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Full text of "Choix de chapitres des Statuts revisés du Canada, 1906, et modifications 1907-1916 relatives a la Loi criminelle"

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University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/choixdechapitresOOcana 


FA 


CHOIX  DE  CHAPI1RES 


DBS 


STATUTS  REVISÉS  DU  CANADA,  1906 


ET 


MODIFICATIONS  1907-1916 


RELATIVES    A 


LA  LOI  CRIMINELLE 


BIBLOTHEu 


OTTAWA 

RÉIMPRIMÉ  PAR  J.  de  L.  TACHÉ, 
IMPRIMEUR  DE  SA  TRÈS  EXCELLENTE  MAJESTÉ  LE  ROI 

191b 


4213 


if 


^ 


Non: 


Le  présent  volume  contient  les  cl 
qui  concernent  la  loi  criminelle,  la  procédure  et  la  preuve  en  ma' 

Il  faut  observer,  toutefois,  que   plusieurs  des  autres   h 
comprises  dans  les  Statuts  Revisés,  contiennent  d*  - 

là,  il  faut  recourir  aux  Statuts  Revisés,  où  les  chapitres  qu  ises 

pénales  sont  publiés  au  long. 


i 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


Chap. 


Titre. 


Page. 


1. 

78. 

97. 
106. 
107. 
108. 
121. 
1212. 
125. 
145. 
146. 
147. 
148. 
150. 
152. 
153. 
154. 


Lo 
Lo 

Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Co 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 
Lo 


d'interprétation 1 

des  serments  d'allégeance 1431 

du  travail  des  aubains 1837 

de  la  fête  du  Dominion 1869 

du  jour  de  Victoria 1871 

des  passages  d'eau 1872 

des  prêteurs  sur  gages x. 2285 

des  prêteurs  d'argent 2289 

des  unions  ouvrières 2307 

de  la  preuve  en  Canada 2511 

le  criminel 2523 

des  pénitenciers 2899 

des  prisons  publiques  et  de  réforme 2925 

des  libérations  conditionnelles 2963 

de  tempérance  du  Canada 2977 

du  dimanche ..^  .  ... .  .  .  ..  . 3039 

des  criminels  fugitifs <><^T^^  £X£i*Qyr\ 3045 


MODIFICATIONS  AUX  LOIS  CRIMINELLES. 

Chap.  6-7  Edouard  VII,  1907.  Page. 

7.  Loi  modifiant  le  Code  criminel 119 

8.  Loi  modifiant  le  Code  criminel 121 

9.  Loi  modifiant  les  dispositions  du  Code  criminel  concernant  le  maintien  de 

la  paix  dans  le  voisinage  dos  travaux  publies 123 

17.  Loi  modifiant  la  Loi  de  la  marque  de  l'or  et  de  l'argent 233 

23.  Loi  modifiant  la  Loi  d'interprétation 207 

45.  Loi  modifiant  la  Loi  statutaire  relativement  aux  provinces  de  la  Saskat- 

chevran  et  d'Alberta 343 

7-8  Edouard  VIL  1908. 


18.  Loi  modifiant  le  Code  criminel  et  abrogeant  l'article  415  de  la  Loi  des  che- 
mins de  fer 211 

modifiant  la  Loi  de  la  marque  de  l'or  et  de  l'argent 345 

concernant  les  jeunes  délinquants 399 

prohibant  l'importation,  la  fabrication  et  la  vente  de  l'opium  à  toi 

fins  autres  que  celles  de  la  médecine 449 

55.  Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  de  réforme,  en  ce  qui  concerne 

la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse 461 

modifiant  la  Loi  de  tempérance  du  Canada 539 

à  l'effet  de  restreindre  l'usage  du  tabac  chez  les  enfants  et  les  adoli  s- 
cents 547 


29.  Loi 
4o.  Loi 

50.  Loi 


71.  Loi 

73.  Loi 


•v  'M/// 

(il  M'. 

! 

:     i      Q       | 

I  .    .    :i    I  ftl.  !    il'(  !n;,.  .'In  p    Je 

; 
1().  Loi  i liftant  le  <  imine] 

11.  Loi    m    .|i!i:int    h  •   <        |{ 

12.  Loi  modifiant  le  Cod  155 

13.  Loi  modifiant  le  Cod 

BUtomol 

18.  Loi  modifiant  la  Loi  

Loi  modifiant  la  Loi  <!••  tempérance  du  '  

1-2  G  V. 

17.   Loi  à  l'effet  de  prohiber  l'usage  illicite  d  •  l'opium  et  autre-  d  

2  {  ■  V. 

L8.  Loi  modifiant  le  Code  criminel , 161 

19.  Loi  modifiant  le  Code  criminel 

30.  Loi  modifiant  la  I-"i  dea  délinqumil  - 267 

43.  Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  pul  le  réforme 

8-4  Gboh  i   V. 

13.  Loi  modifiant  le  Code  criminel 243 

10.  Loi  du  poinçonnage  de  l'or  et  de  l'argent,  1913 

36.  Loi  modifiant  la  Loi  des  pénitenciers 

39.  Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  m  .    .  . 

4-;»  George  V. 

14.  Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  maisons  de  réforme 119 

24.  Loi  modifiant  le  Code  criminel 17:; 

39.  Loi  modifiant  la  Loi  des  jeunes  délinquants,         - 

53.  Loi  modifiant  la  Loi  de  tempérance  du  Canada 

5  George  Y.  . 

12.  Loi  modifiant  le  Code  criminel 

15.  Loi  modifiant  la  Loi  du  poinçonnage  de  l'or  et  de  l'argent,  1913 75 

0-7  George  V. 

14.  Loi  modifiant  la  Loi  de  tempérance  du  Canada £1 

1.9.  Loi  pour  aider  à  la  législation   provinciale  prohibant   ou   restreignant   la 

vente  ou  l'usage  des  boissons  enivrantes 95 

21.  Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  maisons  de  réforme 101 


Interprétation  Chap.   1.  9 

(c)  lorsqu'une  chose  doit  être  faite  ou  accomplie  par  plus  de  Majorité, 
deux  personnes,  la  majorité  d'entre  elles  peut  la  faire  ou 
l'accomplir  ; 

(d)  lorsque  des  formules  sont  prescrites,  de  légères  variantes  Formules, 
qui  n'en  changent  pas  le  fond  ou  ne  sont  pas  de  nature  à 
induire  en  erreur,  n'ont  pas  l'effet  de  les  vicier  ; 

(e)  s'il  est  conféré  nn  pouvoir  ou  s'il  est  imposé  un  devoir.  Pouvoirs  et 
le  pouvoir  peut  être  exercé  et  le  devoir  doit  être  accompli 

de  temps  à  autre,  quand  les  circonstances  l'exigent  : 

(f)  s'il  est  conféré  un  pouvoir  ou  s'il  est  imposé  un  devoir  [dem- 
au  titulaire  d'un  office  en  cette  qualité,  le  pouvoir  peut 
être  exercé  et  le  devoir  doit  être  accompli  par  celui  qui  au 
moment  occupe  l'office  ; 

fg)  lorsque  le  pouvoir  de  faire  des  règles,  règlements  ou  sta-  fèègjeem'ent 
tuts  est  conféré,  il  implique  aussi  celui,  applicable  de  la  et  statuts, 
même  manière  et  sujet   aux  mêmes  consentement  et  con- 
ditions, s'il  y  a  lieu,  de  les  casser,  révoquer,  modifier  ou 
changer  ; 

(h)   si  le  délai  fixé  par  une  loi  pour  quelque  procédure  ou  Jour  d< 
pour  l'accomplissement  de  quelque  chose  prescrite  par  ses  fete- 
dispositions,  expire  un  jour  de  fête,  ce  délai  est  prolongé 
jusqu'au  jour  suivant  qui  n'est  pas  un  jour  de  fête,  et  cette 
procédure  ou  cette  chose  peut  être  faite  ce  jour -là  ; 

(i)  les  mots  qui  impliquent  le  genre  masculin,  comprennent  Le  masculin 

,  t  (.,      .     .  comprend    le 

les  personnes  du  sexe  iemmin  ;  féminin. 

(j )   les  mots  écrits  au  singulier  comprennent  le  pluriel,  et  lo  Le  singulier 

i       •    -i  j    ^      i  i  i-  comprend   le 

pluriel  comprend  également  le  singulier  ;  pluriel. 

(h)   les  mots  qui  autorisent  la  nomination  d'un  employé  ou  Le  droit  de 
fonctionnaire  public,  ou  d'un   adjoint  ou   substitut,  com-  piiqUe    cl\u\ 
prennent  le  pouvoir  de  le  destituer  ou  de  le  suspendre  de  de  destituer, 
ses  fonctions,  de  le  nommer  de  nouveau  ou  de  le  réinstaller, 
ou  de  le  remplacer  par  un  autre,  à  la  discrétion  de  l'auto- 
rité revêtue  du  pouvoir  de  faire  la  nomination  ; 

(l)  les  mots  par  lesquels  il  est  donné  ordre  ou  pouvoir  à  un  Ministres   et 

substituts 

ministre  de  la  Couronne  de  faire  un  acte  ou  une  chose  quel- 
conque, ou  qui  de  toute  autre  manière  lui  sont  applicables  à 
raison  de  son  titre  officiel,  comprennent  tout  ministre  agis- 
sant pour  lui,  ou,  s'il  y  a  vacance,  tenant  sa  place  par  inté- 
rim en  vertu  d'un  arrêté  en  conseil,  et  aussi  ses  successeurs 
dans  sa  charge  et  son  substitut  ou  leur  substitut  légalement 
nommé  ; 
(m)   les  mots  par  lesquels  il  est  donné  ordre  ou  pouvoir  à  fomîtkm- 
tout  autre  employé  ou  fonctionnaire  public  de  faire  un  acte  maires, 
ou  une  chose  quelconque,  ou  qui  de  toute  autre  manière  lui 
sont  applicables  à  raison  de  son  titre  d'office,  comprennent 
ses  successeurs  à  cet  emploi,   et  son   adjoint  ou   substitut 
légalement  nommé.     S.R.,  c.  1,  art.  7. 


32.   Chaque  fois  qu'en  une  loi  ci-devant  rendue  par  le  parle 

mi 

de 


Sens  de 
"  Coul- 
aient du  Canada  ou  rendue  antérieurement  à  1  entrée  en  vigueur  suprême 


dans  les  lois 
antérieures. 

S.R.,  1906. 


10 


I     •    1. 


trente»  sept,    ,  ,],. 

judicature  «t  I 

mention  de  la 

après  que  la  dit*-  loi  provinciale  eet 

interj  .  .  blie 

par  la  dite 

Chaqu<  rite  de 

»ur,         pareille  l"i  on  aul  remeni . 

<  afi   •   .   imposés  ou   attril  à   la   •  »ur 
suprême  de  la  «lit»'  pi                     un  on  à  des  jugea  de  . 

pouvo 
vinciale  i  en  vignen  [ne  le  par  du 

(  lanada  a  L'autorib 

>■'  osés  avoir  été  conférés,  imp<  -•'-  ou  attribuée  ou  u  à  la 

oour  établie  ainsi  qu'il  est  dit  on  a  on  on  à  des  juges  de 

la  dite  cour. 

3.  Tonte  juridiction  on  autorité  ci  devant  attribuée  à  la  d 

<  our  suprême  de  la  dite  province  el  qui  a  été  ou  : 

ï?eSivfsi<mr  l,ar  iil  dite  cour  Biégeant  en  audieo  .         i  qn<    la  dite  loi 

toi  appels,     provinciale  est  entrée  en  vigueur  et  en  tant  que  le  parlement  du 
Canada  8  L'autorité  législative  i  ter  ainsi, 

attribuée  à  la  division  de  la  oour  par  la  dite  loi  él 
la  cour  d'appel,  et  peut  être  exercée  par  elle.      6  E,  VU.  c.  51, 
art.  1,  2  et  3. 

Articles  d'in-      33,  Les  définitions  ou  règles  d'interprétation  contenues  dans 

terpreta-  ,    .      ,    .  v  ... 

tion.  une  loi,  doivent,  a  moin*    (pie    1  intention    contraire    11  y  ap] 

raisse,  s'appliquer  à  l'interprétation  des  articles  de  la  loi  qui 
contient  ces  définitions  ou  ces  r;  tion,  au?=i  bien 

qu'aux  autres  dispositions  de  la  loi.      6  E.  VII,  c.  21,  art.  4. 


Juridiction 

àY    la    cour 
in  banco  i\ 


Loi. 


"  Entrée 
vigueur." 

"  Comté." 


"  Cour   de 
comté." 

'"Exercice. 


en 


DEFINITION  a 

34.  Dans  une  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  inter- 
prétation différente, — 

(1.)  "  loi  "  dans  le  sens  de  décret  législatif,  comprend  une 
ordonnance  des  territoires  du  Nord-Ouest,  tels  qu'actuel- 
lement ou  ci-devant  constitués,  ou  du  district  de  Kéwatiti 
ou  du  territoire  du  Yukon  : 

(2.)  "entrée  en  vigueur"  employé  relativement  à  une  loi, 
signifie  le  temps  auquel  cette  loi  entre  en  opération  : 

(3.)  "comté"  comprend  deux  comtés  ou  plus  réunis  pour 
les  fins  auxquelles  la  disposition  s'applique  : 

(4.)  "cour  de  comté"  appliqué  à  la  province  de  l'Ontario 
comprend  "  cour  de  district  "  : 

(5.)  "exercice"  ou  "année  financière"  signifie  relative- 
ment aux  sommes  d'argent  pourvues  par  le  parlement  ou 
aux  deniers  concernant  le  fonds  du  revenu  consolidé  du 
Canada,  ou  les  compte*,  les  taxes  ou  la  finance  du  Domi- 

10  nion, 


S.K.,  1906. 


Interprétation:  Chap.    1.  11 

nion,  les  douze  mois  qui  se  terminent  le  trente  et  unième 
jour  de  mars  ; 

(6.)    "gouverneur",   "  gouverneur  du  Canada",  ou   "  gou-  **  Gouver- 
verneur    général  "    signifient    le    gouverneur    général    du  ueur' 
Canada  en  exercice,  ou  tout  autre  chef  exécutif  ou  adminis- 
trateur   aiors    chargé    d'administrer  le  gouvernement    du 
Canada  au  nom  du  souverain,  quel  que  soit  le  titre  sous 
lequel  il  est  désigné  ; 

(7.)   "gouverneur   en    conseil"    ou    "  gouverneur  général  en  "  Gouver- 
conseil  "  signifie  le  gouverneur  général  du  Canada  ou  la  conseiL" 
personne  administrant  alors  le  gouvernement  du  Canada, 
agissant  sur  l'avis  ou  sur  l'avis  et  du  consentement  du  con- 
seil privé  du  Roi  pour  le  Canada,  ou  de  concert  avec  ce 
dernier  ; 

(8.)    "grand  sceau"  signifie  le  grand  sceau  du  Canada  ;       "Grand 

(9.)    "aux   présentes"    employé   dans    un    article,    s'entend  sceau" 

comme  s'appliquant  à  la  loi  entière  et  non  à  l'article  seule-  "  Aux   pré- 
sentes." 
ment  ; 

(10.)   "Sa   Majesté",    "le   Roi  ",  ou    "la    Couronne"    ou  ••  sa  Majea- 
autres  expressions  concernant  le  souverain  régnant  lors  de  l  ' 
la  sanction  de  la  loi,  signifient  le  souverain  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  ses  héritiers  et 
ses  successeurs  ; 

(11.)  "jour  de  fête"  comprend  les  dimanches,  le  Jour  de  -  jour  do 
l'An,  l'Epiphanie,  le  Mercredi  des  Cendres,  le  Vendredi- fôte'" 
Saint,  le  lundi  de  Pâques,  l'Ascension,  la  Toussaint,  le 
jour  de  la  Conception,  le  jour  de  Noël,  l'anniversaire  de 
la  naissance  du  souverain  régnant  ou  le  jour  fixé  par  pro- 
clamation pour  sa  célébration,  le  Victoria  Day,  l'anniver- 
saire de  la  Confédération,  le  premier  lundi  de  septembre 
désigné  sous  l' appellation  de  "  Jour  du  Travail  ",  et  tout 
jour  fixé  par  proclamation  comme  jour  de  jeûne  ou  d'ac- 
tions de  grâces  générales  ; 

(12.)  "législature",  "conseil  législatif"  ou  *4  assemblée  ««  Légisia- 
législative  "  comprennent  le  lieutenant-gouverneur  en  cou-  ture-" 
seil  ainsi  que  l'assemblée  législative  des  territoires  du, 
Nord-Ouest  tels  que  constitués  avant  le  premier  jour  de 
septembre  mil  neuf  cent  cinq,  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  dn  district  de  Kéwatin.  le  commissaire  en  conseil 
des  territoires  du  Nord-Ouest  tels  qu'actuellement  consti- 
tues, et  le  commissaire  en  conseil  du  territoire  du  Yukon  ; 

(13.)    "lieutenant-gouverneur"  signifie  le  lieutenant-gouver-  ■«  Lieute- 

neur  alors  en  fonctions,  ou  tout  autre    chef    exécutif    ou  nant_£ou 

ueur. 

administrateur  alors  charge  d'administrer  le  gouvernement 
de  la  province  ou  des  provinces  du  Canada  indiquées  par 
La  loi,  quel  que  soit  le  titre  sous  lequel  il  esr  désigné  : 
(14.)   "  lieutenant-gouverneur  en  conseil  "  signifie  le  lieute-  •«  Lieute- 
nant-gouverneur ou  la  personne  administrant  alors  le  gou-  vernëur" 
vernement  de  la  province  indiquée  par  la  loi,  agissant  sur  conseil." 


ver- 


11  l'avis, 

S.R.,  1906. 


1. 


Mo 

"  Noms." 


••  Ifatntt- 

n:nil  .  " 
•'  l'ro- 

Cll.1111." 

"  Serment." 


Personne." 


M  Proclama- 
tion.'• 

"  Province." 


"  Résistra- 
tour." 


"  Est  faite 
ou  "  peut 
être     faite.' 


*•  Déclara- 
tion    statu- 
taire." 


"  Cour    Su- 
périeure." 


S.R.,  1006. 


r.i 

■  ■  déTnil 

8  )    "  tu        '  un  m<  !  ; 

il,       \{    nom  endroit, 

ni  fie  le 

li  i<  .   !<•   f<  ■ 

«•li   w  qu'il  indique,  bi<  lé  i 

M  ion  I   rmelle  e 
■■  mainten  ml  n     on     "  pr 
oomni  .:t  au  temps  auquel  I 

motion  royale  : 

(  1  '.'.  i   '•   -  rmenl  w  comprend  u  n  ou  ai 

tioi  -h  ique 

personne  qui  peut  faire  ime  s 

solennelle  el  dn 

serment,  et  dan  e  mot  "  aasern  1  lo 

sens  du  mol  "affirmé  "  on  du  m<  I 

(20.)   " pera  nne"  comprend  I  e  et  coi 

tué  en  corporation,  et  les  héritiers,  -  èurs,  adi 

t^urs  ou  autres  repu  rie,  sui- 

vant la  loi  de  la  partie  du  Canada  à  1;< 
contexte  ; 

(21.)   "proclamation"  ie    une  n    «™n    1p 

^rand  Bceau  ; 

(22.)   "province"    comprend  les  ten  ;  Nord 

t^ls  qu'actuellement  ou  ci-devan1  constitua  de 

Kéwatin,  et  le  territoire  du  Yukon  : 

(2:5.)  "  régistrateur  "  et  "registre"  signifient  et  compren- 
nent indistinctement  les  régistrateura  et  les  reg  des 
diverses  provinces  du  Canada  ; 

(24.)  chaque  fois  qu'il  est  prescrit  qu'une  chose  "  est  "  faite, 
ou  "doit  être  faite",  l'obligation  'le  L'accomplir  est  abso- 
lue ;  mais  s'il  est  dit  qu'une  chose  "  peut  "  être  faite,  son 
accomplissement  est  facultatif  : 

(25.)  "déclaration  statutaire"  signifie  une  déelaration 
solennelle  faite  «ous  l'autorité  de  la  loi  de  la  preuve  au 
Canada  ; 

(26.)    "cour  supérieure"  signifie, — 

(a)  dans  la  province  de  l'Ontario,  la  cour  d'appel  de  l'On- 
tario et  la  haute  cour  de  justice  de  l'Ontario  : 

(b)  dans  la  province  de  Québec,  la  cour  du  banc  du  Roi  et 
la  cour  supérieure  de  ce; te  province  ; 

(c)  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Xouveau- 
Brunswick,  de  la  Colombie-Britannique  et  de  l'Ile  d^i 
Prince-Edouard,  la  cour  supiême  de  chacune  de  a  a*u- 
vinces  respectives  ; 

(d)  dans  la  province  du  Manitoba,  la  cour  du  banc  du  Roi 
pour  cette  province  ; 

12  (e) 


Unis." 
"Ecriture' 


Interprétation.  Cliap.   J.  18 

(ej  dans  la  province  de  la  Saskatchewan,  la  cour  suprême 
des  territoires  du  Nord-Ouest,  ou,  après  l'abolition  de 
la  dite  cour  dans  la  dite  province,  la  cour  qui  peut  être 
créée  par  la  législature  de  la  dite  province  pour  la  rem- 
placer ; 

(f )  dans  la  province  d'Alberta,  la  cour  suprême  des  ter- 
ritoires du  Nord-Ouest,  ou,  après  l'abolition  de  la  dite 
cour  dans  la  dite  province,  la  cour  qui  peut  être  créée 
par  la  législature  de  la  dite  province  pour  la  remplacer; 
et 

(g)  au  territoire  du  Yukon,  la  cour  territoriale; 

(27.)   "cautions"  signifie  des  cautions  suffisantes,  et  "eau-  "Cautions." 
tionnement  "  signifie  un  cautionnement  suffisant  ;    et  lors-  n^ent?" " 
que  ces  mots  sont  employés,  il  est  entendu  que  le  caution-  . 
nement  d'une  seule  personne  suffit,  à  moins  que  le  contraire 
ne  soit  expressément  prescrit. 

(28.)   "deux  juges"  signifie  deux  juges  de  paix  ou  plus,  " Deu* 
réunis  et  agissant  de  concert  ; 

(29.)    "  Royaume-Uni  "  signifie  le  royaume-uni  de  la  Grande-  "Royaume- 
Bretagne  et  de  l'Irlande  ;  nl* 

(30.)    "Etats-Unis"  signifie  les  Etats-Unis  d'Amérique  ;       ^tat8 

(31.)   "écriture",  "écrit"  ou  tout  terme  ayant    la    même 

signification,  comprennent  les  mots  imprimés,  peints,  gra-  "  écrit." 
vés,  lithographies  ou  autrement  tracés  ou  copiés.  S.R., 
c.  1,  art.  7;  56  V.,  c  30,  art.  1;  57-58  V.,  c.  55,  art.  1; 
1  E.  VII,  c.  11,  art.  1,  c.  12,  art.  3  et  c.  41,  art.  12. 

35.  L'expression  "ministre  des  Finances"  ou  "  Receveur  •«  Ministr© 
général  "  dans  une  loi  ou  dans  un  document,  signifie  le  ministre  p^ances/. 
des   Finances  et  Receveur  général,   et   l'expression    "  sous-mi- 
nistre des  Finances"   ou   "sous-receveur  général",   dans   une 

loi  ou  dans  un  document,  signifie  le  sous-ministre  des  Finances 
et  sous-receveur  général.      S.R.,  c.  28,  art.  1. 

36.  L'expression  "  télégraphe  "  et  ses  dérivés,  dans  une  loi  "  Téié- 
du  parlement  du  Canada,  ou  dans  une  loi  de  la  législature  de  graphe." 
l'une  des  provinces  formant  actuellement  partie   du   Canada, 
passée  avant  leur  entrée  dans  la  Confédération,  touchant  quelque 

sujet  ressortissant  du  parlement  du  Canada,  ne  sont  pas  censés 
comprendre  l'expression  u  téléphone  "  non  plus  que  ses  dérivés. 
S.R.,  c.  132,  art.  10. 

37.  Quand  une  loi  confère  le  pouvoir  de  rendre,  accorder  ou  Expres- 
émettre  une  pièce  écrite,  savoir  :    des  arrêtés  en  conseil,  des  f*°ns  ièdcae°s 
ordonnances,  mandats,  un  projet,  des  lettres  patentes,  des  règles  doivent 

ou  des  règlements,  les  expressions  y  employées  ont  respective-  mêmVsens. 
ment  le  même  sens  que  dans  la  loi  qui  confère  ce  pouvoir,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  évidence  d'une  intention  contraire.     6  E. 
VII,  c.  21,  art.  5. 

13  38. 

2  •  R-8  S.R.,  1906. 


1 1 


1. 


III'  I, 


>:<   m   i  •   ii  i;        poi      I  i 

loi  du  parlemi  ni  <lu 
romi  mil  neui 

■  [»  (jnr  c.si  <1.  pour  une  fin  qui  |U6  le 

il  •■  t  d 

i 
lit  alors,  ou  q 
cette  fin,  d<  »ir  un  r  ■•■  tr,l 

que  né  par  la  l"i 

Y\     iul  i  t  ii  !■'-« •      I. 

cli  ipit iv  «1  r  en  cou  «-il  peu  ma- 

tion,  déclarer  que  la  date  on  époqu<  pour  c 

g  n  a  avoir,  relativement 
par  la  dite  loi,  le  même  ra j»|.. »rt  qu'a1  tâee 

late   <»u   époque   auparavant   i  \  II,   c.    12, 

art.    1    el    1. 


Manière    de 
citer   une 

loi. 


Comprend 
les    modifi- 
cations. 


CITATION   ni. S  U 

39.  Dans  une  loi,  une  |  d  un  document,  uno  loi  peut 

être  citée  par  son  titre  abréj  elle  en  a  un,  - 

référence  au  chapitre,  ou  a  L'année  du  règne  ou 

à  l'année  de  No1      S    gneur  en  laquelle  elle 

2.    One  citation   de  loi,   ou   une   réfén  Loi    doit,   à 

moins  que  l'intention  contraire  n'appai         .  être  c  une 

citation  de  loi  ou  une  référence  faite  à  la  loi  telle  que  modifiés. 
S.R.,  c.  1,  art.  8;  6  E.  VII,  c.  21,  art.  G. 


OTTAWA  :   Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  dee  Lola  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


14 


S.R,  1906. 


CHAPITRE  78.. 
Loi  concernant  les  serments  d'allégeance. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  scr-  Titre  abrégé, 
ments  d'allégeance. 

2.  Quiconque  on  Canada,  soit  de  son  propre  mouvement,  soit  Serment 
en  conformité  d'une  demande  qui  lui  en  est  légalement  faite,  ou 

en  obéissance  aux  prescriptions  de  toute  loi  en  vigueur  en 
Canada,  à  l'exception  de  la  loi  de  F  Amérique  du  Nord  britanni- 
que, 18G7  (B.N.A.  /le/),  désire  prêter  sonnent  d'allégeance, 
doit  le  faire  suivant  la  formule  qui  suit: — 

"Je,  A.  B.,  jure  et  promets  sincèrement  d'être  fidèle  et  do  Formule, 
porter  sincère  allégeance  à  Sa  Majesté  le  Roi  Edouard  VII  (ou 
au  souverain  régnant  alors),  souverain  légitime  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  des  possessions  bri- 
tanniques au  delà  des  mers,  et  du  Dominion  du  Canada, 
dépendant  du  Royaume-Uni  et  lui  appartenant;  et  do  le  défen- 
dre de  tout  mon  pouvoir  contre  tous  complots  de  trahison  et 
attentats  quelconques  qui  pourraient  être  faits  contre  sa  per- 
sonne, sa  couronne,  sa  dignité;  et  de  faire  les  plus  grands  efforts 
pour  révéler  et  faire  connaître  à  Sa  Majesté,  à  ses  héritiers  et 
successeurs,  toutes  trahisons,  complots  de  trahison  et  attentats 
que, je  saurai  se  tramer  contre  lui  ou  l'un  quelconque  d'entre 
eux;  et  je  jure  tout  cela  sans  aucune  équivoque,  restriction  men- 
tale ni  réserve  secrète.  Ainsi,  Dieu  me  soit  en  aide."  S.R., 
c.  112,  art.  1. 

3.  Il  n'est   pas  nécessaire   qu'une  personne  nommée   à   un  Aurun  autro 
emploi  civil  en  Canada,   ni   qu'un  maire  ou  autre  officier  ou  n'est  néces- 
membre  d'une  corporation,  ni  qu'une  personne  admise,  appelée  sairc# 

ou  reçue  à  exercer  comme  avocat,  notaire  public,  procureur  ou 
solliciteur,  fasse  aucune  déclaration  ou  souscription,  ou  fasse 
ou  souscrive  aucun  autre  serment  que  celui  qui  précède,  outre 
le  serment  pour  le  fidèle  accomplissement  des  devoirs  de  sa 
charge,  ou  pour  l'exercice  convenable  do  sa  profession  ou  de 
son  état,  qui  peut  être  prescrit  par  quelque  loi  à  cet  égard. 
S.K.,  c.  112,  art.  1. 

4.  Ce  serment  d'allégeance,  ainsi  que  le  serment  d'office  ou  Délai  de  la 
serment  pour  l'exercice  convenable  de  toute  profession  ou  état,  S^c^ser- 
sont  prêtés  dans  le  délai  et  en  ta  manière  déterminés  par  la  loi  m 

1431  qui 

S.R.,  1906. 


2  |    :,.i|..     78. 

•   l'omi 
<-\  pénalil  •   i 

r>.  ]  la  loi 

de  jurer  dm  l 

ûtre  ii4  I. 

\  tut   faire  une  affirmai  uni  'I  al 

■•nntnt        mutatis  mulatulis,  <\  ni   d'allé- 

1    ttc   affirmation 
(Ii-\  ; i lit  le  fond  ionnaire  qu'il  .-■ 
le  ii  lieu  du  sermci 

effet  que  le  aennent  d'allé  S.  K.,  e.   l  1 2, 

'"■y  ,,ui  n         6.  Tous   il]  fonctii 

est    ngu.  ■'  ' 

auton  <•(•!!(•  tin.  <](    leu  rtu 

d'une  commission  spéciale  «!<'  !     '  'iîf' 

partie  «lu  Canada  faire  prêter  le  aermenl  d'allégeana 
voir  la  déclaration  d'allég 


OTTAWA  :    Imprimù  par  ■  Lois  de 

Sa  Très  Excclk utu   Mu.  Boi. 


S.R..  1006, 


CHAPITRE  97. 

Loi  concernant  l'importation  et  le  travail  des 

aubains. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:    Loi  du  tra-  Ti4r«  abrégé 

vail  des  aubains. 

2.  Il  est  illégal  pour  toute  personne,  compagnie,  société  ou  Dôfcnse  d'ai- 
corporation,  de  payer  d'avance,  de  quelque  manière  que  ce  soit  t\.{\\  ^ïi" 
le  transport,  ou  d'aider  ou  d'encourager  en  quoi  que  ce  suit  l'im-  trangers  qui 
portation    ou    l'immigration    d'aucun    aubain    ou    étranger    au  traîauîer  en 
Canada,  en  vertu  d'un  contrat  ou  d'une  convention,  verbale  ou  Canada  en 
spéciale,  explicite  ou  implicite,  passé  ou  fait  avant  l'importa-  contrat. 
tion  ou  l'immigration  de  cet  aubain  ou  étranger,  pour  accom- 
plir un  travail  ou  un  service  de  quelque  genre  que  ce  soit  en 
Canada.     60-61  V.,  c.  11,  art.  1. 

3.  Pour  cette  contravention  à  quelqu'une  des  dispositions  de  Amende, 
l'article  qui  précède,  la  -personne,  société,  compagnie  ou  corpo- 
ration qui  s'en  rend  coupable  en  aidant,  encourageant  ou  solli- 
citant sciemment  l'immigration  ou  l'importation  de  quelque 
aubain  ou  étranger  en  Canada,  pour  y  accomplir  un  travail  ou 
service  de  quelque  genre  qu'il  soit  en  vertu  d'un  contrat  ou 
d'une  convention   explicite   ou   implicite,   verbale   ou    spéciale, 

avec  cet  aubain  ou  cet  étranger,  avant  qu'il  ne  devienne  habi- 
tant ou  citoyen  du  Canada,  encourt  et  doit  payer  une  amende  de 
cinquante  à  mille  dollars.     1  E.  VII,  c.  13,  art.  1. 

4.  Cette  amende  peut,   du  consentement  par  écrit   de   tout  MoCe  de  re- 
juge de  la  cour  devant  laquelle  l'action  projetée  est  portée,  être  couvrt;ment. 
réclamée  et  recouvrée  comme  dette  par  toute  personne  qui,  la 
première,  intente  une  action  à  cet  effet  dans  une  cour  de  juri- 
diction compétente  par-devant  laquelle  des  dettes  de  11101111'  mon- 
tant peuvent  maintenant  être  recouvrées.      1   E.    VII,   c.    13, 

art.  1. 

5.  Cette  amende  peut  au?<i,  du  consentement  par  écrit,  qui  Autre  mode, 
peut  être  obtenu  ex  parte,  du  procureur  général  de  la  province 

où  la  poursuite  a  lieu,  ou  d'un  juge  d'une  cour  supérieure  ou 
de  comté,  être  recouvrée,  sur  conviction  par  voie  sommaire, 
devant  tout  juge  d'une  cour  de  comté  qui  est  eu  même  temps 

1337  juge 

S,R,  1906, 


Chap.   î>7. 


juge  de  paix,  ou  d<  cor 

d(  de   police  on   mi 

it   fonctionni  ribunal  ou   in 

utive  qu'il  apparl  ient,  du  : 
ordinairement  roqi  ; 

ni  dan  une 

i  .un  i    n  cou  -    «lu    mil 

Finances,     l  I*:.  Y  II.  <■.  L3,  art  L 


I  i  «>.  ••'hue. 


6.   I  ta   poursuites  diel  li 
chaque  aubain  ou  étranger  qui  on  à 

cette  convention,     l  ES.  VJJL,  c  L3,  art  l. 


QUI. 


7.  Tout  contrai   ou  convi  al  ;   impli 

baie  ou  Bpéoiale  faite  enl  r< 
ou  corporation  <-t   un  aubain  ou  étT 

ment  de  quelque  travail  ou  servie  ocom- 

plissemenî  de  quelque  travail  ar  quelqu'un  en 

nada,  avant  L'immigration  ou  L'importation  de  la  ,  ne  dont 

le  travail  ou  le  «  est  en:  ar  cont  da,  est 

absolument  nul  et  de  nul  effet     60-61  V.,  C  11,  art  2. 


Quant  au  8,  Le  patron  de  tout  navire  qui  sciemment  amè: 

navîre  dé^1    ;ur  son  navire  et  y  débarque  ou  permet  qu'il  on  soit  débarqué, 

parquant   un    |'un  p0rt  ou  \[cn  étranger,  quoique  aubain,  journalier,  ouvr 

pareil    1 1 11  iii i  —  .  .  i)i  ^     i  ;      i 

grant  au         »n  artisan  qui,  avant  de  s  embarquer  a   bord  'le  ce  navire,  a 
conclu  un  contrat  ou  une  convention,  verbale  on  de,  expli- 

cite  ou   implicite,   d'accomplir   quelque   travail  »   en 

Canada,  est  réputé  coupable  d'un  acte  criminel,  et  sur  convic- 
tion du  fait  est  puni  d'une  amende  d'au  plus  cinq  -  dollars 
pour  chaque  aubain,  journalier,  ouvrier  ou  artisan  ainsi  amené 
ou  débarqué,  et  peut  aussi  être  emprisonné  pendant  six  moi-; 
au  plus.     60-61  V.,  c.  11,  art.  4. 


Canada. 


Amende. 


Exceptions  à 
la  loi. 


S.R.,  1906. 


9.  Rien  dans  la  présente  loi  ne  peut  s'interpréter  de  façon 

(a)  empêcher  un  citoyen  ou  sujet  d'un  pays  étranger  tempo- 
rairement domicilié  au  Canada,  soit  en  sa  qualité  person- 
nelle, soit  en  sa  qualité  officielle,  d'engager  par  contrat 
ou  autrement,  des  individus  non  domiciliés  au  Canada,  ni 
citoyens  du  Canada,  pour  agir  en  qualité  de  secrétaires 
particuliers,  serviteurs  ou  domestiques  de  cet  étranger 
domicilié  temporairement  au  Canada; 

(b)  empêcher  une  personne,  société  ou  corporation  d'engager 
par  contrat  ou  par  convention  des  ouvriers  d'élite  des  pays 
étrangers  pour  travailler  en  Canada  dans  une  industrie 
nouvelle  non  encore  établie  au  Canada  ;  pourvu  que  des 
ouvriers  capables  de  faire  le  travail  ne  puissent  être  autre- 
ment obtenus  ; 

1S38  (c) 


Travail  des  Aubains.  Chap.   97.  3 

(c)  s'appliquer  aux  acteurs,  artistes,  conférenciers  ou  chan- 
teurs de  profession,  ni  aux  personnes  employées  en  qualité 
de  domestiques  ou  de  serviteurs  personnels;  ni  de  façon  à, 

(d)  interdire  à  qui  que  ce  soit  d'aider  à  tout  membre  de  sa 
famille  ou  à  tout  parent  à  immigrer  d'un  pays  étranger 
au  Canada  dans  le  but  de  s'y  établir.  60-G1  V.,  c.  11, 
art.  5;  1  E.  VII,  c.  13,  art.  2. 

10.  Le  procureur  général  du  Canada,  s'il  est  convaincu  qu'il  Renvoi  d'uu 
a  été  permis  à  un  immigrant  de  débarquer  au  Canada  contraire-  dé  bar 
ment  aux  prohibitions  de  la  présente  loi,  peut  faire  arrêter  cet 
immigrant  dans  le  cours  d'un  an  après  son  débarquement  ou 

son  arrivée,  et  le  faire  renvoyer  dans  le  pays  d'où  il  est  venu, 
aux  frais  du  propriétaire  du  navire  qui  l'a  amené,  ou,  s'il  est 
venu  d'un  pays  limitrophe,  aux  frais  de  la  personne,  société, 
compagnie  ou  corporation  qui  a  aidé,  encouragé  ou  sollicité 
l'importation  ou  l'immigration  de  cet  immigrant  en  vertu  d'un 
contrat  contrairement  aux  dispositions  de  la  présente  loi. 
60-61  V.,  c.  11,  art.  6  ;  1  E.  VII,  c.  13,  art.  3. 

11.  Le  ministre  des  Einances  peut  payer  à  tout  dénonci:.    part  de 
teur  qui  lui  a  fourni  l'information  première  que  la  loi  a  été  l'amende 

.  •*•  Uolir  le  (uJ- 

violée,  telle  part  ne  dépassant  pas  cinquante  pour  cent  des  amen-  nonciateui 
des  recouvrées  qu'il  juge  raisonnable  et  juste,  lorsqu'il  appert 
que  ce  recouvrement  a  eu  lieu  en  conséquence  des  renseigne- 
ments ainsi  fournis.     60-61  V.,  c.  11,  art.  7. 

12.  Est  réputée  avoir  contrevenu   à  la  présente  loi,  toute  ce  qui  est 
personne,  société,  compagnie  ou  corporation  qui  aide  ou  encou-  réputé"  cou- 
rage l'importation   ou   l'immigration   de   quelque   habitant   ou  ia  loi. 
citoyen  d'un  pays  étranger  auquel  s'applique  la  présente  loi, 

par  une  promesse  d'emploi  faite  par  annonces  imprimées  ou 
publiées  dans  ce  pays  étranger. 

2.   Quiconque  vient  en  ce  pays  en  conséquence  d'une  annonce  Losannonces 
de  ce  genre,  est  traité  comme  y  venant  en  vertu  d'un  contrat  tel  eontréputôee 

(l('K('(lIltl**îtQ 

que  prévu  par  la  présente  loi,  et  l'amende  qu'elle  impose  s'appli- 
que dans  ce  cas;  toutefois,  le  présent  article  ne  s'applique  pas 
aux  ouvriers  d'élite  que  l'on  ne  peut  se  procurer  en  Canada, 
ainsi  qu'il  est  prévu  ci-dessus.     1  E.  VII,  c.  13,  art.  4. 

13.  La  présente  loi  ne  s'applique  qu'à  l'importation  ou  à  Réciprocité 
l'immigration  des  habitants  ou  citoyens  de  ceux  des  pays  étran-  de  la  loi- 
gers  qui  ont  passé  et  mis  et  maintenu  en  vigueur,  ou  qui  peu- 
vent passer  et  maintenir  en  vigueur  des   lois  ou  ordonnances 

d'une  nature  semblable  à  celle  de  la  présente  loi  et  s'appliquant 
au  Canada.     1  E.  VII,  c  13,  art.  5. 

14.  La  preuve  de  toute  telle  loi  ou  ordonnance  d'un   pays  Preuve  (lo  la 
étranger  peut  se  faire  par  la  production  d'un  exemplaire  de  lu  loi  i  tran- 
loi  ou  de  l'ordonnance  portant, — 

1839  (a) 

S.R.,  1906. 


•1  <    li:i[.      5>7. 

m' il    ;i    «'•!.'•    inij.fi  r    l'irut 

primerie  de     I 

dan    un  volume  de  lo  qui 

pa  ■ 

■\\'<>l\\\<  'lll 

|.:i  ici,  <ri  Olll  *rde 

l'original  <l«  loi  "u  ordoni  quel  cai  il  » 

pa  <!<•  preuve  de  l'écril lire  "ii  du  I  «lf' 

la  personne  qui  a  fait 

15.    Rien  en   la  présente  l"i   n'cmi  du 

|M>U  \  i  ■  '  ' 

quant  a  ii;n-  Canada,  non  prna  que  celui  <!<•  l'une  <]<•  ses  pr< 

'•llu'"-     ses   pouvoirs   an    Bujel    de    l'ei  ent    <!<•   l'immigi 

1  E.  VII, 


OTTAWA  :    ifuprinio  par  iward 

Su  '1 


1840 
S.E.,  1906. 


CHAPITRE  106. 
Loi  concernant  la  fête  du  Dominion. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:    Loi  de  la  Titre  abrégé, 
fête  du  Dominion. 

2.  Dans  toute  l'étendue  du  Canada,  le  premier  jour  de  juil-  La  fête  du 
le't,  lorsqu'il  ne  tombe  pas  un  dimanche,  est,  chaque  année,  jour  fête33 légale, 
de  fête  légale,  et  est  gardé  et  observé  comme  tel  sous  le  nom  de 

fête  du  Dominion.     S.R.,  c.  111,  art.  1. 

3.  Si   le   premier  jour   de   juillet   tombe   un    dimanche,   le  Si  le  pre- 
deuxième  jour  de  juillet  est,  en  ce  cas,  jour  de  fête  légale  dans  e^t^un 
toute  l'étendue  du  Canada,  et  est  garde  et  observé  comme  tel  et  dimanche, 
sous  le  même  nom.     S.R.,  c.  111,  art.  2. 


OTTAWA  :    Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  do 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


24 


19H0 
U-2 


B.R.,  L906. 


STATUTS     REVISÉS 


DU 


C^NA_DA,     1906 


CHAPITRE  1. 

Loi  concernant  la  forme  et  l'interprétation  des  lois. 


TITRE   ABREGE. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  : — Loi  (Pin-  Titre  abrégé, 
terprétation.     S.R.,  c.  1,  art.  1. 

APPLICATION. 

2.  Chacune  des  dispositions  de  la  présente  loi  s'étend  et  s'ap-  a    toutes 
plique  à  toutes  les  lois  du  parlement  du  Canada  déjà  passées  p^sséT*  et 
ou  qui  le  seront  à  l'aveTiir,  sauf  si  ces  dispositions. —  futures. 

(a)  sont  incompatibles  avec  le  sens  et  l'objet  d'une  loi  ;  ou.  Exceptions. 

(b)  donnent  à  quelque  mot,  expression  ou  clause  de  ces  lois 
une  interprétation  qui  est  incompatible  avec  le  contexte; 
ou, 

(c)  s'il  est  déclaré  dans  quelque  loi  que  quelque  disposition 
do  la  présente  loi  ne  s'y  applique  pas. 

2.   Si  l'on  omet  de  déclarer  dans  une  loi  quelconque  que  la  loi  Nulle  d^na- 
d'interprétation  ne  s'y  applique   pas,  cette  omission  n'est  pas  3J!e8sa°rî8t 
interprétée  de  façon  cà   l'empêcher  de  s'y  appliquer,  bien  que  dans  aucune 
cette  déclaration   soit    formellement   iw-érée  dans  d'autres  lois 
de  la  même  session.      S.K.,  e.  1.  art.  2. 

1  1  3. 

S.R.,  1906. 


B 


Ohap,    1. 


1 


lul(,),ii       '*.   Rien   de  oonfc  □  ;  en   la   pn  ilul    i'appli 

DM!,  .  de  quelque  règle  d'in  qui 

pplique  et  qui  D'est  pa  oL 

si;.,  ,-.  i,  art  7. 

loi  4.   Les  dispositions  de  la  pré  pre 

aterprétation  et  aux  m<  ii  y  sont  i 

S. K'.,  o,  i ,  art  o. 


Formule   >\> 
dôcr 


1)1      DÉCBl  T. 

5.  Les  mots  qui  Buivenl  peuvent  être  in  5am- 

bule  des  l<»i-  :    '"  Sa    M 

sénat  <it  do  la  chambre  des  communes  du  Canada,  tew. 

S.  R.,  c.   1 ,  art.  :). 


Ordn1  dei 
articles. 


6.   L'énoncé  du  décrel  suit  le  ;  rcambule,  -'il  en  m  ent 

ensuite   sous   une    forme    succincte    et   enonciative,    les    di 
articles  de  la  loi.      S. lu,  c.   1,  art.    1. 


Inscription 
au  verso. 


L'inscrip- 
tion   fait 
partie  de  la 
loi. 


ENTRÉE   EN    7IGUEUB  DES   LOIS. 

7.  Le  greffier  des  parlements  inscrit  au  verso  de  toute  loi 
du  parlement  du  Canada,  immédiatement  au-dessous  du   I 

de  la  loi,  le  jour,  le  mois  et  l'année  où  le  gouverneur  général  Fa 
sanctionnée  au  nom  de  Sa  Majesté  ou  l'a  réservée  pour  la  signi- 
fication du  bon  plaisir  de  Sa  Majesté,  et,  dans  ce  dernier 
îe  greffier  y  inscrit  aussi  le  jour,  le  mois  et  Tannée  où  le  g 
verneur  général  a  signifié  ou  fait  connaître,  c"ir  dans  un  dis- 
cours, soit  par  un  message  adressé  au  sénat  et  à  la  chambre  das 
communes,  ou  par  proclamation,  que  cette  loi  a  été  soumise  à 
Sa  Majesté  en  conseil,  et  qu'il  a  plu  à  Sa  Majesté  de  la  sane- 
tionner. 

2.  Cette  inscription  est  censée  faire  partie  de  la  loi,  et  la  date 
de  cette  sanction  ou  signification,  selon  le  cas,  est  la  date  à  la- 
quelle cette  loi  entre  en  vigueur  et  a  force  de  loi,  à  moins  qu'il 
n'y  soit  déclaré  qu'elle  ne  doit  entrer  en  vigueur  que  plus  tard. 
S.R.,  c.  1,  art.  5. 


MODIFICATION  OU  ABROGATION. 

Modifica-  8.  Toute  loi  du  parlement  du  Canada  peut  être  modifiée  ou 

ia0mêmerases-  changée  ou  abrogée  en  vertu  de  toute  loi  passée  au  cours  de  la 
sion.  même  session.      S.l\.,  c.  1,  art.  6. 


EÈGLES    D  IXTEKPr.ÉTATION. 

Toute  loi  9.   Toute  Lu  d\\  parlement  du  Canada,  à  moins  que  l'inten- 

toutPieqUt       tien  contraire  n'y  apparaisse,  s'applique  à  tout  le  Canada. 

Canada.  2  2. 

S.R.,  1006. 


Interprétation.  Chap.   1.  3 

2.  Nulle  loi  qui  modifie  une  loi  antérieure  qui  ne  s'applique  Loi.s  modifl- 
pas  à  toutes  les  provinces  du  Canada,  et  nul  dispositif  de  la  loi 
modificatrice,  bien  qu'ils  puissent  être  d'une  nature  ou  d'une 
forme  essentielle,  ne  s'appliquent  à  aucune  province  à  laquelle 
ne  s'applique  pas  la  loi  modifiée,  à  moins  qu'il  n'y  soit  formelle- 
ment prescrit  que  la  loi  modificatrice  ou  le  dispositif  modifica- 
teur s'applique  à  cette  province  ou  à  toutes  les  provinces  du 
Canada.     S.R.,  c.  1,  art.  7. 

10.  La  loi  doit  être  considérée  comme  s'exprimant  toujours  La  loi  s'ex- 
au  présent  ;  et  chaque  fois  qu'elle  s'exprime  au  temps  présent,  JréTent U 
elle  doit  être  appliquée  selon  que  les  circonstances  l'exigent,  de 
manière  que  chaque  loi  et  chaque  partie  de  loi  puissent  avoir 

un  effet  compatible  avec  son  esprit,  son  intention  et  son  sens 
véritables.     S.R.,  c.  1,  art.  7. 

11.  Quand  une  loi  ou  un  arrêté  en  conseil,  un  mandat,  un  Entrée  en 
projet,  des  lettres  patentes,  une  règle,  un  règlement  ou  un  sta-  V1&ueur 
tut  faits,  décernés  ou  émis  d'après  un  pouvoir  conféré  par  une 

loi,  sont  exprimés  comme  devant  entrer  en  vigueur  un  jour  dé- 
terminé, ces  lois,  arrêtés  en  conseil,  règles  ou  statuts  sont  in- 
terprétés comme  entrant  en  vigueur  immédiatement  à  l'expi- 
ration du  jour  qui  précède.     6  E.  VII,  c.  21,  art.  1. 

12.  Quand  une  loi  ne  doit  pas  entrer  en  vigueur  le  jour  de  Procédures 
sa  date  et  accorde  des  pouvoirs  de  faire  une  nomination,  de  ^es.1™111*1" 
faire,  décerner  ou  émettre  une  pièce  écrite,  savoir:  un  arrêté 

on  conseil,  un  ordre,  un  mandat,  un  projet,  des  lettres  patenta, 
une  règle,  un  règlement  ou  des  statuts,  de  donner  des  avis,  de 
prescrire  des  formes  ou  de  faire  quelque  autre  chose  pour  les 
fins  de  la  loi,  ce  pouvoir  peut,  à  moins  qu'il  n'apparaisse  d'in- 
tention contraire,  en  tant  qu'il  peut  être  à  propos  ou  nécessaire 
pour  rendre  la  loi  efficace  à  la  date  où  elle  entre  en  vigueur, 
être  mis  en  exercice  en  tout  temps  après  la  sanction  de  la  loi, 
sauf  cette  restriction  que  nulle  pièce  écrite,  faite  sous  l'autorité 
du  pouvoir,  ne  peut,  à  moins  que  l'intention  contraire  n'appa- 
raisse dans  la  loi,  ou  que  le  contraire  ne  soit  nécessaire  pour 
rendre  la  loi  efficace  du  jour  de  son  entrée  en  vigueur,  entrer  en 
vigueur  tant  que  la  loi  elle-même  n'entre  pas  en  opération. 
3  E.  VII,  c.  21,  art.  2. 

13.  Une  loi  est  réputée  loi  publique,  à  moins  que  par  une  Toute  loi 
disposition  formelle,  elle  ne  soit  déclarée  loi  privée.      S.R.,  c.  1,  g^ecensée 

art.   7.  ,  publique. 

14.  Le  préambule  d'une  loi  est  réputé  en  faire  partie,  et  L»e  préam- 
a  pour  but  d'en  expliquer  l'idée  et  l'objet.      S.R.,  c.  1,  art.7.       î^en^fau 

partie. 

15.  Toute  loi  ainsi  que  chacune  de  ses  dispositions  ou  près-  Toute  loi 
criptions,  est  censée  passée  dans  le  but  de  remédier  à  quelque  ^^swe* 

1£  3  abus, 

S.K.,  1906. 


Cl 


in  p. 


1. 


1 


abu  tte  loi  ait  pour  |  d'ordonner  ' 

oompli    em(  ai  di 

;    public,  ou   d'erap<  cher 
qu'il  j m -■   contraire  ■  ■    pm 

i  qui  la  fait;  il  y  esl  en  conséquence  donné  une  înter 
tation  large  et  liber  propn  rarer  1 1 

réalisation  de  l'objet  «!<'  la  loi  et  i  reeerip- 

tions,  selon  leur  sei    .  intention  blés.     8  I'..  e.  I, 

art  T. 


^  M-!j'  16.   Nulle  disposition  non  plus  que  nulle  prescripl 

non     atteinte  '  '  »  '  ' 

par   une   loi.     lOl    no    peut    porter    atteinte    de    quelque    façon    que  il X 

droits  He  Sa   M  héritiers  et  de    • 

moins  que  l'intention  n'y  soit  formellement  exprimée  d'j 

dre  Sa  Majesté.      S.R.,  cl,  art.  7 

Lois  privées.       J7#   Kulle  disposition  non  plus  que  nulle  prescription  d' 

loi  qui  de  sa  nature  est  une  loi   privée.  ne  peut   porï  ÂntC 

aux  droits  de  qui  que  ee  soit,  sauf  seulement  eeux  qui   v 
mentionnés  ou  concernés.      S.R.,  e.  1,  art.  7. 

Pouvoir  du         18.   |jne   ]0i   doit   être   interprétée    de   façon    à    réserver   au 
sauvegardé,    parlement  le  droit  de  l'abroger  ou  de  la  modifier,  et  de  réVoqu 
restreindre,  modifier  tout  pouvoir,   privilège  ou   avant;;. 
féré  ou  concédé  par  cette  loi  à  qui  que  ee  sr.it,  chaque  fois  que  1p 
parlement  considère  que  le  bien  public  exisre  cette  abrogation, 
révocation,  restriction  ou  modification, 
partes    des      2.   A  moins   qu'il   ne  soit   autrement   expressément   prescrit 
dans  une  loi   passée  pour  accorder  une  charte   à  une   banque, 
le  parlement  peut  à  discrétion,  en  tout  temps,  établir  les  dispo- 
sitions et  imposer  les  restrictions  qui  lui  parais-ent  convenables 
quant  au  montant  et  à  la  description  des  billets  qup  cette  ban- 
que peut  mettre  en  cours.      S.R.,  c.  1,  art.  7. 


banques. 


Effet  de  l'a- 
brogation. 


19.  Lorsqu'une  loi  est  en  totalité  ou  en  partie  abrogée,  on 
quand  une  règle  est  abrogée,  alors,  à  moins  que  l'intention  con- 
traire n'apparaisse,  cette  abrogation  ou  révocation  ne  peut,  à 
moins  qu'il  n'y  soit  autrement  pourvu  au  présent  article, — 

(a)  faire  revivre  une  loi,  disposition,  règlement  ou  chose 
non  en  vigueur  ni  en  existence  au  moment 'où  l'abrogation 
ou  la  révocation  prend  effet  ;   ni 

(b)  entraver  l'exécution  antérieure  d'une  loi,  d'une  disp 
tion  ou  d'un  règlement  ainsi  abrogé  ou  révoqué,  ou  une 
chose  dûment  faite  ou  soufferte  sous  leur  autorité  ;  ni 

(c)  porter  atteinte  à  un  droit,  à  un  privilège,  à  une  obli<m- 
tion  ou  à  une  responsabilité  acquise,  obtenue,  accrue  ou 
encourue  sous  l'autorité  de  la  loi.  de  la  disposition  ou  du 
règlement  ainsi  abrogé  ou  révoqué  ;  ni 

(d)  avoir  aucun  effet  sur  une  contravention  contre  une  loi. 
une  disposition  ou  un  règlement  ainsi  abrogé  ou  révoqué. 

4  ou 


S.E.,  1906. 


Interprétation. 


Chap.   1. 


tuées. 


ou  sur  une  amende,  confiscation  ou  peine  encourue  de  ce 
chef;  ni 
(e)   entraver   une  enquête,   procédure  légale  ou   un   recours 
relativement  à  ce  privilège,  à  cette  obligation,  responsabi- 
lité, amende,  confiscation  ou  punition  ainsi  qu'il  est  dit 
plus  haut; 
et  cette  enquête,  cette  procédure  légale  ou  ce  recours  peuvent 
être  institués,  continués  ou  mis  en  vigueur,    et  toutes    telles 
amende,  confiscation  ou  peine  peuvent  être  imposées,  comme  si 
la  loi  ou  le  règlement  n'avaient  pas  été  abrogés  ni  révoqués. 

2.   Si  d'autres  dispositions  sont  substituées  à  celles  ainsi  abro-  si    d'autres 

,  f  v  ,,.  ,  dispositions 

gees  ou  révoquées,  alors,  a  moins  que  1  intention  contraire  n  ap-  sont   substi- 
paraisse, — 

(a)  tous  les  fonctionnaires  et  toutes  les  personnes  qui  agis- 
sent sous  l'autorité  de  la  loi,  de  la  disposition  ou  du  règle- 
ment continuent  à  agir  comme  srils  étaient  nommés  sous 
l'autorité  des  dispositions  ainsi  substituées,  jusqu'à  ce  que 
d'autres  soient  nommés  pour  les  remplacer  ;  et 

(b)  toutes  les  procédures  instituées  sous  l'autorité  de  la  di;e 
loi  ou  du  dit  règlement  ainsi  abrogé  ou  révoqué,  sont  prises 
et  continuées  sous  l'empire  et  en  conformité  des  disposi- 
tions qui  y  sont  substituées,  en  tant  qu'elles  peuvent  l'être 
conséquemment  ;  et 

(c)  pour  le  recouvrement  ou  la  mise  en  exercice  des  amen- 
des ou  confiscations  encourues,  et  pour  l'exécution  des  droiu 
qui  existent  ou  qui  s'accroissent  sous  l'autorité  de  la  loi  ou 
du  règlement  ainsi  abrogé  ou  révoqué  en  totaliïé  ou  en 
partie,  et  dans  toute  procédure  relativement  à  des  choses 
qui  sont  survenues  avant  l'abrogation  ou  la  révocation,  la 
procédure  établie  par  les  dispositions  substituées  doit  être 
suivie  en  tant  qu'elle  peut  s'appliquer  ;  et 

(d)  si  une  amende,  une  confiscation  ou  une  punition  est  ré- 
duite ou  mitigée  par  l'une  des  dispositions  de  la  loi  ou  du 
règlement  auquel  ces  autres  dispositions  sont  substituées, 
l'amende,  la  confiscation  ou  la  punition,  si  elles  sont  im- 
posées et  décrétées  après  cette  abrogation  ou  cette  révoca- 
tion, doivent  être  réduites  ou  mitigées  en  conséquence. 
S.R.,  c.  1,  art.  7. 


20,  Lorsqu'une  loi  est  abrogée  en  totalité  ou  en  partie  et  qu"  Effet  de  la 

,,  i«  •.«  i     >'.     '  t  •    •  i  ,        revision  ou 

d  autres  dispositions  sont  substituées  aux  dispositions  abrogées  de  la 
par  voie  de  modification,  de  revision  ou  de  refonte, —  refonte. 

(a)  tous  règlements,  arrêtés,  ordonnances,  règles  et  statuts, 
faits  sous  l'autorité  de  la  loi  abrogée  en  totalité  ou  en  par- 
tie, continuent  d'être  en  force  et  en  vigueur,  en  tant  qu'ils 
ne  sont  pas  incompatibles  avec  la  loi  substituée  pour  la 
totalité  ou  pour  partie,  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  mis  à  néant 
et  que  d'autres  soient  faits  pour  les  remplacer; 

(b)  toute  mention  de  cette  loi  ou  de  l'une  de  ses  dispositions, 
faite  dans  une  loi  non  abrogée,  ou  dans  une  règle,  dans  un 

5  arrêt', 

S.R.,  1906. 


6 


Cha|».    1. 


i     ■,' 


arrêté,  on  dans  nu  reniement  passé  som  l'autorité 
p    II  i   -     ibrogoea,    i     i       ent  .•  • 

affaire  ou  d 
renos  aui  di  ds  la  loi  oc  ibs* 

t  t  née  sa  rapportant  à  la  loi  ou  ai 

'H  n'v  .1  dans  Ih  loi  ou  dani  la  di 
aucune  di  ion  qui  se  rapport  à  U  aatière,  la 

loi  ou  la  dis]      tion.abr 

e<  se  lit  et  s'interprète  comme  ci  l'abrogation  n'en  if 
pas  <kn  Lieu,  mais  seulement  an  cju'i]  i       nécessaire 

pour  appuyer,  maintenir  ou  mettre  à  effet  la  loi  non  al 

,  ou  la  règle,  l'arrêté  ou  le  règlement  établi  som 
autorité  R.,  &  l,  art  T. 


Abroga- 
tion. 


Modifica- 
tion. 


Abrogation 
ou    modifica- 
tion. 


Interpréta- 
tion judi- 
ciaire non 
censée 
adoptée. 


21.   L'abrogation  d'une  l"i  ou  de  parti»'  d'une  loi  n'est  pas 
une  déclaration  ni  impliquer  une  que 

cette1  loi,  ou  la  partie  qui  en  est  ainsi  abrogée,  était,  ou  que  le 
parlement    la    considérait    comme    étant    antérieurement 


vigueur. 


'1.    La  modification  d'une  loi  n'est  pas  censée  être  une  décla- 
ration ni  impliquer  une  déclaration  que  la  loi  sous  l'empir 
cette  loi  était,  ou  que  le  parlement  la  considérait  comme  étant 
différente  de  la  loi  telle  qu'elle  est  devenue  en  vertu  de  cette  loi 
ainsi  modifiée. 

3.  L'abrogation  ou  la  modification  d'une  loi  n'est  pas  cen 
être   une   déclaration    non   plus   qu'impliquer   une    déclaration 
quelconque  au  sujet  de  ce  qu'était  antérieurement  l'état  de  la 
foi. 

4.  En  décrétant  une  loi  ou  partie  d'une  loi  ou  en  la  revisant, 
la  refondant  ou  la  modifiant,  le  parlement  n'est  pas  réputé 
avoir  adopté  l'interprétation  qui,  par  une  décision  judiciai^ 
ou  autrement,  a  été  appliquée  au  langage  employé  dans  cette  loi 
ou  à  un  langage  analogue.      53  V.,  c.  7,  art.  1. 


Modifica-  22.  Une  loi  modificatrice  doit,  tant  que  la  teneur  de  cette 

tion   a  une         .    .  .    .     *  ,  i       i    • 

partie  de  la  loi   le  permet,  s  entendre  comme  ne  faisant  qu  une  avec  la  loi 
loi-  qu'elle  modifie,     6  E.  VIL  c.  21,  art.  3. 


Proclama- 
tion  censée 
faite    après 
ordre. 


23.  Lorsque  le  gouverneur  général  est  autorisé  à  accomplir 
un  acte  quelconque  par  proclamation,  cette  proclamation  est 
cf*Ti^êe  être  une  proclamation  lancée  en  vertu  d'un  ordre  ou  ar 
rê:é  du  gouverneur  en  conseil;  mais  il  n'est  pas  nécessaire  de 
mentionner  dans  la  proclamation  qu'elle  est  lancée  en  vertu  de 
cet  ordre  ou  arrêté.      S. Tu,  c.  1,  art.  7. 

Fonction-  24.   Tous  les  fonctionnaires  publics  actuellement  nommés  ou 

naires     nom-         .  ^  #     * 

mes  durant     qui  le  peuvent  être  à  l'avenir  par  le  gouverneur  général,  par 
on  p  aisir.     commission  ou  autrement,  ne  restent  en  charge  que  durant  bon 
plaisir,  à  moins  que  leurs  commissions  ou  nominations  ne  pres- 
crivent le  contraire.      S. H.,  c.   1,  art.   7. 

6  25. 

S.R.,  1906. 


Interprétation.  Chap.    1.  7 

25.  Lorsque  par  "une  loi  du  parlement,   par  une  règle  du  Qui   peut 
sénat  ou  de  la  chambre  des  communes,  par  un  ordre  ou  arrêté,  trer  ?eb" 
par  un  règlement  ou  par  une  commission  émanant  du  gouver-  arment, 
neur  en  conseil  en  vertu  d'une  loi  qui  l'autorise  à  prescrire  que 

des.  dépositions  soient  prises  sous  serment,  il  est  ordonné  ou 
prescrit  de  prêter  ou  de  recevoir  un  serment,  ce  serment  peut 
être  reçu,  et  le  certificat  de  sa  prestation  peut  être  donné  par 
toute  personne  désignée  dans  la  loi,  la  règle,  l'ordre,  l'arrêté,  le 
règlement  ou  la  commission  ou  par  un  juge  d'une  cour  quelcon- 
que, par  un  notaire  public,  par  un  juge  de  paix  ou  par  un  com- 
missaire autorisé  à  recevoir  les  serments  qui  a  autorité  ou  juri- 
diction dans  l'endroit  où  le  serment  est  prêté.    S.R.,  c.  1,  alrt  7. 

26.  Si  une  somme  de  deniers  publics  est  affectée  par  une  loi  Fonds 

à  un  objet  déterminé  quelconque,  ou  si  cette  loi  prescrit  qu'elle  payer°Spar 
soit  payée  par  le  gouverneur  général,  et  qu'il  n'existe  pas  d'au-  mandat, 
tre  disposition  à  ce  sujet,  elle  doit  être  payable  en  vertu  d'un 
mandat  du  gouverneur  général  adressé  au  ministre  des  Finan- 
ces, à  même  le  fonds  du  revenu  consolidé  du  Canada. 

2.  Les  personnes  chargées  de  l'emploi  de  cette  somme  en  to-  compte  à 
talité  ou  en  partie,  en  rendent  compte  de  la  manière  et  en  la  rendre- 
forme,  avec  les  pièces  justificatives,  aux  époques  et  aux  fonc- 
tionnaires que  prescrit  le  gouverneur  général.    S.R.,  c.  1,  art.  7. 

27.  Si  dans  une  loi  il  est  prescrit  d'emprisonner  ou  d'in-  où   s'exécut« 
carcérer  quelqu'un,  cet  emprisonnement  ou  cette  détention,  s'il  nement!°n~ 
n'est  pas  fixé  ni  prescrit  d'autre  endroit  par  la  loi,  a  lieu  dans  la 

prison  commune  de  la  localité  où  l'ordre  d'emprisonnement  ou 
de  détention  préventive  a  été  donné,  ou,  s'il  n'y  a  pas  de  prison 
commune  dans  cet  endroit,  dans  la  prison  commune  la  plus  voi- 
sine de  cette  localité. 

2.  Le  p-ardien  de  cette  prison  commune  reçoit  cette  personne  Devoir  du 

.°  ,         r  .  .  ,v    gardien     des 

et  la  détient  en  surete  et  sous  sa  garde  en  cette  prison  jusqu  a  prisons, 
ce  qu'elle  ait  été  libérée  suivant  le  cours  de  la  loi,  ou  élargie 
sous  caution  dans  les  cas  où  la  loi  permet  d'admettre  à  caution. 
S.K.,  c.  1,  art.  7. 

28.  Toutes  les  lois  doivent  se  lire  et  s'interpréter  comme  si  Actes 
l'infraction  pour  laquelle  le  délinquant, — 

(a)  peut  être  poursuivi  par  voie  de  mise  en  accusation  sous 
quelque  désignation  que  cette  infraction  y  soit  décrite  ou 
mentionnée,  était  décrite  ou  mentionnée  comme  étant  un 
acte  criminel  ;  et 

(b)  est   punissable   sur   conviction    par  voie   sonnnnire   était  contraven- 
décrite  ou  mentionnée  comme  étant  une  infraction;  et         tion- 

toutes  les  dispositions  du  code  criminel  relatives  aux  actes  crimi-  Le  cod 
nels  ou  aux  infractions  suivant  le  cas,  s'appliquent  à  toutes  ces  S'appiique. 
infractions. 

2.   Toute  commission,  proclnmation,  mandat  on   autre  docu-  Prociama- 
ment  relatif  à  la  procédure  criminelle  ou  <à  çles  infractions  qua-  a^vent^s'ïn- 

7  lifiéo^   terpréter 

S.K.,  1906. 


Uhap,    i. 


• 


■ 


La    loi    <i«'s 

«•«m \  loi  ions 
uai  ri 'S. 

La   loi   d 
pro<  ■ 
main 

[ .       loi     '■ 

BXpé- 

.l.i  ils. 


lifié  riminela  ou  infra 

il  mention]  i        oui  un  nom  quelconque  doiv< 
i  i      'interp  imme    i  i 

ou  mentionnée!  oomme  • 
frac!  ions,  Buii  anl  l< 

29.  A  moins  que  le  i  ine  inter]  dif- 

férente, l.i  tnenf  ion  «1.  d    une  loi  de. — 

(a)  Li  loi  des  convictions  sommaires  doit  s'entendre  corni 
une  référence  à  la  Partie  XV  du  code  criminel; 

(b)  la  loi  des  procès  sommaires  d<  rtie 
X  V  I  du  code  criminel  ; 

(c)  la  loi  des  procès  expéditifs  doit  s'entendre  comme  une 
référence    faite   à    la    Partie    XVI II    du    code 

55  56  V.,  c.  29,  art  537. 


effet  de  la        30.   Dan9  une  loi    à  moins  qu'il  n'y  apparaisse  d'intention 

constitu-  .  '        .  J  . 

Lion  en  contraire.  Les  mots  par  Lesquels  une  association  ou  tain 

corporation.    nomDre   de   personne-    sont  constituées   en   corporation   ou    en 
corps  politique  et  corporatif, — 

(a)  confèrent  à  cette  corporation  le  droit  de  poursuivre 
d'être  poursuivie,  de  s'obliger  et  d'obliger  les  autres,  au 
moyen  de  contrats,  en  son  nom  de  corporation,  d'avoir  un 
sceau  unique  et  de  le  modifier  ou  de  le  changer  à  volonté, 
d'avoir  succession  perpétuelle  et  de  pouvoir  acquérir  et 
posséder  des  meubles  ou  biens  mobiliers  pour  les  fin?  de 
la  corporation,  et  le  pouvoir  de  les  aliéner  à  volonté  ; 

(b)  confèrent  à  la  majorité  des  membres  de  la  corporation 
la  faculté  de  lier  les  autres  par  leurs  actes  ;  et 

(c)  exemptent  les  membres  de  la  corporation  individuelle- 
ment, de  toute  responsabilité  personnelle  pour  ses  dette-, 
obligations  ou  actes,  pourvu  qu'ils  n'enfreignent  pas  les 
dispositions  de  sa  loi  de  constitution. 

Commerce  de       2.   Aucune  corporation  n'est  censée  autorisée  a  faire  le  c< 
merce  de  banque,  à  moins  que  ce  pouvoir  ne  lui  soit  exprès 
ment  conféré  par  la  loi  qui  constitue  la  corporation.      S.Tl.. 
c.  1,  art.  7. 

31.   Dans  une  loi,  à  moins  qu'il  n'y  apparaisse  d'intention 


banque. 


contraire, — 


Magistrats. 


Pouvoirs. 


(a)  s'il  est  prescrit  qu'une  chose  doit  se  faire  par  ou  devanti 
un  magistrat,  ou  devant  un  juge  de  paix  ou  devant  tout 
autre  fonctionnaire  ou  employé  public,  elle  est  faire  p*r 
ou  devant  celui  dont  la  juridiction  ou  les  pouvoir?  s'éten- 
d  nt  au  lien  où  la  chose  doit  être  faite  : 

(b)  chaque  fois  qu'il  est  donné  pouvoir  à  une  personne,  à  un 
employé  ou  à  un  fonctionnaire  de  faire  ou  de  faire  faire 
quelque  chose,  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  mettre 
cette  personne,  cet  employé  ou  ce  fonctionnaire  en  état  de 
faire  ou  de  faire  faire  cette  chose  sont  aussi  censés  lui 

être  conférés  ; 

8  (c) 


S.R.,  1906. 


CHAPITRE  107. 
Loi  concernant  le  jour  de  Victoria. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:   Loi  du  jour  Titre  abrogé. 
de  Victoria. 

2.  Tous  les  ans,  dans  toute  l'étendue  du  Canada,  le  vingt-  Jour  de  Vic- 

.      v  •  i  .      ,,        .    -,  •  'ii  •       toria  jour  de 

quatrième  jour  de  mai,  étant  le  jour  anniversaire  de  la  nais-  fête, 
sance  de  feu   Sa  Majesté  la  reine  Victoria,  est,   lorsqu'il  ne 
tombe  pas  un   dimanche,  jour  de  fête   légale,   et  est  tenu   et 
observé  comme  tel  sous  le  nom  de  jour  de  Victoria.     1  E.  VII, 
c.  12,  art.  1. 

3.  Lorsque  le  vingt-quatrième  jour  de  mai  est  un  dimanche,  Si  le  24  mai 
le  vingt-cinquième  jour  de  mai  le  remplace  comme  jour  de  fête  dimanche, 
légale  par  tout  le  Canada,  et  il  est  tenu  et  observé  comme  tel 

sous  le  même  nom.     1  E.  VII,  c.  12,  art.  2. 


OTTAWA  :    Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Loi3  cïe 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


LS71 


S.R.,  1906. 


CHAPITRE  108. 
Loi  concernant  les  passages  d'eau. 


TITRE    ABRTX.E. 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  pas-  Titre  abrégé. 


sages  d'eau. 


INTERPRETATION. 


2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente, — 

(a)  "  passage  d'eau  "  signifie  tout  passage  d'eau  entre  une 
province  et  une  possession  britannique  ou  un  pays  étran- 
ger, ou  entre  deux  province?  ; 

(h)  "  patente  "  et  "  renouvellement  "  comprennent  toute 
patente  et  tout  renouvellement  de  patente  de  passage  d'eau  ; 

(c)  "  Ministre  "  signifie  le  ministre  du  Revenu  de  l'inté- 
rieur.    S.R.,  c.  97,  art.  1. 

APPLICATION. 

3.  Rien  de  contenu  en  la  présente  loi  ne  s'étend  au  proprié-  La  présente 
taire  ou  au  capitaine  d'un  navire  qui  fait  le  service  entre  deux  piique  paSPà 
ports  du  Canada,  ou  régulièrement  acquitté  à  son  entrée  ou  à  certair^   na- 

x  j  o  i  vires     i 

sa  sortie  par  les  préposé?  des  douanes  de  Sa  Majesté  à  ces  ports,  et  chemina 
ni  ne  modifie  en  rien  les  privilèges  de  passage  d'eau  coneéd<'^  de  fer* 
antérieurement  au  premier  jour  de  mars  mil  huit  cent  quatre- 
vingt-sept,  aux  propriétaires  de  ponts  ou  aux  compagnies  de 
chemin^  de  fer  ou  autre-,  par  le  parlement  du  Canada,  ou  par 
la  légiclature  de  quelqu'une  des  province^  faisant  actuellement 
partie  du  Canada,  avant  que  cette  province  n'en  fît  partie. 
S.R,  c.  97,  art.  11. 


PATENTES. 

4.   Toute  patente  de  passage  d'eau  est  délivrée  sou«  le  grand  ratmtes 

sous  le 
grand  B< 


sceau  et  émise  par  le  gouverneur  en  conseil.     S.R.,  c.  97,  art.  -  ■ 


51  V.,  c,  23,  art.  1. 

5.   Lorsqu'un  passage  d'eau  autre  qu'un  passage  d'eau  entre  Les  patentes 
le  Canada  et  un  autre  pays  est  établi  ou  qu'il  cesse  d'être  ex-  £ 

US  1S73  ploité,  aCC°r  e°: 

S.R.,  1906. 


Chap.  108. 


i 


M'    •• 


porl 
Mlnl 


du 


ploit  I  ion  publique 

le  renouvellement  <le  la  patente  d< 

annonce  en  langue  frani  I  en  lang 

tetlê  du  Canada  et  dam  un  ou  dans  plu  journaux  pul 

ou  en  cours  dam  la  locali  i,  le 

temps  et  le  lieu  où  dw  >ur  l'ob 

de  la  patente  ou  du  renouvellemenl  de  I 

Ml. 

2,   Le  Ministre  l'ait  rapport  «lu  résultat  d  adjud 

publique  au  gouverneur  en  conseil  ;  et.  la  patente  ou  l<  tel- 

lement «le  la  patent  tccordé  en 

art.  3;  51  \'..  e.  23,  art  2. 


il  il    autre 

I 

Patente 


6.   Dam  le  '-a-  d'un  passage  ûYeau  'Titre  le  C  I   un 

le^anada^et  autre  pays,  le  gouverneur  en  conseil  peul  pen  qu'il 

donné  une  patente,  ou  qu'elle  -  >it  renouvelée  pour  tout 
qui  n'excède  pas  dix  au-,  selon  que  les  cir 

2,  Chacune  «le  ces  patentes  peul  être  annulé  peur  ton 
d^auauiàtion  lation  des  Lois  de  douane  du  Canada,  ou  du  pays  entre  lequel 
pour  viola-     et  le  Canada  le  passage  d'eau  est  établi,  et,  pour  toute  e  .m ra- 
de0 douane.  *  vention   aux   règlements  établis  par  le  gouverneur  en  c 

ainsi  que  prévu  ci-dessus. 

3.  Dans  le  cas  d'un  passage  d'eau  entre  deux  provinces,  il 
peut  être  délivré  une  patente,  après  une  adjudication  publiq 
ainsi  qu'il  est  ci-dessus  prévu,  pour  toute  période  d'au  plu-  ciuq 
ans;  mais  le  gouverneur  en  conseil,  s'il  est  convaincu  que 
règlements  ci-après  mentionnés  ont  été  observés,  et  que  le 
vice  a  été  bien  fait,  peut  dans  tous  les  cas,  sans  demander  des 
soumissions,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  autoriser  la  pror 
tion  de  la  patente  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq 
aux   termes   et    conditions   prescrits    dans    l'arrêté   en   conseil. 
51  V.,  c.  23,  art.  3. 


Passage 
entre  ileux 
provinces. 


REGLEMENTS. 


Le  gouver- 
neur en  con- 
seil peut 
faire  des  rè- 
glements. 

Etendue  des 
passages. 

Conditions. 


Embarca- 
tions. 


Taxes   et 
droits. 


S.E.,  1906. 


7.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  en  tout  temps,  faire  les 
règlements  qu'il  juge  à  propos  pour  les  fins  suivantes,  savoir  : — 

(a)  Pour  établir  l'étendue  et  les  limites  des  passages  d'eau, 

ainsi  qu'il  est  dit  ci-haut; 

(h)   Pour  définir  de  quelle  manière,  à  quelles  condition?,  y 
compris  le  droit  ou  la  somme  à  payer  pour  patente,  et  pour 
quel  espace  de  temps  des  patentes  sont  accordées  pour 
passages  d'eau,  ou  pour  l'un  ou  pour  plusieurs  d'entre  eux  ; 

(c)  Pour  déterminer  de  quelles  dimensions  et  de  quelle  na- 
ture doivent  être  les  embarcations  qui  doivent  être  em- 
ployées sur  ces  passages,  ainsi  que  la  nature  des  aménage- 
ments destinés  aux  passagers  transportés  dans  ces  embar- 
cations ; 

(d)  Pour  fixer  les  taxes  ou  les  droits  exigibles  pour  les  per- 
sonnes et  pour  les  effets  transportés  par  les  passeurs  et  la 

1874  manière 


Passages  d'eau.  •  Chap.  108.  3 

manière  dont  le  tarif  en  doit  être  affiché  ou  publié,  et  les 
endroits  où  doit  se  faire  cette  publication  et  cet  affichage; 

(e)  Pour  contraindre  au  paiement  de  ces  taxes  ou  droits  les  Contrainte 
personnes  qui  y  passent,  et  pour  lesquelles  des  effets  sont 
transportés  par  les  passeurs  ; 

(f)  Pour  réglementer  la  conduite  des  porteurs  de  patente*  Heures  des 

,    ,.  °  -  \  iv  passages, «te. 

relativement  a  ces  passages,  et  fixer  Je  temps,  los  heures 
et  parties  d'heures  durant  lesquelles  et  auxquelles  les  em- 
barcations employées  sur  ces  passages  doivent  passer  et 
repasser,  ou  partir  de  l'un  ou  de  l'autre  côté  du  passage 
pour  cette  fin  ; 

(g)  Pour  révoquer  toute  patente  de  passage  d'eau  et  en  pro-  J^0^1106 
nocer  la  déchéance  dans  le  cas  d'inobservation  des  condi-  patente, 
tions,  ou  de  quelqu'une  des  conditions  y  énoncées,  ou  dans 

le  cas  où  la  patente  aurait  été  obtenue  à  la  suite  de  fraude, 
de  fausseté  ou  d'erreur; 
(h)   Pour  imposer  des  amendes  n'excédant  pas  dix  dollars.  Amendes. 

en  aucun  cas,  pour  toute  contravention  à  ces  règlements. 
2.   Tous  ces  règlements  ont  durant  le  temps  pour  lequel  ils  Force  de  1o1- 
doivent  être  mis  en  vigueur,  la  même  force  et  le  même  effet  que 
s'ils  faisaient  partie  de  la  présente  loi.     S.R.,  c.  97,  art.  5. 

8.  Le  Ministre  fait  publier  tous  les  règlements  établis  ainsi  dérègle00 
qu'il  est  dit  plus  haut,  en  langue  française  et  en  langue  an-  ments  en 
glaise,  dans  la  Gazette  du  Canada,  au  moins  trois  fois  durant  ^fn^set  en 
les  trois  mois  de  leur  date.     S.P.,  c.  97,  art.  6. 

ENQUÊTES. 

9.  Lorsque  l'on  fait  valoir  des  raisons  suffisantes  auprès  du  Le  Ministre 
Ministre,  il  peut,  soit  par  lui-même,  soit  par  toute  personne  Ses  en-^ 
spécialement  nommée  par  lui  à  cette  fin,  instituer  une  enquête  <iuêtes- 
sous  serment  au  sujet  de  toute  matière  qui  se  rattache  aux  pas- 
sages d'eau  ou  aux  patentes  de  passages  d'eau. 

2.  Le  Ministre  ou  cette  personne  ont,  pour  assigner  tous  Pouvoirs  à 
témoins,  pour  les  contraindre  à  comparaître  et  pour  les  obliger 
à  rendre  témoignage  sous  serment,  de  vive  voix  ou  par  écrit,  et 
pour  leur  faire  produire  les  documents  et  choses  qu'ils  croient 
nécessaires  pour  parfaire  l'enquête  en  question,  le  même  pou- 
voir que  celui  conféré  à  toute  cour  de  justice  dans  les  cause3 
civiles.     S.R.,  c.  97,  art  7. 

AMENDES. 


ir    con 


10.  Quiconque   viole   les    droits    d'un   passeur   muni    d'une  p0Ui 
patente,  en  transportant  dans  le  rayon  assigné  à  ce  passeur  par  traventions 
la  Couronne,  des  passagers  ou  des  objets  moyennant  paiement,  passage!"  ' 
ou  avec  l'intention  de  diminuer  les  taxe-  ou  le  revenu  d'un  pas 
sage  d'eau,  est  passible,  s'il  en  est  trouvé  coupable  devant  un 
juge  de  paix  pour  le  comté,  pour  la  cité  ou  pour  le  district  où 

118J  1875 

S.R,  mon, 


(  Jhap,  108.  /' 

itué  l'un  di     <  I  • 
d'au  plus  v\ 

EMPLOI    DKfl    AMENDl  K. 

,vr,.-  11.    Lei    : i ! 1 1 < ■  r i ' I ♦  •  -    i.Mi; 

réglementa   fait 

nière  sommaire  devant  un  juge  de  pai 
n«it  Moitié  de  chaque  amend* 

Tant  re  moil  ié  apparl  ient  à  la  <  Joui 

Emploi  -î.  12.  Tous  déniera  provenant  des  patentes  <\o  p 

et  dea  amendes  encourues  à  leur  *'•  _r  :  i  r  - 1  ou  autrem<  i 
pi  r«4  de  la  présente  Loi,  font  partie  d 
lidé  -lu  Canada.     S.R.,  c.  97,  art  10. 


ri i .  •  1 1 1    d«| 

■i.|.    . 


Ottawa  :    Imprimé 

Sa  Tri  -,  Bxcell  m  te 


1S76 

S.R..  1906. 


CHAPITRE  121. 

Loi  concernant  les  prêteurs  sur  gages. 


TITRE  ABREGE. 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  prê-  Titre  abrège 
teurs  sur  gages. 

DÉFINITIONS. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation    différente,    "  prêteur    sur  gage  "  signifie  toute 
personne  qui  fait  légalement  profession    de   recevoir    ou    de 
prendre,  à  titre  de  nantissement  ou  d'échange,  des  effets  mobi- 
liers pour  sûreté  du  remboursement  de  prêts  sur  ces  effets.   S.R., 

c.  128,  art.  1. 

TAUX  ET  CONDITIONS. 

3.  Tout  prêteur  sur  gage,  avant  d'être  obligé  de  remettre  les  Taux  extgi- 
effets  reçus  en  nantissement,  peut  exiger,  en  sus  de  la  somme  prêteur^ 
principale  avancée,  les  taux  suivants,  savoir:  par  chaque  gage 

sur  lequel  il  n'a  pas  prêté  plus  de  cinquante  cents,  un  cent, 
pour  tout  espace  de  temps  n'excédant  pas  un  mois  ;  et  le  même 
taux  pour  chaque  mois  qui  suit,  y  compris  celui  pendant  lequel 
est  retiré  le  gage,  lors  même  que  ce  mois  ne  serait  pas  révolu  ; 
et  ainsi,  progressivement  et  en  proportion,  pour  chaque  somme 
de  cinquante  cents,  jusqu'à  vingt  dollars.     S.R.,  c.  128,  art.  2. 

4.  Si  le  prêt  excède  vingt  dollars,  le  prêteur  sur  gage  peut  Si  le  prêt 
exiger,  pour  tout  montant  supérieur  a  ce  chiffre,  le  taux  de  cinq  excède  $2°- 
cents  par  somme  de  quatre  dollars,  et  par  mois,  et  ainsi,  en  pro- 
portion, pour  toute  somme  fractionnaire.     S.R.,  c.  128,  art.  3. 

5.  Ces  différentes  sommes  tiennent  lieu  de  tout  intérêt  exigi-  Ces  taux 
ble    ainsi    que    de    tous    frais    d'emmagasinage   et    en    rendent  debout    16U 
entièrement  quitte.     S.R.,  c.  12S,  art.  4.  intérêt. 

6.  Sauf  quant  aux  prêts  qui  ne  dépassent  pas  vingt  dollars,  Rachat 
auxquels  il  est  ci-dessus  pourvu,  la  personne  qui  a  droit  de  reti-  a^ances^ 
rer  des  effets  engagés,  si  elle  en  demande  la  restitution  au  cours  excédent  $20. 
d'un  mois  courant  et  non  expiré,  le  droit  de  les  retirer  moyen- 

2285  nar' 

S.R.,  1906. 


lin.,' 


<  'hap.   12 1 .  /'- 

nant  I.  nplel  pour 

plus, — 

i  )   pour  toute  fract  ion  de  m 

e  jour  emi  m< 

f  o  j   pour  toute  t  racf  ion  de  plut  de  quai 
ir;int  et  non  i  le  tan 

1  elui  «piï  ;j  droit  de  i 
avancée  une  Bomn  lant  pa  peut  loi 

en   payant   la  sommé  spécialement   prévue  en  la  pré  loi, 

étant  le  taux  exigible  pour  les  Bomn  i 
vingt  dolla  i;..  c  l  2  et 

p 

nTiVun  5!u*      ^'    '(,,lt  P^teur  Bur  gage  qui,  <  n  aucui 
inégal.  un  taux  plus  élevé  que  celui  par  le  pré 

sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  n'excédant  • 

cinquante  dollars.    S.TC.,  c.  128,  art.  6. 

Çontl  S.  Toute  personne  qui  contrefait,   fabrique,   altère,  ou   fait 

naissances,    contrefaire,  fabriquer  ou  altérer  une  reconnaissance  ou  un  é 
d'un  prêteur  sur  gage,  donné  pour  em  is  en  nantisseme 

ou  qui  émet  ou  vend  une  reconnaissance  ou  écrit  de  cette  nature 
contrefait,  fabriqué  ou  altéré,  en  connai-  'le  cause  et  a 

l'intention  de  frauder  quelqu'un,  est  punissable  par  voie  som- 
maire d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus.  S.R.,  c.  128, 
art.  7. 

Le  contre-         9#   gj  ]a  personne  à  qui  une  reconnaissance  ou  un  écrit  de  la 

venant    peut  r  .  ,  ,  /TN.  ,, 

être  arrêté,  nature  susdite  est  remis,  présente  ou  offert,  a  raison  de  le  croire 
faux,  elle  peut  arrêter  celui  qui  le  lui  présente  et  le  livrer  à 
un  agent  de  la  paix  ou  constable,  lequel  le  conduit  devant  un 
juge  de  paix  afin  qu'il  soit  procédé  contre  lui  conformément  à  la 
loi.     S.R.,  c.  12S,  art.  8. 

Ne  pas  10.  Si  la  personne  qui  offre  des  effets  à  un  prêteur  sur  gage, 

compte  UU      en  nantissement,  échange  ou  vente,  est  incapable  ou  refuse  de 
satisfaisant    rendre  un  compte  satisfaisant  d'elle-même  ou  de  la  manière  dont 

qûc      CllOSGS 

offertes  en     ces  effets  sont  venus  en  sa  possession,  ou  sciemment,  donne  quel- 
gage"  que  faux  renseignement  au  prêteur  sur  gage  ou  à  son  serviteur, 

en  réponse  à  la  question  de  savoir  si  ces  effets  lui  appartiennent 
ou  non,  ou  sur  son  nom  et  sur  sa  demeure,  ou  sur  le  propriétaire 
des  effets,  ou,  s'il  y  a  lieu  de  soupçonner  que  les  effets  ont  été 
volés  ou  obtenus  de  quelque  autre  manière  illégale  ou  clandes- 
tine,— ou  si  une  personne  n'ayant  aucun  droit  de  retirer  des 
effets  mis  en  gage,  ni  aucune  apparence  de  titre,  d'après  la  loi, 
pour  le  faire,  tente  de  les  dégager, — celui  à  qui  l'engagement  des 
susdits  effets  est  offert,  ou  à  qui  est  faite  l'offre  de  dégagement, 
peut  saisir  et  retenir  la  personne  qui  offre  le  dégagement,  et  doit 
aller  sans  délai  remettre  la  susdite  personne  avec  les  effets  pré- 

2286  sentes 

S.R.,  1906. 


Prêteurs  sur  Gages.  Chap.  121.  3 

sentes  par  elle,  ou  la  personne  qui  a  offert  d'effectuer  le  dégage-  Le  coiitreve- 
ment,  selon  le  cas,  à  la  garde  d'un  agent  de  la  paix  ou  d'un  cons-  être  arrêté, 
table,  lequel  conduit,  aussitôt  que  possible,  le  prisonnier  et,  le 
cas  échéant,  les  effets  saisis,  devant  un  juge  do  paix  du  district 
ou  comté.    S.R.,  c.  128,  art.  9. 

11.  Si,  après  interrogatoire,  le  juge  de  paix  a  lieu  de  soup-  Si  le  juge 
çoner  que  les  effets  saisis  ont  été  volés,  ou  obtenus  d'une  manière  queues11 
illégale  ou  clandestine,  ou  que  la  personne  qui  a  offert  de  déga-  £j*ets  °at 
ger  des  effets  n'avait  aucun  droit  ni  aucune  apparence  de  qualité 
pour  le  faire,  selon  le  cas,  il  fait  incarcérer  le  contrevenant  pen- 
dant un  temps  raisonnable,  pour  permettre  de  recueillir  les  ren- 
seignements nécessaires  en  vue  d'une  nouvelle  instruction  ;  et,  si 
après  l'une  ou  l'autre  instruction,  il  appert  suffisamment,  selon 
le  juge  de  paix,  que  les  effets  saisis,  ont  été  volés,  ou  obtenus 
d'une  manière  illégale  ou  clandestine,  ou  que  la  personne  qui  a 
offert  de  dégager  des  effets  n'avait  aucun  droit  ni  aucune  appa- 
rence de  qualité  pour  le  faire,  ce  juge  de  paix,  dans  le  cas  où 
la  contravention  n'emporte  point  déjà  cette  peine  en  vertu  de 
quelque  autre  loi,  condamne  le  contrevenant  à  un  emprisonne- 
ment de  trois  mois  au  plus  en  la  prison  commune  du  district  ou 
du  comté  dans  lequel  la  contravention  a  été  commise.  S.R., 
c.  128,  art.  10. 


OTTAWA  :    Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


2287 

S.R.,  1906. 


CHAPITRE  122. 
Loi  concernant  les  prêteurs  d'argent. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:    Loi  des  pré-  Titre  à  clter- 
teurs  d'argent.     6  E.  VII,  c.  32,  art.  1. 

2.  "  Prêteur  d'argent  ",  dans  la  présente  loi,  comprend  toute  Définition, 
personne  qui  exerce  les  opératious  du  prêt  d'argent,  ou  qui  d*argent." 
annonce  qu'elle  exerce,  ou  se  fait  connaître  ou  se  donne  d'une 

façon  quelconque  comme  exerçant  ces  opérations,  et  qui  a  pour 
pratique  d'exiger  un  intérêt  au-dessus  de  dix  pour  cent  par 
nnnée;  mais  elle  ne  comprend  pas  les  prêteurs  sur  gages  auto- 
risés en  cette  qualité.     6  E.  VII,  c.  32,  art.  2. 

3.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  au  territoire  du  Yukon. 
G  E.  VII,  c.  32,  art.  11. 


4.  La  présente  loi  ne  s'applique  à  aucun  prêt  ni  à  aucune  Limitation 

'        .        r  s  ..   ,  ,.r    /■  i-i»  •    ^  quant  aux 

opération  ou  la  totalité  de  1  intérêt  ou  de  1  escompte  exige  ou  prêts  de 
perçu  relativement  à  ce  prêt  ou  cette  opération  ne  dépasse  pas  montants. 
la  somme  de  cinquante  centins.     6  E.  VII,  c.  32,  art.  10. 

5.  Rien  de  contenu  en  la  présente  loi  ne  peut  avoir  aucune-  La  loi  n'aug- 
nient  l'effet  d'augmenter  le  taux  d'intérêt  recouvrable  dans  les  taux  des  in - 
cas  où  celui  fixé  par  la  loi  est  de  moins  de  douze  pour  cent  par  yp^bies"00011" 
année.     6  E.  VII,  c.  32,  art.  8. 

6.  Nonobstant  les  dispositions  de  la  loi   de  l'intérêt,  aucun  Limitation 

-i,  .'       i  n  •         •  j  i  de  1  intérêt 

prêteur  d  argent  ne  peut  stipuler,  ni  allouer  ni  exiger,  dans  le  cas  sur  effets  de 
d'effets  de  commerce,  contrats  ou  conventions  dont  le  principal  Q£™m£rif' 
est  de  moins  de  cinq  cents  dollars,  un  taux  d'intérêt  ou  d'es-  pour  îoo; 
compte  de  plus  de  douze  pour  cent  par  année,  et  co  taux  d'inté- 
rêt est  réduit  a  cinq  pour  cent  par  année  à  partir  de  la  date  du  ioo  après"' 
jugoment   dans   toute   instance,   action    on    autre   procédure   en  Jugement 
recouvrement  de  la  somme  due.     6  E.  VII,  c.  32,  art.  3. 

7.  Dans  toute  poursuite,  action  ou  procédure  relative  à  un  La  cour 

A       ,.  *.  jj  ,      j       ,    i  t     ,,     .     pourra    s'en- 

pret  d  argent  par  un  prêteur  d  argent,  dont  le  principal  était  quérir  de  la 
originairement   de   moins    de   cinq    cents    dollars,    lorsqu'il    est  transaction 
allégué  que  le  montant  d  intérêts  paye   ou   réclame  excède   le  l'obligé 
taux  de  douze  pour  cent  par  année,  y  compris  les  sommes  deman-  nJnf'etc181 

2289  dé 

S.R.,  lOOfi. 


l  Ohap.   122.  /'/ 

• 
p  nale  .   b  ni.    n  nouvellement!   ou    I  frais  quel 

qu<  >tion   d< 

le  tribunal  peul   modifier  les  clau  dition 

tiou  et  établir  an  compte  entre  lec  parties;   et,  non 
étal  ou   règlemenl  ou  toul  tion  prétend) 

cl<  opérât  ion  ci  uer  n  a,  le  tribui 

peut  établir  le  compte  à  nouvi 
r  l'obligé  du  paiement  de  toute  somme  I  le  dit  I 

ur    d'inté  i  quelque  excédent,  eu  pareil  ou 

alloué  en  compte  par  le  débiteur,  le  tribunal   \« 
thu{-  au  créancier  de  le  restituer;  il  peut  a  nuler, 

lité,  Boil  «-n  partie,  ou  reviser  ou  changi  r  tôt 
relativement  à  l'opération.    6  ES.  VII,  c  82,  art  l. 

"i  8.   Le  porteur  de  bonne  foi,  avant  Péché 

relativement  * 

aux  effets  de  commerce  escompte  ou  pria  par  un  porteur  antérieur,  a  an  taux 
commerce,     d'intérêt  excédant  le  taux  autorisé  par  la  présente  loi,  pou* 
Recouvre-      néanmoins  on  recouvrer  le  montant;  mais  la  personne  qui  n 
ent  en  ce  acquitté    l'effet,    peut    recouvrer    du   .prêteur    d'arg-  ate 

l';l6-  mme  payée  sur  cet  effet,  pour  int<  te,  au  delà  i 

montant  autorisé  par  la  présente  loi.     6  E.  Vil,  c.  32,  art  5. 

Application        9,  £e  principal  de  toute  somme  d'argent  origairement  in 
sente  loi  aux  rieure  à  cinq  cents  dollars,  due  et  exigible  avant  le  treizième 
contrats         'lv  ^e  juillet  mil  neuf  cent  six,  en  vertu  d'un  effet  de  com- 

existants.         j  j  i 

merce  donné  à  un  prêteur  d'argent,  ou  en  vertu  de  quelque  con- 
Et  aux  juge-  trat  ou  convention  conclue  avec  le  prêteur  d'argent,  à  raison  de 
rendus.  3  deniers  prêtés  par  lui,  ne  doit  point,  à  compter  de  la  dite  date, 
porter  un  intérêt  supérieur  au  taux  de  douze  pour  cent  par 
année  ;  et,  à  compter  de  la  dite  date,  il  ne  peut  être  recouvré  plu- 
de  cinq  pour  cent  d'intérêt  par  année  sur  tout  jugement  qui  a 
été  rendu  avant  la  dite  date,  relativement  à  l'effet  de  comme: 
ou  au  contrat  ou  à  la  convention  de  remboursement  de  deniers 
prêtés  par  le  prêteur  d'argent,  et  qui  accorderait  un  intérêt 
plus  de  cinq  pour  cent  par  année.     6  E.  VII,  c.  32,  art.  6. 

Effets  de  jq#  Dans  le  cas  de  tous  tels  effets  de  commerce  qui  ont  été 

commerce  . 

etc..  non"  exécutés  avant  le  treizième  jour  de  juillet  mil  neuf  cent  six 
encore  échus.  et  qU-  £ci10ien{-  après  la  dite  date,  et  dans  le  cas  de  tous  tels  con- 
trats et  conventions  qui  ont  été  faits  avant  la  dite  date  et  qui 
sont  à  exécuter  après  cette  date,  les  dispositions  précédentes 
n'ont  leur  application  que  de  la  date  de  l'échéance  de  l'effet 
ou  de  l'exécution  du  contrat  ou  de  la  convention,  selon  le  e 
6  E.  VII,  c.  32,  art.  T. 

Peine  en  cas       H,  Est  coupable  d'un  acte  criminel,  et  passible  d'une  année 

d'infraction.     ,,  x  ,,  ,  t,,        -,    ,-,  . 

d'emprisonnement  ou  d  une  amende  de  mille  dollars  au  plus, 

2290  tout 

S.K.,  1906. 


Prêteurs  d'argent.  Chap.   122.  o 

tout  prêteur  d'argent  qui  prête  à  un  taux  d'intérêt  supérieur 
à  celui  qui  est  autorisé  par  la  présente  loi.  G  E.  VII,  c.  o~2, 
art.  9. 


OTTAWA  :    Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson.  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


145  2291 

S.R.,  1906. 


CHAPITRE  125. 

Loi  concernant  les  unions  ouvrières. 


TITRE   ABREGE. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:    Loi  des  Titre  abrégé, 
unions  ouvrières.     S.R.,  c.  131,  art  1. 

INTERPRÉTATION. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définition, 
interprétation  différente  "  union  ouvrière  "  signifie  toute  asso-  "  union 
ciation  temporaire  ou  permanente  faite  pour  régler  les  relations  ouvn 
entre  ouvriers  et  patrons,  ou  pour  imposer  des  conditions  res- 
treignant l'exercice  de  quelque  métier  ou  industrie,  qui,  sans 

la  présente  loi,  aurait  été  réputée  association  illégale,  comme 
tendant  à  mettre  une  ou  plusieurs  restrictions  à  l'exercice  du 
commerce.     S.R.,  c.  131,  art.  2. 

application. 

3.  La  présente  loi  ne  porte  aucune  atteinte, —  Conventions 
a)   aux    conventions    entre    associes    pour    leurs    propres  présent  acte. 

affaires  ; 

(b)  aux  conventions  entre  patrons  et  employés  touchant 
l'emploi  de  ces  derniers; 

(c)  aux  conventions  qui  ont  pour  objet  la  vente  de  la  clien- 
tèle d'une  entreprise,  ou  l'apprentissage  de  quelque  profes- 
sion, art  ou  métier.     S.R.,  c.  131,  art.  3. 

4.  Aucune  disposition  de  la  présente  loi  n'autorise  les  cours  conventions 
à  admettre  des  procédures  en  justice,  intentées  dans  le  but  de  donnent  ras 
réclamer  «  ou   de  recouvrer  directement   des   dommages-intérêts  droit 
contre  une  personne  qui  a  enfreint  une  convention, — 

(a)  faite  entre  les  membres  d'une  union  ouvrière  en  cette 
qualité,  touchant  les  conditions  auxquelles  les  membres  de 
l'union  ouvrière,  dans  le  temps,  peuvent  ou  ne  peuvent  pas 
vendre  leurs  produits,  ou  exercer  ou  ne  pas  exercer  leur 
industrie,  agir  ou  ne  pas  agir  en  qualité  de  patrons  ou 
employés  ; 

(b)  portant  l'engagement  de  payer  quelque  cotisation  ou 
amende  à  une  union  ouvrière; 

14G  2307  (c) 

S.R,  1906. 


Chap,    12.>. 


( 


Elles  ne 
pas  lllég  i 


qui   n'y 
■ont     pas 
appllcabli 


(  c  )  permettant  d'employer  le*  fond 

membres,  ou 
i  il  i   ;'i   fournir  ou  onvri 

ibre  de  l'union  ou 
Cernent       i  d<         olutioo 
( iii  i   a  acquitter   une  amende   im]  qu'un   p;ir 

jugement  d'une  cour  de  j 
fd  )   faite  une  union  ouvrière  et  une  autre  : 

(e)  contractée   pour  assurer  l'exécution   de  quelqu'ui 

inventions  qui  viennent  d'être  énuméré 
2,   Rien  au   présent  article  n'<  cher  d'il 

iiucune  de  ces  conventions.     S.R.,  c,  L31,  art  i. 

5.  Aucune  loi  en  vigueur  en  Can  pourvoyant 

blissement  et  m  U  constitution  en  corporati 
de  charité,  de  bienfaisance  ou  de  prévoyanee,  ne  comprend  les 
unions  ouvrières  ni  ne  s'y  applique;    et   la   présente   loi   ne 

s'applique  pas  aux  unions  ouvrières  qui  ne  sont  pas  enreg 
sons  son  autorité.     S.R.,  c.  131,  art.  5. 


CONSTITUTION    ET    ENREGISTKKM  KN'T. 

Les  unions         6.   Sept  membres  ou  plus  d'une  union  ouvrière  peuvent,  en 

ouvrières 

peuvent  être  signant  les  règlements  de  l'union  et  en  se  conformant,  du  reste, 
enregistrées.  aux  dispositions  de  la  présente  loi  relatives  à  L'enregistrement, 
faire  enregistrer  cette  union  ouvrière  sous  l'autorité  de  la  ; 
sente  loi  ;   mais  l'enregistrement  est  nul  si  quelqu'un  des  ob j 
de  l'union  ouvrière  est  illégal.     S.R.,  c.  131,  art.  8. 

Registraire.        7.  Le  registraire  général  du  Canada  est  le  registraire  sous 
l'empire  de  la  présente  loi.     S.R.,  c.  131,  art.  13. 


Enregistre- 
ment. 

Demande. 


Inscription. 


Nom. 


Etat  des 
affaires. 


8.  Les  dispositions  suivantes  sont  observées  pour  l'enregis- 
trement des  unions  ouvrières  sous  l'empire  de  la  présente  loi  : — 

(a)  Il  est  envoyé  au  registraire  une  demande  d'enregistre- 
ment de  l'union,  accompagnée  d'un  exemplaire  imprimé 
de  ses  règlements,  et  d'une  liste  de  ses  dignitaires  avec  leurs 
titres  ou  fonctions; 

(b)  Le  registraire,  après  s'être  assuré  que  l'union  ouvrière 
s'est  conformée  aux  règles  en  vigueur  sous  l'empire  de  la 
présente  loi  pour  l'enregistrement,  enregistre  cette  union 
et  ses  règlements  ; 

(c)  Aucune  union  ouvrière  ne  peut  être  enregistrée  sous  un 
nom  identique  à  celui  d'une  autre  union  ouvrière  déjà 
enregistrée,  ou  qui  lui  ressemblerait  au  point  d'induire 
vraisemblablement  les  membres  ou  le  public  en  erreur  ; 

(d)  Si  l'union  ouvrière  qui  demande  son  enregistrement, 
fonctionne  déjà  depuis  plus  d'un  an  à  l'époque  de  sa  de- 
mande, il  est  fourni  au  registraire,  avant  l'enregistrement, 
un  état  général  des  recettes,  des  fonds,  effets  et  dépense3 

2308  .  de 


S.K.t  1906. 


Unions  Ouvrières.  Chap.    125.  3 

de  cette  union,  dressé  dans  la  même  forme  et  contenant  les 
mêmes   détails  que  l'état  général   de   situation,   ci-dessous 
mentionné,    qui    doit   être   remis    annuellement    au    regis- 
traire ; 
(e)   Après  avoir  enregistré  l'union  ouvrière,   le   reeistraire  Certiflcat 
délivre    un    certificat    d  enregistrement,    lequel,    a    moins  meut, 
qu'on  ne  prouve  qu'il  a  été  retiré  ou  annulé  depuis,  est 
une  preuve  concluante  de  l'observation  des  règles  prescrites 
par  la  présente  loi  pour  l'enregistrement.     S.R.,  c.   131, 
art.  14. 

9.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  faire,  à  toute  époque,  des  Réglementa 
règlements  à  l'égard  de  l'enregistrement  prévu  par  la  présente 

loi,  du  sceau,  s'il  y  en  a  un,  à  employer  pour  cet  enregistre- 
ment, de  la  consultation  des  documents  que  conserve  le  regis- 
traire,  des  droits,  s'il  en  est  établi,  à  payer  pour  l'enregistre- 
ment, et  qui  ne  doivent  pas  être  supérieurs  à  ceux  spécifiés 
dans  la  première  annexe  de  la  présente  loi,  et  généralement  à 
l'égard  de  tout  moyen  d'assurer  l'exécution  de  la  présente  loi 
quant  à  l'enregistrement  des  unions  ouvrières.  S. IL,  c.  131, 
art,  14. 

10,  En  ce  qui  concerne  les  règlements  d'une  union  ouvrière  un^0nsS 
enregistrée  sous  l'empire  de  la  présente  loi,  on  doit  observer  les  ouvrières, 
dispositions  suivantes  : — 

(a)  Les  règlements  de  toute  union  ouvrière  doivent  contenir  doiventIS 
des  dispositions  sur  les  différentes  matières  mentionnées  contenir, 
en  la  seconde  annexe  de  la  présente  loi  ; 

(b)  L'union  ouvrière  délivre  copie  de  ses  règlements,  moyen-  Exemplaires, 
nant  vingt-cinq  cents  au  plus,  à  toute  personne  qui  en  fait 

la  demande.     S. II.,  c.  131,  art.  15. 

11,  Toute  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'empire   de  la  L'union  a  un 
présente  loi,  doit  avoir  un  siège  social  enregistré  où  l'on  peut  enregistré, 
adresser  tous  avis  et  communications.     S.R.,  c.  131,  art.  16. 

12.  Un  avis  de  la  situation  du  siège  enregistré  et  de  tout  AvIs  en  est 

.  ,  .v  -,  ,  ..  .,.,,.  donné. 

changement  de  ce  siège,  est  donne  au  registraire,  qui  doit  l'ins- 
crire dans  le  registre;  et,  jusqu'à  cette  notification,  l'union 
ouvrière  n'est  pas  considérée  comme  s'étant  conformée  aux  dis- 
positions de  la  présente  loi.     S.R.,  c.  131,  art.  16. 


ETAT    ANNUEL. 


13.   Un  état  général  des  recettes,  fonds,  effets  et  dépenses  de  Etat  général 
toute  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'empire  de  la  présente  loi,  t*  tranf11 


îsmet- 


est  remise  au  registraire  chaque  année,  avant  le  premier  jour  tre  au  résis- 
de  juin  ;  il  présente  d'une  manière  complète  l'actif  et  le  passif 
de  l'union  à  la  date  où  il  est  arrêté,  ainsi  que  les  recettes  et  les 
dépenses  faites  pondant  l'année  qui  a  immédiatement  précédé 
cette  date;  il  contient  séparément  la  dépense  relative  aux  divers 
4:  2309  obj 

S.R.,  1006. 


objeti  de  l'union  :  enfin  il  <!■  t>l i  ju 

date  <•!  dam  telle  forme,  et  con 
traire,  d< 
p°i  (  lhaque  membre  et   i 

1>        il.  min. •:..  .  1  .      • 

pie  de 
ou  au  i  résorier  de  l'union.    E 

14. 

accompannû      ,  ...  ,     .  , 

dm  de  toute  modifical  ion  d<  i  r»'>- 

Q£?gle'     reau,  et  une  communication  de  toul  chai 

faiti  par  l'union  ouvrière  pendant  l'année  qui  a  précédé  la 

laquelle  le  «lit  étal  s'arrête,  ainsi  qu'ui 

cette  union  tels  qn'ila  Boni  à  cette  di  ■  ,     3.R.,  c  181,  art.  17. 

Inamoubles  15.    Toute  union  ouvrière  61  -ous  l'empire  d«  l:i   | 

peuvent         sente  loi  peut  acheter  ou  prendre  à  bail,  boui  le  nom  d<  ;n- 

posséder.        d\cs  al0rs  en  fonctions,  tout  terrain  ne  dépassant  par  une  a< 

et  peut  le  vendre,  l'échanger,  l'hypothéquer,  le  mortpatrer  ou  le 
louer;  et  nul  acquéreur,  cessionnaire,  créancier  hypothécaire 
mortgageaire,  et  nul  locataire,  n'est  tenu  de  demander  aux 
syndics  justification  de  leur  pouvoir  de  vendre,  d'échanger,  d'hy- 
pothéquer, de  mortgager  ou  de  louer  l'immeuble;  et  la  quittance 
de  ces  syndics  vaut  décharge  des  deniers  en  provenant;  et,  pour 
l'application  du  présent  article,  toute  succursale  d'une  union 
ouvrière  est  considérée  comme  une  union  entière  et  distincte. 
S.E.,  c.  131,  art.  7. 

La  propriété  16.  Tout  bien  mobilier  ou  immobilier  quelconque  d'une 
dôe  par  des  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'empire  de  la  présente  loi, 
syndics.  est  pOSSéolé  par  ses  syndics  en  fonctions,  nommés  de  la  manière 
prévue  par  la  présente  loi,  pour  l'usage  et  profit  de  l'union  et 
de  ses  membres  ;  et  tout  bien  mobilier  et  immobilier  d'une  suc- 
cursale d'union  ouvrière  est  possédé  par  les  syndics  de  cette 
succursale;  il  est  sous  le  contrôle  de  ces  syndics,  ainsi  que  de 
leurs  exécuteurs  testamentaires  ou  administrateurs  respectifs, 
selon  leurs  droits  et  intérêts  respectifs  ;  et,  en  cas  de  décès  ou 
de  démission  de  ces  syndics,  la  propriété  en  passe  à  leurs 
successeurs,  avec  les  mêmes  droits  et  intérêts  qui  avaient  été  con- 
fiés aux  syndics  précédents  et  a  charge  des  mêmes  fiducies,  sans 
aucune  formalité  de  transport  ni  de  cession,  sauf  pour  les  effets 
fédéraux,  lesquels  doivent  être  transférés  au  nom  des  nouveaux 
syndics.     S.E.,  c.  131,  art.  8. 

PROCÉDURE. 

a  qui  n  peut       17,  Dans  toutes  actions  ou  instances,  dans  tous  actes  d'accu- 

etre    dit  .  -. 

qu'elles  ap-  sation  ou  dans  toutes  procédures  sommaires  devant  les  cours  de 
partiennent.  -j ixri d iction.    sommaire,    touchant    ou    concernant    les    bien?    de 

2310  l'union 

S.R.,  1906. 


Unions   Ouvrières.  Chap.    125.  5 

l'union  ouvrière,  ceux-ci  sont  dits  possèdes  par  les  personnes 
qui  remplissent  alors  la  fonction  de  syndics,  en  leurs  noms  pro- 
pres comme  syndics  de  l'union  ouvrière,  sans  autre  désignation. 
S.R,  c.  131,  art.  8. 

18.  Les  syndics  d'une  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'em-  Pouvoirs  par 
pire  de  la  présente  loi,  ou  tout  autre  de  ses  dignitaires  qui  a  été  poursuites, 
autorisé  à  ce  faire  par  son  ordre,  peuvent  introduire  ou  faire 
introduire,  devant  une  cour  compétente,  toute  action,  instance, 
poursuite  ou  plainte  concernant  les  biens  ou  les  droits  de  pro- 
priété de  l'union,  ou  y  défendre  et  y  faire  défendre  ;  et  ils  peu- 
vent, dans  tous  les  cas  concernant  ses  biens  mobiliers  ou  immo- 
biliers, procéder,  en  demandant  ou  en  défendant,  devant  toute 

cour  compétente  en  leurs  noms  propres,  sans  autre  désignation 
que  celle  du  titre  de  leur  fonction. 

2.  Nulle  telle  action,  instance,  poursuite  ni  plaite  n'est  arre-  Les  acti<>ns 

.    ,  %       t*   s       t       i*     •     i  -i        -i        •        •  .ne   sont   pas 

tee  ni  éteinte  par  le  deces,  la  démission  ou  la  destitution  des  arrêtées  par 
syndics  ni  d'aucun  d'entre  eux;  mais  elle  est  continuée  par  ou  ê*cdéc||s 
contre  leurs  successeurs,  comme  si  ce  décès,  cette  démission  ou  syndics, 
cette  destitution  n'avait  pas  eu  lieu  ;  et  leurs  successeurs  reçoi- 
vent ou  paient  les  mêmes  frais  que  s'il  eussent  été  mentionnés 
nommément  à  l'introduction  de  l'action,  instance,  poursuite  ou 
plainte,  au  profit  de  l'union  ouvrière  ou  moyennant  rembourse- 
ment sur  ses  fonds. 

3.  On  peut  signifier  toute  assignation  à  un  syndic  ou  autre  Significa- 
dignitaire  de  l'union,   en  la   remettant  au  siège  enregistré  de  tlou' 
l'union.     S.R,  c.  131,  art.  9. 

COMPTES. 

19.  Un  syndic  d'une  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'em-  Responsa- 
pire  de  la  présente  loi  n'est  pas  tenu  de  combler  les  défk'.its  qui  syndics3" 
pourraient  se  produire  dans  la  casse  sociale;  mais  il  est  seule- 
ment responsable  des  deniers  réellement  reçus  par  lui  pour  le 
compte  de  cette  union  ouvrière.     S.R,  c.  131,  art.  10. 

20.  Chaque  trésorier  ou  autre  dignitaire  d'une  union  ouvrière  comptes  a 
enregistrée  sous  l'empire  de  la  présente  loi',  doit,  aux  époque?  rendrfe- 
fixées  par  les  règlements  de  l'union  ouvrière,  ainsi  qu'il  est  dit 
ci-dessous,   ou  lorsqu'il   en  est  requis,   rendre   aux  syndics   de 
l'union  ou  à  ses  membres  réunis  en  assemblée,  un  compte  exact 

et  fidèle  de  tous  les  deniers  par  lui  reçus  et  payés  depuis  sa  der- 
nière reddition  de  comptes,  et  de  la  balance  qui  reste  entre  ses 
mains,  ainsi  que  de  tous  effets  ou  valeurs  appartenant  à  l'union. 
S.R,  c.  131,  art.  11. 

21.  Les  syndics  font  vérifier  ce  compte  par  une  ou  par  plu-  Audition, 
sieurs  personnes  capables  qu'ils  nomment;  et  à  la  suite  de  cette  Remise    de 
vérification,  le  trésorier,  s'il  en  est  requis,  remet  immédiatement  S^ctif6 
aux  syndics  la  balance  qui,  d'après  cette  vérification,  paraît  due  syndics. 


2311  par 


S.R,  1906. 


Ohap,    125. 


I 


tuvro 
ment . 


Frais. 


par  lui;  et  il  doit  i        .  ■  <  demande, 

valeur  i  et  le*  i  ff<  I  .  livi  el  bieiu  de  l'union  • 

qui  B6  i  rouvent  en  sa  po 

lui  de  ce  faire,  l<  le  poti 

oour  compétente  à  fin  de  restitution  de  Ïb  balance  dont  i!  pi 

redevable  d'ap  dernier  compte  par  lui  rendu,  el  de 

deniers  qu'il  :i  vc-w^  depuis  pour  L'union  ouvrière,  ainsi  que 

valeurs  et  effets,  livres,  papiers  el   bi< 

s.»ie  rde ;  et  il  peut,  à  !'  ,  alléguer  en 

ommes,  s'il  en  est,  qu'il  s  débo  poux    le  compte   de 

l'union  ouvrière;  et,  dans  cet  ion,  les  syndi 

faire  payer  de  tous  Les  frais  de  poursuite,  qui  mine 

entre  avocat  et  client.     S. II.,  c.  131,  art  11. 


Obtention   et 
etuploi   t'rau- 

dutoux  des 

fonds   de 
l'union. 


Ordre  de 
restitution. 


Procédures 
par  voie 
d'acte   d'ac- 
cusation. 


t  CONTRAVENTION. S    ET    P 

22.   Si   un  dignitaire,   un  membre  ou   quelqu'un  se   dis 
membre  d'une  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'empire  de  !•« 

sente  loi,  ou  le  mandataire,  exécuteur  testamentaire,  adminis- 
trateur ou  cessionnaire  d'un  membre  de  l'union,  ou  un  indi- 
vidu quelconque,  par  de  fausses  représentations  ou  par 
chérie,  obtient  possession  de  deniers,  de  valeurs,  de  lii 
papiers  ou  d'effets  appartenant  à  cette  union  ouvrière,-  n,  en 
ayant  en  sa  possession,  les  détient  de  propos  délibéré,  en  fait 
frauduleusement  un  mauvais  emploi  ou  en  emploie  volontaire- 
ment une  partie  à  un  autre  usage  que  celui  mentionné  ou  p 
crit  par  les  règlements  ou  par  quelque  règlement  de  l'union, — le 
magistrat  ou  les  juges  de  paix  compétents  pour  connaître  des 
plaintes  à  l'égard  de  contraventions  prévues  par  la  présente  loi, 
dans  le  lieu  où  est  situé  le  siège  enregistré  de  l'union  ouvrière, 
sur  une  plainte  faite  par  quelque  personne  que  ce  soit  au  nom  de 
celle-ci,  ou  par  le  registraire,  peuvent,  au  moyen  d'un  ordre  som- 
maire, ordonner  au  dignitaire,  au  membre  ou  à  l'autre  personne 
susdite  de  restituer  à  l'union  les  deniers,  valeurs,  livres,  papiers 
ou  effets  en  sa  possession,  ou  de  rembourser  la  somme  empl 
d'une  manière  abusive — et,  en  outre,  de  payer,  si  la  cour  le  juge 
à  propos,  une  somme  n'excédant  pas  cent  dollars,  avec  cinq 
dollars  au  plus  de  frais  ;  et  faute  de  restitution  ou  de  rembour- 
sement, ou  faute  de  paiement  de  l'amende  et  des  frais,  suivant 
l'ordre  susdit,  la  cour  peut  punir  la  personne  trouvée  coupable 
d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travail 
forcé. 

2.  Rien  dans  la  présente  loi  n'empêche  l'union  ouvrière  de 
procéder  par  voie  d'acte  d'accusation  contre  la  dite  personne  ; 
mais  nul  ne  peut  être  poursuivi  par  cette  voie  lorsqu'il  y  a  eu 
déjà  une  condamnation  de  prononcée  pour  la  même  contraven- 
tion sous  l'empire  de  la  présente  loi.     S.R.,  c.  131,  art.  12. 


23.   Si  une  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'empire  de  la 


L'union  aura 
un   siège 

social  présente  loi  ionctionne  pendant  sept  jours  sans  avoir  un  siège 

enregistré-  2312  enregistré 


S.K.,  1906. 


Unions   Ouvrières.  Chap.    125. 

enregistré  auquel  peuvent  être  adressés  toutes  les  correspon- 
dances et  tous  les  avis,  cotte  union  et  ses  dignitaires  sont  passi- 
bles chacun  d'une  amende  de  vingt-cinq  dollars  au  plus  pour 
chaque  jour  qu'elle  fonctionne  de  la  sorte.     S.R.,  c.  131,  art.  1G. 

24,   (a)   Toute  union  ouvrière  enregistrée  sous  le  régime  de  Omission d« 


la  présente  loi  qui  manque  de  transmettre  au  registraire,  i 


transmettre 
état 

avant  le  premier  jour  de  juin  de  chaque  année,  un  état  gé-  s^aénU, 
néral  de  ses  recettes,  de  ses  fonds,  effets  et  dépenses,  de 
façon  à  indiquer  pleinement  son  actif  et  son  passif  à  cette 
date,  et  les  recettes  et  dépenses  de  cette  union  ouvrière 
durant  l'année  qui  a  précédé,  et  indiquant  séparément  les 
dépenses  relatives  aux  divers  objets  de  l'union  ouvrière, 
dressées  et  préparées  jusqu'à  cette  date,  et  suivant  la  forme 
que  requiert,  au  besoin,  le  registraire,  ainsi  qu'une  copie 
de  tous  les  changements  apportés  aux  règles,  et  des  nou- 
velles règles,  et  des  changements  des  dignitaires  faits  par 
l'union  ouvrière,  et  une  copie  des  règles  de  l'union  ou- 
vrière telles  qu'elles  existent  à  cette  date;  et, 
(h)  tout  officier  de  l'union  ouvrière  dont  c'est  le  devoir  de 
transmettre  cet  état,  qui  omet  de  le  faire, 
encourent  une  amende  de  vingt-cinq  dollars  au  plus  pour  chaque  Amende. 
contravention. 

2.   Tout  secrétaire  ou  trésorier  d'une  union  ouvrière  ainsi  Omission 
enregistrée  qui  refuse  ou  omet  de  délivrer  sur  demande  à  un  ae^coptes" 
membre  de  cette  union  ou  à  un  dos  déposants  à  sa  caisse,  une 
copie  de  cet  état  général,  encourt  pour  chaque  contravention  une 
amende  d'au  plus  vingt-cinq  dollars.     S.R.,  c.  131,  art.  18. 

25.  Toute  personne  qui  sciemment  fait  ou  ordonne  de  faire  Fausses 
quelque  fausse  mention  ou  quelque  omission  dans  l'état  général  énoruuitlOD3 
susdit,  ou  dans  la  copie  ou  la  communication,  les  règlements  ou 

les  modifications  de  règlements  susdits,  encourt  une  amende  de  Amende, 
deux  cents  dollars  au  plus  pour  chaque  contravention.     S.R., 
c.  131,  art.  19. 

26.  Quiconque,  avec  l'intention  de  tromper  ou  de  frauder,  Mettre  en 
donne  à  un  membre  d'une  union  ouvrière  enregistrée  sous  l'em-  des°Ucopies 
pire  de  la  présente  loi,  ou  à  une  personne  qui  désire  en  devenir  fausse 
membre  ou  demande  à  le  devenir,  une  copie  soit  de  règlements, 

soit  d'amendements  ou  de  modifications  de  règlements,- autres 
que  ceux  existants  alors,  en  les  présentant  comme  les  statuts 
réels  ou  les  seuls  statuts  de  l'union, — ou  quiconque,  avec  la  sus- 
dite intention,  donne  à  quelqu'un  une  copie  de  règlements  qu'il 
présente  comme  étant  ceux  d'une  union  ouvrière  enregistrée 
sous  l'empire  de  la  présente  loi.  lorsque,  en  fait,  cette  union  ne 
Test  point,  se  rend  coupable  d'un  acte  criminel  passible  d'une 
amende  de  deux  cents  dollars  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement  Amende, 
de  ?ix  mois  au  plus,  ou  des  deux  peines,  à  la  discrétion  de  la 
cour.    S.R.,  c.  131,  art.  19. 

2313  Mode 

S.R,  1006. 


(  lhap.   125.  /  / 

Mod*        i  ni. 

■  ni         27.  Toutefl  poursuite*  i  rai  son  éi 

pi '  i  •  i  i  «  il  i  • 

plical  ion  de  pc»ine  i  rnpire  do  la  pi 

taire  sur  conviction  par  voie  sommaire.    S.B  .    .   L81   i 

Devant  q  28.  La  plainte  ou  dénonoiat  Ion 

cause  décidée  devanl  un  mai  stipendiais  ou  de  j»<>L 

devanl  nu  autre  fonctionnaire  <|ni  bu  de  la  l<»i  Kei  pou- 

voirs de  deux  jugea  «I»-  paix,  si  la  contri  unmise 

dans  une  cité,  ville  ou  Localité  du  ressorl  de  ce  nu  il  ou  foi 

t  ionnaire,  ou  devanl  deux  jugea  de  p  la  coi  a  a 

été  commise  ailleurs.    S.  EL,  c  L31,  arl ,   "  I. 

^nation       29.   La  désignation  de  toute  contravention  à  la  pr  loi 

traventioi.    dans  les  tenue-  qui  y  sont  employé  suffîsanl  •  en  loL    S.R., 

c.  131,  art  20. 

comment  on      30.   Le  défendeur  peut  faire  preuve  de  tout 
preuve  d'ex-  emption,  réserve,  excuse  ou  restriction  quelconque,  aoit  q 
coption,  etc.  accompagne  ^<>ir  qu'elle  n'accompagne  pas  la  désignation  de  la 
contravention  en  La  présente  loi;  mai-  il  n'esl  pas  oécessair 
spécifier  dans  La  dénonciation;  et,  si  elle  il  mentionné 

son  application  niée,  le  dénonciateur  ou  le  poursuivant  n'a 
fournir  de  preuve  relativement  à  ce  qui  a  été  ainsi  mentionné  et 
nié.    S.K.,  c.  131,  art.  20. 

DISPOSITIONS    GÉNÉRALES. 

Qui  ne  peut  31.  Aucun  patron,  ni  le  père,  ni  le  fils  ni  le  frère  d'un  patron 
magistrat,  qui  exerce  l'industrie  particulière  dans  laquelle  ou  par  rapport 
à  laquelle  on  prétend  qu'une  contravention  prévue  par  la  pré- 
sente loi  a  été  commise,  ne  peut  agir  comme  magistrat  ou  juge 
de  paix  en  cas  de  plainte  ou  de  dénonciation  sous  l'empire  de 
la  présente  loi,  ni  comme  membre  d'une  cour  chargée  de  juger 
l'appel  en  pareil  cas.     S.K.,  c.  131,  art.  21. 


L'objet  des        32.  L'objet  d'une  union  ouvrière  n'est  pas,  par  la  simple 
vrières  ne      raison  qu'il  constitue  une  restriction  du  commerce,  réputé  illé- 
nié  r  iod  PaS  Sal»  ^e  mam^re  à  rendre  les  membres  de  cette  union  passibles 
d'une  poursuite  au  criminel  pour  fait  de  conspiration  ou  autre- 
ment, ni  de  manière  à  rendre  nuls  ou  annulables  leurs  conven- 
tions ou  fiducies.     S.R.,  c.  131,  art.  22. 

Rapport  an-      33.  J^e  regîstraire  général  du  Canada  fait  au  parlement  des 

nuel  à  sou-  °  -  ,  .  .  ., 

mettre  au     rapports  amiueis  sur  ses  opérations  comme  registraire  sous  lem- 
pariement.     ^TQ  ej.  en  exécution  de  la  présente  loi.     S.R.,  c.  131,  art.  23. 


2314  AXXEXE. 

S.R.,  1906. 


Unions  Ouvrières.  Chap.    125.  9 

ANNEXE. 

PREMIÈRE  ANNEXE. 

Maximum  des  droits  à  percevoir. 

Pour  l'enregistrement  d'une  union  ouvrière.  .    $4  00 
Pour    l'enregistrement    de    modifications    aux 

règlements 2  00 

Pour  la  consultation  de  documents 0  50 

S.R.,  c.  131,  première  annexe. 

DEUXIÈME  ANNEXE. 

Ce  que  doivent  contenir  les  règlements  des  unions  ouvrières 
enregistrées  en  vertu  de  la  présente  loi. 

1.  Le  nom  de  l'union  ouvrière,  et  le  lieu  de  réunion  pour  les 
affaires  sociales. 

2.  Tous  les  objets  pour  lesquels  l'union  ouvrière  est  établie, 
les  usages  auxquels  ses  fonds  sont  employés,  les  conditions  sous 
lesquelles  tout  membre  peut  avoir  droit  aux  avantages  qu'elle 
assure,  et  les  amendes  qui  peuvent  être  imposées  à  tout  membre 
de  l'union  ouvrière. 

3.  La  manière  de  faire,  de  modifier  ou  d'amender  et  de 
révoquer  les  règlements. 

4.  Une  disposition  pour  la  nomination  et  la  démission  d'un 
conseil  général  d'administration  et  d'un  ou  de  plusieurs  syndics, 
d'un  trésorier  et  d'autres  officiers. 

5.  Une  disposition  pour  le  placement  des  fonds  et  pour  la 
vérification  annuelle  ou  périodique  des  comptes. 

6.  Le  droit  pour  toute  personne  qui  a  un  intérêt  dans  les 
fonds  de  l'union  ouvrière,  de  prendre  communication  des  livres 
et  des  noms  des  membres  de  cette  union. 

S.R.,  c.  131,  deuxième  annexe. 


OTTAWA  :    Imprimé  par  SAMUEL  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


2*3*5 

S.R,  1906. 


CHAPITRE  145. 
Loi  concernant  les  témoins  et  la  preuve. 


TITRE    ABREGE. 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  de  la  Titre  abrégé, 
preuve  en  Canada.    56  V.,  c.  31,  art.  1. 


PAETIE  I. 

APPLICATION. 

2.  La  présente  Partie  s'applique  à  toutes  les  procédures  péna-  fôut^aiïai-* 
les,  et  à  toutes  les  procédures  civiles,  ainsi  qu'à  toutes  les  affaires  qui  relève  du 
sur  lesquelles  le  parlement  du  Canada  a  juridiction.     56  V.,  ?édérïï.ent 

c.  31,  art.  2. 

TÉMOINS. 

3.  Nul  témoin  n'est  incompétent  à  rendre  témoignage  pour  Pas  <nncom- 

i,.    ,,   *,  -,  •  jS?  vr  ni  o  pétence  pour 

cause  d  intérêt  ou  de  crime.     06  V.,  c.  31,  art.  3.  cause  d'inté- 

rêt ou  de 

4.  Toute  personne  accusée  d'infraction,  ainsi  que,  sauf  les  cnme- 

,.  «  *  •  j  i  •  ij:  ii  Compétence 

exceptions  énoncées  ci-dessous,  le  mari  ou  la  lemme,  selon  le  cas,  de  l'accusé 
de  la  personne  accusée,  sont  compétents  à  rendre  témoignage  fenfme^u  d 
pour  la  défense,  que  la  personne  ainsi  accusée  le  soit  seule  ou  mari, 
conjointement  avec  quelque  autre  personne. 

2.  La  femme  ou  le  mari  de  la  personne  accusée  d'une  infrac-  Le  mari,  ia 
tion  contre  quelqu'un  des  articles  de  deux  cent  deux  à  deux  cent  moins0'  coîn- 
dix   inclusivement,   de   deux  cent  onze   à   deux  cent   dix-neuf  pétents  et 
inclusivement,  deux  cent  trente-huit,  deux  cent  trente-neuf,  deux  bies  rpouraïa 
cent   quarante-quatre,   deux  cent  quarante-cinq,    de   deux   cent  P°ursuite- 
quatre-vingt-dix-huit  à  trois  cent  deux  inclusivement,  de  trois 

cent  sept  à  trois  cent  onze  inclusivement,  de  trois  cent  treize  à 
trois  cent  seize  inclusivement  du  code  criminel  est  un  témoin 
compétent  et  contraignable  pour  la  poursuite  sans*  le  consente^ 
ment  de  la  personne  accusée. 

3.  Nul  mari  ne  peut  être  contraint  de  divulguer  une  commu-  Divulgation 
nication  que  lui  a  été  faite  par  sa  femme  durant  leur  mariage,  et  nieatC°mmu~ 
nulle  femme  ne  peut  être  contrainte  de  divulguer    une  com-  faites  durant 
munication  qui  lui  a  été  faite  par  son  mari  durant  leur  mariage.  le  mariage- 

4.  Rien  de  contenu  an  présent  article  ne  touche  au  cas  où  la  Réserve, 
femme  ou  le  mari  d'une  personne  accusée  d'une  infraction  peut 

2511  en 

S.R.,  1906, 


Chap    1  ir>. 


/'  ' 


i. 


•  commun  être  appelé  comme  témoi 

nient   de  06tte   : 
1  •'<>"  I      ',  tmition  de  la  imt-ufiiii'  ;i'-.mi-.'.-  on  de  la  fen 

m  peut  être  mari  de  cette  personne 

immentairea    par   le  juge  ou 

6  E.  VII,  c.  10  l. 


'  lOQI 

I  n  c  r  I   n- 


5.   Nu]  t«'ni'»iii  n'e  réponj  our 

le  motif  que  la  rép  à  Fine 

miner,  ou  pourrail  tendi         tablir  i 
poursuite  civile  à  l'i  . 
>it 
non      2.  Si,  relal  ivemenl  ï    [uelque 

contre  le        répondre  pour  le  motif  que  sa  ] 

témoin,  miner  ou  tondre  à  établir  sa  r<  danfl  One   | 

civile  à  l'instance  de  la  Couronne  ou  de  qui  que  ce  soit,  et. 
sans    la    présente    loi    et    sans    la    loi    de    quelque    l<'Lri 
provinciale  ce  témoin  eût  été  dispensé  de  répondre  à  cette  qu 
tion,  alors  encore  que  ce  témoin  ait  été,  sous  l'autorité  de  la  p 
sente  loi  ou  de  quelque  loi  provinciale,  forcé  de  répond 
réponse  ne  peut  être  invoquée  et  n'est  pas  non  plus  admi 
à  titre  de  preuve  contre  lui  dans  aucune  instruction,  non  p 
que  dans  aucune  procédure  pénale  qui  peut  venir  à  êtf 
contre  lui,  hors  le  cas  de  poursuite  pour  parjure  par  lui  coin;: 
en  rendant  ce  témoignage.    61  V.,  c.  53,  art.  1  ;  1  E.  VII,  c.  30, 
art.  1. 

des"  muet?6  ®-  ^n  témoin  qui  ne  peut  parler  peut  rendre  son  témoignage 
de  toute  autre  manière  par  laquelle  il  peut  se  faire  comprendre. 
56  V.,  c.  31,  art.  6. 


Témoins 
experts. 


Limités  à 
cinq. 


Permission. 


7.  Lorsque  dans  un  procès  ou  autre  procédure  pénale  ou 
civile,  la  poursuite  ou  la  défense,  ou  toute  autre  partie,  se  pro- 
pose d'interroger  comme  témoins  des  experts  professionnels  ou 
autres  autorisés  par  la  loi  ou  par  la  pratique  à  exprimer  des  opi- 
nions comme  témoignages,  il  ne  peut  être  appelé  plus  de  cinq 
témoins  de  chaque  côté  sans  la  permission  de  la  cour,  du  juge  ou 
de  celui  qui  préside. 

2.  Cette  permission  doit  être  demandée  avant  l'interrogatoire 
de  ceux  des  témoins  qui  peuvent  être  interrogés  sans  permission. 
2  E.  VII,  c.  9,  art.  1. 

Comparaison  8.  Il  est  permis  de  faire  comparer  par  témoins  une  écriture 
contestée  avec  toute  écriture  dont  l'authenticité  a  été  établie  à  la 
satisfaction  de  la  cour  ;  et  ces  écritures,  ainsi  que  les  dépositions 
des  témoins  à  cet  égard,  peuvent  être  soumises  à  la  cour  et  au 
jury  comme  preuve  de  l'authenticité  ou  autrement  de  l'écriture 
contestée.     55-56  V.,  c.  29,  art.  693. 

Le   témoin         9,  J,a  partie  qui  produit  un  témoin  n'a  pas  la  faculté  d'att;:- 

adverse  peut  L,  ,...,.%      L  ,    ,  -  .    c.  .  • 

être  .  quer  sa  crédibilité  par  une  preuve  générale  de  mauvaise  réputa- 

tion, mais  si  le  témoin  est,  de  l'avis  de  la  cour,  défavorable  à  la 

2512  partie 

S.R.,  1906. 


Partie  I. 


Preuve  en  Canada. 


145. 


\ 


Déclarations 
antérieures. 


Contre-in- 
terrogatoire 
relativement 
à  des  décla- 
rations anté- 
rieures  d'un 
témoin    par 
écrit. 


Déposition 
du    témoin    à 
l'enquête 
préliminaire. 


partie  en  question,  cette  dernière  peut  le  réfuter  par  d'autres 
témoignages,  ou,  avec  la  permission  de  la  cour,  peut  prouver 
que  le  témoin  a  en  d'autres  occasions  fait  une  déclaration  incom- 
patible avec  sa  présente  déposition;  mai*  avant  de  pouvoir  faire 
cette  dernière  preuve,  les  circonstances  dans  lesquelles  a  été  faite 
la  prétendue  déclaration  sont  exposées  au  témoin  de  manière  à 
désigner  l'occasion  en  particulier,  et  il  lui  est  demandé  s'il  a  fait 
ou  non  cette  déclaration.     55-56  V.,  c.  iJô,  an.  G 09. 

10.  Lors  de  tout  procès  un  témoin  peut  être  interrogé  con- 
tradictoirement  au  sujet  des  déclarations  antérieures  qu'il  a 
faites  par  écrit,  ou  qui  ont  été  prises  par  écrit,  relativement  au 
sujet  de  la  cause,  sans  lui  exhiber  cet  écrit  ;  mais  si  l'on  entend 
mettre  le  témoin  en  contradiction  avec  lui-même  au  moyen  de 
cet  écrit,  l'on  doit,  avant  de  faire  cette  preuve  contradictoire, 
appeler  son  attention  sur  les  parties  de  l'écrit  qui  doivent  servir 
à  le  mettre  ainsi  en  contradiction;  et  le  juge  peut  en  tout 
temps,  au  cours  du  procès,  exiger  la  production  de  l'écrit  dans 
le  but  de  l'examiner  et  en  faire,  dans  la  poursuite  de  la  cause, 
tel  usage  qu'il  croit  à  propos. 

2.  La  déposition  du  témoin  qui  paraît  avoir  été  prise  devant 
un  juge  de  paix  lors  de  l'instruction  préliminaire,  et  avoir  été 
signée  par  le  témoin  et  par  le  juge  de  paix,  confiée  à  la  garde  de 
l'officier  qu'il  appartient  et  par  lui  produite,  est  présumée 
prima  facie  avoir  été  signée  par  le  témoin.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  700. 

11.  Si    un    témoin    contradictoirement    interrogé    au    sujet  contre-in- 
d'une   déclaration   antérieure   faite   par   lui   relativement   à   la  au^sufet^Se 
cause  et  incompatible  avec  sa  présente  déposition,  n'admet  pas  déclarations 
clairement  qu'il  a  fait  cette  déclaration,  il  est  permis  de  prou   toires  par  «n 
ver  qu'il  l'a  réellement  faite;  mais  avant  de  pouvoir  faire  cette  témoiu- 
preuve,  les  circonstances  dans  lesquelles  a  été  faite  la  prétendue 
déclaration   sont   exposées    au    témoin   de   manière    cà    désigner 
l'occasion  en  particulier,  et  il  lui  est  demandé  s'il  a  fait  ou  non 

cette  déclaration.     55-56  V.,  c.  29,  art.  701. 

12.  Un  témoin  peut  être  interrogé  sur  la  question  de  sa  voit  Preuve  de  la 

x  ,  i  •    _#  •  i  vi   condamna- 

s'il  a  déjà  été  condamne  pour  quelque  infraction,  et  lorsqu  îJ  tion  anté- 
est  ainsi  interrogé,  s'il  nie  le  fait  ou  refuse  de  répondre,  la  ncure- 
partie  adverse  peut  prouver  la  condamnation. 

2.  La  condamnation  peut  être  prouvée  par  la  production, — 

(a)  d'un  certificat  contenant  le  fond  et  l'effet  seulement,  et 
omettant  la  partie  formelle,  de  l'acte  d'accusation  et  de  In 
condamnation,  s'il  s'agit  d'un  acte  criminel,  ou  une  copie 
de  la  conviction  par  voie  sommaire  si  l'infraction  est  puni- 
sable  sur  conviction  par  voie  sommaire,  apparemment, 
signés  par  le  greffier  de  la  cour  ou  l'autre  fonctionnaire 
préposé  à  la  garde  des  arebives  de  la  cour  devant  laquelle 
le  contrevenant  a  été  condamné  une  première  fois,  ou  à 
laquelle  la  conviction  sommaire  a  été  ronv  >yée; 

(b)  d'une  preuve  d'identité.     55-56  V.,  c.  29,  art  69 

2513  13. 

S.R.,  loor, 


Preuve  d'une 
condamna- 
tion  anté- 
rieure. 


/ 


(  bap.  145. 


/  '     .  ■  .   i  i 


. 


Cjul     | 

I 


ni;it  ion 
ci  vi  témoin 
au    lieu   (lu 


Affirmation 

par   le   ck  po- 
sant. 


Son   effet. 


Témoignage 
d'un   enfant. 


Corrobora- 
tion   requise 


13.  Tout  tribunal  ni  juge,  air 
autori  6e  par  la  loi  ou  par  L 

tend  faire 

ment  à  tout  témoin  légalement  apjx 
bunal,  devant  oc  juge  ou  devant  i 
art 

14.  Si  une  personne  qui  est  appelée  à  tém< 
i  «'■  1 1 1<  igner  b'oj  pour  dei  mot  i 

à  prêter  serment,  ou  si  quelqu'un  s'opp< 

I  cause  d'incompétence,  ce:  it  fain 

qui  suit: 

"  J'affirme   solennellement   que   le    témoignage     que   y 
rendre  sera  la  vérité,  toute  la  vérité  et  le  la 

vente. 

2.   Lorsque  cette  personne  a  fait  cette  affirmation 
sa  déposition  est  règne  et  a  le  même  effet  que  si  elle  eût  j 
serment.     56  V.,  c.  31,  art.  23. 

15.  Si  une  personne  appelée  à  faire  une  déposition  ou  une 
déclaration  sous  serment,  ou  qui  désire  la  faire  dans  une  pr 
dure,  ou  dans  une  circonstance  dans  laquelle,  ou  au  sujet  d'une 
affaire  à  propos  de  laquelle  un  serment  est  exigé  ou  légal,  soit 
en  prenant  une  charge  soit  autrement,  refuse,  pour  des  motifs 
de  scrupules  de  conscience,  d'être  assermentée,  la  cour  ou  le 
juge,  le  fonctionnaire  ou  la  personne  autorisée  à  recevoir  des 
déclarations  sous  serment  ou  des  dépositions,  permet  à  cette 
personne,  au  lieu  d'être  assermentée,  de  faire  une  affirmation 
solennelle  dans  les  termes  qui  suivent,  savoir: 

"  Je,  A.  B.,  affirme  solennellement,"  etc.,  laquelle  affirmation 
solennelle  a  le  même  valeur  et  le  même  effet  que  si  celte  per- 
sonne eût  prêté  serment  suivant  la  formule  ordinaire. 

2.  Tout  témoin  dont  le  témoignage  est  admis  ou  qui  fait  une 
affirmation  sous  l'autorité  du  présent  article  ou  de  l'article  qui 
précède  est  passible  de  mise  en  accusation  et  de  punition  pour 
parjure,  à  tous  égards,  comme  s'il  eût  été  assermenté.  56  Y., 
c.  31,  art.  24. 

16.  Dans  toute  procédure  légale  où  l'on  offre  un  jeune  en- 
fant comme  témoin,  et  si  cet  enfant,  de  l'avis  du  juge,  juge  de 
paix  ou  autre  fonctionnaire  présidant,  ne  comprend  pas  la  na- 
ture d'un  serment,  le  témoignage  de  cet  enfant  peut  être  reçu, 
bien  qu'il  ne  soit  pas  rendu  sous  serment,  si,  de  l'avis  du  juge, 
juge  de  paix  ou  autre  fonctionnaire  présidant,  selon  le  cas,  cet 
enfant  est  doué  d'une  intelligence  suffisante  pour  justifier  la 
réception  de  son  témoignage,  et  s'il  comprend  le  devoir  de  dire 
la  vérité. 

2.  Aucune  cause  ne  peut  être  décidée  sur  ce  témoignage  seul, 
et  il  doit  être  corroboré  par  quelque  autre  témoignage  essentiel. 
56  V.,  c.  31,  art.  25. 

251-1  CONNAISSANCE 


S.R.,  1906. 


Partie  I.  Preuve  en  Canada.  Chap.  145.  5 

CONNAISSANCE  JUDICIAIRE. 

17.  Il  est  pris  judiciairement  connaissance  de  toutes  les  lois  Lois 
du  parlement  impérial,  de  toutes  les  ordonnances  rendues  par  le 
gouverneur  en  conseil  ou  par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 

de  toute  province  ou  colonie  qui  fait  ou  dont  quelque  portion 
fait  actuellement  ou  peut  faire  à  l'avenir  partie  du  Canada  et 
de  toutes  les  lois  de  la  législature  de  toute  telle  province  ou  colo- 
nie, qu'elles  aient  été  passées  avant  ou  après  la  sanction  de  la  loi 
de  l'Amérique  du  Nord  britannique,  1867.    56  V.,  c.  31,  art.  7. 

18.  Il  est  pris  judiciairement  connaissance  de  toutes  les  lois  Hors  ^u 
publiques  du  Canada,  sans  que  ces  lois  aient  été  spécialement 
invoquées.     S.R.,  c.  1,  art.  7. 

PREUVE  DOCUMENTAIRE. 

19.  Toute  copie  d'une  loi  du  parlement  du  Canada,  qu'elle  Exemplaires 

ii.  'tv  •  •      ^  i,.  .         1         ,       de   1  impri-       ( 

soit  publiquo  ou   particulière,   imprimée  par   1  imprimeur  du  meur  du  roi. 
Roi,  fait  preuve  de  cette  loi  et  de  ce  qui  y  est  contenu,  et  toute 
copie  paraissant  imprimée  par  l'imprimeur  du  Roi  est  réputée 
avoir  été  ainsi  imprimée  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  prouvé. 
S.R.,  c.  1,  art.  7. 

20.  Les  proclamations,    arrêtés   en   conseil,    traités,    ordres,  Proclama- 
mandats,  patentes,  certificats,  règles,  règlements  ou  autres  pièces  riaies/'etc 
officielles,  lois  ou  documents  impériaux  peuvent  être  prouvés, — 

(a)  de  la  même  manière  qu'ils  peuvent  l'être  en  quelque 
temps  que  ce  soit  dans  les  cours  en  Angleterre  ;  ou, 

(b)  par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  Gazette  du  Ca- 
nada ou  d'un  volume  des  lois  du  parlement  du  Canada, 
paraissant  en  contenir  copie  ou  avis  ;  ou, 

(c)  par  la  production  d'une  copie  de  ces  pièces  paraissant 
imprimée  par  l'imprimeur  du  Roi  pour  le  Canada.  56  V., 
c.  31,  art.  11. 

21.  La  preuve  de  toute  proclamation,  de  tout  arrêté  ou  règle-  Prociama- 
ment  rendu,  ou  de  toute  nomination  faite  par  le  gouverneur  du  Gouver- 
général  ou  par  le  gouverneur  en  conseil,  ou  par  ou  sous  l'auto-  XJJLai 
rite  d'un  ministre  ou  chef  de  tout  ministère  du  gouvernement 

du  Canada,  peut  être  faite  par  les  moyens  ou  quelqu'un  des 
moyens  ci-dessous  énoncés,  savoir  : — 

(a)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  Gazette  du 
Canada  ou  d'un  volume  des  lois  du  parlement  du  Canada, 
paraissant  contenir  une  copie  ou  un  avis  de  la  proclama- 
tion, de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  la  nomination  ; 

(b)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  proclamation,  Exemplaire 
de    l'arrêté,    du    règlement    ou    de    l'acte    de    nomination,  rTmprimeui^ 
paraissant  être  imprimé  par  l'imprimeur  du  Roi  pour  le  du  Roi- 
Canada;  et, 

159  2515  (c) 

S.R.,  1006. 


Chop.  141 


■ 


! 


i 


•  de  qu< 
•  rneur 
en  d'une  nomination  faite  par  lui,  par  la  production  «1 

il  ion  on  d'un  exl  rail  parai  j  »i»  r 

:i«  r.  par  !  . 
comme  greffier  dn  conseil  privé  dn  Et  i  po 
s'il  B'agil  d'un  ordre  '>u  d'un  règlement   rendu,  ou  d1 
nomination    faite   par   l'autorité 
ministre  on  chef  de  ce  mini  la  pro<  l'une 

édition  on  d'un  extrait  paraissant  certifié  eonfoi 
le  Ministre,  on  par  son  Bubstitut'on  par  Le  commi 
comme  son  substitut,  on  par 
qui  agit  à  tit  du  min 

56  \'..  c  31,  art  8. 


Trouve    des 
proclama 
lions,   etc., 

.1rs  lioute- 
nunts-gou- 
verneurs. 


Gazette 
Officielle. 


Exemplaire 
imprimé    par 
l'imprimeur 
du  gouver- 
nement. 

Copie  ou  ex- 
trait certifié 
par  autorité 
compétente. 


22.  La  preuve  de  toute  proclamation,  de  tout  arrêté  on  w 
ment  rendu  ou  de  toute  nomination  faite  par  le  lient 
vemeur  ou  le  lieutenant-gouverneur  :  de  qv> 

vineo,  ou  par  ou  sons  l'autorité  de  quelque  membre  dn 
exécutif  qui  est  anssi  chef  d'un  département  du  gouvernei 
de  la  province,  peut  se  faire  par  les  moyens  ou  quoiqu'un 
moyens  ci-dessous  énoncé?,  savoir  : — 

(a)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  gazette  officielle 
de  la  province,  paraissant  contenir  une  copie  ou  un 

la  proclamation,  de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  la  nomi- 
nation ; 

(b)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  proclamation. 
de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  l'acte  de  nomination,  parais- 
sant être  imprimé  par  l'imprimeur  du  Roi  ou  du  gouverne- 
ment de  cette  province; 

(c)  Par  la  production  d'une  expédition  ou  d'un  extrait  de  la 
proclamation,  de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  l'acte  de 
nomination,  paraissant  certifié  conforme  par  le  greffier, 
par  l'assistant-greffier  ou  par  le  commis  qui  agit  comme 
greffier  du  conseil  exécutif,  ou  par  le  chef  d'un  département 
du  gouvernement  d'une  province,  ou  par  son  substitut,  ou 
par  le  commis  qui  agit  comme  son  substitut  selon  le  cas. 

2.  La  preuve  prima  facie  d'une  proclamation,  d'un  arrêté, 
d'un  règlement  ou  d'une  nomination  faite  par  le  lieutenant-gou- 
verneur ou  par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  des  terri- 
toires du  Xord-Ouest  tels  que  constitués  antérieurement  au  pre- 
mier jour  de  septembre  mil  neuf  cent  cinq,  ou  du  commissaire  en 
conseil  des  territoires  du  Xord-Ouest  tels  qu'actuellement  consti- 
tués, ou  du  commissaire  en  conseil  du  territoire  du  Yukon,  peut 
aussi  être  fait  par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  Gazette 
du  Canada  paraissant  contenir  copie  ou  un  avis  de  cette  procla- 
mation, de  cet  arrêté,  de  ce  règlement  ou  de  cette  nomination. 
S."R.,  c.  50,  art.  111;  56  V..  c.  31,  art.  9. 


2516 


23. 


S.P.,  1906. 


Partie  I. 


Preuve  en  Canada. 


Chap.  145. 


sceau. 


23.  La  preuve  de  toute  procédure  ou  pièce  quelconque  pro-  Prp"vo  aea 

.     -X. -. — -=~" r  *  »         5  procédures 

venant  de  toute  cour  du  Royaume- Uni,  ou  des  cours  suprême  judiciaires, 
et  de  l'Echiquier  du  Canada,  ou  de  toute  cour  de  toute  province  CLC- 
du  Canada,  ou  d'un  juge  de  paix  ou  coroner  dans  toute  province 
du  Canada,  ou  de  toute  cour  d'une  colonie  ou  possession  britan- 
nique, ou  de  toute  cour  d'archives  des  Etats-Unis  d'Amérique  ou 
de  tout  état  des  dits  Etats-Unis  d'Amérique,  ou  de  toute  autre 
pays  étranger,  peut  se  faire,  dans  toute  action  ou  procédure,  au 
moyen  d'une  ampliàÏÏon^ôu  copiè~certTfîee  de  la  procédure  ou 
pièce,  paraissant  porter  le  sceau  de  la  cour,  ou  la  signature  ou 
le  sceau  du  juge  de  paix  ou  du  coroner,  selon  le  cas,  sans  aucune 
preuve  de  l'authenticité  de  ce  sceau  ou  de  la  signature  du  juge 
de  paix  ou  du  coroner,  ni  aucune  autre  preuve  quelconque. 

2.   Si  quelqu'une  de  ces  cours,  ce  juge  de  paix  ou  ce  coroner  Certificat  si 
n'a  pas  de  sceau,  ou  certifie  qu'il  ou  elle  n'en  a  pas,  la  preuve  pas  de 
se  fait  au  moyen  d'une  copie  paraissant  certifiée  sous  la  signa- 
ture d'un  juge  ou  du  magistrat  présidant  cette  cour,  ou  de  ce 
juge  de  paix  ou  coroner,  sans  aucune  preuve  de  l'authenticité  de 
cette  signature  ou  sans  autre  preuve  quelconque. 

24.  Dans  tous  les  cas  où  la  pièce  originale  pourrait  être 
reçue  en  preuve, — 

(a)  une  copie  de  tout  document  officiel  ou  public  du  Canada 
ou  de  quelque  province,  paraissant  attestée  sous  la  signa- 
ture du  fonctionnaire  qu'il  appartient  ou  de  la  personne 
qui  a  la  garde  de  ce  document  officiel  ou  public  ;  ou, 

(b)  la  copie  d'un  document,  statut,  règle,  règlement  ou  d'une 
procédure,  ou  la  copie  d'une  écriture  dans  un  registre  ou 
dans  un  autre  livre  d'une  corporation  municipale  ou  autre, 
créée  par  une  charte  ou  par  une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province,  paraissant  attestée  sous  le  sceau  de  la  corporation 
et  revêtue  de  la  signature  du  fonctionnaire  présidant,  du 
greffier  ou  du  secrétaire  de  cette  municipalité  ; 

est  admissible  en  preuve  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire 
preuve  du  sceau  de  la  corporation,  non  plus  que  de  la  signature, 
et  du  caractère  officiel  de  la  personne  ou  des  personnes  qui  pa- 
raissent l'avoir  signée,  et  sans  autre  preuve  de  ces  actes.  50  V., 
c.  31,  art.  12. 


Preuve     des 
documents 
officiels   du 
Canada. 


25.  Quand  un  registre  ou  livre  ou  un  autre  document  est  Livres  <io 
d'une  nature  assez  publique  pour  en  faire  admettre  l'existence  documeuLS 
sur  simple  production  par  le  fonctionnaire  qui  en  a  la  garde,  et 
s'il  n'existe  pas  d'autre  loi  qui  en  permette  la  preuve  au  moyen 
de  copies,  une  copie,  ou  un  extrait  de  ce  livre  ou  document  est 
reçu  en  preuve  devant  toute  cour  de  justice,  ou  devant  toute 
personne  qui  a,  en  vertu  de  la  loi  ou  du  consentement  des  parties, 
le  pouvoir  d'entendre,  de  recueillir  ou  d'examiner  la  preuve, 
s'il  est  prouvé  que  c'est  une  copie  ou  un  extrait  qui  paraît  être 
attesté  conforme  par  le  fonctionnaire  à  la  garde  de  qui  l'ori- 
ginal a  été  confié.     56  V.,  c.  31,  art.  13. 

159i  2517  26. 

S.E,1906. 


g  (  lhap.  1-15.  l'i  I  Partie  L 

20«   La  copie  de  toute  écrit  ure  un  In  i 

i  i  î  i  - 

i,  ,      m  >uvcrncment  du  <  anada  ou  dans  un  «l< •■ 

"""'  i   i  admi    ible  en  p  irituru 

t  ions  et  comptes  q  »nl  cou  proui  é  par 

meut  ou  par  la  déclarât  ion  d'un  :  onaire 

o    ministère  que  ce  livre  était,  à  l'époqui 

étté  faite,  un  des  livres  ordinaires  tenus  à  ce  mini 

L'écrit  are  le  coure  usuel  inaire  des  afl 

res  de  ce  mini  \\  que  c 

56  \'.,  c,  31,  art  17. 

nota-        27.   Tout  document   qui   paraît  être  une  copie  d'ui  ou 

rléi    dans   la  t  .'        r 

ace  de   .1  une  pièce  notariée,  faite,  dep  >u  enreg  dan-  La  : 

\  ince  de  Québec,  et  paraît  al  un  notaire  on  par  m 

tonotaire  comii  il    une  '"pie  conforme  de  L'original  re 

en  sa  possession  comme  te]  notaire  ou  protonotaire,  est  admis- 
sible à  titre  de  preuve  au  lieu  et  place  de  l'original  et  a  la 
valeur  et  le  même  effet  que  si  l'original   eût  été   produit 
prouvé;  pourvu  qu'il   puisse  être  établi  en  contre-preuve  qu'il 
n'en  existe  pas  d'original,  ou  que  cette  copie  n'est  pas  une 
conforme  de  l'original  sous  quelque  rapport  essentiel,  ou  que 
l'original  n'est  pas  un  document  de  nature  à  pouvoir  sons  L'au- 
torité de  la  loi  dé  la  province  de  Québec  être  reçu  par  un  notaire, 
ou  être  déposé  ou  enregistré  par  un  notaire  dans  la  dite  pi 
vince.     5Q  Y.,  c.  31,  art.  18. 

Avis  de  pro-       28.  Aucune  copie   d'un  livre   ou   d'un  autre  document  ne 

livre  ou         peut  être  reçue  sous  l'autorité  de  l'un  quelconque  des  cinq  ar- 

d'unc  pièce.  1[c\qS  qUj  précèdent  et  à  titre  de  preuve  dans  un  procès  que  si  la 

partie  qui  a  l'intention  de  la  produire  a  donné  avant  le  procès 

à  la  partie  contre  laquelle  elle  veut  la  produire,  avis  raisonnable 

de  son  intention. 

,\u  moins  2.  La  cour  ou  le  "juge  décide  en  ce  cas  ce  qui  constitue    un 

dix    jours.  . 

avis  raisonnable;  mais  l'avis  ne  doit  dans  aucun  cas  être    de 
moins  de  dix  jours.     56  V.,  c.  31,  art.  19. 

Arrêts  signé  29.  Tout  arrêté  par  écrit  signé  du  secrétaire  d'Etat  du  Ca- 
d'Etat.  nada,  et  paraissant  écrit  par  ordre  du  gouverneur  gênerai,  est 

reçu  en  preuve  comme  étant  l'arrêté  du  gouverneur  général. 

56  V.,  c.  31,  art.  15. 

copies  ira-  30.  Toutes  copies  d'avis,  d'annonces,  ou  de  documents  offi- 
izGazeuTdu  ciels  0l1  autres  imprimées  dans  la  Gazette  du  Canada,  font 
Canada.  preuve  prima  facie  des  originaux  et  de  leur  contenu.     56  Y., 

c.  31,  art.  16. 

Preuve  de  31.  Xulle  preuve  n'est  requise  de  l'écriture  non  plus  que  de 

cehjiitUui  de  la  position  officielle  du  fonctionnaire  qui  atteste,  en  obéissance 
certifie  non  à  la  présente  loi,  l'authenticité  d'une  copie  ou  d'un  extrait  d'une 
requise.  proclamation,  d'un  arrêté,  d'un  règlement,  d'une  nomination, 

d'un  livre  ou  d'une  autre  pièce. 

251S  2. 

S.R..390G. 


Partie  I.  Preuve  en  Canada.  Cliap.  145.  0 


■ 


2.   Toute  telle  copie  ou  tel  extrait  peut  être  en  imprime  ou  en  impnn.-  ou 

. .  .  .  . .  •        -^  x-r      manuscrit. 

manuscrit,  ou  partie  en  imprime  et  partie  en  manuscrit.    56  V., 
c.  31,  art.  14. 

32.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  prouver,  par  le  témoin  qui  l'a  Çreuv    d'un 

,  .  .  clocuii  ^nt 

attestée,  l'authenticité  d'aucune  pièce  qu'il  n'est  pas  nécessaire  attesti. 
d'attester  pour  en  établir  la  validité. 

2.  Cette  pièce  peut  être  prouvée  par  admission  ou  autrement, 
tout  comme  si  elle  n'avait  pas  été  souscrite  en  présence  d'un 
témoin  pour  l'attester.     55-56  V.,  c.  29,  art.  696. 

33.  Lorsqu'une  pièce  fabriquée  ou  frauduleusement  altérée  s<§<   estra- 
a  été  admise  en  preuve,  la  cour  ou  le  juge,  ou  la  personne  qui  l'a  ments^abri- 
admise,  peut,  à  la  requête  de  la  personne  contre  laquelle  elle  a  Qués- 
été  admise  en  preuve,  ordonner  qu'elle  soit  séquestrée  et  confiée 
à  la  garde  de  quelque  fonctionnaire  de  la  cour  ou  de  quelque 
autre  personne,  pendant  l'espace  de  temps  et  aux  conditions  que 
la  cour,  le  juge  ou  la  personne  qui  l'a  admise  juge  convenables. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  720. 

34.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  sont  censées  ajou-  interpréta- 

r ,.  r  ,  ,      ,    .     J   .       tion  de  la 

ter  et  non  pas  déroger  aux  pouvoirs  que  donne  toute  loi  exis-  i0i. 
tante,  ou  qui  existent  en  droit  pour  prouver  des  documents. 
56  V.,  c.  31,  art.  20. 

LOIS   PROVINCIALES   CONCERNANT  LA  PREUVE. 

35.  Dans   toutes  les   procédures   qui   relèvent   de   l'autorité  Application, 
législative  du  parlement  du  Canada,  les  lois  de  la  preuve  qui 

sont  en  vigueur  dans  la  province  où  est  jprise  cette  procédure,  y 
compris  la  loi  de  la  preuve  de  la  signification  d'un  mandat,  d'une 
sommation,  d'une  assignation  ou  d'une  autre  pièce  s'appliquent 
à  ces  procédures,  sauf  les  dispositions  de  la  présente  loi  et  des 
autres  lois  du  Canada.    56  V.,  c.  31,  art.  21. 


DECLARATIONS  STATUTAIRES. 

36.  Tout  juge,  notaire  public,  juge  de  paix,  magistrat  de  Déclaration 

.    J    °, .    .  i  .  •  w  solennelle. 

police  ou  stipendiaire,  recorder,  maire,  commissaire  aux  dépo- 
sitions à  produire  en  cours  provinciales  ou  fédérales,  ou  autre 
fonctionnaire  autorisé  par  la  loi  à  faire  prêter  serment  en  quel» 
que  matière  que  ce  soit,  peut  recevoir  la  déclaration  solennelle 
de  quiconque  la  fait  volontairement  devant  lui,  suivant  la  forme 
qui  suit,  pour  attester  soit  l'exécution  d'un  acte  ou  titre  par 
écrit,  soit  la  vérité  d'un  fait,  soit  l'exactitude  d'un  compte  rendu 

par  écrit  : —  m 

"  Je,  A.  B.,  déclare  solennellement  que  (exposez  le  fait  ou  les 
faits  déclarés)  y  et  je  fais  cette  déclaration  solennelle,  la  croyant 
consciencieusement  vraie  et  sachant  qu'elle  d  la  même  force  et 

2519  le 

5  S.R..1906. 


10 


145. 


/'/  ■ 


1 1. 


le  i:  •  ■  i  i  ffel  que  ci  elle?  rtaii  ipire 

de  li  loi  de  la  i  d  (  ans 

I  déclaré  dei  anl  moi, 
à  19 

81,  art    6. 


PB] 

,,n         37.  Toute  déposition,  affirmation  ou  dé       atioii  den 

d<  mandée  '  .  .     g  , 

par  î.s  ...m-  par  une  oompagnie  d  assurance  autoi  r  la  loi  a  faire  de 

lie.",  opérations  <  d  (  lanada,  an  suj< 
1 1  ui  .'>•<■       on  endoxnmi  u  d'un  dé  i  d'un 

Su  commit-  qu'un  des  assurés,  peut  être  prise  devant  tout  pommi 

saire.  autre  ])crsonne  autorisée  à  recevoir  des  serments,  ou  d<  I  ml 

juge  de  paix  ou  tout  notaire  public  pour  une  province  du  Ca- 
nada ;  et  ces  fonctionnaires  sont  par  le  présent  requis  de  recevoir 
cette  déposition,  affirmation  on  déclaration.  ^C  V.,  c.  81,  art.  27. 

PARTIE  II. 


Cours 
étrangères. 


APPLICATION. 


38.  La  présente  Partie  s'applique  à  la  preuve  à  recueillir 
se  rapportant  aux  procédures  devant  les  cours  hors  du  Canada. 


INTERPRETATION. 

Définitions.         39.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'e. 
une  interprétation  différente, — 

(a)  "  cour  "  ou  "  tribunal  "  signifient  et  comprennent  la  cour 
suprême  du  Canada  et  toute  cour  supérieure  dans  toute 
province  du  Canada; 

(b)  "  juge  "  signifie  et  comprend  tout  juge  de  la  cour 
suprême  du  Canada  et  tout  juge  d'une  cour  supérieure 
dans  toute  province  du  Canada  ; 

(c)  "  cause  "  comprend  une  poursuite  intentée  contre  un  cri- 
minel ; 

(d)  "  serment  "  comprend  affirmation  dans  les  cas  où  par  la 
loi  du  Canada  ou  par  la  loi  d'une  province,  suivant  le  cas, 
une  affirmation  est  permise  pour  tenir  lieu  d'un  serment. 
S.E.,  c.  140,  art.  1  et  6. 


Interpréta- 
tion. 


40.  La  présente  Partie  ne  peut  s'interpréter  de  façon  à  por- 
ter atteinte  au  droit  de  législation  de  la  législature  d'aucune  pro- 
vince, nécessaire  ou  désirable  pour  donner  suite  aux  objets  pré- 
vus par  la  présente  Partie.     S.R.,  c.  140,  art.  8. 


PROCEDURE. 

Ordre  d'in-  41.  Lorsque,  sur  requête  à  cette  fin,  il  est  prouvé  à  une  cour 
témoin^en11  ou  à  un  juge  qu'un  tribunal  compétent  de  toute  autre  possession 
Canada   au    de  Sa  Majesté  ou  d'un  pays  étranger,  devant  lequel  est  pendante 

2520  une 


S.E.,  1906. 


Partie  IL  Preuve  en  Canada.  Chap.  145.  11 

une  cause  civile,  commerciale  ou  criminelle,  désire  avoir,  dans  cause  peu- 
cette  cause,  le  témoignage  de  quelque  partie  ou  témoin  qui  est  du  Canada. 
dans  le  ressort  de  la  cour  en  premier  lieu  mentionnée,  ou  de  la 
cour  à  laquelle  appartient  le  juge  susdit,  ou  de  ce  juge,  cette 
cour  ou  ce  juge  peut,  à  discrétion,  ordonner  en  conséquence  que 
la  partie  ou  le  témoin  soTTÎnterrogé  sous  serment,  par  questions 
écrites  ou  autrement,  devant  toute  personne  ou  personnes  dénom- 
mées au  dit  ordre,  et  peut  assigner,  par  le  même  ordre  ou  par  un 
ordre  subséquent,  cette  partie  ou  ce  témoin  à  comparaître  pour 
rendre  témoignage,  et  lui  enjoindre  de  produire  tous  écrits  ou 
documents  mentionnés  dans  Tordre,  et  tous  autres  écrits  ou  docu- 
ments relatifs  à  l'affaire  dont  il  s'agit  et  qui  sont  en  la  possession 
ou  sous  le  contrôle  de  la  partie  ou  du  témoin.  S.R.,  c.  140, 
art.  2. 

42.  Après  notification  de  cet  ordre  à  la  partie  ou  au  témoin,  Exécution  de 

cet  ordrfc. 

ainsi  que  de  l'avis  de  fixation  d'un  jour  et  d'un  lieu  pour  son 
audition,  signé  par  la  personne  commise  par  cet  ordre  pour  en- 
tendre son  témoignage,  ou,  si  plus  d'une  personne  est  commise, 
signé  par  une  d'elles,  et  après  le  paiement  ou  l'offre  de  frais  de 
route  égaux  à  ceux  qu'on  paie  d'ordinaire  dans  le  cas  de  com- 
parution pendant  une  instruction,  cet  ordre  peut  être  exécuté 
de  la  manière  dont  s'exécuterait  un  ordre  pendant  devant  cette 
cour  ou  devant  ce  juge.     S.K.,  c.  140,  art.  3. 

43.  Quiconque  est  cité  ainsi  en  témoignage  a  droit,  pour  ses  Frais  des 
dépenses  et  perte  de  temps,  aux  frais  de  route  et  à  l'indemnité     moins- 
qui  sont  accordés  dans  le  cas  de  comparution  au  cours  d'un  pro- 
cès.   S.R.,  c.  140,  art.  4. 

44.  Lors  de  l'interrogatoire  des  parties  ou  de  témoins  sur  Qui  fait 
l'autorité  d'une  ordonnance  rendue  en  exécution  de  la  présente  ^en^  ser" 
Partie,  le  serment  est  administré  par_la  personne  qui  est  auto- 
risée à  recueillir  la  preuve,  et,  s'il  y  a  plus  qu'une  de  ces  per- 
sonnes, alors  par  une  de  ces  personnes.     S.R.,  c.  140,  art.  6. 

45.  Toute  personne  interrogée  sous  l'autorité  d'une  ordon-  Le  témoin  a 
nance  rendue  sous  l'empire  de  la  présente  Partie  a  le  droit  de  refuse/de 
refuser  de  répondre  aux  questions  qui  tendraient  à  l'incrimi-  réP°ndre- 
ner,  et  à  toutes  autres  questions  auxquelles  peut  refuser  de  ré- 
pondre une  partie  ou  un  témoin,  selon  le  cas,  dans  une  cause 
quelconque  pendante  devant  la  cour  par  laquelle  ou  par  un  juge 

de  laquelle  cet  ordre  a  été  décerné. 

2.  Personne  n'est  obligé  de  produire,  en  conformité  de  cette  Comme  à  un 
ordonnance,   un  écrit   ou   autre   document  qu'on    ne   pourrait  procès- 
l'obliger  de  produire  à  l'instruction  d'une  pareille  cause.    S.R., 
c.  140,  art.  5. 

» 

46.  La  cour  peut  établir  des  règles  et  règlements  au  sujet  de  Règles  de 
la  procédure  à  suivre,  de  la  preuve  à  produire  à  l'appui  d'une 

3521  requête 

S.R.,  1906. 


( 


L9  Cnap.  14  5.  /'.  |  Partie  IL 

demandanl   une  ordonnance  pour  faire  in 

|>;ul  ii -s    et .    »|i  il  pire    «le    ];i     : 

néralemenl  pour  la  i 

•i  l'ab  ence  de  toute  ordonnance  au 
les   letl  re     rogal  »i 

p<  m  de  Sa  Maj  oui  tribun 

lequel  une  cauae  civile,  commi  ainell* 

Boni    réput  orne   ui 

L'appui  <1<4  la  requête.    S.Ii.,  o  1  ;  .7. 


luflUanta. 


OTTAWA  :    [mprimé  [>-ir-  i  Lois  de 

Sa  Tr.^s  :•■  B  >l 


2522 
S.K.,  190*. 


CHAPITRE  14G. 
Loi  concernant  le  droit  criminel. 


"  Acte    d'ac- 
cusation." 
"  Chef   d'ac- 


"  Acte  testa- 
mentaire." 


TITRE    ABREGE. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sons  le  titre:  Code  criminel.  Titre  abrégé. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  1. 

INTERPRÉTATION. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente, — 

(1)  "acte  d'accusation  "  et  "  chef  d'accusation"  respective- 
ment comprennent  la  plainte  et  la  dénonciation  du  grand 
jury,  aussi  bien  que  la  mise  en  accusation,  et  aussi  toute  cusation." 
défense,  réplique  ou  autre  pièce  de  plaidoirie,  et  toute  pièce 
de  procédure;  <£***.'*/  èijr"  &>  *V 

(2)  "  acte  testamentaire  "  comprend  tout  testament,  codi- 
cille ou  autre  écrit  ou  disposition  testamentaire,  aussi  bien 
la  vie  durant  du  testateur  dont  il  est  censé  être  l'acte  des 
dernières  volontés,  qu'après  sa  mort,  qu'il  ait  trait  à  des 
biens  mobiliers  ou  à  des  biens  immobiliers,  ou  aux  deux  à 
la  fois; 

(3)  "  agent  de  la  paix  "  comprend-  un  maire^preret,  reeve, 
adjoint  de  shérif,  officier  de  shérif  etinge^ae  paix,  et  aussi 
le  directeur,  gardien  ou  garded^Lar^penitencier,  et  le  geôlier  -  ±U.  m^M-  Gt*J* 
ou  gardien  d'une  prison^et^out  officier  et  agent  de  police,   *      ~ 

bailli,  huissier^ciMîStable  ou  autre  personne  employée  au 
maintien^^le^Tapaix  publique  ou  pour  la  signification  ou 
r^sétffTtion  des  actes  de  procédure  et  mandats  de  cour  ; 
(  4)   "  approvisionnements  "  comprend  toutes  marchandises  et 
tous  effets,  et  toute  marchandise  ou  tout  effet  individu 
ment; 

(5)  "  approvisionnements  publics  "  comprend  tous  les  maga- 

v   i  •n    __  l    *i       i  i     sionnements 

Bina  soumis  au  soin,  a  la  surveillance  et  au  contrôle  de  quel-  publics." 
que  département  public  tel  que  défini  aux  présentes,  ou  do 
toute  persoune  au  service  de  ce  département  : 

(6)  "arme  chargée"  comprend  tout  fusil,  pistolet  ou  autre 
arme  à  feu  chargée  à  poudre  ou  autre  matière  explosive,  et 
à  balle,  à  plomb,  à  lingots  ou  autres  matières  destructif 
ou  chargée  à  air  comprimé  et  à  balle,  à  plomb,  à  lingots  ou 
autres  matières  destructive^  : 

2523  (7) 

S.R.,  1906. 


i 


"  Agent  de  la 
paix." 


"  Approvi- 
sionne- 
ments." 


Approvi- 


"  Arme 
chargée." 


CI,;,,..    146. 


( 


offcu 


"  Assistant 

conitabl*       i 

chef." 


"  Banquier.' 
"  Bétail." 


"  Billet    de 
banque," 


"  Biens." 


ae  offei 
a  ou  t 

toi;  .  lame  d'épée,  bay  innette,  piq 

lanoe,  pointe  de  lanoe,  dague,  p  .  on  i 

rament  propre  à  I  rancher  ou  I  p 
turea  de  métal,  ou   antre  meurti  ou  dai 

rr;.         •  tout  in-t rumen!  ou  c 
et  toutes  munitioni  qui  | 
arme  queloonqu 
(v     "  assistant  oonstable  en  chef"  comprend  le 
police,  le  Bubetitut  ou  l'a  I  du  pi  >u  aut  • 

chef  de  la  troupe  de  polio  cité,  vil!. . 

titué  en  corporation  ou  autre  municipalité,  di 
lité,  et,  dans  la  province  de  Québec,  l'ai 
connétable  du  dis!  rict  ; 

(9)  "banquier"  comprend  le  directeur  d'une  banque  ou 
d'une  compagnie  de  banque  constituée  en  corporation; 

(10)  "  bétail  "  comprend  tout  cheval,  mulet,  âne,  porc,  mou- 
ton on  chèvre,  aussi  bien  que  les  bêtes  on  animaux  (L 
race  bovine,  quel  que  soit  le  nom-  technique  ou  ordinaire 
sous  lequel  il  est  connu;  et  s'applique  à  un  seul  animal 
aussi  bien  qu'à  plusieurs; 

(11)  "billet  de  banque"  comprend  tous  les  écrits  négocia- 
bles émis  de  la  main  ou  de  la  part  de  toute  personne,  cor- 
poration ou  compagnie  qui  fait  des  affaires  de  banque  dan- 
une  partie  quelconque  du  monde,  ou  émis  sous  l'autorité 
du  parlement  du  Canada  ou  du  gouverneur  ou  ue  quelque 
autre  autorité  à  ce  légalement  autorisée  dans  quelqu'une 
des  possessions  de  Sa  Majesté  ou  sous  l'autorité  d'un 
prince,  d'un  état  ou  d'un  gouvernement  étrangers  et  destiné 
à  servir  d'équivalent  de  l'argent,  soit  immédiatement  au 
moment  de  leur  émission  soit  à  quelque  moment  qui  le  suit, 
et  tous  les  billets  de  banque  et  les  billets  de  banque  pos- 
tale; 

(12)  "  biens  "  comprend, — 

(a)  toute  espèce  de  biens  mobiliers  et  immobiliers  et  tous 
actes  et  instruments  concernant  et  prouvant  le  titre  ou 
le  droit  à  quelque  propriété,  ou  conférant  le  droit  de 
recouvrer  ou  de  recevoir  des  deniers  ou  marchandises  ; 

(b)  non  seulement  les  biens  qui  étaient  originairement  en 
la  possession  ou  sous  le  contrôle  de  tout  individu,  mais 
aussi  tout  bien  en  lequel  ou  pour  lequel  il  a  été  converti 
ou  échangé,  et  tout  ce  qui  provient  de  cette  conversion  ou 
de  cet  échange  d'une  manière  immédiate  ou  autrement  ; 

(c  )  toute  carte-poste,  timbre-poste,  ou  autre  timbre  émis  ou 
préparés  pour  être  émis,  par  autorité  du  parlement  du 
Canada  ou  de  la  législature  de  toute  province  du  Ca- 
nada, pour  le  paiement  à  la  Couronne  ou  à  tout  corps 
constitué  de  tous  honoraires,  droits  ou  taxes  quelconques, 
et  qu'ils  soient  encore  en  la  possession  de  la  Couronne 

2524  ou 


S.R.,  1906. 


Code  Criminel.  Cbap.  146.  3 

ou  en  celle  de  quelque  personne  ou  corporation;  et  ces 
cartes-postes  ou  timbres  sont  réputés  bien  meubles  d'une 
valeur  égale  au  montant  du  port,  du  droit  ou  de  la  taxe 
qu'ils  peuvent  acquitter  et  qui  y  est  exprimé  par  des  mots 
ou  par  des  chiffres  ou  par  les  deux  à  la  fois  ; 

(13)  "  circonscription  territoriale"  signifie  tout  un  comté,  "  circons- 

j  ,,  i  .  -,*  .  cription   ter- 

une  union  de  comtes,  un  townsnip,  une  cite,  paroisse  ou  ritoriaie." 
autre  division  ou  circonscription  judiciaire  à  laquelle  le 
contexte  s'applique; 

(14)  "combat    concerté"    signifie    une    rencontre    ou    une  "  Combat 

•  •  concerté  " 

bataille  avec  les  poings  ou  les  mains  entre  deux  individus 
qui  se  sont  rencontrés  dans  le  but  de  se  battre  après  arran- 
gement préconçu  fait  par  eux  ou  par  quelqu'un  de  leur 
part  ; 

(15)  "combinaison  industrielle"  signifie  toute  combinaison  "  Combinai- 
entre  patrons  et  ouvriers  ou  d'autres  personnes,  pour  régie-  trieiie." 
menter  ou  changer  les  rapports  existants  entre  ceux  qui  sont 

patrons  ou  ouvriers  ou  la  conduite  de  tout  patron  ou  ouvrier 
dans  des  affaires  ou  à  ce  sujet,  ou  relativement  à  un  con- 
trat, à  un  emploi  ou  à  un  service; 

(16)  "  constable  chef  "  comprend  le  chef  de  police,  le  prévôt  "Constable 
de  ville,  ou  autre  chef  de  la  troupe  de  police  de  toute  cité, 

ville,  village  constitué  en  corporation,  ou  autre  municipa- 
lité, district  ou  localité,  et,  dans  la  province  de  Québec,  le 
grand  connétable  du  district,  et  comprend  tout  constable 
d'une  municipalité  ou  d'une  localité  qui  n'a  pas  de  cons- 
table chef  ni  d'assistant  constable  chef; 

(17)  "  cour  d'appel  "  comprend, —  "Cour 

(a)  dans  la  province  de  l'Ontario,  la  cour  d'appel  de  l'On-  y         / 
tario;                                                                 J^             Ac*~f>.    /** 

(b)  dans  la  province  de  Québec,  la  cour  d^oanc  du  Eoi;      ,       ^     Cq  y,/ 

(c)  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Jj^osse,  du  Nouveau-    &  *" 
Brunswick  et  de  la  Colombie-Rpîfannique,  la  cour  su-  £,  û 
prême  siégeant  comme  tribu 

(d)  dans  la  province  de  l'JJ^du  Prince-Edouard,  la  cour 
suprême  ; 

(e)  dans  la  province^  Manitoba,  la  cour  d'appel  ; 
(7,)  dans  les  provint  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  la 

cour  suprême/des  territoires  du  Nord-Ouest  siégeant 
comme  trijrtmal,  jusqu'à  ce  que  cette  cour  soit  abolie,  et 
subsequpmment  la  cour  qui  y  peut  être  substituée  par  la 
légisbrnire  des  dites  provinces  respectivement; 
f^ydans  le  territoire  du  Yukon,  la  cour  suprême  du  Ca- 
Lada. 

(18)  "cour  supérieure   de   juridiction   criminelle"   signifie  -  Cour  supé 

et   Comprend,  rieure    de 

/     l    J  1  •  i      vr\  •        -.       ,  juridiction 

(a)  dans  la  province  de  1  Ontario,  la  haute  cour  de  jus-  criminelle." 
tice; 

(b)  dans  la  province  de  Québec,  la  cour  du  banc  du  Roi; 

2525  (c) 

S.R.,  1006. 


\ 


Chap.  i'J<;. 


i 


'  i  >£  parte- 

m-  ni    pu- 
blic." 


"  District, 
comi('  ou 
localité." 


Ecrit." 


"  Epave.' 


"  Fonction- 
naire." 


Formule." 


Journal." 


aie  ; 
(il  i  dan    lo  proi  inoc  de  r  1 1-  du  P 
suprême  de  judicatur< 
la  proi  ince  du 

■  ni-  «lu  banc  du  Roi,  jurid 
(fj  (i.  provinces  de  la  ■,  la 

cour  Buprême  dei  territoire    d  i  Nord  I  i 

qu'elle  Boil  abolii  lauite  la  oour  qui 

tituée  par  La  Législature  d 
(g)  dans  le  territoire  du  Yukon.  I 
(lDj   u département    public'3         iprend   le  dépai  I   de 

la  guerre  et  l'Amirauté,  ainsi  que  toul  mû  ou  bu 

public  du  gouvernement  du  Gai  ou  du  -  public 

ou  service  civil  i  ,  OU  to 

ministère  ou  de  ce  bureau  ; 

(20)  "district,  comté  ou  localité"  rend  toute  di 
d'une  province  quelconque  du  Canada  pour  rela- 
tives à  l'administration  de  la  justice  dans  l'affaire  à  la- 
quelle le  contexte  se  rapporte  ; 

(21)  "écrit"  comprend  tout  mode  d'après  lequel  et  tout 
matériel  sur  lequel  des  mots  ou  chiffres  au  long  ou  en 
abrégé  sont  écrits,  imprimés  ou  autrement  énoncé-,  ou  sur 
lequel  est  tracé  quelque  carte  ou  plan  ; 

(22)  "épave"  comprend  la  cargaison,  les  approvisionne- 
ments et  le  gréement  de  tout  navire,  et  toutes  parties  d'un 
navire  qui  en  sont  séparées  et  aussi  les  biens  et  effets  des 
naufragés  ; 

(23)  "fonctionnaire",  "fonctionnaire  public"  ou  "'pré- 
posé "  comprennent  tout  préposé  du  Revenu  de  l'intérieur 
ou  des  douanes,  tout  officier  de  l'armée  de  terre  ou  de  mer, 
de  la  marine,  de  la  milice,  de  la  Royale  gendarmerie  à  che- 
val du  Nord-Ouest,  ou  tout  autre  employé  chargé  de  faire 
exécuter  les  lois  relatives  au  revenu,  aux  douanes,  au  com- 
merce ou  à  la  navigation  du  Canada  : 

(24)  "  formule  "  signifie  une  formule  de  la  Partie  XXV  de 
la  présente  loi  ;  et  "  article  "  signifie  un  article  de  la  pré- 
sente loi  ; 

(25)  "journal"  signifie  tout  papier-nouvelles,  revue  ou  pu- 
blication périodique  contenant  des  nouvelles  ou  récits  de 
faits  publics  ou  des  remarques  ou  observations  sur  ces  nou- 
velles et  faits,  imprimé  pour  être  vendu  et  publié  périodi- 
quement, ou  en  fascicules  ou  numéros,  à  des  intervalles  de 
pas  plus  de  trente  et  un  jours  entre  la  publication  de  deux 
de  chacun  de  ces  publications,  fascicules  ou  numéros  :  et 
aussi  tout  papier,  revue  ou  publication  périodique  imprimé 
pour  être  mis  en  circulation  et  rendu  public  hebdomadaire- 
ment ou  plus  souvent,  ou  à  des  intervalles  de  pas  plus  de 

2526  trente 


S.R.,1906. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


trente  et  un  jours,  et  ne  contenant  exclusivement  ou  princi- 
palement que  des  annonces  ; 
(2G)  "  juge  de  paix"  signifie  un  juge  de  paix  et  comprend 
deux  juges  de  paix  ou  plus,  si  deux  juges  de  paix  ou  plus 
agissent  de  concert  ou  ont  juridiction,  ainsi  que  toute  per- 
sonne revêtue  de  l'autorité  de  deux  juges  de  paix; 

(27)  "  liqueur  enivrante  "  signifie  et  comprend  toute  liqueur 
alcoolique,  spiritueuse,  vineuse,  fermentée  ou  autrement 
enivrante,  et  toute  liqueur  mélangée  dont  une  partie  est 
spiritueuse  ou  vineuse,  fermentée  ou  autrement  enivrante  ; 

(28)  "  loi  militaire"  comprend  la  loi  de  milice  et  toutes 
ordonnances,  règles  et  règlements  faits  sous  son  autorité, 
les  règlements  et  ordonnances  du  Roi  pour  l'armée;  toute 
loi  du  Royaume-Uni  ou  toute  autre  loi  applicable  aux  trou- 
pes de  Sa  Majesté  en  Canada,  et  tous  autres  ordres,  règles 
et  règlements  de  quelque  nature  ou  espèce  que  ce  soit,  aux- 
quels sont  assujéties  les  troupes  de  Sa  Majesté  en  Canada  ; 

(29)  "monnaie  de  cuivre"  comprend  toute  monnaie  do 
bronze  ou  de  métal  mélangé,  et  toute  autre  espèce  de  mon- 
naie autre  que  l'or  ou  l'argent  ; 

(30)  "  municipalité  "  comprend  toute  cité,  ville,  village, 
comté,  township,  canton,  paroisse  ou  autre  division  territo- 
riale ou  locale  de  quelqu'une  des  provinces  du  Canada,  dont 
les  habitants  sont  constitués  en  corporation  ou  ont  droit  de 
posséder  des  propriétés  pour  des  fins  quelconques  ; 

(31)  "  naufragé  "  comprend  tout  homme  de  l'équipage  d'un 
navire  et  tout  passager  à  bord  d'un  navire  ou  qui  a  quitté 
un  navire  échoué  ou  en  détresse  en  tout  endroit  dans  les 
limites  du  Canada; 

(32)  "nuit"  signifie  l'intervalle  compris  entre  neuf  heures 
du  soir  et  six  heures  du  matin  le  lendemain,  et  l'expression 
"  jour  "  comprend  l'intervalle  qui  s'écoule  entre  six  heures 
du  matin  et  neuf  heures  du  soir  le  même  jour  ; 

(33)  "  Partie"  signifie  une  partie  de  la  présente  loi; 

(34)  "  Partie  III  "  dans  la  Partie  XII,  et  dans  les  Parti,-  ' 
XXII,  XXIII  et  XXIV  de  la  présente  loi,  signifie  l'arti- 
cle ou  les  articles  de  la  dite  partie  qui  sont  en  vigueur  par 
une  proclamation  dans  l'endroit  ou  dans  les  endroits  rela- 
tivement auxquels  cette  partie  doit  s'appliquer  et  s'inter- 


"  Juge  de 
paix." 


"  Liqueur 

enivrante. 


"  Loi  mili- 
taire." 


"  Monnaie 
de    cuivre. 


"  Municipa- 
lité." 


Naufragé. 


t 


Nuit." 


Partie." 
Partie  III. 


prêter;   et   "  commissaire  "   signifie  un  commissaire   bous 


l'autorité  de  la  Partie  III; 

(35)  "  prison  "  comprend  tout  pénitencier,  prison  commune, 
prison  publique  ou  maison  de  réforme;  maison  de  correc- 
tion, violon,  corps  de  garde  ou  autre  lieu  où  les  personnes 
accusées  de  contravention  à  la  loi  sont  ordinairement  incar- 
cérées et  détenues  ; 

(36)  "  procureur  général  "  signifie  le  procureur  général  ou 
le  solliciteur  général  de  toute  province  du  Canada  dan- 
laquelle  des  procédures  so  font  sous  l'empire  de  la  présente 

2527  loi: 


"  Commis- 
saire." 

"  Prison." 


"  Procureur- 
général." 


S.R.,  190€ 


Chap.  146. 


l 


■    Pei 
"  Pro 

i.ur 


' 


"  Titre  de 
marchan- 

dises." 


"  Titre  d'im- 
meuble." 


"  Toute  loi." 
"  Toute 
autre  loi." 


"  Trustée   ou 
fiduciaire." 


loi  •.  et  quant  rritoirei  du  v        (  > 

Kéwatin,  signifie  le  pr 
i  37  I   "  quioonque  "  "  per  oni 

lu  même  genre  coinprennon 
lf-  publics,  corpora 

habitante  de  c  mté*  tnnnioi] 

conscriptions   à   l'égard   d<  Im-e-i  qu'il 

respect  ivement  taire  et  po   éder; 

■•  Bubstance  explosh  mprend  G 

près  à  faire  une  sub 
nés,  instrumenta  empL 

ployéa  ou  propres  à  causer  ou  à  aider  a  ci 
(rime  substance  explosive;  et  aussi  toute  pièce  ou  partie 
d'un  appareil,  machine  ou  instrument  de  ce  genre; 
(39  i    "  titre  de  marchandises  "  comprend  tout  eonnaisSM 
toute  reconnaissance  des  docks  des  Indes  et  des  comt 
de  docks  en  général,  tout  certificat  de  garde-magasin, 
mandat  ou  ordre  pour  la  livraison  ou  cession  d'effets  ou  de 
valeurs,  note  d'achat  ou  de  vente,  et  tout  autre  titre  emp] 
dans  les  négociations  ordinaires  à  titre  de  preuve  de  la  pos- 
session ou  de  la  faculté  de  disposer  de  marchandises,  ou 
autorisant  ou  réputé  autoriser,  soit  par  voie  d'endossement 
soit  par  livraison,  le  porteur  de  ce  titre  à  transférer  ou  à 
recevoir  des  effets  mobiliers  représentés  par  ce  titre  ou  y 
mentionnés  ou  indiqués  ; 

(40)  "titre  d'immeuble"  comprend  tout  acte,  carte,  papier, 
ou  parchemin  écrit  ou  imprimé,  ou  partiellement  écrit  et 
partiellement  imprimé,  contenant  ou  constituant  la  preuve 
du  titre  ou  de  quelque  partie  de  la  preuve  du  titre  à  des 
propriétés  foncières,  ou  à  tout  intérêt  dans  des  propriétés 
foncières,  et  toute  copie  notariée  ou  enregistrée  de  ce  titre 
ou  le  double  de  tout  acte,  sommaire,  certificat  ou  document 
autorisé  ou  exigé  par  toute  loi  en  vigueur  en  quelque  partie 
du  Canada,  concernant  l'enregistrement  des  titres,  et  relatif 
à  ce  titre  ; 

(41)  "  toute  loi  "  ou  "  toute  autre  loi  "  comprennent  toute 
loi  passée  ou  à  passer  par  le  parlement  du  Canada,  ou  toute 
loi  passée  par  la  législature  de  la  ci-devant  province  du  Ca- 
nada, ou  passée  ou  à  passer  par  la  législature  de  toute  pro- 
vince du  Canada,  ou  passée  par  la  législature  de  quelque 
province  faisant  actuellement  partie  du  Canada  avant 
qu'elle  en  fît  partie  ; 

(42)  "  trustée  "  ou  "  fiduciaire  "  signifie  un  mandataire  au- 
quel est  confiée  quelque  charge  expresse  par  acte,  par  testa- 
ment ou  par  titre  par  écrit,  verbalement  ou  autrement,  er 
comprend  l'héritier  ou  représentant  personnel  du  fiduciaire, 
et  toute  autre  personne  à  laquelle  a  été  confiée  l'exécution 
de  cette  charge,  ainsi  qu'un  exécuteur  testamentaire  et  ad- 
ministrateur, et  un  gérant,  syndic  ou  liquidateur  d'office, 
ou    autre   semblable   chargé    d'affaires    sous   l'autorité    de 


2523 


S.R.,  1906. 


toute 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


Valeur." 


toute  loi  relative  aux  compagnies  à  fonds  social  ou  à  la 
banqueroute  ou  à  la  faillite,  et  toute  personne  qui,  aux 
termes  de  la  loi  de  la  province  de  Québec,  est  administra- 
teur ou  fidéicommissaire  ;  et  "  trust  "  ou  "  fiducie  "  com- 
prend tout  ce  qui,  aux  termes  de  cette  loi,  constitue  admi- 
nistration ou  fidéicommis; 

(43)  "  valeur  "  comprend  tout  ordre,  quittance  de  l'échi- 
quier ou  autre  écrit  quelconque  donnant  droit  à  toute  per- 
sonne ou  attestant  son  titre  à  quelque  part  ou  intérêt  dans 
des  fonds  publics,  soit  du  Canada  ou  de  quelqu'une  de  ses 
provinces,  soit  du  Royaume- Uni  ou  de  la  Grande-Bretagne 
ou  de  l'Irlande,  ou  de  quelque  colonie  ou  possession  britan- 
nique, ou  d'un  état  étranger,  ou  dans  les  fonds  de  quelque 
corporation,  compagnie  ou  société,  soit  du  Canada  ou  dû 

-  Royaume-Uni,  soit  de  quelque  colonie  ou  possession  bri- 
tannique, ou  de  quelque  état  ou  pays  étranger,  ou  à  un 
dépôt  fait  dans  une  caisse  d'épargne  ou  autre  banque,  et 
comprend  aussi  toute  débenture,  titre,  obligation,  lettre, 
billet,  mandat,  ordre  ou  autre  garantie  quelconque  de  de- 
niers ou  pour  le  paiement  de  deniers,  soit  du  Canada  ou 
de  quelqu'une  de  ses  provinces,  soit  du  Royaume-Uni  ou 
de  quelque  colonie  ou  possession  britannique,  ou  de  quel- 
que état  étranger,  ainsi  que  tout  document  portant  titre  à 
des  biens-fonds  ou  à  des  effets  tels  que  ci-dessus  définis,  en 
quelque  endroit  que  ces  biens-fonds  ou  effets  soient  situés, 
et  tout  timbre  ou  écrit  qui  assure  ou  atteste  un  titre  ou  un 
intérêt  à  ou  dans  des  biens  mobiliers,  et  toute  décharge, 
reçu,  quittance  ou  autre  instrument  attestant  le  paiement 
de  deniers  ou  la  livraison  de  quelque  bien  meuble.  S.R., 
c.  151,  art.  1;  55-56  V.,  c.  29,  art.  3,  92,  383,  420,  400, 
519  et  839;  63-64  V.,  c.  46,  art.  3  ;  1  E.  VII,  c.  41,  art. 
11;  6  E.  VII,  c.  4,  art.  4. 

3.  Pour  les  fins  de  la  présente  loi,  une  carte-correspondance  "  Carte-cor- 
ou  un  timbre  auxquels  il  est  référé  en  l'article  qui  précède,  est  ce^ou^pos- 
réputé  bien  meuble  d'une  valeur  égale  au  montant  du  port,  du  taie.*'  Valeur 

m  oh  il  ièi*6 

droit  ou  de  la  taxe  qui  y  est  exprimée  par  des  mots  ou  par  des 
chiffres  ou  par  les  deux  à  la  fois.     55-56  V.,  c.  29,  art.  3. 

4.  Valeur  est,  si  la  valeur  est  essentielle,  réputé  de  valeur  "Valeur." 
égale  à  celle  des  deniers  impayés,  du  bien  meuble,  de  la  part, 

de  l'intérêt  ou  du  dépôt  pour  la  garantie,  ou  le  paiement  ou  pour 
la  livraison,  le  transfert  ou  la  vente  desquels  cette  valeur  est 
applicable,  ou  à  celle  de  ces  deniers  ou  biens  meubles,  dont  le 
paiement  ou  la  livraison  est  attestée  par  cette  "  valeur  '\  5.3-56 
V.,  c.  29,  art.  3. 

5.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une 
interprétation  différente, — 

(a)   "  rapport  de  l'acte  d'accusation  "  ou  "  acte  d'accusation  "  Acte  d'ac- 
fondé  (finding)  "  comprend  également  la  production  d'une  fondé*"11 

2529  plain 

S.R.,  1906. 


8 


Chap.  146. 


' 


P 


plainte  présentation  d'u 

jùrj  ; 

(  (>  i  "  avoir  i  I  aon   i 

d'aroii  a  propre  p<     i     ion, 

irinincilt 

(  i  i  en  la  po  >n  ou  L  elle  d< 

(ii)  en  an  lien  quelconque,  qu'il  apparl  non  à 

celui  qui  a  la  cl  i  i  qu'il 

pour  SOU  propre  usaj 

autre  personne. 
2.  S'il  v  on  pins  de  d< 

d'une,  ;vi  la  connaissance  et  dn 

chose  en  leur  garde  on  ;  ion,  la  ch<  n  la 

garde  et  p<         ;  >n  de  ton  ek   .  V.f  c. 

art  8;  50  V.,  c.  32,  art  1. 


Signification 
des  expres- 
sions  dans 
d'autres 
lois." 


6.   Dans  tous  les  cas  où  l'infraction  prévue  en  la  présente 
loi  se  rattache  au  sujel  traite  en  toute  autre  loi,  les  term< 
pression?  employés  en  la  présente  loi  à  l'égard  d< 
tion  ont  la  signification  qui  leur  est  attribuée  dan-  cette  autre 
loi.     55-50  V.,  c.  29,  art.  4. 


"Connais-  *y  ^  j^a  connaissance  charnelle  est  comi  il  y  a  pénétration, 

sance  A  .  .  ' ,      ■ 

charnelle."     mémo  au  moindre  degré  et  même  s'il  n'y  a  pa-  -ion  de  se- 

mence.    5 5-5 G  V.,  c.  29,  art.  260. 


PAKTTE  I. 


DISPOSITIONS   GENERALES. 

Application  de  la  présente  loi. 

Aucune  8.  Rien  en  la  présente  loi  ne  porte  atteinte  à  aucune  loi  qui 

forces  de&UX  régit  les  forces  de  terre  ou  de  mer  de  Sa  Majesté.     55-56  V., 
sa   Majesté.  ^  29,  art.  983. 

Application        9,   Sauf  en  tant  qu'elles  sont  incompatibles  avec  le?  dis; 
Saskatche-     tions  de  la  loi  des  territoires  du  ]STord-Ouest  et  avec  ses  modifica- 
wan,  à  l'Ai-  ^on«,   telles  qu'elles  existaient  immédiatement  avant  le  premier 

oerta  et  aux  '  -i  .  11       j  •      « 

territoires,  jour  de  septembre  mil  neuf  cent  cinq,  et  avec  celles  du  territoire 
du  Yukon,  les  dispositions  de  la  présente  loi  s'étendent  aux  pro- 
vinces de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  aux  territoires  du  Xord- 
Ouest,  et  au  territoire  du  Yukon,  et  y  sont  en  vigueur.  55-56  V\, 
c.  29,  art.  9S3. 

Application  de  la  loi  pénale  de  V Angleterre. 

aiei^    10.  La  loi  pénale  de  l'Angleterre,   telle  qu'elle  existait  le 
lin^scptième  jour  de  septembre  mil  J&$p/cent  quatre-vingt-douze 

2530       /  et 

S.K.,  1906. 


Loi    pén 
de    l'Ang 
terre  main- 


Partie  I.  Code  Criminel.  Cliap.  146.  9 

et  telle  qu'elle  a  été,  depuis  abrogée,  changée,  variée,  modifiée  tenue  dans 
ou  touchée  par  toute  loi  du  Royaume-Uni  en  vigueur  dans  la. 
province  de  l'Ontario,  ou  par  toute  loi  du  parlement  de  la  ci- 
devant  province  du  Haut-Canada,  ayant  encore  force  de  loi,  ou 
par  toute  loi  du  parlement  du  Canada,  est  la  loi  criminelle  de  la 
province  de  l'Ontario.     S.R.,  c.  144,  art.  1. 

11*  La  loi  pénale  de  l'Angleterre,  telle  qu'elle  existait  le  dix-  5t,da°3  la 
1  °  .  7  *  .  Colombie- 

neuvième  jour  de  novembre  mil  huit  cent  cinquante-huit,  et  telle  Britannique. 

qu'elle  a  été  depuis  abrogée,  changée,  variée,  modifiée  ou  touchée 

par  toute  ordonnance  ou  par  toute  loi  qui  a  encore  force  de  loi 

de  la  colonie  de  la  Colombie-Britannique,  ou  de  la  colonie  de 

l'île  de  Vancouver,  avant  l'union  de  ces  colonies,  ou  de  la  colonie 

de  la  Colombie-Britannique  passée  depuis  cette  union,  ou  par 

toute  loi  du  parlement  du  Canada,  est  la  loi  criminelle  de  la 

province  de  la  Colombie-Britannique.     S.R.,  c.  114,  art.  2. 


Et    au 
Manitoba. 


12.  La  loi  pénale  de  l'Angleterre,  telle  qu'elle  existait  le  quin- 
zième jour  de  juillet  mil  huit  cent  soixante-dix,  en  tant  qu'elle 
est  applicable  à  la  province  du  Manitoba,  et  en  tant  qu'elle  n'a 
pas  été  abrogée,  quant  à  cette  province,  par  quelque  loi  du  parle- 
ment du  Royaume-Uni,  ou  par  la  présente  loi  ou  par  toute  loi 
du  parlement  du  Canada,  et  telle  que  changée,  variée,  modifiée 
ou  touchée  quant  à  cette  province  par  pareille  loi,  est  la  loi  cri- 
minelle de  la  province  du  Manitoba.     51  V.,  c.  33,  art.  1. 

Effets  de  la  'présente  loi  quant  aux  recours. 

13.  Aucun  recours  civil  pour  un  acte  ou  pour  une  omission  Recours 
n'est  suspendu  ni  atteint  du  fait  que  cet  acte  ou  cette  omission  suspendu. 
constitue  un  acte  criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  534. 

14.  Est  abolie  la  distinction  entre  la  félonie  et  le  délit,  et  les  Abolition  de 

,-,  ,      .  v  ,  .      .      ,  'ii  ladistinction 

procédures  relatives  a  tous  les  actes  criminels  poursuivables  par  entre  la 
voie  de  mise  en  accusation,  sauf  en  ce  qu'elles  sont  variées  par  J^Jjj116  et  le 
la  présente  loi,  sont  conduites  de  la  même  manière.     55-56  V., 
c.  29,  art.  535. 


15.  Quand  un  acte  ou  une  omission  constitue  une  infraction  Quand  une 
punissable  par  voie  sommaire  ou  par  voie  de  mise  en  accusation,  puïfssabie681 
sous  l'autorité  de  deux  lois  ou  de  plus,  ou  sous  l'autorité  et  d'une  sous  l'empire 

w       loi  et  du  droit  commun,  le  contrevenant  est,  à  moins  que  l'inten-  ioi.P  US 
tion  contraire  n'apparaisse,  passible  de  poursuite  et  de  punition 
sous  l'autorité  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  lois  ou  sous  le  droit 
commun,  mais  il  ne  peut  être  puni  deux  fois  pour  la  même 
infraction.     55-56  V.,  c.  29,  art.  933. 

Motifs  de  justification  ou  d'excuse, 

16.  Toutes  règles  et  tous  principes  de  droit  coutumicr  qui  Règle  géné- 
font  de  quelque  circonstance  une  justification  ou  une  excuse  [oilecom-S  la 

160  2531  d'un  mune. 

S.R.,  1900. 


V 


X 


X 


/ 


(  linf».  14*>.  m  i.  I 

d'un  acte,  ou  un  mo^ 
t.  ppliquenl 

t  ion  porté»  l'empire  de  la  pré  ■«  nU  qu'ils 

par  le  présent  modifié!  ou  incompati  1 
loi.  i Il  .     .  29,  art  7. 

17.   Nul  H'-  peut  être  convaincu  'lin  :  .'un 

acte  on  <1  une  omission  de  sa  part,  o  il  et  I 
ans,  V.,  c.  29,  art  9. 


X  » 


ta   <io 

pt    à    qu;i- 


18.  Nul  ae  peut  i  avaincu  d'inf  l'un 

acte  <'ii  (l'une  omission  de  sa  part,  s'il  ( 
ans,  mais  de  moins  de  quatorze  ans,  à  moins  qu'il  ne  soit  i 
de  comprendre  la  nature  et  les  conséqui  'le  sa  conduit 

d'apprécier  qu'il  commettait  le  mal.     55-50  Y.,  c,  29,  art.  1 


Folie.  19.  Nul  ne  peut  être  convaincu  d'infraction  par  suite  d'un 

acte  accompli  ou  omis  par  lui  pendant  qu'il  était  atteint  d'imbé- 

^  eilité  naturelle  ou  de  maladie  mentale,  au  point  de  le  rendre 

incapable  d'apprécier  la  nature  et  la  gravité  de  son  acte  ou 
omission,  et  de  se  rendre  compte  que  cet  acte  ou  omission  était 
mal. 

mentaïe!0n  -•  Une  personne  sous  l'empire  d'une  aberration  mentale  sur 
un  point  particulier,  mais\d'ailleurs  saine  d'esprit,  ne  peut  être 
acquittée  pour  raison  d'aliénation  mentale,  en  vertu  des  dis 
sitions  ci-après  décrétées,  à  moins  que  cette  aberration  ne  Fait 
portée  à  croire  à  l'existence  de  quelque  état  de  choses  qui,  s'il 
eût  réellement  existé,  aurait  justifié  ou  excusé  son  acte  ou  omis- 
sion. 

Présomption       3.   Tout  individu  est  présumé  sain  d'esprit  lorsqu'il  commet 

de  sanité.  -,  ,v  -,  . 

ou  omet  un  acte  quelconque,  jusqu  a  ce  que  le  contraire  soit 
prouvé.     55-56  V.,  c.  29,  art.  11. 

Contrainte  20.   Sauf  ainsi  qu'il  est  ci-après  prévu,  la  contrainte  exercée 

'  par  la  menace  d'une  mort  immédiate  ou  d'une  lésion  corporelle 
grave  de  la  part  d'une  personne  réellement  présente  lorsqu'il 
est  commis  une  infraction,  est  une  excuse  de  cette  infraction 
pour  la  personne  soumise  à  cette  menace,  et  qui  croit  qu'elle  sera 
mise  à  exécution,  si  elle  ne  fait  partie  d'aucune  association  ou 
conspiration  dont  le  fait  d'en  faire  partie  la  rend  sujette  à  être 
contrainte  à  commettre  une  infraction,  autre  que  la  trahison 
telle  que  définie  par  la  présente  loi,  un  meurtre,  un  acte  de  pi- 
raterie, les  infractions  qualifiées  pirateries,  une  tentative  de 
meurtre,  aider  au  viol,  un  rapt,  un  vol  à  main  armée,  une  in- 
fliction    de   lésion   corporelle   grave,   et   l'incendie.     55-56    Y., 

c.  29,  art.  12. 
 

Contrainte  21.  Il  n'y  a  aucune  présomption  qu'une  femme  mariée  qui 

unerCépouser   commet  une  infraction  le  fait  sous  l'empire  de  la  contrainte, 

parce  qu'elle  l'a  commise  en  présence  de  son  mari.      55-56  V., 

c.  29,  art.  13. 

2532  22. 

£.1?.,  1906. 


Partie  I.  Code  Criminel.  Ohap.  146.  11 

22.  Le  fait  qu'un  déliquant  ignorait  la  loi  ne  peut  servir  isnorance 

•n  v  .     p         .  .  .  TT  de  la  loi. 

d  excuse  a  aucune  infraction  commise  par  lui.     55-56  \  .,  c.  20, 
art.  14. 

23.  Tout   fonctionnaire   ministériel   d'une   cour   autorisé   à  Exécution  de 
exécuter  une  sentence  légale  de  cette  cour,  et  tout  geôlier,  ainsi  senteuce. 
que  toute  personne  qui  prête  légalement  main-forte  à  ce  fonction- 
naire ministériel  ou  geôlier,  sont  justifiables  d'exécuter  cette 
sentence.     55-56  V.,  c.  29,  art.  15. 

24.  Tout  fonctionnaire  ministériel  d'une  cour  dûment  auto-  Exécution 
risé  à  exécuter  une  ordonnance  légale  de  cette  cour,  qu'elle  soit  des  ordon-  yC 

-,,  .    -,  &  .      .      ,,  .   ;  .  nances  de    ' 

d  une  nature  civile  ou  d  une  nature  criminelle,  ainsi  que  toute  cour, 
personne  qui  lui  prête  légalement  main-forte,  sont  justifiables  de 
l'exécuter;  et  tout  geôlier  à  qui  il  est  enjoint  par  cette  ordon- 
nance de  recevoir  et  de  détenir  quelqu'un  est  justifiable  de  le 
recevoir  et  de  le  détenir.     55-56  V.,  c.  29,  art.  16. 

25.  Quiconque  est  dûment  autorisé  à  exécuter  un  mandat  Exécution  ^ 
légal  lancé  par  une  cour  ou  par  un  juge  de  paix,  ou  par  quelque  des  mandatb- 
autre  personne  qui  a  le  droit  de  lancer  ce  mandat,  ainsi  que  toute 
personne  qui  lui  prête  main-forte,  sont  justifiables  d'exécuter 
ce  mandat;  et  tout  geôlier  à  qui  il  est  enjoint  par  ce  mandat  de 
recevoir  et  de  retenir  quelqu'un  est  justifiable  de  le  recevoir  et 
de  le  détenir.     55-56  V.,  c.  29,  art.  17. 

26.  Si  une  sentence  est  prononcée,  ou  si  une  ordonnance  est  Exécution  de 
rendue  par  une  cour  qui  a  le  droit,  dans  certaines  circonstances,  o^onnCeS  °U^ 
de  prononcer  cette  sentence  ou  de  rendre  cette  ordonnance,  ou  entachées 
si  un  mandat  est  lancé  par  une  cour  ou  par  une  personne  qui  a  le  d  erreur- 
droit,  dans  certaines  circonstances  de  lancer  ce  mandat,  la  sen- 
tence prononcée,  l'ordonnance  rendue  ou  le  mandat  lancé  suffi- 
sent  pour   justifier  le   fonctionnaire  ou   l'individu   autorisé   à 
l'exécuter,  ainsi  que  tout  geôlier  et  toute  personne  qui  aide  lé- 
galement à  l'exécution  de  cette  sentence  ou  ordonnance,  ou  de 
ce  mandat,  bien  que  la  cour  qui  a  prononcé  la  sentence  ou  rendu 
l'ordonnance  n'eût  pas,  dans  ce  cas  particulier,  le  droit  de  la 
prononcer  ou  de  la  rendre,  ou  bien  que  la  cour,  le  juge  de  paix 

ou  toute  autre  personne  n'eût  pas,  dans  ce  cas  particulier,  le 
droit  de  lancer  ce  mandat,  ou  eût  outrepassé  ses  pouvoirs  eu  le 
lançant,  ou  fût,  lorsque  la  sentence  a  été  prononcée,  l'ordonnance 
rendue  ou  le  mandat  lancé,  en  dehors  de  la  circonscription  dans 
et  pour  laquelle  cette  cour,  ce  juge  de  paix  ou  cette  personne 
était  autorisée  à  agir.     55-56  V.,  c.  29,  art.  18. 

27.  Tout  fonctionnaire  de  justice  ou  agent  de  police,  et  tout  ~    .      . 

,  i  Sentences  ou      ~ 

geôlier  ou  individu  qui  exécute  une  sentence,  une  ordonnance  or.  ordonnances  ^ 
un  mandat,  ainsi  que  toute  personne  qui  prête  légalement  main-  ^n.  Juridic" 
forte  à  ce  fonctionnaire,  à  ce  geôlier  ou  à  cet  individu,  sont  à 
couvert  de  toute  responsabilité  criminelle  s'ils  agissent  de  bonne 
foi  dans  la  conviction  que  la  sentence  ou  l'ordonnance  provient 
16<H  2533  d'une 

S.R.,  1906. 


f 


* 


Ohap.  140.  <         '  Parti     I. 

d'une  cour  conipél  i  que  le  I  d'uni 

d'un  juge  de  pi  de  quelque  aul r<  nno  aui 

p  de    mandat     •  prouvé  que  '•••lui  qui  a  prononcé 

atenoe  ou  rendu  l'ordonnana  comme  cour, 

texte  de  quelque  nomination  ou  commission  l'a'nt 
menl  à  :  qualité,  ou  que  «•«•lui  qui  a  lancé  le  mandat 

ii  en  qualité  de  juge  de  pais  ou  d'une  personni 
autorisation,  bien  qu'eu  réalité  aominatioi  ion 

n'existai  pas  ou  fût  expirée,  ou  que  la  cour  ou  la  personne  | 
nonçant  la  sentence  ou  rendant  L'ordonnance  m 
ou  la  personne  autorisée  par  la  commission  à  agir,  ou  que  la  p 

mne  lançant  le  mandat  ne  lût.  pas  dûment  aul 
ainsi.    55  56  Y.,  c  29,  art  I 

Arrestation       28.  Celui  qui  est  autoris*  «uter  un  mandat 


par  erreur 


f 


arrête  une  personne  qu'il  croit,  do  bonne  foi  et  pour 
raisonnables  et  plausibles,  être  celle  qui  est  désignée  dans  le 
mandat,  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité  criminelle  au 

degré  et  sauf  les  mêmes  dispositions  que  si  la  peit 
était  réellement  celle  désignée  dans  le  mand 

2.   Quiconque  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  celui  qui  0] 
cette  arrestation  et  croit  que  la  personne  à  l'arrestation  de  la- 
quelle il  est  appelé  à  prêter  main-forte  est  celle  contre  laquelle 
le  mandat  est  lancé,  ainsi  que  tout  geôlier  à  qui  il  •■■ 
recevoir  et  de  détenir  la  personne  arrêtée,  sont  pi  -  au  mêi 

degré  et  sauf  les  mêmes  dispositions  que  si  la  personne  arrêt 
eût  été  réellement  celle  désignée  au  mandat.  55-56  V.,  c.  S 
art.  20. 

Ordonnances  29.  Celui  qui  agit  en  vertu  d'une  ordonnance  ou  d'un  man- 
irréguiiers.  dat  illégal  par  suite  de  quelque  défectuosité  dans  la  substance 
ou  dans  la  forme,  apparente  à  sa  face  même,  s'il  est  de  bonne  foi 
et  croyait,  sans  ignorance  et  sans  négligence  coupable,  que  l'or- 
donnance ou  le  mandat  était  légalement  valable,  est  à  l'abri  de 
toute  responsabilité  criminelle  au  même  degré  et  sauf  les  mêmes 
dispositions  que  si  l'ordonnance  ou  le  mandat  eût  été  légalement 
valable,  et  l'ignorance  de  la  loi  est,  dans  ce  cas,  une  excuse  légi- 
time. 
Question  de  9.  C'est  une  question  de  droit  à  décider  que  celle  de  savoir  si 
les  faits  patents  peuvent  ou  non  constituer  une  ignorance  ou 
une  négligence  coupable  de  sa  part  en  croyant  ainsi  que  l'ordon- 
nance ou  le  mandat  était  légalement  valable.  55-56  V.,  c.  29. 
art.  21. 

Arrestations       3Q#  Tout  agent  de  la  paix  qui,  pour  des  motifs  raisonnable? 

derianpaix.n  et  plausibles,  croit  qu'il  a  été  commis  une  infraction  pour 
laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté  sans  mandat,  qu'elle  ait 
été  commise  ou  non,  et  qui,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plau- 
sibles, croit  qu'un  individu  a  commis  cette  infraction,  est  justi- 
fiable de  l'arrêter  sans  mandat,  que  cet  individu  soit  réellement 
coupable  ou  non.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  22. 

2534  31. 

S.K.,  1906. 


Partie  I. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


13 


31.  Celui  qui  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  un  agent  de  la  qui^ête!* 
paix  pour  l'arrestation  ol'une  personne  soupçonnée  d'avoir  com-  main-forte 
mis  une  infraction  ainsi  qu'il  est  dit  ci-haut,  est  justifiable  de  deXiagpaix. 
l'aider,  s'il  sait  que  celui  qui  l'appelle  à  lui  prêter  main-forte 

est  un  agent  de  la  paix,  et  s'il  ignore  qu'il  n'existe  pas  de  rai- 
sons plausibles  pour  justifier  les  soupçons.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  23. 

32.  Tout  individu  est  justifiable  d'arrêter  sans  mandat  toute  Arrestation 
personne  qu'il  trouve  en  flagrant  délit  d'une  infraction  pour  nés  prises 
laquelle  le  coupable  peut  être  arrêté  sans  mandat,  ou  peut  être  ^li^agrant 
arrêté  lorsqu'il  est  ainsi  surpris  en  flagrant  délit.     5 5-5 G  V., 

c.  29,  art.  24. 

33.  S'il  a  été  commis  une  infraction  pour  laquelle  son  auteur  Arrestation      - 
peut  être  arrêté  sans  mandat,  tout  individu  qui,  pour  des  motifs  infraction!116 
raisonnables  et  plausibles,  croit  qu'une  personne  est  coupable  de 

cette  infraction  est  justifiable  de  l'arrêter  sans  mandat,  que  cette 
personne  soit  réellement  coupable  ou  non.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  25. 

34.  Tout  individu  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité  crimi-  Arrestation 
nelle  pour  l'arrestation  sans  mandat  d'une  personne  qu'il  croit,  ron^oit^n 
pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  en  voie  de  commettre,  voiftde  com_ 

S  .  •     c  -i  -n      -i       tt  a         mettre    une 

de  nuit,  une  infraction  pour  laquelle  le  délinquant  peut  être  infraction  la 
arrêté  sans  mandat.     55-56  V.,  c.  29,  art.  26. 


nuit. 


Arrestation 
par  les 
agents  de  la 
paix  des 
personnes 
prises  en  fla- 
grant   délit. 
Arrestation 
des    malfai- 
teurs,  la 
nuit. 


35.  Tout  agent  de  la  paix  est  justifiable  d'arrêter  sans  man- 
dat celui  qu'il  surprend  en  flagrant  délit  d'infraction.  55-56  V., 
c.  29,  art.  27. 

36.  Chacun  est  justifiable  d'arrêter  sans  mandat  toute  per- 
sonne qu'il  surprend,  de  nuit,  en  flagrant  délit  d'infraction. 

2.  Tout  agent  de  la  paix  est  justifiable  d'arrêter  sans  mandat 
tout  individu  qu'il  trouve  couché  ou  en  état  de  vagabondage,  de 
nuit,  sur  la  voie  publique,  dans  une  cour  ou  ailleurs,  s'il  a  quel- 
que raison  de  soupçonner  qu'il  a  commis  ou  est  sur  le  point  de 
commettre  quelque  infraction  au  sujet  de  laquelle  un  délinquant 
pour  être  arrêté  sans  mandat.     55-56  V.,  c.  29,  art.  28. 

37.  Tout  individu  est  à  couvert  de  responsabilité  criminelle  Arrestation 
pour  l'arrestation  sans  mandat  d'une  personne  qu'il  croit,  pour  des  fuyards- 
des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  avoir  commis  une  infrac- 
tion et  qu'il  croit  être  à  chercher  à  échapper  aux  poursuites  et 

être  récemment  poursuivi  par  ceux  qu'il  a,  pour  des  motifs  rai- 
sonnables et  plausibles,  raison  de  croire  être  légalement  auto- 
rises à  arrêter  cette  personne  pour  cette  infraction.  55-56  V., 
c.  29,  art.  29. 

38.  Rien    dans    la    présente    loi    n'enlève    ni    m'amoindrit  Pouvoir d'ar- 
aucune   autorisation   conférée   par   un   acte   alors   en   vigueur,  r 


6 


2535 


d'arrêter 


par  statut. 


i 


V 


S.K.,  1906. 


!  i  Ghap.  14«.  I      $  t  r  •    ■.  Part  i    I 

d'arrêter  quelqu'un,  de  I  ;r  et  de  le 

art  80. 

'■  iiuf°-       89«  Tout  indii  idu  est  in  ilito 

on  criminelle,  dai  ition  d'un 

tencê  "un  d'une  ordonnance,  on  en  opérant  uni 

mandat  ou  quj  lui  prêtent  légalement  main  (  . 

d'un.-    or, Ion-     '  '        ,  ,  .  .  .  . 

Mes  ou  a  1  abri  <!<•  pe  tbilite  criminelle     -     r    le  cas,  - 

emploient  la  force  nécessaire  pour  maîtriser  la  r 

exécution  ou  arrestation,  à  moins  que  la 

ou  le  mandat  ne  pni  ai  l'an 

par  de-  moyens  raisonnables  et  sans  recourir  à  la  violes 

55-56  V.,  c.  29,  art.  31. 

do  voira  do        4Q#  ]]  PSf  (]u  (îeVoir  de  celui  qui  e  rdonnance  ou 

NU    qui  lin-  T-ii 

opèrent  une  un  mandat  de  1  avoir  sur  lui  et  de  le   i 
»rreotatk»L    requis 

Avia.  2.   Il  est  du  devoir  de  celui  qui  arrête  quelqu'un,  soit  e 

soit  sans  mandat,  de  lui  siimifier,  si  la  chose  est  possible,  l'ordon- 
nance ou  le  mandat  en  vertu  duquel  il  agit,  r'U  la  eau 
arrestation. 

devoir'.011  du  3-  L'omission  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  devoirs  on  der- 
nier lieu  mentionnés  n'a  pas  par  elle-même  l'effet  de  priver  celui 
qui  exécute  l'ordonnance  ou  le  mandat,  non  plus  que  ses  aides, 
ni  celui  qui  opère  l'arrestation,  d'immunité  quant  à  la  respon- 
sabilité criminelle,  mais  elle  peut  être  prise  en  considération 
dans  l'examen  de  la  question  de  savoir  si  l'ordonnance  ou  le 
mandat  n'aurait  pas  pu  être  exécuté,  ou  si  l'arrestation  n'aurait 
pas  pu  être  opérée,  par  des  moyens  raisonnables  sans  recourir  à 
la  violence.    55-56  V.,  c.  29,  art.  32. 

Agent  de  la      4i#  Tout  agent  de  la  paix  qui  opère  légalement  l'arrestation 

paix    qui  f  j    ,        ^  •     r 

empêche  une  d  une  personne,  avec  ou  sans  mandat,  pour  une  infraction  a 
évasion.  l'égard  de  laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté  sans  mandat, 
et  tous  ceux  qui  lui  prêtent  main-forte  à  opérer  cette  arrestation, 
sont  justifiables,  si  celui  qu'ils  cherchent  à  arrêter  a  recours  à  la 
fuite  pour  éviter  d'être  arrêté,  d'employer  la  force  nécessaire 
pour  prévenir  son  évasion,  à  moins  que  cette  évasion  puisse  être 
prévenue  par  des  moyens  raisonnables  sans  recourir  à  la  vio- 
lence.    55-56  Y.,  c.  29,  art.  33. 

Particuliers       42.  Tout  particulier  qui  opère  légalement  l'arrestation  d'une 

qui  empe- 

cnent  une  personne,  avec  ou  sans  mandat,  pour  une  infraction  à  l'égard  de 
évasion.  laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté  sans  mandat,  est  justifia- 
ble, si  celui  qu'il  cherche  à  arrêter  a  recours  à  la  fuite  pour 
éviter  d'être  arrêté,  d'employer  la  force  nécessaire  pour  prévenir 
son  évasion,  à  moins  que  cette  évasion  ne  puisse  être  prévenue 
par  des  moyens  raisonnables  sans  recourir  à  la  violence  ;  pourvu 
que  cette  force  ne  soit  ni  destinée  ni  de  nature  à  causer  la  mort 
ou  des  lésions  corporelles  graves.     55-56  V.,  c.  29,  art.  34. 

2536  43. 

S.E..  1906. 


Partie  I.  Code  Criminel.  Chap.  146.  15 

43.  Tout  individu  qui  opère  légalement  l'arrestation  d'un  ^nmepêécvhaesrion 
autre  pour  quelque  cause  autre  qu'une  infraction  mentionnée  en  on  certain, 
l'article  qui  précède,  est  justifiable,  si  celui  qu'il  cherche  à  arrê-  c 

ter  tente  de  se  soustraire  par  la  fuite  à  cette  arrestation,  d'em- 
ployer la  force  nécessaire  pour  prévenir  son  évasion,  à  moins 
que  cette  évasion  puisse  être  prévenue  par  des  moyens  raisonna- 
bles sans  recourir  à  la  violence  ;  pourvu  que  cette  force  ne  soit 
ni  destinée  ni  de  nature  à  causer  la  mort  ou  des  lésions  corpo- 
relles graves.     55-50  V.,  c.  29,  art.  35. 

44.  Quiconque    a    légalement    arrêté    quelqu'un    pour    une  Empocher 
infraction  à  l'égard  de  laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté  }aéaéHvrance 
sans  mandat,  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité  criminelle  pour  après  arres- 
avoir  eu  recours,  afin  d'empêcher  la  délivrance  ou  l'évasion  de 
l'individu  arrêté,  à  des  moyens  violents  qu'il  croyait,  pour  des 

motifs  plausibles,  être  nécessaires  à  cet  effet.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  36. 

45.  Quiconque  a  légalement  arrêté  quelqu'un  pour  quelque  idem. 
cause  autre  qu'une  infraction  à  l'égard  de  laquelle  le  délinquant 
peut  être  arrêté  sans  mandat,  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité 
criminelle  pour  avoir  eu  recours,  afin  d'empêcher  sa  délivrance 

ou  son  évasion,  à  des  moyens  violents  qu'il  croyait,  pour  des 
motifs  plausibles,  être  nécessaires  à  cet  effet;  pourvu  que  cette 
violence  ne  soit  ni  destinée  ni  de  nature  à  causer  la  mort  ou  des 
lésions  corporelles  graves.     55-56  V.,  c.  29,  art.  37. 

46.  Quiconque  est  témoin  d'une  violation  de  la  paix  publi-  Empêcher  la 
que  est  justifiable  d'intervenir  pour  empêcher  la  continuation  Ia0paixU 

ou  le  renouvellement  de  cette  violation,  et  peut  détenir  toute  Publi<iue- 
personne  qui  commet  cette  violation,  ou  se  dispose  à  y  prendre 
part  ou  à  la  renouveler,  afin  de  la  livrer  entre  les  mains  d'un 
agent  de  la  paix  ;  pourvu  que  celui  qui  intervient  ainsi  ne  fasse 
usage  que  de  la  force  raisonnablement  nécessaire  pour  empêcher 
la  continuation  de  cette  violation  ou  en  prévenir  le  renouvelle- 
ment, ou  raisonnablement  en  proportion  du  danger  à  craindre 
par  suite  de  la  continuation  ou  du  renouvellement  de  cette  vio- 
lation.   55-56  Y.,  c.  29  art.  38. 


vio- 


47.  Tout  agent  de  la  paix  qui  est  témoin  d'une  violation  de  Agents  de 
la  paix  publique,  et  toute  personne  qui  lui  prête  légalement  p?ix  ®mpô: 

r  •       ,•  n    ii         i5        /s  ,.    .  ,  °  cnant  la  vio- 

mam-iorte,  sont  justifiables  d  arrêter  tout  individu  qu'ils  trou-  lation  de  la 
vent  en  flagrant  délit  de  violation  de  la  paix  publique,  ou  qu'ils  £££  publi" 
croient,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  être  sur  le 
point  d'y  prendre,  part  ou  de  la  renouveler. 

2.  Tout  agent  de  la  paix  est  justifiable  de  recevoir  en  sa  garde 
tout  individu  qui  lui  est  livré  comme  ayant  pris  part  à  une  vio- 
lation de  la  paix  publique,  par  quelqu'un  qui  a  été  témoin,  ou 
que  l'agent  a  raison  de  croire,  pour  des  motifs  plausibles,  avoir 
été  témoin  de  cette  violation.     55-56  V.,  c.  29,  art.  39 

v  2537  48# 

S.K.,  1906. 


16  Chap.  1 1<>.  I         i  Pai  .•    L 

ion         48.  Toul    hérîf,  adjoint  «lu  shérif,  main  remier  ofïicier 

i,  municipal  en  charge  ou  ont  l  du  <• 

nuigiatruta.    (jr  j;|  xj||r  (M1  (|M  district,  el  toul  n  ont 

justifiables  d'employer  et  ordonner  d'emp  de 

[a  pai  ifltifiable  d'employer  la  force  qu'ils  croient,  di 

foi  et  pour  dei  motifs  raisonnables  et  plan 

l.i  répre    ion  d'une  émeute,  et  qui 

avec  le  danger  qu'ils  peuvent,  pour  des  mol  et 

plausibles,   appréhender  de  la  continuation  de  c 

55  56  7.,  e.  29,  art.  40. 

Répression  49,    Tout   individu,   qu'il  soit    .  i    à   la   loi    mil  l  OU 

des  ômeui  '    .  . 

par  «1rs  p©r-  non,  qui  agit  de  bonne  foi  en  obéissant  aux  par 

Bant°enagis"  Im  shérif,  adjoint  du  shérif,  maire  ou  antre  premier  officier 
vortu  d'or-    municipal  en  charge  ou  officier  suppléant  du  comté,  de  I 

gaux.  ^  k  vjj]e  ou  (ju  district,  ou  par  un  magistrat  ou  juge  de  paix, 
pour   la   répression  d'une  émeute,   est   justifiable   d'<  aux 

ordres  ainsi  donnés,  à  moins  que  ces  ordres  ne  soient  évidei 
illégaux;  et  il  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité  criminelle  pour 
avoir  employé  la  force  qu'il  croyait,  pour  des  n  nia- 

bles et  plausibles,  être  nécessaire  à  l'exécution  de  ces  ordres. 
droit!*011  de        ^*   C'est  une  question  de  droit  que  celle  de  savoir  si  un  ordre 
particulier  est  évidemment  illégal  ou  non.      55-56   V.,  c.   29, 
art.  41. 

Répression  50.  Tout  individu,  qu'il  soit  assujéti  à  la  loi  militaire  ou 

qua rfd^des GS  non>  <lui  cr°it  de  bonne  foi,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plau- 
consé menées  sibles,  qu'il  doit  résulter  des  conséquences  graves  d'une  émeute 
appréhen-  avant  que  l'on  n'ait  le  temps  de  prévenir  quelqu'une  des  auto- 
dées.  rites  susdites,  est  justifiable  d'employer  la  force  qu'il  croit,  de 

bonne  foi  et  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  être 
nécessaire  pour  réprimer  cette  émeute,  et  qui  n'est  pas  hors  de 
proportion  avec  le  danger  qu'il  a  raison,  pour  des  motifs  plau- 
sibles, d'appréhender  de  la  continuation  de  cette  émeute. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  42. 

Protection  5i#  Tout  individu  qui  est  tenu,  par  la  loi  militaire,  d'obéir 

des  individus  .  .  f  rr*    •  ^    •  •        •  n 

assujétis  à  aux  ordres  légitimes  de  son  omcier  supérieur,  est  justifiable 
militaire.       d'obéir  à  tout  commandement  donné  par  son  officier  supérieur 

pour  la  répression  d'une  émeute,  à  moins  que  cet  ordre  ne  soit 

évidemment  illégal. 
Question  de        2.   C'est  une  question  de  droit  que  celle  de  savoir  si  un  ordre 
dr01t~  particulier  est  évidemment  illégal  ou  non.      55-56   V.,  c.   29, 

art.  43. 

Emploi  de  la  52.  Tout  individu  est  justifiable  d'employer  la  force  raison- 
force,  i ,  , 

nablement  nécessaire  pour, — 

Pour  préve-  (a)  prévenir  la  commission  d'une  infraction  à  l'égard   de 

nir  la  com-  laquelle,  si  elle  était  commise,  le  délinquant  pourrait  être 

d'une  infrac-  arrêté  sans  mandat,  et  dont  la  commission  aurait  probable- 

tion-  2538  ment 
S.R.,  1906. 


Partie  I. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


17 


ment  pour  résultat  quelque  blessure  grave  et  immédiate 
à  la  personne  d'autrui,  ou  quelque  dégât  à  sa  propriété; 
ou, 
(b)  prévenir  tout  acte  qu'il  aurait  raison  de  croire,  pour  des  équivautUà 
motifs  plausibles,  constituer  cette  infraction,  s'il  était  con-  u.ne  infrac- 

lion 

sommé.     55-56  V.,  c.  29,  art.  44. 

53.  Tout  individu  illégalement  attaqué,  sans  provocation  de  personnelle, 
sa  part,  est  justifiable  de  repousser  la  violence  par  la  violence, 

si,  en  faisant  usage  de  violence,  il  n'a  pas  l'intention  de  causer 
la  mort  ni  des  blessures  corporelles  graves,  et  si  la  violence  n'est 
pas  poussée  au  delà  de  ce  qui  est  nécessaire  pour  se  défendre.        Si? S  de 

2.  Quiconque  est  ainsi  attaqué  est  justifiable,  même  s'il  cause 
la  mort  ou  quelque  blessure  corporelle  grave,  et  s'il  la  cause  dans 
l'appréhension  raisonnable  de  mort  ou  de  blessures  corporelles 
graves  par  suite  de  la  violence  avec  laquelle  l'attaque  a  été 
d'abord  faite  contre  lui  ou  avec  laquelle  son  assaillant  poursuit 
son  dessein,  et  s'il  croit  pour  des  motifs  plausibles  qu'il  ne  peut 
autrement  se  soustraire  lui-même  à  la  mort  ou  à  des  blessures 
corporelles  graves.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  45. 

54.  Quiconque  a,  sans  justification,  attaqué  un  autre,  ou  a  Repousser 
provoqué  une  attaque  de  la  part  de  cet  autre,  peut  néanmoins  provoquée, 
justifier  l'emploi  de  la  force  après  cette  attaque,  s'il  n'en  fait 

usage  que  sous  l'appréhension  raisonnable  de  mort  ou  de  bles- 
sures corporelles  graves  par  suite  de  la  violence  de  l'individu 
premièrement  attaqué  ou  provoqué,  et  s'il  croit,  pour  des  motifs 
plausibles,  qu'elle  est  nécessaire  pour  sa  propre  sûreté;  pourvu 
qu'il  n'ait  pas  commencé  l'attaque  avec  l'intention  de  donner 
la  mort  ou  de  faire  des  blessures  corporelles  graves,  et  qu'il 
n'ait  cherché,  en  aucun  temps  avant  que  le  soin  de  sa  propre 
sûreté  ne  l'ait  exigé,  de  tuer  ou  de  faire  quelque  blessure  cor- 
porelle grave  ;  pourvu  aussi  qu'il  ait,  avant  que  cette  nécessité 
ne  soit  survenue,  refusé  de  continuer  la  lutte  et  l'ait  abandonnée 
ou  s'en  soit  retiré  autant  qu'il  lui  était  possible. 

2.  Une  provocation,  aux  termes  du  présent  article  et  de  celui  Provocation, 
qui  précède,  peut  être  donnée  par  des  coups,  par  des  paroles  ou 
par  des  gestes.     55-56  V.,  c.  29,  art.  46. 

55.  Chacun  est  justifiable  d'avoir  recours  à  la  force  pour  Défense 
se  défendre  lui-même,  ou  pour  défendre  quelqu'un  qui  est  sous  sa  insuites.63 
protection,  contre  une  attaque  accompagnée  d'insultes;  pourvu 

qu'il  ne  fasse  usage  que  de  la  force  nécessaire  pour  repousser 
cette  attaque  ou  sa  répétiti-  a 

2.  Le  présent  article  ne  justifie  personne  d'infliger  volontaire-  Blessure 
ment  aucun  coup  non  plus  qu'aucune  blessure  hors  de  proportion  fionnée°no 
avec  l'insulte  qu'il  avait  l'intention  de  repousser.     55-56  V.,  justifiée. 
c.  29,  art.  47. 

56.  Quiconque  ect  en  paisible  possession  de  quelque  bien  Défense  des 
ou  chose  mobilière,   et  quiconque  lui  prête  légalement  main-  b.iens  mobI- 

2539  forte, 

S.R.,  1906. 


non 


X 


Y 


18  (  lhap.  146.  Code  \  i . 

forte,  rsi    ju-t  iti.-il)li-  <!'•  l'enlèvement   de 

par  an  autre  qui  n'y  i  pa  :  lui  reprend] 

dan    l'un  ou  dam  l'autre  os  .  i!  De  Le  frapp  m  ne  Lui  I 

aucun  ma]  corporel  ;  et    i,  ■•  •«•lui  <|ui  • 

pai  dble  ain  i  qu'il  est  -lit  plus  haut, 

chose,  l'individu  qui  veut  s'en  emparer  p  rnloir  U  g 

der  ou  à  l'enlever  au  po        i  ir  ou  à  celui  qui  lui 

ment   main  Porte,  Ml   individu  e 

que    ans  justification  et  sam  provo 
art  *8. 

bienf'mobi-       **^#  Quiconque  est  en  paisible  p  >n  de  quelque  I 

liera  aux-      mobilier  ou  chose  mobilière  et   prétend  y  avoir  droit,        qui- 

du^ls  on 

prétend  conque  agit  sous  son  sut  a  L'abri  'l'- 

avoir droit.   rainejie  en  défendant  cette  possession,  même  contre  un 
sonne  qui  a  Légalement  droit  à  la  possession  de  ce  bien  ou  di 

chose,  s'il  ne  fait  usage  que  de  la  force  née  58  V., 

c.  29,  art  49. 

Défense  des       58.  Quiconque  est  en  paisible  possession  d'un  bien  mobilier 
HersS san?1"  ou  cnose  mobilière,  mais  ne  prétend  pas  y  avoir  droit  ou 
prétendre  y    pas  sous  l'autorité  d'une  personne  qui  prétend  y  avoir  dr 
a\oir    roi  .   n>egj.  n*  justifiable  ni  à  couvert  de  responsabilité  criminelle  s'il 
défend  sa  possession  contre  une  personne  qui  a  légalement  dr 
à  la  possession  de  ce  bien  ou  de  cette  chose.     I  \\,  c.  S 

art.  50. 

Défense  des        59.  Quiconque  est  en  paisible  possession  d'une  maison  d'ha- 

y/         maisons  ,..  ?  »    •         *.      i*      i  •      m 

d'habita-        bitation,  et  quiconque  lui  prête  légalement  main-forte  ou  n_ 
tlon'  sous  son  autorité,  sont  justifiables  d'employer  la  force  née* 

pour  empêcher  l'effraction  de  cette  maison  d'habitatioD,  soit  de 
jour,  soit  de  nuit,  par  qui  que  ce  soit,  dans  le  but  d'y  commettre 
quelque  acte  criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  51. 

/Défense  60.  Quiconque  est  en  paisible  possession  d'une  maison  d'ha- 

d'SabuatSn!  bitation,  et  quiconque  lui  prête  légalement  main-forte  ou  ; 
la  nuit.  g01M  son  autorité,  est  justifiable  d'employer  la  force  nécessaire 
pour  empêcher  l'effraction  de  cette  maison  d'habitation,  de  nuit, 
par  qui  que  ce  soit,  s'il  croit,  pour  des  motifs  raisonnables  et 
plausibles,  que  cette  effraction  est  tentée  dans  le  but  d'y  com- 
mettre quelque  acte  criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  52. 


K 


Défense  des  61.  Quiconque  est  en  paisible  possession  d'une  maison,  d'un 
MUers!mm0"  terrain  ou  de  quelque  autre  bien  mobilier,  et  quiconque  lui  prête 
légalement  main-forte  ou  agit  sous  son  autorité,  est  justifiable 
d'employer  la  force  pour  empêcher  qui  que  ce  soit  de  pénétrer 
sur  cette  propriété  ou  pour  l'en  expulser,  s'il  ne  fait  usage  que 
de  la  force  nécessaire. 
Voies  de  fait      2.   Si  l'intrus  résiste  aux  efforts  du  possesseur  pour  l'empêcher 

par  l'intrus.     -,,  ^    ^,  i>  i  -n*  e       .*  • 

d  y  pénétrer  ou  pour  r  expulser,  1  intrus  est  repute  avoir  com- 
mis une  attaque  sans  justification  et  sans  provocation.  55-56  V., 
c.  29,  art.  53. 

2540  62. 

S.K.,  1906. 


Partie  I. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


19 


Prise  de 
possession 
d'une  maison 
ou  d'un 
terrain. 


62.  Chacun  est  justifiable  d'entrer  paisiblement,  de  jour, 
pour  en  prendre  possession,  dans  une  maison  ou  sur  un  terrain 
à  la  possession  de  laquelle  ou  duquel  il  a  légalement  droit,  ou  de 
laquelle  ou  duquel  a  légalement  droit  une  personne  sous  l'auto- 
rité de  laquelle  il  agit. 

2.  Si  un  individu  qui  n'a  pas  l'autorité  ou  n'agit  pas  sous 
l'autorité  d'une  personne  qui  a  paisible  possession  d'une  maison 
ou  dïun  terrain  et  prétend  y  avoir  droit,  attaque  quelqu'un  qui 
y  pénètre  paisiblement,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  afin  de  le 
faire  renoncer  à  y  entrer,  cette  attaque  est  réputée  avoir  été  com- 
mise sans  justification  et  sans  provocation. 

3.  Si  une  personne  qui  a  paisible  possession  d'une  maison  ou 
d'un  terrain  et  prétend  y  avoir  droit,  ou  si  quelque  personne 
qui  agit  sous  son  autorité  attaque  quelqu'un  qui  y  entre,  ainsi 
qu'il  est  dit  plus  haut,  afin  de  le  faire  renoncer  à  y  entrer,  cette 
attaque  est  réputée  avoir  été  provoquée  par  celui  qui  cherchait  à 
y  entrer.    55-56  V.,  c.  29,  art.  54. 

63.  Tout  père  et  mère  ou  toute  personne  qui  les  remplace,  Discipline 

des   enfants. 

tout  maître  d'école,  instituteur  ou  patron,  a  le  droit  d'employer 
la  force,  sous  forme  de  correction,  contre  un  enfant,  élève  ou 
apprenti  confié  à -ses  soins,  pourvu  que  cette  force  soit  raisonna- 
ble dans  les  circonstances.     55-56  V.,  c.  29,  art.  55. 


Voies  de  fait 
en  cas  de 
prise  de 
possession 
légale. 


Provocation 
de  l'intrus. 


64.  Le  capitaine,   patron  ou   commandant   d'un  navire  en  Discipline 
voyage  a  le  droit  d'avoir  recours  à  la  force  pour  maintenir  le  navîres. 
bon  ordre  et  la  discipline  à  bord  de  son  navire,  pourvu  qu'il 

croie,  pour  des  motifs  plausibles,  que  cette  force  est  nécessaire, 
et  pourvu  aussi  qu'il  n'en  fasse  usage  qu'à  un  degré  raisonnable. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  56. 

65.  Tout  individu  est  à  couvert  de  responsabilité  criminelle  Opérations 
s'il  fait  avec  un  soin  et  une  habileté  raisonnables  une  opération  c 


cales. 


< 


I, 


\ 


chirurgicale  sur  quelqu'un  et  pour  son  bien,  pourvu  que  l'accom- 
plissement de  cette  opération  soit  raisonnable,  en  tenant  compte 
de  l'état  du  patient  lorsqu'elle  a  lieu  et  de  toutes  les  circons- 
tances du  cas.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  57. 

66.  Quiconque  est  autorisé  par  la  loi  à  recourir  à  la  force  Excès  de 
est  criminellement  responsable  de  tout  excès  de  violence,  suivant 

la  nature  et  le  caractère  de  l'acte  qui  constitue  cet  excès. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  58. 

67.  Nul  n'a  le  droit  de  consentir  à  ce  qu'on  lui  donne  la  Consente- 
mort;  et  si  ce  consentement  est  donné,  il  n'exonère  aucunement  Sort.  *  ^ 
de  responsabilité  criminelle  celui  qui  a  donné  la  mort.   55-56  V., 

c.  29,  art.  59. 


f 


issance 


68.  Tout  individu  est  à  couvert  de  responsabilité  criminelle  obéis 
à  l'écrard  de  tout  acte  accompli  en  obéissance  aux  lois  alors  exis-  aux  lois       V 

°      n  o  -  4  -.  tfe  facto.  f^ 


2541 


tantes 


S.R.,  1906. 


Ohap.   I46<  I. 

l;mi«  pli  que»  possession,  {de  far 

de  pouvoir   ow  erain  dan    et 
pli,  \  ..  a     '       l    60, 

/  aux  in 

tuteun  69.   Kst  partie  à  une  infraction 

qui, — 

(  a  )  l;i  commel  en  réali 
(h)  fait  on  s'abstient  de  fairi 
d'aider  quelqu'un  à  la  cornu  i 

(c)  provoque  ou  excite  quelqu'un  à  la 

(d)  conseille  à  quelqu'un  de  la  cor  :  la  lui 
met!  t  ■■ 

intention  2.  Si  plusieurs  personnes  fonnenl  ensemble  Le  proj( 

aiveraee        quelque  chose  d'illégal,  el  d(  s'entraider  dans  ce  pT  chacune 

onnes.     d'elles  est  complice  de  toute  infraction  commise  par  l'n  utre 

elles  dans  la  poursuite  de  leur  bût  comm 

devaient  savoir  que  la  commission  d  e  infraction  d<  *re 

la  conséquence  probable  de  la  poursuite  de  leur  but  coi 

55-56  V.,  c.  29,  art.  61. 

Si  rinfrac-  79,  Quiconque  conseille  ou  fournit  à  un  autre  de 

lion  est  au-  .     «  .         j  t  . 

tre  que  celle  commettre  une  infraction  dont  cet  autre  se  rend  ensuite  coupa- 
conseiiièe.      y^  eS£  COmplico  de  cette  infraction,  bien  qu'elle  puisse  avoir 

commise  d'une  manière  différente  de  celle  qui  avait  été  con- 
seillée ou  suggérée, 
idem.  2.   Quiconque  conseille  ou  fournit  à  un  autre  l'occasion  d'être 

complice  d'une  infraction  est  lui-même  complice  de  toute  infrac- 
tion que  cet  autre  commet  en  conséquence  de  ce  conseil  ou  de 
cette  occasion,  et  que  celui  qui  l'a  conseillée  ou  provoquée  savait 
ou  devait  savoir  qu'elle  serait  probablement  commise  en  coi. 
quence  de  son  conseil  ou  de  sa  provocation.     55-56  Y.,  c. 
art.  62. 

Complices  ^         71.  Un  complice  après  le  fait  d'une  infraction  est  celui  qui 
après    e  ait.  rec£je^  assiste  ou  aide  quelqu'un  qui  l'a  commise,  ou  y  a  pris 

part,  afin  de  le  faire  évader,  connaissant  sa  culpabilité. 
Mari  et  2.  Xulle  personne  mariée  dont  le  mari  ou  la  femme  a  parti- 

cipé à  une  infraction  n'en  devient  complice  après  le  fait  parce 
qu'elle  a  recelé,  assisté  ou  aidé  l'autre,  et  nulle  femme  mariée 
dont  le  mari  a  participé  à  une  infraction  n'en  devient  complice 
après  le  fait  parce  qu'elle  a  recelé,  assisté  ou  aidé  en  sa  présence 
et  par  ses  ordres  quelque  personne  qui  a  participé  à  cette  infrac- 
tion, afin  de  faire  évader  son  mari  ou  cette  autre  personne. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  63. 

Tentatives.  72.  Quiconque,  dans  l'intention  de  commettre  une  infrac- 
tion, fait  ou  s'abstient  de  faire  quelque  chose  afin  d'arriver  à 
son  but,  est  coupable  de  tentative  de  l'infraction  projetée,  qu'il 
fût  possible  ou  non,  dans  les  circonstances,  de  la  consommer. 

25-12  2. 

S.E.,  1906. 


Partie  IL  Code  Criminel.  Chap.  146.  21 

2.  La  question  de  savoir  si  un  acte  accompli  ou  omis  dans  J"^1011  de 
l'intention  de  commettre  une  infraction  est  ou  n'est  pas  seule- 
ment une  préparation  pour  commettre  cette  infraction,  ou  est 
ou  n'est  pas  trop  lointain  pour  constituer  une  tentative  de  la 
commettre,  est  une  question  de  droit.    55-56  V.,  c  29,  art.  GL 

PARTIE  IL 

INFRACTIONS     CONTRE    E'ORDRE    PUBLIC    INTERNE    ET    EXTERNE. 

Interprétation. 

73.  Dans  les  articles  de  cette  Partie  relatifs  aux  renseigne   définitions, 
ments  illégaux  obtenus  ou  communiqués,  à  moins  que  le  con- 
texte n'exige  une  interprétation  différente, — 

(a)  la  mention  d'un  lieu  appartenant  à  Sa  Majesté  comprend  l^nf  P!ar" 
tout  lieu  appartenant  à  un  département  quelconque  du  gou-  Sa  Majesté, 
vernement  du  Royaume-Uni,  ou  de  celui  du  Canada  ou 
d'une  province,  que  ce  lieu  soit  ou  ne  soit  pas  réellement 
possédé  par  Sa  Majesté  ; 

(b)  les  expressions  relatives  aux  communications  compren-  communica- 
nent  toute  communication  quelconque,  soit  complète  soit 
partielle,  et  soit  que  le  document,  l'esquisse,  le  plan,  le 
modèle  ou  le  renseignement  même,  ou  que  sa  substance  ou 
son  objet  seulement,  ait  été  communiqué  ; 

(c)  "  document  "  comprend  toute  partie  d'un  document  ;  Document 

(d)  "  modèle  "  comprend  les  dessins,  patrons,  échantillons  et  Modèle, 
spécimens  ; 

(e)  "  esquisse  "  comprend  les  photographies  ou  toutes  autres  Esquisse, 
représentations  de  lieux  ou  d'objets  ; 

(f)  "  fonction  sous  Sa  Majesté  "  désigne  toute  fonction  ou  Fonction 

-,    .      ,  »  "\,  &  -,  sous    S. M. 

emploi,  dans  ou  sous  un  département  du  gouvernement  du 
Royaume-Uni,  ou  de  celui  du  Canada  ou  d'une  province. 
53  V.,  c.  10,  art.  5. 


Trahison  et  autres  crimes  contre  l'autorité  et  la  personne  du  Roi. 

74.  La  trahison  est,—     »•**  \  0  Trahison. 

(a)  le  fait  de  tuer  Sa  Majesté  ou  de  lui  infliger  quelque  Lésion  cor- 
lésion  corporelle  tendant  à  sa  mort  ou  à  sa  destruction,  à  Majesté*  Sa 
l'estropier  ou  à  la  blesser,  et  le  fait  de  l'emprisonner  ou  do 

la  priver  de  sa  liberté  ;  ou, 

(b)  le  fait  de  former  et  de  manifester,  par  un  commencement  intention 
d'exécution,  l'intention  de  tuer  Sa  Majesté,  ou  de  lui  inni-  m^ncemïnt 
ger  quelque  lésion  corporelle  tendant  à  sa  mort  ou  à  sa  des-  d'exécution, 
truction,  à  l'estropier  ou  à  la  blesser,  ou  à  l'emprisonner  ou 
à  la  priver  de  sa  liberté  ;  ou; 

(c)  le  fait  de  tuer  le  fils  aîné  et  héritier  présomptif  de  Sa  Tuer 
Majesté,  ou  la  reine  épouse  d'un  roi  du  Royaume-Uni  de  la  présomptif. 
Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande;  ou, 

2543  (d) 

S.K.,  1906. 


f 


Cl.;. p.  146. 


'  '  rimincl. 


II. 


Int.  ni  ion 
mon  ces 


pour   Inl 
corporel! 

Prendre 
armée. 

Pour  «Imposer 
Su   Majesté. 


Pour  terri- 
fier Se 
Majesté. 


Comploter 
une  prise 
d'armes. 

Inciter  à 
l'invasion. 


Aider  un 
ennemi. 

Cohabitation 
avec  l'épouse 
du  Roi  ou  la 
femme  de 
l'héritier 
présomptif. 

Peine. 


(il )   !  le  muni  .  par  un  comn 

d'exécution,  L'intent  ion  de  tuer  Le  : 
somptif  de  Sa   Majeeté,  ou  la  d'un  i 

Royaume  Uni  de  la  Grande  Bretagne  et  de  l'Irli  m, 

(c  pirer  avec  quelqu'un  i^nr  tu* 

lui  faire  quelque  lésion  ndanl  à  ia  m 

desl  ruction,  à  l'estropier  ou  à  lu  l»! 
quelqu'un  pour  l'emprisonner  ou  U  pri 
([)  prendre  les  armée  contre  Sa  Majeel 
(i)  dans  L'intention  de  dépo 
du  titre,  de  l'honneur  et  dn  □  jral  attachée  à  La 

ronne  impériale  du  Royaume-Uni  de  la  Gfrande  B 
et  de  l'Irlande,  ou  de  toute  autre  po  m  OU  terril 

de  Sa  Majesté  ;  on, 
(ii)   dans  le  but  de  contraindre  Sa  Maj  par  la  £ 

par  la  violence,  de  changer  ses  mesures  ou  ses  int« 
ou  dans  le  but  d'intimider  ou  de  terroriser  les  deux  cl. 
bres  ou  l'une  des  chambres  du  parlement  du  Boyau 
Uni  ou  du  Canada;  ou, 
(g)   comploter   une   prise  d'armes   contre   Sa   Ma 

quelque  intention  ou  but  susdits  ;  ou, 
(h)  engager  ou  inciter  un  étranger  à  envahir  avec  une  force 
armée  le  Royaume-Uni  ou  le  Canada,  ou  toute  autre  : 
session  de  Sa  Majesté  ;  ou, 
(i)   aider  à  une  puissance  ennemie  en  guerre  avec  Sa  Maj» 

par  quelque  moyen  que  ce  soit;  ou, 
(j)  cohabiter,  avec  son  consentement  ou  non,  avec  une  reine 
épouse,  ou  avec  l'épouse  du  fils  aîné  et  héritier  présomptif 
du  roi  ou  de  la  reine  alors  régnant. 
2.  Quiconque  commet  une  trahison  est  coupable  d'un  acte 
criminel  et  passible  de  la  peine  de  mort.     5  5-5  G   V.,  c. 
art  65  ;  57-53  V.,  c.  57,  art.  1. 


Exécution. 


dffiM1 


<S%* 


t.\+ 


Peine. 

Complices 
après  le  fait 

Omission  de 
prévenir  la 
v.rahison. 


75.  Dans  tous  les  cas  où  la  loi  qualifie  de  trahison  le  fait 
de  conspirer  avec  quelqu'un  dans  un  but  quelconque,  le  fait 
même  de  la  conspiration,  et  tout  commencement  d'exécution  du 
complot,  est  un  commencement  d'exécution  de  trahison.  55-56 
V.,  c.  29,  art.  QQ. 

-"T6.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  an3 
d'emprisonement,  tout  individu  qui, — 

(a)  devient  complice  d'une  trahison  après  le  fait  ;  ou, 

(b)  sachant  que  quelqu'un  est  sur  le  point  de  commettre  une 
trahison,  n'en  informe  pas  un  juge  de  paix  avec  toute  célé- 
rité raisonnable,  ou  n'emploie  pas  d'autres  moyens  raison- 
nables pour  en  prévenir  l'exécution.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  67. 


77.  Tout  citoyen  ou  sujet  d'un  état  ou  pays  étranger  en  paix 

2544-  (a) 


Aider  à   des 

sujets     d'un 

Etat  en  paix  avec  Sa  Majesté,  qui,— 
S.R..  1906. 


Partie  IL  Code  Criminel.  Chap.  146.  23 

(a)  est  ou  continue  d'être  en  armes  contre  Sa  Majesté  en  f,ycc,  SM-  à 

'     >*  ,  *U1   taire   la 

Canada  ;  ou,  guerre. 

(b)  y  commet  quelque  acte  d'hostilité  ;  ou, 

(c)  entre  en  Canada  avec  l'intention  de  faire  la  guerre  à  Sa 
Majesté,  ou  d'y  commettre  un  acte  criminel  qui  rendrait 
celui  qui  le  commettrait  en  Canada  passible  de  la  peine  de 
mort;  et, 

tout  sujet  de  Sa  Majesté,  qui, — 

(a)  fait  en  Canada  la  guerre  à  Sa  Majesté  en  compagnie  de  Sujttst  QUl 
sujets  ou  citoyens  d'un  état  ou  pays  étranger  alors  en  paix 

avec  Sa  Majesté;  ou, 

(b)  entre  en  Canada  avec  ces  sujets  ou  citoyens  dans  l'in- 
tention de  faire  la  guerre  à  Sa  Majesté  ou  d'y  commettre 
un  pareil  acte  criminel  ;  ou, 

(c)  avec  le  dessein  et  l'intention  de  les  aider  et  assister, 
s'associe  à  des  individus  quelconques  qui  sont  entrés  en 
Canada  avec  le  dessein  ou  l'intention  de  faire  la  guerre 
à  Sa  Majesté  ou  d'y  commettre  un  pareil  acte  criminel, — 

est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  la  peine  de  mort. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  68. 

78.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'emprison-  nexesSà°?a" 
nement  à  perpétuité,  tout  individu  qui  forme, —  trahison. 

(a)  l'intention  de  déposer  Sa  Majesté  et  de  la  priver  du  déposer  nsae 
titre,  de  l'honneur  et  du  nom  royal  attachés  à  la  couronne  Majesté, 
impériale  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
l'Irlande,  ou  de  toute  autre  possession  ou  territoire  de  Sa 
Majesté; 

(b)  l'intention  de  prendre  les  armes  contre  Sa  Majesté  dans  p^endVe^es6 
quelque  partie  du  Royaume-Uni  ou  du  Canada,  afin  de  la  armes, 
contraindre,  par  la  force  ou  par  la  violence,  à  changer  ses 
mesures  ou  ses  intentions,  ou  afin  de  faire  violence  aux  deux 
chambres  ou  à  l'une  des  chambres  du  parlement  du  Royau- 
me-Uni ou  du  Canada,  ou  de  les  contraindre,  de  les  inti- 
mider ou  de  les  terroriser  ; 

(c)  l'intention  d'engager  ou  d'inciter  quelque  étranger  à  on-  intention 
vahir  avec  une  force  armée  le  Royaume-Uni  ou  le  Canada,  rinvasion. 
ou  toute  autre  possession  ou  pays  soumis  à  l'autorité  de 

Sa  Majesté; 
et  manifeste  cette  intention  en  conspirant  avec  quelqu'un  pour 
la  mettre  à  exécution,  soit  par  quelque  acte  positif,  soit  par  l'im- 
pression d'un  imprimé  ou  d'un  écrit.     55-56  V.,  c.  29,  art  70. 

79.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Complots 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  se  ligue,  se  concerte  d£rrunetiml" 
ou  conspire  avec  un  autre  pour  se  porter  à  quelque  acte  de  vio  législature, 
lence  dans  le  but  d'intimider,  de  violenter  ou  de  contraindre 

un  conseil  législatif,  une  assemblée  législative  ou  une  chambre 
d'assemblée.     55-56  V\,  c.  29,  art.  70. 

2545  80. 

S.R.,  1906. 


f 


(  I 


iap. 


1  !<;. 


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I  f. 


qu«i 

le  Ri 


l'intenl  Ion 
de  bl<  iser  <>u 
d'à  li  rmer 

Au!  r 

du  mdzna 
genrt. 


Inciter   à   la 
mutinerie. 


Contraven- 
tion. 


Inciter  à  la 
désertion. 


Cacher  un 
déserteur. 


Peine. 


80.  !  ipable  d'un  acte  criminel  i 
d'emprisonnement,  et  de  mbir  la  peine  du  fo 
troi     I           :,,n  que  la  (,"ur  l'ordonne,  tout  individu  qu', — 

(  a)  de  propoa  délibéré,  pré 
de  Sa   Majesté,  quelque  arn 

I  met  ive  ou  dangereu  i 
pour  blesser  ou  pour  alarmer 
(b)  de  propos  délibéré  et  dans  l'intention  de  bl<  [ar- 

mer Ba  Majesté,  ou  de  violer  la  paix  publiq 
(i)   pointe,  dirige  ou  présente 
icntc  de  pointer,  diriger  ou  pré  •  qnelq 

feu,  chargée  ou  non,  ou  toute  antre  arme;  on, 
(ii)  décharge  ou  tente  de  décharger  une 

Majesté  ou  près  d'elle  ;  ou, 
(iii)  décharge  ou  tente  de  décharger  quelque  in 

pjosive  près  de  Sa  Majesté;  on, 
(iv)   la  frappe  ou  essaie  de  frapper,  tente  de  frapper 
d'essayer  de  frapper  Sa  Majesté  d'une  manière  quel- 
conque; ou, 
(v)   lance  ou  tente  de  lancer  quelque  chose  à  Sa  M 
55-56  V.,  c.  29,  art.  71. 

81.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'emprii 
nement  à  perpétuité,  tout  individu  qui,  dans  un  but  de  trahi- 
ou  de  mutinerie,  cherche  à  détourner  quelque  personne  qui  sert 
dans  les  forces  de  terre  ou  de  mer  de  Sa  Majesté  de  son  devoir 
et  de  son  allégeance  envers  Sa  Majesté,  ou  à  inciter  ou  provo- 
quer cette  personne  à  se  livrer  à  des  menées  déloyales  ou  sédi- 
tieuses.    55-56  V.,  c.  29,  art.  72. 

82.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  tout  individu  qui, 
n'étant  pas  un  soldat  enrôlé  au  service  de  Sa  Majesté,  ou  un 
marin  dans  le  service  naval  de  Sa  Majesté, — 

(a)  par  des  paroles  ou  au  moyen  d'argent,  ou  par  tous  autres 
moyens  que  ce  soit,  directement  ou  indirectement,  per- 
suade ou  engage,  ou  fait  des  pas  et  démarches  ou  des  ef- 
forts pour  persuader,  inciter  ou  provoquer  un  soldat  ou 
marin  à  déserter  ou  à  quitter  le  service  de  l'armée  ou  de  la 
marine  de  Sa  Majesté  ;  ou, 

(b)  cache,  reçoit  ou  assiste  un  déserteur  du  service  de  l'ar- 
mée ou  de  la  marine  de  Sa  Majesté,  sachant  que  c'est  un 
déserteur  ; 

et  est  passible  sur  poursuite  par  voie  de  mise  en  accusation, 
d'amende  et  d'emprisonnement  à  la  discrétion  de  la  cour,  et  dans 
le  cas  de  poursuite  pour  conviction  par  voie  sommaire,  d'une 
amende  de  deux  cents  dollars  au  plus  et  de  quatre-vinp^s  dollars 
au  moins,  avec  dépens,  et  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprison- 
nement d'au  plus  six  mois.     55-56  V.,  c.  29,  art.  73. 


83.  Quiconque  résiste  à  l'exécution  d'un  mandat  autorisant 


Résister   à 

d'ijm  déser-   l'ouverture  forcée  d'un  bâtiment  à  la  recherche  d'un  déserteur 
teur-  2546  du 


S.R.,  1906. 


Partie  IL  Code  Criminel.  Chap.  146.  25 

du  service  militaire  ou  naval  de  Sa  Majesté,  est  coupable 
d'infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire 
devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  quatre-vingts  dol- 
lars.    55-56  V.,  c.  29,  art.  74. 

84.  Est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  convie-  Engager  un 
tion  par  voie  sommaire,  de  six  mois  d'emprisonnement  avec  ou  ^''J^11 
sans  travail  forcé,  tout  individu  qui, —  de  police  à 

(a)  induit  un  homme  qui  s'est  engagé  à  servir  dans  un  corps  déserter. 
de  milice,  ou  qui  fait  partie  du  corps  de  la  Royale  gendar- 
merie à  cheval  du  Nord-Ouest  ou  qui  s'est  engagé  à  y  ser- 
vir, à  déserter,  ou  tente  d'amener  ou  d'induire  cet  homme  à 
déserter;  ou, 

(b)  sachant  que  cet  homme  est  sur  le  point  de  déserter,  l'aide 
ou  l'assiste  dans  sa  désertion;  ou, 

(c)  sachant  que  cet  homme  a  déserté,  le  recèle  ou  le  cache, 
ou  l'aide  ou  l'assiste  dans  sa  fuite.    55-56  V.,  c.  29,  art.  75. 

Renseignements  illégalement  obtenus  ou  communiqués. 

85.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  einpri-  Fait  d'obte- 

.     ,,     x  -,,  i         »        *  i  ,ii    nir  indûment 

sonnement  d  un  an  ou  a  une  amende  n  excédant  pas  cent  dol-  des  informa- 
lars,  ou,  concurremment,   de  ces  deux  peines,  toute  personne  tlons- 

qui,—  v< 

(a)  à  dessein  de  se  procurer  illicitement  des  renseignements 
ou  informations, — 

(i)  s'introduit  ou  se  trouve  dans  quelque  partie  que  ce 
soit  d'un  lieu  appartenant  à  Sa  Majesté,  en  Canada,  soit 
forteresse,  arsenal,  manufacture,  usine,  chantier  do 
marine,  camp,  vaisseau,  bureau  ou  autre  lieu  semblable, 
sans  avoir  droit  d'y  être  ;  ou, 

(ii)  étant,  avec  ou  sans  motif  légitime,  dans  un  des  lieux 
ci-dessus  indiqués,  se  procure  quelque  document,  es- 
quisse, plan,  modèle  ou  connaissance  qu'elle  n'a  pas  le 
droit  d'obtenir;  ou  fait  ou  lève  des  esquisses  ou  plans, 
sans  y  être  légalement  autorisée;  ou, 

(iii)  étant  en  dehors  d'une  forteresse,  arsenal,  manufac- 
ture, usine,  chantier  de  marine  ou  camp  appartenant  à 
Sa  Majesté,  en  Canada,  fait,  lève,  ou  tente  de  faire  ou 
lever  des  esquisses  ou  plans  de  ce  lieu,  sans  y  être  auto- 
risée par  Sa  Majesté  ou  en  son  nom;  ou, 

(b)  ayant  sciemment  en  sa  possession  ou  sous  son  contrôle  communica- 
des  documents,  esquisses,  plans,  modèles  ou  connaissances  tl0,n  sf?s 

,  '_       *  ',*  '  ,  .  autorité. 

mentionnés  ci-dessus  et  obtenus  par  des  agissements  cons- 
tituant une  infraction  au  présent  article  et  à  l'article  qui 
suit,  les  communique  ou  tente  de  les  communiquer,  en 
quelque  temps  que  ce  soit,  volontairement  et  sans  y  être  lé- 
galement autorisée,  à  quelqu'un  auquel  ils  ne  devraient 
pas,  pour  l'intérêt  de  l'Etat,  être  alors  communiqués  ;  ou, 

(c)  ayant  reçu  confidentiellement,  d'un  officier  ou  fonction- 
naire sous  Sa  Majesté,  des  documents,  esquisses,  plan?  ou 

161  2547  modèles 

S.R,100fi. 


Chap   I46« 


' 


Parti-   II, 


Informations 
pour  un  état 

étrungrr. 


Toi  no. 


Communica- 
tion   de   ren- 
seignements 
acquis   dans 
l'exercice 
d'une  fonc- 
tion. 


Peine. 


Idem. 


Application 
de  l'article. 


Définition 
des  attrou- 
pements 
illégaux. 

S.E.,  1906. 


ni". Ii ■!«■-  en   d 

quelqu'un  de  i  lieu*  «•!  de*  sue  In  oa« 

val<  -  "H  milj  communiq 

tairement  el  par  abui  ir  l'infc 

communicaf  ion  n'en  devrait 

(d  fil    en    va     ; 

quelque  fort  ai,  tnanufacl are,  ut ine,  chai 

de  marine!  eamp,  \  i,  bureau  ou  autre  mblable 

appartenant  à  Sa  Ma:-  m  mili- 

ts  i  Sa  Al .  de  quelque  man 

obtenus,  lei  communique,  en  quelque  tempe  qui 
volontairement,  à  une  personne  à  laquelle  i  que, 

pour  L'intérêt  de  l'Etat,  la  communication  n'en  d  pas 

Be  faire  alors. 
2.   Toute  personne  qui  commet  l'un  des  acte9  ci-d< 
L'intention  de  communiquer  à  un  état  étranger  Lee 

ments,   documents,  esquisses,  plans,  modèles  ou 
par  elle  obtenus  ou  à  elle  confiés  comme  susdit,  ou  qui  l< 
munique  à  quelque  agent  d'un  état  étranger,  est  cou;  d'un 

acte   criminel   et   passible   de   l'emprisonnement   à    :  îité. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  77. 

86,  Toute  personne  qui,  à  raison  d'une  fonction  qu'elle 

erce  ou  qu'elle  a  exercée  sous  Sa  Majesté,  a  légalement  ou  illé- 
galement en  sa  possession  ou  sous  son  contrôi 
esquisses,  plans  ou  modèles,  ou  a  acquis  des  renseignements,  et 
qui,  en  quelque  temps  que  ce  soit,  par  corruption,  ou  au  mépris 
de  son  devoir  officiel,  les  communique  ou  tente  de  les  communi- 
quer à  quelqu'un  auquel  ils  ne  devraient  pas,  pour  l'intérêt  de 
l'Etat  ou  l'intérêt  public,  être  alors  communiqués,  est  coupable 
d'un  acte  criminel  et  passible, — 

(a)  si  elle  a  fait  ou  tenté  de  faire  cette  communication  à  un 
état  étranger,   de  l'emprisonnement  à  perpétuité;   et, 

(b)  dans  tout  autre  cas,  d'un  emprisonnement  d'un  an,  ou 
d'une  amende  n'excédant  pas  cent  dollars,  ou,  concurrem- 
ment, de  ces  deux  peines. 

2.  Le  présent  article  est  applicable  à  tout  entrepreneur  qui  a 
passé  contrat,  soit  avec  Sa  Majesté,  soit  avec  un  département 
du  gouvernement  du  Royaume-Uni,  ou  de  celui  du  Canada  ou 
d'une  province,  soit  avec  quelqu'un  investi  d'une  fonction  sou3 
Sa  Majesté  et  agissant  à  ce  titre,  lorsque  le  contrat  emporte 
obligation  du  secret,  et  à  toute  personne  employée  par  l'entre- 
preneur ou  par  la  compagnie  qui  a  l'entreprise,  lorsque  cette 
personne  est  soumise  à  l'obligation  du  secret,  tout  comme  si  l'en- 
trepreneur et  son  employé  étaient  respectivement  investis  d'une 
fonction  sous  Sa  Majesté.     55-56  V.,  c.  29,  art.  78. 

Des  attroupements  illégaux  et  émeutes. 

87.  Un  attroupement  illégal  est  la  réunion  de  trois  personnes 
ou  de  plus  qui,  dans  l'intention  d'atteindre  un  but  commun,  se 

2548  réunissent 


Partie  IL 


Code  Criminel 


Ohap.  146. 


27 


réunissent  ou  se  conduisent,  une  fois  réunies,  de  manière  à 
faire  craindre  aux  personnes  qui  se  trouvent  dans  le  voisinage 
de  cet  attroupement,  pour  des  motifs  plausibles,  que  les  per- 
sonnes ainsi  réunies  vont  troubler  la  paix  publique  tumultueuse- 
ment, ou  provoquer  inutilement  et  sans  motifs  raisonnables,  par 
le  fait  même  de  cet  attroupement,  d'autres  personnes  à  troubler 
la  paix  tumultueusement. 

2.  Une  assemblée  légitime  peut  devenir  un  attroupement  illé-  L'intention 
gai  si  les  personnes  réunies  se  conduisent,  dans  un  but  commun,  nécessaire 
de  telle  manière  que  leur  assemblée  aurait  été  illégale  si  elles 

se  fussent  réunies  de  cette  manière  dans  le  même  but. 

3.  Une  réunion  de  trois  personnes  ou  plu?  dan-  le  but  de  pro-  Exception, 
téger  le  domicile  de  l'une  d'entre  elles  contre  des  personnes  qui 
menacent  d'y  faire  effraction  et  d'y  entrer  dans  le  but  d'y  com- 
mettre un  acte  criminel,  n'est  pas  illégale.     55-56  Y.,  c.   29, 

art.  79. 


88.  Une  émeute  est  un  attroupement  illégal  qui  a  commencé  Çénifluon  .i- 
à  troubler  tumultueusement  la  paix  publique.     55-56  V.,  c.  29, 

art.  80. 

89.  Tout  individu  qui  prend  part  à  un  attroupement  illégal  attroupe- d°S 
est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  d'emprison-  ™^nts 
nement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  SI. 


illégaux. 


90.  Tout  émeutier  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  émeutiersdea 
de  deux  ans  d'emprisonnement  aux  travaux  forcés.     55-56  V., 

c.  29,  art.  82. 

91.  Il  est  du  devoir  de  tout  shéinf,  adjoint  du  shérif,  maire  Lecture  de 

n,    .  .    •       , /    /    ,    *  .  -,  .         t     la  loi  contre 

ou  autre  premier  omcier  municipal' et  de  tout  juge  de  paix,  de  les  attrou- 
tout  comté,  cité  ou  ville,  qui  est  notifié  qu'il  y  a  dans  son  res-  Pements- 
sort  des  personnes  au  nombre  de  douze  ou  plus  illégalement, 
séditieusement  et  tumultueusement  attroupées  ensemble  au  dé- 
triment de  la  paix  publique,  de  se  rendre  à  l'endroit  où  a  lieu 
cet  attroupement  illégal,  séditieux  et  tumultueux,  et  rendu  au 
milieu  des  émeutiers,  ou  aussi  près  d'eux  qu'il  le  peut  faire  en 
sûreté,  de  commander  à  haute  voix  ou  de  faire  commander  le 
silence,  et  ensuite  de  faire  ou  de  faire  faire,  ouvertement  et  à 
haute  voix,  une  proclamation  dans  les  termes  qui  suivent  ou 
dans  des  termes  au  même  effet: 

"  Xotre  Souverain  seigneur  le  Roi  enjoint  et  commande  à  Proclama- 
tons  ceux  qui  sont  ici  présents  de  se  disperser  immédiatement 
et  de  retourner  paisiblement  à  leurs  domiciles  ou  à  leurs  occu- 
pations légitimes,   sous  peine   d'être   déclarés  coupables   d'une 
infraction  oui  peut  être  punie  de  l'emprisonnement  à  perpé- 


infraction  qui  peut 
tuité." 

55-56  V.,  c*  29,  art.  83. 

16H 


emprisonnement  a  perpe- 
"  Dieu  sauve  le  Roi." 


2549 


92. 


S.R.,  1906. 


Chap.  1  l<  . 


I  ( 


II. 


» 


■ 


DeTolra 
m&glstrata 
si   les   6meu- 

ticrs  De  se 
dispersent 

pas. 


Indemnisa- 
tion des 
fonction- 
naires. 


L'article 

n'est  pas 
restrictif. 


Négligence 
des    agents 
de  la  paix 
de     réprimer 
une  émeute. 


Négligence 
de  prêter 
main-forte 
pour  répri- 
mer une 
émeute. 


Destruction 
de  bâti- 
ments,  etc. 

S.K.,  1906. 


92.  Sont  c  lupablea  d'un  ac  >  i n« *]  <•• 
moment  à  perpél  uité,  to  .  — 

iolence  el   an 
volontairement  quelque  per  onne  qui  comi 

p  le  point  de  faire  la  d  elamation 

quoi  la  proclamation  n'est  p  u, 

(l>)  restent  enaemble  au  nombre  de  douze  ou  plui  pend 
trente  minutes  aprèi  que  i  roclamation  a  été  foi  i 

s'ils  savent  qu'elle  a  été  empêchée  ain  i  qu'i  plu* 

haut,    pendant    trente    minutes    ap 
:.:.  :.<;  Y..  ...    "...  :.- 

93.  Si   les   per  ainsi   illégalement, 
tumultueusement  attroupées  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut, 
douze  ou  plus  d'entre  elles  continuent  à  n 

se  dispersent  pas,  pendant  une  demi-heure  après  que  la  pro 
mation  a  été  faite,  ou  après  qu'elle  a  été  em]  ainsi  qu'il 

est  dit  plus  haut,  il  est  du  devoir  de  tout  shérif,  juge  de 
autre  fonctionnaire  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haï; 
qui  sont  appelés  à  leur  prêter  main-forte,  de 
personnes  et  de  les  traduire  devant  un  juge  de  pa 

2.  Si  quelqu'une  des  personnes  ainsi  attroupées  est  tuée  ou 
blessée  lors  de  leur  arrestation  ou  de  la  tentative  faite  pour  les 
arrêter  ou  disperser,  par  suite  de  leur  résistance,  tous  ceux  qui 
ont  donné  l'ordre  de  les  arrêter  ou  disperser,  et  tous  ceux  qui 
exécutent  cet  ordre,  sont  à  l'abri  de  toute  poursuite  ou  procé- 
dure d'aucune  sorte  à  ce  sujet. 

3.  Rien  de  contenu  au  présent  article  ne  restreint  ni  ne  ton 

en  quoi  que  ce  soit  les  devoirs  ou  pouvoirs  imposés  ou  conférés 
par  la  présente  loi  pour  la  répression  des  émeutes  avant  que  la 
dite  proclamation  soit  faite  ou  après  que  la  dite  proclamation 
a  été  faite,     55-56  V.,  c  29,  art.  84. 

94.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans 
d'emprisonnement  celui  qui,  étant  shérif,  adjoint  du  shérif, 
maire  ou  autre  premier  fonctionnaire  municipal,  juge  de  paix, 
magistrat  ou  agent  de  la  paix,  d'un  comté  ou  district,  d'une  cité 
ou  d'une  ville,  est  notifié  de  l'existence  d'une  émeute  dans  la 
localité  où  il  a  juridiction  et  s'abstient,  sans  excuse  raisonnable, 
de  remplir  son  devoir  en  réprimant  cette  émeute.  55-56  V., 
c.  29,  art.  140. 

95.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an 
d'emprisonnement  celui  qui,  ayant  été  raisonnablement  notifié 
qu'il  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  un  shérif,  adjoint  du  shé- 
rif, maire  on  autre  premier  fonctionnaire  municipal,  juge  de 
paix,  magistrat  ou  agent  de  la  paix,  pour  réprimer  une  émeute, 
s'abstient  de  le  faire  sans  excuse  raisonnable.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  141. 

96.  Sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passibles  d'empri- 
sonnement à  perpétuité,  tous  ceux  qui,  étant  séditieusement  et 

2550  tumultueusement 


Partie  IL  Code  Criminel.  Ohap.  146.  20 

tumultueusement  réunis  ensemble  au  détriment  de  la  paix  pu- 
blique, démolissent  ou  abattent,  illégalement  et  avec  violence, 
ou  commencent  à  démolir  ou  à  abattre  quelque  bâtiment  quel- 
conque, ou  quelque  machine  ou  mécanisme,  soit  fixe,  soit  mo- 
bile, ou  quelque  construction  servant  à  l'exploitation  de  la 
terre,  d'une  industrie  ou  d'une  manufacture,  ou  à  l'exploita- 
tion d'une  mine,  ou  quelque  pont,  route  charretière  ou  voie 
pour  le  transport  des  minéraux  d'une  mine.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  85. 

97.  Sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passibles  de  sept  Dommages 
ans  d'emprisonnement,  tous  ceux  qui,  étant  séditieusement  ou  aux  tbâti"t 
tumultueusement  réunis  ensemble,  au  détriment  de  la  paix  pu- 
blique, illégalement  et  par  violence,  brisent  ou  endommagent 

*  quelqu'une  des  choses  mentionnées  en  l'article  qui  précède. 

2.  Le    fait   que  le   coupable    croyait    avoir   le  «droit    d'agir  La  bonne  foi 
ainsi  qu'il  a  agi  n'est  pas  admis  comme  un  moyen  de  défense  J}'„est  Pas  une 
contre  une  accusation  d'infraction  au  présent  article  ou  à  celui 
qui  précède,  à  moins  qu'il  n'eût  réellement  ce  droit.     55-56  V., 
c.  29,  art.  8C. 

Exercices  illégaux: 

98.  Le  gouverneur  en   conseil   est  autorisé   à   défendre   en  Défense  des 
tout  temps  les  réunions  d'individus  qui  ont  pour  but  de  s'exer- 
cer ou  de  se  faire  exercer  au  maniement  des  armes  à  feu,  ou  de 

faire  des  exercices,  manœuvres  ou  évolutions  militaires,  sans 
autorisation  légale,  et  à  défendre  aux  individus,  lorsqu'ils  sont 
réunis  dans  quelque  autre  but,  de  s'exercer  ou  de  se  faire  exer- 
cer ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut. 

2.  Cette  défense  peut  être  générale  ou  ne  s'appliquer  qu'à  ^filue6  °U 
une  localité  ou  à  un  district  en  particulier  et  aux  réunions  d'un 
caractère   particulier,   et  elle  a  force   d'exécution  du  moment 

qu'il  a  été  publié  dans  la  Gazette  du  Canada  une  proclamation 
contenant  cette  défense,  et  reste  en  vigueur  jusqu'à  la  publica- 
tion d'une  autre  proclamation  lancée  par  autorisation  du  gou- 
verneur en  conseil  révoquant  cette  défense. 

3.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Peine, 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  sans  autorisation  légale 

et  en  contravention  à  la  défense  ou  proclamation  ci-dessu3, — 
fa)  est  présent  ou  assiste  à  une  réunion  dans  le  but  d'en-  „  . 

#  1 resence 

seigner  à  un  autre  le  maniement  des  armes  ou  la  pratique  pour  exercer 
des  exercices  ou  évolutions  militaires  ou  de  l'y  exercer  ;  les  autres- 
ou, 
(b)   à  une  réunion,  enseigne  à  d'autres  personnes  le  manie-  Exercer  les 
ment  des  armes  ou  la  pratique  des  exercices  ou  évolutions  autres- 
militaires  ou  les  y  exerce.     55-56  V.,  c.  29,  art.  ST. 

99.  Est  coupable   d'un   acte   criminel   et   passible   de   deux  se  faire 
ans    d'emprisonnement,    tout    individu    qui,    sans    autorisation  gafement!llé" 
légale  et  en  contravention  à  la  dite  défense  ou  proclamation, 

assiste  ou  est  présent  à  une   réunion  du  genre  mentionné  en 

2551  l'article 

7  S.R.,  1906. 


;;o 


Ohap,  146. 


(  'odi   <  rim 


1 1. 


rro. 


Provocation 
au  duel. 


Prise    de 
possession 
avec  vio- 
lence. 


Définition. 


Question   de 
droit. 


Peine. 


Porter  un 
défi  ou  se 
préparer 
pour  un 
combat    de 
boxeurs. 


Accepter  un 
défi,  etc. 


quelqui        emblée  auto- 

i       tioi      ■        '      .  h    maiiiciiM-n! 

mi  lit;  "8. 

Baga 

100.  Une  bagarre  est  le  fait  d 

un  chemii]  public,  on  de  se  battn  r  du  pub 

tout  autre  lieu  cù  le  public  a  aooi 

2.  Quiconque,  prend   part  à  eu  •  l'un 

acte  criminel  et  passible  d'un  an  i 
vaux  forcés.      55  56  V.,  C  20,  ; 

101.  Elsl  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  h 

ans    dYmprisonnement,    celui    qui    défie    ou    chercL-  defl 

moyens  quelconques  à  en  provoquer  un   autre  à  se  batîr* 
duel,  ou  qui  cherche  à  provoquer  quelqu'un  à  défier  un  autre 
de  le  faire.     55-56  V.,  c.  29,  art.  91. 

Prise  de  possession  avec  violence. 

102.  La  prise   de   possession   par   force   a   lieu   lorsqu'une 
personne,   qu'elle   y   ait   droit   ou    non,    prend    d'une   manière 
propre  à  causer  une  violation  de'la  paix  ou  à  la  faire  raisonna- 
blement appréhender,  possession  d'un  terrain  alors  en  la 
session  réelle  et  paisible  d'une  autre. 

2.  La  possession  avec  violence  a  lieu  lorsqu'une  personne 
en  possession  réelle  d'un  terrain,  sans  apparence  de  droit,  le 
garde  de  manière  à  causer  une  violation  de  la  paix  ou  à  la  faire 
raisonnablement  appréhender,  à  l'encontre  d'une  personne  qui 
a  un  titre  légal  à  cette  possession. 

3.  La  possession  réelle  ou  l'apparence  de  droit  sont  des  ques- 
tions de  droit.     55-56  V.,  c.  29.  art.  89. 

103.  Quiconque  prend  de  force  possession  d'un  terrain  ou 
en  garde  la  possession  avec  violence,  est  coupable  d'un  acte  cri- 
minel et  passible  d'un  an  d'emprisonnement.  55-56  V.,  c.  29. 
art.  89. 

Combats  concertés. 

104.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convic- 
tion, par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cent  à  mille  dollars 
ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés,  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  quiconque  porte  ou 
publie,  ou  fait  porter  ou  publier  ou  autrement  connaître  un 
défi  à  un  combat  de  boxeurs,  ou  accepte  un  pareil  défi  ou  le  fait 
accepter,  ou  suit  un  régime  d'entraînement  en  vue  d'un  pareil 
combat,  ou  agit  comme  entraîneur  ou  second  de  quelqu'un  qui  a 
l'intention  de  prendre  part  à  un  combat  de  ce  genre.  55-56  Y., 
c.  29,  art.  93. 

2552  105. 


S.R.,  1906. 


Partie  IL  Code  Criminel.  Chap.  146.  31 


i.  Tout  pugiliste  qui  prend  part  à  un  combat  de  boxeurs  Punition  des 

-f.   ~  .    ^  ni  •      •  •      pugilistes. 

ipable  d  infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie 


105. 

est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  conviction  pai 
sommaire,  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  à  douze  mois, 
avec  ou  sans  travaux  forcés.     55-56  V.,  c.  29,  art.  94. 


108.  Est    coupable    d'infraction    et    passible,    sur    convie-  Et  des, fau_ 

tcurs    du 

tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  à  cinq  cents  combat. 

dollars,  ou  d'un  emprisonnement  de  douze  mois  au  plus,  avec 

pu  sans  travaux  forcés,  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  quiconque 

est  présent  à  un  combat  de  boxeurs  en  qualité  d'aide,  de  second, 

de  chirurgien,  de  juge,  de  souteneur,  d'assistant  ou  de  reporter, 

ou  conseille,  encourage  ou  favorise  un  pareil  combat.     55-56  V., 

c.  29,  art.  95. 

107.  Quiconque,  habitant  ou  résidant  en  Canada,  quitte  le  Quitter  le 
Canada  dans  l'intention  d'aller  se  battre  comme  boxeur  Lors  du  aller  seP°Ur 
territoire    canadien,     est    coupable    d'infraction    et    passible,  battre- 

sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante 
à  quatre  cents  dollars,  ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au 
plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  96. 

108.  Si,  après  avoir  entendu  la  preuve  des  circonstances  se  Si  le  combat 

n'fl.    Dîm    lieu 

rattachant  à  l'origine  du  combat  ou  du  projet  de  combat,  la  p0ur  un 
personne  devant  laquelle  il  a  été  porté  plainte  demeure  con-  pnx- 
vaincue  que  ce  combat  ou  combat  projeté  a  été  bona  fi  de  la  con- 
séquence ou  le  résultat  d'une  querelle  ou  dispute  entre  ceux  qui 
se  sont  battus  ou  qui  ont  arrêté  le  projet  de  se  battre,  et  n'était 
pas  une  rencontre  ou  un  combat  pour  un  prix,  ou  du  résultat 
duquel  dépendît  la  remise  ou  le  transfert  d'une  somme  d'argent 
ou  de  choses  quelconques,  cette  personne  peut  à  discrétion,  soit  Libération 

ou   h  ni  t  T  î  d  c* 

mettre  en  liberté  le  prévenu,  soit  lui  imposer  une  amende  de 
cinquante  dollars  au  plus.     55-58  V.,  c.  29,  art.  97. 

Inciter  des  sauvages. 

109.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em-  Peine. 
prisonnement  de  deux  ans  au  plus,  quiconque  induit,  engage  ou 
provoque   des   sauvages  non  compris   dans   les  traités,   ou   des 
métis  agissant  apparemment  de  concert,  au  nombre  de  trois  ou 
plus, — 

(a)  à  faire  quelque  requête  ou  demande  à  un  agent  ou  autre  Demande 
employé   de  l'Etat   d'une  manière   tumultueuse,   violente, 
turbulente  ou  mennçante,  ou  d'une  manière  propre  à  causer 

une  violation  de  la  paix  ;  ou, 

(b)  à  commettre  un  acte  propre  à  causer  une  violation  de  la  Violation  de 
paix.     55-56  V.,  c.  29,  art.  OS.  a  paix- 

110.  Quiconque  incite  un  sauvage  à  commettre  un  acte  cri-  Acte 
niinel  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'emprison-  cnminel- 
nement  pour  le  terme  d'au  plus  cinq  ans.     S.R.,  c.  43,  art.  112. 

2553  Substances 

S.R.,  1906. 


Ohap.  146.  I        I         nel  11. 

8u\ 

111.    I    •  coupable  d'un  acte  criminel  a  de  l'cmpri- 

«i.w  mneraent  à  perpétuité,  quiconque  sciemment  c 

d'une  substance  explosive,  ane  explosion  de  ai 
blablemenl  mettre  la  vie  en  danger  ou  à  faire  dea  dommag< 
la  propriété  qu'il  soif  ou  non  causé  du  dome 
ane  ou  à  quelques  l>; 


Peine. 


112.   Est  coupable  d  un  acte  criminel  ible  d< 

iKir  i.i     ans  «l  empnsonnemenl   quiconque,  de  propos  délibère,  n 
poudiu.         jette  quelque  substance  expl  un 

navire,  avec  l'intention  de  le  détruire  on  de  l'endonu 
de  détruire  quelque  machine,  des  outils  de  travail  ou  des  efl 
mobiliers  quelconques,  qu'une  explosion  ail  lieu  ou  non.     55- 
\'.,  c.  29,  art.  488. 

Conspiration       113.  Quiconque,  rie  propos  délibéré, — 

tendant  à  .*•  '  ' 

causer  une        (a)  fait  quelque  acte  avec  1  intention  de  causer,  au 
ceUe  nature!  d'une    substance   explosive,    ou    conspire    pour   eau-or,    au 

moyen  d'une  substance  explosive,. une  explosion  de  nature 
à  vraisemblablement  mettre  en  danger  la  vie  de  quelqu'un 

ou  à  faire  un  dommage  grave  à  quelque  pi 
Fabrication         (b)   fait  ou  a  en  sa  possession  ou  sous  son  contrôle  une  subs- 
siouï'expio-  tance  explosive,  avec  l'intention  de  s'en  servir  pour  mettre 

sifs.  en  danger  la  vie  de  quelqu'un  ou  causer  un  dommage  grave 

à  quelque  propriété,  ou  dan-  l'intention  qu'un  air 
serve  pour  mettre  en  danger  la  vie  de  quelqu'un  ou  ca 
un  dommage  grave  à  quelque  bien  ; 
est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  an=  d 'em- 
prisonnement, soit  qu'il  y  ait  ou  non  explosion,  et  soit  qu'il  y 
ait  ou  non  blessures  ou  dommages.     55-56  V.,  c.  29,  art.  100. 

Fabrication,        114.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri- 

6tc.    d'exDlo-  i 

sifs!  sonnement  de  sept  ans,  quiconque  fait,  ou  a  sciemment  en  sa 

possession  ou  sous  son  contrôle  une  substance  explosive,  dans 
des  circonstances  telles  qu'on  ait  raisonnablement  lieu  de  soup- 
çonner qu'il  ne  l'a  pas  fait  ou  ne  l'a  pas  en  sa  possession  ou  sou- 
son  contrôle  pour  un  objet  licite,  à  moins  qu'il  ne  puisse  démon- 
trer qu'il  l'a  faite  ou  l'a  eue  en  sa  possession  ou  sous  son  con- 
trôle pour  un  objet  licite.     55-56  V.,  c.  29,  art.  101. 

Armes  offensives. 

Possession  115.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans 

d'emprisonnement,  celui  qui  a  en  sa  possession  ou  sous  sa  garde, 
ou  qui  porte  sur  lui  quelque  arme  offensive  pour  des  objets  de 
nature  à  compromettre  la  paix  publique.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  102. 

Porter  ou-  116.   Si   deux  personnes  ou  plus  portent  ouvertement  des 

désarmes,     armes  offensives  dans  un  lieu  public,  de  manière  et  dans  des 

2554  circonstances 

S.R.,  1906. 


Partie  IL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


33 


circonstances  propres  à  jeter  l'alarme  et  la  terreur,  chacune  de 
ces  personnes  est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire 
devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  dix  à  quarante  dol- 
lars, et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement  de  trente 
jours  au  plus.     55-56  V.,  c.  29,  art.  103. 

117.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans  Contreban- 

-,,  .  .  .      ,.    .  ,  .  ,,    n         durs  portant 

d  emprisonnement,  tout  individu  trouve  en  nosscs^ion  d  ?rlets  des  armes 
sujets  à  saisie  ou  à  confiscation  en  vertu  de  toute  loi  relative  au  offensives. 
revenu  de  l'intérieur,  aux  douanes,  au  commerce  ou  à  la  navi- 
gation, et  sachant  qu'ils  y  sont  sujets,  et  portant  des  armes  offen- 
sives.    55-56  V.,  c.  29,  art.  104, 

118.  Est  coupable  d'un  infraction,  et  passible,  sur  convie-  p^JSetua 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinq  à  vingkcmq  dol- 
lars, ou  d'un  emprisonnement  d'un  mois,  quiconqueyé'étant  pas 
juge  de  paix  ni  officier  public,  ni  soldat,  mateloVmi  volontaire 
au  service  de  Sa  Majesté,  dans  l'exécution  d^son  devoir,  ni 
constable  ni  autre  agent  de  la  paix,  et  n'étan^pas  muni  d'un  cer- 
tificat d'exemption  de  l'application  du  présjrfit  article,  ainsi  qu'il  Justification- 
est  dit  ci-après,  et  n'ayant  pas  dans  le  t^nps  cause  raisonnable 
de  crainte  de  voies  de  fait  ni  d'attaque^ontre  sa  personne  ou  sa 
famille  non  plus  que  de  dommages  ^es  biens,  porte  sur  lui  un 
pistolet  ou  fusil  à  vent  ailleurs  que^aus  sa  maison,  sa  boutique, 
son  magasin  ou  son  bureau  d'afY; 

2.  S'il  est  présenté,  sous  ser/nent,  à  un  iuc;e  de  paix  des  rai-  Certificat 

-,    .         ro        s  j*    •         -i  i       d  exemption. 

sont  trouvées  par  lui  suffisances  pour  ce  iaire,  il  peut  accorder 
à  tout  requérant  qui  n'a  pa^noins  de  seize  ans,  et  dont  la  discré- 
tion et  le  bon  caractère  oni^té  établis  à  sa  satisfaction  par  preuve 
sous  serment,  un  certifiât  d'exemption  de  l'application  du  pré- 
sent article,  pour  tel  espace  de  temps,  n'excédant  pas  douze  mois, 
qu'il  juge  à  propos. 

3.  Le  certificat^!  l'instruction  de  toute  infraction,  fait  foi  Preuve. 
prima  facie  de  sar  teneur  et  de  la  signature  et  de  la  qualité  offi- 
cielle de  celui  rjftr  qui  il  paraît  avoir  été  accordé. 

4.  Lorsque/e  gouverneur  en  conseil  le  trouve  opportun  dans  Suspension 

-Ji        .  de    l'applica- 

l'intérêt  puMic,  il  peut,  par  proclamation,  suspendre  l'applica-  tion  de 
tion  des  dispositions  des  paragraphes  un  et  deux  du  présent  lartlcle- 
article  relatives  aux  certificats  d'exemption,  ou  en  excepter 
toute  n/rrtio  déterminée  du  Canada,  et,  dans  les  deux  cas,  pen- 
dantyla  durée,  et  avec  les  réserves,  en  ce  qui  concerne  les  per- 
les placées  sous  l'application  de  ces  dispositions,  qu'il  juge 
>ropos.     55-56  V.,  c.  29,  art.  105. 

119.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passJ]il^^flTrf-convic-  Vendre  un 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amendejie<*tuquante  dollars  au  ïn  fusil 
plus,  quiconque  vend  ou  dorm^kwr^pTstolet,  un  fusil  à  vent  ou  vent3  à  UD 
des  munition?  pour  teJJ^fffTeTa  un  mineur  âgé  de  moins  de  seize  '  lt  #o 
ans;   à  moim^-qrfMïne  prouve  d'une  manière  jugée  suffisante  Exception. 
parl^jtTge  de  paix  devant  lequel  il  est  traduit,  avoir  usé  de 

raisonnable 


e£* 


2555 


S.K.,  1906. 


::i 


Chap.  146. 


I  Cri) 


I  I. 


•Noie   do   la 


onnable   d  p  >ur   c  i    • 

de  lui  faire  la  rente  ou  le  don  de  Y  Avu\(>unàe%  muniti 
:i\-<»ir  eu  raisonnablement  lieu  de  <-r<»n*<(j 
•  I.-  moina  <!<• 
I-  t  oonpable  d'une  iu£rîTcti<>n  i 
par  voie  sommaire,  d^mr-  aim-mio  <!<•  vingl  cinq  dollars  an  p 
quiconque  rejn^mpist  i  on  fusil  I  vent 

du  l'.iii,  du  In  date  do  la  vente,  du  nom  «le  l'acheteur,  d 
du  fabricant  de  l'arme  ou  de  marque  qui  p< 

vira  la  faire  reconnaître.     55  56  V..  <•.  29,  art  10< 


Porter  un«        120.  Quiconque,  lorsqu'il  est  arrêt        it  sur  mand 
d'une  arrêt-  restation  Lance  contre  lui  pour  une  infracti 
t;lUou-  délit,  a  sur  lui  un  pistolet  ou  un  fusil  à  vent, 

infraction    et     passible,     sur     C  tion     {>:ir     roifl 

devant  doux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt  à  cinq 
dollars,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plu-. 
ou  sans  travaux  forcés.     55-56  V.,  c.  29,  art.  107. 


Porter  une 
arme    avec 
l'intention 
de    blesser 
quelqu'un. 


121.  Quiconque  a  sur  lui   un  pistolet  ou  un  fusil   à  vent 
avec   l'intention  d'en  blesser  quelqu'un   illégalement,   ec 
pable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie  - 
maire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  cinquante 
à  deux  cents  dollars,  ou  d'un  emprisonnement  de  six  moi3  au 
plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés.     55-56  V.r  c.  29,  art.  103. 


Diriger  une        122.  Quiconque,    sans   excuse   légitime,   dirige   contre   une 

arme  a  feu  v    ?  c      ••<    s  j.i 

contre  quel-  autre  personne  une  arme  a  ieu  ou  un  iusii  a  vent,  qu  il  soit  ou 
qu'un.  non  cnargé,  est  coupable  d'une  infraction,  et  passible,  sur  con- 

viction par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une 
amende  de  dix  à  cent  dollars,  ou  d'un  emprisonnement  de 
trente  jours  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés.  55-56  Y., 
c.  29,  art.  109. 


Porter  sur 
soi   des 
armes 
offensives. 

r 


123.  Quiconque  porte  sur  soi  quelque^cfjuteau-poignard, 
poignard,  dague,  jointures  de  métal,  ca^erête,  corde  plombée 
ou  autre  arme  offensive  de  mêmej^îfe,  ou  porte  secrètement 
sur  soi  quelque  instrument  plom^éa  Tune  de  ses  extrémités,  ou 
vend,  ou  expose  en  vente-^ûvertement  ou  privément,  de  pa- 
reilles armes  offensives^u*?  étant  masqué  ou  déguisé,  porte  ou 
a  en  sa  possession  u*re  arme  à  feu  ou  un  fusil  à  vent^  est  cou- 
pable d'une  infraction  et,  sur  conviction  par  voie  sommaire 
devant  deiix^îges  de  paix,  passible  d'une  amende  de  dix  à  cin- 
quante d#flars,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement 
de  trprtie  jours  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés.  55-56  V., 
cjti.  art.  110. 


vj. 


Porter  des         124.  Quiconque,  n^  étant  pas  obligé  par  son  métier  ou  sa 

couteaux  à  ,        .         ,  ,    .   ,  ^f  "  _,      ,  ^  ,  ..  .* 

gaîne  dans      proiession  legitim&^st  trouve,  dans  quelque  ville  ou  cite,  por- 
tant sur  soi -wf^uteau  à  gaîne,  est  passible,  sur  conviction  par 

2556  voie 


ls  ports  de 
mer 


S.R.,  1906. 


Partie  IL  Code  Criminel.  Chap.  146.  35 

voie  sommaire  devant  deux  jiu^îs^depaix,  d'une  amende  de  dix 
à  quarante  dollars,  eL&^àÇunit  de  paiement,  d'un  emprisonne- 
ment ili  ^M|jU>  jrffiTTiii  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. 
56^-*rtfcT29,  art.  111. 

125.  Ce  n'est  pas  une  contravention  de  la  part  des  mili-  Exception 

(y>    .  f\.  -i       -i  •  •  i  quant  aux 

taires,   omciers  publics,   agents   de   la   paix,   marins  ou   volon-  soldats,  etc. 
taires  au  service  de  Sa  Majesté,  constables  ou  agents  de  police, 
de  porter  des  pistolets  chargés  ou  d'autres  armes  offensives  or- 
dinaires dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.     55-5 G  V.,  c.   29, 
art.  112. 


ne 


126.  Quiconque  assiste  ou  se  rend  à  une  assemblée  publi-  Refus  de 
que  et,  sur  demande  faite  par  un  juge  de  paix  dans  le  ressort  arme  offen- 
duquel  cette  assemblée  est  convoquée,  décline  ou  refuse  de  lui  jige^^paix 
livrer,  tranquillement  et  paisiblement,  une  arme  offensive  dont 

il  est  armé  ou  qu'il  a  en  sa  possession,  est  coupable  d'un  acte 
criminel. 

2.  Le  juge  de  paix  peut  prendre  acte  de  ce  refus  et  condam-  procédure  et 
ner  le  délinquant  à  une  amende  de  huit  dollars  au  plus,  ou  le  Peine- 
délinquant  peut  être  traduit  par  voie  de  mise  en  accusation 
comme  dans   les   autres  cas   d'actes  criminels.     S.R.,   c.    152, 
art.  1;  55-56  V.,  c.  29,  art.  113. 

127.  Quiconque,   à  l'exception  du   shérif,   de  l'adjoint  du  s'approcher 

,   .m  i         .     ^      7,  .        ,r     ,.  ^      ,  ,J  .         arme    dune 

sherif  et  des  juges  de  paix  du  district  ou  comte,  ou  du  maire,  assemblée 
des  juges  de  paix  ou  autres  agents  de  la  paix  de  la  cité  ou  ville,  pubhque- 
respectivement,  où  se  tient  une  assemblée  publique,  et  des  cons- 
tables spéciaux  et  autres  constables  employés  par  eux  ou  aucun 
d'eux  pour  y  maintenir  la  paix,  se  montre  en  aucun  temps  du 
jour  où  cette  assemblée  doit  avoir  lieu,  dans  un  rayon  d'un 
mille  du  lieu  fixé  pour  la  tenir,  armé  de  quelque  arme  offen- 
sive, est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  amende 
de  cent  dollars  au  plus,  ou  d'un  emprisonnment  de  trois  m&is 
au  plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois.    55-56  V.,  c.  29,  art.  114. 

128.  Est  coupable   d'un   acte   criminel    et  passible    d'une  G"et-aPeiiS- 
amende  de  deux  cents  dollars  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement 

de  six  mois  au  plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  quiconque 
guette  et  attend  qui  que  ce  soit  revenant  ou  qui  doit  revenir 
d'une  assemblée  publique,  dans  l'intention  de  commettre  des 
voies  de  fait  sur  lui,  ou  dans  le  but  de  le  provoquer,  ou  ceux 
qui  l'accompagnent,  à  troubler  la  paix,  en  se  servant  à  leur 
égard  d'un  langage  injurieux,  de  paroles  insultantes,  ou  en 
tenant  une  conduite  de  nature  à  les  offenser.  o5-ï><j  Y.,  c.  29, 
art.  115. 

Des  s  éditions. 

129.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Peine, 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

2557  (a) 

S.R.,  1906. 


Chap,  146. 


i 


P   rti     II. 


A  dm  ii     trer 

■    MIL    lit 


Induli 

I 
germi 


'i.  Qtl 

qui   oblij 

à— 

la  tfdition, 

à  troubler  la 
paix, 

à  ne  pas 
dénoncer, 

fi    ne    pas 
dévoiler   des 
coalitions. 


Tentative. 


Prestation 

du    serment. 


Serments 
prêtés    par 
contrainte. 


Limitation 
du  temps 
pour  la 
déclaration. 


Au  procès. 


Paroles 
séditieuses. 


fa  )   f':iiî  |  rêter  ou  est  préfienl  et  |  Vil 

i  nt  mi  |  i ,  tant 

ion  pour  celui  qui  !<•  p  :  le  prend  i 

un  crime  punissable  de  la  pein<  i  d'un  i 

Qement  <1<*  plua  de  cinq  am  :  on, 

(b)  cherche  à  induire  on  forcer  quelqu'un  à  prêter  un  pareil 
nnenl  ou  à  prendre  un  pareil  -  I  :  ou, 

(c)  prête  rmenl  ou  prend  ent.  V.t 
r.  29,  art.    L20. 

130.  Ës1   coupable  d'un  acte  criminel  • 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  fait  prêter  ou  est  présent  et  partie  «■•  '«qu'il 

rmeni  ou  prî 

obligation  pour  celui  qui  le  prête  ou  le  prend, — 

(i)  de  prendre  part  à  quelque  rébellion  ou  sédition; 

(ii)  de  troubler  la  paix  publique,  ou  unettre  ou  '1° 

chercher  à  commettre  quelque  inf  l;  ou, 

(iii)   de  ne  pas  dénoncer  ni  témoigner  coi 
ou  complices  ou  contre  d'autres  u, 

(iv)    de  ne  pas  dévoiler  ni  découvrir  quelque  coalition 
ligue  illégale,  ou  quelque  action  illégale  accomplie  ou  à 
accomplir,   ou   quelque   serment,   ob  >n   ou    i 

ment  illégal  que  l'on  a  fait  prêter  ou  demande  à  quel- 
qu'un, ou  qui  a  été  prêté  ou  pris  par  quelqu'un,  ou  la 
teneur  de  pareil  serment,  obligation  ou  engagement;  on, 

(b)  cherche  à  induire  ou  à  contraindre  quelqu'un  à  prêter  un 
pareil  serment  ou  à  prendre  un  pareil  engagement;  ou, 

(c)  prête  ce  serment  ou  prend  cet  engagement.     55-56  V., 
c.  29,  art.  121. 

131.  Celui  qui,  en  agissant  par  une  contrainte  qui  d'ailleurs 
l'excuserait,  enfreint  l'un  ou  l'autre  des  deux  articles  qui  pré- 
cèdent, n'est  pas  excusé  par  ce  fait,  à  moins  que,  dans  le  délai 
ci-après  mentionné,  il  ne  dévoile  le  fait  et  ce  qu'il  en  connaît, 
ainsi  que  les  personnes  qui  ont  fait  prêter  ce  serment  ou  fait 
prendre  cette  obligation  ou  cet  engagement,  celles  qui  y  étaient 
présentes  et  celles  qui  l'ont  prêté  ou  pris,  par  dénonciation  sous 
serment  devant  un  juge  de  paix  de  Sa  Majesté  pour  le  district, 
la  cité  ou  le  comté  où  le  serment  a  été  prêté  ou  l'engagement 
pris. 

2.  Cette  déclaration  peut  être  faite  par  lui  dans  les  quatorze 
jours  après  qu'il  a  prêté  le  serment,  ou,  s'il  en  est  empêché  par 
la  force  ou  par  la  maladie,  dans  les  huit  jours  de  la  cessation  de 
cet  empêchement. 

3.  Cette  déclaration  peut  être  faite  lors  du  procès  de  cette 
personne,  s'il  a  lieu  avant  l'expiration  de  l'une  ou  de  l'autre  de 
ces  périodes.     55-56  V.,  c.  29,  art.  122. 

132.  Des  paroles  séditieuses  sont  des  paroles  qui  expriment 
une  intention  séditieuse. 

2558  2. 


S.E.,  1906. 


Partie  IL  Code  Criminel.  Chap.  146.  37 


Libelle 


2.  Un  libelle  séditieux  est  un  libelle  qui  exprime  une  inten-  séditieux. 
tion  séditieuse. 

3.  Une   conspiration   séditieuse   est   une   convention   ou   une  sêmieuîe!00 
entente  entre  deux  personnes  ou  plus  de  mettre  à  exécution  une 
intention  séditieuse.     55-56  V.,  c.  29,  art.  123. 

133.  Nul  n'est  réputé  avoir  une  intention   séditieuse  sini-  Intentions 
,  ,.,      i    ,  .,  .  ,,.  .  non  .tri- 
plement parce  qu  il  a  de  bonne  loi  1  intention, —  tieuses. 

(a)  de  faire  voir  que  Sa  Majesté  a  été  induite  en  erreur  ou 
s'est  trompée  dans  ses  mesures  ;  ou, 

(b)  de  signaler  des  erreurs  ou  défectuosités  dans  le  gouverne- 
ment ou  dans  la  constitution  du  Royaume-Uni,  ou  de  quel- 
qu'une de  ses  parties,  ou  du  Canada,  ou  de  quelqu'une  des 
provinces  qui  le  composent,  ou  dans  l'une  ou  dans  l'autre 
chambre  du  parlement  du  Royaume-Uni  ou  du  Canada,  ou 
dans  une  législature,  ou  dans  l'administration  de  la  justice; 
ou  d'engager  les  sujets  de  Sa  Majesté  à  chercher  à  obtenir, 
par  des  moyens  légaux,  le  changement  de  quelque  chose 
dans  l'Etat  ;  ou, 

(c)  de  signaler,  afin  de  les  faire  disparaître,  des  choses  qui 
produisent  ou  tendent  à  produire  des  sentiments  de  haine 
et  d'animosité  entre  les  différentes  classes  des  sujets  de  Sa 
Majesté.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  123. 

134.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Punition  des 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  prononce  des  paroles  séditieu-  sédiueu 
ses,  ou  publie  un  libelle  séditieux,  ou  prend  part  à  une  conspira- 
tion séditieuse.    55-56  V.,  c.  29,  art.  124. 


lieuses. 


135.  Est  coupable  d  un  acte  criminel  et  passible  d  un  an  Libelle  con- 
tre un  pri~" 
étranger. 


d'emprisonnement,  celui  qui,  sans  justification  légale,  publie  un 


libelle  tendant  à  avilir,  à  outrager  ou  à  exposer  à  la  haine  et  au 
mépris  dans  l'estime  de  la  population  d'un  état  étranger,  un 
prince  ou  une  personne  qui  exerce  l'autorité  souveraine  sur  cet 
état.     55-56  V.,  c.  29,  art.  125. 

136.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Colporter 
d'emprisonnement,  celui  qui  publie,  de  propos  délibéré,  des  non-  fausses, 
velles  ou  histoires  fausses  qui  font  ou  sont  propres  à  faire  quel- 
que tort  ou  dommage  à  des  intérêts  publics.     55-56  V.,  c.  29, 

art.  126. 

De  la  piraterie. 

137.  Celui  qui  commet  un  acte  qui  constitue  la  piraterie,  Piraterie 
d'après  le  droit  des  gens,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pa?-  droit^des* 
sible, —  eens- 

(a)   de  la  mort,  si,  en  commettant  ou  en  tentant  de  commettre  Punition  en 
ce  crime,  le  coupable  assassine,  tente  <T  iner,  ou  blesse  îence. 

quelqu'un,  ou  fait  quelque  chose  qui  peut  mettre  la  vie  de 
quelqu'un  en  danger  ; 

559  (b) 

S.R.,  1906. 


Ohap.  14H. 


i         <  ■    , 


II. 


■ 


i 

i 


brltmn- 
atque. 

Mo    :  Ultl    ou 
v«.l    OU   ftdhé- 

sinn  aux  en- 
nemis du  Koi. 


Aborder  un 
navire    bri- 
tannique   et 
y  do i ru  ire 
des  effets. 


Autres  faits 
à  bord  d'un 
navire  bri- 
tannique. 


Sujet  britan- 
nique qui 
fait    certains 
actes. 


Fourniture 
de  munitions 
aux   pirates. 
Armement 
d'un  navire. 


S.R.,  1906. 


(h)  <!<•  l'emprisonnement  les  au1 

I88«   I    t  coupable  «l'un  acte  criminel 
Bonnement  à  perpétuité,  celui  qui,  en  <  !anada,  commet  quelqu 
d      acfc     de  pirateri  ou  qui,  ir 

vient  ou  est  amené  en  (  Canada 
trime,  Bavoir  : — 

■  I    Etant   sujet    britannique,   but   la   d 
endroit  soumis  à  la  juridiction  de  l'Amira 
-•mu-  prétexte  d'une  oommi  non  d'un  prince  ou  d'un  t 
('i ranger,  que  ce  prino 
av<  Majesté  ou  non,  ou  bous  : 

tion  de  la  part  de  qui  que  e  livre  à  des  a 

tilité  ou  de  vd\  à  main  armée  contre 
niques,  ou  pendant  une  guerre  se  fait  l'adhérent  de 
mis  de  Sa  Majesté  ou  leur  prête  son  aide  ou  con^ 

(b)  Qu'il  soit  sujet  britannique  ou  non,  sur  la  nv-r  OU  en 
quelque  endroit  soumis  à  la  juridiction  de  l'Amirauté 
gleterre,  aborde  un  navire  britannique  et  jette  par 

bord  ou  détruit  quelque  partie  des  effets  ou  marchan-: 
appartenant  à  ce  navire,  ou  qui  en  forment  la  cargaison  : 

(c)  Etant  à  bord  d'un  navire  britannique,  en  mer  ou  dans 
quelque  endroit  soumis  à  la  juridiction  de  l'Amirauté 
d'Angleterre, 

(i)  se  fait  ennemi  ou  rebelle  et  s'enfuit  en  pirate  avec  le 
navire,  ou  quelque  canot,  pièce  d'artillerie,  munitions 
ou  effets  ; 

(ii)   le  livre  volontairement  à  un  pirate; 

(iii)  apporte  quelque  communication  séductrice  de  la  part 
d'un  pirate,  ennemi  ou  rebelle  ; 

(iv)  conseille  ou  fournit  à  quelqu'un  l'occasion  de  s'enfuir 
avec  un  navire,  des  effets  ou  marchandises,  ou  de  les 
livrer,  ou  de  se  faire  pirate,  ou  de  passer  à  des  pirates; 

(y)  porte  des  mains  violentes  sur  le  commandant  d'un 
navire  afin  de  l'empêcher  de  combattre  pour  la  défense 
de  son  navire  et  de  ses  effets  ou  marchandises  ; 

(vi)  séquestre  le  patron  ou  commanda7it  d'un,  pareil 
navire  ; 

(vii)  soulève  ou  cherche  à  soulever  une  révolte  dan3  le 
navire;  ou, 

(d)  Etant  sujet  britannique  en  quelque  partie  de  l'univers, 
ou  (qu'il  soit  sujet  britannique  ou  non)  étant  dans  quelque 
partie  des  possessions  de  Sa  Majesté  ou  à  bord  d'un  navire 
britannique,  avec  connaissance  de  cause, — 

(i)  fournit  à  un  pirate  des  munitions  ou  approvisionne- 
ments quelconques; 

(ii)  arme  un  navire  ou  bâtiment  dans  le  but  de  trafiquer 
avec  un  pirate,  ou  de  le  ravitailler  ou  de  correspondre 
avec  lui  ; 

2560  (iii) 


Partie  III. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


39 


(iii)   conspire  ou  correspond  avec  un  pirate.       55-5 G  V.,  A 
c.  29,  art.  128. 


ide  à  un 
rate. 


139.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  mort,  Piraterie 
celui  qui,  en  commettant  ou  en  cherchant  a  commettre  un  acte  de  lence. 
piraterie,  attaque  avec  intention  de  meurtre  ou  blesse  quelqu'un, 

ou  fait  quelque  chose  de  nature  à  mettre  en  danger  la  vie  de 
quelqu'un.     55-56  V.,  c.  29,  art.  129. 

140.  Est  coupable   d'un   acte   criminel   et  passible   de   six  Ref"s  <|e 

combîittrG 

mois  d'emprisonnement,  et  de  perdre  en  faveur  de  l'armateur  ou  un  pirate, 
propriétaire  du  navire,  tout  droit  aux  gages  qui  lui  sont  alors 
dus  celui  qui,  étant  capitaine,  patron,  officier  ou  matelot  d'un 
navire  marchand  portant  de  l'artillerie  et  des  armes,  ne  combat 
pas,  s'il  est  attaqué  par  un  pirate,  et  ne  cherche  pas  à  se  dé- 
fendre, ainsi  que  son  navire,  pour  l'empêcher  d'être  pris  par 
ce  pirate,  ou  qui  décourage  les  autres  de  défendre  le  navire,  si 
par  suite  de  sa  conduite  le  navire  tombe  entre  les  mains  de  ce 
pirate.     55-56  V.,  c.  29,  art.  130. 


Transporter  des  liqueurs  sur  un  navire   de   Sa  Majesté. 

141.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible  sur  convie-  Peine, 
tion  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une 
amende  d'au  plus  cinquante  dollars  pour  chaque  infraction,  et,  infraction, 
à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement  d'au  plus  un  mois, 
avec  ou  sans  travaux  forcés,  quiconque,  sans  avoir  préalable- 
ment obtenu  le  consentement  de  l'officier  commandant  le  navire 
ou  le  vaisseau, — 

(a)  transporte  des  liqueurs  enivrantes  à  bord  d'un  navire  Transporter 

,      0      «i    .        ,  des  liqueurs 

ou  vaisseau  de  ba  Majesté;  ou  a  bord  d'un 

(h)  s'approche  ou  rôde  autour  d'un  navire  ou  vaisseau  de  Sa  navire- 
Majesté  afin  de  porter  à  bord  des  liqueurs  de  ce  genre;  ou 


(c)   donne  ou  vend  à  un  homme  au  service  de  Sa  Majesté,  Livr.,; 
à  bord  d'un  pareil  navire  ou  vaisseau,  des  liqueurs  eni- 
vrantes.    55-56  V.,  c.  29,  art.  119. 


son. 


PARTIE   III. 


CONCERNANT  LE  MAINTIEN    DE   LA  PAIX    DANS   LE  VOISINAGE  DES 

TRAVAUX    PUBLICS. 

Interprétation. 

142.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  ne-finitions. 
une  interprétation  différente, — 

(a)  la   "présente  Partie"   signifie   l'article  ou   les   articles  "La présent* 
qui  en  sont  exécutoires  en  vertu  d'une  proclamation  dans  Pa-ie-" 

2561  la 

S.R.,  1900. 


lo  Ohap,   146.  I         '     mineL  I*.     ie  l  11. 

la  localité  ou  les  localités  par  rapp 
terpr<  'appliq 

nîn,B"  (li)    "  commissaire  nitie  un   <•< »n i m i - ~;i i r- 

de  la  présente  Pari  ie  ; 
;ix  "travaux  publics w  comprend  tout  chemin  de  fer,    s 

chemin,  pont  ou  aul  re  ou  de  quelqui 

ainsi  que  toute  exploitation  minièrt  le  contrôle  et  la 

régie  du   gouvernement   du   Canad  quelqu< 

rince  «lu   Canada,  ou   d'un  il   municipal,   ou   d5 

compagnii  alement    constil  i 

B.R.,  c.  L51,  art  1. 

"Proclamation* 

I;;1uir,(,['it.(i0  143.   Le  gouverneur  en  conseil   peut,  cl 

circonstances  L'exigent,  déclarer  par  proclamation  qu'à  partir 
•ertafna  d'un  j°UT  désigné  en  la  proclamation,  la  présente  P 
li,ux  tains  de  ses  articles  sont  exécutoires  dans  une  ou  dans  plusieurs 

de sic nés 

localités  déterminées  du  Canada  dési£  tte  proclama- 

tion, dans  les  limites  on  le  voisinage  desquelles  il  se  fait 

travaux   publics,   on  dans   telles   localité-    voisines    de   travaux 
publics  dans  lesquelles  il  juge  nécessaire  de  mettre  la  dite  Par- 
tie ou  certains  de  ses  articles  en  vigueur;  et  la  présente  I' 
on  ces  articles,  à  partir  du  jour  indique  par  la  proclamation, 
ont  force  d'exécution  dans  les  localités  ainsi  désignées. 
Elle  peut  2.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  de  la  même  manière,   à 

être  révoquée  toute  époque  ultérieure,  déclarer  que  la  présente  Par* 

et  remise  en        .  r      1  .   .  n*:  *      .    •  1  i 

vigueur.  tains  de  ses  articles  cessent  d  être  exécutoires  dans  une  ou  <:  - 
plusieurs  localités  ainsi  désignées;  et  de  nouveau  déclarer,  à 
toute  époque,  qu'ils  y  sont  remis  en  vigueur. 

Quant  aux  3#  avilie  proclamation  de  ce  genre  n'a  d'effet  dans  les  limites 

cites.  ,,  .  *  ° 

d  aucune  cite. 
Connais-  4.    Tous  les  tribunaux,  magistrats  et  "juges  de  paix  doivent 

sanee  ,.,...  '.  ,      ■',  '  ,'  . 

judiciaire.  prendre  -judiciairement  connaissance  de  chacune  de  ces  procla- 
mations.     S.R.,  c.  151,  art.  2. 

Armes. 
Livraison  144.  Le  ou  avant  le  "jour  fixé  par  cette  proclamation,  toute 

des   armes  ,  vt  ,  ,. 

au  commis-   personne  employée  sur  ou  près  quelque  ouvrage  public  auquel 
saire.  ejje  a  rapp^^  apporte  et  livre  à  un  commissaire  ou  fonction- 

naire nommé  pour  les  fins  de  la  présente  Partie,  toute  arme  en 
sa  possession,  et  en  prend  un  reçu  du  commissaire  ou  du  fonc- 
tionnaire en  question.     S.R.,  c.  151,  art.  3. 

Saisie  des  145.   Toute  arme  que  l'on  trouve  en  la  possession  d'une  per- 

armes    non  ..  -.>.  v     ,      .  „    ,       *    -  ,  L 

îivrées.  sonne  ainsi  employée,  après  le  jour  rixe  par  la  proclamation  et 

dans  l'étendue  des  limites  désignées  dans  la  proclamation,  peut 
être  saisie  par  un  juge  de  paix,  commissaire,  constable,  ou  autre 
agent  de  la  paix,  et  elle  est  confisquée  au  profit  de  Sa  Majesté. 
S.R.,  c.  151,  art.  4. 

2562  146. 

S.P.,1906. 


Partie  III. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


41 


146.  Toute   personne    employée    sur    ou    près    un    ouvrage  Punition 

*■  DOUr    DOSSGS" 

public,  dans  la  localité  ou  les  endroits  où  la  présente  Partie  sion  d'armes 
est  en  vigueur,  qui',  à  compter  du  jour  fixé  dans  la  proclama-  l^parue  est 
tion,  a,  ou  garde  une  arme  en  sa  possession,  ou  sous  ses  soins  eu  vigueur, 
ou  contrôle,  dans  cette  localité,  est  passible  sur  conviction  par 
voie  sommaire  d'une  amende  de  deux  à  quatre  dollars  pour 
chaque  arme  ainsi  trouvée  en  sa  possession  ou  sous  ses  soins  ou 
sous  son  contrôle.    S.E.,  c.  151,  art.  5  ;  55-56  V.,  c.  29,  art.  117. 

147.  Quiconque,  dans  le  but  d'éluder  la  mise  à  exécution  de  Recevoir  ou 
la  présente  Partie,  reçoit  ou  cache  ou  aide  à  recevoir  ou  à  cacher,  armes'  avec 
ou  fait  recevoir  ou  cacher,  quelque  part  dans  les  limites  de  intention, 
toute  localité  dans  laquelle  la  présente  Partie  est  en  vigueur, 

une  arme  appartenant  ou  confiée  à  une  personne  employée  sur 
ou  près  quelque  ouvrage  public,  est  passible,  sur  conviction  par 
voie  sommaire,  d'une  amende  de  quarante  à  cent  dollars;  et  moi- 
tié de  cette  amende  appartient  au  dénonciateur  et  l'autre  moitié, 
à  Sa  Majesté  pour  les  besoins  publics  du  Canada.  S.R.,  c.  151, 
art.  6;  55-56  V.,  c.  29,  art.  117. 

148.  Toute  personne  employée  à  un  ouvrage  public,  dans  un  Employés 
endroit  où  la  présente  Partie  est  alors  en  vigueur,  trouvée  à  ^es  armes, 
porter  une  arme,  pour  des  fins  dangereuses  pour  la  paix  publi- 
que, est  coupable  d'un  acte  criminel.     S. P.,  c.  151,  art.  7. 

149.  Lorsque  la  présente  Partie  cesse  d'être  en  vigueur  dans  Restitution 
la  localité  où  quelque  arme  a  été  livrée  et  détenue  ainsi  qu'elle  voiontaire- 
le  prescrit,  ou  lorsque  le  propriétaire  de  cette  arme  ou  la  per-  ment  hvrecs 
sonne  qui  y  a  droit  convainc  le  commissaire  qu'il  est  sur  le  point 

de  sortir  immédiatement  des  limites  de  la  localité  où  la  pré- 
sente Partie  est  en  vigueur,  le  commissaire  peut  rendre  cette 
arme  au  propriétaire,  ou  à  la  personne  autorisée  à  la  recevoir,  si 
elle  produit  le  reçu  qui  lui  en  a  été  donné.     S. P.,  c.  151,  art.  11. 

Liqueurs  enivrantes. 

150.  A  partir  du  jour  désigné  en  la  proclamation,  et  tant  Prohibition 
que  cette  proclamation  reste  en  vigueur,  personne  ne  n^wx  dans  des   liqU(Jurs 
aucun  des  lieux  compris  dans  les  limites  qu'elle ispéefne,  vendre,  spiritueuaep.      , 
troquer,  ni  directement  ni  indirectement^pcTur  quelque  objet,  ti^yy^i»^^    &m7 
profit  ou  récompense,  ni  échanger^nj^fournir  ni  céder  aucune    £^  yf/     £.  û 
liqueur  enivrante  ;  ni  exposer^.gai'aer,  ni  avoir  en  sa  possession 

aucune  liqueur  enivrante^pour  quelque  fin  semblable. 

2.  Les  dispositioji<cIu  présent  article  ne  s'appliquent  point  a  Réserve, 
ceux   qui,   éta^^cles   distillateurs  ou   des   brasseurs   munis   de 
licences>x>r£ndent  en  gros  et  non  en  détail   des  liqueurs  eni- 
vran*C     S.R.,  c.  151,  art.  13;  55-56  V.,  c.  29,  art.  118. 


151.  Quiconque,  par  lui-même  ou  par  soiiccjiinii%--stjn~ger-  Pénalité  en 

,,    — — —  a.  .    v    cas   de   con- 

viteur  ou  son  agent,  ou  par  toui£^ate*rrrTer sonne,  contrevient  a  travention. 
quHrmjuur   don   fli  ip m  TTTTmn   de   l'article   qui  précède,   est  cou- 
62  2563  pable 

S.P.,  1906. 


1.' 


Cl 


i  :<>. 


' 


P      •    IV. 


nt  a 

la   in. -ni' 

(1    ■     le   prin- 

clpal. 


Le  prix 

etc., 
pour  des 
liqueurs 

enivrantes 
peut  être 
répété. 


Los  trans- 
ports  pour 
liqueurs  sont 
culs. 


Pas  d'action 
pour  vente 
de  liqueurs. 


pabk   d'UJ  •  'jj^fi   est 

vaincu  par  r  le    •  mm  tire  pour  la  pn  Wfjil  i 

d'une  am<  quarante  dollars  <j^>U^Tr;i; 

paiement,  •        ùnemen^éeti  dam 

U^>*<p:i^!«iMo  <]c  la 

que   du    mên  i  Eaul    d'acquit 

amende,  et,  cuxrûlativement,  d'un  empr 
au  plus,  n~  travaui  :  EL,  o.   1 6 1  1 1  ; 

L  L18. 

152.  'l'ont  mu. h. i  it    ur.   .  lu   qui, 

étant  emploj é  par  quelqu'un  eu 

enfreint  un  aide  à  enfreindre  qu< 

pour  celui  qui  L'emploie  ou  'lai.-  blissemenl  duquel  i 

trouve,  est  coupable  au  même  degré  que  le  principal  coi 

nant,  et  ps  des  peines  |  par  l'article  qui   | 

S.R,  c.  151,  art.  15;  55-5G  V.,  c.  29,  art.  11-. 

153.  Tout  paiement  et  toute  compensation,  -oit  on  argent, 

en  effets  de  commerce  on  garanti»  en  travail  ou  on  quelque 

nature  de  bien  que  ce  soit,  pour  des  liqueurs  enivrantes  vend 
troquées,  échangées,  fournies  ou  cédées  en  contra  vent  ion  aux 
positions  qui  précèdent,  sont  réputé^  avoir  été  criminellement 
reçus,  sans  considération  et  au  mépris  de  la  loi,  de  l'équité  et  de 
la  conscience;  et  celui  qui,  en  pareil  cas,  a  fait  le  paiemor." 
donné  la  compensation,   peut  en   recouvrer  le   montant   ou    lu 
valeur  de  la  personne  qui  a  reçu  le  paiement  ou  la  compensation. 
S.R.,  c.  151,  art.  18. 

154.  Le>  ventes,  cessions,  transports,  engagements  et  garan- 
ties de  toutes  sortes  effectués  ou  donnés,  totalement  ou  partiel- 
lement, en  considération  ou  à  compte  sur  le  prix  de  liqueurs  eni- 
vrantes vendues,  troquées,  échangées,  fournies  ou  cédées  en  i 
travention  aux  dites  dispositions,  sont  nuls  à  l'égard  de  toute 
personne  quelconque,  et  aucun  droit  ne  peut  être  acquis  par  leur 
effet. 

2.  Aucune  action  ne  peut  être  exercée,  ni  en  totalité  ni  en 
partie,  pour  des  liqueurs  enivrantes  vendue-,  troquée-,  échan- 
gées, fournies  ou  cédées  en  contravention  aux  dites  disposi- 
tions.    S.R.,  c.  151,  art.  18. 


PARTIE  IV. 


CRIMES  CONTRE  L  ADMINISTRATION  DE  LA  LOI  ET  DE  LA  JUSTICE. 

Interprétation. 

Définitions.         155.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige 

une  interprétation  différente, — 
"  Gouverne-        (a)   "  gouvernement  "  comprend  le  gouvernement  du  Canada, 
celui  de  chaque  province  du  Canada,  et  Sa  Majesté  agis- 

2564  sant 

S.R.,  1906. 


Partie  IV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


43 


sant  du  chef  du  Canada  ou  d'une  province  et  les  commis- 
saires du  chemin  de  fer  transcontinental  ; 

(h)   "  fonctionnaire  "  ou  "  employé  du  gouvernement  "  coin-  na^°cn"ll("un~ 
prend  la  commission  du  chemin  de  fer  transcontinental  et  "  employé 
les  personnes  qui  en  sont  membres,  ainsi  que  les  ingénieurs  muent/'Vern€ 
et  autres  fonctionnaires  et  les  employés  et  serviteurs  de  la 
dite  commission  ; 

(c)  "  charge  "  et  "  emploi  "  comprend  toute  charge  et  tout  "Charge." 
emploi  à  la  disposition  de  la  Couronne,  et  toutes  commis-  mp  01" 
sions  civiles,  navales  et  militaires,  et  toute  situation  ou  tout 
emploi  dans  quelque  département  ou  bureau  public,  et 
toute  délégation  à  une  charge  ou  à  un  emploi  de  ce  genre, 
ainsi  que  toute  participation  dans  les  profits  de  toute1  toile 
charge,  emploi  ou  délégation.  55-56  V.,  c.  29,  art.  133  et 
137;  6E.  VII,  c.  7,  art.  1. 


Peine. 


Fonction- 
naire judi- 
ciaire, etc., 
qai    accepte 
ou  obtient 
une  charge 
-moyennant 
considéra- 
tion. 


Donner  ou 
offrir  de 
l'argent,  etc. 


Corruption  et  désobéissance. 

156.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  cle  quatorze 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  occupant  une  charge  judiciaire,  ou  étant  membre  du  par- 
lement ou  d'une  législature,  vénalement  accepte  ou  obtient, 
ou  convient  d'accepter,  ou  cherche  à  obtenir  pour  lui-même 
ou  pour  un  autre,  quelque  argent  ou  valeur  pécuniaire, 
charge,  place  ou  emploi  quelconque,  en  considération  de 
quelque  chose  déjà  faite,  ou  omise,  ou  à  faire  ou  à  omettre 
ensuite  par  lui  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  judiciaires 

.     ou  en  sa  qualité  de  député  ;  ou, 

(b)  donne  ou  offre  à  une  telle  personne,  en  vue  de  la  corrom- 
pre, ou  à  quelque  autre  personne,  quelque  présent  ou  appât 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut;  en  considération  d'une  pareille 
conduite.     55-56  V.,  c.  29,  art.  131. 

157.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  peine. 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  étant  juge  de  paix,  agent  de  la  paix  ou  fonctionnaire  Corruption 
public  employé  en  quelque  capacité  que  ce  soit  pour  la  pour-  empioyos'0™ 
suite,  la  découverte  ou  la  punition  des  criminels,  accepte  la   poursuite 

•  des  crimi" 

ou  obtient  par  vénalité,  ou  convient  d'accepter,  ou  cherche  neis. 
à  obtenir  pour  lui-même  ou  pour  un  autre,  quelque  argent 
ou  valeur  pécuniaire,  charge,  place  ou  emploi  quelconque, 
dans  l'intention  de  frustrer  par  corruption  la  bonne  admi- 
nistration de  la  justice,  ou  d'empêcher  la  découverte  ou  la 
punition  d'une  personne  qui  a  commis  ou  se  propose  de 
commettre  un  crime  ;  ou, 

(b)  donne  ou  offre  à  quelque  fonctionnaire  susdit,  dans  le  but  offrir  de 

de  le  corrompre,  quelque  présent  ou  appât  ainsi  qu'il  est  l'»w»t  à  un 
dit  plus  haut,  dans  cette  intention.  55-56  V.,  c.  29,  art.  132.  naire. 

158.  Est    coupable    d'un    acte    criminel    et    passible    d'une  Fraudes  en- 
amende  de  cent  à  mille  dollars  et  d'un  emprisonnement  d'au  y 


1624 


2565 


plus 


vernement. 


S.R.,  1906. 


Ohap.  146. 


i         i 


IV. 


. 


OU  un 
«iiui  pour 
Influenoer 
un    font 

n.ui 


cel  te  offre 
ou   ce   don. 


Procurer   le 
retrait   de 
soumissions. 


Accepter  un 
don,   etc.,   en 
considéra- 
tion du  re- 
trait d'une 
soumission. 


Fonction- 
naire qui 
accepte,  ou 
personne  qui 
fait   un  don 
concernant 
les   affaires 
du  gouverne- 
ment. 


plu  i  un  an  et  d'au  moin!  un  moi 

l'amende,  d'un  emprisonnement  ultérieur  i  tu  plus, 

tmif  individu  qui, — 

\)   fait  quelque  offre,  proposition,  don,  prél  ou  pp.- 
ou  donne  ou  offre  une  compensation  ou  valeur  quelc  i 
directement  ou  Indirectement,  ;i  nu  t" 
ployé  du  gouvernement,  <»u  à  <1<-  m«'!nhn*H  de  sa  famille 
ou  ;~i  des  personnes  sous  son  contrôle,  ou  : 
dans  l'intent  ion  d'obtenir,  aide  ou  à  la 

sou  influence,  -oit  L'adjudication  «l'un 
vernement  pour  l'exécution  i 
de  services  ou  la  fourniture  de  marchand 
ou  matériaux,  suit  la  signature  du  c  .  soit  le 

nient  de  la  totalité  ou  partie  'lu  prix  en  argent  o  itre 

chose  stipulé  au  contrat,  ou  de  toute  subvention  ours 

relut  i  f  à  L'entreprise  ;  ou 

(h)  étant  fonctionnaire  ou  employé  du  gouvernement,  direc- 
tement ou  indirectement  accepte,  convient  d  ter,  ou 
permet  que  des  personnes  sous  son  contrôle  acceptent,  pour 
son  bénéfice,  quelque  offre,  proposition,  don,  prêt,  pro- 
messe, compensation  ou  valeur  semblable;  ou 

(c)   en  cas  d'appel  de  soumissions  par  le  gouvernement  ou 
en   son   nom,   pour   l'exécution   de   travaux,    L'accompli 
ment  de  services  ou  la  fourniture  de  marchandises,  effets, 
vivres  ou   matériaux,   directement  ou   indirectement, 
lui-même  ou  par  d'autres  agissant  pour  lui,  et  à 
d'obtenir  l'adjudication   du  contrat  à  cet  effet  pour  lui- 
même   ou    pour    d'autres,   propose   ou    fait    quelque    don, 
prêt,  offre  ou  promesse,  ou  offre  ou  donne  une  valeur  ou 
compensation   quelconque,   soit    à  quelqu'un    des   soumis- 
sionnaires, soit  à  des  membres  de  sa  famille  ou  à  d'autres 
pour  son  bénéfice,  afin  d'engager  celui-ci  à  retirer  sa  sou- 
mission pour  ces  travaux  ou  entreprises,  ou  afin  de  le  dé- 
dommager ou  récompenser  du  retrait   de  sa  soumission  ; 
ou 

(à)  étant  soumissionnaire  en  pareil  cas,  accepte  ou  reçoit, 
directement  ou  indirectement,  ou  agrée  ou  permet  que  des 
membres  de  sa  famille  ou  d'autres  personnes  sous  son  con- 
trôle acceptent  ou  reçoivent,  pour  son  bénéfice,  quelque 
don,  offre,  promesse,  valeur  ou  compensation,  en  con=idé- 
ration  ou  récompense  du  retrait  à  faire  ou  fait  par  lui  de 
sa  soumission  ;  ou 

(e)  étant  fonctionnaire  ou  employé  du  gouvernement,  reçoit, 
directement  ou  indirectement,  soit  par  lui-même,  soit  en 
la  personne  ou  par  l'intermédiaire  de  membres  de  sa  fa- 
mille ou  d'autres  individus  sous  son  contrôle,  pour  son 
bénéfice,  quelque  don,  prêt,  promesse,  compensation  ou  va- 
leur, soit  en  argent  soit  autrement,  de  qui  que  ce  soit,  pour 
aider  ou  favoriser  quelqu'un  dans  une  affaire  traitée  avec 

2566  le 


S.E.,  1906. 


Partie  IV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  45 

le  gouvernement,  ou  donne  ou  offre  semblable  don,  prêt, 
promesse,  compensation  ou  valeur;  ou 
(i)  sous  prétexte  ou  pour  la  raison  qu'il  a  de  l'influence  au-  Rétribution 

v-i  .  v-n  ••,  r  pour  avoir 

près  du  gouvernement,  ou  auprès  d  un  ministre  ou  ionc-  obtenu  le 

tionnaire   du    gouvernement,    demande,    exige     ou     reçoit  ^une^éc-ia- 

d'une   personne  quelque   compensation,    honoraire   ou    ré-  mation. 

compense,  pour  lui  obtenir  du  gouvernement  le  paiement 

intégral  ou  partiel  d'une  réclamation,  ou  pour  lui  procurer 

ou  faciliter  sa  nomination  ou  celle  d'une  autre  personne 

à  une  charge,  place  ou  emploi,  ou  pour  lui  procurer  ou 

faciliter   l'obtention,    pour   lui-même  ou    pour   une   autre 

personne,  d'une  concession,  location  ou  autre  avantage  du 

gouvernement;   ou   offre,   promet  ou  paie  à   tel  individu, 

dans  les  circonstances  et  pour  les  causes  ci-dessus  ou  pour 

l'une   d'elles,    quelque  semblable  compensation,  honoraire 

ou  récompense;  ou 

(a)  traitant  d'affaires  avec  le  gouvernement,   par  le  mi-  Donner  une 

.  récompense 

nistère   d'un  de  ses   départements,   paie   quelque  commis-  ou  une  com- 
sion  ou  donne  quelque  récompense,  ou,  dans  l'année  avant  onction -à  W 
ou  après   la   négociation,   sans   l'expresse   permission   par  naire. 
écrit   du  chef  du  ministère  ou  département   avec  lequel 
l'affaire  s'est  traitée,  et  la  preuve  de  cette  permission  lui 
incombe,  fait  quelque  don,  prêt  ou  promesse  d'argent  ou 
chose  quelconque,  à  un  employé  ou  fonctionnaire  du  gou- 
vernement, ou  à  des  membres  de  sa  famille,  ou  à  des  per- 
sonnes sous  son  contrôle,  ou  pour  son  bénéfice;  ou 
(h)  étant  employé  ou  fonctionnaire  du  gouvernement,   de-  Acceptation 
mande,  exige  ou  reçoit  de  tel  individu,  directement  ou  in- 
directement, par  lui-même  ou  par  le  moyen  ou  l'intermé- 
diaire d'autres  personnes,  pour  son  bénéfice,  ou  permet  ou 
agrée  que  des  membres  de  sa  famille  ou  des  personnes  sous 
son  contrôle  acceptent  ou  reçoivent — 

(i)   quelque  semblable  commission  ou  récompense;  ou         Commission 
(ii)   dans  la  dite  période  d'une  année,  sans  la  permission  Don  dans 

expresse  par  écrit  au  chef  du  ministère  ou  du  départe-  l'année. 

ment  avec  lequel  l'affaire  s'est  traitée,  et  la  preuve  de 

cette  permission  lui  incombe,  accepte  ou  reçoit  quelque 

semblable  promesse  ;  ou 
(i)  ayant  un  contrat  avec  le  gouvernement  pour  l'exécution  Entrepre- 
de  travaux,  pour  l'accomplissement  de  services  ou  pour  la  neur  S?T~, 
fourniture  de  marchandises,  effets,  vivres  ou  matériaux,  et  caisse  éiec- 
ayant  ou  s'attendant  à  avoir  une  créance  ou  réclamation  candfdat !"" 
contre  le  gouvernement  à  raison  de  ce  contrat,  directement 
ou  indirectement,  par  lui-même  ou  par  d'autres  agissant 
pour  lui,  souscrit,  fournit  ou  donne,  ou  promet  de  souscrire, 
fournir  ou  donner  quelque  somme  d'argent  ou  autre  va- 
leur dans  le  but  de  procurer  le  succès  de  l'élection  d'un 
candidat,  ou  d'un  nombre,  groupe  ou  classe  de  candidats 
à  une  législature    ou    an    parlement,  ou    dans    l'intention 

25  G  7  d'exercer 

8  S.R.,  lOOfi. 


( 


Chap.  146. 


' 


IV. 


Autrei   •  "ii- 


quelque  influence  ou  i 
•tion  f        i  :iale  on  fé 

Amende  ■!  Si   la   valeur  de  U   BOmme  OU   COI 

prêtée,  <Hf' 

dollars,  le  contrevenant  an  ni   article  d'une 

amende  qnî  n'excède  pas  cette  valeur, 
32,  art.  1. 

159.  Tout  individu  convaincu  [que  infraction  pré 

à  l'art icle  qui  précède  eel  inhabile  à 
reniement,  on  à  remplir  aucun  contrai  on 

ou  -.»us  lui,  ou  à  recevoir  auoux  d'un  tel  contrat 

V.,  c.  29,  art.    134. 

Abus  de  con-      160.  Est  coupable  d'un  acte  crimi]  passible- de  cinq  i 

dê^empîoyôe  d'emprisonnement,  tout  employé  public  qui,  dan- 

publics.  ses  fonctions,  commet  quelque  fraude  OU  abus  de  confiance  qui 

atteint  le  public,  soit  que  cette  fraude  ou  cet  al  confiai 

eût  été  ou  n'eût  pas  été  criminel  s'il  eût  été  commis  contre  un 
particulier.     55-.'<;  V.,  c.  29,  art.  135. 

Manœuvres  161.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une 
tion  dans  les  amende  de  mille  dollars  au  plus  et  de  cent  dollars  au  moins,  et 
affaires  mu-  ^un  emprisonnement  qui  ne  peut  excéder  deux  années  ni  être 

nicipales.  .    r  t.  r 

de  moins  d  un  mois,  et  en  cas  de  non  paiement  de  1  amen 
d'un  emprisonnement  ultérieur  de  six  mois  au  plus,  tout  indi 
vidu  qui,  directement  ou  indirectement, — 

(a)  fait  des  offres,  propositions,  dons,  prêts,  promesses  ou 
conventions  de  payer  ou  de  donner  une  somme  d'argent  ou 
quelque  autre  compensation  ou  valeur  appréciable,  à  un 
membre  d'un  conseil  municipal,  soit  pour  son  propre  avan- 
tage soit  pour  l'avantage  de  toute  autre  personne  dans  lo 
but  de  le  porter  à  voter  ou  à  s'abstenir  de  voter,  à  une  réu- 
nion du  conseil  dont  il  fait  partie,  ou  d'un  comité  de  ce 
conseil,  pour  ou  contre  une  mesure,  motion,  résolution  ou 
question  soumise  au  conseil  ou  au  comité  ;  ou, 
(h)  fait  des  offres,  propositions,  dons,  prêts,  promesses  ou 
conventions  de  payer  ou  de  donner  une  somme  d'argent  ou 
quelque  autre  compensation  ou  valeur  appréciable,  à  un 
membre  ou  fonctionnaire  d'un  conseil  municipal,  pour  le 
porter  à  aider  à  procurer  ou  à  empêcher  un  vote,  ou  une 
adjudication,  ou  la  concession  d'un  avantage  en  faveur 
d'une  personne  quelconque  ;  ou, 

(c)  fait  des  offres,  propositions,  dons,  prêts,  promesses  ou 
conventions  de  payer  ou  de  donner  une  somme  d'argent  ou 
quelque  autre  compensation  ou  valeur  appréciable  à  un 
fonctionnaire  d'un  conseil  municipal  pour  le  porter  soit  à 
faire,  soit  à  s'abstenir  de  faire,  soit  à  aider  à  obtenir  ou  à 
empêcher  que  l'on  fasse  un  acte  des  fonctions  municipales  ; 
ou, 

(d)  étant  membre  ou  fonctionnaire  d'un  conseil  municipal, 
accepte  ou  consent  à  accepter  quelque  offre,  proposition, 

2568  don, 


Peine. 


Offre  corrup- 
trice d'un 
cadeau  à  un 
conseiller 
municipal 
pour  obtenir 
son  vote   ou 
son    absten- 
tion de 
voter. 


Offre  corrup- 
trice  de  ca- 
deau  pour 
obtenir 
l'aide   de 
fonction- 
naires  mu- 
nicipaux. 


Autres    pro- 
positions 
corruptrices 
aux  fonc- 
tionnaires. 


Acceptation 
corrompue 
par  les 
membres    du 
conseil. 

S.R.,  1906. 


Partie  IV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


47 


don,  prêt,  promesse,  convention,  compensation  ou  valeur 
dans  les  cas  ci-dessus  prévus  au  présent  article;  ou,  pour 
quelqu'une  de  ces  causes,  vote  ou  s'abstient  de  voter  pour 
"  ou  contre  une  mesure,  motion,  résolution  ou  question,  ou 
fait  ou  s'abstient  de  faire  un  acte  d'une  fonction  munici- 
pale; ou, 

(e)  tente  par  menace,  manœuvre  frauduleuse,  suppression 
de  la  vérité  ou  tout  autre  moyeu  illégitime,  d'agir  sur  un 
membre  d'un  conseil  municipal,  pour  qu'il  vote  ou  s'abs- 
tienne de  voter  pour  ou  contre  une  mesure,  motion,  résolu- 
tion ou  question,  ou  pour  qu'il  n'assiste  pas  à  une  réunion 
du  conseil  municipal  dont  il  fait  partie,  ou  d'un  comité 
de  ce  conseil  ;  ou, 

(f)  tente,  en  employant  quelqu'un  des  moyens  mentionnés 
dans  l'alinéa  qui  précède,  d'agir  sur  un  membre  ou  officier 

1  d'un  conseil  municipal,  pour  qu'il  aide  à  procurer  ou  à 
empêcher  un  vote,  une  adjudication  ou  la  concession  d'un 
avantage  en  faveur  d'une  personne  quelconque,  ou  pour 
qu'il  fasse,  s'abstienne  de  faire  ou  aide  à  procurer  ou  à 
empêcher  de  se  faire  quelque  acte  d'une  fonction  munici- 
pale.    55-56  V.,  c.  29,  art.  130. 


Emploi    de 
menaces    ou 
de   fraude 
pour  influen- 
cer un  vote. 


Menaces    ou 
fraude    pour 
obtenir  ou 
empêcher  un 
vote  ou  un 
acte   officiel. 


Contraven- 
ion. 


162.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  tout  individu  qui,  di-  2 
rectement  ou  indirectement, — 

(a)  vend  ou  convient  de  vendre  quelque  nomination  à  une  vendre  un« 
charge  ou  à  un  emploi,  ou  la  démission  d'une  charge  ou  noraination 

°  _    .  x  v  .,,  .  °     .         a  une  charge. 

d'un  emploi,  ou  le  consentement  à  une  pareille  nomination 
ou  démission,  ou  reçoit  ou  convient  de  recevoir  quelque 
récompense  ou  profit  d'une  pareille  vente;  ou, 
(h)   achète    ou    donne    quelque    récompense    ou    profit   pour  Achat  d'une 

nomination 

l'achat  d'une  pareille  nomination,  démission  ou  consente- 
ment, ou  convient  ou  promet  de  le  faire  ; 
et  en  sus  de  toute  autre  punition  encourue  par  ce  fait,  perd  tout  Déchéance, 
droit  qu'il  peut  avoir  à  la  charge  ou  à  l'emploi  et  est  inhabile 
pour  la  vie  à  en  remplir  les  fonctions.    55-56  V.,  c.  29,  art.  137. 

163.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  tout  individu  qui,  di-  Contravcn- 
rectement  ou  indirectement, — 

(a)  reçoit  ou  convient  de  recevoir  quelque  récompense  ou  Recevoir  une 
profit  pour  faire  quelque  démarche,  sollicitation  ou  négo-  pou^uiTacte 
ciation  à  propos  de  quelque  charge  ou  emploi,  ou,  sous  pré-  de  corrup- 
texte  d'employer  son  influence,  de  faire  quelque  démarche  paie. 
ou  sollicitation,  ou  de  s'employer  à  une  pareille  négocia- 
tion; ou, 

(h)  donne  ou  fait  donner  quelque  profit  ou  récompense,  ou  Donner  ou 
fait  faire  quelque  convention  pour  donner  quelque  profit  uli^récom" 
ou    récompense   pour   quelque    démarche,    sollicitation   ou  Pense- 
négociation,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut;  ou, 

(c)   sollicite,  recommande  ou  négocie  de  quelque  manière  une  Etre  partie 
nomination  à  une  charge  ou  à  un  emploi,  ou  la  démission  \^u^  g0( 

2569  d'une 

S.E.,  1906. 


is  Ohap,  116.  I         I  I*.  r  i     IV. 

d'une  charge  ou  d'un  ;  irn  l'capoir  d'il 

pense  ou  d'un  profil  qu< 
un  (d)  tient  quelque  bun  pour  la  1  i  la 

bureau  p  »  .'  ,  ' 

nu.  il  ion    'I  allai  : 

cli.;  ii  emploi-,  «Mi  [g  .  l'achat,  l'ob  i  la 

ignation  dea  ch«  emploi 

béts-  164.   Est  coupable  «l'un   acte  criminel   i  'l'un 

Mince  I  un       i.  ,    .  , . 

lUtut  (»  emprisonnement,  celui  qu ■ 

une  loi  du  parlement  du  Canada  ou  'Tune  législature  •     l 
en  faisant  volontairement  (pie]. pie  chose  quelle  défend, 
B'abstenant  de  faire  quelque  chose  qu'elle  prescrit  de  faire, 
moins  que  quelque  amende  ou  autre  punition  d 
ment  prescrite  par  La  Loi    55-56  V..  <-.  29,  art  138. 

Désobéis-  165.   Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an 

Banco  aux  .  '  .  ,    .    .  ,         , . 

ordres  d'une  d  emprisonnement,  celui  qui,  sans  excuse  legitin  >bei1  a  un 

cour'  ordre  légal  autre  que  pour  le  paiement  d'une  somme  d'à   _ 

donné  par  une  cour  de  justice,  ou  par  une  personne  ou  par  un 
corps  de  personnes  autorisé  par  un  statut  à  donner  o 
cet  ordre,  à  moins  qu'il  ne  soit  imposé  quelque  peine,  OU  que 
quelque  autre  procédure  ne  soit  expressément  prescrite  par  la 
loi.     55-56  V.,  c.  29,  art,  139. 

Prévarica-  166.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende 

tiou   des  .  '  .  „  i^-r-i-  i,- 

officiers  de    et  d  emprisonnement,  quiconque,  étant  snerii,  adjoint  du  Bnenf, 
justice.  coroner,  éliseur,  huissier,  constable  ou  autre  fonctionnaire  de 

justice  chargé  de  l'exécution  d'un  bref,  mandat  ou  ordonnance 
de  cour,  se  rend  volontairement  coupable  de  prévarication  lora 
de  son  exécution,  ou  fait  volontairement,  et  sans  le  consente- 
ment de  la  personne  en  faveur  de  qui  le  bref,  le  mandat  ou 
l'ordonnance  a  été  émis,  un  faux  rapport  à  son  sujet.  55-50  V., 
c.  29,  art  143. 

Agents  de  la  paix. 

Négligence  167.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  six  m 

l'arrestation  d'emprisonnement,  celui  qui,  ayant  été  raisonnablement  notifié 
des  crimi-  qU'il  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  un  shérif,  adjoint  du 
shérif,  maire  ou  autre  premier  fonctionnaire  municipal,  juge  de 
paix,  magistrat  ou  agent  de  la  paix,  dans  l'exécution  de  son 
devoir  en  arrêtant  quelqu'un,  ou  en  maintenant  la  paix,  s'abs- 
tient sans  excuse  raisonnable  de  le  faire.  55-5G  V.,  c.  129, 
art.  142. 

Entraver  un  168.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans 
pa?xldansla  d'emprisonnement,  quiconque  entrave  volontairement  un  fonc- 
l'exécution  tionnaire  public  ou  lui  résiste  dans  l'exécution  de  ses  devoirs, 
devoirs.  "  ou  entrave  toute  personne  qui  prête  main-forte  à  ce  fonction- 
naire ou  lui  résiste.     55-56  V.,  c.  29,  art.  144. 

2570  169. 

S.R,  1906. 


Partie  IV.  Code  Criminel  Chap.  146.  49 

169.  Tout  individu  qui  met  volontairement  des  entraves  ou  Entrave?  à 

,   .    .      v  un  agent   de 

résiste  a, —  la  paix. 

(a)  un  agent  de  la  paix  dans  l'exécution  de  ses  devoirs,  ou  à 
toute  personne  qui  lui  prête  main-forte  dans  ses  fonctions  ; 
(h)   toute  personne  dan-  l'exécution  légale  d'une  ordonnance  Entrav^  ^ 

1     <    j.    .    ,r  ,  i  rc  i.  i  •)•  •  une  personne 

judiciaire  contre  des  terres  ou  des  ettets  mobiliers,  ou  qui  qui  exécute 
opère  légalement  une  saisie;  ïïnce'judf- 

est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  mise  en  accusa-  ciaire. 
tion,  de  deux  ans  d'emprisonement,  et,  sur  conviction  par  voie 
sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  de  six  mois  d'emprison- 
nement aux  travaux  forcés,  ou  d'une  amende  de  cent  dollars. 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  144.  /  J  /        _ 

y         Tromper  la  justice. 

170.  Le  parjure  est  une  assertion  sur  une  question  de  fait.  Définition  du 

•    •  r  £   «j.  x'  parjure. 

une  opinion,  une  chose  crue,  connue  ou  sue,  laite  par  un  témoin 
dans  une  procédure  judiciaire  comme  partie  de  son  témoignage, 
sous  serment  ou  sous  affirmation,  que  ce  témoignage  soit  donné 
en  pleine  audience,  ou  par  déclaration  sous  serment  au  autre- 
ment, et  que  ce  témoignage  soit  essentiel  ou  non,  si  le  témoin 
sait  que  cette  assertion  est  fausse  et  s'il  l'a  faite  dans  le  but  de 
tromper  la  cour,  le  jury  ou  la  personne  qui  fait  la  procédure. 

2.  La  subornation  de  parjure  est  le  fait  de  conseiller   ou  Subornation, 
d'obtenir  qu'une  personne  commette  un  parjure  qui  est  réelle- 
ment commis. 

3.  Le  témoignage  au  présent  article  comprend  le  témoignage  Témoignage, 
rendu  sur  voire  dire  et  le  témoignage  rendu  devant  le  grand 

jury.     55-56  V.,  c.  29,  art.  145. 

171.  Est  témoin,  aux  termes  du  présent  article,  toute  per-  Définition  de 
sonne  qui  rend  témoignage  ou  fait  une  déposition,  qu'elle  soit     témoin-  ' 
ou  non  compétente  à  déposer,  et  que  son  témoignage  soit  admis 

sible  ou  non. 

2.  Toute  procédure  est  judiciaire,  aux  termes  du  présent  arti-  Procédure 
cle,  si  elle  a  lieu  dans  une  cour  de  justice  ou  par  son  autorisa-  judicia;re- 
tion,  ou  devant  un  grand  jury,  ou  devant  le  sénat  ou  devant  la 
chambre  des  communes  du  Canada,  ou  devant  un  comité  du  sénat 
ou  de  la  chambre  des  communes,  ou  devant  un  conseil  législatif, 
une  assemblée  législative,  ou  chambre  d'assemblée  ou  quelqu'un 
de  leurs  comités  autorisés  par  la  loi  à  faire  prêter  serment,  ou 
devant  un  juge  de  paix,  un  arbitre  ou  tiers  arbitre,  ou  quelque 
personne  ou  corps  de  personnes  autorisées  par  la  loi  ou  par  quel- 
que statut  alors  en  vigueur  à  faire  une  enquête  et  à  recevoir  des 
témoignages  sous  la  foi  du  serment,  ou  devant  un  tribunal  légal 
par  lequel  un  droit  ou  une  responsabilité  légale  peu  vent  être 
établis,  ou  devant  une  persone  qui  agit  à  titre  de  cour,  de  juge  ou 
de  tribunal,  autorisée  ;\  faire  cette  procédure  judiciaire,  qu'il 
soit  légalement  constitué  ou  non  devant  cette  cour  ou  personne  de 
manière  à  l'autoriser  à  faire  la  procédure,  et  lors  même  que  la 

2571  nrocédure 

R„  îono. 


ù 


ii 


50 


Chap,  146. 


I  '  i 


IV. 


lait. 

Jurer 

faussement. 


FauT   ser- 
inent   sur 
veritication. 


•Mure  aurai!  en  lieuj  (m  q 
rapport  6  V.t  c.  29,  art  1  L5. 

172.   Bal  coupable  de  parjure,  tout  i 

(a  )  aprè  rment  ou  f.-ii 

déclar  nne  dépoeitioi 

que,  »'ii  vertu  d'un  statut  on  d'une  loi  en  vigueur  en  l 
nada,  il  eei  prescrit  on  permis  que  ,  mati< 

cho  ''i  autremei  par 

on  sur  Le  serment,  L'affirmation,  la  dé 
tion  sous  Bormenl  de  quelque  personne, 
affirme  sciemment,  de  propos  délibéré  et   par  corruption, 
quelque  chose  qu'il  sait  être  fan  I6U.1   à 

à  cette  matière  ou  à  cett  6  :  OU, 

(b)  sciemment,  de  propos  délibéré  et  par  corruption,  i 
serment,    affirmation    ou    déclarati  elle,    affii 

déclare  ou  dépose  relativement  à  la  v  ie  quelque  énoncé 

fait  dans  le  but  de  vérifier,  établir  ou  constater  tel  fait, 
matière  ou  chose,  ou  apparemment  dans  ce  but;  ou  p: 
fait,  signe  ou  souscrit  sciemment,  de  propos  délibéré  et  par 
corruption,  quelque  affirmation,  déclaration  ou  déposition 
sous  serment  relativement  à  ce  fait,  à  cette  matière  ou  à 
cette  chose,  si  cet  énoncé,  déposition,  affirmation  ou  décla- 
ration est  contraire  à  la  vérité,  en  totalité  ou  en  partie. 
55-5G  V.,  c.  29,  art.  14S. 


province 
mais  en 
Canada. 


Faire  une  173.  Quiconque  fait,  de  propos  délibéré  et  par  corruption, 

sition  en  de-  une  fausse  déclaration  sous  serment,  ou  une  fausse  affirmation 
ou  déclaration  solennelle,  en  dehors  de  la  province  où  il  en  doit 
être  fait  usage,  mais  dans  les  limites  du  Canada,  par-devant  un 
fonctionnaire  autorisé  à  la  recevoir,  pour  qu'il  en  soit  fait  usage 
dans  une  province  quelconque  du  Canada,  est  coupable  de  par- 
jure, de  même  que  si  cette  fausse  déclaration  ou  cette  fausse 
affirmation  ou  déclaration  avait  été  faite  devant  l'autorité  com- 
pétente, dans  la  province  où  l'on  en  fait  ou  veut  en  faire  usage. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  149. 


Punition  du 
parjure    ou 


174.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 
deia'subor-  ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  commet  un  parjure  ou 
une  subornation  de  parjure.         Yo-  "    1- 

2.  Si  le  crime  est  commis  dans  le  but  de  faire  condamner  une 
personne  pour  un  crime  emportant  la  peine  de  mort  ou  un  empri- 
sonnement de  sept  ans  ou  plus,  le  coupable  peut  être  puni  de 
l'emprisonnement  à  perpétuité.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  146. 


nation. 

Augmenta- 
tion en  cer 
tains  cas. 


Faux  ser- 
ment dans 
les  procédu- 
res extra 
judiciaires. 


175.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  tenu  ou  autorisé  par  la  loi  de 
faire  une  déclaration  sous  serment,  affirmation  ou  déclaration 
solennelle,  fait  alors  une  déclaration  qui,  si  elle  était  faite  dans 

2572  une 


S.R.,  1906. 


Partie  IV.  Code  Criminel.  Cliap.  146.  51 

une  procédure  judiciaire,  constituerait  un  parjure.     55-56  V., 
c.  29,  art.  147. 

176.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Faussos 

j,  \  ,     .  .       ,  ,         A     .  v     ,      déclarations 

d  emprisonnement,  celui  qui,  dans  quelque  circonstance  ou  la  dans  les 
loi  permet  de  faire  une  assertion  ou  déclaration  devant  un  fonc-  extradjud?- 
tionnaire  autorisé  par  la  loi  à  permettre  qu'elle  soit  faite  devant  ciaires. 
lui,  ou  devant  un  notaire  public,  fait  une  assertion  ou  déclara- 
tion qui,  si  elle  était  faite  sous  serment  dans  une  procédure  judi- 
ciaire, constituerait  un  parjure.     55-56  V.,  c.  29,  art.  150. 

177.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Fabrication 
d'emprisonnement,  celui    qui,    dans    l'intention    d'induire    en    e  preu^e* 
erreur  une  cour  de  justice  ou  une  personne  accomplissant  quel- 
que procédure  judiciaire,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  fabrique 
une  preuve  par  des  moyens  autres  que  le  parjure  ou  la  suborna- 
tion de  parjure.     55-56  V.,  c.  29,  art.  151. 

178.  Est  coupable  d'un  acte  criminel,  tout  individu  qui  coin-  Complot 
plote   de  poursuivre  une   personne   au   sujet   d'une  prétendue  fausse 
infraction,  sachant  que  cette  personne  en  est  innocente,  et  pas-  accusation, 
sible, — 

(a)  d'un  emprisonnement  de  quatorze  ans  si  cette  personne  Peine, 
pouvait,  sur  conviction  de  l'infraction  reprochée,  être  con- 
damnée à  mort  ou  à  l'emprisonnement  à  perpétuité  ; 

(b)  d'un  emprisonnement  de  dix  ans  si  cette  personne  pou-  Peine- 
vait,  sur  conviction  de  la  prétendue  infraction,  être  con- 
damnée à  l'emprisonnement  à  temps.      55-56   V.,   c.   29, 
art.  152. 

179.  Tout  juge  de  paix  ou  autre  personne  qui  fait  prêter  ou  Faire  prêter 
permet  qu'il  soit  prêté,  entre  ses  mains  ou  celles  d'une  autre  ^oriMtion! 
personne,  ou  qui  reçoit,  fait  recevoir  ou  permet  de  recevoir 
quelque  serment  ou  affirmation  au  sujet  de  toute  affaire  ou  chose 
sur  laquelle  ce  juge  de  paix  ou  autre  personne  n'a  pas  juridic- 
tion ou  qui  n'est  pas  autorisé  ou  exigé  par  aucune  loi,  est  cou- 
pable d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  amende  de  cinquante 
dollars  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus. 

2.  Rien  de  contenu  au  présent  article  n'est  censé  s'appliquer  Peine, 
à  aucun  serment  prêté  ni  à  aucune  affirmation  faite  devant  un 
juge  de  paix,  dans  quelque  affaire  ou  chose  concernant  le  main- 
tien de  la  paix,  ou  la  poursuite,  l'instruction  ou  la  punition  de 
quelque  contravention,  ni  à  aucun  serinent  ou  affirmation  pres- 
crit ou  autorisé  par  quelque  loi  du  Canada,  ou  par  quelque  loi 
de  la  province  dans  laquelle  ce  serment  ou  cette  affirmation  est 
reçu,  prêté  ou  fait,  ou  doit  être  employé,  ni  à  aucun  serment  ou 
affirmation  exigé  ou  autorisé  par  les  lois  d'un  étranger, 

pour  légaliser  un  titre  par  écrit  ou  un  témoignage  destiné  à  être 
emplovô  dans.ee  pavs  étranger.     55-56  V.,  c.  29,  art.  1 

2573  180. 

S.R,  1906. 


(  i..T.  146. 


I  l 


IV. 


i  loi  rupl 

t.  muni». 


Cornipl  ion 


■  pti  r  un 

•'Ut. 


Chercher 
autrement  I 
entraver  La 

[i . . 


1  NO.    I    i  coupable  d'ur  ible  de 

d'emprisonnement,  celui  <j 1 1 i , — 

..•   .  quelqu'un,  par  & 

naces,  d<  ou  d'autres  ma  sorrupti 

rendre  tém  •  dam  une  cause  ou  dam  une  .*t  fT;i  i  r#-  civile 

ou  criminelle  :  ou 

C  hj    infllienC  i    infl  r  <lf-s   menaOl 

des  prés*  rite  ou  par  d'autres  moj  -n,  un  juré 

dam  98  conduite  ès-qualité,  que  c 
montée  comme  juré  ou  non  :  ou 

(c)  accepte  quelque  présent  d<  e  ou  quel 
considération    offerte   dans    un    but   d< 
s'abstenir  de  rendre  témoi 

comme  juré  ;  ou 

(d)  cherche  volontairement  de  toute  autre  manier* 
ver,   à   détourner  ou   à   frustrer  le  cours   de   la 

V.,  c.  29,  art.  154. 


Compromis 
Ions 

pénales. 


181.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une 
amende  n'excédant  pas  celle  qui  fait  l'objet  du  compromis,  tout 
individu  .qui,  ayant  intente,  ou  sous  pré  d'intenter  une  ac- 

tion contre  quelqu'un  en  vertu  d'un  statut  pénal  afin  d'obi' 
de  lui  le  paiement  de  quelque  amende,  fait  un  compromis  avec 
l'accuse  sans  l'ordre  ou  sans  le  consentement  de  la  cour,  qu'une 
infraction  ait  été  réellement  commise  ou  non.     55-56  V.,  e. 
art.  155. 


Accepter  une 
récompense 
sans   pour- 
suivre  le 
coupable. 


182.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement,  quiconque  prend  par  corruption  quelque 
argent  ou  récompense,  directement  ou  indirectement,  sous  le 
prétexte  d'aider  qui  que  ce  soit  à  recouvrer  quelque  effet,  ar- 
gent, valeur  ou  autre  propriété  quelconque  qui,  au  moyen  d'un 
acte  criminel,  a  été  volé,  soustrait,  obtenu,  extorqué,  converti 
ou  employé,  à  moins  qu'il  n'ait  fait  toute  diligence  pour  ame- 
ner le  délinquant  à  justice  pour  ce  fait.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  156. 


Peine. 


Offrir  une  ré- 
compense ou 
l'immunité 
pour  la  res- 
titution d'ef- 
fets volés. 

Emploi  dans 
l'annonce  de 
mots  dams  le 
même   sens. 


S.E.,  1906. 


183.  Est  passible  pour  chaque  infraction  d'une  amende  de 
deux  cent  cinquante  dollars,  recouvrable,  avec  dépens,  par  qui- 
conque en  poursuit  le  recouvrement  devant  toute  cour  de  juri- 
diction compétente,  quiconque, — 

(a)  offre  par  avis  public  une  récompense  pour  Ja  restitution 
d'un  bien  quelconque  qui  a  été  volé  ou  perdu,  et  se  sert 
dans  l'annonce  de  mots  donnant  à  entendre  que  nulle  ques- 
tion ne  sera  faite  ;  ou 

(b)  dans  une  annonce  publique,  se  sert  de  mots  donnant  à 
entendre  qu'une  récompense  sera  donnée  ou  payée  pour 
un  bien  qui  a  été  volé  ou  perdu,  sans  que  soit  arrêtée  ni 
que  l'on  cherche  à  découvrir  la  personne  qui  la  remet  :  ou 

2574  (c) 


Partie  IV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


53 


(c)  promet  ou  offre  par  avis  public  de  remettre  à  tout  prê-  que^rargen' 
teur  sur  gages,  ou  à  toute  autre  personne  qui  a  avancé  de  avancé  sur 
l'argent  sous  forme  de  prêt  sur  un  bien  volé  ou  perdu,  ou  voies  sera 
qui  l'a  acheté,  l'argent  ainsi  avancé  ou  payé,  ou  toute  autre  remboursé. 
somme  que  ce  soit  pour  la  restitution  de  ce  bien;  ou, 

(d)  imprime  ou   publie   une  pareille   annonce.      55-5 G   V.,  | •"',', 
c.  29,  art.  157. 


Imprimer 

inonce. 


184,  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Jjjj 
ara  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  appose,  sciemment  et  ration  au 
de  propos  délibéré,  sa  signature  à  un  faux  certificat  ou  à  uni  /ion.10 

fausse  déclaration  lorsqu'un  certificat  ou  une  déclaration  sont  capitale, 
exigés  au  sujet  de  l'exécution  d'un  condamné  à  mort.  55-5G  V., 
c.  29,  art.  158. 


Evasions  et   délivrances   de   'prisonniers. 

185.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  nberte^aprè* 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  ayant  été  condamné  à  l'em-  condamna- 
prisonnement,  est  ensuite,  et  avant  l'expiration  de  sa  peine,  en  prisonne- 
liberté  en  Canada  sans  cause  légitime,  dont  la  preuve  lui  in-  ment- 
combe.     55-56  V.3  c.  29,  art.  159. 

186.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Peine- 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  en  connaissance  de  cause  et 

de  propos  délibéré, — 

(a)   aide  un  aubain  ennemi  de  Sa  Majesté,  qui  est  prison-  l'évasion  des 

nier  de  guerre  en  Canada,  à  s'évader  d'un  endroit  où  il  est  Je' g^nT* 

détenu  ;  ou 
(h)   aide  un  prisonnier  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  en  li-  Aiderunpri- 

\  j.  i  x  sonniCT'n 

berté  sur  parole  en  Canada  ou  en  quelque  partie  du  Ca-  liberté  sur 
nada,  à  s'évader  de  l'endroit  où  il  est  en  liberté  sur  parole.  paroIe- 
55-56  V.,  c.  29,  art.  160. 

187.  Est  coupable   d'un   acte  criminel   et  passible   de  sept  Bris  de 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  par  force  ou  violence,  brise  pr 
une  prison  dans  l'intention  de  recouvrer  sa  propre  liberté  ou 

de  la  rendre  à  une  personne  qui  y  est  détenue  sur  une  accusa- 
tion criminelle.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  161. 

188.  Est  coupable  d'un  acte  criminel   et  passible  de  deux  Tentative  de 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  forcer  sa  prison,  ou  prison. 

qui  sort  de  sa  cellule  par  effraction  ou  y  fait  quelque  brèche 
dans  le  but  de  s'évader.     55-56  Y.,  e.  20,  art.  162. 

189.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  ivine. 
d'emprisonnement,  celui  qui. — 

(a)   avant  été  convaincu  d'un  acte  criminel,  s'évade  de  la  Evassion 

*  après  cou- 

garde  légale  sous  laquelle  il  peut  être  à  la  suite  de  cette  damnation, 
conviction  ;  ou, 


2:>75 


(h) 


S.R.,1806. 


54 


Chap.  146. 


I 


■ 


qu'il  :iit  61  d'une  p 

laquelle  il  e«1  légalerm  imi- 

uelle. 


190.   El  I  coupable  d'un 
d  emprisonn  .  celui  qui,  étant  mi 

ment  que  de  la  tnanii  ir  une  m  crim 

s'évade  de  carde,  •  V.,  0 


Peine. 


Aider  une 

du   dans 

eoo  laïnna- 
tion  à  mort 
ou  à  l'empri- 
sonnement  à 
perpétuité. 


Agent  de  la 
paix  qui 
permet  une 
évasion. 


191.   Est  coupable  d'un  acte  criminel 

d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  délivre  quelqu'un  ou  aide  quelqu'un 
tente  de  s'évader  d'un  :  ion  légale, 

aillem         is  le  coup  d'une  de  mort  ou  d'empri- 

sonnement à  perpétuité,  ou  api 

avant   d'avoir   été   condamné,    ou    pondant   qu'il   est    ai 
détenu  sur  une  accusation  de  quelque  crime  tant  la 

peine  de  mort  ou  l'emprisonnement  à  perpétuité  ;  OU, 

(b)  s'il  est  agent  de  la  paix  et  est  charg  garder  légale- 
ment cette  personne,  ou  s'il  est  employé  d'une  prison  dans 
laquelle  cette  personne  est  légalement  dét'  lui  permet 
volontairement  et  intentionnellement  de  s'évader.  I  V., 
c.  29,  art  165. 


Peine. 


Aider  une 
évasion  dans 
Tautres   cas. 


Agent  d"  la 
paix  qui 
permet    une 
évasion  dans 
d'autres   cas. 


192.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  an3 
d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  délivre  une  personne,  ou  aide  une  personne  à  s'évader, 
ou  qui  tente  de  s'évader  d'une  détention  légale,  que  ce  soit 
en  prison  ou  ailleurs,  quand  elle  est  sous  le  coup  d'une  con- 
damnation à  l'emprisonnement  à  temps,  ou  après  qu'elle  a 
été  convaincue  et  avant  d'avoir  été  condamnée,  ou  pendant 
qu'elle  est  sous  garde,  sur  une  accusation  de  crime  empor- 
tant la  peine  de  l'emprisonnement  à  temps  ;  ou, 

(b)  s'il  est  agent  de  la  paix  et  est  chargé  de  garder  légale- 
ment cette  personne,  ou  s'il  est  employé  d'une  prison  dans 
laquelle  cette  personne  est  légalement  détenue,  lui  permet 
volontairement  et  intentionnellement  de  s'évader.  55-56  V., 
c.  29,  art.  166. 


Evasion  par  193.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an 

suite  d'une  d'emprisonnement,  celui  qui,  en  manquant  de  remplir  un  devoir 

exécution  ■"• 

d'un  devoir  légal,  permet  à  une  personne  légalement  confiée  à  sa  garde  sur 

légal.  ime  accu5ation  criminelle,  de  s'évader.     63-64  V..  c.  46,  art.  3. 

Evasion  par  194.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans 

le  fait  de  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention  de  faciliter  l'éva- 

d^obj>Ptsr  en  sion  d'un  prisonnier  légalement  incarcéré,  lui  porte  ou  lui  fait 

prison.  porter  quoi  que  ce  soit  dans  sa  prison.    55-56  V.,  c.  29,  art  167. 


2576 


S.R.,  1906. 


Partie  V. 


Code  Criminel. 


Chap.   146. 


55 


Lier. 


195,  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri-  Eiargisse- 
sonnement  de  deux  ans,  quiconque,  sciemment  et  illégalement,  d'un  prison  - 
sous  prétexte  de  quelque  autorisation,  ordonne  ou  obtient  l'élar-  ni< 
gissement  d'un  prisonnier  qui  n'a  pas  droit  d'être  ainsi  libéré, 
et  la  personne  ainsi  élargie  est  réputée  s'être  évadée.     55-56  V., 
c.  20,  art.  168. 


196»  Quiconque  s'évade  d'une  détention  doit  purger,  après 
avoir  été  repris,  dans  la  prison  à  laquelle  il  a  été  condamné,  le 
temps  de  sa  peine  qui  restait  à  courir  à  l'époque  de  son  évasion, 
en  sus  de  la  punition  qui  lui  est  infligée  pour  cette  évasion. 

2.  Tout  emprisonnement  prononcé  pour  cette  infraction  peut 
avoir  lieu  dans  le  pénitencier  ou  dans  la  prison  d'où  le  détenu  ou 
le  prisonnier  s'est  évadé.     55-56  V.,  c.  29,  art.  169. 


Le  temps 
complet   de 
la  peine  doit 
être  purgé 
au  cas  de 
reprise. 
Endroit  de 
l'emprison- 
nement 
additionnel. 


PARTIE  V. 


CRIMES    CONTRE    LA    RELIGION,    LES    MŒURS    ET    LA    COMMODITE 

DU     PUBLIC. 

Interprétation, 

197.  En  la  présente  partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions, 
une  interprétation  différente, — 

(a)  "  théâtre  "  comprend  tout  lieu  ouvert  au  public,  à  titre  "  Théâtre." 
gratuit  ou  autrement,  où  se  jouent  ou  se  donnent  des  re- 
présentations  ou   divertissements   dramatiques,   musicaux, 
acrobatiques  ou  autres. 

( b)  "  tuteur  "  comprend  toute  personne  qui  a  de  droit  ou  "  Tuteur." 
de  fait  la  garde  et  le  contrôle  d'une  fille  ou  d'un  enfant 

dont  il  est  question. 

(c)  "  place  publique  "   comprend  toute  place  ouverte  à  la-  ««  piace 
quelle  il  est  permis  au  public  d'aller,  et  tout  lieu  fréquenté  pud1i(iuc-" 
par  le  public.     57-58  V.,  c.  57,  art  1;  63-64  V.,  c.  46, 

art.  3  ;  3  E.  VII,  c.  13,  art.  2. 


Crimes  contre  la  religion. 

198.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et 
d'emprisonnement  celui  qui  publie  un  écrit 

2.  Qu'une  chose  particulière  soit  ou  non 
matoire,  est  une  question  de  fait.  Mais  nul 
publication  d'un  écrit  blasphématoire  pour 
bonne  foi  et  dans  un  langage  convenable,  ou 
par  des  arguments  employés  de  bonne  foi  et 
langage  convenable,  une  opinion  quelconque 
gieux.     55-56  V.,  c.  29,  art.  170. 


passible    d'un    nn   Libelle  blas- 

blasphématoire.      Phématoire- 

un   écrit   blasnhé-  Question  de 
fait. 

n'est  coupable  de  Réserve, 
avoir  exprimé   de 
cherché  à  établir 

exprimés   dans   Un   Expression 

sur  un  sujet  reli-  d'opinion. 


199.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  p  i   de  deux  Entraver  ou 

-i,  ,     .  .  .    ,  , ,     assaillir   un 

ans  d  emprisonnement  celui  qui,  par  menaces  ou  violence,  de-  membre   du 


2577 


S.K.,  1006. 


MO. 


'  ' 


\r. 


.- 


tourni   "H  empécl  détourner  ou  à  om] 

gaiement   an  ecclésiastique  ou  mil  do  l'Evangile  de 

brer  l'office  divin,  ou  d'officier  autremenl  dan  cha- 

pelle, U  mple,  mai  son  d'i  d  autre  li< 

blic,  "ii  d'accomplir  I  l'inhui 

dans  un  cimél  ;  autre  lieu  d< 

art  1T1. 


200.   Esi  coupable  «l'un  acte  criminel  et 

membre  du    ans  d'emprisonnement,  celui  qui  frappe  ou 

offlefant,        ,,n  arrête  en  vertu  d'un  ordre  civil,  ou 

un  ordre  civil,  un  ecclésiastique  ou  autre  mini 
pile  qui  est  occupé  à  accomplir  ou  qui,  à  la  c  du 

délinquant,  est  but  lo  point  de  commencer  à  accomplir  quel- 
qu'un des  rites  ou  devoirs  mentionnés  dans  l'article  qu 
cède,  ou  qui,  à  la  connaissance  du  délinquant,  s'en  ■ 
complir  ou  revient  de  les  accomplir.  Y.,  c.  29,  art  172. 

aBembiéee168      201.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  but  c 

religieuses,    tien  par  voie  sommaire,  d'une  amende.de  cinquante  dollars 
plus,  avec  dépens,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprif 
ment  d'un  mois  au  plus,  quiconque,  de  propos  délibéré,  troul 
interrompt  ou  dérange  une  assemblée  de  personnes  réunies  dans 
un  but  religieux,  ou  dans  un  but  moral,  social  ou  de  bienfai- 
sance, par  des  discours  profanes  ou  par  une  conduis-  grossière 
ou   indécente,  ou  en  faisant  du  bruit,   soit   dans  le  lieu  où 
tient  cette  assemblée,  soit  assez  près  de  ce  lieu  pour  troubler 
l'ordre  ou  la  solennité  de  l'assemblée.     55-56  V.,  c.  29,  art.  173. 

Crimes  contre  les  mœurs. 


Bestialité. 


202.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri- 
sonnement à  perpétuité,  celui  qui  commet  la  sodomie  ou  la  bes- 
tialité.     55-56  T.,  c.  29,  art.  174. 


Tentative  de      203.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans 
nature.COn  re  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  commettre  le  crime  men- 
tionné à  l'article  qui  précède.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  175. 


Inceste. 


Effet  de  la 
contrainte. 


204.  Tout  père  ou  mère  et  son  enfant,  tout  frère  et  sœur,  et 
tout  aïeul  ou  aïeule  et  son  petit-enfant,  qui  cohabitent  ou  ont  des 
relations  sexuelles  ensemble,  sont  chacun  d'eux,  s'ils  connaissent 
leur  consanguinité,  réputés  avoir  commis  un  inceste,  et  sont  cou- 
pables d'un  acte  criminel  et  passibles  de  quatorze  ans  d'empri- 
sonnement, et  l'individu  du  sexe  masculin  est  aussi  passible 
d'être  fouetté  ;  mais  si  la  cou'r  ou  le  juge  est  d'avis  que  la  fille  ou 
femme  accusée  n'a  consenti  à  ces  relations  que  par  contrainte, 
ou  sous  l'influence  de  la  crainte  ou  de  la  violence  de  l'autre 
partie,  la  cour  ou  le  juge  n'est  tenu  de  lui  infliger  aucune  puni- 
tion en  vertu  du  présent  article.     55-56  Y,,  c.  29,  art.  170. 

257S  205, 


S.R.,  1906. 


Partie  V.  Code  Criminel.  Chap.    146.  57 

205.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  Actions 
tion  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende 

de  cinquante  dollars  ou  d'un  emprisonnement  de  lix  mois,  avec 
ou  sans  travaux  forcés,  ou  de  l'amende  ou  de  l'emprisonnement 
en  môme  temps,  celui  qui,  de  propos  délibéré, — 

(a)  se  livre  à  une  action  indécente,  en  présence  d'une  ou  de  Dans  des 
plusieurs  personnes,  dans  un  endroit  où  le  public  a  ou  peut  publics5 
avoir  accès  ;  ou, 

(b)  se  livre  à  une  action  indécente,  dans  un  endroit  quelcon-  Dans  un  but 
que,  avecl'intention  par  là  d'insulter  ou  d'offenser  quel- 
qu'un.    55-56  V.,  c.  29,  art.  177. 

206.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  g^^^g 
d'emprisonnement  et  d'être  fouetté,  tout  individu  du  sexe  mas-  indécence. 
culin  qui,  en  public  ou  privément,  commet  avec  un  autre  indi- 
vidu du  même  sexe  quelque  acte  de  grossière  indécence,  ou  par- 
ticipe à  un  acte  de  cette  nature,  ou  fait  commettre  ou  tente  de 

faire  commettre  par  un  autre  un  acte  de  cette  nature.  55-56  V., 
c.  29,  art.  178. 

207.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Peine, 
d'emprisonnement,  celui  qui,  avec  connaissance  de  cause  et  sans 
justification  ni  excuse  légitime, — 

fa)  produit,  ou  vend  ou  met  en  vente,  ou>ex"pose  à  la  vue  du  Livre»  °u 

.  •*  i.        .i  .      ^<**^ m  /,  impressions 

public,  ou  distribue  ou  met  en  circulation,  ou  fait  distri-  obscènes  ou 

buer  ou  mettre  en  circulation,  quelque  livre  obscène,  ou  1JI"J°vyr       '  P-  5 

d'autres  matières  imprimées  ou  écrites  soit  à  la  machine,  /    ^/^ 

soit  autrement  -d'une  nature  obscène,  ou  quelque  image,  ^**7 

gravure^photographie,  maquette,  figure  ou  autre  objet  ten- 

dJtrrtai corrompre  les  mœurs  ;  ou, 

(h)  exhibe  publiquement  quelque  objet  dégoûtant  ou  quelque  Spectacle 
spectacle  indécent;  ou, 

(c)  offre  en  vente,  annonce,  a  pour  les  vendre  oujm^àispùser,  Drogues  à    ■ 

quelque  médecine,  drogue  ou  artich3jJ£S$*nTTou  représenté  ^V^VyA^  3'*/} 
comme  servant  à  prévejurJi^-«frrTt!eîn^mn  ou  à  causer  l'avor-  C* 

tement  ou  un^jauese^ouche,  ou  publie  une  annonce  de  cette 
Trogue  ou  article. 

2.  Nul  n'est  trouvé  coupable  d'une  infraction  mentionnée  au  Exagération, 
présent  article,  s'il  prouve  qu'il  a  servi  le  bien  public  par  les 

faits  portés  à  sa  charge  et  n'est  pas  allé,  dans  les  faits  allégués, 
au  delà  de  ce  que  le  bien  public  prescrivait. 

3.  C'est  une  question  à  décider  par  la  cour  ou  par  le  juge  que  Questio° 
celle  de  savoir  si  l'occasion  était  telle  que  la  production,  vente,  juge. 
mise  en  vente,  publication  ou  exhibition  pouvait  être  pour  le 

bien  public;  et  s'il  y  a  preuve  d'excès,  au  delà  de  ce  que  le  bien 
public  exigeait,  dans  le  mode,  le  degré  ou  les  circonstances  do 
cette  production,  vente,  mise  en  vente,  publication  ou  exhibition, 
pour  la  justification  ou  l'excuse  de  celui  qui  Fa  faite;  mais  la 
question  de  savoir  s'il  v  a  excès  ou  non  est  décidée  par  le  jury.  Et  pour  le 

'       jury. 

1G3  2570  4. 

S.R.,  1906. 


Cbap.  146. 


'  Crii 


V. 


i.   Il  n'est  tenu  aucun  compte  de    n  producteur,  i 

«leur,  metteur  en  V.,  & 

art 


Repi  ■ 

II. H. 

trarlt  Lmmoa 


l't  ine    pour 
\v  lor;it;ui-.' 

t>u    le  direc- 
teur. 


Personne  qui 
figure  en 
qualité  d'ac- 
teur. 


Peine. 


Personne 
dans   un 
costume    in- 
décent. 


208.  Quiconque  étant   locataire,  ou  d'un  I 

en  ayant  la  charge  on  la  direction,  y  n 

taole  on  permet  qu'on  y  représente  on  doni  pa  quel- 

que pièce,  opéra,  concert,  exposition  acrobatique  o 
variétés  ou  autre  représentation  on  divertissement  immoral,  in- 

m  mi  obscène,  est  c<m |»al>]f  d'un  acte  criminel  (-i  passible, 
conviction  par  troie  de  mise  en  accusation,  d'un  ai 
nement,  avec  ou  sans  travaux  for  i  d'une  amende  de  cinq 

cents  dollars  ou  do  l'une  et  de  L'autre  peine,  et -sur  fcion 

par  voie  sommaire,  de  six  mois   d'emprisonnement  ou  d'une 
amende  de  cinquante  dollars,  ou  de  l'une  et  de  l'autre  peine. 

2.  Quiconque  prend  part  ou  figure  comme  acteur,  exécutant 
ou  comparse,  ou  aide  en  quelque  capacité  que  ce  soit,  dans  quel- 
que pièce,  opéra,  concert,  exposition  acrobatique  ou  spectacle  de 
variétés  ou  autre  représentation  ou  divertissement  immoral, 
indécent  ou  obscène,  est  coupable  d'une  infraction  et  passible, 
sur  conviction  par  voie  sommaire,  de  trois  mois  d'emprisonne- 
ment, ou  d'une  amende  n'excédant  pas  vingt  dollars,  ou  de  l'une 
et  de  l'autre  peine. 

3.  Quiconque  agit  ou  figure  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  en 
costume  indécent,  est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,  de  six  mois  d'emprisonnement  ou 
d'une  amende  de  cinquante  dollars,  ou  de  l'une  et  de  l'autre 
peine.     3  E.  VII,  c.  13,  art.  2. 


Peine. 


Mettre   à   la 
poste  des 
publicatious 
obscènes. 


Lettres  ou 
cartes  pos- 
tales. 

Lettres  pour 
tromper 
ou  pour 
frauder. 


209*  Est  coupable  d'un  acte  criminel,  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  dépose  à  la  poste,  pour  que  la 
transmission  ou  la  remise  en  soit  faite  par  la  voie  ou  l'intermé- 
diaire de  la  poste, — 

(a)  quelque  livre,  brochure,  journal,  image,  impression,  gra- 
vure, lithographie,  photographie  obscène  ou  immorale,  ou 
quelque  publication,  objet  ou  chose  d'un  caractère  indécent, 
immoral  ou  d'un  caractère  outrageant  ;  ou, 
(h)  quelque  lettre  portant,  à  l'extérieur  ou  sur  son  enveloppe, 
ou  quelque  lettre  postale,  ou  bande  ou  enveloppe  postale, 
portant  des  mots,  devises  ou  choses  du  caractère  susdit  ;  ou, 
(c)  quelque,  lettre  ou  circulaire  concernant  des  projets  conçus 
ou  formés  pour  leurrer  et  frauder  le  public,  ou  dans  le  but 
d'obtenir  de  l'argent  sous  de  faux  prétextes.  63-64  V., 
c.  46,  art.  3. 


Fardeau  de  210.  La  preuve  d'inchasteté  antérieure  de  la  part  de  la  fille 
ou  de  la  femme,  dans  le  cas  des  trois  articles  qui  suivent  le  pré- 
sent est  à  la  charge  de  l'accusé.     63-C4  Y.,  c.  46,  an,  3. 


25S0 


S.R.,  1906. 


211 


Partie  V. 


QiA 


Code  Criminel. 


Chap.    146. 


59 


211.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Séduction 
ans   d'emprisonnement,   tou^t  individu   qui   séduit  une  fille  de  mineure  en - 
mœurs  chastes  jusque-là,  ^  a  un  commerce  illicite  avec  elle,  si  tr€Il?li| 
elle  est  âgée  de  quatorze  ans  ou  plus  et  de  moins  de  seize  ans. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  181;  56  V.,  cl^Tart.  1. 

212.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  séduction 

sous  nro- 

ans  d'emprisonnement,  tout  individu  âgé  de  plus  de  vingt  et  un  messe  de 
ans  qui,  sous  promesse  de  mariage,  séduit  une  personne  du  sexe  mana£e- 
non  mariée,  âgée  de  moins  de  vingt  et  un  ans  et  de  mœurs  chas- 
tes jusque-là,  _  et  a  un  commerce  illicite  avec  elle.     55-56  V., 
c.  29,  art.  182. 

213.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Peine. 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu, — 

(a)  qui,  étant  tuteur,  séduit  sa  pupille  ou  a  un  commerce  séduction 
illicite  avec  elle;  ou,  p^puie. 

(b)  qui  séduit  une  fille  ou,  femme  ou  a  un  commerce  illicite  séduction 
avec  une  fille  ou  femme  de  mœurs  chastes  jusque-là,  et  âgée  e^pJL.ée 
de  moins  de  vingt  et  un  ans,  qui  est  à  son  emploi  dans  une 
fabrique,  un  moulin,  un  atelier,  magasin  ou  boutique,  ou 

qui,  ayant  avec  lui  quelque  emploi  commun,  mais  sans  être 
nécessairement  le  même,  dans  une  fabrique,  un  moulin,  un 
atelier,  magasin  ou  boutique,  se  trouve  par  son  emploi  ou 
son  travail  dans  la  fabrique,  sous  son  contrôle  ou  sous  sa 
direction,  ou  soumise  d'une  manière  quelconque  à  son  con- 
trôle ou  à  sa  direction,  ou  reçoit  ses  gages  ou  son  salaire 
directement  ou  indirectement  de  lui.   63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

214.  Est   coupable    d'un    acte   criminel   et   passible   d'une  Séduction  de 
amende  de  quatre  cents  dollars  ou  d'un  emprisonnement  d'un  bondes" 
an,  tout  capitaine  ou  autre  officier,  matelot  ou  autre  individu  navires. 
employé  à  bord  d'un  navire,  pendant  que  ce  navire  est  dans  les 

eaux  soumises  à  la  juridiction  du  parlement  du  Canada,  qui, 
par  promesse  de  mariage  ou  menaces,  ou  par  l'exercice  de  son 
autorité,  ou  par  sollicitation,  dons  ou  présents,  séduit  quelque 
passagère  et  a  des  relations  illicites  avec  elle. 

2.  Le   mariage   subséquent   du   séducteur   avec   la   personne  Le  fait  du 
séduite  est,  s'il  est  invoqué  comme  fin  de  non-recevoir,  une  bonne  une  défense, 
défense  contre  toute  accusation  d'infraction  au  présent  article 
et  aux  deux  articles  qui  précèdent,  à  l'exception  du  cas  d'un 
tuteur  qui  aurait  séduit  sa  pupille.     55-56  V.,  c.  29,  art.  184. 

215.  Quiconque,  étant  le  père,  la  mère  ou  le  tuteur  d'une  Parent  ou 
fille  ou  femme,—  ÏÏSTiT 

(a)  fait  avoir  à  cette  fille  ou  femme  un  commerce  charnel  déshonneur 
avec  un  homme  autre  que  l'entremetteur;  ou  ou  femme. 

(b)  ordonne  le  déflorement,  la  séduction  ou  la  prostitution 
de  cette  fille  ou  femme,  la  provoque,  la  tolère  ou  en  reçoit 
sciemment  le  fruit; 

163^  2581  est 

S.R.,  1906. 


6  ) 


Chap.  146. 


I  '  '. 


V. 


l' ilao. 


Induire  uno 

:lo- 
rcr. 


Entraîner 

une    tillo 
d:ins   une 
maison 
malfamée. 


Induire  uno 
fill-e   à   se 
prostituer. 

A  quitter  le 
'  Canada  pour 
oette  fin. 

A  venir  au 
Canada  pour 
cette  fin. 


A  quitter 
son  domicile 
pour  cette 
fin. 


Connaissan- 
ce charnelle 
par  mena- 
ces. 

Par  de 
fausses 
représenta- 
tions. 


Administra- 
tion de  dro- 
gues   pour 
cette  fin. 


b  t  coupable  d'un  acte  criminel  et 

prisonnement,    i  cette  fille  ou  femme  de  moi]  qua- 

torze d'emprisonnement  si 

cciir   fille  "ii    femme   i 

art  L86.  f    f  çj,„  <?. 

216.   1.  •  coupable  d'un  iriminel  '-t  passible 
ans  d'emprisonnement  aux  tr  [uiconque, 

(a)  induit  ou  tente  d'induire  une  fille  /  a 
moins  de  vingt   et  un  ans,  qui   u'e  I    pas   \Y' 

n'est  pas  réputée  de  mauvaise*  mœurs,  à  rfoir  dei  rela- 
tions sexuelles,  soit  en  Canada,  soit  horsyau  Cans 

(b)  attire  ou  entraîne  une  telle  femme  OU jfi}<>  dans  une  niai- 
son  malfamée  ou  dans  une  maison  ditc/fe  rend 

quelque  commerce  illicite  ou  dans  mf  but  de  pr 

ou  sciemment  caché  dans  une  paonlle  maison  une  femme 

ou  fille  ainsi  attirée  ou  entraînée;  ou 

(c)  induit  ou  tente  d'induire  wyfc  femme  ou  fille  à  se  lr. 
à  la  prostitution  en  Canadarou  hors  du  Canada;  ou 

(d)  induit  ou  tente  d'induire  une  femme  ou  fille  à  quitter 
le  Canada  avec  l'intention  qu'elle  se  place  dans  une  D 
son  de  prostitution  àVetranger;  on 

(e)  induit  une  femmeyou  fille  à  venir  en  Canada  de  i 

ger  avec  l'intentiopr  qu'elle  s'y  place  dans  i:  d   de 

prostitution;  ou 

(f)  induit  ou  teiye  d'induire  une  femme  ou  fille  à  quitter 
son   domicile  /rdinaire   en  Canada,    si   ce   domicile   D 
pas  une  maijpn  de  prostitution  avec  l'intention  qu'elle  se 
place  dans  /ne  maison  de  prostitution  en  Canada  ou  hors 
du  Canada/  ou 

(g)  par  me/aces  ou  intimidation,  induit  ou  tente  d'induire 
une  fenyîie  ou  fille  à  avoir,  en  Canada  ou  hors  du  Canada, 
des  relations  sexuelles  illicites  ;  ou 

(li)  pa/ ruses  ou  artifices,  induit  une  femme  ou  fille,  qui 
n'es/ni  prostituée  ni  réputée  de  mauvaises  mœurs,  à  avoir, 
Janada  ou  hors  du  Canada,  des  relations  sexuelles  illi- 
cites; ou 

(i)/ applique,  administre  ou  fait  prendre  à  une  fille  ou 
:emme  quelque  drogue,  liqueur  enivrante,  matière  ou 
chose  dans  l'intention  de  la  stupéfier  ou  de  la  suhjuger  de 
manière  à  permettre  à  quelqu'un  d'avoir  des  relation- 
sexuelles  illicites  avec  elle.    55-56  V.,  c.  29,  art.  1S5. 


Maître  d'une 
maison  qui 
permet   la 
défloraison. 


217.  Toute  personne  qui,  étant  propriétaire  ou  occupant 
de  lieux  quelconques,  ou  en  ayant  la  direction  ou  le  contrôle,  ou 
prenant  part  ou  assistant  à  leur  direction  ou  à  leur  contrôle, 
induit  une  fille  âgée  de  moins  de  dix-huit  ans  à  fréquenter  ce? 
lieux  ou  à  s'y  trouver,  ou  tolère  sciemment  qu'elle  les  fréquente 
ou  s'y  trouve,  dans  le  but  d'avoir  un  commerce  illicite  et  char- 
nel avec  quelqu'un,  que  cette  connaissance  charnelle  doive  avoir 

25S2  lieu 


S.R.,  1906. 


Partie  V. 


Code  Criminel. 


Cliap.    146. 


Gl 


lieu  avec  un  certain  individu  ou  avec  des  individus  quelconques, 
est  coupable  d'un  acte  criminel,  et, — 

(a)  passible  d'un  emprisonnement  de  dix  ans,  si  cette  fille  Peine. 


est  âçée  de  moins  de  14  ans  ;  et 


Age. 


(b)  passible  d'un  emprisonnement  de  deux  ans,  si  cette  fille  peine 
est  âgée  de  14  ans  ou  plus.      63-64  V.,  c.  46,  art.  3.  A„e< 

218.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Conspiration 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  conspire  avec  une  autre  per-  rompre  une 
sonne   pour   induire   une  femme,   par    de   faux    prétextes,    de  femme- 
fausses  représentations  ou  d'autres  moyens  frauduleux,  à  com- 
mettre l'adultère  ou  la  fornication.     55-56  V.,  c.  29,  art.  188. 

219.  Est  coupable  d'un  acte  criminel,  et  passible  d'un  em-  Connais- 
prisonnement  de  quatre  ans,  tout  individu  qui  connaît  illici-  neiie  d'une 
tement  et  charnellement,  ou  tente  de  connaître  illicitement  et  ldiote- 
charnellement  une  femme  ou  fille  idiote,  imbécile,  aliénée  ou 

sourde  et  muette,  dans  des  circonstances  qui  ne  constituent  pas 
un  viol,  mais  lorsqu'il  savait  ou  avait  de  bonnes  raisons  de 
croire,  dans  le  temps,  que  cette  femme  ou  fille  était  idiote,  im- 
bécile, aliénée  ou  sourde  et  muette.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


220.  Est  coupable  ci 'un  acte  criminel  et  passible  d'une 
amende  de  dix  à  cent  dollars,  ou  d'un  emprisonnement  de  six 
mois,  tout  individu  qui, — 

(a)  tenant  une  maison,  tente  ou  wigwan,  permet  ou  tolère 
qu'une  femme  sauvage  non-émancipée  y  vienne  ou  y  reste, 
sachant  ou  ayant  cause  probable  de  croire  que  cette  femme 
y  reste  avec  l'intention  de  s'y  prostituer  ;  ou 

(b)  étant  une  femme  sauvage  non-émancipée,  s'y  prostitue 
elle-même;  ou 

(c)  étant  une  femme  sauvage  non-émancipée,  tient,  fré- 
quente ou  est  trouvée  dans  une  maison,  tente  ou  wigwam 
déréglé  servant  à  un  pareil  but. 

2.  Toute  personne  qui,  par  ses  actes  ou  par  sa  manière 
d'agir,  paraît  être  le  maître  ou  la  maîtresse,  ou  avoir  le  soin, 
la  conduite  ou  la  direction  d'une  maison,  tente  ou  wigwan,  que 
fréquente  une  femme  sauvage  non-émancipée  ou  dans  laquelle 
ou  dans  lequel  elle  reste  avec  l'intention  de  s'y  prostituer,  est 
réputée  tenir  cette  maison,  bien  qu'elle  puisse  ne  pas  la  tenir 
réellement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  190. 

2sZ0  a    :     <yf<^^  '  8-f   &*.</    tf '& 
"  V  Nuisances. 


Peine. 


Tenir    une 
habitation 
pour   la 
prostitution 
des   femmes 
sauvages. 

Prostitution 
en  ce  lieu. 

Fréquenter 

cette 

habitation. 

Qui  est  ré- 
puté maître 
de    l'habita- 
tion. 


\ 


221.  Une  nuisance  publique  est  un  acte  illégal  ou  l'omission  Définition  de 
de  remplir  un  devoir  légal,  qui  a  pour  effet  de  mettre  en. (langer  publique"  °C 
la  vie  des  gens,  la  sûreté,  la  salubrité,  la  propriété  ou  la  commo- 
dité du  public,  ou  qui  a  pour  effet  de  gêner  ou  d'entraver  le 
public  dans  l'exercice  ou  dans  la  jouissance  d'un  droit  commun 
à  tous  les  sujets  de  Sa  Majesté.     55  56  V.,  c.  29,  art.  101. 

2583  222. 

?  S.R,  1906. 


.....   14fi. 


I  ' 


V. 


Nul 


N'iir  .   D 

qui    De 

Mll- 

cellei. 


Vente  d'arti- 
im  pro- 
pres ;\  l'ali- 
mentation. 


Peine  pour 
récidive. 


SV't 


éfinition 
des  maisons 
de  débauche. 


Définition 
des  maisons 
de  jeu. 


7 


&*</ 


g 


Si  une  por- 
tion seule- 
ment  de   la 
partie  y  est 
jouée  ou  si 
l'enjeu    se 
trouve  ail- 
leurs. 


Définition 
des  maisons 
de  paris. 

S.R.,  1906 


222.  Est  coupable  d'un 

d'emprisonnemeni  ou  d'une  ai  uni- 

«  publique  <  |  < .  i  met  en  danger  la  vii 

alubrité  publique,  ou  qui  quelque  lésion  à  la 

personne  d'un  Individu. 

223.  L'individu  convaincu,  on  ou  da- 
tion d<-  nuisance  publique  autre  «  ntionnfV-  r-n  l'ar- 
ticle qui  précède,  oe  peul  i  frac- 
tion criminelle  :  maie  des  proc 

jugemenl  peut  être  pronon  me  ci-devant  pour  taire  a 

ou  pour  réparer  le  torl  fait  par  5  Eté  oûli  ans  du  il 

public  6  V.,  c.  29,  art  193. 

224.  Est  coupable  d'un  acte  criminel   et   passible   d'un 
d'emprisonnement,  celui  qui,  Bciemn  I  volontairement, 

pose  en  vente,  ou  a  en  sa  possession  dan-  L'intention    de    les 

vendre  pour  la  nourriture  de  l'homme,  des  articles  qu'il 
être  impropres  à  l'alimentation  de  l'homme. 

2.  Tout  individu  convaincu  de  récidive  de  cette  infraction 
après  une  première  condamnation,  est  passible  de  deux  ans 
d'emprisonnement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  194. 

225.  Une  maison  de  débauche  publique  est  une  maison, 
chambre,  appartement  ou  local  d'un  genre  quelconque  tenu  d  ai 
un  but  de  prostitution.     55-56  V.,  c.  29,  art.  195. 

226.  Une  maison  de  jeu  publique  est, — 

(a)  une  maison,  une  chambre  ou  un  local  tenu  par  une  per- 
sonne dans  un  but  de  gain,  que  d'autres  personnes  fré- 
quentent pour  y  jouer  à  des  jeux  de  hasard,  ou  à  un  jeu 
mixte  de  hasard  et  d'habileté; 
(h)  une  maison,  une  chambre  ou  un  local  servant  à  y  jouer 
des  jeux  de  hasard,  ou  des  jeux  de  hasard  en  même  temps 
que  d'habileté;  où, 
(i)   il  est  tenu  une  banque  par  l'un  ou  par  plusieurs  des 

joueurs  à  l'exclusion  des  autres  :  ou, 
(ii)   il  se  joue  quelque  jeu  dont  les    chances  ne  sont   pas 
également   favorables   à   tous   les   joueurs,   comprenant 
parmi  les  joueurs  le  banquier  ou  autre    individu    qui 
dirige  ou  conduit  le  jeu,   ou  contre  lequel    les  autres 
joueurs  mettent  un  enjeu,  jouent  ou  parient. 
2.   Toute  maison,  chambre  ou  local  de  ce  genre  est  réputé 
maison  de  jeu  publique,  même  si  une  partie  seulement  d'un 
jeu  y  est  jouée  et  que  l'autre  partie  soit  jouée  en  quelque  autre 
endroit,  en  Canada  ou  ailleurs,  et  bien  que  l'enjeu,  les  deniers, 
valeurs  ou  autres  choses  qui  dépendent  de  ce  jeu  se  trouvent  en 
quelque  autre  endroit,  en  Canada  ou  ailleurs.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  196;  58-59  Y.,  c.  40,  art.  1. 

227.  UnertHÙ^on  de  paris  publique  est  une  maison,    un 
bureau,  une  chambreS^autre  local, — 

.2584  (a) 


Partie  V. 


Code  Criminel. 


Chap.    146. 


63 


(a)  ouvert,  tenu  ou  employé  pour  y  tenir  des  paris  entr 
personnes  qui  le  fréquentent  ;  et, 
(i)   le  propriétaire,  l'occupant  ou  le  gérant  de  cette  n 


es 


(ii)    tout  individu  qui  y  a  recours;  /  y  y /^  £/c.  '^ 

(iii)   toute  personne  engagée  ou  employée  par  cetyfndividu, 

ou  agissant  pour  lui  ou  en  son  nom  ;  ou, 
(iv)   tout  individu  qui  a  le  soin  ou  l'administration  de 
cette  maison  de  jeu,  ou  qui  en  gère  ou  diriae  les  affaires 
sous  quelque  rapport  que  ce  soit;  ou,  /  .      | 

(b)  ouvert,  tenu  ou  employé  dans  le  but  d'y  r/cevoir  de  l'ar- 
gent, ou  des  choses  d'une  valeur  appréciable  en  argent, 
par   quelqu'une   des   personnes   susdites  /Ou   en   son   nom 
comme  prix  ou  équivalent  ; 

(i)  d'une  garantie  ou  d'un  engaggement,  explicite  ou  im- 
plicite, qu'une  somme  d'argent  dovt  être  payée  ou  une 
chose  de  valeur  doit  être  donnée  à/la  suite  du  résultat  ou 
d'une  éventualité  d'une  course/de  chevaux  ou  autre 
course,  d'un  combat  ou  d'un  sport  ;  ou, 

(ii)  de  la  garantie  du  paiement/d'une  somme  d'argent  ou 
de  la  remise  d'une  chose  de  valeur  par  une  autre  personne 
à  la  suite  de  ce  résultat  ou/de  cette  éventualité;  ou, 

(c)  ouvert,  tenu  ou  employé  dirns  le  but  d'inscrire  ou  d'enre- 
gistrer des  paris  sur  quelque  éventualité  ou  événement, 
course  de  chevaux  ou  autre  course,  combat,  jeu  ou  amuse- 
ment, ou  dans  le  but  de/recevoir  de  l'argent  ou  autre  chose 
de  valeur  pour  le  transmettre  afin  que  cet  argent  ou  cette 
chose  soit  pariée  su/  quelque  éventualité  ou  événement, 
course  de  chevaux  cm.  autre  course,  combat,  amusement  ou 
jeu,  soit  que  ce  pa/i  soit  inscrit  ou  enregistré  à  cet  endroit, 
soit  que  de  l'argmit  ou  d'autre  chose  de  valeur  y  soit  reçu 
pour  être  ainsi  transmis  ou  non  ;  ou, 

(d)  ouvert,  teny/ou  employé  dans  le  but  de  faciliter,  d'encou- 
rager ou  d'aider  l'ouverture  de  paris  sur  quelque  éventualité 
ou  événement,  course  de  chevaux  ou  autre  course,  combat, 
jeu  ou  amusement,  en  annonçant  les  paris  ouverts  ou  en 
annonçant  ou  en  signalant  les  résultats  de  courses  de  che- 
vaux ou  autres  courses,  combats,  jeux  ou  amusements,  ou  de 
totue/autre  manière,  que  cette  éventualité  ou  cet  événe- 

",  cette  course  de  chevaux  ou  autre  course,  ce  combat, 

ou  amusement  se  produise  ou  ait  lieu  en  Canada  ou 

[Heurs.     55-56  V.,  c.  29,  art.  107;  58-50  V..  c.   10,  art.  1. 

£27 £  ^*f^*>'  9-9  &""     c-  ? 

228.  Est:  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Maisons  de 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui  tient  une  maison  de  désor-  désordre- 
dre,  c'est-à-dire,  une  maison  de  débauche,  une  maison  de  jeu,  ou 
une  maison  de  parisMelles  que  définies  ci-dessus. 

2.   Quiconque  se  montre,  agit  ou  se  eonduié-cnTïTméTe  maître  ^  yu*fal*ct'i 
ou  la  maîtresse  ou  coilnmela^iMPHiMlHiii  i.lnirgée  «lu  soin,  de  la  con-  /  *) 

duite  ou  qui  estj^p»té*maître  de  la  conduite  de  cette  maison  ou 

qui  ii  ii  \\  *Teputé  le  maître  ou  la  maîtresse,  ou  comme  la  per- 

25S5  sonne 

/  ,  S.R.,  1906. 


itfL* 


&/•  /3 


<;i 


Chan  146. 


I  (  '. 


Jouer  <>u 
regarder 
Jouer  «  i  :  1 1 1 . . 

une    m. i 

(le    ji-U.  . 


umh*  elle  ii 

lemenl 


ne  chargé  du  soin,  d  de  l*:i«!fïiîi*i  - 

maison  de  dé  ordre  i  ité  la  t<  I  ftlrtpo 

<  *<  o         - — j{L    nuni  on  con  équence,  bien  qu' 
/,  '  J*  ^^**propriétaire  ou  oj  la  derme 

/T  <•/./.?  ttTtl»8. 

229.  Tout  individu  qui  joue  ou  re  jouer  p  y/i 

autre  joue  dans  une  maison  «1»'  jeu  publique  sounaWe  d'une 

Infraction  i  ir  conviction  njii  miîeU    rima 

deux  jugea  de  pai 


A 


et,  à  défaut  <1< 
;6  V 


P.MMO. 


Empêcher 
les  agents  de 
i;i  paix  d'en- 
trer. 


Les   gêner. 

En  fermer 
la  porte. 


Autres 
moyens  de 
précaution 


uii^jjMi<~rvT<>  ae  vin 
it,  d'il  -. 

230.   Esl  coupable  dune  infraction4,  i 
tion    par   Voie   sommaire   devanl    deux   jug  d'une 

amende  n'excédant   pas  cent  dollars,  el  «l'un  emprisonnem( 
avec  ou  Bans  travaux  forcés,  de  six  m  tout  indivi 

qui,— 

(a)  volontairement  empêche  un  agent  de  police  ou   au1 
fonctionnaire  autorisé  à  faire  une  descente  dans  un 

son  de  desordre,  d'y  entrer  ou  d'y  pénétrer  en  aucune  de 
ses  parties  ;  ou, 

(b)  gêne  ou  retarde  ce  fonctionnaire  ou  agent  d'y  ei  ou, 
(  c)   au  moyen  de  verrous,  de  chaînes  ou  d'autres  appan 

ferme  à  l'extérieur  ou  à  l'intérieur  la  porte  ou  Y 
toute  maison  de  désordre  où  un  agent  ou  un  :  mnaire 

est  autorisé  à  entrer  ;  ou, 
(d)   se  sert  de  tout  autre  moyen  ou  appareil  quelconque  dan- 
le  but  d'empêcher,  de  gêner  ou  de  retarder  tout  agent  ou 


„       précaution.         /   -    ,  .  ...  .    ,     v       ,    ,  ,       c 

aJfc^C*  q+'O  et)  ziLtU'iQ fonctionnaire  ainsi  autorise,  a  pénétrer  dans  quelque  partie 


9 


( 


d'une  telle  maison  de  désordre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  200. 
!31.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  an- 


Agiotage  sur 

ou*  marchan-  d'emprisonnement  et  d'une  amende  de  cinq  cents  dollars,  tout 

dises.  individu  qui,  à  dessein  de  faire  un  gain  ou  profit  par  la  haut 

ou  sur  la  baisse  soit  d'actions  d'une  compagnie  ou  entreprise 
autorisée  ou  non  autorisée  du  Canada  ou  de  l'étranger,  soit  de 
denrées  ou  de  marchandises, — 

(a)  sans  avoir  l'intention  bonâ  fide  d'acheter  ou  de  vendre  ces 
actions,  denrées  ou  marchandises,  selon  le  cas,  conclut, 
signe  ou  donne  pouvoir  de  conclure  ou  de  signer  un  marché 
ou  une  convention  orale  ou  écrite,  qui  a  le  caractère  de  la 
vente  ou  de  l'achat  de  ces  actions,  denrées  ou  marchandises  ; 
ou, 

(b)  conclut  ou  signe,  ou  donne  pouvoir  de  conclure  ou  de 
signer  un  marché,  ou  une  convention  orale  ou  écrite,  ayant 
le  caractère  de  la  vente  ou  de  l'achat  d'actions,  denrées  ou 
marchandises,  mais  sans  faire  ni  prendre  livraison  des 
choses  ainsi  vendues  ou  achetées,  et  sans  avoir  l'intention 
bonâ  fide  de  les  livrer  ou  de  les  prendre. 

2.  Mais  il  n'y  a  pas  d'infraction  si  le  courtier  de  l'acheteur  a 
reçu  livraison  en  son  nom  de  la  chose  vendue,  lors  même  que  ce 

25S6  courtier 

S.E.,  1906. 


Faire   un 
contrat 
sans   inten- 
tion   d'ache- 
ter ou  de 
vendre. 


Contrat  sans 
livraison  ou 
sans 

intention 
de  recevoir 
livraison. 


Réserve. 


Partie  V. 


Code  Criminel. 


Cliap.    146. 


65 


courtier  la  garderait  ou  l'engagerait  comme  garantie  de  l'avance 
du  prix  d'achat  ou  d'une  partie  du  prix  d'achat.  55-56  V., 
c.  29,  art.  201. 

238.  Tout  bureau  ou  local  d'affaires  où  se  fait  le  métier  de  Va  ffplace  ,B 
contracter,  de  signer,  de  procurer,  de  négocier  ou  d'arrêter  des  une  maison 
conventions  de  vente  ou  d'achat  défendues  par  l'article  qui  pré-  de  3eu- 
cède,  est  une  maison  de  jeu;  et  tout  individu  qui,  comme  chef 
ou  comme  agent,  occupe,  emploie,  gère  ou  tient  un  pareil  bureau 
ou  local  est  réputé  tenir  une  maison  de  jeu.     55-56  V.,  c.  29, 
art,  204. 


233.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  fréquenter 
d  emprisonnement,  tout  individu  qui  irequente  habituellement  ques  d'agio- 
un  bureau  ou  local  dans  lequel  se  contractent  ou  se  signent,  ou  ta£e" 
sont  procures,   négociés  ou   arrêtés  tels  marchés   de   vente   ou 
d'achat.     55-56  V.,  c.  29,  art.  202. 


234.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  P«ine. 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui, — 

(a)  dans  un  wagon  de  chemin  de  fer  ou  un  bateau  cà  vapeur  obtention 
servant  de  voie  de  transport  publique  pour  les  voyageurs,  etc^par'ie 
au  moyen  de  tout  jeu  de  carte,  de  dés  ou  autres  instru-  Jeu  dans  dea 

%      .  J  -,  !•«        j  ,      transports 

ments  de  ].eu,  ou  par  quelque  artifice  de  même  nature,  ob-  publics, 
tient  d'un  autre  individu  de  l'argent,  des  objets  mobiliers, 
des  valeurs  ou  autres  biens  ;  ou, 

(b)  tente  de  commettre  cette  infraction,  en  induisant  quel-  Tentative. 
qu'un  à  prendre  part  à  quelqu'un  de  ces  jeux,  avec  l'inten- 
tion d'obtenir  de  lui  de  l'argent  ou  d'autres  objets  de  valeur. 

2.  Tout  conducteur,  capitaine  ou  officier  supérieur  en  charge,  Arrestation 

.  .  '"       ou  cootrovn- 

et  tout  commis  ou  employé,  lorsqu'il  est  autorisé  par  le  chef  de  nant. 
train,  le  capitaine  ou  l'employé  supérieur  qui  a  la  charge  d'un 
train  de  chemin  de  fer,  bateau  à  vapeur,  station  ou  débarcadère 
dans  ou  sur  lequel  une  contravention  du  genre  susdit  est  com- 
mise ou  tentée,  doit  arrêter,  avec  ou  sans  mandat,  tout  individu 
qu'il  a  raison  de  croire  avoir  commis  ou  tenté  de  commettre  cette 
infraction,  et  le  conduire  devant  un  juge  de  paix  et  porter 
plainte  contre  lui  sous  serment  et  par  écrit. 

.">.   Tout  chef  de  train,   capitaine  ou  employé  supérieur  en  Peine  pour 
charge  d'un  tel  wagon  de  chemin  de  fer  ou  bateau   à  vapeur,  omisslon- 
qui  manque  d'accomplir  quelqu'un  de  ce3  devoirs,  est  passible, 
sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  viiurt  à  c<"nt 
dollars. 

4.  Toute  compagnie  ou  personne  qui  possède  ou  exploite  un  Affichage  da 
pareil  wagon  de  chemin  de  fer  ou  bateau  à  vapeur,  doit  tenir  £^ejnt 

un  exemplaire  du   présent   article  affiché   dans  quelque   partie 
apparente  de  ce  wagon  ou  bateau. 

5.  Toute  compagnie  ou  personne  qui  manque  d'accomplir  ce  peine, 
devoir   est   passible    «Tune    amende     de    vingt    à   cent    dollars. 


55-56  V.,  c.  29.  art,  20". 


2587 


235. 


S.R.,  1906. 


Ohap,  146. 


(  'riminel. 


V. 


l'fir: 

poulet. 


Réserves. 


985*   l    '    coupable   d'un    acte   criminel    e1    p  / 

amende  d'an  plus  mille  dolla  / 

plua  un  an,  tout  individn  qui, — 

(  </ ;  emploie  on  penn  miment  que  quelque  par/'-  d 

local  aoui  Bon  contrôle  soif  employé  le  butyFinscrire 

on  eni  i  /    ■;  elque 

poule;  on 

(h)  garde,  i  on  emploie,  on  permet  scienfinenl  de  ■• 

der,  d'exp         >n  d'employer  dans  quelque  nirtie  d'un  l< 
Boua  Bon  contrôle,  quelque  invention  ou^ippareil 
■i  inscrire  on  d  enregistrer  un  pari  ou  /in  i  la 

vent.'  d'une  poule  ;  ou, 

(c)  devient  Le  gardien  ou  dépositaire^  de  quel 
objets  ou  choses  de  valeur  dép  sé^t  comme  * 
ou  engagés  ;  ou 

(d)  inscrit  ou  enregistre  quelqu^pari  ou  gageure,  ou  v 
q u elque  poule  sur  le  résultat 
(i  d'une  élection  politique  yu  municipale,  ou 
(ii)   d'une  course,  ou 
(iii)   d'une  contestation/ ou  lutte  d'habileté   ou   de   ré 

tance  des  hommes  oi*  des  bêtes. 
2.  Les  dispositions  duy^résent  article  ne  s'appliquent  pas  à 
celui  qui,  à  raison  de  cenqu'il  est  devenu  le  gardien  ou  déposi- 
taire de  deniers,  objets  ou  choses  de  valeur  déposées  comme  en- 
jeux et  devant  être  pemises  ou  payées  au  vainqueur  dans  quelque 
course,  jeu  ou  exercice  légal,  ou  au  propriétaire  d'un  cheval 
engagé  dans  une  course  légale,  ni  aux  paris  entre  particuliers 
ou  faits  sur  le  champ  de  course  d'une  association  légalement 
constituée^  pendant  la  durée  des  courses.  55-56  V.,  c.  _ 
art. 


Peine. 


Impression 
d'un    projet 
de  loterie. 


Vente   de 
billets. 


Direction 
d'un   projet 
de  loterie. 


S.R.,  1906. 


236.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans*  d'emprisonnement  et  d'une  amende  de  deux  mille  dollars 
au  plus,  quiconque, — 

(a)  fait,  imprime,  annonce  ou  publie,  ou  fait  faire,  impri- 
mer, annoncer  ou  publier  quelque  proposition,  projet  ou 
plan  pour  céder,  prêter,  donner,  vendre  ou  aliéner  un  bien 
au  moyen  du  tirage  au  sort  de  numéros,  de  cartes  ou  de 
billets,  ou  par  tout  autre  mode  aléatoire  que  ce  soit  ;  ou, 

(b)  vend,  troque,  échange,  ou  aliène,  ou  fait  vendre,  troquer, 
échanger  ou  aliéner,  ou  y  aide  ou  y  contribue,  ou  offre  de 
vendre,  troquer  ou  échanger  des  numéros,  cartes,  billet3 
ou  autres  moyens  pour  céder,  prêter,  donner,  vendre  ou 
aliéner  quelque  bien  au  moyen  d'un  tirage  au  sort  de 
billets  ou  de  tout  autre  mode  aléatoire  que  ce  soit  ;  ou, 

(c)  conduit  ou  dirige  quelque  plan,  arrangement  ou  opéra- 
tion de  quelque  nature  que  ce  soit  pour  déterminer  quels 
individus  ou  les  porteurs  de  quels  billets,  numéros  ou 
chances  sont  les  gagnants  de  quelque  bien  qu'il  est  ainsi 

25S8  proposé 


Partie  V. 


Code  Criminel. 


Chap.   146, 


07 


proposé   d'avancer,    de   prêter,    de   donner,    de   vendre   ou 
d'aliéner. 

2.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction 
par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  dollars,  quiconque 
achète,  prend  ou  reçoit  un  numéro,  billet  ou  autre  chose  ainsi 
qu'il  est  dit  plus  haut. 

3.  Toute  vente,  tout  prêt,  don,  troc  ou  échange  d'un  bien  ou 
moyen  de  quelque  loterie,  billet,  carte  ou  autre  mode  de  tirage 
qui  doit  être  décidé  par  la  chance  ou  par  le  hasard,  est  nul  et  de 
nul  effet  et  tout  bien  ainsi  vendu,  prêté,  donné,  troqué  ou  échan- 
gé est  confisqué  au  profit  de  quiconque  en  fait  la  demande  par 
action  ou  dénonciation  devant  toute  cour  de  juridiction  compé- 
tente. 

4.  Nulle  confiscation  de  ce  genre  ne  porte  atteinte  aux  droits 
ou  titres  à  un  tel  bien  acquis  par  un  acquéreur  de  bonne  foi, 
pour  valeur,  s'il  n'en  a  pas  été  notifié. 

5.  Le  présent  article  s'étend  à  l'impression  ou  publication, 
ou  au  fait  de  l'impression  ou  de  la  publication  de  quelque 
annonce,  projet,  proposition  ou  plan  de  loterie  étrangère  et  à  la 
vente  ou  offre  de  vente  de  billets,  chances  ou  parts  dans  une 
pareille  loterie,  et  à  l'annonce  de  vente  de  pareils  billets,  chances 
ou  parts  et  à  la  conduite  ou  direction  d'un  plan,  arrangement  ou 
opération  pour  déterminer  quels  sont  les  gagnants  dans  une 
pareille  loterie. 

6.  Le  présent  article  ne  s'applique  pas, — 

(a)  au  partage  par  la  voie  du  sort  ou  du  hasard  de  biens  pos- 
sédés par  indivis  ou  en  commun,  ou  par  des  personnes  qui 
ont  des  droits  indivis  dans  ces  biens  ;  ni, 

(b)  aux  loteries  d'objets  de  peu  de  valeur  dans  un  bazar  ou 
vente  qui  se  tient  pour  une  œuvre  charitable  ou  religieuse, 
si  les  organisateurs  ont  obtenu  la  permission  de  le  tenir  du 
conseil  municipal  de  la  cité  ou  autre  localité,  ou  du  maire, 
reeve,  ou  autre  principal  officier  de  la  cité,  ville  ou  autre 
municipalité  où  le  bazar  a  lieu,  et  si  les  articles  qui  y  sont 
mis  en  loterie  ont  d'abord  été  mis  en  vente  et  qu'aucun 
d'eux  n'excède  en  valeur  cinquante  dollars  ; 

(c)  à  l'Art  Union  of  London,  en  Angleterre,  ni  à  l'Art  Union 
of  Ireland.  55-56  V.,  c.  29,  art.  205;  58-59  V.,  c.  40, 
art.  1  ;  1  E.  VII,  c.  42,  art.  2  ;  6  E.  VII,  c.  6,  art.  1. 


Achat  de 
billets. 


La   vente 
est  nulle. 


Achat  de 
bonne   foi. 


Les  loteries 
étrangères 
sont 
comprises. 


Réserve. 

Partage 
d'immeubles 
par    lots. 

Rafles  aux 

bazars 

d'église. 


Art  Union  de 
Londres,  etc. 


237.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  Peine, 
d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  sans  cause  légitime,  néglige  d'accomplir  un  devoir  qui  xe  pas  en- 
lui  est  imposé  par  la  loi  ou  qu'il  s'est  engagé  à  remplir,  au  tcrrer  lcs 
sujet  de  l'inhumation  d'un  cadavre  humain  ou  de  res 
humains;  ou, 

(b)  commet  quelque  indignité,  indécence  ou  profanation  sur  profanati 
un  cadavre  humain  ou  sur  des  restes  humain-,  <n; 
inhumés  ou  non.     55-56  \  .,  c.  r.  206. 


Ml 


cadavres. 


2589 


Vagabondage. 


S.R.,  1906. 


146. 


( 


I 


Négllpenco 
de  soutenir 
M  famille. 

Impositions 
indécentes. 

Mendicité, 


Flâner  dans 
les  chemins 
publics. 


Conduite  dé- 
sordonnée. 


Perturba- 
tions de  la 
paix. 


Dommages  à 
la  propriété. 


Coureurs 
de  nuit. 


Tenir  une 
maison  de 
désordre. 


S.E.,  1906. 


I 

28 8 «  abond,  libertin,  dèsœm 

quiconque, — 

(a)    1 1  '  ;  i  \  ;  1 1 1  f    pafl  '!<'  in 

an1  en  un  lien  où  ï; 
un.  "M  dans  quelqui  dépend  d5 

habitation,  on  flan-  un  bâtimenl  abandonné  ou  inhal 
dan-  une  voiture  ou  c],  ou  dan 

ou  à  marchandises  de  chemin  qnelqne  I 

menl  de  chemin  de  f<  onvoir  jui 

Bence  ;  on  qni,  n'ayanl  ■ 

"n~,  vit  Bana  r«  courir  au  travail  : 

(b)  ("-tant  capable  de  travailler,  et  par  là,  ou  par  d' 
moyens,  de  se  soutenir  ainsi  que  mille,  •  ou 

néglige  volontairement  de  le  faire; 

(c)  étale  ou  expose  dans  les  rues,  chemins,  grandes  routes  ou 
places  publiques,  des  objets  ind»' 

(d)  erre  et  mendie,  ou  va  de  porte  en  porte,  ou  séjourne  di 
les  rues,  grandes  routes,  passages  ou  places  publiques  pour 
mendier  ou  demander  l'aumône,  sans  avoir  un  certificat 
signé,  depuis  moins  de  six  mois,  par  un  prêtre,  par  i; 
siastique  ou  par  un  ministre  de  1'  :1e,  ou  par  deux 
juges  de  paix,  demeurant  dans  la  municipalité  où  cette  per- 
sonne demande  l'aumône,  lequel  porte  que  celle-ci  mérito 
qu'on  lui  fasse  la  charité  ; 

(e)  rôde  dans  les  rues,  grands  chemins,  routes  ou  places 
publiques,  et  gêne  les  passant^  en  encombrant  les  trottoirs 
ou  en  se  servant  d'un  langage  insultant,  ou  de  toute  autre 
manière  ; 

(f)  fait  du  tapage  dans  ou  près  les  rues,  chemin-,  grandes 
routes  ou  places  publiques,  en  criant,  en  jurant  ou  en  chan- 
tant, ou  en  étant  ivre  ou  en  gênant  ou  en  incommodan* 
passants  paisibles  ; 

(g)  en  déchargeant  des  armes  à  feu,  ou  en  tenant  une  con- 
duite tumultueuse  ou  tapageuse  dans  une  rue  ou  sur  un^ 
grande  route,  trouble,  par  dérèglement,  la  paix  et  la  tran- 
quillité des  habitants  d'une  maison  d'habitation  près  de 
cette  rue  ou  grande  route  ; 

(li)  enlève  ou  défigure  des  enseignes,  brise  des  fenêtres,  des 
portes  ou  des  plaques  de  portes,  des  murs  de  maisons,  de 
chemins  ou  de  jardins,  ou  détruit  des  clôtures; 

(i)  étant  une  prostituée  ou  coureuse  de  nuit,  erre  dans  les 
champs,  dans  les  rues  publiques  ou  dans  les  grands  che- 
mins, les  ruelles  ou  les  lieux  d'assemblées  publiques  ou  de 
rassemblements,  et  ne  rend  pas  d'elle  -même  un  compte 
satisfaisant  ; 

(j)  tient  ou  habite  une  maison  dpr^goro'rfv^pfv^+îf-nt^-n  011 
malfamée,  nu  nnr,  mni     n  frTfpïrntrr  par  des  prostituées; 

2590  (h)  ' 


Partie  VI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  69 

(h)   a  l'habitude  de  fréqpientexxes-^ftftisoiiST^ne  rend  pas  de  cesn?aiVons    ~j£*vf-' 

luijii£jaae-oir"T}ieiîë-meme  un  compte  satisfaisant  ; 
(l)  n'exerce  pas  de  profession  ni  de  métier  honnête  propre  à  Jrosufution 

le  soutenir,  mais  cherche  surtout  dos  moyen?  d'existé] 

dans  les  jeux  de  hasard,  le  crime  ou  les  fruits  de  la  prosti- 

tion.     55-56  V.,  c.  29,  art.  207;  63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

239.  Tout  vagabond,  libertin,  désœuvré  ou  débauché  est,  sur  vagabon-   U 
conviction  par  voie  sommaire,  passible  d'une  amende  n'excédant  dase- 

pas  cinquante  dollars,  ou  d'un  emprisonnement,  avec  ou  su 
travail  forcé,  de  six  mois  au  plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois  : 
Pourvu  qu'aucun  individu   âgé  ou  infirme  ne  soit  condamné  Réserve. 
comme    vagabond,    libëfllll,    désœuvré   ou   débauché    pour 
causes  rentrant  dans  le  cas  de  l'alinéa  (a)  de  l'article  qui  pré- 
cède, comme  personne  libertine,   désœuvrée  ou  débauchée,   ou 
comme  vagabond,  dans  le  comté  où  il  a  fait  sa  demeure  durant 
les  deux  années  qui  ont  précédé.     55-56  V.,  c.  29,  art.  208; 
57-58  V.,  c.  57,  art.  1;  63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

PAETIE  VI. 

CRIMES  CONTRE  LA  PERSONNE  ET  CONTRE  LA  REPUTATION. 

Interprétation. 

240.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  DéfinItions- 
une  interprétation  différente, —  .,  FormaIité 

(a)  "  formalité  de  mariage  "  comprend  toute  formule  ou  for-  de  mariage." 
malité  reconnue  comme  valide  par  la  loi  de  l'endroit  où  elle 

a  lieu,  ou,  bien  que  n'étant  pas  ainsi  reconnue,  est  toile 
qu'un  mariage  contracté  en  cet  endroit,  suivant  cette  for- 
mule ou  formalité,  est  reconnu  comme  valide  par  la  loi  de 
l'endroit  où  le  coupable  est  iuçé  ; 

(b)  "  tuteur  "  comprend  toute  personne  qui  de  droit  ou  de 
fait  a  la  garde  ou  le  contrôle  de  l'enfant  dont  il  est  ques- 
tion ; 

(c)  "  abandonner  "  ou  "  délaisser  "  comprend  l'omission  vo-  "  Abandon- 
lontaire  de  prendre  soin  d'un  enfant  de  la  part  d'une  per-  ••  délaisser." 
sonne  légalement  tenue  de  le  faire,  et  toute  manière  de  le 

traiter  de  nature  à  le  laisser  exposé  à  quoique  dangi 
protection.     55-56  V.,  c.  29,  art.  216  et  275;  63-64  V., 
c  46,  art.  3. 

Devoirs  tendant  à  la  conservation  de  la  vie. 

241.  Tout  individu  qui  a  la  charge  d'une  autre  personne  Devoir 
qui  est,  soit  pour  cause  de  détention,  d'âge,  de  maladie,  d'aliéna-  Chososr  na- 
tion mentale  soit  pour  une  autre  cause,  incapable  de  se  soustraire  c  a 
à  cette  charge,  et  incapable  de  se  pourvoir  des  choses  nécessaires 

à  la  vie,  est  légalement  tenu,  que  cette  charge  soit  entreprise  par 
lui  en  vertu  d'un  contrat,  ou  qu'elle  lui  soit  in  par  la  loi, 

ou  à  raison  d'un  acte  illégal  de  sa  part,  de  fournir  à  cette  ] 

2591  sonii*1 

S.E.,  1906. 


70  Ohtp.  146.  I  P  ■  L 

mue  I»!  rei  à  11  rninellemen 

ponsable  pour  tout  îme,  d<  >lir 

devoir,  ri  la  mort  de  oette  personne  est  c*t 

mil  e  en  danger,  ou  li  m 

compromise  pai         e  de  cette  al  ,;   Vu  & 

art.  209, 

>ir  .in  242.  Tout  individu  qui,  en  qualité  de  pèr<- 

famille  de      tuteur,  de  gardien  ou  de  chef  de  famille,  ment  mjiu  de 

JJJ'beioina    Pourvoir  aux  besoin-  d'un  enfant  mineur  de  Bei  imi- 

dufc   enfants,    nrlleinei  •  s'il   -'■ 

finie,    ]>endan1    qui  ûfanl  famille,   q 

enfanl  soit  hors  d'état  de  pourvoir  à  >u  non,  n  la 

mort  de  cet  enfant  est  causée,  ou  sa  vie  est  mise  en  d  .  ô7ï 

si  sa  Bante  est  ou  peut  être  irrémédiablement  compro 
suite  de  cette  abstention. 
Rosponsabi-        2.   Tout  individu  légalement  tenu  de  pourvoir  aux  besoins 
criminel.        sa  femme  est  criminellement  responsable  s'il  s'abstient  de  le 
faire  sans  excuse  légitime,  et  si  la  mort  de  sa  femme  est  causée, 
•       z         /  l   -yow  si  sa  vie  est  mise  en  danger,  ou  si  sa  santé  est  ou  peut  être 
tt+^Gd'  irrémédiablement    compromise   par   suite   de   cette    abstention. 

ô/<-  /*  55-56  V.,  c.  29,  art.  210.  „     ^_  V 

4f/ï*  *b  r  r.  -    -    *v*; 

Devoirs  des       243.  Tout  individu  qui,   étant  maître  ou  maîtresse,   s'est 
engagé  à  fournir  les  aliments,  l'habillement  et  le  logement  né- 
cessaires à  un  serviteur,  à  une  servante  ou  à  un  apprenti  âgé  de 
moins  de  seize  ans,  est  légalement  tenu  de  les  lui  fournir  et  est 
Responsabi-   criminellement  responsable  s'il  s'abstient,  sans  excuse  légitime, 
lité  au  je  remplir  ce  devoir,  et  si  la  mort  de  ce  serviteur,  de  cette  ser- 

cnminel.  r  7  ,  '  - 

vante  ou  de  cet  apprenti  est  causée,  ou  si  sa  vie  est  mise  en  dan- 
ger, ou  si  sa  santé  est  ou  peut  être  irrémédiablement  compro- 
mise par  suite  de  cette  abstention.     55-56  V.,  c.  29,  art.  211. 

Négliger  de        244.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
choses  né-     uns  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  étant  tenu  de  remplir 
cessaires  à    quelqu'un  des  devoirs  mentionnés   aux  trois  articles  qui  pré- 
cèdent, refuse  ou  néglige,  sans  excuse  légitime,  de  le  faire,  à 
moins    quePmfraction   ne    constitue    un    homicide     coupable. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  215;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 

Délaisser  un      245.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  .de  trois 
moins  dfe  de  ans  d'emprisonnement,  quiconque  abandonne  ou  délaisse  illé- 
deux  ans.       gaiement  un  enfant  âgé  de  moins  de  deux"  ans,  par  lequel  fait 
la  vie  de  cet  enfant  est  mise  en  danger,  ou  sa  santé  est  irrémé- 
diablement compromise.     55-56  V.,  c.  29,  art.  216. 

Devoir  des         246.   Quiconque  entreprend/sauf  en  cas  de  nécessité  de  faire 

quiS?ontedes  une   opération  chirurgicale/ ou   de   faire   suivre   un   traitement 

opérations      médical,  ou  de  faire  toute  autre  chose  légale,  dont  l'accomplisse^ 

angereuses.  menj.  es^  ou  peut  être  "dangereux  pour  la  vie,  est  légalement 

tenu  d'apporter  une  connaissance,  une  habileté  et  un  soin  rai- 

2592  sonnabîes 

S.R.,  1906. 


Partie  VI. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


71 


sonnables  en  la  faisant,  et  est  criminellement  responsable  s'il 
s'abstient,  sans  excuse  légitime,  d'accomplir  ce  devoir  et  si  La 
mort  est  causée  par  suite  de  cette  abstention.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  42. 


suses. 


247.  Tout  individu  qui  a  sous  ses  soins  ou  sous  son  contrôle  Devoir 
i  t  .,         .     ^  •  .    .         .  -  a  .    ,    >         pera 

une  chose  quelconque,  soit  animée,  soit  inanimée,  ou  qui  érige,  charg 

fait  ou  maintient  un  obiet  quelconque  qui,  en  l'absence  de  pré-  c,1" 

•>       ^  i       •     i_  •  i  dangerei 

cautions  ou  de  soins,  peut  mettre  la  vie  humaine  en  danger,  est 

légalement  tenu  de  prendre  toutes  les  précautions  raisonnables 
et  d'apporter  tout  le  soin  raisonnable  pour  éviter  ce  danger,  et 
est  criminellement  responsable  des  conséquences  de  son  omis- 
sion, sans  excuse  légitime,  de  remplir  ce  devoir.  55-56  V., 
c.  29,  art.  213. 


248.  Tout  individu  qui  entreprend  de  faire  une  chose  dont  Devoir  <a 

ter  des  o ni  i s  - 

l'omission  est  ou  peut  être  dangereuse  pour  la  vie  humaine,  est  sions  daugu- 
lé«"alement  tenu  de  faire  cette  chose  et  est  criminellement  res-  ffuS?î  pour 

i  y  i  ...  la    vie. 

ponsable  des  conséquences  de  son  omission,  si,  sans  excuse  légi- 
time, il  ne  remplit  pas  ce  devoir.     55-56  V.,  c.  29,  art.  214. 

249.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  p,ausor  des 

r  ,  , ,  lésions    cor- 

ans   d  emprisonnement,   toute   personne   qui,    étant   légalement  poreiies  aux 

tenue  comme  maître  ou  maîtresse  de  pourvoir  aux  besoins  d'un  ou^ervu 

apprenti  ou  serviteur,  illégalement  fait  ou  fait  faire  quelque  teurs. 

lésion  corporelle  grave  à  cet  apprenti  ou  serviteur,  par  laquelle 

la  vie  de  cet  apprenti  ou  serviteur  est  mise  en  danger,  ou  par 

laquelle  sa  santé  est  ou  peut  être  irrémédiablement  compromise. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  217. 

Homicide, 

250.  L'homicide  est  le  fait  de  celui  qui  tue  un  être  humain,  Définition. 
directement  ou  indirectement,  par  quelque  moyen  que  ce  soit. 

55-56  V.,  c.  29,  artTJIS: 


251.  Un  enfant  devient  un  être  humain,  aux  termes  du  pré-  Quand  un 
sent  acte,  lorsqu'il  est  complément  sorti,  vivant,  du  sein  de  sa  vf^n?  nn^t™ 
mère,  soit  qu'il  ait  respiré  ou  non,  soir  qu'il  ait  ou  nui  une  eir-  humain, 
culation  indépendante  du  sang,  et  soit  que  le  cordon  ombilical 

soit  coupé  ou  non. 

2.  Le  fait  de  tuer  un  pareil  enfant  est  un  homicide  s'il  meurt  infanticide. 
en  conséquence  de  lésion?  reçues   avant,   pendant  ou  après  sa 
naissance.     55-56  V.,  c.  29,  art.  219. 

252.  L'homicide  peut  être  coupable  ou  non  coupable.  Homicide 
2.  L'homicide  est  coupable  lorsqu'il  consi-te  dans  le  fait  de  coupabl 

tuer  une  personne,  soit  par  un  acte  illégal,  soit  par  l'abstention, 
sans  excuse  légitime,  d'accomplir  ou  d'observer  un  devoir  légal, 
ou  par  ces  deux  moyens  combines,  -oit  en  portant  une  personne, 

2593  par 

S.R.,  1906. 


7J  I        ;•     116.  '  VI. 

par  des  a  pat  II  craîn  "  1* 

d  icte  qui 
ou   en  effrayant   voV  ment   on  enfant   ou   d 

alade. 
Inf!  :;.   L'homicide  coupable  est  qualifié 

cide  involontaî  i 

4.   L'homicide  non  coupable  n'<  V., 

•.  art  2 


me. 


obtiMiir  253.  Obtenir  par  un  faux  témoL  tion  et 

mort    par  un  .  ' 

faux  témoi-  la  mon  <1  une  personne  par  la  Benfc  La  loi  d  i 

TO  un  homicide.  V.,  c,  29,  art.  221. 

La  mort  doit      254.  Nul  n'est  criminellement  n  ible  d'ei 

û.  v  o  i  r   1  i  *  ■  u 

dans  Tan  et   un  autre  à  moins  que  la  mort  n'ait  lieu  dans  l'an  et  jour  de  la 

jour'  rause  du  décès. 

Compte  2.  Le  aelai  de  l'an  et  jour  a  à  partir  du  jour  inelusi 

ment  où  le  dernier  acte  illégal  contribuant  à  la  cause  de  la  n 
a  eu  lieu. 

idem.  3.   Si  la  cause  de  la  mort  est  une  abstention  de  remplir  un 

devoir  légal,  le  délai  compte  à  partir  du  jour  inclusives 
a  cessé  cette  abstention. 

idem.  4.   Si  la  mort  est  en  partie  causée  par  un  acte  illégal  et  en 

partie  par  une  abstention,  le  délai  compte  à  partir  du  jour  inclu- 
sivement où  le  dernier  acte  illégal  a  eu  lieu  ou  où  l'abstention  a 
cessé,  quel  que  soit  celui  de  ces  événements  qui  a  lieu  le  dernier. 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  222. 


Mort    causée 
par  une   in- 


255.  Xul  n'est  criminellement  responsable  de  la  mort  d'un 
àuence  sur  autre  uniquement  causée  par  une  influence  sur  son  esprit,  ni  de 
la  mort  d'un  autre  causée  par  un  désordre  ou  par  une  maladie 
provoquée  par  cette  influence,  sauf,  dans  l'un  ou  dans  l'autre 
cas,  s'il  a  effrayé  volontairement  un  enfant  ou  une  personne 
maladeT    55-56  V.,  c.  29,  art.  223. 

Accélérer  la  256.  Quiconque,  par  un  acte  ou  par  une  abstention,  cause  la 
mort  d'un  autre,  est  réputé  l'avoir  tué,  bien  que  l'effet  des  coups 
ou  blessures  portés  à  cette  personne  n'ait  été  que  d'accélérer  sa 
mort  pendant  qu'elle  souffrait  de  quelque  désordre  ou  de  quelque 
maladie  provenant  d'une  autre  cause.     55-56  V.,  c.  29,  art.  224. 

raît l  Qu i  être      ^l •  Quiconque,  par  un  acte  ou  par  une  abstention,  cause  la 
prévenue.       mort  d'un  autre,  est  réputé  l'avoir  tué,  bien  que  l'on  eût  pu  pré- 
venir sa  mort  en  employant  les  moyens  convenables.     55-56  V., 
c.  29,  art.  225. 

Lésion  cor-       258.  Quiconque  fait  une  lésion  corporelle  qui  par  elle-même 

le  traitement  est  d'une  nature  dangereuse,  dont  résulte  la  mort  de  la  per- 

mort6  la        sonne  qui  l'a  reçue,  est  réputé  l'avoir  tuée,  bien  que  la  cause 

immédiate  de  la  mort  soit  le  traitement  convenable  ou  erroné 

appliqué  de  bonne  foi.     55-56  V.,  c.  29,  art.  226. 

2594  Meurtre 

S.R.,  1906. 


'artie  VI. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


73 


Meurtre,  homicide  involontaire,  etc. 

259.  L'homicide  coupable  est  qualifié  meurtre  dans  chacun  intention 
des  cas  suivants, — 

(a)  si  le  coupable  a  l'intention  de  causer  la  mort  de  la  per- 
sonne tuée; 
\     (b)  si  le  coupable  a  l'intention  de  porter  à  la  personne  tuée 
des  coups  ou  blessures  qu'il  sait  être  de  nature  à  causer  la 
mort,  et  s'il  lui  est  indifférent  que  la  mort  en  résulte  ou  non  ; 

(c)  si  le  coupable  a  l'intention  de  causer  la  mort,  ou  si,  étant 
indifférent  aux  conséquences  de  son  acte  ainsi  qu'il  est  dit  ^hsvua^ 
pîuThàut^ et  par  accident  ou  maladrooocftue  une  autre  per-         y-gtJ'r"  C  '& 
sonne,  bien  qu'il  n'eût  pas  l'intention  de  faire  mal  à  la  per- 
sonne tuée  ; 

(d)  si  le  coupable  fait,  dans  un  but  illégal  un  acte  qu'il  sait 
ou  devrait  savoir  être  de  nature  à  causer  la  mort,  et  si  par 
là  il  tue  quelqu'un,  bien  qu'il  ait  pu  désirer  atteindre  son 
but  sans  faire  de  mal  à  personne.    55-56  V.,  c.  29,  art.  227. 

260*  Dans  les  cas  de  trahison  et  des  autres  crimes  contre 
l'autorité  ou  la  personne  du  Roi  mentionnés  en  la  Partie  II,  de 
piraterie  et  des  crimes  réputés  piraterie,  d'évasion  ou  de  déli- 
vrance de  la  prison  ou  d'une  garde  légitime,  de  résistance  à  une 
arrestation  jé^alej^d'effraction  de  nuit  ou  d'incendie,  l'homicide 
coupable  est  aussi  cmalifi^jneutre,  que  le  coupable  ait  l'intention 
de  donner  la  mort  6u  non,  ou  qu'il  sache  ou  non  que  la  mort  peut 
en  résulter, — 

(a)  s'il  a  l'intention  de  faire  une  lésion  corporelle  grave  dans 
le  but  de  faciliter  la  perpétration  de  quelqu'un  des  crimes 
mentionnés  au  présent  article,  ou  la  fuite  du  coupable 
après  la  perpétration  ou  la  tentative  de  perpétration  de  ce 
crime,  et  si  la  mort  résulte  de  cette  lésion  ;  ou, 

(b)  s'il  administre  quelque  substance  stupéfiante  ou  sopori- 
fique dans  l'un  des  buts  susdits,  et  si  la  mort  résulte  de 
ses  effets;  ou, 

(c)  si  par  un  moyen  quelconque  il  arrête,  de  propos  délibéré, 
la  respiration  d'une  personne  dans  l'un  des  buts  susdits,  et 
si  la  mort  résulte  de  cette  cessation  de  respiration. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  228. 


L'homicide 
coupable  est 
un  meurtre 
en   centaine 
cas. 


S'il  y  a  In- 
tention de 
causer  un 

mal  corporel 
grav 


Administra- 
tion de  nar- 
cotiques. 

Arrêter 
sciemment 
la  respira- 
tion. 


261.  L'homicide    coupable,    qui    d'ailleurs    serait     qualifié  L^omic:de 

,   1        •  v  -Il  •      .    1  1  •  •      redUlt     à 

meurtre,  peut  être  réduit  a  un  simple  homicide  involontaire  si  rhomi 
celui  qui  donne  la  mort  le  fait  dans  un  accès  de  colère  causé  lnvolontair€- 
par  une  provocation  soudaine. 

2.  Toute  action  nuisible  ou   insulte  de  nature  telle  qu'elle  ^e  i^p0^- 
soit  suffisante  pour  priver  une  personne  ordinaire  de  la  force  vocation. 
de  se  contrôler,  peut  être  une  provocation,    si  le  coupable  agit 

sous  l'impulsion  du  moment  et  avant  d'avoir  eu  le  temps  de  re- 
prendre son  sang-froid. 

3.  Qu'une  action  injuste  ou   une  insulte  particulière  cons-  Question 
titue  une  provocation,  et  que  la  personne  provoquée  ait  réelle-    c    ai' 

164  2595  ment 

S.R,  1906. 

7-  f  £J.  v>    C  'S 


Y 


u 


146. 


I 


VJ. 


■ 


ment   perdu   son  ir  la  i 

quesl ion    de  fait     M.ii-  nul  i  ■  •  ■      que  un 

autre  en  faisant  légalement  ce  qu'il 

en  faisant  quelque  i   que  le  c 

afin  <lc  fournir  à  ce  dernier  mm    •  l'un 

ou  pour  faire  quelque  lésion  corporelle  ;i  quelqu'un. 

I.  One  arrestation  ne  réduil  pi     nécessairement  le 
ù  L'homicide  involonl  que  l'ai 

mail  ii  illégalité  était  connue  du  coupable,  elle 

admise    comme    preuve    de    provocation. 
art.  229. 


Homi.  262.  L'homicide  coupable  qui  nr»  constitue  pas  un  meurtre 


involontaire. 


esl  qualifié  homicide  involontaire.     55-56  V.,  c. 


Punition  du 
meurt  re. 


263.  Quiconque  commet  un  meurtre  est  coupable  d'un  acte 
criminel  et  doit,  sur  conviction,  être  condamné  à  mort 
55-56  V.,  c.  29,  art.  231. 


Tentative   de 
meurtre. 


Administrer 
du  poison. 


Blessures. 


Coups  de 
feu. 


Noyade. 

Détruire  un 
édifice. 

Mettre   le 
feu  à  un 
navire. 


Faire  périr 
un  navire. 

Autres 
moyens. 

Menaces    de 
meurtre  par 

lettre. 


Peine. 


264.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri- 
sonnement à  perpétuité,  tout  individu  qui  dans  l'intention  de 
commettre  un  meurtre, — 

(a)  administre  du  poison  ou  autre  substance  délétère  à  quel- 
qu'un, ou  le  lui  fait  administrer  ou  prendre,  ou  tente  de 
l'administrer,  ou  tente  de  le  faire  ainsi  administrer  ou 
prendre;  ou 

(h)  par  un  moyen  quelconque  blesse  quelqu'un  ou  lui  cause 
une  lésion  corporelle  grave;  ou, 

(c)  décharge  une  arme  à  feu  sur  quelqu'un,  ou  tente,  en  ti- 
rant la  détente  d'une  arme  à  feu  ou  autrement,  de  dé- 
charger sur  quelqu'un  une  arme  chargée  ;  ou, 

(d)  essaie  de  noyer,  d'étouffer  ou  d'étrangler  quelqu'un;  ou, 

(e)  détruit  ou  endommage  quelque  édifice  par  l'explosion 
de  quelque  substance  explosive;  ou, 

(f)  met  le  feu  à  un  navire  ou  bâtiment,  ou  à  quelque  partie 
d'un  navire  ou  bâtiment,  ou  de  son  greement,  équipement 
ou  mobilier,  ou  à  des  marchandises  ou  effets  qui  se  trou- 
vent à  bord;  ou, 

(g)  fait  périr  ou  détruit  un  navire;  ou, 

(h)  par  tout  autre  moyen  tente  de  commettre  un  meurtre. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  232. 

265.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans 
d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  remet  ou  fait  circuler, 
ou  fait  directement  ou  indirectement  recevoir  quelque  lettre 
ou  écrit,  dont  il  connaît  le  contenu,  menaçant  de  tuer  ou  d'assas- 
siner quelqu'un.      55-56  V.,  c.  29,  art.  233. 

266.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 

*_ .15 "___'_ a  i     • 


S.E.,  1906. 


torze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui 

2596 


(a) 


Partie  VI. 


Code  Criminel. 


(  hap.  146. 


75 


(a)  complote  ou  convient  avec  quelqu'un  d'assassiner  ou  de  ComPlotôe 
faire  assassiner  une  autre  personne,  que  celui  que  l'on  en- 
tend assassiner  soit  un  sujet  de  Sa  Majesté  ou  non,  ou  soit 

dans  les  possessions  de  Sa  Majesté  ou  non  ;  ou, 

(b)  conseille  ou  tente  de  faire  assassiner  quelque  personne  Conseiller 
en  quelque  lieu  que  ce  soit,  bien  que  cette  personne  ne  soit 

pas  assassinée  en  conséquence  de  ce  conseil  ou  de  cette 
tentative.     55-56  V.,  c.  20,  art.  234. 

267.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  Comp!iee  d, 

v  *      •   -  t  -i  vi      meurtre 

prisonnement  a  perpétuité,  tout  complice  de  meurtre  après  le  après  le  fait, 
fait.     55-56  V.,  c.  29,  art.  235. 


268. 

acte  criminel   et   passible 
55-56  V.,  c.  29,  art.  236. 


L'auteur  d'un  homicide  involontaire  est  coupable  d'un  Potion  de 

,  •1111»  •  v  a       •    y     1  homi. 

unel   et   passible   de   1  emprisonnement   a   perpétuité,  involontaire. 


Suicide, 

269.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  conseiller  et 
prisonnement  à  perpétuité,  celui  qui  .engage  ou  incite  quel-  X™™^*  le 
qu'un  à  se  suicider,  si  le  suicide  a  lieu  par  suite  de  ce  conseil 

ou  de  cette  incitation,  ou  qui  aide  ou  provoque  quoiqu'un  à  se 
suicider.     55-56  V.,  c.  29,  art.  237. 

270.  Celui  qui  tente  de  se  suicider  est  coupable  d'un  acte  Tentative. 
criminel  et  passible  de  deux  ans  d'emprisonnement.     55-56  V., 

c.  29,  art.  238. 


Négligence  à  la  naissance  d'un  enfant,  et  suppression  de  part. 

271.  Est  coupable   d'un  acte   criminel   toute   femme   qui,  Négiigerse 
dans  l'un  ou  dans  l'autre  des  buts  ci-dessous  mentionnés,  étant  fameT^9 
enceinte  et  sur  le  point  d'accoucher,  néglige  de  se  procurer  l'aide  naissance. 
raisonnable  pour  son  accouchement,  si,  par  là,  elle  fait  un  tort 
permanent   à   son  enfant,   ou   s'il   meurt,  soit   immédiatement 

avant,  soit  pendant,  ou  peu  de  temps  après  sa  naissance,  à  moiiw 
qu'elle  ne  prouve  que  sa  mort  ou  le  tort  permanent  qui  lui  est 
fait  n'est  pas  dû  à  cette  négligence,  ou  à  un  acte  illégal  auquel 
elle  a  été  partie  consentente,  et  elle  est  passible, — 

(a)  si  le  but  de  cette  négligence  était  que  l'enfant  ne  vécût  peine. 
pas,  de  l'emprisonnement  à  perpétuité  ; 

(b)  si  son  but  était  de  cacher  le  fait  qu'elle  a  eu  un  enfant,  Peine. 
de  l'emprisonnement  pendant  sept  ans.     55-56  V.,  c.  29, 

art.  239. 

272.  Est  coupable  d'un  pote  criminel  et  passible  de  deux  ans  SuPPrcssion 

,,  .  ,..».,.  *r       i  i  i«         de  part. 

d  emprisonnement,  celui  qui  lait  disparaître   le  cl  un 

enfant  de  quelque  manière  que  ce  soit,  dans  le  but  de  cacher  le 

nu_v  "2597 


fait 


S.H.,  1906. 


Chap.  146. 


'  ( 


I' 


fait  que  sa  me  pc  lui  a  donné  na  que  l'enfi 

ii  qu'il 

M). 


Intention. 


rporeîleê  ei  tu 

278«   Est  coupable  «l'un  ac  ible  pri- 

Bonnemenl  à  perpétuité,  quiconque,  av6C  l'intenti  iN-r. 

de  défigurer  ou  d'estropier  quelqu'un,  ou  de  lui  quelque 

■  H  corporelle  ■  c  l'intention  d 

tion  ou  la  détention  Légale  [qu'un,  illégalement,  pa 

que  moyen  que  ce  Boit,  blesse  quelqu'un  ou  lui  fait  quelque  U 
corporelle  grave,  ou  décharge  une  arme  à  E  quelqu'un, 

tente,  en  en  tirant  la  détente  ou  autrement,  Bur 

quelqu'un  une  arme  cha  V.,  a  29,  art  241. 

274.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  iible  d'un  empri- 
sonnement de  trois  ans,  quiconque  blesse  illégalement  une  autre 
personne  ou  lui  fait  quelque  lésion  corporelle  grave,  soit  arec 
soit  sans  arme  ou  sans  instrument.     55  56  V.,  c.  29;  art.  24 

275.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quat- 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  volontairement, — 

(a)  fait  feu  sur  un  navire  de  Sa  Majesté  ou  au  service  du 
Canada  ;  ou, 

(b)  estropie  ou  blesse  un  fonctionnaire  public  engagé  dan- 
l'exécution  de  ses  devoirs,  ou  une  personne  aidant  à  ce  pré- 
posé.    55-56  V.,  c  29,  art.  243. 

276.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri- 
sonnement à  perpétuité,  et  d'être  fouetté,  quiconque,  avec  l'in- 
tention de  se  mettre  par  là  en  état  de  commettre  ou  de  permettre 
à  un  autre  de  commettre  un  acte  criminl,  ou  avec  l'intention 
d'aider  par  là  une  autre  personne  à  le  commettre, — 

(a)  tente,  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  d'étouffer,  de  suffo- 
quer ou  d'étrangler  quelqu'un,  ou,  par  des  moyens  de  nature 
à  étouffer,  à  suffoquer  ou  à  étrangler,  tente  de  rendre  quel- 
qu'un insensible,  inconscient  ou  incapable  de  résistance  ;  ou. 

(b)  applique  ou  administre  illégalement,  ou  fait  prendre,  or. 
tente  d'appliquer  ou  d'administrer  à  quelqu'un,  ou  tente  de 
faire  administrer  ou  de  faire  prendre  à  quelqu'un,  du  chlo- 
roforme, du  laudanum  ou  d'autre  drogue,  matière  ou  subs- 
tance stupéfiante  ou  soporifique.     55-56  V.,  c.  2,  art.  244. 

Administrer        277.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 

façon  à°raet-  ails  d'emprisonnement,  quiconque,  illégalement,  administre  ou 

tre  la  vie  en  fait  administrer  ou  prendre  à  un  autre  du  poison  ou  d'autre 

substance  délétère  ou  destructive,  de  manière  à  mettre  par  là  h 

vie  de  cette  autre  personne  en  danger,  ou  de  manière  à  lui  faire 

quelque  lésion  corporelle  grave.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  245. 

2598  278. 

S.R.,  1906. 


Blessures. 


Lésions 
corporelles. 


Peine. 

Tirer  sur  les 
navires  de 
Sa  Majesté. 

Bl-esser  des 
fonctionnai- 
res publics. 


Peine. 

Contraven- 
tion. 


Par   l'étouf- 
fenient. 


Par  des 
narcotiques. 


Partie  VI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  77 

278.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  Administrer 

il  •  •  «il*        ^  i        •      •  !•    •       du    P°lson- 

cl  emprisonnement,  quiconque,  illégalement,  administre  ou  fait  etc.  dan 
administrer  ou  prendre  à  un  autre  du  poison  ou  une  autre  snbs-  oUViucom3-1" 
tance  délétère  ou  destructive,  avec  l'intention  de  nuire  à  cette  moder. 
personne,   ou   de   l'affliger,   de   la   léser   ou   de  la   tourmenter. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  246. 

279.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri-  Lés5çm  cor- 

v  ,       •    ,  .  .,,,      ,  r  ,,         ,      .         porelle    au 

sonnement  a  perpétuité,  quiconque,  illégalement,  par  I  explosion  moyen  d'ex- 
de  quelque  substance  explosive,  brûle,  mutile,  défigure  ou  estro-  plosi!s- 
pie  quelqu'un,  ou  lui  fait  une  lésion  corporelle  grave.    55-56  V., 
c.  29,  art.  247. 

280.  Quiconque,  illégalement,—  ^  Tentative  de 
(a)   avec  l'intention  de  brûler,  de  mutiler,  de  défigurer  ou  lésion  corpo- 

d'estropier  quelqu'un,  ou  de  lui  faire  une  lésion  corporelle  relle- 
grave,  qu'il  en  résulte  ou  non  quelque  lésion  corporelle  ; 
(i)   fait  faire  explosion  à  quelque  substance  explosive,  Explosifs. 

(ii)   envoie  ou  remet  à  quelqu'un,  ou  fait  prendre  ou  rece-  Envoyer des 
voir  par   quelqu'un   une   substance   explosive   ou   autre 
chose  dangereuse  ou  nuisible, 
(iii)   met  ou  dépose  en  quelque  endroit,  ou  jette,  lance  ou  a2Je5Sosifa 
applique  autrement  sur  quelqu'un  du  fluide  corrosif  ou 
quelque  substance  destructive  ou  explosive  ;  ou, 
(h)  met  ou  jette  dans,  sur,  contre  ou  près  un  édifice,  navire  Jeter  des 
ou  bâtiment,  quelque  substance  explosive  avec  l'intention  contre' un 
de  causer  une  lésion  corporelle  à  quelqu'un,  soit  que  l'explo-  navire, 
sion  ait  ou  n'ait  pas  lieu,  et  soit  qu'il  en  résulte  ou  non 
quelque  lésion  corporelle; 
est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  dans  le  cas  du  para-  reine, 
graphe   (a)   du  présent  article,  de  l'emprisonnement  à  perpé- 
tuité, et  dans  le  cas  du  paragraphe  (&)du  présent  article,  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  248. 

281.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  Tendre  des 
d'emprisonnement,  quiconque  tend  ou  place,  ou  fait  tendre  ou  ressort,  etc. 
placer  un  fusil  à  ressort,  piège  à  homme  (man-trap)  ou  autre 

engin  de  nature  à  détruire  la  vie  humaine  ou  à  causer  une  lésion 
corporelle  grave,  avec  l'intention  par  là  de  détruire  la  vie  de 
quelqu'un,  ou  de  causer  une  lésion  corporelle  grave  à  quelque 
maraudeur  ou  autre  personne  qui  vient  en  contact  avec  cet  engin. 

2.  Quiconque  tolère,  sciemment  et  de  propos  délibéré,  qu'un  Permettre 
fusil  à  ressort,  piège  à  homme  ou  autre  engin  qui  a  été  tendu  soient 
ou  placé  par  quelque  autre  personne,  dans  un  endroit  qui  est  tendus. 
alors  ou  vient  ensuite   en  sa   possession  ou   occupation,   reste 

ainsi  tendu  ou  place,  est  réputé  l'avoir  tendu  ou  placé  avec  l'in- 
tention susdite. 

3.  Le  présent  article  ne  s'étend  pas  aux  trébuchets  ou  pièges  Exception, 
de  la  nature  de  ceux  qui  sont  ordinairement  tendus  ou  placés 

dans  l'intention  de  détruire  les  bêtes  nuisibles  ou  malfaisantes. 
55-56  V.,  c  29,  art.  249. 

2599  282. 

10  S.R.,  1900. 


78 


Chap.  146. 


' 


tir 

un  ohatnlfl 

,111. « 
t  r  i\ 

un  rail. 


D  'ourner 
un  r.icror- 
denMnt. 

Knl<\  r  r  un 
s/gn-al. 

Autrement. 


Lancer  des 
projectiles 
contre   les 
voitures. 


282.   I    •  coupable  d'un       ■    frimii 

perpétuité,  qui»  . — 

(a)  avec   l'intention   de  blesser  ou  de  mettre  en  danger  la 

té  d'une  |" 
chemin  de  fer, — 
(i)  place  ou  j,-if<-  sur  ce  chemin  de  fer,  du  1 

pierre  OU  mitre  ch( 

(ii  i  arrache,   enlèi  quelque   lisse,   aiguille, 

traverse  ou  autre  chose  appai  à  an  c 

ou  endomi  ou  détruit  la  voie,  an  •  clô 

ture  de  ce  chemin  de  fer,  en  totalité  ou  en  p 

(iii)  tourne,  dérange  ou  détourne  quelque 
ou  autre  mécanisme  appartenant  à  un  chemin 

(iv)  fait  ou  exhibe,  cache  ou  enlève  quelque  signal 
lumière  sur  ou  près  un  chemin  de  fer; 

(y)   fait  ou   fait  faire  quelque   autre  ch<  l'inten- 

tion susdite  ;  0Uj 

(b)  lance  ou  fait  tomber  ou  frapper  sur  ou  dans  une  L 
motive,  un  tender,  une  voiture  ou  un  wagon  emploi 
mouvement  sur  un  chemin  de  fer,  quelque  bois,  pie 
autre  chose,   avec  l'intention  dé  blesser  quelqu'un  ou  de 
mettre  en  danger  la  sûreté  de  quelqu'un  qui  se  trouve  sur 
cette  locomotive,  ou   dans  ce  tender,   cette  voiture  ou   ce 
wagon,  ou  sur  quelque  autre  locomotive,  ou  dai  que 
tender,  voiture  ou  wagon  uun  convoi  dont  fait  partie  la 
locomotive,  le  tender,  la  voiture  ou  le  wagon  en  premier 
lieu  mentionné?.     55-5G  V..  c.  29,  art  250. 


Mettre  en  283,  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em- 

négiigence,     prisonnement  de  deux  ans,  quiconque,  par  un  acte  illégal,  ou 
la  vie  des      par   omissison   ou   négligence   volontaire,    met   en    danger 

voyageurs        J   .  -i  *    i  - 

sur  un  cne-  fait  mettre  en  danger  la  sûreté  de  quoique  personne  transportée 
mm  de  fer.    QU  gQ  Pouvant  sur  un  chemin  de  fer  ou  aide  ou  contribue  à  le 


Causer    une 
lésion  cor- 
porelle. 


faire. 


55-56  V.,  c.  29,  art.  251. 


284.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em- 
prisonnement de  moins  de  deux  ans  quiconque,  par  un  acte  illé- 
gal ou  en  faisant  négligemment  ou  en  «'abstenant  de  faire  quel- 
que chose  qu'il  est  tenu  de  faire,  cause  à  quelqu'un  une  lésion 
corporelle.    55-56  V.,  c.  29,  art.  253. 


i^t'rlp 


1 


>ri 


Blesser  quoi-      285.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em- 

une^ourL     prisonnement  de  deux  ans,  quiconque,   ayant  la  charge  d'une 

de  chevaux,  voiture  ou  d'un  véhicule,  en  donnant  à  son  attelage  un  train 

désordonné  ou  en  le  faisant  entrer  en  course  avec  un  autre,  ou 

par  son  incurie  ou  sa  négligence  volontaire,  fait  ou  cause  à  qui 

ÉÀn  th.  '*     (lue  ce  so^  une  lésion  corporelle.     55-56  Y.  ,c.  29,  art.  253. 

Peine.     ^^^«86.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas:ible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 

2600  (a) 

S.R.,  1906.,    ,* 


Partie  VI. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


79 


(a)   empêche  ou  entrave,  ou  cherche  à  empêcher  ou  entraver  Empêcher  un 

nufragé  de 
se  sauver. 


un  naufragé  dans  ses  efforts  pour  sauver  sa  propre  vie; 


ou 


(h)   sans  cause  raisonnable,  empêche  ou  entrave,  ou  cherche  î?tra.ver un 

1     (  v  l  ,  ?  ^  sauveteur. 

a  empêcher  ou  a  entraver  une  autre  personne  dans  ses  enor 
pour   sauver    la    vie    d'un    naufragé.      55-56    V.,   c.    29, 
art.   254;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 


287.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  Peine- 
tion  par  voie  sommaire,  d'amende  ou  d'emprisonnement  avec  ou 
sans  travaux  forcés,  ou  des  deux,  quiconque, — 

(a)  creuse  ou   pratique,   ou   fait  creuser   ou   pratiquer,    un  Jjaiss€r  ^^ 
trou  ou  une  ouverture  dans  la  glace,  d'une  grandeur  ou  trous  et! 
superficie  suffisante  pour  mettre   la   vie   des   passants  en  sansVent°nS- 
danger,  sur  des  eaux  navigables  ou  autres  ouvertes  au  pu-  race. 

blic  ou  fréquentées  par  le  public,  et  laisse  ce  trou,  cette 
ouverture  ou  cet  endroit  tant  qu'il  offre  ce  danger  pour  la 
vie  des  passants,  que  la  glace  s'y  soit  formée  ou  non,  sans 
être  entouré  de  broussailles  ou  d'arbres,  ni  protégé  par  un 
garde-fou  ou  par  une  clôture  d'une  hauteur  et  d'une  force 
suffisantes  pour  empêcher  les  passants  d'y  tomber  acciden- 
tellement, soit  à  cheval,  soit  en  voiture,  soit  à  pied  soit  en 
patins  ;  ou, 

(b )  étant  le  propriétaire,  gérant  ou  surintendant  d'une  mine  Mine  Inex- 

v     '  -vit  *        .      •  i    ',*  -p  •*,-    ploitéesans 

ou  carrière  abandonnée  ou  inexploitée,  ou  a  une  propriété  entourage, 
sur  laquelle  a  été  ou  peut  être  pratiquée  quelque  excavation 
d'une  superficie  et  profondeur  suffisantes  pour  mettre  la 
vie  des  passants  en  danger,  laisse  cette  excavation  sans  être 
protégée  ni  entourée  par  un  garde-fou  ou  par  une  clôture 
d'une  hauteur  et  d'une  force  suffisantes  pour  empêcher  les 
passants  d'y  tomber  accidentellement,  soit  à  cheval,  soit  en 
voiture,  soit  à  pied  ;  ou, 

(c)  omet,  dans  les  cinq  jours  après  avoir  été  convaincu  do  o 
quelqu'une  de  ces  infractions,  de  faire  l'entourage  susdit,  ?,e  fairc 

i  .  .  i-i,  lento  ur 

ou  de  couvrir  cette  ouverture  ou  excavation,  ou  de  1  entou- 
rer d'un  garde-fou  ou  d'une  clôture  de  la  hauteur  et  de  la 
force  susdites. 
2.   Celui  dont  le  devoir  est  de  protéger  ou  d'entourer  ce  trou,  Négliger 
cette  ouverture  ou  cet  endroit  est  coupable  d'homicide  non  pré-  d'entounr 
médité  si  quelqu'un  perd  la  vie  en  y  tombant  accidentellement 
pendant  qu'il  n'est  pas  protégé  ni  entouré.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  255. 


mission 
re 

âge. 


;enre 


ce  trou. 


* 


288,   Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  EnToytr  on 
d'emprisonnement,     quiconque  m     tente     d'envoyer,  ïiVire^înjui- 

ou  participe  à  envoyer  un  navire,  enregistré  an  Canada,  prendre  vigabie. 
la  mer  ou  entreprendre  un  voyage  sur  quelqu'un  aux  inté- 

rieures du  Canada,  ou  un  voyage  d'un  port  ou  lieu  sur  les  eaux 
intérieures   du   Canada    à  un    port   OU    lieu   sur   les   eaux   inl 
rieures  des  Etats-Unis,  ou  entreprendre  un  vovacre  d'un   port 

2601  ou 

S.R,  1906. 


/ 


so  Chap.  146.  '  VT. 

ou  lien  but  li  nn  port  oti  ! 

sur  1rs  r.'iux  iiil.'rirurrs  du  <  ana 

tel,  par  i  i  insuffisance  aperfeci  ion  du  c 

ment,   insuffi  ance  d'équipage  ou  autre  c  quelconqui 

la  ne  dea  personnes  à  bord  p6u1  probablen* 
h  moins  qu'il  ne  prouve  qu'il  a  empl  >;  les  nu 

nables  pour  que  oe  navire  prît  la  mer  on  entreprît  c 
état  «!«'  navigabilité,  ou  que  Bon  dépari  pour  la  mer  o 

ijage  dans  cet  étal  d'innavigabilii  t,  dans 

raisonnable  el  justifiable.  V,f  e.  V., 

c  32,  art  1. 

Prend™  [■         289.   Esl  coupable  d'un  riminel  et  pa 

Navire  "na- d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  étant  capitaii 

vigabie.         (Vuu  navire  enregistré  ^n  Canada,  sciemment  le  conduit  en  d 

ou  entreprend  un  voyage  sur  quelqu'une  dea  eaux  intérieures  du 
Canada,  ou  un  voyage  entre  un  port  ou  lieu  sur  les  eaux  in 
rieures  du  Canada  et  un  port  ou  Heu  sur  les  eaux  intérieur 
Etats-Unis,  ou  un  voyage  entre  un  port  ou  lien  dea  Etats-TJ 
et  un  port  ou  lieu  sur  les  eaux  intérieures  du  Canada,  lorsque  ce 
navire  est  dans  un  état  d'innavigabilité  tel,  par  e  >u  par 

insuffisance  de  charge,  par  imperfection  du  chargement,  par 
insuffisance  d'équipage  ou  par  une  autre  cause  quelconque,  que  la 
vie  des  personnes  à  bord  peut  probablement  être  en  danger,  à 
moins  qu'il  ne  prouve  que  son  départ  pour  la  mer  ou  pour  ce 
voyage  dans  cet  état  d'innavigabilité  était,  dans  les  circons- 
m        tances,  raisonnable  et  justifiable.     55-56  V.,  c.  29,  art.  857. 

l{jbdPSW*A4*  Voies  de  fait 

Définition.  290.   Une  voie  de  fait  ou  un  attentat  est  l'action  intentiom 

\  nelle  d'appliquer  la  force  ou  la  violence  contre  la  personne  d'au- 

trui,  directement  ou  indirectement,  ou  de  tenter  ou  de  menacer,, 
par  un  acte  ou  par  un  geste,  d'appliquer  la  force  ou  la  violence 
contre  la  personne  d'autrui,  si  celui  qui  fait  cette  menace  est  en 
mesure,  ou  porte  l'autre  à  croire,  pour  des  motifs  plausibles, 
qu'il  est  en  mesure  de  mettre  ses  menaces  à  exécution,  et,  Sans 
les  deux  cas,  sans  le  consentement  de  l'autre,  ou  avec  ce  consente- 
ment, si  celui-ci  a  été  obtenu  par  fraude.  55-56  V.,  c.  29, 
art  258. 

Voies  de  fa»  291.  Quiconque  se  porte  contre  quelqu'un  à  de  simples  voies 
de  fait,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  s'il  en  est 
trouvé  coupable  à  la  suite  d'une  mise  en  accusation,  d'un  an 
d'emprisonnement  et  d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus,  et 
si  c'est  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  dollars  au 
plus,  avec  dépens,  ou  de  deux  mois  d'emprisonnement,  avec  ou 
sans  travaux  forcés.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  265. 

Ooctraven-         292.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
Peine.  ans  d'emprisonnement,  et  d'être  fouetté,  celui  qui, — 


S.R,  1906. 


(a) 


Partie  VI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  81 

(a)  commet  un  attentat  à  la  pudeur  sur  une  personne  du  Attentat  à  la 

'  pudeur 

Sexe  ;  OU,  contre    une 

(b)  fait  quelque  chose  à  une  personne  du  sexe,  de  son  con-  femme, 
sentement,  qui,  sans  ce  consentement,  constituerait  un  atten-  menVobtênu 
tat  à  la  pudeur,  si  ce  consentement  est  obtenu  par  de  fausses  Par  fraude, 
et  frauduleuses  représentations  à  l'égard  de  la  nature  et  du 
caractère  de  l'acte.     55-56  V.,  c.  29,  art.  259.  ,*/,'l?'f  & > //   €t  4 

293.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans  Attentats  à 
i>           •  j.        j>a.       £       u'  ++  lapudeursur 
d  emprisonnement  et  d  être  iouette,  quiconque  attaque  une  per-  des  homi 

sonne  dans  l'intention  de  commettre  la  sodomie,  ou,  homme, 

attente  à  la  pudeur  d'une  personne  du  sexe  masculin.  55-56  Y., 

c.  29,  art.  260;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 

294.  La  preuve  qu'un  enfant  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe  âge  de  Le  C0T 

,  r  ^  .    v  -,,.     w  ,         ment    d'un 

moins  de  quatorze  ans,  a  consenti  a  un  acte  a  indécence,  n  est  enfant  mi- 
pas  admissible  comme  moyen  de  défense  contre  une  accusation  ans  n'est  pa 
d'attentat  à  la  pudeur  sur  cet  enfant     55-56  V.,  c.  29,  art.  261.  une  défei 

295.  Quiconque  se  porte  contre  quelqu'un  à  des  voies  de  fait  Voies  de  fait 

fl-Cooinivi- 

qui  lui  causent  une  lésion  corporelle,  est  coupable  d'un  acte  cri-  gnées  de 
minel  et  passible  de  trois  ans  d'emprisonnement.     55-56  V.,  corporelles 
c.  29,  art.  262. 

296.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Attaque  av 

-i,  .  ,  circons- 

d  emprisonnement,  quiconque, —  tances  ag- 

(a)  assaille  quelqu'un  avec  l'intention  de  commettre  un  acte  gravant<~s- 
criminel  ;  ou, 

(b)  assaille  un  fonctionnaire  public  ou  un  agent  de  la  paix 
dans  l'exécution  de  ses  fonctions,  ou  une  personne  qui  prête 
main-forte  à  ce  fonctionnaire  ou  à  cet  agent  ;  ou, 

(c)  assaille  quelqu'un  dans  l'intention  de  résister  ou  d'appor- 
ter empêchement  à  sa  propre  arrestation  légale  ou  à  celle 
d'une  autre  personne,  à  la  suite  d'une  infraction  ;  ou, 

(d)  assaille  une  personne  dans  l'exécution  légale  d'une 
ordonnance  judiciaire  contre  des  terres  ou  contre  des  effets, 
ou  dans  l'opération  légale  d'une  saisie;  ou  avec  l'intention 
d'enlever  des  effets  pris  en  vertu  de  cette  ordonnance  ou  de 

cette  saisie  ;  I; 

(e)  un  jour  de  scrutin  pour  une  élection  parlementaire  ou 
municipale,  assaille  ou  bat  quelqu'un  à  une  distance  moin- 
dre de  deux  milles  du  lieu  où  se  tient  le  bureau  du  scrutin.  •    /£  C^f  ' 
55-56  V.,  c.  29,  art,  263  ;  57-5S  V.,  c.  57,  art.  1. 

297.   Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  ^nj/ans  Enlèvemei 
d'emprisonnement,  quiconque,  sans  autorisation  légale, — 

(a)  enlève  quelque  personne  dans  l'intention  intention  de 

(i)   de  faire  séquestrer  ou  secrètement  emprisonner  cette  séquestrer- 

personne,  en  Canada,  contre  son  gré,  ou 
(ii)   de  la  faire  conduire  ou  transporter  illégalement  hors  De  faire 
du  Canada,  contre  son  gré,  ou  transporter. 

2603  (iii) 

S.R.,  1906. 


rïCiï 


4».  146.  Code  (  v^- 


ï 


i  ni  i   de  La  Éaire  rendre  ou  emmener  corni 
rvitude,  de  quelque  himiipt.-  <j 

«Ml 

(b)    ai  i'  de  îo  ■  exnpri  quelqu< 

•",  fc  mne  en  (  ianada. 

do  \  ruction  de  I  infraction   i  'après  le 

presenl  arl  icle,  1  ab  de  la  la  per 

ainsi  Illégalement  détenue  ou  enleW 
de  déi  à  moins  qu'il  n'apparaisse  que 

tan  ••'  n'était  pas  due  aux  m<  >ntraiu 

ou  à  une  exhibil  ion  d  ;  ;-  '•'>- 

Connaissance  charnelle  d 

Définition  du      298.  Le  viol  est  Pacte  d'un  homme  qui  a  un  eommj  uyu*-  w4~. 

ne]  avec  une  femme  qui  n'est  pas  son  épou  / 

ment  de  cette  femme,  ou  à  la  suite  d'un  consentement  qui  liifa 
été  :iiTneli6_j2âr_des_jnenaces  ou  par  la  crainl  uû- 

relles,   ou  obtenu   en  se  faisant  passer   pour  le  mari   de.  Cfij 
femme,  ou_par  de  fausses  et  frauduleux  au 

sujet  de  la  nature  et  du  caractère  de  l'act 

Ase-  2.   Un  individu  âge  de  m  ïe  quatorze  ans  ne  peut  com- 

mettre ce  crime.     5 5-5 G  V.,  c.  29         .  266. 

Punition  du       299.   Tout  individu  qui  commet  un  viol  est  coupable  d'un 
/  acte  criminel  et  passible  de  la  peine  de  mort,  ou  de  l'emprison- 

nement à  perpétuité.     55-56  V.,  c.  29,  art.  2 G 7. 


Tentative  de      300.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement,   tout  individu  qui   tente   dû  r»v*^nA*fc 


-■»<£!        'ir 


rLwi  ivmenz. 

ravone1-61"  303.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri- 

ment.  sonnement  à  perpétuité  celui  qui.  dans  le  but  de  procurer  l'avor- 

tement  d'une  femme,  qu'elle  soit  enceinte  ou.  non,  lui  administre 

ou  fait  prendre  illégalement  quelque  drogue  ou  autre  substance 

délétère,   ou  qui   fait  illégalement  usage   sur  elle   de   quelque 

2604  instrument 

S.R.,  1906. 


Partie  VI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  83 

instrument  ou  d'autres  moyens  quelconques  dans  le  même  but. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  272. 

304.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Femme  qui 
d'emprisonnement,  toute  femme  qui,  enceinte  ou  non,  s'admi-  son  propre 
nistre  illégalement  à  elle-même  ou  permet  qu'on  lui  administre  avortement. 
quelque  drogue  ou  autre  substance  délétère,  ou  fait  illégalement 

usage  sur  elle-même  ou  permet  qu'on  fasse  usage  sur  elle  de 
quelque  instrument  ou  d'autres  moyens  quelconques  dans  le  but 
de  procurer  son  avortement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  273. 

305.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Fournir  les 

-,,  .  ,     .  .     r  .-,■•>  moyens    de 

d  emprisonnement,   celui   qui   fournit  ou   procure  illégalement  provoquer 
quelque  drogue  ou  autre  substance  délétère,  ou  quelque  instru-  Jjfe^1"16" 
ment  ou  chose  quelconque,  sachant  qu'il  est  destiné  à  être  illéga- 
lement employé  ou  appliqué  dans  le  but  de  procurer  l'avortement 
d'une  femme,  qu'elle  soit  enceinte  ou  non.     55-56  V.,  c.   29, 
art.  274. 

306.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri-  Tu,er  ,un 

v  r ,      .    ,         ^     .         .  in  /••   enfant     non 

sonnement  a  perpétuité,  celui  qui  cause  la  mort  d  un  enfant  qui  encore  né. 
n'est  pas  devenu  un  être  humain,  de  telle  manière  qu'il  aurait 
été  coupable  de  meurtre  si  cet  enfant  fût  venu  au  monde. 

2.  Nul  n'est  coupable  d'infraction  si,  par  des  moyens  qu'il  Réserve, 
croit  de  bonne  foi  nécessaires  pour  sauver  la  vie  de  la  mère  de    MfULAf 
l'enfant,  il  cause  la  mort  de  cet  enfant  avant  ou  pendant  l'accou- 
chement.    55-56  V.,  c.  29,  art.  271. 

Crimes  contre  les  droits  conjugaux, 

307.  Est  qualifié  bigamie,—  Définition  de 

.     .    -,  \  -  J       •      ,.  .,  -,        hi  bigamie. 

(a)  1  acte  d  une  personne  qui,  étant  mariée,   passe  par  les    ^ 
formalités  d'un  mariage  avec  une  autre  personne  en  quel-    yX* 
que  partie  du  monde  que  ce  soit;  ou 

(b)  l'acte  d'une  personne  qui  passe  par  les  formalités  d'un 
mariage,  en  quelque  partie  du  monde  que  ce  soit,  avec  une 
autre  personne  qu'elle  sait  être  mariée;  ou, 

(c)  l'acte  d'une  personne  qui  passe  par  les  formalités  d'un 
mariage  avec  une  autre  personne,  simultanément  ou  le 
même  jour. 

2.  Le  fait  que  les  parties  seraient  si  elle  étaient  non  mariées  L'inhabileté 
inhabiles  à  contracter  mariage,  n'est  pas  une  défense  à  l'accu-  "^edéTe-, 
sation  do  bigamie. 

3.  Nul  n'est  coupable  de  bigamie  en  passant  par  les  forma-  Excuses, 
lités  du  mariage, — 

(a)  si  la   personne   mariée   croit  de  bonne   foi   et   pour   d 
motifs  plausibles  que  sa  femme  ou  son  mari  est  mo 

(b)  si  la  femme  ou  le  mari  a  été  constamment  ai- 
dant les   sept   dernières   années,  et  s'il   n'est  pas   prouvé 
qu'elle  savait  que  son  mari  fût  vivant  ou  qu'il  savait  que 

sa 
S.R.,  1906. 


M 


C  hap.  146. 


(  I 


P      ii    VI. 


:irf  hors 
du   C.-in  i 


I  :  il.  t  do  la 

formai  il  6. 


'   11, 

(c  )    'il  y  a  eu  divorce  <l<  •  premier  ma 

(if)    si    le    premier    in:iri:i  mil»'    par    une   DOUÏ 

juridict ion  com]  i 

A.   S ul  ae  peut  p'iur  m 

par  i.i  formalité  d'un  mariage  dam  ou 
Canada,  à   moins  que   le  prévenu,  étant  sujet   britannique 
domicilié  en  (  lanada,  n'aiï  quitté  le  Oanad  .      i  ntion 

de  :  bte  formalité  de  mariagi 

5.  Toute  formalité  de  marii 
article,  réputée  valide,  nonobstant  tout  i  i  manq  f  de 

];i  personne  accusée  de  bigamie,  bî  e  •  l'aillea  : 

lité  valide,     :  V.,  c  29,  art  275. 


Punition    de 

la  bigamie. 

Récidives. 


308.  Tout  bigame  est  coupable  d'un  acte  criminel  < 
siblo  do  sept  ans  d'emprisonnement 

2.   Quiconque   se   rend   coupable   do   cotte   infraction    après 
avoir  été  déjà  convaincu  du  mémo  fait,   est   passible   de  i 
torze  ans  d'emprisonnement.      55-56  V.,  c.  29,  art.   276. 


Marias© 
feint. 


f 


Polygamie. 
Peine. 


Pratiquer  ou 
contracter, 


la  poligamie, 

l'union 
conjugale. 

les  mariages 
spirituels. 


La  cohabita- 
tion en  union 
conjugale. 


Célébration 
d«s  rites. 


S.R.,  1906. 


309.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
prisonnement  de  sept  ans,  tout  individu  qui  contracte  un  ma- 
riage feint  ou  prétendu  avec  une   femme,  ou   qui   sci« 

aide  et  assiste  à  faire  contracter  ce  mariage  feint  ou  prétendu. 
55-56  V...  c.  29,  art.  277.      7  {^V  |ocV 

310.  Est  coupable  d'un  acte  criminel,  et  passible  d'un  em- 
prisonnement de  cinq  ans  et  d'une  amende  de  cinq  cents  dol- 
lars, quiconque, — 

(a)  pratique,  ou,  d'après  les  rites,  cérémonies,  for: 
règles,  coutumes  de  sectes  ou  sociétés  religieuses  ou  sécu- 
lières, ou  par  forme  de  contrat,  simple  consentement  mu- 
tuel, ou  par  quelque  autre  mode,  et  soit  d'une  manière 
reconnue,  soit  d'une  manière  non  reconnue  par  la  loi  comme 
forme  valable  de  mariage,  convient  ou  consent  de  prati- 
quer,— ■ 

(i)   la  polygamie  sous  quelque  forme  que  ce  soit; 

(ii)   quelque   union   conjugale   avec  plus   d'une   personne 

à  la  fois  ;  ou, 
(iii)   ce  que,  parmi  les  personnes  communément  appelées 

Mormons,  on  qualifie  de  mariage  spirituel  ou  romain  ; 

ou, 

(b)  vit,  cohabite,  convient  ou  consent  de  vivre  ou  cohabiter, 
dans  quelque  union  conjugale,  avec  une  personne  déjà 
mariée  à  une  autre,  ou  avec  une  personne  qui  vit  ou  co- 
habite avec  une  autre  ou  d'autres  dans  une  union  conju- 
gale quelconque;  ou, 

(c)  célèbre  les  rites  ou  cérémonies  susmentionnés  tendant  à 
rendre    valables    ou    à    confirmer    quelqu'une    des    unions 

2606  sexuelles 


Partie  VI. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


Fa  ci 


sexuelles  mentionnées  à  l'alinéa  (a)  du  présent  article,  ou 
participe  ou  aide  à  ces  rites  ou  à  ces  cérémonies;  ou, 

(d)  procure,    assure,   facilite   quelque   contrat   ou   consente-  J'.^ 
ment  de  la  forme  ou  nature  susmentionnée,   pour  la   fui  d'un  combat, 
ci-dessus  ;  y  participe  ou  y  aide.  Obtenir  un 

(e)  obtient,  exécute,  facilite  une  forme  de  contrat  qui  l'im-  contrat. 
plique,  y  est  partie  ou  aide  à  l'exécuter,  ou  la  prestation 

d'un  consentement  qui  a  cette  portée.      63-64  V.;  c.   29, 
art.  3. 


Célébration  illicite  du  mariage. 

311.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende  Peiue. 
ou  de  deux  ans  d'emprisonnement,  ou  des  deux  peines  à  la  fois, 

luiconque, — 

a)   sans  autorisation  légale,  dont  la  preuve  lui  incombe,  celé-  Sans  auto- 
bre  ou  prétend  célébrer  un  mariage;  ou,  nsation. 

(b)   fait  célébrer  un  mariage  par  quejque  personne,  sachant  Faire 
que  cette  persone  n'est  pas  légalement  autorisée  à  le  celé-  marki^  un 
brer,  ou  sciemment  aide  cette  personne  ou  se  fait  son  com-  illégal, 
plice  dans  l'accomplissement  de  cette  cérémonie.    55-56  V., 
c.  29,  art.  279. 

312.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende  Célébrer  un 
ou  d'un  an  d'emprisonnement,  quiconque  étant  légalement  auto-  ™n7nRen-D 
risé,  sciemment  et  volontairement  célèbre  un  mariage  en  contra-  tion  à  la  Io*- 
vention  aux  lois  de  la  province  dans  laquelle  il  est  célébré. 

:>5-56  V.,  c.  29,  art.  280. 


Enlèvement. 
313.  Est  coupable  d'un  acte  crimineLet  passibL 


ie  Enlèvement 


ans  d'emprisonnement,  quiconque-ditns  l'intention  d'épouser  une  d 


femme  ou  d'avoir  un  c^jnrrlei'ce  charnel  avec  elle,  qu'elle  soit 
mariée  ou  non,  ou  dans  l'intention  de  faire  épouser  une  femme 
par  un  autre^p-trae  lui  faire  avoir  un  commerce  charnel  avec 
elle,  enl^erou  séquestre  une  femme  d'un  âge  quelconque,  contre 
son^reT    55-56  V.,  c.  29,  art.  281. 


r    c.  9 


a 


I 


314.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quak^e  contraven- 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  dans  l'intention  d'ép^rîser  ou  \l^u 
de  connaître  charnellement  une  femme  ou  de  la  fai*(fepouser  ou  intention, 
connaître  charnellement  par  un  autre, — 

(a)   pour  des  motifs  de  lucre,  enlè^e^bu  séquestre  contre  sa  Enlever  une 
volonté  une  personne  du  ^c^a'iin  .uelconque  qui   a  h6ritiùre- 

quelque  intérêt,   soit   rp^tfroit,   soit   en   équité,    présenl    nu  ?U^*^*&    *'  /' 


ut, 

futur,  absolu,  conjjitîonnol  ou  éventuel,  dan-  une  propri 
foncière  oujpatfrnlièro,  ou  qui  est  héritière  ou  co-hériti 
présonm£*v"e,  ou  la  plus  proehe  parente  présomptive  d  une 
per><?nne  qui  a  un  intérêt  de  ce  genre;  ou, 

2607  (b) 


e-9 


S.E.,  1906. 


i 


Chap,  146. 


(  ( 


VJ. 


la 
oontemna 

(nui    m 


Enl^vomont 
d'u no  fille 
ELgée  de 
moins  de 
seize  ans. 


Le  consente- 
ment  est 
imliffôrent. 

Remède  du 
contreve- 
nant. 

Teine. 

Enfant. 
Intention. 

Enlèvement. 

Recevoir 
un  enfant 
enlevé. 

Possession 
de  bonne  foi. 


Définition. 


Mode  de 
s'exprime? 


(  /<  )  attire  frauduleu  -■ 

■t.  un  an8r  et 

lonte"  i 

■\  œlli         |   Ste  autre  personne  qui  en  a  legaleiw 

ou^n  char 
2.   N  ni   Individu  trou  quelqu'une  infi 

tiona  prévues  au  présent  article  ne  peut 
ni  aucun  intérêt,  ni  en  droil  ni  en  équité,  dan 
liera  ou  immobiliers  de  cette  femme,  ou  da 
peul  avoir  un  intérêt  ou  qui  peuvent  lui  revenir  en  qualité  d'hé- 
ritière, co  héritière  ou   plu  b  m: 
mariage  a  lien,  il  est  disposé  d( 

do  la  manière  que  L'ordonne  toute  cour  de  juridiction 
tente,  à  la  suite  de  toute  dénonciation,  à  L'ir  du  pn 

général    55-56  V.,  c.  29,  art.  282. 

315.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passibli 

«]'.  mprisonnement,  celui  qui  enlève  ou  fait  enlever  illégalement 
une  fille  non  mariée  âgée  de  moins  de  seize  ans,  contre  la  vol 
de  son  père  ou  de  sa  mère,  de  leur  possession  ou  de  celle  de  toute 
personne  qui  en  a  la  garde  ou  char:  le. 

2.  Il  est  indifférent  que  la 'fille  ait  été  prise  do  ^on  propre 
consentement  ou  non,  ou  qu'elle  ait  ou  non  ^on  en 
ment. 

3.  Il  est  indifférent  que  le  ravisseur  crût  ou  non  que  la  fille 
était  âgée  de  seize  ans  ou  plus.     55-56  NT.,  c.  29,  art.  283. 

316.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement,  celui  qui,  d;  ution  de  priver  les 
parents  ou  le  tuteur  d'un  enfant  âgé  de  moins  de  quatorze  ans, 
de  la  possession  de  cet  enfant/  ou  dans  l'intention  de  voler  quel- 
que objet  sur  la  personne  de  cet  enfant,  illégalement, — 

(a)  enlève  ou  entraîne  ou  séquestre  cet  enfant  ;  ou, 

(b)  reçoit  ou  loge  cet  enfant,  sachant  qu'il  a  été  ainsi  enlevé 
ou  entraîné. 

2.  Rien  dans  le  présent  article  ne  s'étend  à  celui  qui  obtient 
possession  d'un  enfant  à  la  possession  duquel  il  prétend  de  bonne 
foi  avoir  droit     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

Diffamation  écrite. 

317.  Une  diffamation  écrite  est  une  chose  publiée  sans  jus- 
tification ni  excuse  légitime,  de  nature  à  nuire  a"  la  réputation 
de  quelqu'un  en  l'exposant  à  la  haine,  au  mépris  ou  au  ridicule, 
ou  destinée  à  outrager  la  personne  contre  laquelle  elle  est  pu- 
bliée. 

2.  Cette  chose  peut  être  exprimée  soit  en  mots  lisiblement 
marqués  sur  une  substance  quelconque,  soit  par  un  objet  signi- 
fiant cette  chose  autrement  que  par  des  mots,  et  peut  être  expri- 
mée soit  directement,  soit  par  insinuation  soit  en  dérision. 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  285  ;  63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

2603  318. 


S.E.,  1906. 


Partie  VI. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


87 


318.  La  publication  d'une  diffamation  se  fait  en  l'exhibant  DéfiQition  de 
en  public,  ou  en  la  faisant  lire  ou  voir,  ou  en  la  montrant  ou  uon. 
délivrant,  ou  en  la  faisant  montrer  ou  délivrer,  dans  le  but  de 

la  faire  lire  ou  de  la  faire  voir  par  la  personne  diffamée  ou  par 
toute  autre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  286. 

319.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une  chose  Publier  sur 
diffamatoire  sur  l'invitation  ou  sur  le  défi  de  la  personne  qui 

s'en  trouve  diffamée,  non  plus  que,  s'il  est  nécessaire  de  publier 
cette  chose  diffamatoire  afin  de  réfuter  quelque  autre  assertion 
diffamatoire  publiée  par  cette  personne  concernant  le  prétendu 
coupable,  si  celui-ci  croit  que  la  chose  diffamatoire  est  vraie,  et 
si  elle  se  rattache  à  l'invitation,  au  défi  ou  à  la  réfutation  re- 
quise, et  si  sa  publication  n'excède  pas,  ni  par  la  manière  dont 
elle  est  faite,  ni  par  sa  portée,  ce  qui  est  raisonnablement  suffi- 
sant dans  les  circonstances.     55-56  V.,  c.  29,  art.  287. 

320.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une  chose  Put>iier  des 
diffamatoire  dans  une  procédure  instituée  devant  une  cour  exer-  des  cours  de 
çant  une  autorité  judiciaire  ou  faite  par  son  autorisation,  ou  J'ustice- 
dans  une  enquête  faite  sous  l'empire  d'un  statut  ou  par  ordre 

de  Sa  Majesté  ou  d'un  département  du  gouvernement  fédéral 
ou  provincial.    55-56  V.,  c.  29,  art.  288. 

321.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  au  sénat,  Publier  dos 

N    ,       ^ 1 1 ^  ■  »ii^ — •  i    ,ijf"  k documents 

ou  a  la  chambre  des  communes  ou  a  un  conseil  legislatii,  a  une  pariemen- 
assemblée  législative  ou  à  une  chambre  d'assemblée  une  chose  taires- 
diffamatoire  contenue  dans  une  requête  au  sénat,  ou  à  la  cham- 
bre des  communes,  ou  à  un  conseil  ou  à  une  assemblée  ainsi  qu'il 
est  dit  plus  haut,  ou  en  publiant  par  ordre  ou  par  autorisation 

du  sénat  ou  de  la  chambre  des  communes,  ou  d'un  conseil  ou 

ii 

d'une  assemblée,  un  document  qui  contient  quelque  chose  de 
diffamatoire,  ou  en  publiant,  de  bonne  foi  et  sans  mau\  >u- 

loir  contre  la  personne  diffamée,  un  extrait  on  résumé  d'un 
pareil  document.     55-56  V.,  c.  29,  art.  289. 

322.  Nul  ne  commet  une  infraction   pr>   pu^iant  dp  bopnft  Comptes 

.  -—  — —  l  rendus 

foi,  pourrinformation  du  public,  un  compte  rendu  lovaL_des  loyaux  des 
délibérations  du  sénat  ou   de  la  chambre  des  communes  ou  de  ^ paiement 
quelqu'un  de  leurs  comités,  ou  d'un  conseil  ou  d'une  assemblée  et  des  cours. 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  ou  de  quelqu'un  de  leurs  comité 
despxocédnrcs  publiques  préliminaires  ou  •  ■  cour 

exerçant  une  autorité  judiciaire,  ni  en  publiant  de  bonne  foi  d< 
commentaires  honnêtes  et  loyaux  sur  ces  dehi 
(Tïïivs.     55-50  V..  c.  29,  art." 290. 

323.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  de  bonne  ComPtes 
foi  dans  un  journal  un  compte  rendu  loyal  des  délibérations  loyaux  des 
d'une  assemblée  publique,  si  cette  assemblée  est  légalement  cou-  ^ibtSem" 
voquée  dans  un  but  légal  et  ouverte  au  public,  et  si  ce  compte  blées  pubii- 

2609  renduques- 

S.R.,  1906. 


i 


88 


Chap.  1  16. 


t 


l 


VI. 


in  est  loyal  cl  la  publicati< 

mimV  c«t  Faite  <l;  ■■!  publia,  «  t   -i  |. 

pa  mi   «Tut  mit    !  îi    a 

publié  le  compte  rendu,  une  lettre  <»u  un  docui  aable 

d'explication  (»ii  i  tradiction  par  le  poursuii 

nom,  91. 

324.   Nul  oe  commet  une  i  at  une 

diffamatoire  qu'il  croit,  pour  dea  motifs  plan 
et  qui  se  rattache  à  quelque  question  d  t  la 

ion  publique  est  faite  dans  l'intérêt  public  Y., 

o.  29,  art  292. 


Commentai- 
res   loyaux 
sur  un  bo 
me  public. 
Commentai- 
res lovaiyc 
sur  une  pro- 
duction lit- 
téraire ou 
artistique. 


Publication 
pour  cher- 
cher remède 
à  des  griefs. 


325.  Nul  ne  commet  nno  infraction  en  publi 
mentaires  honnêtes  et  loyaux  sur  la  conduite  publique  d'une 
personne  qui  prend  part  aux  affaires  publiques. 

2.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  mmen- 

taires  loyaux  sur  un  livre  publie  ou  sur  toute  air  duc- 

tion  littéraire,  on  sur  une  composition  ou  une  œuvre  d'art  pu- 
bliquement exposée,  ou  sur  une  représentation  puhliq 

toute  autre  communication  faite  au  public  sur  un  sujet  quel- 
conque, si  ces  commentaires  se  bornent  à  la  critique  de  ce  livre 
ou  de  cette  production  littéraire,  composition,  œuvre  d'art,  re- 
présentation ou  communication.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  21' 

326.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une  cl. 
diffamatoire  dans  le  but  de  chercher,  de  bonne  foi,  à  faire  re- 
médier ou  redresser  un  tort  ou  un  grief  personnel  ou  public 
par  la  personne  qui  a  le  droit,  ou  que  celui  qui  publie  cette 
diffamation  croit  avoir  le  droit  ou  l'obligation  d'y  remédier  ou 
de  le  redresser,  s'il  croit  que  la  chose  diffamatoire  est  vraie  et 
si  elle  se  rattache  au  remède  ou  au  redressement  qu'il  cherche 
à  obtenir,  et  si  cette  publication  n'excède  pas,  ni  par  la  ma- 
nière dont  elle  est  faite,  ni  par  sa  portée,  ce  qui  est  raisonnable- 
ment suffisant  dans  les  circonstances.     55-56  V.,  c.  29,  art.  204. 


Réponse  a  327.  Nul   ne   commet   une   infraction  en    publiant   en   ré- 

desde^en-     P<>nse  à  des  demandes  de  renseignements  qui  lui   sont  faites, 
scignements.  une  chose  diffamatoire  se  rattachant  à  quelque  sujet  à  l'égard 
duquel  la   personne  qui   demande  ces   renseignements,    ou    au 
nom  de  laquelle  ils  sont  demandés,   a   intérêt  à  connaître  la 
vérité,  ou  que  celui  qui  publie  cette  chose  croit,  pour  des  motifs 
intention.       raisonnables,  avoir  intérêt  à  connaître,  si  cette  chose  est  pu- 
bliée, de  bonne  foi,  dans  le  but  de  donner  des  renseignements 
à  cet  égard  à  cette  personne,  et  s'il  croit  vraie  la  chose  diffa- 
matoire, et  si  elle  se  rattache  aux  renseignements  demandés,  et 
Audition.        pourvu  aussi  que  cette  publication  n'excède  pas,  ni  par  la  ma- 
nière dont  elle  est  faite,  ni  par  sa  portée,  ce  qui  est  raisonnable- 
ment suffisant  dans  les  circonstances.     55-56  V.,  c.  29,  art.  295. 


2610 


328. 


S.E.,  1906. 


Partie  VL  Code  Criminel.  Chap.  146.  89 

328.  Xul  ne  commet  une  infraction  en  révélant  à  un  autre  Donner  des 
une  chose  diffamatoire  dans  le  but  de  donner  à  ce  dernier  des  ments. 
renseignements  sur  quelque  sujet  à  l'égard  duquel  il  a  intérêt 
de  connaître  la  vérité,  ou  que  celui  qui  lui  donne  ces  renseigne-  intention, 
ments  croit,  pour  des  motifs  raisonnables,  avoir  intérêt  à  con- 
naître, de  manière  à  rendre  la  conduite  de  celui  qui  donne  ces 
renseignements  raisonnable  dans  les  circonstances  ;  pourvu  que  Condition, 
cette  chose  diffamatoire  se  rattache  à  ce  sujet,  et  qu'elle  soit 
vraie  ou  soit  faite   sans   mauvais   vouloir   contre  la   personne 
diffamée  et  sous  l'impression,  pour  des  motifs  plausible*,  qu'elle 
est  vraie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  296. 

329»  Tout  propriétaire  de  journal  est  présumé  criminelle-  Leproprié- 
ment  responsable  de  toute  chose  diffamatoire  insérée  et  publiée  présumé 
dans  ce  -journal,   mais  cette   présomption   peut  être  repoussée  resP°nsabie. 
par  la  preuve  que  la  chose^iframatoire  particulière  n   été  in- 
sérée dans  ce  journal  hors  la  connaissance  du  propriétaire  et 
sans  négligence  de  sa  part. 

2.  Une  autorisation  générale  donnée  à  celui  qui  a  réellement  L'autorisa- 
inséré  cette  chose  diffamatoire  de  gérer  ou  de  conduire  ce  jour-»  V°n  ?în^!\al9 

o  «^  uoniiee  aux 

nal,  comme  rédacteur  ou  autrement,  et  d'y  insérer  ce  qu'il  juge  à  administra- 
propos,  n'est  pas  une  négligence  aux  termes  du  présent  article,  ^ste\T 
à  moins  que  l'on  ne  prouve  que  le  propriétaire,   en  donnant  négligence  a 
d'abord   cette    autorisation   générale,    avait   l'intention    qu'elle  qu'elle  ne 
s'étendît  à  l'insertion  et  publication  de  choses  diffamatoires,  ou  soit  donnce 
qu'il  a  continué  cette  autorisation  générale  sachant  qu'elle  avait  intention. 
été  exercée  en  insérant  des  choses  diffamatoires  dans  un  nu- 
méro ou  fascicule  de  ce  journal. 

3.  Nul  n'est  coupable  d'infraction  en  vendant  un  numéro  Vent«  de 
ou  fascicule  de  ce  journal,  à  moins  qu'ilne  sût  qu'il  contenait 
une  chose  diffamatoire,  ou  que  des  choses  diffamatoires  étaient 
habituellement    insérées    dans    ce    journal.     55-56    T7.,    c.    29, 
art.  297. 


:on- 


330.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  vendant  un  livre,  vente  de 

livres    coi 

une  revue,  une  brochure  ou  quelque  autre  chose  qui  fait  ou  non  tenant  un 
partie  d'un  ouvrage  périodique,  bien  qu'il  s'y  trouve  une  diffa-  diffamat-ion. 
mation  écrite,  si,  lors  de  cette  vente,  il  jgnojmtque  cette  diffa- 
mation fût  contenue  dans  ce  livre,  dans  cette  revue,  brochure  ou 
autre  chose. 

2.  La  vente  d'un  livre,  d'une  revue,  brochure  ou  autre  chose,  vente  par  un 
périodique  ou  non,  par  un  employé,  ne  rend  pas  le  maître  ou  ompIoyé- 
patron  criminellement  responsable  à  l'égard  de  la  diffamation 
écrite  qui  s'y  trouve  contenue,  à  moins  que  l'on  ne  prouve  que  ce 
maître  ou  patron  avait  autorisé  cette  vente,  sachant  que  ce  livre, 
cette  revue,  brochure  ou  autre  chose  contenait  cette  diffamation 
écrite,  ou,  dans  le  cas  d'un  numéro  ou  fascicule  d'un  ouvrage 
périodique,  qu'il  était  habituellement  publié  des  diffamations 
dans  cet  ouvrage  périodique.     55-56  V.,  c.  29,  art.  298. 

165  2611  331. 

S.R,  1906. 


Chap    146. 


i 


\  II 


i 

du 
Lie  est 

un    ra<   .  i  h 

do    i 


D   au 

diffamation, 


Punition  do 
la  diffama- 
tion que  l'on 
sait  être 
fausse. 


881*   L'on  i"  m  oppo 
accusation  ou  dénonciation  de  diffamation,  que  la  pub 
i  tte  chose  diffamatoire,  de  la  ri  i    qu'el 

e,  et  gué  la 
V.,  c.  : 

332.  Esl  coupable  d'un  acte  criminel  i 
d'emprisonnement,  ou  d'une  amena  dollar 
plus,  on  de  oea  doux  peines  à  la  t'             ij  qui  pu] 

de  publier,  ou  offre  de  B'abstenir  de  publier  une  orinamarTon 
écritt-,  ou  offre  d'en  empêcher  la  publication,  d;m-  l'iutfuM'.'n 
torquer  de  l'argent,  ou  d'induire  quelqu'un  à  conférer  ou  a 
jurer  à  un  aûl rê  une  chi  ;  un  emploi  ]  con- 

fiance, ou,  en  conséquence  de  »  I  quelq 

lui  donner  <^o  l'argent,  une  chaire  ou   an  V.t 

c.  29,  art.  300. 

333.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri- 
sonnement de  moins  de  deux  ans.  ou  d'une  amende  de  quatre 

cents  dollars  au  plus,  ou  de  ces  peines  à  la  f<  nt  indi- 

vidu  qui   publie   une   diffamation,   sachant  qu'elle  est  fan 
55-56  V.,  c.  29,  art.  301. 


Punition  de        334.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an 

la    diftama-  x  ' 

tion.  d'emprisonnement,  ou  d'une  amende  de  deux  cents  dollars  au 

plus,  ou  de  ces  deux  peines  à  la  fois,  tout  individu  qui  publie 
une  diffamation  écrite.     55-56  V.,  c.  29,  art.  302. 


PAEÏIE  VIL 


Définitions. 


Acte.' 


Amirauté. 


"  Bon  du 
Trésor." 


S.R.,  1906. 


INFRACTIONS    CONTRE    LE    DROIT    DE    PROPRIETE.    ET    LES    DROITS 
QUI  RESULTENT  DE   CONTRATS;   ET  INFRACTIONS  RELATIVE 

AU   COMMERCE. 

Interprétation. 

335.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige 
une  interprétation  différente. — 

(a)  "  acte  "  pour  les  fins  des  articles  relatifs  aux  infrac- 
tions concernant  le  commerce  et  les  ruptures  de  contrat, 
comprend  un  manquement,  une  infraction  ou  une  omis- 
sion; 

(h)  kk  amirauté  "  signifie  le  lord  grand  amiral  du  Royaume- 
Uni,  ou  les  commissaires  chargés  de  l'accomplissement  de 
l'office  du  lord  grand  amiral  ; 

(c)  "  bon  du  Trésor  "  comprend  les  obligations,  les  notes, 
débentures  ou  autres  valeurs  du  Trésor  émises  sous  l'au- 
torité du  parlement  du  Canada,  ou  sous  l'autorité  de  la 
législature  de  quelque  province  qui  fait  partie  du  Canada 
avant  ou  après  que  cette  province  fît  partie  du  Canada  ; 

2612  (d) 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  91 

(à)   "  désignation   de   fabrique"   signifie   toute   description,  T.0*6]8^*" 

représentation  ou  autre  indication  directe  ou  indirecte, —  brique." 
(i)   du  nombre,  de  la  qualité,  de  la  mesure,  de  la  jauge 

ou  du  poids  des  marchandises, 
(ii)   du  lieu  ou  du  pays  où  des  marchandises  ont  été  fa- 
briquées ou  produites, 
(iii)   du  mode  de  fabrication  ou  de  production   de  mar- 
chandises, 
(iv)   des  matières  dont  sont  composées  des  marchandises, 
(v)   de  marchandises  qui  sont  l'objet  d'un  brevet  d'inven- 
tion, privilège,  ou  droit  de  propriété  en  vigueur  ; 

(e)  "  document  "  signifie  tout  papier,   parchemin  ou  autre  "  Docu- 
matériel  qui  sert  à  écrire  ou  à  imprimer,  marqué  de  signes  menL" 
qui  peuvent  être  lus,  mais  ne  comprend  pas  les  marques 
de  fabrique  ou  de   commerce  employées  sur  les  articles  de 
commerce,  ou  les  inscriptions  sur  pierre  ou  sur  métal,  ou 
autre  matière  de  même  nature; 

(f)  "  effets  de  matelots  "  signifie  les  bardes,  vêtements,  mé-  "  Effets  3e 
daillons  et  choses   nécessaires   ou   ordinairement  considé-  mate  ot" 
rées  comme  nécessaires  aux  marins  à  bord  des  navires,  qui 
appartiennent  à  un  matelot; 

(g)  "  effraction  "  signifie  toute  rupture  intérieure  ou  exté-  "Bffrac- 
rieure  d'un  bâtiment,  ou  l'ouverture  par  un  moyen  quel- 
conque, y  compris  l'enlèvement  de  choses  restant  en  place 
par  leur  propre  poids,  de  toute  porte,  fenêtre,  contrevent, 
porte  de  cave  et  autre  chose  servant  à  fermer  des  ouver- 
tures dans  le  bâtiment,  ou  à  donner  accès  d'une  partie  à 
une  autre  du  bâtiment; 

(h)    "  enveloppe  "    comprend    tout    bouchon,    futaille,    bou-MEnve- 
teille,  vase,  vaisseau,  boîte,  couvercle,  caisse,  encadrement,  loppe- 
couverture  ou  emballage;  et  "étiquette"  comprend  toute 
bande  ou  carte; 
(i)   u  fausse  désignation  de  fabrique  "  signifie  une  désigna-  "  Fausse  dé- 
tion  de  fabrique  qui  est  fauss-3  sous  quelque  rapport  essen-  fabrique?"  de 
tiel  à  l'égard  des  marchandises  sur  lesquelles  elle  est  ap- 
pliquée,  et   comprend   toute   altération   d'une   désignation 
de  fabrique,  soit  au  moyen  d'addition,  de  retranchement 
ou  autrement,  lorsque  cette  altération  rend  la  désignation 
mensongère    sous    quelque    rapport    essentiel;    et    le    fait 
qu'une  désignation  de  fabrique  est  une  marque  de  com- 
merce  ou   partie   d'une   marque   de   commerce   n'empêche 
pas  que  cette  désignation  de  fabrique  soit  une  fausse  dé- 
signation de  fabrique  dans  le  sens  de  la  présente  partie; 
(j)   "  faux  document  "  signifie, —  ««  Faux 

(i)  un  document  qui  est  supposé  fait  en  totalité  ou  en  (locumenL" 
quelque  partie  essentielle  par  quelqu'un  ou  au  nom  de 
quelqu'un  qui  ne  l'a  pas  fait  ou  ne  l'a  pas  autorisé,  ou 
qui,  bien  que  fait  ou  autorisé  par  celui  qui  paraît 
l'avoir  fait,  porte  une  date  fausse  quant  à  l'époque  ou 
1C5J  2G13  à 

S.B.,1906. 


Cliûp.  146. 


(  |  ' 


P  VIL 


Faut 

nom 

I 

Initiales." 


"  Maison 
d'habila- 
tiou." 


"  Marchan- 
dises." 


"  Marque    de 
commerce." 


"  Matelot." 


S.R.,  1906. 


Iroit  OÙ    ii  i    l'un   ou 

t  ici  ;  ou 
(ii  )    un  document  qui  <•  t,  es 

•ni [elle  supp 
quelqu'un  qui  n1       Le  réellemenl  pas,  ou 
(iii  >   un  document  fuit  nu  Dom  d'une 
:  par  elle  même,  soit  par  ion  au 
tention  frauduleuse  que  ee  docume 
fait  par  une  peraonn 
11»!  qui  l'a  fait  ou  autori 
(h)  "faux  nom"  ou  "faussée  ini  ppliquées  à 

marchand  Ignifienl   le  nom  ou  l<  Lalea  de 

qu'un  qui, — 
(i)   ne  Boni  pas  une  marque  do  commerce  ni  partie  <Y 

marque  de  commerce, 
(ii)   ne  sont  pas  identiques  au  nom  et  aux  initi  une 

personne  qui  fait  des  affaires  relati  l  des 

ehandises  de  même  caracti  qui  n'a  pa3  anl 

l'usage  de  ce  nom  ou  do  ces  initiales,  et  qui  n'en  - 
pas  une  imitation  passable, 
(iii)    sont  soit  ceux  d'une  pc  fictive  soit  roux  d'une 

personne  qui  ne  fait  pas  de  bonne  foi  des  affaires  relati- 
vement à  ces  marchandises; 
(l)   "  maison  d'habitation  "  signifie  un  bâtimont  perman 
dont  la  totalité  ou  partie  est  gardée  par  le  propriétaire 
par  l'occupant  pour  sa  propre  résidence,  celle  de  sa  famille 
ou  de  ses  serviteurs,  ou  de  quelqu'un  d'entre  eux,  bien  qu'il 
puisse  être  inoccupé  par  intervalle-  ; 
(m)   "  marchandises  ",  pour  les  fins  des  articles  qui  ont  trait 
à  la  fabrication  des  marques  de  commerce  ou  à  la  marque 
frauduleuse  des  marchandises,  signifie  tout  ce  qui  est  mar- 
chandise ou  fait  l'objet  d'un  commerce  ou  d'une  fabrica- 
tion; 
(n)   "  marque  de  commerce  "  signifie  une  marque  de  com- 
merce ou  un  dessin  de  fabrique  enregistré  conformément  à 
la  loi  des  marques  de  commerce  et  des  dessins  de  fabrique, 
et  dont  l'enregistrement  est  en  vigueur  en  vertu  des  dispo- 
tions de  la  dite  loi;  et  il  comprend  toute  marque  de  com- 
merce qui,  soit  par  l'enregistrement  soit  sans  enregistre- 
ment, est  protégée  par  la  loi  dans  toute  possession  britan- 
nique ou  dans  tout  état  étranger  auxquels  peuvent  alors 
s'appliquer  les  dispositions  de  l'article  cent  trois  de  la  loi 
du  Royaume-Uni,   connue  sous  le  nom  de  The  Patents, 
Designs  and  Trade  ^larhs  Act,  1883,  en  conformité  des 
dispositions  de  la  dite  loi  ; 
(o)   "  matelot  "  signifie  tout  individu  autre  qu'un  officier,  un 
sous-officier,  ou  un  officier  subalterne  qui  est  dans  la  marine 
ou  appartient  à  la  marine  de  Sa  Majesté,  et  dont  le  nom 
est  porté  au  livre  de  bord  du  navire  de  Sa  Majesté  en  acti- 
vité de  service,  et  tout  individu  qui  sans  être  officier,  ain-i 

2614  qu'il 


Partie  VII.  Code  Criminel.  Cliap.  146.  93 

qu'il  est  dit  plus  haut,  a  son  nom  porté  au  livre  de  bord 

d'un  bâtiment  loué  pour  le  service  de  Sa  Majesté,  et  qui 

en  vertu  de  quelque  loi  d'un  parlement  du  Royaume-Uni 

alors  en  vigueur  pour  la  discipline  de  la  marine  royale.. 

est  soumis  aux  dispositions  de  cette  loi  ; 
(p)   "  montre  ",  pour  les  fins  de  l'article  qui  suit,  signifie     Montre." 

toute  partie  de  la  montre  qui  n'en  est  pas  le  boîtier  ; 
(q)   "  nom  "  comprend  toute  abréviation  d'un  nom  ;  '  Nom-" 

(r)   "  papier  de  bons  du  Trésor  "  signifie  tout  papier  fourni  "  Papier  de 

par  l'autorité  compétente  pour  être  employé  comme  billets  Trésor." 

du  Trésor,  bons  du  Trésor,  mandats,  obligations  ou  autres 

valeurs  ; 
(s)   "  papier  de  revenu  "  signifie  tout  papier  fourni  par  l'au-  "  rnpier  de 

torité  compétente  pour  servir  aux  estampilles,  licences  ou  revenu- 

permis,   ou  à  tout  autre  usage  se  rattachant   au   revenu 

public  ; 
(t)   "  personne  ",  "  fabricant  ",  "  marchand  "  ou  "  commer-  «  personne." 

çant  "  et  "  propriétaire  "  poux  les  fins  des  articles  qui  ont 

trait  à  la  contrefaçon  des  marques  de  commerce  et  à  la  mar- 
que frauduleuse  de  marchandises,  comprend  tout  corps  de 

personnes,  qu'elles  soient  ou  non  constituées  en  corporation  : 
(il)   "  quiconque  ",  "  vendeur  ",  "  acheteur  ",  "  marchand  ",  --  qUicon- 

"  agent  "  ou  "  personne  "  pour  les  fins  des  articles  qui  ont  2ue*"  , 

r  •il  * ,   ,        vendeur, 

trait  aux  timbres  de  commerce,  comprennent  toute  société,  "  acheteur," 
compagnie  ou  corps  constitué  en  corporation  ;  chand"" 

(v)  "  timbres  de  commerce  "  comprend,  outre  les  timbres  de  «Timbre  de 
commerce  ainsi  communément  appelés,  les  récépissés  d'es-  commerce." 
pèces,  reçus,  coupons,  billets  de  prime  de  toute  forme  ou 
autres  objets  destinés  à  être  donnés  à  l'acheteur  de  mar- 
chandise par  le  vendeur  ou  par  son  employé  ou  par  son 
agent,  et  à  représenter  un  escompte  sur  le  prix  de  la  mar- 
chandise, ou  une  prime  à  l'acheteur,  et  qui  sont  rachetables 
soit, — 

(i)   par  toute  personne  autre  que  le  vendeur,  ou  par  la  per- 
sonne dont  il  a  acheté  la  marchandise,  ou  par  le  fabri- 
cant de  la  marchandise;  ou 
(ii)   par  le  vendeur  ou  la  personne  dont  il  a  acheté  la  mar- 
chandise, ou  le  fabricant  de  la  marchandise,  en  espèces 
ou  en  marchandises  qui  ne  lui  appartiennent  pas,  ou  qui 
ne  lui  appartiennent  pas  exclusivement,  ou 
(iii)   par  le  vendeur  ailleurs  que  dans  l'établis-ement  où  la 
marchandise  a  été  achetée  ; 
ou  qui  n'indique  pas  à  sa  face  l'endroit  où  il  est  livré  non  plus 
que  sa  valeur  marchande,  ou  qui  n'est  pas  rachetable  en  tout 

temPs-  .  *       y/       ' 

2.   Une  offre  imprimée  ou  inscrite  pn rlô-^arbncant  sur  une  u.nP  offre /i/mjb'l*** 


^-*-^.     .  t     -,        n'est  pa«  un     /        , 

enveloppe,  sur  une  boite  ou  sur,,urrreci])iont,  dans  lequel  des  timbre  de   f-$  cm.  r/i 
marchandises  sont  vemlioes^ôTun  prix  ou  d'une  récompense  pour  commerce-        C.  /f 
la  remiseen^j^fcTTfrae  cette  enveloppe,  boîte  ou  récipient,  n'est 
pa>-Hirtimbre  de  commerce  dp™  le  sems  de  la  présente  Partie. 

2615  55 

H  S.R.,  1906. 


Chap.  146. 


(    OUi     ' 


VII. 


W7,  il'1  !•':, 

444  <  E.  VII,  o.  9,  art  1. 

886<   I.  r  qu'un   boîtier  de  mon! : 
marques  qui  consl  h  nent  ou 

h-! itutanl  une  indieal ion  du  paya  "ù  ];i  m 
que  la  montre  ne  poi  ar- 

ques sont  prima  facie  réputé 
vant  l'intention  de  la  présente  P 
présente  Partie  d  l'égard  de  marchand  ixquelli 

désignation  a  été  app  l'égard  de  la  • 

en  vente,  ou  de  la  p  «session  pour  des  fins  de 
fins  de  oommerce  ou  de  fabrication,  de  march  ai  une 

fausse  désignation  fie  fabrique,  s'appliq 
55-56  V.,  €."29,  art.  444. 


1  u'slpnation 
de  fabrique. 


Faux 
document. 


337.  L'emploi  de  tout  chiffre,  mot  ou  marque  qui,  d'à] 
l'habitude  du  commerce,  est  ordinairement  accepté  <  une 
indication  de  quelqu'une  des  choses  ci-dessus,  est  une  dési 

de  fabrique  suivant  l'intention  de  la  présente  Partie.   55-5G  V., 
c.  29,  art.  443. 

338.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  l'intention  fraudi  soit 
apparente  à  la  face  même  du  document,  mais  elle  peut  être  éta- 
blie par  une  preuve  externe.     55-56  V.,  c.  29,  art.  421. 


habitation. 


Quand  un  339.  Un  bâtiment  occupé  en  même  temps  et  dans  la  même 

bâtiment  fait  .  ,  .  ,„*  ...  ,  L      ,    -    .  , 

partie  dune  enceinte  qu  une  maison  d  habitation  est  repute  iaire  partie  de 
cette  maison  d'habitation,  s'il  existe  entre  ce  bâtiment  et  cette 
maison  une  communication,  soit  immédiate,  soit  au  moyen  d'un 
passage  clos  et  couvert,  conduisant  de  l'un  à  l'autre,  mais  non 
autrement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  407. 


Entrée  dans 
un  bâtiment. 
Définition. 

Entrée  par 
artifice  ou 
par  effrac- 
tion. 


340.  L'introduction  dans  un  bâtiment  a  lieu  du  moment 
qu'une  partie  du  corps  de  celui  qui  la  fait,  ou  quelque  partie 
d'un  instrument  employé  par  lui  est  à  l'intérieur  du  bâtiment. 

2.  Quiconque  s'introduit  dans  un  bâtiment  au  moyen  de 
menaces  ou  d'artifices  employés  à  cet  effet,  ou  au  moyen  de  col- 
lusion avec  quelqu'un  qui  se  trouve  dans  le  bâtiment,  ou  entre 
par  une  cheminée  ou  autre  ouverture  du  bâtiment  restant  cons- 
tamment ouverte  pour  une  fin  nécessaire,  est  réputé  avoir  com- 
mis une  infraction  et  escalade  dans  ce  bâtiment.  55-oQ  Y., 
c  29,  art.  407. 

Application  de  la  présente  Partie. 


Quant  aux 

di 

(lui 

le 


341.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  relatives  à  l'ap- 
îriaracent  plication  d'une  fausse  désignation  de  fabrique  sur  des  marchan- 
ds fausses      dises  s'étend  à  l'apposition,  sur  des  marchandises,  de  tous  chif- 
deSfabriqueS   ^res>  mots  ou  marques,  ou  leur  disposition  ou  combinaison,  qu'ils 

2616  comprennent 

S.R.,  19/'.d. 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  95 

comprennent  une  marque  de  commerce  ou  non,  raisonnablement 
de  nature  à  induire  l'acheteur  à  croire  que  ces  marchandises  sont 
de  la  fabrique  ou  la  marchandise  de  quelque  personne  autre  que 
la  personne  dont  elles  sont  la  marchandise  ou  qui  les  a  fabri- 
quées. 

2.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  relatives  à  l'appli-  iaem- 
cation  d'une  fausse  désignation  de  fabrique  sur  des  marchan- 
dises, ou  relatives  à  des  marchandises  sur  lesquelles  est  apposée 
une  fausse  désignation  de  fabrique,  s'étendent  à  l'apposition  sur 
des  marchandises  de  tout  nom  contrefait  ou  de  toutes  fausses 
initiales  d'une  personne,  et  aux  marchandises  portant  le  nom 
contrefait  ou  les  fausses  initiales  d'une  personne,  tout  comme  si 

ce  nom  ou  ces  initiales  étaient  une  désignation  de  fabrique.  < 

55-56  V.,  c.  29,  art.  443. 

342.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  au  sujet  des  fans  idem.  « 
ses  désignations  de  fabrique  ne  s'appliquent  à  aucune  désigna-  ^ 
tion  de  fabrique  qui,  au  vingt-deuxième  jour  de  mai  mil  huit 

cent  quatre-vingt-huit,  était  légalement  et  généralement  apposée 
sur  des  marchandises  d'une  classe  particulière,  ou  fabriquées 
par  un  mode  particulier,  pour  indiquer  la  classe  particulière  ou 
le  mode  particulier  de  fabrication  de  ces  marchandises;  mais  Réserve, 
si  cette  désignation  de  fabrique  comprend  le  nom  d'un  lieu  ou 
pays,  et  si  elle  est  de  nature  à  tromper  quant  au  lieu  ou  au  pays 
où  les  marchandises  sur  lesquelles  elle  est  apposée  ont  été  réelle- 
ment fabriquées  ou  produites,  et  si  les  marchandises  n'ont  réelle- 
ment pas  été  fabriquées  ni  produites  en  ce  lieu  ou  dans  ce  pays, 
ces  dispositions  s'appliquent,  à  moins  qu'il  ne  soit  ajouté  à  la 
désignation  de  fabrique,  immédiatement  avant  ou  après  le  nom 
de  ce  lieu  ou  pays,  d'une  manière  aussi  apparente  que  ce  nom, 
le  nom  du  lieu  ou  pays  où  les  marchandises  ont  été  réellement 
fabriquées  ou  produites,  avec  une  mention  qu'elles  y  ont  été 
fabriquées  ou  produites.     55-56  V.,  c.  29,  art.  455. 

343.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  relatives  aux  Quant  aux 
timbres  de  commerce  ne  s'appliquent  pas  aux  timbres  de  com-  Jo^merce6 
merce  émis  par  un  fabricant  ou  par  un  vendeur  avant  le  pre- 
mier jour  de  novembre  mil  neuf  cent  cinq.     4-5  E.  VII,  c.  9,  U 
art.  2. 

Définition  du  vol, 

344.  Toute  chose  inanimée  quelconque  qui  appartient  à  Choses 
une  personne,  et  qui  est  mobilière  ou  peut  le  devenir,  peut  volabKs- 
faire  l'objet  d'un  vol  du  moment  qu'elle  devient  mobilière,  bien 
qu'elle  soit  rendue  mobilière  dans  le  but  de  la  voler;  pourvu 
que  rien  de  ce  qui  croît  hors  de  terre  et  dont  la  valeur  ne  dé- 
passe pas  ving-cinq  contins,  sauf  dan-  les  cas  ci-après  prévus 
ne  soit  réputé  volable.     55-50  Y.,  c.  29,  art.  303. 


Réserve. 


2017  345. 


S.E..  1006. 


Obap,  146. 


' 


VIL 


A  nli 

:.I<-m. 


\iiiin:n]x  n.i- 
llrmi-iiL 


H»  m 


Idem. 


Idem- 


Parties 
d'anrmaux. 


Huîtres. 


Définition 
du  vol. 


Temps  du 
vol. 


IM5.  Toute  cré 
rellemenl  domesl  ique  ou  nat  a  rellemenl 

peut  faire  l'objet  d'un  vo\  ;   ma  iques  ne 

peuvent  être  l'objet  d'un  v-.l  que  tant  qu'ils  sont  dam  un  | 

innier  on  but  le  terrain  <!»•  leur  propi 
Toute  créature  rivante  naturelle] 
(pii  ne  se  renoontrenl   pas  ordinairement  à  I 

nada,  peut,  si  elle  aue  en  étal  de  c  faire  i 

d'un  roi,  non  seulement   pendant  qu'ell*'  • 
captivité,  mais  aussi  après  <|uV11<ï  s'est  écha] 

.').  Toutes  autres  créatures  vivantes  naturëll( 
si  elles  sont,  tenues  en  état  do  captivil 
d'un  vol  tant  qu'elles  restent  dans  (,<'t  étal  on  pendant  qu'elles 
sont  poursuivies  après  s'être  échappées,  mais  lus  1'»: 

temps. 

1.   Une  créature  sauvage  vivante  est  réputée  en  '  :»ti- 

VÎté  tant  qu'elle  est  enfermée  dans  une  t  .   dans  une  cage 

ou  dans  un  petit  enclos,  dans  une  cabane  ou  dans  une  ou 

qu'elle  est  placée  de  manière  à  ne  pas  pouvoir  s'échapper  et  que 
Bon  propriétaire  puisse  en  prendre  possession  à  volonté. 

5.  Les  créatures  sauvages  jouissant  de  leur  liberté  naturelle 
ne  peuvent  faire  l'objet  d'un  vol,  non  plus  que  l'enlèvement  de 
leur  corps  mort  par  celui  ou  par  les  ordres  de  celui  qui  les  a 
tuées  avant  que  le  propriétaire  du  terrain  sur  lequel  elles  sont 
mortes  n'en  soit  devenu  en  possession  réelle. 

6.  Toute  chose  produite  par  une  créature  vivante  peut  faire 
l'objet  d'un  vol.     55-56  V.,  c.  29,  art.  304. 

346.  Les  huîtres  et  le  frai  d'huîtres  peuvent  faire  l'objet 
d'un  vol  lorsqu'ils  sont  sur  des  huîtrières,  dans  des  parcs  ou  des 
pêches  appartenant  à  quelqu'un,  et  suffisamment  délimités  et 
indiqués  ou  connus  comme  lui  appartenant.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  304. 


147. 


Le  vol  ou  la  soustraction  est  le  fait  de/prendre  et  de 


s'approprier  ou  de  coir?ertir  à  son  usage,  frauduleusement  et 
sans  apparence  de  droit,  quelque  chose  qui  peut  faire  l'objet 
d'un  vol,  dans  l'intention, — 

(a)   de  priver  le  propriétaire  ou  toute  personne  qui  a    un 

droit  de  propriété  ou  un  intérêt  spécial  dans  cette  chose, 

temporairement  ou  absolument,   de  cette  chose  ou  de  ce 

droit  ou  intérêt; 

(h)   de  la  mettre  en  gage  ou  de  la  donner  en  nantissement; 

(c)  de  s'en  dessaisir  avec  condition  de  restitution  que  celui 
qui  s'en  dessaisit  peut  ne  pas  pouvoir  remplir  ;  ou 

(d)  de  s'en  servir  de  telle  manière  qu'elle  ne  puisse  être  re- 
mise dans  l'état  et  condition  ou  elle  était  lorsqu'elle  a  été 
ainsi  prise  et  convertie. 

2.  Le  vol  est  consommé  du  moment  que  le  coupable  déplace 
la  chose,  ou  la  fait  se  déplacer,  ou  la  fait  déplacer,  ou  qu'il 

2618  commence 

S.E.,1906.  ,  ,   ,  „    tUJ  ^ 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


97 


Quand  il  n'y 
a  pas  de  vol 
dans  le  cas 
d'un  agent 
qui  engage 
des   effets. 


commence  à  la  rendre  mobilière  dans  l'intention  de  la  sous- 
traire. 

3.  L'appropriation  ou  conversion  peut  être  frauduleuse,  bi<  n 
qu'elle  ait  eu  lieu  ouvertement  ou  sans  essayer  de  la  cacher. 

4.  Il  est  indifférent  que  la  chose  convertie  ait  été  prise  dans 
le  but  de  la  convertir,  ou  qu'elle  fût,  lors  de  sa  conversion,  en 
la  possession  légitime  de  la  personne  qui  la  convertit.  55-5G  V., 
c.  29,  art.  305. 

348.  Nul  facteur  et  nul  agent  n'est  coupable  de  vol  en  met- 
tant en  gage  ou  en  donnant  en  nantissement  des  effets  ou  un  do- 
cument constituant  un  titre  de  propriété  à  des  effets  qui  lui  sont 
confiés  dans  le  but  de  les  vendre  ou  autrement,  pour  une  somme 
d'argent  non  supérieure  à  ce  qui  lui  est  dû  par  son  commettant 
à  l'époque  où  il  les  met  en  gage  ou  les  donne  en  nantissement, 
plus  le  montant  de  toute  lettre  de  change  acceptée  par  lui 
pour  son  commettant  ou  pour  son  compte. 

2.  Si  un  serviteur,  contrairement  aux  ordres  de  son  maître, 
prend  quelque  article  de  nourriture  qui  lui  appartient  afin  de  le 
donner  ou  de  le  faire  donner  à  un  cheval  ou  autre  animal  qui 
appartient  à  son  maître  ou  est  en  sa  possession,  le  serviteur  qui 
en  agit  ainsi,  n'est  pas  pour  cette  raison,  coupable  de  vol.  55-56 
V.,  c.  29,  art.  305. 

349*JEst  coupable  de  vol  et  dérobe  la  chose  Djiso  ou  ompor-  Vol  d'objets 
tée,  quiconqttej^en  prétendant  ou_jio#--^pTapriétaire,  prend  ou  vertu  de/a 
emporte,  ou  fait  pr^n^*^^^jémporter,   soit  secrètement,   soit  loi'Ufrr0~4* 
ouvertement,    s^ns^a^u^isation^Sé^le,    une- chose    légalement     o>^<r„    £j/U€*f 


Quand  un 
serviteur 
n'est  pas 
coupable  de 
vol. 


saisie  et 


par  un  agent  de  la  paix 


un  fonctionnaire 
rt.  3. 


en  sa  qualité  officielle.     63-G4  V.,  c.  46 

350.  Celui  qui  tue  une  créature  vivante  qui  peut  faire  l'obiet  Tuer  dea 

,,  -iii,-  «îî  i  i  animaux. 

d  un  vol,  dans  l  intention  de  s  en  approprier  la  carcasse,  la  peau.    -77 — 
la  plume  ou  quelque  autre  partie,  commet  un  vol  et  dérobe  la 
créature  ainsi  tuée.     55-56  V.,  c.  29,  art.  307. 

351.  Quiconque  malicieusement  ou  frauduleusement,  sous-  V<>1 

.  -, ,  .  d'électricité 

trait,  fait  perdre  ou  détourne,  consomme  ou  emploie  de  l'élec-  ' 
tricité,  est  réputé  coupable  de  vol.     57-58  V.,  c.  39,  art.  10. 

352.  Le  vol  peut  être  commis  par  le  propriétaire  d'une  choso  vol  par  un 
qui  peut  faire  l'objet  d'un  vol  à  l'encontre  d'une  personne  qui  a  taiX£P 

un  droit  de  propriété  ou  un  intérêt  Bpécial  dam  à 

l'encontre  de  son  propriérairo,  ou  par  un  locataire  à  l'encontre 
de  celui  qui  est  investi  d'un  droit  de  réversion,  ou  par  l'un  do 
plusieurs  copropriétaire-,  tenanciers  en  commun,  ou  associés, 
de  ou  dans  cette  chose  à  l'encontre  des  autres  personnes  qui  y 
sont  intéressées,  ou  par  les  directeur?,  officiers  ou  membre^  d'une 
compagnie  publique  ou  d'un  corps  constitué  en  corporation,  ou 
d'une  société  non  constituée  et  formée  dans  un  but  légitime,  à 

2019  l'encontre 

S.R.,  mon. 


98 


Cl 


iap. 


14«. 


i  Crin 


VIL 


!i«T    dO 
l'or   ou   de 

■nt 

d'une  m 
pour  frauder 

un    a 


M  tri  et 
fruiniL'.' 

Vol  s'ils 
/*;/.    /3    vivent  sépa- 
rément. 


Vol. 


Aide  au 
conjoint. 


Recevoir  les 
effets     du 
conjoint. 


L'enoont  re  de  cette  oomj  ou  de  i 

OOTp  «Ciété  QOE  ''"ii  '  ii  né.  il. 

858i   I      coupable  de  vo]  celui  qui,  avec  l'ii  m  de  fi 
•  Ici-                           rploitant,  cotenancl  □  com- 
mun, : 1 1 1  sujet  de  tout  placer,  ou  de  toute  part  ou  Le         dans 
un  placer,  garde             ment  par-devera  lui.  de  l'oi 
de  L'argent  trouvé  dana  ou  sur  ce  plaa  r,  ou  enlevé 
Y.,  o.  29,  art  31 

354.   Nul  mari  ne  peut  •  nvaincu  du  vol  <!e~  lut-!. 

femme  durant  Leur  cohabitation,  et  nulle  femme  ni  peu^tf^: 
vaincue  du  vol  des  biens  de  son  mari  d  ui^njjjj^r'^^ 

mai-  Lorsqu'ils  vivent  srjKiiviu^ji^^TT'a^inautr)'.  l'un  ou  l'autre 

est   coupable  d<^yjjL~*riï~y>Yvh<\  ou  tudulet 

quelque  <j>>*î'r'qui\  d'après  la  loi,  appartient  à  1  .  d'une 

nièivTjui  constituerait  un  vol  de  la  part  de  toute  autre  pe 

2.   Est  cou]»able  de  vol  celui  qui,  pondant  qu'un  mari  et   une 
femme  vivent  ensemble,  sciemment, — 

(a)  aide  l'un  d'entre  eux  à  disposer  de  quelque  chose  qui 
appartient  à  l'autre,  d'une  manière  qui,  s'il-  n'é  pas 
mariés,  constituerait  un  vol;  ou, 

(b)  reçoit  de  l'un  ou  de  l'autre  quelque  chose  qui  appartient 
à  l'autre,  obtenue  de  cet  autre  par  le  moyen  susdit 
55-56  V.,  c.  29,  art.  313. 


Vol  par  une 
personne  te- 
nue de  ren- 
dre compte. 


Inscription 
au  compte. 


355.  Est  coupable  de  vol  celui  qui,  ayant  reçu  des  déni 
ou  quelque  valeur  ou  autre  chose  quelconque,  à  condition  q 
en  rende  compte  ou  les  remette  ou  en  remette  le  produit  ou  quel- 
que  partie  du  produit  à  une  autre  personne,  bien  qu'il  ne  soir 
tenu  de  remettre  en  espèces  les  mêmes  deniers,  valeurs  ou  autres 
choses  ainsi  reçus,  les  convertit  frauduleusement  à  son  propre 
usage,  ou  omet  frauduleusement  d'en  rendre  compte  ou  de  lés 
remettre  en  totalité  ou  en  partie,  ou  de  rendre  compte  du  pro- 
duit ou  d'en  remettre  quelque  partie,  dont  il  était  tenu  de  rendre 
compte  ou  qu'il  devait  remettre  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut. 

2.  Si  ces  conditions  portaient  que  les  deniers  ou  autres  choses 
reçus,  ou  leur  produit,  formeraient  un  article  de  compte  de  débi- 
teur à  créancier  entre  celui  qui  les  reçoit  et  celui  à  qui  il  doit  en 
rendre  compte  ou  les  remettre,  et  si  ce  dernier  ne  se  repose  que 
sur  la  responsabilité  personnelle  de  l'autre  comme  son  débiteur 
à  leur  égard,  l'inscription  régulière  de  ces  deniers  ou  produits, 
en  tout  ou  en  partie,  dans  ce  compte,  constitue  une  reddition  de 
compte  suffisante  à  l'égard  de  ces  deniers,  ou  de  leur  produit,  ou 
de  la  partie  qui  en  est  ainsi  portée  en  compte. 

3.  En  ce  cas  aucune  conversion  frauduleuse  de  la  somme  dont 
il  est  rendu  compte  n'est  réputée  avoir  eu  lieu.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  308. 

Vol  par  des         358.  Est  coupable  de  vol  celui  qui,  ayant  reçu  en  dépôt,  soit 
nanUeTde      sei1^  s0^  conjointement  avec  un  autre,  une  procuration  l'autori- 

procuration.  2620 "  sant 

S.R.,  1906. 


Effet. 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  99 

sant  à  vendre,  hypothéquer,  engager  ou  autrement  aliéner  qnel- 
que  bien  foncier  ou  mobilier,  qu'il  puisse  faire  l'objet  d'un  vol 
ou  non,  frauduleusement  vend,  hypothèque,  engage  ou  aliène 
autrement  cette  propriété  en  totalité  ou  en  partie,  ou  frauduleu- 
sement convertit  le  produit  de  la  vente,  hypothèque,  engagement 
ou  autre  aliénation  de  ce  bien  ou  quelque  partie  de  ce  produit, 
à  des  fins  autres  que  celles  pour  lesquelles  cette  procuration  lui 
avait  été  confiée.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  309. 

357.  Est  coupable  de  vol  celui  qui,  ayant  reçu,  soit  seul,  Vol  par 
soit  conjointement  avec  un  autre,  des   deniers  ou  valeurs,  ou  propriation 
une  procuration  l'autorisant  à  vendre  quelque  bien  foncier  ou  d~detÏLers 
mobilier,  avec  instruction  d'appliquer  ces  deniers,  en  tout  ou  des  Ans 
en  partie,  ou  le  produit  de  ces  valeurs  ou  de  ce  bien,  à  une  fin  spécules. 
pajM;iculière,  ou  de  le  payer  ou  de  le  remettre  à  une  personne 
désignée  dans  ces  instructions,  applique  frauduleusement  à  quel- 
que autre  fin  oupaie  à  quelque  auTJre1  puisuime  ces  deniers  oti 

(lé  pftJlIÏÏÎl  Un"  totalité  ou  en  partie,  en  violation  de  la  bonne  foi 
et  contrairement  à  ces  instructions. 

2.  Mais  si  celui  qui  reçoit  ces  deniers,  ces  valeurs  ou  cette  Q;'ands;cnt 

-,  l  -,  ..,-.  -         r  ne    •  nécessaires 

procuration,  et  la  personne  de  qui  il  les  reçoit,  iont  atiaires  des  inst rue- 
ensemble  de  telle  manière  que  tous  les  deniers  payés  au  pre-  *i0l?t  par 
mier  seraient,  en  l'absence  d'instructions  spéciales,  équitable- 
ment  traités  comme  articles  de  compte  de  débiteur  à  créancier 
entre  eux,  le  présent  article  ne  s'applique  pas,  à  moins  que  ces 
instructions  n'aient  été  données  par  écrit.  55-56  V.,  c.  49, 
art.  310. 

Punition  du  vol. 

358.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  peine  sous  le 
torze   ans   d'emprisonnement,   tout   individu  qui    vole   quelque  résimedes 

1      ,  ,,  ^x       .  ^         1        trois  articles 

chose  au  moyen  d  un  acte  ou  dune  omission  équivalent  à  un  qui  précô- 
vol  en  vertu  des  dispositions  des  trois  articles  qui  précèdent.  dent" 
55-56  V.,  c.  29,  art.  320. 

359.  Est  coupable  d'un   acte  criminel  et  passible   de   qua-  peine, 
torze  ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui, — 

(a)  étant  commis  ou  serviteur,  ou  étant  employé  pour  les  vol  par  un 
fins  ou  en  qualité  de  commis  ou  de  serviteur,  vole  quelque  cornmls- 
chose  qui  appartient  à  son  maître  on  patron,  ou  est  en 
possession  ou  sous  son  contrôle;  ou 

(h)  étant  caissier,   assistanl  rant,   fonctionnaire,  Vol  par  un 

commis  ou  serviteur  d'une  banque  ou  d'une  caisse  d'épar-  Ba^eieFi 

>,  soustrait  quelque  bon.  obligation,  billet  ou 
crédit,  ou  autre  effet  de  commerce  ou  lettre  de  change,  ou 
quelque  garantie  de  deniers,  ou  de-  ts  ou  effets  qui 

appartiennent  à  cette  banque  ou  caisse  d'épargne  ou  qui  y 
sont  déposés  ;  ou, 

(c)   étant  employé  au  service  de  Sa  Majesté,  ou  du  gourer-  vol  par  un 
nement  du  Canada  ou  de  quelque  province  du  Canada    ou  emPloyé<ie 

2621  V  l'Etat. 

-    -  l  a  une 

S.R.,  1906. 


LOO 


Chnp.  146. 


' 


VIL 


d'une  municipalité, 
.     .<•!•! h  de  son  emploi. 

0*1  .1. 

Volp«rd  360.  Quiconque  rôle  quelque  effet    mobilier  ou   fixé  à 

meure  loue  pour 

chambre  garnie  coupable  d'un  acte  crimim 

deux  ans  d'emprisonnemenl 

cède  la  somme  de  \  inLr'  cinq  dol] 
ble  de  cinq  ani  d'emprisonnement     I  \'.,  c  29,  art 


ou  cuJicik-s. 


361,  Est  coupable  d'un  acte  crû  pri- 

sonnement  à  perpétuité,  quiconque,  durant  la  vie  du  b 
on  après  bs  mort,  yole  la  totalité  on  partie  d'un 
taire,  qu'il  ait  trait  à  des  Meus  mobiliers  ou  immobiliers,  ou 

aux  deux.     55-56  V.,  c.  2'.),  art  323. 


Titres  d'im-       362.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  t 
dcTnwubic"     ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  la  totalité  ou  partie  d'un 

titre   d'immeubles   ou    de    biens    meubles.     55-50    V.,   c.    29, 

art.  324. 


Vol  de  docu- 
ments judi- 
ciaires ou 
officiels. 


Teine. 


Lettres  à  la 
poste, etc. 


Peine. 


S.K.,  1906. 


383.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  fci 

ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  la  totalité  ou  partie 
d'un  dossier,  bref,  rapport,  affirmation,  cautionnement,  r 
actionem,  réquisitoire,  requête,  réplique,  décret,  liste  de  jurés, 
pièce  de  procédure,  interrogatoire,  déposition,  déclaration  sous 
serment,  règle,  ordre  ou  mandat  de  procuration,  ou  de  tout  docu- 
ment original  que  ce  soit,  appartenant  à  une  cour  de  justice,  ou 
se  rattachant  à  quelque  cause  ou  affaire  commencée,  pendante 
ou  terminée  dans  cette  cour,  ou  de  tout  document  original  rela- 
tif à  quelque  affaire  du  ressort  d'une  charge  ou  d'un  emploi 
sous  Sa  Majesté,  et  se  trouve  ou  est  déposé  dans  un  bureau  de 
quelque  cour  de  justice,  ou  dans  quelque  bureau  du  gouverne- 
ment ou  bureau  public.     55-56  V.,  c.  29,  art.  325. 

384.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'emprison- 
nement à  perpétuité,  ou  pendant  trois  ans  au  moins,  quiconque 
vole, — 

(a)  un  sac  postal;  ou, 

(b)  une  lettre  dans  un  sac  postal,  ou  dans  un  bureau  de  poste, 
ou  à  un  agent  ou  employé  des  postes  du  Canada,  ou  dans 
un  courrier  ;  ou, 

(c)  une  lettre  confiée  à  la  poste  contenant  quelque  objet, 
argent  ou  valeur;  ou, 

(à)  quelque  objet,  argent  ou  valeur  contenu  dans  une  lettre 
confiée  à  la  poste.    ^55-56  V.,  c.  29,  art.  326. 

385.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri- 
sonnement de  trois  à  sept  ans.  quiconque  vole, — 

2622  (a) 


Partie  VII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  101 

(a)  une  lettre  confiée  à  la  poste,  excepté  tel  qu'il  est  mon-  Idem* 
tionné  à  l'alinéa  (b)  de  l'article  326; 

(b)  un  colis  confié  à  la  messagerie  postale,  ou  un  colis  con- 
tenu dans  un  colis  postal  ;  ou, 

(c)  une  clef  appropriée  à  un  cadenas  ou  une  serrure  que  le 
département  des  Postes  a  adopté  pour  son  usage,  et  qui  se 
met  aux  malles  ou  sacs  de  malle  du  Canada.  55-5 G  V., 
c.  29,  art.  327. 

386.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  ™*s  d0ebjceetg~ 
d'emprisonnement,    quiconque   vole   un  "procès-verbal   imprimé  transmissi- 
de  votes  ou  délibérations,  un  journal,  un  imprimé  ou  livre,  un     ts* 
paquet  de  graines,  boutures,  bulbes,  racines,  scions  ou  greffes, 
une  carte  postale  ou  tout  objet  transmissible  par  la  poste  autre 
qu'une  lettre,  qui  ont  été  confiés  à  la  poste.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  328. 

367.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende  à  d'élection8 
la  discrétion  de  la  cour,  ou  de  sept  ans  d'emprisonnement,  ou 
de  l'amende  et  de  l'emprisonnement,  quiconque  dérobe  ou  en- 
lève illégalement  à  une  personne  qui  en  a  légalement  le  dépôt,  ou 
d'un  endroit  où  il  est  alors  légalement  déposé,  un  bref 
d'élection,  ou  un  rapport  sur  un  bref  d'élection,  ou  quelque  en- 
gagement, cahier  de  scrutin,  liste  d'électeurs,  certificat,  déposi- 
tion sous  serment,  procès-verbal  d'élection  ou  bulletin  de  vote, 
ou  quelque  document  ou  quelque  papier  fait,  dressé  ou  rédigé  on 
conformité  ou  en  exécution  des  prescriptions  de  toute  loi  rela- 
tive aux  élections  fédérales,  provinciales,  municipales  ou  civi- 
ques.   55-56  V.,  c.  29,  art.  329. 

368.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  chemin  % 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  un  billet  de  tramway,  de  fer,  etc. 
chemin  de  fer  ou  de  bateau  à  vapeur,  ou  un  ordre  ou  reçu  pour 
un  passage  sur  un  chemin  de  fer  ou  sur  un  bateau  à  vapeur  ou 
sur  un  autre  navire.     55-56  V.,  c.  29,  art.  330. 


369.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Bestiaux. 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  quelque  bétail.     55-56  V., 

c.  29,  art.  331. 

370.  Quiconque  vole  un  chien,  un  oiseau,  ou  quoique  autre  Chiens,  oi- 
animal  ordinairement  gardé  en  état  de  servitude  ou  pour  dos  ctïutres1*8 
besoins  domestiques,  ou  dans  un  but  légitime  de  profit  ou  d'in  aui^aux. 
térêt,  si  la  valeur  de  la  propriété  volée  excède  vingt  dollar-,  est 

pmip nhle^J!ui^ii^^Liminel  et  passible  d'une  amende  n'excédant 
pnscinquanT  dollars  en  sus  de  la  valeur  dp  ]g  nhnsp.  vnloo  ou  de 
deux^vns""cI'emprisonement,  ou  (Tes  doux  pcin<  ci  la  valeur 

de  la  propriété  volée  n'excède  pas  vingt  douars,  est  coupable 
d'une  infraction  et  passible,  sur  iction  par  voie  sommaire. 

aune  amende  n excédant  pas  vingt  dollar;:  0n  sus  do  cette 
valeur,  ou  d'un  mois  d'emprisonnement  avec  travail  force. 

2623  2. 

S.R,  1908. 


I 


Ohap.  14<>.  i'";'«-  VII. 

I  j  liconque,  aprèi  avoir  d'une  infi 

ent  articli  ainou  par  n 

antre  infraction    oua  ce  même  article,  est  pi 
d'emprisonnement  travail  foi 

Hutti  371.   I    •  coupable  d'un  acte  criminel  el 

d'emprisonnement,  quiconque  rôle  des  huîtres  ou  du  frai  d'huî- 

Emploi  d'um  Est  coupable  d'infraction  et  passible  de  prî- 

Ir.i.-  La  "il  '  ,  '  .  i  'î-i    '     - 

,r;i,i:  nnement,    quiconque,    illégal* 

mojenapour  ,.,,,,>],,;,.  ,1I1(.  drague,  une  seine,  un  instrument  <>u  un  engin  quel- 

îuiiti  conque,  dans  les  limite-  d  un  banc,  on  pêcherie  «1  huiti 

qui  est  la  propriété  d'une  autre  p  irsonne  et 
mité  on  connu  comme  tel,  dans  le  but  adre  des  buîti 

du  frai  d'huîtres,  bien  qu'il  n'en  Boit  ;  llement  pri  [ni, 

illégalement  et  sciemment,  drague  les  bancs  de  cette  rie 

avec  une  seine,  un  instrument  ou  un  engin. 

Réserve.  3.   Rien  de  contenu  dans  le  présent  article  ne  s'applique  à 

celui  qui  pêche  ou  prend  des  poissons  à  nageoires  dans  le3  lim: 
d'une  huîtrière  avec  une  seine,  un  instrument  ou  engin  adapté 
à  la  pêche  des  poissons  à  nageoires  seulement.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  334. 

choses  atta-      372.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passil1  ept  ans 

chées  au  soi  d'emprisonnement,  quiconque  vole  des  ouvrages  en  verre  ou  en 
bâtiments,  bois  appartenant  à  quelque  édifice  que  ce  soit,  ou  du  plomb,  du 
fer,  du  cuivre,  du  laiton  ou  d'autre  métal,  ou  des  ustensiles  ou 
choses  fixées  à  demeure,  soit  de  métal,  soit  d'autre  matière,  ou  des 
doux  à  la  fois,  respectivement  fixées  à  demeure  ou  attachées  à 
tout  édifice  que  ce  soit,  ou  toute  chose  en  métal  fixée  à  demeure 
sur  un  terrain  qui  est  une  propriété  particulière,  ou  sur  une  clô- 
ture de  maison  d'habitation,  jardin  ou  parterre,  ou  fixée  dans  une 
place  publique,  rue  ou  autre  lieu  destiné  à  l'usage  ou  à  l'embel- 
lissement public,  ou  dans  un  cimetière.     5 5-5 G  V.,  c.  2,  art.  335. 

Arbres  dans       373.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 

les    parcs,  .  r  .  }  A 

etc.,  d'une  ans  d  emprisonnement,  quiconque  vole  la  totalité  ou  partie  d  un 
valeur  de  arbre,  arbrisseau,  arbuste  ou  taillis,  la  chose  volée  étant  de  la 
D'une  valeur  valeur  de  vingt-cinq  dollars,  ou  d'une  valeur  de  cinq  dollars  si 
de  $5.  la  chose  volée  croît  dans  un  parc,  parterre,  jardin,  verger  ou 

avenue,  ou' sur  tout  terrain  attenant  à  une  maison  d'habitation 

ou  en  dépendant.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  336. 

valeur  déUne      374.  Quiconque  vole  ou  endommage  la  totalité  ou  partie 

25  cts.  d'un  arbre,  arbrisseau,  arbuste  ou  taillis,  dont  la  valeur  ou  le 

dommage  causé  se  monte  à  vingt^jn^[_cent3  ou  moins,  est  cou- 
pable d'une_infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie  som- 
jnaire,  d'une  amende  n'excédant  pas  vingt-cinq  dollars,  en  sus 
de  la  valeur  de  la  chose  volée  ou  du  montant  du  dommage  causé. 

Récidive.  2.   Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de 

ce  genre,  commet  ensuite  une  infraction  semblable,  est  passible, 

262-i  sur 

S.E.,  1906. 


o 


Partie  VII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  10 

sur  conviction  par  voie  sommaire,  de  trois  mois  d'emprisonne- 
ment aux  travauxTôrcesr 

3.   Quiconque,  ayant  été  convaincu  deux  fois  de  cette  infrac-  Nouvelle 
tion,  commet  ensuite  une  autre  infraction  semblable,  est  coupa-  récidlve- 
ble  d'unjjcte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  d'emprisonnement. 
55-5 G  V.,  c.  29,  art.  337. 

375.  Quiconque  vole  quelque  plante,  racine  ou  fruit,  ou  des  Vol  de 
végétaux  croissant  dans  un  jardin,  verger  ou  parterre,  ou  dans  plantés, 
une  pépinière,  couche-chaude,  serre  ou  serre-chaude,  est  coupable  etc*i  d^n3 
d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire 

d'une  amende  de  vingt  dollars  auplus,  en  sus  de  la  valeur  de 
l'article  ainsi  volé,  ou  d'un  mois  d'emprisonnement  avec  on 
sans  travaux  forcés. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de  Récidive, 
ce  genre,  commet  ensuite  quelque  infraction  semblable,  est  cou- 
pable d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  d'emprisonne- 
ment.   '55-56  V.,  c.  29,  art.  341. 

376.  Quiconque  vole  quelque  racine  ou  plante  cultivée,  qui  ™é^ux 
sert  à  la  nourriture  de  l'homme  ou  des  animaux,  ou  est  employée1  ne  croissent 
comme  médecine,  ou  à  la  distillation  ou  à  la  teinture,  ou  pour  {ardîn^etc! 
la  fabrication  ou  pour  les  opérations  de  la  fabrication,  et  croît 

sur  un  terrain  vague  ou  enclos  qui  n'est  pas  un  jardin,  verger, 
parterre  ou  pépinière,  est  coupable  d'une  infraction  et  passible, 
sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinq  dollars 
au  plus,  en  sus  de  la  valeur  de  l'article  ainsi  volé,  ou  d'un  mois 
d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. 

2.   Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de  Récidive, 
ce  genre,  commet  ensuite  quelque  infraction  semblable,  est  pas- 
sible   de    trois    mois    d'emprisonnement    aux    travaux    forcés. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  342. 

377.  Quiconque  vole  quelque  partie  d'une  haie  vive  ou  sèche,  vol  de  haies, 
ou  quelque  poteau  en  bois,  palissade,  fil  de  métal  ou  perche  qui  etc. 

sert  de  clôture,  ou  tout  pas  de  haie  ou  de  barrière,  en  totalité  ou 
en  partie,  est  coupable  d'une  jn^fjaûjiûn  et  passible,  sur  convic- 
tion par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au  plus  vin^t  dollars, 
en  sus  de  la  valeur  de  l'article  ou  des  article-  ainsi  vi 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de  Récidive, 
ce  genre,  commet  ensuite  quelque  infraction  semblable,  est  pas- 
sible, sur  conviction  par  voie  sommaire,  de  trois  mois  d'empri- 
sonnement aux  travaux  forcés.     55-5 (3  V.,  c.  29,  art.  339. 

378.  Est  coupable  d'un  actej?riminel  et  passible  de  deux  ans  vol  de- 
d'emprisonnement,   quiconque  vole  le  minerai   d'un  métal,   ou  J^taux^ètc 
du  quartz,  de  la  pierre  calaminaire,  du  manganèse,  de  la  pyrite,  aux  mines. 
quelque  pépite  d'or,  d'argent  du  d'autre  métal,  ou  de  la  mine  i 

plomb,  de  la  baryte,  de  la  plombagine,  de  la  houille  ou  du  char- 

2625  bon 

B.R.,  loon. 


mi  i    ;ip.  146.  I  i*.  rtie  \  il. 

bon  de  i»  rre,  du  marbre,  de  la  pi<  minei 

mine,  «l'un  gisement,  d'une  cari         ou  d'ui 
ut. 

<  e    ne  '    pas    une    infraction   que   de    prendre   dans    un 
luit  d'exploral ion  ou  d'expériem 
de  minerais  ou  de  minéri  Tain  □ 

iupe*  ni  exploité  comme  mine,  carrii         i  fouilla.  V.f 

c  29,  art  8 


menaces. 


iâ-       379.   I-  •  -  ■  apable  d'un  acte  crimii 

;ms  d'emprisonnement,  quiconque  vole  quelque 

ou  valeur  sur  la  personne  d' autrui     55  56  V. 

Peine.  380.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 

torze ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 
Vol  dans  une       (a)   vole  daTis  une  maison  d'habitation  quelque  effet  mobi- 
bitation.  lier,    argent   ou  valeur   d'un   montant   total  de   vii. 

dollars  ou  plus  ;  ou, 
Avec  (b)  vole  quelque  effet  mobilier,  argent  ou  valeur  dans  une 

maison  d'habitation,  et  par  des  menaces  y  met  quelqu'un 

dans  la  crainte  de  violences  personnelles.     55-56  V.,  c 

art,  345. 

voiaumcyen      381.  Est  coupable  d'un   acte  criminel  et  passible  de  qua- 
gnois,  etc.      torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  au  moyen  d'un   rc 

gnol,  de  fausses-clefs  ou  de  quelque  autre  instrument,  vole  quel- 
que chose  dans  un  réceptacle  fermé  à  clef  ou  autrement  ver- 
rouillé.    55-56  V.,  c  29,  art  346. 

Peine.  3  82.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 

torze ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 
vol  à  bord         (a)  vole  des  effets  ou  marchandises  sur  un  navire,  barge  ou 

des  navires.  -,  i,  v  -i  -,  -,  ° 

bateau  d  une  espèce  quelconque,  dans  un  navre  ou  port 
d'entrée  ou  de  déchargement,  ou  sur  une  rivière  ou  un  ca- 
nal navigables,  ou  dans  une  crique  ou  dans  un  bassin  qui 
appartient  ou  communique  au  havre,  port,  rivière  ou  canal, 
ou, 
Sur  les  (b)  vole  des  effets  ou  marchandises  sur  un  dock,   quai  ou 

quais*  embarcadère  attenant  à  un  havre,  port,  rivière,  canal,  cri- 

que ou  bassin.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  349. 

v/?i  383.  Est  coupable  d'un   acte  criminel   et  passible   de  sept 

ans  d'emprisonnement  celui  qui  vole  une  épave.  55-56  V., 
c.  29,  art.  350. 

Vol  sur  les        384.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
cb-emins  de    +0rze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  quelque  chose  dans 
une  gare  ou  station  de  chemin  de  fer,   ou  d'une  locomotive, 
d'un  tender  ou  d'une  voiture  quelconque  sur  un  chemin  de  fer. 


fer. 


385.  Quiconque  dérobe,  ou  illégalement  endommage  ou  en- 
ses  déposées  lève  quelque  image,  figure,  ossement,  article  ou  chose  déœsée 
dans  un  2626  "dans 

S.E.,  1906. 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Cliap.  146.  105 

dans  ou  près  un  tombeau  de  sauvage,  est  coupable  de  contra-  tombeau  do 
vention  et  passible,  pour  la  première  infraction,  sur  conviction  sauvage- 
par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus  ou  de 
trois  mois   d'emprisonnement,    et,    pour   toute   récidive,    de   la 
même  amende  et  de  six  mois  d'emprisonnement  aux  travaux 
forcés.     55-56  V.,  c.  20,  art.  352. 

386.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  vTo1  de 

clioscs  d o ri 

ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  quelque  chose  pour  le  autrement 
vol  de  laquelle  aucune  punition  n'est  autrement  prévue,  ou  com-  Prevues- 
met  à  son  égard  quelque  infraction  pour  laquelle  il  est  passible 
de  la  môme  punition  que  s'il  eût  volé  cette  chose. 

2.  Le  contrevenant  est  passible  de  dix  ans  ^emprisonnement 
s'il  a  déjà  été  convaincu  de  vol.     55-56  V.,  c.  29,  art.  356. 

387.  Si  la  valeur  de  la  chose  volée,  ou  à  l'égard  de  laquelle  Si  \a  chose 
il  a  été  commis  un  acte  criminel  pour  lequel  le  contrevenant  est  pius  d<; 
passible  de  la  même  peine  que  s'il  eût  volé  cette  chose,  excède  $200- 
deux  cents  dollars,  le  contrevenant  est  passible  de  deux  ans  d'em- 
prisonnement en  sus  de  toute  peine  dont  il  est  d'ailleurs  pas- 
sible pour  cette  infraction.      55-56  V.,  c.   29,   art.  357. 

388.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  Effets  en 

d,  ■  -i  i  j       j  fabrication, 

emprisonnement,   quiconque  vole  pour  une  valeur   de   deux 

dollars  de  fil  de  laine,  de  lin,  de  chanvre  ou  de  coton  ou  quel- 
que marchandise  ou  article  de  soie,  de  laine,  de  toile,  de  coton, 
d'alpaga  ou  de  moire,  ou  de  quelques-unes  de  ces  matières  mélan- 
gées ensemble  ou  avec  d'autres,  pendant  qu'elles  sont  posées, 
placées  ou  exposées,  durant  quelque  phase,  procédé  ou  voie  de 
fabrication,  dans  un  édifice,  champ  ou  autre  lieu.  55-56  V., 
c.  29,  art.  347. 

Infraction  qui  ressemblent  au  vol. 

389.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Emploi  frau- 
ans  d'emprisonnement,  lorsque  l'infraction  ne  tombe  pas  sous  fets  confiés 
l'application  de  l'article  qui  précède,  quiconque  à  qui  l'on  a  j?^11*  etJe 
confié,  pour  des  fins  de  fabrication  ou  pour  une  fin  spéciale  rat-  || 
tachée  à  la  fabrication,  ou  qui  est  employé  à  confectionner  quel- 
que feutre  ou  chapeau,  ou  à  préparer  ou  à  travailler  la  laine,  la 
loile,  la  futaine,  le  coton,  le  fer,  le  cuir,  la  fourrure,  le  chanvre, 
le  lin  ou  la  soie,  ou  quelqu'une  de  ces  matières  ensemble, — ou 
à  qui  l'on  a  confié  quelque  autre  matière,  tissu  ou  chose,  ou  des 
outils  ou  appareils  pour  les  fabriquer,  en  dispose  d'une  manière 
frauduleuse  en  totalité  ou  en  partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  348. 

390.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  an?  Abu 
d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  fiduciaire  de  biens  ou  pro-  cou  aDce 
priétés  pour  l'usage  et  pour  le  bénetioe,  en  totalité  ou  en  partie, 
d'une  autre  personne  ou  pour  un  objet  public  ou  de  charité,  dans 

2627  '  l'intention 

S.R.,190«. 


06 


Chap.  146. 


(  'od,   Crin  ira  l. 


VII. 


put  ; 
rem<  1 1  pi 


i'eine. 


Enlève- 
ment   frau- 
duleux   do 
bestiaux. 


Refus 
fraudu- 
leux  de 
rendre  ''.es 
.iux. 

Effacer 
une   em- 
preinte   sur 
des  bes- 
tiaux. 


Tort   illé- 
gal aux 
pigeons. 


jj'njj  de   fr  i  n   i  iolation   i 

quelque  chose  dont  il  non  a 

là  aducie. 

B91.   K- 1  coupable  d'un  • 
d'emprisonnement,  quiconque 

té,  ou  du  gouvernement  du  Canada  ou  d'une  prt 
du  Canada,  ou  d'une  municipalité,  et  char] 
emploi  d<  oir,  de  garder,  d'admi]  ou  d'eni ployer  des 

effets  mobiliers,  deniers,  valeurs,  livres,  pi 
documents,  refuse  ou  manque  de  bre  à  quiconq 

autorisé  à  les  réclamer.  1. 

392.  Est  coupable  d'un  acte  criminel,  i 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 

(ajsans  le  consentement  du  propriétaire,    frauduleu- 

prend,  détient,  a  en  sa  possession,  cache,  reçoit,  s'appro- 
prie, achète  ou  vend  des  bestiaux  trouvés  errants,  ou  frau- 
duleusement en  fait  prendre  possession,  ou  les  fait  cacher, 
détenir,  acheter  ou  vendre,  ou  y  engage  ou  aide;  ou, 

(b)  frauduleusement  refuse  de  rendre  ces  animaux  à  leur 
propriétaire,  ou  à  la  personne  qui  a  charge  des  animaux 
pour  le  compte  du  propriétaire,  ou  est  autorisée  par  celui-ci 
à  les  recevoir;  ou, 

(c)  sans  le  consentement  du  propriétaire,  frauduleusement 
efface,  altère  ou  défigure,  ou  fait  effacer,  altérer  ou  défigu- 
rer, en  entier  ou  en  partie,  quelque  empreinte  ou  marque 
mise  sur  des  bestiaux  ;  ou  met  ou  fait  mettre  sur  ces  ani- 
maux quelque  empreinte  ou  marque  fausse  ou  contrefaite. 
1  E.  VII,  c.  42,  art.  2. 

393.  Quiconque,  illégalement  et  de  propos  délibéré,  tue, 
blesse  ou  vole  une  colombe  de  propriété  privée  ou  un  pigeon  do- 
mestique, dans  des  circonstances .  qui  ne  constituent  pas  un  vol, 
est  coupable  d'infraction  et,  sur  plainte  portée  par  le  proprié- 
taire, est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une 
amende  n'excédant  pas  dix  dollars  en  sus  de  la  valeur  du  vola- 
tile.    55-56  V.,  c.  29,  art.  333. 


Peine. 


Prise   frau- 
duleuse de 
possession, 
etc.,  de 
bois   en 
dérive. 


S.K.,  1900. 


394.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible^ 
d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)   sans  le  consentement  du  propre 

(i)  frauduleusement  prend^déuent,  garde  en  sa  possession, 
recueille,  recèle,  regai'v  s'approprie,  achète,  vend,  ou 
fait  prendre,  ou^ncite  ou  aide  à  faire  prendre,  recueillir, 
receler,  reeastfir,  approprier,  acheter  ou  vendre  quelque 
pièce  deJ?r6is  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autres 
bois^œuvrer,  trouvés  à  la  dérive  dans  quelque  rivière, 
ûrs  d'eau  ou  lac,  ou  jetés  à  terre  sur  le  rivage  ou  la 
grève  de  toute  rivière,  cours  d'eau  ou  lac  ; 

262S  (ii) 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


107 


(ii)   efface  en  totalité  ou  en  partie,  ou  ajoute  ou  fait  eJTa«£ff!wra 
ou  ajouter  quelque  marque  ou  chiffre  sur  quejpfrttfpièce  55rs"yS 
de  bois  carré,  niât,  espar,  bois  en  gruine^mautre  bois  trouvent. 
à  œuvrer,  ou  met  ou  fait  mettre  un^ffarque  fausse  ou 
contrefaite  sur  quelque  pièce  deyftois  carré,  mât,  espar, 
bois  en  grume  ou  autre  boi^àfœuvrer ;  ou, 
(h)  refuse  de  livrer  à  la  pe^afmne  qui  en  est  le  véritable  pro-  Rcfr.s  de 
priétaire,  ou  à  la  périme  qui  en  a  la  garde  pour  le  compte  proprié^ 
du  propriétaire^^!  qui  est  autorisée  par  le  propriétaire  à  taire- 
en  prendre^fJossession,  quelque  pièce  de  bois  carré,  mât, 
espar,  b<ns  en  grume  ou  autre  bois  à  œuvrer.     55-56  V., 
c.  2£Tart.  338. 


395.  Quiconque  ayant  en  sa  possession  ou  sur  son  immeuble.  î*ajVLuer  (1" 
à  sa  connaissance,  la  totalité  ou  partie  d'un  arbre,  arbrisseau,  possession 
arbuste  ou  taillis,  ou  quelque  partie  de  haie  vive  ou  sèche,  ou  ^i  arbre, 
un  poteau,  palissade,  fil  de  métal,  perche,  pas  de  haie  ou  bar- 
rière, en  totalité  ou  en  partie,  de  la  valeur  de  vingt-cinq  cents 

au  moins,  est  traduit  ou  assigné  devant  un  juge  de  paix  et  ne 
prouve  pas  qu'il  est  venu  en  possession  de  ces  choses  d'une 
manière  légitime,  est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  con- 
viction par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  dix  dollars  au  plus, 
en  sus  de  la  valeur  de  l'article  ainsi  trouvé  en  sa  possession  ou 
sur  son  immeuble.     55-56  V.,  c.  29,  art.  340. 

396.  Quiconque  détruit,  annule,  cache  ou  oblitère  un  docu-  Détruire, 
ment  constituant  un  titre  d'objets  mobiliers  ou  d'immeubles,  ou  actes  écrits. 
une  valeur,  un  acte  testamentaire,  ou  un  document  judiciaire, 

officiel  ou  autre,  dans  un  but  frauduleux,  est  coupable  d'un  acte 
criminel  et  passible  de  la  même  peine  que  s'il  eût  volé  ce  docu- 
ment, cette  valeur  ou  cet  acte.     55-56  V.,  c.  29,  art.  353. 

397.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Cacher  une 

c  h  O  S  G 

d'emprisonnement,  quiconque,  dans  un  but  frauduleux,  prend,  voiabie. 
obtient,   enlève   ou   cache   quelque   chose   qui   peut   être  volée. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  354. 

398.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Apporter  en 
d'emprisonnement,  quiconque,  ayant  obtenu  ailleurs  qu'en  Ca-  effets  volés. 
nada  quelque  chose  par  un  moyen  qui,  s'il  eût  été  employé  en 
Canada,  aurait  constitué  un  vol,  apporte  ou  a  cette  chose  en 
Canada.     55-56  V.,  c.  29,  art.  355. 


1 


Il  ce  cl  d'objcis  voles, 

399.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Rccel  d'< f- 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  recèle  ou  garde  en  sa  ^Vj 


possession  quelque  chose  obtenue  à  l'aide  d'une  infraction  punis-  obtenus. 

sable  par  voie  d'accusation,  ou  à  l'aide  d'un  acte  quelconque 

commis  en  quelque  lieu  que  ce  soit,  qui,  s'il  eût  été  commis  en 

l(H*4  2629  Canada 


Chap.  146.  VIL 

(  lanada,  uurait  il  né  une  Lnfracl  ion  ; 

mise  en  accusation,  sachant  que  cette  i  i  îe, 

1  1. 


d'ob 


400.   Es1  coupable  d'un  ; m in«-l 

Bonnement  de  cinq  liconque  n 

po        ion  une  letti  à  la  poste,  un  sac  postal  pu  quelque 

objet,  argent,  valeur,  colis  ou  autr<  •   I 

acte  criminel  par  La  présente  loi,  sachant  que  ce  qu'il  reçoit  a 
volé.  V.,  c  29,  art  815; 

l'intraotion16      401.  Quiconqu  île  ou  garde  en  cn  possession  une  cl 

première  est  quelconque,  sachant  Qu'elle  s  et  'l'une  manière  Llléi 

punissable        [  \         .  .  .     . 

imalre-      et  dont  le  vol  est  punissable  sur  conviction  par  voie  sou 

mout*  soit  pour  chaque  infraction,  soir   pour  la   première  et  pour  la 

seconde   seulement,   est   coupable   d'infraction   et   passible, 
conviction  par  voie  sommaire,   pour  chaque  première,  ttde 

ou  subséquente  infraction  de  recel,  de  la  même  peine  que  s'il 
était  coupable  d'une  première,  seconde  ou  subséquente  infrac- 
tion de  vol.     55-56  V.,  c.  29,  art.  316. 

?è!!e]ldest  402.  Le  fait  du  recel  d'une  chose  illégalement  obtenue  est 

consommé,     consommé  du  moment  que  le  coupable  a,  soit  exclusivement,  soit 

conjointement  avec  le  voleur  ou  avec  quelque  autre  personne, 

possession  ou  contrôle  de  la  chose,  ou  qu'il  aide  à  la  cacher  ou  à 

en  disposer.     55-56  V.,  c.  29,  art.  317. 

restitution08  403.  Lorsque  la  chose  illégalement  obtenue  a  été  restituée  à 
au  proprié-  son  propriétaire,  ou  lorsqu'un  titre  légal  à  la  chose  ainsi  obtenue 
a  été  acquis  par  quelqu'un,  le  fait  de  la  recevoir  ensuite  ne  cons- 
titue pas  une  infraction,  bien  que  celui  qui  la  reçoit  puisse  savoir 
qu'elle  avait  antérieurement  été  obtenue  par  des  moyens  mal- 
honnêtes.    55-56  V.,  c.   29,  art.  318. 

Faux  prétextes. 

Définition  404.  Un  faux  prétexte  est  une  représentation,  faite  de  vive 

voix  ou  autrement,  d'un  fait  actuel  ou  passé,  que  celui  qui  la 
fait  sait  être  fausse,  et  qui  est  faite  dans  l'intention  frauduleuse 
d'induire  la  personne  à  qui  elle  est  faite  à  agir  d'après  cette 
représentation. 

Exagéra-  2.  Une  louange  ou  une  dépréciation  exagérée  de  la  qualité 

d'une  chose  n'est  pas  un  faux  prétexte,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
poussée  jusqu'au  point  qu'elle  équivaille  à  dénaturer  fraudu- 
leusement les  faits. 

Question  3.   Que  cette  louange  ou  cette  dépréciation  équivaille  à  déna- 

turer frauduleusement  les  faits,  est  une  question  de  fait. 
55-56  V.,  c  29,  art  358. 


taire. 


du  faux 
prétexte 


tion. 


de  fait. 


2630  405. 


S.K.,  1906. 


Partie  VII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  10y 

405.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  Punj"oa 

GU     1 3  11  X 

d'emprisonnement  celui  qui,  dans  l'intention  de  frauder  par  un  prétexta. 
faux   prétexte,   soit  directement,   soit   au   moyen  d'un  contrat 
obtenu  par  ce  faux  prétexte,  obtient  quelque  chose  qui  peut  faire 
l'objet  d'un  vol,  ou  obtient  que  cette  chose  soit  livrée  à  quelqu'un 
autre  que  lui-même.     55-56  V.,  c.  29,  art.  359. 

406.  Estxoupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  0btenIr  une 

,  .  .  .  signnture 

d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention  de  frauder  quel-  sous  de  fam 

qu'an  ou  de  lui  faire  tort  par  un  faux  prétexte,  induit  quel-  prele-Ues- 

qu'un  à  consentir,  à  signer,  à  faire,  à  accepter,  à  endosser  ou  à 

détruire  la  totalité  ou  partie  d'une  valeur  négociable,  ou  à  écrire, 

à  imprimer  ou  à  apposer  quelque  nom  ou  sceau  sur  un  papier 

ou  parchemin,  afin  qu'il  puisse  ensuite  devenir  une  valeur  négô-  <•  ^ ,        - 

ciable  ou  être  converti  en  telle  valeur.     55-56  V.,  c.  29,  art.  360.       Sti***^*  "  ' 

407.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  Prétendre 

d,  .  i     •  •         a,       j  1-,  v  v    ,  faussement 

emprisonnement,  celui  qui  prétend  ou  allègue  a  tort  et  avec  avoir  envoyé 

fausseté  volontaire  qu'il  a  mis  et  expédié,  ou  fait  mettre  et  expé-  |j^  valeurs 
dier  dans  une  lettre  déposée  à  la  poste,  de  l'argent,  des  valeurs  lettre, 
ou  effets  de  valeur,  qu'il  n'y  a  réellement  pas  ainsi  mis  et  expé- 
diés, ou  fait  mettre  et  expédier.     55-56  V.,  c.  29,  art.  361. 

'      /  f    Supposition  de  personnes, 

408.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Supposition 
ans    d'emprisonnement,    quiconque,    dans    l'intention    d'obtenir  sonnes, 
frauduleusement  quelque  bien,  se  représente  faussement  comme 

étant  une  personne,  vivante  ou  morte,  ou  l'administrateur,  la 
femme,  la  veuve,  le  plus  proche  parent  ou  l'allié  de  quelqu'un. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  456. 

409.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  sur  mise  en  Représenter 
accusation  ou  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'un  an  d'em-  faussetment 

,,  ij  in  •     t    •         un  autre  - 

prisonneroent  ou  a  une  amende  de  cent  dollars,  tout  individu  un  examea. 
qui,  dans  l'intention  d'avoir  quelque  avantage  pour  lai-même 
ou  pour  quelque  autre  personne,  se  représente  faussement  comme 
étant  candidat  à  un  examen  de  concours  ou  d'aptitudes  fait  en 
vertu  de  quelque  loi  ou  statut,  ou  en  rapport  avec  quelque  uni- 
versité ou  collège,  ou  qui  se  fait  représenter  ou  fait  représenter 
quelque  autre  personne  à  un  pareil  examen,  ou  qui,  sciemment, 
profite  du  résultat  de  cette  fausse  représentation.  55-56  V., 
c.  29,  art.  457. 


ine. 


410.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  PeIl 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  se  représente  faussement  et  par 
supercherie  comme  étant, — 

(a)  le  propriétaire  d'une  part  ou  d'un  intérêt  dans  des  effets,  Se  faire 
rentes  ou  autres  fonds  publics  transférables  dans  un  livre  f^p^oprié^ 
de  compte  tenu  par  le  gouvernement  du  Canada,  ou  par  ta,re 

t       r  i>         j  j.  '  1         d'effets 

une  banque  pour  lun  de  ces  gouvernements;  ou,  pubiirs 

2631  (b) 

12  S.R,  1906. 


1  K) 


Ohap.  146. 


' 


VIL 


d'uni 


de  <ii\i- 


de  tu 

;\  une 
oono<        '; 


pour  une 

'MIM' 

nantie    I 

proourfttion. 


Transfert 
par  voie 
Je  supposi- 
tion de 
personne. 


(I> )  le  propriétaire  «l'un.  q  ou  d'un 

«l'un  c  ublio,  "h  dam  l'actif  ou  le 

corporation,  compa  i  m, 

(r  )  le  propriétaire  d'un  dh  iden 
deniers  payables  au  sujet  d'ui  ou  d'un  ii 

qu'il  esl  dit  plus  haut  ;  ou, 
(d)  le  propriétaire  'rime  action 
à  one  c  Ion  de  terres  de      i  ou  à  m 

(smji)  ou  autre  paiement  ou  indemi]  lieu  d 

ti  de  i'  on, 

(c)  une  personne  dûment  autorisée  par  procuri 

e  pari  ou  cet  inù  oir  an  divide  i 

coupon  r-"  certificat,  ou  d<^  deniers,  au  nom  de  U  • 
qui  y  a  droit; 
et  transfère  ou  tente  de  transférer  par  ce  moyen  uni  n  pu  un 

intérêt  appartenant  à  ce  propriétaire,  ou  obtient  ou  tonte  d'. 
nir  par  ce  moyen,  comme  s'il  était  le  véritable  et  légitin 
priétaire  ou   la   personne   autorisée  par  cette  procuration, 
deniers  dus  à  ce  propriétaire  ou  payables  à  la  personne  ainsi 
autorisée,  ou  un  certificat,  coupon  ou  part  de  mandat, 
sion  ou  certificat  (scrip)  de  terre,  ou  une  indemnité  en  rempla- 
cement, ou  quelque  autre  document  qui,  par  une  loi  alors  en 
vigueur,  ou  par  une  coutume  alors  existante,  est  délivrable  au 
propriétaire  de  ces  effets  ou  fonds,  ou  à  la  personne  autorisée  par 
cette  procuration.     55-56  V.,  c.  29,  art.  458. 


Signer  un 
acte 

d'un  faux 
nom. 


411.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement  celui  qui,  sans  autorisation  ou  sans  excuse 
légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe,  souscrit  au  nom  d'une  autre 
personne,  devant  une  cour,  un  juge  ou  une  personne  légalement 
autorisée  à  cet  effet,  une  obligation  ou  un  cautionnement,  un 
cognovit  actionem,  ou  une  confession  de  jugement  ou  quelque 
autre  titre  ou  acte.     55-56  V.,  c.  29,  art.  459. 


Obtenir  un 
passage  à 
l'aide   d'un 
billet  faux. 


Fraudes  et  opérations  frauduleuses  sur  la  propriété. 

412.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  six  mois 
d'emprisonnement,  celui  'qui,  au  moyen  d'un  billet  ou  ordre 
faux,  ou  de  tout  autre  billet  ou  ordre,  obtient  ou  tente  d'obtenir 
frauduleusement  et  illégalement  une  place  dans  une  voiture,  un 
tramway  ou  un  chemin  de  fer,  ou  passage  sur  un  bateau  à 
vapeur  ou  autre  navire.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  362. 


Peine. 


Fonction- 
naire qui 
détruit  ?w.e 
valeur. 


413.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  directeur,  gérant,  fonction- 
naire public  ou  membre  d'une  corporation  ou  compagnie  publi- 
que, avec  l'intention  de  frauder, — 

(a)  détruit,  altère,  mutile  ou  falsifie  un  livre,  papier,  écrit 
ou  valeur  négociable  appartenant  à  cette  corporation  ou 
compagnie  publique  ;  ou, 

2632  (h) 


S.K.,  1906. 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  111 

(o )  fait  ou  concourt  à  faire  une  fausse  inscription,  ou  omet  !,&ire  de- 

1     '  v    ,,..,,.  .  ,r  .  fausses  ms- 

ou  concourt  a  lomission  d  inscrire  une  chose  essentielle  criptions 
dans  un  livre  de  compte  ou  autre  document.  55-56  V.,  {jïîïgle8 
c.  29,  art.  364. 

414.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  Rapport  fau< 
d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  organisateur,  directeur,  fonc-  directeurs. 
tionnaire   public   ou   gérant    d'une   corporation   ou   compagnie 
publique,  soit  en  existence,  soit  à  l'état  de  projet,  fait,  répand 

ou  publie,  ou  contribue  à  faire,  à  répandre  ou  à  publier  un  pros- 
pectus, état  ou  compte  qu'il  sait  être  faux  en  quelque  point  essen- 
tiel, dans  l'intention  d'engager  des  personnes,  qu'elles  soient 
particulièrement  visées  ou  non,  à  devenir  actionnaires  ou  asso- 
ciées, ou  dans  l'intention  de  tromper  ou  de  frauder  les  mem- 
bres, actionnaires  ou  créanciers,  ou  quelqu'un  d'entre  eux,  qu'ils 
soient  particulièrement  visés  ou  non,  de  cette  corporation  ou 
compagnie  publique,  ou  dans  l'intention  d'engager  qui  que  ce 
soit  à  confier  ou  à  avancer  quelque  bien  à  cette  corporation  ou 
compagnie  publique,  ou  à  se  porter  caution  ou  garant  pour  elle 
ou  à  son  profit.    55-56  V.,  c.  29,  art.  365. 

415.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Peine, 
d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  employé,  commis  ou  servi- 
teur, ou  agissant  comme  tel,  daps  V  intention  de  frauder. — 

(a)   détruit,  altère,  mutile  ou  falsifie  un  livre,  un  papier,  un  Falslflca- 
écrit,  une  valeur  ou  un  document  qui  est  la  propriété  ou  t nation  &*' 
en  la  possession  de  son  patron,  ou  qui  a  été  reçu  par  lui  comptes, 
pour  son  patron  ou  en  son  nom,   ou  qui  contribue   à  le 
faire;  ou^ 

(h)   fait  ou  concourt  à  faire  une  fausse  inscription,  ou  omet  Faire  de 
ou  altère,  ou  contribue  à  omettre  ou  à  altérer  quelque  détail  fausses 

.  .  1         '  înscrip- 

essentiel  dans  un  livre,  dans  un  papier,  dans  un  écrit,  dans  tions. 
une  valeur  ou  dans  un  document  de  ce  genre.     55-56  V., 
c.  29,  art.  366. 

416.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Faux  état  de 
ans  d'emprisonnement,  et  d'une  amende  de  cinq  cents  dollars  p^mi  re(>U3 
au  plus,  celui  qui,  étant  employé  public,  percepteur  ou  receveur  empli 
charge  de  la  perception,  garde  ou  gestion  de  quelque  partie  des  pu 
revenus  publics,  fournit  sciemment  un  faux  état  ou   rapport 

6es  denier?  perçus  par  lui  ou  confiés  a  sa  garde,  ou  de  toute 
balance  de  deniers  qui  lui  restent  entre  les  mains  ou  sous  Bon  con- 
trôle.    55-56  V.,  c.  29,  art.  367. 


Peine. 


417.  Est   coupable   d'un    acte    criminel    et   passible    d'une 
amende   de  huit  cents  dollars,   et   d'un   an  d'emprisonnem 
quiconque,  — 

(a)   dans  l'intention  de  frauder  ses  créanciers  ou  quelqu'un  Aliénation, 
d'entre  eux., —  de  biens 

(i)   fait    ou    fait    faire    quelque    don3    transport,    cession,  fe^nion^'e 
vente,  transfert  ou  abandon  de  ses  biens,  ou  frauder 

0p,,.i  /"\    créanciers. 

-   '-JO  (il) 

S.R.,  1906. 


0 


11  ' 


i  :        '    :  • 
bleu 


i 
par  un 
commer- 
ça m 
tenir  <i<'* 

Il  vr. 

oomp 


Ohap.  140. 


I         I 


Détruire    ou 
falsifier   des 
livres   pour 
frauder  sos 
créanciers. 


Rerel   par 
uu   vendeur 
de   titres, 
etc.,   ou 
falsification 

néa- 
lo-gies. 


i  i  )  enlève  ou  i  •     bi<  n  .  a  défait 

(h)  dans  l'intention  que  quelqu'un  p  iin-i  îVau 

ineien  on  quelqu'un  d'<  l'un  de 

(c)  étant  commerçant   et      panl   un  p  i  do  mi 

doj]   : .   i    |    incapable    de    payer    intégralement    ce  qu'il 
doiî  à  Bee  créanciers,  et  n'a  point,  pendant  la  durée 
cinq   années   immédiatement  antérieun 
lité,  ténu  les  livrée  de  comptée  qui,  dai  rdinaire 

du  commerce  ou  du  né  ■<'■  par  lui,  Boni  néc< 

pour  taire  connaître  ou  pour  expliquer  ses  ■ 
moins  qu'il  ne  puisse  justifier  de  ses  pei 
satisfaisante  pour  la  cour  ou  pour  le  juge,  et  prouver 
ne  tenant  pas  pareils  livres,  il  n'avait  aucune  intention 
frauder  ses  créanciers.     55-56  V.,  c.  29,  art   3G8;  4    1.. 
VIT,  c.  7,  art.  1. 

418.  Kst  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  dans  l'intention  de  frauder 
ses  créanciers  ou  quelqu'un  d'entre  eux,  détruit,  altère,  u 

ou  falsifie  quelqu'un  de  ses  livres,  papiers,  écrits  ou  valeurs,  ou 
fait  ou  consent  à  ce  qu'il  soit  fait  quelque  fausse  ou  fraudu- 
leuse écriture  dans  quelque  livre  de  compte  ou  autre  document. 
55-5G  V.,  c,  29,  art.  369. 

419.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende 
ou  de  deux  ans  d'emprisonnement,  ou  des  deux  peines  cumu- 
la tivement,  quiconque,  étant  vendeur  ou  débiteur  hypothéca: 
d'un  terrain,  effet  mobilier,  bien  meuble  ou  immeuble,  ou  d'un 
droit  de  propriété,  ou  le  solliciteur  ou  l'agent  d'un  pareil  ven- 
deur ou  débiteur  hypothécaire,  et  ayant  reçu  demande  par  écrit 
de  fournir  un  extrait  de  titre  par  l'acquéreur  ou  par  le  créan- 
cier hypothécaire,  ou  en  son  nom,  avant  que  l'achat  ou  l'hypo- 
thèque soit  complétée,  cèle  quelque  douaire,  acte,  testament  ou 
autre  pièce  essentielle  au  titre,  ou  quelque  redevance  ou 
servitude,  à  l'acheteur  ou  au  créancier  hypothécaire,  ou  falsifie 
quelque  généalogie  dont  dépend  le  titre  de  propriété,  dans  l'in- 
tion  de  le  frauder  et  afin  de  l'induire  à  accepter  le  titre  qui  lui 
est  offert  ou  présenté.     55-56  V.,  c.  29,  art.  370. 


i 

regarda  420.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 

l'enregistre-  ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  soit  comme  princi- 

tRres  d'im-   Pa^  so^  comme  agent,   dans  une  démarche  faite  pour  obtenir 

meubles.        l'enregistrement  d'un  titre  à  des  terrains  ou  autrement,  ou  dans 

toute  négocition  relative  à  un  terrain  qui  est  inscrit  ou  que  l'on 

veut  faire  inscrire  au  registre,   sciemment  et  dans  le  but  de 

tromper,  fait,  ou  aide,  concourt  ou  contribue  à  faire  quelque 

énonciation  ou  représentation  essentielle  et  fausse,  ou  supprime, 

cache,  aide  ou  concourt,  ou  contribue  à  supprimer,  à  cacher  ou 

à  celer  à  un  juge  ou  à  un  régistrateur,  ou  à  quelqu'un  qui  est 

2634  employé 

S.E.,  1906. 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


113 


employé  par  le  régistrateur  ou  qui  l'aide,  quelque  document,  fait 
ou  renseignement  essentiel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  371. 

421.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Vente  frau- 
amende  de  deux  mille  dollars  au  plus  et  d'un  an  d'emprisonné-  m^ubfes! im" 
ment,  quiconque,  ayant  connaissance  de  l'existence  d'une  vente, 
donation,  hypothèque,  privilège  ou  charge  antérieure  non  enre- 
gistrée, concernant  un  immeuble,  subséquemment  fait  une  vente 
frauduleuse  du  même  immeuble  ou  d'une  partie  de  cet  im- 
meuble.    55-56  V.,  c.  29,  art.  372. 

422.  Quiconque  prétend  hypothéquer,  mortgager  ou  autre-  Hypothèque 
ment  grever  un  immeuble  auquel  il  sait  qu'il  n'a  aucun  titre 

légal  ou  équitable,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible 
d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus  et  d'un  an  d'emprisonne- 
ment. 

2.  La  preuve  du  titre  de  propriété  à  l'immeuble  incombe  à  fardeau  de 

lâ  preuve. 

celui  qui  prétend  ainsi  le  grever.     55-56  V.,  c.  29,  art.  373. 

423.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un   an  saisie 
d'emprisonnement,  quiconque,  dans  la  province  de  Québec,  fait  J£a' 
volontairement  opérer  une  saisie-exécution  contre  des  terres  et 
tènements,  ou  autres  immeubles,  n'étant  pas  lors  de  la  saisie,  à 
la  connaissance  de  celui  qui  fait  opérer  la  saisie,  la  propriété 
bona  fide  du  saisi  ou  de  sa  succession.     55-56  V.,  c.  29,  art.  374. 


le  terres. 


Peine. 


for-  lr'rau(îe  au 
détriment  du 
gent,  OU  propriétaire 
l'nn    riitv   Par  le 


iu  d'argent.  -       g 


424.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  étant  le  porteur  d'un  bail  ou  d'un  permis  émis 
mément  à  toute  loi  relative  aux  mines  d'or  ou  d^ 
par  des  particuliers  possédant  des  terrains  cme  l'on 

1  r     .       ,      ,,         r       ,      ,,  yr*  '      porteur  d  un 

•  pose  contenir  de  1  or  ou  de  1  argent,  par  de^rmoyens  ou  ex-  bail  d'une 
pédients  frauduleux,  fraude  ou  tente  dé  frauder  Sa  Ma-  o^in^.a(J.gCrnt 
jesté  ou  un  particulier,  au  sujet  de  Iw,  de  l'argent  ou  des 
deniers  payables  ou  réservés  dan^fe  bail  ;  ou  avec  l'inten- 
tion susdite,  cache  la  quantité  Bielle  ou  fait  une  déclaration 
fausse  à  l'égard  de  la  quant^e  d'or  ou  d'argent  obtenu  par 
lui  de  ces  terrains  ;  ou, 

(b)  n'étant  point  le  propriétaire  ni  l'agent  du  propriétaii     vente  iiié 
de  placers  alors  en  exploitation,  et  sans  y  être  autorisé  par  quLn^ou 
écrit  par  un  fonctionnaire  compétent  désigné  à  cette  fin  d'or  ou 
dans  toute  loi  rpïative  aux  mines  en  vigueur  dans  quelque  d  argeut- 
province  du  Canada,  vend  ou  achète,  si  ce  n'est  à  ou  de 
propriétairo^ou  personne  autorisés,  du  quartz  aurifère,  de 

l'or  ou  do^f'argent  fondu,  dans  le  rayon  de  trois  milles  d'un 
district/aurifère  ou  minier,  ou  d'une  division  aurifère;  ou, 

(c)  acheté  de  l'or  dans  du  quartz,  ou  de  l'or  ou  de  l'argent  Achat  iiié- 
fonjëm  ou  non  fondu,  ou  de  l'or  ou  de  l'argent  non  autre-  gaI  ûte   -, 

^      -i     i  i  «  j    il  i  «  <  -.      Quartz,  d'or 

:  ouvre,  de  la  valeur  d  un  dollar  ou  plu?,  si  ce  n  est  du  ou  d'argent, 
-opriétaire  ou  de  la  personne  autorisée,  et  ne  passe  pas 

2635  alor? 


S.R.,  1906. 


L14 


Cl. an.    146. 


(  |  ' 


p       vir. 


<1 


Ci  i-  ! 

d'entrepôts, 
etc..  donna nt 

'•ÇUd 

faux. 


Accepta- 
tion  de 
reçus  faux. 


alon  un  acti  par  écril  en  trip  îditipjj  é»  les 

tempi  et  lieu  de  l'achat,  la  quantité,  In  qualité  et  la 
de  l'or  ou  de  Parp-nl  .-■  nom  de  la  ]>• 

ou  dei  per  onnej  qv  rendu,  ei  ne  le  dép 

niain^  tin  fonctionnaire  qu'il  appartient  dam 
jouivrjui  suivent  «•«•lui  de  L'achat 

j/<a^/a   — 

425.   I    ;  coupable  d'un  acte  criminel  « 

ww<  d'emprisonnement,  quiconque, — 

(  a  j  étant  gardien  d'un  entrepôl 
tron  de  navire,  gardien  de  quai,  gardien  d'ui 
chantier,  d'un  havre  ou  autre  endroit  Bervant 
bois  de  construction,  douves,  planches,  madriera  on  : 

ice,  saleur  ou  paqueur  de  lard,  ou  marchand  de  laine, 
voiturier,  facteur,  agent  ou  autre,  on  un  commis  on  une 
personne  à  son  service,  donne  sciemment  ei  volon 
à  quelqu'un  un  écrit  pour  servir  de  reçu,  ou  un  ré 
constatant  qu'il  a  reçu  des  effets  ou  marchand 
entrepôt,  navire,  anse,  quai  ou  autre  endroit,  ou  e 
endroit  où  il  est  employé,  ou  que  ces  effets  ou  marchan- 
dises ont  été  reçus  de  toute  autre  manière  par  lui  ou  par 
celui  qui  l'emploie  pour  gérer  ses  affaires,  avant  qiu- 
effets  ou  marchandises  portés  sur  le  reçu,  le  récépissé  ou 
l'écrit  lui  aient  été  réellement  délivrés  ou  aient  été  reçus 
par  lui,  et  ce,  dans  l'intention  de  tromper,  de  frauder  ou  de 
léser  quelqu'un,  bien  que  cette  personne  lui  soit  alors  incon- 
nue ;  ou, 

(h)  accepte  ou  transmet,  sciemment  et  volontairement,  ce 
faux  reçu,  récépissé  ou  écrit,  ou  en  fait  usage.  5 5-5 G  V., 
c.  29,  art.  376. 


Peine. 


Vente  de 
marchandi- 
ses sur  les- 
quelles il  a 
été  fait   des 
avances. 


Aider  à 
l'aliénation. 


Réserve. 


426.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans 
d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  ayant  expédié  ou  livré,  en  son  propre  nom,  au  gardien 
d'un  entrepôt,  ou  à  tout  autre  facteur,  agent  ou  voiturier, 
pour  être  expédiées  ou  transportées,  des  marchandises  sur 
lesquelles  le  consignataire  a  avancé  des  deniers  ou  donné 
des  valeurs,  dispose  ensuite  de  ces  marchandises,  dans  l'in- 
tention de  tromper,  de  frauder  ou  de  léser  le  consignataire, 
en  violation  de  la  bonne  foi  et  sans  le  consentement  de  ce 
dernier,  d'une  manière  différente  et  contraire  à  la  conven- 
tion faite  à  cet  égard  entre  lui  et  le  consignataire,  lors  de 
l'avance  des  deniers  on  avant  que  les  deniers  aient  été  ainsi 
avancés  ou  leur  valeur  donnée  ;  ou, 

(b)  sciemment  et  de  propos  délibéré  contribue  et  aide  à  dis- 
poser ainsi  de  ces  marchandises  dans  le  but  de  tromper, 
frauder  ou  léser  ce  consignataire. 

2.   isul  n'est  coupable  d'infraction  sous  l'empire  du  présent 
article  si,  avant  de  disposer  ainsi  de  ces  marchandises,  il  rem-' 

2636  bourse 


S.R.,  1906. 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  115 

bourse  ou  offre  au  cosignataire  le  montant  total  des  avances 
faites  par  lui.     55-56  V.,  c.  29,  art.  377. 

427.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  an?  Peine, 
d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  fait  de  propos  délibéré  un  faux  énoncé  dans  un  reçu,  cer-  R«cu*  frau- 
tificat  ou  récépissé  donné  pour  des  crains,  bois  de  construc-  ie  régime 
tion  ou  autres  marchandises  ou  effets  qui  peuvent  servir  £e  la  ^ 
aux  usages  exprimés  dans  la  loi  des  banques  ;  ou,  ques. 

(b)  après  avoir  donné,  ou  après  qu'un  commis  ou  autre  per-  Aliénation 

,/rv  •  i         *    ±  -  frauduleuse 

sonne  a  son  service  a  donne,  a  sa  connaissance,  un  reçu,  cer-  des  biens 
tificat  ou  récépissé  constatant  que  des  grains,  bois  de  ser-  e^Vjeerts 
vice  ou  autres  effets  ou  marchandises  ont  été  reçus  par  lui  récépissé. 
dans  un  moulin,  entrepôt,  navire,  chantier  ou  autre  endroit, 
ou  après  avoir  obtenu  un  pareil  reçu,  certificat  ou  récépissé, 
et  après  l'avoir  endossé  ou  transporté  à  quelque  banque  ou 
personne,  ensuite,  et  sans  le  consentement  par  écrit  du  por- 
teur ou  de  celui  en  faveur  de  qui  l'endossement  est  fait,  ou 
avant  la  production  et  la  délivrance  du  reçu,  certificat  ou 
récépissé,  aliène  ces  grains,  bois  de  construction,  marchan- 
dises ou  effets,  de  propos  délibéré,  ou  s'en  dessaisit  ou  ne 
les  délivre  pas  au  porteur  du  reçu,  du  certificat  ou  du  récé- 
pissé, ou  à  celui  en  faveur  de  qui  l'endossement  est  fait. 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  378. 

428.  Si  quelqu'une  des  infractions  aux  trois  articles  qui  pré-  Quant  aux 
cèdent  est  commise  en  faisant  quelque  chose  au  nom  d'une  raison  innocenta, 
sociale,  compagnie  ou  association  de  personnes,  celui  qui  fait 
réellement  cette  chose  ou  qui  contribue  à  ce  qu'elle  soit  faite,  est 

seul  coupable  de  l'infraction.     55-56  V.,  c.  2,  art.  379. 

429.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  vendre  un 
d'emprisonnement,  celui  qui,  sans  y  avoir  un  titre  légal,  vend  SnTépa^e 
un  navire  ou  une  épave  trouvés  dans  les  limites  du  Canada.  sans  y  avoir 
55-56  V.,  c.  29,  art.  380.  drolt' 

430.  Quiconque, —  Cacher  une 

(a)  cache  une  épave,  ou  défigure  ou  efface  les  marques  qu'elle  épave- 
porte,  ou  prend  des  moyens  pour  déguiser  le  fait  que  c'est 

une  épave,  ou  d'une  manière  quelconque  en  dénature  le 
caractère,  ou  cache  le  fait  qu'un  objet  est  une  épave  à  une 
personne  qui  a  droit  de  s'enquérir  de  ce  fait  ;  ou, 

(b)  reçoit  une  épave,  sachant  que  c'est  une  épave,  de  quelque  Recel  d*une 
personne  autre  que  le  propriétaire  de  cette  épave  ou  le  rece-  éPave- 
veur  des  épaves,  et  n'informe  pas  sous  quarante-huit  heu 

le  receveur  de  ce  fait  ;  ou, 

(c)  offre  en  vente  une  épave  ou  trafique  autrement  de  cette  vente  d'une 
épave,  sachant  que  c'est  une  épave,  sans  avoir  le  droit  de  la  éPave- 
vendre  ni  d'en  trafiquer;  ou, 

20:. 7  (d) 

S.R.,  1906. 


i  n; 


Chap.  146. 


(  ' 


VII. 


Al  .or-  ' 

r.;i\ 

nniifi 


iVino. 


Achat  de 
vieux  eré6- 
uunts  d'une 
personne 
ELgée  de 
moins  de 
seize  ans. 


Recel  de 
vieux  grée- 
ments. 


Les  avoir 
en  sa  pos- 
session. 


(à  on  uni 

êpai i .  avoir  le  droit  de  la  pendai  I 

temps  qu'il  n'en  faut  r>our  la  n 

[  rui-  ;  OU, 

(  <■  )  aborde  un  navire  naufragé,  échoué  ou  en  dé 
la  volonté  du  oapitaim  »in    que  celui  qui  ' 

t  un  receveur  d<  d'un 

receveur  ; 

coupable  d'une  infraction  punissable,  par 
accusation,  d'un  emprisonnement  de  deux  ans,  et,  :  avic- 

tion  par  ommaire  devant  deux  jugea  cb 

de  quatre  cents  dollars  ou  di         mois  d'em] 
sans  travaux  forcés.    55-50  V.,  c.  29,  art,  381. 

431.   Toul  individu  qui  fait  le  commerce  de  vieux  gr6 
de  navire  de  toute  nature,  y  compris  les  ancres,  câb 

l'étoupe,  le  fer,  le  cuivre,  le  laiton,  le  plomb  et  autre 
qui,  par  lui-même  ou  par  son  agent,  achète  de  vieux  gréements 
de  navire  d'une  personne  âgée  de  moins  de  seize  an 
pable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie  som- 
maire, d'une  amende  de  quatre  dollars  pour  la  première  infrac- 
tion et  de  six  dollars  pour  chaque  récidive. 

2.  Tout  tel  individu  qui,  par  lui-même  ou  par  son  agent,  achète 
ou  reçoit  de  vieux  gréements  de  navire  dans  son  magasin,  ses 
dépendances  ou  ses  lieux  de  dépôt,  excepté  durant  le  jour,  entre 
le  lever  et  le  coucher  du  soleil,  est  coupable  d'infraction  et  pas- 
sible, sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinq 
dollars  pour  la  première  infraction  et  de  sept  dollars  pour 
chaque  récidive. 

3.  Tout  individu  se  prétendant  marchand  de  vieux  grée- 
ments  de  navire  dans  les  bâtiments  duquel  il  est  trouvé  caché 
de  vieux  gréements  qui  ont  été  volés,  est  coupable  d'un  acte  cri- 
minel et  passible  de  cinq  ans  d'emprisonnement.  55-56  V., 
c.  29,  art.  382. 


Marques  sur      432.  Les  marques  spécifiées  au  présent  article  peuvent  être 

les  muni-  -,.        ,        -y  -,  •    •  ■•■. 

tions  pubu-  appliquées  dans  ou  sur  tous  les  approvisionnements  publics  pour 
ques.  indiquer  qu'ils  appartiennent  à  Sa  Majesté. 


Marques  attribuées  à  l'usage  de  Sa  Majesté  pour  les  approvisionnements  de  la   marine, 
de  Varméc,  de  Vartillerie,  des  casernes,  des  hôpitaux  et  de  bouche. 


APPROVISIONNEMENTS. 


Cordage  de  chanvre  et  de  fil  métallique. 


T  ile  à  voile,  vareuses,   hamacs  et  sacs  de 

marins. 
Etamine. 
Chandelles. 


MAKQrES. 


Fils  blanc?,  noirs  ou  de  couleur,  mêlés 
au  chanvre  et  au  fil  métallique,  respec- 
tivement. 

Une  ligne  bleue  allant  en  serpentant. 


Un  double  galon  dans  la  chaîne, 
i  Fils  de  coton  bleus  ou  rouges  dans  chaque 
mèche,  ou  mèches  de  coton  rouge. 
Bois  de  construction,    métaux  et  autres     Une  flèche  large  avec  ou  sans  les  lettres 
approvisionnements  non  énumérés.  W.D. 


2638 


S.E.,  1906. 


Marques 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  117 


Marques  attribuées  aux  approvisionnements  appartenant  à  Sa  Majesté  du  chef  de  son 

gouvernement  en  Canada. 


APPROVISIONNEMENTS. 


MARQUES. 

Le  nom  de  tout  ministère  public,  ou  le 
mot  "Canada"  soit  seul,  soit  en  com- 
binaison avec  une  couronne  ou  les 
armes  royales. 


Approvisionnements  publics. 

2.   Il  est  permis  à  tout  département  public  ainsi  qu'à  ses  en-  Application 

t.  .  .  ,,          ,.  par  un  foiic- 

trepreneurs,   fonctionnaires   et   ouvriers,   d  appliquer  ces   mar-  tionnaire. 
ques  ou  quelqu'une  de  ces  marques  dans  ou  sur  ces  apprivision- 
ments.     55-56  V.,  c  29,  art.  384. 

433.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  eni-  Appliquer 

,    £  ,  .  c  .        .  .,    .     illégalement 

pnsonnement  de  deux  ans,  quiconque,  sans  autorisation  legi-  des  mar- 
time,  dont  la  preuve  lui  incombe,  applique  quelqu'une  de  ces  ques- 
marques  dans  ou  sur  des  approvisionnements  publics.    5 5-5  G  V., 
c.  29,  art.  385. 

434.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em-  Les  culevcr- 
prisonnement  de  deux  ans,  quiconque,  avec  l'intention  de  faire 
disparaître  le  droit  de  propriété  de  Sa  Majesté  à  des  approvi- 
sionnements publics,  détruit  ou  efface,  en  totalité  ou  en  partie, 
quelqu'une  de  ces  marques.     55-56  V.,  c.  29,  art.  386. 

435.  Quiconque,  sans  autorisation  légitime,  dont  la  preuve  Garder  ou 
lui  incombe,  reçoit,  a  en  sa  possession,  garde,  vend  ou  livre  des  gaiement 
approvisionnements    publics    portant    quelqu'une    des  marques  d^s  appr°- 
susdites,   sachant  qu'elles   les   portent,   est  coupable   d'un   acte  monts  pu- 
criminel  et  passible,  sur  conviction  par  voie  de  mise  en  accu-  bhcs* 
sation,  d'un  emprisonnement  d'un  an;  et  si  la  valeur  de  ces 
approvisionnements  ne  dépasse  pas  vingt-cinq  dollars,  il  est  pas- 
sible, sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de 

paix,  d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus,  ou  d'un  emprison- 
nement de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  387. 

436.  Tout  individu,  n'étant  pas  au  service  de  Sa  Majesté,  Manquer  de 

ou    un    commerçant    de    gréements    de    marine,     ou    un    re-  îa^éganté^e 

vendeur  de  vieux  métaux,  en  la  possession  de  qui  sont  trouvés  la  posses- 

bIou. 

des    approvisionnements   publics   ainsi   marqué,   et   qui,    étant 

traduit  ou  assigné  devant  deux  juges  de  paix,  ne  démontre  pas 
d'une  manière  satisfaisante  à  ces  juges  de  paix  que  ces  appro- 
visionnements sont  légalement  venus  en  sa  possession,  est  cou- 
pable d'infraction  et  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire, 
d'une  amende  de  vingt-cinq  dollars. 

2.   Si  le  prévenu  démontre  d'une  manière  satisfaisante  a  ces  Assigna- 
juges  de  paix  qu'il  a  obtenu  légalement  la  possession  de  ces  ap-  se^ur^03" 
provisionnements,  les  juges  de  paix  peuvent,  à  leur  dî  >n,  antérieurs, 

selon  que  les  témoignages  donnés  ou  les  circonstances  l'exigent, 
assigner  devant  eux  tout  individu  entre  les  mains  duquel   c 
approvisionnements  paraissent  avoir  pas- 

2639  3. 

S.E.,  1906. 


i  L8 


Ohap.  146. 


' 


VII 


Tout 

:<>•..  .fur  lllû 


r  /r^  iu+xc 


Tout   individu  qui  en  :i  »-u  1 

le  paix  qu5  en  m 

c  mviol  ion    p 
avoir  eu  la  y         ion,  d'une  amend  inq  dol) 

\\   défaut  de   paiement,   d'un   empri 
avec  on  i  □    I  ■  ■  aux  forcé  V.,  c. 

y/ 3  b  H 

437.  Quiconqi  permission  donné 

l'Amirauté  on  par  quelque  personne  i 
rauté,  pêche  an  moyen  de  grappins,  on  drague  ou 
toute  autre   manière  des  objets  d'approvisionnement  dans  la 
mer  on  eaux  où  se  fait  sentir  la  marée,  on  dam 

eaux  Intérieures,  -Lins  un  rayon  de  cent  tout  ? 

peau  appartenant  à  Sa  Majesté  ou  à  son  ser  tout 

mouillage  ou  amarrage  affecté  à  ces  \  ix,  ou 

rage  appartenant  à  Sa  Majesté,  ou  des  quais  on  b  .  ou  des 

chantiers  d'approvisionnements,  ou  des  cours  des  ateliers  à  va- 
peur  de  Sa  Majesté,  est  coupable  d'infraction  et  passible, 
conviction  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une 
amende  de  vingt-cinq  dollars  ou  d'un  emprisonnement  de  trois 
mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés.     5 5-5 G  V.,  c.  29,  art  389. 


de  s. m. 

ou 

)'  1 1 


Recevoir  des 
équipements 
de    soldats 
ou  de  déser- 
teurs. 


Rec 
équ 
de 


438.  Quiconque, — 

(a)  achète,  échange,  détient  ou  reçoit  de  toute  autre  manière, 
d'un  soldat,  d'un  milicien  ou  d'un  déserteur,  des  arme3, 
des  effets  d'habillements  ou  des  meubles  appartenant  à  Sa 
Majesté,  ou  certains  articles  appartenant  à  un  soldat,  mili- 
cien ou  déserteur,  généralement  regardés  comme  effet3 
d'équipement,  selon  les  usages  de  l'armée  ;  ou, 

(b)  fait  changer  la  couleur  de  ces  habillements  ou  articles; 
ou, 

(c)  échange,  achète  ou  reçoit  des  provisions  d'un  soldat  ou 
milicien,  sans  la  permission  par  écrit  de  l'officier  comman- 
dant le  régiment  Ou  le  détachement  auquel  appartient  ce 
soldat  ou  ce  milicien, 

est  coupable  d'une  infraction  punissable,  par  voie  de  mise  en 
accusation  ou  sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux 
juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt  à  quarante  dollars  et  des 
frais,  et  à  défaut  de  paiement,  de  six  mois  d'emprisonnement 
avec  ou  sans  travaux  forcés.     55-56  V.,  c.  29,  art.  390. 

cevoir  des      439.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  convic- 

npements      .  .       ,    x     .  ,        .     r  ,,. 

la  marine,  tion  par  voie  de  mise  en  accusation,  de  cinq  ans  d  emprisonne- 
ment, et,  sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de 
paix,  d'une  amende  de  vingt  à  cent  vingt  dollars,  avec  dépens, 
et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement  de  six  mois, 
quiconque  achète,  échange  ou  détient,  ou  de  toute  autre  manière 
reçoit  d'un  matelot  ou  marin,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
ou  a  en  sa  possession  des  armes  ou  des  effets  d'habillement,  ou 
certains  effets  appartenant  à  un  matelot,  marin  ou  déserteur, 


En  chan- 
ger la  cou- 
leur. 

Recevoir 
des  provi- 
sions d'un 
soldat. 

Infraction. 


Peine. 


2640 


S.E.,  1906. 


généralement 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


119 


généralement  regardes  comme  effets  d'équipement,  selon  les 
usages  de  la  marine.     55-56  V.,  c.  29,  art.  391. 

440.  Quiconque  retient  des  effets  de  matelots,  ou  les  achète,  Recevoir  des 
prend  en  échange  ou  en  gage,  ou  les  reçoit  d'un  matelot  ou  de  J^^iots  à 
quelqu'un  qui  agit  pour  lui,  ou  sollicite  ou  induit  un  matelot,  ou  moins  que  ce 
est  employé  par  un  matelot,  à  vendre,  à  échanger  ou  à  mettre  en  "gnorancerou 
gage  des  effets  de  matelots,  à  moins  qu'il  n'ignore  que  les  effets  survente  par 

•  v  i  -i.  ..-jf».  les  autorité. i 

appartiennent  a  un  matelot,  ou  que  celui  avec  qui  il  lait  mar- 
ché est  un  matelot,  ou  agit  pour  un  matelot,  ou  à  moins  que  ces 
effets  n'aient  été  vendus  par  ordre  de  l'Amirauté  ou  du  comman- 
dant en  chef,  est  coupable  d'un  infraction  punissable  par  voie 
de  mise  en  accusation  ou  par  voie  sommaire,  et  passible,  sur  con- 
viction par  voie  de  mise  en  accusation,  d'un  emprisonnement  de 
cinq  ans,  et  sur  conviction  par  voie  sommaire,  pour  la  première 
infraction,  d'une  amende  d'au  plus  cent  dollars  ;  et  sur  convic- 
tion par  voie  sommaire  pour  une  seconde  infraction,  de  la  même 
amende,  et,  à  la  discrétion  du  juge  de  paix,  d'un  emprisonne- 
ment de  six  mois  avec  ou  sans  travaux  forcés.  55-50  V.,  c.  29, 
art.  392. 


441.  Tout  individu  en  la  possession  de  qui   sont  trouvés  Manquer  de 

iiist.iii6i*ln 

des  effets  de  matelots  et  qui  ne  démontre  pas  d'une  manière  légalité  de  la 
satisfaisante  au  juge  de  paix  devant  lequel  il  est  traduit  ou  assi-  P°S3essl0Q- 
gné,  que  ces  effets  sont  légalement  venus  en  sa  possession,  est 
passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de 
vingt-cinq  dollars.     55-56  V.,  c.  29,  art.  393. 

442*  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  au  s  Tricher  au 
d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention  de  frauder  quel- 
qu'un, triche  en  jouant  à  quelque  jeu,  ou  en  tenant  les  enjeux, 
ou  en  pariant  sur  quelque  événement  ou  résultat.     55-56  V., 
c.  29,  art.  395. 

443.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Prétendre 
d'emprisonnement,  celui  qui  prétend  exercer  ou  pratiquer  quel-  magie!.116* 
que  magie,  sorcellerie,  enchantement  ou  conjuration,  ou  qui 
entreprend  de  dire  la  bonne  aventure,  ou  qui  prétend,  par  son 
habileté  ou  par  ses  connaissances  dans  quoique  science  occulte  ou 
magique,  pouvoir  découvrir  où  et  comment  peinent  être  retrou- 
vés des  objets  ou  effets  supposés  volés  ou  perdus.     55-56  V., 

c.  29,  art  396. 

444.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  complot  de 
d'emprisonnement,   celui   qui   complote   avec   un   autre,    par   la  tnnû». 
supercherie,  le  mensonge  ou  d'autres  moyens  frauduleux  pour 
frauder  le  public,  ou  quelque  personne  particulièrement  visé 

ou  non,  ou  pour  porter  atteinte  à  la  cote  publique  des  actions, 
fonds  publics,  marchandises  ou  toute  autre  chose  publiquement 
vendue,  que  cette  supercherie,  ce  mensonge  ou  ces  autres  mo 

LM54-1  frauduleux 

S.R.,  1906. 


146. 


' 


VII. 


frauduleux  ou  non  un  fa  l'aprèi  ia  défi- 

lition  ci-i  9  V,,  <  'I. 

Vol  à  main  arm 

Milieu    d;i  445.    Le    VO]     fl     I.lilill     .'IIC 

J"  j  i  i  .         ■  -         jP  i 

violence  un  de  menaces  an  violen  [qu  un  ou  i 

que  chose,  cm;  r  la  chose  «on 

clicr  ou   mail  ri  or   la    résistance  '  '■    V., 

c.  29,  art.  :::•:. 


Tcine. 


Vol. 

qualifié. 


Vol   en 
compagnie. 

Vol  en 
armes. 


446.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  rible  de  l'empri- 

sonnement m  perpétuité,  el  d'être  fouetl  — 

(a)  vole   quoiqu'il!  n   môme   temps,   ou 

avant  OU  après  avoir  commis  ce  vol,  blesse,  bat  ou  frappe 
cotte  même  personne,  ou  se  porte  à  o 
contre  elle;  ou, 

(b)  étant  avec  une  ou  plusieurs  autres  personne^  ou 
attaque  quelqu'un  dans  Fmtëntîon  de  le  voler;  ou, 

(c)  étant  porteur  d'une  arme  ou  d'un  instrument  offensif, 
vole  ou  attaque  quelqu'un  dans  l'intention  de  le  voler. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  398. 


Punition  du       447.  Quiconque  commet  un  vol  à  main  armée  est  coupable 
armée.   am    d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  ans  d'emprisonnement. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  399. 

Attaque  avec  448.  Quiconque  attaque  une  personne  avec  l'intention  de  la 
voi.  voler  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans 

d'emprisonnement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  400. 

Arrêter  la  449.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'emprison- 
Sntention60  nement  à  perpétuité  ou  de  cinq  ans  au  moins,  quiconque  arrête 
de  vol.  ]a  poste  dans  l'intention  de  la  voler  ou  de  la  fouiller.     55-56  V., 

c.  29,  art.  401. 


Contraindre 
à  la  signa- 
ture de 
documents. 


450.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri- 
sonnement, celui  qui,  clans  l'intention  de  frauder  ou  de  léser,  par 
quelque  violence  ou  contrainte  illégale  contre  autrui,  ou  par 
menaces  que  le  contrevenant  ou  quelque  autre  emploiera  cette 
violence  ou  exercera  cette  contrainte,  force  illégalement  à  signer, 
à  faire,  à  accepter,  à  endosser,  à  altérer  ou  à  détruire  en  totalité 
ou  en  partie  quelque  valeur  négociable,  ou  à  écrire,  à  emprein- 
dre ou  à  apposer  un  nom  ou  un  sceau  sur  quelque  papier  ou 
parchemin,  afin  qu'il  puisse  être  mis  en  usage  ou  être  traité 
comme  valeur  négociable.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  402. 


Lettres    de- 


451.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 
mandant  de  ang  d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  remet  ou  fait  circuler, 
ou  fait  recevoir,  directement  ou  indirectement,  quelque  lettre  ou 

2642  écrit 


etc.,   avec 
menaces. 


S.R.,  1906. 


Partie  VII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  121 

écrit  dont  il  connaît  le  contenu,  exigeant  d'une  personne,  par 
menaces  et  sans  cause  raisonnables  ni  probable,  quelque  bien, 
effet,  argent,  valeur  négociable  ou  autre  chose  de  valeur. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  403. 


453.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  Demander 

avec    inten 
tion  de  voler. 


d'emprisonnement,  celui  qui  demande  de  quelqu'un,  avec  mena 


ces,  soit  pour  lui-même  soit  pour  un  autre,  quelque  chose  qui 
peut  être  volée,  dans  l'intention  de  la  dérober.  55-56  V.,  c.  21), 
art.  404. 

453.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Peine, 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention  d'extorquer. intention 
ou  d'obtenir  quelque  chose  de  quelqu'un, —  ex  orquer- 

(a)  accuse  ou  menace  d'accuser  cette  personne  ou  toute  autre,  Accusation 

n  '  *  ».  i  1  de  crime. 

que  la  personne  accusée  ou  menacée  soit  coupable  ou  non, 

(i)  d'un  crime  contre  lequel  la  loi  prescrit  la  peine  de  mort 
ou  l'emprisonnement  pendant  sept  ans  ou  plus, 

(ii)  d'une  attaque  avec  intention  de  viol,  ou  d'une  tenta- 
tive de  viol,  ou  d'un  attentat  à  la  pudeur, 

(iii)  & avoir  connu  ou  essayé  de  connaître  charnellement 
une  enfant  de  manière  à  être  punissable  en  vertu  de  la 
présente  loi, 

(iv)  de  quelque  crime  infamant,  c'est-à-dire,  la  sodomie, 
une  tentative  ou  une  attaque  avec  intention  de  commettre 
la  sodomie,  ou  quelque  autre  pratique  contre  nature,  ou 
l'inceste, 

(v)  d'avoir  conseillé,  sollicité  ou  persuadé  quelqu'un  de 
commettre  quelqu'un  de  ces  crimes  infamants  ;  ou, 

(b)  menace  de  faire  ainsi  accuser  quelqu'un  par  un  autre  Menaces. 
ou, 

(c)  fait  recevoir  par  quelqu'un  un  document  contenant  une  Document  de 

-t<  . .  ,    i  menaces. 

pareille  accusation  ou  menace,  en  connaissant  le  contenu  ; 

ou, 
par  quelqu'un  des  moyens  susdits,  force  ou  tente  de  forcer  quel-  {?e£g£ut?on  à 
qu'un  à  signer,  à  faire,  à  accepter,  à  endosser,  à  altérer  ou  à  d'un  docu- 
détruire  en  totalité  ou  en  partie  quelque  valeur  négociable  ou  à  m 
décrire,  à  empreindre  ou  à  apposer  un  nom  ou  un  sceau  sur 
quelque  papier  ou  parchemin,  afin  qu'il  puisse  ensuite  être  con- 
verti en  valeur  négociable,  ou  être  employé  ou  traité  comme 
valeur  négociable.     55-56  V.,  c.  29,  art.  405. 

454.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Pe:ne- 
d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)   dans  l'intention  d'extorquer  ou  d'obtenir  quelque  chose  extorquer. 
de  quelqu'un,  accuse  ou  menace  d'accuser  cette  personne  ou  ion 

tout  autre  de  quelque  crime   autre   que   ceux  mentionnés  docnine- 
dans  l'article  qui  précède,  que  la  personne  ainsi  accus 
ou  menacée  soit  coupable  on  non  de  ce  crime;  ou, 

167  2643  (b) 

S.R.,  1906. 


Chap.  146.  Code  <  el  VII. 


1)(M    IIIIH     ! 

mena 

i  ' ri  ii 

l'exécul 


(^ 


V! 


(h )  dans  la  même  intenl i'-n,  m<  i 
quelqu'un  par  nu  autn 

(c)   l';iit  p  par  quelqu'un  un  document  <• 

pareille  accusât ion  ou  menace,  donl  il 
•u  (|ui,   par  quelqu'un  des  moj •  •        . 
forcer  quelqu'un  à  Bigner,  fain 
détruire  en  totalité  ou  en   partie  aleur  q< 

rire,  empreindre  ou  apposer  an  nom  ou  m 
papier  ou  parchemin,  afin  qu'il  pu 

valeur  négociable,  ou  être  employé  ou  tri  mme  valeur  : 

gociable.  56  V.,  c.  29,  art  406. 

Effractions. 

action  et      455,  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  [ua- 

dans  un  lieu  (orzo  ans  d  emprisonnement,  celui  qui  fait  effraction  et  s'intro- 
duit dans  un  lieu  de  culte  religieux  et  y  commet  un  acte  cri: 
nel,  ou  qui,  y  ayant  commis  un  acte  criminel,  en  sort  par  ef- 
fraction.    55-56  V.,  c.  29,  art  408. 

Effraction  456.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 

avec    inten-  ■*■  A  1 

uon  d'in-  ans  d'emprisonnement,  celui  qui  fait  effraction  et  entre  dans 
unCîîeu  'de"55  un  ^eu  ^e  cu^te  religieux  avec  l'intention  d'y  commettre  un 
cuite.  acte  criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art  409. 

rtine-  457.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 

I  prisonnement  à  perpétuité,  celui  qui, — 

Effraction  de       (a\   s'introduit  par  effraction,  de  nuit,  dans  une  maison  d'ha- 

auit  dans  '     t-, : "St*  •  i> '  •      •       ^ 

he maison  bitation,  avec  1  intention  a  y  commettre  un  acte  criminel; 

"nabi 


itation. 


°U>  .  .  . 

Sorw-par  (h)   sort  par  effraction  d'une  maison  d'habitation,  de  ni 

d'une  maison  soîl  après  y  avoir  commis  "un  acte  criminel,  soit  après  s'y 

d'habitation.  être  introduit  de  jour  ou  de  nuit,  avec  l'intention  d'y  com- 

mettre un  acte  criminel. 
commission        g#   Celui  qui  est  convaincu  d'une  infraction  par  application 
tionen  du  présent  article  et  qui,  au  moment  de  son  arrestation  ou  lors- 

armes,  qu'il  a  commis  l'infraction  avait  sur  lui  une  arme  offensive, 

est  passible,  outre  l'emprisonnement  ci-dessus  édicté,  de  la  peine 

du  fouet.     63-64  V.,  c.  46,  art  3. 

Peine.  458.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 

Effraction  de  ^J   s'introduit  par  effraction  dans  une  maison  d'habitation, 

une  habita-  de  jour,  et  .y  commet  un  acte  criminel;  ou, 

tion.^^  W   sort  Par  effraction  d'une  maison  d'habitation,  de  jour, 

fcractionde  après  v  avoir  commis  un  acte  criminel.     55-56  Y.,  c.  29, 

ï&r-  art.  411. 

e fraction  459.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible   de  sept 

tion  d'm-       ans  d' emprisonnement,  celui  qui,  de  jour,  s'introduit  par  effrac- 
fraction.  2644  tion 

S.R.,  1906. 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


123 


tion  dans  une  maison  d'habitation,  avec  l'intention  d'y  com- 
mettre un  acte  criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  412. 


460.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Effraction  Je 

,,  .r  ,     .         .  .      ,      .r       _^-^-"-i  •       magasin 

torze  ans  d  emprisonnement,  celui  qui,  soit  de_jo«-r-~soit  de  nuit,  accompagnée 
s'introduit  par  infraction  et  commetijn-fttîte'criminel  dans  uno  f 
maison  d'école,  une  boutique^uir'magasin,  un  entrepôt  ou  un 
comptoir,  ou  dans  unj>atiment  situé  dans  l'enceinte  du  terrain 
d'une  maison^fetbttation,  mais  qui  n'y  est  pas  relié  de  manière 
à  en  fermer  partie  d'après  les  dispositions  qui  précèdent. 
5*-3tfv.,  c.  29,  art.  413. 


d'infraction,    y 

in    3  >  VS^ 


j^Mwmc  ue  Sept  ans  Effraction 
nuit,   s'introduit  par  avec^nteT-yfc^**^**** 

orli-finoo    mûtifinriTioc    tion      d  in-  _  .     /»  - 


461.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et 
d'emprisonnement  celui  qui,  de  jûji^-erTae 
infraction  dans  quelquiu»--de^Datiments  ou  édifices  mentionnés  Ji0°  .d'in",    ,/  /,.. 

,,        .   ,  .    1,^1^  i,.  .  n  fraction.  ^/*  *¥  SiCÙ*    * 

en  rarticje^pH^precede,  avec  1  intention  d  y  commettre  un  acte  c  .  /  J 

criitenér55-56  V.,  c.  29,  art.  414. 

462.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Etre  trouvé 
ans   d'emprisonnement  celui  qui,   illégalement   s'introduit  par  maison 
effraction,  de  nuit,  dans  une  maison  d'habitation  ou  y  est  trouvé  d'habitation 

"la  nuit. 

avec  l'intention  d'y  commettre  un   acte  criminel.     55-56   V., 
c.  29,  art  415. 

463.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Peine. 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  est  trouvé, — 

(a)  armé  de  quelque  arme  dangereuse  ou  offensive,  ou  de  Etre  armé 

i  •     x  j  -  j     «  v   j.        avec   intt'n" 

quelque  instrument  du  même  genre,  de  jour,  avec  lmten-  tion  d'effrac- 
tion de  s'introduire  par  effraction  ou  escalade,  ou  d'entrer  tion  de  J°ur- 
dans  une  maison  d'habitation  et  d'y  commettre  un   aeto 
criminel;  ou, 

(b )  armé  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  de  nuit,  avec  l'inten-  Avec  inten- 

•  i  tion  d'f'ffrac- 

tion  de  faire  effraction  dans  un  bâtiment  quelconque  el  tion  de  nuit 


d'y  commettre  un  acte  criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  41 


o. 


464.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Peine, 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  est  trouvé, — 

(a)  en   possession  de   nuit,    sans   excuse   légitime,    dont   laEtreenpoa 
preuve  lui  incombe,  de  quelque  instrument  qui  peut  servir  se^!1Q.nindse. 
aux  effractions  ou  aux  escalades;  ou, 


truments 

action. 


our. 


(V)  en  possession,   de  jour,   de    quelque    instrument   do  ce       . 
genre  avec  l'intention  de  commettre  un  acte  criminel  ;  ou, 

(c)  la  figure  couverte  d'un  masque  ou  noircie,  ou  autrement  Déguisé  de 
déguisé,  de  nuit,  sans  excuse  légitime,  dont  la  preuve  lui  nuit- 
incombe;  ou, 

(d)  la  figure  couverte  d'un  masque  ou  noircie,  ou  autrement  Déguisé  d* 
déguisé,   de  jour,   avec  l'intention   de  commettre  un   acte 
criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art  417. 

465.   Quiconque,    après    la    première    conviction    d'un    acte  Punition  des 
criminel,  est  convaincu  de  l'un  des  actes  criminels  mentionnés 
lC7i  2645  dans 

S.K.,  1906. 


'• 


f 


/ 


I  Cnap' 


14G. 


(         i  '. 


\'II. 


dana  la  présente  partie  el  dont  la  punition,  Ion  d'une  premii 
aviction,  est  un  emprisonnement  de  moina  de  quatorze  ai 
<       pa    iblc  <l"'  quatorze    ans    d'emprisonnetni  >6    Y., 

c.  i".»,  art 

/  <nix  el  pfi 

Définition.  466.    Le    '  faire  un  faux  docurnont 

naissance  ■■,  dans  l'intention  de  l'emplo 

manière  on  de  le  faire  r  comme  authentiqué,  au  préju- 

dice de  quelqu'un,  soit  e  aîlleui 

quelqu'un,  en  lui   faisant  croire  qu'il  est  autnentiqu 
ou  à  s'abstenir  de  faire  quelque  cliuse,  soit  en  Canada,  soit 
leurs. 

2.  Faire  un  faux  document  comprend  l'altération,  en  quel- 
que partie  essentielle,  d'un  document  authentique,  et  consiste 
à  y  faire  quelque  addition  essentielle,  ou  à  y  ajouter  quelque 
fausse  date,  attestation,  sceau  ou  autre  chose  essentielle,  ou  à 
y  faire  quelque  altération  essentielle,  soit  par  rature,  obli* 
tion  ou  enlèvement,  soit  autrement. 

3.  Le  faux  est  consommé  du  moment  que  le  document  est 
fait  avec  la  connaissance  et  l'intention  susdites,  bien  que  le 
coupable  puisse  n'avoir  pas  eu  l'intention  que  personne  en  par- 
ticulier s'en  servit  ou  agit  d'après  ce  document  comme  étant 
authentique,  ou  fut  induit,  en  le  croyant  authentique,  à  faire 
ou  à  s'abstenir  de  faire  quoi  que  ce  soit. 

Le  document       4.  Le  faux  est  consommé  bien  que  le  document  faux  pu' 
faux  peut  ne   £tre  incomplet,  ou  puisse  ne  pas  paraître  être  un  document  qui 
complet.         obligerait  légalement,  s'il  est  fait  de  manière  et  s'il  est  de  na- 
ture à  indiquer  que  l'on  avait  l'intention  de  le  faire  passer 
pour  authentique. 


Faire  un 
faux  docu- 
ment. 


Quand  le 

faux,  est 
couoommé 


Emploi 
de  faux 
documents. 


En  quelque 
endroit 
qu'ils  soient 
fabriqués. 

Faux. 

Sceau  public. 


Signature  du 
gouverneur. 


467.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  celui  qui,  sachant 
qu'un  document  est  faux,  s'en  sert,  l'utilise  ou  agit  ou  tente  de 
s'en  servir,  de  l'utiliser  ou  d'agir  comme  s'il  était  authentique, 
ou  porte  ou  tente  de  porter  une  autre  personne  à  s'en  servir, 
à  l'utiliser  ou  à  agir  comme  s'il  était  authentique,  et  est  passi- 
ble des  mêmes  peines  que  s'il  eût  fabriqué  ce  document. 

2.  Il  est  indifférent  que  le  document  ait  été  fabriqué  en  Ca- 
nada ou  ailleurs.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  424. 

468.  Quiconque  commet  un  faux, — 

(a)  d'un  document  auquel  est  apposé  un  sceau  public  du 
Royaume-Uni  ou  de  quelqu'une  de  ses  parties,  ou  du  Ca- 
nada, ou  de  quelque  partie  du  Canada,  ou  d'une  dépen- 
dance, possession  ou  colonie  de  Sa  Majesté;  ou, 

(h)  d'un  document  portant  la  signature  du  gouverneur  gé- 
néral, ou  d'un  administrateur,  ou  d'un  substitut,  du  gou- 
verneur général,  ou  d'un  lieutenant-gouverneur,  ou  de  quel- 
que personne  qui,  à  quelque  moment,  administre  le  gouver- 
nement d'une  province  ou  d'un  territoire  du  Canada;  ou, 

2646  (c) 


S.K.,  1906. 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


125 


(c)  d'un  document  contenant  la  preuve  du  titre  ou  consti-  £Iiîf.?25v  ' 
tuant  le  titre  ou  partie  du  titre  d'un  terrain  ou  héritage, 

ou  d'un  intérêt  ou  d'une  redevance  dans  ou  sur  un  ter- 
rain ou  un  héritage,  ou  la  preuve  de  la  création,  du  trans- 
fort ou  de  l'extinction  d'un  intérêt  ou  d'une  redevance  de 
ce  genre;  ou, 

(d)  d'une  inscription  dans  un  registre  ou  livre,  ou  un  me   Inscr,PtIon 

•  ^  /»    •         -i    i  •  eu. ii s  un 

moire  ou  autre  document  fait,  délivré,  tenu  ou  déposé  en  registre. 
vertu  d'un  statut  concernant  l'enregistrement  des  titres 
ou  autres  pièces  ou  documents  relatifs  au  titre  ou  concer- 
nant le  titre  ou  le  droit  à  quelque  propriété  foncière,  ou 
l'inscription  ou  la  déclaration  des  titres  à  des  terrains  ; 
ou, 

(e)  d'un  document  nécessaire  pour  obtenir  l'enregistrement  Document 
d'un  acte  ou  l'inscription  ou  déclaration  d'un  titre  de  la  ment-621 
nature  ci-dessus  mentionnée  ;  ou, 

({)  d'un  document  qui,  sous  l'empire  d'un  statut  quelconque,  Document 
constitue  la  preuve  de  1  enregistrement,  de  1  inscription  ou  preuve  de 
de  la  déclaration  d'un  pareil  acte,  pièce  ou  titre;  ou,  menV*518*1"6" 

(g)  d'un  document  qui,  sous  l'empire  d'un  statut  quelconque,  Ducoment 
constitue  la  preuve  que  le  titre  d'un  terrain  est  atteint,  ou,  ^ture?1 

(h)   d'un  acte  ou  document  notarié,  ou  de  son  expédition  au-  Acte  notarié, 
thentique,  ou  d'un  procès-verbal  d'un  arpenteur,  ou  d'une 
expédition  authentique  d'un  tel  procès-verbal  ;  ou, 

(i )   d'un  registre  des  naissances,  baptêmes,  mariages,  décès  Registre 

1    '  *       n  11*  4.      •  M.    A      4.      •  d  état  civil. 

ou  sépultures  que  la  loi  autorise  ou  prescrit  de  tenir,  ou 
une  copie  certifiée  d'une  inscription  faite  dans  un  pareil 
registre,  ou  un  extrait  certifié  d'un  pareil  registre  ;  ou, 

(j)   d'une  copie  d'un  pareil  registre  que  la  loi  prescrit  de  Copie  de 
transmettre  par  ou  à  un  régistrateur  ou  autre  fonction- 
naire; ou, 

(h)   d'un  testament,  codicille  ou  autre  document  testamen-  Testament 
taire  d'une  personne  soit  défunte  soit  vivante,  ou  une  véri-  ou  rérifica- 
fication  du  testament,  ou  des  lettres  d'administration,  que  testament, 
le  testament  y  soit  annexé  ou  non  ;  ou, 

(l)   d'un  transfert  ou  d'une  cession  d'une  part  ou  d'un  inté-  Transfert  ou 

i  '  t  rr  r  1  1  •  1         -r»  Cession  il  <  f- 

rêt  dans  des  effets,  rentes  ou  fonds  publics  du  Royaume-  fets  publics. 
Uni  ou  de  quelqu'une  de  ses  parties,  ou  du  Canada,  ou  de 
quelque  partie  du  Canada,  ou  de  quelque  dépendance  pos- 
session ou  colonie  de  Sa  Majesté,  ou  d'un  état  ou  pays 
étranger,  ou  un  récépissé  ou  certificat  d'intérêt  en  prove- 
nant; ou. 

(m)   d'un  transfert  ou  d'une  cession  d'une  action  ou  d'un  in-  Transfert 
térêt  dans  l'actif  d'une  corporation,  compagnie  ou  société  ^a^'unc 
publique,  britannique,  canadienne  ou  étrangère,  ou  d'une  compagnie, 
action  ou  d'un  intérêt  dans  le  capital  social  d'une  compa- 
gnie ou  société  de  ce  genre,  ou  le  récépissé  ou  certificat 
d'intérêt  en  provenant;  ou, 

(n)    d'un  transfert  ou  d'une  concession  d'une  part  ou  d'un  Transfert 
intérêt  dans  un  titre  à  une  concession  de  terre  de  la  Cou-  cessfonïe 


264' 


ronne,  terres. 

S.R.,  190(5. 


:  !(i 


CLap.  146. 


I 


VII. 


qui  fa ii 

i 


Bon 
Trésor. 

billet  do 
banque. 


Certificat  de 
terres. 
Titre   de 
créance  con- 
tre un  gou- 
vernement. 


Acte  ou 
pièce  qui  est 
une  valeur. 


Récépiscé  de 

dépôt  en 
argent  ou  en 
effets. 

Connaisse- 
ment. 


Récépiscé 
d'entrepôt. 


Pièce   qui 
sert  à  éta- 
blir un  droit 
à  des  effets. 


Peine. 


Faux. 

Enregistre- 
ment d'im- 
meuble. 


ronne,  ou  il  un  certifia  rip)  ou  aul  ement  on  in- 

demnité au  lieu  'l'une  pareille  c  ion  de 

(o)  d'une   procuration  ou   autr<  ation  d 

quelque  i  part  ou  act  ion  ci  i 

i  r  quelque  dividende  b  i  di       ei  li  r    : 
jel  de  quelque  action  ou  întére 

(p)  d'une  inscription  dans  on  livre  ou  registre,  ou  un  oerti- 
ticat,  coupon,  action,  mandai  on  aut  :umen1  qui  o 

t  itue,  d'après  une  loi  ou  une  coutui 
du  titre  d'une  personne  à  cette  action,  à  cet  inté 
cette   part,   OU   à  un   dividende  ou   intérêt    pi  !f,nr 

égard  ;  ou, 

(q)  d'un  bon  du  Trésor  on  d<  i  ment,  ou  dnn  ré 

pissé  ou  certifical  d'inférer  en  provenant;  on, 

(r)  d'un  billet  de  banque  ou  d'une  lettre  de  change,  d'un 
billet  à  ordre  ou  d'un  chèque  sur  une  banque,  ou  de  l'accep- 
tation, de  l'endossement,  ou  du  transport  de  quelqu'un  de 
ces  effets  ;  ou, 

(s)   d'un  certificat  (scrip)  tenant  lieu  de  terre  ;  ou, 

(t)   d'un  document  qui  constitue  la  preuve  du  titre  à  quelque 
partie  de  la  dette  d'une  dépendance,  colonie  ou  po~ 
de  Sa  Majesté,  ou  d'un  état  étranger,  ou  celle  du  transfert 
ou  de  la  cession  de  pareille  valeur  ;  ou, 

(u)  d'un  acte,  engagement,  obligation,  écrit  portant  obliga- 
tion, ou  d'un  mandat,  ordre  ou  autre  garnntie  de  denier-. 
ou  de  paiement  de  deniers,  qu'il  soit  négociable  ou  non,  ou 
de  leur  endossement  ou  transport  ;  ou, 

(v)  d'un  reçu  comptable  ou  d'un  récépissé  de  dépôt,  de  ré- 
ception ou  de  remise  de  deniers  ou  de  marchandises,  on 
leur  endossement  ou  transport;  ou, 

(w)  d'un  connaissement,  d'une  charte-partie,  d'une  police 
d'assurance,  ou  d'un  document  d'expédition  accompagnant 
un  connaissement,  ou  de  leur  endossement  ou  transport;  ou, 

(x)  d'un  récépissé  d'entrepôt,  d'un  connaissement  de  dock, 
d'ordre  de  livraison  ou  de  mandat  pour  la  livraison  de  mar- 
chandises, ou  de  quelque  chose  appréciable  en  argent,  ou  de 
leur  endossement  ou  transport  ;  ou, 

(y)   de  tout  autre  document  employé  dans  le  cours  ordinaire 
des  affaires  comme  preuve  de  la  possession  ou  du  contrôle 
de  marchandises,  ou  comme  autorisant,  soit  pas  endosse- 
ment, soit  par  délivrance,  le  détenteur  de  ce  document  à 
transporter  ou  à  recevoir  des  marchandises,, 
est  coupable  d'un  acte  criminel,  et  passible  de  l'emprisonnement 
à  perpétuité  si  le  document  fabriqué  est  supposé  être  ou  est  des- 
tiné dans  l'intention  du  coupable  à  être  compris  comme  étant 
de  bon  aloi  et  authentique.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  423. 

469,  Quiconque  commet  le  faux, — 

(a)  d'une  inscription  ou  d'un  document  fait,  délivré,  gardé, 
ou  déposé  en  vertu  d'un  statut  quelconque  concernant  l'en- 

2648  registrement 


S.R.,  1906. 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chai).  146. 


127 


registrement  des  pièces  relatives  au  titre  ou  concernant  le 

titre  ou  le  droit  à  quelque  bien  mobilier;  ou, 
(b)   d'un  registre  ou  livre  public  non  mentionné  ci-dessus,  Registre 

que  la  loi  prescrit  de  tenir,  ou  toute  inscription  dans  ce 

registre  ou  livre, 
est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  ans  d'em-  Peine- 
prisonnement,  si  le  document  fabriqué  est  supposé  être;  ou  est, 
dans  l'intention  du  coupable,  destiné  à  être  ou  à  servir  comme 
étant  de  bonre  aloi.     55-56  V.,  c.  29,  art.  423. 

470.  Quiconque  commet  le  faux, —  Faux. 

(a)  d'un  dossier  ou  d'une  pièce  d'archives  d'une  cour  de  jus-  Ju^iecrour 
tice  ou  d'un  document  quelconque  appartenant  à  une  cour  de  justice, 
de  justice,  ou  constituant  ou  formant  partie  d'une  procé- 
dure judiciaire;  ou, 

(b)  d'un  certificat,  d'une  copie  de  bureau,  copie  certifiée  ou  Piècf  <?ocu- 

1     '  7  |  '        r  mentairc. 

autrement  qui,  en  vertu  d  un  statut  alors  en  vigueur  est 
admissible  comme  preuve;  ou, 

(c)  d'un  document  fait  ou  délivré  par  un  juge,  fonctionnaire  pièce  émise 
ou  greffier  d'une  cour  de  justice,  ou  d'un  document  sur  le-  Par  une 
quel,  d'après  la  loi  ou  l'usage  alors  suivi,  une  cour  ou  un 

officier  de  justice  pourrait  agir;  ou, 

(d)  d'un  document  qu'un  magistrat  est  autorisé  ou  requis  pièce  qui 
par  la  loi  de  faire  ou  de  délivrer;  ou,  émane  d'un 

(e)  d'une  inscription  dans  un  registre  ou  dans  un  livre,  tenu,  inscriPtion 
sous  l'empire  des  dispositions  d'une  loi,  par  une  cour  de  dans  un 
justice  ou  par  un  magistrat  agissant  es-qualité,  ou  sous  leur  regls 

,  contrôle  ;  ou, 

({)   d'une  copie  de  lettres   patentes,   ou  de  l'inscription  ou  Le!tn^s 
de  l'enregistrement  de  lettres  patentes,  ou  d'un  certificat  s'y 
rattachant;  ou, 

(g)   d'un  permis  ou  certificat  de  mariage;  ou,  Permis  de 

(li)   d'un  contrat  ou  document  qui,  soit  par  lui-môme,   soit  mariage. 
avec  d'autres,  constitue  un  contrat  ou  la  preuve  d'un  con- 
trat ;  ou, 

fi)   d'un  plein  pouvoir,  d'une  procuration  ou  d'un  mandat  ;  Procuration. 
ou, 

fj)  d'une  autorisation  ou  demande  de  paiement  de  deniers,  Autorisation 

à.  retirer  dus 

ou   de   livraison  de  marchandises,   ou   d'un   ordre,   billet,  deniers  ou 

effet  ou  valeur;  ou,  &££•. 

(k)   d'une  quittance  ou  décharge,  ou  d'une  pièce  justificative  Quittane^  ou 

de  la  réception  de  marchandises,   deniers,   ordres,  billets,  libération. 

effets  ou  valeurs,  ou  d'une  pièce  qui  constitue  la  preuve 

de  cette  réception  ;  ou, 
fl)   d'un  document  destiné   à   être  offert   en   preuve   comme  Documents 

document  authentique  dans  une  procédure  judiciaire:  ou,  destinés  à 

faire  Dreuvc. 

(m)   d'un  billet  ou  ordre  do  transport  gratuit  ou  payé  sur  une  Binet  de 
voiture,  un  tramway,  un  chemin  de  fer,  ou  sur  un  bateau  transport. 
à  vapeur  ou  autre  navire;  ou, 

fn)   de  tout  document  autre   que   ceux   mentionnés   dans   le  Autres 

*  ,•   i  j  -i         -i  -i  •         '    *j  documents. 

présent  article  et  dans  les  deux  articles  qui  précèdent; 

2649  est 

S.H.',  1006. 


I 


I  '■ 


Chap.  146. 


CocL   ' 


?  VIL 


Peine. 


est  coupable  <V\\i\  acte  criminel  et  passible  de  lepf  ans  d'empri- 
sonnement li  le  document  fabrique  uthenl 
eu  est,  dans  l'intention  du  coupable,  d<  pris  ou  à 
servir  comme  étant  de  bon  aloL               V.,  c.  29,  art  I 


Peine. 


Instrument! 

de  i.ius- 
de  Causée ire 

pour  fabri- 
quer  du  pa- 
pier d<>  bonô 
du  Trésor. 


Gravure 
pour  des 
bons  ou 
billets. 


Emploi  de 
ces  plaques. 


Possession. 


Faire  du 
papier  de 
bons  du  Tré- 
sor ou  autre. 


Gravure 
pour  faire 
effets 
publics. 


Emploi  de 
ces  plaques. 


Possession. 


471.   Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  on  ni  i 
ruse  légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe, — 

(a)  fait,  commence  I   faire,  utilise,  ou  a   Bciemm 
possession  quelque  machine  ou   instrument   ou   dee   m 
riaux  propres  à  la  fabrication  du  papier  de  bons  du    i 
soi*,  papier  du  revenu  ou  papier  destiné  à    ressembler  au 
papier   à   billets   d'une  raison   sociale  ou   corporation, 
(Tune  personne  poursuivant  les  opérations  de  banque;  ou, 

(b)  grave  ou  trace  sur  une  plaque  ou  sur  une  matière  quel- 
conque, quelque  chose  qui  est  supposée  être  la  totalité  OU 
quelque  partie  d'un  bon  du  Trésor  ou  d'un  billet  de  banque, 
ou  qui  paraît  destiné  à  y  ressembler;  ou, 

(c)  emploie  une  plaque  ou  matière  de  cette  nature  pour  im- 
primer quelque  partie  d'un  pareil  bon  du  Trésor  ou  billet 
de  banque;  ou, 

(d)  a  sciemment  en  sa  possession  une  plaque  ou  matière  du 
genre  susdit;  ou3 

(e)  fait,  utilise  ou  a  sciemment  en  sa  possession  du  papier 
de  bons  du  Trésor,  papier  du  revenu,  ou  du  papier  destiné 
à  imiter  le  papier  à  billets  de  quelque  raison  sociale,  cor- 
poration, compagnie  ou  personne  poursuivant  les  opéra- 
tions de  banque,  ou  du  papier  sur  lequel  est  écrite  ou  im- 
primée la  totalité  ou  quelque  partie  d'un  bon  du  Trésor 
ou  d'une  billet  de  banque;  ou, 

(f)  grave  ou  trace  sur  une  plaque  ou  sur  une  matière  quelcon- 
que quelque  chose  qui  est  destinée  à  ressembler  à  la  t 
lité  ou  à  quelque  partie  distinctive  d'une  obligation  ou  d'un 
engagement  de  paiement  de  deniers  employé  par  quelques 
dépendance,  possession  ou  colonie  de  Sa  Majesté,  ou  par  un 
prince  ou  par  un  Etat  étrangers,  ou  par  une  corporation  ou 
autre  corps  de  même  nature,  soit  dans  soit  hors  les  posses- 
sions de  Sa  Majesté;  ou, 

(g)  emploie  une  plaque  ou  matière  de  ce  genre  pour  impri- 
mer la  totalité  ou  partie  d'une  obligation  ou  d'un  engage- 
ment de  cette  nature  ;  ou, 

(h)  sciemment  offre,  vend  ou  donne,  ou  a  en  sa  possession 
du  papier  sur  lequel  une  pareille  obligation  ou  un  pareil 
engagement  a  été  imprimé  en  totalité  ou  en  partie.  S.R.C., 
c.  165,  art.  14,  25. 


Infractions  connexes  au  faux. 


Contrefaçon       472.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
des  sceaux,    p r isonnement  à  perpétuité,  celui  qui  fait  illégalement  ou  contre- 

2650  fait 

S.R,  1906. 


Partie  VIL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


120 


fait  un  sceau  public  du  Royaume-Uni  ou  de  quelqu'une  de  ses 
parties,  ou  du  Canada  ou  de  quelque  partie  du  Canada,  ou 
d'une  dépendance,  possession  ou  colonie  de  Sa  Majesté,  ou  l'em- 
preinte d'un  pareil  sceau,  ou  qui  se  sert  d'un  pareil  sceau  ou 
d'une  pareille  empreinte,  les  sachant  faux  et  contrefaits.  55-56 
V.,  c.  29,  art  425. 

473.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Jc°sntsrceauxD 
rns  d'emprisonnement,  quiconque  fait  illégalement  ou  contrefait  des  tabu- 
le sceau  d'une  cour  de  justice,  ou  le  sceau  d'un  bureau  d'enre-  r 


bureaux 


re- 


gistrement  de  titres  ou  de  sépultures,  ou  l'empreinte  d'un  pareil  d'enregistr 

u  •-,  -ij  •n  •  ment  ou  de 

sceau,  ou  se  sert  d  un~pareil  sceau  ou  a  une  pareille  empreinte,  sépultures. 
les  sachant  faux  et  fabriqués.     55-56  V.,  c.  29,  art.  426. 

474.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  [.jéga™mrei,t 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui  imprime  le  texte  ou  quel-  uue  procia- 
que  avis  d'une  proclamation,   d'un  arrêté,  d'un  règlement  ou  ma  lon'  e 
d'une  nomination,  de  manière  qu'il  paraisse  faussement  avoir 

été  imprimé  soit  par  l'imprimeur  du  Roi  pour  le  Canada,  soit 
par  l'imprimeur  officiel  d'une  province  du  Canada,  selon  le  cas, 
ou  qui  présente  comme  preuve  quelque  exemplaire  de  procla- 
mation, arrêté,  règlement  ou  nomination,  paraissant  faussement 
avoir  été  imprimé  par  l'un  des  imprimeurs  susmentionnés,  l'in- 
dividu sachant  qu'il  n'en  est  pas  ainsi.  55-56  V.,  c.  29,  art. 
427. 

475.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  celui  qui,  avec  l'in-  féîégrammea 
tention  de  frauder,  fait  envoyer  ou  est  cause  qu'est  envoyé  et  sous  un 
délivré  un  télégramme  comme  étant  envoyé  par  l'autorisation 

de  quelqu'un,  sachant  qu'il  n'est  pas  envoyé  avec  cette  autorisa- 
tion, dans  l'intention  que  l'on  agisse  sur  ce  télégramme  comme 
s'il  était  envoyé  sur  l'autorisation  de  cette  personne,  et  est  pas- 
sible, sur  conviction  du  fait,  de  la  même  peine  que  s'il  eût 
fabriqué  un  document  au  même  effet  que  ce  télégramme.  55-56 
V.,  c.  29,  art.  428. 

476.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  F"Yoi  de 

-,,  .  .      ,.    .  ,  ,    r      ,,.  .  ,      télégrammes 

ans  d  emprisonnement,  tout  individu  qui,   dans  1  intention   de  faux, 
nuire  à  quelqu'un  ou  de  l'alarmer,  lui  envoie  on  fait  i  nvoyer  un 
télégramme,  une  lettre  ou  quelque  autre  message  contenant  des 
choses  qu'il  sait  être  fausses.     55-56  V.,  c.  29,  art.  429. 

477.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  celui  qui,  avec  l'in-  Rédiger  un 
tention  de  frauder  et  sans  autorisation  ni  excuse  légitime,  fait  sans  a^tort- 
ou  consent,  rédige,  signe,  accepte  ou  endosse,  au  nom  ou  pour  le  sation- 
compte   d'un   autre,   par  procuration  ou   autrement,   un   docu- 
ment, ou  utilise  ou  met  ce  document  en  circulation,  le  sachant 

ainsi  fait,  consenti,  rédigé,  signé,  accepté  ou  endossé,  et  il  est 
passible  de  la  même  peine  que  s'il  eût  fabriqué  ce  document. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  431. 

2651  478. 

S.R.,  1906. 


L30 


Chap.  146. 


(         ' 


VIL 


Peine. 


Obtenir  que]  - 

que 

l'aide    d'un 

document 

f.iux. 


Tentative. 


Peine. 


Contrefaçon 
de    timbres. 


Vente  de  ces 
timbres. 

Fabriquer 
un  dé. 


Enlèvement 
d'un  timbre. 


Mutiler  un 
timbre. 

Emploi  frau- 
duleux d'un 
timbre. 


Effacer  des 
marques  sur 
une  matière 
timbrée. 


Possession 
d'un  timbre 
mutilé  ou 
effacé. 


478.  E     coupable  d'un  acte  criminel  el  pa    ib 
ans  d'empri  onnement,  celui  «jui, — 

(n)  demand  >it  ou  obtient,  ou  fait  Livrer  ou  p; 

quelqu'un   une  chose  quelconque,   au   moyen  d'un 
fausse,  qu'il  sait  être  contrefaite,  ou  au  nur  i  □  d'un 
cation  de  testament  ou  de  lettres  d'admini 
que  le  testament,  le  codicille  ou  L'acte  de  dernières  roloi 
au  sujet  duquel  cette  vérification  ou  ces  Lettr 
tration  ont  été  obtenues,  était  faux,  ou  s'il  sait,  que  h  vérifi- 
cation ou  les  lettres  d'administration  ont  et 
l'aide  d'un  serment,  «l'une  affirmation  ou  d'une  déclaration 
sous  Bermenl  fausse  ;  ou, 

(b)  tente  de  faire  quelqu'une  des  choses  susdit    .  \\y 

c.  29,  art.  432. 

479.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  frauduleusement  contrefait  un  timbre,  qu'il  soit  impri- 
mé qu  adhésif,  employé  pour  les  fins  du  revenu  par  le  gou- 
vernement du  Royaume- Uni  ou  du  Canada,  ou  par  celui 
d'une  province  du  Canada,  ou  d'une  possession  ou  colonie 
de  Sa  Majesté,  ou  par  un  prince  ou  par  un  état  étranger  ;  ou, 

(b)  sciemment  vend  ou  offre  en  vente,  ou  met  en  circulation 
ou  emploie  un  pareil  timbre  contrefait;  ou, 

(c)  sans  excuse  légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe,  fait 
ou  a  sciemment  en  sa  possession  quelque  dé  ou  instrument 
capable  de  faire  l'impression  d'un  timbre  ou  d'une  partie 
de  timbre  du  genre  susdit  ;  ou, 

(d)  frauduleusement  coupe,  déchire  ou  enlève  de  quelque 
manière,  d'une  matière  quelconque,  un  pareil  timbre,  dans 
l'intention  de  l'utiliser  en  totalité  ou  en  partie  ;  ou, 

(e)  frauduleusement  mutile  un  pareil  timbre  avec  l'intention 
d'en  faire  servir  quelque  partie  ;  ou, 

(f)  frauduleusement  appose  ou  place  sur  quelque  matière 
ou  sur  un  pareil  timbre,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  un 
timbre  ou  une  partie  de  timbre  qui,  frauduleusement  ou 
non,  a  été  coupé  déchiré  ou  enlevé  de  quelque  manière 
d'une  autre  matière,  ou  provenant  d'un  autre  timbre;  ou, 

(g)  frauduleusement  efface  ou  fait  autrement  disparaître, 
soit  réellement,  soit  en  apparence,  d'une  matière  timbrée, 
quelque  nom,  chiffre,  date  ou  autre  chose  quelconque  qui 
y  a  été  écrit,  dans  l'intention  de  faire  servir  le  timbre  qui 
se  trouve  sur  cette  matière;  ou, 

(h)  sciemment  ou  sans  excuse  légitime  dont  la  preuve  lui 
incombe,  a  en  sa  possession  un  timbre  ou  une  partie  de 
timbre  qui  a  été  frauduleusement  coupé,  déchiré  ou  autre- 
ment enlevé  d'une  matière  quelconque,  ou  un  timbre  qui 
a  été  frauduleusement  mutilé,  ou  quelque  matière  timbrée 
dont  le  nom,  le  chiffre,  la  date  ou  autre  chose  a  été  fraudu- 
leusement effacé  ou  autrement  enlevé,  soit  en  réalité  soit  en 
apparence;  ou, 

2652  (i) 


S/R.,  1906. 


Partie  VIL  Code  Criminel  Çhap.  146.  131 

(i)  sans  autorisation  légale,  fait  ou  contrefait  quelque  mar- 
que ou  estampille  employée  par  le  gouvernement  du 
Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  par  le 
gouvernement  du  Canada,  ou  par  le  gouvernement  de  quel- 
que province  du  Canada,  ou  par  quelque  département  ou  em- 
ployé de  quelqu'un  de  ces  gouvernements,  pour  quelque  tin 
se  rattachant  au  service  ou  aux  affaires  de  ce  gouverne- 
ment, ou  l'empreinte  de  quelque  marque  ou  estampille  do 
cette  nature  ;  ou  vend,  expose  en  vente  ou  a  en  sa  posses- 
sion des  effets  ou  marchandises  portant  une  contrefaçon 
d'une  pareille  marque  ou  estampille,  sachant  que  c'est  une 
contrefaçon,  ou  appose  une  pareille  marque  ou  estam- 
pille sur  des  effets  ou  marchandises  que  la  loi  prescrit  de 
••uirquer  ou  estampiller  autres  que  les  effets  ou  marchan- 
dises auxquelles  était  d'abord  apposée  cette  marque  ou 
estampille.     55-56  V.,  c.  29:  art  435. 

480.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  peine. 
torze  ans  d'emprisonnement  celui  qui, — 

(a)  illégalement   détruit,   oblitère   ou   détériore  un   registre  Falsifier  un 

registre 

des  naissances,  baptêmes,  mariages,  décès  ou  sépultures  d'état  civil, 
que  la  loi  prescrit  ou  autorise  de  tenir  en  Canada  ou  en 
quelque  partie  du  Canada,  ou  quelque  partie  ou  une  co- 
pie d'un  tel  registre,  ou  quelque  partie  d'un  tel  registre 
que  la  loi  prescrit  de  transmettre  à  un  régistrateur  ou 
autre  fonctionnaire;  ou, 

(b)  illégalement  insère  dans  un  pareil  registre  ou  dans  une  Fausse 
copie  de  registre,  une  inscription  qu'il  sait  être  fausse  an  inscription, 
sujet  d'un  baptême,  d'un  mariage,  d'un  décès  ou  d'une  sé- 
pulture,  ou  efface  quelque  partie  essentielle  d'un  pareil 
registre  ou  document.     55-56  V.,  c.  29,  art.  436. 

481.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans  Peine, 
d'emprisonnement  celui  qui, — 

(a)  étant  autorisé  ou  chargé  par  la  loi  de  donner  une  copie  Falsifier  des 
attestée  d'une  inscription  faite  dans  un  registre  du  genre  extraits  do 

o  o  registres. 

mentionné  à  l'article  qui  précède,  certifie  qu'un  écrit  est 
une  vraie  copie  ou  extrait,  sachant  qu'il  est  faux,  ou 
sciemment  émet  un  pareil  certificat;  ou, 

(b)  illégalement  et  dans  un  but  frauduleux,  enlève  un   pa-  cacher  frau- 
reil  registre  ou  sa  copie  attestée  de  l'endroit  ou  il  est  dé-  duieusement 

*  i  t_  un  registre. 

pose,  ou  le  cache;  ou, 

(c)  ayant  la  garde  d'un  pareil  registre  ou  de  sa  copie  attes-  Permettre 
tée,  tolère  qu'il  soit  ainsi  enlevé  ou  caché.     55-56  V    c.  29    qu'il  soit 
art.  437.  caché- 

482.  Est  coupable  d'un  acte  criminel   et  passible  de   sept  Peine 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)   étant  chargé  par  la  loi  de  certifier  qu'une  inscription  a  Donner 
été  faite  dans  un  registre  du  genre  mentionné  aux  deux  de  faux 

oe-o  .  certificats. 

^odj  articles 

S.R.,  1906. 


L3  ' 


Chap.  140. 


(  'ode  (  1rimim  l. 


VU. 


Pari  lcula< 


Donnw  une 
■  pie 

(1rs  ;m  I. . 


Fausse 
signature. 


Pclz:e. 


Contrefaire 
des    certi- 
ficats. 


Fausse 
signature. 


Peine. 


Faux  en 
écriture 
publique. 


Transfert 
par  un  autre 
que  le 
propriétaire. 


Mandat  de 

dividende 

faux. 


S.K.,  1906. 


art  icles   qui    précèdent  ne   an   cerl  ificat 

cette  inscription  n'y  a  pi 
(l>  i  étanl  chargé  par  la  loi  de  faire  on  a  rt  ific 
ration  an  sujet  de  quelque  particularité  pour 

mettre  de  faire  «l,,j  in  eriptions  dans  un  pareil  re  fait 

aciernrneni  an  certificat  ou  une  déclaration  ©ont  âne 

fan  OU, 

(c)  étant  un  fonctionnaire  chargé  <lf'  la 
d'une  c»>ur,  on  le  substitut  ou  adjoint  de  ce  fonctionna 
délivre  de  propos  délibéré  une  copie  fa  ;  on  certii 

faux  d'une  pièce  d'archives  :  ou, 

(à)  n'étant  pas  ce  fonctionnaire,  substitut  ou  adjoint,  frau- 
duleusement signe  ou  atteste  une  copie  ou  un  certificat 
d'une  pièce  d'archives,  ou  une  copie  d'un  certifie)  orne 

s'il  était  ce  fonctionnaire,  substitut  ou  adjoint.     55-5G  Y., 
c.  29,  art  438. 

483.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a)  étant  un  fonctionnaire  charge  ou  autorisé  par  la  loi  de 
faire  ou  de  délivrer  une  copie  certifiée  d'un  document,  ou 
de  l'extrait  d'un  document,  atteste  de  propos  délibéré, 
comme  vraie  copie  d'un  document  ou  d'un  extrait  de  docu- 
ment, un  écrit  qu'il  sait  être  faux  sous  quelque  rapport 
essentiel  ;  ou, 

(b)  n'étant  pas  un  fonctionnaire  comme  susdit,  frauduleuse- 
ment signe  ou  atteste  une  copie  ou  un  extrait  d'un  docu- 
ment, comme  s'il  était  ce  fonctionnaire.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  439. 

4S4.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  avec  l'intention  de  frauder, — 

(a)  fait  une  fausse  inscription  ou  une  altération  dans  un 
livre  de  compte  tenu  par  le  gouvernement  du  Canada  ou 
de  quelque  province  du  Canada,  ou  par  une  banque  pour 
ce  gouvernement,  dans  lequel  livre  sont  tenus  les  comptes 
des  détenteurs  d'effets,  rentes  ou  autres  fonds  publics  alors 
transférables  dans  quelqu'un  de  ces  livres,  ou  qui  en  quel- 
que manière  que  ce  soit,  falsifie  volontairement  quelqu'un 
de  ces  livres  ;  ou, 

(b)  fait  un  transfert  d'une  part  ou  d'un  intérêt  dans  des 
effets,  rentes  ou  fonds  publics  alors  transférables  à  l'une 
des  dites  banques,  au  nom  d'une  personne  autre  que  le 
détenteur  de  cette  part  ou  de  cet  intérêt.  55-56  Y.,  c.  29, 
art.  440. 

485.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  employé  par  le  gouvernement 
du  Canada  ou  de  quelque  province  du  Canada,  ou  par  une  ban- 
que dans  laquelle  sont  tenus  des  livres  de  compte  mentionnés  en 
l'article  précédent,  avec  l'intention  de  frauder,  prépare  ou  déli- 

2654  vre 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  133 

vre  un  mandat  de  dividende,  ou  un  mandat  pour  le  paiement 
d'une  rente,  d'un  intérêt  ou  de  deniers  payables  à  l'une  de  ces 
banques,  pour  une  comme  plus  forte  ou  moindre  que  celle  à 
laquelle  le  mandat  est  prépare.     55-56  V.,  c.  29,  art.  441. 

Contrefaçon  de  marques  de  commerce  et  marques  frauduleuses 

des  marchandises. 

486.  Est  réputé  avoir  contrefait  une  marque  de  commerce.  Faux, 
quiconque, — 

(a)   sans  le  consentement  du  propriétaire  de  la  marque  de  Contrcfa- 
commerce,  fait  cette  marque  de  commerce  ou  une  marque  marqueté 
ressemblant  tellement  à  cette  marque  de  commerce  qu'elle  commerce, 
soit  de  nature  à  tromper  ;  ou, 
(h)  falsifie  une  marque  de  commerce  authentique,  soit  par  Falsifieaticn. 
altération,  par  addition  ou  par  retranchement  soit  autre- 
ment. 
2.  Et  toute  marque  de  commerce  ou  marque  ainsi  faite  ou  Marque  ^e 
falsifiée  est  mentionnée  dans  la  présente  Partie  comme  une  nrr-  contrefaite. 
que  de  commerce  contrefaite.     55-56  V.,  c.  29,  art.  445. 

487.  Est  réputé  avoir  apposé  une  marque  de  commerce,  ou  Apposition 

x  t  ,   .  n      j.   -,     .  ,  ,  de    marque3 

une  marque,  ou  une  désignation  de  iabrique  sur  des  marchan-  (je  Com- 
dises,  quiconque, —  merce. 

z     \    ij  i  i         j*  *  Sur  les  mar- 

(a)  1  appose  sur  les  marchandises  mêmes;  ou  chandises. 

(b)  l'appose  sur  quelque  enveloppe,  étiquette,  bobine  ou  autre  Sur  une 
chose  dans  ou  avec  laquelle  les  marchandises  sont  vendues      ve  oppe 
ou  mises  en  vente,  ou  sont  en  sa  possession  dans  un  but  de 

vente,  de  commerce,  ou  de  fabrication;  ou, 

(c)  place,  renferme  ou  attache  des  marchandises  qui  sont  ven-  En  plaçant 

j  .  i  les  marchan- 

(iii es  ou  mises  en  vente,  ou  sont  en  sa  possession  dans  un  dises  sous 
but  de  vente,  de  commerce  ou  de  fabrication,  dans,  avec  ou  J^e  ^nvc' 
sur  quelque  enveloppe,  étiquette,  bobine  ou  autre  chose  sur 
laquelle  a  été  apposée  une  marque  de  commerce  ou  une 
désignation  de  fabrique;  ou, 

(d)  emploie  une  marque  de  commerce,  ou  une  marque,  ou  Emploi  rfau- 

1     '  S,  .  ..  i      /i     •  ..    j  .  ^i  duleux  d'une 

une  désignation  de  iabrique  qui  soit  de  nature,  en  quelque  marque  de 
manière,  à  faire  croire  que  les  marchandises  au  sujet  des-  commerce- 
quelles  elle  est  employée  sont  désignées  ou  décrites  par  cette 
marque  de  commerce,  marque  ou  désignation  de  fabrique. 

2.  Une  marque  de  commerce,  une  marque  ou  une  désignation  Combinaison 
de  fabrique  est  réputée  apposée,  qu'elle  soit  tissée,  empreinte  ou  autrGUn 
autrement  façonnée  dans  ou  sur  les  marchandises,  ou  qu'elle  soit  article, 
attachée  ou  appliquée  sur  quelque  enveloppe,  étiquette,  bobine 

ou  autre  chose. 

3.  Est  réputé  avoir  frauduleusement  apposé  une  marque  de  Fausse 
commerce  ou  une  marque  sur  des  marchandises,  quiconque,  sans  appllcatlon- 
le  consentement  du  propriétaire  d'une  marque  de  commerce,  y 
applique  cette  marque  de  commerce  ou  une  marque  qui  y  res- 
semble assez  pour  être  de  nature  à  tromper.     55-56  V.,  c.  29, 

art.  446. 

2655  488. 

S.B.,  1906. 


1 3  1 


(  .m 

(!••   mai  i 

le. 


(  bap,  146. 


(  'ode  (  'rim 


p        vu. 


Fardeau  de 
la  preuve. 


488.   K  I  coupable  d'un  L'în- 

Bnl  lod  de  frauder, — 

(a)  contrefait  une  marque  de  comme  u, 

(b)  appose  frauduleusement  sur  des  mareb  quelque 
marque  de  commerce,  ou  quelque  marq  telle- 
ment à  une  marque  de  commerce  qu'elle  soit  de  n 
tromper;  ou, 

(c)  fait  quelque  poinçon,  bloc,  machine  ou  autre  instrum< 
dans  le  but  de  contrefaire  ou  do  servir  à  contrefaire  une 
marque  de  commerce  ;  ou, 

(d)  appose  une  fausse  désignation  de  fabrique  sur  de 
chandiseSj  ou, 

(e)  vend,  donne  ou  prête,  ou  a  en  sa  possession,  quelque 
poinçon,  bloc,  machine  ou  autre  instrument,  dans  le  but 
de  contrefaire  une  marque  de  commerce  ;  ou, 

({)  fait  faire  quelqu'une  des  choses  ci-dessus  mentionnées. 
51  V.,  c.  41,  art.  6. 

2.  Dans  toute  poursuite  pour  fabrication  d'une  marque  de 
commerce,  la  preuve  du  consentement  du  propriétaire  incombe 
au  défendeur.     55-56  V.,  c  29,  art.  447  et  710. 


Vente  de 
marchan- 
dises faus- 
sement 
marquées. 


Réserve 


489.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  quiconque  vend  ou 
met  en  vente,  ou  a  en  sa  possession  pour  les  vendre,  ou  dans 
un  but  de  commerce  ou  de  fabrication,  des  marchandises  ou 
choses  sur  lesquelles  est  apposée  une  marque  de  commerce  contre- 
faite ou  une  fausse  désignation  de  fabrique,  ou  sur  lesquelles 
est  frauduleusement  apposée  une  marque  de  commerce,  ou  une 
marque  ressemblant  tellement  à  une  marque  de  commerce 
qu'elle  soit  de  nature  à  tromper,  selon  le  cas,  à  moins  qu'il  ne 
prouve, — ■ 

(a)  qu'après  avoir  pris  toutes  les  précautions  raisonnables 
contre  la  commission  de  cette  infraction,  il  n'avait,  lors 
de  la  commission  de  la  prétendue  infraction,  aucune  rai- 
son de  soupçonner  l'authenticité  de  la  marque  de  com- 
merce, marque  ou  désignation  de  fabrique;  et, 

(b)  qu'a  la  demande  faite  par  le  poursuivant  ou  en  son  nom, 
il  a  donné  tous  les  renseignements  qu'il  possédait  au  sujet 
des  personnes  de  qui  il  avait  obtenu  ces  marchandises 
ou  choses;  et, 

(c)  que  d'ailleurs  il  avait  agi  innocemment  55-56  V.,  c.  29, 
art  448. 


Effacer  une 
marque  de 
commerce. 


S.R.,  1906. 


490.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  quiconque, — 
(a)  sans  le  consentement  de  cette  autre  personne,  volontaire- 
ment efface,  cache  ou  enlève  la  marque  de  commerce  dû- 
ment enregistrée  ou  le  nom  d'une  autre  personne  de  quel- 
que barrique,  barillet,  bouteille,  siphon,  vaisseau,  vase, 
boîte  de  ferblnnc,  caisse  ou  autre  colis,  avec  l'intention  de 
frauder  cette  autre  personne,  à  moins  que  ce  colis  n'ait 
été  acheté  de  cette  autre  personne; 

2656  (b) 


Partie  VIL  Code  Criminel.  Chap.  146.  135 

(b)  étant  un  fabricant,  marchand  ou  négociant,  ou  embou-  EmPloyer  la 

.,,  ,  \      .  ,      .  &  y  marque  de 

teilleur,  sans  la  permission  écrite  de  cette  autre  personne,  commerce 
fait  le  commerce  ou  traffic  de  bouteilles  ou  siphons  qui  fe^ommerce3 
-    portent  la  marque  de  commerce  dûment  enregistrée  ou  le  des  bou- 
nom  d'une   autre  personne,   ou   remplit  ces  bouteilles   ou 
siphons  de  quelque  breuvage  destine  à  la  vente  ou  au  trame. 
2.  L'usage,  par  tout  fabricant,  marchand  ou  négociant,  autre  Emploi  des 
que  cette  autre  personne,  de  bouteilles  ou  siphons  portant  cette  bouteille*. 
marque  de  commerce  ou  le  nom  d'une  autre  personne,  pour  la 
vente  de  breuvages,  ou  l'achat,  la  vente  ou  le  trame  de  telles  bou- 
teilles  ou  siphons   par  un   fabricant,   marchand   ou   négociant 
autre   que  cette  personne,  sans  cette  permission   écrite,  ou   le 
fait  qu'un  revendeur  a  en  sa  possession  des  bouteilles  ou  si- 
phons portant  cette  marque  de  commerce  ou  ce  nom,  sans  cette 
permission  écrite,   constitue  une   preuve  prima   facie   que  cet  Prouve 
usage,  achat,  vente,  trafic  ou  possession  est  illicite  au  sens  du  p}ltna 
paragraphe  (b)  du  présent  article.      63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

491.  Toute  personne  coupable  de  quelque  infraction  définie  Punition  des 

,  ,  *         .      -r»    ■  i-  i    ••  ^  infractions 

dans  la  présente  Partie  relativement  aux  marques  de  commerce  quand  il  n'y 
et  aux  noms,  ou  relativement  aux  désignations  de  fabrique  ou  ^ôtfnfe?  de 
aux  fausses   désignations  de  fabrique  pour  lesquelles   il   n'est 
pas  autrement  prévu  d'amende  en  la  présente  partie,  est  pas- 
sible,— 

(a)  sur  conviction  à  la  suite  d'un  acte  d'accusation,  de  deux  sur  acte 
ans   d'emprisonnement,    avec   ou   sans   travaux  forcés,   ou  d'accusation, 
d'une  amende,  ou  d'emprisonnement  et  d'amende;  et, 

(b)  sur  conviction  par  voie  sommaire,  de  quatre  mois  d'ein-  Sur  convic- 

'.  .  _c'j>  j      tion  par  voie 

prisonnement,  avec  ou  sans  travaux  lorces,  ou  a  une  amende  sommaire. 

de  cent  dollars  au  plus  ;  et,  en  cas  de  récidive,  de  six  mois 

d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  d'une 

amende  de  deux  cent  cinquante  dollars  au  plus. 
2.  Dans  tous  les  cas,  tout  effet  mobilier,  article,  instrument  Confiscation, 
ou  chose  au  moyen  ou  à  l'égard  de  laquelle  l'infraction  a  été 
commise,  est  confisqué.      55-56  V.,  c  29,  art.  450. 

492.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-- Représenter 

.  -,,  -i       i  i    -n  î  faussement 

tion  par  voie  sommaire,  d  une  amende  de  cent  dollars  au  plus,  qUe  des 
toute  personne  qui  représente  faussement  que  des  marchandises  SSj?  s-ont 
sont   fabriquées   par   quelqu'un    qui    est  porteur   d'un    mandat  pour  Sa 
royal,  ou  pour  le  service  de  Sa  Majesté,  ou  pour  quelque  membre  Majcsté- 
de  la  famille  royale,  ou  pour  quelque  département  du  gouverne- 
ment du  Royaume-Uni  ou  du  Canada.      55-56  V.,  c.  20,  art.  451. 

493.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  importation 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  deux  cents  à  cinq  cents  mard!andf- 
dollars,  quiconque  importe  ou  tente  d'importer  des  marchandises  ses  passibles 
qui,  si  elles  étaient  vendues,  seraient  confisquées  en  vertu  des  tion? nfisca" 
dispositions  de  la  présente  Partie,  ou  des  marchandises  fabri- 
quées dans  un  état  ou  pays  étranger  qui  porte  quelque  nom  ou 

2657  marque 

S.R.,  1006. 


130 


Cli.-m.  146. 


I  (    ri  mi  ii>  I. 


Y  II. 


Faire  dei 

llis!  IMIIM 

pour  fabri- 
quer des 
marques  de 
commerce. 


Défeuse. 


Libération. 


Si  le  contre- 
venant est 
un  employé. 


/ 


marque  de  commerce  qui  et  i  ou  i   :     ip]  m  «»ii  la 

irque  de  commerce  de  quelque  fabricant,  commerçant  ou 
cianl  dans  le  Ro^  aume  Uni  ou  au  Canada,  à  moins  que  ce  nom 
ou  cette  marque  de  commerce  ne  soit  accomp 
tior  préci  e  de  l'Etal  ou  du  paya  étranger  où  <•<  ■'•liandi--fs 

ont  été  fabriquées  ou  produites;  et  ces  marchandi 
quâ  6  Y.,  c.  29,  art.   i.v. 

494.  Tout  individu  qui  <  ruaé  d'avoir  fait  quelque  estam- 
pille, bloc,  machine  ou  autre  Instrumenl  dans  Le  but  de  c 
faire  ou  de  Bervir  à  contrefaire  une  marque  de  commerce,  ou 
d'avoir  frauduleusement  apposé  but  des  marchandi  lelque 
marque  de  commerce  ou  quelque  marque  ressemblant  tellem< 

iï  une  marque  de  commerce  qu'elle  soit  de  nature  il  induire 
erreur,  ou  d'avoir  apposé  sur  des  marchandises  quelqi 
indication  de   fabrique,   ou   d'avoir   fait   faire   quelqu'une   des 
choses  mentionnées  au  présent  article,  et  prouve, — 

(a)  que  dans  le  cours  ordinaire  de  ses  affaires  il  est  empl 
pour  le  compte  d'autrui,  à  fabriquer  des  poinçons,  blocs, 
machines  ou  autres  instruments  pour  faire  ou  servir  à  faire 
des  marques  de  commerce,  ou  selon  le  cas,  à  appo-er  des 
marques  ou  désignations  sur  des  marchandises,  et  que  dans 
le  cas  qui  fait  le  sujet  de  l'accusation  il  était  ainsi  employé 
par  quelque  personne  domiciliée  en  Canada,  et  qu'il  n'avait 
p.as  d'intérêt  dans  les  marchandises,  sous  forme  ni  de  profit 
ni  de  commission  dépendant  de  la  vente  de  ces  marchan- 
dises; et, 
(h)  qu'il  a  pris  des  précautions  raisonnables  contre  la  com- 
mission de  l'infraction  dont  il  est  accusé;  et, 

(c)  qu'il  n'avait,  lors  de  la  commission  de  la  prétendue 
infraction,  aucune  raison  de  soupçonner  l'authenticité  de 
la  marque  de  commerce,  marque  ou  désignation  de  fabri- 
que ;  et, 

(d)  qu'il  a  donné  au  poursuivant  tous  les  renseignements 
qu'il  possédait  à  l'égard  de  la  personne  par  ou  pour  laquelle 
la  marque  de  commerce,  marque  ou  désignation  a  été  appo- 
sée ; 

peut  être  renvoyé  des  fins  de  la  poursuite,  mais  est  passible  du 
paiement  des  frais  faits  par  le  poursuivant,  à  moins  qu'il  ne 
l'ait  dûment  notifié  qu'il  entendait  lui  opposer  la  défense  ci- 
dessus.     55-56  V.,  c.  29,  art  453. 

495.  Aucun  serviteur  d'un  maître  domicilié  en  Canada,  qui 
a  de  bonne  foi  agi  en  obéissance  aux  instructions  de  ce  maître, 
et  qui,  sur  demande  faite  par  le  poursuivant  ou  en  son  nom,  a 
franchement  déclaré  quel  est  son  maître,  n'est  passible  de  pour- 
suite non  plus  que  de  punition  pour  quelque  infraction  définie 
dans  la  présente  Partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  454. 


2658 


Infractions 


S.R.,  1906. 


J\4LAM^    vUtWl    &&{  ^*J. 


Partie  VII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  137 

Infractions  se  rattachant  au  commerce  et  à  la  violation  de 

contrats. 

498.  Un  complot  pour  restreindre  le  commerce  est  une  con-  p°.™p).°!.s_ 
vention  entre  deux  personnes  ou  plus  de  faire  ou  de  faire  faire  treindre  le 

i  -il*      i       j  iUi.i  •     j  i  commerce. 

une  chose  illégale  dans  le  but  de  restreindre  le  commerce. 
55-56  V.,  c.  20,  art.  51G. 

497.  Les  obiets  d'une  union  ouvrière  ne  sont  pas,  pour  la  Quels  actes 

restreignant 

seule  raison  qu'ils  restreignent  le  commerce,  illégaux  dans  le  le  commerce 
sens  de  l'article  qui  précède.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  517.  RîéSÏÏ.*" 

498.  Est   coupable   d'un    acte   criminel    et    passible    d'une  Peine  pour 
amende  de  deux  cents  à  quatre  mille  dollars,  ou  d'un  emprison-  JJJJJ^5  ra" 
nement  de  deux  ans,  ou,  si  c'est  une  corporation,   ''une  amende 

de  mille  à  dix  mille  dollars,  toute  personne  ou  corporation  qui 
conspire,  se  coalise,  se  concerte  ou  s'entend  avec  une  autre,  ou 
avec  une  compagnie  de  chemin  de  fer,  de  steamers,  de  bateaux  à 
vapeur  ou  de  transport, — 

(a)  pour  limiter  indûment  les  facilités  de  transport,  de  pro-  Pour  limiter 

j       i.*  j      £  i     •      i.-  J      £  'x  j>  •  les    facilités 

duction,  de  iabrication,  de  iourniture,  d  emmagasinage  ou  de  trans- 
de  commerce  de  tout  article  ou  denrée  qui  peut  faire  l'objet  port- 
d'un  trafic  ou  d'un  commerce  ;  ou, 

(b)  pour  restreindre  le  trafic  ou  le  commerce  de  tout  tel  arti-  i^ec0rmI.ndre 
cle  ou  denrée,  ou  pour  lui  nuire;  ou,  merce. 

(c)  pour  empêcher,  limiter  ou  diminuer  indûment  la  fabri-  Restreindre 
cation  ou  la  production  de  tout  tel  article  ou  denrée,  ou  ^  fabrica- 
pour  en  élever  déraisonnablement  le  prix;  on, 

(d)  pour  prévenir  ou  diminuer  indûment  la  concurrence  dans  Diminuer  la 
la  production,  la  fabrication,  l'achat,  l'échange,  la  vente,  le 
transport  ou  la  fourniture  de  tout  tel  article  ou  denrée,  ou 

dans  les  tarifs  d'assurance  sur  la  vie  ou  les  propriétés. 
2.   Aucune  disposition  du  présent  article  n'est  censée  s'appli-  Réserve, 
quer  aux  associations  d'ouvriers  ou  employés  formées  par  eux 
comme  tels  pour  leur  propre  et  raisonnable  protection.    G3-G4  V., 
c.  4G,  art.  3. 

499.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  mise  Peine, 
en  accusation  ou  sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux 
juges  de  paix,  d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus  ou  d'un 
emprisonnement  de  trois  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux- 
forcés,  quiconque, — 

(a)  de  propos  délibéré  viole  un  contrat  passé  par  lui,  sachant  violation 
ou  avant  "juste  raison  de  croire  que  les  conséquences  pro-  iQtentionnée 

i     i  i  '        i  *  -t        ri  -j.  i  -,.        vi  i-        d  un    contrat 

bables  de  son  acte,  soit,  s  il  agit  seul,  soit,  s  il  se  coalise  avec  danger 
avec  d'autres,  sont  de  mettre  en  danger  la  vie  de  son  sem-  £°urouar  \l*s 
blable,  ou  d'infiiger  des  lésions  corporelles  graves,  ou  d'ex-  biens, 
poser  des  biens  de  valeur,  soit  immobiliers  soit  mobiliers,  à 
une  ruine  totale  ou  à  cle  graves  dommages  ;  ou, 

(b)  ayant   passé   quelque  contrat   avec   une   corporation   ou  violation 
autorité  municipale,  ou  avec  une  compagnie  qui  s'est  obli- 

168  2659  gée, 

S.R.,  190G. 


(  li.i|».  14t».  nim  '.  I'.  rtic  V  1 I. 

d°unDcon  t  convenue  o  <pio 

.'•  on  localité,  ou  pai  de  lun 

'•'  fournil  .      .  «  ,  ,,  ,  |/i.u  *    •  i 

de  force  elecl  rique,  aelibei 

,l*'  1:;  ,U1  contrat,  sachant  i         ant  in 

ou  di  probables   de  \   s'il   agit     • 

se  uvenf  être  de  pri 

habitants  de  cette  «'it<:  ou  localité,  ou  pi 
lité,  totalement  ou  i  ade  part  te,  de  leur  apj  ane- 

Qt  de  lumière  ou  de  force  électrique,  de  gaz  ou  d'eau  ;  ou, 
(c)  ayant  passé  quelque  contrai  avec  une  compagni 
d'un  coni  mm  de  fer  qui  s  est  oblige  aue  ou  se 

avec  "nf  de  transporter  la  poste  de  Sa  M  OU  des 

sur  '  des  marchandises,  ou  avec  Sa  Majesté,  ou  avec  •  itre 

transporter  personne  agissant  an  nom  de  Sa  Majesté,   à   L'égard   d'un 

la  poste.  chemin  de  fer  de  l'Etat  sur  lequel  la  poste  de  Sa  Maj< 

ou  des  voyageurs,  ou  des  marchandises,  sont  transportés, — 
de  propos  délibéré  viole  ce  contrat,  sachant  ou  ayant  j 
raison  de  croire  que  les  conséquences  probables  de  son  a 
suit,  s'il  agit  seul,  soit,  s'il  se  coalise  avec  d'autres,  peu- 
vent être  de  retarder  ou  d'empêcher  le  service  d'une  loco- 
motive, d'un  tender  ou  d'un  convoi  ou  wagon  de  marchan- 
dises ou  de  voyageurs  sur  ce  chemin  de  1er. 
Municipalité       2.   Toute  corporation  ou  autorité  municipale  ou  toute  compa- 

ou   compa-  .  ,         r      -  ..    ,  ,  L  *, 

grue  qui         gnie  qui,  s  étant  obligée  ou  étant  convenue,  ou  s  étant  char_ 

lumière  ^îa    d'approvisionner  quelque  cité  ou  localité,  ou  partie  de  cité  ou  de 

force,  le  gaz  localité,  de  lumière  ou  de  force  électrique,  de  gaz  ou  d'eau,  de 

de  propos U1'  propos  délibéré  viole  un  contrat  passé  par  cette  corporation  ou 

délibéré  autorité  municipale,  ou  par  cette  compagnie,  sachant  ou  ayant 

contrat.  j  liste  raison  de  croire  que  les  conséquences  probables  de  son  acte 

peuvent  être  de  priver  les  habitants  de  cette  cité  ou  localité,  ou 

partie  de  cité  ou  localité,  totalement  pu  en  grande  partie,  de 

leur  approvisionnement  de  lumière  ou  de  force  électrique,  de 

gaz  ou  d'eau,  est  passible  d'une  amende  de  mille  dollars  au  plu?. 

Compagnie         3.  Toute  compagnie  de  chemin  de  fer  qui,  s'étant  obligée  ou 

de  chemin  de  étant  convenue,  ou  s'étant  chargée  de  transporter  la  poste  de  Sa 

f©r  oui   viol©  •  -i  • 

son  contrat.  Majesté,  ou  des  voyageurs,  ou  des  marchandises,  de  propos  déli- 
béré viole  un  contrat  passé  par  cette  compagnie  de  chemin  de 
fer,  sachant  ou  ayant  juste  raison  de  croire  que  les  conséquences 
probables  de  son  acte  peuvent  être  de  retarder  ou  d'empêcher  le 
service  d'une  locomotive,  d'un  tender,  ou  d'un  convoi  ou  wagon 
de  marchandises  ou  de  voyageurs  sur  ce  chemin  de  fer,  est  pas- 
sible d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus. 
La  malice  4#  j]  est  indifférent  que  les  infractions  définies  au  présent 

essentielle,  article  soient  commise-  par  malice  contre  la  personne,  corpora- 
tion, autorité  ou  compagnie  avec  laquelle  est  passé  le  contrat, 
ou  pour  tout  autre  motif.     55-56  Y.,  c.  29.  art.  521. 


Affichage  du  500.  Chacune  de  ces  corporation-,  autorités  municipales  ou 
ticket  du"  compagnies  doit  faire  afficher  aux  usines  électriques  ou  à  gaz, 
précédent.       ailx  bureaux  de  l'aqueduc  ou  aux  stations  de  chemin  de  fer,  sui- 

2660  vant 

S.K..  1906. 


Partie  VII.  Code  Criminel,  Chap.  146.  139 

vant  le  eas,  appartenant  à  cette  corporation,  autorité  ou  compa- 
gnie, un  exemplaire  imprimé  du  présent  article  et  de  celui  qui 
précède,  dans  quelque  endroit  bien  en  vue,  où  le  public  peut 
commodément  le  lire;  et  ebaque  fois  que  cet  exemplaire  est 
effacé,  déchiré  ou  détruit,  elle  doit  le  faire  remplacer  par  un 
autre  avec  toute  diligence  raisonnable. 

2.  Toute  corporation  ou  autorité  municipale,  ou  compagnie,  caa^e*  aU 
qui  néglige  d'accomplir  ce  devoir,  est  passible  d'une  amende  défaut. 
d'au  plus  vingt  dollars  par  jour,  tant  que  dure  cette  négligence. 

3.  Toute  personne  qui,  illégalement,  déchire,  efface  ou  recou-  Déchirer 
vre  un  exemplaire  ainsi  affiché,  est  passible,  sur  conviction  par  peine. 
voie  sommaire,  d'une  amende  de  dix  dollars  au  plus.     55-5G  V., 

c.  29,  art.  522. 

501.  Est  coupable  d'une  infraction  punissable  au  choix  de  intimidation 
l'accusé  par  voie  de  mise  en  accusation  et  sur  conviction  par 

voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix  et  passible  sur  con- 
viction, d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus  ou  d'un  empri- 
sonnement de  trois  mois  avec  ou  sans  travaux  forcés,  tout  indi- 
vidu qui  injustement  et  sans  autorisation  légale,  dans  le  but 
de  forcer  un  autre  individu  à  s'abstenir  de  faire  quoi  que  ce 
soit  qu'ih a  légalement  le  droit  de  faire,  ou  à  faire  quoi  que  ce 
soit  qu'il  peut  légalement  s'abstenir  de  faire,  — 

(a)  use  de  violence  envers  cet  autre  individu,  ou  envers  sa  violence, 
femme  ou  ses  enfants,  ou  endommage  ses  biens  ;  ou, 

(b)  intimide  cet  autre  individu,  ou  sa  femme  ou  ses  enfants,  Menaces. 
par  menaces  de  violences  envers  lui,  envers  elle  ou  envers 

eux,  ou  de  dommages  à  ses  biens;  ou, 

(c)  suit  avec  persistance  cet  autre  individu  de  place  en  place;  Poursuite, 
ou, 

(d)  cache  des  outils,  vêtements  ou  autres  effets,  possédés  ou  En  cachant 
employés  par  cet  individu,  ou  lui  enlève  les  moyens  d'en  des  objets- 
faire  usage,  ou  l'empêche  d'en  faire  usage;  ou, 

(e)  suit  cet  autre  individu  en  compagnie  d'une  ou  de  plu-  Poursuite 
sieurs  autres  personnes,  d'une  manière  turbulente,  sur  une  désordoiinée- 
rue  ou  dans  un  chemin;  ou, 

(f)  épie  ou  surveille  la  maison  ou  autre  lieu  ou  cet  individu  Bn  épiant  la 
réside  ou  dans  lequel  il  travaille  ou  poursuit  son  indus-  rîndiïidu. 
trie,  ou  dans  lequel  il  se  trouve.     55-56  V.,  c.  29,  art.  523  ; 

4-5  E.  VII,  c  9,  art.  3. 

502.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  intimider 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  à  la  suite  de  quelque  coali-  pou^ï'em- 
tion  ou  conspiration  illégale  pour  faire  élever  le  taux  des  gages,  pêcher  de 
ou   de  quelque   coalition   ou   construction   illégale  à  l'égard   de 
quelque  métier,  négoce  ou  industrie,  ou  à  l'égard   de  quelque 
personne  qui  y  est  concernée  ou  employée,  assaille  illégalement 
quelqu'un,  ou,  à  la  suite  de  pareille  coalition  ou  conspiration, 

use   de   violence   ou  de  menaces   de   violence   envers   quelqu'un 

dans  le  but  de  le  détourner  ou  de  l'empêcher  de  travailler  ou 

16S£  2661  de 

S.R.,  1906. 


1  il) 


Chap.  146. 


' 


P  VU. 


s'employer  à  oc  tu  '  ier,  ni    •       m  indus!  ri 
art 


Intimider 
quelqu'un 

pour     l'ciu- 

pôcher  do 
faire  le 
commerce 

do  blé,  etc. 


Pour  en 
ompècûer  le 
transport. 


503.   Est  ooupable  d'un  acte  criminel  pu 
mise  en  I  ion  ou  sur  oonvicl  ion  par  ommaj 

('eux  jugea  de  paix,  et  passible  l'une  amei 

tnt  dollars  au   plus  ou  d'un  emprisonnement   «i 
avec  ou  sans  travaux  forcés  quiconque, — 

(a)  se  porte  à  des  voies  de  fait  ou  à  di 
contre  quelqu'un,  ou  le  menace  de 
li  ai  de  1»'  détourner  ou  de  L'empêcher  d'à  vendre 
ou   d'autrement   disposer   de   blé  ou   d'autre   grain,   1! 
farine,  malt  ou  pommes  de  terre,  ou  <;  ts  ou 
eiTets,  sur  un  marche  ou  en  tout  autre  endroit  ;  ou, 

(b)  se  porte  à  des  voies  de  fait  contre  quelqu'un,  ou  U 
violence  ou  de  menaces  envers  quelqu'un  qui  a  la  chi 
de  quelque  blé  ou  autre  grain,  fleur,  farine,  malt  ou  ] 
de  terre,  en  allant  ou  en  revenant  de  toute  cité,  ville,  mar- 
ché ou  autre  endroit,  avec  l'intention  d'en  arrêter  le  trans- 
port; ou, 

(c)  par  la  force  ou  par  menaces  de  violence,  ou  par  quelque 
forme  d'intimidation  que  ce  soit,  empêche  ou  détourne  Un 
matelot,  arrimeur,  charpentier  de  navire  ou  autre  individu 
qui  travaille  ordinairement  à  bord  d'un  navire  ou  vaisseau, 
d'y  travailler  ou  d'exercer  son  métier,  sa  profession  ou  son 
occupation  légitime,  ou  dans  l'intention  de  l'empêcher  ou 
de  le  détourner  ainsi,  guette  ou  surveille  ce  navire,  ce  vais- 
seau ou  ce  travailleur;  ou, 

(d)  bat  quelqu'une  de  ces  personnes,  ou  se  porte  à  des  ad 
de  violence  envers  elle,  ou  la  menace  de  violence,  avec  l'in- 
tention de  la  détourner  ou  l'empêcher  de  travailler  ou 
d'exercer  son  métier,  sa  profession  ou  son  occupation  légi- 
time, ou  parce  qu'elle  j  aurait  ainsi  travaillé  ou  l'aurait 
exercée.     55-56  V.,  c.  29,  art.  525. 

Empêcher  504.  Est    coupable    d'un    acte    criminel    et    passible    d'une 

sur  des  amende  de  quatre  cents  dollars  au  plus,  ou  d'un  emprisonne- 

miea68  pubh"  ment  de  deux  ans,  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  tout  individu 
qui,  avant  l'époque  ou  au  moment  de  la  vente  publique  de  terres 
des  sauvages,  ou  de  terres  publiques  du  Canada,  ou  de  quelque 
province  du  Canada,  par  intimidation  ou  coalition  illégale, 
détourne  ou  empêche,  ou  tente  de  détourner  ou  empêcher  quel- 
qu'un de  mettre  l'enchère  sur  des  terres  ainsi  offertes  en  vente, 
ou  de  les  acheter.     55-56  V.,  c.  29,  art.  526. 


Par   violence 
empêcher  un 
matelot,  etc., 
de  se  livrer 
à  une  occu- 
pation légi- 
time. 


Violence 
avec   l'inten 
tion  d'en- 
traver. 


ques. 


Timbres  de  commerce. 


Emission  de        505.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri- 

commerce.      bonnement  d'un  an  et  d'une  amende  de  cinq  cents  dollars  au 

plus,  quiconque,  en  personne,  ou  par  son  employé  ou   agent, 

2662  directement 

S.R.,  190G. 


Partie  VIII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  3,41 

directement  ou  indirectement,  émet,  donne,  vend  ou  autrement 
aliène  ou  offre  d'émettre,  de  donner,  de  vendre  ou  d'autrement 
aliéner  des  timbres  de  commerce  à  un  marchand  ou  à  un  com- 
merçant en  marchandises  pour  servir  dans  son  commerce. 
4-5  E.  VII,  c.  9,  art.  1. 

506.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri-  En  donner  à 
sonnement  de  six  mois  et  d'une  amende  de  deux  cents  dollars  au 

plus,  tout  marchand  ou  commerçant  en  marchandises,  qui,  en 
personne  ou  par  son  employé  ou  par  son  agent,  directement  ou 
indirectement,  donne  ou  aliène  de  quelque  manière,  ou  offre  de 
donner  ou  d'aliéner  des  timbres  de  commerce  à  un  client  qui 
achète  de  lui  quelque  marchandise  dont  il  fait  commerce. 
4-5  E.  VII,  c.  9,  art.  1. 

507.  Tout  officier  exécutif  d'une  corporation  ou  compagnie  Les  fonction- 

.   njiires  exé- 

coupable  d'un  acte  criminel,  aux  termes  des  deux  articles  qui  cutifs  d'une 
précèdent,  qui  aide  ou  pousse  à  la  perpétration  de  pareille  infrac-  comPapie 

•  t       /•  •         i  •  i  i/»«t  ^^  contra* 

tion,  ou  la  favorise  de  ses  conseils  ou  s  en  lait  la  cause,  est  cou-  vention  sont 
pable  d'un  acte  criminel  et  encourt  les  peines  respectivement  gabïes1" 
portées  aux  dits  articles.     4-5  E.  VII,  c.  9,  art.  1. 

508.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  Recevoir  des 

,,  i       i         •  i    ii  timbres  de 

tion  par  voie  sommaire,  a  une  amende  de  vingt  dollars  au  plus,  commerce, 
quiconque,  en  achetant  quelque  marchandise  d'un  marchand  ou 
commerçant,   directement  ou  indirectement,   reçoit,  accepte  ou 
prend  des  timbres  de  commerce,  du  vendeur  de  la  marchandise, 
ou  de  son  employé  ou  agent.    4-5  E^  VII,  c,  9,  art.  1. 

so  X  -    J     ff         pARTiE  vni. 

ACTES    VOLONTAIRES    ET    PROHIBÉS    RELATIVEMENT    A    CERTAINS 

BIENS. 

Interprétation. 

509.  Quiconque  cause  un  événement  par  un  acte  qu'il  savait  "  De  propos 
devoir  probablement  le  causer,  sans  s'inquiéter  que  cet  événe-  déhbéré-" 
ment  ait  lieu  ou  non,  est  réputé  l'avoir  causé  de  propos  délibéré 

pour  les  fins  de  la  présente  Partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  481. 

Méfaits. 

510.  Est  coupable  de  l'acte  criminel  qualifié  méfait,  celui  Peine, 
qui  détruit  ou  détériore  volontairement  quelqu'une  des  choses 
ci-dessous   mentionnées,    et   est   passible    des   peines   ci-dessous 
décrétées,  savoir: — 

(A)  De  l'emprisonnement  à  perpétuité  si  la  chose  endom- 
magée est, — 
(a)  une  maison  d'habitation,  un  navire  ou  un  bateau,  et  si  le  Si  le  dom- 
dommage  est  causé  par  une  explosion,  et  si  quelque  per-  ^Ubua- 

2663  sonne 

14— f  S.R.,  1906. 


Ohap.  146. 


VUL 


.  a  tin 

bi  1 1 .1  h 
un  di  vire. 


.\   une    (! 

Bll    r.iin- 

parti 


A  un  poi 
un  viaduc 

ou  A   un 
aqueduc. 


A  un  chemin 
de   fer. 

Peine. 


Dommage   à 
un  navire. 

A  des  bes- 
tiaux. 


Peine. 


Dommage  a 
un  navire. 

A   des 

signaux. 

A  une  levée, 
à  une  digue 
ou  à  un 

rampart. 


A  une  riviè- 
re ou  à  un 
canal. 


A  un  empel- 
lement  ou  à 
une  vanne. 


A  une  pêche. 


A  une  digue 
ou  vanne  de 
moulin. 


S.K.,  1906. 


tte  DM  I    navir- 

;  immage  offre  un  danger  réel  pour  la  vie 
ou, 
(b  )  une  levée,  une  digue,  ou  an  rampart  sur  le  bord  de  la 
mer  on  d'une  eau  de  L'intérieur,  naturelle  ou 
ou  un  ouvrage,  dans  ou  sur  un  port, 
une  eau  de   l'intérieur,  naturelle  ou  ou  y 

appartenant,  et  domm  un  *.: 

d'inondation  ;  ou, 

(c)  un  pont,  qu'il  soit  sur  un  cour  OU  non,  un  via 
duc*,  ou  un  «aqueduc,  sur  ou  sous  lequel  aqueduc  ou 
viaduc  passe  un  grand  chemin,  chemin  de  fer  ou  <■ 

et  si  le  dommage  est  fait  avec  l'intention  et  de  mai 
rendre  ce  pont,  viaduc  ou  aqueduc,  ou  ce  grand  chemin, 
chemin  de  fer  ou  canal,  ou  quelque  partie  de  ces  ouvra- 
ges, dangereux  ou  impraticables;  ou, 

(d)  un  chemin  de  fer,  endommage  avec  l'intention  et  de 
manière  à  le  rendre  dangereux  ou  impraticable; 

(B)  De  quatorze  ans  d'emprisonement  si  la  chose  endomma- 
gée est, — 

(a)  un  navire  en  détresse  ou  naufragé,  ou  des  effets,  mar- 
chandises ou  articles  y  appartenant  ;  ou, 
(h)  des  bestiaux  ou  leurs  petits,  et  si  le  dommage  est  causé 
en  les  tuant,  en  les  mutilant,  en  les  empoisonnant  ou  en  les 
blessant  ; 

(C)  De  sept  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endommagée 
est, — 

(a)  un  navire,  endommagé  dans  l'intention  de  le  détruire 
ou  de  le  mettre  hors  de  service  ;  ou, 

(b)  un  signal  ou  une  marque  servant  à  la  navigation;  ou, 

(c)  une  levée,  une  digue  ou  un  rampart  sur  le  bord  de  la 
mer  ou  d'une  eau  de  l'intérieur,  ou  sur  un  canal,  ou  des 
matériaux  fixés  en  terre  pour  les  consolider,  ou  quelque 
ouvrage  appartenant  à  un  port,  havre,  bassin,  ou  à  quel- 
que eau  intérieure  ou  canal  ;  ou, 

(d)  une  rivière  ou  un  canal  navigables,  endommagés  en 
dérangeant  quelque  empellement,  vanne  ou  pertuis  qui 
s'y  rattache,  ou  autrement, .  avec  l'intention  et  de  ma- 
nière à  entraver  la  navigation;  ou, 

( e)  l'empellement,  la  vanne  ou  le  pertuis  d'une  pièce  d'eau 
appartenant  à  un  particulier,  avec  l'intention  de  pren- 
dre ou  de  détruire  le  poisson  qui  s'y  trouve,  et  de  ma- 
nière à  en  causer  la  perte  ou  la  destruction  ;  ou, 

(f)  une  pêche  appartenant  à  un  particulier,  ou  une  rivière 
à  saumon,  endommagée  en  y  jetant  de  la  chaux  ou  quel- 
que autre  substance  nuisible,  avec  l'intention  de  détruire 
le  poisson  qui  s'y  trouve  ou  qui  doit  y  être  déposé  ;  ou, 

(g)  la  digue  ou  vanne  d'une  mare,  d'un  réservoir  ou  d'un 
étang  de  moulin,  en  la  brisant  ou  en  la  démolissant  ;  ou, 

2664  (h) 


Partie  VIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


143 


(h)   des  effets  ou  marchandises  en  voie  de  fabrication,  en- 
dommagés avec  l'intention  de  les  mettre  hors  de  service  ; 
ou, 
(i)  des  instruments  aratoires  ou  des  machines  ou  instru- 
ments servant  à  la  fabrication,  endommagés  dans  l'inten- 
tion de  les  mettre  hors  de  service  ;  ou, 
(j)  une  tige  de  houblon  croissant  dans  une  plantation  de 
houblon,  ou  une  vigne  croissant  dans  un  vignoble; 
(D)  De  cinq  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endommagée 
est, — 

(a)  un  arbre,  arbuste  ou  arbrisseau  croissant  dans  un  parc, 
parterre  ou  jardin,  ou  sur  un  terrain  contigu  ou  appar- 
tenant à  une  maison  d'habitation,  dont  le  dommage 
atteint  une  valeur  de  plus  de  cinq  dollars  ;  ou, 

(b)  une  lettre  confiée  à  la  poste  ou  un  sac  postal  ;  ou, 

(c)  une  boîte  aux  lettres  sur  rue,  une  boîte-pilier_J)n.  autre 
boîte  établie,  sous  l'autoritédujiiiôi^tr^^esPostes,  pour 
le  dépôt  de^leJjjiô&-^rcr^îrEres  objets  transmissibles  par  la 


Effets. 


Machines. 


Tige  de 
houblon. 

Peine. 


Arbre  ou 
arbrisseau. 


Lettre  à  la 


poste.  , 

Boîte  à    %£s*rx^d*^t, 
lettres.  3 ,  j/'j^    if 

e./J 


(d)  un  colis  confié  à  la  messagerie  postale,  ou  un  paquet 
de  patrons  ou  de  marchandises  .ou  effets,  ou  des  graines, 
boutures,  bulbes,  racines,  scions  ou  greffes,  ou  un  procès- 
verbal  imprimé  de  votes  ou  délibérations,  un  journal,  un 
imprimé  ou  livre,  ou  tout  objet  transmissible  autre 
qu'une  lettre,  expédiés  par  la  poste  ;  ou, 

(e)  un  bien  mobilier  ou  immobilier,  pour  la  détérioration 
duquel  aucune  peine  spéciale  n'est  prescrite  par  la  loi, 
endommagé  de  nuit  au  montant  de  vingt  dollars  ; 

(E)  De  deux  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endommagée 
est  un  bien  mobilier  ou  immobilier,  corporel  ou  incorporel, 
pour  la  détérioration  duquel  il  n'est  prescrit  aucune  peine 
spéciale  par  la  loi,  et  dont  le  dommage  atteint  une  valeur 
de  vingt  dollars.     55-5  6V.,  c,  c.  29,  art.  499. 


Objet    trans- 
missible. 


Autres  biens 
la  nuit. 


Peine. 


Tous   autres 
biens. 


Incendie, 


Peine. 


511.  Est  coupable  de  l'acte  criminel  d'incendie,  et  passi-  infraction. 
ble  de  l'emprisonnement  à  perpétuité,  celui  qui  met  volontaire- 
ment le  feu  à  un  bâtiment  ou  à  une  construction  quelconque,  que 
ce  bâtiment,  cette  bâtisse  ou  construction  soit  terminée  ou  non, 
ou  à  une  meule  de  produits  végétaux,  ou  à  un  amas  de  combus- 
tible  minéral  ou  végétal,  ou  à  une  mine  ou  à  un  puits  d'huile 
ou  autre  substance  combustible,  ou  à  un  bateau  ou  navire,  qu'il 
soit  terminé  ou  non,  ou  à  du  bois  de  construction  ou  de  service, 
ou  à  des  matériaux  déposés  dans  un  chantier  de  construction 
navale  pour  servir  à  la  construction,  au  radoub  ou  au  ravitaille- 
ment de  quelque  navire,  ou  à  des  approvisionnements  ou  muni- 
tions de  guerre  de  Sa  Majesté.     5 5-5 G  V.,  c.  29,  art.  482. 


2665 


512. 


S.R.,  1906. 


1  M 


Chap.  14G. 


i   i    m 


Y  1 1  L. 


T.nt.itlvu 
d'iuo 


512.  E  I  coupable  d'un  acte  criminel  et  paisible  di 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  propos  délibéré  de 
met. trc  Le  feu  à  quelqu'une  dee  ,,:  mentionnée    en  l'ar 

(|ui  précède,  ou  mel  volontairement  le  feu  i  quelque  bu! 
tellement  située  qu'il  sait  que  par  ce  fait  quelqu'u 
mentionnées  en  L'article  qui  précède  doit  prend]  0  V.t 

c.  29,  art  48 


Peine. 


Récolte. 


Arbre,    digue 
ou    barrage. 


Tentative. 


Autres  incendies. 

513.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  celui  qui  met  volontfl  ttt  le 
feu, — 

(a)  à  quelque  récolte,  qu'elle  soit  sur  pied  ou  coupé» ■ 
quelque  bois,  forêt,  taillis  ou  plantation  d'arbres,  ou  à  des 
bruyères,  ajoncs,  genêts  ou  fougères;  ou, 

(b)  à  quelque  arbre,  bois  de  construction,  de  service  ou  en 
grume,  ou  à  quelque  radeau,  barrage  flottant,  digue  ou 
glissoire,  et  par  là  l'endommage  ou  le  détruit.  55-5 G  V., 
c.  29,  art.  484. 

514.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  de  propos  délibéré,  tente  de 
mettre  le  feu  à  quelqu'une  des  choses  mentionnées  en  l'article 
qui  précède,  ou  met  le  feu  à  quelque  matière  ou  substance  si- 
tuée de  telle  manière  qu'il  sait  que  le  feu  doit  se  communiquer 
probablement  à  quelqu'une  des  choses  mentionnées  au  dit  article. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  485. 

Mettre  le  feu  515.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
gence  à  quel-  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  par  une  négligence  qui  dé- 
que  forêt,      montre  une  indifférence  ou  une  insouciance  coupable  pour  les 

bois.  etc.  ,  ,  •          *    i      i    •  • 

conséquences  de  son  acte,  ou  en  contravention  a  la  loi  provin- 
ciale ou  municipale  de  la  localité,  met  le  feu  à  quelque  forêt, 
arbre,  bois  ouvré,  bois  équarri,  ou  à  des  billots,  radeaux,  barra- 
ges, digues  ou  glissoires  sur  le  domaine  de  la  Couronne,  ou  sur 
des  terres  affermées  ou  légalement  possédées  pour  l'exploitation 
de  la  coupe  des  bois  de  service  sur  les  propriétés  particu- 
lières, ou  sur  quelque  ruisseau  ou  rivière,  plan  incliné,  grève 
ou  quai,  de  manière  à  les  endommager  ou  à  les  détruire. 

2.  Le  magistrat  saisi  de  l'affaire,  peut  à  discrétion,  si  les 
conséquences  n'ont  pas  été  graves,  juger  le  cas  sommairement, 
sans  renvoyer  le  contrevenant  aux  assises,  et  lui  imposer  une 
amende  de  cinquante  dollars  au  plus,  ou  à  défaut  de  paiement, 
le  condamner  à  un  emprisonnement  de  six  mois  au  plus,  avec 
ou  sans  travaux  forcés.      55-56  V.,  c.  29,  art.  4S6. 


Procès 
sommaire. 


Menaces  516.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans 

«tc.n°€n  ler'    d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  met  ou  fait  circuler,  ou 

fait  recevoir,   directement  ou  indirectement  quelque  lettre  ou 

2666  écrit, 

S.K.,  1906. 


Partie  VIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


145 


écrit,  dont  il  connaît  le  contenu,  menaçant  d'incendier  ou  de  dé- 
truire un  bâtiment,  ou  une  meule  de  grain,  de  foin  ou  de  paille, 
ou  d'autres  produits  agricoles,  ou  du  grain,  du  foin  ou  de  la 
paille,  ou  d'autres  produits  agricoles,  dans  ou  sous  quelque  bâti- 
ment, ou  sur  un  navire  ou  vaisseau.     55-56  V.,  c.  29,  art.  487. 

Chemins   de   fer,   ruines   et   installations   électriques. 

517.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Dommages 

jj  i     •  •      j  :>         s  *  sur  des  che- 

ans  a  emprisonnement,  celui  qui,   de  manière  a  exposer  a  un  mins  de  fer 
risque  probable  une  propriété  de  valeur,  mais  sans  mettre  en 
danger  la  vie  ni  la  personne  de  qui  que  ce  soit, — 

(a)  place  quelque  obstruction  sur  un  chemin  de  fer,  ôte,  dé- 
place, enlève,  brise  ou  endommage  quelque  rail,  traverse  ou 
autre  chose  appartenant  à  un  chemin  de  fer;  ou, 

(b)  lance  ou  jette  quelque  chose  sur  une  locomotive  ou  autre 
voiture  de  chemin  de  fer  ;  ou, 

(c)  s'ingère  de  toucher  sans  y  être  autorisé  aux  aiguilles, 
signaux  et  autres  appareils  sur  un  chemin  de  fer;  ou, 

(d)  fait  un  faux  signal  sur  ou  près  un  chemin  de  fer  ;  ou, 

(e)  omet  volontairement  de  faire  quelque  acte  qu'il  est  de 
son  devoir  de  faire;  ou, 

(f)  fait  tout  autre  acte  illégal. 

2.  Quiconque  fait  quelqu'un  des  actes  ci-dessus  mentionnés,  Avec 
avec  l'intention  de  causer  tel  risque,  est  passible  de  l'emprison-   n  en  on' 
nement  à  perpétuité.     55-50  V.,  c.  29  art.  489. 

518.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  obstruer  un 

,,  .  , -,  chemin    de 

ans  d  emprisonnement,  quiconque,  par  un  acte  quelconque  ou  fer. 
par  une  abstention  volontaire,  entrave  ou  interrompt,  ou  fait  en- 
traver ou  interrompre  la  construction,  l'entretien  ou  le  libro 
usage  d'un  chemin  de  fer  ou  de  quelque  partie  d'un  chemin  de 
fer,  ou  de  quelque  chose  appartenant  ou  se  rattachant  à  un  che- 
min de  fer.     55-56  V.,  c.  29  art.  490. 

519.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  Peine, 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au  plus  vingt  dollars 

en  sus  du  remboursement  de  la  valeur  des  marchandises  ou 
liqueurs  détruites  ou  endommagées,  ou  d'un  mois  d'emprisonne- 
ment avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des  deux  peines  à  la  fois, 
quiconque, — 

(a)  détruit  ou  endommage  volontairement  quelque  contenant  Dommages 
de  marchandises  ou  liqueurs  dans  ou  près  une  gare  ou  un  confiés  au 
bâtiment  de  chemin  de  fer,  ou  dans  une  voiture  quelconque  chemin   de 
sur  un  chemin  de  fer,  ou  dans  un  entrepôt,  un  navire  ou 
bâtiment,  avec  l'intention  d'en  voler  ou  prendre  illégale- 
ment ou  d'en  endommager  le  contenu  en  totalité  ou  en 

partie  ;  ou, 

(b)  boit  illégalement,  ou  verse  volontairement,  ou  laisse  cou-  Gaspillage 
1er  ou   se  perdre  ces  liqueurs,  en  totalité   ou  en  partie.    e    iqueurs- 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  491. 

2667  520. 

S.R.,  1906. 


I  Kî 


Ohap.  146. 


' 


Parti    VIIL 


Paint. 

]>;in:.    l'In- 
■  T    dll 

dommaft   à 

UD<  mile 

transporter 

■tanoe, 
Bndomn 

U ii    puits 

d'exi  raol  Ion, 
Bndommagor 
un  appareil. 


En   entraver 
le    fonction- 
nement. 
Endommager 
les  ^rée- 
menls. 


Peine. 


Dommages 
aux    télégra- 
phes, etc. 


Entraver  les 
communica- 
tions. 


Tentative. 


Peine. 


Peine. 


Fait  périr 
un  navire. 

Tout  acte 
qui  y  tend. 

Déranger   un 
signal. 


Tentative   de 
naufrage. 


520.  I.     coupable  d'un  acte  criminel  ••  .-<-pt  . 
d'emprisonnement,  celui  qui,  avec  l'intention  d'endomi  nne 
mine  ou  on  puits  d'huile,  ou  d'en  entraver  l'exploitation, — 

(a)  fait  couler  on  tomber  de  l'eau,  de  là  terr< 

autres  matières  dans  la  mine  ou  le  puits  d'huile,  on  i 
quelque  |  uterrain  qui  y  communique  ;  ou, 

(b)  endommage  on  puil    d'i  ion  ou 
diiiî  de  mine  ou  de  puits  d'huile  ;  ou, 

(c)  endommage,  avec  l'intention  de 

un  appareil,  bâtimi  tion,  pont  <>"  chemin 

tachant  à  une  mine  ou  à  un  puits  d'huile,  qu<    la  cl 
endommagée  soit  achevée  ou  non  ;  ou, 

(d)  entrave  le  fonctionnement  d'un  toi  appareil;  ou, 

(e)  endommage  ou  détache,  avec  l'intention  •  lettre  hors 
de  service,  un  câble,  une  chaîne  ou  un           tent  Bervaj 
l'exploitation  d'une  mine  ou  d'un  puits  d'huile  0  loyé 
sur  un  chemin  ou  sur  quelque  ouvrage  qui  s'y  rattache. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  498. 

521.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  an3 
d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré, — 

(a)  détruit,  enlève  ou  endommage  quelque  objet  qui  fait  par- 
tie d'un  télégraphe  électrique  ou  magnétique,  d'une  lumière 
électrique,  d'un  téléphone  ou  d'une  alarme  à  incendie,  ou 
qui  sert  ou  est  employée  à  son  fonctionnement  ou  à  la  trans- 
mission de  l'électricité  dans  tout  autre  but  légal  ;  ou, 

(b)  empêche. ou  entrave  l'expédition,  la  transmission  ou  la 
remise  d'une  communication  par  ce  télégraphe,  téléphone 
ou  alarme,  ou  la  transmission  de  l'électricité  pour  quelque 
lumière  électrique  ou  dans  tout  autre  but,  ainsi  qu'il  est 
dit  plus  haut. 

2.  Quiconque,  de  propos  délibéré,  tente,  par  un  commence- 
ment d'exécution,  de  commettre  quelqu'une  de  ces  infractions, 
est  coupable  d'une  infraction  et  passible  sur  conviction  par  voie 
sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  dollars  au  plus,  ou  de  trois 
mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés.  55-56  V., 
c.  29,  art.  492. 

Navires  et  radeaux. 

522.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri- 
sonnement à  perpétuité,  celui  qui,  de  propos  délibéré, — 

(a)  fait  périr  ou  détruit  un  navire,  qu'il  soit  achevé  ou  ina- 
chevé; ou, 

(b)  fait  quelque  chose  tendant  à  la  perte  ou  à  la  destruction 
immédiate  d'un  navire  en  détresse  ;  ou, 

(c)  dérange  quelque  signal  maritime,  ou  montre  un  faux 
signal,  avec  l'intention  d'attirer  ou  de  mettre  un  navire 
dans  le  danger.    55-56  V.,  c.  29,  art.  493. 

523.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  tente  de  faire  périr  ou  de 

2668  détruire 


S.K,  1906. 


Partie  VIII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  147 

détruire  un  navire,  qu'il  soit  achevé  ou  inachevé.  55-56  V., 
c.  29,  art.  494. 

524.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Peine, 
d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré,  empêche  ou 
entrave,  ou  cherche  à  empêcher  ou  à  entraver, — 

(a)  le  sauvetage  d'un  navire  naufragé,  échoué,  abandonné  ou  Empêcher  le 

1     '  °  °  sauvetage 

en  détresse  ;  OU,  des    navires 

(b)  quelqu'un  dans  ses  efforts  pour  sauver  ce  navire.  ou  eDaves- 
2.   Quiconque,  de  propos  délibéré,   empêche  ou  entrave,   ou 

cherche  à  empêcher  ou  à  entraver  le  sauvetage  d'une  épave,  est 
coupable  d'une  infraction  punissable  par  voie  de  mise  en  accu- 
sation ou  sur  conviction  par  voie  sommaire,  et  passible,  sur  con- 
viction par  voie  de  mise  en  accusation,  de  deux  ans  d'emprison- 
nement, et,  sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux  juges 
de  paix,  d'une  amende  de  quatre  cents  dollars  ou  de  six  mois 
d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés.  55-56  V., 
c.  29,  art  496. 

525.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Peine. 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré, — 

(a)  dégrade,  endommage,   démolit,  ébranle,  détache,  enlève  Dommages 

1    '         &         /  i  •  i  t  aux  l'adeaux 

ou    détruit,  totalement  ou  en  partie,    un    barrage,    digue,  et  aux  tra- 
pilier,  glissoire,  barrage  flottant  ou  autre  ouvrage  de  ce  ^auf  ^V1  ser" 
genre,  ou  une  chaîne  ou  autre  amarre  y  attachée,  ou  un  descente, 
radeau  ou  train  de  bois,  ou  des  billots  de  sciage  ;  ou, 

(b)  embarrasse  ou  bouche  un  chenal  ou  passage  destiné  au  Embarrasser 

un    Ciipriâ.l 

flottage  du  bois  de  service.     55-56  V.,  c.  29,  art.  497. 

Biens  publics. 

526.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible   de  sept  Déranger 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,   de  propos  délibéré,  change,  deSmàrïne.X 
enlève  ou  cache,  ou  tente  de  changer,  d'enlever  ou  de  cacher  un 

signal,  une  bouée  ou  une  amarque  qui  sert  à  la  navigation. 

2.  Quiconque  amarre  un  navire  ou  un  bateau  à  quelque  bouée,  y  amarrer 
balise  ou  amarque,  est  passible,  sur  conviction  par  voie  som-  un   navire- 
maire,  d'une  amende  de  dix  dollars  au  plus,  et  à  défaut  de 
paiement,  d'un  emprisonnement  d'un  mois.     55-56  V.,  c.   29, 
art.  495. 

527*  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  Enlever  un 
par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  dollars  au  plus,  nécessaire 
tout  individu  qui,  de  propos  délibéré  et  sans  la  permission  du  P°ur  un  port, 
ministre   de  la   Marine   et   des   Pêcheries,  permission   dont  la 
preuve  incombe  à  l'accusé,  enlève  des  roches,   du  bois,   de  la 
terre  ou  d'autres  matériaux  qui  forment  un  barrage  ou  banc 
naturel  nécessaire  à  l'existence  d'un  port  ou  havre  public,  ou  une 
protection  naturelle  à  ce  barrage  ou  banc.      56  V.,  c.  32,  art.  1. 

2669  528. 

S.E.,  1906. 


1  IS 


Chap,  146. 


(  'ocL   >       i  iru  l. 


Y  i  1  I . 


Peine. 


Domn 


Ratures. 


Aux    doru- 

menti 
d'élection. 


528.    I    |  coupable  'l'un  ximinel   i  pt 

d'emprisonnement,  quiconqw  délibéré, — 

(a)  détruit,  endommage  ou   ob  ou   fait  détruirai  an- 

domm  a  obliti 

(b  )  fait  ou  fait  faire  quelqu  ^:l- 

tion  de  noxm  dam 
un  bref  d'élection,  ou  un  rapport  d'un  bref  d'élection,  rc- 

ment,  cahier  de  scrutin,  liste  d'électeui  déclaration 

sous  serment,  ou  rapport,  ou  toute  pièce,  bulletin  ou  docn 
fait,  préparé  ou  dressé  en  i  quelque  loi  relative  à  m 

élection  fédérale,  provincial*-,  municipale  i  ique.    ï>:<  56  V., 

c.  -2{),  art  503. 


Constructions,  clôtures  et  Loi 


Peine. 


Au  préjudice 
du    proprié- 
taire,  etc., 
de   l'immeu- 
ble occupé 
par  le  con- 
trevenant. 


Endommager 
ou  abattre 
une   cons- 
truction. 

Enlèvement 
d'acces- 
soires. 


529.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  r'inq  ans 
d'emprisonnement,  quiconque,  étant  en  possession  d'une  maison 
d'habitation  ou  autre  bâtiment,  ou  de  partie  d'une  maison  d'ha- 
bitation ou  autre  bâtiment  qui  est  construit  sur  un  terrain 
grevé  d'hypothèque  ou  tenu  à  bail  pour  un  certain  nombre  d'an- 
nées ou  pour  un  terme  moindre,  ou  à  volonté,  ou  gardé  après 
l'expiration  du  bail,  de  propos  délibéré  et  au  détriment  du 
créancier  hypothécaire  ou  du  propriétaire, — 

(a)  l'abat  ou  le  démolit,  ou  commence  à  l'abattre  ou  à  le 
molir  totalement  ou  partiellement,  du  terrain  sur  lequel  il 
a  été  construit  ;  ou, 

(b)  abat  ou  arrache  de  la  propriété  quelque  chose  fixée  à 
demeure  dans  ou  sur  cette  maison  d'habitation  ou  ce  bâti- 
ment ou  sur  quelque  partie  de  cette  maison  d'habitation 
ou  de  ce  bâtiment.     55-56  V.,  c.  29,  art.  504. 


Dommages 
aux  clôtures, 


Récidive. 


530.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convic- 
tion par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  dollars  au  plus, 
outre  le  montant  des  dommages  causés,  quiconque,  de  propos 
délibéré,  détruit  ou  endommage  une  clôture  ou  un  mur,  un  pas 
de  haie  ou  une  barrière,  ou  quelque  partie  de  ces  choses,  ou  un 
poteau  ou  pieu  planté  ou  posé  sur  quelque  terrain,  marais,  sa- 
vane, ou  terrain  couvert  par  l'eau,  sur  ses  limites  ou  comme  en 
formant  les  limites  ou  une  partie  des  limites,  ou  pour  tenir 
lieu  de  clôture  à  ce  terrain. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de 
ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infractions,  est  pas- 
sible, sur  conviction  par  voie  sommaire,  de  trois  mois  d'empri- 
sonnement aux  travaux  forcés.     55-56  V.,  c.  29,  art.  507. 


Dommages  531.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de   sept 

territoriales,  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré,  abat,  dé- 
de  provin-     grade,  change,  altère  ou  déplace  un  monticule,  point  de  repère, 
comtés,  etc.  poteau,  une  borne  ou  un  monument  légalement  élevé,  planté  ou 
placé  pour  indiquer  ou  délimiter  les  frontières  ou   lignes   de 

2670  quelque 

S.R,  1906. 


Partie  VIII.  Code  Criminel  Chap.  146.  149 

Quelque  province,  comté,  cite,  ville,  township,  canton,  paroisse 
ou  autre  division  municipale.     55-56  V.,  c.  29,  art.  505. 

532,  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Dommages 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré,  dégrade,  bornes  de 
altère,  change  ou  déplace  un  monticule,  point  de  repère,  poteau,  terrains- 
borne  ou  monument  légalement  élevé  ou  posé  par  un  arpenteur 
pour  indiquer  les  limites,  bornes  ou  angles  d'une  concession, 
d'un  rang,  d'un  lot  ou  d'un  lopin  de  terre. 

2.   Ce  n'est  pas  une  infraction  de  la  part  d'un  arpenteur  d'en-  Réserve. 
lever,  dans  le  cours  de  ses  opérations,  des  poteaux  ou  autres 
bornes  lorsque  la  chose  est  nécessaire,  pourvu  qu'il  les  replace 
ensuite    soigneusement  tels    qu'ils    étaient.     55-5G    V.,    c.    29,. 
art.  506. 

Arhres,  végétaux,  racines  et  plantes. 

533.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  Endommager 
par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt-cinq  dollars  au  plus,  e^  arDres» 
outre  le  montant  du  dommage  fait,  ou  de  deux  mois  d'emprison- 
nement, avec  ou  sans  travaux  forcés,  quiconque,  de  propos  déli- 
béré,  détruit  ou   endommage   totalement  ou   partiellement   un  i  / 
arbre,  arbuste  ou  arbrisseau,  ou  un  taillis,  en  quelque  endroit  ^ 
qu'il  croisse,  si  le  dommage  fait  s'élève  à  une  somme  de  vingt- 
cinq  cents  au  moins. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de  Récidive, 
ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infractions,  est  pas- 
sible, sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cin- 
quante dollars  au  plus,  outre  le  montant  du  dommage  fait,  ou  de 
quatre  mois  d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. 

3.  Quiconque,  ayant  été  deux  fois  convaincu  d'une  pareille  Autre 
infraction,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infractions,  est 
coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  d'emprison- 
nement.    55-56  V.,  c.  29,  art.  508. 

534.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  Détruire  des 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  dollars  au  plus,  îégùnUTdans 
outre  le  montant  des  dommages  faits,  ou  de  trois  mois  d'empri-  |j"  Jardin- 
sonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  quiconque,  de  propos 
délibéré,  détruit  ou  endommage  avec  intention  de  détruire,  une 

plante,  racine,  fruit  ou  produit  végétal,  croissant  dans  un  jar- 
din, verger,  pépinière,  maison,  couche-chaude,  serre  ou  serre- 
chaude. 

2.   Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  infraction  de  Récidive 
ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infractions,  est  cou- 
pable d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  d'emprisone- 
ment.     55-56  V.,  c.  29,  art.  509. 

535.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convie-  Détruire  des 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinq  dollars  au  plus,  etc^e*' 

2671  outre  * 

S.K.,  1906. 


[50 


Chap.  14(i. 


' 


P     :    vin. 


i.i.i      un 

Jardin. 


Récidive. 


Peino. 

Tentative   de 

mutilor    des 
bestiaux. 


Mutilation 

d'autres 

animaux. 


Récidive. 


Menaces  par 
lettre  de 
faire  du  mal 
à  des  bes- 
tiaux. 


Dommages 
à  d'autres 
biens. 


outre  Le  montant  .  ou  d'un  moi 

dément,  avec  I  mk  au  quiconque,  de  propo 

béré,  détruit  ou  endommage  avec   intention  de  détruire,  i 

sine  "ii  piaule  mi; ;  i;l  aourriture  de  l'i.  ou 

animaux,  ou  à  la  médecine,  ou  à  la  distillation,  ou  à  la  tein- 
turerie, ou  à  la   fabrication,  ou  emp]  [  la  fal 

int  sur  quelque  terrain  vague  ou  enclos,  qui  nN 
jardin,  un  verger  ou  une  pépinii 

2.  Quiconque,  après  avoir  é  aineu  d'ui         'raction  de 

genre,  comme!  ensuite  quelqu'un 
Bible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d  d'empri- 

sonnement aux  travaux  forcés.     55-56  V.,  c.  29,  art.  510. 

Bétail  et  autres  animaux. 

536.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans 
d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré, — 

(a)  tente  de  tuer,  mutiler,  blesser,  empoisonner  ou  estropier 
des  bestiaux  ou  leurs  petits  ;  ou, 

(h)  met  du  poison  dans  un  endroit  tel  qu'il  puisse  être  facile- 
ment pris  par  quelqu'un  de  ces  animaux.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  500. 

537.  Est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  convic- 
tion par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cent  dollars  au  plus, 
outre  le  montant  du  dommage  fait,  ou  de  trois  mois  d'empri- 
sonnement, avec  ou  sans  travaux  forces,  quiconque,  de  propos 
délibéré,  tue,  mutile,  blesse,  empoisonne  ou  estropie  quelque 
chien,  oiseau,  bête  ou  autre  animal  qui  n'est  "pas  du  bétail,  mais 
qui  tombe  dans  le  domaine  du  larcin  en  droit  commun,  ou  est 
ordinairement  tenu  dans  un  état  de  servitude,  ou  gardé  pour 
toutes  fins  légales. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  pareille  infrac- 
tion, commet  ensuite  quelque  infraction  prévue  au  présent  arti- 
cle, est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende  ou  d'em- 
prisonnement, ou  des  deux  peines,  à  la  fois,  à  la  discrétion  de  la 
cour.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  501. 

538.  Est  coupable  d'u  nacte  criminel  et  passible  de  deux  ans 
d'emprisonnement  quiconque  envoie,  délivre  ou  met  en  cours,  ou 
directement  ou  indirectement,  fait  recevoir  en  connaissant  le 
contenu,  une  lettre  ou  un  écrit  qui  menace  de  tuer,  de  mutiler, 
de  blesser,  d'empoisonner  des  bestiaux  ou  d'y  faire  du  tort. 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  502. 

Cas  non  spécialement  prévus. 

539.  Quiconque,  de  propos  délibéré,  fait  quelque  dommage, 
dégradation  ou  dégât  à  un  bien  mobilier  ou  immobilier  quel- 
conque, qu'il  soit  corporel  ou  incorporel  et  d'une  nature  publi- 
que ou  particulière,  pour  lequel  aucune  punition  n'est  déjà  ci- 

2672  dessus 


S.K.,  1906. 


Partie  VIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


151 


Emprisonne- 
ment. 


dessus  prescrite,  est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  con-  Peine, 
viction  par  voie  sommaire,  "d'une  amende  de  vingt  dollars  au 
plus,  et  de  telle  autre  somme  n'excédant  pas  vingt  dollars  qui 
paraît  au  juge  de  paix  être  une  indemnité  raisonnable  pour  le 
dommage,  la  dégradation  ou  le  dégôt  ainsi  causé,  et  cette  der-  Dommage, 
nière  somme  est  dans  le  cas  d'une  propriété  particulière,  payée 
à  la  personne  lésée. 

2.  Si  ces  sommes  d'argent,  avec  les  frais,  s'il  en  est  adjugé, 
ne  sont  pas  payées,  soit  immédiatement  après  la  condamnation, 
soit  dans  le  délai  que  fixe  le  juge  lors  de  la  condamnation,  le 
juge  de  paix  peut  faire  emprisonner  le  contrevenant  pendant 
deux  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  511.  À 

Limitation.  / 

540.  Rien  de  contenu  en  l'article  qui  précède  ne  s'appli- 
que,— 

(a)  au  cas  où  le  prévenu  agit  sous  l'impression  honnête  et 
raisonnable  qu'il  avait  le  droit  de  faire  l'acte  incriminé  ;  ni, 

(b)  à  un  empiétement  commis  sans  propos  délibéré  et  sans 
malice,  en  chassant,  en  péchant,  ou  en  poursuivant  le  gibier. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  511. 


Impression 
de  bon  droit. 


Apparence 
de  droit. 


Intérêt 
partiel. 


Fraude. 


541.  Aucun  acte  n'est  une  infraction  sous  l'empire  des  dis- 
positions contenues  dans  la  présente  Partie,  à  moins  qu'il  ne  soit 
fait  sans  justification  ni  excuse  légitime,  et  sans  apparence  de 
droit. 

2.  Si  l'infraction  consiste  en  un  dommage  fait  à  quelque  chose 
dans  laquelle  le  coupable  a  un  intérêt,  l'existence  de  cet  intérêt, 
s'il  n'est  que  partiel,  D'empêché  pas  son  acte  d'être  une  infrac- 
tion et  s'il  est  entier  il  empêche  pas  son  acte  d'être  une  infrac- 
tion, s'il  est  accompli  dans  un  but  de  fraude.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  481.   — ^ 

Cruauté  envers  les  animaux. 

542.  Est  coupable  d'une  .infraction  et  passible,  sur  convie-  Peine, 
tion  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende 

d«»  jjnmflTïtp  ^n^nrs  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois 
mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des  deux  peines  à  la  fois, 
quiconque, — 

(a)  bat,  attache,  maltraite,  malmène,  surmène  ou  tourmente  Mauvais 
inutilement,  cruellement  ou  sans  nécessité,  des  bestiaux,  des  Ranimai! 
volailles,  un  chien  ou  un  animal  ou  un  oiseau  domestique  ; 

ou, 

(b)  en  conduisant  quelque  bétail  ou  tout  autre  animal,  est  la  Blessures 

«  >»    i  •  •    a »a  par  le  mau- 

causo,  par  sa  négligence  ou  par  ses  mauvais  traitements,  que  yais  usage. 
le  bétail  ou  autre  animal  remis  à  ses  soins  commet  des  dom- 
mages ou  des  dégâts  ;  ou, 

(c)  encourage  de  quelque  manière  que  ce  soit,  aide  ou  assiste  Combats  d'un 
à  un  combat  ou  au  harcellcment  de  taureaux,  d'ours,  de 

2673  blaireaux, 

S.R.,  1906. 


152 


Onap.  146. 


iru  '. 


Partie  VIII. 


■.<•   pour 
les  bataille! 


Confiscation. 


blaireaux,  de  chi  ;-•  ou  de  toute  autn  d'ani- 

JII.IIIX,       (Jlj'ils       -nient,       (  l<  »Illf«t.i<|  I  H-       OU       à       ]'. 

V.',  e,  29,  art.  51  ■   .     ■ .  40,  art  L. 

543.   Est  coupable  d'une  infraction  <-i  pa 
par  voie  sommaire  devant  deux  juges  <!<•  paix,  d'une  amend 
cinquante  dollars  au  plus  ou  d'un  emprisonnement   de  trois 
mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  d<  la  foi--, 

quiconque  construit,  fait,  entretient  ou  g  pour  les 

combats  de  coqs  but  des  Houx  qui  lui  appartiem 
|  i      |>;ir   lui,  ou   permet  qu'il   soit  construit,   fi  :   ou 

gardé  une  pareille  arène  but  des  lieux  qui  lui  appartiennent  ou 
sont  occupes  par  lui. 

2.   Tout  coq  trouvé  dans  une  pareille  arène,  on  sur  les  lieu:: 
se  trouve  cette  arène,  est  confisqué  et  vendu  au  profit  de  la  muni- 
cipalité dans  laquelle  l'arène  est  située.     55-5 G  V.,  c.  29,  art.  5  L3. 


Transport  544.  Aucune  compagnie  de  chemin  de  fer,  dans  les  limites 

sansbiestlaUX  ^u  Canada,  dont  le  chemin  fait  partie  d'une  ligne  de  chemin  de 
repos  et  la     fer  sur  laquelle  des  bestiaux  sont  transportés  d'une  province  à 
?ournisUpar    une  autre,  ou  des  Etats-Unis  à  une  province  ou  à  travers  une 
les  chemins  province,  ou  d'un  lieu  dans  une  province  à  un  autre  lieu  dans 
la  même  province,  ni  le  propriétaire  ni  le  capitaine  d'un  navire 
qui  transporte  des  bestiaux  d'une  province  à  une  autre  province, 
ou  d'un  lieu  à  un  autre  dans  les  limites  d'une  même  province, 
ou  des  Etats-Unis  à  travers  ou  dans  aucune  province, — ne  doi- 
vent les  enfermer  dans  aucun  wagon  ou  navire  de  quelque  des- 
cription que  ce  soit,  pendant  plus  de  vingt-huit  heures,  sans  les 
faire  descendre  pour  leur  donner  à  boire  et  à  manger  et  les 
laisser  reposer  pendant  cinq  heures  consécutives,  à  moins  qu'ils 
n'en  soient  empêchés  par  les  éléments  ou  par  d'autres  causes  de 
force  majeure,  ou  par  quelque  délai  nécessaire  ou  par  quelque 
retard  forcé  dans  le  croisement  des  trains. 

2.  Dans  la  compilation  du  temps  de  leur  détention,  la  période 
durant  laquelle  les  bestiaux  ont  été  ainsi  tenus  enfermés  sans 
repos,  sans  eau  et  sans  nourriture,  sur  tout  chemin  de  fer  ou 
navire  duquel  ils  ont  été  reçus,  soit  aux  Etats-Unis,  soit  en  Ca- 
nada, doit  être  comptée. 

3.  Les  dispositions  qui  précèdent  au  sujet  du  débarquement 
des  bateaux  ne  s'appliquent  pas  lorsque  des  bestiaux  sont  trans- 
portés dans  des  wagons  ou  navires  dans  lesquels  ils  ont  un 
espace  convenable  et  les  moyens  de  se  reposer,  et  où  ils  sont 
nourris  et  abreuvés. 

4.  Les  bestiaux  ainsi  débarqués  doivent  être  convenablement 
nourris,  abreuvés  et  soignés,  pendant  le  repos,  par  leur  proprié- 
taire ou  par  la  personne  qui  les  a  sous  ses  charges,  et  à  défaut  par 
eux  de  ce  faire,  ils  le  sont  par  la  compagnie  de  chemin  de  fer  ou 
par  le  propriétaire  ou  par  le  capitaine  du  navire  sur  lequel  ils  sont 
transportés,  et  ce,  aux  dépens  du  propriétaire  ou  de  la  personne 
qui  les  a  sous  ses  charges  ;  et  la  compagnie,  le  propriétaire  ou 

2674  le 

S.R.,  1906. 


Computa 
tion  du 
temps. 


Réserve. 


Soin 
nécessaire. 


Partie  IX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  153 

patron  a  un  gage  sur  les  bestiaux  pour  la  nourriture,  les  soins 
et  la  garde  fournis,  et  n'est  nullement  responsable  de  la  déten- 
tion de  ces  bestiaux. 

5.  Lorsque  des  bestiaux  sont  descendus  des  wagons  pour  être  f^uïiaires113 
nourris,  abreuvés  et  reposés,  la  compagnie  du  cbemin  de  fer  qui 

a  alors  la  charge  de  ces  wagons  doit,  excepté  en  temps  de  gelée, 
en  nettoyer  les  planchers  et  les  couvrir  d'une  litière  convenable 
de  sciure  de  bois  ou  de  sable  propre  avant  de  les  recharger  de 
bestiaux. 

6.  Toute  compagnie  de  chemin  de  fer  ou  tout  propriétaire  ou  Peine. 
patron  d'un  navire  qui  a  à  bord  des  bestiaux  en  transit,  ou  le 
propriétaire  ou  la  personne  qui  en  a  charge,  ainsi  qu'il  est  dit 

plus  haut,  qui  manque  sciemment  et  volontairement  de  se  con- 
former aux  dispositions  qui  précèdent  du  présent  article,  en- 
court sur  conviction  par  voie  sommaire,  pour  chaque  défaut  de 
se  conformer  à  ces  dispositions,  une  amende  de  cent  dollars  au 
plus,    ,55-56  V»  c.  29,  art.  514.   _ 

545.  Tout  agent  de  la  paix  ou  constable  peut  en  tout  temps  Perquisition. 
entrer  sur  tous  terrains  ou  dépendances  où  il  a  quelques  motifs 
raisonnables  de  croire  que  peut  se  trouver  quelque  wagon,  plate- 
forme ou  voiture  à  l'égard  duquel  une  compagnie  ou  personne 
ne  s'est  pas  conformée  aux  prescriptions  de  l'article  qui  pré- 
cède, ou  entrer  sur  tout  navire  à  l'égard  duquel  il  a  des  motifs 
raisonnables  de  supposer  qu'une  compagnie  ou  personne  a  ainsi 
manqué  de  s'y  conformer  en  quelque  occasion  que  ce  soit. 

2.  Quiconque  refuse  d'admettre  cet  agent  de  la  paix  ou  cons-  Amende 

.  .-i  .      .  pour   refus 

table,  est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  conviction  par  d'admission, 
voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinq  à  vingt  dollars,  avec  dé- 
pens, et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement  de  trente 
jours.     55-56  V.,  c  29,  art.  515. 


PAKTIE  IX. 

INFRACTIONS    RELATIVES    AUX    BILLETS    DE    BANQUE,    À    LA    MON- 
NAIE ET  À  LA  MONNAIE   CONTREFAITE. 

Interprétation. 

546*  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions. 
une  interprétation  différente, — 

(a)  "  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante  "  comprend  l'or  ou 
l'argent  frappé  à  tout  hôtel  des  monnaies  de  Sa  Majesté,  ou 
la  monnaie  d'or  ou  d'argent  de  tout  prince,  état  ou  pays 
étrangers,  ou  autre  monnaie  qui  a  cours  légal,  en  vertu  de 
quelque  proclamation  ou  autrement,  dans  toute  partie  des 
possessions  de  Sa  Majesté  ; 

(b)  "  monnaie  de  cuivre  courante  "  comprend  toute  monnaie  "  Monnaie  de 
de  cuivre  frappée  à  tout  hôtel  des  monnaies  de  Sa  Majesté,  twSu-  °0U 

169  2675  ou 

S.R.,  1906. 


i;.  i 


Ohap.  146. 


(  im  '. 


IX. 


••  Contre- 
fait." 

•'  1  ><>nr," 


iettr<  ." 
•'  offrir." 

"  Signe  r-1- 
entatlf 
de  valeur 
contrefait." 


ou  qui  a  '  i  de  quelque  procla 

aul  rement,  dan    tout*:  pari 

(c)  "conl  refait 

(  d)  "  don  i  ;)j'ii<jm'  aus 

prend  !<•  fait  <l<   ooi] .  v\r  d'or  ou  d'à  r 
et  de  laver  et  de  oolorer  par  un  moyen  quelconqn 
Liquide  ou  avec  de  de  nature  a  pn 

renée  «le  l'or  ou  de  l'argent,  i  ment; 

(r)  "émettre"  comprend  "  offrir  "  et  Mi  "; 

(f)  u signe  représentatif  de  valeur  contrefait  "  signifie 
pièce  de  monnaie,  fout  papier-monnaie,  timbre  du  R 
de   l'intérieur,  timbre-poste,  ou  autre  si^me  n 
une  valeur,  faux  ou  contrefait,  bous  quelque  désigna 
technique,  vulgaire  ou  décevante  qu'il   puisse  être  décrit, 
et  comprend  aussi  toute  pièce  de  monnaie  ou  tout  papier- 
monnaie,  qui,  bien  que  véritable,  n'a  aucune  valeur  comme 
monnaie.      55-56   V.,   c.    29,   art.   460;   63-64   V.,   c   46, 
art.  3. 


Contrefaçon; 
élever  la  dé- 
nomination. 

Diminution 
du  volume. 


547.  Toute  monnaie  de  bon  aloi  préparée  ou  altérée  de  ma- 
nière à  ce  qu'elle  ressemble  à  une  monnaie  courante  d'une  valeur 
plus  élevée  ou  passe  pour  telle,  est  une  monnaie  contrefait 

2.  Une  monnaie  frauduleusement  limée  ou  coupée  sur  les 
bords  de  manière  à  lui  enlever  le  cordonnet,  ou  à  laquelle  on  a 
fait  un  nouveau  cordonnet  afin  de  lui  restaurer  l'apparence  de 
bon  aloi,  est  une  monnaie  contrefaite.    55-56  V.,  c.  29,  art.  460. 


Certaines  infractions;  quand  elles  sont  complétées. 
Quand  la  548.  Toute  infraction  qui  consiste  dans  la  fabrication  ou 

contrefaçon     .  .  .  .  *  v         .  .  -i-u-it 

sera  réputée  la  contrefaçon,  de  quelque  pièce  de  monnaie,  ou  dans  rachat,  la 
consommée.  ventej  }a  réception,  le  paiement,  l'offre,  l'émission  ou  la  mise  en 
cours,  ou  dans  l'offre  d'acheter,  de  vendre,  de  recevoir,  de  payer, 
d'émettre,  ou  de  mettre  en  cours  de  la  monnaie  fausse  ou  contre- 
faite, est  complète,  bien  que  la  monnaie  fausse  ou  contrefaite,  ou 
achetée,  vendue,  reçue,  payée,  émise  ou  mise  en  cours,  ou  que 
l'on  a  offert  d'acheter,  de  vendre,  de  recevoir,  de  payer,  d'émettre 
ou  de  mettre  en  cours,  ne  fût  pas  en  état  d'être  émise  ou  que  la 
contrefaçon  n'en  fût  ni  complète  ni  achevée.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  461. 

Monnaie  de  549.  Dans  le  cas  de  monnaie  ou  de  papier-monnaie   qui, 

mais  sans  tout  en  étant  authentique,  n'ont  pas  de  valeur  comme  argent,  il 

iialfaut  qu'il  es^  nécessaire  afin  de  constituer  une  infraction  sous  le  régime 

y  ait  con-  de  la  présente  Partie,  qu'il  y  ait  eu  connaissance  chez  la  per- 

naissance  et  ^  ,  •  j         ., 

intention       sonne  accusée  que  cette  monnaie  ou  ce  papier-monnaie  n  avait 
frauduleuse.  pas  ^e  valeur  comme  argent,  et  une  intention  frauduleuse  de 
sa  part  dans  ses  agissements  au  sujet  de  cette  monnaie  ou  rela- 
tivement à  cette  monnaie.      63-64  V.,  c  46,  art.  3. 


2676 


Billets 


S.E.,  1906. 


Partie  IX.  Code  Criminel.  Chap.  146,  155 

Billets  de  banque. 


Avoir  de 
faux    billets 


550.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  quiconque  sans  autorisation  ni  ex-  de  banque, 
cuse  légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe,  achète  ou  reçoit  d'un 
autre,  ou  a  en  sa  garde  ou  possession  quelque  faux  billet  de 
banque,  ou  quelque  blanc  de  billet  de  banque,  complet  ou  non, 

le  sachant  contrefait.     55-56  V.,  c.  29,  art.  430. 

551.  Est  coupable  d'infraction  et  passible,   sur  conviction  f0nunsOIJorme 
par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  do  de  billets  de 
cent  dollars,  ou  de  trois  mois  d'emprisonnement,  ou  de  ces  deux    anque* 
peines  à  la  fois,  tout  individu  qui  dessine,  grave,  imprime  ou 

de  quelque  manière  fait,  exécute,  offre,  émet,  distribue,  fait 
circuler  ou  emploie  quelque  carte  d'affaire  ou  professionnelle, 
ou  quelque  avis,  placard,  circulaire,  affiche  ou  annonce  qui  a  une 
ressemblance  ou  similitude  avec  quelque  billet  de  banque,  ou 
avec  quelque  obligation  ou  effet  d'un  gouvernement  ou  d'une 
banque.     55-56  V.,  c,  29,  art.  442. 

Monnaie. 

552.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  Pem-  Peine. 
prisonnement  à  perpétuité,  quiconque, — 

(a)  fabrique  ou  commence  à  fabriquer  de  la  fausse  monnaie  Fabrication 

n  j      :.    ,  T-iv-iide  fausse 

ressemblant  ou  en  apparence  destinée  a  ressembler  a  de  la  monnaie  d'or 
monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle  ;  ou  d'argent. 
ou, 

(b )  dore  ou  ardente  quelque  monnaie  ressemblant  ou  en  ap-  Changer  de 

j      .  .     ^      %  i  -i         v  i  -,,  la  monnaie 

parence  destinée  a  ressembler  a  quelque  monnaie  d  or  ou  en  fausse 
d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle  ;  ou,  monnaie. 

(c)  dore  ou  argenté  quelque  pièce  d'argent  ou  de  cuivre,  ou  Dorer  ou 
d'or  ou  d'argent  inférieur,  ou  de  tout  métal  ou  mélange  ar"enter  dea 

o  r  i  T    m  v     ^*      pièces    pour 

de  métaux  respectivement,  de  dimensions  et  de  forme  à  pou-  les  faire 
voir  être  frappée,  et  avec  l'intention  qu'elle  soit  frappée  [^monnaie* 
comme  monnaie  fausse  et  contrefaite  ressemblant  ou  en 
apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou 
d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle;  ou, 

(d)  dore  quelque  monnaie  d'argent  courante,  ou  lime,  ou  de  Dorer  de  la 
toute  autre  manière  altère  cette  monnaie,  avec  l'intention  monnaie 

,        v  ,  .       ,,  d  argent. 

de  la  faire  ressembler  a  de  la  monnaie  d  or  courante  ou  de 
la  faire  passer  pour  telle;  ou, 

(e)  dore  ou  argenté  quelque  monnaie  de  cuivre,  ou  lime,  ou  Dorer  ou 
de  toute  autre  manière  altère  cette  monnaie  avec  l'inten-  ?.rs^5jfJT  ,de 

#  vii  mon 

tion  de  la  faire  ressembler  a  de  la  monnaie  d'or  ou  d'ar-  de  cuivra, 
o-orit  courante,  ou  de  la  faire  passer  pour  telle.     55-56  V., 
c.  29,  art.  462. 

553.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri-  Peine, 
sonnement  à  perpétuité,  quiconque,  sans  autorisation  ni  excuse 
légitime,  dont  la  preuve  lui  incombera, — 

169J  2677  (a) 

S.R.,  1906. 


156 


Ohap.  146. 


I  (  j -il a  iru  l. 


IX. 


L'Importer 

ou  La  r< 
voir  en 
Canada. 


rondrêron         (a)  ac,1,*tr'  Vf'n,,<  wçoiti  paie  on  i  circulation,  ou  offre 

d  acheter,  de  rendre,  de  recevoir,  d<  ••  ou  de  tn< 

conuîfïî  irs  a  ou  l,,,ur  âne  valeur  Inférieure  à  celle  qu'elle 

ou  qu'elle  était  en  apparence  destinée 
quelque  mônnai  m  on  contrefaite,  ressemblant  on  en 

apparence  destinée  à  i  de  la  monna 

d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle;  ou, 
(b)  importe  on  reçoit  en  Canada  quelque  monnaie  fan 
contrefaite,  ressemblant  ou  en   apparence  •  !■ 
sembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou   d'aT 
passer  pour  telle,  sachant  qu'elle  est  fi 
55-56  V.,  C  29,  art.  463. 

554.   Quiconque  fabrique   en   Canada  ou  y  importe   dr»  la 
tion  de  monnaie  de  billon,  autre  que  celle  qui  y  a  cours  légal,  avec  in- 

niounaies    de  .  ,      ,  i        .      .      n        J  ri. 

billon  non  tention  de  la  mettre  en  circulation  comme  monnaie  de  cuivre 
courantes,  courante,  est  coupable  d'une  infraction,  et  passible,  sur  convic- 
tion par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  dollars  au  plus 
pour  chaque  livre  troy  du  poids  de  cette  monnaie;  et  toute  mon- 
naie de  billon  ainsi  fabriquée  ou  importée  est  confisquée  au 
profit  de  Sa  Majesté.     55-56  V.,  c  29,  art.  464 


Fabrication 
et    importa- 


Exportation 
de  monnaie 
fausse. 


555.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  sans  autorisation  ni  excuse 
légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe,  exporte  ou  met  à  bord 
d'un  navire,  vaisseau  ou  bateau,  ou  d'un  train  de  chemin  de 
fer,  ou  d'une  voiture  ou  véhicule  de  quelque  espèce,  dans  le  but 
de  l'exporter  du  Canada,  quelque  monnaie  fausse  ou  contre- 
faite, ressemblant  ou  en  apparence  destinée  à  ressembler  à  de 
la  monnaie  courante,  ou  à  de  la  monnaie  de  quelque  prince, 
pays  ou  Etat  étrangers,  ou  à  passer  pour  telle,  sachant  qu'elle 
est  fausse  ou  contrefaite.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  465. 


Faire  ou 
posséder. 


Des   poin- 
çons, etc., 
pour   le 
monnayage. 


Des  moîettc3 
ou    autres 
outils. 


S.R.,  1906. 


556.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri- 
sonnement à  perpétuité,  quiconque,  sans  autorisation  ni  excuse 
légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe,  sciemment,  fait,  ou  répare 
ou  entreprend  de  faire  ou  de  réparer,  ou  achète,  vend  ou  a  en  sa 
possession, — 

(a)  quelque  poinçon,  contre-poinçon,  matrice,  coin,  dé,  mo- 
dèle ou  moule,  dans  ou  sur  lequel  il  est  fait  ou  imprimé,  ou 
au  moyen  duquel  on  peut  faire  ou  imprimer,  ou  qui  est 
propre  et  destiné  à  faire  ou  à  imprimer  la  forme,  l'effigie 
ou  la  ressemblance  apparente  des  deux  faces,  ou  de  l'une  ou 
de  l'autre  des  faces  d'une  pièce  de  monnaie  d'un  prince, 
état  ou  pays  étrangers,  ou  de  quelque  partie  des  deux  faces 
ou  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  faces  ;  ou, 

(b)  quelque  molette  ou  autre  outil,  virole,  instniment  ou  ma- 
chine propre  et  destiné  à 'marquer  sur  le  cordon  de  la  mon- 
naie des  lettres,  du  molettage  ou  d'autres  marques  ou  figu- 
res ressemblant  en  apparence,  à  celles  faite?  sur  le  cordon 

'  2678  de 


Partie  IX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  157 

de  toute  monnaie  de  ce  genre,  les  sachant  propres  et  desti- 
nés aux  fins  susdites  ;  ou, 
(c)   quelque  presse  à  monnayer,  ou  machine  à  couper,  par  Des  presses 
pression  de  vis  ou  de  tout  autre  mécanisme,  des  flans  d'or,      monnayer- 
d'argent  ou  de  tout  autre  métal  ou  alliage  de  métaux,  ou 
toute  autre  machine,  sachant  que  cette  presse  est  une  presse 
à  monnayer,  ou  sachant  que  cet  instrument  ou  machine  a 
servi  ou  doit  servir  à  fabriquer  ou  à  contrefaire  quelqu'une 
de  ces  monnaies.     55-56  V.,  c.  29,  art.  466. 

557.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'empri-  Apporter  en 

O  3.  n  3.  d  îî.     dp^ 

sonnement  à  perpétuité,  quiconque,  sans  autorisation  ni  excuse  outils  des 
légitime,  dont  la  preuve  lui  incombe,  apporte  sciemment  en  ^^naies8 
Canada,  de  quelqu'un  des  hôtels  des  monnaies  de  Sa  Majesté, 
quelque  poinçon,  contre-poinçon,  matrice,  coin,  dé,  modèle, 
moule,  molette  ou  autre  outil,  virole,  instrument,  presse  ou 
machine  employée  au  monnayage,  ou  quelque  partie  utile  d'au- 
cune de  ces  différentes  choses,  ou  quelque  monnaie,  lingot, 
métal,  ou  alliage  de  métaux.     55-56  V.,  c.  29,  art.  467. 

558.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  Affaiblir 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  affaiblit,  déprécie  ou  diminue  naîe^'a?  et" 
de  poids  quelque  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  avec  l'in-  d'arsent- 
tention  de  faire  passer  la  monnaie  ainsi  affaiblie,  dépréciée  ou 
diminuée  de  poids,  >pour  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent  cou- 
rante.   55-56  Y.,  c.  29,  art.  468. 

559.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Dégrader  de* 
d'emprisonnement,   quiconque   dégrade   quelque   monnaie   d'or,  monna  es* 
d'argent  ou  de  cuivre  courante,  en  y  imprimant  des  noms  ou 

des  mots,  que  cette  monnaie  soit  ou  ne  soit  pas  par  là  dépréciée 
ou  diminuée  de  poids,  et  ensuite  offre  cette  monnaie.  55-56  V., 
c.  2,  art.  469. 

560.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Possession 
d'emprisonnement,  quiconque  a  illégalement  en  sa  garde  ou  pos-  ou  rogmn.PS 
session  des  limailles  ou  rognures,  ou  des  lingots  d'or  ou  d'argent,  de  monnaie 

,     ,,  -,     ,,  j  ,.  courante. 

ou  de  1  or  ou  de  1  argent  en  poudre,  dissous  ou  autrement,  pro- 
venant de  l'affaiblissement,  dépréciation  ou  diminution  de  poids 
de  quelque  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  sachant  qu'ils 
ont  été  ainsi  produits  ou  obtenus.     55-56  V.,  c.  29,  art.  470. 


e. 

r  en   sa 


561.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  pein 
d'emprisonnement,  quiconque  a  en  sa  garde  on  possession.  Avoi 
sachant  qu'elle  est  fausse  ou  contrefaite,  et  avec  l'intention  de  la  possession 

de   la   fausse 
mettre  en  COUrs, monnaie  d'or 

fa)   de  la  monnaie  fausse  ou  contrefaite  ressemblant  ou  en  ou  d'ar&oru. 

avec  1  ititen- 

apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  on  tention  de  la 

d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle;  ou,  mettre  en 

2679  (h)  C 

1^—  F  S.R.,  1906. 


Chi 


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I  )■•   ] 

monnaie   do 
.  ulvi 


( b)  troi    pi<  oe  «"i  plu    de  monna ie  I 

mblantj  on  en  apparent                           -emblcr  à  d< 

monnaie    de  cuivre    courante,    ou    à            r    pour    V 

56  \'..  art  171. 


Peine. 


Fabriquer  Se 

la  iinMin.i 
de   cuivre. 


Paire  des 

outils,  etc., 
pour  le 
monnayage 
en    cuivre. 

Trafic  de 
fausse 
monnaie 
de  cuivre. 


562.   I-.-t  coupable  d'un  acte  criminel  et  paseibi 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  fabrique  ou  commence  à  fabriquer  de  U  lonnaie 

emblant  ou  <'n  apparence  destinée  à  reseembler  à  de  la 
monnaie  de  cuivre  courante,  où  à  passer  jnmr  telle;  ou, 

(b)  sans  autorisation  ni  excuse  légitime,  dont  la  |  lui 
incombe,  sciemment 

(i)   fait  ou  répare,  ou  entreprend  de  faire,  ou  de  réparer 
achète  ou  vend,  ou  a  en  sa  garde  ou  possession,  quelque 
instrument,  outil  ou  appareil  propre  et  destiné  à  contre- 
faire quelque  monnaie  de  cuivre  courante; 

(ii)  vend,  achète,  reçoit,  paie  ou  met  en  cours,  ou  offre 
d'acheter,  de  vendre,  de  recevoir,  de  payer,  ou  de  m< 
en  cours  quelque  monnaie  fausse  ou  contrefaite,  ressem- 
blant ou  en  apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  mon- 
naie de  cuivre  courante,  ou  à  passer  pour  telle,  à  ou  pour 
une  valeur  inférieure  à  celle  qu'elle  représente,  ou  qu'elle 
était  en  apparence  destinée  à  représenter.  55-56  V., 
c.  29,  art.  472. 


Peine. 


Fabriquer 
do  la  fausse 
monnaie 
étrangère 
d'or  ou 
d'argent. 


En    apporter 
au   Canada. 

L'avoir  en 
sa  posses- 
sion. 

La   mettre 
en  cours. 
Fabriquer 
de   la   fausse 
monnaie 
étrangère  en 
cuivre. 


563.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  fabrique  ou  commence  à  fabriquer  de  la  fausse  monnaie 
d'or  ou  d'argent  ressemblant  ou  en  apparence  destinée  à  res- 
sembler à  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent,  n'étant  pas 
monnaie  courante,  monnaie  de  quelque  prince,  Etat  ou 
pays  étranger,  ou  à  passer  pour  telle  ;  ou, 

(b)  sans  autorisation  ni  excuse  légitime,  dont  la  preuve  lui 
incombe, — 

(i)  apporte  ou  reçoit  en  Canada  de  pareille  fausse  mon- 
naie, la  sachant  fausse  et  contrefaite  ;  ou, 

(ii)  a  en  sa  garde  ou  possession  de  pareille  fausse  mon- 
naie, la  sachant  contrefaite,  dans  l'intention  de  la  mettre 
en  cours  ;  ou, 

(c)  offre  de  la  monnaie  ainsi  contrefaite;  ou, 

(d)  fabrique  de  la  fausse  monnaie  ressemblant  ou  en  appa- 
rence destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  de  cuivre, 
qui  n'est  pas  monnaie  courante,  d'un  prince,  Etat  ou 
pays  étrangers,  ou  à  passer  pour  telle.  55-56  V.,  c.  29, 
art  473. 


Mettre  en  564.  Est  coupable  d'un  acte  criminel-  et  passible  de  qua- 

fausse  moia-  torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  émet  de  la  monnaie 
n.aie  d'or  ou  fausse  ou  contrefaite,  ressemblant  ou  en  apparence  destinée  à 
d  argent.        ressembler  à  de  la  monnaie  d'or,  ou  d'argent  courante,   ou  à 


26S0 


S.K.,  1906. 


passer 


Partie  IX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


159 


passer  pour  telle,  sachant  qu'elle    est    fausse    ou  contrefaite. 
55-56  V.,  c.  23,  art.  474. 

565.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  émet  comme  monnaie  ayant  cours,  quelque  monnaie  d'or 
ou  d'argent  d'un  poids  moindre  que  son  poids  légal,  sa- 
chant que  cette  monnaie  a  été  affaiblie,  dépréciée  ou  dimi- 
nuée de  poids  autrement  que  par  l'usure  ordinaire;  ou, 

(b)  dans  le  but  de  frauder,  émet,  comme  monnaie  d'or  ou 
d'argent  courante,  quelque  monnaie  qui  n'est  pas  de  la 
monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  ou  quelque  médaille 
ou  pièce  de  métal  ou  d'alliage  de  métaux  ressemblant  ou 
dimensions,  en  apparence  et  en  couleur,  à  la  monnaie  cou- 
rante pour  laquelle  elle  est  ainsi  émise,  cette  monnaie,  mé- 
daille ou  pièce  de  métail  ou  d'alliage  de  métaux  ainsi  émise 
étant  d'une  valeur  moindre  que  celle  de  la  monnaie  cou- 
rante pour  laquelle  elle  est  ainsi  émise;  ou, 

(c)  émet  de  la  monnaie  fausse  ou  contrefaite,  ressemblant 
ou  en  apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  de 
cuivre  courante,  ou  à  passer  pour  telle,  la  sachant  fausse 
ou  contrefaite.      55-56  V.,  c  29,  art.  475. 


Peine. 


Mettre  en 
cours   des 
monnaies 
qui  n'ont  pas 
le   poids,  etc. 

Mettre  en 
cours  de    la 
fausse  mon- 
naie  d'or   ou 
d'argent. 


Mettre  en 
cours  de  la 
fausse  mon- 
naie de 
cuivre. 


566.   Quiconque  émet  quelque  monnaie  dégradée  par  l'im-  Offrir  de  la 
pression  de  noms  ou  de  mots,  est  coupable  d'infraction  et  pas-  dégradée, 
sible,  sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de 
paix,  d'une  amende  de  dix  dollars  au  plus.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  476. 


567.  Quiconque  émet,  présente  ou  offre  en  paiement  quel-  Emettre  de 

,,.,-.  ••*  -,      -,  .     x  ,  .  x  la  monnaie 

(pie  monnaie  de  billon  autre  que  de  la  monnaie  de  cuivre  cou-  de 


cuivre 


rante,  est  coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  Qui  na  Pas 
par  voie  sommaire,  d'une  amende  du  double  de  la  valeur  nomi- 
nale de  cette  monnaie,  et,  à  défaut  de  paiement  de  l'amende,  de 
huit  jours  d'emprisonnement.     55-56  V.,  c.  29,  art.  477. 

568.  Quiconque,   après  avoir  été  déjà  trouvé  coupable  de  Récidives, 
quelque  infraction  relative  aux  monnaies,  sous  l'empire  de  la 
présente  loi  ou  de  toute  autre  loi,  est  convaincu  de  quelque  in- 
fraction prévue  dans  la  présente  Partie,  est  passible, — 

(a)  de  l'emprisonnement  à  perpétuité  si  autrement  il  n'au    peine, 
rait   pu  être  condamné   qu'à   quatorze   ans   d'emprisonné 
ment,  s'il  n'avait  pas  été  ainsi  antérieurement  condamné; 

(b)  de  quatorze  ans  d'emprisonnement  si  sept  années  sont  le 
plus  long  terme  d'empri-onnement  dont  il  aurait  été  passi- 
ble s'il  n'avait  pas  été  ainsi  antérieurement  condamné  : 

(c)  de  sept  ans  d'emprisonnement  s'il  n'aurait  pas  été  passi- 
ble de  sept  ans  d'emprisonnement,  s'il  n'avait  pas  été  ainsi 
antérieurement  condamné.     55-56  V.,  c.  29,  art.  478. 


2681 


Annoncer 


S.R.,  1906. 


1G0 


Chap.  146. 


1 


Polno. 


Aiinon'-'-r    fa 
la    fausse 
ruoni.. 


Employer  un 
nom  ou  une 
adresse 
fictive. 


Prendre  à  la 
poste  une 
lettre  adres- 
sée à  une 
adresse 
fictive, 


Acheter  de 
la  monnaie 
contrefaite. 


.1  nru  n  •  la  m  rUfêfo/i  I 

569.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et   paisible  de  cinq 
ns  d'emprisonnement,  quiconque, — 

(a)  imprime,  écrit,  émet,  publie,  vend,   prête,   donm 
circuler  ou  distribue  quelque  le!  mi,  oireul  ouille 
volante,  brochure,  petite  affiche,  ou  quelque  mi  te 
ou  imprimée,  annonçant  ou  offrant,  ou  comportant  l'an- 
nonce "U  Poffre  de  rendre,  de  prêter,  d'échanger,  de  donner, 
de  fournir,  de  procurer  ou  de  distribuer  quelque  signe 
représentatif  de  valeur  contrefait  ou  prétendu  contrefait, 
ou  donnant  ou  prétendant  donner,  soit  directement,     oit 
indirectement,  quelque  information  au  sujet  dei           ans  à 
prendre  pour  se  procurer  ou  obtenir  quelque  signe  Pepré» 
tatif  de  valeur  contrefait  ou  prétendu   contrefait,  et 
comment  et  de  qui  on  peut  se  le  procurer;  ou, 

(b)  en  mettant  à  exécution  ou  en  opération,  on  en  secondant, 
ou  en  poursuivant  quelque  machination  ou  artifice  pour 
frauder,  par  l'emploi  ou  au  moyen  de  quelques  papiers 
écrits,  lettres,  circulaires  ou  matières  écrites  ou  imprimées 
concernant  l'offre  de  vendre,  de  prêter,  de  donner,  de  distri- 
buer ou  d'échanger  des  signes  représentatifs  de  valeurs  con- 
trefaits, se  sert  de  quelque  adresse  ou  nom  fictif,  faux  ou 
supposé,  ou  d'une  adresse  autre  que  la  sienne  propre,  ou 
d'un  nom  autre  que  son  vrai,  propre  et  légitime  nom  ;  ou, 

(c)  en  mettant  à  exécution  ou  en  opération,  ou  en  secondant 
ou  en  poursuivant  quelque  machination  ou  artifice  par 
lequel  on  offre  de  vendre,  de  prêter,  de  donner  ou  de  distri- 
buer, ou  par  lequel  on  donne  ou  prétend  donner,  directe- 
ment ou  indirectement,  quelque  information  au  sujet  des 
moyens  à  prendre  pour  se  procurer  ou  pour  obtenir  quelque 
signe  représentatif  de  valeur  contrefait,  et  où,  comment  et 
de  qui  on  peut  se  les  procurer,  sciemment  reçoit  ou  prend 
des  postes  ou  du  bureau  de  poste,  quelque  lettre  ou  paquet 
adressé  à  quelque  adresse  ou  nom  fictif,  faux  ou  supposé 
ou  à  quelque  autre  que  son  vrai,  propre  et  légitime  nom  ; 
ou, 

(d)  achète,  échange,  accepte,  prend  ou  fait  usage  de  quelque 
manière,  ou  offre  d'acheter,  d'échanger,  d'accepter  ou  de 
prendre  un  pareil  signe  représentatif  de  valeur  contrefait 
ou  prétendu  contrefait,  ou  d'en  faire  usage  en  quelque  ma- 
nière, ou  le  négocie  ou  offre  de  le  négocier  dans  le  but  de 
l'acheter,  de  l'obtenir  ou  d'en  faire  usage.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  4S0. 


PAETIE  X 

TENTATIVES,    COMPLOTS,    COMPLICITES. 

certains6  de  570.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans 
actes  crimi-  d'emprisonnement,  celui  qui  tente,  dans  quelque  cas  non  pré- 
nels'  ccdemment  prévu,  de  commettre  un  acte  criminel  qui  entraîne 

2682  l'emprisonnement 

S.E.,  1906. 


Partie  XL 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


161 


l'emprisonnement  à   perpétuité   ou   pendant   quatorze   ans,   ou 
pendant  plus  de  quatorze  ans.     55-56  V.,  c.  29,  art.  528. 

571.  Quicontre  tente  de  commettre  un  acte  criminel  dont  le  Tentative 
coupable  peut  être  condamné  à  un  emprisonnement  de  moins  actes 
de  quatorze  ans,  et  pour  la  tentative  duquel  la  loi  ne  prescrit  crlminels- 
aucune  peine  positive,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas- 
sible d'un  emprisonnement  égal  à  la  moitié  de  la  durée  du  plus 
long  emprisonnement  auquel   peut  être  condamné  celui  qui  se 
rend  coupable  de  l'acte  criminel.     55-56  V.,  c. 


29,  art.  529. 


572.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Tentative 
d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  commettre  une  infraction  prévues  par 
prévue  par  un  statut  alors  en  vigueur  et  non  incompatible  avec  un  statut- 
la  présente  loi,  ou  qui  incite  ou  tente  d'inciter  quelqu'un  à  com- 
mettre une  pareille  infraction,  au  sujet  de  laquelle  aucune  peine 
positive  n'est  prescrite  par  ce  statut.      55-56  V.,  c.  29,  art.  530. 

573.  Est  coupable  d'un   acte  criminel  et  passible  de  sept  9omploter 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  quelque  cas  non  précé-  criminels, 
déminent  prévu,  complote  avec  quelqu'un  de  commettre  un  acte 
criminel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  527. 

574.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  ans  Complicité 
d'emprisonnement,  celui  qui,  lorsque  la  présente  loi  ne  contient  actes  crimi- 
aucune  disposition  positive  au  sujet  de  la  punition  d'un  com-  r 
plice,  est  complice  après  le  fait  d'un  acte  criminel  punissable, 
lors  d'une  première  conviction,  de  l'emprisonnement  à  perpé- 
tuité, ou  pendant  quatorze  ans,  ou  pendant  plus'  de  quatorze 

55-56  Y.,  c  29,  art.  531. 


le  fait. 


ans. 


575.  Quiconque  est  complice  après  le  fait  d'un  acte  criminel  Jïutres110 
pour  lequel  celui  qui  s'en  rend  coupable  peut  être  puni  d'un  em-  actes  crimi 
prisonnement  de  moins  de  quatorze  ans,  et  au  sujet  duquel  au-  °ee  fafj*r  s 
cune  disposition  positive  n'est  faite  pour  la  punition  de  ce  com- 
plice, est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri- 
sonnement égal  à  la  moitié  de  la  durée  du  plus  long  emprison- 
nement auquel  peut  être  condamné  celui  qui  se  rend  coupable 
de  l'acte  criminel  dont  il  est  complice.     55-56  V.,  c.  29,  art.  532. 

PARTIE  XL 


JURIDICTION. 

Règles  de  cour. 

576.  Toute  cour  supérieure  qui  a  juridiction  en  matières  Pouvoir  de 
criminelles  peut,  en  tout  temps,  avec  le  concours  d  une  majorité  ,-ègies. 
de  ses  juges  présents  à  toute  réunion  tenue  à  cet  effet,  établir 
des  règles  de  cour,  non  incompatibles  avec  les  statuts  du  Canada, 
qui  s'appliquent  à  toutes  les  procédures  se  rattachant  à  toute 
poursuite,  procédure  ou  action  intentée  au  sujet  de  toute  affaire 

2683  d'uno 

S.R.,  1906 


L62 


Cl,;. p.    146. 


(  'o'/r    (  '  i  i  m  i  ml. 


XI. 


Pour   ré 


Pour  H 
la  pratiqua 


Kn    général. 


Dépôt  devant 
le  parlement. 


Autorité 
dans  l'On- 
tario   pour 
faire  les 
règles. 


d'une  nature  criminelle,  ou  qui  résulte  ou  découle  d'une  an" 

criminelle,  et  part  iculiêrement, — 

I   pour  régler  le*    éance    de  la  cour  on  de  l'une  quelcom 
de  Bea  -Il  .  on  de  tout  juj  la  cour 

chambre,  excepté  en  tant  qu'elles  sont  déjà  r«'*Lrlt'«--  par  la 
loi; 
(h)   pour  régler  tout  ce  qui    <•  rattache  aie  \  la  pra 

que  et  à  la  procédure  de  la  four  en  rnai.iè:  minelles,  y 

compris  le  mandamus,  le  certiorcvri}  Vh<ij,<<is  corpus,  la  pro- 
hibition, le  <{w>  warrantOj  L'admission  à  caution 
pens,  et  les  procédures  sur  demande  à  un  juge  de  faire 
de  BÎgner  un  exposé  de  cause  pour  l'opinion  des  tribun 
au  sujet  d'une  condamnation,  d'un  ordre,  d'ui  a  ou 

d'une  procédure  faite  devant  lui;  et, 
(c)  en  général  pour  régler  les  devoirs  des  fonctionnaires  de  la 
cour  el  toute  autre  matière  que  l'on  juge  à  propos  afin  de 
mieux  atteindre  les  fins  de  la  justice  et  de  mettre  à  effet 
les  prescriptions  de  la  loi. 

2.  Des  copies  ou  exemplaires  de  toutes  les  règles  établies  en 
vertu  du  présent  article  sont  soumis  aux  deux  chambres  du  par- 
lement à  la  première  session  qui  suit  leur  adoption,  et  elles  sont 
aussi  publiées  dans  la  Gazette  du  Canada. 

3.  Dans  la  province  de  l'Ontario,  l'autorité,  pour  établir  le- 
règles  de  cour  applicables  aux  cours  supérieures  de  juridiction 
criminelle  de  la  province,  réside  dans  la  cour  suprême  de  judi- 
cature  ;  et  ces  règles  peuvent  être  établies  par  la  dite  cour,  à 
toute  époque,  avec  le  concours  d'une  majorité  de  ses  juges  pré- 
sents à  une  réunion  tenue  à  cet  effet.  55-56  V.,  c.  29,  art.  533  ; 
63-64  Y.,  c.  46,  art.  3. 


Juridiction 
des  cours 
en  général. 


Dispositions  générales. 

577.  A  moins  qu  il  n'y  soit  spécialement  pourvu  d'une  autre 
manière  par  la  présente  loi,  toute  cour  de  juridiction  criminelle^ 
dans  toute  province,  a  compétence,  pour  juger  toutes  les  infrac- 
tions, en  quelque  lieu  qu'elles  soient  commi-e=.  -i  le  prévenu  est 
trouvé  ou  arrêté,  ou  sous  garde  dans  le  ressort  de  cette  cour,  ou 
s'il  a  été  renvoyé  devant  cette  cour  pour  y  subir  son  procès,  ou 
devant  toute  cour  dont  la  juridiction  a  été,  par  une  autorité  légi- 
time, transférée  à  la  cour  en  premier  lieu  mentionnée  en  vertu 
de  quelque  loi  alors  en  vigueur.     55-56  V.,  c.  29,  art.  640. 

Personnes  578.  Nul  individu  qui  est  patron,  ou  le  père,  le  fils  ou  le 

qui  ne  peu-  frère  d'un  patron  engagé  dans  la  manufacture,  le  métier  ou  l'in- 
dustrie particulière  au  sujet  de  laquelle  il  est  allégué  qu'une 
infraction  à  l'article  cinq  cent-un  a  été  commise,  ne  peux  agir 
comme  magistrat  ou  juge  de  paix,  dans  aucun  cas  de  plainte  ou 
dénonciation  prévu  par  le  dit  article,  ni  comme  membre  d'une 
cour  autorisée  à  entendre  un  appel  en  pareil  cas.    'S.R.,  c.  173, 

art.  12. 

26S4  Actes 

S.E.,1006. 


vent  agir 
comme 
magistrats 
sous  l'article 
BOL 


Partie  XL  Code  Criminel.  Chap.  146.  163 

Actes  criminels. 

579.  Tout  iu^e  en  exercice  ou  toute  personne  présidant  aux  La  décision 

ji  J  il  11  i  "j.  des  questions 

sessions  d  une  cour  durant  lesquelles  une  personne  subit  son  soulevées  au 
procès  pour  un  acte  criminel  prévu  par  la  présente  loi,  qu'il  soit  Jj°JJatsdeS 
juge  de  cette  cour  ou  qu'il  soit  nommé  par  commission  pour  être  réser- 
tenir  ces  sessions,  peut  réserver  à  un  jour  ultérieur  sa  décision 
définitive  sur  les  questions  soulevées  au  cours  du 'procès;  et  sa 
décision,  en  quelque  temps  qu'il  la  donne,  est  réputée  avoir  été 
donnée  pendant  le  procès.     55-56  V.,  c.  29,  art.  753. 

580.  Toute  cour  supérieure  de  juridiction  criminelle  et  tout  Cour 
juge  de  cette  cour  siégeant  comme  cour  pour  l'instruction  des  fu^cïïon.' 
causes  criminelles,  et  toute  cour  d'Oyer  et  Terminer  et  d'éva- 
cuation générale  des  prisons,  peuvent  juger  tout  acte  criminel. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  538. 

581.  Lorsqu'un  acte  d'accusation  est  porté  contre  quelqu'un  4Proc&s  sans 

ajl  lurv  au  choi  v 

pour  quelqu'une  des  infractions  prévues  à  l'article  quatre  cent  du  prévenu, 
quatre-vingt-dix-huit,  le  défendeur  ou  prévenu  peut,  à  son  choix, 
subir  son  procès  devant  le  juge  qui  préside  la  cour  où  l'accusa- 
tion est  rapportée  comme  fondée,  ou  devant  le  juge  qui  préside 
à  toute  séance  postérieure  de  cette  cour,  ou  à  toute  cour  où  doit  se 
faire  l'instruction  de  l'accusation,  sans  l'intervention  d'un  jury; 
et,  dans  ce  cas,  les  procédures  ultérieures,  au  choix  du  prévenu, 
sont  régies,  autant  que  possible,  par  les  dispositions  de  la  Partie 
XVIII.     52  V.,  c.  41,  art.  4. 


cours. 


582*  Toute  cour  de  sessions  générales  trimestrielles  de  la  Autres 
paix,  lorsqu'elle  est  présidée  par  un  juge  d'une  ,cour  supérieure, 
ou  par  un  juge  d'une  cour  de  comté  ou  de  district,  ou,  dims  les 
cités  de  Montréal  et  de  Québec,  par  un  recorder  ou  par  un  juge 
dos  sessions  de  la  paix,  et  dans  la  province  du  Nouveau-Êruns- 
wick,  tout  juge  de  cour  de  comté,  peut  juger  tout  acte  criminel, 
sauf  ceux  ci-après  prévus.  55-56  V.,  c  20,  art.  539;  56  Y., 
c.  32,  art.  1. 

583.  Aucune  des  cours  mentionnées  à  l'article  qui  précède,  Juridiction 
ne  peut  juger  aucune  des  infractions  prévues  aux  articles, —         cas.°ertainS 

(a)  soixantje-quatorze^  trahison;  soixante-seize,  complicité 
après  le  fait  de  trahison;  soixante-dix-sept,  soixante-dix- 
huit  et  soixante-dix-neuf,  infractions  entachées  de  trahi- 
son ;  quatre-vingt,  voies  de  fait  contre  le  Eoi  ;  quatre-vingt- 
un,  incitation  tà  la  mutinerie;  quatre-vingt-cinq,  obtention 
et  communication  illégales  de  renseignements  officiels; 
quatre-vingt-six,  communication  de  renseignements  obte- 
nus dans  l'exercice  d'un  office  ;  ou, 

(h)  cent  vingt-neuf,  faire  prêter,  induire  à  prêter  et  prêter 
soi-même  le  serment  de  commettre  un  crime;  cent  trente, 
faire  prêter,  inciter  à  prêter  ou  prêter  soi-même  d'autres 

2685  serments 

S.R.,  1906. 


164 


Chap.  146. 


' 


M. 


c.f, 


Sur  l'eau 
entre  deux 
juridictions. 


Sur  la 
frontière 
de  deux 
juridictions. 


A  propos 
de  la  malle, 
etc. 


S.E.,  1906. 


oent  t  rente  q  -  séditieux  ;  cent 

trente-cinq,  diffamation  écrite  ©  étran- 

œnl   très  rter  des  mauvaises  no  i 

ou, 

(c)  de  cenl  trenfc  ut  quarante  incl  .  Dira- 
is :  OTl, 

(d)  cent  cinquante-six,  corruption  judiciaire  etc.;  cent  cin- 
quante-sept, corruption  dea  fonctionnaire*  employée  à  la 
poursuite    des    criminels;    oent    cinquante-huit,    frai, 
(••mire  Le  gouvernement;  cent  soixante,  abus 

par   dos   employée   publics;   cent   soixante-un,  corruption 
dans  les  affaires  municipales;  cent  soixante-deux 
d'emplois  publics;  ou, 

(e)  deux  cent  soixante-trois,  meurtre;  deux  cent  soixante- 
quatre,  tentative  de  meurtre;  deux  cent  soixante-cinq,  me- 
naces de  meurtre;  deux  cent  soixante-six,  complot  de 
meurtre  ;  deux  cent  soixante-sept,  complicité  de  meurtre 
ajjrèsje  fait \'*^SU4¥ &"*n+ij+~V~&*lS7 £*•+•**'&  ;  **< 

(fjoênx'  cent  quatre-vingt-dix-neuf,  viol;  trois  cent,  tenta- 
tive de  viol  ;  ou, 

(g)  de  trois  cent  dix-sept  à  trois  cent  trente-quatre,  diffama- 
tion écrite; 

(h)  quatre  cent  quatre-vingt-dix-huit,  coalition  pour  res- 
treindre le  commerce;  ou 

(i)  complot  ou  tentative  ou  complicité  dans  l'acte  de  commet- 
tre quelqu'une  des  infractions  ci-dessus  mentionnées  au 
présent  article  ;  ou, 

(j)  tout  acte  d'accusation  pour  corruption  ou  influence  in- 
due, supposition  de  personne  ou  autres  manœuvres  frau- 
duleuses contre  les  termes  de  la  loi  des  élections  fédérales. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  540;  57-58  Y.,  c.  57,  art  I;  63-64  V., 
c.  46,  art.  3. 

Juridiction  spéciale, 

584.  Pour  les  fins  de  la  présente  loi, — 

(a)  si  l'infraction  est  commise  dans  ou  sur  des  eaux  à  ma- 
rée ou  autres  ou  sur  un  pont  sis  entre  deux  juridictions  de 
magistrats  ou  plus,  cette  infraction  peut  être  considérée 
comme  ayant  été  commise  dans  l'une  ou  dans  l'autre  de  ces 
juridictions  ; 

(b)  si  l'infraction  est  commise  sur  la  frontière  de  deux  ju- 
ridictions de  magistrats  ou  plus;  ou  dans  un  rayon  de  cinq 
cents  verges  de  cette  frontière,  ou  si  elle  est  commencée 
dans  l'une  de  ces  juridictions  et  consommée  dans  une 
autre,  cette  infraction  peut  être  considérée  comme  ayant 
été  commise  dans  n'importe  laquelle  de  ces  juridictions; 

(c)  si  l'infraction  est  commise  sur  ou  à  propos  de  la  poste, 
ou  sur  une  personne  qui  transporte  un  sac  postal2  une 
lettre  ou  toute  autre  chose  transmise  par  la  poste,  ou  sur 
une  personne,  ou  au  sujet  d'effets  transportés  sur  ou  dans 

2686  une 


Partie  XI. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


165 


une  voiture  employée  à  faire  un  trajet,  ou  à  bord  d'un  na- 
vire employé  sur  une  eau  navigable,  un  canal  ou  autre 
voie  de  navigation  intérieure,  l'accusé  est  considéré  comme 
ayant  commis  cette  infraction  dans  toute  juridiction  de 
magistrat  à  travers  laquelle  a  passé  la  voiture  ou  le  na- 
vire dans  le  cours  du  trajet  ou  voyage  durant  lequel  l'in- 
fraction a  été  commise  ;  et  si  le  centre  ou  toute  autre  partie 
de  la  route,  de  l'eau  navigable,  du  canal  ou  de  la  voie  de 
navigation  intérieure  qu'a  suivie  cette  voiture  ou  ce  na- 
vire dans  le  cours  de  ce  trajet  ou  voyage,  forme  la  délimi- 
tation de  deux  juridictions  de  magistrats  ou  plus,  la  per- 
sonne accusée  d'avoir  commis  l'infraction  peut  être  consi- 
dérée comme  l'ayant  commise  dans  n'importe  laquelle  de 
ces  juridictions.  55-56  V.,  c.  29,  art.  553;  63-61  V., 
c.  46,  art.  3. 

585*  Toute  infraction  commise  dans  quelque  partie  du  ter-  infractions 


Les 


commises  en 
certaines 


'Ontario. 


ritoire  non-organisé  de  la  province  de  l'Ontario,  y  compr 
lacs,  rivières  et  nappes  d'eau  qui  s'y  trouvent,  non  compris  dans  parties 
les  limites  d'un  comté  organisé,  ni  dans  un  district/judiciaire    e      n  ,     / 

provisoire,  peut  être  portée  dans  l'acte  d'accusmion  comme  <bÀA^A)^/^'  f 
ayant  été  commise,  et  peut  être  recherchée,  jugée  et  punie  dans/ 
tout  comté  de  cette  province  ;  et  cette  infraction  est  du  ressort 
de  toute  cour  qui  a  juridiction  sur  les-  infractions  de  même  na- 
ture commises  dans  les  limites  de  ç^comté,  devant  laquelle 
cour  cette  infraction  peut  être  poivpguive,  et  cette  cour  procède 
alors  au  procès,  jugement  et  exépmion  ou  autre  punition  qu'en- 
traîne cette  infraction,  de  la  même  manière  que  si  cette  infrac- 
tion eût  été  commise  dans  Wcomté  où  le  procès  a  lieu. 

2.  Lorsqu'un   district/Judiciaire  provisoire   ou   un  nouveau  Districts 
comté  est  formé  et  éta&fi  dans  quelqu'un  de  ces  territoires  non-  provisoires 

/^  .  .  '.  ou    nouveai 

organisés,  toutes  les/infractions  commises  dans  les  limites  de  ce  comtés  y 
district  judiciairer  provisoire   ou   nouveau   comté   sont   recher-  comPns- 
chées,  jugées  &C  punies  dans  ses  limites,  de  la  même  manière 
que  ces  infractions  auraient  été  recherchées,  jugées  et  punies 
si  le  présent  article  n'eut  pas  été  passé. 

3.  T#ut  individu  accusé  ou  convaincu  de  quelque  infraction  0Û  ge  f" 
dans/un  tel  district  provisoire  peut  être  incarcéré  dans  toute  l'incarcé- 

^on  commune  de  la  province  de  l'Ontario.     55-56  V.,  c.  29,  ratl0n- 
555. 


H 


III  Canada  Poursuite 
des  infrac- 
Lions  corn- 


586.  Les  infractions  commises  dans  toute 
située  à  l'est  de  la  province  du  Manitobae^-ce~qui  était  autre-  fi0l 
fois  le  district  de  Kéwatin  et  au  nor-d^oes  provinces  de  l'Onta-  mises  dans 
rio  et  de  Québec,  peuvent  être^léferées  en  justice  comme  ayant  mentionné™ 

l'un  district,  comté  ou  lieu  de  iC/ê*+4+^4U' 
l'une  des  provinces  nemmées  ci-dessus,  et  peuvent  y  être  ins-  .  «  £^r  /  f* 
cites  et  jugées.^^^  *    ' 

2.   Ces  iniflictions  sont  de  la  compétence  de  toute  cour  qui  compétence. 
a  la  ronalnssance  des  infractions  semblables  commises  dans  les 
limités  de  ce  district,  comté  ou  lieu. 

2687  3.   La 

S.R.,  1906. 


L66            Chap,  146.  Pi          ■  IL 

"/y  /                       onr  dan               de  toute  telli  m  pou 

ifi'7                devant  elle,  procède  aux  piDûèft;  JTTpomeni  tion  ou  ai 

punit  ion,  de  niême  qtïe  Si  l'infract  ion  •  *> 

mise  dans  le  district,   la  comté  ou    le   lieu  de   Pin            >il 

\\.  a  17,  art  L 


I  il  rulirs 

i>ro\  ni'  [a lei 

son  i    i  inisl  i- 

tuée     cours 


587.   Lee  différente!  cours  de  juridiction  criminelle,  d 
provinces  de  l'Ontario,  de  Québ  u  Manitoba,  y  corn- 

eompôtentei  pris  les  justices  de  pai  pour  <■■ 

poul  pouvoirs,  la  même   juridiction  et  la  même  autorité  que 

territoire.        '     ,  *  k  „.        -    , 

quelles  possèdent,  respectivement,  a  regard  des  infractions  qui 
rentrenl  dans  leur  compétence  ordinaire  de  cours  provincia 

62-63  V.,  a  -17,  art  2. 


district   de 
Gaspé. 


infractions  588.   Lorsqu'il  est  commis  quelque  infraction  dans   le  dis- 

commises  ,  ^      .  ^         »        - 

dans  le  t  net  de  Gaspe,   le  prévenu,  s  il   est   préventivement   incarcère, 

peut  l'être  dans  la  prison  commune  du  comté  dans  lequel  l'in- 
fraction a  été  commise  ou  peut  être  censée  en  loi  l'avoir  été; 
et,  s'il  subit  son  procès  devant  la  cour  du  banc  du  Roi,  il  le  subit 
lorsque  cette  cour  siège  dans  le  comté  où  se  trouve  la  prison 
où  il  a  été  incarcéré,  et  si,  après  son  procès,  il  est  emprisonné 
dans  une  prison  commune,  c'est  dans  celle  du  comté  où  il  a 
subi  son  procès.     55-56  V.,  c.  29,  art.  556. 

PAETIE  XII. 

PROCÉDURES  SPECIALES  ET  POUVOIRS  SPECIAUX. 

Infractions  qui  exigent  un  statut. 

589.  Nul  ne  peut  être  poursuivi  pour  une  infraction  à  une 
d'Angleterre,  loi  du  parlement  d'Angleterrre,  de  la  Grande-Bretagne  ou  du 
'  Bretagne11  doû  Royaume-Uni  de  lla  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  à  moins 
du  Royaume-  que  cette  loi  ne  soit,  par  ses  dispositions  formelles  ou  par  celles 
de  quelque  autre  loi  de  ce  parlement,  déclarée  applicable  au 
Canada  ou  à  quelque  portion  du  Canada  comme  partie  inté- 
grante des  dépendances  ou  possessions  de  Sa  Majesté.  55-56  V., 
c.  29,  art.  5. 

Poursuites  590.  Nulle  poursuite  ne  peut  être  maintenue  contre  qui  que 

raUonOI1SPl"  ce  so^  Pour  conspiration,  par  suite  du  refus  de  travailler  avec 
ou  pour  un  patron  ou  ouvrier,  ou  à  l'effet  de  faire  quelque  chose 
ou  de  faire  faire  quelque  chose  afin  d'amener  une  coalition  ou- 
vrière, à  moins  que  cette  chose  ne  soit  une  infraction  punissable 
en  vertu  d'un  statut.     55-56  V.,  c  29,  art.  518. 

Infractions  qui  exigent  un  consentement. 

infractions  591.  Des  procédures  pour  le  procès  et  la  punition  d'une  per- 
ramirautô de  sonne  qui  n?est  Pas  sujette  de  Sa  Majesté,  et  qui  est  accusée 
anglaise.        d'une  infraction  commise  dans  le  ressort  de  l'amirauté  anglaise, 

2688  ne 

S.R.,  1006. 


Partie  XII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  167 

ne  sont"  instituées  dans  aucune  cour  du  Canada,  sauf  avec  l'auto- 
risation du  gouverneur  général  et  sur  son  certificat  qu'il  est 
opportun  que  ces  procédures  soient  instituées.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  542. 

592.  Personne  ne  peut  être  poursuivi  pour  avoir  illégale-  violation  de 
ment  obtenu  ou  communiqué  des  renseignements  omciels  sans  le  officiels, 
consentement  du  procureur  général  ou  du 'procureur  général  du 
Canada.     55-56  V.,  c.  29,  art.  543. 

593.  Nul  titulaire  d'une  fonction  "judiciaire  ne  peut  être  Corruption 

imJ.iciti.ir6 

poursuivi  pour  l'infraction  de  corruption  judiciaire,  sans  l'auto- 
risation du  procureur  général  du  Canada.      55-56    V.,  c.   &9, 


594.  Si  quelqu'un  est  accusé'devant  un  juge  de  paix  d'avoir 
fait  ou  d'avoir  en  sa  possession  des  substances  explosives,  il  ne 
peut  être  fait  contre  lui,  sans  le  consentement  du  procureur 
général,  d'autres  procédures  que  celles  que  le  juge  de  paix  croit 
nécessaire  de  prendre,  par  renvoi  à  nouvelle  audience  ou  autre- 
ment pour  la  garde  en  lieu  sûr  de  l'accusé.  S.R.,  c.  150, 
art.  5. 

595.  Nul  ne  peut  être  poursuivi  pour  avoir  fait  prendre  la  Envo'  à  1* 

r      v  •       •  xt  i  mer  d  un 

mer  pour  un  voyage  a  un  navire  impropre  a  la  mer,  sans  le  con-  navire 
sentement  du  ministre  de  la  Marine  et  des  Pêcheries.     56  V.,  ]^p^re  à 
c:  32,  art.  1. 

596.  Nulle  procédure  et  nulle  poursuite  contre  un  fiduciaire  EmPloi 

.    ,    ,.       -        .      .      ,,        ,      ,  '    n  ,       .  ,     frauduleux 

pour  violation  criminelle  de  la  fiducie,  ne  peut  être  instituée  de  deniers 
sans   l'autorisation   du    procureur   général.      55-56    V.,   c.    29,  ?"  un  ndéi" 

JC  o  i  j  commissaire. 

art.  547. 

597.  Nulle  poursuite  pour  avoir  celé  des  règlements,  des  Actes   frau- 

.  v  .   ,,    °v  .  duleux  par 

titres,  un  testament,  ou  une  autre  pièce  essentielle  a  un  titre  ou  un   vendeur 
à  des  redevances,  ou  avoir  falsifié  une  généalogie  dont  dépend  un  hyPOdthé-teur 
titre,  ne  peut  être  intentée  sans  le  consentement  du  procureur  caire. 
général,  donne  après  notification  préalable  à  la  personne  qui  doit 
être  poursuivie  de  la  demande  d'autorisation  de  poursuivre  pré- 
sentée au  procureur  général.     55-56  V.,  c.  29,  art.  548. 

598.  Nulle  procédure  et  nulle  poursuite  pour  avoir  mis  en  Mettre  en 
cours  de  la  monnaie  dégradée  par  la  gravure  d'un  nom  ou  d'au-  deïmonnaîes 
très  mots,  ne  peut  être  intentée  sans  le  consentement  du  procu-  dégradées, 
reur  général.     55-56  V.,  c.  29,  art.  549. 

Dispositions  quant  à  l'Ontario  et  la  Nouvelle-Ecosse. 

599.  La  pratique  et  la  procédure  à  suivre  dans  les  causes  et  Pratique   à 
affaires  criminelles  qui  s'instruisent  devant  b  haute  cour  de  vant^ia*6" 

2689  justice 

S.R.,  190G. 


Chap.  14<;.  1 1. 

,|;""'-  r,nir    m,  le  V(  Ontario  au  bu \ei  desquelles  il 

... 

,r<>  prosente,  loi,  sont 

qu'ici.  4. 

commiMioB       600.  Si  une  commi  pour  la  tenue  d'une  cour 

pour  la  truiiit  ...  ,,  .  •  , - ,  i 

(l'un,    cour     (I  .  de  mm  prius,  d  <  •  Li  rminer  ou  i 

'oc''',       priions,  dam  quelque  comté  ou  district  de  la  province  de  Vi  I 
tanOj  lise  par  l<i  gouverneur 

h  .m:    des  jugea  de  la  cour  suprême  de  judicature  de     '  h 
et  peut  contenir  aussi  le*  noms  des  juges  de  xmr  de 

de  l'Ontarii  de  tout   oonseil  de  Sa    M  loi 

dûment  nommé  pour  la  province  'lu  II  la  ou  la  pi 

de  l'Ontario;  et  si  une  pareille  commission 
district  judiciaire  provisoire,  elle  peut  contenir  le  i 
de  la  cour  de  district  du  dit  dist  r 

Qui  y  2.   Les  dites  cours  sont  prt  -  par  l'un  des  JU| 

cour  Buprême,  ou,  en  leur  absence,  par  l'un  d<  juges 

cour  de  comté  ou  l'un  des  dits  conseils,  ou,  dans  un  dû 
visoiro,  par  le  juge  de  la  cour  de  ce  district.     55-5G  V.,  c.  S 
art.  755. 


Cour  des  601.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'une  cour  de  sessions  gel 

générales.       les  dans  la  province  de  l'Ontario  fasse  évacuer  la  prison  de  t< 

les  détenus  qui  s'y  trouvent  sous  l'accusation  de  vol,  mais  la 
cour  peut  laisser  l'instruction  de  ces  causes  à  la  prochaine  c 
d'Oyer  et  Terminer  et  d'évacuation  des  prisons  si,  à  raison  de  la 
difficulté  ou  de  l'importance  de  l'affaire,  ou  pour  toute  autre 
cause,  il  lui  paraît  à  propos  de  le  faire.   55-56  V.,  c.  29,  art.  7 

Liste  des  602.  Dans  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse,  une  liste  de? 

mineiîes  *"  "    oauses  criminelles  est  soumise  au  grand  jury,  par  le  greffier  de 

dans  la  Nou-  la  couronne,  à  chaque  session  de  la  cour,  accompagnée  des  dé- 

*  positions  prises  dans  chaque  cause  et  des  noms  des  différents 

témoins.     63-64  V.,  c.  46  art.  3. 

Sentence  603.  Un  juge  de  la  cour  suprême  de  la  Nouvelle-Ecosse 

cri  m  inelle  •>    o  ( 

dans  la         peut  condamner  les  criminels  déclarés  coupables  tous  les  jour= 
Ecosse*6"       durant  les  séances  de  la  cour  à  Halifax,  de  même  que  durant 
le  terme.     55-56  V.,  c.  29,  art.  761. 

Pouvoirs  généraux  de   certains  fonctionnaires. 
Exercice  des      604.  Le  juge  des  sessions  de  la  paix  pour  la  cité  de  Qué- 

pouvoirs   de    ,  ,      .  ,    °  ■      ,  i         r  ■     ,  x     .    ,     ,      -,  r  ,    ^ 

deux  juges  bec,  le  juge  des  sessions  de  la  paix  pour  la  cite  de  Montréal,  et 
de  paix.  |011£  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat  de  district  ou  ma- 
gistrat stipendiaire  nommé  pour  une  division  territoriale,  et 
tout  magistrat  autorisé,  par  la  loi  de  la  province  dans  laquelle 
il  agit,  à  accomplir  des  actes  qui  doivent  d'ordinaire  être  ac- 
complis par  deux  juges  de  paix  ou  plus,  peuvent  faire  seuls  ce 
que  deux  juges  de  paix  ou  plus  sont  autorisés  à  faire  en  vertu 
de  la  présente  loi.     55-56  V.,  c.  29,  art  541. 

2690  605. 

S.R.,  1906. 


Partie  XII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  169 

605.  Dans  le  district  de  Montréal,  le  greffier  de  la  paix  ou  ^exfflàe r  de  la 
l'adjoint  du  greffier  de  la  paix  est  revêtu  de  tous  les  pouvoirs  Montréal, 
d'un  juge  de  paix  en  vertu  des  parties  XIII  et  XIV  et  des 

articles  de  six  cent  vingt-neuf  à  six  cent  quarante-trois  inclu- 
sivement.    58-59  V.,  c.  40,  art  1. 

606.  Tout  juge  d'une  cour  supérieure  ou  d'une  cour  de  qualft^auT 
comté,  tout  juge  des  sessions  de  la  paix,  tout  magistrat  stipcn-  combats 
diaire,  magistrat  de  police  et  commissaire  de  police  du  Canada, 
ont,  dans  l'étendue  de  leur  juridiction  comme  juges,  magis- 
trale ou  commissaires,  tous  les  pouvoirs  d'un  juge  de  paix  nu 
sujet  des  infractions  de  la  présente  loi  quant  aux  combats  con- 
certés.    S.R.,  c.  153,  art.  10. 


607.  Tout  juge  des  sessions  de  la  paix,  président  de  la  cour  ^ntenir6 
des  sessions  générales  de  la  paix,  magistrat  de  police,  magis-  l'ordre  en 
trat  de  district  ou  magistrat  stipendiaire,  a  les  mêmes  pouvoirs 

et  la  même  autorité  pour  maintenir  l'ordre  dans  ces  cours  pen- 
dant les  séances,  et  prend  les  mêmes  moyens  pour  ce  faire,  que 
ceux  qui  sont  maintenant  délégués  par  la  loi  dans  les  mêmes 
cas  et  pour  les  mêmes  fins  à  toute  cour  en  Canada,  ou  à  ses 
juges,  pendant  les  séances.     55-56  V.,  c.  29,  art.  908. 

608.  Dans  tous  les  cas   de   résistance   à   l'exécution   d'une  Pouvolf  de 

-,,  ,,..,.  ,        ,      .     punir   la 

assignation  d  un  mandat  de  saisie-exécution  ou  autre  ordre  émis  résistance 
par  lui,  tout  juge  des  sessions  de  la  paix,  président  de  la  cour  aux  ordres- 
des  sessions  générales  de  la  paix,  magistrat  de  police,  magistrat 
de  district  ou  magistrat  stipendiaire  peut  employer,  pour  le 
faire  exécuter,  les  moyens  prescrits  par  la  loi  pour  mettre  à 
exécution  les  ordres  des  autres  cours  en  pareils  cas.  55-56  V., 
c.  29,  art.  909. 

Pouvoirs  spéciaux  et   devoirs  de  certains  fonctionnaires. 

609.  Tout  commissaire  ou  juge  de  paix,  constable  ou  agent  Ceux  Q13' 
de  la  paix,  ou  toute  personne  qui  agit  sous  l'autorité  d'un  man-  arme?  iiiéS- 
dat  et  prête  main-forte    à    quelque    constable    ou    agent  de  la  salemeQt 
paix,  peut  arrêter  et  détenir  toute  personne  employée  sur  tout  arrêtés, 
ouvrage  public  que  Ton  trouve  portant  une  arme  sur  elle  dans 
l'étendue  des  limites  de  quelque  localité  où  la  Partie  III  est 

alors  en  vigueur,  à  une  heure  et  dans  des  circonstances  propres 
à  créer  dans  l'esprit  du  commissaire,  juge  de  paix,  constable, 
agent  de  la  paix  ou  autre  personne  qui  agît  sous  l'autorité  d'un 
mandat,  de  justes  soupçons  que  cette  arme  est  portée  dans  des 
vues  dangereuses  pour  la  paix  publique. 

2.  Le  juge  de  paix  ou  le  commissaire  qui  l'arrête  ou  devant  Emprisonne- 
qui  elle  est  traduite  en  vertu  de  ce  mandat,  peut  l'envoyer  en  pri- 
son pour  subir  un  procès  pour  infraction,  à  moins  qu'elle  ne 
donne  de  bonnes  et  suffisantes  cautions  pour  sa  comparution  à 

170  2691  ]:1 

S.R.,  1906. 


170  Cnap,  146.  !  I 

li  prochaine  me' de  lu  oour  devant  laquelle  l'infr 

tion  peut  être  jugée,  pour  répondre  à  toute  tion  qi 

aloi  '-"in re  elle.     s. i;..  <•.  [51,  art  T. 

1,1  mandat         (>1().   Toul    commissaire  on   tout    juge  de    |) 

l  1  I  '  t  I  "      I    "  ]   !  I   1 

tion  peut       torité  dans  les  limites  de  la  Localité  <>n  î  *  -  III  est  al 

en  vigueur,  peut,  but  Le  serment  d'un  témoin  <liLr:i<-  <:■ 
tant  qu'il  croit  qu'une  personne  a  quelque  aru 
BÎon,  «-il  qu'il  y  en  a  dans  quelque  maison  ou  i 
travention  aux  dispositions  de  La  Partie  III 
da1  adressé  à  un  conatable  ou  agent  de  La  paii  pour  en  faire  la 
recherche  et  la  saisie. 

r'anne  de  ^'   (  r  COUStable  "ll   Sg^nt  de  la  paix,  ou  toi;  me  qui 

lui  prête  main-forte,  peut  en  faire  la  recherche  et  1;!  saisir 
La  possession  de  toute  personne  ou  dans  toute  maison  ou  endroit 
S.R.,  c.  151,  art.  8. 

Droit   d'en-        611.   Si  on  lui  refuse  l'entrée  de  cette  maison  ou  endroit 

trer  dans  les  . 

maisons.         après  qu  ll  1  a  demandée,  le  constable  ou  1  agent  de  la  paix,  et  la 
personne  qui  lui  prête  main-forte  peuvent  y  entrer  de  force,  de 
jour  ou  de  nuit,  et  saisir  cette  arme  et  la  remettre  au  comn 
saire. 

Confiscation.       o     \  moins  que  la  personne  en  la  possession  ou  dans  la  mai 

ou  les  dépendances  de  laquelle  elle  a  été  trouvée  ne  prouve,  dans 
les  quatre  jours  après  la  saisie,  à  la  satisfaction  du  commi— airr- 
ou  juge  de  paix,  que  l'arme  ainsi  saisie  n'était  pas  en  - 
sion,  ni  dans  sa  maison  ni  dans  un  autre  endroit,  con  traire  m  r-nt 
à  intention  de  la  Partie  III,  cette  arme  est  confisquée  au  profit 
de  Sa  Majesté.     S.K.,  c.  151,  art.  9. 

vente  ou  612.   Toutes  les   armes   qui   sont  confisquées   en  vertu    de> 

destruction        ,.  .    .  i      i      -r»      ••      ttt  i  j*  i 

des  armes  dispositions  de  la  Jrartie  111  sont  vendues  ou  détruites  sous  la 
confisquées,  direction  du  commissaire  qui  les  a  saisies  ou  fait  saisir,  et  le 
produit  de  leur  vente,  déduction  faite  des  dépenses  nécessain 
est  reçu  par  le  commissaire  et  par  lui  versé  entre  les  mains  du 
ministres  des  Finances  pour  les  besoins  publics  du  Canada. 
S.K.,  c.  151,  art.  10. 

Perquisition       613.   Si  une  personne  jure  ou  affirme  devant  un  commissaire 

et  saisie  des  .  j  ?   il  v         j  •  ?   n-^"^  •*. 

liqueurs.         ou  un  juge  de  paix,  quelle  a  lieu  de  croire  et  quelle  croit  que 
à       '     Ifii/1    des  liqueurs  enivrantes  à  l'égard  desquellesl^elf  a  commis  ou 
7U*"/p^L/^       (T,      l'on  a  dessein  de  commettre  une  contravôetion  aux  dispositions 
,  A   kW  V         de  l'article  cent  cinquante,  se  trou^eut,  dans  les  limites  dési- 
*         *  ttf         '  gnées   dans  la  proclamationlaiïcee  sous  l'autorité  de  la   dite 
Partie,  sur  un  vapeur,  navire,  bateau,  canot,  cage  ou  autre  em- 
barcation, ou  dans^unedifice,  un  local  ou  ses  dépendances,  ou 
dans  leur  voi^krage  ou  dans  une  voiture  ou  autre  véhicule,  ou 
dans  un^eriaroit  quelconque,  le  commissaire  ou  le  juge  de  paix 
déeerfne  un  mandat  de  perquisition,  adressé  à  un  shérif,  agent  de 

2692  police, 

S.E.,  1906. 


1/i 


tw,    as 


J-.6,  du  M.  f    <&    t-7  £*-'</ 


Partie  XII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


171 


police,  constable  ou  huissier2_Jegtiiel  procède  sans  retard  à  la 
visite  du  va^iijv^wtvrre^birteau,  canot,  cage,  édifice,  local,  voi- 
tur-s^éhicule  ou  autre  endroit'  désiré  dans  le  mandat. 

2.  S'il  y  est  trouvé  quelque  liqueur  enivrante,  celui  qui  exé-  Les  liciueurs 

,  "    -,  .    .         J        ,.  ,        j.^.       ,        .,  ,  saisies   sont 

cute  le  mandat  saisit  cette  liqueur  avec  les  iuts,  barils,  cruches,  miSes  en 
bouteilles  ou  autres  vases  qui  la  contiennent,  et  les  détient  en  1,eu  sûr- 
lieu  sûr  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  décision  finale  à  leur  égard. 

3.  Aucune  maison  d'habitation,  s'il  ne  se  tient  dans  son  inté-  Réserve:  s'il 
rieur  ou  dans  quelqu'une  de  ses  parties  ou  dépendances  une  bon-  boutique  ni 
tique  ou  un  comptoir  à  boissons,  ne  peut  être  visitée  de  la  sorte.  de  comPLoir- 
à  moins  que  le  dénonciateur  ne  jure  ou  n'affirme  aussi  qu'il  s'est 

commis  là  une  infraction  aux  dispositions  du  dit  article,  dans 
le  mois  qui  a  précédé  sa  dénonciation  pour  la  délivrance  d'un 
mandat  de  perquisition.     S.R.,  c.  151,  art.  16. 

614.  Le  propriétaire  de  la  liqueur  enivrante  saisie,  ou  celui  Assignation 
qui  l'avait  en  sa  garde  ou  en  sa  possession,  s'il  est  conmKfel'otfi-  taire, 
cier  saisissant,  est  immédiatement  assigné  par  le  commissaire  ou 
par  le  juge  de  paix  qui  a  décerné  le  manda  t^d^perquisition,  à 
comparaître  devant  lui,  tel  commissaire^oTfjnge  de  paix. 

2.   S'il  manque  de  se  présenter^ousi  l'on  établit  d'une  ma-  La  liqueur 
nière  jugée  satisfaisante  par^r'commissaire  ou  par  le  juge  do  qUé 
paix,  qu'une  infraction 


est   confls- 


e   et 


lispositions  du  dit  article  a  été  com-  détruite. 


mise  ou  projetée  à  l^égard  de  cette  liqueur  enivrante,  la  liqueury^J^W^^    a** 
saisie  est  déclar^confisquée  avec  les  vaisseaux  qui  la  contien-     £  >  J  £f V      ^*  j 
non  t.  et  os'tjJétruite,  en  exécution  d'un  ordre  par  écrit  à  cet  effet 
du  compïissaire  ou  du  juge  de  paix,  et  en  sa  présence  ou  en  la 
présence  de  quelqu'un  nommé  par  lui  pour  assister  à  cette  des- 
truction. 

o.  Le  commissaire  ou  le  i tiare  de  paix,  ou  le  témoin  ainsi  Attestation 

.  J    p  l    .  .  .  de  sa  des- 

nommé  par  lui,  et  l'officier  qui  a  détruit  la  liqueur  enivrante,  truction. 
attestent   conjointement,   par  écrit   au  verso   de  l'ordre  même, 
qu'elle  a  été  détruite.     S.R.,  c.  151,  art.  16. 

615.  Celui  à  qui  appartient  ou  qui  avait  en  sa  garde  ou  en  Le  proprié- 
sa  possession  la  liqueur  enivrante  saisie  et  confisquée  peut  être    aire* 
trouvé  coupable  d'une  infraction  contre  les  dispositions  du  dit 

article,  sans  qu'il  soit  logé  d'autre  plainte  ou  fait  d'autre  procès, 
et  il  esl  passible  des  amendes  portées  en  l'article  cent  cinquante- 
un.     S.R.,  c.  157,  art.  16. 

616.  Si  celui  à  qui  appartient  ou  qui  avait  eu  sa  garde  ou  eu  si  le  Pro- 
sa  possession  la  liqueur  enivrante  saisie,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  priétaire  est 
haut,  est  inconnu  à  l'officier  saisissant,  elle  ne  peut  être  confis- 
quée et  détruite  que  lorsqu'un  avis,  soit  écrit,  soit  imprimé,  de  La  saisie 

la  saisie  de  cette  liqueur,  avec  la  désignation  de  la  liqueur  Pin-  estannon- , 

,.         .  .  ,       1  , ,    .  .    °  l  cee   avant   la 

(iication  du  nombre  et  une  désignation  aussi  exacte  que  possible  destruction 
des  vaisseaux  qui  la  contiennent,  a  été  affiché  durant  deux  semai-  fiqueur. 
nés  dans  au  moins  trois  endroits  publics  de  la  localité  où  a  été 
opérée  la  saisie. 

170*  2693  ■     2. 

S.R.,  1900. 


Chap    1  H». 


x  i  r. 


Cas  où  la 
liqueur  est 

propriétaire 


Conflioat  Ion 

et    dfstruc- 
tlon  dans  les 
autres     cas. 


Il  ne  sera 
pas    néces- 
saire  de 
prouver 

î'espi 

particulière 
de    liqueurs, 
ni  la  con- 
naissance 
personnelle 
de  la  vente. 


Convictions 
par  voie 
sommaire. 


La   Partie 
XV  s'ap- 
plique. 


Le    commis- 
saire  est 
juge  de  paix 
dans  le  sens 
de   la   Partie 
XV. 

Les  juges  de 
paix  peu- 
vent   désar- 
mer ceux  qui 
assistent    à 
une    assem- 
blée. 


Restitution 
des    armes. 


S.R.,  1906. 


S'il  tel  prouve*  dan  .  a  du 

corni  m  du  juge  de  p  r  l'ord  •  la  liqi 

enivrante  [u'aucune  Infraction 

l'art icle  cenl  cinquante  un  n'a  été  commise  ni  ] 
de  cette  liqueur  enivrante,  elle  n'<  '-Ile  est 

i: uée  au  propriétaire,  qui  donne  t  au  1 1 

du  mandai  de  perquisition,  lequel  <• 
îaire  ou  au  jnge  de  paix  qui  l'a  déln 

•■'..  Si  après  l'annonce  prescrite  ci  de  n  oommis- 

îaire  on  au  jnge  de  paix  qu'une  infraction  su 
dit  article  i  été  commise  ou  proj<  ■  la  liqueur  ci 

vaisseaux  qui  la  contiennent  sont  confisqués  ainsi 

qu'il  est  ci-dessus  prescrit    S.R.,  e.  L51,  art  17. 

617,  Dans  une  poursuite  pour  infraction,  ec  'em- 
pire de  la  présente, loi,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'aucun  témoin 
dépose  directement  sur  l'espèce  précise  de  la  liqueur  à  l'ég 

de  laquelle  l'infraction  a  été  commise,  ni  sur  la  chose  précise 
reçue  en  équivalent  de  la  liqueur,  ni  sur  le  fait  de  sa  participa- 
tion à  l'infraction  ni  de  la  connaissance  personnelle  et  certaine 
qu'il  a  pu  on  avoir;  mais  dès  qu'il  apparaît  au  commissaire  ou 
au  juge  de  paix  devant  lequel  a  été  portée  l'affaire,  que  les  cir- 
constances dont  il  y  a  preuve  acquise  établissent  suffisamment 
l'infraction  dénoncée,  il  appelle  le  défendeur  à  procéder  à  sa  dé- 
fense; et,  si  la  preuve  à  charge  n'est  pas  infirmée,  il  prononce 
condamnation  contre  lui  en  conséquence.     S.R.,  c.  151,  art.  10. 

618,  Tout  commissaire  ou  juge  de  paix  peut  entendre  et 
décider  de  la  manière  prévue  en  la  Partie  XV,  toute  cause  qui 
survient  dans  sa  juridiction. 

2.  Toutes  les  dispositions  de  la  Partie  XV  en  tant  qu'elles  ne 
sont  pas  incompatibles  avec  la  présente  Partie,  s'appliquent  à 
tout  commissaire  ou  juge  de  paix  mentionné  en  la  présente 
Partie  et  autorisé  à  juger  ceux  qui  violent  la  Partie  III. 

3.  Tout  tel  commissaire  est  réputé  juge  de  paix  dans  le  sens 
de  la  Partie  XV,  qu'il  soit  ou  non  juge  de  paix  pour  d'autres 
fins.     S.R,  c  151,  art.  20  et  21. 

619.  Tout  juge  de  paix  dans  la  juridiction  duquel  une  as- 
semblée est  convoquée  peut  demander,  prendre  et  enlever  à  toute 
personne  qui  y  assiste  ou  s'y  rend,  toute  arme  offensive,  telle 
qu'arme  à  feu,  épée,  trique,  bâton  ou  autre  arme  semblable  dont 
elle  est  ainsi  armée,  ou  qu'elle  a  dans  les  mains  ou  en  sa  pos- 
session.    S.R.,  c  152,  art.  1. 

620.  Sur  demande  raisonnable  au  juge  de  paix  à  qui  cette 
arme  a  ainsi  été  livrée  tranquillement  et  paisiblement,  faite  le 
lendemain  du  jour  où  l'assemblée  s'est  définitivement  disper- 
sée, mais  non  avant,  cette  arme  est  par  lui  remise,  si  la  valeur 
en  est  d'un  dollar  ou  plus,  à  la  personne  de  qui  il  l'a  ainsi 
reçue.     S.R.,  c  152,  art.  2. 

2694  621. 


Partie  XII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  173 

621.  Nul  juge  de  paix  n'est  tenu  de  remettre  cette  arme,  Pas  de  •■   - 

•  jj  îi  •     n  '*.'  -j       ,    •     *    -i.   i  i       ponsabilité 

ni  a  en  payer  la  valeur,  si  elle  a  ete,  par  un  accident  inévitable,  Si  enes  sont 
réellement  détruite  ou  perdue  sans  la  faute  du  juge  de  paix,  accidenteiie- 

S.R.,  C.   152,  art.    3.  truites  ou 

perdues. 

622.  Le  tribunal  ou  le  juge  de  paix  devant  lequel  une  per-  Confiscation 
sonne  est  convaincue  d'une  infraction  à  quelqu'un  des  articles 

de  cent  vingt  à  cent  vingt-quatre  inclusivement,  confisque  l'arme 
pour  le  port  de  laquelle  cette  personne  est  convaincue,  et  si  cette 
arme  n'est  pas  un  pistolet,  il  la  fait  détruire. 

2.  Si  l'arme  est  un  pistolet,  le  tribunal  ou  le  juge  la  fait  re-  Si  c'est  ud 
mettre  au  conseil  municipal  de  la  municipalité  ou  la  condam-  Plstolet- 
nation  a  été  prononcée,  pour  être  employée  à  l'usage  de  cette 
municipalité. 

3.  Si  la  condamnation  est  prononcée  dans  un  endroit  où  il  n'y  au  îieu- 
a  pas  de  municipalité,  le  pistolet  est  remis  au  lieutenant-gou-  tenant- 

gouverneur 

verneur  de  la   province  où  la  condamnation  a  été  prononcée,  quand, 
pour  être  employé  aux  fins  de  l'administration  de  la  justice 
dans  cette  province.     S.R.,  c.  148,  art.  7. 

623.  Deux  juges  de  paix  ou  plus,  sur  la  déposition  d'une  saisie  de 
personne  digne  de  foi,  faite  sous  serment,  déclarant  que  de  la  la  monnaie 
monnaie  de  billon  a  été  illégalement  fabriquée  ou  importée,  illégalement 
la  font  saisir  et  détenir,  et  citent  devant  eux  la  personne  en  la  imP°rtée- 
possession  de  qui  cette  monnaie  a  été  trouvée. 

2.  S'il  est  établi  à  leur  satisfaction,  sur  preuve,  que  cette  mon-  f^jïffj"®11 
naie  de  billon  a  été  fabriquée  ou  importée  en  contravention  à  la 
présente  loi,  les  juges  de  paix  la  déclarent  confisquée,  et  la  font 
garder  en  lieu  sûr,  en  attendant  que  le  gouverneur  général  en 
dispose  pour  les  besoins  publics  du  Canada.  S.R.,  c.  167, 
art.  29. 


sur  preuve. 


624.  S'il  est  établi  à  la  satisfaction  de  ces  juges  de  paix*  Connals- 

J    °.  \  sance. 

que  la  personne  en  la  possession  de  qui  cette  monnaie  de  billon 
a  été  trouvée  savait  qu'elle  avait  été  ainsi  illégalement  fabri- 
quée ou  importée,  ils  peuvent  la  condamner  à  l'amende  pres- 
crite par  la  Partie  IX  pour  fabrication  ou  importation  de  mon-  peine, 
naie  de  billon  et  aux  frais,  et  la  faire  emprisonner  pendant 
deux  mois  au  plus,  si  l'amende  et  les  frais  ne  sont  pas  payés 
sur-le-champ.     S.R.,  c.  167,  art.  30. 


e   ro- 


625.  S'il  est  établi  à  la  satisfaction  de  ce3  juges  de  paix,  Amend 
que  la  personne  en  la  possession  de  qui  cette  monnaie  de  billon  couvrée  du 

ê±*   aZ         '  -l  y   n  •*    C**      •      •    -il*      l  l   Propriétaire 

a  ete  trouvée  ne  savait  pas  qu  elle  avait  ete  ainsi  illégalement  de  la  mon- 
fabriquée  ou  importée,  l'amende  peut  être  revouvrée  du  pro-  nale* 
priétaire  par  toute  personne  qui  en  poursuit  le  recouvrement 
devant   une   cour    de   juridiction    compétente.     S.R.,    c.    167, 
art.  31. 

626.  Tout  préposé  des  douanes  de  Sa  Majesté  peut  saisir  Les  préposé 
toute  monnaie  de  billon  importée  ou  qu'on  a  tenté  d'importer  peuvent^6 


2695  en  saisir, 

le— F  S.R.,  1906. 


I 


1.  1  Ghftp.   146.  p.,,..;,.  xil. 

(  anada,  t-w  eonl  tenir 

imme  ooufisq  attendant  que  le  gou 

di  [mmit   !<•-   !.»•,, i:.     [njl.lio   du   (  an  ;<i.i.     S  l:..  &    I 

:.!•!.    8 

627.  Si,  en  quelque  temps  que  oe  soit,  L  l  d'un  comté, 

ombal  ron-    beU  OU  dislno!  00  (   ;in;id:i,  im  chef 

fjf  JJSÎ      un  eonstable  on  autn  I  de  la  pa 

quelqu'un  dana  son  l>:iilli:iLr^  ou  'I 
Arrr  utioa.  comme  boxeur  sur  Le  territoire  canadien,  il  peut  l'ai  im- 

médiatement et  le  traduire  'levant  un*-  personne  qui  a  le  pou- 
voir de  juger  les  infractions  à  la  | 

plainte  du  fait  ermenl  devant  <••  qui  informe 

alors  sur  L'accusation. 

Cs  \tlonne-  o     cr      n  î  n    »*  i 

m'  it.  -•  Si  eue  Be  convainc  que  le  prévenu  allait,  au  moment  ne 

son  arrestation,  se  battre  comme  boxeur,  plie  exige  qu'il  signé 
une  obligation,  avec  cautions  suffisantes,  on  une  •  mille 

à   cinq   mille   dollars,    portant   pour  condition   que   le   prévenu 
s'abstiendra  do.  se  battre  comme  boxeur  :  d'une 

aDnée  à  compter  du  jour  do  son  an 
oieiit.  "       3.   A  défaut  par  le  prévenu  de  donner  <■  n  cau- 

tionnée, la  personne  devant  laquelle  il  a  été  traduit  L'<  on 

la  prison  du  comté,  du  district  ou  de  la  cité  fait  l'infor- 

mation; et  s'il  n'y  a  pas  de  prison  commune  dan?  l'endroit,  '-lie 
l'envoie  en   la  prison  commune  la   plus  proche  de  e^t  endr 
pour  y  être  détenu  jusqu'à  ce  qu'il  souscrive  l5  0   avec 

cautions.     S.R.,  c.  153,  art.  6. 

Le  shérif  628.   Si  un  shérif    a    raison    de    croire    qu'un    combat  de 

deUi'aîde.e  er  boxeurs  a  lieu  ou  doit  avoir  lieu  dans  les  limites  de  son  res- 
sort, ou  que  des  personnes  sont  sur  le  point  de  venir  en  Canada, 
h  un  endroit  situé  dans  son  ressort,   d'un  lieu  situé  hors  du 
Canada,   avec  l'intention  de  se  battre  comme  boxeurs,  ou  de 
participer  ou  d'assister  à  un  combat  de  boxeurs  sur  le  territoire 
canadien,  il  appelle  aussitôt  un  nombre  suffisant  d'habitant?  de 
son  district  ou  comté  pour  faire  cesser  et  empêcher  ce  combat. 
Empêcher  le      2.  Le  shérif  avec  leur  aide,  fait  cesser  et  empêche  le  combat, 
arr-t^r  T      e^  arrête  toutes  les  personnes  présentes  à  ce  combat  ou  qui  vi en- 
personnes      nent  en  Canada  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus  :  et  il  traduit  ces  per- 
presentes.      sonnes  devant  un  juge  de  paix  pour  qu'elles  soient  jugées  selon 
la  loi.     S.R,  c.  153,  art.  T. 

Dénonciation  629.  Tout  juge  de  paix  qui  est  convaincu,  à  la  suite  d'une 
deUprerqui-at  dénonciation  faite  sous  serment  suivant  la  formule  J  qu'il  y  a 
sition.  un  motif  raisonnable  de  croire  qu'il  y  a  dans  un  bâtiment, 

réceptacle  ou  lieu, — 
Formule.  (a)   quelque  chose  sur  laquelle  ou  à  l'égard  de  laquelle  une 

infraction  à  la  présente  loi  a  été  commise  ou  est  soupçonnée 

d'avoir  été  commise;  ou, 

2696  f  b) 

S.R,  1906. 


Partie  XII.  Code  Criminel  Chap.  146.  175 

(b)  quelque  chose  que  l'on  croit,  pour  un  motif  raisonnable, 
pouvoir  offrir  la  preuve  que  cette  infraction  a  été  commise; 
ou, 

(c)  quelque  chose  que  l'on  croit,  pour  un  motif  raisonnable, 
être  destiné  à  servir  à  commettre  quelque  infraction  contre 
la  personne,  pour  laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté 
sans  mandat; 

peut  en  tout  temps  lancer  un  mandat  sous  son  seing  autorisant  Mandat  de 

x       ,  ,  ,r  -.,  ,       ?     j.    .  perquisition. 

quelque  constable  ou  autre  personne  y  dénommée  de  iaire  une 
perquisition  dans  ce  bâtiment,  réceptacle  ou  lieu,  et  de  recher- 
cher cette  chose,  et  de  la  saisir  et  de  la  porter  devant  le  juge  de 
paix  qui  lance  le  mandat  ou  devant  quelque  autre  juge  de  paix 
de  la  même  circonscription  territoriale  pour  qu'il  en  soit  disposé 
conformément  à  la  loi.     55-56  V.,  c.  29,  art.  569. 

630.  Tout  Tnandat  de  perquisition  est  exécuté  de  jour,  à  Exécution  du 
moins  que  le  juge  de  paix  n'autorise  par  son  mandat  le  cons-  perquisition. 
table  ou  autre  personne  à  l'exécuter  de  nuit. 

2.   Tout  mandat  de  perquisition  est  rédigé  suivant  la  formule  Formule. 
2  ou  au  même  effet.    55-56  V,,  c.  29,  art.  569. 

• 

631.  Lorsqu'une  chose  a  été  saisie  et  portée  devant  le  juge  Détention 
de  paix,  il  peut  la  retenir,  en  ayant  soin  de  la  conserver  jusqu'à  safsisbjet3 
l'instruction  préliminaire  ;  et  si  quelqu'un  est  renvoyé  en  prison 

pour  attendre  son  procès,  il  peut  ordonner  de  la  garder  pour 
qu'elle  serve  de  pièce  de  conviction  au  procès. 

2.   Si  personne  n'est  arrêté,  le  juge  de  paix  ordonne  que  la  Restitution, 
chose  soit  restituée  à  la  personne  de  qui  elle  a  été  prise,  sauf 
dans  les  cas  ci-dessus  mentionnés,  à  moins  qu'il  ne  soit  autorisé 
ou  requis  par  la  loi  d'en  disposer  autrement.  •  55-56  V.,  c.  29, 
art.  569. 

632.  Si,  en  vertu  de  ce  mandat,  il  est  apporté  devant  un  un  billet  de 
juge  de  paix  quelque  billet  de  banque  contrefait,  du  papier  à  tSart*  peut 
billet  de  banque,   quelque  instrument  ou  autre  chose  dont  la  être  détruit, 
possession,  en  l'absence  d'excuse  légitime,  constitue  une  infrac- 
tion en  vertu  de  quelque  disposition  de  la  présente  loi  ou  de 

toute  autre  loi,  la  cour  devant  laquelle  le  prévenu  est  traduit 
pour  subir  son  procès,  ou,  si  personne  n'est  traduit,  le  juge  de 
paix  peut  faire  défigurer  ou  détruire  cette  chose. 

2.   Si,  en  vertu  de  ce  mandat,  il  est  apporté  devant  un  juge  de  Destruction 

•       ■î-./»  •  i  iiii  .e  'a  tausse 

paix  de  la  iausse  monnaie  ou  quelque  autre  chose  dont  la  pos-  monnaie, 
session,  avec  connaissance  de  cause  et  sans  excuse  valable,  cons- 
titue un  acte  criminel  en  vertu  de  quelque  disposition  de  la 
Partie  IX,  chacune  de  ces  choses,  aussitôt  qu'elle  a  été  produite 
comme  pièce  de  conviction,  ou  aussitôt  que  l'on  a  constaté  qu'il 
n'est  pas  nécessaire  de  la  produire,  est  défigurée  ou  détruite,  ou 
il  en  est  autrement  disposé  selon  que  le  juge  de  paix  ou  la  cour 
l'ordonne.     55-56  V.,  c.  29,  art.  569. 

2697  633. 

S.R.,  1906. 


L76 


Saisi**   '!"•• 
anoti 

«   I  l'IuslVOi. 


Confiscation. 


Emploi   du 
produit. 


Ohap   146. 


1         l 


XII, 


(>:*:*.    Toute  pcraoniH'  Hi;  't  un  mandat  '■' 

oature  peul         ir  touto  Ique 

bonne    rai  or    de    loupçonner    d'i  quoi- 

que '  elle  doit  transporter  avec 

:i  |  »  i-«  tisie,  dans  un  lieu  jugé  le  par  elle, 

tance  ainsi  détenir  ju  d'une  c 

supérieure  lui  ordonne  d'en  faire  La  remise  à  la  une  qui 

la  réclame. 

2    Toute    3ul 

celui  en  la  po  □  duquel  on  l'a  trou 

est  convaincu  d'une  infraction  pri 

nant  les  substances  explosive!  détruit  'lue, 

suivant  l'ordre  de  la  cour  devant  laquelle  cet  individu  i 

convaincu. 

3.    En  cas  de  vente,  le  produit  on  est  v<  la  caisse  du 

ministre  des  Finances  pour  être  affecté  aux  besoins  publics  du 
Canada.     55-56  V.,  c.  29,  art.  569. 


Saisie 

d'armes 

offensives. 


Restitution 
ou  mise  en 
lieu  sûr 
des   armes. 


634.  Si  des  armes  offensives  que  l'on  croit  être  dangereu 
pour  la  paix  publique  sont  saisies  en  vertu  d'un  mandat 
quisition,  elles  sont  gardées  en  un  lieu  sûr  que  dé  le  juge 

de  paix,  à  moins  que  leur  propriétaire  ne  prouve,  à  la  satisfac- 
tion du  juge  de  paix,  que  ces  armes  offensives  n3  nt  point 
gardées  pour  des  objets  de  nature  à  compromettre  la  paix 
publique. 

2.  Toute  personne  en  la  possession  de  laquelle  des  armes 
offensives  de  ce  genre  sont  ainsi  saisies,  peut,  si  le  juge  de  paix 
sur  le  mandat  duquel  elles  ont  été  saisies  refuse,  sur  demande  à 
cet  effet,  de  les  restituer,  s'adresser  à  un  juge  d'une  cour  supé- 
rieure ou  de  comté  pour  obtenir  la  restitution  de  ces  armes  offen- 
sives en  donnant  au  juge  de  paix  dix  jours  d'avis  préalable  de 
cette  requête  ;  et  ce  juge  rend  pour  la  restitution  ou  la  mise  en 
lieu  sûr  de  ces  armes  offensives  tel  ordre  que,  sur  cette  requête, 
il  juge  à  propos.     55-5-6  V.,  c.  29,  art.  569. 


Marchanda        635.  Si  des  marchandises  ou  choses  au  moyen  desquelles  on 
tes  *  nsîru-    soupçonne  qu'une  infraction  prévue  par  la  Partie  VII  a  été  com- 
ments  ouob-  mise,  sont  saisies  en  vertu  d'un  mandat  de  perquisition  et  appor- 
jets  saisis.    ^eg  (jevan^.  im  juge  de  paix,  ce  juge  de  paix  et  un  ou  plusieurs 
autres  juges  de  paix  déterminent  sommairement  si  elles  sont  ou 
ne  sont  pas  confisquées  en  vertu  de  la  dite  Partie. 
Si  le  proprié-       2.   Si  le  propriétaire  de  marchandises  ou  choses  qui  seraient 
être  trouvé,    confisquées  en  vertu  de  la  présente  loi,  s'il  eût  été  trouvé  cou- 
pable, est  inconnu  ou  ne  peut  être  trouvé,  une  dénonciation  ou 
plainte  peut  être  faite  ou  portée  dans  le  but  seulement  de  faire 
opérer  cette  confiscation,  et  le  dit  juge  de  paix  peut  faire  publier 
un  avis  portant  que,  à  moins  que  l'on  n'expose  des  raisons  suffi- 
santes à  ce  contraire,  au  jour  et  lieu  désignés  dans  l'avis,  ces 
marchandises  ou  choses  seront  déclarées  confisquées. 

2698  3. 

S.E.,  1906. 


Partie  XII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  177 

3.  Aux  dits  jour  et  lieu,  le  juge  de  paix,  à  moins  que  le  pro-  Confiscation, 
priétaire,  ou  quelque  autre  personne  en  son  nom,  ou  quelque  per- 
sonne intéressée  dans  les  marchandises  ou  choses,  n'apporte  des 
raisons  suffisantes  à  ce  contraires,  peut  déclarer  ces  marchan- 
dises ou  choses,  en  totalité  ou  en  partie,  confisquées.  55-56  V., 
c.  29,  art.  569. 


mu- 


636.  Tout  constable  ou  autre  agent  de  la  paix,  s'il  est  député  P.er(iuisi 

°,  ,         .  .      .  l  tions  de  „ 

par  un  départemeut  public,  peut  dans  la  /Circonscription  pour  mtions   pu 
laquelle  il  est  constable  ou  agent  de  la  paix,  arrêter,  détenir  et  Jn  agenfde 
fouiller  toute  personne  raisonnablement  soupçonnée  d'avoir  ou  la  paix 
de    transporter    en    aucune    manière    des    approvisionnements  d  put  '• 
publics  volés  ou  illicitement  obtenus,  ou  tout  navire,  bateau  ou 
véhicule  sur  ou  dans  lequel  il  a  raison  de  soupçonner  que  peu- 
vent être  trouvés  des  approvisionnement  publics  volés  ou  illicite- 
ment obtenus. 

2.  Un  constable  ou  agent  de  la  paix  est  censé  être  député  sui-  Quand  il  est 
vant  l'intention  du  présent  article,  s'il  est  député  par  un  écrit    ens     epu 
signé  de  la  personne  qui  est  chef  de  ce  département,  ou  qui  est 
autorisé  à  signer  des  documents   au  nom  de  ce  département. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  570. 

637.  Sur  plainte  portée  par  écrit  devant  un  juge  de  paix  du  Mandat  de 

,^       ■]•    ,    •    .  v  m    j.*         *       À  perquisition 

comte,   district  ou  lieu  par  une  personne  intéressée  dans  un  à  la  recner- 
placer,  déclarant  que  de  l'or  extrait  des  mines  ou  du  quartz  auri-  ^î16  d'°r' 

z»v  ii?  •"!•  /»!•  argent, 

tere,  ou  de  1  argent  extrait  des  mines  ou  non  ouvre,  ou  du  rame-  etc. 
rai  d'argent,  est  illégalement  déposé  quelque  part  ou  en  la  pos- 
session de  quelque  personne  en  contravention  à  la  loi,  ce  juge  de 
paix  peut  lancer  un  mandat  de  perquisition  générale  comme 
dans  le  cas  d'effets  volés,  comprenant  toutes  les  localités  et  toutes 
les  personnes  nommées  dans  la  plainte. 

2.  Si  la  perquisition  fait  découvrir  de  l'or  ou  du  quartz  auri-  Restitution, 
fère,  ou  de  l'argent,  ou  du  minerai  d'argent  ainsi  illégalement 
déposé  ou  possédé,  le  juge  de  paix  rend  tel  ordre  qu'il  croit  juste 
pour  le  faire  restituer  au  propriétaire  légitime. 

3.  Il  peut  être  interjeté  appel  de  la  décision  du  juge  de  paix  Appel, 
dans  ce  cas  comme  dans  les  causes  ordinaires  qui  tombent  sous 
les  dispositions  de  la  Partie  XV.     55-56  V.,  c.  29,  art.  571. 

638.  Si  quelque  constable  ou  açent  de  la  paix  a  un  motif  Recherche 

du  bois   illé~ 

raisonnable  de  soupçonner  que  quelque  pièce  de  bois  carré,  mât,  gaiement 
espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois  à  ouvrer,  qui  appartient  à  detenu- 
quelque  fabricant  de  bois  de  construction,  ou  h  quelque  proprié- 
taire de  bois  de  construction,  et  porte  la  marque  de  commerce  en- 
registrée de  ce  fabricant  ou  propriétaire, est  gardé  ou  détenu  dans 
quelque  scierie,  chantier  do  scierie,  barrage  flottant  ou  radeau, 
hors  la  connaissance  et  sans  le  consentement  du  propriétaire,  ce 
constable  ou  autre  agent  de  la  paix  peut  y  entrer  ou  y  aller,  et 
y  faire  des  recherches  ou  perquisitions,  dans  le  but  de  s'assurer 
si  cette  pièce  de  bois  carré,  ce  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre 

2699  boia 


S.R.,1906. 


! 


178 


Chap,  146. 


' 


XII. 


Rechci  ch'-  du 
1 1  <  j  1 1 

M 


Confiscation. 


Recherche  do 
frtiunes 
dans  une 
maison 
malfamée. 


Mandat. 


Perquisi- 
tions dans 
une  maison 
de  jeu. 


3  ■  -r^j*. 


I  oui  pot  v  e  I   détenu  hi  s  œ 

oon  entement 

8S9i  Tout  fond  ionnaire  au  a  Maj( 

cier  subalterne  de  la  marin*  le,  ou  I  l'in- 

fanterie de  li  marin*  matelots  on  p 

Leurs  ordres,  peuvent  faire  des  perquisitions  dai  e  chaloupe, 

bateau  ou  bâtiment  qui  rôde  autour  ou  s'approche  d'un  ns 
Ss  M  aje  té  mention]  oenl  quarante 

ainsi  rôdé  ou  I  approché,  et  peut  saisir  toute  liqueur 

vrante  qu'il  troui  rd  de  .cette  chaloupe  ou  de  <-<i  bateau  ou 

bâtiment  ;  et  La  Liqueur  ainsi  I  rou 
la  Couronne.    55  56  V.,  c.  29,  art  573. 

640.  Lorsqu'il  y  a  lieu  de  croire  qu'une  femme  ou  une  filin 
mentionnée  en  l'article  deux  cent  seize  de  la  p 

attirée  ou  entraînée  dans  une  maison  malfamée  OU   de 

vous,  sur  plainte  énonçant  le  fait,  portée  sous  serment  par  le 
père  ou  par  la  mère,  par  le  mari,  le  maître  ou  le  tuteur  de 
cette  femme  ou  fille,  ou,  si  cette  femme  ou  fille  n'a  ni  p 
ni  mère,  ni  maître,  ni  tuteur  connu  dans  la  localité  où  l'on 
prétend  que  l'infraction  a  été  commise,  par  toute  autre 
sonne,  devant  un  juge  de  paix  ou  devant  un  juge  d'un 
qui  a  le  pouvoir  de  décerner  des  mandats  dans  les  cas  de  pré- 
tendues infractions  contre  la  loi  pénale,  ce  juge  de  paix  ou  juge 
de  la  cour  peut  décerner  un  mandat  autorisant  à  entrer,  de  jour 
ou  de  nuit,  dans  cette  maison  malfamée  ou  de  rendez-vous,  et, 
si  c'est  nécessaire,  d'employer  la  force  afin  d'effectuer  cette 
entrée,  soit  en  brisant  soit  en  enfonçant  les  portes,  soit  autre- 
ment, et  d'y  faire  des  recherches  pour  y  trouver  cette  femme  ou 
cette  fille,  et  commandant  de  l'amener,  ainsi  que  la  personne  ou 
les  personnes  qui  la  gardent  et  retiennent,  devant  ce  juge  de 
paix  ou  ce  juge  de  cour,  lequel,  après  interrogatoire,  peut  ordon- 
ner qu'elle  soit  remise  à  son  père,  à  sa  mère,  à  son  mari,  à  son 
maître  ou  à  son  tuteur,  ou  qu'elle  soit  libérée,  suivant  que  l'exi- 
gent la  loi  et  la  justice.     55-56  V.,  c.  20,  art.  574. 

641,  Si  le  constable-chef  ou  l'adjoint  du  constable-che£/de 
toute  cité,  ville,  village  incorporé  ou  autre  municipalitéj^u  dis- 
trict, organisé  ou  non  organisé,  ou  localité,  ou  quelque^rture  fonc- 
tionnaire autorisé  à  agir  en  son  absence,  présente^ân  rapport  par 
écrit  à  quelqu'un  des  commissaires  de  police^m  au  maire  ou  au 
premier  magistrat,  ou  au  magistrat  de^j5olice  de  cette  cité  ou 
ville,  ou  de  ce  village  incorporé  ou^utre  municipalité,  district 
ou  localité,  ou  à  tout  magistrale  police  qui  y  a  juridiction,  ou, 
s'il  ne  s'y  trouve  pas  défaire  ni  de  premier  magistrat,  ni  de 
magistrat  de  police^à^tout  juge  de  paix  qui  y  a  juridiction,  à 
l'effet  qu'il  y  a^de  bonnes  raisons  de  croire  et  qu'il  croit  réelle- 
ment queowelque  maison,  appartement  ou  local  dans  les  limites 
de  Ladite  cité  ou  ville,  ou  village  incorporé  ou  autre  municipa- 
litéçaistrict  ou  localité,  est  tenu  ou  sert  comme  maison  ordinaire 


2700 


de 


S.K.,  1906. 


Partie  XII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


179 


f        Ordre  écrit 

11  M1L/   pour  les  per- 

Cet  quisitions. 


et  saisie. 


de  jeu  ou  de  paris,  telle  que  définie  aux  articles  deux  cent  vin/t- 
six  et  deux  cent  vingt-sept,  ou  sert  à  tenir  une  loterie  ou  àr  la 
vente  de  billets  de  loterie,  ou  pour  y  conduire  ou  diriger  qudfque 
plan,  arrangement  ou  opération  pour  déterminer  quels  so/t  les 
gagnants  dans  une  loterie,  contrairement  aux  disposions  de 
l'article  deux  cent  trente-six,  que  l'entrée  en  soit  li/iitée  à 
ceux  qui  sont  munis  de  clefs  ou  autrement,  les  commissaires  ou 
l'un  quelconque  d'entre  eux,  ou  le  riiaire,  le  premier/nagistrat, 
le  magistrat  de  police  ou  le  juge  de  paix,  peuvent  a/toriser,  par 
un  ordre  écrit,  le  constable-chef  ou  son  adjoint, /u  tout 
fonctionnaire  ci-haut  mentionné,  d'entrer  dans  ce^te  maison 
appartement  ou  ce  local,  avec  le  nombre  de  cons/ables  qu'il  juge 
nécessaire  d'employer,  et,  si  c'est  nécessaire,  d'/voir  recours  à  la 
force  dans  le  but  d'y  entrer,  soit  en  enfonça/t  les  portes,  soit 
autrement,  et  de  prendre  sous  sa  garde  toute/  les  personnes  qui 
s'y  trouvent,  et  de  saisir,  selon  le  cas,  toute/les  tables  et  instru- 
ments de  jeu  ou  de  paris,  et  toutes  les  sorrynes  d'argent  et  autre3 
valeurs  qui  représentent  de  l'argent,  et  flous  les  instruments  ou 
appareils  qui  servent  à  faire  cette  loterie  ou  à  conduire  ou  exé- 
cuter ce  plan,  arrangement  ou  opération,  et  tous  les  billets  de 
loterie  qu'il  y  peut  trouver,  et  de  les/pporter  devant  celui  qui  a 
donné  cet  ordre,  ou  devant  quelqueyautre  juge  de  paix,  afin  qu'il 
en  fasse  ce  que  prescrit  la  loi. 

2.  Le  constable-chef,  son  adjofiit  ou  l'autre  fonctionnaire  qui  Perquisition 
opère  cette  descente  en  conforn/té  de  cet  ordre,  avec  l'aide  d'un 
ou  de  plusieurs  constables,  raut  faire  des  perquisitions   dans 
toutes  les  parties  de  la  maiso/,  appartement  ou  local  où  il  a  rai- 
eon  de  croire  que  des  tables /u  instruments  de  jeu  ou  de  paris,  ou 

des  instruments  ou  appare/ls  pour  conduire  une  loterie,  ou  quel- 
que plan,  arrangement  oufopération  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut, 
ou  des  billets  de  loterie  isont  cachés,  et  sur  la  personne  de  tout 
individu  qu'il  trouve  dfens  cette  maison  ou  dans  ce  local,  et  y 
saisir  les  tables  et  instruments  de  jeu  ou  de  paris,  ou  tous  autres 
instruments,  appareitf  ou  billets  de  loterie  qu'il  y  peut  trouver, 
ainsi  qu'il  est  dit  pl/s  haut. 

3.  La  personne /m i  décerne  cet  ordre  ou  le  juge  de  paix 
devant  lequel  un  /individu  est  amené  en  vertu  d'un  ordre  ou 
mandat  décerné  isous  l'autorité  du  présent-  article,  peut  ordon- 
ner que  les  cajtes,  dés,  billes,  jetons,  tables  ou  autres  instru- 
ments de  jeu /mployés  à  jouer  quelque  jeu  ou  pour  des  paris, 
ou  tous  instruments  ou  appareils  servant  à  conduire  une  lote- 
rie, ou  à  co/duire  ou  diriger  quelque  plan,  arrangement  ou  opé- 
ration, aiWsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  ou  tous  billets  de  loterie 
ainsi  saisis,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  soient  détruits 
Bur-le-cjfamp  :  et  tous  deniers  ou  valeurs  ainsi  saisis  sont  confis- 
qués pi  profit  de  la  Couronne  pour  les  besoins  publics  du  Ca- 
nada   58-59  V.,  c.  40,  art.  1. 

642.   Celui  qui  décerne  cet  ordre  ou  le  juge  de  paix  devant  Le  magistrat 
lequel  est  traduite  toute  personne  qui  a  été  trouvée  dans  une  que1  toute er 

^>^r/^^  •  


! 


2701 


maison  Personne 

S.R.,  1006. 


I    tap,  14<;.  iv  il. 

*rrè*  m  pied    "ii    local  un   a- 

tge,   fonctionnaire  en  vertu  d'un  mandai  ou  ordre  dé 
torité*  de  l'article  qui  procède,  peut  faire  subir 
un  Interrogatoire  ntraindre 

m  !  de  tout  jeu  illicite  pr 

son,  cette    pièce   ou    ce    local    ou    à    l'égard    de   tout   M    <!'■ 
a  pu  y  faire  afin  d'empêcher,  rder  fa 

fonctionnaire  autorisé  à  y  ;•  -  à  aucm 

tie  de  cette  maison,  pièce  ou  Local;  et  nulle  personne  aii 
quise  de  témoigner  ne   pei  amer 

témoignage,  lorsqu'elle  est  traduit'  ni   le  u  po- 

lice, le  maire  ou  le  juge  de  paix,  ou  d1 
époque  ultérieure  par  In  magistrat  de  police  ou  devant  lui  ou 
devant  le  maire  ou  tout  juge  de  paix,  ou    par  nie-  COUT  i 
vaut  elle  dans  quelque  procédure,  ou  lors  de  l'instruction  d'une 
accusation,  dénonciation,   action  ou  poursuite   se   rattachi 
quelque  manière  à  ce  jeu  illicite,  ou  sur  quelqu'un  ci- 

dessus  mentionnés,  ou  d'être  dispensée  de  répondre  à  quelque 
question  qui   lui  est  posée  relativement  à   quelqu'une   des  ma- 
tières  ci-dessus   énumérées,   sur  le   motif   que   son   tém<v 
pourrait  l'incriminer;  et  toute  personne  ainsi  requise  de  témoi- 
eunition  de  gner  qui  refuse  de  prêter  serment  comme  témoin,  ou  de  répondre 
refusent1  de   à  quelque  question  peut  être  traitée  à  tous  égards  comme  une 
déposer.         personne  qui  comparaît  comme  témoin  devant  tout  jnge  de  paix 
ou  devant  toute  cour  en  vertu  d'une  citation  ou  d'une  assigna- 
tion et  qui  refuse  sans  cause  ni  excuse  légitime  d'être  assermen- 
tée ou  de  témoigner,  peut  l'être  en  vertu  de  la  loi. 
Ceux  qui  o.   Tout  individu  ainsi  requis  de  témoigner  qui,  lors  de  son 

dévoileront  . 

tous  les         interrogatoire  dépose  vériditiquement,   au  meilleur  de  sa  con- 
indenmeTde  naissance>  de  toutes  les  matières  et  choses  au  sujet  desquelles 
toute  pour-   il  est  interrogé,  reçoit  du  juge,  du  jnge  de  paix,  du  magistrat, 
certificaTdu  du  juge  instructeur  ou  de  tout  autre  fonctionnaire  de  la  cour 
juge  de  paix,  devant  laquelle  a  lieu  cette  procédure,  un  certificat  par  écrit  à 
cet  effet,  et  est  déclaré  à  l'abri  de  toutes  poursuites  criminelles 
et  actions  pour  amendes,  et  de  toutes  amendes,  confiscations  et 
sentences  auxquelles  il  aurait  été  exposé  pour  l'un  quelconque 
de  ces  faits  avant  cette  époque,  relativement  aux  matières  et 
choses  au  sujet  desquelles  il  a  été  interrogé;  mais  ce  certificat 
n'a   pas   d'effet  pour   les   fins   ci-dessus   mentionnées,    à   moins 
Actions  sus-  qu'il  n'énonce  le  fait  que  ce  témoin  a  fait  une  déposition  véri- 
Le  certificat*    dique  au  su  jet  de  toutes  les  matières  sur  lesquelles  il  a  été  exa- 
miné; et  toute  action,  mise  en  accusation  ou  procédure  pen- 
dante ou  instituée  dans  quelque  cour  contre  ce  témoin,  concer- 
nant une  affaire  de  jeu  au  sujet  de  laquelle  il  a  été  interrogé, 
est  arrêtée  sur  la  production  et  sur  la  preuve  de  ce  certificat,  et 
sur  requête  sommaire  présentée  à  la  cour  devant  laquelle  cette 
action,  mise  en  accusation  ou  procédure  est  pendante,  ou  à  un 
juge  de  cette  cour,  ou  à  quelque  juge  d'une  cour  supérieure  de 
toute  province.     S.R.,  c.  158,  art.  9  et  10. 

2702  643. 

S.R.,  1906. 


Partie  XII. 


Code  Criminel, 


Chap.  146. 


181 


643,  Tout  magistrat  stipendiais  ou  magistrat  de  police,  Recherche 
maire  ou  préfet,  ou  deux  juges  de  paix,  sur  dénonciation  faite  bonds?ga~ 
par-devant  eux  à  l'effet  que  quelque  individu  désigne  dans  la 
Partie  V  comme  vagabond,  libertin,  désœuvré  ou  débauché,  est 
réellement  ou  qu'on  a  raison  de  soupçonner  qu'il  est  hébergé 
ou  caché  dans  une  maison  de  désordre,  maison  de  prostitution, 
maison  malfamée,  auberge  ou  maison  de  pension,  peut,  par 
mandat,  autoriser  tout  constable  ou  autre  personne  à  entrer  à 
toute  heure  dans  cette  maison  ou  auberge,  et  à  arrêter  et  traduire 
devant  eux  ou  devant  d'autres  juges  de  paix  toutes  les  per- 
sonnes ainsi  soupçonnées  qui  y  sont  trouvées.  55-5G  V.,  c.  29, 
art.  576. 


Procès  sous  l'autorité  de  dispositions  spéciales. 

644.  Le  procès  des  jeunes  délinquants  paraissant  âgés  de  Procès  des 

j  •  t«  i  t    • ,  *  s         *  .n  .   jeunes  délin- 

moms  de  seize  ans  a  lieu  sans  publicité,  et  séparément  et  a  part  qUants. 
des  procès  des  autres  accusés,  à  des  heures  convenables,  qui  sont 
désignées  et  fixées  à  cette  fin.     57-58  V.,  c.  58,  art.  1. 

645.  Au  procès  de  toute  personne  accusée  d'infraction  aux  Procès  à  huis 
articles  qui  suivent,  savoir:  Deux  cent  deux,  deux  cent  trois,  certalns^as 
deux  cent  quatre,  deux  cent  cinq,  deux  cent  six,  deux  cent  onze, 

deux  cent  douze,  deux  cent  treize,  deux  cent  quatorze,  deux  cent 
quinze,  deux  cent  seize,  deux  cent  dix-sept,  deux  cent  dix-huit, 
deux  cent  dix-neuf,  deux  cent  vingt,  deux  cent  vingt-huit,  en  tant 
qu'il  se  rapporte  aux  maisons  de  débauche,  deux  cent  trente-neuf 
en  tant  qu'il  se  rapporte  aux  alinéas  (i),  (;')  et  (le)  à  l'article 
deux  cent  trente-huit,  deux  cent  quatre-vingt-douze,  deux  cent 
quatre-vingt-treize,  deux  cent  quatre-vingt-dix-neuf,  trois  cent, 
trois  cent  un,  trois  cent  deux,  trois  cent  trois,  trois  cent  quatre, 
trois  cent  cinq,  trois  cent  six,  trois  cent  treize  et  trois  cent  qua- 
torze, ou  accusés  de  tentative  ou  de  conspiration  ou  de  tentative 
de  commettre  une  telle  infraction  ou  de  complicité  après  le  fait 
dans  une  telle  infraction,  la  cour  ou  le  juge  peut  ordonner  que 
le  public  ait  à  évacuer  la  chambre  ou  l'endroit  où  siège  le  tri- 
bunal pendant  le  procès. 

2.  Cet  ordre  peut  être  donné  dans  tout  autre  cas  où  la  cour,  Ordre  pou 
le  juge  ou  le  juge  de  paix  est  d'avis  que  l'intérêt  de  la  morale  au^ubHc. 
publique  le  demande. 

3.  Rien  dans  le  présent  article  ne  peut  s'interpréter  ni  par  Réserve 
induction  ni  autrement  de  façon  à  apporter  quelque  limitation 
au  pouvoir  possédé  jusqu'ici  en  vertu  du  droit  commun  par  le 
juge  ou  par  le  fonctionnaire  qui  préside  une  cour  d'exclure  le 
public  de  la  salle  d'audience  lorsqu'il  trouve  cette  exclusion 
nécessaire  ou  à  propos.     6 3- G 4  V.,  c.  40,  art.  3. 


pour 
n 


570-, 


PARTIE 


S.R.,  1906. 


L89  Cnap.  146.  Ce  Mil. 

PARTIE  MM. 

(•<>     i  i:  \t  vi  i:     \     LA     roMi'AKi'ïirj.N     hi 

DI    i" 

.  1  rrestaU  lat. 

Dort^aufen       646.    Tnnl"  personne  {tout  arrêter  sans  mandat  gnif-ongne  r-t 

la  fait  de  commettre  quelqu'une  des  infractions  i 


.  ...•  .>    ..      de  coin  mettre  quelqi 


tionneea  aux  art  icle 


S.R.,  1906. 


faj  soixante-quatorze,    t.ralii-«»n  •    soixante 
après  1*'  fait  de  trahison;  soixanl  ix  huit 

.aine dix  neuf,  crimes  entaché  m  :  qni 

vingt,  voies  de  faits  contre  le  Roi*;  qui  un,  înc 

ti.m  à  la  mutinerie;  |^5d<^ilCti. 

(h)  quatre  vingt-douze,  infraction  concernant  la  lecture  de  la 
loi  contre  les  nfftroi|nernent.s:  quatre-vingt-seize,  destruc- 
tion des  bâtiments  par  les  attroupements;  quatre-vingt-dix- 
sept,  dommages  aux  bâtiments  par  les  attr 

(c)  cent  vingt-neuf,  faire  prêter,  prêter  ou  inciter  à  prêter  le 
serment  de  commettre  certains  crimes;  cent  trente,  faire 
prêter,  prêter  ou  inciter  à  prêter  quelque  autre  serment 
illégal  ; 

(d)  cent  trente-sept,  giEâi£we  ;  cent  trente-huit,  actes  de  pira- 
terie; cent  trente-neuf,  piraterie  avec  violence; 

(e)  cent  quatre-vingt-cinq,  être  en  liberté  quand  on  est  sous  le 
coup  d'une  condamnation  à  la  prison;  cent  quatre-vi: 
sept,  bris  de  prison  ;  cent  quatre-vingt-neuf,  évasion  d'une 
garde  ou  de  prison;  cent  quatre-vingt-dix,  évasion  d'une 
garde  légale; 

( f)  deux  cent  deux,  crime  contre  nature  ; 

(g)  deux  cent  soixante-trois,  meurtre  ;  deux  cent  soixante- 
quatre,  tentative  de  meurtre;  deux  cent  soixante-sept,  com- 
plicité de  meurtre  après  le  fait;  deux  cent  soixante-huit, 
homicide  involontaire  ;  deux  cent  soixante-dix,  tentative  de 
suicide  ; 

(h)  deux  cent  soixante-treize,  blessures  avec  intention  d'in- 
fliger une  lésion  corporelle  grave;  deux  cent  soixante-qua- 
torze,  blessures  ;  deux  cent  soixante-seize,  stupéfier  dans  le 
but  de  commettre  un  acte  criminel  ;  deux  cent  soixante- 
dix-neuf,  et  deux  cent  quatre-vingt,  blessures  ou  tentative 
de  blessures  au  moyen  de  substances  explosives  ;  deux  cent 
quatre-vingt-deux,  mettre  intentionnellement  en  danger  la 
vie  des  voyageurs  sur  un  chemin  de  fer;  deux  cent  quatre- 
vingt-trois,  mettre  en  danger  par  négligence  la  vie  des 
voyageurs  sur  un  chemin  de  fer  ;  deux  cent  quatre-vingt- 
six,  empêcher  le  sauvetage  des  naufragés; 

(i)  deux  cent  quatre-vingt-dix-neuf,  viol;  trois  cent,  tenta- 
tive de  viol  ;  trois  cent  un,  déflorement  de  filles  mineures 
de  quatorze  ans  ; 

(j)  trois  cent  treize,  enjàsfiflisut  d'une  personne  du  sexe; 

2704  ' '        (h) 


Partie  XIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


18^ 


1 


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0+US3. 


Jf/f  /LH&  f^«<JI 


^ 


\ 


(h)  trois  cent  cinquante-huit,  vol  par  un  agent  o^  antre: 
trois  cent  cinquante-neuf,  vol  par  les  commis,  serviteurs 
et  autres  ;  trois  cent  soixante,  vol  par  les  locataires  et  lo- 
geurs ;  trois  cent  soixante-un,  vol  d'un  acte  testamentaire  ; 
trois  cent  soixante-deux,  vol  de  titres,  trois  cent  soixante- 
trois,  vol  de  documents  judiciaires  ou  officiels,  trois  cent 
soixante-quatre,     trois    cent    soixante-cinq    et    trois    cent 

soixante-six,  vol  d'objets  mis  à  la  poste,  trois  cent  soixante-  y^g^y-  A£t*+  À»    #***4 
sept,  vol  de  documents  d'élection  ;  trois  cent  soixante-huit,  /•tAJC^  h-^JL^^%^9 
vol  de  billets  de  chemin  de  fer;  trois  cent  soixante-neuf,  *  * 

vol  de  bétail  ;  trois  cent  soixante-onze,  vol  d'huîtres,  trois         wjO  '  &&****>  ^* 
cent  soixante-douze,  vol  d'objets  fixés  aux  constructions  ou  @jn«J^6^<JL  t/u*U*^i\ 
à  la  terre  ;  trois  cent  soixante-dix-neuf,  vol  sur  la  personne  ;  *  M 

trois  cent  quatre-vingt,  vol  dans  une  maison  d'habitation;         $Ql    •  Jbjbx<AjdZ»\ 
trois  cent  quatre-vingt-un  vol  au  moyen  de  fausses  clefs;  *  0 

ou  rossignols,  etc.  ;  trois  cent  quatre-vingt  deux,  vol  sur  &*i/l**<£*X^<rH  */****« 
les  navires,  docks,  quais  ou  embarcadères;  trois  cent  quatre-  Ht  ^^JtixàXufl*  ru*~ 
vingt-trois,  vol  d'épave;  trois  cent  quatre-vingt-quatre,  vol     <At~t^«-~«-Vf" 'Ctn~*   ~  J 
sur  les  chemins  de  fer  ;  I  trois  cent  quatre-vingt-huit,  vol    't/OlC^L^^f'  u^'lttu, 
dans  les  fabriques;  trois  cent  quatre-vingt-onze,  refus  d'im 
employé  public  de  remettre  des  effets,  des  valeurs  en  ar- 
gent, des  garanties,  des  livres,  des  papiers,  des  comptes  ou 
des   documents;   trois   cent  quatre-vingt-dix-huit   apporter 

u  Canada  des  objets  volés; 
')  trois   cent   quatre-vingt-dix-neuf,   recel   d'objets   obtenus 
par  voie  de  crime  ; 

(m)   quatre  cent  dix,  supposition  de  la  personne  de  certains 

individus  ;  1 

(n)  quatre  cent  quarante-six,  vol  qualifié  ;  quatre  cent  qua- 
rante-sept, vol  à  main  armée;  quatre  cent  quarante-huit, 
attaque  avec  intention  de  vol;  quatre  cent  quarante-neuf, 
arrêter  la  poste;  quatre  cent  cinquante,  contraindre  à  si- 
gner des  documents  par  la  violence  ;  quatre  cent  cinquante 
et  un,  envoi  de  lettres  de  demande  avec  menaces  ;  quatre 

cent  cinquante-deux,  demande  avec  intention  de  vol,  quatre  i 

cent  cinquante-trois,  extortion  au  moyen  de  menaces  ; 

(0)   quatre  cent  cinquante-cinq,  effraction  et  crime  dans  un 

endroit  de  culte  religieux,  quatre  cent  cinquante-six,  ef-  J 

fraction  dans  un  endroit  de  culte  religieux  dans  l'inten- 
tion d'y  commettre  un  acte  criminel  ;  quatre  cent  cinquante- 
sept,  effraction  nocturne;  quatre  cent  cinquante-huit,  ef- 
fraction diurne  accompagnée  d'un  acte  criminel  ;  quatre 
cent  cinquante-neuf,  effraction  diurne  dans  l'intention  de 
commettre  un  acte  criminel  ;  quatre  cent  soixante,  effrac- 
tion dans  un  magasin  accompagnée  d'un  acte  criminel  ; 
quatre  cent  soixante  et  un,  effraction  dans  un  magasin  dans 
l'intention  d'y  commettre  un  acte  criminel  ;  quatre  cent 
soixante-deux,  être  trouvé  de  nuit  dans  une  maison  d'habi- 
tation ;  quatre  cent  soixante-trois,  être  armé  dans  l'intention 
de  faire  effraction  dans  une  maison  d'habitation  ;  quatre 

2705  Qt 

S.R.,  1906. 


L 


i    I  Ohap.  14<:.  mu. 

nte  qn  i  d'ins- 

truments propres  aux  effraction 
(l>>  quatre  cent  mte-huit,  quatre  cei  [ante-n< 

quai  re  ante  di>:,  faux  ;  qn 

mettre  en   circulation   d< 

.  >ixante  dix  huit,  employer  une  nt 

obtenue  à  L'aide  d'un  faux  ou  d'un  parj 

quante,  être  en  possession  d<  de  banque 

(q  )  quatre  œnl  employer 

instrumen  faussaire  ou  avoir  et  m<  \  dation 

cfës  obligations  ou  des  engagements  conl 

Ixante-dix-neuf,  contrefaire    des    timbrée;    quatre    cent 
quatre-vingt,  endommager  ou  falsifier  i 

(r)  cent  douze,  tentative  de  faire  du  dommage  an  mo; 
d'explosii;  cinq  cenl  dix,  méfait  :  cinq  cent  onze,  incendie  ; 
cinq   cent   douze   tentative   d'incendie;   cinq  cenl 
incendier  de-  récoltes;  cinq  cent  quatorze,  tentative  d5 
dier  des  récoltes;  cinq  cent  dix-sept,  :  ir  les  c 

mins  de  fer;  cinq  cent  vingt,  dommages  aux  minée;  cinq 
cent  vingt  et  un,   dommages  aux  télégraphes 
magnétiques,  aux  lumières  électriques,  aux  téléphones,  aux 
télégraphes  d'alarme  ;  cinq  cent  vingt-deux,  causer  un  nau- 
frage ;  cinq  cent  vingt-trois,  tentative  de  causer  un  n 
frage;  cinq  cent  vingt-six,  déranger  les  signaux  de  marine; 

(s)  cinq  cent  cinquante-deux,  contrefaçon  de  monnaie  d'or  ou 
d'argent;  cinq  cent  cinquante-six,  faire  des  instruments  de 
monnayage;  cinq  cent  cinquante-huit,  rogner  des  monnaie- 
courantes;  cinq  cent  soixante,  posséder  des  rognures  de 
monnaies  courantes  ;  cinq  cent  soixante-deux,  contrefaçon 
de  monnaies  de  billon;  cinq  cent  soixante-trois,  contrefaçon 
de  monnaies  étrangères  d'or  ou  d'argent;  cinq  cent  soixante- 
sept,  mettre  en  circulation  de  la  monnaie  de  billon  non 
courante.     55-56  V.,  c.  29,  art.  552,;  58-59  V.,  c.  40,  art.  1. 

Par  un  agent      647.  Un  agent  de  la  paix  peut  arrêter  sans  mandat  quicon- 
dans  les  casque  a  commis  l'une  des  infractions  mentionnées  dans  les  alinéas  " 
dans3Sd'au-et  ^e  l'article  qui  précède  ou  dans  les  articles, — 
très  cas.  fa)   quatre  cent  cinq,  obtention  sous  de  faux  prétextes  ;  qua- 

tre cent  six,  obtenir  la  signature  d'une  valeur  sous  de  faux 
prétextes  ; 

(b)  cinq  cent  vingt-cinq,  domjn£ges_aux  digues,  etc.,  ou  obs- 
truction d'un  chenal  de  bois  de  service;  cinq  cent  trente- 
six,  tentative  de  faire  du  dommage  à  du  bétail  ou  de  l'em- 
poisonner ; 

(c)  cinq  cent  quarante-deux,  cruauté  aux  animaux  ;  cinq 
cent  quarante-trois,  tenir  une  arène  pour  les  batailles  de 
coqs; 

(d)  cinq  cent  cinquante-cinq,  exporter  de  la  monnaie  contre- 
faite; cinq  cent  soixante  et  un,  possession  de  monnaie  con- 

2706  trefaite; 

S.E.,  1906. 


Partie  XIII.  Code  Criminel  Chap.  146.  185 

i 

trefaite;  cinq  cent  soixante-trois,  alinéa  (6)  apporter  au 
Canada  ou  posséder  de  la  monnaie  étrangère  d'or  ou  d'ur- 
gent contrefaite;  cinq  cent  soixante-trois,  alinéa  (b)  con- 
trefaire de  la  monnaie  de  billon  étrangère.  55-5G  V., 
c.  29,  art.  552;  58-59  V.,  c.  40,  art.  1. 

648.  Un  agent  de  la  paix  peut  arrêter  sans  mandat  tout  Jje^a^afx01 
individu  qu'il  trouve  en  train  do  mm  mettra  un  acte  criminel. 

2.   Qui  que  ce  soit  peut  arrêter  sans  mandat  tout  individu  Par  toute 

,.  ^      .  .        i  .    .     .  .  personne   de 

qu  il  trouve  en  tram  de  commettre  de  nuit  un  acte  criminel,  nuit. 
r>8-59  Y.,  c.  40,  art.  1. 

649.  Qui  que  ce  soit  peut  arrêter  sans  mandat  tout  individu  cessait  ^r* 
que,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  il  croit  avoir  poursuite 
commis  une  infraction  et  être  en  fuite  et  récemment  poursuivi 

par  ceux  que  la  personne  qui  opère  l'arrestation  croit,  pour  des 
motifs  'raisonnables  et  plausibles,  être  légalement  autorisés  à 
arrêter  cet  individu.     55-56  V.,  c.  29,  art.  552. 

650.  Le  propriétaire  de  tout  lieu  sur  lequel  ou  à  l'égard  Pa.g.le.  pr°~ 
duquel  un  individu  est  surpris€.en  flagrant  délit  d'infraction,  ou  biens, 
toute  personne  autorisée  par  lui,  peut  arrêter  sans  mandat  l'indi- 
vidu ainsi  surpris,  lequel  est  immédiatement  conduit  devant  un 

juge  de  paix  pour  y  être  traité  suivant  la  loi.  58-59  V.,  c.  40, 
art.  1. 

651.  Tout  officier  au  service  de  Sa  Majesté,  tout  officier  Par  des 
nommé   par   l'Amirauté,    tout   officier   et   tout    sous-officier   de  service*  de11 
marine  peuvent  arrêter  sans  mandat  tout  individu  surpris  en  Sa  Majesté, 
flagrant  délit  des  infractions  mentionnées  en  l'article  cent  qua- 
rante et  un.     55-56  V.,  c.  29,  art.  552. 

.  652.  Tout  agent  de  la  paix  peut  arrêter,  sans  mandat,  toute  Par  des 
personne  qu'il  trouve  couchée  ou  rôdant  sur  une  grande  route,  p|7x.ts  de  la 
dans  une  cour  ou  autre  lieu  pendant  la  nuit,  et  qu'il  a  bonne 
raison  de  soupçonner  d'avoir  commis  ou  d'être  sur  le  point  de 
commettre  quelque  acte  criminel,  et  détenir  cette  personne  jus- 
qu'à ce  quelle  puisse  être  conduite  devant  un  juge  de  paix  pour 
être  traitée  suivant  la  loi. 

2.  Nulle  personne  ainsi  arrêtée  ne  peut  être  détenue  après 
l'heure  de  midi  du  jour  suivant,  sans  être  traduite  devant  un 
juge  de  paix.     55.-56  V.,  c.  29.  art.  552. 

procédure — Sommation  ou  mandat. 

653.  Tout  juge  de  paix  peut  lancer  un  mandat  ou  une  so:n-  Quand  un 
mation,  ainsi  qu'il  est  ci-après  mentionné,  pour  contraindre  un  iue^t  dceJ>f'lx 
prévenu  à  comparaître  devant  lui,  dans  le  but  de  faire  une  ins-  traindre  à 
truction  préliminaire,  dans  chacun  des  cas  suivants  : —  ï??î«™ore 

(a)     Si  le  prévenu  est  accusé  d'avoir  commis  en  un  lieu  quel-  tion  ou  par 

conque  un  acte  criminel  qui  peut  être  jugé  dans  la  province  n 
171  B707  où 

S.R.,  1906. 


186 


Ohap.  146. 


(  Crimim  l. 


j  II. 


il  est  ou  <   ■ 

dam  les  [imitai  de  la  juridiction  : 

ide  ou  ■  iproiiin'  <1< 

(l>  i  Si  le  pi  «'M  quelque  lieu  qu' 

commis  un  acte  criminel  dan    •■■ 
(c)  Si  le  prévenu  e  d'avoir  n         •  d  quelque 

que 

limite 
(il)  Si  le  prévenu  a  en  sa  po  m,  dan 

biens  ou  effet  V.,  c  29,  arl 


■  iicla- 

tiuu. 


Formule. 


654.    (jni   gnn  oo  gnjf,  pour,  ^\]  r.rnit.,  pour  Ao^  njnh' f  ■;  r;i  i 

nables  ou  plausibles,  que  quelqu'un  a  commis  un 
prévu  par  la  présente  loi,  porter  plainte  ou  faire  ont 

tion,  par  écrit  et  sous  serment,  devant  tout  mag  OU   p:Lr> 

paix  autorise  à  lancer  un  mandat  ou  une  sommation  contre  le 
prévenu  au  sujet  de  cette  infraction. 

2.   Cette  plainte  ou  dénonciation  peut  être  suivant  la  formule 
3  ou  au  même  effet.     55-56  V.,  c.  29,  art.  558. 


Sommation 
mandat. 


^  .<f  tj  „«'  £.<? 


Mandat 
compulsoire. 


655.  En  recevant  une  plainte_ooijiénûncia.tion  de  ce  genre,  le 
juge  de  paix  entendjût-pèse^îesallégations  du  plaignant,  et 
est  d'avis^»4î^a  lieu  de  le  faire,  il  lance  une  sommation  ou 
andat  selon  le  cas  en  la  manière  ci-après  mentionnée.   . 

2.  Ce  juge  de  paix  ne  refuse  pas  de  lancer  cette  sommation 
ou  ce  mandat  seulement  parce  que  l'infraction  imputée  a  l'ac- 
cusé  en  est  une  pour  laquelle  il  peut  être  arrêté  sans  mandat. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  559..  ^    <~t      ,    /?j  „ 

Mandat  pour  656.  Lorsqu'un  acte  criminel  est  commis  en  pleine  mer  ou 
commise  en  dans  une  anse,  un  port,  une  rade  ou  autre  lieu  sur  lequel  l'Ami- 
mer-  rauté  d'Angleterre  a  ou  réclame  juridiction,  et  lorsqu'une  infrac- 

tion est  commise  sur  terre  au  delà  des  mers,  pour  laquelle  un 
acte  d'accusation  peut  être  formulé  ou  le  contrevenant  arrêté  en 
Canada,  tout  juge  de  paix  pour  une  circonscription  territoriale 
dans  laquelle  toute  personne  accusée  d'avoir  commis  ou  soup- 
çonnée d'avoir  commis  cette  infraction,  se  trouve  ou  est  soup- 
çonnée de  se  trouver,  peut  lancer  un  mandat  d'arrestation  contre 
cette  personne,  suivant  la  formule  4  ou  au  même  effet,  afin 
qu'elle  soit  traitée  selon  que  le  prescrit  la  présente  loi.  55-56  V., 
c.  29,  art.  560. 


Formule. 


Arrestation 
de  person- 
nes soup- 
çonnées de 
désertion. 


Pas  d'ouver- 
ture forcée 
de   bâtiment 
sans  mandat. 

S.R.,  1906. 


657.  Tout  individu  raisonnablement  soupçonné  d'être  un 
déserteur  du  service  de  Sa  Majesté  peut  être  arrêté  et  traduit 
devant  un  juge  de  paix  pour  subir  un  interrogatoire;  et,  s'il 
appert  que  c'est  un  déserteur,  il  est  détenu  en  prison  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  réclamé  par  les  autorités  de  l'armée  ou  de  la  marine, 
ou  poursuivi  conformément  à  la  loi. 

2.  î^ul  ne  peut  ouvrir  forcément  un  bâtiment  pour  y  faire  la 
recherche  d'un  déserteur,  à  moins  d'avoir  obtenu  un  mandat  à 

2708  cet 


Partie  XIII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  187 

cet  effet  d'un  juge  de  paix,  lequel  mandat  doit  être  fondé  sur  dé- 
position sous  serment,  déclarant  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  le 
déserteur  est  caché  dans  ce  bâtiment  et  qu'admission  y  a  été  de- 
mandée et  refusée. 

3.   Quiconque  s'oppose  à  l'exécution  de  ce  mandat  encourt  une  Résistance 

i      «         *  .  ,  t  t  •  au  mandat. 

amende  de  quatre-vingts  dollars,  recouvrable  sur  conviction  par 
voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  561. 

658»  Chaque  sommation  lancée  par  un  juge   de  paix  en  Sommations. 
vertu  de  la  présente  loi  est  adressée  à  l'accusé  et  lui  enjoint" 
de  comparaître  aux  temps  qui  y  sont  désignés. 

"2.   Cette  sommation  peut  être  rédigée  suivant  la  formule  5  Formule. 
ou  au  même  effet. 

3.  Aucune  sommation  ne  peut  être  signée  en  blanc.  n     anc" 

4.  Chaque  sommation  de  ce  genre  est  signifiée  par  un  cons-  Signification. 
table  ou  autre  agent  de  la  paix  à  la  personne  à  qui  elle  est 
adressée,  soit  en  la  lui  remettant  personnellement,  soit,  si  cette 
personne  ne  peut  commodément  être  rencontrée,  en  la  remettant 
pour  elle  à  son  dernier  domicile  ou  à  son  domicile  le  plus  ordi- 
naire, entre  les  mains  de  quelque  personne  habitant  ce  domi- 
cile et  apparemment  âgée  de  seize  ans  au  moins. 

5.  La  signification  d'une  assignation  peut  être  prouvée  par  Preuve  de  la 
le  témoignage  oral  de  celui  qui  l'a  faite  ou  par  sa  déclaration  Slgni 

sous  serment  paraissant  avoir  été  faite  devant  un  juge  de  paix. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  562. 

659.  Le  mandat  lancé  par  un  juge  de  paix  pour  l'arresta-  Mandat  d'ar- 
tion  de  la~por5ônne  contre  laquelle  il  a  été  fait  une  plainte  ou  restatlon- 
une  dénonciation,  ainsi  qu'il  est  prévu  à  l'article  six  cent  cin- 
quante-quatre, peut  être  rédigé  suivant  la  formule  6  ou  au  même  Formule. 
effet. 

2.  Aucun  mandat  ne  peut  être  signé  en  blanc.     55-56  V.,  En  blanc. 
c.  29,  art.  563. 


660.  Tout  mandat  de  ce  genre  est  sous  les  seing  et  le  sceau  du  Formalités 
juge  de  paix  qui  le  lance  et  peut  être  adressé  soit  à  un  constable 
nommément  désigné,  soit  à  ce  constable  et  à  tous  autres  consta- 
bles dansTa  circonscription  du  juge  de  paix  qui  le  lance,  ou 
généralement  à  tous  les  constables  de  son  ressort. 

2.  Ce   mandat   indique  succintement    l'infraction    pour    la-  Enoncé  de 
quelle  il  est  lancé,  ainsi  que  le  nom  ou  la  désignation  du  contre-  *  infracUon- 
venant  ;  et  il  enjoint  au  constable  ou  aux  constables  à  qui  il  est 

adressé  d'arrêter  le  contrevenant  et  de  le  conduire  devant  le  juge 
de  paix  par  qui  le  mandat  a  été  lancé,  ou  devant  tout  autre 
juge  de  paix  de  la  même  circonscriotion  territoriale,  pour  qu'il 
réponde  à  l'accusation  portée  dans  la  plainte  ou  dans  la  dénon- 
ciation et  soit  ultérieurement  traité  selon  la  loi. 

3.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  mandat  soit  rapportable  à  Pas  de  J°ur 
une  époque  précise  et  déterminée,  mais  il  a  pleine  force  et  vi-  requ?sPP°r 
gueur  jusqu'à  ce  qu'il  soit  exécuté. 

17H  2700     .  4. 

S.R.,  1906. 


I 


LSS 


Chap.  140. 


(         ' 


[II. 


Mandi 

ilo. 


al  ion  du 

mandat. 


y 


1  I.   La  fait  qu'une  sommation  t 

de  pais  de  Lancer  an  mandat  «r 
avant  ou  après  la  date  mentionnée  dui  tnation  pour   la 

comparut  Ion  du  prévenu. 

Lorsque  la  signification  d    ■'.■    "mniai 
que  le  prévenu  ne  comparaît  u'il  apparaît  qui 

Romraation  ne  peut  «  .  le  mandat   (formu 

a  lancé. 

661.  Tou$  mandat  d'arrestation  peut  ôt 

par  L'arrestation  «lu  prévenu  en  tout  lieu  de 

territoriale  du  ressort  du"  juge  de  paix  par  <\ 

dans  le  cas  d'une  poursuite  continue,  en  tout  lien  dans  une 

conscription  territoriale  voisine  jusqu'à  sept  mill<         .       mes 

de  la  circonscription  en  premier  Heu  mention! 

2.  Tout  toi  mandat  peut  être  mis  u  par  • 
table  y  dénommé,  ou  par  tout  constable  à  qui  i  que 
l'endroit  où  il  doit  être  exécute  soit  ou  non  compris   d   i 
circonscription  pour  laquelle  il  est  constable. 

3.  Tout  mandat  autorisé  par  la  présente  loi   peut   être  lancé 
et  exécute  le  dimanche  ou  un  jour  de  féfo  légale.     55-56  V., 

7~ârt.  ^64.  " 


Par  qui. 


Un  jour  de 
fôte. 


Effet  du 
visa. 


Endossement  662.  Si  la  personne  contre  laquelle  un  mandat  est  émis  ne 
du  mandat.  j)eut  être  trouvée  dans  le  ressort  du  juge  de  paix  par  lequel  il 
est  lancé,  mais  est  ou  est  soupçonnée  d'être  dans  quelque  autre 
partie  du  Canada,  tout  juge  de  paix   dans  le  n  duquel 

cette  }x?rsonne  se  trouve  ou  est  soupçonnée  d'être  ou  de  se  trou- 
ver, sur  preuve  faite  sous  serment  ou  sous  affirmation,  que  la 
signature  est  celle  du  juge  de  paix  par  qui  il  est  lancé,  peut 
apposer  son  visa  au  mandat,  sous  son  seing,  autorisant  l'exécu- 
tion de  ce  mandat  dans  son  ressort. 

2.  Ce  visa  du  mandat  suffit  pour  autoriser  la  personne  char- 
gée de  son  exécution,  ainsi  que  toutes  personnes  auxquelles  il 
était  adressé  dans  le  principe,  et  tous  constables  de  la  circons- 
cription territoriale  où  ce  mandat  a  été  ainsi  visé,  à  le  mettre 
à  exécution  dans  cette  autre  circonscription  territoriale,  et  à 
conduire  la  personne  contre  laquelle  le  mandat  est  lancé  devant 
le  juge  de  paix  qui  a  lancé  ce  mandat,  ou  devant  quelque  autre 
juge  de  paix  de  la  même  circonscription  territoriale. 

3.  Ce  visa  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  8.     55-56  V., 

Ce  qui  est  663.  Sirle  poursuivant  ou  quelqu'un  des  témoins  à  charge 

personne        se  trouve  alors  dans  la  circonscription  territoriale  où  la  per- 
\  unreniandatr   sonne  a  été  arrêtée  sur  un  mandat  visé  ainsi  que  prescrit  au  pré- 
visé, cèdent  article,  le  constable  ou  les  autres  personnes  qui  l'ont  ainsi 
arrêtée  peuvent,  s'ils  en  reçoivent,  l'ordre  du  juge  de  paix  qui  a 
visé  le  mandat,  la  conduire  devant  ce  juge  de  paix  ou  devant 
tout  autre  juge  de  paix  de  la  même  circonscription  territoriale  ; 

.    2710  et 

S.E.,  1906. 


Formule. 


Partie  XIII.  Code  Criminel  Chap.  146.  189 

et  là-dessus,  ce  juge  de  paix  peut  recevoir  les  dépositions  du 
poursuivant  ou  des  témoins  et  procéder  à  tous  égards  comme  s'il 
eût  lui-même  lancé  le  mandat.     55-56  V.,  c.  29,  art.  566. 

664.  Lorsqu'une  personne  est  arrêtée  sur  mandat,  elle  est  Ce  qui  est 
conduite,  sauf  dans  le  cas  prévu  en  l'article  qui  précède,  aussitôt  personne 
que  possible  devant  le  juge  de  paix  qui  a  lancé  le  mandat,  ou  arrê|-ée  sur 
devant  quelque  autre  juge  de  paix  de  la  même  circonscription 
territoriale;  et  ce  juge  de  paix  procède  à  l'instruction  prélimi- 
naire ou  la  remet  à  plus  tard,  et,  dans  ce  dernier  cas,  il  met  le 
prévenu  sous  garde  convenable  ou  l'admet  à  caution,  ou  lui  per- 
met de  rester  en  liberté  sur  son  propre  cautionnement,  en  confor- 
mité   des    dispositions    ci-après   contenues.      55-56    V.,    c.    29, 

art.  567. 

665.  L'instruction  préliminaire  peut  être  faite  par  un  stiiI  instruction 
ou  par  plusieurs  juges  de  paix.  nalre""" 

2.  Si  le  prévenu  est  traduit  devant  un  juge  de  paix  et  accusé  infraction 
d'avoir  commis  une  infraction  en  dehors  des  limites  de  la  juri-  dehors  d'une 
diction  de  ce  juge  de  paix,  cel^-ci  neut.  après  avoir  entendu  les  Juridiction, 
deux  parties,  ordonner  que  leprevenusoit  conduit  par  un  cons- 

table,  à  toute  phase  de  l'instruction,  devant  quelque  juge  de  paix  Procédure- 
qui  a  juridiction  dans  la  localité  où  l'infraction  a  été  commise. 

3.  Le  juge  de  paix  qui  donne  cet  ordre  délivre  un  mandat  à  Venant  est 
cet  effet  à  un  constable,  lequel  mandat  peut  être  suivant  la  for-  conduit  de- 
mule  9  ou  au  même  effet,  et  remet  à  ce  constable  la  dénonciation,  de  l'endroit 
les  dépositions  et  les  cautionnements,  s'il  en  a  été  pris  en  vertu  où  linfJtaéc" 
des  dispositions  de  la  présente  loi,  pour  qu'il  les  remette  au  juge  commise. 
de  paix  devant  lequel  doit  être  conduit  le  prévenu  ;  et  ces  dépo- 
sitions et  cautionnements  sont  traités,  à  toutes  fins  et  intentions, 

comme  s'ils  eussent  été  pris  par  le  juge  de  paix  en  dernier  lieu 
mentionné.     55-56  V.,  c.  29,  art.  557. 

666.  Lorsque  le  constable  a  remis  au  juge  de  paix  le  man-  idem, 
dat,  la  dénonciation,  s'il  y  en  a  une,  les  dépositions  et  les  cau- 
tionnements, et  prouvé  par  serment  ou  par  affirmation  le  signa- 
ture du  juge  de  paix  qui  les  a  signés,  le  juge  de  paix  devant  qui 

le  prévenu  est  conduit  donne  à  ce  constable  un  issé  ou  certi- 

ficat selon  la  formule  10,  attestant  qu'il  a  reçu  de  lui  la  per-  Formule, 
sonne  du  prévenu,  ainsi  que  le  mandat,  la  dénonciation,  s'il  y 
en  a  une,  les  dépositions  et  les  cautionnements,  et  que  ce  cons- 
table lui  a  prouvé,  par  son  serment  ou  par  son  affirmation,  la 
signature  du  juge  de  paix  qui  a  lancé  le  mandat. 

2.   Si  le'juge  de  paix  ne  renvoie  pas  le  prévenu  en  prison  en  idem, 
attendant  son  procès,  ou  ne  le  libère  pas  sous  caution,  les  cau- 
tionnements consentis  devant  le  premier  juge  de  paix  sont  nuls. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  557. 

667.  Tout  ooroner,  lors  d'une  enquête  faite  devant  lui  à  la  Enquête  du 
suite  de  la^itêllê  uT\G  pêFSonne  ê-sT  accusée  dnomîeîde  ïnvolon-  coroner- 
taire  ou  de  meurtre,  doit,  si  la  personne  ou  les  personnes,  ou 

^■— 2711  quelqu'une 

17_F  S.R.,  1906. 


L90  Ohap.  146. 

|;i'  °"    quelqu'une  d'entr< 
m. -nt.  (',,ja  c«  de  cette   infraction   devant  un   mig  un 

juge  de  paix,  par  mandat  bous  b< 

le  plu 
un   m  it  mi   un  juge  de   paix  ;  ou   bii 

donner  que  cette  pei  une  obligation  p 

lui,  avec  ou  caution  laque] 

raît  re  devant  un  m  .1  ou  à 

■ioiT des  "  ''  aa  ',ln  ou  ^:,MS  l'witre  '•ils  il  est  du  devoir  du  0 

.suions.  ,1,.  transmettre  à  ce  mai  ou  juge  de  p 

faites  devant  lui  dans  L'affaire 

Procédure.         g    Lorsque  cette  personne  est  conduite  ou  eomp  ant 

le  magistrat  ou  juge  de  paix,  celui-ci   procède  à  v>  rds 

comme  si  cotte  personne  eut  été  amenée  ou  eut  comparu  1 
lui  sur  mandat  ou  sur  assignation.      55-56  V.,  c.  29  art.  568. 

PARTIE  XIV. 

PROCÉDURE  SUR  COMPARUTION  DU  PREVKNU  DEVANT  LE  JUGE  DE 

Ç    *       1         I       * 

^^Y^M     /.«W~*^<-       Juridiction. 
Enquête  par       668.   Lorsqu'une   personne  accusée   d'un   acte   criminel   est 

le  juge  de  l  r. 

paix.  devant  un  juge  de  paix,  soit  volontairement,  soit  sur  somma- 

tion, ou  après  avoir  été  arrêtée  sur  ou  sans  mandat,  ou  pendant 
V  qu'elle  est  incarcérée  pour  la  même  ou  pour  toute  autre  infrac- 

tion, le  juge  de  paix  procède  à  s'enquérir  des  faits  portés  à  la 
charge  de  cette  personne  en  la  manière  ci-après  prescrite. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  577. 

Une  îrrégu-        669.   Aucune  irrégularité  ni  aucun  vice  dans  la  forme  ni 
îanté  n  m-     ,]aus  }e  fond  de  la  sommation  ou  du  mandat,  non  plus  qu'aucune 

valide  pas  la  .  i  •»  • 

procédure,  divergence  entre  1  accusation  contenue  dans  la  sommation  ou  le 
mandat  et  celle  contenue  dans  la  dénonciation,  ou  entre  ces 
pièces  et  la  preuve  produite  de  la  part  de  la  poursuite  à  l'en- 
quête, ne  peuvent  porter  atteinte  à  la  validité  des  procédures 
lors  de  l'audition  ni  subséquemment      55-56  Y.,  c.  29,  art.  578. 


x 


Ajournement  670.  S'il  appert  au  juge  de  paix  que  le  prévenu  a  été  trompé 
divergence,  ou  induit  en  erreur  par  quelque  divergence  de  cette  nature  dans 
la  sommation  ou  dans  le  mandat,  il  peut  ajourner  l'instruction  à 
un  jour  ultérieur,  et,  dans  l'intervalle,  renvoyer  le  prévenu  en 
prison,  ou  l'admettre  à  caution,  ainsi  qu'il  est  ci -dessous  men- 
tionné.    55-56  V.,  c.  29,  art.  579. 

Comparution  des  témoins. 
Assignation       671.   S'il  appert  au  juge  de  paix  que  quelqu'un  qui  se  trouve 

des   témoins.  •*   •  i       -i  i  •  j       <•  i 

ou  réside  dans  la  province  est  en  mesure  de  fournir  quelque 
preuve  essentielle  à  l'appui  de  la  poursuite  ou  en  faveur  du 
prévenu  lors  de  cette  enquête,  il  peut  envoyer,  sous  son  seing, 
une  assignation  enjoignant  à  cette  personne  de  comparaître  aux 

2712  temps 


Partie  XIV.  Code  Criminel  Chap.  146.  191 

temps  et  lieu  qu'il  y  fixe  pour  Tendre  témoignage  de  ce  qu'elle 
sait  au  sujet  de  l'accusation,  et  d'apporter  tous  documents  en 
sa  possession  ou  sous  son  contrôle  se  rattachant  à  cette  accusation. 

2.   Cette  assignation  peut  être  rédigée  suivant  la  formule  11,  FormuIe- 
ou  au  même  effet.     55-56  V.,  c.  29,  art.  580. 

672.  Toute   assignation   de  ce  genre  est  signifiée    par   un  Signification 
constable  ou  autre  agent  de  la  paix  à  la  personne  à  qui  elle  est  tions  aux 
adressée,  soit  personnellement,  soit,  si  cette  personne  ne  peut  témoins- 
être  facilement  trouvée,  en  la  laissant  pour  elle  à  son  dernier 
domicile  ou  domicile  le  plus  ordinaire,  entre  les  mains  de  quel- 
que habitant  de  ce  domicile  paraissant  âgé  de  seize   ans  au 

moins.     55-56  V.,  c.  29,  art.  581. 

673.  Si  quelqu'un  à  qui  l'assignation  en  dernier  lieu  men-  Mandat 
tionnée  a  été  adressée  ne  comparaît  pas  aux  temps  et  lieu  fixés  après  rassi- 
dans  l'assignation,   et  n'apporte   aucune  excuse  valable  de  sa  gnatioQ- 
conduite,  alors,  sur  preuve  sous  serment  ou  par  affirmation  que 
l'assignation  lui  a  été  signifiée,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  ou 

que  la  personne  à  qui  l'assignation  est  adressée  se  tient  à  l'écart 
afin  d'éviter  la  signification,  le  juge  de  paix  devant  lequel  cette 
personne  devait  comparaître,  étant  convaincu,  sur  preuve  four- 
nie sous  serment,  qu'elle  est  probablement  en  mesure  de  donner 
un  témoignage  essentiel,  peut  lancer  un  mandat  d'amener  sous 
son  seing  pour  la  contraindre  à  comparaître  aux  temps  et  lieu 
indiqués,  devant  lui  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix,  afin 
qu'elle  rende  témoignage. 

2.  Ce  mandat  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  12,  ou  an  Formule, 
même  effet. 

3.  Ce  mandat  peut  être  exécuté  partout  dans  la  circonscrip-  Exécution, 
tion  territoriale  du  ressort  du  juge  de  paix  qui  l'a  lancé,  ou,  s'il 

est  nécessaire,  visé  ainsi  qu'il  est  prescrit  à  l'article  six  cent  ^g^?sse" 
soixante-deux,   et   exécuté   partout   dans   la   province,   mais   en 
dehors  de  cette  circonscription.     55-56  V.,  c.  29,  art.  582. 


ire 


674.  Si  une  personne  qui  a  été  assignée  comme  témoin  en  procédui 
vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie,  est  conduite  devant  contre  un 

,         r.       v    -,  ..        ,f  j    .     y,  £  ,  témoin   qui 

un  juge  de  paix  a  la  suite  d  un  mandat  aecerne  en  conséquence»  fait  défaut, 
de  son  refus  d'obéir  à  l'assignation,  cette  personne  peut  être 
détenue  en  vertu  de  ce  mandat  devant  le  juge  de  paix  qui  a 
décerné  l'assignation  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  de  la 
même  circonscription  territoriale  qui  est  alors  présent,  ou  dans 
la  prison  commune  ou  dans  tout  autre  lieu  de  détention,  ou  sous 
la  garde  de  la  personne  qui  en  a  charge,  afin  d'assurer  sa  compa- 
rution comme  témoin  au  jour  fixé  pour  le  procès  ;  ou,  à  la  discré- 
tion du  juge  de  paix,  cette  personne  peut  être  remise  en  liberté 
en  souscrivant  une  obligation,  avec  ou  sans  cautions,  portant  ' 
pour  condition  qu'elle  comparaîtra  pour  rendre  témoignage  ainsi 
qu'il  y  est  mentionné,  et  répondra  de  sa  faute  en  n'obéissant 
pas  à  la  dite  assignation  comme  pour  résistance  aux  injonctions 
de  la  cour. 

2713  2. 

S.R.,  1906. 


L9S  Ohap.  146.  IV. 

|. ,.,,„.  ,)()nr  Le  de  :    b  peut,  d'une  mai  >mmai  quérir 

1  •■  A  <lr  l'accusai  ion  de  ncc  coi 

iur.  m  -  îin  té 

et,  si  elle  en  esl  troi  upable,  elle  peul  condamnée 

L'amende  ou  à  l'emprisonnement,  on  I  L'amen 

ne  devant  i1  êder  vu  L'emprisonn< 

êl  iv  dans  La  pri  ion  commun»  •  ravail  foi 

r  un  mois,  <it  elle  peul  au  condamnée  à  payer  1< 

entraînés  par  La  signification  e1  par  L'exécution  de  la  dit 

gnation  el   dll  mandat,  et  par  nt  i'.n. 

Porm«  do  ia      :;.   ]jA    condamnation    peut    être    suivant    la    formule    L3. 

condamna-       ......  on  roo 

ti,,n  \  -,  c  20,  art.  582. 

^ai",at  675.  Si  le  jniv  de  i  aineu,  but  preuve  fournie 

d  nnn'ncr  en  J    •  J  t» 

premier  lieu.  s<>iis  scnncnt  qno  quelque  m  la  province,  en  mesure 

de  donner  un  témoignage  essentiel  pour  la  poursuite  ou  pour  le 
prévenu,  ne  peut  comparaître  pour  rend 

d'y  être  contrainte,  il  peut  au  lieu  de  l'assigner,  lancer  de  suite 
un  mandat  d'amener  contre  elle. 
Formule,    ■        2.   Ce  mandat  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  1  h  on  au 
€t<x  même  effet,  et  être  exécuté  partout  dans  le  ressort  de  ee  jnLr^  de 

paix,  ou,  s'il  est  nécessaire,  visé  ainsi  qu'il  est  prescrit  en  l'arti- 
cle-six  cent  soixante-deux  et  exécuté  partout  dans  la  provin 
mais    en    dehors    de    cette    circonscription.     55-56    V.,    c    : 
art.  583. 

Assignation  676.  S'il  y  a  lieu  de  croire  qu'une  personne  domiciliée  quel- 
en  dehors  du  que  part  en  Canada  en  dehors  de  la  province,  et  n'étant  pas  dans 
ressort  du      ]a  province,  est  probablement  en  mesure  de  rendre  témoiirnaire 

juge  de  paix.  l       .   1        7.  l  .  ,,  .  .  -  .  & 

essentiel,  soit  en  faveur  de  la  poursuite,  soit  en  faveur  du  pré- 
venu, tout  juge  d'une  cour  supérieure  ou  d'une  cour  de  comté 
peut,  sur  requête  à  cet  effet  de  la  part  du  dénonciateur  ou  pour- 
suivant, ou  du  procureur  général,  ou  de  la  part  du  prévenu,  de 
Bref  d'assi-  son  avocat  ou  de  quelque  personne  autorisée  par  lui,  faire  émet- 
gnation  tre  une  assignation  sous  le  sceau  de  la  cour  dont  il  est  juge, 

subpœna.  enjoignant  a  cette  persumre-de  comparaître  devant  le  juge  de 
paix  qui  fait  l'instruction  ou  qui  doit  la  faire,  aux  temps  et  lieu 
qu'il  fixe,  pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'elle  sait  au  sujet  de 
l'accusation,  et  d'apporter  tous  documents  en  sa  possession  ou 
sous  son  contrôle  qui  se  rattachent  à  cette  accusation, 
signification  2.  Cette  assignation  est  signifiée  à  la  personne  à  laquelle  elle 
est  adressée^  et  une  déclaration  sous  serment  de  cette  significa- 
tion par  la  personne  qui  l'a  faite,  paraissant  faite  devant  un 
juge  de  paix,  constitue  une  preuve  suffisante  qu'elle  a  été  faite. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  584. 

Mandat  677.   Si  la  personne  assignée,  ainsi  que  le  prescrit  l'article 

contre  un      qUi  précède,  ne  comparaît  pas   aux  temps  et  lieu   fixés  dans 

défaut.  l'assignation  et  n'apporte  aucune  excuse  valable  de  son  défaut, 

le  juge  de  paix  qui  fait  l'instruction  préliminaire,  sur  preuve 

sous  serment  que  l'assignation  a  été  signifiée,  peut  lancer  un 

mandat  d'amener,   sous  son  seing,   adressé  à  un  constable  ou 

2714  agent 

S.K.,  1906. 


Partie  XIV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  193 

agent  de  la  paix  du  district,  comté  ou  lieu  où  se  trouve  cette 
personne,  ou  à  tous  constables  ou  agents  de  la  paix  dans  ce  dis- 
trict, comté  ou  lieu,  leur  enjoignant  à  tous  et  à  chacun  d'eux 
d'arrêter  cette  personne  et  de  l'amener  devant  lui  ou  devant 
tout  autre  ou  tous  autres  juges  de  paix  aux  temps  et  lieu  men- 
tionnés dans  ce  mandat,  afin  qu'elle  rende  témoignage,  ainsi 
qu'il  est  dit  plus  haut. 

2.  Ce  mandat  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  15,  ou  au  Formule. 
même  effet,  et,  s'il  est  nécessaire,  il  peut  être  visé  de  la  manière 
prescrite  par  l'article  six  cent  soixante-deux  et  exécuté  dans  un  ment  dQ~ 
district,  comté  ou  lieu  autre  que  celui  qui  y  est  mentionné.  visa- . 
55-56  V.,  c.  29,  art/  584. 

Audition  et  procédure  y  relative. 

678.  Lorsqu'une  personne  comparaît,  soit  en  obéissance  au  Si  *e  témoin 

rGIUSG    de 

bref  d'assignation  subpœna,  soit  à  la  suite  d'un  mandat,  ou  si,  déposer, 
étant  présente  et  verbalement  requise  par  le  juge  de  paix  de 
rendre  témoignage,  elle  refuse  de  prêter  serment,  ou  si,  après 
avoir  prêté  serment,  elle  refuse  de  répondre  aux  questions  qui 
lui  sont  posées,  ou  refuse  ou  néglige  de  produire  les  documents 
qu'il  lui  est  enjoint  de  produire,  ou  refuse  de  signer  sa  déposi- 
tion, sans  offrir  dans  aucun  de  ces  cas  une  excuse  valable  de 
ce  refus,  le  juge  de  paix  peut  ajourner  les  procédures  pendant 
toute  période  n'excédant  pas  huit  jours  francs,  et  peut  en  même 

temps,  par  un  mandat  de  dépôt  rédigé  suivant  la  formule  16,  M 

ou  au  même  effet,  faire  conduire  le  récalcitrant  en  prison,  à  J°0carcéra~ 
moins  qu'il  ne  consente  plus  tôt  à  faire  ce  que  l'on  exige  de  lui. 

2.  Si  cette  personne,  lorsqu'elle  est  ramenée  devant  le  juge  Nouvelle  in- 
de  paix  à  la  reprise  de  l'audience  ajournée  refuse  encore  de  carcération. 
faire  ce  que  l'on  exige  d'elle,  le  juge  de  paix  peut,  s'il  le  juge 

à  propos,  ajourner  de  nouveau  les  procédures  et  la  renvoyer  en 
prison  pour  un  même  espace  de  temps,  et  ainsi  de  temps  à 
autre  jusqu'à  ce  que  cette  personne  consente  à  faire  ce  que  l'on 
exige  d'elle. 

3.  Rien  dans  le  présent  article  n'empêche  le  juge  de  paix  Réserve, 
d'envoyer  la  cause  devant  la  cour  pour  le  procès,  ou  d'en  dispo- 
ser autrement  dans  l'intervalle,  si  d'autres  témoignages  reçus 

par  lui  le  justifient  de  le  faire.     55-56  V.,  c.  29,  art.  585.  I 

679.  Un  juge  de  paix  qui  fait  une  instruction  préliminaire  instruction 

peut,  à  discrétion, préliminaire. 

(a)  permettre  ou  interdire  au  jxmrsuivant,  à  son  conseil  ou  Pouvoirs  du 
procureur,  de  luf  adresser  la  parole  à  l'appui  do  l'accusa-  Juge  de  paix, 
tfon  soit  pour  ouvrir  la  cause  ou  pour  la  résumer,  soit  par  Discours. 
voie  de  réplique  sur  la  preuve  produite  par  le  prévenu  ; 

(b)  recevoir  plus  ample  preuve  de  la  part  du  poursuivant,  Preuve  plus 
après  avoir  entendu  les  témoignages  rendus  en  faveur  du  amD  e' 
prévenu  ; 

(c)  ajourner  l'audition   de    l'affaire     de    temps  à   autre   et  Ajournement 
changer  le  lieu  de  l'audience,  si,  par  suite  de  l'absence  de  f£nraudl" 

2715  témoins. 

S.R.,  1906. 


194 


Ohap.  14B. 


(  ( 


XIV. 


L'enquête 

prul     èl 

hulB  clou. 


témoin  .  de  L'im  •  •  in  mu 

de  rdinair 

de  paix,  cm  pour  toute  il  lui 

r.ut  opportun  de  le  fai 

si  c,'(si  m  rc,  par  un  mandat  t  la  formule  IV, 

pourvu  qu'aucun  renvoi  du  pi         i  en  priaon  oa  soit  pour 

plu-  de  huit  jours  francs,  le  len  u  du  jour  ou 

il  esi  T.iif  rf:int,  rvrnm)'' 

I   ordonner  <jue   personne 
préveTïTfJ  leurs  conseils  ou  solTïciteui 
on  ne  reste  dans  la  salle  on  dans  le  I 
traction  gui  o/esl   pas  une  audience  publique,  s'il  Iïïî 
mît,  que  leâ  fuis  3ë  la  ju  I 
sant  ainsi  ; 
(e)  régler  le  coure  de  l'instruction  de  la  manière  qui  lui  pa- 
raît convenable,  pourvu  qu'elle  ne  soit  paa  Incompatible 
ïivec  les  dispositions  de  la  p  te  loL 

2.   Si  le  dépôt  du  provenu  sous  l'autorité  du  présent  article 
pût  de  vive     ne  <3oit  pas  excéder  trois  jours  francs,  le  juge  do  paix  peut 
trois  Jours,    joindre  de  vive  voix  au  constable  ou  à  tout'»  autre  personne  a 
la  garde  do  laquelle  le  prévenu  est  confié,  ou  à  tout  autre  cons- 
table ou  personne  nommée  par  lui  à  cet  effet,  de  contin 
tenir  le  prévenu  sous  sa  garde,  et  de  le  conduire  devant  lui  ou 
devant  tout  autre  juge  de  paix  siégeant  alors  au  temps  fil 
continuer  l'interrogatoire.     55-56  V.,  c.  2î>  arl 


Réglementa- 
tion du  cours 
de  l'instrin1- 
tion. 

Ordre  de  dé- 


Garde  du 
prévenu. 


Continuation 
de  l'Instruc- 
tion, 


Admission 
caution. 


Témoins  à 
charge. 


Sous 
serment. 


Contre-in- 
terrogatoire. 

Par  écrit. 

Lecture  et 
signature. 


680.   Le  juge  de  paix  peut  ordonner  que  le  prévenu  soit  c 
duit  devant  lui  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  de  la  même 
circonscription  territoriale,  en  tout  temps  avant  l'expiration  du 
terme  pour  lequel  le  prévenu  a  été  renvoyé  en  prison;    et    le 
geôlier  ou  le  fonctionnaire  à  la  garde  duquel  il  a  été  confié 
tenu  d'obéir  à  cet  ordre.     5 5-5 G  V.,  c.  29,  art.  588. 

à  681.  Si  le  prévenu  est  renvoyé  en  prison  en  vertu  de  l'arti- 
cle qui  précède,  le  juge  de  paix  peut  le  remettre  en  liberté  s'il 
souscrit  une  obligation,  suivant  la  formule  18  avec  ou  sans  cau- 
tions, à  la  discrétion  du  ju«:e  de  paix,  portant  qu'il  comparaîtra 
aux  temps  et  lieu  fixés  pour  continuer  l'interrogatoire.  55-56  V.. 
c.  29,  art.  589. 

682.  Lorsque  le  prévenu  est  devant  un  juge  de  paix  faisant 
une  instruction  préliminaire,  ce  juge  de  paix  reçoit  les  déposi- 
tions des  témoins  appelés  de  la  part  de  la  poursuite. 

2.  Les  dépositions  de  ces  témoins  sont  données  sous  serment 
et  en  présence  du  prévenu,  et  celui-ci,  son  conseil  ou  solliciteur, 
peuvent  interroger  les  témoins  contra dictoirement. 

3.  Le  témoignage  de  chaque  témoin  est  couché  par  écrit  sous 
forme  de  déposition,  qui  peut  être  suivant  la  formule  19  ou  au 
même  effet. 

-L  Cette  déposition  est,  avant  que  le  prévenu  soit  appelé  à  se 
défendre,  lue  au  témoin  et  signée  par  lui  et  par  le  juge  de  paix; 

2716  le 


S.K.,  1906. 


Partie  XIV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


195 


Réserve. 


Authentlca- 

sont  ainsi  prises,  il  n  est  pas  neces-  tion  dans  le 


le  prévenu,  le  témoin  et  le  juge  de  paix  étant  tous  présents  en-  Lieu  de  la 
semble  lors  de  cette  lecture  et  signature.  signature. 

5.  La  signature  du  juge  de  paix  peut  être  apposée  soit  au  bas 
de  la  déposition  de  chaque  témoin,  soit  à  la  fin  de  plusieurs  ou 
de  toutes  les  dépositions  de  manière  à  indiquer  que  la  signature 
est  destinée  à  authentiquer  chaque  déposition  distincte. 
55-56  V.,  c  29,  art.  590. 

683.  Tout  iuge  de  paix  qui  fait  une  instruction  prélimL^00811*0118 

.  .^^     par  écrit  ou 

naire  est  par  le  présent  requis  de  faire  écrire  les  dépositions  en  sténo- 

d'une  écriture  lisible  et  d'un  seul  côté  de  la  feuilleii^papier  graPnie-^     jj 

sur  laquelle  elles  sont  écrites  :  pourvu  que  les  dénouions  faites 

lors  de  cet  interrogatoire,  ou  toute  partied^ces  dépositions, 

puissent  être  prises  à  la  sténographie !D«rrun  sténographe  qui 

peut  être  nommé  par  le  juge  de  pai^^et  qui,  avant  d'agir,  prête 

serment  de  rapporter  fidèlemen^ei  exactement  les  dépositions. 

2.  Lorsque  des  dépo 
saire  qu'elles  soientjtfés  aux  témoins  ou  signées  par  eux,  mais  il  dénier  cas, 
suffit  que  leur^Wanscription  soit  signée  par  le  juge  de  paix  et 
soit  accû»ffagnée  d'une  déposition  du  sténographe  établissant 
un  rapport  exact  des  dépositions. 

684.  L'interrogatoire  de  tous  les  témoins  à  charge  étant  ter-  Lecture  des 
miné  et  les  dépositions  étant  signées  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  auPprévenu. 
le  juge  de  paix,  à  moins  qu'il  ne  libère  le  prévenu,  lui  demande 
s'il  désire  que  les  dépositions  lui  soient  lues  de  nouveau,  et,  à 
moins  que  le  prévenu  ne  l'en  dispense,  il  les  lit  ou  fait  lire  de 
nouveau. 

2.  Lorsque  les  dépositions  ont  été  relues,  ou  que  le  prévenu  'Allocution 
a  dispensé  le  juge  de  paix  de  le  faire,  celui-ci  adresse  au  prévenu 
les  paroles  suivantes  ou  d'autres  de  même  teneur: 

"  Après  avoir  entendu  les  témoignages,  désirez-vous  dire  quel- 
que chose  en  réponse  à  l'accusation?    Vous  n'êtes  obligé  de  rien 
dire,  mais  tout  ce  que  vous  direz  sera  pris  par  écrit  et  peut 
servir  de  preuve  contre  vous  lors  de  votre  procès.     Vous  devez 
comprendre  clairement  que  vous  n'avez  rien  à  espérer  d'aucune 
promesse  de  faveur  et  rien  à  craindre  d'aucune  menace  qui  peu 
vent  vous  avoir  été  faites  pour  vous  induire  à  faire  quelqu 
admission  ou  aveu  de  culpabilité,  mais  tout  ce  que  vous  aile 
dire  peut  être  apporté  en  preuve  contre  vous  lors    de    votr 
procès,  nonobstant  ces  promesses  ou  menaces." 

2.   Tout  ce  que  le  prévenu  dit  alors  est  pris  par  écrit  suivant  la  Déclaration 
formule  20,  ou  au  même  effet,  et  est  signé  par  le  juge  de  paix,  et    u  prevenu- 
conservé  avec  les  dépositions  des  témoins  et  transmis  avec  elL 
ainsi  qu'il  est  ci-dessous  mentionné.     55-56  V.,  c.  29,  art.  591.       Formuie 

685.  Rien  de  contenu  en  la  présente  loi  n'empêche  le  pour-  Aveu  ou 
suivant  d'offrir  en  témoignage  toute  confession,  aveu  ou  autre  admission  du 
déclaration  du  prévenu  faite  en  quelque  temps  que  ce  soit,  et 
qui,  d'après  la  loi,  serait  admissible  et  regardé  comme  preuve 
contre  lui.     55-56  V.,  c.  29,  art.  592. 

2717  686. 

S.R.,  1906. 


C-'3 


dA 


prévenu. 


En  ces 
termes. 


f 


196 


Chap.  146. 


(  l, 


!'  IV. 


il. •<  !.. u  ,  •«. 


!  i    IIVC 


686.   Lorsque  les  procédures  requi  i 
quat  re  termi     •  d(  mandé  au  : 

s'il  <!•'•  in-  faire  entend  témoin 

Tout  témoin  appelé  par  le  p  qui  d«' i»  --*•  '!»•  : 

rattachant  )  la  tendu,  et  de  la 

même    manière    * j i j< •    !«•-    «I«'| 

98. 


Sratloo 

du    prévenu. 


Nullité    des 
mut  tonne- 

mcnts. 


Décision  et  demandée  subséquen 

687.   Lorsque  tous  1-  -  témoins  à 
été  entendus,  le  juge  de  paix,  d'avis, 

la  preuve,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  subir  un  | 
venu,  l'élargit 

2.   Dans  utionni  u  Bujel  de  L'accusa- 

tion deviennent   nuls,  à.  moins  que  quelqu'un  ne  :  de 

poursuivre  en  vertu  des  dispositions  immédiatenK 
6  V.,  c.  29,  art.  594. 


L'accusateur 
peut    s'enga- 
ger  à    pour- 
suivre. 


Cautionne- 
ment. 


Il  peut  être 
ordonné    au 
poursuivant 
de  payer  les 
frais;  quand. 


Le  caution- 
nement pour 
frais   peut 
être   ordon- 
né. 


688.  Si  le  juge  de  paix  élargit  le  prévenu,  et  si  la  p< 
qui  a  porté  plainte  désire  porter  une  accusation  contre  le   | 
venu,  elle  peut  requérir  le  juge  de  paix  de  lui  faire  souscrire 
un  engagement  de  porter  et  de  poursuivre  son  accusation,  et. 

ce,  le  juge  de  paix  reçoit  son  engagement  de  porter  et  de  pour- 
suivre une  accusation  contre  le  prévenu  devant  le  tribunal  qui 
aurait  jugé  ce  prévenu  si  ce  juge  de  paix  l'eut  fait  incarcérer  en 
attendant  son  procès  ;  et  le  juge  de  paix  fait  de  l'engagement,  de 
la  dénonciation  et  des  dépositions  ce  qu'il  en  aurait  fait  s'il  eut 
renvoyé  le  prévenu  en  prison  en  attendant  son  procès. 

2.   Cet  engagement  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  : 
ou  au  même  effet.     55-56  V.,  c.  29,  art.  595. 

689.  Si  le  poursuivant  qui  s'est  ainsi  engagé  à  sa  propre  de- 
mande ne  porte  pas  l'accusation  et  ne  la  poursuit  pas,  ou  si  le 
grand  jury  ne  la  déclare  pas  fondée,  ou  si  le  prévenu  n'est 
trouvé  coupable  sur  l'accusation  ainsi  portée,  ie  poursuivant 
doit  payer,  si  la  cour  l'ordonne,  les  frais  du  prisonnier,  y  com- 
pris les  frais  de  sa  comparution  à  l'instruction  préliminaire. 

2.  Le  tribunal  devant  lequel  l'accusation  doit  être  jugée,  ou 
l'un  de  ses  juges,  peut  à  son  gré  ordonner  qu'il  ne  soit  pas  per- 
mis au  poursuivant  de  porter  d'accusation  avant  d'avoir  fourni 
un  cautionnement  pour  ces  frais  à  la  satisfaction  du  tribunal 
ou  du  juge.     55-56  V.,  c.  29,  art.  595. 


Renvoi  du  690.   Si  le  juge  de  paix  qui  fait  une  instruction  prélimi- 

prévenu  pour  naire  cr0it  nue  la  preuve  est  suffisante  pour  faire  subir  un  pro- 
subir  son  ^—ii  •  •  Ï.4.  '   2  v 
procès.  »        ces  au  prévenu,  il  le  renvoie  en  prison,  en  attendant  son  procès, 

par  un  mandat  de  dépôt,  lequel  peut  être  rédigé  suivant  la  for- 
mule 22,  ou  au  même  effet.      55-56  V.,  c.  29,  art.  596. 


2718 


691. 


.,  1906. 


Partie  XIV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  197 

691,  Tout  individu  renvoyé  devant  un  tribunal  pour  y  su-  Positions, 
bir  un  procès,  qu'il  ait  été  admis  à  caution  ou  non,  a  droit  en 

tout  temps  avant  le  procès  d'avoir  copie  des  dépositions  et  de  sa 
propre  déclaration,  s'il  en  fait  une,  du  fonctionnaire  qui  en  a  la 
garde,  sur  paiement  d'une  somme  raisonnable,  n'excédant  pas 
cinq  cents  par  folio  de  cent  mots.     55-56  V.,  c.  29,  art.  597. 

692.  Lorsque  quelqu'un  est  renvoyé  devant  un  tribunal  pour  Engagement 
y  subir  son  procès,  le  juge  de  paix  qui  a  fait  l'instruction  préli-  vre  ou  de 
minaire  peut  faire  souscrire  une  obligation   de  poursuivre  à  témoignage, 
quelque  personne  qui  y  consent,  et  à  chaque  témoin  dont  la  dé- 
position a  été  reçue  et  dont  le  témoignage  est,  à  son  avis,  essen- 
tiel, un  engagement  de  rendre  témoignage  devant  le  tribunal 

chargé  du  procès  du  prévenu. 

2.  Tout  engagement  ou  obligation  ainsi  consenti  doit  spéci-  Contenu  de 
fier  les  nom  et  prénoms  de  la  personne  qui  le  consent,  son  occn-  ^  engage- 
pation  ou  sa  profession,  si  elle  en  a  une,  le  lieu  de  son  domicile, 

et  le  nom  et  le  numéro  de  la  rue  dans  laquelle  il  est  situé,  et  si 
elle  en  est  propriétaire  ou  locataire,  ou  si  elle  ne  fait  qu'y  loger. 

3.  Cet  engagement  peut  être  écrit  au  bas  de  la  déposition  ou  Formule. 
en  être  distinct,  et  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  23,  ou 

au  même  effet,  et  est  reconnu  par  la  personne  qui  le  consent  et 
souscrit  par  le  juge  de  paix  ou  par  l'un  des  juges  de  paix  de- 
vant qui  il  est  reconnu. 

4.  Chaque  obligation  ou  engagement  de  ce  genre  lie  la  per-  obligation 
sonne  qui  l'a  consenti  à  poursuivre  ou  à  rendre  témoignage  ou  à  de  caiJtion- 
faire  ces  deux  choses,  selon  le  cas,  devant  le  tribunal  qui  doit 

jnger  le  prévenu.     55-56  V.,  c.  29,  art.  598. 

§  «C     ^~£  '     fr~7-    &  r«      <**-  7 

693.  Lorsqu'une  personne  a  pris  l'engagement  de  se  pré-  Mandat  pour 
senter  pour  rendre  témoignage  devant  un  iuge  de  paix  ou  de-  l'arrestation 

r  .      •      -n*3      to  •  j     j>  •    *       5  <•  d'un    témoin 

vant   une   cour   criminelle,    au    sujet    a  une    infraction    prévue  récalcitrant 

par  la  présente  loi,  tout  juge  de  paix,  s'il  le  croit  opportun, 

nprès  avoir  eu  avis  par  voie  de  dénonciation  écrite  et  appuyée 

de  serment,  que  cette  personne  est  sur  le  point  de  B'esquiver  ou 

de  se  cacher,  ou  s'est  esquivée  ou  cachée,  peut  décerner  contre 

elle  un  mandat  d'arrestation. 

2.  Si  cette  personne  est  arrêtée,  tout  juge  de  paix,  lorsqu'il  Renvoi  en 
est  convaincu  que  les  fins  de  la  justice  seraient  frustrées  Bans  l^on  pour 
cette  mesure,  peut  envoyer  la  dite  personne  en  prison  pour  y 

être  détenue  jusqu'au  jour  où,  suivant  son  engagement,  elle  doit 
rendre  témoignage,  à  moins  que  dans  l'intervalle  elle  ne  four- 
nisse des  cautions  suffisantes. 

3.  La  personne  ainsi  arrêtée  a  droit  d'avoir,  en  en  faisant  h  Copie  de  la 
demande,  une  copie  de  la  dénonciation  sur  laquelle  le  mandat  £énonc»a- 
d'arrestation  a  été  décerné  contre  elle.     55-56  V.,  c.  29,  art.  598. 

694.  Tout  témoin  qui  refuse  de  souscrire  ou  de  reconnaître  Témoin 
une  obligation  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  peut  être  incarcéré  refusant  de 

,      .  °       ,  l.    -    .     ...  r  *•...»         Airain  m    souscrireune 

par  le  juge  de  paix  qui  fait  1  instruction  préliminaire  au  moyeu  obligation. 

2719  d'rm 

S.R.,  1906. 


ip.   14ti.  u  l.  IV. 

«l'un  mandai  rédigé  suivant  la  formule 

dans  la  prison  de  la  localité  où  doi  r  lien  l< 

mi    j u  -<|ii';i[»P-s    ]<■    ; 

■u.-  une  obligation  ainsi  qu'il  eal  «lit  plus  haut, 
<\r  paix  qui  a  juridiction  dans  la  lo  où  la  prison  i 

Libération  Si    Le  prévenu  661  ensuite  éla 

du  l,,m,,IM-     juridiction  peut  ordonner  la  libération  'lu  témoin  par  un  or 

qui  peut  être  rédigé  suivant  la  formula  ~<;t. 

29,  art.  599. 

JjSSTdS,"  695.    Les    documents    suivants    sont,    ai;  îble 

unrati      après   le   renvoi   du   prévenu   en   prison,   tran  r  ou 

do  ûTcour.      autre  fonctionnaire  compétent  de  la  cour  qui  doit  juger  le  | 
venu,  Bavoir:  la  dénonciation,  s'il  y  en 

témoins,  !«•-;  pièces  produites,  la  déclaration  du  prévenu,  et  tor- 
ies obligations  souscrites,  ainsi  que  toutes  dépositions  far 
devant  un  coroner,  s'il  en  a  été  envoyé  au  juge  de  paix. 

a  l'autre  2.   Lorsqu'une  ordonnance  qui  cliange  le  lieu   du  procès  est 

fonction-        rendue,  celui  qui  l'obtient  la  signifie  ou  en  signifie  une  copie 

naire    quand  v    i  i  •  i         -i  • 

le  lieu  du       bureau,  a  la  personne  alors  en  possession  des  dits  d  nts,  et 

changé  6St     celle-ci  les  transmet  alors,  ainsi  que  l'acte  d'accusation,  s'il  a 

trouvé  fondé,   au  fonctionnaire  de  la  cour  devant  laquelle  le 
procès  doit  avoir  lieu.     55-56  V.,  c.  29,  art.  600. 


Règles  de  696.  Lorsqu'une  personne  comparaît  devant  un  juge  de  paix. 

l'admission    sous  l'accusation  d'un  acte  criminel  punissable  d'un  emprisonne- 
ment  de  plus  de  cinq  ans,  autre  que  la  trahison  ou  un  rri 
punissable  de  mort,  ou  d'une  infraction  prévue  en  l'un  des  arti- 
cles de  soixante-seize  à  quatre-vingt-six  inclusivement,  et  que  les 
témoignages  produits  sont  suffisants,  aux  yeux  de  ce  juge  de  paix. 
Quand  deux  pour  renvoyer  le  prévenu  aux  assises,  mais  ne  fournissent  pa- 
pafxSpeuvent  ime  présomption  de  culpabilité   assez  forte  pour  autoriser  sa 
y  admettre,   détention  préventive,  ce  juge  de  paix,  conjointement  avec  quel- 
que autre  juge  de  paix,  peut  admettre  le  prévenu  à  caution,  s'il 
trouve  et  fournit  une  caution  ou  des  cautions  qui,  de  l'avis  de? 
deux  juges  de  paix,  sont  suffisantes  pour  garantir  sa  comparu- 
tion aux  temps  et  lieu  auxquels  il  doit  subir  son  procès  ;  et,  sur 
ce,  les  deux  juges  de  paix  prennent  les  obligations  du  prévenu 
et   de  ses  cautions,   portant   que  le   prévenu  comparaîtra  aux 
temps  et  lieu  fixés  pour  le  procès,  et  qu'il  se  livrera  alors,  subira 
son  procès  et  ne  quittera  pas  la  cour  sans  permission. 
Quand  un  ^.   Si  l'infraction  commise,  ou  soupçonnée  d'avoir  été  com- 

seui  juge  de  mise,  est  une  infraction  punissable  d'un  emprisonnement  de 
admettre.  7  moins  de  cinq  ans,  tout  juge  de  paix  devant  lequel  comparaît  le 
prévenu,  peut  l'admettre  à  caution  en  la  manière  susdite  ;  et  ce 
ou  ces  juges  de  paix  peuvent,  à  discrétion,  exiger  que  les  cau- 
tions justifient  sous  serment  de  leur  solvabilité,,  et  ils  peuvent 
leur  faire  prêter  ce  serment, 
incarcéra-  3.  Faute  par  le  prévenu  de  donner  un  cautionnement  suffi- 

dé0  Qdéf "a utaS    sant>  Ie  ou  les  Juges  de  paix  peuvent  l'envoyer  en  prison  pour 

2720  qu'il 

S.K.,  1906. 


Partie  XIV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  199 

qu'il  y  soit  détenu  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  élargi  conformément 
à  la  loi. 

4.   L'obligation  mentionnée  au  présent  article  peut  être  ré-  Formule, 
digée  suivant  la  formule  28.     55-56  V.,  c.  29,  art.  601. 

697.  Lorsque  l'infraction  est  de  la  compétence  des  sessions  Comparution 
générales  ou  trimestrielles  de  la  paix,  et  que  le  juge  de  paix  est  COUr  des 
d'avis  qu'elle  y  peut  être  mieux  ou  plus  facilement  jugée,  l'obi i-  sessions  de 
gation  souscrite  peut  porter  la  condition  que  l'accusé  compa- 
raîtra aux  audiences  prochaines  de  cette  cour,  nonobstant  qu'une 
cour  supérieure  de  juridiction  criminelle,  compétente  pour  le 
jugement  de  l'infraction,  puisse  tenir  session  dans  l'intervalle. 
63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


698.  Dans  tous  les  cas  d'infractions  autres  que  les  cas  de 


Cautionne- 
ment après 


trahison  ou  de  crime  punissable  de  mort,  ou  d'infractions  pré-  incarcéra- 


tion. 


vues  en  quelqu'un  des  articles  de  soixante-seize  à  quatre-vingt- 
six  inclusivement,  lorsque  le  prévenu  est  préventivement  envoyé 
en  prison,  ainsi  que  par  le  présent  prescrit,  tout  juge  d  une  cour 
supérieure  ou   de  comté  qui  a  juridiction  dans  le  district    ou  0rdro 
comté  dans  les  limites  duquel  le  prévenu  est  détenu,  peut  à  dis-  ce  caution- 
crétion,  sur  demande  à  lui  faite  à  cet  effet,  ordonner  que  le  pré-  nement- 


venu  soit  admis  à  caution  en  par  lui  souscrivant  une  obligation,  par  deux 
avec  cautions  suffisantes,  devant  deux  juges  de  paix,  pour  le  mon-  Jjjjjf  de 
tant  prescrit  par  le  juge;  et  sur  ce,  ces  juges  de  paix  émettent 


un  mandat  d'élargissement  ainsi  que  ci-dessous  prescrit,  et  y  Mandat 
annexent  l'ordre  du  juge  enjoignant  d'admettre  le  prévenu    à 
caution. 

2.   Ce  mandat  d'élargissement  peut  être  rédigé  suivant  la  for-  Formul«- 
mule  29.    55*-56  V.,  c.  29,  art.  602. 

699.  ]^ul  juge  de-eoug -de-  comte  ni  jugo  do -paix  ne  peut  ^adu™ission  à 

admettre  à  P-flnt.ip-p  nnminp-^uy.nTmn  nnminnn  dn  tr-jArêt^Tm-d^TTiTTinP  cour 

crime  punioaablc  do-muil,  uu  d?uiro  infraction  prévue  par  les  suPerjeure-  w       * 

axticles^do   ooixante  seize   à   quatie- vingt-six   inclusivement,-  et — -  fU/g*'/***'         g/ 

ee^e^personne  ne  peut  être  admise  à  caution  que  par  ordre  d'une    *  *  ^' 

cour  supérieure  de  juridiction  criminelle  dans  la  province  où  le 

prévenu  est  incarcéré,  ou  de  l'un  des  juges  de  cette  cour,  ou, 

dans  la  province  de  Québec,  par  ordre  d'un  juge  de  la  cour  du 

banc  du  Roi  ou  de  la  cour  supérieure.     55-56  V.,  c.  29,  art.  603. 

700.  Lorsque  quelqu'un  est  mis  en  état  d'arrestation  préven-  Demande 

»  j  •       i  •  •  «i         -m*    •,  d'admission 

tive  par  un  juge  de  paix,  le  prisonnier,  son  conseil,  solliciteur  après  incar- 
ou  agent,  peut  signifier  à  ce  juge  de  paix  qu'il  va  s'adresser,  cération. 
aussitôt  que  son  avocat  peut  être  entendu,  à  une  cour  supérieure 
de  la  province  où  le  prévenu  est  détenu,  ou  à  l'un  des  juges  de 

v-ji  j  i'vi  j    Avis  au  Juge 

cette  cour,  ou  a  un  juge    de    la    cour    de    comte,    s  il    entend  de  paix, 
s'adresser  à  ce  juge  en  vertu  de  l'article  six  cent  quatre-vingt- 
dix-huit,  aux  fins  d'obtenir  un  ordre  enjoignant  au  juge  de  paix 
d'admettre  le  prévenu  à  caution. 

2721  2. 

S.R.,  1906. 


CI, an.   146. 


( 


IV. 


I  >(>MHi 

ti  .m 


Peine    pour 
negligci. 


Ordre  sur 
demande  de 
cautionne- 
ment. 


Mandat 
d'élargisse- 
ment. 


Mandat 
d'arrestation 
contre  un 
cautionné 
sur  le  point 
de   s'esqui- 
ver.    . 


Le  juge  de  pa  i  i  on  mer  qui  l'a  fait  inc 

met,  1<%  plua  tôt  pos  il>l<\  au  greffii 
mier  greffier  de  la  cour,  ou  a 
jnii  !•<•  fond  ionnaire  qu'il  appai 

i:   par   lui,  <J« 

in!» •■  uit   l'infractii 

onni(  i  i  du  mai 

et  le  paquel  contenant  tout  i  qui  en 

fait  la  demande  pour  le  transmet  une 

attestation  qu'il  contient  l<  à  l'affaire 

en  quest  ion, 

3.  Si  un  juge  de  paix  commet  quelqu<  tra- 

\  *  ■  ?  1 1  i  «  >  1 1  dans  l'accomplissement  dea  deroira  pn  par  le 

sent  article,  suivant  ses  véritables  sena  et  intention,  la  cour  au 
fonctionnaire  de  laquelle  les  interrogatoires,  dénonci 
moignages,  cautionnements  ou  obligations  auraient  dû  être  remis, 
après  examen  et  sur  preuve  de  l'infraction,  impose  d'une 
nière  Bommaire  telle  amende  contre  le  juge  de  paix  qu'elle 
à  propos.     55-56  V.,  c.  29,  art.  » 

701.  Sur  demande  ainsi  adressée  à  une  cour  ou  à  un  j 

le  même  ordre  est  décerné,  quant  I  l'admission  à  c  ou  à  la 

continuation  de  l'incarcération  du  prévenu,  que  si  sa  personne 
était  produite  en  vertu  d'un  bref  d'habeas  corpus.  Y., 

c.  29,  art.  604. 

702.  Lorsqu'un  ou  des  juges  de  paix  admettent  à  caution 
une  personne  alors  en  prison  sous  accusation  de  l'infraction  pour 
laquelle  elle  est  ainsi  admise  à  caution,  ce  ou  ces  juges  de  paix 
adressent  ou  font  remettre  au  gardien  de  la  prison,  sous  leurs 
seings  et  sceaux,  un  mandat  d'élargissement  ordonnant  au  gar- 
dien d'élargir  la  personne  ainsi  admise  à  caution,  si  elle  n'est 
pas  détenue  pour  quelque  autre  infraction;  et  sur  réception  de 
ce  mandat  d'élargissement,  le  gardien  est  tenu  d'y  obéir  sur-le- 
champ.     55-56  V.,  c.  29,  art.  605. 

703.  Lorsqu'une  personne  prévenue  d'une  infraction  a  été 
admise  à  caution  de  la  manière  susdite,  tout  juge  de  paix  peut, 
s'il  le  juge  à  propos,  à  la  demande  de  la' caution  ou  de  Tune  des 
cautions  de  cette  personne  et  sur  déclaration  faite  par  écrit  et 
sous  serment  par  cette  caution,  ou  par  quelque  personne  en  son 
nom,  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  le  cautionné  est  sur  le  point 
de  s'esquiver  afin  d'échapper  à  la  justice,  lancer  un  mandat 
d'arrestation  contre  le  cautionné,  et  ensuite,  s'il  est  convaincu 
que  les  fins  de  la  justice  seraient  frustrées  sans  cela,  envoyer  le 
cautionné,  lorsqu'il  a  été  arrêté,  en  prison  jusqu'à  son  procès 
ou  jusqu'à  ce  qu'il  fournisse  une  autre  ou  d'autres  cautions  suffi- 
santes, selon  le  cas,  de  la  même  manière  qu'auparavant. 
55-56  V.,  c.  29,  art  606. 


2722 


704. 


S.E.,  1906. 


Partie  XV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


201 


Cour." 


704.  Le  oonstable  ou  les  constatées,  ou  toute  autre  personne  J^p^éveï^à 
à  qui  un  mandat  de  dépôt  est  adressé  en  vertu  de  la  présente  loi  ia  prison, 
ou  de  toute  autre  loi,  conduisent  le  prévenu  dans  la  prison  in- 
diquée dans  le  mandat,  et  le  remettent,  en  même  temps  que  le 
mandat,  entre  les  mains  du  gardien  de  la  prison,  lequel  donne 

au  constable  ou  autre  personne  qui  remet  ainsi  le  prévenu  à  sa 
garde,  un  reçu  de  la  personne  du  prévenu,  énonçant  dans  quel 
état  et  condition  il  était  lorsqu'il  a  été  ainsi  livré  à  sa  garde. 

2.  Ce  reçu  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  30.     55-56  V.,  Formule. 
c  29,  art.  607. 

PARTIE  XV. 

CONVICTION    PAR    VOIE    SOMMAIRE. 

Interprétation. 

705.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions, 
une  interprétation  différente, — 

(a)  "  circonscription     territoriale  "    signifie     tout     district,  ër?iuonSter- 
comté,  union  de  comtés,  township,  cité,  ville,  paroisse  ou  ritoriaie." 
autre  division  ou  circonscription  judiciaire; 

(b)  "  cour  "  dans  les  articles  de  la  présente  Partie  qui  ont 
trait  à  la  préparation  ou  à  la  signature  d'un  exposé  de  la 
cause,  signifie  et  comprend  toute  cour  supérieure  de  juri- 
diction criminelle  devant  laquelle  se  font  les  procédures 
relativement  auxquelles  il  y  a  un  exposé  de  la  cause  ; 

(c)  "  district  "  et  "  comté  "  comprennent  toute  division  ou 
circonscription  territoriale  ou  judiciaire  dans  et  pour  la- 
quelle se  trouve  quelque  juge,  juge  de  paix,  cour  de  juges  de 
paix,  fonctionnaire  ou  prison  mentionnés  dans  le  contexte  ; 

(d)  "  prison  commune  "  ou  "  prison  "  signifient  tout  lieu 
autre  qu'un  pénitencier  où  les  personnes  accusées  d'infrac- 
tions sont  ordinairement  renfermées  et  détenues  sous  garde  ; 

(e)  "  greffier  de  la  paix  "  signifie  le  fonctionnaire  qu'il  ap- 
partient de  la  cour  qui  a  juridiction  d'appel  sous  le  régime  a  paix' 
de  la  présente  Partie,  et  dans  les  provinces  de  la  Saskat- 
chewan  et  d'Alberta,  et  dans  les  territoires  du  Nord-Ouest, 
signifie  le  greffier  de  la  cour  suprême  des  territoires  du 
Nord-Ouest  du  district  judiciaire  dans  lequel  une  condam- 
nation est  prononcée  sous  l'autorité  de  la  présente  Partie 

ou  où  une  ordonnance  est  rendue.     S. S.,  c.  50,  art.  102; 
55-56  V.,  c.  29,  art.  S39  et  900. 

Application  de  la  présente  Partie. 

706.  Subordonnément  à  toute  disposition  spéciale  décrétée  Application, 
d'ailleurs  au  sujet  de  cette  infraction,  action,  matière  ou  chose, 

la  présente  Partie  s'applique, — 

(a)   à  tous  les  cas  où  un  individu  a  commis  ou  est  soupçonné  a  tous  les 
d'avoir  commis  quelque  infraction  ou  fait  quelque  chose  cas  de  con- 
qui  tombe  sous  le  contrôle  législatif  du  parlement  du  Ca-  voie  soin-1" 
nada  et  qui  rend  l'inculpé  passible,  sur  conviction  par  voie  maire- 
172  2723  sommaire, 

S.R.,  lOOrt 


"  District    et 
comté." 


"  Prison 
commune  " 
"  prison." 

"  Greffier    de 


L'audition  a 

a  li»  u    ev.mt 
un  Jug( 


«le 


Ohtp.  146.  |  V 

unaire,  de  l'emprisonnement)  de  l'an 
autre  peine; 

a  ton  (h )  à  toi.  où  une  plaint   i  □  nicre 

cas  ou  un  i  ,  -  .  J 

ordrepeui  ,|r  I,:I1X  :,u  *ul™  de  quelque  matière  ou  chose  qui 

m  soue  le  contrôle  législatif  du  parlemeni  du  I 

manu  '  "■,|  <l('  laquelle  ce  juge  de  pai     i    I  paT  la  1< 

ordonner  le  paiement  de  déniera  ou  autremenl  \'., 

c  B9,  art  840. 

707.  (  înaque  plainte  ou  dénonciation  eei  e 
îcidée  <•!.  jugée  par  un  juge  de  paix  ou  \ 

paix  ou  plus.    "U    plus,   selon    qu'il    est    prescrit    par   la    loi 

plainte  ou  dénonciation  est  fondée,  ou  par  ri- 

gueur à  cet  égard. 

Eiie  pout  2.  S'il  n'existe  aucune  proscription  à  cet  égard  dans  aucn 

vlnt^seur  '°*>  k  pl{imte  ou  dénonciation  peut  être  entendue,  instruite,  fié- 
juge  de  paix,  eidée  ou  jugée  par  l'un  des  juges  de  paix  de  la  circonscripti 
faToTs pécule  territoriale  où  le  sujet  de  la  plainte  ou  de  la  dénonciation  a  pris 

n'y  pourvoie   naissance;  néanmoins,  tout  individu  qui  aide,  en- 
autrement.  -M  -,  .      .  H  .     #  ..  •  1  T 

seule  ou  provoque  la  commission  d  une  infraction  punissable  sur 
procédure  sommaire,  peut  être  poursuivi  et  condan 
la  circonscription  territoriale  ou  dans  la  localité  où  le  principal 
contrevenant  peut  être  jugé  et  condamné,  soit  dans  celle  "ù  a  eu 

lieu  le  fait  d'avoir  aidé,  encouragé,  conseillé  ou  provoqué  la 
commission  de  l'infraction.     55-56  V.,  c.  29,  art.  v  11'. 

Un  seul  juge        708.  Tout  juge  de  paix  peut  recevoir  la  dénonciation  ou 
faire  tousïes  plainte  et  lancer  une  sommation  ou  un  mandat  contre  l'ace;, 
actes  avant     et  aussi  une  assignation  ou  un  mandat  pour  contraindre  tout 
au  îtion.      témoin  à  comparaître  pour  l'une  ou  pour  l'autre  partie,  et  faire 
tous  autres  actes  et  toutes  choses  nécessaires  préliminairement 
à  l'audition,  même  si7  par  le  statut  à  cet  effet,  il  est  prescrit  que 
la  dénonciation  ou  plainte  doit  être  entendue  et  décidée  par  deux 
juges  de  paix  ou  plus. 
Et  après  2.  Après  que  la  cause  a  été  entendue  et  décidée,  un  seul  juge 

raudition.      de  paix  peut  lancer  tous  les  mandats  de  saisie-exécution  ou  d'em- 
prisonnement qui  en  découlent, 
u  n'est  pas         3.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  juge  de  paix  qui  agit  avant 
qu^ce^oft  le  ou  aPrés  l' audition  soit  celui  ou  l'un  de  ceux  par  qui  la  cause  a 
même  juge  de  été  entendue  et  décidée. 

LesXjuges  de        4.  S'il  est  prescrit  par  une  loi  qu'une  dénonciation  ou  plainte 
paix  doivent   sofo  entendue  et  décidée  par  deux  juges  de  paix  ou  plus,  ou 

être  présents        ,  n  , .  ^  ■>  j 

ensemble       qu  une  condamnation  soit  prononcée  ou  un  ordre  émis  par  deux 
lorsqu'ils       juges  de  paix  ou  plus,  ces  juges  de  paix  doivent  être  présents  et 
agir  ensemble  pendant  toute  la  durée  de  l'audition  et  de  la  dé- 
cision de  la  cause.     55-56  V.,  c.  29,  art.  842. 

Quand  des  709.  Aucun  juge  de  paix  ne  peut  entendre  ni  juger  un  cas 

titres  de         ^Q  TOjes  je  faft  0ll  de  coups  et  blessures  dans  lequel  il  s'élève 

uiens-ionus  m  _      #         ^     _  .  -  v 

viennent  en    quelque  question  relative  a  des  titres  de  terres,  tenements  ou 
question.  272-i  héritages, 

S.K.,  1906. 


Partie  XV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


203 


Quand  il 
n'est  pas  né- 
cessaire que 
la  plainte 
soit  par 
écrit. 

Ou  sous 
serment. 


héritages,  ou  à  tout  intérêt  dans  ces  titres  on  on  résultant,  ou  à 
toute  saisie-exécution  en  vertu  d'un  ordre  d'une  cour  de  justice, 
55-56  V.,  c,  29,  art.  842. 

Dénonciation  et  plainte. 

710.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'une  plainte  au  sujet  de 
laquelle  un  juge  de  paix  peut  décerner  un  ordre  pour  le  paie- 
ment d'une  somme  de  deniers,  ou  à  tout  autre  effet,  soit  faite 
par  écrit,  à  moins  que  la  chose  ne  soit  prescrite  par  une  loi  ou 
par  une  loi  spéciale  en  vertu  de  laquelle  cette  plainte  est  portée. 

2.  Toute  plainte  au  sujet  de  laquelle  un  juge  de  paix  est  au- 
torisé par  la  loi  à  décerner  un  ordre,  et  toute  dénonciation  d'une 
infraction  ou  d'un  acte  punissable  sur  conviction  par  voie  som- 
maire, à  moins  qu'il  ne  soit  autrement  prescrit  par  la  présente 
loi  ou  par  quelque  loi  spéciale,  peut  être  portée  ou  faite  sans 
être  appuyée  (l'aucun  serment  ni  d'aucune  affirmation. 

;>.  Chaque  plainte  ne  se  rapporte  qu'à  une  seule  matière,  et 
non  à  deux  ou  plusieurs  matières,  et  chaque  dénonciation  à  une 
seule  infraction,  et  non  à  deux  ou  plusieurs  infractions. 

4.  Toute  plainte  ou  dénonciation  peut  être  faite  ou  portée 
par  le  plaignant  ou  par  le  dénonciateur  en  personne,  ou  par  son 
conseil  ou  procureur,  ou  par  toute  autre  personne  autorisée  à  cet 
effet.     55-56  V.,  c.  29  art  845. 

Sommation  et  mandat. 

711.  Les  dispositions  des  Parties  XIII  et  XIV  concernant  Contrainte  à 
la  procédure  à  suivre  pour  contraindre  le  prévenu  à  comparaître  tton°mparU~ 
devant  le  juge  de  paix  qui  reçoit  une  dénonciation  pour  un  acte 
criminel,  et  les  dispositions  concernant  la  comparution  des  té- 
moins à  l'enquête  préliminaire  et  la  réception  de  la  preuve  qui 

s'y  rattache,  s'appliquent  autant  que  possible,  et  sauf  les  modifi- 
cations apportées  par  les  articles  qui  suivent,  à  toute  audition 
poursuivie  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie,  pour-  Réserve. 
vu  que,  lorsqu'il  est  lancé  un  mandat  en  premier  lieu  contre  nu 
personne  accusée  d'une  infraction  punissable  en  vertu  de  la  pré- 
sente Partie,  le  juge  de  paix  qui  le  lance  en  fournisse  une  ou 
plusieurs  copies,  éf  en  fasse  signifier  une  copie  à  la   personne  Copie  du 
arrêtée,  lors  de  cette  arrestation. 


Pour  une 
seule  infrac- 
tion ou 
affaire. 

Peut  être 
portée  par 
un  agent. 


kit  à 
signifier. 


2.  Rien  de  contenu  en  la  présente  loi  n'oblige  un  juge  de  Quand  la 


sommation 
est  néces- 


paix  à  décerner  une  sommation  pour  faire  comparaître  une  per 
sonne  accusée  d'infraction  sur  dénonciation  faite  devant  ce  juge  Mire! 
de  paix,  si  la  demande  pour  obtenir  un  ordre  peut,  suivant  la 
loi,  être  faite  ex-parte.    55-56  V.,  c.  29,  art.  844. 

712.  Les  dispositions  de  l'article  six  cent  soixante-deux,  con-  Visa  des 
cernant  le  visa  des  mandats,  s'appliquent  au  cas  de  tout  maudit  man 
décerné  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie  contre 
le  prévenu,  soit  avant,  soit  après  conviction,  et  soit  pour  l'arres- 
tation,    soit    pour    l'incarcération     de     toute     telle    personne. 
65-56  V.,  c  20,  art.  844. 

172J  2725  713. 

S.R.,  1906. 


04 


Ohap.  146. 


( 


P 


•  ion 

pour  un 

muni  qtl 

m  debori  de 
la  Jurldli 

tion. 


I  (na- 
tion el  le 

par 
un  agent  de 

ux. 


7l8t   I  a<         "n.-it  ion  peut  g!  re  dé 
oomparaftre,  i  L'audition  <r  tion  j- 

de  la  présente  Pari  i<  loin  domicili 

dehors  du  ressort  dee  jugea  de  pais  qui  doivent  pn 
Banoe  <!«'  cet  te  accu  al  ion. 

2.  Cette  a    ignation  el  tout  mandat  d<  pour  faire  com- 

paraître un  témoin,  soit  en  conséquence  du  re  aoin 

<]c  comparaît  re  en  obéi  à  une  i  autrem< 

peuvent  et  re  n  spectivement  -iLriu:  table 

ou  autre  agent  de  la  paix  à  qui  il  est  remis,  ou  •■■ 
personne,  tant  en  dehors  que  dans  les  limites  de  la  cii  rip- 

tion    territoriale   du  juge   (le    paix   qui   l'a   décerné.  V., 

c.  29,  art.  848. 

Audit . 

L'audition  714.   La  salle  ou  le  local  où  sièçe  le  îuge  de  paix  pour  en* 

doit   être  en     ,  .  , ,  °       .      . 

audience        are  et  juger  toute  plainte  ou  dénonciation,  est  censé  être  v 
cour  publique,  accessible  au  public,  eu  égard  au  nombre  <: 
sonnes  qu'elle  peut  contenir  commodément.      55-56  V.,  c.   29, 
art.  849. 


Conseils  du 
défendeur. 


Ou  pour  le 
plaignant  ou 
le  dénoncia- 
teur. 


715.  La  personne  contre  laquelle  la  plainte  est  portée  ou  la 
dénonciation  faite  est  admise  à  y  faire  une  réponse  et  déf- 
pleine   et   entière,    et   à   interroger   et    à   contre-interroger    les 
témoins  par  l'entremise  d'un  avocat  ou  procureur  en  -  m. 

2.  Tout  plaignant  ou  dénonciateur,  en  pareil  cas,  a  pleine 
liberté  de  conduire  la  plainte  ou  dénonciation,  et  de  faire  inter- 
roger et  contre-interroger  les  témoins  par  un  avocat  ou  procu- 
reur en  son  nom.     55-56  V.,  c.  29,  art.  850. 


La  preuve  se 
fait  sous 
serment. 


716.  Tout  témoin  à  une  audition  est  interrogé  sous  la  foi  du 
serment  ou  sur  affirmation,  par  le  juge  devant  lequel  ce  témoin 
comparaît  aux  fins  d'être  interrogé. 

Commission        2.  Un  juge  de  toute  cour  supérieure  ou  de  comté  peut  nom- 

rogatoire    en  i  •  j        i       j*        -.- 

certains  cas.  nier  un  ou  des  commissaires  pour  prendre  la  déposition  sous 
serment  de  toute  personne  qui  réside  en  dehors  du  Canada  et  est 
déclarée  capable  de  donner  quelque  renseignement  important  ' 
relativement  à  une  contravention  qui  fait  l'objet  d'une  poursuite 
pendante,  sous  l'empire  de  la  présente  Partie,  ou  relativement  à 
toute  personne  aecusée  d'une  telle  contravention,  dans  les  cir- 
constances et  en  la  manière,  mutât is  mutandis,  en  laquelle  il 
pourrait  faire  la  chose  sous  l'empire  de  l'article  neuf  cent  quatre- 
vingt-dix-neuf  dans  les  affaires  qui  se  présentent  sous  l'autorité 
de  cet  article;  sauf  que  nulle  pareille  nomination  ne  peut  se 
faire  sans  le  consentement  du  procureur  général.  55-56  Y., 
c.  29,  art  851;  6  E.  VII,  c.  5,  art.  1. 

717.  Si,  par  la  dénonciation  ou  plajjtfceT-rnr  prétend  nier 
quelque  exemption,  exception^jœstrlcTïon  ou  condition  existant 
dans  le  statut_sju- logreeTelle  est  fondée,  il  n'est  pas  nécessaire 

enonciateur  ou  plaignant  prouve  la  négation,  mais  le 

2726  prévenu 


Réserve. 


Le  dénoncia 
teur  n'est 
pas  tenu  de 
prouver  une 
négative. 


S.K..  1906. 


Partie  XV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  205 

prévenu  peut  prouver  l'existence  de  cette  exemption>^w«repîîon, 
restriction  ou  condition  rtnnc  on  dofcns^Viï'vgiît  s'en  prévaloir. 
55U54-J¥rfc.  ^O^ârt  852. 

718.  Si  le  prévenu  ne  comparaît  pas  aux  jour  et  lieu  fixés  Non- 

'.         ;  ".    .      '-,'*'  •  i  «ni  •       comparution 

par  une  sommation  a  lui  adressée  par  un  juge  de  paix  a  la  suite  du  prévenu, 
d'une   dénonciation   faite  devant  lui   de  la  commission  d'une 
infraction  punissable  sur  conviction  par  voie  sommaire,  et  s'il 
appert  à  la  satisfaction  du  jnge  de  paix  que  la  sommation  a  été 
régulièrement  signifiée  de  manière  à  donner  un  délai  raison- 
nable avant  le  temps  fixé  pour  sa  comparution,  le  juge  de  paix 
peut  procéder  à  l'instruction  de  l'affaire  ex-parte  en  l'absence  du  instruction 
prévenu,  aussi  amplement  et  aussi  efficacement,  à  toutes  fins  et  €xparte' 
intentions,  que  si  le  prévenu  eût  comparu  personnellement  en 
obéissance  à  cette  sommation;  ou  bien  le  juge  de  paix  peut,  s'il 
le  juge  à  propos,  décerner  un  mandat  d'arrêt  en  la  manière  pres- 
crite par  les  articles  six  cent  cinquante-neuf  et  six  cent  soixante,  Mandat  pour 
et  il  ajourne  l'audition  de  la  plainte  ou  dénonciation  jusqu'à  ce  contraindre 
que  le  prévenu  soit  arrête.     55-56  V.,  c.  29,  art.  853  ;  5G  V.,  comparaître. 
c.  32,  art.  1. 

719.  Si,  aux  jour  et  lieu  ainsi  fixés,  le  prévenu  comparaît  ^0JL" 

J.  .rN,...1r,v   comparution 

volontairement  en  obéissance  a  la  sommation  a  lui  signifiée  a  du  plaignant. 
cet  effet,  ou  s'il  est  conduit  devant  le  juge  de  paix  en  vertu  d'un 
mandat,  alors,  si  le  plaignant  ou  dénonciateur,  après  avoir  été 
ainsi  dûment  notitië.  ne  comparaît  pas  en  personne,  ou  par  son 
avocat  ou  procureur,  le  juge  de  paix  renvoie  la  plainte  ou  dénon-  Renvoi  ou 
ciation,  à  moins  qu'il  ne  juge  utile,  pour  quelque  raison,  d'en  aJ°urnement- 
ajourner  V audition  à  un  jour  ultérieur,  aux  conditions  qu'ii  croit 
à  propos  de  fixer.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  854. 

720.  Si  les  deux  parties  comparaissent,  soit  en  personne,  Procédure  & 

.  suivre  lors- 

soit  par  leurs  avocats  ou  procureurs  respectifs,  devant  le  juge  de  que  les  deux 

paix  qui  doit  entendre  et  juger  la  plainte  ou  dénonciation,  ce  paraissent111* 

juge  de  paix  procède  à  l'audition  de  l'affaire.     55-56  V.,  c.  29, 

art^855  j£c  ^     ^U^Ù  '  <T-  9  <5/jEZZ"  44.  ?  Il 

721.  SlTeprévenu  est  présent  à  l'audition,  on  lui  expose  la  Mise  en 
substance  de  la  plainte  ou  dénonciation,  et  on  lui  demande  s'il  a  du  prévenu- 
quelque  raison  à  faire  valoir  pour  laquelle  il  ne  serait  pas  con- 
damné, ou  pour  laquelle  il  ne  serait  pas  décerné  un  ordre  contre 
lui,  suivant  le  cas. 

2.  Si  le  prévenu  admet  que  la  plainte  ou  dénonciation  est  bien.Condamna- 
f ondée,  et  qu'il  n'assigne  aucune  raison  ou  motif  suffisant  pour  ai°ia  peinte8 
empêcher  qu'il  soit  condamné,  ou  qu'un  ordre  soit  décerné  con-  est  admise, 
tre  lui,  suivant  le  cas,  le  juge  de  paix  présent  à  l'audition  le 
condamne  ou  décerne  un  ordre  contre  lui  en  conséquence. 

3.  Si  le  prévenu  nie  que  la  plainte  ou  dénonciation  soit  bien  Si  la  plainte  \ 
fondée,  le  juge  de  paix  procède  à  instruire  l'accusation,  et  aux  admi£P£ 


ise. 


fins  de  cette  instruction  il  entend  les  témoins,  tant  à  charge  qu'à 
décharge,  en  la  manière  prescrite  par  la  Partie  XIV  dans  le  cas 
d'une  enquête  préliminaire. 

2727  4. 

18^F  S.R.,  lOOfi. 


Cl 


V 


lap. 


M(>. 


<  'ode  '  ' h  m 


X  V. 


i;  ont   pat 

m<  nu 


•l.   Le  poun  oivanf  ou  plaignant  n< 
si  le  défendeur  n'a  p  'luit  d< 

relatif-  a     a   :  i<>n  nu  conduit  lie. 

:        d'une  audition  en  rertu  di  résente  ] 

•  m    ne  iont  pai  obli  '■  ^  •> 

722.   Le  juge  de  paix  peutj  >it  durant  L'audit 

de  la  dénonciation  ou  plaint*',  ajourne^  à  -a  (ii-t-n'-'j'iM;,  l'audi- 
tion de  l'affaire  à  un  jour  et  à  un  lieu  qui  sont  alors  fixéa  et  indi- 
en la  présence  et  à  pur!  la  pai 

activement;  mais  aucun  ajournement  ne  |  plua 

de  li  n  il  jours. 

2.  si,  aux  jour  et  lieu  fixéa  pour  l'audition  ou  L'audition  d 

rieure,  l'une  des  parties  ou  les  deux  parti  oompai 

pas,  soit  en  personne,  soit  par  leur-  avocatf  0  ;  solliciteurs 
pectifs,  devant  le  juge  de  paix  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix 
alors  présent,  le  juge  de  paix  alors  présent  peut  procéder  à  L'au- 
dition ou  à  l'audition  ultérieure,  tout  comme  si  la  partie  ou  les 
parties  étaient  présentes. 

3.  Si  le  dénonciateur  ou  plaignant  ne  comparaît  pas,  le  jnge 
de  paix  peut  renvoyer  la  dénonciation  avec  ou  sans  dépens,  sui- 
vant qu'il  le  croit  convenable. 

4.  Lorsqu'un  juge  de  paix  ajourne  l'audition  d'une  affaire,  il 
en^itertV1118  Veu^  mettre  le  prévenu  en  liberté  provisoire  ou  le  faire  incar 

rer  dans  la  prison  commune  ou  autre  prison,  dans  la  circonscrip- 


Audltlon  à 
l'époque  fixée 
par  l'ajour- 
nement. 


Si  le  plai- 
gnant ne 
comparaît 
pas. 

Le  prévenu 


être  incar- 
céré ou  mis 
sous  caution 


>  tion  territoriale  pour  laquelle  ce  juge  de  paix  agit,  ou  le  placer 


sous  toute  autre  gard.3  qu'il  juge  convenable;  ou  il  peut  le  re- 
mettre en  liberté  en  lui  faisant  à  discrétion  souscrire  une  obli- 
gation avec  ou  sans  cautions,  par  laquelle  il  s'engage  à  compa- 
raître aux  jour  et  lieu  auxquels  l'audition  ou  l'audition  ulté- 
rieure est  ajournée, 
s'il  ne  com-  5.  Si  un  prévenu  admis  à  caution  ou  remis  en  liberté  provi- 
parait  pas,  il  sojre  ne  comparaît  pas  au  jour  fixé  dans  l'acte  de  cautionnement 
ou  auquel  l'audition  ou  l'audition  ultérieure  a  été  ajournée,  le 
juge  de  paix  peut  décerner  un  mandat  d'arrêt  contre  lui. 
55-56  V.,  c  29,  art.  857. 

Irrégularités  et  objections. 
723.  Aucune  dénonciation,  plainte,  mandat,  condamnation 


y 

mandat. 


Les  procédu 
res  ne  sont 
pas  attaqua 


t.  ou  autre  procédure  sous  les  dispositions  de  la  présente  Partie, 


bles  pour 

certains 

motifs. 


•  n'est  considérée  irrégulière  ou  insuffisante  pour  quelqu'une  des 
raisons  suivantes,  savoir: — 

(a)  parce  qu'elle  ne  contient  pas  le  nom  de  la  personne  lésée 
ou  qu'on  avait  l'intention  ou  qu'on  avait  tenté  de  léser  ;  ou, 

(b)  parce  qu'elle  n'indique  pas  qui  est  le  propriétaire  d'un 
bien  y  mentionné;  ou, 

(c)  parce  qu'elle  ne  spécifie  pas  le  moyen  par  lequel  l'infrac- 
tion a  été  commise  ;  ou, 

(d)  parce  qu'elle  ne  nomme  pas  ou  ne  désigne  pas  avec  pré- 
cision quelque  personne  ou  chose, 

2728  2. 

S.R.,  1906. 


Partie  XV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


207 


Quant  au  lh 
non  plus. 


2.  Le  luge  de  paix  peut,  s  il  le  croit  nécessaire  pour  1  équité  h  peut  être 

,  T  ''    *  i—^-^ S-  •  £  ■         J-      J*x    1       i        ordonné  que 

du  procès,  ordonner  que  le  poursuivant  iournisse  des  détails  plus  des  détails 
précis    sur    la    personne    le    moyen,    le    lieu    ou    la    chose    en  ^ °u*^g 
question. 

3.  La  désignation  de  toute  infraction  dans  les  termes  de  la  Désignation 

(îcl'infr£LC- 

présente  loi  ou  de  toute  ordonnance,   statut  ou  règlement  ou  tion. 
autre  document  qui  crée  l'infraction,  ou  dans  des  termes  analo- 
gues est  suffisante  aux  yeux  de  la  loi.      63-64  V.,  c.467art.  3. 

724.  Nulle  objection  n'est  reçue  contre  une  dénonciation,  Divergence», 
plainte,  assignation  ou  mandat,  pour  cause  d'irrégularité  dans 
le  fond  ou  dans  la  forme,  ou  de  divergence  entre  la  dénoncia- 
tion, plainte,  assignation  ou  mandat,  et  la  preuve  à  charge,  lors 
de  l'audition  de  la  dénonciation  ou  plainte. 

2.  Nulle  divergence  entre  la  dénonciation  d'une  infraction  Quant  au 
ou  de  tout  autre  acte  punissable  sur  conviction  par  voie  som-  so™tPpase 
maire,  et  la  preuve  à  charge  quant #  au  temps  où  l'on  prétend  essentielle», 
que  l'infraction  ou  l'acte  a  été  commis  n'est  considérée  comme 

fatale,  s'il  est  prouvé  que  la  dénonciation  a  été  faite  dans  les 
délais  prescrits  par  la  loi. 

3.  Nulle  divergence  entre  la  dénonciation  et  la  preuve  à 
charge,  quant  au  lieu  où  l'on  prétend  que  l'infraction  ou  l'acte 
a  été  commis,  n'est  considérée  comme  fatale,  s'il  est  prouvé  que 
l'infraction  ou  l'acte  a  été  commis  dans  le  ressort  du  juge  de 
paix  par  qui  la  dénonciation  est  entendue  et  jugée. 

4.  Si  cette  divergence  ou  toute  autre  divergence  entre  la  dé-  Ajournement 

si  1g  DrGVGQU 

nonciation,  la  plainte,  l'assignation  ou  le  mandat,  et  la  preuve  est  induit  en 
à  charge,  paraît  au  juge  de  paix  présent  et  agissant  à  l'audition,  erreur, 
d'une  gravité  telle  que  le  prévenu  ait  été  par  là  trompé  ou  induit 
en  erreur,  le  juge  de  paix  peut,  aux  conditions  qu'il  juge  conve- 
nables, ajourner  l'audition  à  un  jour  ultérieur.   55-56  V.,  c.  29, 
art.  847." 

125.   Aucune   dénonciation,    assignation,   condamnation,    ni  Certaines 

^.  '  o  j  défectuosités 

aucun  ordre  ou  autre  acte  de  procédure  ne  sont  censés  énoncer  ne  vicient 
doux  infractions,  ni  être  incertains,  parce  qu'on  y  a  représente  procédure* 
l'infraction  comme  avant  été  commise  de  différentes  manières, 
ou  qu'on  l'a  rapportée  à  tel  ou  tel  de  plusieurs  objets,  soit  con- 
jonctivement,  soit  disjonctivement;  par  exemple,  en  énonçant 
une  infraction  prévue  à  l'article  cinq  cent  trente-trois,  on  peut 
alléguer  que  "  le  défendeur  a  illégalement  coupé,  brisé,  déraciné 
ou  autrement  détruit  ou  endommagé  un  arbre,  arbrisseau  on  ar- 
buste ",  et  il  n'est  pas  nécessaire  de  définir  plus  particulière- 
ment la  nature  de  l'acte,  ni  de  spécifier  si  l'acte  a  été  commis  à 
l'égard  d'un  arbre,  ou  d'un  arbrisseau,  ou  d'un  arbuste. 
55-56  V.,  c.  29,  art,  907. 


s/ 


\' 


\  / 


! 


Décision. 


726.  Les  parties  et  les  témoins  entendus,  le  juge  de  paix  condamna- 
examine  l'affaire,  et,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  prescrit    tion,  ordre 

r  ou  acquitte- 

la  ment. 

S.R.,  1906. 


2729 


cii.ip.  146,  Partie  W. 

la  décide  el  condamne  le  prévenu,  ou  décerne  un 
lui.  mu  l'acquitte,  suivant  . 

727.  Si  le  jnLr»'  de  paix  condamne  le  prévenu  ou  d<  un 

ira  ,  i  '  •     •  i  i  '  11 

,,,,  ,,„  ,|(.   ordre  OOnt  re   lui,   il  ei  minut»-  mal,  p 

lre-         lequel  il  n'est  payé  aucun  bonoraire;  et  l'arri  ondamnati 

ou  l'ordr  asiiite  dressé  par  le  ju  rchemin 

on  sur  papier,  rant  l'une 

Porm*.  de  condamnation  ou  d'ordre  de  8  a  86  incl  ent,  qui  j 

l'appliquer  à   l'affaire,  on   an   ml 

art.  850. 

Emploi  728.  Si  plusieurs  personne  pour  commettre  la 

à  u  suit»  de  même  infraction,  e1  que,  sur  conviction  du  fait,  Iles 

natuln  !(i'«n     ('^  condamnée  à  paver  une  amende  qui  comprenne  la  valeur 
plusieurs       la  propriété  ou  le  montant  du  dommage  fait,  il  n'<  la 

associés!"  "    personne  lésée  d'autre  somme  que  cette  valeur  ou  ce  m 

ainsi  que  les  frai-,  -'il  en  est,  et  le  reste  des  amendes  bu] 
t  employé  de  la  même  manière  qu'il  est  prescrit  d'empl* 

toute  autre  amende  imposée  par  un  juge  de  paix.      55  56   V.t 

c.  29,  art.  860. 

Première  729.   Lorsqu'une    personne    est    sommairement    convaincue, 

tion  en  eer-  devant  un  juge  de  paix,  de  quelque  contravention  aux  Parties 

taini  cas.       yj  ou  yjj^  excepté  l'article  quatre  cent  neuf  et  les  articles  de 

quatre  cent  soixante-six  à  cinq  cent  huit  inclusivement,  ou  à  la 

Partie  VIII,  excepté  les  articles  cinq  cent  quarante-deux  à  cinq 

cent  quarante-cinq  inclusivement,  et  que  c'est  une  première  c  n- 

Libération      viction,  le  juge  de  paix  peut,  s'il  le  trouve  à  propos,  absoudre  le 

sur  paiement  délinquant,  à  condition  qu'il  paie  à  la  personne  lésée  les  dom- 

ges  et  des       mages  et  frais,  ou  les  uns  ou  les  autres,  établis  et  fixés  par  le 

frais.  juge  de  paix>    55_56  y  ?  c.  29,  art.  861. 

Ordonnance  730.  S'il  renvoie  le  prévenu  des  fins  de  la  plainte  ou  dénon- 
de  non-  îeu.    cja^on^  je  jUge  de  paix,  lorsqu'il  en  est  requis,  peut  décerner  une 

ordonnance  de  non-lieu  suivant  la  formule  37,  et  il  en  délivre 
Certificat  de  au  prévenu  un  certificat  suivant  la  formule  38;  et  ce  certificat, 
non-heu.        chaque  fois  qu'il  est  produit,  et  sans  autre  preuve,  est  une  fin 

de  non-recevoir  contre  toute  dénonciation  ou  plainte  subséquente 
Formule.        pour  les  mêmes  faits  contre  la  même  personne.     55-56  V.,  c.  29, 

art.  862. 

La  minute  de       731.  Lorsque  pouvoir  est  donné  par  quelque  loi  d'empri- 

1  ordonnance  AX  -i^i  i» 

doit  être  sonner  une  personne,  ou  de  prélever  une  somme  d  argent  sur  ses 
signifiée.  meubles  et  effets  par  voie  de  saisie-exécution  pour  cause  de 
désobéissance  à  un  ordre  décerné  par  un  juge  de  paix,  copie  de 
la  minute  de  cet  ordre  est  signifiée  au  défendeur  avant  que  le 
mandat  d'emprisonnement  ou  de  saisie-exécution  soit  décerné 
pour  cet  objet. 
Elle  ne  fait         2.  L'ordonnance  ou  la  minute  ne  fait  pas  partie  du  mandat 

pas  partie  du  .  ,..r„r.  __. 

mandat.         d  emprisonnement,  non  plus  que  la  saisie-exécution.     55-56  V., 
c.  29,  art.  863. 

2730  732. 

S.K.,  1906. 


Partie  XV. 


Code  Criminel. 


Clin  p.  146. 


209 


732.  Lorsque  quelqu'un  est  accusé  de  voies  de  fait  simples,  Voies  de  fait, 
tout  juge  de  paix  peut  entendre  et  juger  l'affaire  sommairement. 

2.   Si  le  juge  de  paix  est  d'opinion  que  les  voies  de  fait  ont  ^Q\^J'^X  y 
été  accompagnées  d'une  tentative  de  commettre  quelque  autre  voies  de  fait 
acte  criminel,  ou  s'il  est  d'avis  que  ces  voies  de  fait  donnent,  par  sl.mPles 
suite  d'autres  circonstances,  matière,  à  un  acte  d'accusation,  il 
s'abstient  de  juger  l'affaire  et  agit  à  tous  égards  comme  s'il 
n'était  pas  autorisé  à  la  juger  et  à  la  décider  d'une  manière  défi- 
nitive.    63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

733.  Si  le  juge  de  paix,  lors  de  l'audition  d'une  accusation  J^fj  j^1* 
de  voies  de  fait  ou  de  coups  et  blessures  qu'il  juge  sur  le  fond,  voies  de  fait, 
lorsque  la  plainte  a  été  portée  par  la  personne  lésée  ou  en  son 

nom  en  vertu  de  l'article  qui  précède,  est  d'opinion  que  l'accu- 
sation n'est  pas  prouvée,  ou  trouve  les  voies  de  fait  ou  les  coups 
justifiables,  ou  de  si  peu  de  conséquence  qu'ils  ne  méritent 
aucune  punition,  et  rend  en  conséquence  une  ordonnance  de 
non-lieu,  il  dresse  aussitôt  un  certificat  sous  son  seing  établis- 
sant le  fait  du  renvoi  de  la  plainte,  et  délivre  ce  certificat  à  la 
personne  contre  laquelle  la  plainte  a  été  portée.  55-56  V.,  c.  29, 
art. -S  ('>:>. 

734.  Si  la  personne  contre  laquelle  la  plainte  a  été  portée  condamna -°U 
par  la  personne  lésée  ou  en  son  nom,  obtient  ce  certificat,  ou  si,  tion  déclarés 
ayant  été  convaincue  du  fait,  elle  paie  le  montant  entier  adjugé,  recevoir.- 
ou  si  elle  subit  l'emprisonnement,  ou  l'emprisonnement  aux  tra- 
vaux forcés,  elle  ne  peut  plus  être  poursuivie,  ni  au  civil,  ni  au  — ~ 
criminel,  pour  la  même  cause.     55-56  V.,  c.  29,  art.  8G6. 

735.  Dans  tous  le3  cas  de  condamnation  sommaire  ou  d'or-  Frals  sur 

,  i,  ,  .  ,  .  .  ,.  >t       condamna- 

dres  décernes  par  un  juge  de  paix,  ce  juge  de  paix  peut  a  dis-  tion  ou 

crétion  enjoindre  et  ordonner  dans  et  par  la  condamnation  ou  ordre- 
par  l'ordonnance,  que  le  prévenu  paie  au  dénonciateur  ou  plai- 
gnant les  frais  et  dépens  que  le  juge  de  paix  trouve  raisonnables 
et  conformes  au  tarif  d'honoraires  établi  par  la  loi  dans  le  cas  de 
procédures  devant  les  jugés  de  paix.     55-56  V.,  c.  29,  art.  867. 

736.  Si  le  juge  de  paix,  au  lieu  de  passer  condamnation  ou  Frais  sur 

-i-i/.  j  •      i  -  i         {'  i      i      renvoi  de  la 

de  décerner  une  ordonnance,  renvoie  le  prévenu  des  nns  de  la  poursuite, 
dénonciation  ou  plainte,  il  peut  à  discrétion,  et  par  son  ordon- 
nance de  non-lieu,  enjoindre  et  ordonner  que  le  dénonciateur  ou 
plaignant  paie  au  prévenu  les  frais  et  dépens  que  le  juge  de  paix 
trouve  raisonnables  et  conformes  à  la  loi.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  868. 

737.  Les  sommes  ainsi  allouées  comme  frais  et  dépens  sont  Recouvre- 
dans  chaque  cas  spécifiées  dans  la  condamnation  ou  dans  l'ordre,  ™a?s  \ovs- 
ou  dans  l'ordonnance  de  non-lieu,  et  elles  sont  recouvrées  de  la  qu'une 
même  manière  et  en  vertu  des  mêmes  mandats  que  toute  amende  fmposéV68 
dont  le  paiement  est  ordonné  pnr  la  condamnation  ou  par  l'or- 
donnance.    55-56  V.,  c.  29,  art.  869. 

2731  738. 

S.R.,  1906. 


'      / 


210 


( 


inn. 


146. 


1  I 


<>uvr«- 

1 1 1  •    Ml      iIi'H 
»'tll<* 

lUt'Ilt. 


Condamna- 
tions  OU 
ordonnances 
qui    tBf  ra  i 

Dent  It  paie- 
ment d'ar- 
gent. 


Saisie  et 
ventt 

emprisonne- 
ment à 
défaut  de 
satisfaction. 


Incarcéra- 
tion au  début 
à  défaut  de 


paiement      /^ 


Travail 
forcé. 


738.  S'il  n'v  ;i   ;.  de  .t  reco  \\  i 

par  la  des  m  rtie, 

défaut  de  mcubli  ,  le  défaillant  peutètre  inné 

;i  l'emprisonnement,  aux  ï<<  lant  un 

mois  au  pi ii  >6  V.,  r.  29,  !  0. 

739.  Si    une    parti  ianiné, 

dea  dédommagements,  ou  si  l'ordre  ièment    d'une 

Bomme  d'argent,  soit  que  la  loi  qui  auto  condamnation 

indique  ou  non  un  mode         ivre  pour  :  l'a- 

mende, lo  dédommagement  ou  la  somme  d'argi  poux  c 

traindre  à  les  paver,  le  juge  de  paix,  apri 
meut,  de  cette  amende,  de  oe  dédommagement  ou  d<  mme 

d'argent,  avec  ou  sans  frais,  peut  par  son  jugement  ou  or 
ordonner  et  décréter, — 

(a)  qu'à  défaut  de  paiement  immédiat  OU  dans  un  délai 
terminé,  cette  amende,  ce  dédommagement  une 
d'argent  soit  prélevée  par  voie  de  Baisie  et  de  vente  des  biens 
et  effets  du   défendeur,   et  que,   s'il   ne   peut   être   tr- 

de  biens  et  effets  du  défendeur  suffisants,  oe  dernier 
incarcéré  en  la  manière  et  pendant  le  temps  fixés  et  déter- 
minés par  la  loi  qui  autorise  cette  condamnation  ou  cet 
ordre,  ou  par  la  présente  loi,  ou  pour  tout  espace  de  temp-, 
à  moins  que  cette  amende,  ce  dédommagement  ou  cette 
somme  d'argent,  ainsi  que  les  frais,  si  la  condamnation  ou 
l'ordre  comporte  des  frais,  et  les  dépens  de  la  saisie  et  vente 
et  du  transfè  rement  du  défendeur  à  la  prison,  ne  soient 
plus  tût  payés  ;  ou, 

(b)  qu'à  défaut  du  paiement  immédiat,  ou  dans  un  déh 
terminé,  de  la  dite  amende,  et  des  frais,  s'il  en  estfîu  dit 

r  dédommagement  ou  de  la  dite  somme  d'ajgcrfu%  le  défen- 
deur soit  incarcéré  en  la  manière  et  peja<hint  le  temps  men- 
tionnés dans  la  dite  loi,  à  moins^rfe  les  dites  sommes  avec 
les  dits  frais  et  dépens  ne  soient  plus  tôt  payés. 

(c)  lorsqu'en  vertu  d'un^felle  loi,  la  peine  d'emprisonne- 
ment avec  travail  fjtfee  peut  être  prononcée  ou  imposée  en 
premier  lieu  cpHfme  partie  de  la  punition  de  l'infraction 
commise  pa^fe  défendeur,  l'emprisonnement,  à  défaut  de 
saisie  ej^oe  vente  ou  de  paiement,  peut  être  avec  travail 

55-56  V.,  c.  29,  art.  872;  57-58  V.,  c.  57,  art.  1; 
Y.,  c.  46,  art.  3. 


fon 


■64 


Emprisonne-  740.  Lorsqu'en  vertu  d'une  loi  qui  l'y  autorise,  le  juge  de 
il  est  ordon-  paix  par  son  jugement  condamne  le  défendeur  au  paiement  d'une 
né  en  outre     amende   ou   d'un   dédommagement   et   aussi    à   être   incarcéré, 

de  1  amende.  .   .  ._«='.  ..  ,.. 

comme  punition  d  une  miraction,  il  peut,  s  il  le  juge  a  propos, 
ordonner  que  l'incarcération  à  défaut  de  biens  et  effets  ou  de 
paiement,  ainsi  que  prévu  au  présent  article,  commence  à  l'ex- 
piration du  terme  d'incarcération  imposé  comme  punition  de 
l'infraction. 

2732  2. 

S.R,  1906. 


Partie  XV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  211 

2.  La  même  procédure  peut  être  suivie  à  l'égard  de  toute  Le  présent 
condamnation  ou  de  tout  ordre  fondé  sur  l'article  qui  précède  précédent  e 
comme  si  la  loi  qui  l'autorise  avait  expressément  prévu  une  con-  s'interprè- 

tent  comme 

damnation  ou  un  ordre  dana  les  termes  ci-dessus.      55-56  V.,  s'ils  étaient 
c.  29,  art.  872.  '  ?™&™ 

Exécution  du  jugement. 


741.  Le  juge  qui  prononce  la  condamnation  ou  rend  l'ordre  Mandat  de 

S3.ÏS1G  Gt  G6 

mentionné  à  l'alinéa  (a)  de  l'article  sept  cent  trente-neuf,  peut  vente. 
lancer  un  mandat  de  saisie  suivant  les  formules  39  ou  40,  selon 
que  le  cas  l'exige,  et  dans  le  cas  d'une  condamnation  ou  d'un 
ordre  en  vertu  de  l'alinéa  (b)  du  dit  article,  il  peut  lancer  un 
mandat  suivant  l'une  des  formules  41  et  42. 

2.   Si  le  mandat  de  saisie-exécution  est  lancé,  et  si  le  cons-  Mandat  d'in- 
table  ou  l'agent  de  la  paix  chargé  d'en  faire  l'exécution  fait  carceration- 
rapport   (formule  43),  qu'il  ne  peut  pas  trouver  de  biens  ni 
effets  sur  lesquels  il  puisse  faire  son  prélèvement,  le  juge  de 
paix  peut  lancer  un  mandat  d'incarcération  suivant  la  formule 
44.     55-56  V.,  c.  29,  art.  872. 

742.  Lorsqu'une  dénonciation  ou  plainte  est  renvoyée  avec  Ordre  relatif 

3.11      T")T*p1gV6  — 

dépens,  le  juge  de  paix  peut  décerner  un  mandat  de  saisie  des  ment  des 
biens  et  effets  mobiliers  du  poursuivant  ou  plaignant,  suivant  la  frais- 
formule  45  pour  le  montant  de  ces  frais,  et,  s'il  n'y  a  pas  de 
biens  ni  d'effets  saisissables,  il  peut  lancer  un  mandat  d'incarcé- 
ration suivant  la  formule  46. 

2.  Le  terme  d'emprisounement,  en  ce  cas,  ne  peut  excéder  un  Terme. 
mois.    55-56  Y.,  c.  29,  art.  873. 

743.  Si,  après  qu'un  mandat  de  saisie  décerné  en  vertu  de  visa  d'un 
la  présente  Partie  a  été  remis  au  constable  ou  aux  constables  à  ™lsie? 
qui  il  est  adressé  pour  être  mis  à  exécution,  il  ne  se  trouve  pas  de 
meubles  ni  d'effets  suffisants  dans  le  ressort  du  juge  de  paix  qui 

a  décerné  le  mandat,  alors,  sur  preuve  sous  serment  ou  sur  affir- 
mation établissant  la  signature  du  juge  de  paix  par  qui  le  man- 
dat est  décerné,  devant  tout  juge  de  paix  d'une  autre  circons- 
cription territoriale,  ce  dernier  inscrit  au  verso  du  mandat  un 
visa  signé  de  lui,  autorisant  l'exécution  de  ce  mandat  dans  son 
ressort,  et  en  vertu  de  ces  mandats  et  de  ce  visa,  l'amende  ou  la 
somme  en  question,  et  les  frais,  ou  la  partie  de  cette  amende  ou 
somme  qui  n'a  pas  encore  été  prélevée  ni  payée,  avec  les  frais, 
sont  prélevés  par  le  porteur  du  mandat,  ou  par  la  personne  à  qui 
il  a  été  primitivement  adressé,  ou  par  tout  constable  ou  autre 
agent  de  la  paix  de  la  circonscription  territoriale  en  dernier  lieu 
mentionnée,  par  la  saisie  et  par  la  vente  des  meubles  et  effets  du 
défendeur  qui  y  sont  trouvé-. 

2.   Ce  visa  est  rédigé  suivant  la  formule  47.     55-56  V.,  c  29,  Formule, 
art.  874. 

2733  744. 

S.R.,  1906. 


s 


Chap.  146. 


( 


Partie  XV. 


L<    mandat 

•  ii 
eus. 


i,<>  mandat 
6m  li .    le   Ai 


6tre  admit  à 

caution    ou 
détenu. 


7-14.  Si  un  in  i 

dat   «Il  In   ruine  du  d('l  cl   <!<•  «a   fniuilli 

ou     'il   <•  t   cii'nif mi  ■  de  pu  la   i ■   •  :■  du 

défendeur  ou  autrement,  qu'il  n'a  ai  meubL  ir  les- 

quelfl  la  saisie  p  uge  de  pi 

croit  :i  propo  .  au  lieu  de  décerner  un  mandat 
le  défendeur  à  La  prison  commune  ou  a  une  autre  pri  la 

circonscription  territoriale,  pour  qu'il 

sana  travaux  forcés,  pendant  le  temps  et  de  la  manière  qu'il 
l'aurait  été  bî  le  mandat  de  Baisie  eût  été  déo  I  qu'on 

pas  trouvé  de  biens  ni  d'effets  saisissal 
56  7.,  e.  29,  art  S75. 

745.  Lorsqu'un  juge  de  pais  décerne  un  mand 

t  ainsi  que  ci  dessus  prévu,  il  peut  élargir  le  défendeur,  on  ord< 
oer  de  rive  voix  ou  par  un  mandat  d'arrêt  que  le  défei 
détenu  en  lieu  sûr  jusqu'à  ce  que  le  rapport  du  mand;: 
ait  été  fait,  à  moins  que  le  défendeur  ne  donna  des  garant 

suffisantes,  soit  par  un  cautionnement  soit  autrement,  à  la  ?.■ 
faction  du  juge  de  paix,  qu'il  comparaîtra  devant  lui  aux  jour 
et  lieu  fixés  pour  le  rapport  du  mandat  de  saisie,  ou  devant  tout 
autre  juge  de  paix  de  la  même  circonscription  territoriale  qui 
peut  alors  être  présent.     55-56  V.,  c.  29,  art.  876. 

746.  Lorsqu'un  juge  de  paix,  sur  dénonciation  ou  plainte, 
condamne  le  défendeur  à  l'emprisonnement,  et  que  le  défendeur 
est  déjà  détenu  pour  une»  autre  infraction,  le  mandat  d'empri- 
sonnement pour  l'infraction  subséquente  est  sur-le-champ  déli- 
vré au  geôlier  ou  à  l'autre  fonctionnaire  à  qui  il  est  adressé. 

2.  Le  juge  de  paix  par  qui  le  mandat  est  décerné  peut,  s'il  le 
croit  à  propos,  ordonner  et  prescrire  que  l'emprisonnement  pour 
l'infraction  subséquente  commence  à  l'expiration  de  l'empri- 
sonnement auquel  le  défendeur  a  déjà  été  condamné.  55-56  V., 
c.  29,  art  877. 

747.  Si  un  mandat  de  saisie  est  décerné  contre  les  biens 
d'une  personne,  et  que  cette  personne  paie  ou  offre  de  payer  à 
l'agent  de  la  paix  chargé  de  le  mettre  à  exécution  la  somme  ou 
les  sommes  mentionnées  dans  le  mandat,  avec  le  montant  des 
frais  de  la  saisie  jusqu'au  moment  du  paiement  ou  de  l'offre, 
l'agent  de  la  paix  doit  en  suspendre  l'exécution. 

Paiement  au       2.   Si  une  personne  est  incarcérée  pour  non  paiement  d'une 

gardien  de  la  ,  \  ,,  £    - 

prison  quand  amende  ou  autre  somme,  elle  peut  payer  ou  iaire  payer  au  gar- 
in  P£rcéréeSt    dien  de  ^a  PriS(>n  dans  laquelle  elle  est  incarcérée  la  somme  indi- 
quée dans  le  mandat  d'incarcération,  avec  le  montant  des  frais 
et  dépens  qui  y  sont  également  mentionnés,  et  le  gardien  doit  les 
recevoir,  après  quoi  il  remet  cette  persone  en  liberté,  si  elle  n'est 
pas  détenue  pour  quelque  autre  cause. 
Paiement  par      3#  ji  ^0[i  aussi  remettre  immédiatement  tous  deniers  ainsi 
}ug^adepaixU  reçus  an  juge  de  paix  qui  a  lancé  le  mandat     55-56  Y.,  c.  29, 
art.  901. 

2734  748. 

SLR.,  1906. 


Mandat 
d'emprison- 
nement 
quand  la 
partie  est 
en  prison. 

Punition 
cumulative. 


Offre  de 
paiment  sur 
bref  de 
saisie. 


Partie  XV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  213 

Cautionnement  de  garder  la  paix. 
748.  Lorsqu'une  personne  est  accusée  devant  un   iue;e   de  9bligatjon , 

•  •*    *3  Qg  garder   la 

paix  d'une  infraction  jugeable  sous  l'empire  de  la  présente  paix. 
Partie,  qui,  de  l'avis  de  ce  juge  de  paix,  est  directement  contre 
la  paix,  et  que  Ce  juge  de  paix,  après  avoir  entendu  la  cause,  est 
convaincu  de  la  culpabilité  de  l'accusé,  et  que  l'infraction  a  été 
commise  dans  des  circonstances  qui  rendent  probable  que  la  per- 
sonne convaincue  se  rende  de  nouveau  coupable  de  la  menu  in- 
fraction ou  de  quelque  autre  contre  la  paix  à  moins  qu'elle  ne 
fournisse  caution  de  sa  bonne  conduite,  ce  juge  de  paix  peut, 
en  sus  ou  au  lieu  de  toute  autre  sentence  qui  peut  être  pronon- 
cée contre  l'accusé,  exiger  qu'il  souscrive  immédiatement  une 
obligation  personnelle  ou  qu'il  fournisse  caution  de  garder  la 
paix  et  de  tenir  une  bonne  conduite  pendant  tout  espace  de 
temps  n'excédant  pas  douze  mois. 

2.  Sur  plainte  portée  par  toute  personne  ou  au  nom  de  toute  S'il  y  a 
personne  que,  par  suite  de  menaces  faîtes  par  quelque  autre  menaces^ 
personne  ou  pour  toute  autre  raison,  le  plaignant  craint  que  faites, 
cette  autre  personne  lui  fasse  à  lui-même,  à  sa  femme  ou  à  son 
enfant,  quelque  lésion  personnelle,  ou  qu'il  ne  brûle  sa  propriété 

ou  n'y  mette  le'îeu,  le  juge" de  paix  devant  qui  cette  plainte  est 
portée  peut,  s'il  est  convaincu  que  la  crainte  du  plaignant  est 
fondée  sur  des  motifs  raisonnables,  exiger  que  cette  autre  per- 
sonne souscrive  une  obligation  personnelle  ou  fournisse  caution 
qu'elle  gardera  la  paix  et  tiendra  une  bonne  conduite  pendant 
tout  espace  de  temps  n'excédant  pas  douze  mois. 

3.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  s'appliquent,  autant  Procédure, 
qu'elles  peuvent  s'y  appliquer,  aux  procédures  faites  en  vertu 

du  présent  article,  et  le  plaignant,  le  défendeur  et  les  témoins 
peuvent  être  cités  et  interrogés  et  contre-interrogés,  et  le  plai- 
gnant et  le  défendeur  sont  passibles  des  frais  comme  clans  le  cas 
de  toute  autre  plainte. 

4.  Si  quelque  personne  ainsi  requise  de  souscrire  une  obliga-  Emprisonne- 
tion  personnelle  ou  de  fournir  caution,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  défaut  de 
haut;  refuse  ou  néglige  de  le  faire,  le  même  juge  de  r>aix  on  cautions, 
tout  autre  juge  de  paix  peut  ordonner  qu'elle  soit  emprisonna 
pendant  tout  espace  de  temps  n'excédant  pas  douze  mois. 

5.  Les  formules  48,  40  et  50,  avec  les  modifications  et  ajoutés  Formules, 
que  les  circonstances  exigent,  peuvent  être  suivies  dans  les  pro- 
cédures faites  sous  l'autorité  du  présent  article.   5 5-5 G  V.,  c.  29, 

art.  959;  56  V.,  c  32.  art.  1. 

Appel. 

749.   A  moins  qu'il  n'y  soit  autrement  pourvu  par  quelque  loi  S'il  n'y  est 
spéciale  en  vertu  de  laquelle  une  condamnation  est  prononcée  pourvu  par 
ou  une  ordonnance  est  décernée  par  un  jnçe  de  paix  ordonnant  gaé|°ale 
le  paiement  de  deniers  ou  renvoyant  uni1  dénonciation  ou  plainte, 
quiconque  se  croit  lésé  par  la  condamnation  ou  par  i? ordonnant  . 

2735  le 

S.B.,10O6. 


i 

1 


, 


c*JL 


Chap,  l  M. 


( 


XV. 


Dabi 
l'Onl 


ProTlnoa  de 
•o. 

Noiivrl  |i 

Nouveau- 

Hrunsw  lok 

et  Manltoba, 

Colombie- 

Hritannique. 


rie   du 
Prince- 
Edouard. 

Saskatche- 

wp  i    et 
Alberta. 


Nord-Ouest. 
Yukon. 

Nipissingue. 


Saskatche- 
wan  et 
Alberta, 
Nord-Ouest 
et   Yukon. 
pas  de  jury. 


!<•  pour  uivanl  ou  le  dénonciaten  ien  qui  ideur, 

peut  en  appeler, — 

(  n  )  dam  l.-i  province  de  l'Ontario  quand  La  condamnai 
prononce  que  la  peine  de  L'emprisonne! 

générales  de  la  p  u  le*  autrea  cas, 

:\  la  oour  de  division  dti  comté  on  a  prî 
de  la  dénonciation  on  plaint) 
^/W_Han3  la  province  de  Q"  I  la  cour  du  banc  du  11 

jurituction  criiuîneTTo; 

(c)  dans  les  provinces  do  la  Nouvelle  i  lan- 
Brunswick  <it  dn  ICanitoba,  à  la  eom  i  rict 
ou  du  comté  où  la  cause  de  la  dénonciation  ou  pi. 

pris  naissance; 

(d)  dans  la  province  do  la  Colombie-Britannique,  I  1 

do  comte  à  sa  session  qui  se  tient  le  plu-  pn  Iroil 

où  la  cause  de  la  dénonciation  ou  plainte  a  pria  nai 

(e)  dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  à  la  cour 
Bupreme; 

(f)  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  ou  o? Alberta,  à  un 
juge  de  la  cour  suprême  des  territoires  du  Nord-Ouest  jus- 
qu'à ce  que  cette  cour  soit  abolie  par  la  législature  de  la 
province,  et  ensuite  à  un  juge  de  la  cour  qui  dans  Tune  ou 
dans  l'autre  des  dites  provinces  peut,  relativement  à  cette 
personne,  être  substituée  par  la  législature  de  cette  pro- 
vince à  la  cour  suprême  des  territoires  du  Nord-4 

(g)  dans  les  territoires  du  ^Tord-Ouest,  à  un  magistrat  stipen- 
diais; et, 

(h)  dans  le  territoire  du  Yukon,  à  un  juge  de  la  cour  terri- 
toriale. 

2>Jians  le  district  du  Nipissingue,  l'appel  peut  êtrejasferjeté 
à  la  coura^ï^ssions  générales  de  la  paix  pourle^ermrté  de  Ren- 
frew,  quand  la  conda^rîrraiumne  pronojijee-^pîe  la  peine  de  l'em- 
prisonnement, et  dans  tous  lesanTres^ca^à_Ja  cour  de  division 
du  comté  de  Renfrew  siégeant  à  l'endroit  le^TuS^approché  du 
lieu  où  a  pris  naissance  la  cause  de  la  dénonciation  ou  de  la 
plainte' 

3.  Dans  le  cas  des  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d' Alberta, 
et  des  territoires  du  Nord-Ouest  et  du  territoire  du  Yukon,  le 
juge  ou  le  magistrat  stipendiaire  qui  entend  cet  appel  siège  sans 
jury  à  l'endroit  où  a  pris  naissance  la  cause  de  la  dénonciation 
ou  plainte  ou  à  l'endroit  qui  en  est  le  plus  rapproché  où  une 
cour  doit  siéger.  55-56  Y.,  c.  29,  art.  879;  4-5  E.  VII,  c.  3, 
art.  16  ;  c.  10,  art.  1  et  2;  c.  27,  art.  8  ;  c.  42,  art.  16. 


Procédure. 


spe- 


750.  A  moins  qu'il  ne  soit  autrement  prescrit  par  la^ 
ciale, —  ^^^^ 

(a)  si  la  condamnation  est  prononcée  otrTordonnance  donnée 
plus  de  quatoj*z§_jo_u-r^^rvant  la  session  de  la  cour  à  laquelle 
l'aDpel--esTporté,  cet  appel  est  entendu  à  la  session  suivante 


rappel 


2736 


de 


S.R.,  1906. 


Partie  XV. 


Code  Criminel. 


Chap.   146. 


215 


Avis  de 

l'intention 

d'appeler. 


L'appelant 
reste  sous 
garde  ou 
donne 
caution. 


de  la  cour;  mais  si  la  condamnation  est  prononcée  ou  si 
l'ordre  est  décerné  moins  de  quatorze  jours  avant  la  session 
de  cette  cour,  l'appel  est  entendu  à  la  seconde  session  qui 
lieu    immédiatement   après    la   condamnation   ou   l'ordo 
nance ; 

(b)  l'appelant  donne  avis  de  son  intention  d'appeler  eypro- 
duisant  au  greffe  de  la  cour  où  l'appel  est  porté,  ejr  en  en 
signifiant  une  copie  à  l'intimé,  un  avis  par  écrit/enonçant 
avec  une  certitude  raisonnable  la  condamnation  dont  est 
appel  et  la  cour  à  laquelle  l'appel  est  porté/clans  les  dix 
jours  qui  suivent  la  condamnation  dont  es^r  appel,  et  doit, 
au  moins  cinq  jours  avant  l'audition  sur  oet  appel,  signifier 
à  l'intimé  ou  à  son  procureur  un  avisyénonçant  les  motifs 
de  l'appel; 

(c)  l'appelant  doit,  si  l'appel  est  dMne  condamnation  qui 
ordonne  l'emprisonnement,  soit  rester  en  état  d'arrestation 
jusqu'à  la  tenue  de  cour  à  laquelle  l'appel  est  porté,  soit 

la  formule  51  avec  deux 
cautions  solvables,  devant  un/juge  de  comté,  grenier  de  la 
paix  ou  juge  de  paix  pour  2e  comté  où  la  condamnation  a 
été  prononcée,  portant  p/ur  condition  qu'il  comparaîtra 
personnellement  devant  la  cour  et  poursuivra  l'appel,  et  se 
soumettra  au  jugement/de  la  cour,  et  paiera  les  frais  qui 
peuvent  être  adjugésypar  la  cour,  et,  lorsque  ce  cautionne- 
ment a  été  fourai,^e  juge  de  paix  devant  lequel  le  cau- 
tionnement est  soyscrit  remet  cette  personne  en  liberté,  si 
elle  est  en  état  o/arrestation  ; 

(d)  s'il  est  interieté  appel  de  l'ordonnance  d'un  juge  de  paix, 
en  conformitiT de  l'article  six  cent  trente-sept,  pour  la  resti- 
tution d'oryou  de  quartz  aurifère,  ou  d'argent  ou  de  minerai 
d'argentyr appelant  donne  caution,  par  une  obligation  d'un 
montan/T  égal  à  la  valeur  des  objets  réclamés,  qu'il  pour- 
suivrjf  son  appel  à  la  prochaine  session  de  la  cour  et  paiera 
lesyo'ais  auxquels  il  peut  alors  être  condamné.  55-56  V., 
c/29,  art.  880  ;  5  E.  VII,  c.  10,  art.  3  et  4. 

751.  La  cour  à  laquelle  l'appel  est  ainsi  porté  entend  et  Audition  de 
décide  alors  le  sujet  de  l'appel,  et  rend  telle  ordonnance,  avec  ou  1>aPPel- 
sans  frais  contre  l'une  ou  contre  l'autre  partie,  y  compris  les 
frais  de  la  cour  inférieure,  qui  lui  paraît  convenable;  et,  si  le 
défendeur  est  débouté  de  son  appel,  et  si  la  condamnation  ou 
l'ordre  est  confirmé,  elle  ordonne  et  adjuge  que  l'appelant  soit 
puni  conformément  à  la  condamnation,  ou  qu'il  paie  la  somme 
adjugée  par  le  dit  ordre,  ainsi  que  les  frais  adjugés,  et  décerne, 
si  c'est  nécessaire,  une  ordonnance  pour  faire  exécuter  le  juge- 
ment de  la  cour.  ^________ 

2.   Si  après  qu'un  dépôt  a  été^fait-sur  Tin  appel  antérieure-  Dépôt  sous 
ment  au  vingt  ièmeiovij_^e-7UiTIéTde  l'année  de  Notre-Seigneur  \l  prluque*     , 
mil  neufj£n*-cTfiqPla  condamnation  est  confirmée,  la  cour  peut  antérie^™^    %-û ÉJï" 
onlerrnerque  la  somme  dont  le  paiement  est  adjugé,  ainsi  que  les  W*"/*  pi  a 

2737  frais  ^7 

S.R.,  1906. 


D'un  mon- 
tant égal  à  la 
valeur  des 
objets  récla" 
mes,  quand. 


216  Chap.  146.  I  r.         \'Y. 

fraia  de  la  condamnation  ou  de  I  '■ 

ienl  p  même  lea  dcnj 

i    ■ .    oit  reml  à-Ptrppeli 

nation  .,11   [îoroonnani  infirmée,  la  cour  ordi  lea 

enl  rembour  •  ippelant 

Ajournement       ."'..    La  COUT  peut  tOUJOUTg,  BJ 

inscrite  au  rerso  de  la  oondamnation  o  donnas       ij  wir- 

oer  l'audition  d<-  l'appel  d'ui  à  une  autre  ou 

tncee  de  La  cour. 

MAmnirode         i.  Si  nne  conda m ria t ion  ou  une  ordonnai         I  infirmée  but 
infirma  ion.  a j ( j >(l j  comme  Busdit,  le  greffier  de  la  paix  ou  autre  fonc  lire 

autorisé  inscrit  immédiatement  au  verso  de  la  eondami  ou 

de  l'ordonnance  une  note  à  l'effet  que  c 
cette  ordonnance  a  été  ainsi  infirmé 

Preuve  do  5.  Lorsqu'une  copie  ou  un  certificat  i  te  oondamnation 

rinflrmation.  ou  fo  cette  ordonnance  est  fait,  copie  i 

et  est,  après  avoir  été  certifiée  bous  le  sein::  du  grenier  de  la  paix 
ou  du  fonctionnaire  qui  en  est  le  dépositaire,  une  pr«  nffi- 

sante,  devant  tous  les  tribunaux  et  pour  toutes  les  fins,  que  la 
condamnation  ou  l'ordonnance  a  été  infirmée.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  880;  4-5  V.,  c.  10,  art.  4. 

Jugement  752.  Lorsqu'un  appel  a  été  interjeté  en  bonne  et  due  forme, 

définitif.  e£  d/accord  avec  les  prescriptions  de  la  présente  Partie,  d'une 
condamnation  ou  décision  par  voie  sommaire,  la  cour  à  laquelle 
l'appel  est  porté  instruit  la  cause  et  est  juge  absolu,  tant  sur  les 
faits  que  sur  1p.  droit,  au  su]  et  de^TScoim^mnation  ou  Je  la 
décision. 
L'une  ou  2.   L'une  ou  L'autre  des  parties  à  l'appel  peut  assigner  des  té- 

I'artieesdeut  moms  e^  Produire  des  preuves,  que  ces  témoins  aient  été  assi- 
appeier  des  gnés  ou  que  ces  preuves  aient  été  produites  lors  de  l'audition  de 
témoins.  i&  ç^gg  par  ]e  ju<rQ  de  paix,  ou  non,  soit  à  l'égard  de  la  crédibi- 
lité de  quelque  témoin,  soit  à  l'égard  de  tout  autre  fait  essentiel 
à  l'enquête. 
Emploi  des  3.  Tout  témoignage  qui  a  été  rendu  et  attesté  par  le  juge  de 
1  recevant3  Pa^x?  Peut  être  lu  en  appel  et  a  la  même  valeur  et  le  même  effet 
la  cour  que  si  Iê~  témoin  eût  été  interrogé  en  cour  d'appel,  pourvu  que 

inférieure.  jft  cour  v  iaqlie}je  est  porté  l'appel  soit  convaincue,  par  déclara- 
tion sous  serment  ou  autrement,  que  la  présence  personnelle  du 
témoin  ne  peut  être  obtenue  par  aucun  effort  raisonnable. 
55-56  V.,  c  29,  art.  881. 

Appel  basé  753.  ISTul  jugement  ne  peut  être  rendu  en  faveur  de  l'appe- 
formaiités."  ^nnt  s^  l'appel  est  basé  sur  une  objection  à  une  dénonciation, 
plainte  ou  sommation,  ou  à  un  mandat  d'arrêt  contre  un  défen- 
deur, décerné  à  la  suite  de  cette  dénonciation,  plainte  ou  som- 
mation, pour  quelque  prétendu  défaut  au  fond  ou  à  la  forme, 
ou  pour  quelque  divergence  entre  cette  dénonciation,  plainte, 
sommation  ou  mandat  et  la  preuve  apportée  à  l'appui  lorg 
de  l'audition   de  cette  dénonciation  ou  plainte,  à  moins  qu'il 

273S  ne 

S.K.,  1906. 


Partie  XV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  217 

ne  soit  prouve  devant  la  cour  qui  entend  l'appel  que  cette  fi  fautqu'ob- 
objection  a  été  faite  devant  le  juge  de  paix  devant  qui  la  été  faite, 
cause  a  été  jugée,  et  par  qui  la  condamantion,  sentence  ou  dé- 
cision a  été  prononcée,  ni  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que,  no- 
nobstant qu'il  eût  été  démontre  au  juge  de  paix  que  la  personne 
assignée  et  comparaissant,  ou  arrêtée,  avait  été  trompée  ou  in- 
duite en  erreur  par  cette  divergence,  le  juge  de  paix  a  refusé 
d'ajourner  l'audition  de  la  cause  à  un  jour  ultérieur,  ainsi  que 
le  prescrit  la  présente  Partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  882. 

754.  Dans  tout  cas  d'appel  d'une  condamnation  par  voie  Le  Jugement 

,  i,  j        j>.  ^  j  doit  porter 

sommaire  prononcée  ou  d  un  ordre  décerne  par  un  juge  de  paix,  8Ur  le  tond 

la  cour  à  laquelle  l'appel  est  interjeté  doit,  nonobstant  toute  J^f^ire6 

défectuosité  dans  la  condamnation  ou  dans  l'ordre,  et  nonobstant 

que  la  peine  infligée  ou  l'ordre  décerné  outrepasse  la  peine  qui 

aurait  pu  être  légalement  infligée  ou  l'ordre  qui  aurait  pu  être 

légalement  décerné,  entendre  et  décider  l'accusation  ou  plainte 

sur  laquelle  cette  condamnation  a  été  prononcée  ou  cet  ordre 

a  été  décerné,  sur  le  fond  même  de  l'affaire,  et  peut  confirmer,  n  peut  con- 

ren verser  ou  modifier  la  décision  de  ce  juge  de  paix,  ou  pro-  flrmer.  ren- 

«j    o  a         '  a  verser  ou 

noncer  telle  autre  condamnation  ou  décerner  telle  autre  ordon-  modifier, 
nance  dans  l'affaire  que  la  cour  croit  juste;  et  elle  peut,  par 
cette  ordonnance,  exercer  tout  pouvoir  que  le  juge  de  paix  dont 
la  décision  est  portée  en  appel  aurait  pu  exercer,  et  peut  décer- 
ner, quant  aux  frais  à  payer  par  l'une  ou  par  l'autre  des  parties, 
telle  ordonnance  qu'elle  juge  à  propos. 

2.  Cette  condamnation  ou  cette  ordonnance  a  le  même  effet  Mîeeàexp- 
et  peut  être  mise  à  exécution  de  la  même  manière  que  si  l'or-  !;uti°n  de  la 

t  ,   ,    t*  '  .i  i  •  condamna- 

donnance  eût  ete  décernée  ou  si  la  condamnation  eût  été  pronon-  tion. 
cée  par  le  dit  juge  de  .paix. 

3.  Toute  condamnation  prononcée  ou  toute  ordonnance  dé-  Par  bref  de 
cernée  par  la  cour  d'appel  peut  aussi  être  mise  à  exécution  au  la  cour' 
moyen  des  mandats  de  la  cour  elle-même.     55-56   V.,  c.    29, 

art  883. 

755.  La  cour  à  laquelle  l'appel  est  interjeté,  sur  preuve  Frais  lorsque 
qu'avis  de  l'appel  à  cette  cour  a  été  donné  à  la  personne  qui  a  déserté.  es 
droit  de  le  recevoir,  bien  que  cet  appel  n'ait  pas  ensuite  été  pour- 
suivi ou  inscrit,  peut,  si  l'appel  n'a  pas  été  déserté  conformé- 
ment à  la  loi,  à  la  même  séance  pour  laquelle  l'avis  a  été  donné, 

adjuger  à  la  partie  c.  aux  parties  qui  ont  reçu  cet  avis  les  frais 
et  dépens  que  la  cour  croit  juste  et  raisonnable  de  faire  payer 
par  la  partie  ou  par  les  parties  qui  ont  donné  l'avis. 

2.   Ces  frais  sont  recouvrables  en  la  manière  prescrite  par  la  Recouvre- 
présente  loi  pour  le  recouvrement  des  frais  de  tout  ordre  ou  con-  ment' 
damnation.     55-56  V.,  c.  29,  art.  884;  57-58  V.,  c.  57,  art,  1. 

756.  Si  un  appel  d'une  condamnation  ou  d'une  ordonnance  Procédure  à 
pst  décidé  en  faveur  des  intimés,  le  juge  de  paix  qui  a  prononcé  que'  î'appe?" 
la  condamnation  ou  décerné  l'ordonnance,  ou  tout  autre  juge  de  est  renv°yé- 
paix  pour  la  même  circonscription  territoriale,  peut  émettre  le 

mandat  de  saisie  ou  d'incarcération  en  exécution  de  la  condam- 
173  2739  nation 

S.R.,  1906. 


Chap.  146.  |         |  Pi  S  V. 

n;it ion  on  de  l'ordonn 
jeté. 

J'iko  do       757.  Tout  iiiLr'-  de  paix  deranl  lequel  nue  j 
,,,,.,  |ftcon.     mairemeni  transmet  la  condamnation  on  1  "pin-  a  la  c 

damnai  laquelle  appel  peut  et  h-  interjeté 

d'app«L         tie,  dam  et  |H>ur  le  disti  ;  lieu  <>ù  l'on  a! 

l'infraction  commise,  arant  I  i  on  appel  di 

indamnation  on  de  cet  ordre  peut  être  entendu,  pour 
gardée  par  le  fonctionnaire  qu'il  appartient  parmi 

•  le  la  cour. 
Présomption.       l\    Il  est  j > r<' - 1 1 1 1 k'  qu'il  n'y  a  pas  ou  d'appel  de  la  c 

tion  ou  de  l'ordre  jusqu'à  ce  que  le  contraire  «oit  dém< 
Preuve  delà       3.  Sur  tout  acte  d'accusation  on  dénonciation  contre  quol- 

condamna-  ,  •    _r  •  -i     -  •       j      i  1 

tiou.  qu  un  pour  une  infraction  subséquente,  copie  de  la  condamna- 

tion, certifiée  conforme  par  le  fonctionnaire  com]  de  la 

cour,  ou  qui  est  prouvée  être  une  vraie  copie,  est  une  pre<: 
suffisante  de  la  condamnation  antérieure. 
Le  greffier  de      4.  Dans  le  cas  où  la  présente  Partie  ordonne  à  un  juge  de 
remet  les       paix  d'exécuter  une  condamnation  ou  un  ordre  après  appel,  le 
pièces  en        greffier  de  la  cour  devant  laquelle  l'appel  a  été  interjeté 

certains  cas.   °  .  ...  *        .  \ *.  J 

1  autre  fonctionnaire  qu  il  appartient  doit  remettre  cette  con- 
damnation ou  cet  ordre  et  tous  les  documents  qui  le  concernent, 
expédiés  à  la  cour  d'appel,  sauf  l'avis  de  l'intention  d'appeler 
et  le  cautionnement  à  ce  juge  de  paix,  pour  que  ce  dernier 
procède  sur  ces  pièces,  ainsi  que  lui  ordonne  en  pareil  cas  la 
présente  Partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  888. 

ordre  quant  758,  Si,  sur  appel,  la  cour  saisie  de  l'appel  ordonne  à  l'une 
ou  à  l'autre  partie  de  payer  les  frais,  cet  ordre  prescrit  que  ces 
frais  soient  payés  au  grenier  de  la  paix  ou  autre  fonctionnaire 
qu'il  appartient  de  la  cour,  pour  être  par  lui  remis  à  qui  de 
droit,  et  indique  dans  quel  délai  les  frais  doivent  être  payés. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  897. 

Recouvre-  759.   Si  les  frais  ne  sont  pas  pavés  dans  le  délai  fixé,  et  si 

frais.  la  personne  condamnée  à  les  payer  ne  s'y  est  pas  obligée  par  un 

cautionnement,  le  grenier  de  la  paix  ou  son  adjoint,  sur  demande 

de  la  personne  qui  a  droit  à  ses  frais,  ou  de  toute  autre  personne 
Certificat.      en  son  nom,  et  sur  paiement  de  tout  honoraire  auquel  il  a  droit, 

délivre  à  la  personne  qui  le  demande  un  certificat  constatant  que 

ces  frais  n'ont  pas  été  payés, 
ordre  d'em-        2.   Sur  production  de  ce  certificat  devant  tout  juge  de  paix  de 
ment  à  défaut  la  même  circonscription  territoriale,  celui-ci  peut  contraindre 
de  meubles     ail  paiement  de  ces  frais  par  un  mandat  de  saisie-exécution  en  la 

suffisants.  r.v  s    .*  .  ..  . 

manière  susdite  ;  et,  a  deiaut  de  meubles  et  d  effets,  il  peut  faire 
incarcérer,  par  un  mandat,  la  personne  contre  laquelle  le  man- 
dat de  saisie  a  été  ainsi  émis,  pendant  une  période  de  pas  plus 
d'un  mois,  à  moins  que  le  montant  de  ces  frais,  et  tous  les  frais 
et  dépens  de  la  saisie,  ainsi  que  les  frais  de  l'emprisonnement  et 
du  transfèrement  de  la  personne  à  la  prison,  si  le  juge  de  paix 

2740  croit 

S.R.,  1906. 


Partie  XV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


219 


croit  à  propos  de  l'ordonner  ainsi,  frais  et  dépens  dont  le  mon- 
tant est  constaté  et  indiqué  dans  le  mandat  d'emprisonnement, 
ne  soient  plus  tôt  payés. 

3.  Le  dit  certificat  est  rédigé  suivant  la  formule  52,  et  les  Formule, 
mandats  de  saisie-exécution  et  d'incarcération,  suivant  les  for- 
mules 53  et  54,  respectivement.      55-56  V.,  c.  29,  art.  898. 

760.  Un  appelant  peut  se  désister  de  son  appel  en  notifiant  Désertion  de 
par  écrit  la  partie  opposée  de  son  intention  six  jours  francs 

avant  la  session  de  la  cour  à  laquelle  il  a  interjeté  appel,  et,  sur 
ce,  les  frais  de  l'appel  sont  ajoutés  à  la  somme,  s'il  en  est,  adju- 
gée contre  l'appelant  par  la  condamnation  ou  par  l'ordonnance, 
et  le  juge  de  paix  procède  à  l'exécution  de  la  condamnation  ou 
de  l'ordonnance  comme  s'il  n'y  avait  pas  eu  d'appel.  55-56  V., 
c.  29,  art.  899. 

Exposé  de  la  cause. 

761.  Toute  personne  lésée,  le  poursuivant  ou  le  plaignant  Exposé  de  la 
aussi  bien  que  le  défendeur,  qui  désire  contester  une  condamna-  j^ges  d^paîl 
tion,  un  décret,  une  décision  ou  quelque  autre  procédure  d'un  pour  revi- 
juge  de  paix  en  vertu  de  la  présente  Partie,  pour  le  motif  qu'il 

est  fautif  en  droit,  ou  que  le  juge  de  paix  a  excédé  sa  juridiction, 
peut  demander  à  celui-ci  de  dresser  et  de  signer  un  exposé  des 
faits  de  la  cause  et  des  motifs  pour  lesquels  la  procédure  est  con- 
testée, et,  si  le  juge  de  paix  refuse  cet  exposé,  cette  personne 
peut  s'adresser  à  la  cour  pour  en  obtenir  un  ordre  enjoignant 
que  l'exposé  de  sa  cause  soit  fait. 

3.  La  requête  est  faite  et  l'pyjnsé  r|fî  la.  ^flusej^dm^-driP0  Soumis  à  des  .  s 
le  délai  et  de  la  nijjiiâr^-eru^prS^i^errtr^  besoin  les  règles  ou  '  ^^Zz***^***^ gj 4 


ordre 


soixante-seize. 


t-r 


L'appelant,  en  présentant  cette  requête,  et  avant  que  le  Cautionne- 
juge  de  paix  ait  dressé  et  lui  ait  remis  l'exposé  de  cause,  doit  ment- 
invariablement  consentir  une  obligation  devant  ce  juge  de  paix, 
ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  exerçant  la  même  juridiction, 
avec  ou  sans  cautions,  et  pour  la  somme  que  le  juge  de  paix  croit 
juste,  portant  pour  condition  qu'il  poursuivra  son  appel  sans 
délai  et  se  soumettra  au  jugement  de  la  cour,  et  paiera  les  frais 
adjugés  par  celle-ci;  et  l'appelant  doit  en  même  temps  et  avant 
qu'il  n'ait  droit  à  la  remise  de  l'exposé  entre  ses  mains,  payer  „ 

*      .  ,  -ii  •  i  -!•  i      •  Honoraires. 

au  juge  de  paix  les  honoraires  auxquels  ce  dernier  a  droit. 

2.  L'appelant,  s'il  est  alors  sous  les  verrous,  est  libéré  en  ajou-  Mise  en 
tant  à  son  obligation  la  condition  qu'il  comparaîtra  devant  le  l'appelant 
même  juge  de  paix,  ou  devant  quelque  autre  juge  de  paix  sié- 
geant alors,  sous  dix  jours  après  le  prononcé  du  jugement  de  la 
cour  pour  se  conformer  à  ce  jugement,  à  moins  que  le  jugement 
dont  il  a  appelé  nesoit  renversé.     55-56  V.,  c.  29,  art  900. 

763.  Si  Je  juge  de  paix  croit  que  la  demande  est  simplement  Refus  de 
frivole,  mais  non  autrement,  il  peut  refuser  de  faire  l'exposé  de  éx^osé^ 
la  cause,  et  doit  sur  demande  du  requérant,  lui  signer  et  re-  cause. 

173£  2741  mettre 

^^  aj'^a  F-  f^*"^f  .        S.R,  1906. 


ff 


L 


Ohap,  146.  I  P  LV. 

mettre  un  oertifioat  à  fut;  pourvu  que  le  ne 

puisse  pss  refu  er  d'<  r  une  • 

,    on      efFet  lui  est  faite  par  ordre  ou  i  a  d'un  cureur 

puerai  do  Sa   M        té  pour  le  (  on  pour  une  pro 

v..  e, 

Demanda  764.  Si  Le  juge  de  paii  refuse  de  faire  1 

traindreâun  l'appelant  peut  B'adresser  :i  la  cour  sur  m 

expo  ment  des  faits  pour  obtenir  d'elle  un  ordre  enjoignant  au  j  • 

de  paix,  et  aussi  au  défendeur)  de  «lire  pourquoi  c  de 

cause  ne  Berait  pan  fait;  et  la  cour  peut  rendre 
ur     ou  débouter  L'appelant,  avec  ou  sans  paiement  des  fr 
qu'elle  lo  juge  à  propos. 

L'exposéest       2.   Le  juge  He  paix,  sur  signification  de  cet  ordn  lu,  fait 

l'exposé  de  la  cause  en  conséquence,  lorsque  L'appelanl  a  <"r»n- 
senti  l'obligation  ci-dessus  prescrite.     56-56  V.,  c  29,  art    '00. 


préparé. 


Audition  de        765.  La  cour  à  laquelle  une  cause  est  transmise  en  vertu 
dispositions  qui  précèdent,  entend  et  décide  la  question  on 
questions  de  droit  soulevées,  et  confirme,  renverse  ou  modifie  la 
condamnation,  le  décret  ou  la  décision  au  sujet  duquel  ou  de 
laquelle  l'exposé  a  été  fait,  ou  renvoie  l'affaire  au  juge  de  paix 

Ordre  dên-  .  avec  l'opinion  de  la  cour,  ou  peut  donner  au  sujet  des  fr, 

ordres  que  la  cour  juge  à  propos  ;  et  tous  ces  ordres  sont  défini- 
tifs et  péremptoires  pour  toutes  les  parties. 

Pas  de  frais         2.   Tout  îuçe  de  paix  qui  a  fait  et  remis  un  exposé  de  cause  en 

contre  le  r  .    . J  ,°         ,L  1     .    ,  v    ,,    .     .     ,      A  - 

juge  de  paix,  conformité  du  présent  article,  est  a  1  abri  de  tous  trais  occa- 
sionnés par  cet  appel  contre  sa  propre  décision.     55-50  V.,  c.  : 
art.  900. 

Amendement       766.  La  cour  à  l'opinion  de  laquelle  un  exposé  de  cause  est 

de  l'exposé.  .     -,-,     -,  <•   •  i? 

soumis  peut,  si  elle  le  juge  a  propos,  iaire  renvoyer  1  expose  pour 
qu'il  soit  amendé  ;  et,  sur  ce,  il  est  amendé  en  conséquence,  et 
jugement  est  rendu  après  qu'il  a  été  amendé. 
Le  juge  en  2.  L' autorité  et  la  juridiction  par  le  présent  conférées  à  la 

îes^ouvoirs   C0llr  à  l'opinion  de  laquelle  un  exposé  de  cause  est  soumis,  peu- 
de  la  cour,      vent,  sauf  tous  ordres  et  décrets  de  la  cour  à  cet  égard,  être  exer- 
cées par  un  juge  de  cette  cour  siégeant  en  chambre  et  durant  la 
vacance  aussi  bien  que  durant  un  terme.      55-56   V.,   c   29, 
art.  900. 

Miseàexé-         767.  Après  la  décision  de  la  cour  au  sujet  de  toute  cause 
condamna-4    exposée  pour  son  opinion,  le  juge  de  paix  à  propos  de  la  décision 
tion  par  le      duquel  la  cause  a  été  exposée,  ou  tout  autre  juge  de  paix  exer- 
uge   e  paix.  ^^  ^  même  juridiction,  a  la  même  autorité  pour  faire  exé- 
cuter la  sentence,  le  décret  ou  la  décision  qui  a  été  confirmé, 
amendé  ou  rendu  par  cette  cour,  que  le  juge  de  paix  qui  a  décidé 
la  cause  à  l'origine  aurait  eu  pour  faire  exécuter  sa  décision  s'il 
n'en  eût  pas  été  appelé  ;  et  nulle  action  et  nulle  procédure  quel- 
conque ne  peut  être  intentée  ni  instituée  contre  un  juge  de  paix 

2742  parce 

S.R.,  1906. 


Partie  XVT.  Code  Criminel.  Chai).  146.  221 

parce  qu'il  a  fait  exécuter  la  sentence,  le  décret  ou  la  décision,  à 
cause  de  quelque  défectuosité  qui  s'y  trouverait. 

2.   Si  la  cour  le  juge  nécessaire  ou  à  propos,  tout  ordre  ou  par  bref  de 
décret  de  la  cour  peut  être  mis  à  exécution  par  ses  propres  man-  la  cour- 
dats.     55-56  V.,  c.  29,  art.  900. 

768.  Il  n'y  a  besoin  d'aucun  bref  de  certiorari  ni  d'autre  Pas  besoin 
bref  pour  évoquer  une  sentence,  un  décret  ou  une  autre  déci-  ^niorart 
sion  au  sujet  duquel  ou  de  laquelle  il  est  fait  un  exposé  de  cause 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut  ou  autrement,  pour  obtenir  le  juge- 
ment ou  la    décision    d'une    cour    supérieure   sur  cette  cause. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  900. 

769.  Quiconque  pour  qui  est  fait  unexposé  de  cause,  ainsi  L'exposé  de 
qu'il  est  dit  plus  haut,  contre  la  décision  d'un  juge  de  paix  dont  empêche 
il  peut  appeler  en  vertu  de  l'article  sept  cent  quarante-neuf,  est  l'appel, 
censé  avoir  abandonné  son  droit  d'appel  finalement  et  absolu- 
ment et  à  toutes  fins  et  intentions. 

2.  Lorsque,  par  une  loi  spéciale,  il  est  statué  qu'il  n'y  a  pas  n  n'est  pas 
d'appel  d'une  condamnation  ou  d'une  ordonnance,  il  ne  peut  quanVu  n°y  t 

être  institué  aucune  procédure  pour  faire  dresser  ou  signer  un  apasd'appeL 
exposé  de  cause  dans  aucun  cas  auquel  s'applique  la  disposition 
quant  à  l'appel.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  900.  % 

Honoraires. 

770.  Les  honoraires  mentionnés  au  tarif  qui  suit,  et  nuls  Honoraires, 
autres,  sont  et  constituent  les  honoraires  à  payer  sur  les  procé- 
dures faites  devant  les  juges  de  paix  en  vertu  de  la  présente 
Partie. 

Honoraires  exigibles  par  les  juges  de  paix  ou  par  leurs  greffiers, 

1.  Dénonciation  ou  plainte  et  mandat  ou  sommation.  $0  50 

2.  Mandat  après  sommation  décernée  en  premier  lieu.     0  10 

3.  Chaque  copie  nécessaire  de  sommation  ou  *de  mandat.     0   10 

4.  Chaque  assignation  de  témoins  ou  mandat  d'amener 

des  témoins  -(une  seule  assignation  pour  chaque 
partie  est  taxée  dans  chaque  cas,  mais  peut  con- 
tenir un  nombre  quelconque  de  noms.  Si  le  cas 
l'exige,  il  peut  être  décerné  d'autres  assignations, 
mais  gratuitement) 0   10 

5.  Déclaration  pour  mandat  contre  un  témoin,  et  man- 

dat       0  50 

6.  Chaque  copie  nécessaire  d'assignation  ou  de  mandat  L 

contre  un  témoin 0   10 

7.  Pour  chaque  cautionnement 0  25 

8.  Pour  entendre  et  décider  la  cause 0  50 

9.  Si  la  cause  dure  plus  de  deux  heures 1  00  K 

10.  Lorsqu'un   seul   juge   de   paix   ne   peut   légalement 

entendre  et  décider  la  cause,  le  même  honoraire 
pour  l'entendre  et  décider  est  alloué  au  juge  de 
paix  associé. 

2743  il. 

19~F  S.R.,1906. 


4. 


Chap.  14<i.  |     |    |  pf  \\ 

1 1.   Pour  chaque  mandat  ou  <l\ 

]  i.   Pour  préparer  le  e  la  conviction  on  de  IV 

donnanoe,   lorsqu'il   doit  être   tr  hos- 

ou  sur  eertiorari 1  00 

Mai?  dans  truite-    !<•-     auSCS  qui   peu  ju- 

in-  ]i n.iw'i lun-   «omrnai  ;mt    un    -<-ul 

juge  de  j>:iix  et  dana  lesquelles  il  ne 
imposé  plus  de  (20  d'amende,  il  ne  peut 

pour  l'inscription   de           adamnation 
plus  de 0  1 

13.  Pour  copie  de  toute  autre  pièce  *  ■•haut  à  une 

cause,  et  la  minute  do  cette  pii  on  la 

mande,  par  feuillet  de  100  mots 0  I 

14.  Peur  tout  mémoire  de  frais,  si  on  demande  de  le  f;i: 

en  détail 0  10 

Les  articles  13  et  14  ne  sont  payables  que  lors- 
qu'il y  a  eu  jugement. 

Honoraires  des  cons fables. 

1.  Arrestation  de  chaque  individu  sur  mandat 1   50 

2.  Signification  de  la  sommation 0  2  B 

3.  Frais  de  route  pour  signifier  une  sommation  ou  uu 

mandat,  par  mille  nécessairement  parcouru  dans 

un  sens 0  10 

4.  Mêmes  frais  de  route,  lorsque  la  signification  n'a  pu 

être  faite,  mais  seulement  sur  preuve  de  suffisante 
diligence. 

5.  Frais  de  route  pour  conduire  un  prévenu  en  prison, 

outre  les  déboursés  nécessairement  faits  pour  l'y 
conduire,  par  mille 0  10 

6.  Vacation  auprès  des  juges  de  paix,  lors  du  procès, 

pour  chaque  jour  nécessairement  employé  dans 
une  ou  dans  plusieurs  causes,  moins  de  quatre 
heures 1  00 

7.  Vacation  auprès  des  juges  de  paix  pour  chaque  jour 

nécessairement  employé  dans  une  ou  dans  plu- 
sieurs causes,  plus  de  quatre  heures 1   50 

8.  Frais  de  route  pour  assister  au  procès   (mais  lors- 

que Ton  peut  prendre  une  voie  de  transport  pu- 
blique, les  déboursés  raisonnables  seuls  doivent 
être  alloués),  dans  un  sens,  par  mille 0   10 

9.  Signification  et  rapport  du  mandat  de  saisie ....      1  00 

10.  Annonces  à  la  suite  d'un  mandat  de  saisie 1  00 

11.  Frais  de  route  pour  opérer  une  saisie  ou  pour  faire 

perquisition  d'effets  pour  une  saisie  lorsqu'il  n'est 

pas  trouvé  d'effets,  dans  un  sens,  par  mille.  ...      0  10 

12.  Evaluation  par  un  ou  par  plusieurs  évaluateurs,  2 

cents  par  dollar  sur  la  valeur  des  effets. 

13.  Commission  sur  la  vente  et  livraison  des  effets,   5 

cents  par  dollar  sur  le  produit  net  des  effets. 

2744  Rétribution 

S.K.,  1906. 


Partie  XVI.  Code  Criminel  Chap.  146.  223 

Rétribution  des  témoins. 

1.  Chaque  jour  de  présence  au  procès . $0  75 

2.  Frais  de  route  pour  assister  au  procès,  dans  un  sens, 

par  mille 0  10 

55-56  V.,  c.  29,  art.  871;  57-58  V.,  c.  57,  art.  1. 

PAETIE  XVI. 

INSTRUCTION    SOMMAIRE    DES    ACTES    CRIMINELS.    ^~ 

Interprétation. 

771.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige 

une  interprétation  différente, —  Définitions.  j 

(a)  "  magistrat  "  signifie  et  comprend, —  "Magistrat."  ^ 

(i)Tans  les  provinces  de  l'Ontario,  de  Québec  et  du  Ma- 
nitoba  tout  recorder,'  juge  d'une  cour  de  comté  qui  est 
.  juge  de  paix,  commissaire  dejjx)li»-e.  j^gc  des  sessions  * 

de  la  paix,  magistrat  de  police,  magistrat  de  district  ou  *, 

autre  fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  par  l'autorité  lé- 
gislative compétente  du  pouvoir  d'accomplir  seul  les 
actes  qui  doivent  être  d'ordinaire  accomplis  par  deux 
juges  de  paix  ou  plus,  et  agissant  dans  Iacirconscription 
territoriale  de  son  ressort  ; 

(ii)  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse  et  du  Nou- 
veau-Brunswick,  tout  recorder,  tout  juge  d'une  cour  de 
comté,  magistrat  stipendiaire  ou  magistrat  de  police 
agissant  dans  la  circonscription  territoriale  de  son  res- 
sort, et  tout  commissaire  de  police  et  tout  fonctionnaire, 
tribunal  ou  toute  personne  revêtue  par  l'autorité  légis- 
lative compétente  du  pouvoir  d'accomplir  seule  les  actes 
qui  doivent  être  d'ordinaire  accomplis  par  deux  juges  de 
paix  ou  plus; 

(iii)  dans  les  provinces  de  la  Colombie-Britannique  et  de 
l'Ile  du  Prince-Edouard,  deux  juges  de  paix  siégeant  en- 
semble, et  tout  fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  des  pou- 
voirs de  deux  juges  de  paix; 

(iv)  dans  les  provinces  de  la  Saskatehewan  ou  d'Alberta, 
tout  juge  de  la  cour  suprême  des  territoires  du  Nord- 
Ouest,  jusqu'à  l'abolition  de  cette  cour  par  la  législature 

des  provinces  et,  ensuite,  tout  juge  de  la  cour  dans  l'une  < 

ou  dans  l'autre  des  dites  provinces  qui  peut  relativement  I 

à  cette  province  être  substituée  par  la  législature  de  la 
province  à  la  cour  suprême  des  territoires  du  Nord-Ouest,  ' 

et  deux  juges  de  paix  siégeant  ensemble,  et  tout  fonc- 
tionnaire et  tout  tribunal  revêtu  des  pouvoirs  de  deux 
juges  de  paix  ; 

(v)  dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  tout  magistrat 
stipendiaire  et  deux  juges  de  paix  siégeant  ensemble  ot 
tout  fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  des  pouvoirs  de 
deux  juges  de  paix  ; 

2745   '  (vH 

S.R.,  1906. 


Ohap    146. 


I 


\YI. 


"  pi  i 

oommune   ou 

autre   lleil   «lo 
ntion." 


Biens. 


La   Partie 
XVII    reste 
intacte. 


(vi)  dam  le  terril  ;  re  d 
territoriale,  deu*  jn: 
tout  fonctionnaire  on  tribunal   :  de 

deux    ju 

(vii  »  dam  tontef  l<  le  défendeur  eai 

d(>  quelqu'une  des  infractiom  mentionnée! 
phe  et  (()  de  l'articL 

jugea  de  paix  siégeant  ensembl< 
(h)  "  prison  oommune  ou  autre  lieu  de  dét  prend, 

lorsqu'il  s'agit  d'un  contrevenant 
condamnation,  n'excède  pas  seize  ans,  de  l'avis  du 
trat,  toute  prison  de  réforme  établie  pour  la 
jeunes  délinquants  dam  la  province  ou  a  lieu  la  condamna- 
tion, et  à  laquelle,  aux  termes  de  la  loi  be  province 
contrevenant  peut  être  envoyé;  et; 
(c)   "  biens  "  s'entend  de  tout  ce  qui  est  compris  sous  ce  mot 
ou  sous  celui  de  "  valeurs  ",  tel  qu'il  est  défini  dans  la  pré- 
sente loi. 
2.   Chaque  fois  qu'il  est  nécessaire  de  déterminer  la  somme 
d'une  valeur,  elle  se  calcule  de  la  manière  prescrite  en  l'article 
quatre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  782;  58-50  V.,  c.  40,  art.  1. 

Application  de  la  présente  Partie. 

772.  Rien  dans  la  présente  Partie  ne  déroge  aux  disposi- 
tions de  la  Partie  XVII,  et  la  présente  Partie  ne  s'applique  pas 
aux  personnes  punissables  en  vertu  de  la  dite  Partie  en  ce  qui 
a  rapport  aux  infractions  qui  peuvent  être  punies  sous  l'empire 
de  la  dite  Partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  808. 


Juridiction. 


Infractions. 

Vol  de  dix 
dollars  au 
plus. 


Tentative. 

Voies  de  fait 
graves. 


Attentat  aux 
mœurs. 


S.K.,  1906. 


773.   Si  une  personne  est  accusée  devant  un  magistrat, — 

(a)  d'avoir  commis  un  vol.  ou  d'avoir  obtenu  des  deniers  ou 
effets  sous  de  faux  prétextes,  ou  d'avoir  illégalement  recelé 
des  effets  volés,  lorsque  la  valeur  de  la  propriété  que  l'on 
prétend  avoir  été  volée,  obtenue  ou  recelée,  n'excède  pas,  au 
jugement  du  magistrat,  la  somme  de  dix  dollars  ;  ou, 

(b)  d'avoir  tenté  de  commettre  un  vol;  ou, 

(c)  d'avoir  commis  des  voies  de  fait  graves,  en  infligeant 
illégalement  et  malicieusement  à  autrui,  avec  ou  sans  arme 
ou  instrument,  quelque  lésion  corporelle  grave,  ou  en  le 
blessant  illégalement  et  malicieusement;  ou, 

(d)  d'avoir  assailli  une  fille  ou  femme,  ou  un  garçon  dont 
l'âge,  de  l'avis  du  magistrat,  n'excède  pas  quatorze  ans,  si 
cette  attaque  est  de  nature,  aux  yeux  du  magistrat,  à  ne 
pouvoir  être  suffisamment  punie  par  une  conviction  som- 
maire devant  lui  en  vertu  de  toute  autre  Partie  de  la  pré- 
sente loi,  et  ne  constitue  pas,  selon  lui,  s'il  s'agit  d'une  fille 
ou  d'une  femme,  une  attaque  avec  intention  de  viol  ;  ou, 

2746  (e) 


%-J  ej"<    e**? 


Partie  XVI 

(e)   d'avoir  assailli, 
la  paix  ou  un  fo 


44/tsKsl 


Code  Criminel. 


e./*-- 


Chap.  146. 


empêche,  molesté  ou  entrave  un  ngent  de 
ctionnaire  public  dans  l'accomplissement 
légal  de  son  devoijr,  ou  avec  intention  d'en  empêcher  l'exé- 
cution ;  ou, 

(f)  de  tenir,  habiter  ou  fréquenter  liqUitufilniisut  une  mai- 
son de  HfignrdrP^4nflisnn  rtiolfqmpn  mi  limi  fin  dnlvinrhn  j  mij 

(g)  d'une  infraction  contre  les  dispositions  de  l'article  deux 
cent  trente-cinq  ; 

le  magistrat  peut,  sauf  les  dispositions  ci-dessous  prescrites, 
entendre  et  décider  l'accusation  d'une  manière  sommaire. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  783.  ^  „  y  _ 

77àz     <**£*'  *-7  &""  ^'7. 

7*4.  Dans  le  ^as  où  une  personne  est  accusée  de  tenir,  h; 
ter,  ou  fréquenter  habituellement  une  maison  de  désoroipefin ai- 
son  malfamée  ou  lieu  de  débauche,  la  juridiction^du^ magistrat 
es't  absolue  et  n'est  pas  subordonnée  au  consentement  de  l'accusé 
d'être  jugé  par  le  magistrat,  et  il^neTTui  est  pas  demandé  s'il 
consent  à  être  ainsi  jugé  ou 

2.  Les  dispositionsile-^a  présente  Partie  ne  dérogent  en  rien 
à  la  juridiction^rfîmaire  absolue  conférée,  en  quelque  cas,  à  un 
ou  à  desjages  de  paix  par  toute  autre  partie  de  la  présente  loi. 
55^6^7c.  29,  art.  784. 


225 


Attaque  con- 
tre un  agent 
de  la  paix. 


Habiter  une 

maison 

malfamée. 

Infraction 

contre 

l'article  235. 

Audition 

sommaire. 


Juridiction 
absolue  du 
magistrat  en 
certains  cas 


Pas  de  déro- 
gation à  une 
contre  juri- 
diction. 


775,  La  "I  un  diction  du  magistrat  est  absolue  a  1  égard  de  Juridiction 

,       ,  ,    t    .  J  &  v      &  absolue  en 

tout  matelot  ou  marin  qui  ne  se  trouve  que  passagèrement  en  certaines 
Canada,  et  n'y  a  pas  de  domicile  permanent,  accusé,  soit  provinces, 
dans  la  cité  de  Québec,  telle  que  délimitée  pour  les  fins  de  l'or- 
donnance de  police,  soit  dans  la  cité  de  Montréal,  telle  que 
pareillement  délimitée,  ou  dans  tout  autre  port  de  mer,  cité  ou 
ville  en  Canada,  où  il  existe  un  pareil  magistrat,  d'y  avoir  com- 
mis quelqu'une  des  infractions  ci-dessus  mentionnées,  et  aussi 
à  l'égard  de  toute  personne  accusée  d'infraction  de  cette  nature 
sur  la  plainte  de  tel  matelot  ou  marin  dont  le  témoignage  est 
essentiel  à  la  preuve  de  l'infraction. 

2.   Cette  juridiction  n'est  pas  subordonnée  au  consentement  Consente- 
du  prévenu  d'être  jugé  par  le  magistrat,  et  il  ne  lui  est  pas  ^q^g11011 
demandé    s'il    consent    à    être    ainsi    jugé.      55-56    V.,  c.  29, 
art.  784. 


776.  La  juridiction  d'un  magistrat  dans  les  provinces  de  la  Juridiction 
Colombie-Britannique,  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  de  la  Sas-  cenàhfes11 
katchewan  et  d'Alberta  et  dans  les  territoires  du  Nord-Ouest  et  provinces, 
dans  le  territoire  du  Yukon  sous  le  régime  de  la  présente  Partk\ 
est  absolue  sans  le  consentement  de  l'accusé,  sauf  dans  les  cas  Exception. 
qui  tombent  sous  l'application  des  dispositions  de  l'article  sept 
cent  soixante-dix-sept,  et  sauf  les  cas  auxqeuls  s'appliquent  li 
articles  sept  cent  quatre-vingt-deux  et  sept  cent  quatre-vingt- 
trois,  où  l'accusé  n'est  pas  une  personne  qui  peut  être  poursuivie 
sommairement  snns  son  consentement,  par  application  de  l'ar- 
ticle sept  cent  soixante-quinze.      63-64  V.,  c.  46,  art  3. 

2747  777. 

S.R.,  1906. 


Uhap.  146. 


I 


XVI. 


777.  Si,  en  ].i  provii  i  i 

inl  un  i  de  pohoe  ou  devant  un  i  >on« 

1  °"~      diaire,  dam  an  comté)  un*distriot  ou  an  comté 

province,  d'avoir  commis  une  infraction  pour  laquelle  ell 

inbir  ion  procèe  ,devam  une  c<>\u-  la 

paix  ;  "ii  bî  une  personne  est  prévenl  i 

comté,  Le  district  on  le  comté  pro  i  dn  mandat 

d'un  juge  de  paix,  sur  accusation  de  rendue  coupable  d'une 

telle  infraction,  elle  pont,  do  son  propre  c  tementi  sabir 

son  p  levant  ce  maj  pf,,it-  si  elle 

pable,  être  condamnée  par  le  ma  terne  peine  que  ''•elle 

dont  elle  eû1  été  passible  si  elle  eût  subi  son  :  ant  la 

Application     COUT  '  ÔnéraleS   de  la    paix. 

auxmagiB-         o.  Le  présent  artic  applicable  anaai-tral  ÏÏi7iLr 

trais  de  PO-  ,.  '  .  ',.     .  ^r^"^- 

.  poiicn  et  aux  magistrats  3tipendiajj»<fJe8  cil 
',,',',' ^'h''3  tituéee  dans  toute  autrejirtleau  Canada,  et  s 
provincos.      là  où  ceux-ci  exeroeji-fc-tïes  fonctions  judiciaires;  mais  lorsque  lfi 
magistrat  a^HTffliction  en  vertu  du  présent  article  seulement, 

nul  ne^>elltetre  jugé  sommairement  d'après  ses  disp-  i  s'il 


Vffi"  *■  f 


Exceptions. 


msent. 


3.  Les  articles  sept  cent  quatre-vingt  et  sept  cent  quatre- 
vingt-un  ne  s'étendent  et  ne  s'appliquent  pas  aux  affaires  jugées 
en  vertu  du  présent  article.      G3-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

Procédure. 


Procédure 
sur  mise  en 
accusation. 


Choix  du 
prévenu. 


Accusation 
mise  par 
écrit. 


Procédure 
sur  admis- 
sion. 


778.  Si  le  magistrat  devant  lequel  une  persom. 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  entend  juger  l'affaire  d'une  ma- 
nière sommaire  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie, 
il  doit,  après  s'être  assuré  de  la  nature  et  de  la  portée  de  l'ac- 
cusation, mais  avant  l'examen  formel  des  témoins  à  charge,  et 
avant  de  demander  à  l'accusé  de  faire  sa  déclaration,  s'il  désire 
en  faire  une,  lui  expliquer  la  substance  de  l'accusation  portée 
contre  lui. 

2.  Si  l'accusation  n'est  pas  de  nature  à  êtreùig^-sommaire- 
ment  sans  le  consentement  de  l'accus^iWlTTai dresse  alors  ces 
paroles,  ou  des  mots  au  même^^feÇT^ Consentez- vous  à  ce  que 
l'accusation  portée  conj^pe^ous  soit  jugée  par  moi,  ou  désirez- 
vous  qu'elle  soi£^j»gee'  par  un  jury  devant  la  cour  (nommant  la 
cour  devant  laquelle   elle  peut  probablement  être   le   plus  tôt 

3.  Si  l'accusé  consent  à  ce  que  l'accusation  soit  jugée  et  déci- 
dée d'une  manière  sommaire,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  ou  si 
le  pouvoir  du  magistrat  au  sujet  de  l'instruction  de  cette  accu- 
sation n'est  pas  subordonné  au  consentement  de  l'accusé,  le  ma- 
gistrat couche  l'accusation  par  écrit,  lui  en  fait  lecture  et  lui  de- 
mande s'il  est  coupable  ou  non  de  l'infraction  dont  il  est  accusé. 

4.  Si  l'accusé  répond  qu'il  est  coupable,  le  magistrat  pro- 
nonce contre  lui  telle  sentence  que  de  droit  au  sujet  de  cette  in- 
fraction, sauf  les  dispositions  de  la  présente  loi  ;  mais  si  l'ac- 

2748  cusé 


S.R.,  1906. 


Partie  XVI 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


227 


cusé  dit  ^u'il  n'est  pas  coupable,  le  magistrat  interroge  alors  les  piaide  "non 
témoins   à  charge;  et,   l'examen  terminé,   le  magistrat  lui  de-  coupable." 
mande  s'il  a  quelque  défense  à  faire  à  cette  accusation,  et  s'il 
dit  qu'il  a  une  défense,  le  magistrat  entend  cette  défense  et  pro- 
cède alors  à  juger  l'affaire  d'une  manière  sommaire.     55-56  V., 
c.  29,  art.  786. 


Procédure  si 
l'accusé  est 
mineur. 


Avis  aux 
parents  ou 
au  tuteur. 


779.  Quand  la  personne  accusée  paraît  avoir  l'âge  de  seize 
ans  environ  ou  n'avoir  pas  atteint  cet  âge  et  si  elle  n'est  pas 
représentée  par  un  avocat  qui  soit  présent,  le  magistrat  ne  pro- 
cède pas  ainsi  que  le  veut  l'article  qui  précède  sans  d'abord 
demander  à  l'accusé  quel  est  son  âge. 

2.  Si  l'accusé  déclare  alors  qu'il  a  seize  ans  ou  qu'il  n'a  pas 
encore  atteint  cet  âge,  le  magistrat  doit  ajourner  la  procédure  et 
faire  sans  retard  avertir  les  parents  de  l'accusé  ou  l'un  d'eux, 
domiciliés  dans  la  province,  s'il  en  est,  ou  à  défaut  de  tels 
parents,  ou  si  ces  parents  sont  inconnus,  le  tuteur  ou  le  chef  de 
famille,  s'il  en  est,  chez  lequel  réside  ordinairement  l'accusé, 
que  cette  personne  est  sous  le  coup  de  l'accusation,  donnant  avis 
du  temps  et  du  lieu  où  elle  doit  être  appelée  à  déclarer  si  elle 
désire  subir  son  procès  devant  le  dit  magistrat. 

3.  Cet  avis  doit  porter  un  délai  raisonnable  et  de  nature  à 
permettre  aux  dits  parents,  tuteur  ou  chef  de  famille,  de  se  pré- 
senter et  de  conseiller  le  dit  accusé  avant  qu'on  l'appelle  à  faire 
cette  option. 

4.  A  l'époque  fixée  par  le  dit  avis,  ou,  si  le  magistrat  est  con- 
vaincu qu'il  n'existe  aucune  personne  visée  par  les  dispositions 
qui  précèdent  quant  à  l'avis  ou  que  tous  les  moyens  raisonna- 
bles de  l'avertir  ont  été  pris  sans  succès,  alors,  aussitôt  que  faire 
se  peut,  le  magistrat  procède  ainsi  qu'il  est  prescrit  à  l'article 
qui  précède. 

5.  S'il  se  présente  quelqu'un  d'ainsi  averti,  le  magistrat 
donne  à  cette  personne  l'occasion  de  conseiller  l'accusé  avant 
qu'il  soit  appelé  à  faire  son  choix. 

6.  L'avis  visé  au  présent  article  peut  être  donné  par  voie  de 
lettre  enregistrée  si  la  personne  à  avertir  ne  demeure  pas  en  la 
cité,  la  ville  ou  la  municipalité  où  s'instruit  la  procédure. 
4  E.  VII,  c.  8,  art.  1. 

780.  Dans  toute  accusation  portée  en  vertu  des  alinéas  (a)  punition 

ou  (b)  de  l'article  sept  cent  soixante-treize,  si,  après  avoir  en-  sous  l'empire 
tendu  toute  l'affaire  du  côté  de  la  poursuite  et  de  la  défense,  le  (a^etT&Tde 
magistrat  trouve  que  l'accusation  est  prouvée,  il  condamne  Fac-  rart- 773- 
cusé  à  l'incarcération  dans  la  prison  commune  ou  autre  lieu  de 
détention,  pour  qu'il  y  soit  détenu,  avec  ou  sans  travaux  forcés, 
pendant  six  mois  au  plus.     55-56  V.,  c.  29,  art.  787. 


Délai 
raisonnable. 


S'il  ne  peut 
être  donné 
avis. 


Conseils  à 
donner. 


Mode 
d'avertir. 


Condamna-      * 
lion.    XlsfsyiÀU*** 


781.  Dans  toute  cause  jugée  d'une  manière 
vertu  des  alinéas  (c),  (d),  (e).  (ff^J^^HH  WîTTÎt)  de  l'article 
sept  cent  soixfintr  trr;     i       '  4~»f  trouve  que  l'accusation 

est 
S.R.,  1906. 


228 


Cl 


i;i  p. 


146. 


' 


XVI. 


oui  Ion  ii«  la 


prouvée,  il  [         xmdamner  l'accusé  et  li 
dam  II  pri  >mmune  <»u  autre  lieu  H< 

BOÎ1    (]('tt'!Ul    JIVI 

ou  le  condamner  à  P*jej;  u*»^  a*mende 

frais,  la  Bonm}e-<k  dollars,  ou  I  tme  amern  un  empri* 

BgnnetniJnl  Q'excédanl  pas  la  somme  et  la  ■ 

2.  I         amende  peut  être  prélevée  par  mandat  i 
eution  bous  les  Being  et  sceau  du  ma|  .  ou  la 

vaincue  peut,  indépendamment  de  tout  antre  emprisonnai] 
en  vertu  de  la  même  conviction,  être  condamnée  à  l'incaro 
tion  dans  la  prison  commune  ou  autre  lieu  i  lant 

mu-  autre  période  d'au  pins  sis  mois,  i  moins  que  l'amende 
soit  plus  tôt  payé  W,  c.  29,  art.  787. 


DrtJtexteset        782.   Si   une  personne  est  accusée  devant  un  magistrat   do 
recel  d'objets  vol,  ou  d'avoir  obtenu  quelque  bien  sous  de  faux  |  'es,  ou 

d'avoir  illégalement  recelé  des  objets  volés,  et  si  la  valeur  du 


valeur  de 
plus  de  dix 
dollars. 


Procédure, 


bien  vole,  obtenu  ou  recelé,  excède  dix  dollars,  et  si  la  pretr 
charge  est,  à  son  avis,  suffisante  pour  faire  subir  à  1"  ■'■  un 

procès  pour  le  fait  qui  lui  est  imputé,  le  magistrat,  si  le  cas  lui 
paraît  être  un  de  ceux  qui  peuvent  être  jugés  par  som- 

maire, couche  l'accusation  par  écrit,  en  donne  lecture  à  l'accusé; 
et,  à  moins  que  celui-ci  ne  soit  une  des  personnes  qui,  aux  termes 
de  l'article  sept  cent  soixante-quinze,  peuvent  être  jugées  E 
mairement  sans  qu'il  soit  besoin  de  leur  co  ment,  lui  c 

met  la  question  mentionnée  en  l'article  sept  cent  soixante-dix- 
huit,  et  lui  explique  qu'il  n'est  pas  obligé  de  plaider  ou  de  répon- 
dre devant  le  magistrat,  mais  que,  s'il  ne  plaide  ou  ne  répond 
pas  devant  lui,  il  peut  être  emprisonné  pour  subir  son  procès 
suivant  le  cours  ordinaire  de  la  loi.     63-64  V.,  c  46,  art.  3. 


Consente- 
ment et 
procès. 


783.  Si  la  personne  accusée,  ainsi  qu'il  est  dit  en  l'article 
qui  précède,  consent  à  être  jugée  par  le  magistrat,  ce  dernier  lui 
demande  alors  si  elle  est  coupable  ou  non;  et  si  elle  répond 
qu'elle  est  coupable,  le  magistrat  ordonne  qu'un  plaidoyer  de  cul- 
pabilité soit  inscrit  au  procès-verbal  et  la  condamne  à  la  même 
peine  que  celle  dont  elle  aurait  été  passible  si  elle  eût  été  con- 
vaincue à  la  suite  d'une  mise  en  accusation  de  la  manière  ordi- 
naire; et  si  elle  répond  qu'elle  n'est  pas  coupable,  elle  est  ren- 
voyée en  prison  pour  attendre  son  procès  suivant  le  cours  ordi- 
naire.    63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


Le  magis-  784,   Si,  au  cours  de  quelque  procédure  en  vertu  de  la  pré- 

trat  oeut  .  «•  . 

décider  de  ne  sente  Partie,  il  appert  au  magistrat  que  l'infraction,  à  raison 
pas  procéder  d'une  condamnation  antérieure  du  prévenu,  ou  pour  toute  autre 

par  voie  .      A  .    .  •      jt  ■» 

sommaire,  cause,  doit  être  poursuivie  par  voie  a  acte  a  accusation,  et  non 
pas  décidée  par  voie  sommaire,  le  magistrat  peut,  avant  que  le 
prévenu  ait  présenté  sa  défense,  décider  de  ne  pas  procéder  par 
voie  sommaire  ;  mais  une  condamnation  antérieure  n'empêche 

2750  pas 

S.E.,  1906. 


Partie  XVI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  229 

pââ  le  magistrat  de  juger  l'affaire  d'une  manière  sommaire  s'il 
s'il  le  croit  à  propos.     55-56  V.,  c.  29,  art.  791. 

785.  Si.  lorsque  son  consentement  est  nécessaire,  le  prévenu  Le  choix 

j^i  i    •      ^        •       ^     i  •  i  •   .  /••.  d'un    procès 

déclare  vouloir  être  juge  devant  un  jury,  le  magistrat  fait  une  par  jury  est 
instruction  préliminaire  ainsi  qu'il  est  prévu  aux  Parties  XIII  mentionné 
et  XIV,  et  si  le  prévenu  est  renvoyé  en  prison  en  attendant  son  dat  de  dépôt, 
procès,  le  magistrat  énonce  dans  son  mandat  de  dépôt  le  fait 
que  le  prévenu  a  fait  ce  choix.     55-56  V.,  c.  29,  art.  792. 

786.  Dans  toute  procédure  sommaire  en  vertu  de  la  pré-  Défense 
sente  Partie,  il  est  permis  à  l'accusé  de  faire  une  défense  pleine  enuèreet 
et  entière,  et  de  faire  interroger  et  contre-interroger  tous  les  té-  autorisée, 
moins  par  avocat  ou  par  solliciteur.     55-56  V.,  c.  29,  art.  793. 

787.  Toute  cour  tenue  par  un  magistrat  pour  les  fins  de  la  Les  procédu- 

.  _  1 1«  xr  >-,  ressefonten 

présente  Partie  est  publique.      55-56  V.,  c.  29,  art.  794.  audience 

publique. 

788.  Le  magistrat  devant  lequel  une  personne  quelconque  Pouvoir  d'as- 
est  accusée  en  vertu  de  la  présente  Partie,  peut  assigner  toute  témoin».68 
personne  à  comparaître  comme  témoin  lors  de  l'instruction  de 

la  cause,  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  l'assignation  ;  et  le  magis- 
trat peut  faire  souscrire  à  toute  personne  qu'il  juge  nécessaire 
d'interroger  au  sujet  de  l'accusation,  une  obligation  par  laquelle 
elle  s'engage  à  comparaître  aux  temps  et  lieu  par  lui  fixés,  et  à 
rendre  témoignage  lors  de  l'instruction  de  l'accusation. 

2o  •   i  ...x  »v    /         /   i<  c-  Par  mandat, 

.   oi  la  personne  ainsi  assignée  ou  obligée  néglige  ou  reiuse  s.n  n-est  pas 

de  comparaître  conformément  à  l'assignation  ou  à  l'obligation,  obtempéré  à 

et  si,  sur  preuve  préalable  du  fait  qu'elle  a  été  dûment  assignée  tion. 

ainsi  que  ci-dessous  mentionné,  ou  qu'elle  s'est  obligée  ainsi  qu'il 

est  dit  plus  haut,  le  magistrat  devant  qui  cette  personne  aurait 

dû  comparaître  peut  lancer  un  mandat  pour  la  contraindre  à 

comparaître  comme  témoin.     55-56  V.,  c.  29,  art.  795. 

789.  Toute  assignation  émise  en  vertu  des  dispositions  de  la  signification 
présente  Partie  peut  être  signifiée  en  en  remettant  copie  à  la  ^eoiJ  asslsua- 
personne  assignée,  ou  à  quelqu'un  paraissant  âgé  de  plus  de 

seize  aus  et  demeurant  au  domicile  ordinaire  de  cette  personne. 

2.   Toute  personne  ainsi  citée  par  écrit,  sous  le  seing  d'un  ma-  Ecrit 
gistrat,  de  comparaître  et  rendre  témoignage  comme  susdit  est  suffisant, 
censée  avoir  été  dûment  assignée.     55-56  V.  c.  29,  art.  796. 

790.  Si  le  magistrat  trouve  que  l'infraction  n'est  pas  prou-  Renvoi  de 
vée,  il  renvoie  l'accusation,  et  dresse  et  doune  au  prévenu   nu 
certificat  sous  son  seing,  constatant  le  fait  du  renvoi  de  l'accu- 
sation.    55-56  V.,  c.  29,  art.  797. 

791.  Toute  condamnation  prononcée  en  vertu  de  la  présente  Effet  de  la 

r  '  condamna- 

Partie  a  le  même  effet  qu  une  condamnation  sur  acte  d  accusa-  tion. 

tion  pour  la  même  infraction.     55-56  V.,  c.  29,  art.  798. 

2751  792- 

S.R.,  1906. 


Chap,  146. 


Codi   ' 


VI. 


<!'•    i  | 

un.-    lin    At 

non 

■  ' .  r. 


L«  ré  uit.it 
de  i 

;\  la  eour  d<  s 

lOQI. 


7î>2.   Quiconque  obtient  un  fjeaj  du 

tion,  01  >ndamné  ei  i  (Te  l.i  prr       te  i  ' 

'■"  touti  irrimincllcs  ultériciii  ir  la  rn< 

*••■   Le  n  i  qui  rend  un  jugement  en  rertu  dei  d 

le  la  présente  P 
'"'ii  «"i  un  double  du  certificat  du  renvoi  de  !'  tion, 

l'accusation  écrite,  les  déposition*  de    I 

la  déclaration  de  l'accusé,  au 

tionnaire  qu'il  appartient  du  dû  .  du 


Preuve  de  la 
condamna- 
tion ou  de 
l'acquitte- 
ment. 


Restitution 
des  effets 
volés. 


Renvoi   de 
l'accusé 
devant  un 
magistrat. 


Réserve. 


Juridiction. 


Les  disposi- 
tions de  la 
Partie  XV 

S.R.,  1906. 


et 
autre  foncti 

<,;"iit<'  ou  du  lieu  où  l'infraction  a  été  comm  rcr  qu'ils  \ 

soient  conservés  par  le  fonctionnaire  qu'il  appartient  parmi  les 
archives  d<  mérales  ou  trimestrielles  de  la  p 

dune  cour  qui  exerce  Les  fonctions  de  cour  i 
ou  trimestrielles  de  la  paix.     63-04  V.,  i  VII, 

c.  42,  art.  2. 

794.  Une  copie  de  la  condamnation  ou  du  certificat  du  ren- 
voi de  l'accusation,  attestée  par  le  fonctionnaire  qu'il  appartient 
de  la  cour,  ou  prouvée  être  une  copie,  constitue  une  preuve  suffi- 
sante de  la  condamnation  ou  du  renvoi  de  l'accusation  y  men- 
tionnée dans  toute  procédure  légale  que  ce  soit.  55-50  V., 
c.  29,  art.  802. 

795.  Le  magistrat  par  qui  une  personne  est  condamnée  en 
vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie  peut  ordonner  la 
restitution  des  biens  volés,  pris  ou  obtenus  sous  de  faux 
textes,  dans  tous  les  cas  où,  sans  les  dispositions  de  la  présente 
Partie,  la  cour  devant  laquelle  le  condamné  aurait  subi  son  pro- 
cès aurait  pu  légalement  en  ordonner  la  restitution.  55-56  V., 
c.  29,  art.  S03. 

796.  Si  une  personne  est  accusée  devant  un  ou  des  juges  de 
paix  d'une  infraction  mentionnée  à  l'article  sept  cent  soixante- 
treize  et  que  le  ou  les  juges  de  paix  soient  d'avis  que  l'affaire 
peut  être  convenablement  décidée  par  un  magistrat,  tel  que  par 
le  présent  prescrit,  le  ou  les  juges  de  paix  devant  lesquels  elle 
est  ainsi  accusée,  peuvent,  s'ils  le  croient  à  propos,  renvoyer 
cette  personne  pour  qu'elle  subisse  un  interrogatoire  ultérieur 
devant  le  magistral  le  plus  voisin,  de  la  même  manière  à  tous 
égards  qu'un  ou  des  juges  de  paix  peuvent  renvoyer  tout  accusé 
pour  subir  son  procès  à  une  cour  quelconque  ;  mais  les  juges  de 
paix,  dans  aucune  province,  ne  peuvent  renvoyer  qui  que  ce  soit 
pour  subir  un  interrogatoire  ultérieur  ou  un  procès  devant  un 
magistrat  dans  une  autre  province. 

'2.  Quiconque  est  ainsi  renvoyé  pour  subir  un  interrogatoire 
ultérieur  devant  un  magistrat  dans  une  cité,  peut  être  interrogé 
et  jugé  par  tout  autre  magistrat  de  la  même  cité.  55-56  V., 
c   29^  art.  804. 

797.  Dans  tnutr-"  ]r~  pron'unon,   lorsque  le  prévenu  est  ac- 
'une  des  miractions  mentionnées  aux  alinéas  (aj 


2752 


et 


III 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


231 


Partie  XVII. 

de  l'article  sept  cent  soixante-treize,  il  y  a  appeUde"la  ^ua-ni 

4.'  J         1  -  '5  J  '      x^J^^  •  aPPelS 

laamnation  de  la  même  manière  que  des  convj^wrms  par  voie  s'appi 
sommaire  en  vertu  de  la  Partie  XV,  etj#<firticles  de  la  dite 
Partie  qui  ont  rapport  aux  appeJ^Kfces  convictions  par  voie 
sommaire  s'appliquent  à^t^fppel ;  sauf  que  dans  les_province3 
de  la  r  i  1  ililii  iniii  rT^Tillii  1 1  i  il  n'y  a  pas  d'appel  quand  la  Exception, 
condamnationest  prononcée  par  un  juge  d'une  coui^superieure. 
tërftf0^.,  c.  40,  art.  1. 

798.  Sauf  les  dispositions  spéciales  des  deux  articles  qui  La  Partie 
précèdent,  ni  les  dispositions  de  la  présente  loi  concernant  les  ^ dispos?-" 
instructions  préliminaires  devant  les  juges  de  paix,  ni  celles  de  tions  quant 
la  Partie  XV,  ne  s'appliquent  à  aucune  procédure  adoptée  en  tions^préiî-" 

minai  es  non 
applicables. 


I 

iqueot.  J  i  H  ^^ . 


vertu  de  la  présente  Partie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  808. 


799.  La  condamnation  ou  le  certificat  peuvent  être  adressés  Formules  qui 
suivant  celle  des  formules  55,  56  ou  57,  qui  est  applicable,  ou  employées, 
suivant  toute  autre  formule  analogue,  et,  lorsque  la  nature  du 
cas  l'exige,  ces  formules  peuvent  être  variées  en  omettant  les 
mots  qui  expriment  que  le  prévenu  consent  à  subir  son  procès 
devant  le  magistrat,  et  en  ajoutant  les  mots  nécessaires  pour  Elles  peuvent 
indiquer  l'amende  imposée,  s'il  y  en  a,  et  l'emprisonnement,  s'il  être  variées, 
y  en  a,  dont  la  personne  convaincue  est  passible  si  l'amende  n'est 
pas  plus  tôt  payée.     55-56  V.,  c.  29,  art.  807. 


PARTIE  XVII. 


'< 


PROCES  DES  JEUNES  DELINQUANTS  POUR  ACTES  CRIMINELS. 

Interprétation. 

800.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions. 
une  interprétation  différente, — 

(a)   "deux  juges  de  paix  ou  plus  "  ou  "  les  juges  de  paix  ",  ''Deux  juges 
comprennent,  "  les  juges 

(i)   dans  les  provinces  de  l'Ontario  et  du  Manitoba,  tout  de  Paix-" 
juge  de  paix,  tout  magistrat  de  police  ou  magistrat  sti- 
pendiaire,  ou  deux  juges  de  paix  agissant  dans  leur3 
i  ressorts  respectifs, 

(ii)  dans  la  province  de  Québec,  deux  ou  plus  de  deux 
juges  de  paix,  le  shérif  de  tout  district,  excepté  ceux  de 
Montréal  et  de  Québec,  l'adjoint  du  shérif  de  Gaspé, 
tout  recorder,  juge  des  sessions  de  la  paix,  magistrat  de 
district  ou  magistrat  stipendiaire,  agissant  dans  leurs 
ressorts  respectifs, 
(iii)  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nou- 
veau-Brunswick,  de  l'Ile  du  Prince-Edouard  et  de  la 
Colombie-Britannique,  tout  fonctionnaire  ou  tribunal 
revêtu  par  l'autorité  législative  compétente,  du  pouvoir 

2753  d'accomplir 

S.K.,  1906. 


232 


Chap.  140. 


le  (  '  ri  m  nu 


'. 


?  \YII. 


d'accomplir  qui  doivent  d'ordini 

plii  pu-  deui  ou  par  p  deux  j 

(iv  )  dans  la  province  de  U  rta, 

tout   jur-  de  le  cour  Bnprft  territoin  Horo- 

(  hie  t  jusqu'à  l'abolition  ir© 

de  la  province,  et  ens 

ou  dam  Paul  r  ■  det  di  qui  peut  :  ^t 

bus  dites  provinces  être  substituée  par  la  legislatu 

provinces  à  la  cour  suprême  des  terril  du  Nord- 

Oueet;  deux  juges  de  paix  siégeant  ensemble,  et  tout 
fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  dee  poui 
juges  de  pai 
(v)  dans  les  territoires  du  Nord-Oi 
pendiaire,  deui  juges  de  paix  siégeant  enseml 
fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  de  deux 

juges  de  paix,  et 
(vi)  dans  le  territoire  du  Yukon,  tout  juge  de  la  cour  terri- 
toriale et  deux  juges  de  paix  siégeant  ensemble,  et  tout 
fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  des  pouvoirs  de  deux 
juges  de  paix  ; 
(b)  "  prison  commune  ou  autre  lieu  de  détention  "  comprend 
toute  prison  de  réforme  établie  pour  la  détention  des  jeunes 
délinquants  dans  la  province  où  a  lieu  la  condamnation, 
et  à  laquelle,  aux  termes  de  la  loi  de  cette  province,  le 
contrevenant  peut  être  envoyé.      55-56  V.,  c.  29,  art.  809. 

Application  de  la  présente  Partie. 

Ne  s'applique      801.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  ne  s'appliquent 
PaSfnfrac-i_  *l  ailcune  infraction  commise  dans  les  provinces   de  l'Ile   du 
tions  de  la      Prince-Edouard  ou  de  la  Colombie-Britannique,  si  elle  est  punis- 
ri~  d'uP.^E.    sable  d'un  emprisonnement  de  deux  ans  ou  plus  ;  et,  dans  ces  pro- 
vinces, il  n'est  pas  nécessaire  de  transmettre  au  greffier  de  la 
paix  ou  autre  fonctionnaire  qu'il  appartient  aucune  obligation 
souscrite  ni  cautionnement  fourni.     55-5  V.,  c.  29,  art.  829. 


"  Prison 
commune. 


Juridiction. 

Vol  par  une         802.  Quiconque  étant  accusé  d'avoir  commis  ou  tenté  de 
personne        commettre  un  vol  ou  une  infraction  punissable  comme  vol,  dont 

dont  1  âge  ne  .  ,         r  .  7     . 

dépasse  pas    1  âge,  lorsqu  il  a  commis  ou  tente  de  commettre  cette  infraction, 
ig  ans.  ne  j^pa5Se  pas  sc.ize  ans,  dans  l'opinion  du  juge  de  paix  devant 

lequel  il  est  traduit  comparaît,  est,  sur  conviction  du  fait, 
séance  tenante,  d'api  .  ?on  propre  aveu  ou  sur  preuve  établie 
devant  deux  juges  de  paix  ou  plus,  incarcéré  dans  la  prison  com- 
mune ou  autre  lieu  de  détention  dans  le  ressort  de  ces  juges  de 
paix,  et  y  est  détenu  avec  ou  sans  travaux  forcés  pendant  trois 
mois  au  plus,  ou  encourt  et  doit  payer,  à  la  discrétion  de  ces  juges 
de  paix,  une  amende  d'au  plus  vingt  dollars,  selon  que  les  juges 
de  paix  l'ordonnent    55-56  V.,  c.  29,  art.  810. 

2754  803. 

S.E.,  1906. 


Partie  XVII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  233 

803,  Les  dispositions  de  la  présente  Partie,  n'autorisent  pas  ï^ndaetcon \ 
deux  juges  de  paix  à  condamner  un  contrevenant  à  l'incarcé-  une  réforme 
ration  dans  une  prison  de  réforme  dans  la  province  de  l'Onta- 
rio.    55-56  V.,  c.  29,  art.  830. 


dans  l'On- 
tario. 


804.  Rien  de  contenu  en  la  présente  Partie,  n'empêche  la  Les  autres 

•  procédures 

conviction  par  voie  sommaire  de  l'accusé  devant  un  ou  devant  contre  les 
plusieurs   juges   de   paix,    pour   toute   infraction   au   sujet   de  qeuuannets8dnéè'D" 
laquelle  il  pourrait  être  ainsi  convaincu  en  vertu  de  toute  autre  sont  pas 
Partie  de  la  présente  loi  ou  de  toute  autre  loi.     55-56  V.,  c.  29,  a        ""     . 
art.  831. 

Procédure. 

805.  Si  une  personne  que  l'on  prétend  n'avoir  pas  plus  de  Moyen  de 
seize  ans  est  accusée  d'une  infraction  mentionnée  à  l'article  huit  ^conTrev™ 
cent  deux,  sur  le  serment  d'un  témoin  digne  de  foi,  devant  un  nantàcom- 
juge  de  paix,  ce  dernier  peut  lancer  une  sommation  ou  un  man-  parai 
dat  d'amener  contre  le  prévenu,  à  l'effet  qu'il  comparaisse  de- 
vant deux  juges  de  paix,  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  la  somma- 
tion ou  dans  le  mandat.     55-56  V.,  c.  29,  art.  811. 

808.  Tout  juge  de  paix,  peut,  s'il  le  juge  à  propos,  renvoyer  Pouvoir  de 
en  prison  toute  personne  ainsi  accusée  devant  lui,  en  attendant  surseo 
qu'elle  subisse  un  examen  ultérieur  ou  son  procès,  ou  la  remettre 
en  liberté  si  elle  fournit  de  bonnes  et  solvables  cautions. 

2.  Chaque  caution  s'oblige,  par  une  obligation,  à  faire  com-  Cautions 
paraître  le  prévenu  devant  les  mêmes  ou  devant  un  autre  ou  °e  cautioune- 
d' autres  juges  de  paix,  pour  être  interrogé  ultérieurement,  ou  meut, 
pour  subir  son  procès  devant  deux  juges  de  paix  ou  plus,  ainsi 

qu'il  est  dit  plus  haut,  ou  pour  subir  son  procès  par  voie  d'acte 
d'accusation  devant  la  cour  compétente  de  juridiction  criminelle 
selon  le  cas. 

3.  Tout  cautionnement  peut  être  prorogé  de  temps  à  autre,  Prorogation 
par  le  ou  par  les  juges  de  paix,  à  tout  autre  temps  qu'ils  fixent  ;  nernent!°n" 
et  tout  cautionnement  qui  n'est  pas  ainsi  prorogé  est  annulé 

sans  honoraires  ni  indemnité,  si  le  prévenu  comparaît  suivant 
les  conditions  qui  y  sont  portées.     55-56  V.,  c.  29,  art.  812. 

807.  Les  juges  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est  ac-  Le  prévenu 

,  •    •  j         j«  •,•  i      i  r  déclare  com- 

cusee  et  poursuivie  en  vertu  des  dispositions   de  la  présente  ment  u  veut 
Partie,  doivent  adresser  à  l'accusé,  avant  de  lui  demander  s'il  a  être  Jusé- 
quelque  raison  à  faire  valoir  pour  laquelle  il  ne  devrait  pas  être 
condamné,  les  paroles  suivantes  ou  d'autres  au  même  effet  : — 

"  Nous  allons  entendre  ce  que  vous  avez  à  dire  en  réponse  à 
l'accusation  portée  contre  vous  ;  mais  si  vous  désirez  être  jugé 
par  un  jury,  vous  devez  vous  opposer  maintenant  à  ce  que  nous 
la  décidions  tout  de  suite." 

2.  Et  si  cette  personne,  ou  ses  père  ou  mère,  ou  son  tuteur,  Opposition 

.  .  .  .i      »  '  t       i         -i    •  i         t  du  prévenu 

objecte  alors,  il  n  est  pas  procède  plus  loin  en  vertu  des  dispo  0u  de  ses  pa- 
ssions de  la  présente  Partie;  mais  le^  juges  de  paix  peuvent  "J1^11^6 
174  2755  traiter  S°n 

S.R.,  1906. 


Ûhap.  146.  (         |      ..,;„,/.  P      i    \\  II. 

traiter  la  caui  e  roîvanl   lei  di  P  [Il 

XIV,  comme  fi  le  prévenu  était  traduit  dei 

mité  <:'  ,   ■  1  :;. 

n.!°ne       808.  Si  Le*  ju|  I  d'opinion  avant  qne  V 

peut         ri  n'ait  pH  nae  que  1'  .  à  raison  d< 

lnt     tanc<  de  nature  à  justifier  une  poursuite  y > .- 1 r  v< 

d'accusation,  on  si  l'accusé,  sommé  de  répondre  à  l'ac 
s'oppose  ;i  ce  qne  la  cause  soit  sommairement  jngée 
disposition!  de  La  présente  Partie,  les  juge*  de  paii  ne  U 
dent  pas  sommairement,  mais  peuvent  faire  une  instruction  : 
liminaire   ainsi    qu'il   est   prescrit    dans    les     Parti.-    XIII    et 
XIV. 
L'option  de         o    Si  l'accusé  a  opté  pour  un  procès  par  jury,  les  ju 
, nmnvo ,kins  paix  énoncent  dang  le  mandat  de  dépôl  le  fait  q  enu  a 

le  mandat.      fajt  ce  ci1(,ix>     55.5e  y.,  c.  29,  art  814. 

?éItat-nn  des       809.  Tout  juge  de  paix,  peut  par  citation,  requérir  la  com- 
parution de  toute  personne  que  ce  soit,  comme  témoin  I 
l'instruction  de  toute  cause  portée  devant  deux  juir'  paix  en 

vertu  de  la  présente  Partie,  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  la  cita- 
tion.    55-56  V.,  c.  29,  art.  815. 

Obligation  810.  Tout  juge  de  paix  peut  faire  souscrire  une  obligation  à 

par  les  te-  •  ->     .  ■  j^   ^  .  *         •  *  •  v 

moins  pour     quiconque   est   par   lui   considère   comme   témoin   n<      —aire   a 
comparaître,  l'égard  de  l'accusation,  à  l'effet  qu'il  comparaîtra  aux  temps  et 
lieu  qui  sont  par  lui  fixés  et  rendra  témoignage  lors  de  l'audi- 
tion de  l'affaire.     55-56  V.,  c.  29,  art.  816. 

Mandat  d'à-       811.  Si  la  personne  ainsi  assignée,  citée  ou  obligée,  néglige 

un  témoin      ou  refuse  de  comparaître  conformément  à  la  citation  ou  à  L'obli- 

qui  désobéit   gation,  et  s'il  est  prouvé  qu'elle  a  été  dûment  assignée  ainsi  que 

tion.  ci-dessus  mentionné,  ou  qu'elle  s'est  obligée  ainsi  qu'il  est  dit 

plus  haut,  l'un  ou  l'autre  des  juges  de  paix  devant  lesquels  elle 

aurait  dû  comparaître,  peut  émettre  un  mandat  d'amener  pour 

contraindre    cette    personne    à    comparaître    comme    témoin. 

'  55-56  V.,  c.  29,  art.  817. 

Signification       812.  Toute  citation  émise  en  vertu  de  la  présente  Partie, 
tion..  peut  être  signifiée  en  en  laissant  copie  à  la  personne  elle-même, 

ou  en  en  laissant  copie  à  quelqu'un  paraissant  être  âgé  de  plus 
de  seize  ans,  demeurent  au  domicile  ordinaire  de  cette  personne  ; 
et  toute  personne  ainsi  citée  par  écrit,  sous  le  seing  d'un  ou  de 
plusieurs  juges  de  paix,  à  comparaître  corne  susdit,  est  censée 
avoir  été  dûment  assignée.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  818. 

A°nUtitde"  813.  Si,  à  l'audition  de  l'affaire,  les  juges  de  paix  trouvent 

prévenu.        que  l'infraction  n'a  pas  été  prouvée,  ou  qu'il  n'est  pas  expédient 

d'infliger  une  punition,  ils  acquittent  le  prévenu  ou  l'absolvent, 

dans  ce  dernier  cas,  moyennant  cautions  pour  sa  bonne  conduite 

2756  à 

S.R,  1906. 


Partie  XVII.  Code  Criminel.  Chap.  146.  235 

à  venir,  et  dans  le  premier  cas,  sans  cautions,  et  ils  dressent  et  Cautionne- 
remettent  alors  au  prévenu  un  certificat,  suivant  la  formule  58,  bonnePOUr 
ou  au  même  effet,  signé  des  juges  de  paix,  constatant  le  fait  de  conduite 
l'acquittement  ou  de  l'absolution.     55-56  V.,  c.  29,  art.  819. 

814*  Les  "juges  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est  soin-  Formule  de 

J&.  r,  •/•  •  •    i  conlnruna- 

mairement   convaincue    de    quelque    infraction    ci-dessus    men-  tioa. 
tionnée,  peuvent  faire  dresser  l'arrêt  de  condamnation  d'après 
la  formule  59,  ou  en  d'autres  termes  analogues,  et  la  condamna- 
tion est  bonne  et  valable  à  toutes  fins  et  intentions  quelconques. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  820. 

815.  Tout  prévenu  qui  obtient  un  certificat  d'acquittement  Toute  procé- 
ou  d'absolution,  ou  qui  est  condamné,  est  exonéré  de  toute  pro-  rieure 
cédure  nouvelle  ou  ultérieure  au  criminel  pour  la  même  cause.  Jj01 
55-56  V.,  c.  29,  art.  821. 


se 
arrêtée. 


816.  Les  "juges  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est  DéPft  de  la 

ii  i         t  •  •  3  ,  -I-,        •       condamna- 

trouvee  coupable  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie,  tion  et  des 
transmettent  immédiatement  les  pièces  de  convictions  et  les  eau  nients.nne~ 
tionnements  au  greffier  de  la  paix  ou  autre  fonctionnaire  qu'il 
appartient  du  district,  de  la  cité,  du  comté  ou  de  l'union  de 
comtés  où  l'infraction  a  été  commise,  pour  qu'ils  y  soient  gardés 
par  le  fonctionnaire  qu'il  appartient  parmi  les  archives  de  la 
cour  des  sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix.  55-56  V., 
c.  29,  art.  822. 

817.  Nul  arrêt  de  condamnation  rendu  en  vertu  de  la  pré   Restitution 
sente  Partie,  n'entraîne  de  confiscation  à  part  l'amende  imposée   voies. 
par  cet  arrêt;  mais  chaque  fois  qu'une  personne  est  trouvée  cou- 
pable en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie,  le  juge  do 

paix  présidant  au  procès  peut  ordonner  la  restitution  des  effets 
au  sujet  desquels  l'infraction  a  été  commise,  à  leur  propriétaire 
ou  à  ses  représentants. 

2.  Si  ces  effets  ne  sont  pas  alors  produits,  les  juges  de  paix,  valeur  des 
°">it  qu'ils  infligent  une  punition,  soit  qu'ils  n'en  infligent  pas,  biens  d°nt  le 
peuvent  en  rechercher  et  constater  la  valeur  monétaire,  et  ordon-  ordonné. 
ner  à  la  personne  condamnée  de  payer  au  légitime  propriétaire, 

telle  somme  d'argent,  soit  en  un  seul  paiement,  soit  par  verse- 
ments, et  aux  époques  qu'ils  jugent  à  propos. 

3.  La  personne  ainsi  condamnée  à  payer  cette  somme  peut  Recouvre- 
être  poursuivie  pour  son  recouvrement  comme  pour  toute  autre»  ment  fle  cette 

r  r  .......  ,xr  somme. 

dette,  dana  toute  cour, qui  a  juridiction  jusqu  a  concurrence  de 
ce  montant,  avec  dépens,  suivant  la  pratique  de  la  cour. 
5;»-56  V.,  c.  29,  art.  824. 

818.  Si  des  juges  de  paix  condamnent  un  contrevenant  à  Procédure  à 
payer  une  amende  en  vertu  de  la  présente  Partie,  et  que  cette  queTame^de 
amende  ne  soit  pas  aussitôt  pavée,  ils  peuvent,  s'ils  le  croient  à  n'est  pas 

17U  2757  propos,  payé" 

S.P.,  1906. 


CI.;. p.    146. 


(  Crin       l. 


XVII. 


In<\-i 
tlou. 


prop  i  r  an  joui  ultérieur  pour  le  pi 

et  oc«l«. nn.T  que  1<-  délinquant  Boit  'i<'-t<-nu  '-r.  lieu  sûr  j 
jour  ain  i  moim  qu'il  ne  dorme  caution,  à  la  ttion 

,  de  comparaît]        jour-là;  jugea  de  paii 

peuvent,  ;.  di scrét ion,  e  itionm 

forme  d'obligation  ou  autrement 

2.    Si,   au   jour  ainsi  amen  1'* 

mêmei  jugée  de  paii  on  tout  autrei  juges  de  pais  \><  pai 

un  mandat  revêtu  de  leun  seing  •  incareérer  le 

délinquant  dans  la  prison  oommune  ou  antre  Lien  de 
dans  leur  report,  où  il  est  détenu  pendant  troii  mois  au  pi 

compter  du  jour  de  la  Sentence.     55  56  V.,  c  -l'.K  art.  82o. 


Frais.  819,  Les  juges  de  paix  devant  Lesquels  une  personne 

poursuivie  ou  subit  son  procès  pour  une  in;  a  de  leur  r 

sort,  en  vertu  de  la  présente  Partie,  peuvent  ordonner  à  discré- 
tion, sur  la  demande  du  poursuivant  ou  de  toute  autre  perF<mnr> 
qui  comparaît  sur  cautionnement  ou   assignation   aux   fins   de 
Ordre  de  les    poursuivre  ou  de  rendre  témoignage  contre  l'accusé  qu'il  soit 
payer.  payé  au  poursuivant  et  aux  témoins  à  charge,  telle  somme  qui 

leur  paraît  raisonnable  et  suffisante  pour  les  rembourser  des  dé- 
penses qu'ils  ont  faites  pour  comparaître  et  donner  autrement 
suite  à  l'accusation,  et  pour  les  indemniser  de  leur  dérangement 
et  de  la  perte  de  leur  temps;  et  ils  peuvent  aussi  ordonner  que 
les  constables  ou  autres  agents  de  la  paix  soient  payés  pour  l'ar- 
restation et  la  détention  de  l'accusé. 
Quand  il  n'y  2.  Les  juges  de  paix,  peuvent  même,  si  le  prévenu  n'est  pas 
damnation.11  trouvé  coupable,  ordonner  que  la  totalité  ou  chacun  de  ces  paie- 
ments soient  opérés,  s'ils  sont  d'opinion  que  les  personnes,  ou 
quelqu'une  d'elles,  ont  agi  de  bonne  foi.  55-56  V.,  c  29, 
art.  826. 


par 

de  paix. 


Les  frais  820.  Le  montant  des  frais  occasionnés  par  la  comparution 

mti es  juges3  devant  les  juges  de  paix,  l'indemnité  pour  le  dérangement  et  la 
perte  de  temps  qui  en  résulte,  la  rémunération  des  constables  et 
autres  agents  de  la  paix  pour  l'arrestation  et  pour  la  détention 
du  délinquant,  et  la  rétribution  du  poursuivant,  des  témoins 
et  constables  pour  comparaître  au  procès  ou  à  l'interrogatoire  du 
délinquant,  sont  établis  par  les  juges  de  paix  et  certifiés  sous 
leurs  seings. 

2.  Le  montant  des  frais  et  dépens  qui  sont  alloués  et  payés, 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  dans  une  poursuite,  n'excède  en 
aucun  cas  la  somme  de  huit  dollars.     55-56  V.,  c.  29,  art.  828. 


Limite. 


Ordre  de  821.  Chaque  ordre  de  paiement  en  faveur  d'un  poursuivant 

paiement  .,  ^  Jrv  .  r ,   ,  .  n, 

ou  d  une  autre  personne,  après  que  le  montant  en  a  ete  certifie 
par  les  juges  de  paix  qu'il  appartient  comme  susdit,  est  immé- 
diatement fait  et  remis  par  ces  juges  de  paix  ou  par  l'un  ou  par 
Au  fonction-  deux  d'entre  eux  ou  par  le  greffier  de  la  paix  ou  autre  fonction- 
naire-  naire  qu'il  appartient,  selon  le  cas,  au  poursuivant  ou  autre  per- 

2758  sonne, 

S.E.,  1906. 


jtyto     C-K^Ùv^yC  "/> 


Partie  XVIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


231 


sonne,  sur  paiement  au  greffier  ou  autre  fonctionnaire  de  l'hono- 
raire auquel  il  a  légalement  droit,  et  est  tiré  sur  le  fonctionnaire 
auquel  les  amendes  imposées  par  la  présente  Partie  doivent  être 
payées  dans  le  district,  la  cité,  le  comté  ou  l'union  de  comtés  où 
l'infraction  a  été  commise  ou  est  censée  avoir  été  commise. 

2.   A  première  vue  de  cet  ordre,  ce  dernier  fonctionnaire  est  Le  fonction- 
tenu  de  le  payer  sur-le-champ  à  la  personne  y  dénommée,  ou  à  vu^î/cet  à 
toute  autre  personne  dûment  autorisée  à  en  toucher  le  paiement  ordre, 
en  son  nom,  sur  les  deniers  par  lui  reçus  en  vertu  de  la  présente 
Partie,  et  ce  montant  lui  est  alloué  dans  les  comptes  de  ces  de- 
niers.   55-56  V.,  c.  29,  art.  828. 


PAKTIE  XVIII. 

Instruction  expéditive  des  actes  criminels. 


application. 


l 


822.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  ne  s'appliquent  a  une  partie 
pas  aux  provinces  de  la  Saskatchewan  ou  d'Alberta,  ni  aux  terri-  ^"i01116^ 
toires  du  Nord-Ouest,  ni  au  territoire  du  Yukon.     55-5G  V., 
c  29  art.  762. 

Interprétation. 

823*  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions, 
une  interprétation  différente, — 

(a)   "  juge  "  signifie  et  comprend, —  u  Juge^„ 

(i)   dans  la  province  de  l'Ontario,  tout  juge  d'une  cour  de 
comté  ou  de  district,  tout  juge  puîné  ou  juge  suppléant, 
autorisé  à  agir  en  qualité  de  président  des  sessions  géné- 
rales de  la  paix  ; 
(ii)   dans  la  province  de  Québec,  dans  toutjlistpiet  où  il  y  -u*<**j***  <  *  f***- 
a  un  juge  des  sessions,  ce  juge^der^essîons,  et  dans  tout/-^  ^»  y,/    c,  & 
district  où  il  n'y  a  pas^d^rjuge  des  sessions,  mais  où  il  ?e 
trouve  un  magiatfaTde  district,  ce  magistrat  de  district, 
et  dans^krûxdistrict  où  il  n'y  a  ni  juge  des  sessions  ni 
rgîstrat  de  district,  le  shérif  du  district  ; 
(iii)   dans  chacune  des  provinces   de  la  Nouvelle-Ecosse, 
du  Nouveau-Brun swick  et  de  l'Ile  du  Prince-Edouard, 
tout  juge  d'une  cour  de  comté  ; 
(iv)   dans  la  province  du  Manitoba,  le  juge  en  chef  ou  un 
juge  puîné  de  la  cour  du  banc  du  Roi,  ou  un  juge  d'une 
cour  de  comté  ; 
(v)   dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  le  juge 
en  chef,  ou  un  juge  puîné  de  la  cour  suprême,  ou  un 
juge  d'une  cour  de  comté  ; 
(h)   "  avocat  4e  comté  "  ou  "  greffier  de  la-paix  "  compren-  "  Avocat  do 
lient  dans  la  province  de  l'Ontario,  l'avocat  de  la  Couronne  ..  Greffier  de 

2759  pour  la  paix." 


i 

L 


Chap,  146. 


I 


Partie  XVIII. 


pour  le  comté,  «I                           «'<■-  de  la  -'•.  'lu 

iveau  Bru               I   de  l'I le  du    Prince  Edo  tout 

greffier  d'une  cour  de  oomt  -  ani- 
toba,  tout  procureur  de    i  '  kmronne,  k 
cour  «lu  banc  du  R                              du  pr 

cette  cour,  toul  adjoint  du  greffier  de  la  |  adjoint 

du  grenier  de  la  <  Jouronne             plaid  listrict 

de  la  dite  provii                                     rt  768;  V., 
c.  lo,  art  1  ;  68-64  V.,  c  *6 


Jugp    consti- 
tue en  cour 

d'archives. 


Dépôt  du 
dossier. 


Infractions 
qui  peuvent 
être  instrui- 
tes de  con- 
sentement 
sous  l'auto- 
rité de  la 
présente 
Partie. 


Inscription 
du  consente- 
ment. 

Procès  hors 
des  sessions 
et  hors  du 
ternie. 


Incarcéra- 
tion pour 
attendre  le 
procès* 


y 


S 


Juridiction» 

824.  Le  juge  qui  siège  à  un  procès  fait  bous  l'ernjuro  de  la 
présente  Partie  est  constitué  en  cour  ûVajaahi 

fins  de  ce  procès  et  dès  proc^Jjuvesrtjui  pu  dépendent  ou 
tachent,  et  cette  cour^set'lîesignée,  dans  tf>'  -  du 

Canada,  à  l'exce^Ton  de  celle  de  Québec,  sous  le  nom  de  u  La 
cour  crrnoHrëTTe  du  juge  de  la  cour  de  comté"   du  comté. 
lUtnion  de  comtés  ou  du  district  judiciaire  où  elle  se  tient. 

2.  Les  pièces  de  procédure  sont  déposées  parmi  les  arebi 
de  la  cour  que  préside  le  juge  et  font  partie  de  ces  archi 
55-56  V.,  c.  29,  art.  764. 

825.  Toute  personne  préventivement  incarcérée  sur  acc^ 
tion  d'avoir  commis  quelqu'une  des  infractions  mei 
l'article  cinq  cent  quatre-vingt-deux,  comme  étant  de  la  compé- 
tence des  sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix,  peu*, 
son  propre  consentement,  être  jugée  dans  toute  province,  excepté 
dans  celles  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta  et,  si  elle  est  trouvée 
coupable,  être  condamnée  par  le  juge. 

2.  Une  inscription  doit  se  faire  alors  au  dossier  de  ce  consen- 
tement. 

3.  Ce  procès  se  fait  conformément  aux  dispositions  de  la  pré- 
sente Partie,  hors  des  sessions  et  hors  du  terme  régulier  ou  de 
l'audience  régulière  de  la  cour,  soit  que  la  cour  devant  laquelle, 
en  l'absence  de  ce  consentement,  cette  personne  subirait  son 
procès  pour  l'infraction  qui  lui  est  imputée,  ou  le  grand  jury  de 
cette  cour,  soit  ou  ne  soit  pas  alors  en  session. 

4.  Toute  personne  admise  à  fournir  caution  par  un  juge  de 
paix,  en  vertu  de  l'article  six  cent  quatre-vingt-seize,  qui  est 
incapable  de  trouver  des  cautions,  ou  est  livrée  par  ses  cautions, 
et  qui  est  détenue  sur  une  telle  accusation  que  ci-dessus,  ou  qui 
est  autrement  détenue  en  attendant  son  procès  sur  une  telle 
accusation,  est  censée  être  en  état  d'incarcération  pour  subir  son 
procès,  au  sens  du  présent  article.     63-64  V.,  c,  46,  art.  3. 

-*-  7-# 

Procédure. 


shéH^a^ès  826.  Tout  shérif  doit,  dans  les  vingt-quatre  heures  après 
l'incarcéra-  qu'un  prévenu  ainsi  que  ci-haut  est  préventivement  incarcéré  en 
Revenu         attendant  son  procès,  informer  le  juge  par  écrit  que  ce  prévenu 

2760  est 

S.E.,  1906. 


Partie  XVIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


239 


est  ainsi  incarcéré,  relatant  son  nom  et  la  nature  de  l'accusation 
portée  contre  lui,  sur  quoi  le  juge  fait  comparaître  le  prévenu 
devant  lui  sous  le  plus  court  délai  possible.  /     ' 

2.   Lorsque  le  juge  ne  réside  pas  dans  le  comté  cmle.  pi4«on-  tilnnTire^'y^^*^^0 
nier  est  incarcéré,  l'avis  exiçé  par  h  w&oitfrXTTÎcïé^ peut  se  poursuivant     &  JëjtVTT 

^V  ii**.         i  '  quand  le  juge  û  "7  K**-*^~ 

au  heu  d  être  donne  au  \  a  réside  paa        g,  f 

co  ni  té 

devant  lm^krÇTus  tôt  possible  le  prisonnier.  55-56  V.,  c.  29, 
art^reîf63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


donner  au  fonctionnaire 

juge  ;  et,  en  pareiL^asfTe^fonctionnaire  poursuivant  fait  venir  dans  je 

lui 


827.  Le  juge  ou  le  fonctionnaire  poursuivant,  après  avoir 
pris  communication  des  dépositions  à  la  suite  desquelles  le/ pré- 
venu a  été  incarcéré,  lui  expose, — 

(a)  qu'il  est  accusé  de  l'infraction,  dont  il  lui  ^tffdique  la 
nature  ; 

(b)  qu'il  peut,  à  son  cboix,  subir  son  procès/îmmédiatement 
devant  un  juge  sans  l'intervention  d'un/jury,  ou  rester  en 
prison  ou  sous  caution,  selon  que  la  j6out  en  décide,  pour 
subir  son  procès  de  la  manière  or/linaire  devant  la  cour 
qui  a  juridiction  criminelle. 

2.  Si  le  prisonnier  a  été  amené  devant  le  fonctionnaire  pour- 
suivant, et  consent  à  subir  son  procès  devant  le  juge  sans  l'inter- 
vention d'un  jury,  le  fonctionnaire  poursuivant  en  informe 
immédiatement  le  juge  ;  sur /quoi  le  juge  fixe  un  jour  prochain 
pour  le  procès,  et  en  donne/avis  au  fonctionnaire  poursuivant. 

3.  En  pareil  cas  si  le>prisonnier  a  été  amené  devant  le  juge 
et  s'il  consent  à  subir  son  procès  devant  lui,  sans  l'intervention 
d'un  jury,  le  fonctioimaire  poursuivant  porte  contre  lui  l'accu- 
sation pour  laquelle  il  a  été  incarcéré  en  attendant  son  procès; 
et  si,  après  avoir/eté  interpellé  au  sujet  de  l'accusation,  le  pré- 
venu plaide  coupable,  le  fonctionnaire  poursuivant  fait  la  grosse 
des  procédures  d'après  la  formule  60  autant  que  faire  se  peut. 

4.  Ce  plaidoyer  est  consigné  au  dossier,  et  le  juge  prononce 
telle  sentence  que  de  droit  contre  le  prévenu  ;  laquelle  sentence 
a  la  même  force  et  le  même  effet  que  si  elle  eût  été  prononcée  par 
une/cour  autorisée  à  juger  l'infraction  de  la  manière  ordinaire. 
63M34  V.,  c  46,  art.  3. 


Mise  en 
accusation. 


L'accusa- 
tion. 

L'option  à 
exercer. 


t+1 


f 


Fixation  d'un 
jour  pro- 
chain pour 
le  procès. 


Le  fonction- 
naire pour- 
suivant porte 
l'accusation. 


Plaidoyer  de 
culpabilité. 

Consignation 
au  dossier. 


828.   Si  le  prévenu,  en  étant  amené  devant  le  fonctionnaire  Demande  de 

j  ,    i      .  t  .  .       .         ,.,  ,.        ,        procès  par 

poursuivant,  ou  devant  le  juge  de  paix,  ainsi  qu  il  est  dit  plus  jury. 
haut,  demande  un  procès  par  jury,  il  est  renvoyé  en  prison. 

2.  Tout  prisonnier  qui  a  opté  pour  le  procès  devant  un  jury  Nouvelle 
peut,  nonobstant  l'option  ainsi  faite,  en  tout  temps  avant  le  corn-  0ptl0a- 
mencement  du  procès,  et  soit  qu'une  accusation  ait  été  ou  non 
portée  contre  lui,  notifier,  au  shérif,  qu'il  désire  revenir  sur  sa 
décision;  sur  quoi  le  shérif  et  le  juge  ou  le  fonctionnaire  pour- 
suivant doivent  suivre  la  procédure  prescrite  par  l'article  huit 

cent  vingt-six. 

3.  Ensuite,  à  moins  que  le  juge  ou  le  fonctionnaire  poursui-  procédure 
vant  agissant  d'après  le  paragraphe  deux  de  l'article  huit  cent  ultérieure. 

2761  vingt-six. 

S.R.,  190G. 


MO  Ohap.  14<>.  p  [IL 

i  )  dans  l'i  de  la 

pai  rire  permis  an  prisonnier  de  revenir  nir  m  n,  le  pi 

du    pri   onni<T  si-   fait   rumine  ~i   l'option   □ 


1Vr  829.  Si  un  prévenu,  sur  deux  ou  plus  accusés  do  la 

oonjotnl  -ri,  i> 

Btnt  infraction,  demande  un  procès  par  jury,  ot  que  I 

MouiéM.      antre  mtent  a  subir  leur  p*  un 

jury,  lo  juge  peut  à  discrétion,  lea  prévemu 

priaon  pour  subir  leur  procès. 

option  du         830.  Si,  en  vertu  de  la  Partie  XVI  on  de  La  Partis  XVI I, 

DréVLMlU  SOUS    -i  x.^       i  14     «  j         j.  j-1       ]'     • 

l'autorité deg  ;1  a  été  demande  a  on  prévenu  de  diro  s  il  désire  être  ju 
Parties xvi    \G  magistrat  ou  par  les  juges  de  paix,  selon  le  cas,  on  sabir  son 

procès  devant  un  jury,  et  s'il  a  opté  pour  un  prooi  tnt  un 

jury,  et  si  ce  choix  est  énoncé  dans  le  mandat  de  dépôt  en  at: 
dant  le  procès,  le  shérif  et  le  juge  ne  sont  pas  tenus  de  suivre 
les  procédures  prescrites  par  la  présente  Partie. 
Nouvelle  2.  Mais,  si  le  prévenu,  après  avoir  opté  pour  un  procès  par 

op  ion.  jury,  a  été  renvoyé  en  prison  en  attendant  son  procès,  il  peut,  en 

tout  temps  avant  la  session  régulière  ou  les  séances  de  la  cour 
auxquelles  aurait  lieu  ce  procès  par  jury,  notifier  le  shérif  qu'il 
désire  revenir  sur  son  choix. 
Procédure  en      3#  j]n  qq  cas   [\  est  du  devoir  du  shérif  de  procéder  ainsi  que 

pareil  cas.        .  .     ,,        .   ,      ,  .        .,  î,- 

le  prescrit  I  article  huit  cent  vingt-six,  et  ensuite  il  est  procède 
contre  le  prévenu  ainsi  incarcéré  comme  s'il  n'eût  pas  fait  de 
choix  en  premier  lieu.     55-56  V.,  c  29,  art.  769. 

continuation  831.  Les  procédures  commencées  sous  l'empire  de  la  pré- 
dures 'devant  sente  Partie  devant  un  juge,  peuvent,  si  ce  juge  se  trouvait  in- 
un  autre  capable  d'agir  pour  une  cause  quelconque,  être  continuées  de- 
vant un  autre  juge  compétent  pour  juger  les  prisonniers  sous 
l'empire  de  la  présente  Partie  dans  le  même  district  judiciaire, 
et  ce  dernier  juge  a,  en  ce  qui  concerne  les  procédures  en  ques- 
tion, même  pouvoir  que  si  elles  avaient  été  commencées  devant 
lui,  et  peut  faire  renouveler  devant  lui  toute  partie  des  procé- 
dures dont  le  renouvellement  lui  paraît  nécessaire.  55-56  V., 
c.  29,  art.  770. 

££v!£udu  832#  Si>  lors  du  Procès>  fait  en  vertu  de  la  Partie  XVI  ou 

après  son  de  la  Partie  XVII,  d'une  personne  accusée  d'une  infraction 
uon'en'vertu  jugeable  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie,  le  ma- 
des  Parties  gistrat  ou  les  juge3  de  paix  décident  de  ne  pas  lui  faire  un  pro- 
xvii.  ces  sommaire,  mais  de  renvoyer  le  prévenu  en  prison  pour  atten- 

dre son  procès,  ce  prévenu  peut  ensuite,  de  son  consentement, 
être  jugé  sous  l'empire  de  la  présente  Partie.  55-56  V.,  c.  29, 
art  771. 

Procès  du  833.   Si  le  prévenu,  après  avoir  été  ainsi  interpellé  et  avoir 

consenti  à  être  jugé  ainsi  que  ci-haut,  plaide  "  non  coupable  ",  le 


S.R.,  1906. 


2762  juge 


Partie  XVIII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


241 


fixe  son  procès  à  un  jour  rapproché,  ou  au  jour  même,  et 
avocat  do  comte  ou  le  groffior  do  la  paix  assigne  pour  le  jour 
du  procès,  les  témoins  nommés  dans  les  dépositions,  ou  ceux 
d'entre  eux  et  tous  autres  qu'il  juge  nécessaire,  pour  prouver 
l'accusation;  et  le  juge  peut  lui  faire  subir  son  procès  et  pro-  condamna- 
noncer  sentence  contre  lui,  s'il  est  trouvé  coupable.  tlon- 

2.  S'il  n'est  pas  trouvé  coupable,  le  juge  le  fait  immédiate-  Acquitte- 
ment élargir  quant  à  ce  chef  d'accusation.  ment. 

3.  En  pareil  cas,  le  fonctionnaire  poursuivant  fait,  autant  Formule  du 
que  faire  se  peut,  la  grosse  des  procédures  suivant  la  formule 

61.     55-56  V.,  c.  29,  art.  772. 


834.  L'avocat  de  comté  ou  le  grenier  de  la  paix,  ou  tout  fonc^nstruction  y 

tionnaire  poursuivant,  peut,  du  consentement  du  juge><poner  autreTque111  l^^ty^**^ 
contre  le  prévenu  une  ou  des  accusations  "  poirrJ#*rtemfraction  celles  ^pour    Q-<f ëJifél- 
ou  toutes  infractions  à  l'égard  desquejJôe^rTpourrait  subir  son  prévenu  a  g  0 

procès  en  vertu  des  disposition>^m  présente  Partie,  autres  lléréluca,r~ 
que  l'infraction  ou  les  inirtîctions  pour  laquelle  ou  pour  les- 
quelles il  a  été  inca^eéfe  en  attendant  son  procès,  bien  que  cette 
accusation  ou>e^accusations  ne  paraissent  pas  ou  ne  soient  pas 
mentioji«ées  dans  les  dépositions  à  la  suite  desquelles  le  prévenu 
ainsi  incarcéré. 

2.   Cette  accusation  peut,  sur  ce,  être  traitée,  poursuivie,  et  il  Procédures 
en  peut  être  disposé,  et  le  prisonnier  peut  être  remis  en  prison  ou  quentès 
en  dépôt,  et  détenu  en  attendant  son  procès,  ou  admis  à  caution 
sur  cette  accusation,  à  tous  égards,  comme  si  cette  accusation 
était  celle  pour  laquelle  le  prisonnier  a  été  incarcéré  pour  subir 
son  procès.     55-56  V.,  c.  29,  art.  773. 

835.  Le  juge  a,  dans  toute  cause  portée  devant  lui,  le  même  Pouvoirs  du 
pouvoir  d'acquitter  ou  de  déclarer  coupable,  ou  de  déclarer  cou-  iug0  ,au 
pable  de  toute  autre  infraction  que  celle  dont  le  prévenu  est 
accusé,  qu'aurait  un  jury  si  le  prévenu  subissait  son  procès  à 
une  session  de  toute  cour  mentionnée  en  la  présente  Partie,  et 
peut  rendre  tout  verdict  qui,  lors  d'un  procès  à  une  session  de 
toute  telle  cour,  peut  être  rendu  par  un  jury.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  774. 


1 


M 


836.  Si  un  prévenu  opte  pour  un  procès  devant  le  juge  sans  Admission  & 
l'intervention  d'un  jury,  le  juge  peut,  à  discrétion,  l'admettre  à  caution- 
caution  pour  sa  comparution  lors  du  procès,  et  proroger  le  cau- 
tionnement de.  temps  à  autre,  si  la  coiir  est  ajournée  ou  pour 

toute  autre  raison. 

2.   Ce  cautionnement  peut  être  fourni  et  parfait  devant  le 
greffier.     55-56  V.,  c.  29,  art.  775.  j? 3£  4  éUé^'V-fàt^^f 

837.  Si  un  prévenu  opte  pour  un  procès  par  jury,  le  juge  Cautionne- 
peut,  au  lieu  de  le  renvoyer  en  prison,  l'admettre  à  caution  pour  ïïdfîï1  lQ 
sa  comparution  lors  du  procès  à  telle  époque  et  à  tel  endroit  er  prévenu  opte 

Q^fiQ  j      '         pour  un  pro- 

^'0<3  devant  ces  par  jury. 

S.K.,  190G. 


i 


u 


242  Chap.  146.  Partie  Win. 

devant  telle  cour  qu'il  prescrit  tre 

fourni  si  parfait  reflet 

Ajourno-  838.  Le  juge  peut  ajourner  le  pr  mpi  à  autre  jus- 

qu'à  ce  qu'A  soit  définitivement   terminé.     .r>r,  56   V.,  c.   : 

art  777. 

Pouvoirs  839.   Le  juge  a  tOUS  les  pouvoirs  de   rectification  qu'aurait 

toute  cour  devant  Laquelle  peut  être  inscrit  un  sets  d'accusa- 
tion sous  le  régime  de  la  pr>  Loi    :>•>-?>?>  Y.,  o.  29,  art  778. 


d'jUIH  UikT. 


Les  obiîga-         840.   Toute  obligation  prise  en  vertu   de  l'article   six  r*ent 

tions  de  ,  îiii  ■ 

poursuivre     quatre-vingt-douze,  dans  le  but  de  contraindre  un  poursuivant 

^mo^gnage™  ou  lm  témoin  à  comparaître,  est,  si  le  prévenu  désire  subir 
sontobiiga-    procès  en  vertu  de  la  présente  Partie,  obligatoire  pour  chacune 
toires.  (jeg  personneg  engagées  par  l'obligation,  à  l'égard  de  toutes  cho- 

ses y  mentionnées,  au  sujet  du  procès  par  le  juge  en  vertu  de  la 
présente  Partie,  tout  comme  si  cette  obligation  eût  été,  à  l'ori- 
gine, consentie  pour  l'accomplissement  de  ces  choses  au  sujet  de 
Avis.  ce  procès;  pourvu  qu'un  avis  d'au  moins  quarante-huit  heures 

soit  donné  par  écrit,  soit  personnellement,  soit  en  le  laissant  au 
domicile  des  personnes  tenues  par  cette  obligation,  tel  qu'il  y  est 
décrit,  qu'elles  aient  à  comparaître  devant  le  juge  à  l'endroit  où 
le  procès  doit  avoir  lieu.     55-56  V.,  c.  29,  art.  779. 

Les  témoins       841,  Tout  témoin  à  charge  ou  à  décharge,  dûment  assigné  ou 

doivent  être  .  ,       x    i,  ..  i  -.  j  jZTiZI    « 

présents  requis  par  bref  d  assignation  de  comparaître  et  de  rendre  temoi- 
fenprocèstOUt  ^naSe  devant  le  juge  présidant  au  p-rocès,  au  jour  fixé  pour  le 
procès,  est  tenu  de  comparaître  et  d'être  présent  pendant  tout  le 
procès. 
Résistance.  2.  S'il  fait  défaut  de  comparaître,  il  est  réputé  coupable  de 
résistance  aux  ordres  de  la  cour,  et  il  peut  être  poursuivi  en  con- 
séquence.    55-56  Y.,  c.  29,  art.  7S0. 

Procédures         842.  Sur  preuve,  établie  à  la  satisfaction  du  juge,  que  le 
témoinsler§-   ^ref  d'assignation  a  été  signifié  à  un  témoin  qui  fait  défaut  de 
caicitrants.    comparaître  devant  lui  ainsi  que  le  lui  enjoignait  le  bref  d'assi- 
gnation, et  après  que  ce  juge  s'est  convaincu  que  la  comparution 
de  ce  témoin  devant  lui  est  indispensable  aux  fins  de  la  justice, 
il  peut,  par  son  mandat,  faire  appréhender  ce  témoin  et  le  faire 
amener  immédiatement  devant  lui  pour  qu'il  y  rende  témoi- 
gnage ainsi  que  requis  par  le  bref  d'assignation,  et  pour  qu'il  y 
réponde  de  sa  désobéissance  à  cet  égard. 
Détention  2.   Ce  témoin  peut  être  détenu  sur  ce  mandat  devant  le  juge 

mandat  ou      ou  dans  la  prison  commune,  dans  le  but  de  le  contraindre  à  com- 
îibération      paraître  comme  témoin;  ou,  à  la  discrétion  du  juge,  ce  témoin 
sous  eau  ion.  ^Qn^  «^  élargi  en  souscrivant  une  obligation,  avec  ou  sans  cau- 
tions, à  l'effet  qu'il  comparaîtra  pour  rendre  témoignage  ainsi 
qu'il  est  mentionné,  et  répondra  de  son  défaut  de  comparaître 

2764  ainsi 

S.E.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  243 

ainsi  que  le  lui  enjoignait  le  bref  d'assignation,  comme  pour 
résistance  aux  ordres  de  la  cour. 

3.  Le  juge  peut  instruire  et  décider  sommairement  l'accusa-  Résistance, 
tion  de  résistance  aux  ordres  de  la  cour  imputée  au  témoin,  qui, 

s'il  en  est  trouvé  coupable,  peut  être  condamné  à  l'amende  ou  à  Peine, 
l'emprisonnement,  ou  aux  deux  peines  à  la  fois,  l'amende  ne 
devant  pas  excéder  cent  dollars,  l'emprisonnement  devant  avoir 
lieu  dans  la  prison  commune,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  et  ne 
pas  excéder  quatre-vingt-dix  jours;  et  il  peut  aussi  être  con- 
damné à  payer  les  frais  entraînés  par  l'exécution  du  mandat  et 
ceux  de  sa  détention. 

4.  Ce  mandat  peut  être  dressé  d'après  la  formule  62,  et  la  Formules, 
condamnation  pour  résistance  aux  ordres  de  la  cour,  d'après  la 
formule  13,  et  ils  confèrent  aux  personnes  et  aux  officiers  y  dési- 
gnés comme  devant  agir,  l'autorité  d'accomplir  les  choses  qui  leur 

sont  respectivement  ordonnées.     55-56  V.,  c.  29,  art.  781. 


PAETIE  XIX. 

ACTES  D'ACCUSATION. 

Dispositions  générales  quant  aux  actes  d'accusation. 

843.   Il  n'est  pas  nécessaire  qu'un  acte  d'accusation,  pièce  Pas  néces- 
de  procédure  ou  document  relatifs  à  une  affaire  criminelle  soient  p^oyer^u*1- 
écrits  sur  parchemin.     55-56  V.,  c.  29,  art.  608.  parchemin. 

844*  Il  n'est  pas  nécessaire  d'indiquer  un  lieu  de  procès  dans  Lieu  du 

.  .         procès. 

le  corps  de  l'acte  d'accusation;  mais  le  district,  comté  ou  lieu 
indiqué  à  la  marge  est  considéré  comme  étant  l'endroit  du  pro- 
cès pour  tous  les  faits  consignés  dans  le  corps  de  l'acte  d'accu- 
sation. 

2.   Si  une  désignation  de  lieu  est  nécessaire,  elle  est  faite  dans  Désignation 
le  corps  de  l'acte  d'accusation.     55-56  V.,  c.  29,  art.  609.  de  lieu- 

845.  Il  n'est  pas  nécessaire  d'énoncer  dans  un  acte  d'accusa-  Déclaration 
tion  que  les  jurés  déclarent  sous  serment  ou  affirmation.  saire. 

2.  Il  suffit  qu'un  acte  d'accusation  commence  suivant  la  for-  Forme, 
mule  63,  ou  au  même  effet. 

3.  Toute  erreur  dans  l'en-tête  est  corrigée  aussitôt  que  décou-  L'erreur  de 
verte,  et  il  est  indifférent  qu'elle  soit  corrigée  ou  non.    55-56  V.,  n-est  pa^ 

C.  29,  art.  610.  essentielle. 


Cas  spéciaux. 

846.  Il  n'est  pas  nécessaire  d'alléguer,  dans  un  acte  d'accu-  Accusation 
sation  porté  contre  quelqu'un  pour  avoir  mensongèrement  et  de  avofr^nvoyé 
propos  délibéré  prétendu  ou  affirmé  qu'il  a  mis  et  envoyé,  ou  fait  de  l'argent, 
mettre  et  envoyer,  dans  une  lettre  expédiée  par  la  voie  de  la  une'  lettre. 
poste,  des  deniers,  valeurs  ou  objets,  ni  de  prouver  au  procès  quo 

2765  la 

S.R.,  1906. 


Jli  . .1,,.  14<i.  I   Crimi*  \  IX. 

l:i  chose  i  été    faite  dam    l'ii  i  r  quel 

L8. 

",,n         847.  Toute  accusation  de  trahison  ou  d'infraction  à  q 
trahii  «pi  nu  des  art  icles  de  Boixant 

r  mi  comxnencemenl  cution  imputés,  el  sucn 

prouve  n'r-i  admise  d'un  commencement  d'exécution  n'»n  énon 
n  moins  qu'il  ue  soil  pertinent  comme  tendant  à  [trouver  un  com- 
mencement d'exécution  en  roi 

Modification,  [/a  ul«  •  r  i  s  :  1 1  ion    de    modifier    les    act  Bllt 

donnée  ne  s'étend  pas  jusqu'à  permettre  à  \a  cour  d'ajouter  aux 
commencements  d'exécution  énoncés  dans   L'acte  d'ac 
55-56  V.,  c.  29,  art.  G14. 

Accusation         848.  Un  acte  d'accusation  peut  être  porté  contre  tout  indi- 
uu  locataire,  vidu  qui  a  volé  quelque  effet  mobilier  loue  pour  son  usage  Ôj 

ou  avec  une  maison  ou  une  chambre  garnie,  ou  qui  a  volé  quel" 
que  chose  fixée  à  demeure  et  ainsi  louée  pour  son  usage,  dans 
la  même  forme  que  si  le  contrevenant  n'était  pas  un  locataire  de 
la  maison  ou  chambre  garnie,  et,  dans  l'un  ou  dans  l'autre  cas,  la 
propriété  du  corps  du  délit,  peut  être  attribuée  au  propriétaire 
ou  au  locateur.     55-56  V.,  c.  29,  art.  625. 

Complices  849.  Tout  individu  prévenu  de  complicité  après  le  fait  d'une 

et  receleurs!  infraction  quelconque,  ou  de  recel  de  quelque  bien,  sachant  qu'il 
avait  été  volé,  peut  être  mis  en  accusation,  soit  que  le  principal 
coupable  ou  le  complice  de  l'infraction,  ou  la  personne  par  qui 
cette  chose  a  été  volée,  ait  été  ou  non  mis  en  accusation  ou  con- 
vaincu, ou  qu'il  puisse  ou  non  être  traduit  en  justice  ;  et  ce  com- 
plice peut  être  accusé  soit  seul  comme  d'une  infraction  indépen- 
dante, soit  conjointement  avec  le  principal  ou  autre  coupable  ou 
personne. 
Réunion  des        2.   Quand  une  chose  a  été  volée,  un  nombre  quelconque  de 

receleiu"s.  t/v^  i  i  ■  . 

receleurs  en  dinerents  temps  de  cette  chose  ou  de  partie  ou  par- 
ties de  cette  chose,  peuvent  être  accusés  d'infraction  indépen- 
dantes dans  un  même  acte  d'accusation,  et  peuvent  être  juges 
conjointement,  soit  que  la  personne  qui  a  ainsi  obtenu  cette 
chose  soit  ou  ne  soit  pas  mise  en  accusation  avec  eux,  ou  qu'elle 
soit  ou  ne  soit  pas  arrêtée  ou  traduite  en  justice.  55-56  V., 
c.  29,  art.  627. 

Accusation         850.  Dans  tout  acte  d'accusation  contre  une  personne  em- 

d  îniractions  «^ 

au  sujet  de  ployée  dans  les  postes  du  Canada,  pour  infraction  a  la  présente 
taux,Petc.  loi,  ou  dans  tout  acte  d'accusation  contre  qui  que  ce  soit  pour 
une  infraction  relative  à  une  personne  ainsi  employée,  il  suffit 
d'exprimer  que  cette  personne  était  au  moment  de  l'infraction, 
employée  dans  les  postes  du  Canada,  sans  énoncer  le  titre  ou  la 
nature  particulière  de  son  emploi.     55-56  V.,  c.  29,  art.  824. 

Accusation         851.  Dans  tout  acte  d'accusation  pour  un  acte  criminel  après 
de  récidives.    ^ne  condamnation  ou  des  condamnations  antérieures  pour  quel- 

2766  que 

S.E.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  245 

que  acte  criminel  ou  pour  une  infraction  ou  pour  des  infrac- 
tions, pour  lesquels  une  peine  plus  grave  peut  être  inflige  pour 
cette  raison,  il  suffit,  après  avoir  énoncé  l'infraction  subséquente, 
de  déclarer  que  le  délinquant  a  été  en  certain  temps  et  lieu,  cou- 
vaincu  d'un  acte  criminel,  ou  d'une  infraction  ou  d'infractions, 
selon  le  cas,  et  d'énoncer  le  fond  et  l'effet  seulement,  en  omettant 
la  partie  formelle  de  l'acte  d'accusation  et  de  la  condamnation, 
ou  de  la  conviction  par  voie  sommaire,  selon  le  cas,  pour  l'in- 
fraction ou  pour  les  infractions  antérieures,  sans  autrement  les 
décrire.    55-56  V.,  c.  '29,  art.  828. 

Dispositions  générales  quant  aux  chefs  d'accusation. 

852.  Chaque  chef  d'accusation  doit  contenir  et  il  est  suffi-  Formule  et 
sant  s'il  contient  en  substance  l'énoncé  que  le  prévenu  a  commis  chefs^'ac*-8 
quelque  acte  criminel  y  spécifié.  cusation. 

2.   Cet  énoncé  peut  être  fait  en  langage  ordinaire,  sans  aucune  En  iangage 
expression  technique  ni  aucune  allégation  de  choses  dont  la  ordinaire. 
preuve  n'est  pas  essentielle. 

3-  Cet  énoncé  peut  être  fait  dans  les  termes  mêmes  de  la  dis-  Dans  les 
position  de  la  loi  qui  décrit  l'infraction  ou  déclare  que  le  fait  ^spoïiuon* 
imputé  au  prévenu  est  un  acte  criminel,  ou  en  tous  autres  termes  de  la  loi. 
suffisants  pour  donner  au  prévenu  avis  de  l'infraction  qui  lui 
est  imputée. 

4.  La  formule  64  donne  des  exemples  de  la  manière  dont  il  Formule, 
faut  alléguer  une  infraction.     55-56  V.,  c.  29,  art.  611. 


853.  Chaque  chef  d  accusation  décrit  les  circonstances  de  Détail  des 

circons- 
tances. 


l'infraction  imputée  d'une  manière  suffisamment  détaillée  pour  c 


donner  au  prévenu  une  information  raisonnable  sur  le  fait  ou 
sur  l'omission  à  prouver  contre  lui,  et  pour  lui  permettre  de  re- 
connaître ce  à  quoi  il  se  rapporte  ;  néanmoins,  l' absence  ou  l'in-  Réserve, 
suffisance  de  ces  détails  ne  vicie  pas  le  chef  d'accusation. 

2.  Un  chef  d'accusation  peut  renvoyer  à  tout  article  ou  para-  Renvoi  à  un 
graphe  du  statut  qui  crée  l'infraction  imputée,  et  en  estimant  la  article  du 
suffisance  de  ce  chef  la  cour  tient  compte  de  ce  renvoi. 

3.  Chaque  chef  d'accusation  ne  s'applique  en  général  qu'à  un  Application 
même  fait.     55-56  V.,  c.  29,  art.  611.  a™  même 

854.  Un  chef  d'accusation  n'est  pas  réputé  défectueux  parce  Des  infrac- 
qu'il  impute  sous  forme  alternative  plusieurs  faits,    actes  ou  ve°n\S  ê*tre~ 
omissions  énoncés  sous  cette  forme  dans  la  disposition  de  la  loi  imputées 
qui  décrit  un  acte  criminel  ou  déclare  que  les  faits,  actes  ou  forme  aiter- 
omissions  imputés  sont  des  actes  criminels,  ou  pour  le  motif  natlVG- 
qu'il  est  double  ou  complexe.     55-56  V.,  c.  29,  art.  612. 

855.  Aucun  acte  d'accusation  n'est  réputé  défectueux  non  Certaines 

,  ,.  ™  i  M»m  «  ■  objections  ne 

plus  qu  insuffisant  pour  aucun  des  motifs  suivants,  savoir: —        vicient  pas 
(a)   qu'il  ne  mentionne  pas  le  nom  de  la  personne  lésée,  ou  ÎÎJLjJjJJion. 
que  l'on  avait  l'intention  ou  que  l'on  a  tenté  de  léser;  ou, 

2767  (b) 

S.R.,  1906. 


Ml  Obâp,  146.  ,  ,  I  x 

(b  )  qu'il  n'indique  pu  que] 
mu  propriété  v  mentionnée  ;  ou, 

(c)  qu'il  impute  une  intention  de  frtudi 

p   la    personne  que   l'on   avait    l'inl 
frauder  ;  ou, 

(<l  )  qu'il  ne  désigne  ni  n*  aucun  docunn 

la  base  de  l'accusai  ion  ;  ou, 

(r)  qu'il  ne  cite  pat  les  paroles  emp  pa- 

roles prononcées  constituent  la  base  de  l'accusation;  ou, 

(f)  <iu'il  ne  précise  pas  les  moyens  par  lesquels  l'infraction 
m  été  commise  :  ou, 

(g)  qu'il  ne  nomme  ni  ne  désigne  avec  précision  aucune  : 
9onne,  localité  on  chose;  ou, 

(h)   qu'il  ne  mentionne  pas,  dans  les  cas  ou  le  consentement 
de  quelque  personne,  fonctionnaire  ou  autorité  avant  que 
la  poursuite  puisse  être  instituée,  que  ce  consentement  a 
été  obtenu. 
p&s?e  ™s~         2.   Aucune  disposition  contenue  en  la  présente  Partie  quant 
généralité      a  ce  qui.  ne  rend  aucun  ehef  d'accusation  défectueux  ou  insuffl- 
ées disposi-    ?an+  ne  peut  s'interpréter  de  façon  à  restreindre  ou  à  limiter  en 

tions  des  art.  /  r  r  .   .  *     ,  . 

S52et853.  quoi  que  ce  soit  les  dispositions  générales  des  articles  nuit  cent 
cinquante-deux  et  huit  cent  cinquante-trois.  55-56  V.,  c  29, 
art.  613  et  616;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 

Réunion  de       856.  Un  nombre  quelconque  de  chefs  d'accusation  à  l'égard 
sation.  do  toutes  infractions  quelconques  peuvent  être  réunis  dans  un 

même  acte  d'accusation,  et  sont  distingués  de  la  manière  indi- 
Réserve,  quée  dans  la  formule  63,  ou  au  même  effet;  néanmoins,  il  ne 
peut  être  réuni  à  une  accusation  de  meurtre  aucun  chef  impu- 
tant une  autre  infraction  que  le  meurtre.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  626. 

Chaque  chef        857.  Lorsqu'il  y  a  plus  d'un  chef  dans  un  acte  d'accu3ation, 
est  distinct.    c}iaqUe  cnef  ^0{^  ^re  traité  comme  un  acte  d'accusation  dis- 
tinct, 
séparé.  %'  Si  ^a  cour  cr°it  qu'il  est  de  l'intérêt  de  la  justice  de  le  faire, 

elle  peut  ordonner  que  l'accusé  subisse  son  procès  sur  l'un  ou 
plusieurs  de  ces  chefs  d'accusation  séparément,  pourvu  que,  à 
Réserve  moins  de  raisons  spéciales,  aucun  ordre  ne  soit  décerné  pour  em- 
quant  au  vol  pêcher  l'instruction  en  même  temps  d'un  nombre  quelconque  de 
chefs  d'accusation  distincts  de  vols  ne  dépassant  pas  trois,  allé- 
gués avoir  été  commis  dans  un  espace  de  six  mois  entre  la  pre- 
mière et  la  dernière  de  ces  infractions,  que  ce  soit  au  détriment 
de  la  même  personne  ou  non.     55-56  V.,  c.  29,  art.  626. 

Ordre  pour         858.   Un  ordre  de  procès  séparé  sur  un  ou  sur  plusieurs  chefs 
séparé.  d'accusation  d'un  acte  d'accusation,  peut  être  décerné  avant  le 

procès  et  pendant  le  procès,  et,  s'il  est  décerné  pendant  le  pro- 
cès, le  jury  est  dispensé  de  rendre  un  verdict  sur  les  chefs  d'ac- 
cusation à  l'égard  desquels  le  procès  est  suspendu. 

2768  2. 

S.E.,  1906. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


247 


2.   Les  chefs  d  accusation  a  1  égard  desquels  le  îury  est  ainsi  Procédure 

Tl  t    '  ■     **  '- 1  ri  '     \   -\-  A^      -     surchaque 

libère,  sont  repris  a  tous  égards  comme  s  ils  avaient  ete  déclares  chef  comme 
fondés  dans  un  acte  d'accusation  distinct.     55-56   V.,  c   29,  ÎST^f,!"!6" 
art.  626.  .  distincts. 

Détails. 
859,  La  cour  peut,  si  elle  est  convaincue  que  la  chose  est  Peuvent  être 

,  A  v^.^iii  i      ordonnés   en 

nécessaire  pour  assurer  un  procès  équitable,  ordonner  que  le  Cas  de 
poursuivant  donne  des  détails, —  parjure. 

(a)  de  ce  sur  quoi  repose  une  accusation  de  parjure,  de  pres- 
tation d'un  faux  serment,  ou  de  l'affirmation  d'une  fausse 
déclaration,  de  fabrication  de  preuve  ou  de  subornation, 
d'obtention  de  la  commission  d'une  infraction  de  ce 
genre, — 

(b)  de  faux  prétextes  ou  de  fraude  alléguée; 

(c)  d'une  tentative  ou  d'une  conspiration  par  des  moyens 
frauduleux  ; 

(d)  des  passages  d'un  livre,  pamphlet,  journal,  imprimé  ou 
autre  écrit  sur  lesquels  repose  une  accusation  de  vente  ou 
d'exhibition  d'un  livre,  pamphlet,  journal,  imprimé  ou 
autre  écrit  obscène; 

(e)  de  plus  ample  description  d'un  document  qui  fait  le  sujet 
d'une  plainte; 

(f)  de  plus  ample  description  des  moyens  grâce  auxquels  une 
infraction  est  commise  ; 

(g)  de  plus  ample  description  d'une  personne,  d'un  endroit 
ou  d'une  chose  dont  il  est  question  dans  un  acte  d'accusa- 
tion.    55-56  V.,  c.  29,  art.  613,  615  et  616. 

860.  Lorsqu'un  détail  précis  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  Copie  a  être 
est  fourni  à  la  cour,  copie  en  est  donnée  gratuitement  au  pré-  fourme- 
venu  ou  à  son  avocat  et  il  est  porté  au  dossier  de  la  cause,  et  le 
procès  se  continue  sous  tous  rapports  comme  si  l'acte  d'accusa- 
tion eût  été  modifié  en  conformité  de  ce  détail.       • 

2.  En  déterminant  si  un  détail  est  nécessaire  ou  non,  et  si  compte  des 
un  vice  dans  l'acte  d'accusation  est  essentiel  ou  non  pour  que  déP°sitions. 
justice  soit  rendue  dans  la  cause,  la  cour  peut  tenir  compte  des 
dépositions.     55-56  V.,  c.  29,  art.  617. 


Cas  spéciaux. 

861.  Aucun  chef  d'accusation  pour  publication  d'un  libelle  Diffamation 
blasphématoire,  séditieux,  obscène  ou  d'une  diffamation  écrite,  écrite- 
ou  pour  vente  ou  exposition  d'un  livre,  pamphlet,  journal  ou 
autre  matière  imprimée  ou  écrite  d'une  nature  obscène,  n/est 
réputé  insuffisant  parce  qu'il  n'en  citerait  pas  les  paroles  ;  néan-  Suffisance, 
moins,  la  cour  peut  ordonner  que  le  poursuivant  fournisse  un 
exposé  précis  des  passages  de  ce  livre,  pamphlet,  journal  ou 
autre  écrit  sur  lesquels  il  s'appuie  pour  formuler  l'accusation. 

2769  2. 

S.R.,  1D06 


Ohap. 


146. 


( 


IX. 


l'u    phpf   i  •!'   «I1 

porter  que  In  chose  publir 


il»«-ll«-  nu   do   diffamation   pjQpJ 

lai  'ifî 


la  puWication  criminelle,  «  lifianl 

préliminaire. 

:;.   i,mi--  du  procès,  il  suffit  de  prouver  que  la  chose  pub 
était  criminelle  avec  ou  insinuatîoiL 

art  61 

862.  Aucun  chef  d'accusation  de  parjuj 
ou  de  fausa  tion,  de  faux  témoignage  ou  de  rabornatioii 

parjure,  ou  d'être  fauteur  de  quelqu'une  d 
Enonciations  réputé  insuffisant  parce  qu'il  n'énonce  pas  la  natu  l'anto- 

Donnôcei-     rite  du  tribunal  devant  lequel  le  serment  a  été  prêté  ou  I 

tion  faite,  ou  le  sujet  de  l'enquête,  ou  les  paroles  employées  ou 

moignage  fabriqué,  ou  parce  qu'il  ne  nié  pas  formeUen 
la  vérité  <les  paroles  employées.     55-56  V.,  c.  29,  art.  61 


■ 


Accu 

de  parjure. 


salrt.3. 


Faux 
prétextes. 


Actes  d'ac- 
cusation en 
certains  cas 
suffisants. 


863.  Aucun  chef  d'accusation  qui  impute  un  faux  prétexte, 
ou  une  fraude,  ou  une  tentative  ou  un  complot  par  des  moyens 
frauduleux,  n'est  réputé  insuffisant  parce  qu'il  n'expose  pas  en 
détail  en  quoi  consiste  le  faux  prétexte,  la  fraude  ou  les  moyens 
frauduleux.     55-56  V.,  c.  29,  art.  616. 

Comment  et  à  qui  doit  être  attribuée  la  propriété. 

864.  Un  acte  d'accusatioon  est  réputé  suffisant  dan?  les  cas 
suivants  : — 

(a)  S'il  est  nécessaire  de  désigner  sous  leurs  noms  les  coprié- 
taires  d'une  propriété  foncière  ou  mobilière,  qu'ils  soient 
associés,  codétenteurs,  propriétaires  par  indivis,  détenteurs 
en  commun,  compagnies  à  fonds  social,  administrateurs  ou 
fiduciaires,  et  que  l'on  allègue  que  la  propriété  appartient 
à  l'un  d'entre  eux,  qui  est  nommé,  et  à  un  autre  ou  à  d'au- 
tres, selon  le  cas  ; 

(b)  S'il  est  nécessaire,  pour  un  objet  quelconque,  d'indiquer 
ces  personnes  et  qu'une  seule  soit  nommée  ; 

(c)  Si  la  propriété  d'un  chemin  à  barrières  est  attribuée  aux 
syndics  ou  commissaires  du  chemin  sans  mentionner  les 
noms  de  ces  syndics  ou  commissaires  ; 

(d)  Si  l'infraction  est  commise  à  l'égard  de  quelque  pro- 
priété occupée  ou  gérée  par  un  fonctionnaire  ou  commis- 
saire public  et  que  la  propriété  est  alléguée  appartenir  à  ce 
fonctionnaire  ou  commissaire  sans  le  nommer: 

(e)  Si,  pour  une  infraction  prévue  à  l'article  trois  cent 
soixante  et  onze,  le  banc  le  parc  ou  la  pêcherie  d'huîtres  est 
décrit  sous  un  nom  ou  autrement,  sans  dire  qu'il  est  situé 
dans  un  comté  ou  lieu  en  particulier.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  619. 


865.   Toute  propriété  mobilière   ou  immobilière  placée  en 
a^ion.001^0"  vertu  de  la  loi  sous  l'administration,  le  contrôle  ou  la  garde 

2770  d'une 

S.R.,  1906. 


Propriétés 
d 

ra 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  249 

d'une  corporation,  est  en  ce  qui  concerne  tout  acte  d'accusation 

ou  toute  procédure  à  instituer  contre  une  personne  pour  une 

•  infraction  commise  sur  cette  propriété  ou  à  son  égard,  réputée 

être  la  propriété  de  cette  corporation.     55-56  V.,  c.  29,  art.  620. 

$66.  Dans  tout  acte  d'accusation  porté  pour  quelque  infrac-  Accusation 
tion  mentionnée  aux  articles  trois  cent  soixante-dix-huit  et  qua-  minerai6eou 
tre  cent  vingt-quatre,  il  suffit  d'attribuer  la  propriété  du  corps  de  minéraux. 
du  délit  à  Sa  Majesté  ou  à  quelque  personne  ou  corporation,  par 
différents   chefs   énoncés   dans  l'acte   d'accusation.      55-56   V., 
c.  29,  art.  621. 

867.  Dans  tout  acte  d'accusation  porté  contre  quelqu'un  pour  Accusation 
infraction  commise   à  l'égard   de  quelque  carte-poste,   timbre-  à  regard  de* 
poste  ou  autre  timbre  ou  estampille,  émis  ou  préparé  pour  être  cartes-poste, 
émis  par  autorisation  du  parlement  du  Canada,  ou  de  la  légis- 
lature de  quelque  province  du  Canada,  ou  par  une  corporation, 
ou  par  autorisation  d'une  corporation,  pour  le  paiement  d'un 
honoraire,  droit  ou  taxe  quelconque,  la  propriété  peut  en  être 
attribuée  à  la  personne  en  la  possession  de  laquelle,  comme  en 
étant  le  propriétaire,  il  se  trouvait  lorsque  l'infraction  a  été  com- 
mise, ou  à  Sa  Majesté  s'il  n'était  pas  alors  émis  ou  s'il  se  trou- 
vait en  la  possession  de  quelque  employé  ou  agent  du  gouverne- 
ment du  Canada  ou  de  la  province  sous  l'autorité  de  la  législa- 
ture  de   laquelle   il   a   été   émis   ou   préparé   pour   être   émis. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  622. 

868.  Dans  tous  les  cas  de  vol  ou  d'application  ou  emploi  Vol  par  des 
frauduleux  d'effets,  deniers  ou  valeurs  mentionnés  dans  les  arti-  publics?3 
clés  trois  cent  cinquante-neuf,  alinéa  (c)  ou  trois  cent  qua- 
tre-vingt-onze, la  propriété  du  corps  du  délit  peut,  dans  le  man- 
dat d'incarcération  lancé  par  le  juge  de  paix  devant  lequel  le 
délinquant  est  accusé,  et  dans  l'acte  d'accusation  porté  contre 
lui,  être  attribuée  à  Sa  Majesté  ou  à  la  municipalité,  suivant  le 
cas.     55-56  V.,  c.  29,  art.  623. 

869.  Lorsqu'une  infraction  est  commise  à  l'égard  d'un  sac  infractions 
postal  ou  d'une  lettre  confiée  à  la  poste,  ou  de  quelque  autre  sacs^ottaux, 
objet  transmissible,  effet,  argent  ou  valeur  envoyés  par  la  voie  etc- 
de  la  poste,  on  peut  dans  l'acte  d'accusation  contre  l'auteur  de 
cette  infraction  attribuer  la  propriété  du  dit  sac  postal  ou  envoi 
au  ministre  des  Postes  ;  et  il  n'est  pas  nécessaire  d'exprimer 
dans  cet  acte  d'accusation,  ni  de  prouver,  ni  au  procès  ni  autre- 
ment, que  le  sac  postal  ou  l'envoi  ou  objet  avait  une  valeur. 

2.  La  propriété  de  toute  chose  ou  objet  affecté  ou  employé  an  La  propriété 
service  des  postes,  ou  des  deniers  produits  par  les  droits  de  poste,  t si  aîirlJbuéf 

,  ,  lé  .     ,        .    t  .f     ,      v    ~.      ,  ,    .     r         f  à  Sa  Majesté 

est  hors  les  cas  détermines  ci-dessus,  attribuée  a  Sa  Majesté,  si 
cet  objet  est  la  propriété  de  Sa  Majesté,  ou  si  la  perte  en  doit 
retomber  sur  Sa  Majesté,  et  non  sur  un  particulier.  55-56  V., 
c.  29,  art.  624. 

175  2771  Poursuit  r 

S.R.,  mon. 


Ohap.  146. 


f  l 


Partifl    XI 


Un  fugt  p'-»it 
ordonoer  'i*'" 

('•lui     «1111 

oda 
coupable   Ai 

,r.     .|f- 
vaut   lui 

poUIbUivl. 


Kmprlsonnc- 
imii L  en 
pareil  cas. 


Demande  de 
cautions. 


870.   Tout  jji£  »ur  djarchi 

devant  lequel  se  i ient  une  enq  u  un  pr  r  la 

l«)i  ol)liLr«'  ou  autnri  .'•  «ii-  leiiii  dt  qu'une 

-...m.  rendue  coupable  <\<'.  parjure  volontaire  et  pré 

dans  un  témoi  .  ou  dans  quelque  itïon  » 

ment,  affirmation,  déclaration,  in  itoire,  e  ou  antre 

procédure  faite  eu  prise  devant  lui,  ordonner  <:  'ersonne 

s<>it  poursuivie  pour  <•<■  parjure,  si  le  ju^re  ou  le  corn n 
d'avis  qu'il  y  a  cause  raisonnable  pour  intenter  M 

2.  Co  juge  peut  faire  emprisonner  la  personne  qui  doit  ê 
ainsi  poursuivie  jusqu'à  La  prochaine  session  ou  séance  d'une 

cour  qui   a  le  pouvoir  de  connaît:  '-as  de  parjure,  dai. 

ort  de  laquelle  le  parjure  a  été  commis,  ou  permettre  2  <-ette 
personne  de  consentir  une  obligation  avec  une  ou  plusieurs  cau- 
tions solvables,  portant  pour  condition  qu'elle  comparaîtra  à  la 
prochaine  session  ou  séance  de  la  cour,  et  se  rendra  pour  subir 
son  procès  et  ne  s'absentera  pas  de  la  cour  sans  permissi 

3.  Ce  juge  peut  obliger  tonte  personne  que  le  juge  ou  le  com- 
missaire juge  à  propos,  de  consentir  une  obligation  portant  pour 
condition  qu'elle  poursuivra  le  prévenu  contre  lequel  une  pour- 
suite est  ordonnée,  ou  rendra  témoignage  contre  lui.  {9.IL, 
c.  154,  art.  4. 


Quiconque 
est  engagé  à 
le  faire  peut 
poursuivre 
l'accusation. 


Demande  de 
cassation. 


Cassation 
durant  le 
procès. 


871.  Quiconque  s'est  engagé  par  une  obligation  à  poursuivre 
quelqu'un,  soit  que  celui-ci  ait  été  envoyé  en  prison  soit  qu'il 
n'y  ait  pas  été  envoyé,  en  attendant  son  procès,  peut  présenter 
un  acte  d'accusation  pour  le  fait  imputé  à  l'accusé,  ou  au  sujet 
duquel  le  poursuivant  s'est  engagé  à  poursuivre,  ou  pour  toute 
imputation  basée  sur  les  faits  dévoilés  ou  par  la  preuve  faite 
devant  le  juge  de  paix. 

2.  Le  prévenu  peut,  en  tout  temps  avant  d'être  renvoyé  de- 
vant le  jury,  demander  à  la  cour  d'écarter  tout  chef  d'accusation 
porté  contre  lui,  pour  le  motif  qu'il  n'est  pas  fondé  sur  ces  faits 
ou  sur  cette  preuve,  et  la  cour  l'annule  si  elle  est  d'avis  qu'il 
n'est  pas  ainsi  fondé. 

3.  Si  en  tout  temps  pendant  le  procès  il  appert  à  la  cour  que 
quelque  chef  d'accusation  n'est  pas  ainsi  fondé,  et  qu'il  a  été  ou 
qu'il  va  vraisemblablement  être  fait  une  injustice  à  l'accusé  en 
laissant  ce  chef  dans  l'acte  d'accusation,  la  cour  peut  l'en  retran- 
cher et  peut  dispenser  le  jury  de  rendre  un  verdict  sur  ce  chef. 
63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


La  Couronne 
peut  pour- 
suivre l'ac- 
cusation. 


872.  Le  conseil  de  la  Couronne,  devant  une  cour  de  juridic- 
tion criminelle,  peut  présenter  un  acte  d'accusation  contre  la 
personne  renvoyée  en  prison,  en  attendant  son  procès  devant 
cette  cour,  pour  le  fait  à  elle  imputé,  ou  pour  toute  imputation 
basée  sur  les  faits  dévoilés  ou  sur  la  preuve  faite  devant  le  juge 
de  paix.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

2772  873. 


S.R,  1006. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


251 


873,  Le  procureur  général,  ou  qui  que  ce  soit,  par  son  ordre, 
ou  qui  que  ce  soit  avec  le  consentement  écrit  d'un  juge  d'une 
cour  de  juridiction  criminelle  ou  du  procureur  général,  peut 
porter  pour  toute  infraction  une  accusation  devant  le  grand  jury 
de  la  cour  désignée  dans  ce  consentement.  ■ 

2.  Toute  personne  peut  porter  une  accusation  devant  une  cour 
de  juridiction  criminelle  par  ordre  de  cette  cour. 

3.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  citer  ce  consentement  ou  cet 
ordre  dans  l'acte  d'accusation,  et  toute  objection  à  un  acte  d'ac- 
cusation pour  défaut  de  ce  consentement  ou  de  cet  ordre,  doit 
se  faire  par  voie  de  motion  pour  rejet  de  l'accusation,  avant  que 
le  prévenu  soit  renvoyé  devant  le  jury. 

4.  Sauf  ainsi  qu'il  est  antérieurement  prévu  en  la  présente 
Partie,  aucun  acte  d'accusation  n'est  présenté  dans  aucune  pro- 
vince du  Canada.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

Procédures  devant  le  grand  jury. 

874,  Il  n'est  pas  nécessaire  que  qui  que  ce  soit  prête  serment  Preuve, 
en  pleine  audience  afin  de  lui  permettre  de  témoigner  devant  un 
grand  jury.     55-56  V.,  c.  29,  art.  643. 


Le  procureur 
général  peut 
poursuivre 
l'accusation. 


N'importe 
qui  en  en 
recevant 
l'ordre. 
Citation  du 
consente- 
ment. 


Seul  mode  de 
poursuite. 


875,  Le  chef  du  grand  jury,  ou  tout  autre  membre  du  jury  Lechefdu 
qui  agit  alors  au  nom  du  chef  dans  l'interrogatoire  des  témoins,  p™"  fairey 
peut  faire  prêter  serment  à  toute  personne  qui  comparaît  devant  prêter  ser- 
ce  grand  jury  pour  donner  un  témoignage  à  l'appui  d'un  acte 
d'accusation  ;  et  chacune  de  ces  personnes  peut  être  assermentée 

et  interrogée  sous  la  foi  du  serment  par  le  grand  jury  au  sujet 
des  matières  en  question.    55-56  V.,  c.  29,  art.  644. 

876,  Le  nom  de  tout  témoin  interrogé,  ou  que  l'on  a  l'inten- 
tion d'interroger,  est  inscrit  au  verso  de  l'acte  d'accusation  ;  et 
le  chef  du  grand  jury,  ou  tout  jury  agissant  ainsi  pour  lui,  met 
son  paraphe  en  regard  du  nom  de  chaque  témoin  qu'il  a 
assermenté  et  interrogé  au  sujet  de  cet  acte  d'accusation. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  645. 


877.  Le  nom  de  chaque  témoin  que  l'on  veut  faire  entendre 
au  sujet  d'un  acte  d'accusation  est  soumis  au  grand  jury  par  lo 
fonctionnaire  poursuivant  au  nom  de  la  Couronne,"  et  nuls  autres 
ne  sont  interrogés  par  ou  devant  le  grand  jury,  sauf  sur  l'ordre 
écrit  du  juge  siégeant.     55-56  V.,  c.  29,  art.  646. 


Inscription 
des  noms 
des    témoins 
sur   l'acte 
d'accusation. 

Noms  des 
témoins  que 
l'on  veut 
faire  enten- 
dre devant  le 
grand  jury. 


878,  Rien  dans  la  présente  loi  ne  porte  atteinte  aux  hono-  Honoraires 
raires  payables  en  vertu  de  la  loi  à  tout  fonctionnaire  de  justice  memauon** 
pour   l'assermentation   des   témoins,   mais   ces   honoraires   sont  de  L^moins- 
payables  comme  si  les  témoins  eussent  été  assermentés  en  pleine 
audience.     55-56  V.,  c.  29,  art.  647. 


175* 


2773 


Procédures 


S.R.,  1906, 


Chap,  146. 


'  '  l 


8 


I    ■ 


M.inl.it   il'ar 

■ 


ta  à'Aocu  - 

s;U  lOO  I  I 

!  If 

fondu. 


Mandat  par 
un  Juge  de 
paix  sur 
certificat. 


879.  Lorsque  quelquun  oontre  qui   un  acte  •  :'  m  a 

été   porté  61    trouvé   f<»nd<\  H   i]u!   «•  !    alors  en   liltr-rh'.   li- 
rait |»;i~  pour  répondre  a  oette  accusation,  qu'il  ait  ou  non  fourni 
caution  de  comparaître,  la  cour  devant  laquelle  1'  aurait 

du  être  jugé,  peut  lancer  un  mandai  d'an  m  '•-.mn-  lui, 

Lequel  peut  être  mi-     •      :ution  dan  partie  «lu  Canada. 

Le  fonctionnaire  de  la  c<>ur  à  [agnelle  !  ttion  a  été  dé- 

tlarée  fondée,  nu,  -i  le  lieu  du  pr  changé,  le  fond 

uaire  de  la  cour  devant  laquelle  le  procès  doit  avoir  lien,  doit 
t<>ut  temps  après  la  date  à  laquelle  l'ac  mpe- 

raître  et  plaider,  donner  au  poursuivant,  rar  deman< 
son  nom  et  sur  paiement  «le  vingt  cents,  un  ci 
que  l'acte  d'accusation  b  été  déclaré  fondé.     (  pont 

etro  rédigé  suivant  la  formule  GG,  ou  au  mena;  effet     56-56  V., 
c.  29,  art.  G48. 

880.  Sur  production  de  ce  certificat  devant  tout  juge  de  paix 
du  comté  ou  du  lieu  où  l'acte  d'accusation  a  été  trouvé  fondé  ou 
dans  lequel  le  prévenu  se  trouve  ou  réside,  ou  est  soupçonn 
se  trouver  ou  de  résider,  ce  juge  de  paix  lance  son  mandat  pour 
le  faire  arrêter  et  traduire  devant  lui,  ou  devant  tout  autre 
juge  de  paix  du  même  comté  ou  lieu,  pour  qu'il  soit  traité  sui- 
vant la  loi. 

2.  Ce  mandat  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  6 G,  ou  au 
même  effet.     55-56  V.,  c.  29,  art.  648. 

881.  S'il  est  prouvé  sous  serment  devant  le  juge  de  paix  que 
l'individu  qui  est  arrêté  et  traduit  devant  lui  sur  ce  mandat,  est 
le  même  que  celui  qui  est  accusé  et  nommé  dans  l'acte  d'accusa- 
tion, le  juge  de  paix  doit,  sans  autre  interrogatoire  et  sans  autre 
examen,  soit  le  faire  incarcérer  par  un  mandat  qui  peut  être 
rédigé  suivant  la  formule  67,  ou  au  même  effet,  soit  l'admettre  à 
caution,  ainsi  qu'il  est  prévu  dans  d'autres  cas  ;  mais  s'il  appert 
que  le  prévenu  a,  sans  excuse  légitime,  violé  son  engagement  de 
comparaître,  il  n'a  en  aucun  cas  le  droit  d'être  admis  à  caution. 
55-56  Y.,  c.  29,  art.  648. 

882.  S'il  est  prouvé  sous  serment  devant  le  juge  de  paix 
qu'un  prévenu  est,  lors  de  la  demande  et  de  la  production  du  cer- 
tificat susdit,  détenu  dans  une  prison  pour  quelque  autre  infrac- 
tion que  celle  portée  dans  l'acte  d'accusation,  le  juge  de  paix 
lance  son  mandat,  adressé  au  geôlier  ou  gardien  de  la  prison  où 
le  prévenu  est  détenu,  lui  enjoignant  de  le  détenir  en  sa  garde 
jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  libéré  par  une  autorité  compétente. 

2.  Ce  mandat  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  68f  ou  au 
même  effet.     55-56  V.,  c.  29,  art.  648. 


Forme. 


Incarcéra- 
tion du 
prévenu  ou 
admission  à 
caution. 


Réserve. 


Mandat 
quand  le 
prévenu  est 
en  prison. 


Forme. 


2774 


Lieu 


S.R.,  190G. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  253 

Lieu  du  procès. 

883.  Après  le  transféreraient  par  le  gouverneur  en  conseil  Ordre  de 
ou  par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  de  quelque  province,  mentdu 
d'un  prisonnier  détenu  dans  une  prison  à  un  autre  endroit  pour  prisonnier 

a,         w,  i  v  •  .  n  ,    .  au  lieu  du 

y  être  détenu  sous  garde,  ou  a  une  autre  prison,  si  Je  grand  jury  procès, 
du  comte  ou  district  d'où  le  prévenu  a  été  transféré  déclare  que 
l'acte  d'accusation  portée  contre  lui  est  fondé,  la  cour  à  laquelle 
a  été  présentée  cette  déclaration  peut  ordonner  que  l'accusé  soit 
transféré  de  la  prison  où  il  est  incarcéré  à  la  prison  du  comte 
ou  district  où  siège  la  cour,  pour  qu'il  subisse  son  procès  dans 
ce  comté  ou  district.      55-56  V.,  c.  29,  art.  650. 

884.  Lorsqu'il  paraît  au  tribunal  ou  au  juge  ci-dessous  men-  changement 
tionné  qu'il  est  préférable,  pour  les  fins  de  la  justice,  que  le  J.e  Juridic- 
procès  d'une  personne  accusée  d'un  acte  criminel  ait  lieu  dans 
quelque  autre  district,  comté  ou  lieu  que  celui  où  l'infraction 

est  supposée  avoir  été  commise,  ou  dans  lequel  elle  serait  d'ail- -""^ 
leurs  jugée,  le  tribunal  devant  lequel  cette  personne  doit  être     . 
mise  ou  est  passible  d'être  mise  en  accusation  peut,  à  quelqu'une 
de  ses  sessions  ou  séances,  et  tout  juge  qui  peut  tenir  cette  cour 
ou  y  siéger  peut,  en  tout  autre  temps,  ordonner,  avant  ou  après  ordre, 
la  présentation  de  l'acte  d'accusation,  que  le  procès  se  fasse  dans 
quelque  autre  district,  comté  ou  lieu  dans  la  même  province, 
désigné  par  la  cour  ou  par  le  juge  dans  cet  ordre. 

2.   Cet  ordre  est  décerné  aux  conditions  que  le  tribunal  ou  le  conditions 
juge  croit  à  propos  quant  au  paiement  de  tout  surcroît  de  dé-  quant  aux 
penses  causé  par  là  à  l'accusé.      55-56  V.,  c.  29,  art.  651. 

885.  Immédiatement  après  que  cet  ordre  a  été  décerné  par  Transmis- 

le  tribunal  ou  par  le  1U2^,  l'acte  d'accusation,  s'il  a  été  trouvé  slondu^ 
tr  j    p  7  ^  t  dossier. 

fondé  contre  le  prisonnier,  et  toutes  les  enquêtes,  plaintes,  dé- 
positions, cautionnements  et  autres  documents  quelconques  rela- 
tifs à  la  poursuite  dirigée  contre  lui,  sont  transmis  par  le  fonc- 
tionnaire qui  en  a  la  garde,  au  fonctionnaire  qu'il  appartient  du 
tribunal  dans  la  localité  ou  le  procès  doit  avoir  lieu,  et  tontes 
les  procédures  dans  la  cause  sont  instituées,  ou,  si  elles  sont 
déjà  commencées,  sont  continuées  dans  ce  district,  comté  ou  lieu 
comme  si  la  cause  y  eût  pris  naissance  ou  comme  si  l'infraction 
y  eût  été  commise.     55-56  V.,  c.  29,  art.  651. 

886.  L'ordre  du  tribunal  ou  du  juge,   décerné,   ainsi  qu'il  L'ordre  est 
est  dit  ci-dessus,  est  une  autorisation  et  une  justification  suffi-  "a tîon  suffi- 
santes à  tous  shérifs,  écoliers  et  agents  de  la  paix,  de  transférer,  santé  pour  le 

.      i  •  •  c  *  .     v    i       ,  1      transfere- 

traiter  et  recevoir  le  prisonnier  conlormement  a  la  teneur  de  ment  du 
cet  ordre;  et  le  shérif  peut  charger  et  autoriser  tout  constable  prisonnier. 
de  transférer  le  prisonnier  à  la  prison  du  district,  comté  ou  lieu 
où  le  procès  doit  avoir  lieu. 

2.   Toute  obligation  qui  a  été  souscrite  à  l'effet  de  poursuivre  Le  caution- 
quelque  personne,  et  toute  obligation  souscrite  par  un  témoin  à  ;, 

277:.  l'effet 

21— f  S.R.,  1906. 


cii,,,.  146. 

l'effet   de  ren  ou   par  I  mtre  ; 

l'égard  de  quelque  Ir  f  l'ordr<  bli- 

pour  tout 
mplir  tea  condil  i  mentionnées 

(lr«>it  fixé  dout  de  la  manière  que 

i  i<  ê  tout  d'abord  consent  i<  lir  cet 

*  conditions  à  l'endroit  eu  dernier  lieu  menti* 

:ivis  par  écrit  ait  été  Bignmé  au 

bligatii  onnellementj  soil  en  le  rit  I  !< 

domicile  y  désigné,  l<  mparal  tribu- 

nal au  lieu  <>ù  doit  se  faire  !<  15 1. 

Ordre  dans  la  (    887.  Lorsque,  dans  la  province  d< 

pro\  Ince  de  .   t     ■  '  . 

Québec  pour   par  autorité  compétente,  qn  aucun  ion  de  la  cour  du  hnnr« 

ïtoudu'        (^u  ^n''  ,r  nn  ori,ll'n''^  îlf>  IM'nf  avoir  lieu  àl 

pro^.  dans  quelque  district  de  la  province  où  uni  n  de  l:i  dite 

cour  devrait  alors  avoir  lieu,  toute  personne  ac  d'un  : 

criminel  et  dont  le  procès  devrait,  d'après  la  loi,  avoir  lieu  d 
le  dit  district,  peut  obtenir,  de  la  manière  ci  prévue,  une 

ordonnance  à  l'effet  que  son  procès  peut  être  fait  dans  quelque 
autre  district  de  la  dite  province  désigné  par  le  tribunal  ou  par 
le  juge. 
Les  trois  2.   Toutes  les  dispositions  contenues  aux  trois  articles  qui  pré- 

«irt-iclus  oui 

précèdent       cèdent  s'appliquent  au  cas  de  la  personne  qui  demande  et  obtient 
s'appliquent.  ce  changement  de  lieu  du  procès,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut. 
57-5S  V.,  c.  57,  art.  1. 

Une  infrac-         888.  Rien  dans  la  présente  loi  n'autorise  aucune  cour  dans 

tion  commise  .  i      /-*•»%    <»   •       i  i 

dans  une  pro-  une  province  du  Canada  a  taire  le  procès  de  qui  que  ce  soit  pour 
yince  ne  peut  ime  infraction  commise  entièrement  dans  une  autre  province, 

être  instruite  ^  m 

dans  une  au-  excepté    dans    le    cas    suivant  :    sauf    que    tout    propriétaire, 
tre  province,  éditeur,  rédacteur  ou  autre  individu  accusé  d'avoir  publié  dans 

un  journal  quelque  diffamation  écrite,  peut  être  recherché,  mi^ 

en  accusation,  jugé  et  puni  dans  la  province  où  il  est  domicilié. 

ou   dans  laquelle  ce  journal   est  imprimé.      55-56   V.,   c.    29, 

art  640. 

Amendements. 

Divergences.  889.  Si,  lors  de  l'instruction  d'une  accusation,  il  paraît  y 
avoir  divergence  entre  la  preuve  et  les  faits  imputés  dan-  l'acte 
d'accusation,  soit  tel  que  rapporté  ou  tel  qu'amendé,  soit  tel  qu'il 
aurait  été  s'il  eût  été  amendé  en  précisant  les  faits,  ainsi  qu'il  est 
prévu  par  l'article  huit  cent  cinquante-neuf,  la  cour  saisie  du 
procès  peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'accusé  n'a  pas  été  induit  en 
erreur  ni  lésé  dans  sa  défense  par  cette  divergence,  amender 
l'acte  d'accusation  ou  tout  chef  qu'il  porte,  ou  toute  particula- 
rité, afin  de  le  rendre  conforme  à  la  preuve. 

Si  l'acte  2.   S'il  appert  que  l'accusation  a  été  portée  en  vertu  de  quel- 

d'accusation  qlle  autre  loi  du  parlement  au  lieu  de  l'être  en  vertu  de  la  pré- 

2776  sente 

S.R.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  255 

sente  loi,  ou  sous  l'empire  de  la  présente  loi  au  lieu  d'une  autre,  vertu  de  la 

,..7  i  11     "f      «  ,«  i  i5i  mauvaise  loi 

ou  qu'il  y  a  dans  lacté  d  accusation,  ou  dans  quelqii  un  de  ses  ou  contient 
chefs,  une  omission  de  relater  quelque  chose  qu'il  est  nécessaire  (}cs  enoncia- 

-i  .,..».  ,    t^j.  tions  defec- 

de  relater  pour  constituer  1  infraction,  ou  un  expose  défectueux  tueuses. 
de  cette  chose,  ou  une  omission  de  réfuter  une  exception  qui 
aurait  dû  être  réfutée,  mais  que  la  chose  omise  est  prouvée  par 
les  témoignages,  la  cour  saisie  de  l'affaire,  si  elle  est  d'avis  que 
l'accusé  n'a  pas  été  induit  en  erreur  ni  lésé  dans  sa  défense  par 
cette  erreur  ou  par  cette  omission,  amende  l'acte  ou  le  chef  d'ac- 
cusation selon  qu'il  est  nécessaire. 

3.   Le  procès,  dans  l'un  ou  dans  l'autre  cas,  peut  alors  suivre  L'mstruc- 
son  cours  à  tous  égards  comme  si  l'acte  ou  le  chef  d'accusation 
eût  été  dès  l'abord  rédigé  ainsi  qu'amendé.      55-56  V.,  c.  29, 
art,  723. 

890.  Si  la  cour  est  d'avis  que  l'accusé  a  été  induit  en  erreur  Ajournement 
ou  a  été  lésé  dans  sa  défense  par  cette  divergence,  erreur,  omis-  souffre  un 
sion  ou  énoncé  défectueux,  mais  qu'il  pourrait  être  remédié  à  préjudice, 
cette  injustice  en  ajournant  ou  en  remettant  le  procès,  la  cour 

peut,  à  sa  discrétion,  faire  l'amendement  et  ajourner  le  procès  à 
un  jour  ultérieur  de  la  même  session,  ou  renvoyer  le  jury  et 
remettre  le  procès  à  la  prochaine  session  de  la  cour,  aux  condi- 
tions qu'elle  juge  à  propos. 

2.  En  décidant  si  l'accusé  a  été  induit  en  erreur  ou  lésé  dans  Décision  du 
sa  défense,  la  cour  qui  a  à  décider  cette  question,  tient  compte  fait* 

du  contenu  des  dépositions  ainsi  que  des  autres  circonstances  de 
la  cause. 

3.  La  convenance  de  faire  ou  de  refuser  de  faire  quelque  Question 
amendement  est  censée  être  une  question  pour  la  cour,  et  la  déci-  pour  la  cour- 
sion  de  la  cour  au  sujet  de  cette  question  peut  être  réservée  à  la 

cour  d'appel,  ou  peut  être  portée  devant  la  cour  d'appel  comme 
toute  autre  décision  sur  un  point  de  droit.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  724. 

891.  S'il  est  ordonné   de  faire   un   amendement   ainsi   que  L'amende- 
prévu  aux  deux  articles  qui  précèdent,  cet  ordre  est  inscrit  au  ™I?JuSau 
dossier,  et  tous  autres  rôles  et  pièces  de  procédures  sont  amen-  dossier, 
dés  en  conséquence  par  le  fonctionnaire  qu'il  appartient,  et  dé- 
posés avec  l'acte  d'accusation  parmi   les  archives  de  la  cour. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  72  1. 

892.  Le  prévenu  peut,  à  toute  phase  du  procès,  demander  au  Demande  de 
tribunal  de  modifier  ou  de  diviser  tout  chef  d'accusation  qui  m°difierou 

nv  i«i  •     •  ii       de  diviser  les 

allègue  sous  la  iorme  alternative,  des  acte?  ou  omissions,  allé-  chefs  d'accu- 
gués  sous  la  forme  alternative  dans  la  disposition  de  la  loi  qui  satl0n- 
énonce  l'infraction,  ou  qui  déclare  que  les  affaires,  les  actes  ou 
les  omissions  sont  un  acte  criminel,  ou  qui  est  double  et  com- 
plexe pour  la  raison  qu'il  est  rédigé  de  manière  à  l'embarrasser 
dans  sa  défense. 

2.   Le  tribunal,  s'il  est  d'avis  que  les  fins  de  la  justice  l'exi-  Ordre  pour 
gent,  peut  ordonner  que  tout  chef  d'accusation  soit  modifié  ou  uonnoul]aea" 

2777  divisé  division. 

S.R.,  1906. 


Ûhap.  146. 


■ 


IX. 


divî  «•  en  deux  chefs  ou  plus,  et,  !  re,  le  >'\\>' 

est       ■    :  di  i  modifié,  et  une  introduction   î 

nl>  au  commencement  «le  chacun  d 

sation  en  le  qu<  618. 

Vm', '"''''•  893.    Dana  une  poursuite  pour  quelque  infraction  portée  à 

Juam  L'article  trois  cent  ate-dix-huit,  on  à  l'article  lent 

vingl  quatre  toute  divergence,  quand  la  proprié 
attrit  à  quelqu'un  entre  dénonciation    de    l'acte    d'i  la 

preuve  telle  que  faite,  peut  être  an  loin  dn  pi 

s'il  n  2.  Si,  l'on  ne  prow  quel  esi  Le  propriétaire,  L'acte  <■' 

propriétaire,  cusation  peut  être  amendé  en  en  attribuant  la  propri 

jesté.     55-56  V.,  c.  29,  art  621. 


Inspection  et  copies  de  docvmeh 

inspection  894.  Tout  accusé  a  le  droit,  lors  du  procès,  de  consul' < 

tions  par  le  tuitement  toutes   dépositions  ou   copi 

prévenu.         contre  lui  et  rapportées  en  la  cour  saisie  de  l'affaire,  et  dé- 
faire lire  l'acte  d'accusation  sur  lequel  il  doit  subir  son  : 
55-56  V.,  c.  29,  art.  653. 


Copie   de 
l'acte  d'ac- 
cusation. 


Et  aussi 
copie  des 
dépositions. 


S'il  n'y  a  pas 
de  délai  de 
causé. 


Remise  du 
procès. 


Fourniture 
de  documents 
dans    le    cas 
de    trahison. 


Détails. 


895.  Toute  personne  mise  en  accusation  pour  quelque  in- 
fraction a,  avant  d'être  mise  en  jugement,  droit  à  une  copi' 
l'acte  d'accusation,  moyennant  paiement  au  greffier  de  une 
de  cinq  cents  par  folio  de  cent  mots,  si  la  cour  est  d'avis  que 
cette  copie  peut  se  faire  sans  retarder  le  procès,  mais  non  autre- 
ment.     55-56  V.,  c.  29,  art.  654. 

896.  Toute  personne  mise  en  accusation  a  droit  à  une  copie 
des  dépositions  rapportées  en  cour,  moyennant  paiement  de  cinq 
cents  par  folio  de  cent  mots. 

2.  Si  la  demande  n'en  est  pas  faite  avant  l'ouverture  des 
assises,  séances  ou  sessions,  l'accusé  a  droit-  à  ces  copies  si  la 
cour  est  d'avis  que  la  chose  peut  se  faire  sans  retarder  le  procès, 
mais  non  autrement. 

3.  La  cour  peut,  si  elle  le  juge  à  propos,  ajourner  le  pr< 

à  raison  de  ce  que  l'accusé  n'a  pas  eu  antérieurement  copie  des 
dépositions.      55-56  V.,  c.  29,  art.  655. 

897.  Lorsqu'un  individu  est  accusé  de  trahison,  ou  de  com- 
plicité après  le  fait  de  trahison,  il  doit  lui  être  fourni  après  que 
l'acte  d'accusation  a  été  déclaré  fondé,  et  au  moins  dix  jours 
avant  sa  mise  en  accusation, — 

(a)  une  copie  de  l'acte  d'accusation; 

( b)  une  liste  des  témoins  qui  doivent  être  produits  au  procès 
pour  prouver  l'accusation  ;  et, 

(c)  une  copie  de  la  liste  des  jurés  chargés  de  le  juger,  rap- 
portée par  le  shérif. 

2.  La  liste  des  témoins  et  la  copie  de  la  liste  des  jurés  doivent 
mentionner  les  noms,  occupations  et  domiciles  de  ces  témoins  et 
jurés. 

2778  3. 


S.R,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  257 

3.  Ces  documents  doivent  être  tous  donnés  à  l'accusé  en  même  Témoins  de 

,  ji  .*        •  la  fourniture 

temps  et  en  présence  de  deux  témoins. 

4.  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  cas  de  trahison  ExceP"on. 
par  le  meurtre  de  Sa  Majesté,  ni  aux  cas  où  le  commencement 
d'exécution  allégué  consiste  en  une  tentative  de  blesser  sa  per- 
sonne en  quelque  manière  que  ce  soit,  ou  au  fait  d'avoir  été  com- 
plice après  le  fait  de  cette  trahison.     55-56  V.,  c.  29,  art.  658. 

Objections,  plaidoyers  et  dossier. 


s  obiection  à  un  acte  d'accusation  pour  quelque  0bJections  à 

j  •*-  t         j.         ujj  acte 

à  la  face  de  l'acte  même,  est  faite  par  exception  d'accusation. 


898.  Toute 
vice  apparent 

dilatoire  ou  par  motion  pour  faire  annuler  l'acte  d'accusation, 
avant  que  le  défendeur  ait  plaidé  et  non  après,  excepté  sur  per- 
mission de  la  cour  ou  du  juge  devant  lequel  a  eu  lieu  le  procès; 
et  toute  cour  devant  laquelle  est  présentée  cette  objcctionjDeut,  si 
elle  le  juge  nécessaire,  faire  immédiatement  amenderTacte  d'ac-  Amende- 
cusation  sous  ce  rapport  par  quelque  fonctionnaire  de  la  cour  ou  men  s" 
autre  personne,  et  le  procès  se  continue  ensuite  comme  si  l' infor- 
malité n'eût  pas  existé. 

2.  Nulle- motion  à  l'effet  qu'il  soit  sursis  au  jugement  n'est  Pas  de 
recevable  par  suite  d'un  vice  de  forme  dans  l'acte  d'accusation  Sirseoir)aur 
que  l'on  aurait  pu   invoquer  par  exception  dilatoire,  ou  qui  jugement, 
aurait  pu  être  amendé  en  vertu  de  la  présente  loi.     55-56  V., 
c.  29,  art.  629. 


899.  Aucune  exception  à  la  forme  n'est  admise.  Exceptions 

à  la  fon 
abolies. 


Toute  objection  à  la  constitution  du  grand  jury  peut  être  à 


faite  par  motion  à  la  cour,  et  l'accusation  est  annulée  si  la  cour 
est  d'avis  que  cette  objection  est  bien  fondée  et  que  l'accusé  en 
a  éprouvé  ou  pourrait  en  éprouver  un  préjudice,  mais  non  autre- 
ment.    55-56  V.,  c.  29,  art.  656. 

900.  Lorsque  l'accusé  est  appelé  à  plaider,  il  peut  plaider  Plaidoyer, 
coupable  ou  non  coupable,  ou  présenter  une  défense  spéciale 

ainsi  que  ci-dessus  prévu.  ~"    ■■ » 

2.   Si  l'accusé  fêTuse  de  plaider  ou  ne  veut  pas  répondre  direc-  Refus  de 
tement,  la  cour  peut  ordonner  au  fonctionnaire  qu'il  appartient  pIaider- 
d'inscrire   un   plaidoyer  q\^  non   coupable.      55-56   V.,   c.    29, 
art.  657.  

901.  Nul  accusé  n'a  de  droit  la  faculté  de  faire  ajourner  ou  Temps  dos 
renvoyer  l'instruction  d'une  accusation  portée  contre  lui  devant  pIaidou'ie*- 
une  cour,  ou  de  la  faire  remettre  pour  arranger  l'affaire  à  l'amia- 
ble, ou  d'obtenir  du  délai  pour  plaider  ou  pour  répondre  à  l'ac- 
cusation. 

2.   Si  la  cour  devant  laquelle  une  personne  est  ainsi  mise  en  Délai  addi- 
accusation,  sur  la  requête  de  cette  dernière  ou  autrement,  est  tionJelP°ur 
d  opinion  qu  il  devrait  lui  être  accorde  un  plus  long  délai  pour  répondre  en 
plaider  ou  pour  repondre,  ou  pour  préparer  sa  défense,  ou  autre-  droit' 
ment,  la  cour  peut  accorder  ce  nouveau  délai  et  ajourner  le  pro- 

2779 

S.R.,  1906. 


118 


Ohap.  146. 


I         j 


CauMoniH- 
mciiL. 


Lm  témolni 
doivent  oon 


I  >«'lal  pour 
plaider   | 
uur    aoCttl  I 
tlon    dans 
l'Oulario. 


Quand  le 
défendeur 
comparaît 
par  avocat. 


Nouveau 
délai. 


Délai    pour 
mettre  en 
jugement   le 
préveau. 


Recours  du 
prévenu. 


Plaidoyers 
spéciaux. 


S.R.,  1906. 


cè«  à  une  d  do  la  cou  r 

ou   tOUtei  'If   !;i   four 

quant  au  cautionnement  or 
peut,  dans  !<•  cas  d'ajournemi 
proroger  l<i-  oblig  du  po 

quence. 

\-',]\  ce  cas,  le  pour  un 
paraître  pour  pou?-  uh  r 
à  une  séance  subséquent 
t  <'\}\>t.    55  56  V 

902.  Si  quelque  personn 

siona  de  la  haute  cour  de  ji  de  l'Ontari  ujetd'un 

criminel,  pur  dénonciation,  ou  par  plainte  i 

cour,  ou  par  acte  d'accusation  porté  ou  rem  le,  et  y 

comparaît  pendant  sa  session,  eu  personne,  ou,  .'une 

corporation,  par  procureur  pour  répondn  te  plainte  ou 

acte  d'accusation,  le  défendeur,  en  en  étant  accusé, 
nir  de  sursis  à  la  session  suivante,  mais  présente  sa  défense  ou  sa 
réponse  en  droit  dans  les  quatre  jours  de  sa  com] 
défaut  par  lui  de  présenter  sa  défense  ou  sa  réponse  dans  les 
quatre  jours  susdits,  jugement  peut  être  inscrit  contre  ce  défen- 
deur par  défaut.     55-56  V.,  c.  29,  art.  757. 

903.  Si  le  défendeur  comparait  par  procureur  pour  rép 
dre  à  la  plainte  ou  à  l'accusation,  il  ne  peut  obtenir  de  B 

la  session  suivante,  mais  il  peut  être  immédiatement  rendu  et 
signifié  une  ordonnance  le  requérant  de  produire  sa  défense,  et 
il  peut  être  contraint  de  la  présenter,  sans  quoi  jugement  peut 
être  rendu  contre  lui  par  défaut,  de  la  même  manière  que  la 
chose  aurait  pu  être  faite  autrefois  dans  les  cas  où  le  défendeur 
avait  comparu  par  procureur  pour  répondre  à  la  plainte  ou  à 
l'accusation  à  une  session  antérieure  ;  mais  la  cour  ou  quelqu'un 
de  ses  juges,  si  cause  suffisante  à  cet  effet  est  démontrée,  peut 
accorder  au  défendeur  un  nouveau  délai  pour  produire  sa  dé- 
fense, ou  sa  réponse  en  droit  à  la  plainte  ou  à  l'accusation. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  758. 

904.  Si  une  personne  accusée  d'un  acte  criminel  à  la  pour- 
suite du  procureur  général  de  l'Ontario  dans  la  cour  susdite, 
n'est  pas  mise  en  jugement  dans  les  douze  mois  après  qu'elle  a 
produit  un  plaidoyer  de  non  coupable,  la  cour  où  la  poursuite 
est  pendante,  sur  requête  présentée  au  nom  du  défendeur,  re- 
quête dont  avis  préalable  de  vingt  jours  doit  être  donné  au  pro- 
cureur général,  peut  rendre  une  ordonnance  autorisant  le  dé- 
fendeur à  provoquer  l'instruction  de  l'affaire;  et  sur  ce,  le  dé- 
fendeur peut  provoquer  cette  instruction  en  conséquence,  à 
moins  qu'il  ne  soit  inscrit  un  noïle  prosequi.  55-56  Y.,  c.  29. 
art.  759. 

905.  Les  plaidoyers  spéciaux  qui  suivent,  mais  nuls  autres, 
peuvent  être  invoqués  en  conformité  des  dispositions  ci-après 

2780  contenues, 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  259 

contenues,  savoir:  un£_defense  d'autrefois  acquit,  une  défense 
d'autrefois  convict,  une  défense  de  pardon,    et  les  moyens    de 
défense,  dans  les  cas  de  diffamation  écrite  ci-après  mentionnés. 
2.   Tous  autres  moyens  de  défense  peuvent  être  invoqués  sous  Non 

coiiDiihlô 

le  plaidoyer  de  non  coupable.     55-56  V.,  c.  29,  art.  631. 

906.  Les  plaidoyers  d'autrefois  acquit,  autrefois  convict  et  Plaidoyers 

•*•  -  •'  x  '  SDGC13.UX 

de  pardon,  peuvent  être  invoqués  en  même  temps,  et,  s'ils  sont  ensemble, 
présentés,  il  en  est  disposé  avant  que  l'accusé  soit  appelé  à  plai- 
der davantage. 

2.  Si  chacun  de  ces  moyens  de  défense  de  l'accusé  est  écarté,  ^on  coupa- 
il  peut  plaider  non  coupable.  quemment. 

3.  Dans  toute    défense    d'autrefois    convict    ou    d'autrefois  Déclaration 

suffisante. 

acquit,  il  suffit  au  défendeur  de  déclarer  qu'il  a  été  légalement 
condamné  ou  acquitté,  selon  le  cas,  de  l'infraction  portée  à  sa 
charge  dans  l'acte  d'accusation,  en  indiquant  la  date  et  le  lieu 
de  l'acquittement  ou  de  la  condamnation.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  631. 

907.  Lors  de  l'instruction  d'une  question  sur  plaidoyer  d'au-  Question  sur 
trefois  acquit  ou  d'autrefois  convict  comme  moyen  de  défense  loyers  d'au- 
contre  un  chef  ou  contre  des  chefs  d'accusation,  s'il  appert  que  trefois  acquit 

ai  -i-        et  d  autrefois 

l'affaire  au  sujet  de  laquelle  l'accusé  a  été  traduit  lors  du  procès  convict. 
antérieur  est  la  même,  en  totalité  ou  en  partie,  que  celle  pour 
laquelle  il  est  traduit,  et  qu'il  aurait  pu,  lors  du  procès  antérieur, 
si  tous  les  amendements  permis  eussent  été  faits,  avoir  été  con- 
vaincu de  toutes  les  infractions  dont  il  peut  être  convaincu  sur 
les  accusations  en  réponse  auxquelles  il  invoque  ce  plaidoyer,  la 
cour  rend  jugement  qu'il  soit  renvoyé  des  fins  de  ce  ou  de  ces 
chefs  d'accusation. 

2.  S'il  appert  que  l'accusé  aurait  pu,  lors  du  procès  antérieur,  ce  qui 
avoir  été  convaincu  d'une  infraction  dont  il  pourrait  être  con  décide, 
vaincu  sur  le  chef  ou  sur  les  chefs  d'accusation  auxquels  est 
opposé  ce  plaidoyer,  mais  qu'il  puisse  être  convaincu,  sur  l'un 
ou  sur  plusieurs  de  ces  chefs  d'accusation,  d'une  infraction  ou 
d'infractions  dont  il  n'aurait  pas  pu  être  convaincu  lors  du  pro- 
cès antérieur,  la  cour  ordonne  qu'il  ne  sait  déclaré  coupable,  sur 
ce  ou  sur  ces  chefs  d'accusation,  d'aucune  infraction  dont  il 
aurait  pu  être  convaincu  lors  du  procès  antérieur,  mais  qu'il 
plaide  quant  aux  autres  infractions  dont  il  est  accusé.  55-56  V., 
c.  29,  art.  631. 

908.  Lors  de  l'instruction  d'une  question  sur  plaidoyer  d'au    preuve  pour 
trefois  acquit  ou  d'autrefois  convict,  les  dépositions  transmises  démontrer 

v   ,  i  t  .    .  /     .  \  ,  1  identité  des 

a  la  cour  lors  du  procès  antérieur,  ainsi  que  les  notes  du  jugcol  accusations, 
du  sténographe  officiel,  si  on  peut  se  les  procurer,  et  les  déposi- 
tions transmises  à  la  cour  avec  l'accusation  subséquente,  sont  J\ 
admissibles  pour  établir  ou  pour  réfuter  l'identité  des  accusa-      / 
tions.     55-56  V.,  c.  29,  art.  632. 

909.  Lorsqu'un  acte  d'accusation  impute  essentiellement  la  Seconde 
même  infraction  que  celle  portée  dans  l'acte  d'accusation  sur  quîmetà*1 

2781  lequel 

S.R.,  1906. 


Ohap.  146. 


' 


i 


lequel  le  prévenu  raduil 

ajoute  un  énoncé  d'intention  ou   de  eircon 
i  ridant,  si  elli  prouvée  ,  à  a<  re  la  punition,  l'i 

■•''il 

temenl  on  la  condamnation  antérieur*  itue  une  fin  d 

recevoir  à  cet  te  nouvelle 

In.'  condamnation  <»ii  un  acquittement  antérieur 
sation  de  meurtre,  constitue   une  fin   d  ir  à  une 

nde  accusation  pour  le  même  fait  reprc  mme  homi 

cide  involontaire;  el  une  condamnation  ou  un  acqu 
rieur  sur  accusation  d'homicide  inv»  te  une  fin 

de  non  recevoir  à  une  seconde  accusation  pour  le  i  fait 

repré  enté  comme  meurtre.    55  56  Y. 


Homicide. 


Plaidoyer    de 
ju  l  Lfl<  1 1  Ion 

de  diffama- 
tion écrite. 

Dans  les  deux 
sens  ou  dans 

i*un  el  dans 

l'autre  sens. 


Plaidoyer 
par  écrit. 


Réponse. 


910.  Tout  individu  accusé  d'avoir  publié  une  diffa 
écrite,  peut  opposer  comme  moyen  d<  ose  que  la  chose  pu- 

bliée par  lui  était  vraie,  et  qu'il  était  de  1'  •  qu'elle 

fût  "publiée  de  la  manière  et  à  l'époque  qu'elle  ! 

2.  Ce  plaidoyer  peut  justifier  l'écrit  diffamatoire  dans  le  s 
spécifié,  s'il  en  est,  dans  le  chef  d'accusation,  ou  da  que 
comporte  l'écrit  diffamatoire  sans  qu'il  soit  ainsi   spéci 

des  plaidoyers  distincts,  justifiant  l'écrit  diffamatoire  dans 
cun  de  ces  sens  peuvent  être  offerts  séparément  à  chaque  c 
d'accusation  comme  s'il  eût  été  imputé  deux  diffamations  dans 
des  chefs  séparés. 

3.  Chacun  de  ces  plaidoyers  doit  être  fait  par  écrit  et  doit 
exposer  le  fait  ou  les  faits  à  raison  desquels  il  était  de  î 
public  que  cette  chose  fût  publiée. 

1.   Le  poursuivant  peut  répondre  d'une  manière  générale  en 
niant  la  vérité  de  cette  allégation.     55-56  V.,  c  29,  art.   6 
56  V.,  c.  32,  art.  1. 


Le  plaidoyer 
de  justifica- 
tion est 
nécessaire  à 
l'examen  de 
la  vérité  de 
la  diffama- 
tion. 


Non  coupable 
en  plus. 

Effet  du  plai- 
doyer sur  la 
punition. 


Publication 
par   ordre 
d'un  corps 
législatif., 


S.R,  1906. 


911.  La  vérité  des  faits  incriminés  dans  une  prétendue  dif- 
famation, ne  peut  en  aucun  cas,  être  examinée  sans  ce  plaidoyer 
de  justification,  à  moins  que  l'accusé  ne  soit  traduit  sur  une 
accusation  ou  dénonciation  lui  imputant  la  publication  de  la  dif- 
famation en  sachant  qu'elle  était  fausse,  et,  dans  ce  cas,  la  preuve 
de  la  vérité  des  faits  peut  être  faite  afin  de  réfuter  l'allégation 
que  l'accusé  savait  que  la  diffamation  était  fausse. 

2.  L'accusé  peut,  outre  ce  moyen  de  défense,  plaider  non  cou- 
pable, et  ces  moyens  sont  examinés  ensemble. 

3.  Si,  lorsque  ce  plaidoyer  de  justification  est  invoqué,  l'ac- 
cusé est  trouvé  coupable,  la  cour  peut,  en  prononçant  sa  sentence, 
considérer  si  sa  culpabilité  est  aggravée  ou  atténuée  par  ce  plai- 
doyer.    55-56  Y.,  c.  29,  art.  634. 

912.  Toute  personne  contre  laquelle  des  procédures  crimi- 
nelles sont  instituées,  ou  poursuivies  d'une  manière  quelconque 
à  raison  ou  à  l'égard  de  la  publication  d'un  rapport,  document, 
procès-verbal  ou  compte  rendu  de  délibérations,  par  cette  per- 
sonne ou  par  son  employé,  par  ou  avec  l'autorisation  d'un  conseil 

2782  législatif, 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


261 


législatif,  d'une  assemblée  législative  ou  chambre  d'assemblée, 
peut  produire  devant  la  cour  où  ces  procédures  sont  instituées 
ou  poursuivies,  ou  devant  l'un  de  ses  juges,  après  avoir  donné 
au  poursuivant,  ou  à  son  procureur  ou  solliciteur,  vingt-quatre 
heures  d'avis  préalable  de  son  intention  de  le  faire,  un  certificat  Certificat  à 
sous  la  signature  de  l'orateur  ou  du  greffier  du  conseil  législatif, 
de  l'assemblée  législative  ou  de  la  chambre  d'assemblée,  selon  le 
cas,  énonçant  que  ce  rapport,  document,  procès-verbal  ou  compte 
rendu,  selon  le  cas,  à  l'égard  duquel  ces  procédures  criminelles 
ont  été  instituées  ou  sont  poursuivies,  a  été  publié  par  cette  per- 
sonne, ou  par  son  employé,  par  ordre  ou  avec  l'autorisation  du 
conseil  législatif,  de  l'assemblée  législative  ou  de  la  chambre 
d'assemblée,  selon  le  cas,  ainsi  qu'un  avis  attestant  la  vérité  de  ce 
certificat. 

2.  La  cour  ou  le  juge  doit  alors  immédiatement  arrêter  ces  suspension 
procédures  criminelles,  qui  sont  dès  lors  réputées  définitivement  ^e  et°Cé~ 
renvoyées,  déboutées  et  terminées.     S.R.,  c.  163,  art.  6.  renvoi. 

913.  Dans  le  cas  de  procédures  criminelles  instituées  ou  Copie  du 
poursuivies  à  raison  ou  à  l'égard  de  la  publication  de  quelque  ^ttesté^coï-' 
copie   de   pareil   rapport,    document,    procès-verbal   ou   compte  forme,  peut 

«la'  'A  T'trp    sou  in  i  ^  p 

rendu,  le  défendeur  peut,  à  toute  phase  des  procédures,  produire  à  la  cour, 
ce  rapport,  document,  procès-verbal  ou  compte  rendu,  et  cette 
copie,  devant  la  cour  ou  le  juge,  avec  une  déclaration  sous  ser- 
ment attestant  l'authenticité  de  ce  rapport,  document,  procès- 
verbal  ou  compte  rendu,  et  l'exactitude  de  la  copie;  et  la  cour  on  suspension 
le  juge  doit  immédiatement  arrêter  ces  procédures  criminelles,  dure  et™0 
qui  sont  dès  lors-  réputées  définitivement  renvoyées,  déboutées  et  renvoi, 
terminées.     S.R.,  c.  163,  art.  7. 

914.  En  faisant  la  grosse  ou  le  dossier  d'une  condamnation  Grosse  de  la 
ou  d'un  acquittement  sur  acte  d'accusation,  il  suifit  de  copier  tiow  ou  de" 
l'acte  d'accusation  et  la  défense  présentée,  sans  en-tête  ni  titre  1>ac(iuitte- 

ment. 

formel  quelconque. 

2.  L'énoncé  de  la  mise  en  jugement  et  des  procédures  subsé-  inscription 

•  •    j      i  *\  -v  i  a  c  au  dossier. 

quentes  est  inscrit  de  la  même  manière  que  par  le  passe,  sauf 
tels  changements  dans  la  forme  de  cette  grosse  qui  sont  prescrits 
de  temps  à  autre  par  toutes  règles  établies  par  les  cours  supé- 
rieures de  juridiction  criminelle  respectivement. 

3.  Ces   règles   s'appliquent   aussi    aux  cours    inférieures    <lo  Cours 
juridiction  criminelle  qui  y  sont  désignées.     55-56  V.,  c.  29,  infericures- 
art.  726. 

915.  S'il  devient  nécessaire  de  préparer  un  dossier  formel  Dossier  for- 
dans  le  cas  où  un  amendement  a  été  fait,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  ™^nt  ^™"sé 
haut,  ce  dossier  est  préparé  dans  la  forme  où  se  trouvait  l'acte  dans  le  cas 
d'accusation  après  l'amendement  fait,  sans  tenir  compte  du  fait  ment^6" 
que  cet  amendement  a  été  fait.     55-56  V.,  c,  29,  art.  725. 


2783 


Procédures 


S.K.,  1906. 


Ohap.  146. 


' 


/',  dam  l  ni. 

Î>1<>.    I   mti  •  laquelle 

are  fondé*  dam  une  cour  <!<•  jundicl  iminelL 

P*ol0ry  omparaître  par  procureur  devant   la  oour 

itîôri    i  plaider   ou    répondre    à    l'accu 


917.   Nul  bref  de  eertù 
un  pareil  ;i  .i  une  cour  Bup<  rieure  dans  le  but 

de  contraindre  la  défender 

NI  ilr  br.-f  de  u,Vrs-:i  i  iv,     QOU     plufl,     d'émettre    aUCUIl     bref    dl 

autre  bref  pour  contraindre  la  défenderesse  à  comparaître  et  à 
se  défendre  contre  L'accusation.  V.,  &  2 


disli  uiyut. 


Avis  ^  la 

corporation. 


918.  Le  poursuivant,  Lorsqu'une  pareille  accusation  a 
portée  contre  une  corporation,  ou  le  greffier  de  la  cour, 
l'acte  d'accusation  est  fondé  sur  la  dénonciation  du  grand  j 
peut  faire  signifier  un  avis  au  maire  ou  principal  fonctionnaire 

de  cette  corporation,  ou  à  son  greffier  ou  secré-  monçant  la 

nature  et  la  teneur  de  l'accusation,  et  que,  à  moins  que  cette 
poration  ne  comparaisse  et  ne  se  défende  dans  les  deux  jours  de 
la  signification  de  cet  avis,  la  cour  peut  faire  enregistrer  pour  la 
défenderesse  une  défense  de  non  coupable,  et  que  l'instruction 
de  la  cause  peut  avoir  lieu  de  la  même  manière  que  si  la  défen- 
deresse eût  comparu  et  se  fût  défendue.  5 5-5 G  V.,  c.  29, 
art.  637. 


SI   la    corpo- 
ration ne 
comparaît 
pas. 


Le  procès 
peut   avoir 
lieu  en  son 
absence. 


919.  Si  cette  corporation  ne  comparaît  pas  devant  la  cour 
où  l'acte  d'accusation  a  été  porté  et  ne  présente  pas  de  défense 
ni  de  réponse  dans  le  délai  spécifié  dans  le  dit  avis,  le  juge  pré- 
sidant la  cour,  sur  preuve  à  lui  fournie  par  déclaration  sous 
serment  de  la  signification  régulière  de  l'avis,  peut  ordonner  au 
greffier  ou  autre  fonctionnaire  qu'il  appartient  de  la  cour  d'ins- 
crire un  plaidoyer  de  "  non  coupable  "  au  nom  de  cette  corpora- 
tion ;  et  cette  défense  a  la  même  force  et  le  même  effet  que  si  la 
corporation  eût  comparu  par  son  procureur  et  eût  fait  cette 
défense.     55-56  V.,  c.  29,  art.  638. 

920.  La  cour  peut,  que  cette  corporation  comparaisse  et  se 
défende  contre  l'accusation,  ou  qu'une  défense  de  "  non  cou- 
pable "  soit  enregistrée  par  la  cour,  procéder  à  l'instruction  de 
l'accusation  en  l'absence  de  la  défenderesse,  tout  comme  si  la 
corporation  eût  comparu  ou  se  fût  défendue,  et,  s'il  y  a  convic- 
tion, elle  peut  prononcer  le  jugement  et  prendre,  pour  le  faire 
exécuter,  les  autres  mesures  subséquentes  qui  peuvent  s'appli- 
quer aux  convictions  contre  des  corporations.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  639. 


S.R.,  1906. 


2784 


Jury. 


Partie  XIX. 


Gode  Criminel. 
Jury. 


Chap.  146, 


263 


921.  Tout  individu  qui  a  les  qualités  voulues  et  est  assigné  Q^  p^ 
comme  grand  juré,   conformément  aux  lois   alors  en  vigueur 
dans  quelqu'une  des  provinces  du  Canada,  est  réputé  habile  à 

servir  en  qualité  de  grand  ou  de_  petit  juré  dans  les  causes  cri- 
minelles dans  cette  province.  - 

2.   Sept  grands  jurés  au  lieu  de  douze  peuvent  déclarer  une  Sept  jurés 
accusation  fondée  dans  toute  province  où  le  nombre  des  grands  déclarer  une 
jurés  ne  dépasse  pas  "treize.     55-56  V.,  c.  29,  art.  662  ;  57-58  V.,  S*tion 
c  57,  art.  1. 

922.  Nul  aubain  n'a  le  droit  d'être  jugé  par  un  jury  de  ^cliJtate 
medietate  linguœ,  mais  il  est  jugé  comme  s'il  était  sujet  de  nais-  unguœ, 
sance.     55-56  V.,  c.  29,  art.  663. 


aboli. 


923.  Dans  ceux  des  districts  de  la  province  de  Québec  où  le  J^8  j™lxtea 
ehérif  est  tenu  par  la  loi  de  dresser  une  liste  de  petits  jurés  com-  province  de 
posée  moitié  de  personnes  parlant  la  langue  anglaise,  et  moitié         ec* 

de  personnes  parlant  la  langue  française,  il  doit  dans  son  rap- 
port, distinguer  séparément  les  jurés  qu'il  désigne  comme  par- 
lant la  langue  anglaise  de  ceux  qu'il  désigne  comme  parlant  la 
langue  française,  respectivement;  et  les  noms  des  jurés  ainsi 
assignés  sont  appelés  alternativement  sur  ces  listes.  55-56  V., 
c.  29,  art.  664. 

924.  Lorsqu'une  personne  mise  en  jugement  devant  la  cour  Jnrês  mixtes 
du  banc  du  Roi  pour  le  Manitoba  demande  un  jury  composé  Manitoba. 
pour  moitié  au  moins  de  personnes  versées  dans  la  langue  de  la 
défense,  si  c'est  la  langue  anglaise  ou  la  langue  française,  elle 

est  jugée  par  un  jury  composé,  pour  moitié  au  moins,  des  per- 
sonnes dont  les  noms  se  trouvent  les  premiers  à  la  suite  les  uns 
des  autres  sur  la  liste  générale  des  jurés,  et  qui,  comparaissant 
et  n'étant  point  légalement  récusées,  sont,  dans  l'opinion  de  la 
cour,  trouvées  versées  dans  la  langue  de  la  défense. 

2.  Lorsque  par  suite  de  récusations  ou  pour  toute  autre  cause,  Quand  la 
le  nombre  des  personnes  versées  dans  la  langue  de  la  défense,  séVjurésPU  " 
est  insuffisant,  la  cour  remet  le  procès  à  un  autre  jour,  et  le  additionnels, 
shérif  supplée  à  l'insuffisance  en  assignant  pour  le  jour  ainsi 
fixé,  tel  nombre  supplémentaire  que  la  cour  ordonne  de  jurés 
versés  dans  la  langue  de  la  défense  et  dont  les  noms  se  trouvent 
inscrits  après  les  premiers  à  la  suite  les  uns  des  autres  sur  la 
liste  des  petits  jurés.     55-56  V.,  c.  29,  art.  665. 


925.  L'accusé  ou  le  poursuivant  peuvent  tous  deux  récuser  Récusation 
la  liste  des  jurés  pour  cause  do  partialité,  de  fraude  ou  d'încû-  des  jurés, 
rie  volontaire  de  la  part  du  snérif  ou  ae  ses  adjoints  par  qui  la 
liste  a  été  dre>sée,  mais  pour  aucun  autre  motif. 

2.  L'objection  doit  être  faite  par  écrit  et  exposer  que  celui  Par  écrit, 
qui  a  dressé  la  li?te  des  jures  a  été  partial,  ou  a  agi  frauduleuse- 
ment, ou  a  fait  preuve  d'incurie  volontaire,  selon  le  cas. 

2785 

S.K.,1906. 


j  y 


Ohap.  146. 


' 


, 


»  ette  objection  pe  La  formula  60 

du  même  effet. 


I  ion 

<1>  h  mol 
,\,-  ■ 

Mon. 

•  lie 

llsu-,  qu 


Appel  clos 

jurda  d'apri  u 

leurs  noms 

sur  d 
cart< 

Déposées 
Aatis  uqo 
boîto. 


Tirées  de  la 
boîte  par  le 
fonction- 
Bftlre  do  la 
cour. 


Chaque  juré 
est  asser- 
menté. 


Autres  noms 
à  tirer, 
quand. 


92<>.  Si  La  partialité,  la  frauda  ou  L'incurie  vol 

niée,  la  cour  désigne  deux  personi  séea 

pour  vérifier  si  le  mol i î  de  la  don  <  i  non. 

vérificateurs  trouvent  que  le  motif  de  la 
fondéj  ou  ^i  la  partie  qui  n'a  paa  récusé  La  I 
motif  de  la   récusation  u  ordonne  qu'il 

dressé  une  nouvelle  liste  de  juré  ■>'..  o. 

927.   Le  nom  de  chaque  juré  qui  figure  sur  La  liste  rappor- 
aveeson  numéro  sur  la  Liste  el  le  Lieu  de  hou  domicile,  sont 
écrits  sur  une  carte  distincte,  chacune  de  ces  cari 
autant  que  possible,  de  grandeur   uniforme. 

2.  Les  cartes  sont  remises  au  fonctionnaire  de  la  cour  par  Le 
shérif  ou  autre  fonctionnaire  qui  rapporte  la  liste,  et  sont  dé- 
posées, sous  la  direction  et  la  surveillance  du  fonctionnaire  de 
la  cour,  dans  une  boîte  fournie  à  cet  effet,  et  sont  brassées  en- 
semble. 

3.  Si  le  tableau  n'est  pas  récusé  et  si  les  vérificateurs  dé 
dent  contre  la  récusation,  le  fonctionnaire  de  la  cour  tire  ce9 
cartes  de  la  boîte  en  pleine  audience,  l'une  après  l'autre,  et  ap- 
pelle le  nom  et  le  numéro  inscrits  sur  chaque  carte  au  fur 
mesure  qu'il  les  sort,  jusqu'à  ce  qu'un  nombre  de  que 
la  cour  juge  suffisant  pour  former  un  jury  complet,  après  avoir 
pourvu  aux  récusations  probables  et  aux  ordres  de  se  tenir  à 
l'écart,  aient  répondu  à  leurs  noms. 

4.  Le  fonctionnaire  de  la  cour  assermenté  alors  le  jury,  chaque 
juré  étant  appelé  à  prêter  serment  suivant  l'ordre  dans  lequel 
son  nom  a  été  ainsi  tiré,  jusqu'à  ce  que,  après  avoir  déduit  toutes 
les  récusations  permises,  et  tous  les  jurés  à  qui  il  a  été  ordonné 
de  se  tenir  à  l'écart,  douze  jurés  aient  été  assermentés. 

5.  Si  le  nombre  de  ceux  qui  ont  répondu  n'est  pas  suffisant 
pour  former  un  jury  complet,  ce  fonctionnaire  tire  de  nouveaux 
noms  de  la  boîte  et  les  appelle  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  jus- 
qu'à ce  que,  après  les  récusations  permises  et  les  ordres  de  se 
tenir  à  l'écart,  il  ait  été  assermenté  douze  jurés.  55-56  V., 
c.  29  art.  667. 


été  mis  à 
l'écart. 


Appel  des  928.  Si  les  récusations  et  les  ordres  de  se  tenir  à  l'écart 

jurés  qui  ont  épuisent  la  liste  sans  qu'il  reste  un  nombre  de  jurés  suffisant 
pour  former  un  jury,  ceux  à  qui  il  a  été  ordonné  de  se  tenir  à 
l'écart  sont  appelés  de  nouveau  suivant  l'ordre  dans  lequel  leurs, 
noms  ont  été  tirés,  et  ils  sont  assermentés,  à  moins  d'être  récusés 
par  le  prévenu,  ou  à  moins  que  le  poursuivant  ne  les  récuse  et 
ne  démontre  pourquoi  ils  ne  devraient  pas  être  assermentés; 
mais  si,  avant  qu'aucun  de  ces  jurés  ne  soit  assermenté,  d'autres 
jurés  figurant  sur  la  liste  deviennent  disponibles,  le  poursui- 
vant peut  demander  que  les  noms  de  ces  jurés  soient  déposés  et 

2786  tirés 


Réserve. 

Autres  jurés 
qui  devien- 


S.R.,  1906. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


265 


tirés  de  la  boîte  de  la  manière  ci-haut  prescrite,  et  ces  jurés  sont  n?°t  disP°- 
assermentés,  récusés  ou  mis  à  l'écart,  selon  le  cas,  avant  que  les 
jurés  mis  à  l'écart  en  premier  lieu  ne  soient  appelés  de  nouveau. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  667. 

929.  Les  douze  jurés  qui  sont  définitivement  assermentés,  Qui  forme  le 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  forment  le  jury  chargé  de  juger  les  jury* 
faits  imputés  dans  l'acte  d'accusation,  et  les  noms  des  jurés 
ainsi  tirés  et  assermentés,  sont  gardés  à  part  jusqu'à  ce  que  le 
jury  ait  rendu  son  verdict  ou  ait  été  libéré;  et  alors  les  noms 
sont  replacés  dans  la  boîte,  pour  y  être  gardés  avec  les  autres  dfc°sPîf0cm™ent 
noms  qui  n'en  ont  pas  encore  été  tirés,  et  ainsi  de  suite  tant  dans  la  boîte, 
qu'il  reste  des  causes  à  juger. 

2.  Lorsque  ni  le  poursuivant  ni  l'accusé  ne  s'y  oppose,  la  Le  même  jury 

.  .  v  A...      peut  instrui- 

cour  peut  instruire  tout  procès  avec  le  même  jury  qui  a  déjà  re  un  autre 
siégé  ou  a  été  tiré  pour  juger  tout  autre  cause,  sans  que  leurs  procès  de 
noms  soient  replacés  dans  la  boîte  et  en  soient  retirés  ;  ou  si  les  ment, 
parties,  ou  l'une  ou  l'autre  d'entre  elles,  s'objectent  à  ce  que  l'un 
ou  plusieurs  des  jurés  forment  ce  jury,  ou  si  la  cour  en  excuse 
un  ou  plusieurs,  la  cour  peut  ordonner  à  ces  jurés  de  se  retirer 
et  ordonner  que  le  nombre  de  noms  requis  pour  former  un  jury 
complet  soit  tiré  ;  et  les  hommes  dont  les  noms  sont  ainsi  tirés 
sont  assermentés. 

3.  L'omission  de  suivre  les  prescriptions  du  présent  article  Les  articles 
n'invalide  pas  les  procédures.     55-56  V.,  c.  29,  art.  667. 


930.  Si  le  motif  de  la  récusation  est  que  le  nom  du  juré  ne 
figure  pas  sur  la  liste,  l'objection  est  décidée  par  la  cour  sur  con- 
sultation de  la  liste  et  sur  telle  autre  preuve  qu'elle  juge  à  pro- 
pos de  recevoir.     55-56  V.,  c.  29,  art.  668. 

931.  Si  le  motif  de  la  récusation  est  autre  que  celui  en  der- 
nier lieu  mentionné,  les  deux  derniers  jurés  assermentés,  ou,  s'il 
n'a  pas  encore  été  assermenté  de  jurés,  deux  personnes  présentes 
que  la  cour  nomme  à  cet  effet,  sont  assermentées  pour  vérifier  si 
le  juré  récusé  est  réellement  impartial  entre  le  Roi  et  l'accusé, 
ou  s'il  a  déjà  été  condamné,  ou  si  c'est  un  aubain  comme  susdit, 
selon  le  cas. 

2.  Si  la  cour  ou  les  vérificateurs  se  déclarent  contre  la  récu- 
sation, le  juré  est  assermenté. 

3.  S'ils  déclarent  la  récusation  fondée,  il  n'est  pas  asser- 
menté. 

4.  Si,  après  ce  que  la  cour  juge  un  temps  suffisant,  les  vérifi- 
cateurs ne  peuvent  s'entendre,  la  cour  peut  les  dispenser  de 
rendre  jugement,  et  peut  ordonner  d'assermenter  d'autres  per- 
sonnes en  leur  lieu  et  place.     55-56  V.,  c.  29,  art.  668. 

932.  Tout  individu  mis  en  accusation  pour  trahison  ou  pour  mmniattnm 

.     „  .  •        il!  i      j      «â.  j        é  *  péremptoires 

une  infraction  punissable  de  mort,  a  le  droit  de  récuser  peremp-  par  l'accusé, 
toirement  vingt  jurés. 

176  2787  2. 

S.R.,  1906. 


sont  de 
direction. 

Motif  de 
récusation 
basé  sur  le 
fait  que  le 
nom  «iu  juré 
n'est  pas  sur 
la  liste,  ins- 
truit sur 
voire  dire. 

Instruction 
des  récusa- 
tions pour 
d'autres 
motifs. 


Assermenta- 
tion  du  juré. 

Non  asser- 
mentation. 

Si  les  vérifi- 
cateurs ne 
s'entendent 
pas. 


I  lhap.  146. 


' 


I 


Qll.lt  ! 

d'autrei  cas. 


ut  individu  accusé  d'une  infi  ihi- 

ion  nu  une  infraction  puni  -•  •  1 1  »  1  * •  de  mort,  □ 
peut  être  condamné  à  un  emprisonnement  de  plus  de  cinq  anfl, 
a  le  droit  de  r  péremptoirement  douze;  juron. 

ut    individu  de  quelque  autre   in:' 

droit  d(  aptoirement  quai  re  jui 

art  668. 


onne 


. 


933.   La  Couronne  .i  le  droit  de  r  quatre  juré 

toirement  et.  peut  ordonner  à  un  nombre  que! 
non  péremptoirement  récusés  par  Vm 

jusqu'à  ce  <pio  tous  les  jurés  disponibl  ruction  de  la 

cause  aient  ôié  appelés. 

L'accusé  fait       2.    L'accusé    peut    être  appelé  darer   s'il   récuse  quelque 

récusa uon s.'8  Ju™  I)(',n'ni  1,( ' >l l'enient  ou  non,  avant  que  le  poursuivant  ne  - 

appelé  à  déclarer  s'il  exige  que  ce  juré  se  tienne  à  l'écart  ou  s'il 
le   récuse   pour   cause   ou   péremptoirement.     55  56    V.,   c.    : 
art.  668. 


Mise  à 
l'écart  dans 
le  cas  de 


934,  Le  droit  de  la  Couronne  de  faire  mettre  à  l'écart  tout 

juré  jusqu'à  ce  que  la  liste  soit  épuisée,  n'est  point  exercé  dans 

diffamation,   l'instruction  d'une  accusation  ou  plainte  portée  par  une  partie 

civile  pour  la  publication  d'une  diffamation  écrite.     55-56  V., 

c.  29,  art.  669. 


Récusations 
motivées. 


Pas  d'autre 
motif. 


Récusation 
par  écrit. 

Formule. 


Dénégation. 


935.  Tout  poursuivant  et  tout  accusé  ont  droit  à  un  nombre 
quelconque  de  récusations  pour  les  motifs  que, — 

(a)  le  nom  du  juré  ne  figure  pas  sur  la  liste;  pourvu  qu'au- 
cune erreur  de  nom  ou  de  désignation  ne  soit  un  motif  de 
récusation  suffisant,  si  la  cour  est  d'avis  que  la  désinflation 
portée  sur  la  liste  désigne  suffisamment  la  personne  en 
question;  ou, 

(b)  un  juré  n'est  pas  impartial  entre  le  Roi  et  l'accusé;  ou, 

(c)  un  juré  a  été  convaincu  d'une  infraction  pour  laquelle 
il  a  été  condamné  à  mort  ou  à  un  terme  quelconque  d'em- 
prisonnement aux  travaux  forcés  ou  de  plus  de  douze  mois  -y 
ou, 

(d)  quelque  juré  est  un  aubain. 

2.  Aucun  autre  motif  de  récusation  pour  cause  que  ceux 
mentionnés  au  présent  article,  n'est  permis.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  668. 

936»  Si  quelqu'une  de  ces  récusations  est  faite,  la  cour  peut 
exiger  que  la  partie  qui  fait  la  récusation  la  présente  par  écrit. 

2.  La  récusation  peut  être  rédigée  suivant  la  formule  70,  ou 
au  même  effet. 

o.  L'autre  partie  peut  nier  l'exactitude  du  motif  de  la  récusa- 
tion.    55-56  V.,  c.  29,  art.  668. 


Récusation         937.  Lorsqu'une  personne  accusée  d'une  infraction  qui  lui 
péremptoire  donnerait  droit  à  vingt  ou  à  douze  récusations  péremptoires, 

en  cas  de  otoo  „^ i 

jury  mixte.  2?88  amsi 

S.R.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  267 

ainsi  que  ci-dessus  prévu,  demande  à  subir  son  procès  devant  un 
jury  composé  pour  moitié  de  personnes  versées  dans  la  langue 
de  la  défense,  en  vertu  des  articles  neuf  cent  vingt-trois  ou  neuf 
cent  vingt-quatre,  le  nombre  de  récusations  péremptoires  auquel 
elle  a  droit,  doit  être  partagé  de  manière  qu'elle  n'ait  le  droit 
de  récuser  péremptoirement  que  la  moitié  de  ce  nombre  parmi 
les  jurés  de  langue  anglaise,  et  la  moitié  parmi  les  jurés  de 
langue  française.     55-56  V.,  c.  29,  art.  670. 

938»  Si  plusieurs  personnes   sont  conjointement  mises  en  accusés 
accusation  et  doivent  subir  leur  procès  ensemble,  elles  ou  plu-  se  séparant 
sieurs  d'entre  elles  peuvent  se  réunir  pour  faire  leurs  récusa-  récusations 
tions,  et  dans  ce  cas  les  personnes  ainsi  réunies  n'ont  droit  qu'au 
même  nombre  de  récusations  qu'aurait  une  seule  personne,  ou 
bien  chacune  d'entre  elle  peut  faire  ses  récusations  comme  si 
elle   devait   subir   son   procès   séparément.      55-56   V.,    c.    29, 
art.  671. 

939.  Lorsque,  après  les  procédures  ci-dessus  prescrites,  la  Jurés  suppié- 

1»-*     J        *  — .'         x  £  ■    •   "         *       ^  ±4.  1J  t.  ants  assignés 

liste  des  jures  est  épuisée,  et  qufc  pour  cette  raison  Ion  ne  peut  en  cas  (ré- 
former un  jury  complet,  la  cour  peut,  sur  demande  faite  au  nom  Puisement 
de  la  Couronne,  ordonner  au  shérif  ou  autre  fonctionnaire  com- 
pétent d'assigner  sans  délai  le  nombre  de  personnes,  qu'elles 
soient  habiles  à  agir  comme  jurés  ou  non,  que  la  cour  juge,  né- 
cessaire et  prescrit  afin  d'avoir  un  jury  complet,  et  ces  jurés 
peuvent,  si  c'est  nécessaire,-  être  assignés  verbalement. 

2.  Les  noms  des  personnes  ainsi  assignées  sont  ajoutés  à  la  Noms  ajoutés 
liste  générale  pour  les  besoins  du  procès,  et  les  mêmes  procé- 
dures  ont  lieu  quant  à  l'appel  et  à  la  récusation  de  ces  personnes 
et  quant  à  leur  mise  à  l'écart,  que  celles  ci-haut  prescrites  à 
l'égard  des  personnes  qui  figurent  sur  la  liste  primitive.  55-56 
V.,  c.  29,  art.  672. 

Mise  en  jugement  et  procès. 

940.  Personne  ne  subit  de  procès  sur  nue  enquête  de  coroner.  Enquête  de 
55-56  V.,  c."5BT5rr64-2.  coroner' 

941.  Si,  lorsqu'un  acte  d'accusation  est  déclaré  fondé  contre  Mise  en 
quelqu'un,  cette  personne  est  alors  détenue  pour  quelqu'autre  du^rïvenu. 
cause  dans  la  prison  du  ressort  du  tribunal  devant  lequel  elle 

doit  subir  son  procès,  ce  tribunal  peut,  par  un  ordre  écrit,  et 
sans  bref  d'habeas  corpus,  ordonner  au  directeur  ou  au  geôlier  de 
la  prison,  ou  au  shérif  ou  autre  personne  qui  a  la  garde  du  pri- 
sonnier, d'amener  cette  personne  devant  lui  aussi  souvent  qu'il 
est  nécessaire  pour  les  fins  du  procès  ;  et  ce  directeur,  geôlier, 
shérif  ou  autre  personne  doit  obéir  à  cet  ordre.  55-56  V., 
c.  29,  art.  652. 

942.  Quiconque  subit  son  procès  pour  un  acte  criminel,  est  Ljberté  de  la 
admis,  après  les  plaidoyers  à  charge,  à  faire  une  réponse  et  dé- 

176|  27^  fer 

S.E.,  1906. 


Chap.  14tf. 


' 


!  ';ir'  ie  Ai 


.l'I 


Perm 

ut. 


Droit   dU 
[>OU H  un  ;int 

de    résumer 

les     tlobats. 


lOxposltlon 
de  la  cause 
par  l'accusé, 
An  de  l'expo- 
sition et  In- 
terrogatoire 
des  témoins. 


Droit  de 
réplique  à 
l'ai-cusé. 
Réserve. 


Instruction 
continue. 

Ajourne- 
ment. 


Le  jury  reste 
ensemble. 


Peine 
capitale. 

Le  jury  se 
sépare  dans 
les  autres 
cas. 

Ajourne- 
ment formel 
non  requis. 


c  pleine  el   on!  i<  ro,  par  l'intcru  m-<-j!  \< 

en  IôT 

94ÎJ.    Coût  a  droit  d 

i    ■•  ,i  moins  qu'il  a  rende  indien»-  pa • 

en  interrompan  rocédurea  de  mai  odre  la  conti- 

Quai  ion  Impral  icabli 

La  <-oiir  peut  permettre  à  l'a< 
pendant  tout  le  ooura  ou  pendant  uni  l'un  pr 

conditions  qu'elle  juge  à  propos. 

944.  Si  un  ,  ou  l'un  de  plusii  ent 
leur  proo           Bible,  est  défendu  par  un  conseil, 

à  la  clôture  de  la  cause  de  la  part  de  la  poursuite,  de  .1  a 

l'intention  d'offrir  ou  non  des  témoignages  au  nom  de  1. 

pour  lequel  il  comparaît;  et  s'il  n'annonce  pas  alors  son  inù 
tion  d'offrir  des  témoignages,   i  la  poursuite    peut 

s'adresser  au  jury  par  voie  de  résumé. 

2.  Lors  de  tout  procès  pour  un  acte  criminel,  que  l'accusé 
défendu  par  conseil  ou  non,  il  lui  est  permis,  ou  il  est  permis  à 
son  conseil,  s'il  le  juge  à  propos,  d'exposer  la  cause,  et  après 
avoir  fini  cet  exposé,  d'interroger  les  témoin?  qu'il  juge  à  propos, 
et  lorsque  tous  les  témoignages  ont  été  reçus,  d'en  faire  un 
sumé. 

3.  S'il  n'est  pas  entendu  de  témoins  à  décharge,  le  conseil  de 
l'accusé  a  le  privilège  de  s'adresser  au  jury  le  dernier,  autre- 
ment ce  droit  appartient  au  conseil  de  la  poursuite.  Néanmoins 
le  droit  de  répliquer  est  toujours  accordé  au  procureur  général 
ou  au  solliciteur  général,  ou  à  tout  conseil  qui  agit  pour  l'un  ou 
pour  l'autre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  661. 

945.  L'instruction  procède  sans  interruption,  Bans  préjudice 
au  pouvoir  de  la  cour  de  l'ajourner. 

2.  La  cour  peut  ajourner  le  procès  de  jour  en  jour,  e 

son  avis,  les  fins  de  la  justice  l'exigent,  elle  peut  l'ajourner  à 
tout  autre  jour  de  la  même  session. 

3.  Lors  de  tout  ajournement  d'un  procès  en  vertu  du  pré- 
sent article,  ou  en  vertu  de  tout  autre  article,  la  cour  peut,  si 
elle  le  juge  à  propos,  ordonner  que  durant  l'ajournement,  les 
jurés  soient  gardés  ensemble  et  que  des  précautions  convenables 
soient  prises  pour  empêcher  les  jurés  de  communiquer  avec  qui 
que  ce  soit  au  sujet  du  procès. 

4.  Cet  ordre  est  donné  dans  tous  les  cas  ou  le  prévenu  pour- 
rait, sur  conviction,  être  condamné  à  mort. 

5.  Dans  les  autres  cas,  si  cet  ordre  n'est  pas  donné,  il  est 
permis  au  jury  de  se  séparer. 

6.  Aucun  ajournement  formel  de  la  cour  n'est  nécessaire  à 
l'avenir,  et  il  n'est  pas  nécessaire  d'en  faire  une  inscription  dans 
le  registre  de  la  Couronne.     58-59  V.,  c.  40,  art.  1. 


2790 


946. 


S.R..  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel  Chap.  146.  269 

946.  Les  jurés,  après  avoir  été  assermentés,  sont  autorisés,  Les  iurés 
en  tout  temps  avant  de  rendre  leur  verdict,  à  avoir  du  feu  et  de  Evoïr^du  feu 
la  lumière  lorsqu'ils  sont  hors  de  la  cour,  ainsi  que  des  rafraî-  et  des 
chissements  raisonnables.     55-56  V.,  c.  29,  art.  674.  ments. 

947.  Dans  toutes  procédures  criminelles  instituées  ou  pour-  Diffamation 
suivies  pour  la  publication  d'un  extrait  ou  sommaire  de  tout  de  la  pubî?- 
document  contenant  une  chose  diffamatoire  et  qui  a  été  publié  cation  d'un 

PXLl*îilL    (l    11T1 

par  le  sénat,  la  chambre  des  communes  ou  un  conseil  législa-  document 
tif,  une  assemblée  législative  ou  une  chambre  d'assemblée,  ou  Pubhé  Par 

©  ~  ;  un  corps 

par  leur  autorisation,  ce  document  peut  être  produit  en  cour  législatif. 
et  il  peut  être  établi  que  cet  extrait  ou  sommaire  a  été  publié 
de  bonne  foi  et  sans  malice  envers  la  personne  diffamée,  et  si  tel    efense- 
est  l'avis  du  jury,  il  est  rendu  un  verdict  de  non  coupable  en 
faveur  du  défendeur.     56  V.,  c.  32,  art.  1. 

948.  Lors  d'une  mise  en  accusation  en  vertu  de  l'article  îJTaYde*1113 
trois  cent  dix,  alinéas  (b),  (c)  et  (d),  il  n'est  pas  nécessaire  polygamie, 
d'exposer  ni  de  prouver  le  mode  employé  pour  contracter    ou 
consentir  l'union  sexuelle  imputée,  ni  dans  l'acte  d'accusation, 

ni  à  l'instruction  du  procès  de  l'accusé;  et  il  n'est  pas  nécessaire, 
non  plus,  au  procès,  d'établir  le  fait  ou  l'intention  des  relations 
sexuelles  entre  les  personnes  impliquées  dans  l'accusation. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  706. 

949.  Lorsque  la  consommation  de  l'infraction  imputée  n'est  infraction 
pas  prouvée,  mais  que  la  preuve  établit  une  tentative  de  corn-  tentative" 
mettre  l'infraction,  le  prévenu   peut  être  déclaré  coupable  de  prouvée, 
cette  tentative  et  puni  en  conséquence.   55-56  V.,  c.  29,  art.  711. 

950.  Lorsque   quelqu'un   est   accusé  de   tentative    de   com-  Tentative 
mettre  une  infraction,  mais  que  la  preuve  établit  qu'elle  a  été  faction" 
consommée,  le  prévenu  n'a  pas  le  droit  d'être  acquitté,  mais  le  prouvée, 
jury  peut  le  déclarer  coupable  de  la  tenta  ave,  à  moins  que  la 

cour  devant  laquelle  se  poursuit  le  procès  ne  juge  à  propos,  dans 
sa  discrétion,  de  dispenser  le  jury  de  rendre  un  verdict  dans  ce 
procès  et  d'ordonner  que  le  prévenu  soit  mis  en  accusation  pour 
l'infraction  consommée. 

2.   Après  avoir  été  déclaré  coupable  de  cette  tentative,  le  pré-  Chose  jugôo 
venu  ne  peut  pas  ensuite  être  poursuivi  pour  l'infraction  qu'il 
avait  été  accusé  d'avoir  tenté  de  commettre.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  712. 

951.  Tout  chef  d'accusation  est  réputé  divisible;  et  si  la  infraction 
commission  de  l'infraction  imputée,   telle  que  décrite  dans  la  partie 
disposition  de  la  loi  oui   crée  l'infraction  ou   telle  que  portée  Beule°*ent 

i  — — n : n A-  i    î  •     •  t  -,  prouvée. 

dans  lacté  d  accusation,  comprend  la  commission  de  quelque 
autre  infraction,  l'accusé  peut  être  trouvé  coupable  de  toute 
infraction  ainsi  comprise  qui  est  prouvée,  bien  que  toute  infrac- 
tion imputée  ne  soit  pas  prouvée;  ou  bien  il  peut  être  déclaré 

2791  coupable 

22— f  S.B.,  IDOfl 


('h;.,,.    146. 


' 


XIX. 


le  commettre  qu< 
compr 
sa.  Sur  un  chef  d'ac  •    ■  ■ 

boœiïiidetur  prouver!!  un  homicide  involontaire,    mai 

meurtre,  le  jury  peut  déclarer  !  upabli 

''  ll"l"'lt''    ni.  upable  d  homicide  involontatire,  mi 

ohèf  le  trouver  coupable  d'aucune  infraction.  '•'..  & 

art.   713. 

sur  nrnisa-        952.   Si   une    [  m  t.-'»  »n  ne  bu  bit    un    procès,   sur  accu 

rtre«  d'un  meurtre  d'un  enfant  et  en  est  acquittée,  le  jury  par  le  verdict 
«-■liant.  i«      duquol  cette  personne  est  acquittée  peut  déclarer  s'il  ressort  dea 

verdict    peut       ,  .  -,,        -  ».     . 

ôtre  peur      témoignages  que  I  enfant  était  récemment  n<  per- 

•uppreuion   sonno  ■    vn  faisant  secrètement  disparaître  l'enfant  on  le  ea- 

davro  de  l'enfant,  cherche  à  cacher  sa  naissance,  et  alors  la  eont 

peut  prononcer  sentence  connue  si  cette  personne  avait  été  con- 
vaincue sur  une  accusation  de  suppression  de  part.  55-58  V., 
c.  29,  art.  714. 

Accusntion  953.  Dans  le  cas  d'une  accusation  d'infraction  sous  l'article 
de  vol,  cun-  trois  cent  soixante-neuf,  si  l'infraction  n'est  pas  prouvée,  mais 
pour  trafic  que  les  preuves  établissent  le  fait  d'une  infraction  sous  l'article 
draKdut1;CUX.     trois  cent  quatre-vingt-douze,  l'accusé  peut  être  déclaré  coupable 

de  cette  dernière  et  puni  en  conséquence.     1  E.  VII,  c.  42, 

art.  2. 


Accusation 


personnes. 


954.   Si,  lors  du  procès  de  deux  personnes  ou  plus  accu- 
de  recel  par  s£es  d'avoir  conjointement  recelé  quelque  bien,   il  est   prouvé 

Plusieurs  î      •  '  j  '         '  ^ 

qu  une  ou  plusieurs  de  ces  personnes  ont  séparément  recelé 
quelque  partie  de  ce  bien,  le  jury  peut  déclarer  coupables, 
sur  cet  acte  d'accusation,  celles  d'entre  elles  qui  sont  con- 
vaincues d'en  avoir  recelé  quelque  partie.  55-56  V.,  c.  20, 
art.  715. 


Poursuite 
pour  faux 
monnayage. 


La  ressem- 
blance géné- 
rale surfit. 


955.  Lors  du  procès  d'une  personne  accusée  d'une  infrac- 
tion à  l'égard  du  cours  monétaire  ou  de  la  monnaie,  ou  prévue 
par  la  Partie  IX,  nulle  différence  entre  la  date  ou  millésime 
ou  la  légende  que  porte  la  monnaie  légale  décrite  dans  l'acte 
d'accusation,  et  la  date,  le  millésime  ou  la  légende  que  porte  la 
monnaie  fausse  ou  contrefaite  pour  ressembler  à  cette  monnaie 
légale,  ou  destinée  à  passer  pour  telle  ou  marquée  sur  quelque 
dé,  planche,  presse,  outil  ou  instrument  employé,  fait  ou  inventé 
dans  le  but  de  contrefaire  ou  d'imiter  cette  monnaie  légale,  ou 
propre  à  le  faire,  n'est  considérée  comme  raison  ou  cause  juste 
ou  légitime  d'acquitter  l'accusé  de  l'infraction  qui  lui  est  im- 
putée ;  et  il  suffit  dans  tous  les  cas,  de  prouver  par  la  ressem- 
blance générale  de  la  monnaie  contrefaite  avec  la  monnaie  qui 
a  cours,  l'intention  de  la  faire  passer  pour  telle.  55-56  V., 
c.  29,  art.  718. 


2792 


956. 


S.R.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  271 


cas 


956.  Lors  de  l'instruction  d'une  accusation  ou  plainte  contre  Le  verdict 
une  personne  prévenue  d'avoir  fait  ou  publié  une  diffamation  de  diffama- 
écrite,  cette  personne  ayant  plaidé  qu'elle  n'est  pas  coupable,  le  \\on  peut  , 

7      — ' *- — -—  i  *    •  -i         1  •  -i  être  coupable 

jury  assermenté  pour  décider  la  contestation,  peut  rendre  un  ou  non 
verdict  général  de  culpabilité  ou  de  non  culpabilité  sur  l'en-  ^"e^es 
semble  de  la  matière  du  procès;  et  il  n'est  pas  requis,  et  il  ne  généraux. 
lui  est  pas  donné  instruction  par  le  tribunal  ou  par  le  juge 
devant  lequel  s'instruit  l'accusation  ou  la  plainte,  de  déclarer 
coupable  le  défendeur  sur  la  simple  preuve  du  fait  de  la  publi- 
cation par  lui  de  l'écrit  incriminé  comme  constituant  une  diffa- 
mation, et  de  la  signification  attribuée  à  cet  écrit  dans  l'accusa- 
tion ou   dans  la  plainte,  mais  le  tribunal  ou  le  juge  devant 
lequel  le  procès  a  lieu  doit,  selon  sa  discrétion,  donner  au  jury 
son  opinion  et  ses  instructions  sur  la  matière  de  la  contestation, 
comme  dans  les  autres  affaires  criminelles  ;  et  le  jury  peut,  s'il  0u  sPéc,al- 
le  croit  convenable,  rendre  un  verdict  spécial  sur  cette  matière. 

2.  Le  défendeur  peut,  s'il  est  déclaré    coupable,    demander  Sursis  au 
l'arrêt  du  jugement  en  se  fondant  sur  les  mêmes  moyens  qu'il 
eût  pu  invoquer  et  en  procédant  de  la  même  manière  qu'il  eût 
pu  le  faire  par  le  passé.     55-56  V.,  c.  29,  art.  710. 

957.  S'il  est  produit  devant  une  cour  de  la  monnaie  fausse  Destruction 

/.    .,        j  >  .     r        ,  •  ^  j  des  monnaie» 

ou  contrefaite,  dans  un  procès  pour  une  înlraction  prévue  dans  contrefaite». 

la  Partie  IX,  concernant  la  monnaie,  la  cour  peut  ordonner 

qu'elle  soit  coupée  en  morceaux,  séance  tenante,  en  présence 

d'un  juge  de  paix,  et  ensuite  remise  au  propriétaire  légitime  ou  •  -     . 

à  quelque  autre  pour  lui  si  le  propriétaire  la  réclame.     55-56  V., 

c.  29,  art,  -721. 

958.  Lors  du  procès  de  tout  accusé  pour  une  infraction  à  la  Visite  des 
présente  loi,  la  cour  peut,  si  elle  le  juge  à  propos  dans  l'intérêt    ieux" 

de  la  justice,  en  tout  temps  après  que  les  jurés  ont  été  asser- 
mentés pour  juger  les  faits  de  la  cause,  et  avant  qu'ils  ne  rendent 
leur  verdict,  ordonner  tpie  le  jury  visite  toute  localité,  chose  ou 
personne,  et  donne  des  instructions  sur  la  manière  dont  cette 
localité,  cette  chose  ou  personne  doit  être  montrée  aux  jurés,  et 
par  qui  elle  le  doit  être,  et  peut  à  cet  effet  ajourner  le  procès,  et 
frais  occasionnés  par  cette  visite  sont  à  la  discrétion  de  la 
cour. 

2.  Lorsque  cette  visite  est  ordonnée,  la  cour  donne  les  ins-  instructions 
truetions  nécessaires  pour  empêcher  que  l'on  communique  illé-  chorderom- 
gitimement  avec  les  jurés:  néanmoins,  aucune  infraction  à  ces  munlQuer 
instructions  ne  peut  invalider  les  procédures.     55-56  V.,  c.  29,  jurés. 

art.    722.  Disposition 

directrice 

959.  Si  le  jury  se  retire  pour  considérer  son  verdict,  il  est  juryTe^reti- 
gardé  sous  la   charge  d'un  fonctionnaire  de  la  cour  dans  une  rant  DOUr 

v         v  •    '  i       /•  .  ,       ,      considérer  le 

chambre  privée  ;  et  personne  autre  que  le  fonctionnaire  de  la  verdict, 
cour  qui  est  chargé  de  les  surveiller,  n'a  la  permission  de  parler 
aux  jurés,  ni  de  communiquer  avec  eux  en  aucune  manière  sans 
la  permission  de  la  cour. 

2793  2. 

S.R.,  1906. 


i 


Ohap,  146.  C  '  l  x. 

1  'ri|itiuiH  'lu  pi 

touche  pas  I  la  rali< 
S 
nour«a«        ,in  jurv  m-  s<»it  rendu,  la  cour, 

béissahce  a  été  cause  d'une  inju  la 

ji;  irdonner  qu'un  nouveau  ju 

que  pendant  la  cour,  ou  remettre  le 

Ji:  7. 

Lo  jury  inoi         960.    Si  la  C0U1 

PRDl'  i<  ...  ..  *  I  1  1  *  1  1 

■'entendra       "llr   •>"11    verdict,   et    qu  il  UlUtlJ  ir   plUfl   lo 

•«4  renvoyé    temps,  elle  peut  le  renvoyer  et  ordonner  la  o  l'un 

nouveau  jurv  pendant  la  cour,  ou  n  :  pro- 

cès aux  conditions  que  la  jusl  ii^e. 

Révision.  2.     Jl    uVm    loisible    à    aucuiir   COUT   'le    :  8   CC 

pouvoir.     55-50  V.,  c.  29,  art.  728. 

Procédure  le  961,  La  réception  du  verdict  du  jury  ou  autre  procédure  de 
doo  inva-  la  cour  n'est  pas  invalide  parce  qu'elle  a  eu  lieu  le  dimanche  ou 
lldôe.  quelque  autre  jour  férié.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

Arrêt  des  962,   Le  procureur  général  peut  en  tout  temps  après  qu'un 

par  le  procu-  acte  d'accusation  a  été  déclaré  fondé  contre  quelqu'un  pour  une 
reur  générai,  infraction,  et  aVant  que  jugement  ne  soit  rendu,  ordonner  au 
fonctionnaire  de  la  cour  de  faire  au  dossier  une  inscription  que 
les  procédures  sont  arrêtées  par  son  ordre,  et  lorsque  cette  ins- 
cription est  faite,  toutes  les  procédures  sont  suspendues  en  con- 
séquence. 
Délégation  2.  Le  procureur  général  peut  déléguer  ce  pouvoir  dans  toute 

voir.  cour  particulière   à   tout  conseil  désigné   par   lui.      55-56    V., 

c.  29,  art.  732. 

Procédures         963,  Les  procédures  sur  mise  en  accusation  pour  un  acte 

QHI1S     IGS     C£LS  *!  ~  a 

de  récidives,  criminel  après  une  ou  des  condamnations  antérieures,  sont  que, 

le  délinquant  est  en  premier  lieu,  mis  en  jugement  seulement 

sur  le  chef  d'accusation  qui  lui  impute  la  récidive,  et  s'il  plaide 

Mise  en  ac-     non  coupable,  ou  si  la  cour  ordonne  d'inscrire  un  plaidoyer  de 

cusation  sur   non  COUpaD]e  en  son  nom,  le  jury  reçoit  instruction,  en  premier 

1  infraction  r  #  ?         J       J        *  f  jr 

subséquente,  heu,,  de  s  enquérir  de  cette  récidive  seulement,  et  s  il  le  déclare 
coupable,  ou  si,  sur  sa  mise  en  jugement,  il  plaide  coupable,  il 
lui  est  alors,  mais  pas  avant,  demandé  s'il  a  déjà  été  antérieure- 
ment condamné,  ainsi  qu'il  est  allégué  dans  l'acte  d'accusation. 

Procès  quant       2.   S'il  répond  qu'il  a  été  ainsi  antérieurement  condamné,  la 

&  l'infraction  .  ,  .,.,.. 

antérieure,  cour  peut  passer  jugement  en  conséquence;  mais  s  il  nie  avoir 
été  ainsi  autérieurement  condamné,  ou-  s'il  refuse  de  répondre 
directement  à  la  question,  le  jury  reçoit  instruction  de  s'enquérir 
de  l'existence  de  cette  condamnation  ou  de  ces  condamnations 
antérieures,  et,  dans  ce  cas,  il  n'est  pas  nécessaire  d'assermenter 
de  nouveau  le  jury,  mais  le  serment  déjà  prêté  par  les  jurés  est 
pour  toutes  fins  et  intentions  réputé  s'étendre  à  cette  dernière 
enquête.     55-56  Y.,  c.  29  art.  676. 

2794  964. 

S.R.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  273 

964*  Si,  lors  du  procès  d'une  personne  pour  une  récidive,  Preuve  <ic 
cette  personne  donne  des  preuves  de  sa  moralité,  le  poursuivant  ™a°reii  casT 
peut  en  réponse,  faire  la  preuve  de  la  condamnation  de  cette 
personne  pour  l'infraction  ou  pour  les  infractions  antérieures, 
avant  que  le  verdict  de  culpabilité  ne  soit  vendu,  et  le  jury  s'en- 
quiert  de  l'existance  de  cette  condamnation  ou  de  ces  condam- 
nations antérieures  en  même  temps  qu'il  s'enquiert  de  la  réci- 
dive.    55-56  V.,  c.  29,  art.  676. 

965.  Rien  de  contenu  en  la  présente  loi    ne    modifie    ni  Pouvolrs  dcs 

•  •  •*'**+%  v   cours  sauve- 

n  amoindrit  le  pouvoir  ou  r  autorité  confère  a  toute  cour  ou  a  gardés. 
tout  juge  lors  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi,  ni  la 
pratique  ni  les  formalités  à  l'égard  des  procès  par  jury,  de  l'as- 
signation des  jurys  ou  des  jurés,  sauf  seulement  dans  le  cas  où 
ce  pouvoir  ou  cette  autorité  est  expressément  modifiée  par  la 
présente  loi  ou  incompatible  avec  ses  dispositions.  55-56  V., 
c.  29,  art.  675. 

Défense  de  démence. 

966.  Si,  lors  du  procès  d'une  personne  accusée  d'un  acte  Prisonniers 
criminel,  il  est  prouvé  qu'elle  était  aliénée  lorsqu'elle  a  commis  d'aliénation 
le  fait  incriminé,  et  si  cette  personne  est  acquittée,  le  jury  est  mentale  au 

.  .    moment  de 

requis  de  déclarer  spécialement  si  elle  était  alors  aliénée,  et  si  rinfraction. 
elle  a  été  par  lui  acquittée  à  raison  de  ce  qu'elle  était  ainsi  Question, 
aliénée. 

2.   Si  le  jury  déclare  qu'elle  était  aliénée  lorsque  l'infraction  Garde  après 
a  été  commise,  la  cour  saisie  de  l'affaire  ordonne  que  cette  per-  tion  parie 
sonne  soit  strictement  gardée  dans  le  lieu  et  de  la  manière  que  3ury* 
la  cour  juge  à  propos,  jusqu'à  ce  que  le  bon  plaisir  du  lieute- 
nant-gouverneur soit  connu.     55-56  V.,  c.  29,  art.  736. 

967.  Si,  à  quelque  moment  après  qu'une  accusation  est  décla-  Accusés 
rée  fondée  et  avant  que  lo  jury  ait  rendu  son  verdict,  il  appert  d'aliénation 
à  la  cour  qu'il  y  a  quelque  bonne  raison  de  douter  que  l'accusé  JJf1}**1®  lora 
soit  alors,  à  cause  de  son  aliénation  mentale,  en  état  de  conduire  procès. 

sa  défense,  la  cour  peut  ordonner  qu'il  soit  décidé  si  l'accusé  Question, 
est  ou  n'est  pas  alors,  à  cause  d'aliénation,  en  état  de  subir  son 
procès. 

2.  Si  cette  question  est  soulevée  avant  que  l'accusé  ne  soit  instruction 
amené  devant  le  jury  pour  être  jugé  sur  l'accusation  portée  qu^on 
contre  lui,   cette   question   est   décidée   par   douze   jurés   quel- 
conques. 

3.  Si  la  question  est  soulevée  après  que  l'accusé  a  été  amené  Question  ad- 
devant  le  jury  pour  y  être  jugé  sur  l'accusation  portée  contre  dltl0nnelle- 
lui,  ce  même  jury  est  assermenté  de  nouveau  et  chargé  de  déci- 
der cette  question  en  sus  de  celle  pour  laquelle  il  a  déjà  été 
assermenté. 

4.  Si  le  verdict  du  jury  est  que  l'accusé  est  alors  en  état  de  si  l'accusé 
subir  son  procès,  il  est  procédé  à  sa  mise  en  jugement  ou  à  son  ^f t  sai" 
procès  tout  comme  si  cette  question  n'eût  pas  été  soulevée.  l'instruction 

2795  5.  Procède- 

S.E.,  1906. 


Ohap.  14(>.  ix. 


du  lu 


Si  le  \  erdici  e  ri  qu'il  u'est  pas  en  état,  vi, 
d'insanité,      de  subir    "ii   pr  la  cour  ordonne  que  1 

ment  détenu  ju  onu  le  bon  plaisir  du  li<-'  I 

nant-gouverneur  à  :  tout  plaidoyer  invoqué 

et  le  jury  est  lil»-' 

8,   Ces    procédurea    u'onl    pas    pour  [Ynipi*<-ln;r    que 

('•1  rc  jugé  sur  ion  plus  tard. 

!9,  art  737. 


quent 


Aliénation  968.   Si   une  personne  ;t  d'une  in: 

UI"'  '"'r" 
sonne  sur  i«  devant  une  cour  pour  être  élargie  faute  de  poui  elle 

iJJJJ  paraît  effectivement  atteinte  d'aliénation  mentale,  la  cour  or- 

de  poursuite,  donne   qu'un   jury   «oit    B  pour   C  BT    l'étl 

cette  personne;  et,  si  le  jury  assigné  trouve  qu'e]  ,  la 

cour  ordonne  qu'elle  s<  »î r  strictement  détenue  di 

la  manière  qu'elle  juge  convenables  jusqu'à  ce  que  soit  connu  le 
bon  plaisir  du  lieutenant-gouverneur.  Y.,  c.  29,  art.  7 

Dotation  de      969.  Si  l'aliénation  mentale  est  constatée,  le  lient' 

la   personne  ,  .  .      .     i.*£  *,. 

aliénée.  verneur  peut  ordonner  que  la  personne  ainsi  aliénée 

durant  bon  plaisir,  dans  le  lieu  et  de  la  manière  qu'il  juge  à 
propos.     55-56  V.,  c.  29,  art.  740. 

Aliénation  970.  Le  lieutenant-gouverneur,  sur  telle  épreuve  qu'il  juge 

sonne  Pincar-  suffisante  de  l'état  d'aliénation  mentale  de  toute  personne  inear- 
céri  cérée  dans  une  prison  autre  qu'un  pénitencier  pour  une  infrac- 

tion, ou  en  état  d'arrestation  préventive  sous  accusation  d'une 
infraction  ou  incarcérée  pour  n'avoir  pu  fournir  un  cau- 
tionnement de  tenir  bonne  conduite  ou  de  garder  la  paix,  peut 
ordonner  qu'elle  soit  transférée -en  un  lieu  sûr;  et  cette  personne 
Retour  à  r  in    39^  détenue  en  ce  lieu,  ou  en  tel  autre  lieu  sûr  où  le  lieutenant- 

carcération  -,  ,  .        ,      ,         -, 

quand  la         gouverneur  ordonne  au  besoin  de  la  placer,  jusqu'à  ce  que  sa 
sanité  gnérison  entière  ou  partielle  soit  attestée  par  certificat,   à  la 

revient.  °     .    .        .  ,  r  .     * 

satisfaction  du  lieutenant-gouverneur,  qui  peut  alors  ordonner 
son  renvoi  en  prison,  si  elle  est  encore  passible  d'emprisonne- 
ment, ou,  dans  le  cas  contraire,  sa  mise  en  liberté.  55-56  Y., 
c.  29,  art.  741. 

Témoins  et  présence. 
Comparution       97 1»  Tout  témoin  dûment  assigné  a  comparaître  et  à  rendre 

des    témoins 

.émoignage  dans  une  poursuite  criminelle  devant  tout  tribunal 
de  juridiction  criminelle,  est  tenu  de  comparaître  et  d'y  rester 
durant  tout  le  cours  du  procès.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  677. 

Comment  972.   S'il  est  prouvé,  à  la  satisfaction  du  juge,  qu'un  bref 

contraindre       -i>        •  ,-  ,.*      •       •  «>   v  ,*         •  •    /•    ..     t  ,  »       ,     ■* 

les  témoins    d  assignation  a  ete  signifie  a  un  témoin  qui  fait  défaut  de  com- 

à  îLrePa"        paraître,  ou  ne  reste  pas  au  procès,  ou  s'il  appert  que  quelque 

témoin  à  l'instruction  préliminaire  s'est  engagé  à  comparaître 

au  procès  et  n'a  pas  comparu,  et  que  la  présence  de  ce  témoin 

2796  est 

S.R.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146,  275 

est  essentielle  aux  fins  de  la  justice,  le  juge  peut,  par  son  man- 
dat, faire  arrêter  ce  témoin  et  le  faire  amener  immédiatement 
devant  lui  pour  rendre  témoignage  et  répondre  de  sa  désobéis- 
sance au  bref  d'assignation. 

2.  Ce  témoin  peut  être  détenu,  sur  ce  mandat,  devant  le  "juge  Détention 

j  i  •  £  »x  '  -»        Z     sur  mandat. 

ou  dans  la  prison  commune  aim  que  soit  assurée  sa  présente 
comme  témoin,  ou,  à  la  discrétion  du  juge,  il  peut  être  élargi 
en  souscrivant  une  obligation  personnelle,  avec  ou  sans  cautions, 
portant  pour  condition  qu'il  comparaîtra  pour  rendre  témoi-  * 
gnage  et  répondra  de  sa  faute  de  n'avoir  pas  comparu  et  de 
n'être  pas  resté  au  procès. 

3.  Le  juge  peut,  d'une  manière  sommaire,  examiner  l'accu-  Disposition 
sation  portée  contre  le  témoin  et  en  disposer,  et,   s'il  en  est  fioi  deTIsh,- 
trouvé  coupable,  il  est  passible  d'une  amende  de  cent  dollars  au  tance  à  la 
plus,  ou  d'un  emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  de  cour* 
quatre-vingt-dix  jours  au  plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  678. 

973.  Avant  ou  pendant  les  audiences  d'une  cour  de  juridic-  Mandat 
tion  criminelle,  la  cour  ou  un  juge  de  cette  cour,  ou  tout  juge  témoin  dès 
d'une  cour  supérieure  ou  de  comté,  s'il  lui  paraît  prouvé  par  le  début, 
témoignage  sous  serment  qu'une  personne  qui  est  dans  la  pro- 
vince et  qui  probablement  pourrait  faire  une  importante  déposi- 
tion soit  pour  la  poursuite,  soit  en  faveur  de  l'accusé,  ne  veut 
pas  se  présenter  pour  déposer  à  ces  audiences  sans  y  être  con- 
trainte, peut,  par  son  mandat,  faire  arrêter  ce  témoin  et  le  faire 
amener  sans  retard  devant  elle  ou  devant  lui  ;  et  ce  témoin  peut 
être  détenu,  sur  ce  mandat,  devant  la  cour  ou  devant  le  juge  ou 
dans  la  prison  commune,  afin  que  soit  assurée  sa  présence  comme 
témoin;  et  il  peut,  à  la  discrétion  de  la  cour  ou  du  juge,  être 
remis  en  liberté  en  souscrivant  une  obligation  personnelle  avec 
ou  sans  caution,  portant  pour  condition  qu'il  se  représentera 
pour  rendre  témoignage.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

974.  Si,  dans  une  affaire  criminelle  qui  doit  être  portée  par  Témoin  en 
voie  d'acte  d'accusation  devant  une  cour  de  juridiction  crimi-  Canada,  mais 

gii    (Icnors 

nelle,  durant  les  sessions  ou  séances  de  cette  cour  en  toute  partie  du  ressort  de 
du  Canada,  un  témoin  réside  en  quelque  partie  du  Canada  non  la  cour* 
comprise  dans  le  ressort  ordinaire  de  la  cour  qui  doit  prendre 
connaissance  de  l'affaire,  cette  cour  peut  adresser  un  bref  d'assi 

7  v  •        i      i  ~  •-  >-i      -    •     Assignation. 

gnation  suopœiia  a  ce  témoin  de  la  même  manière  que  s  il  rési- 
dait dans  les  limites  de  son  ressort.     55-56  V.,  c.  29,  art.  679. 

975.  Si  le  témoin  n'obéit  pas  à  ce  bref  d'assignation,  la  cour  ^      .  „    , 

.   ,.      ,      •  ,  i  r        i  ,   .  Quand  11  n  y 

qui  la  émis  peut  procéder  contre  le  témoin,  pour  résistance  aux  a  point  de 
ordres  de  la  cour  ou  autrement,  ou  l'obliger,  par  un  cautionne    ti°"n  au^Vef 
ment,  à  comparaître  aux  jours  et  temps  nécessaires  ;  et,  s'il  fait  d'assigna- 
défaut  de  comparaître,  elle  peut  déclarer  le  cautionnement  du    loa* 
témoin  forfait,  et  en  faire  poursuivre  et  recouvrer  le  montant 
en  justice,  tout  comme  si  le  témoin  eût  résidé  dans  les  limites  de 
son  ressort.     55-56  V.,  c.  29,  art.  679. 

2797  976. 

S.R.,1906. 


Ohap,  146« 

!>7(>.     !..      fniir 

cour  .  n   pectivement,  te  donnent  une  aide  réciproque  pour 
Lr  J  '    fins  de  la  pn'-cntc  loi;  m  imit  ingénient,  décret  ou  ordre  rendu 

par  la  oour  qui  émet  tel  bref  «T.  ation  dani  ton 

Mon  par  une  contre  ou  témoin  pour  moe  aux  ordret  de  la  oour  ou  aut 

nulle  cour.  '  . 

nient,  peul  être  m         i    écutiou  par  toute  cour  de  la  pn 
dana  laquelle  réaide  le  témoin  de  la  même  manière  i  i  vali- 

dement  et  effectivement  que  ri  ce  jugement,  décret  ou  ordre  avait 
ndu  par  la  oour  en  dernier  lieu  mentionnée.     88-64  V., 
c.  46,  art  3. 

obtenir  in  977.  Si  la  comparution  d'nno  personne  détenue,  en  Canada, 

présence    du      ,  ,  ,         , .      .  ,, 

témoin  qui  dans  une  prison  ou  dans  los  limitea  dune  prison,  est  requiae 
esten  prison,  devant  une  cour  de  juridiction  criminelle  dans  nue  affaire  qni 
doit  s'y  instruire  par  acte  d'accusation,  la  cour  devant  laquelle 
ce  prisonnier  est  requis  de  comparaître  peut,  OU  tout  JUgi 
cette  cour  ou  d'une  conr  supérieure,  ou  d'une  cour  de  comté,  ou 
tout  président  de  sessions  générales,  peut,  avant  ou  pendant  la 
session  ou  audience  à  laquelle  la  comparution  de  cette  personne 
est  requise,  donner  un  ordre  au  directeur  ou  geôlier  de  la  prison 
ou  au  shérif,  ou  à  toute  autre  personne  qui  a  la  garde  du  pri- 
sonnier,— 

(a)  de  le  livrer  entre  les  mains  de  la  personne  nommée  dans 
Ordre.  le  dit  ordre  pour  le  recevoir  ;  ou 

(h)   de  conduire  personnellement  ce  prisonnier  au  dit  lieu. 
nterPest°côn-       2.   Le  directeur,  le  geôlier  ou  l'autre  personne  susdite  qui  a  la 
duit  suivant  garde  de  ce  prisonnier,  quand  il  en  est  requis  par  ordre.  ain=i 
de  l'ordre,      qu'il  est  dit  plus  haut,  sur  paiement  de  ses  frais  raisonnables  à 
cet  égard,  ou  la  personne  à  qui  ce  prisonnier  doit  être  délivré, 
ainsi   qu'il  est  dit  plus  haut,  -doit,   suivant  les   exigences   de 
l'ordre,  conduire  le  prisonnier  à  l'endroit  où  il  est  requis  de  com- 
paraître, et  l'y  représenter,  et,  alors  recevoir  les  ordres  ultérieurs 
qui  semblent  à  propos  à  la  cour,  et  y  obéir.     63-64  V.,  c.  46, 
art.  3. 

Preuve  au  procès. 

L'aveu  de  978.  Tout  prévenu  qui  subit  son  procès  pour  un  acte  cri- 

1  accuse  peut       .  r  -n"»    •  -i  i      r    • 

être  accepté  mmel,  ou  son  conseil  ou  solliciteur,  peut  admettre  le  fait  îm- 
au  procès.      ^u^  au  prgvenu>  afin  de  dispenser  d'en  faire  la  preuve.     55-56 

V.,  c.  29,  art.  690. 

Certificat  979.  Un  certificat  contenant  le  fond  et  l'effet  seulement, 

arltéHeurï     omettant  la  partie  formelle,  de  l'acte  d'accusation  et  du  procès 

l'instruction  pour  toute  infraction,  apparemment  signé  par  le  greffier  de  la 

poUur  parjure,  cour  ou  autre  fonctionnaire  préposé  à  la  garde  des  archives  de 

la  cour  où  l'accusation  a  été  jugée,  ou  parmi  lesquelles  l'acte 

d'accusation  a  été  déposé,   ou  par  l'adjoint  de  ce  greffier  ou 

autre  fonctionnaire,  est5  lors  de  l'instruction  d'une  accusation 

de  parjure  ou  de  subornation  de  parjure,  une  preuve  suffisante 

2798  de 

S.K.,  1906. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


277 


il 


de  l'instruction  de  cette  accusation,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
prouver  la  signature  ni  la  qualité  officielle  de  la  personne  qui 
paraît  avoir  signé  l'acte  d'accusation.     55-56  V.,  c.  29,  art.  691. 

980.  Si,  lors  du  procès  d'une  personne,  il  devient  nécessaire  Preuve  que 
d'établir    qu'une    pièce    de    monnaie    produite    en    témoignage  naie  est°n" 
contre  cette   personne  est   fausse   ou   contrefaite,    il   n'est   pa^  fausse  ou 

,  .  i  »  ii  P  r   •  i      contrefaite. 

nécessaire  de  prouver  qu  elle  est  fausse  ou  contrefaite  par  le 
témoignage  d'un  monnayeur  ou  autre  fonctionnaire  de  la  mon- 
naie de  Sa  Majesté,  ou  autre  personne  employée  à  faire  de  la 
monnaie  légale  dans  les  possessions  de  Sa  Majesté  ou  ailleurs, 
et  ce,  que  la  monnaie  contrefaite  soit  de  la  monnaie  ayant  cours 
légal  ou  de  la  monnaie  d'un  prince,  état  ou  pays  étrangers 
n'ayant  pas  cours  on  Canada,  mais  il  suffit  de  prouver  qu'elle 
est  fausse  ou  contrefaite  par  le  témoignage  de  tout  autre  témoin. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  692. 

981.  Lors  du  procès  d'une  personne  accusée  de  l'infraction  ^annonce* de 
mentionnée    à    l'article    cinq   cent   soixante-neuf,    toute    lettre,  fausse 
circulaire,    écrit    ou    papier   offrant    ou    prétendant    offrir    en  monDaie- 
vente,  ou  prêter,  donner  ou  distribuer,  ou  donnant  ou  préten- 
dant  donner   quelque   information,    directement   ou    indirecte- 
ment, au  sujet  des  moyens  à  prendre  pour  se  procurer  ou  obte- 
nir des  signes  représentatifs  de  valeur  contrefaits,  et  où,  com- 
ment et  de  qui  on  peut  se  les  procurer,  ou  concernant  quelque 
machination  ou  artifice  semblable,  pour  frauder  le  public,  fait 

foi,  prima  facie,  du  caractère  frauduleux  de  cette  machination 
ou  de  cet  artifice.     55-56  V.,  c.  29,  art.  693. 

982.  Un  certificat  contenant  le  fond  et  l'effet  seulement,  el  Pre"ve  d'une 

i  condarnna- 

omettant  la  partie  formelle,  de  tout  acte  d  accusation  et  condam-  tion  ame- 
nât ion  antérieurs  pour  un  acte  criminel,  ou  une  copie  de  la  rieure* 
conviction  par  voie  sommaire,  apparemment  signés  par  le  gref- 
fier de  la  cour  ou  autre  fonctionnaire  préposé  à  la  garde  des 
archives  de  la  cour  devant  laquelle  le  délinquant  a  été  cou- 
damné  une  première  fois,  ou  à  laquelle  la  conviction  par  voie 
sommaire  a  été  renvoyée,  ou  par  l'adjoint  de  ce  greffier  ou  fonc- 
tionnaire, sont,  sur  preuve  de  l'identité  de  la  personne  du 
délinquant,  une  preuve  suffisante  de  la  première  condamnation, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  prouver  la  signature  ni  la  qualité 
officielle  de  la  personne  qui  paraît  les  avoir  signés.  55-56  V., 
c.  29,  art.  094. 

983.  Le  procès  de  toute  femme  accusée  du  meurtre  d'un  freuve  f,ans 

lô     CR^     (1   1D" 

enfant  de  son  sein,  du  sexe  masculin  ou  féminin,  qui,  étant  no  fanticido. 
vivant,  aurait  été  bâtard  en  vertu  de  la  loi,  est  conduit  et  régi 
d'après  les  règles  de  preuve  et  de  présomption  qui  sont,  en  vertu 
de  la  loi,  suivies  et  appliquées  à  l'égard  des  autres  procès  pour 
meurtre.     55-.16  Y.,  c.  29,  art.   097.  T 


984.   Pour  prouver  l'âge  d'un   garçon  ou   d'une  fille,   d'un  Preuve  de 
enfant  ou  d'une  personne  jeune  pour  les  fins  des  articles  deux  , .nfant.gar- 

2799  ponteon  ou  fille. 

S.E.,  1906. 


'278 


Ohap.  146. 


' 


Partie  X  I 


cent  onMj  deu  I  quinze,  deux  oenl  quarante-deux,  dora 

quarante-troia,  deui  oenl  quarante-cinq,  d< 
quatoi  cent  un,  trois  oent  deu 

et  troii  oen         »,  l'inscription  ou  met,  •■«•-  par 

une  q  corporation  ou  par  quelqu'un  'le  ses 

employés  qui  avait  le  contrôle  ou  le  soin  du  g  ,  de  la  fille, 

de  la  jeune  personne,  au  temps  ou  ver-  le  temps  de  son  fr 
en  Canada,    i  l'inscription  ou  la  mention  re  à  11 

perpétration  du  crime  allégué,  fait  foi  prima  fade  de  cet  âge. 
En  l'absence  «l'une  autre  preuve,  ou,  par  supplément,  le 
.  ou,  en  cas  de  jugement  par  on  jury 
l'acte  criminel,  le  jury  devant  lequel  ruit  le  procès,  on  le 

juge  de  paix  devant  lequel  se  fail  l'enquête  prélimim 
présumer  d'aprèa   l'apparence  du   i         k,  «"le  la  fi. 

enfant  ou  de  la  jeune  personne.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

La  présence        985.   Lorsqu'on  trouve  des  cartes,  des,  billes,  jetons,  ta^ 
mentale  jeu  "u  autres  instruments  dejeji^s^vantfà  des  jeux  illicites^  dans 
est  une  preuy1jTye-^yè~Tnaison,  "pièce  "ou   locar~que     l'on    soupçonne     d'être 

ve  qu'une 


Inf.'r.Mire  de 

1 

i      ippa 
rwic  os. 


maison  est 
une  maisoj 
de  jeu. 


uuson,  pièce  ou  local  que  ion  soupçoi 
une  maison  de  jeu  publique,  et  où  l'on  a  fait  une  descente  en 
vertu  d'un  mandat  ou  ordre  décerné  par  application  de  la  pré- 
sente loi,  ou  sur  la  personne  de  quelque  individu  qui  y  est 
trouvé,  ce  fait  constitue  une  preuve  prima  fade,  dans  une  pour- 
suite exercée  en  vertu  de  l'article  deux  cent  vingt-huit  ou  de 
l'article  deux  cent  vingt-neuf,  que  cette  maison,  cette  pièce  ou  ce 
local  est  employé  comme  maison  de  jeu  publique,  et  que  les  indi- 
vidus qui  étaient  dans  l'appartement  ou  dans  le  local  où  l'on 
a  trouvé  oc?  tables  ou  autres  instruments  de  jeu,  s'y  livraient  au 
jeu,  bien  qu'il  n'y  ait  eu,  en  fait,  aucun  jeu  de  joué  en  présence 
du  fonctionnaire  qui  a  fait  la  descente  en  vertu  d'un  mandat  ou 
ordre  décerné  d'après  la  présente  loi,  ou  en  présence  des  per- 
sonnes qui  l'accompagnaient.     63-64  Y.,  c.  46,  art.  3. 


h  iswP*^        /  \  Pendant  ^im .  auJ 
^^jTL      y  C'        ya  preuve  prima 

<?  /  V  ..  t*l       local  sert  de  mais 


,3 


Preuve  d'une       986,  Dans  toute  poursuite  intentée,  par  application  de  Vi 
maison   e       \\q\q,  deux  cent  vingt-huit  pour  avoir  joué  ou  avoir  regard^fouer 
pendant  qu'un  autre  jouait  dans  une  maison  de  jeu  D**nTique,  il 

facie  qu'une  maison,  un  apua^fement  ou  un 
C-1'     locai  sen.  ue  maison  de  jeu  publique,  et  qu^ies  personnes  s'y 
.  V-°  livraient  à  un  jeu  illicite, — 

(a)  si  un  constable  ou  fonctionnaire  autorisé  à  entrer  dans 
la  maison,  la  pièce  ouio^îocal,  est  de  propos  délibéré  em- 
pêché, gêné,  ou  reta^tfe  d'y  entrer  ;  ou, 
(a)  si  la  maison,  la  pièce  ou  le  local  est  muni  ou  pourvu 
de  moyens  ou  appareils  pour  permettre  de  jouer  à  des 
jeu^fîneites,  ou  de  moyens  ou  appareils  pour  cacher,  faire 
îsparaître  ou  détruire  des  instruments  de  jeu.  63-64  V., 
c.  46,  art.  3. 

Preuve  dans       987.   Chaque  fois  que  lors  du  procès  d'une  personne  accusée 
giotage  sur    d'avoir  fait  un  marché  pour  la  vente  ou  l'achat  d'actions,  effets, 

2S00  denrées 

S.R.,  1906. 


Empêche- 
ment d'un 
constable. 

Moyens  de 
jouer  ou  de 
cacher  les 

instruments. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


279 


denrées  ou  marchandises  en  la  manière  énoncée  à  l'article  deux  les  actions 
cent  trente  et  un,  il  est  établi  que  la  personne  ainsi  accusée  a  fait  aises, 
ou  signé  un  pareil  marché  ou  contrat  de  vente  ou  d'achat,  ou  a 
a  aidé  ou  contribué  à  le  faire  ou  à  le  signer,  la  preuve  de  son 
intention  bona  fide  d'acheter  ou  de  vendre  ces  actions,  effets, 
denrées  ou  marchandises,  ou  de  les  livrer  ou  d'en  recevoir  livrai- 
son, selon  le  cas,  incombe  à  la  personne  ainsi  accusée.  55-56  V., 
c.  29,  art.  704. 

988.  Dans  toute  poursuite,  procédure  ou  procès  pour  vol  de  Preuve  du 

.     ,  !  .  *.•         j        j«  vol  de  ruiné- 

mmerais  ou  minéraux,  la  possession  en  contravention  des  dispo-  raUx  ou  de 
skions  de  toute  loi  à  ce  sujet,  d'or  ou  d'argent  fondu,  ou  fie  minérais. 
quartz  aurifère,  ou  d'or  ou  d'argent  non  fondu  ou  non  autre- 
ment ouvré,  par  quelque  ouvrier,  travailleur  ou  journalier  réelle- 
ment employé  aux  travaux  d'exploitation  d'une  mine,  constitue 
prima  facie  la  preuve  que  ces  choses  ont  été  volées  par  lui. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  707. 

989.  Dans  toute  poursuite,  procédure  ou  procès  au  criminel,  preuve  de  la 
l'existence  sur  des  bestiaux  d'une  empreinte  ou  marque,  qui  a  propriété  de 
été  dûment  inscrite  ou  enregistrée  en  vertu  des  dispositions  de 
quelque  loi  ou  ordonnance,  est  une  preuve  prima  facie  que  les 
animaux    appartiennent    au    propriétaire    enregistré    de    cette 
empreinte  ou  marque. 

2.  Lorsqu'un  individu  est  accusé  de  vol  de  bestiaux,  ou  d'in-  La  posses- 
fraction,  sous  le  paragraphe  (a)  ou  sous  le  paragraphe  (b)  de  tîaux  mar-~ 
l'article  trois  cent  quatre-vingt-douze,  relativement  à  des  bes-  qués  est  une 

.  ,  ,,  ,  -,,  -,    .  preuve 

tiaux,  la  possession  par  1  accuse,  ou  par  xi  autres  a  son  emploi  ou  prima  facie 
pour  son  compte,  d'animaux  portant  une  telle  empreinte  ou  de  voL 
marque  dont  il  n'est  pas  le  propriétaire  enregistré,  lui  impose 
l'obligation  de  prouver  que  les  animaux  sont  passés  légalement 
en  sa  possession  ou  en  celle  des  tiers  à  son  emploi  ou  pour  son 
compte  ;  à  moins  qu'il  n'apparaisse  que  cette  possession  par  des 
tiers  à  son  emploi  ou  pour  son  compte,  a  eu  lieu  à  son  insu  et 
sans  son  consentement,  son  autorisation  ou  son  approbation. 
1  E.  VII,  c.  42,  art.  2. 


990.   Dans  toute  poursuite,  procédure  ou  procès  pour  une  preuve  du 
infraction  prévue  par  l'article  trois  cent  qiiatre-ving|>qtîatorze,  vo1  de  boi3- 


une  marque  de  bois  dûment  enregistrée  en  vertu^iesaispositions    jC^ï 
de  la  loi  de  la  marque  du  bois,  sur  toiUe^pîece  de  bois  carré, 
mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  boia^aoeuvrer,  est  une  preuve    ZZ 
prima  facie  que  cette  pièce  delxns  carré,  mât,  espar,  bois  en 
grume  ou  autre  bois  à  œuvpef^appartient  au  propriétaire  de  la 
marque  enregistrée. 

•2.  La  possessionyffar  tout  contrevenant  ou  par  d'autres  per-  La  posse3 
sonnes  à  son  service  ou  le  représentant,  de  toute  espèce  de  Dois  marqué  bst3 
carré,  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois  à  œuvrer  ainsi  une  preuve 
marqué,  ofcîige  dans  tous  les  cas  la  personne  aoonsée  de  l'infrac-  devoi.^^6 
tion  ^c  prouver  que  cette  pièce  de  bois,  ce  mât,  espar,  bois  en 
Le  et  autre  bois  à  œuvrer,  est  venu  par  des  voies  légitimes 

2801  en 

S.R.,  1906. 


â 


t^>€t 


<rCcJ?.tî  2 


CI,. ,..  146. 


' 


IX. 


i 
l'enrôlement 

clan     \>  I  OAU- 
BCB  l'<  la 

ai:  I  .1  ;■;■' 

publl 


Pin         .  f  ion 
quand  l'ac- 

un 
riwuim'ivant 
de  vieux 
gréemonts. 


mi   ou   en    l;i    [><..--.■  -ion 

ion  ant. 

991,   I  );m    toute  pou 
vertu  dei  articles  de  quatre  cent  tn  à  quai 

§epl  inclusivement,  au  Bujei  d'inf r:i<  »•«  aux 

risionnemenU  publics,  la  preuve  qu'un  soldat,  mat  Idal 

de  l'infanterie  de  marine  était  au  servi* 
fait  foi  prima  farte,  que  son  1 1 
ment  a  eu  lieu  d'une  manière  régulière. 

Si  la  personne  i  e  de  l'infraction  relative  aux  ap] 

visionnementfl  publics  mentionnée  à  L'article  quatr 
six  était,  à  l'époque  où  l'on  prétend  que  l'infraction 
mise,  au  service  ou  à  l'emploi  de  Sa  M  ou  un  ma 

de  gréements  de  navires,  ou  un  commerçant  de  vieux  métaux,  la 
connaissance  de  sa  part  que  les  gréements  auxqu 
tent  l'accusation  portaient  les  marques  décrites  à  l'article  qu 
cent  trente-deux    est    présumée    jusqu'à    preuve    du    contraire. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  700. 


Preuve  au  992.  Dans  toute  poursuite,  procédure  ou  procès  pour  quel- 

marques8       (lue  infraction  prévue  dans  la  Partie  VII  au  sujet  des  marq 
frauduleuses  frauduleusement   apposées   sur   des   marchandises,    si    l'infn 
tion  se  rattache  à  des  marchandises  importées,  la  preuve  du  p 
d'expédition  fait  foi,  prima  facie,  du  lieu  ou  du  pays  où  le3 
marchandises  ont  été  fabriquées  ou  produites.     55-56  V.,  c. 
art.  710. 


sur  les  mar 
chaudises 


Poursuites 
contre  des 
receleurs. 

Possession 
d'autres 
objets  volés. 


Avis. 


Conte-nu  de 
l'avis. 


993.  Lorsque  des  procédures  sont  instituées  contre  quel- 
qu'un pour  avoir  recelé  des  effets,  les  sachant  volés,  ou  pour 
avoir  en  sa  possession  des  effets  volés,  preuve  peut  être  faite  à 
toute  phase  des  procédures  qu'il  a  été  trouvé  en  la  possession 
de  l'individu  d'autres  effets  volés  durant  la  période  antérieure 
de  douze  mois,  et  cette  preuve  peut  être  prise  en  considération 
dans  le  but  de  prouver  que  cet  individu  savait  que  les  effets 
au  sujet  desquels  les  procédures  ont  été  instituées  contre  lui 
nvaient  été  volés  ;  mais  un  avis  d'au  moins  trois  jours  e~t 
donné  par  écrit,  à  l'individu  accusé,  que  l'on  se  propose  de  faire 
la  preuve  que  ces  autres  effets  volés  durant  la  période  anté- 
rieure de  douze  mois,  ont  été  trouvés  en  sa  possession. 

2.  Cet  avis  spécifie  la  nature  ou  la  description  de  ces  effets 
et  la  personne  de  qui  ils  ont  été  volés.     55-56  Y.,  c.  29,  art.  716. 


Recel  d'ob- 
jets volés. 


994,  Lorsque  des  procédures  sont  instituées  contre  quel- 
qu'un pour  avoir  recelé  des  effets,  les  sachant  volés,  ou  pour 
avoir  en  sa  possession  des  effets  volés,  et  que  preuve  a  été  faite 
que  les  effets  volés  ont  été  trouvés  en  sa  possession,  si  cet  indi- 
vidu a,  dans  les  cinq  années  immédiatement  précédentes,  été 
Condamna-  condamné  pour  quelque  infraction  impliquant  fraude  ou  mal- 
antérieure      honnêteté,  la  preuve  de  cette  condamnation  antérieure  peut  être 

2802  prise 

S.E.,  1906. 


Possession. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  281 

prise  à  toute  phase  des  procédures  et  peut  être  prise  en  considé- 
ration dans  le  but  de  prouver  que  l'individu  accusé  savait  que 
les  effets  prouvés  avoir  été  en  sa  possession  avaient  été  volés  ; 
mais  un  avis  d'au  moins  treize  jours  est  donné  par  écrit  à  l'ac-  Avis, 
cusé  que  l'on  se  propose  de  faire  la  preuve  de  cette  condamna 
tion  antérieure. 

2.  Il  n'est  pas  nécessaire,  pour  les  fins  du  présent  article,  de  n  n'est  pas 
mentionner  dans  l'acte  d'accusation  le  fait  de  la  condamnation  ie  mention- 
antérieure  de  l'individu  ainsi  accusé.     55-56  V.,  c.  29,  art.  717.  "er  dans 

7  J  1  ac 


te  d'ac- 
cusation. 


Preuve  prise  hors  du  procès. 


995.  Chaque  fois  que  l'on  démontre  à  l'instance  de  la  Cou-  Le  tëmoi- 
ronne  ou  du  prévenu  ou  du  défendeur,  à  la  satisfaction  d'un  juge  personne 
d'une  cour  supérieure  ou  d'un  iucre  d'une  cour  de  comté  qui  a  dangereuse- 

.  F    .  ,  J    °  *  ment  malade 

juridiction  criminelle,  qu  une  personne  dangereusement  malade  peut  être 
et  qui,  dans  l'opinion  d'un  médecin  pratiquant  licencié,  no  commusion 
relèvera  probablement  pas  de  cette  maladie,  est  en  mesure  de 
donner  et  consent  à  donner  quelque  renseignement  essentiel  au 
sujet  de  quelque  acte  criminel,  ou  au  sujet  de  quelque  personne 
prévenue  de  quelque  infraction  de  cette  nature,  ce  juge  peut 
par  ordonnance  signée  de  sa  main,  nommer  un  commissaire  pour 
prendre  par  écrit  la  déposition,  sous  serment  ou  sous  affirma- 
tion, de  la  personne  malade. 

2.  Ce  commissaire  prend  cette  déposition  et  la  signe,  et  y  Le  témoi- 

a  joute  les  noms  des  personnes  présentes,  s'il  y  en  a,  lorsqu'elle  f ^fg2^  au 
est  prise;  et,  si  cette  déposition  a  trait  à  quelque  acte  criminel  fonction- 
pour  lequel  le  prévenu  est  préventivement  détenu  ou  a  fourni  appartient 
caution  pour  sa  comparution  au  procès,  il  la  transmet,  avec  les  Quarid  le 

Drocès  est 

dits  ajoutés,  au  fonctionnaire  qu'il  appartient  de  la  cour  devant  pendant, 
laquelle  doit  avoir  lieu  le  procès  du  prévenu. 

3.  Dans  tout  autre  cas  il  la  transmet  au  greffier  de  la  paix  du  Dans  les  au- 
comté,  de  la  division  ou  de  la  cité  où  il  a  pris  cette  déposition,  estStransmis 
ou  à  tel  autre  fonctionnaire  qui  a  charge  des  archives  et  procès-  au  greffier  de 
verbaux  d'une  cour  supérieure  de  juridiction  criminelle  dans      paix' 

ce  comté  ou  cette  division  ou  cité. 

4.  Ce  greffier  de  la  paix  ou  autre  fonctionnaire  la  conserve  conserva- 
et  dépose  dans  les  archives,  et,  sur  l'ordre  de  la  cour  ou  d'un  Hon  ^n 

,  r  .  .  ,.-.  t      ,  témoignage 

juge,  la  transmet  au  ionctionnaire  qu  il  appartient  de  la  cour  pour  usage 
dans   laquelle   elle   doit   servir   de   preuve.      55-56   V.,   c.    29,  ultérieur- 
art.  681. 

996.  Lorsqu'un  prisonnier  en  état  d'arrestation  a  reçu  signi-  Le  prison- 
fication  d'un  avis  de  l'intention  de  prendre  quelque  déposition  assister  à  la 
mentionnée  en  l'article  qui  précède,  le  juge  qui  a  nommé  le  pom-  déposition. 
missaire  peut,  par  ordre  écrit,   ordonner  au   fonctionnaire  on 

autre  personne  qui  a  la  garde  du  prisonnier  de  le  conduire  à 
l'endroit  désigné  dans  cet  avis,  afin  qu'il  soit  présent  à  la  dépo- 
sition; et  cet  officier  ou  autre  personne  y  conduit  le  prisonnier 
en  conséquence,  et  les  frais  de  ce  transport  sont  pavés  à  même 
177  2803  les 

S.R.,  190 


Ohtp.  14<>.  mnel  XIX. 

les   fonds  afiW.ti  la   prison  <!' 

.-luit,.  S2. 

î)97.  Chaque  foii  qu'il  est  démonl 
du        ronne  ou  du  prévenu  ou  défend  m  d'un 

d'une  oour  supérieure  ou  d'une  cour  de  comté  qui  a  j  u  r  i  • 
criminelle,  que  quelque   personne   césidanl   en  dehors  du   I 

d:i«I;i  est  en  mesure  de  donner  quelque  i  'i*-l 

nu  sujet  <lc  quelque  acte  criminel  pour  lequel  une  poui  est 

pendante,  ou  au  sujet  de  quelque  pei 

infraction  de  cette  nature,  ce  j  it,  par  ordonnas 

de  sa  main,  nommer  un  ou  des  commissaires  pour  prendre  : 

écrit  la  déposition  sous  serment  de  eetl  ne. 

J^^raialuV  L      ^'  ''US(l,1;l  rv  qu'il  en  soit  autrement  pre  par  des  règle- 

sont  les  mentfl  de  la  cour,  la  pratique  et  la  procédure  à  suivre  au  sujet 

danSeiâ?U€      do  1*  nomination  de  commissaires  en  vertu  du  présent  arti 
auu-cii  cas.     la  prise  des  dépositions  par  ces  commissaires,  et  Leur  ai 

tion  et  renvoi  à  la  cour,  et  l'usage  de  ces  dépositions  comme 
preuve  lors  du  procès,  sont  autant  que  possible  les  mêmes  que 
celles  qui  sont  suivies  dans  les  cours  respectives  au  sujet  de  sem- 
blables matières  dans  les  causes  civiles. 
Les  déposi-         3#  Les  dépositions  prises  par  ces  commissaires  peuvent  être 

tions  font  ,  r  ir  r-  r 

preuve.  lues  comme  preuve  au  procès. 

Elles  peu-  4.   Sauf  ces  règlements  de  cour,  ou  cette  pratique  ou  proié- 

îues  devant  dure,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  ces  dépositions  peuvent,  par 
le  grand  ordre  du  juge  présidant,  être  lues  comme  preuve  devant  le  grand 
3ui*y*  jury.     55-56  V.,  c.  29,  art.    683;    58-59    V.,    c    40,  art.   1; 

63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

Admission  au  procès  de  preuve  antérieurement  prise. 

La  déposi-  998.  Si  le  témoignage  d'une  personne  malade  a  été  pris 
maiadeUIpeut  Par  commission  ainsi  qu'il  est  prévu  en  l'article  neuf  cent  quatre- 
être  lue  vingt-quinze,  et  lors  du  procès  du  prévenu  pour  une  infraction 
preuve.  à  laquelle  a  trait  cette  déposition,  il  est  prouvé  que  la  personne 

qui  l'a  faite  est  morte,  ou  s'il  est  prouvé  qu'il  n'y  a  aucune  pro- 
babilité raisonnable  que  cette  personne  soit  jamais  en  état  d'as- 
sister au  procès  pour  y  rendre  témoignage,  cette  déposition  peut, 
sur  la  production  de  l'ordonnance  du  juge  nommant  un  commis- 
saire enquêteur,  être  lue  comme  témoignage  à  charge  ou  à  dé- 
charge de  l'accusé,  sans  plus  ample  preuve  de  son  authenticité 
que  l'apparente  signature  du  commissaire  par  ou  devant  lequel 
elle  paraît  avoir  été  prise,  et,  s'il  est  prouvé  à  la  satisfaction  de 
la  cour  qu'avis  raisonnable  de  l'intention  de  prendre  cette  dépo- 
Avis  de  Pin-  sitiôn  a  été  signifié  à  la  personne,  qu'elle  soit  poursuivante  ou 
tention  de      accusée,  contre  laquelle  on  se  propose  de  la  lire  comme  preuve, 
ture  et  liber-  et  que  cette  personne,  ou  son  conseil  ou  solliciteur,  a  eu  ou  aurait 
té  de  contre-  pU  avoir,  s'ils  eussent  voulu  y  assister,  toute  liberté  de  faire 

interroga-        l  .  .     ^  x     ,  .,,-. 

toire.  subir  un  contre-interrogatoire   a   la    personne    qui    la    laite, 

55-56  Y,  c  29,  art.  686. 

2804  999. 

S.R.,  1906. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


283 


>.  Si,  au  procès  du  prévenu,  il  est  apporté  preuve,  par  Une  déposi- 
it  ou  affirmation,   de  faits  tels,   que  l'on  puisse  xérfson-  truction  pré 


999 

serment 

nablement  en  inférer  qu'une  personne  dont  la  déposjjbitfn  a  delà  liminaire 

v  ^  -,,  .  ,.      rj^r-         i      j     peut  etre  lu^ 

été  reçue  a  "enquête  sur  laccusation  portee^ontre  lui,  est  en  preuve  en 
decedee,  ou  est  malade  au  point  de  nejdfnivoir  voyager,  ou 
est  absente  du  Canada  ;  et  s'il  est  nxmvé  que  cette  déposi-  ù^y 
tion  a  été  reçue  en  présence  duMévenu,  et  que  son  conseil  ou  ^  J  Jd&° 
solliciteur  a  eu  pleine  liber^ue  contre-interroger  le  témoin  ;  ^ 
en  ce  cas,  s'il  appert  qu^fa  déposition  a  été  signée  par  le  juge 
ou  par  le  juge  de j^rfx  devant  qui  elle  paraît  avoir  été  reçue, 
elle  est  lue  cojwme  témoignage  dans  la  poursuite,  sans  plus 
ample  preu*éfà  moins  qu'il  ne  soit  établi  que  cette  déposition 
n'a  pa^ffc  fait,  été  signée  par  le  juge  ou  par  le  juge  de  paix  qui 
l'avoir  signée.     63-64  V.,  c  46,  art.  3. 

1000.  Les  dépositions  prises  lors  de  l'instruction  prélimi-  u^  pér?g|1_ 
naire  ou  autre,  au  sujet  d'une  accusation  portée  contre  quelque  au  sujet 
personne,  peuvent  être  lues  à  titre  de  témoignages    lors  de  la  g^on  apeut 
poursuite  intentée  contre  elle  pour  toute  autre  infraction  quel-  servir  pour 

-,  *  xji  *  «vv-i  une    autre. 

conque,  sur  la  même  preuve  et  de  la  même  manière,  a  tou< 
égards,  qu'elles  peuvent  être  légalement  lues  lors  de  l'instruction 
de  l'infraction  dont  cette  personne  était  accusée  lorsque  ces  dé- 
positions ont  été  reçues.     55-£6  V.,  c.  29,  art.  688. 

1001.  La  déclaration  faite  par  le  prévenu  devant  le  juge  de  Déclaration 
paix  peut,  s'il  est  nécessaire,  être  offerte  en  témoignage  contre  du  Prevenu- 
l'accusé,  lors  de  son  procès,  sans  autre  preuve  de  cette  déclara- 
tion, à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que  le  juge  de  paix  qui  est 

censé  l'avoir  signée  ne  l'a  pas,  de  fait,  signée.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  689. 

Corroboration. 

1002.  îwille  personne  accusée  d'une  infraction  prévue  par  Quand  i 
quelqu'un  des  articles  ci-dessous  mentionnés  ne  peut  être  con-  <-émoign 
vaincue  sur  le  témoignage  d'un  seul  témoin,  à  moins  qu'il  ne  doit  et* 
soit  corrobore  sous  quelque  rapport  essentiel  par  une  preuve  qui  eorroborc- 
implique  l'accusé  : — 

(a)  Trahison,  Partie  II,  article  soixante-quatorze; 

(b)  Parjure,  Partie  IV,  article  cent  soixante-quatorze; 

(c)  Infractions  prévues  à  la  Partie  V,  articlqs  de  deux  cent 
onze  à  deux  cent  vingt  inclusivement;  mmmm __ 

(d)  Procurer  un  mariage  feint,  Partie  VI,  article  trois  cent 
neuf  ; 

(e)  Faux,  Partie  VII,  articles  de  quatre  cent  soixante-huit 
à  quatre  cent  soixante-dix,  inclusivement.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  6S4;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 

1003.  Si,  lors  de  l'audition  ou  de  l'instruction  d'une  accu-  Témoignage 
sation  d'avoir  connu  ou  tenté  de  connaître  charnellement  une  nou  asser'- 
jeune  fille  âgée  de  moins  de  quatorze  ans  ou  d'une  accusation  Tntaat  tn  " 
d'attentat  à  la  pudeur  prévu  par  l'article  deux  cent  quatre-vingt-  cerlalns  ca:i 

Wi  2805  douze,      - 


•I 


y* 


13 


l*t 


S.R.,  1906. 


Ohap.  146. 

douze,  la  ftlle  au  rojef  de  Laquelle  le  ; 
l'infraction,  ou  I 
imme  témoin,  ne  oomprend  pa 
de  i>:iiv,  la  nature  d'un  lennent,  le 
autre  jeune  enfant  peul  i         •  çu,  bien  qu'il  ne 
i,  de  l'avii  de  la 

le  cas,  cette  fille  ou  autre  jeune  enfant  p 
suffisante  pour  justifier  lé  réception  de  sa  nY-p 
le  devoir  de 

Mais  personne  ne  :  l'infrad  ion  d 

il  i  msé,  à  moins  que  le  témoignage  adn  pré- 

ut  article  et  rendu  à  l'appui  de  l'accusation  d 
par  quelque  autre  preuve  essentielle  impliquant  l'ac 
milite  Tout  témoin  dont  la  déposition  est  adn  'tu  du  ; 

Vïïj  a  fausse  sent  article  peut  être  mis  en  accusation  et  puni  pour  parj 
déclaration,    tout  comme  s'il  eût  été  assermenté.     53  V.,  c.  37,  art.  l'î. 

ntence,  arrêt  de  jugement  et  apj> 
Accusé  trou-        1004.   Si   le  jurv   <!  ê  coupable,   OU   si   l'ace 

vé  coupable.        ,     .  j  .  -  .-„-.,  v     ,  •  .     ,  ,        ,., 

î)laide  coupable,  le  ]uge  qui  préside  au  procès  lui  demande  s  il  a 
quelque  chose  à  dire  pourquoi  sentence  ne  serait  pas  pronor, 
Question        contre  lui  conformément  à  la  loi;  mais  l'omission  de  lui  fai 
avant  la         cette  question  n'a  aucun  effet  sur  la  validité  des  procédur 
55-56  V.,  c.  29,  art.  733. 

La  sentence        1005,   Si  une  sentence  est  prononcée  à  la  suite  d'un  verdict 

est  V3.ln.bl6  si 

elle  est  jus-    de  culpabilité  sur  plus  d'un  chef  d'accusation,  la  sentence 
deflséchefslun  vaîat>le  si  Vun  des  cliefs  !'eût  justifiée.     55-56  V.,  c.  29.  art.  5! 

d'accusation. 

où  la  sen-  1006.  Lorsqu'une  sentence  est  prononcée  contre  quelqu'un 

exécutée         après  que  son  procès  a  eu  lieu  en  vertu  d'une  ordonnance  pour 

quand  le  lieu  changer  le  lieu  du  procès,  la  cour  peut,  à  son  gré,  soit  prescrire 

été  changé,     que  la  sentence  soit  mise  à  exécution  à  l'endroit  où  a  eu  lieu  le 

procès,  soit  ordonner  que  la  personne  condamnée  soit  transférée 

à  l'endroit  où  aurait  eu  lieu  son  procès  sans  cette  ordonnance, 

afin  que  la  sentence  y  soit  mise  à  exécution.     55-56  V.,  c.  29, 

art  753. 

Motion  pour       1007.  L'accusé  peut  en  tout  temps  avant  le  prononcé  de  la 
sursis  du        sentence,  demander  arrêt  du  "jugement  pour  le  motif  que  l'acte 

jugement.  .  . 

d'accusation  ne  mentionne,  après  tout  amendement  que  la  cour 
consent  à  faire  et  a  le  pouvoir  de  faire,  aucun  acte  criminel. 

Décision  ou  2.  La  cour  peut,  à  son  gré,  soit  entendre  et  décider  la  ques- 
tion durant  la  même  session,  soit  la  réserver  pour  la  cour  d'ap- 

¥  pel  ainsi  que  ci-ap.ès  prescrit. 

Libération.  3.  Si  la  cour  décide  en  faveur  de  l'accusé,  il  est  renvoyé  des 
fins  de  la  plainte. 

Sentence  4.   S'il  n'est  fait  aucune  motion  de  ce  genre,  ou  si,  cette  mo- 

séance  de  la    ^on  étant  faite,  la  cour  décide  contre  l'accusé,  elle  peut  ordonner 

cou?.'  2806  la 

S.K.,  1906. 


Partie  XIX. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


285 


la  sentence  durant  la  session  de  la  cour,  ou  bien  elle  peut  le  libé- 
rer sur  son  propre  cautionnement,  ou  sur  celui  de  telles  cautions 
qu'elle  juge  à  propos,  ou  sur  tous  deux,  de  comparaître  et  rece- 
voir sa  sentence  à  une  session  ultérieure  ou  lorsqu'il  est  appelé  à 
cet  effet. 

5.  Si  la  sentence  n'est  pas  prononcée  durant  la  session,  le  sentence 
juge  de  toute  cour  supérieure  devant  laquelle  la  personne  ainsi  ^uebnstepeIB" 
trouvée  coupable  comparaît  ou  est  traduite,  ou  si  elle  a  été  trou- 
vée coupable  devant  une  cour  des  sessions  générales  ou  trimes- 
trielles, celle-ci  peut,  à  une  session  postérieure,  prononcer  sen- 
tence contre  cette  personne  ou  ordonner  qu'elle  soit  libérée. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  733. 

1008.  Si   une  sentence  de  mort  est  prononcée  contre  une  Femme 
femme,  elle  peut  demander  qu'il  soit  sursis  à  son  exécution  pour  condamnée 

motif  qu'elle  est  enceinte.  à  mort- 

2.  Si  cette  motion  est  présentée,  la  cour  ordonne  à  un  ou  plu-  Enquête  sur 
sieurs  médecins  enregistrés  de  se  faire  assermenter  et  d'exami-  la  grossesse, 
ner  cette  femme  dans  une  ebambre  privée,  soit  ensemble,  soit 
successivement,  et  de  constater  si  elle  est  enceinte  d'un  enfant 

vivant  ou  non. 

3.  Si,  sur  le  rapport  de  quelqu'un  d'entre  eux,  il  appert  à  la  Sursis  à 
cour  qu'elle  est  ainsi  enceinte,  il  est  sursis  à  l'exécution  de  la  l  execution 
sentence  jusqu'après  son  accouchement  ou  jusqu'à  ce  qu'il  ne 

aoit  plus  possible,  dans  l'ordre  de  la  nature,  qu'elle  soit  délivrée. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  730. 

1009.  Aucun  jury  de  ventre  inspiciendo  ne  peut  être  con-  jury  dt 
voqué  ni  assermenté.     55-56  V.,  c.  29,  art.  731.  ventre 

inspiciendo 
aboli. 

1010.  Nul  jugement,   après  verdict  rendu  sur  accusation  Le  jUgement 
d'infraction  à  la  présente  loi,  ne  peut  être  arrêté  dans  son  effet  ne  peut  être 

ni   infir-mo arrêté  pour 

ni  innrme, —  ^  ^  informantes. 

(a)  par  manque  de  similité  ; 

(b)  à  raison  de  ce  que  l'ordre  d'assigner  le  jury  n'a  pas  été 
donné  au  fonctionnaire  compétent,  par  suite  d'insuffisante 
suggestion  ; 

(c)  à  raison  d'une  erreur  de  nom  ou  de  désignation  du  fonc- 
tionnaire qui  fait  le  rapport,  ou  de  l'un  des  jurés; 

(d)  ni  à  raison  de  ce  qu'une  personne  a  servi  dans  le  jury, 
bien  qu'elle  n'eût  pas  été  mise  au  nombre  des  jurés  sur  le 
rapport  du  shérif  ou  autre  fonctionnaire. 

2.  Si  l'infraction  imputée  a  charge  est  une  infraction  créée  Acte  d'accu- 
par  un  statut,  ou  si  elle  entraîne  une  aggravation  de  peine  en  8ation  sum- 
vertu   de  quelque  statut,   l'acte  d'accusation  après  verdict  est  v^ïdict,r  " le 
réputé  suffisant  s'il  désigne  l'infraction  dans  les  termes  du  statut  nonobstant 

.   i,  ,*  -,    -,  ...  ,.  ...  .  certaines 

qui  1  a  créée,  ou  qui  en  prescrit  la  punition,  bien  qu  ils  soient  objections. 
énoncés  sous  une  forme  disjonctive,  ou  qu'ils  paraissent  com- 
prendre plus  d'une  infraction,  ou  autrement.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  734. 

2S07  1011. 


23— F 


S.R.,  1900. 


Cl,,,..  146. 


Code  (  '  i  im 


'"•-       1011.  Nulle  omi  lion  dan    l'<  □  dea  | 

aux  Jurys  et     '•«mfenues  dan--  une  loi  i  d  de  la  'lu  choix,  du 

",1%  ballottage  ou  de  la  répartition  dea  iurt 

du  registre  dea  jurés,  le  choix  de  la  liste  dea  jurée,  l'appel 
irpa  du  jury  d'à]  ;  la  convocati  nrv- 

ci.iux,  in  titue  un  motif  suffisant  pour  attaquer  un  verdict 

en  nullité,  ni  u'eel  admise  comme  erreur  in  appel  q 

l'on  veut  interjeter  contre  un  jugement  rendu 
criminel],  .Mi  V.,  c.  99,  art  735;  56  V.,  o.  82,  art.  l. 


Appel  si  le 

i  s   a 
Itou   MD1 


plot  indus 
triel 


1012.  Appel  peut  Ôtre  interjeté  sur  toute  question  de  droit 
ou  de  fait,  de  toute  condamnation  prononcée  :  juge  n 

casVeTonî-1  l'Ûltervenl ion  d'un  jury,  pour  toute  infraction  {•  D  l'article 

(plâtre   cent    quatre-vingt-dix-huit,   à   la   COUT  d'appel   de   la   pro- 
vince où  cette  condamnation  a  été  prononcée;  et  les  dép 
recueillies  au  procès  font  partie  du  dossier  pour  l'appel,  et,  à 
cette  fin,  la  cour  devant  laquelle  le  procès  est  instruit  prend  note 
des  dépositions  et  de  toutes  objections  légales  qui  y  sont  fai 
52  V.,  c.  41,  art.  5. 


Appel  dans         1013.  Un  appel  du  verdict  ou  jugement  de  toute  cour  ou  de 

les  causes  .  ......  i  • 

criminelles,    tout  juge  qui  a  juridiction  dans  les  causes  criminelles,  ou  d  un 
magistrat  procédant  en  vertu  de  l'article  sept  cent  soixante-dix- 
sept,  dans  le  procès  de  toute  personne  accusée  d'un  acte  crimi- 
nel, peut  sur  la  demande  de  telle  personne,  si  elle  est  condamn 
être  interjeté  à  la  cour  d'appel  dans  les  cas  ci-après  prévus,  m 
dans  nuls  autres. 

2.  Lorsque  les  juges  de  la  cour  d'appel  sont  unanime?  dans  la 
décision  d'un  appel  soumis  à  cette  cour,  leur  décision  est  défi- 
nitive. 

3.  Si  quelqu'un  des  juges  diffère  de  l'opinion  de  la  majorité» 
appel  de  cette  décision  peut  être  interjeté  à  la  cour  suprême  du 
Canada  ainsi  que  ci-après  prévu.     55-56  V.,  c.  29,  art.  742. 

1014.  Aucune  procédure  en  erreur  ne  peut  être  instituée 
dans  aucune  cause  criminelle. 

2.  La  cour  devant  laquelle  un  accusé  subit  son  procès  peut, 
soit  durant  le  procès,  soit  après,  réserver  toute  question  de  droit 
soulevée  pendant  le  procès,  ou  lors  de  toute  procédure  anté- 
rieure ou  incidente  au  procès,  ou  soulevée  sur  l'instruction  du 
juge,  pour  l'opinion  de  la  cour  d'appel  de  la  manière  ci-après 
prévne. 
uçmanae.  3.  Le  poursuivant  et  l'accusé  peuvent^dui^jit-ie-^rocès,  soit 

jWi"r'       (rrrre*  *f    verbalement,  soit  par  écritdejnâ»4ertrlâ-cour  de  réserver  toute 

question,  ainjj,i  p  l' il  i  wT'oTitplus  haut,  et  la  cour,  si  eile  refuse 
tserver,  doit  néanmoins  prendre  note  de  l'objection. 
procède.011011      ^'  Après  qu'une  question  a  été  réservée,  le  procès  se  continue 
comme  dans  les  autres  cas. 

il  peut  être         5^   g>^  ge  termine  par  une  condamnation,  la  cour  peut  sur- 
sursis a  1  ex-         ...  . 
écution  ae  la  seoir  à  1  exécution  de  la  sentence  ou  remettre  jusqu'à  ce  que  la 

sentence'  2808  question 

S.R.,  1906. 


Quand  le 
jugement 
est  définitif. 


Appel  en  cas 
de  dissi- 
dence. 


Erreur. 


Question  de 
droit  ren- 
versée. 


Dçniande. 


Partie  XIX.  Code  Criminel.  Chap.  146.  287 

question  réservée  ait  été  décidée,  et  elle  peut  renvoyer  le  con- 
damné en  prison  ou  l'admettre  à  caution,  avec  une  ou  deux  cau- 
tions jugées  suffisantes,  pour  telles  sommes  qu'elle  juge  à  propos, 
à.  l'effet  qu'il  se  rendra  à  telle  époque  que  peut  prescrire  la  cour. 

6.   Si  la  question  est  réservée,  il  est  fait  un  exposé  de  la  cause  ExP°sé  de  la 
pour  l'opinion  de  la  cour  d'appel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  743. 


! 


% 


1015.  Si  la  cour  refuse  de  réserver  la  question,  la  partie  qui  Appel  sur 
a  demandé  la  réserve  peut  saisir  de  sa  demande  la  cour  d'appel  résumer  la 
ainsi  que  ci-après  prévu.  cause. 

2.  Le  procureur  général  ou  la  personne  qui  a  fait  la  demande  Avis  de  la 

.       -,       °    ,  •  i  ,  \    -.,  ?  :         .     motion. 

peut,  sur  avis  de  motion  donne  a  1  accuse  ou  au  poursuivant, 
selon  le  cas,  s'adresser  à  la  cour  d'appel  pour  obtenir  d'elle  l'au- 
torisation d'en  appeler. 

3.  La  cour  d'appel  peut  sur  cette  motion  et  après  examen  de  Décision.  « 
telle  preuve,  s'il  en  est,  qu'elle  juge  à  propos  de  recevoir,  donner  £ 
ou  refuser  cette  autorisation.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

1016.  Si  l'autorisation  d'en  appeler  est  accordée,  il  est  pré   Procédure 

.»  -»    j      i  ij       •    •  j      i  jj  i   sur  autorisa- 

pare  un  expose  de  la  cause  pour  l'opinion  de  la  cour  a  appel  tion  a'appe- 
comme  si  la  question  eût  été  réservée.  1er. 

2.  Si  l'on  prétend  que  la  sentence  en  est  une  qui,  d'après  la  Motion  pour 
loi,  ne  pouvait  pas  être  prononcée,  l'une  ou  l'autre  partie  peut  voulue?6 
sans  autorisation,  en  donnant  avis  de  sa  motion  à  l'autre  partie, 
demander  à  la  cour  d'appel  de  prononcer  la  sentence  voulue. 

3.  Si  la  cour  a  sursis  au  jugement  et  refuse  de  prononcer  une  Motion  parie 
sentence,  le  poursuivant  peut  faire  cette  motion  sans  autorisa-  poursu  ^an 
tion.     55-56  V.,  c.  29,  art.  744.  /&/£  *      c^^tf  '  &  ?  &T&-  <-  <? 

1017*  Lors  de  tout  appel  ou  demande  d'un  nouveau  procès,  Témoignages 
la  cour  devant  laquelle  le  procès  a  eu  lieu  doit,  si  elle  le  juge  J'appef.  C°Ur 
nécessaire  ou  si  la  cour  d'appel  le  désire,  envoyer  à  la  cour 
d'appel  copie  de  tous  les  témoignages,  ou  de  toute  partie  essen- 
tielle des  témoignages  ou  des  notes  prises  par  le  juge  ou  par  le  Notes  du 
juge  de  paix  présidant  au  procès.  Juge* 

2.  La  cour  d'appel  peut,  si  les  notes  du  juge  seules  sont  Autre 
envoyées,  et  si  elle  les  considère  défectueuses,  consulter  toute  preuve* 
autre  preuve  de  ce  qui  s'est  passé  au  procès  qu'elle  juge  à  propos. 

3.  La  cour  d'appel  peut,  à  discrétion,  renvoyer  tout  exposé  à  Renvoi  de 
la  cour  qui  Ta  préparé  pour  le  faire  amender  ou  le  faire  faire  l  exposé- 
de  nouveau.     55-56  V.,  c.  29,  art.  745. 

1018.   Lors  de  l'audition  d'un  appel  en  vertu  des  pouvoirs  Pouvoirs  de 
ci-dessus  conférés,  la  cour  d'appel  peut, —  p^sur  d'aP' 

(a)  confirmer  la  décision  dont  est  appel;  ou.  audition. 

( b)  si  elle  est  d'avis  que  la  décision  est  erronée,  et  que  le  pro- 
cès est  en  conséquence  entaché  d'un  vice  de  procédure, 
ordonner  un  nouveau  procès  ;  ou, 

(c)  si  elle  considère  que  la  sentence  est  erronée  ou  que  l'arrêt 
du  jugement  est  erroné,  prononcer  la  sentence  qui  aurait 

2809  du 

S.R.,  1906. 


288  Oh   p    1  *<>•  XIX. 

dû  être  prononc 

l.i  cour  inférieur* 

avec  in  il  ruction  de  prononcer  la  sentci 
(d  )  bj  elle  esl  d'avis,  dam  une  <■ 
pable,  que  la  décision  i 

dû  êl re  acquitté,  ordonner  que  l'accu 

ordre  b  tous  lea  effets  d'un  acqui 
(r  )  ordonner  un  nouveau  pn         on, 
([)  rendre   telle    autre    ordonn  que    la    justice 

29,  art  746. 

B'iin'yapai      1019.  NTulL  lamnation  ne  rxmt  ôtr  ni 

de  tort  réel,    aucun  nouveau  procèfl  ordonné,  bien  qu'il  paraisse  que  ini 

la  cona&m-  ■  .  »      .  j  ,    *  , 

Dation  témoignages  on1  été  illégitimement  admis  ou  n  :  il 

[maintenue.    a  ^  ^  que]que  cboae de  non  conforme  à  lu  loi  pendant  I 

ces,  ou  que  quelque  instruction  en-  a  été  d  .  à  moins 

que,  de  l'avis  de  la  cour  d'appel,  il  en  soit  résulté  quelqu 
réel  ou  un  déni  de  justice;  mais  si  la  cour  d'appel  est  d'avij  q 
Réserve.         quelque  récusation  de  la  part  de  la  défense  a  été  improprement 
écartée,  elle  accorde  un  nouveau  procès.    55-56  V.,  c.  21),  ar 

si  le  tort  n'a       1020*   S'il  appert  à  la  cour  d'appel  que  ce  tort  ou  dé 
chef1  senten-  justice  n'avait  trait  qu'à  quelque  chef  d'accusation  seulement, 
ce  quant  au     la   cour   peut  donner  des   instructions    distinctes   à   l'égard    de 
surp  us.         chaque  chef  et  peut  prononcer  sentence  sur  tout  chef  non  atteint 
par  ce  tort  où  ce  déni  de  justice  et  resté  intact,  ou  renvoyer 
l'affaire  à  la  cour  inférieure  avec  instruction' de  rendre  telle 
sentence  que  la  justice  exige. 
Ordonnance        2.   L'ordonnance  ou  l'instruction  de  la  cour  d'appel  est  attes- 
d"appeï.Ur       ^c  Par  ^a  signature  du  juge  en  chef  ou  du  plus  ancien  juge  puîné 
présidant,  au  fonctionnaire  compétent  de  la  cour  devant  laquelle 
le  procès  a  eu  lieu,  et  cette  ordonnance  ou  instruction  est  mise 
à  exécution.     55-56  V.,  c.29,  art.  746. 

Permission  1021,  Après  qu'une  personne  a  été  trouvée  coupable  d'un 
un  nouveau  ::cte  criminel,  la  cour  devant  laquelle  le  procès  a  eu  lieu  peut, 
procès.  BOit  pendant  la  session,  soit  après,  lui  accorder  la  permission  de 

demander  un  nouveau  procès  à  la  cour  d'appel  pour  le  motif  que 
le  verdict  était  contraire  à  l'ensemble  de  la  preuve. 
Nouveau  2.  La  cour  d'appel  peut,  à  l'audition,  de  cette  requête,  ordon- 

procès.  ner  un  nouveail  procès,  si  elle  le  juge  à  propôsT" 

Permission         3.  Dans  le  cas  d'un  procès  devant  une  cour  de  sessions  géné- 
présîdeTes11    raies  ou  trimestrielles,  cette  autorisation  peut  être  donnée  pen- 
sessions.        dant  la  session,  ou  à  la  fin,  par  le  juge  ou  par  l'autre  personne 
qui  a  présidé  au  procès.     55-56  V.,  c.  29,  art.  747. 

Nouveau.  1022.   Si,  sur  demande  de  la  clémence  de  la  Couronne  en 

procès  par       *  -,  -,  ., 

ordre  du        laveur  de  quelque  personne  convaincue  d  un  acte  criminel,  le 

^Justice*?6  miniftre  de  la  Justice  éprouve  quelque  doute  que  cette  personne 

aurait  dû  être  trouvée  coupable,  il  peut,  au  lieu  de  recomman- 

2810  der 

S.R.,  1906. 


Partie  XIX.  Code  Criminel  Chap.  146.  289 

der  à  Sa  Majesté  de  faire  grâce  ou  de  commuer  la  sentence, 
après  telle  enquête  qu'il  juge  à  propos,  ordonner  par  écrit  qu'un 
nouveau  procès  ait  lieu  à  telle  époque  et  devant  telle  cour  qu'il 
juge  à  propos.     55-56  V.,  c.  29,  art.  748. 

1023.  La  sentence  d'une  cour  ne  peut  être  suspendue  par  Suspension 
suite  d'un  appel,  à  moins  que  la  cour  ne  l'ordonne  expressément,  tenc/en  cas 
excepté  lorsque  la  sentence  est  que  l'accusé  soit  mis  à  mort  ou  d'appel, 
fouetté. 

2.  La  production  d'un  certificat  du  fonctionnaire  de  la  cour,  Suspension 
qu'une  question  a  été  réservée,  ou  qu'autorisation  a  été  donnée  deTentence 
de  demander  un  nouveau  procès,  ou  d'un  certificat  du  procureur  de  mort  ou 
général  qu'il  a  donné  permission  de  s'adresser  à  la  cour  d'appel,  fouet!*16 
ou  d'un  certificat  du  ministre  de  la  Justice  qu'il  a  ordonné  un 
nouveau   procès,   est  une   autorisation  suffisante  de   suspendre 
l'exécution  de  toute  sentence  de  mort  ou  de  la  peine  du  fouet. 

3.  Dans  tous  les  cas,  la  cour  d'appel  peut,  en  ordonnant  un  cautionno- 
nouveau  procès,   prescrire  que  l'accusé  soit  admis   à  caution.  men 
55-56  V.,  c.  29,  art.  749. 

1024.  Toute  personne  convaincue  d'un  acte  criminel  et  dont  Appel  a  la 
la  conviction  à  été  confirmée  sur  appel  interjeté  en  vertu  de  l'ar-  p?emeUdu 
ticle  mille  treize,  peut  interjeter  appel  à  la  cour  suprême  du  Canada- 
Canada  de  la  confirmation  de  cette  conviction. 

2.  La  cour  suprême  du  Canada  décerne  à  cet  égard  l'ordre  Ordonnance 
ou  l'ordonnance  qui  lui  semble  juste,  soit  aux  fins  de  confirmer  suprême!1" 
la  conviction  ou  d'accorder  un  nouveau  procès,  soit  autrement, 
soit  aux  fins  d'accueillir  ou  de  refuser  cette  demande,  et    rend 
toutes  autres  ordonnances  nécessaires  pour  mettre  son  ordre  ou 
ordonnance  à  effet. 

3.  A  moins  que  cet  appel  ne  soit  inscrit  pour  audition  par  Audition  de 
l'appelant  à  la  session  de  la  cour  suprême  pendant  laquelle    la    appeL 
conviction  a  été  confirmée,  ou  à  la  session  immédiatement  sui- 
vante, si  la  dite  cour  ne  siège  pas  alors,  l'appel  est  censé  avoir 
été  abandonné,  à  moins  que  la  cour  suprême  ou  l'un  de  ses  juges  Abandon  de 
n'en  ordonne  autrement.  l  appel. 

4.  Le  jugement  de  la  cour  suprême  est,  dans  tous  les  cas,  Jugement 
définitif.     55-56  V.,  c.  29,  art,  750.  définitif- 

1025.  Nonobstant  toute  prérogative  royale,  ou  tout  ce  que  Appel  au 
contenu  dans  la  loi  d'interprétation  ou  dans  la  loi  de  la  cour  pi-wé^aboii. 
suprême,  nul  appel  ne  peut  être  interjeté,  dans  une  cause  crimi- 
nelle, d'aucun  jugement  ou  ordre  d'une  cour  du  Canada  à  une 
cour  d'appel  ou  à  une  autorité  qui.  dans  le  Royaume-Uni,  peut 
connaître  des  appela  ou  des  pétitions  à  Sa  Majesté  en  conseil. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  751. 


2811  PAKTIE 

S.R.1P0 


290  Chap.  146.  Oc  P  rtic  XX. 

PARI  H-:  xx. 

PUNITIONS,     AM  |     ICAIM     KT     UMTITUTIOM 

M,    I.\     l'kol'kil    . 

Interprétation, 

DéflatttoB,         1026.  Dana  Les  articles  de  La  pré  ,;  à  la 

artJoieiîoli  suspension  de  La  sentence,  à  moins  que  Le  contexte  n  me 

1082 et io83.    interprétation  différente,  "cour"  signifie  et  comprend   tonte 

cour  supérieure  <!<>  juridiction  criminel!  vote 

cour  au  sens  de  la  Pari i«i  X  V  1 1 1,  et  tout  magistrat  au  Mm  de  la 

Partir  XVI.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  974. 

Punitions  en  général. 

La  punition        1027.  Lorsqu'une  personne,  pour  avoir  commis  un  certain 
qu'après         acte,  est  déclarée  coupable  de  quelque  infraction,  et  est  passible 
conviction.     je  quelque  punition  en  conséquence,  il  est  entendu  que  cette  per- 
sonne n'est  réputée  coupable  de  cette  infraction  et  n'est  pa 
ble  de  la  peine  qu'après  avoir  été  dûment  convaincue  d'avoir 
commis  cet  acte.     55-56  V.,  c.  29,  art.  931. 

Degrés  de  la  1028,  Lorsqu'il  est  prescrit  que  le  contrevenant  est  passible 
de  différents  degrés  ou  genres  de  peines,  la  punition  à  infliger 
est,  sauf  les  restrictions  contenues  dans  le  dispositif  qui  la  dé- 
crète, à  la  discrétion  de  la  cour  ou  du  tribunal  par-devant  lequel 
il  a  été  trouvé  coupable.     55-56  V.,  c.  29,  art.  932. 

Amende  à  la      1029.  Lorsqu'une  amende  ou  une  peine  pécuniaire  peut  être 

(\ i ^(* rp t  ion  cÏg  *■ 

la  cour.  imposée  pour  une  infraction,  le  chiffre  de  cette  amende  ou  peine 
pécuniaire  est,  dans  les  limites  prescrites  à  cet  égard,  s'il  en  est 

Discrétion,  prescrit,  à  la  discrétion  de  la  cour  ou  de  la  personne  qui  pro- 
nonce la  sentence  ou  déclare  la  culpabilité,  selon  le  ca3. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  934. 

Punitions  abolies. 

Mise  hors  1030,  La  mise  hors  la  loi  dans  les  affaires  criminelles  est 

la  abolie.     55-56  V.,  c.  29,  art.  962. 


Réclusion  1031.  La  peine  de  la  réclusion  solitaire  ou  du  pilori  ne 

solitaire  Al  ,  .    *i         i         «»  »a    tt  c\c\ 

et  pilori.       peut  être   prononcée   par   aucun   tribunal.      00-06    V.,   c.    29, 
art.  963. 


Confiscation.  1032.  Nulle  confiscation  des  effets  mobiliers  qui  ont  en- 
traîné ou  causé  la  mort  d'un  être  humain,  n'a  lieu  en  consé- 
quence de  cette  mort.     55-56  V.,  c.  29,  art.  964. 

Arrêt  de  1033.   Aucune  confession,   aucun  verdict,   aucune  enquête, 

aucune  condamnation,  ni  aucun  jugement  au  sujet  d'un  crime 

2312  de 

S.E.,  1906. 


Peine, 


Partie  XX.  Code  Criminel.  Chap.   146.  291 

de  trahison  ou  d'un  acte  criminel,  ou  d'un  suicide,  ne  peuvent 
causer  la  mort  civile  ni  la  confiscation  des  biens;  pourvu  que 
rien  de  contenu  dans  le  présent  article  n'atteigne  aucune  amende, 
ni  aucune  peine  imposée  à  qui  que  ce  soit  par  suite  de  sa  con- 
damnation, ni  aucune  confiscation  de  biens  prévue  d'une  ma- 
nière spéciale  par  quelque  loi  du  parlement  du  Canada.  55-56  Confiscation. 
V.,  c.  29,  art.  965. 

Incapacités. 

1034.  Si  une  personne  convaincue  à  l'avenir  de  trahison  ou  Laconvic- 
d'un  acte  criminel  pour  lequel  elle  est  condamnée  à  mort  ou  à  fin^tion1- 
l'emprisonnement  pendant  un  terme  excédant  cinq  ans,  remplit,  naire  public 
à  l'époque  de  cette  conviction,  quelque  fonction  dépendant  de  h  pioi  vacant. 
Couronne  ou  quelque  autre  emploi  public,  ou  a  droit  à  une  pen- 
sion de  retraite  payable  par  le  public  ou  sur  quelque  fonds  pu- 
blie, cette  fonction  ou  cet  emploi  devient  immédiatement  va- 
cant, et  cette  pension  est  immédiatement  périmée  et  cesse  d'être 
payable,  à  moins  que  cette  personne  n'obtienne  son  pardon  ab- 
solu de  Sa  Majesté,  sous  deux  mois  après  cette  conviction,  ou 

avant  qu'il  ait  été  pourvu  à  la  dite  fonction  ou  au  dit  emploi,  si 
ce  pardon  est  accordé  plus  tard. 

2.  Cette  personne  devient,  et  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  subi  la  Le  fonction- 

r  '  •       *  *  .  naire  reste 

peine  à  laquelle  "elle  a  été  condamnée,  ou  toute  autre  peine  qui  inhabile  jus- 
y  est  substituée  par  l'autorité  compétente,  ou  qu'elle  ait  obtenu  ait  exécuté1 
son  pardon  absolu  de  Sa  Majesté,  continue  ensuite  d'être  inca-  sa  peine  ou 
pable  de  remplir  aucune  fonction  qui  dépend  de  la  Couronne  ni  sonpardonÇU 
aucun  autre  emploi  public,  ni  d'être  élue,  ni  de  siéger  ni  de 
voter  comme  membre  de  l'une  ou  de  l'autre  chambre  du  parle- 
ment,  ni  d'exercer  aucun  droit  de  suffrage  ni   aucune  autre 
franchise  parlementaire  ou  municipale. 

3.  L'annulation  d'une  condamnation  par  une  autorité  compé-  Disparition 
tente  fait  disparaître  l'incapacité  présentement  imposée.  55-5 G  c[tâ.mcapa~ 
V.,  c.  29,  art.  961. 

Amendes  et  confiscations. 

1035.  Tout  individu  convaincu  par  une  cour  ou  par  un  Amendes  au 
magistrat,  sous  l'autorité  de  la  Partie  XVI,  d'un  acte  criminel  Peine.aUtre 
punissable  d'un  emprisonnement  de  cinq  ans  ou  de  moins,  peut 

être  condamné  à  une  amende  en  sus  ou  au  lieu  de  toute  autre 
punition  autorisée;  et,  dans  ce  cas,  la  sentence  peut  prescrire 
que,  sur  défaut  de  paiement  de  son  amende,  l'individu  ainsi 
condamné  soit  emprisonné  jusqu'à  ce  que  cette  amende  soit 
payée  ou  pendant  cinq  ans  au  plus,  à  commencer  de  la  fin  du 
terme  de  l'emprisonnement  que  comporte  la  sentence,  ou  immé- 
diatement, selon  que  le  cas  l'exige. 

2.  Tout  individu   convaincu   d'un   acte  criminel    punissable  Amendes  en 
d'un  emprisonnement  de  plus  de  cinq  ans,  peut  être  condamné  à  pe[^e.d  autre 
une  amende  en  sus,  mais  non  au  lieu  (rancune  peine  autrement 
ordonnée  ;  et,  en  pareil  cas  aussi,  la  sentence  peut  de  même  por- 

2813  ter 

S.R.,  1900. 


1  *<;. 


( 


d'emprisonnement  à  défaut  d< 

imp<  G  !  \'.. 


/f  1086*   Lor  qu'il  n'y  a  point  d'autn 

que  loi  du  Canada,  relativement  à  l'emploi  dei  déni 


oonfli  '.ii  loni 

von!  au 

n  r 
provincial. 


Exception; 
lois  du 
rtvcuu. 


Droit  du 
pours  uivant 
privé. 


OLh^'Ï'J  tàxll 


Instruction 
de  payer 
l'amende,  la 
peine  pécu- 
niaire ou  la 
confiscation 
à  la  munici- 
palité. 


r  quel- 

u 
liant  d'une  amende,  peine  pécuniaire  ou  c  »n  imp 

pour  infraction  de  toute    loi)    ou  des    dei 
suite  «le  la   forfaiture  d'une  obligation,  ii  remii  par  le 

magistral  ou  par  le  fonctionnaire  qui  \<  il  au  ti  r  de 

la  province  <>ù  a  été  im  ;  ;ue  la  cor 

ou  peine  pécuniaire:  peurn  ernea  n  t'**tMTrft/ 

eipade  ou  looaioiE'non  est,  qui  mppnrtp  la  totalitc^otrtn'gt 


me-1  ration  de  ht  loi  »-n_. 


»li\  FÔ8 


telle  le 

le  telle  autre  i 
de 


Quand  les 
frais  de 
poursuite 
sont  suppor- 
tés par  le 
Canada. 


pmprr  à  rempl  jet 

mnr>  flflnn'nistrntifMif^niiT'  que, — 

(a)  les   deniers   provenant  des   amendes,   peines  péeuniai 
et  confiscations  imposées  pour  l'infraction  des  lois 
du  Canada,  ou  imposées  à  de?  fonctionnaires  ou  à  des  em- 
ployés du  gouvernement  du  Canada  pour  cause  de  pré' 
cation  ou  d'abus  de  fonctions;  ainsi  que  les  deniers  rec 
vrés  .pour  cause  de  forfaiture  d'obligations,  à  la  suite  de 
procédures  à  fin  de  poursuite  contre  les  accusés  de  telle 
prévarication  ou  abns  de  fonctions  ;  et, 

(b)  les  deniers  provenant  des  amendes,  peines  pécuniaire-  er 
confiscations  imposées  pour  quelque  cause  que  ce  soit  dans 
des  procédures  exercées  de  la  part  du  gouvernement  du 
Canada  ou  de  quelqu'un  de  ses  départements,  lorsque  le 
gouvernement  supporte  les  frais  de  poursuite  ;  et  les  de- 
niers recouvrés  pour  cause  de  forfaiture  d'obligations  à 
la  suite  de  ces  procédures,  appartiennent  à  Sa  Majesté  pour 
l'usage  public  du  Canada,  et  sont  remis  par  le  magistrat  ou 
par  le  fonctionnaire  que  les  reçoit  au  ministre  des  Finan- 
ces ;  et  il  font  partie  du  fonds  du  revenu  consolidé  du 
Canada. 

2.  Rien  dans  le  présent  article  ne  porte  atteinte  au  droit 
que  les  particuliers,  poursuivant  tant  pour  Sa  Majesté  que  pour 
eux-mêmes,  ont  à  la  moitié  des  deniers  de  l'amende,  p^ine 
pécuniaire  ou  confiscation  prononcée  en  leurs  poursuites. 
63-64  Y.,  ç.  46,  art  3. 

1037,  Le  gouverneur  en  conseil  peut  en  tout  temps 
ner  que  toute  amende,  peine  pécuniaire,  ou  confiscation,  en  tota- 
lité ou  en  partie,  qui  autrement  appartiendrait  à  la  Couronne 
pour  les  besoins  publics  du  Canada,  soit  remise  à  toute  autorité 
provinciale,  municipale  ou  locale,  qui  supporte  en  totalité  ou  en 
partie  les  frais  d'administration  de  la  loi  en  vertu  de  laquelle 
cette  amende,  peine  pécuniaire  ou  confiscation  est  imposée,  ou 
qu'elle  soit  appliquée  de  toute  autre  manière  jugée  la  plus  propre 
à  atteindre  le  but  de  cette  loi  et  à  en  assurer  la  bonne  adminis- 
tration.    55-56  V.,  c  29,  art.  928. 

2814  1038. 


S.R.,  1906. 


Partie  XX.  Code  Criminel.  Chap.   146.  293 

1038.  Chaque   fois   qu'une   peine   pécuniaire   ou   confisca-  Recouvre- 
tion  est  imposée  pour  contravention  à  une  loi,  cette  peine  ou  acuorfch-iie 
confiscation,  s'il  n'a  pas  été  prescrit  d'autre  mode  d'en  opérer  le  quand  II  n'y 
recouvrement,  peut  être  recouvrée  ou  opérée,  aveG  dépens  à  la  disposition™ 
discrétion  de  la  cour,  par  action  ou  par  procédure  civile  à   la 
poursuite  de  la  Couronne  seulement,  ou  de  tout  particulier  pour- 
suivant tant  au  nom  de  la  Couronne  qu'en  son  propre  nom,  dans 
la  forme  voulue  en  pareil  cas  par  la  loi  de  la  province  ou  l'ac- 
tion est  intentée,  devant  toute  cour  qui  a  juridiction  jusqu'à 
concurrence  du  montant  de  la  peine  dans  les  cas  de  simple 
contrat. 

2.   S'il  n'a  pas  été  établi  d'autres  dispositions  pour  l'emploi  La  moitié  va 
de  la  peine  ou  de  la  confication  ainsi  recouvrée  ou  opérée,  moitié  pr\vée  quand 
en  appartient  à  la  Couronne  et  moitié  au  poursuivant,  s'il  y  en  n  n'y  a  pas 
a  un;  et,  s'il  n'y  en  a  pas,  la  totalité  en  appartient  à  la  Cou-  dis^osït» 
ronne.     55-56  V.,  c.  29,  art,  929. 


ion. 


1039.  Toutes  marchandises  ou  choses  confisquées  en  vertu  Ce  qui  est 
de  quelque  disposition  de  la  Partie  VIÏ  relative  à  la  falsifica-  conns^ués'en 
tion  des  marques  de  commerce  ou  à  la  marque  frauduleuse  des  veHu  de  la 
marchandises,  peuvent  être  détruites,  ou  il  en  peut  être  autre- 
ment disposé,  de  la  manière  que  prescrit  la  cour  qui  les  a  dé- 
clarées confisquées;  et  la  cour  peut,  sur  les  produits  réalisés  par 

la  vente  de  ces  marchandises,,  toutes  marques  de  commerce  et 
désignations  de  fabrique  ayant  été  préalablement  oblitérées,  ad-  Restitution  à 
juger  à  toute  personne  innocente  une  indemnité  pour  toute  perte  "nnoceiite6 
qu'elle  a  innocemment  éprouvée  par  suite  de  la  possession  de 
ces  marchandises.     51  V.,  c.  41,  art.  15. 

1040.  Lors  de  toute  poursuite  intentée  en  vertu  de  la  pré-  DéPens- 
sente  loi,  la  cour  peut  ordonner  que  les  frais  soient  payés  au 
défendeur  par  le  poursuivant,  ou  au  poursuivant  par  le  défen- 
deur, en  tenant  compte  des  renseignements  fournis  par  le  défen- 
deur et  par  le  poursuivant,  respectivement.  51  V.,  c.  41,  art.  16. 

1041.  La  moitié  de  toute-  les  amendes  imposées  par  quel-  Emploi  des 
qu'un  des  articles  cinq  cent  Boixante-sept,  six  cent  vingt-quatre,  ainen.des 

.  .  .  .  .  .  .       relatives  a 

six  cent  vingt-cinq  et  six  cent  vingt-six,  appartient  au  dénoncia-  la  monnaie, 
tour  ou  à  la  personne  qui  en  poursuit  le  recouvrement,  et  l'autre 
moitié  appartient  «à  Sa  Majesté  pour  les  besoin?  publies  du  Ca- 
nada.    S.R,  c.  167,  art.  34. 

1042.  Une  moitié  de  l'amende  recouvrée  en  vertu  de  quel-  Emploi  des 
qu'un   des  articles  quatre-vingt-deux,   quatre-vingt-trois,   quatre  amendes 
cent  trente-huit,  quatre  cent  trente-neuf  et  six  cent  cinquante-  déserteurs 
sept,  est  remise  au  poursuivant  ou  à  la  personne  qui  a  contribué  et  de  leurs 
à  faire  condamner  le  contrevenant,  et  l'autre  moitié  appartient 

à  la  Couronne.     S.R.,  c.  100,  art.  9. 

1043.  La  moite  de  toute  amende  recouvrée  à  l'égard  de  quel-  Emploi  de» 
qu'infraction,  sous  l'empire  de  l'article  cinq  cent  quarante-deux  relatives  à 

2815  OU   la  cruauté 

S.R.,  1906. 


/ 


'1 


Chap.  146. 


Code   <  '  r'nnufl. 


XX. 


.•nvrs  des 

aiiMiiuux. 


on  de  l'article  cinq  cent  quan  e  à  la  eorp 

i ion  de  la  cité,  Tille,  villa--  if»,  par  m  lien 

fract  ion  a  été  c  »mm  i  moitié  I 

la  personne  qui  a  dénoncé  et  poursuivi  l'infraction,  on  à  l 
autre  personne,  lelon  que  les  j'i_r<^  de  pais  le  jugent  à  propos. 
S.R.,  e,  L7S.  art  T. 


Les  frn! 
1  «  •  l  <  ■  i!     <!<■  la 
poursuit»' 

p.uvrut  ci re 

mis  ;\  la 
l'hardi'  de  la 
partit»  con- 
damnée. 


Indemnité 
pour  perte 
de  temps. 


Source  dont 
provient  le 
paiement. 


Frais,  indemnité  m  argent  et  reeiUui  Ja  pro\ 

1044.  Toute  cour  on  tout  juge  en  le  la  Partie  A  VIO, 

ou  tout  magistrat  en  vertu  de  la  Partie  XVI.  qui  rend  on 
gistre  un  jugement  sur  conviction  d'une  personne  pour  tral. 
ou  acte  criminel,  peul  en  outre  de  la  sentence  que  la  loi  permet 
d'ailleurs  de  prononcer,  condamner  cette  personne  à  paver  la 
totalité  ou  partie  des  irais  ou  dépens  encourus  au  sujet  de  la 
poursuite  ou  conviction  relative  à  l'infraction  dont  ell< 
convaincue,  si  cette  cour  ou  ce  juge  estime  à  propos  de  le  fa 

2.  La  cour  ou  le  juge  peut  comprendre  dans  la  somme  à  pfl 
telle  indemnité  modérée,  pour  perte  de  temps,  que,  par  voie  de 
déclarations  sous  serment  ou  autre  moyen  d'information  ou  ins- 
truction, il  lui  est  prouvé  être  raisonnable. 

3.  La  cour  ou  le  juge  peut  ordonner  que  ces  frais  et  dépens 
soient  prélevés  en  totalité  ou  en  partie  sur  tous  deniers  enlevés 
à  cette  personne , lors  de  son  arrestation,  si  ces  deniers  lui  appar- 
tiennent; ou  si  ces  frais  et  dépens  peuvent  être  recouvrés  a  la 
demande  de  toute  personne  tenue  de  les  payer  ou  qui  les  a  paves, 
de  la  même  manière,  sauf  les  dispositions  de  la  présente  loi,  que 
pourraient  être  recouvrés  alors  tous  frais  qu'une  cour  de  juri- 
diction compétente  aurait,  par  son  jugement  ou  par  son  ordre, 
enjoint  de  payer  dans  une  action  ou  procédure  civile. 

4.  Dans  l'intervalle,  et  jusqu'à  recouvrement  de  ces  frais  et 
dépens  de  la  personne  convaincue,  ainsi  qu'il  a  été  dit,  ou  sur  ses 
biens,  le  paiement  en  est  effectué,  ou  il  y  est  pourvu  tout 
comme  si  le  présent  article  n'eût  pas  été  adopté  ;  et  toute  somme 
qui  est  recouvrée  par  rapport  à  ces  frais  ou  dépens  de  la  per- 
sonne ainsi  convaincue,  ou  sur  ses  biens,  est  applicable  au  rem- 
boursement de  toute  personne  par  laquelle  ou  de  tout  fonds  sur 
lequel  ces  frais  et  dépens  ont  été  payés  ou  acquittés.  63-64  V., 
c.  46,  art.  3. 

1045.  Si  l'accusation  ou  la  plainte  pour  la  publication  d'une 
diffamation  écrite  est  portée  par  une  partie  civile,  et  si  jugement 
est  rendu  en  faveur  du  défendeur,  il  a  droit  de  recouvrer  du 
plaignant  les  frais  qu'il  a  faits  à  raison  de  l'accusation  ou  plainte 
soit  par  mandat  de  saisie-exécution  décerné  par  la  cour,  soit  par 
action  ou  par  poursuite  comme  pour  une  dette  ordinaire.  55-56 
V.,  c.  29,  art.  833. 

Emprisorne-       1046.  Lorsque  quelqu'un  qui  a  été  convaincu  sur  un  acte 
ment  à  défaut  d'accusation,  de  voies  de  fait  accompagnées  ou  non  de  coups  et 


Paiement  à 
même  le 
fonds  officiel 


Rembourse- 
ment. 


Frais  dans 
le  cas  de 
diffamation 
écrite. 


de  paiement 

S.R.,  1906. 


2816 


blessures 


Partie   XX. 


Code  Criminel. 


Chap.   146. 


295 


Libération 
du  contrevc 
nant  sur  pri 
lèvement. 

Taxe  des 
frais  à 
l'échelle 

rainima. 


Echelle  en 

matière 

civile. 


blessures,  est  condamné  à  payer  des  frais,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  des  frais  sur 

.  v  .  i         ]»        »      m  •  -  ,    condamna- 

haut,  il  est  passible,  à  moins  que  les  dits  frais  ne  soient  imme-  tion  pour 

diatement  payés,  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus,  voies  de  faiL 
en  sus  du  terme  d'incarcération,  s'il  en  est,  auquel  il  a  été  con- 
damné pour  l'infraction;  et  la  cour  peut,  par  un  mandat  écrit, 
ordonner  que  le  montant  de  ces  frais  soit  prélevé  par  la  saisie  et 
par  la  vente  des  biens  et  effets  du  contrevenant  et  payé  au  pour- 
suivant, et  que  le  surplus,  s'il  en  est,  provenant  de  cette  vente, 
soit  remis  au  propriétaire 

2.  Si  cette  somme  est  ainsi  prélevée,  le  contrevenant  est  remis 
en  liberté.     55-56  V.,  c.  29,  art.  834. 

1047.  Tous  frais  qu'une  cour  ordonne  de  payer  en  vertu 
des  dispositions  ci-dessus  sont,  s'il  n'existe  pas  de  tarif  d'hono- 
raires à  l'égard  des  procédures  criminelles,  taxés  par  le  fonc- 
tionnaire qu'il  appartient  de  la  cour  suivant  l'échelle  la  plus 
basse  des  honoraires  alloués  en  cette  cour  dans  une  poursuite 
civile. 

2.  Si  cette  cour  n'a  pas  de  juridiction  civile,  les  honoraires 
sont  ceux  qui  sont  adjugés  dans  les  poursuites  civiles  devant 
une  cour  supérieure  de  la  province,  suivant  l'échelle  la  plus 
basse.     55-56  V.,  c.  29,  art.  835. 

1048.  Une  cour  peut,  si  elle  le  juge  convenable,  lors  du  pro-  Dédommage- 
cès  de  toute  personne  sur  une  accusation  à  la  demande  de  toute  perte  de 
personne  lésée  et  immédiatement  après  la  conviction  du  délin-  Pr°Pnétô- 
quant,    adjuger   toute   somme    d'argent,    n'excédant   pas    mille 

dollars,  à  titre  d'indemnité  ou  de  dédommagement  de  toute 
perte  de  propriété  subie  par  le  requérant  par  suite  ou  à  raison 
de  l'infraction  dont  cette  personne  a  été  ainsi  trouvée  coupable. 

2.  La  somme  ainsi  adjugée,  à  titre  d'indemnité  ou  de  dédom-  Somme 

•*    °     7  .  adjugée  et 

magement,  est  considérée  comme  une  dette  sur  jugement  due  à  jugement, 
la  personne  qui  a  droit  de  la  recevoir  de  la  personne  ainsi  con- 
vaincue, et  l'ordre  de  paiement  de  cette  somme  peut  être  exé- 
cuté de  la  même  manière  que  dans  le  cas  des  frais  qu'une  cour 
ordonnerait  de  payer.     55-56  V.,  c.  29,  art.  836. 

1049.  Lorsqu'un  prisonnier  a  été  condamné  par  voie  som-  Dédommage- 

1  *  ,  ,  \  .        ment  à  l'ac- 

niaire  ou  autrement,  pour  quelque  vol  ou  pour  quelque  autre  in-  quéreur  bona 

fraction,  y  compris  le  vol  ou  l'obtention  illégale  de  quelque  bien,  yoié3d'effet3 

s'il  appert  à  la  cour,  d'après  les  témoignages,  que  le  prisonnier 

a  vendu  ces  biens  ou  partie  de  ces  biens  à  quelque  personne  qui 

ignorait   qu'ils  eussent   été   volés  ou   illégalement     obtenus,    et 

que  de  l'argent  a  été  enlevé  au  prisonnier  lors  de  son  arrestation, 

la  cour  peut,  à  la  demande  de  l'acquéreur  et  sur  restitution  do 

la   chose  à   son  propriétaire,   ordonner  que,   sur   l'argent  ainsi 

enlevé  au  prisonnier,  s'il  lui  appartient,  une  somme  n'excédant 

par  le  montant  du  produit  de  la  vente  soit  remise  à  l'acquéreur. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  837. 


2817 


1050. 


S.R.,  1906. 


Ohap,  146. 


I  ' 


do 
restitution 


Restitution 


tutioii        1050.  Si  une  j  quelq  imind 

18      en  volant  ou  en  (\\w\*\\  i-e  <n  . 

cusation  pour  cette  infraction,  par  le  propriétaire  du  bien  ou 
pon  imin,  ou  pai  iteur  testamentaire  ou  ad  m  in 

ci  qu'elle  en  rail  Jr<.  »upable3 

devant  un  juge  ou  devant  un  juge  de  : 
en  vertu  de  quelqu'une  d<  iona  qui  \ 

en  Boit  trouvée  coupable,  le  bien  u  propi  i  à 

m  représentant. 

Dana  chacun  de  oea  eaa,  ta  cour  devant  laq  un 

est   traduit   pour  cette  infraction^  peut  Uu 
brefs  de  restitution  de  cette  propriété,  ou  en  ordonner  la  n 
tut  ion  d'un   manière  sommai] 

;;.    La  cour  peut  aussi,  bî  elle  le  juge  à  proj  mer  la 

bien  quii  n'y  restitution  des  Lien?  enlevés  au  poursuivant  tout  témoin 

ait  pas  de  ,    .  _      -,  l       .      .  .  .  , 

condamna-     pour  la  poursuite,  a  laide  de  cette  infraction,  bien  que  le 
tloa*  venu  n'en  soit  pas  trouvé  coupable,  si  le  jury  déclan  i  qu'il 

peut  le  faire,  ou  si,  dans  le  cas  où  le  contrevenant  subira 
procès  sans  un  jury,  il  est  prouvé  à  la  satisfaction  de  la  cour 
du  tribunal  qui  le  juge,  que  les  biens  appartiennent  à  ce  -vi- 

vant ou  témoin,  et  qu'il  en  a  été  illégalement  privé  par  cette 
infraction. 
Larestlta-  4.   S'il  appert,  avant  qu'aucun  bref  ou  ordre  ne  soit  lai. 

que  quelque  valeur  a  été  de  bonne  foi  payée  ou  acquittée  par 
quelque  personne  tenue  au  paiement  de  cette  valeur,  ou,  BÎ 
un  effet  négociable,  qu'il  a  été  de  bonne  foi  pris  ou  reçu  par 
transport  ou  tradition,  par  quelque  personne,  pour  une  juste  et 
valable  considération,  sans  qu'elle  ait  reçu  avis  ou  sans  qu'elle 
ait  une  cause  raisonnable  de  soupçonner  que  cette  valeur  avait 
été,  au  moyen  de  quelque  acte  criminel,  volée  ou  s'il  appert  que 
la  propriété  volée  a  été  transportée  à  un  acheteur  innocent  pour 
valable  considération  qui  y  a  acquis  un  titre  légal,  la  cour  ou  le 
tribunal  ne  lance  pas  de  bref  ni  d'ordre  de  restitution  à  l'égard 
de  cette  valeur  ou  propriété. 

5.  Rien  dans  le  présent  article  ne  s'applique  au  cas  de  pour- 
suite contre  un  fiduciaire,  administrateur,  banquier,  mardi  and, 
procureur,  facteur,  courtier  ou  autre  agent  à  qui  a  été  confiée  la 
possession  d'effets  ou  titres  de  propriété  d'effets  mobiliers,  pour 
quelque  infraction  prévue  par  les  articles  trois  cent  cinquante- 
huit  et  trois  cent  quatre-vingt-dix  de  la  présente  loi.  55-56  V., 
c  29,  art.  838;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 

Emprisonnement. 

1051.  Quiconque  est  convaincu  d'une  infraction  non  punis- 
sable de  mort  est  puni  de  la  manière,  s'il  en  est,  prescrite  par  le 
statut  qui  a  spécialement  rapport  à  cette  infraction.  55-56  V., 
c.  29.  art.  950. 


tion  n'est  pas 
ordonnée 
lorsqu'il 
s'agit  d'une 
valeur  si  les 
droits  des 
tiers  vien- 
nent en 
question. 


Réserve. 


Infractions 
non  punis- 
sables de 
mort. 


Dans  les  cas 
non  spéciale- 
ment prévus. 


S.R.,  1906. 


1052.  Quiconque  est  convaincu  d?un  acte  criminel  pour  le- 
quel nulle  peine  n'est  établie  d'une  manière  spéciale,  est  passible 
de  cinq  ans  d'emprisonnement. 

2818  2. 


Partie  XX.  Code  Criminel  Chap.    146.  297 

2.   Quiconque  est  convaincu,  sur  procédure  sommaire,  d'une  £°n™tion 
infraction  à  l'égard  de  laquelle  aucune  peine  n'est  spécialement  sommaire, 
prescrite,  est  passible   d'une  amende  de  cinquante  dollars   au 
plus,  ou  d'un  emprisonnement  avec  ou  sans  travaux  forcés,  n'ex- 
cédant pas  six  mois,  ou  des  deux  peines  à  la  fois.     55-5G  ¥., 
c.  21),  art.  951  ;  56  V.,  c.  32,  art.  1. 

1053.  Quiconque  ayant  été  convaincu  d'un  acte  criminel,  ^°,etl°°frac. 
qui  n'entraîne  pas  la  peine  de  mort,  commis  après  une  condani-  tion  com- 
nation  antérieure  pour  un  acte  criminel,  est  passible  de  dix  ans  une  COIldam. 
d'emprisonnement,  à  moins  qu'une  autre  peine  ne  soit  prescrite  nation  auté- 
par  quelque  statut  pour  l'infraction  particulière. 

2.  En  ce  dernier  cas  le  contrevenant  est  passible  de  la  peine 
ainsi  imposée,  et  de  nulle  autre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  952. 

1054.  Quiconque  est  passible  de  l'emprisonnement  à  perpé-  Durée  de 

i  ,  j,  ,  x  .  l'emprison- 

tuite,  ou  pendant  un  nombre  d  années  ou  pour  un  autre  terme  nement. 
déterminé,  peut  être  emprisonné  pendant  un  temps  moins  long;  réduite, 
mais  nul  ne  peut  être  emprisonné  pendant  un  temps  moins  long 
que  l'espace  de  temps  minimum  prescrit,  s'il  en  est,  pour  l'in-  Durée 
fraction  dont  il  a  été  convaincu.      55-56  V.,  c.  29,  art»  953. 

1055.  Lorsqu'un  individu  est  convaincu  de  plus  d'une  in-  Sentences 

r        . .        j  x  -  i  -  :  cumulatives 

traction  devant  une  même  cour  ou  devant  une  même  personne,  et 
à  la  même  session,  ou  lorsqu'un  individu  qui  subit  une  punition, 
pour  une  infraction,  est  convaincu  d'une  autre  infraction,  la 
cour  ou  la  personne  qui  prononce  la  sentence  peut,  lors  de  la 
dernière  conviction,  ordonner  que  Les  condamnations  portées 
contre  lui  pour  ces  différentes  infractions  soient  mises  à  effet 
l'une  après  l'autre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  954. 

1056.  Tout   individu  condamné   à   un  emprisonnement   de  Emprisonne- 
moins  de  deux  ans  doit,  si  nulle  autre  place  n'est  formellement  ^î;?*^ 

±  moins  ae 

exprimée,  être  condamné  à  être  incarcéré  dans  la  prison  com-  deux  ans  en 
m  une  du  district,  comté  ou  lieu  où  la  sentence  est  prononcée,  pns0Q- 
ou,  s'il  n'y  a  pas  de  prison  commune,  dans  la  prison  la  plus  voi- 
sine de  cette  localité,  ou  dans  quelque  autre  prison  ou  lieu  de 
détention  établi  par  la  loi,  autre  que  le  pénitencier,  dans  lequel 
la  sentence  d'emprisonnement  peut  légalement  être  mise  à  effet.  Réserve. 
Toutefois, — 

(a)  si    quelqu'un   est   condamné    à    être   incarcéré    dans    un  Sentence  à  la 

,    .  .  ,.,  „  •  j       î  j  j.  même  ses- 

penitoncier,  et  qu  a  la  même  session  de  la  cour  devant  sion  au 
laquelle  il  a  subi  son  procès,  il  est  condamné  pour  une  ou  pénitencier, 
plusieurs  autres  infractions,  à  un  ternie  ou  à  des  termes 
d'emprisonnement  do  moins  de  doux  ans  chacun,  il  peut 
être  condamné  pour  ces  termes  plus  courts  à  subir  l'empri- 
sonnement dans  le  même  pénitencier,  ces  condamnations 
devant  être  mises  à  effet  à  l'expiration  de  sa  première 
peine  ;  et, 

(b)  s'il  est  condamné  pour  une  infraction,  quelqu'un  qui,  an  Si  remDrl- 

1      .  ,  .  vi-  •  -m  sonnement 

"jour  de  sa  condamnation,  est  a  subir  une  peine  d  emprison-  au  péniten- 


178  •   2819  nement  c 


cier  est  en 
cours. 

S.R.,  1906. 


146. 


I 


Pari 


Au  Mnnlto- 
bu,  d| 

(diiIi    |irlHon 
commune. 


umenl  dtm  on  pi 

peut  et  re  condamné  à  on  l         l'empri 
de  deui  in    dam  le  môrae  pénitenci  condamnation 

devanl  Si  pe  :  I  l'expirât  Ion  de  m  on  de  u 

damm  non  enc         oomplii 

(c)  dani  la  province  du  lianitoba,  tout  [ndividn^edfidanml 
à  un  terme  d'emprisonnement  de  moinj^de*iIen2  an 
Être  condamné  à  nibir  m  iwjjiii  HnTfiTTiin^  quelconque 

pri  Oinfflnneajle»"Ctitfepn>vinoe,    ù    moini    mie    11    loi 

n'indique  nae^naon  ipéciaL  56  Vv  &  29,  art.  91 

eadMrv^c.  46,  art  3;  1  e.  vu,  <•.  ±2,  :irt.  2. 

Emprisonne-       1057.    L'incarcérât  ion   dans   une   prison   commune   ou    dans 
mont  avec  ou  iv  >  '    'a.        •        i  i 

sans  travaux  une  prison  publique  autre  qu  un  pénitencier,  la  prison  centrale 
forces,  pour  la  province  do  l'Ontario,  l'institution  de  réforme  And:- 

JVIercer  de  l'Ontario  pour  les  femmes  ou  toute  maison  de  réfor 
pour  les  femmes  dans  la  province  de  Québec,  est  subie  à  la  dis- 
crétion de  la  cour  ou  de  la  personne  qui  prononce  la  sentence 
avec  ou  sans  travaux  forcés,  si  le  délinquant  est  condamné  à  la 
suite  d'un  acte  d'accusation  ou  en  vertu  des  dispositions 
Parties  XVI  ou  XVIII,  ou  dans  la  province  de  la  Saskatchewan 
ou  d'Alberta  devant  un  juge  d'une  cour  supérieure,  ou,  d; 
les  territoires  du  Nord-Ouest,  devant  un  magistrat  stipendiai re, 
ou  dans  le  territoire  du  Yukon,  devant  un  juge  de  la  cour  terri- 
toriale. 

2.  Dans  les  autres  cas,  cette  incarcération  peut  être  avec  tra- 
vaux forcés,  si  les  travaux  forcés  font  partie  de  la  peine  édi 
pour  l'infraction  dont  le  délinquant  a  été  convaincu,  et  si  l'incar- 
cération doit  avoir  lieu  avec  travaux  forcés,  la  sentence  doit  le 
mentionner.     55-5G  V.,  c.  29,  art.  955. 


Los  travaux 
forcés  font 
partie  de  la 

peine. 


Cautionne- 
ment de  gar- 
der la  paix. 


Incarcéra- 
tion au  cas 
de  défaut. 


Dispositions  quant  aux  cautions. 

1058.  Tout  magistrat  agissant  en  vertu  de  la  Partie  XVI, 
et  toute  cour  de  juridiction  criminelle  devant  qui  un  individu 
est  convaincu  d'une  infraction  et  n'est  pas  condamné  à  mort, 
peuvent,  en  sus  de  toute  sentence  prononcée  contre  cet  individu, 
exiger  qu'il  souscrive  immédiatement  une  obligation  personnelle 
ou  qu'il  fournisse  caution  de  garder  la  paix  et  de  tenir  bonne 
conduite,  pour  la  durée  de  deux  an3  au  plus,  et  ordonner  que, 
sur  défaut,  cet  individu  soit  emprisonné  pendant  un  an  au  plus 
à  l'expiration  du  temps  pour  lequel  il  a  été  condamné,  ou  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  souscrit  cette  obligation  ou  fourni  ce  cautionnement. 

2.  Tout  tel  cautionnement  peut  être  rédigé  suivant  la  formule 
40.      63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


Procédures         1059,  Lorsqu'une  personne  qui  a  été  requise  de  souscrire 

si  le  prison-  .  ,.  ^  r.  ,         i     ,        ,  .    1         .  .  . 

nier  reste       une  obligation  avec  cautions  de  garder  la  paix  et  de  se  bien  con- 
deux  semai-    chnre,  est,  faute  de  pouvoir  fournir  ces  cautions,  restée  empri- 

nés  en  ori-  .  > 

son.  sonnée  pendant  deux  semaines,  le  shérif,  geôlier  ou  gardien  doit 

2820  donner 


S.K.,  1906. 


Partie  XX.  Code  Criminel.  Chap.   146,  299 

donner  avis  du  fait,  par  écrit,  à  un  juge  d'une  cour  supérieure  ou 
à  un  juge  d'une  cour  de  comté  du  comté  ou  du  district  dans 
lequel  la  prison  ou  maison  de  détention  est  située,  et,  dans  les 
cités  de  Montréal  et  de  Québec,  à  un  juge  des  sessions  de  la  paix 
pour  le  district,  ou,  dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  à  un 
magistrat  stipendiaire. 

2.  Le  juge  ou  le  magistrat  peut  alors,  ou  à  une  époque  ulté-  quand^pri- 
rieure,  sur  avis  donné  au  plaignant  ou  autrement,  ordonner  sonnier  est 
l'élargissement  de  cette  personne,  ou  décerner  tel  autre  ordre 
concernant  le  nombre  des  cautions,  la  somme  en  laquelle  elles 
doivent  s'obliger,  et  le  temps  durant  lequel  cette  personne  doit 
rester  sous  caution,  qu'il  juge  à  propos.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  960. 

Peine  du  fouet. 

1060.  Lorsque  la  peine  du  fouet  peut  être  prononcée  contre  sentence  de 
un  criminel,  la  cour  peut  le  condamner  à  être  fouetté  une,  deux  ^et. dU 
ou  trois  fois  dans  l'enceinte  de  la  prison,  sous  la  surveillance  du 
médecin  de  la  prison  ;  ou,  s'il  n'y  a  pas  de  fonctionnaire  médical 

attaché  à  la  prison,  ou  si  celui  qu'il  y  a  ne  peut,  pour  une  cause 
quelconque,  être  présent,  alors  sous  la  surveillance  d'un  chirur- 
gien ou  médecin  que  nomme  le  ministre  de  la  Justice,  dans  le 
cas  d'une  prison  sous  le  contrôle  du  Dominion,  et,  dans  le  cas 
de  toute  autre  prison,  par  le  procureur  général  de  la  province  où 
elle  est  située. 

2.  Le  nombre  de  coups  est  spécifié  dans  la  sentence  et  l'instru-  Nombre  de 
ment  employé  pour  la  fustigation  est  le  "  chat  à  neuf  queues  ",  instrument. 
à  moins  que  la  sentence  ne  spécifie  quelque  autre  instrument. 

3.  Lorsque  la  chose  est  possible,  la  fustigation  n'a  pas  lieu  Quand  a  Heu 
moins  de  dix  jours  avant  l'expiration  du  terme  d'emprisonné-  ^0fQ  stl8a" 
ment  auquel  le  délinquant  a  été  condamné. 

4.  La   peine   du   fouet   ne   peut   être   infligée   aux   femmes.  Pas  une 
63-64  V.,  c.  46,  art.  3.  femme- 

Peine  capitale. 

1061.  Quiconque  est  mis  en  accusation  comme  auteur  ou  La  peine 
complice  d'un  fait  qualifié  crime  capital  par  quelque  statut,  est  TiVtimTde 
passil)le  de  la  même  peine,  qu'il  soit  convaincu  sur  verdict  ou  conviction 
sur  confession,  et  cela  tout  aussi  bien  pour  les  complices  que  ou  sur  coo- 
pour  le  principal  coupable.      55-56  V.,  c.  29,  art.  935.  fession. 

1062.  Dans  tous  les  cas  de  condamnation  à  mort,  la  sen-  Formule  de 
tenoo  ou  le  jugement  à  rendre,  contre  le  coupable,  est  qu'il  soit  t^n^mort 
pendu  par  le  cou  jusqu'à  ce  que  mort  s'en  suive.      55-56  V., 

c  29,  art.  936. 


1063.  Lorsqu'un   prisonnier  est   condamné   à   la   peine   de  n  est  fait 
mort,  le  juge  devant  qui  le  prisonnier  a  été  convaincu,  fait  sans  iTPse°ntence 
retard  un  rapport  de  l'affaire  au  secrétaire  d'Etat  pour  l'infor-  de  mort  au 

1*701  9091  ,.        secrétaire 

*<o$  ZOZl  mation  d'Etat. 

S.R.,  1906. 


m»  ci..-.,,.  I46i  0  r 

• 
cm i<»fi  de  la  doit  l'< 

nion  du  juge,  un  intervalle  luffi  i  r  »n  du  ; 

plaisir  du         erneur  avant  le  dit  jour. 

Si  le  |ue  le  condamné 

j,  "     mandé  à  la  *  - 1  * '-  r  1 1  <  -  r  i  *  - •  -  royaL  .  •    mo 

»oint  de  droit  d  la  cause  n'a  pa 

jour  toute  aut re  raison,  il  devienl  ire  de 

cution,  il  peut  ainsi  que  tout  i  tr,  ou 

qui  peut  tenir  cette  cour  ou  r.  ajourner  de  temps  à  sut 

pendant  Les  sessions  ou  pendant  l< 
.  jt '  L   v   Bentence  au  delà  de  L'époque  ou  des  époques  fixé  m  exé- 

''J***^  cution,  aussi  longtemps  qu'il  est  né  re  à  la 


gà 


Couronne  d'examiner  l'affaire.    55  5  V..  c.  29.  art.  9i 


Tout  prison^      1064.  Toute  personne  condamnée  à  mort  est,  après  ,; 
damnô°à"       tuent,  détenue  dans  quelque  lieu  zûr  à  l'intérieur  de  la   : 
raort  est       et  séparée  de  tous  Les  autres  prisonniers;  et  nulle  personne  autre 
rêment.        /(lue  Ie  geôlier  et  ses  serviteurs,  le  médecin  ou  chirurgien  de  la 
/  prison,  et  un  aumônier  ou  un  ministre  de  la  religion,  n'a  accès 
auprès  du  condamné,  sans  une  autorisation  par  écrit  du  tribu- 
nal ou  du  juge  devant  lequel  le  condamné  a  subi  son  procès,  ou 
du  shérif.     55-56  V.,  c.  29,  art.  938. 

où  a  Heu  1065.  La  sentence  de  mort  portée  contre  un  prisonnier  est 

7  mise  à  exécution  dans  l'enceinte  des  murs  de  la  prison  dans 

;'    quelle    le    condamné    est    détenu    à    l'époque    de    l'exécution. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  939. 

Personnes  1066.  Le  shérif  chargé  de  l'exécution,  ainsi  que  le  geôlier, 

assistera      le  médecin  ou  le  chirurgien  de  la  prison,  et  ceux  des  autres  fonc- 

l'exécution.    tionnaires  de  la  prison  et  les  personnes  dont  le  shérif  requiert 

la  présence,  assistent  à  l'exécution.     55-56  V.,  c.  29,  art.  940. 

Personnes  1067.  Tout  juge  de  paix  pour  le  district,  comté  ou  lieu 

assisPter%aD     dans  lequel  se  trouve  la  prison,  ceux  des  parents  du  prisonnier 

l'exécution.    ^  autres  personnes  que  le  shérif  croit  à  propos  d'admettre  dans 

la  prison  pour  cet  objet,  et  tout  membre  du  clergé  qui  manifeste 

lé   désir  d'être   présent,    peuvent   aussi    assister    à   l'exécution. 

55-56  V.,  c,  29,  art.  941. 

Certificat  de        1068.  Aussitôt  que  faire  se  peut  après  l'exécution  de  la  sen- 
tence de  mort,  le  médecin  ou  chirurgien  de  la  prison  fait  l'exa- 
men du  corps  du  condamné  et  constate  le  fait  de  sa  mort,  et  en 
signe,  suivant  la  formule  71,  un  certificat  qu'il  remet  au  shérif. 
Déciarati  ~'  ^€  shérif  et  le  geôlier  de  la  prison,  les  juges  de  paix  et 

par  le  shérif  autres  personnes  présentes,  s'il  en  est,  à  la  demande  ou  avec  la 
géôiîer16         permission  du  shérif,  signent  également  une  déclaration  selon 
la  formule  72,  constatant  que  la  sentence  de  mort  a  été  bien  et 
dûment  exécutée,     55-56  V.,  c.  29,  art.  912. 

2822  1069. 

S.E.,  1906. 


Partie  XX.  Code  Criminel.  Chap.    146.  301 

1069.  Les  devoirs  imposes  an  shérif,  au  geôlier,  au  médecin  Les  substi- 

i  •  •  -,  •  ,•    i  ^    v  1  tuts  peuvent 

ou  au  chirurgien,  par  les  trois  articles  qui  précèdent,  peuvent  ou  agir. 
en  son  absence  doivent  être  accomplis  par  son  substitut  ou  ad- 
joint légal,  ou  par  tout  autre  fonctionnaire  ou  personne  agissant 
d'ordinaire  en  son  nom,  ou  conjointement  avec  lui,  ou  remplis- 
sant les  fonctions  d'un  tel  officier.     63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

1070.  Un  coroner  du  district,  comté  ou  lieu  dans  lequel  se  Enquête, 
trouve  la  prison  où  la  sentence  de  mort  a  été  mise  à  exécution, 

doit  dans  les  vingt-quatre  heures  après  l'exécution  tenir  une  en-/ 
quête  sur  le  corps  du  condamné. 

2.  Le  jury,  lors  de  l'enquête,  constate  l'identité   du  corps,  ^'^entIt6  et 
ainsi  que  le  fait  que  la  sentence  de  mort  a  été  bien  et  dûment 
exécutée.  / 

3.  Le  procès-verbal  de  l'enquête  est  fait  en  double,  et  l'un  des-  En  double- 
originaux  doit  être  remis  au  shérif. 

4.  Nul  fonctionnaire  de  la  prison  ou  prisonnier  qui  y  est  in-  Jures- 
terne  ne  doit  en  aucun  cas  agir  comme  juré  lors  de  l'enquête. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  944. 

1071.  Le  corps   de  chaque  condamné  exécuté  est  inhumé  ^  fecor-11"" 
dans  l'enceinte  des  murs  de  la  prison  dans  laquelle  la  sentence  /du  condamné 
de  mort  a  été  mise  à  exécution,  à  moins  que  le  lieutenant-gou-ie' 
verneur  en  conseil  n'en  ordonne  autrement.      55-56  V.,  c.   29, 

art.  915. 

1072.  Chaque  certificat  et  déclaration,  ainsi  que  le  double  Le  certificat 

est  t rcitiHixiis 

du  procès-verbal  de  l'enquête  prescrite  par  la  présente  loi,  doi-  au  secrétaire 
vent,  dans  chaque  cas,  être  transmis  par  le  shérif,  avec  toute  la  affiché  àSa 
diligence  possible,  au  secrétaire  d'Etat  ou  à  tout  autre  fonction-  prison. 
naire  qui  est  de  temps  à  autre  préposé  à  cette  fin  par  le  gouver- 
neur en  conseil. 

2.   Des   exemplaires    imprimés    de   ces    différents   documents  Exemplaires 
doivent,  aussitôt  que  possible,  être  affichés  et  tenus  affichés  pen-  la  prison.  *" 
dant  vingt-quatre  heures  au  moins  sur  ou  près  l'entrée  princi- 
pale de  la  prison  dans  laquelle  la  sentence  de  mort  a  été  exé- 
cutée.    55-56  V.,  c.  29,  art.  946. 


1073.  L'omission  de  se  conformer  à  quelqu'une  des  dispo-  Certaines 

,    v  i  j       t  ,  t»      7»  i  -n    n'         i      omissions 

sitions  qui  précèdent  de  la  présente  Jrartie  n  a  pas  le  net  de  n'invalident 
rendre  illégale  l'exécution  de  la  sentence  de  mort  dans  les  cas  p.as  l'exécu- 

t  i  on 

où  cette  exécution  aurait  d'ailleurs  été  légale.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  947. 

1074.  Sauf  en  tant  qu'il  est  autrement  prescrit  par  la  pré-  Autres  pro- 
sente loi,  la  sentence  de  mort  est  mise  à  exécution  tout  comme  si  çédures  bous 

d  autres 

les  dispositions  qui  précèdent  n'eussent  pas  été  passées.     55-56  rapports. 
V.,  c.  29,  art.  948. 

1075.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  en  tout  temps  décréter  Règles  et 
le3  règles  et  règlements  qui  doivent  être  observéVlors  de  l'exé-  atfsujet^es 

2823  CUtîon    exécutions. 

24— f  S.R.,  1906, 


' 


80Î  Ohap.  146.  (  iv  :  X. 

eutiou  de  li  lentence  de  morl  d  Laque  p  pi'il  le 

juge  à  propos,  tant  pour  prévenir  lai  abui  qui  poui 

mineure  '«''■-'  de  'i<>n  .  que  pour  y  apporter  ploi 

solennité)  el  pour  faire  connaître  en  dehon  dei  mu  la  pri- 

Bcnt  le  moment  pn'ri-  où  la  sentence  <-t  mise  à  exécution. 

devant  "•  ('*T"  ' 

puricuiunt.     deux  chambrée  du  parlemenl  dan  oir 

été  dé  .  OU,  ri  le  parlement   n'est  pas  alors  en  -'---ion,  dans 

]<     quatorze  jours  après  sa  prochaine  réunion,      50  56  V.,  &  . 
art.  019. 

Pardons. 

Toute  por-  1076.  La  Couronne  peut  étendre  la  clémence  royale  à  foute 

sonnée  sous  personne  condamnée  a  1  emprisonnement  en  vertu  cl  un  statut, 
rautorité       D{en  qu'elle  soit  emprisonnée  pour  non-paiement  de  déni 

d'un  statut,  .    ^  i      Â 

môme  a  quelque  personne  autre  que  la  Couronne. 

défaut  de  %    LorSqU>j]  p]aît  à  ]a  Couronne  d'étendre  la  clémence  rovale 

paiement  ,  .  .  .  .■,'-, 

d'argent.        à  un  délinquant  convaincu  d'un  acte  criminel   punissable 
Une  libéra-    mort  ou  autrement,  et  de  lui  accorder,  par  mandat  sous  le  seing 

tion  en  vertu'  .  ,  .  i»  j  •       •  e*    • 

d'un  pardon  manuel  royal,  contresigne  par  1  un  de3  principaux  Becretairefl 
avec  accom-  ^'Etat,  ou  par  mandat  sous  le  seing  et  le  sceau  des  armes  du 

plissement  *  -ii  •  ,-   ■  i 

des  condi-  gouverneur  gênerai,  un  pardon,  soit  absolu,  soit  conditionne!,  ga 
eTafeflef  m*se  en  liberté  dans  le  cas  de  pardon  absolu,  et  l'exécution  de  la 
d'un  pardon  condition  dans  le  cas  de  pardon  conditionnel,  ont  l'effet  d'un 
sceau.*  gran  pardon  accordé  au  délinquant  sous  le  grand  sceau,  quant  à  l'in- 
fraction pour  laquelle  le  pardon  a  été  accordé. 
N,ulj?ar,d?n         3.    Nul  pardon  absolu,  nulle  mise  en  liberté  qui  en  découle,  nul 

n  a  d  etfet  -i.   .  i  ,  i  ■  •  • 

sur  une  puni- pardon  conditionnel,  et  nulle  exécution  de  la  condition  y  atta- 
in^raction      chée,  n'arrêtent  ni  ne  mitigent,  dans  aucun  de  ces  cas,  la  punition 
subséquente,  à  laquelle  le  délinquant  pourrait  être  autrement  légalement  con- 
damné, sur  conviction  subséquente  de  toute  infraction  autre  que 
celle  pour  laquelle  le  pardon  a  été  accordé.     55-56  V.,  c.  29, 
art.  966. 

uonm1Uta"  1077.  La  Couronne  peut  commuer  la  peine  de  mort  portée 

tenca.  contre  toute  personne  convaincue  d'un  crime  capital,  en  incarcé- 

ration dans  le  pénitencier  à  perpétuité  ou  pour  un  terme  de  pas 
moins  de  deux  ans,  ou  en  incarcération  dans  toute  prison  ou 
autre  lieu  de  détention  pour  un  terme  de  moins  de  deux  ans,, 
avec  ou  sans  travaux  forcés. 
Une  pièce  2.  Une  pièce  revêtue  du  seing  et  du  sceau  des  armes  du 

sous  1b  st^iucr 

et  le  sceau  gouverneur  général  annonçant  cette  commutation,  ou  une  lettre 
du  gouver-     ou    autre    pièce    sous    le    seinp;    du    secrétaire    d'Etat    ou    du 

neur,  ou  une  0     \  .    ^3  .  v 

lettre,  etc..  sous-secretaire  d  Etat,  constitue  une  autorisation  suffisante  a 
d'Etat^uffl-9  t°ut  3llSe  ou  JuSe  de  Pa^x  (lu^  a  juridiction  dans  cette  affaire, 
rait  pour  la  ou  à  tout  shérif  ou  fonctionnaire  auquel  la  lettre  ou  la  pièce  est 
tion.  adressée  de  donner  suite  à  cette  communication,  et  d'accomplir 

toutes  choses,  décerner  tous  ordres  et  donner  toutes  instructions 
nécessaires  pour  placer  le  condamné  sous  une  autre  garde,  ou 

2824  pour 

S.E.,  1906. 


Suspension  de  sentence. 
1081.  Chaque  fois  qu'un  individu  est  convaincu  devant  une  Suspension 

de  la  sen- 
tence par  la 


cour  d'une  infraction  punissable  de  deux  ans  d'emprisonnement  d 


au  plus,  et  qu'aucune  condamnation  antérieure  n'a  été  rele- cour Quand 

vée  contre  lui,  si  la  cour  devant  laquelle  il  est  ainsi  convaincu  nementn'est 
trouve  que,  vu  l'âçe,  la  réputation  et  les  antécédents  du  délin-  pas  pour  plus 

,  i  ».é    i     !,-     r        ,'  .   î  -    de  deux  ans. 

quant,  le  peu  de  gravite  de  1  mtraction  et  les  circonstances  atté- 
nuantes dans  lesquelles  elle  a  été  commise,  il  est  à  propos  que  le 
délinquant  soit  relâché,  à  condition  d'avoir  une  bonne  conduite 
à  l'avenir,  la  cour  peut,  au  lieu  de  le  condamner  alors  à  quelque 
peine,  ordonner  qu'il  soir  remis  en  liberté,  en  par  lui  signant  un 
engagement,  cautionné  ou  non  cautionné  et  pour  l'espace  de 
temps  «que  la  cour  prescrit,  de  se  représenter  pour  recevoir  sa 
sentence  lorsqu'il  peut  être  appelé,  et,  dans  l'intervalle,  de  garder 
la  paix  et  de  tenir  une  benne  eondui 

2.   Lorsque  l'infraction  est  punissable  de  plus  de  deux   ans  5 H'em- 

d'emprisonnement,  îa  cour  peut  exiger  le  même  pouvoir  que  ci-  ment  est  de 

oooe  j  plus  de  deux 

2bz5  dessus,  £ns 

S.K.,  190(J. 


V 


% 


Partie  XX.  Code  Criminel.  Chap.    146.  ^UJ 

pour  le  conduire  dans  toute  prison,  lieu  de  détention  ou  péniten- 
cier, et  l'y  détenir,  conformément  aux  conditions  auxquelles  sa 
sentence  a  été  commuée.    55-56  V.,  c.  29,  art.  967. 

1078.  Lorsqu'un  délinquant,  convaincu  d'une  infraction  non  subir  la 
punissable  de  mort,  a  subi  la  punition  à  laquelle  il  a  été  con-  Ç|unteaéyU1 
damné,  ou  si  cette  infraction  entraîne  la  peine  de  mort  et  que  la  pardon, 
sentence  ait  été  commuée,  alors,  si  le  délinquant  a  subi  la  peine 
en  laquelle  sa  sentence  a  été  commuée,  la  punition  ainsi  subie  a 
le  même  effet  et  les  mêmes  conséquences  qu'un  pardon  sous  le 
grand  sceau,  quant  à  l'infraction  dont  le  délinquant  a  été  con- 
vaincu. 

2.  Rien  de  contenu  au  présent  article,  non  plus  que  la  puni-  Pas  d'effet  JE 

tion  ainsi  subie,  n'empêche  ni  ne  mitigé  la  punition  à  laquelle  le  tiou  d'une 
délinquant  pourrait  d'ailleurs  être  condamné  d'après  la  loi,  s'il  infraction 

1  .     ,     r  .  ,  A         .     -,  subséquent* 

est  subsequemment  convaincu  de  toute  autre  miraction. 
55-56  V.,  c.  29,  art  968. 

1079.  Lorsqu'une  personne  convaincue  d'une  infraction  a  La  peine  me, 
payé  la  somme  adjugée,  avec  les  frais,  à  la  suite  de  cette  con-  Cédures.Pr° 
viction,  ou  en  a  obtenu  remise  de  la  part  de  la  Couronne,  ou  a 
subi  l'emprisonnement  auquel  elle  a  été  condamnée  à  défaut  de 
paiement  de  cette  somme,  ou  l'emprisonnement  prononcé  en  pre- 
mière instance,  ou  a  été  absoute  par  un  juge  de  paix  dans  tout 
cas  où  ce  juge  de  paix  peut  absoudre  cette  personne,  elle  est 
exempte  de  toute  autre  poursuite  ou  procédure  criminelle  pour 
la  même  cause.     55-56  V.,  c.  29,  art.  969. 

1080.  Rien  dans  la  présente  Partie  n'a  en  quoi  que  ce  soit  Prérogative 
l'effet  de  restreindre  ni  de  modifier  la  prérogative  royale  de  clé-  r°ya  e' 
mence  possédée  par  Sa  Majesté.     55-56  V.,  c.  29,  art.  970. 


30  I  I        :>.    M<>.  P  ■  X. 

de  du  '•"  ii r  la  i 

rlniiH  ! 
in  i  i  elle  le  juge  à  pi  ordonner  que  le 

linquanl   paie  les 
dan  ■  te]  délai  el  en  tels  64  V.f 

fl  1082.   La  couTj  a  ker  la  □ 

inquanl  sous  L'empire  de  L'articlequi  précède,  d 
délinquant  ou  sa  caution  a  un  domicile  fixe  r»'i  ai  ion 

juliôre  da  u  dans  le  lieu  du  n 

dans  Le  comté  ou  dans  Le  Lieu  dans  Lequel  il  est  \ ■:  blable  • 

le  délinquant  peut  demeurer  durant  le  temps  fixé  pour  1": 
plissement  des  conditions  impo  V.t  c,  29,  art  972. 

Mandat  d'ar-       1083.   Si   une  cour  compétente  pour   pronom- 
pétiorsqueie  d'une  personne  coupable  d'une  première  infraction,  ou  un 
remplit  pas  de  paix,  est  informe  par  dénonciation  faite  sou-  serment  que  lr> 
tions°de  son  délinquant  n'a  pas  rempli  quelqu'une  des  conditions  de  son  en 

engagement,  gement,  cette  cour  ou  ce  juge  de  paix  peut  lancer  contre  lui  un 

mandat  d'arrêt. 
Sur  arresta-        2.   Un  délinquant  arrêté  en  vertu  d'un  tel  mandat  est,  s'il  n 
rat  Ton1  pour  "  Pas  immédiatement  traduit  devant  la  cour  compéte  'ir  pro- 

jugement,      noncer  sur  lui,  amené  devant  le  juge  de  paix  qui  a  e  man- 

dat, ou  devant  quelque  autre  juge  de  paix  de  la  même  eirco] 
cription  territoriale;  et  ce  juge  de  paix  l'ajourne,  par  mandat, 
jusqu'au  temps  auquel  il  est  tenu  par  son  eng  nt  de  compa- 

raître pour  recevoir  sa  sentence,  ou  jusqu'à  la  session  d'une  cour 
qui  a  droit  de  prononcer  sur  sa  première  infraction,  ou  l'admet 
à  caution  en  par  lui  fournissant  une  garantie  suffisante  de  se 
représenter  pour  recevoir  sa  sentence, 
incarcéra-  o.  Le  délinquant  ajourné  peut  être  envoyé  dans  une  prison, 

soit  du  comté  ou  du  lieu  dans  et  pour  lequel  agit  le  juge  de  paix 
qui  l'a  ajourné,  soit  du  comté  ou  lieu  où  il  doit  comparaître  pour 
rournou-       recevoir  sa  sentence;  et  le  mandat  d'ajournement  ordonne  qu'il 

veiie  compa-  $oit  conduit  à  la  cour  devant  laquelle  il  était  tenu  de  compa- 
rution de-  *.  .  *.        •  * 
vant  la  cour,  raitre,  pour  recevoir  sa  sentence  ou  pour  être  interroge  sur  sa 

conduite  depuis  sa  mise  en  liberté.     55-56  V.,  c  29,  art.  973. 

Remise  des  amendes. 


Le  gouver-  1084.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  en  tout  temps  remettre, 

neur  en  con-  ,    ,.,>  ,  •  ,  .    .  , 

seii  peut  re-  en  totalité  ou  en  partie,  toute  peine  pécuniaire,  amende  ou  con- 
mettre  les  fiscation  imposée  par  une  loi  du  parlement  du  Canada,  soit  que 
"  cette  peine,  amende  ou  confiscation  soit  payable  à  Sa  Majesté 
ou  à  quelque  autre  personne,  ou  en  partie  à  Sa  Majesté  et  en 
partie  à  quelque  autre  personne,  et  soit  qu'elle  soit  recouvrable 
par  voie  de  mise  en  accusation,  de  dénonciation  ou  de  convic- 
tion par  voie  sommaire,  ou  par  action  ou  autrement.  2  E.  VII, 
c.  26,  art.  1. 

2826  1085. 

S.E.,  1906. 


Partie  XXI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  305 

1085.  Cette  remise  peut  être  faite,  à  la  discrétion  du  gou-  Termes  de  lu 
verneur  en  conseil,  à  condition  du  paiement  des  frais  ou  autre- 
ment ;  pourvu  que  lorsque  des  procédures  ont  été  instituées  par 
des    particuliers,  les    frais    déjà    faits    ne    soient    pas    remis.  Frais. 
2  E.  VII,  c  26,  art.  2. 


PARTIE  XXI. 

CAUTIONNEE!  ENTS. 

Interprétation. 

1086.  Dans  les  articles  de  la  présente  Partie  qui  s'appli-  Définition, 
quent  exclusivement  à  la  province  de  Québec,  à  moins  que  le 
contexte  n'exige  une  interprétation   différente,  "  obligé  "   com-  "  Obligé." 
prend  tout  nombre  d'obligés  dans  le  même  cautionnement,  soit 
comme    principaux,    soit   comme    cautions.      55-56    V.,    c.    29, 

art  926. 

Division  de  la  présente  Partie. 

1087.  Les  articles  de  mille  quatre-vingt-huit  à  onze  cent  Certains 

i  .          '   ,         >     y  —*t — ■ s —  -t-       .•  -r         articles  ne 

un   inclusivement   sont   généraux  dans   leur   application.     Les  S'appiiquent 
articles  de  onze  cent  deux  à  onze  cent  douze  inclusivement  ne  qu'à  la 

,         , .   ■    v  w         'i  «      ><'  y* T  «îi  province  de 

s  appliquent  pas  a  la  province  de  Québec.     Les  articles  de  onz^  Québec,  et 
cent  treize  à  onze  cent  dix-neuf  inclusivement  ne  s'appliquent  fl^A™* 

rr      i  articles  ne 

qu'à  la  province  de  Québec.     55-56  V.,  c.  29,  art.  926.  s'y  appli- 

quent pas. 

Dispositions  générales. 

1088.  Toute  personne  qui  s'est  portée  caution  pour  un  in-  La  caution 
dividu  accusé  d'un  acte  criminel  peut,  sur  déclaration  sous  ser-  réintogrlr  le 
ment  énonçant  les  motifs  de  sa  démarche,  accompagnée  d'une  cautionné 
copie  certifiée  du  cautionnement,  obtenir  d'un  juge  d'une  cour 
supérieure  ou  d'une  cour  de  comté  qui  a  juridiction  au  criminel, 

ou,  dans  la  province  de  Québec,  d'un  magistrat  de  district,  un 
ordre  par  écrit,  sous  sa  signature,  pour  faire  réintégrer  cet  indi- 
vidu dans  la  prison  commune  du  comté  où  son  procès  doit  avoir 
lieu. 

2.  Les  cautions  peuvent,  en  vertu  de  cet  ordre,  arrêter  l'in-  Arrestation 
dividu  cautionné  et  le  remettre,  en  même  temps  que  l'ordre,  an  cauUoL* 
geôlier  y  dénommé,  qui  doit  le  recevoir  et  l'incarcérer  dans  cette 
prison,  et  qui  est  charge  de  la  garde  de  cet  individu  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  élargi  par  l'opération  de  la   loi.     55-56   V.,   c.    29, 
art  910. 

1089.  L'individu   réincarcéré    peut    s'adresser    à   un   juge  Cautionne- 
d'une  cour  supérieure,  ou,  dans  les  cas  où  un  juge  de  cour  do  JJJJJ 
comté  peut  admettre  a  caution,  à  un  juge  d'une  cour  de  comté,  tiou- 

à  l'effet  d'être  de  nouveau  admis  à  caution,  et  ce  juge  peut,  apr< 
enquête,  accueillir  ou  refuser  cette  demande,  et,  s'il  l'accueille, 

2827  prescriro 

S.R,190G 


/ 


3<>6  Ohap,  146.  Co 


Ordre. 


L'on. lit  |0D  i 


■rire  l<>  noml  •  |,.  chiffre  de  l'obligation  qu'il 

JUge  à   propos. 

1        i    onlomian  <!<•  la   même  un  |  la 

première  ordonnai  :autionnement,  el  ai  pie 

foia  que  les  cir©  il. 

Libération         1090.  Sur  preuve  régulière  de  cette  réintégration  'in 

(hl  certificat  «lu   shérif,  attesté  par  déposition  d'un   témoin 

nein 

taire,  «pie  cet  individu  a  été  au 

de  La  cour  supérieure  ou  do  la  cour  d  >n  le  o 

donne  qu'il  soit  fait  une  inscription  du   fait,  de 

tion  bui  Le  cautionnement  par  le  fonctionnaire  qui  en  n  la  : 

et  i  riptiun  annule  le  cautionnement,  el  \>'-^' 

ou  ai  étant  une  Liberation  de  L obligation  bo 

crite  au  cautionnement     56-56  V.,  c  29,  art  912. 

Remise  du  1091.   Les  cautions  peuvent  amener  l'individu  acCUflé  ai 

u  cour.  qu'il  est  dit  plus  haut  devant  la  cour  où  il  q<\  tenu  de  0 

raître,  pendant  qu'elle  siège,  et,  avec  l'autorisation  de  la  cour, 
lo  remettre  en  accomplissement  du  cautionnement,  en  tout  temps 
avant  son  procès,  et  le  prévenu  est  ensuite  renvoyé  en  prison 
pour  y  rester  jusqu'à  ce  qu'il  soit  élargi  par  l'opération  de  la  loi  ; 
mais  la  cour  peut  admettre  le  prévenu  à  caution  de  comparaître 
en  tout  temps  qu'elle  juge  à  propos.     55-56  V.,  c.  29  art.  013. 

La  mise  en  1092.  La  mise  en  jugement  ou  la  conviction  de  tout  indi- 
iaSconvîction  vidu  accusé  et  obligé  comme  susdit  ne  décharge  pas  le  caution- 
ne libère  pas  nement,  mais  celui-ci  reste  en  vigueur  pour  assurer  la  comparu- 

la  caution.  ,  ,  v  £  .  F   . 

tion  du  prévenu  au  procès  ou  pour  recevoir  sa  sentence,  selon 

le  cas. 
incarcéra-  2.  Néanmoins,  la  cour  peut  renvoyer  le  prévenu  en  prison 

tion  ou  nou-  ]0rs  de  sa  mise  en  jugement  ou  lors  de  son  procès,  ou  peut  exi- 

veau  eau-  -,  -,-,  j>       ,  , . 

tionnement.  ger  de  nouvelles  ou  d  autres  cautions  pour  assurer  sa  comparu- 
tion au  procès  ou  au  prononcé  de  la  sentence  selon  le  cas,  nonobs- 
tant ce  cautionnement. 

Effet  3.   Ce    renvoi    en    prison    est    une    libération    des    cautions. 

55-56  V.,  c.  29,  art.  914. 

Droit  de  la  1093.  Rien  dans  les  dispositions  qui  précèdent  ne  limite 
caution  de      nj  ne  restreint  aucun  droit  que  possède  actuellement  une  cau- 

réintégi er  le  ,.      ,  >  .-,..,  , 

cautionné  en  tion  de  prendre  et  réintégrer  en  prison  tout  individu  accuse 
atteint  n°n   (^'im  acte  criminel  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  pour  lequel  elle 
s'est  portée  caution.      55-56  V.,  c.  29,  art.  915. 

Le  fonction-  1094.  Si  une  personne  qui  a  souscrit  une  obligation  à  l'effet 
naire  prépo-  de  comparaître,  ou  pour  la  comparution  de  laquelle  une  autre 

se  prépare  »      .  **  ,  •  •  i 

une  liste  des  personne  s  est  portée  caution,  pour  poursuivre  ou  pour  rendre 
personnes      témoignage   dans  un  cas   d'acte  criminel,   ou  répondre   à  une 

admises  a  .    °    ,        .        ,  .,,,.  v  .        . 

caution  qui  accusation  de  simples  voies  de  lait,  ou  a  une  citation  pour  garder 
font  défaut.    ja  ^a[x^  fa^  défaut  et  ne  comparaît  pas,  le  fonctionnaire  de  la 

2828  cour 

S.R.,  1906. 


Détails  de  la 
liste. 


Partie  XXI.  Code  Criminel.  Chap.  146,  307 

cour  préposé  à  cette  fin  dresse  une  liste  par  écrit,  indiquant 
le  nom  de  chaque  personne  en  défaut,  et  la  nature  de  l'infrac- 
tion à  raison  de  laquelle  cette  personne  ou  la  caution  s'était 
ainsi  obligée,  ainsi  que  le  domicile,  le  commerce,  la  profession 
ou  le  métier  de  cette  personne  et  de  celui  de  sa  caution. 

2.  Ce  fonctionnaire  doit  distinguer  sur  cette  liste  les  princi- 
paux obligés  des  cautions,  et  déclarer,  s'il  la  connaît,  la  cause 
du  défaut  de  comparution  de  cette  personne,  et,  si,  par  suite 
de  ce  défaut,  les  fins  de  la  justice  ont  été  éludées  ou  retardées. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  917. 

1095.  Le  fonctionnaire  de  la  cour  doit,  avant  que  le  eau-  Procédu-e 
tionnement  ne  puisse  être  forfait,  soumettre  cette  liste  au  juge  cautionne-08 
ou  à  l'un  des  juges  qui  ont  présidé  la  cour,  ou,  si  la  cour  n'était  ments 

pas  présidée  par  un  juge,  il  la  soumet  à  deux  juges  de  paix  qui 
ont  assisté  à  la  cour,  et  ce  juge  ou  ces  juges  de  paix  examinent 
cette  liste  et  rendent  telle  ordonnance  au  sujet  de  la  forfaiture 
ou  du  recouvrement  par  poursuite  de  la  somme  pénale  du  cau- 
tionnement, qu'ils  croient  juste  et  à  propos,  sans  préjudice, 
toutefois,  dans  la  province  de  Québec,  des  dispositions  ci-après 
contenues. 

2.  Nul  fonctionnaire  de  la  cour  ne  peut  déclarer  la  forfai-  f^tun/saàs 
ture,  ni  poursuivre  pour  le  montant  du  cautionnement,  sans  ordre. 
l'ordre  écrit  du  juge  ou  des  juges  de  paix  auxquels  la  liste  a  été 
respectivement  soumise.     55-56  V.,  c.  29,  art.  918. 

1096.  Pour  mettre  à  exécution  la  condition  d'un  cautionne-  pourlfxécu- 
ment  pris  sous  l'empire  de  l'article  onze  cent  vingt-six,  peuvent  tion  d'un 
s'instituer  les  mêmes  procédures  que  pour  mettre  à  exécution  la  me^t'sur6" 
condition  d'un  cautionnement  pris  sous  l'empire  de  la  loi  du  certiorari. 
Royaume-Uni,  passée  en  la  cinquième  année  du  règne  de  Sa 
Majesté  Georges  II,  chapitre  dix-neuf.  55-56  V.,  c.  29,  art.  893. 

1097.  Lorsqu'une  personne  donne  caution  par  obligations  Les  juges  de 
ou  est  libérée  sous  tel  cautionnement,  et  ne  comparaît  pas  ensuite  Paix  certi- 

..  ,    .  n ,       ,  ,  .  *  .  fient  le 

au  lieu  et  au  temps  specines  dans  le  cautionnement,  ou  chaque  défaut. 
fois  que  l'on  ne  s'est  pas  conformé  aux  conditions  ou  à  quel- 
qu'une des  conditions  contenues  au  cautionnement  consenti  par 
un  requérant  à  qui  a  été  remis  un  exposé  de  cause  par  un  juge 
de  paix  sous  l'autorité  de  la  présente  loi,  le  juge  de  paix  qui  a 
pris  le  cautionnement  ou  tout  juge  de  paix  qui  est  alors  pré- 
sent, après  avoir  certifié  au  verso  du  cautionnement  le  fait  de  la 
non  comparution  de  la  personne,  ou  le  non  accomplissement  de  " 
la  condition,  suivant  le  cas,  peut  transmettre  ce  cautionnement 
au  fonctionnaire  qu'il  appartient  pour  la  province,  nommé  sous 
l'autorité  de  la  loi  pour  le  recevoir,  pour  que,  sur  ce  cautionne- 
ment, il  soit  procédé  de  la  même  manière  que  sur  les  autres  cau- 
tionnements. 

2.   Ce  certificat  fait  prima  facie  foi  du  défaut  de  comparu-  Preuro. 
tion  ou  d'accomplissement  de  la  condition. 

2829  3. 

S.R.,  1906. 


146. 


' 


: 


1      •!lI°-  I    peu!    être  \»    forma 

V.,  .•.     ■■.  art 
64  V.,  r.  ii,.  art 

1098.   Le  fonctionnaire  comn  iquel  1< 

,i,  i  i  ex  il-  «•••n incat  <lu  deiaul  doive 

\  inoe  de  H  mtario.  le  (rreffier  de  la  paix  du  <■■ 
uni.  juge  <l<-  i  it. 

La  cour  i  de  la  paix  jour 

doit,  |    b  -i'  sion  alors  prochaine,  prononcer  la  décl 

fiscatibu  du  cautionnement,  et  Le 

et  recouvré  de  la  même  manière  et  aux  m< 

peuvenl  l'être  lee  amendes,  confiscation!  ou  pei 

imposées  ou  prononcées  par  cette  cour.    58-5!'  V..  &  \()}  ;trt. 

63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 

Fonction-  1099.   Dans   la   province    de   la    Colombie  inique, 

naire  dam  la  »        . .  .  ,  ,  ^        ,     ,  ,  , 

Colombie-      fonctionnaire  compétent  est  le  grenier  de  la  cour  de  comté  qui  l 

Britannique,  juridiction  dans  la  localité  où  le  cautionnement  a  été  reçu, 

le   montant  do  ce  cautionnement  est  exigé  et  recouvré   de  la 
même  manière  et  aux  conditions  que  peuvent  l'être  les  ameiv: 
confiscations  ou  peines  pécuniaires  imposées  ou  prononcées  par 
celte  cour  de  comté. 

2.  Dans  les  autres  provinces  du  Canada,  ce  fonctionnai  r" 
compétent  est  le  fonctionnaire  auquel  ces  cautionnements  on: 
jusqu'à  ce  jour  été  d'ordinaire  transmis  en  vertu  de  la  loi 
devant  en  vigueur,  et  le  montant  de  ces  cautionnements  est  pour- 
suivi et  recouvré  de  la  même  manière  que  l'a  été  jusqu'à  ce  jour 
le  montant  des  cautionnements  de  même  nature.  55-56  V., 
c.  40,  art.  3  ;  63-64  V.,  c.  46,  art.  3. 


Dans  les 
autres  pro 
vinces. 


Mode  de 
forfaiture. 


1100.  Toutes  les  obligations  prises  ou  consenties  sous  l'au- 
torité de  la  présente  loi  ou  de  quelqu'une  de  ses  dispos  qui 
sont  faites  ou  relativement  auxquelles  les  conditions  de  cette 
obligation  ou  quelqu'une  d'entre  elles  n'a  pas  été  accomplie, 
peuvent  être  extraites  du  dossier  de  la  même  manière  que  tout 
cautionnement  qui  avait  pour  condition  la  comparution  de 
l'obligé  peut  être  extrait  du  dossier  par  la  cour  devant  laquelle 
le  principal  obligé  était  obligé  de  comparaître,  55-56  V.,  c.  29, 
art.  598  et  900. 

Deniers  1101.  Le  shérif  ou  autre  fonctionnaire  de  justice  verse  sans 

minTs^reVs  délai  tous  les  deniers  prélevés  par  lui  en  vertu  de  la  présente 

Finances.       Partie,  à  la  caisse  du  ministre  des  Finances,  ou  les  remet  à  toute 

autre  personne  autorisée  à  les  recevoir  55-56  V.,  c.  29,  art.  925. 

Dispositions  non  applicables  à  la  province  de  Québec. 
inscription         1102.  A  moins  qu'il  ne  soit  autrement  prescrit,  toutes  les 

^  G  S    fl-TTl  O.Tl  fi  P.  R 

etc.,  sur  une"  amendes,  dédits,  sommes  pénales  et  cautionnements  forfaits, 
liste,  et  leur  (\oni  l'emploi  tombe  sous  le  contrôle  législatif  du  parlement  du 
ment.  2830  Canada, 

S.R.,  1906. 


T7 


Partie  XXI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  309 

Canada,  imposés,  convenus,  perdus  ou  confisqués  devant  une 
cour  de  juridiction  au  criminel,  sont,  dans  les  vingt  et  un  jours 
qui  suivent  l'ajournement  de  la  cour,  inscrits  et  résumés  sur 
une  liste  par  le  greffier  de  la  cour,  ou,  en  cas  de  son  décès  ou  de 
son  absence,  par  quelque  autre  personne  sous  les  ordres -du  juge 
qui  a  présidé  cette  cour,  laquelle  liste  est  faite  en  double  et  si- 
gnée par  le  greffier  de  la  cour  ou,  en  cas  de  son  décès  ou  de  son 
absence,  par  le  juge.     55-56  V.,  c.  29,  art.  916. 

1103.  Le  greffier  de  la  cour  fait  et  souscrit,   au  pied   de  Déclaration 
chaque  liste  faite  ainsi  que  ci-dessus  prescrit,  une  déclaration  germent 
sous  serment  dans  les  termes  qui  suivent,  savoir  : — 

"  Je,  À.B.  (désigner  sa  charge),  jure  que  cette  liste  est  cor-  Forme, 
rectement  et  soigneusement  dressée  et  contrôlée,  et  que  toutes  .    ■ 

les    amendes,   dédits,    sommes    pénales,   obligations,    cautionne-  ^ 

ments  et  confiscations  qui  ont  été  imposés,  perdus,  prononcés  ou 
confisqués  dans  ou  par  la  cour  y  mentionnée,  et  qui,  de  droit 
et  par  l'opération  de  la  loi,  devraient  être  prélevés  et  payés, 
sont,  au  meilleur  de  ma  connaissance  et  de  mon  intelligence,  in- 
sérés dans  cette  liste  ;  et  que  la  dite  liste  contient  et  indique 
aussi  toutes  les  amendes  qui  m'ont  été  payées  ou  que  j'ai  reçues, 
soit  en  cour,  soit  autrement,  sans  aucune  quittance,  omission, 
erreur  de  nom  ou  défectuosité  volontaires  quelconques.  Ainsi, 
Dieu  me  soit  en  aide." 

2.  Tout  juge  de  paix  du  comté  est  par  la  présente  loi  autorisé  Serment. 
à  faire  prêter  ce  serment.      55-56  V.,  c.  29,  art.  916. 

1104.  Si  cette  cour  est  une  cour  supérieure  de  juridiction  production 
au  criminel,  l'un  des  doubles  de  cette  liste  est  dépose  entre  les  des  listes  à 

n  a>  i  i  •    .       .  r  certaines 

mains  du  gremer,  du  protonotaire,  du  registraire  ou  autre  fonc-  cours, 
tionnaire  qu'il  appartient, — 

(a)  dans  la  province  de  l'Ontario,  de  la  haute  cour  de  jus- 
tice ; 

(b)  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nouveau- 
Branswick  et  de  la  Colombie-Britannique,  de  la  cour  su- 
prême de  la  province; 

(c)  dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  de  la  cour 
suprême  de  judicature  de  cette  province;  LiJ 

(d)  dans  la  province  du  Manitoba,  de  la  cour  du  banc  du 
Roi  de  cette  province  ; 

(e)  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  ou  d'Alberta,  de 
la   cour   suprême   des   territoires   du    Nord-Ouest   jusqu'à 

l'abolition  de  cette  cour  par  la  législature  de  la  province,  LJ 

et  ensuite,  de  la  cour  qui  dans  Fune  ou  dans  l'autre  des  ç* 

dites  province?  peut  être,  relativement  à  cette  province, 
substituée  par  la  législature  de  la  province  à  la  cour 
suprême  des  territoires  du  Nord-Ouest;  et, 

(f)  dans  le  territoire  du  Yukon,  de  la  cour  territoriale; 
le  ou  avant  le  premier  jour  du  terme  qui  suit  la  cour  par  laquelle 
ou  devant  laquelle  ces  amendes  ou  confiscations  ont  été  imposées 
ou  ordonnées.     55-56  V.,  c.  29,  art.  916;  63-64  V.,  c.  40.  art  3. 

2881  1105. 

S.R.,  1906. 


810  Chap,  M<>.  | 

1105.    Si  (M'tlc  «'()iir  <-'f  iiik-  cour  de  lefsioDi  j."  "  la 

HuaaionH.  paix,  on  une  cour  de  comté,  l'un  dei  doubles  de  oel  "Ste 

en  dépôt  au  :rn-ir<-  «!<•  cette  '-"tir. 
Mr,.r  .  L'aut  re  double  de  cette  lifte,  ai: 

(""•'■  par  i,.  <jvi ••':'•.< -r  de  li  cour  qui  l'a  faite,  ou,  i  i 

m  ab  enoe,  par  le  juj 
rî  faeiaê  et  captas,  d'après  la  formule  74,  rif  du  oomté 

ou  la  cour  i  56  V\,  &  ■  i 6. 

Préiêrement       1106.  Ce  bref  est  pour  le  shérif  nno  autorisation  sufl 

en  vertu  du  -  -  ■  ,..  , 

bici.  «le  procéder  au  recouvrement  et  au  prelevem 

dédits,  sommes  pénal  ntionnementa  foi  Liens 

ei  effets,  terres  et  tènements  des  différente!  personnes  p 
sur  la  liste,  ou  pour  appréhender  au  corps  les  dit 
respectivement,  s'il  ne  se  trou  de  biens  et  effets, 

terres  et  tènements  pour  couvrir  les  sommes  requises. 
Arrestation.        2.   Toute  personne  ainsi  appréhendée  est  logée  dans  la  pr: 
incarcéra-      commune  du  comté  jusqu'à  ce  que  la  somme  soit  payée  ou  jus- 
qu'à ce  que  la  cour  à  laquelle  le  bref  est  rapportante  ait,  N  la 
partie  fait  valoir  des  motifs  suffisants,  ainsi  que  ci-après  men- 
tionné, décerné  une  ordonnance  à  cet  égard,  et  jusqu'à  ce  que 
conditions  de  cette  ordonnance  aient  été  parfaitement  rempli 
55-56  V.,c.  29,  art.  916. 

ter°e6par  le        1107.   Si  le  shérif  saisit  des  terres  et  tènements  à  la  suite 
shérif.  d'un  bref  émis  en  vertu  de  l'article  onze  cent  cinq,  il  en  annonce 

la  vente  de  la  même  manière  qu'il  est  obligé  de  le  faire  ayant 
vente  de  terres  faite  à  la  suite  d'une  saisie-exécution  dans  d'au- 
tres cas;  et  nulle  vente  n'a  lieu  moins  de  douze  mois  après  que 
le  bref  est  parvenu  au  shérif.     55-56  V.,  c.  29,  art.  920. 

vabs^enirde1      1108.  Sauf  dans  le  cas  de  personnes  qui  ont  souscrit  une 
forfaire  le      obligation  par  laquelle  elles  se  sont  engagées  à  comparaître,  ou 

cautionne-       i  ,•  n  •  j        ,, 

ment  en         leurs  cautions  pour  elles,  pour  poursuivre  ou  rendre  temourna^e 
certains  cas.  dans  un  cas  d'acte  criminel,  ou  pour  répondre  à  une  accusation 
de  simples  voies  de  fait,  ou  à  une  citation  pour  garder  la  paix, 
dans  tous  les  cas  de  défaut  de  comparution  par  suite  duquel  un 
cautionnement  est  forfait,  si  la  cause  de  l'absence  est  exposée  à 
la  cour  devant  laquelle  la  personne  cautionnée  était  tenue  de 
comparaître,  la  cour,  prenant  cette  cause  en  considération,  et 
prenant  aussi  en  considération  si  par  le  fait  de  l'absence  de  cette 
personne  les  fins  de  la  justice  ont  été  éludées  ou  retardées,  peut 
s'abstenir  de  déclarer  le  cautionnement  forfait. 
Ordre  que  la       2.  A  l'égard  de  tous  les  cautionnements  forfaits,  si  le  juge 
fan^nVsoit    ^i  a  présidé  la  cour  est  d'avis  que  l'absence  de  la  personne 
pas  prélevée,  pour  la  comparution  de  laquelle  un  cautionnement  avait  été 
fourni  était  due  à  des  circonstances  qui  rendaient  cette  absence 
justifiable,  il  peut  ordonner  que  la  somme  pénale  du  cautionne- 
ment ainsi  forfait  ne  soit  pas  prélevée, 

2832  3. 

S.R,  1906. 


conforme. 


* 


Partie  XXI.  -    Code  Criminel.  Chap.  146.  311 

3.  Le  greffier  de  la  cour  doit,  à  cet  effet,  avant  de  transmettre  j*°teeàp™tr  le 
aucune  liste  au  shérif,  accompagnée  d'un  bref  de  fieri  facias  et  effet. 
capias,  ainsi  que  lé  prescrit  l'article  onze  cent  cinq,  soumettre 
cette  liste  au  juge  qui  a  présidé  la  cour,  lequel  peut  inscrire  sur 
la  liste  et  sur  le  bref  une  note  des  sommes  pénales  et  des  amen- 
des qu'il  croit  devoir  ordonner  de  ne  pas  prélever. 

4.  Le  shérif  se  conforme  à  cette  note  écrite  sur  la  liste  et  sur  Le  srhérIf  s'y 

rr\r\  »r»rm  o 

le  bref,  ou  à  leur  verso,  et  s'abstient  en  conséquence  de  prélever 
aucune  de  ces  sommes  pénales  ou  amendes.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  919.  M 

1109.  Si  quelque  personne  sur  les  biens  et  effets  de  laquelle  ^S-té6  en 
un  shérif,  un  huissier  ou  un  autre  fonctionnaire  de  justice  est  fournissant  * 
autorisé    à   prélever   le    montant    d'un   cautionnement   forfait,  cau  l0n' 
fournit  caution  au  shérif  ou  autre  fonctionnaire  de  comparaître, 
au  jour  fixé  dans  le  bref  pour  qu'il  en  soit  fait  rapport  à  la  cour 

où  ce  bref  est  rapportable,  pour  se  soumettre  alors  à  la  décision  H 

de  cette  cour,  et  aussi  de  payer  le  montant  du  cautionnement 
forfait,  ou"  la  somme  qui  doit  être  payée  en  remplacement  ou  à 
l'acquit  de  ce  montant,  ainsi  que  tous  les  frais  et  dépens  adjugés 
et  prescrits  par  la  cour,  ce  shérif  ou  fonctionnaire  remet  cette 
personne  en  liberté;  et  si  cette  personne  ne  comparaît  pas  con- 
formément à  son  engagement,  la  cour  peut  sur-le-champ  lancer 
un  bref  de  fieri  facias  et  de  capias  contre  elle  et  contre  sa  eau-  Sj^s  ou  de 
tion  ou  ses  cautions.    55-5  V.,  c.  29,  art.  921.  captas  au  cas 

de  non  com- 
parution. 

1110.  La  cour  à  laquelle  est  rapportable  un  bref  de  fieri  Main-ievee 
facias  et  de  capias  lancé  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  faiture'du 
Partie,  peut  s'enquérir  des  circonstances  de  l'affaire,  et  peut,  à  eautionne- 
discrétion,   ordonner   l'annulation  complète  du   cautionnement 
forfait,  ou  la  quittance  de  la  somme  d'argent  payée  ou  à  payer 
en  remplacement  ou  à  l'acquit  du  cautionnement,  et  rendre  à  ce 
sujet  telle  ordonnance  qu'elle  juge  à  propos  ;  et  cette  ordonnance 
opère  quittance  pour  le  shérif  ou  pour  la  partie,  suivant  les  cir- 
constances de  l'affaire.     55-56  V.,  c.  29,  art.  922. 

1111.  Le  shérif  à  qui  un  bref  est  adressé  en  vertu  de  la  pré-  JaP.P°rt  d,u 

-r»      , .  j.   .,  ,  ,   .,  _  ,  r         bref  par  le 

sente  Partie  en  tait  rapport  le  jour  auquel  il  est  rapportable,  et  shérif, 
note,  au  verso  de  la  liste  annexée  au  bref,  ce  qu'il  est  fait  pour  le 
mettre  à  exécution;  et  ce  rapport  est  déposé  à  la  cour  à  laquelle 
il  est  fait.     55-56  V.,  c.  29,  art.  923. 

1112.  Une  copie  de  la  liste  et  du  rapport,  attestée  par  le  La  liste  et  le 
greffier  de  la  cour  à  laquelle  le  rapport  est  fait  est  immédiate-  t^ansm^au' 
ment  transmise  au  ministre  des  Finances,  accompagnée  d'une  ministre  des 

r    ».  i  i  °  .  Finances. 

note,  laite  sur  le  rapport  même,  de  toute  somme  y  mentionnée 
qui  a  été  remise  par  ordre  de  la  cour,  en  totalité  ou  en  partie,  ou 
dont  l'abandon  a  été  autorisé  sous  l'empire  de  l'article  onze  cent 
huit.     55-56  V.,  c.  29,  art.  924. 

2833  Dispositions 

S.R.,  1906. 


Chap.  146. 


I 


.  if  uni 
.1.  faut. 


|  |      • 


1113.    Lorsque  les  conditions  d'un  cautioi 
•  nt i  ou  rit  dans  une  ca li  e,  p  iffaire 

la  province  de  Québec,  toml 
du  parlement  du  Canada,  n'ont  pi         remplie 
Bomme  pénale  y  mentionné  forfaite  el  due  I  11 

(  louronne,  ee  cautionn<  tnenl  enlevé 

d  lequel  il  Be 

n.iit  a  été  donné  d<-  vive  •  tnce  tenante,  un  certii 

une  minute  de  cautionnemei 
de  vi vu  voix,  d'après  les  pièces  de.-  archives  de  la  cour.  >6  V.,  c.  : 

art  026, 


Note  qunn.I 
h-  faut  ion  - 

Dément  est 


Tranamis-  1114.   Le  cautionnement,  le  certificat  ou  la  minuta 

tionnement"  cas>  °st  hrwismia  pw  la  cour,  le  recorder,  le  juge  d( 
etc.. à  la  cour  magistrat  ou  autre  fonctionnaire  devant  Lequel   L'oblig  ;  le 

principal  oblige  quand  il  y  a  une  caution  ou  des  cauti 
tenu  de  comparaître,  ou  de  faire  la  chose  qui,  n'étant  pas  fai 
constitue  une  infraction  des  conditions  de  son  cautionneme 
à  la  cour  supérieure  du  district  dans  lequel  est  compris,  pour 
fins  civiles,  l'endroit  où  le  défaut  a  eu  lieu,  avec  le  certificat  dr- 
la  cour,  du  recorder,  juge  de  paix,  magistrat  ou  autre  fonction- 
naire ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  constatant  l'infraction  de  la 
Le  certificat  condition  du  cautionnement, — lequel  certificat  fait  foi  de  l'in- 
fait  prouve     fraction  et  de  la  forfaiture  de  la  somme  pénale  y  mentionnée  en 

de  la  signa-  r  j 

ture.  laveur  de  la  Couronne.     55-56  V.,  c.  29,  art  926. 


inscription  1115.  Le  protonotaire  de  la  cour  inscrit  au  verso  de  ces 
de  jugement.  pi£ces  }a  ja^e  fe  ia  réception  du  cautionnement  ou  de  la  minute 
et  du  certificat,  et  il  inscrit  jugement  en  faveur  de  la  Couronne 
contre  l'obligé  pour  la  somme  pénale  mentionnée  dans  le  caution- 
nement, et  une  saisie-exécution  peut  émaner  en  conséquence, 
après  le  même  délai  qu'en  toutes  autres  causes,  lequel  compte 
du  temps  auquel  le  jugement  a  été  inscrit  par  le  protonotaire  de 
la  cour.     55-56  V.,  c  29,  art.  926. 


Une  exécu- 
tion émane 


Exécution  1116.  Cette  saisie-exécution  émane  sur  le  fiât  ou  prœcipe  du 

sur  nat.  procureur  général  ou  de  toute  personne  par  lui  à  ce  autorisée 

par  écrit  ;  et  la  Couronne  a  droit  aux  frais  d'exécution  et  aux 
frais  sur  toutes  procédures  dans  la  cause  subséquentes  à  l'exé- 
cution, et  à  tels  frais,  à  la  discrétion  de  la  cour,  pour  l'inscrip- 
tion du  jugement,  qui  sont  fixés  par  un  tarif. 
Emprisonne-  2.  L'obligé  est  passible  de  contrainte  par  corps  pour  le  paie- 
ment du  jugement  et  des  frais.  55-56  V.,  c  29,  art.  926; 
57-58  V.,  c.  57,  art.  1. 


Frais. 


ment. 


Biens  ou 

immeubles 

insuflâsants. 


1117.  Quand  on  ne  peut  pas  trouver  suffisamment  de  biens 
et  effets,  terres  ou  tènements  pour  exécuter  le  jugement  contre 
un  obligé,  et  que  le  fait  est  attesté  dans  le  rapport  du  bref  d'exé- 

2S34  cution 


S.R.,  1906. 


Partie  XXI.  Code  Criminel.  Chap.  146.  313 

cution  ou  apparaît  par  le  rapport  de  distribution,  un  mandat  Arrestation 
d'arrestation  adressé  au  shérif  du  district  peut  être  lancé  sur  le 
fiât  ou  prœcipe  du  procureur  général  ou  de  toute  personne  par 
lui  à  ce  autorisée  par  écrit;  et  ce  mandat  autorise  le  shérif  à 
appréhender  au  corps  l'obligé  ainsi  en  défaut  et  à  le  loger  dans 
la  prison  commune  du  district  jusqu'à  ce  qu'il  ait  satisfait  au 
jugement,  ou  jusqu'à  ce  que  la  cour  qui  a  lancé  ce  mandat,  pour 
cause  valable,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-après,  rende  une  ordonnance 
à  ce  sujet,  et  que  cette  ordonnance  ait  été  dûment  exécutée. 

2.  Ce  mandat  est  rapporté  par  le  shérif  le  jour  où  il  est  rap-  mandat*  dU 
portable,  et  le  shérif  doit  déclarer  dans  son  rapport  ce  qui  a  été 

fait  en  exécution  du  dit  mandat. 

3.  Sur  pétition  de  l'obligé,  dont  avis  est  donné  au  greffier  de  Libération 
la  Couronne  du  district,  la  cour  peut  s'enquérir  des  circonstances  de  r°blisé- 
de  l'affaire  et  peut,  à  discrétion,  ordonner  la  libération  du  mon- 
tant dont  il  est  responsable,  ou  rendre  telle  ordonnance  à  cer  su-  Ordonnance, 
jet  et  au  sujet  de  son  emprisonnement  qui  paraît  juste,  et  cette 
ordonnance  est  exécutée  par  le  shérif.     57-58  V.,  c.  57,  art.  1. 

111S.  Lorsqu'une  personne  a  été  arrêtée  dans  un  district  Procédure 

.     •        ..  .         -,  i        t      ..         -,-,  .  i      sur  caution- 

pour  une  miraetion  commise  dans  les  limites  de  la  province  de  nement. 
Québec,  et  qu'un  juge  de  paix  de  ce  district  a  fait  souscrire  aux 
témoins  entendus  devant  lui  ou  devant  un  autre  juge  de  paix, 
les  obligations  par  lesquelles  ils  s'engagent  à  comparaître  à  la 
prochaine  session  de  la  cour  de  juridiction  criminelle  compé- 
tente, devant  laquelle  cette  personne  doit  subir  son  procès,  pour 
y  rendre  témoignage  dans  ce  procès,  et  que  ces  obligations  ont 
été  transmises  au  greffe  de  cette  cour,  la  cour  peut  procéder  sur 
ces  obligations  de  la  même  manière  que  si  elles  avaient  été  sous- 
crites dans  le  district  où  se  tient  la  cour.  55-56  V.,  c.  29, 
art  926. 

1119.  Si  une  somme  forfaite  pour  cause  d'inexécution  des  Recouvre- 
conditions  d'un  cautionnement  ne  peut  pour  quelque  raison  être  J^?1^1" 
recouvrée  de  la  manière  prévue  dans  les  quatre  articles  qui  pré- 
cèdent, cette  somme  peut  être  recouvrée  avec  dépens  par  action 
devant  toute  cour  ayant  mandat,  à  l'instance  du  procureur  géné- 
ral du  Canada  ou  de  Québec,  ou  de  toute  autre  personne  ou 
officier  autorisé  à  poursuivre  pour  la  Couronne;  et  dans  toute 
action  de  ce  genre,  la  personne  qui  poursuit  pour  la  Couronne 
est  censée  dûment  autorisée  à  le  faire,  et  les  conditions  du  cau- 
tionnement sont  censées  n'avoir  pas  été  remplies,  et  la  somme  y 
mentionnée  est  censée  en  conséquence  due  à  la  Couronne,  à 
moins  que  le  défendeur  ne  prouve  le  contraire. 

2.   Pour  le  recouvrement  de  la  somme  accordée  par  jugement  Emprisonne- 
sur  une  telle  action,  l'obligé  est  passible  d'emprisonnement  de  la  ment* 
même  manière  qu'une  caution  dans  le  cas  d'un  cautionnement 
judiciaire    en    matière    civile.      55-56    V.,    c    29,    art.    926; 
57-58  V.,  c.  57,  art.  1. 

179  2S35  PARTIE 

S.R.,  1906, 


81 1  Chap.  14(i.  rnineL  Pi  EL 

PAH  !  M     XXII 

rBAOBDIITi  IUK8. 

1 120.   Lorsqu'une  nne  inc  'm 

criminel  a  pr  procédures,  devant  un  juge  ou  d 

■  do  une  cour  criminelle  oui  a  juridiction  dana  la  m 
nrinont  de  <<  ri n >nin ,  haoeas  corptiê  ou  autrement,  pour  fai 

la  légalité  de  son  incarcération,  ce  juge  ou  o 
décidant  ou  écider  la  question,  ordonner  q 

gardé  en  prison,  el  prescrire  que  Le  ju 
duquel  il  a  été  incarcéré,  ou  tout  autre  juge  ou  juge  de 
prenne  lea  mesurés,  entende  oignages  ou  t 

chose  qui,  de  l'avis  de  la  cour  ou  du  jnge,  sont  le  plus  propres  à 
rendre  justice,    55-56  Y.,  c.  li'.1.  art  71 

Nulle  con-         1121.  Nulle  condamnation,  nul  ordre  confirmé,  ou  confirmé 

damnation  ..  .  „  ,.. 

inflr-      et  amende  en  appel  ne  peut  être  infirme  pour  cause  d  inf«»rma- 
■>0dMn-    l*^  n*  être  évoqué  par  certiorari  à  aucune  cour  supérieure;  et 
formalité.       nul  mandat  d'emprisonnement  n'est  réputé  nul  pour  cause  de 
défectuosité,  pourvu  qu'il  y  soit  allégué  que  le  défendeur  a  î 
condamné,  et  qu'il  y  ait  une  bonne  et  valable  conviction  à  l'ap- 
pui.    55-56  V.,  c.  29,  art.  886. 

Pas  de  cer-  1122.  Il  n'est  accordé  aucun  bref  de  certiorari.  ni  en  évoca- 
ii  y  a  appel,  'ion  d'une  condamnation  ou  d'un  ordre  émanant  d'un  juge  de 
paix,  si  le  défendeur  a  déjà  interjeté  un  appel  de  la  condamna- 
tion ou  de  l'ordre  à  une  cour  à  laquelle  appel  de  cette  condamna- 
tion ou  de  cet  ordre  est  autorisé  par  la  loi,  soit  en  évocation 
d'une  condamnation  prononcée  ou  d'un  ordre  rendu  à  la  suite 
de  l'appel.     55-56  V.,  c.  29,  art.  887. 

condamna-  1123.  Nul  arrêt  de  condamnation  sous  l'autorité  de  la  Par- 
mandatCsous  tie  XVII  ne  peut  être  annulé  pour  informalité,  ni  être  évoqué 

l'autorité  de  par  certiorari  ou  autrement  à  une  cour  d'archives;  et  nul  man- 
ia Partie  des  \  .  ..^v.  ,,  .  ,  ,  .  , 
jeunes            dat  d  emprisonnement  n  est  vicie  a  raison  a  aucune  irrégularité 

délinquants.  qU«  p0lirra^  s>v  trouver,  s'il  est  allégué  que  l'accusé  a  été  trouvé 
coupable  et  s'il  y  a  une  bonne  et  valable  conviction  à  l'appui  de 
cette  allégation.     55-56  V.,  c.  29,  art.  820. 

Condamna-  1124.  Aucune  condamnation  prononcée  par  un  juge  de 
mandats  paix,  aucun  ordre  décerné  par  lui.  ni  aucun  mandat  pour  l'exé- 
dans  d'au-  cution  de  la  condamnation  ou  de  l'ordre,  ne  sont,  s'ils  sont  évo- 
qués par  certiorari,  réputés  invalides  parce  qu'ils  présenteraient 
quelque  irrégularité,  vice  de  forme  ou  insuffisance;  pourvu  que 
la  cour  ou  le  juge  devant  qui  la  question  est  portée,  demeure, 
après  avoir  lu  les  dépositions,  convaincu  que  l'infraction  com- 
mise est  de  la  nature  de  celle  désignée  dans  la  condamnation, 
l'ordre  ou  le  mandat,  et  tombe  sous  la  juridiction  du  juge  de 
paix,  et  que  la  peine  infligée  n'excède  point  celle  légalement 

"  2836  applicable 

S.E.,  1906.  vJ  ,  V- 


Partie  XXII. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


315 


applicable  à  cette  infraction,  pourvu  que  le  tribunal  ou  le  juge,  terreurs011 
lorsqu'il  est  convaincu  comme  susdit,  ait,  même  si  la  peine 
infligée  ou  si  l'ordre  décerné  outrepassait  la  peine  qui  aurait  pu 
être  légalement  infligée  ou  Tordre  qui  aurait  pu  être  légalement 
décerné,  les  mêmes  pouvoirs,  à  tous  égards,  de  traiter  la  cause 
selon  qu'il  lui  paraît  juste,  que  ceux  qui  sont  conférés,  par  l'ar- 
ticle sept  cent  cinquante-quatre,  à  la  cour  à  laquelle  un  appel 
est  interjeté  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  sept  cent  cin- 
quante-neuf. 

2.   Toute  énonciation  sous  l'empire  de  la  présente  loi  ou  autre-  Suffisance 

t  ii  •  -n  ^      i  des  enoucia- 

ment  qui  est  suffisante  dans  la  condamnation,  1  est  également  tions. 
dans  une  dénonciation,  une  assignation,  un  ordre  ou    un  man- 
dat.    55-56  V.,  c.  29,  art.  889. 


1125.  Les  irrégularités  qui  suivent  sont  censées,  entre  autres  ^ns^lTsens 
choses,  rentrer  dans  le  cas  prévu  par  l'article  qui  précède  : —         de  l'article 

(a)  L'emploi,  dans  renonciation  du  jugement  ou  de  tout  autre  pr  ( 
fait  ou  chose,  du  temps  passé  au  lieu  du  temps  présent  ; 

(h)  L'imposition  d'une  peine  moindre  que  celle  attachée  par 
la  loi  à  l'infraction  énoncée  dans  la  condamnation  ou  dans 
l'ordre,  ou  à  l'infraction  qui,  d'après  les  dépositions,  paraît 
avoir  été  commise; 

(c)  L'omission  de  négation  de  certaines  circonstances  dont 
l'existence  rendrait  licite  l'acte  qui  a  fait  le  sujet  de  la 
plainte,  soit  qu'elles  soient  mentionnées  sous  forme  d'ex- 
ception ou  autrement  dans  l'article  même  d'après  lequel 
l'infraction  a  été  formulée,  ou  qu'elles  le  soient  dans  un 
autre  article. 

2.  Rien  dans  le  présent  article  n'est  réputé  restreindre  la  Pas  de 
généralité  des  termes  de  l'article  qui  précède.     55-56  V.,  c.  29,  restriction, 
art.  890. 


1126.  La  cour  qui  a  compétence  pour  infirmer  une  condam-  ordre  géne- 
nation  prononcée  ou  un  ordre  décerné  par  un  juge  de  paix,  ou  rai  de  cau~ 

r .  ,-,  r    ..       j  -,     /  j    o  r-         7  tionnement 

toute  autre  procédure  laite  devant  lui,  peut  prescrire  par  un  par  obiiga- 


ordre  général  qu'aucune  demande  à  fin  d'infirmation  d'une  con- 
damnation, d'un  ordre  ou  d'une  procédure  de  ce  genre,  évoqué 
par  bref  de  certiorari  devant  cette  cour,  ne  soit  admise  à  moins 
que  le  défendeur  ne  justifie  qu'il  a  consenti  un  engagement  vala- 
blement cautionné  par  une  ou  par  plusieurs  personnes,  soit 
devant  un  soit  devant  plusieurs  juges  de  paix  du  comté  ou  lieu 
dans  lequel  a  été  prononcée  la  condamnation  ou  décerné  l'ordre, 
soit  devant  un  juge  ou  devant  quelque  autre  fonctionnaire  de  jus- 
tice, suivant  ce  qui  a  été  prescrit  par  le  dit  ordre  général  ;  ou 
qu'il  a  effectué  le  dépôt  qui  a  pu  être  prescrit  de  la  même  ma- 
nière, portant  pour  condition  qu'il  donnera  suite  effectivement 
au  bref  de  certiorari  à  ses  propres  frais  et  dépens,  sans  retard  ni 
volontaire  ni  simulé,  et  qu'il  paiera  à  sa  partie,  s'il  lui  est  en- 
joint de  le  faire,  dans  le  cas  où  la  condamnation,  l'ordre  ou  autre 
178£  2837  procédure 


tion. 


Ou  de  dépôt. 


S.R.,  1906. 


iie 


Ohap,  Mu. 


Al. 


proo 

rif  de  la  c 


Tas  de  bn-f 


mot  Ion  :iini 

(l'mtii'iinM- 

une  condfl  va 
nation. 


1127.  Si  îiiio  demande  ou  un<  e  à  fin  d'infi 

.1,.  ,,n,rr,l,n.l>i   ,.,,,,,  | .,,,,,,.,  J  j,,,,       ,,,,     ,  , ,-,  j  ,-, .    ,  , ,  !     (jU(.|(|||, 

requïiiui  ,  .  ,.        '.       >    .  '  . 

ou  rejetée,  il  n  y  a  pas  lieu  de  délivrer  un  b 
rnaia  l'ordre  de  la  cour  qui  refuse  ou  r<  our 

le  registraire  ou  autre  fonctionnaire  de  c  ir,  une 

autorisation  de  renvoyer  sur-le-champ  La  condamnation,  l'ordre 

a  la  cour  «ni  au  j 
et  "n  peut,  en  pareil  ition  d  lam- 

nation,  de  l'or  it  eu  déli- 

vrance d'un  b  procedendOf — ce  qui  i  tard, 

56  Y.,  i 


Lrs  condam- 
nations n»' 

sont  pus 
mises  à 
néant  faute 
de  prouve 
d'un  ordre 
en  conseil. 


Connais- 
sance 
judiciaire. 


La   condam- 
nation n'est 
pas  infirmée 
pour  défaut 
de  forme. 


1128.  Aucun  ordre,  ni  aucun"  condamnation  ni  procédure, 

no  peuvent  être   infirmés   ni    annulés,   "t.  aucun   déf  r   ne 

peut  être  mis  en  liberté  parce  qu'on  objecte  qu'il  n'a   pa~ 
prouvé  qu'il  y  a  eu  proclamation  ou  té  du  gouverneur  en 

conseil,  ou  que  des  règles  ou  règlements  ont  été  faits  par  le  gou- 
verneur en  conseil  en  conformité  d'un  statut  du  Canada,  ou  que 
cette  proclamation,  cet  arrêté,  ces  règles  ou  règlements  ont  été 
publiés  dans  la  Gazette  du  Canada. 

2.  Il  est  judiciairement  pris  connaissance  de  cotte  proclama- 
tion, de  cet  arrêté,  de  ces  règles  ou  règlements,  et  de  leur  publi- 
cation.    55-56  V.,  c.  29,  art.  894. 

1129.  S'il  appert  par  la  condamnation  que  le  défendeur  a 
comparu  et  plaidé,  et  que  l'affaire  a  été  jugée  au  fond,  et  que 
le  défendeur  n'a  pas  interjeté  appel  de  la  condamnation  lorsque 
l'appel  est  permis,  ou,  s'il  y  a  eu  appel,  que  la  condamnation 
a  été  confirmée,  cette  condamnation  ne  peut  ensuite  être  infir- 
mée ni  cassée  en  conséquence  d'un  défaut  de  forme  quelconque, 
mais  l'interprétation  en  doit  être  aussi  équitable  et  aussi  libé- 
rale que  le  permet  la  justice  de  la  cause.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  896. 


Un  vice  de 
forme    n'in- 
valide   pas 
les  procé- 
dures prises 
sous  l'empire 
de  la  Partie 
des  procédu- 
res par  voie 
sommaire. 


1130.  Xulle  conviction,  sentence  ni  procédure  en  vertu  de 
la  Partie  XVI  ne  peut  être  invalidée  pour  vice  de  forme  ;  et 
aucun  mandat  d'emprisonnement  émis  à  la  suite  d'une  condam- 
nation n'est  censé  nul  pour  cause  d' informalité,  s'il  y  est  allégué 
que  le  délinquant  a  été  condamné,  et  s'il  y  a  une  bonne  et  va- 
lable conviction  à  l'appui  de  cette  allégation.  55-56  V.,  c.  29, 
art.  800. 


Protection  1131.   S'il  est  présenté  requête   à  fin   d'infirmation   d'une 

paix^dont  \e  condamnation  prononcée  par  un  juge  de  paix,  ou  d'un  ordre 
jugement  est  rendu  par  lui,  pour  le  motif  que  ce  juge  de  paix  a  outrepassé  sa 
juridiction,  la  cour  ou  le  juge  qui  reçoit  la  requête  peut  pres- 
crire, comme  condition  de  l'infirmation,  si  bon  lui  semble,  qu'au- 

2838  cune 

S.R,  1906. 


Partie  XXIII.  Code  Criminel  Chap.  146.  317 

cune  action  ne  soit  formée  contre  le  juge  de  paix  qui  a  prononcé 
la  condamnation,  ni  contre  le  fonctionnaire  qui  a  été  chargé 
d'un  mandat  pour  l'exécution  de  la  condamnation  ou  de  l'ordre. 
55-56  Y.,  c.  29,  art  891. 

1132.   Nulle  action,  nulle  autre  procédure,  mandat,  juge- Les  procé- 
ment, ordre  ni  autre  pièce  et  nul  écrit,  autorisé  par  des  dispo-  portant  à  îa^ 
sitions  de  la  Partie  XII  relatives  à  la  Partie  III  ou  nécessaires  Partie  ni  ne 
pour  en  assurer  l'exécution  ne  peut  être  réputé  nul,  ni  admis  à  nulles  pour 
tomber  en  déchéance  pour  vice  de  forme.     S.R.,  c  151,  art.  23.  défaut  de 


PARTIE  XXIII. 


RAPPORTS. 


1133.  Tout  juge  de  paix  doit  faire  trimestriellement,  le  ou  Rapports  des 
avant  le  second  mardi  de  chacun  des  mois  de  mars,  juin,  septem-  t^mf^t^de- 
bre  et  décembre,  chaque  année,  au  greffier  de  la  paix  ou  autre  nier«  reçus, 
fonctionnaire  qu'il  appartient  de  la  cour  qui  a  juridiction  d'ap- 
pel, ainsi  que  ci-prescrit,  un  rapport  par  écrit,  portant  sa  signa- 
ture,  de  toutes  les  condamnations  prononcées  par  lui,   et  du 
chiffre  et  de  l'emploi  de  toutes  les  sommes  de  deniers  reçues 
par  lui  des  défendeurs. 

2.  Ce  rapport  comprend  toutes  les  condamnations  et  autres  portée  du 
matières  non  comprises  dans  quelque  rapport  antérieur,  et  est  raPP°rt- 
selon  la  formule  75. 

3.  Si  deux  juges  de  paix  ou  plus  sont  présents  et  encourent  Rapport 
à  la  condamnation,  ils  font  un  rapport  collectif.  conjoint. 

4.  Tout  juge  de  paix  à  qui  des  deniers  sont  ensuite  payés  Rapport  sup- 
fait   un   rapport   de   la   perception   et   de  l'application   de   ces  p  emen  aIre' 
deniers,  à  la  cour  qui  a  juridiction  d'appel  ainsi  qu'il  est  ci-des- 
sus prévu,  lequel  rapport  est  déposé  par  le  greffier  de  la  paix  ou 
autre  fonctionnaire  compétent  de  la  cour  parmi  les  archives  de 
son  greffe. 

5.  Dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  ce  rapport  Délai  pour  le 
est  transmis  au  greffier  de  la  cour  d'assises  du  comté  où  les  con-  rii^du1  dana 
damnations  ont  été  prononcées,  et  est  fait  le  ou  avant  le  qua-  Prince- 
torzième  jour  qui  précède  immédiatement  la  session  de  cette 
cour  qui  suit  la  date  de  ces  condamnations. 

6.  Chacun  de  ces  rapports  est  fait,  dans  le  district  de  Xipis-  Rapport  au 
singue,  en  la  province  de  l'Ontario,  au  greffier  de  la  paix  du  NlPlssineue- 
comté  de  Penfrew,  en  cette  province.     55-56  V.,  c.  29,  art  902. 

1134.  Tout  juge  de  paix  qui  a  prononcé  une  condamnation  Négligence 
ou  a  reçu  des  deniers  et  qui  néglige  ou  refuse  d'en  faire  rapport,  J®  fair<: 
ou  qui  fait  à  dessein  un  rapport  faux,  partiel  ou  inexact,  ou  qui  Faux 
reçoit  intentionnellement  des  honoraires  plus  élevés  que  ceux  raPP°rt- 
qu'il  est  autorisé  par  la  loi  à  recevoir,  encourt  une  amende  de  Acceptation 
quatre-vingts  dollars,  qui  est  recouvrable,  avec  tous  les  frais  de  nommes63 

2839  poursuite, 

25— F  S.P.,  1906. 


818 


Chap.  146. 


I 


III. 


Emploi  Ai 

I  ;im<  Dde. 


rvo. 


Rapport 
pour  le  Juge 
de  paix  dei 
certificats 
émis  sous 
l'empire  de 
la  Partie  III. 

Peine  en  cas 
de  défaut. 


poursuite,  leequeli  *<>n'  h  la  discrétion  da  la  cour,  par 
sonna  qui  en  pour  ait  la  recouvrement,  par  i 
on  par  dénonciation  devant  tonte  oonr  d'arehi 
rince  od  ce  rapport  aurait  dû  être  fail  on  it 

Lu  moitié  de  imende  appartient  à  la 

poursuit    La   recouvremei  L'autre  moitié  app 

M.i  jeaté  pour  le  m  publics  du  l        da. 

:;.   Rien  de  contenu  au  présent  article  n'empêche  une         une 
•  de  poursuivre,  par  un  ition,  tout  jn( 

pour  une  infraction  dont  la  commission  l'aurait  aasujéti  à  un 
acte  d'accusation,  immédiatement  avant  le  premier  jour  de 
juillet    mil    huit   cent    quatre-vingt  >6    V.,   c. 

art.  902  et  905;  4  E.  VII,  c.  0,  art.  1. 

1135.  Lorsqu'il  est  accordé  un  certificat  en  vertu  des  dispo- 
sitions de  l'article  cent  dix-huit,  le  juge  de  paix  qui  le  délivre 

en  fait  rapport  sans  délai  an  fonctionnaire  du  comté,  district  on 
lien  de  la  délivrance  du  certificat,  chargé  de  recevoir  des  rap- 
ports sous  l'autorité  de  la  présente  Partie. 

2.  A  défaut  de  faire  un  tel  rapport  dans  les  quatre-vingt-dix 
jours  après  telle  délivrance,  le  juge  de  paix  est  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  dix  dollars  au 
plus.     55-56  V.,  c.  29,  art.  105. 


Rapports  1136.  Tout  commissaire  sous  l'autorité  de  la  Partie  III  de 

mensuels  ,                   .    _    .          ,                                , 

sous  l'auto-  la  présente  loi  doit  iaire  au  secrétaire  d  htat  un  rapport  men- 

ParUeiïi  sue^  ^e  toutes  ^es  armes  qui  lui  ont  été  délivrées  et  qu'il  détient 


sous  l'autorité  de  la  Partie  III.     S.R. 


c.  151,  art.  12. 


Publication 
etc.,  des 
rapports. 


1137.  Le  greffier  de  la  paix  du  district  ou  comté  dans  lequel 
ces  rapports  ont  été  faits,  ou  le  fonctionnaire  qu'il  appartient, 
autre  que  le  grenier  de  la  paix,  auquel  ces  rapports  sont  trans- 
mis, fait  afficher  ces  rapports  dans  les  sept  jours  qui  suivent 
l'ajournement  des  sessions  générales  ou  trimestrielles  suivantes 
de  la  paix,  ou  la  session  ou  séance  de  toute  autre  cour  plus  haut 
mentionnée,  dans  le  palais  de  justice  de  ce  district  ou  comté, 
ainsi  que  dans  quelque  endroit  bien  en  vue  du  greffe  de  la  paix 
ou  du  bureau  du  fonctionnaire,  pour  l'information  du  public,  et 
ces  rapports  restent  ainsi  affichés  et  exposés  jusqu'à  la  fin  des 
sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix  suivantes,  ou  de  la 
session  ou  séance  de  toute  autre  cour  plus  haut  mentionnée. 
Honoraire.  2.   Ce  greffier  ou  fonctionnaire  a  droit,  pour  chaque  rapport 

ainsi  préparé  et  affiché,  à  tout  honoraire  qui  est  fixé  par  autorité 
compétente. 
Copie  des  3.  Le  greffier  de  la  paix  ou  autre  fonctionnaire  de  chaque 

rapports        district  ou  comté  transmet,  dans  les  vingt  jours  qui  suivent  la 
ministre  des  fin  de  chacune  des  sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix, 
Finances.       ou  <je  ]a  session  ou  séance  de  toute  autre  cour  ainsi  qu'il  est  dit 
plus  haut,  au  ministre  des  Finances,  une  vraie  copie  de  tous  les 

2840  rapports 

S.R.,  1906. 


Partie  XXIV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  319 

rapports  qui  ont  été  ainsi  faits  dans  son  district  ou  comté. 
55-56  V.,  c.  29,  art.  903. 


1138.  Nul  rapport  qui  paraît  fait  par  un  juge  de  paix  en  Rapports 

léfectueu: 
ion  viciés. 


vertu  de  la  présente  loi  n'est  nul  à  raison  de  ce  qu'il  compren-  ^fc 


drait  par  erreur  des  condamnations  prononcées  ou  des  ordres 
rendus  par  lui  relativement  à  des  matières  qui  tombent  sous  le 
contrôle  exclusif  des  législatures  provinciales,  ou  à  l'égard  des- 
quelles il  a  agi  sous  l'autorité  de  quelque  loi  provinciale.  55-56 
V.,  c.  29,  art.  906. 

1139.   Chaque  greffier  de  la  paix  ou  autre  fonctionnaire  qu'il  Relevés  sous 
appartient  transmet  au  ministre  de  l'Agriculture,  tous  les  trois  iae partie 
mois,  un  relevé  des  noms  des  personnes,  des  infractions  et  des  xvn. 
punitions  mentionnées  dans  les  condamnations  qui  lui  sont  trans- 
mises en  vertu  de  la  Partie  XVII  de  la  présente  loi.     55-56  V., 
c.  29,  art.  823. 


i 


PAKTIE  XXIV. 

PRESCRIPTIONS    DES    ACTIONS. 

Poursuites  des  crimes. 

1140.  Nulle  poursuite  pour  infraction  à  la  présente  loi,  et  institution 
nulle  action  en  recouvrement  d'une  amende  ou  en  application  (îan9  les  : 
d'une  confiscation  ne  peuvent  être  intentées, — 

(a)  après  l'expiration  de  trois  ans  à  compter  de  la  date  de  Trois  ans- 
la  commission  de  l'infraction,  si  le  fait  imputé  est, — 
(i)   la  trahison,  excepté  la  trahison  par  l'assassinat  de  Sa 

Majesté,  ou  lorsque  le  commencement  d'exécution  allé- 
gué est  une  tentative  d'infliger  quelque  lésion  corpo- 
relle à  Sa  Majesté,  article  soixante-quatorze, 

(ii)  une  infraction  entachée  de  trahison, — article  soixante- 
dix-huit, 

(iii)  une  infraction  contre  la  Partie  VII,  relatives  aux 
marques  frauduleuses  apposées  sur  les  marchandises;  ni, 

(b)  après  l'expiration  de  deux  ans  de  sa  commission  si  cette  Deux  ans. 
infraction  est, — 

(i)  une  fraude  contre  le  gouvernement — article  cent  cin- 
quante-huit, 

(ii)   une  menée  corruptrice  dans  les  affaires  municipales — 

article  cent  soixante-un, 
(iii)   la   célébration   illégale    d'un   mariage — article   trois 

cent  onze  ;  ni, 

(c)  après  l'expiration  d'une  année  de  sa  commission,  si  cette  un 
infraction  est, — 

(i)  l'opposition  à  la  lecture  de  la  loi  contre  les  attroupe- 
ments ou  un  rassemblement  après  la  proclamation — ar- 
ticle quatre-vingt-douze, 

2841  (ii) 

S.R.,  1906. 


^/ 


:;jo  (  ii. (J..  146.  I  ■„•/.  Parti 

(ii)  le  v>  remettre  nue  urne  ii  on  ju  paix — 

art  [oie  oenl  riogt 
(iii)   r  m  armée  prèi  'l'une  assemblée  publique — 

article  oenl  •  ept, 

(ivj   un  ^iici  apen    prèa  d'une         ciblée  publique  icle 

oenl  \ ingt-huit, 
(v)   la  Béduction  d'une  fille  mineure  an*— arti 

deux  cent  ci 
(vi  )  la  Béduction  toua  promeese  de  mariage    article 

nt.  douze, 
(vii)  la  séduction  d'une  pupille  ou  d'm  tnte— arti 

deux  cent  I  reize. 
(viii)    acte  d'un  père,  d'une  mère  ou  d'un  gardien  qui  tait 

déflorer  une  fille — article  deux  cent  quinze, 
(ix)   déflorer  illégalement  une  personne  du  sexe,  La  faire 

dc'tlorer,  etc. — article  deux  cent  seize, 
(x)    acte  des  maîtres  de  maison  qui  permettent  dans  leur 
maison  le  déflorement  des  filles — article  deux  cent  dix- 
sept;  ni 

Six  mois.  (d)   après  l'expiration  de  six  mois  à  compter  de  sa  comi 

sion,  si  cette  infraction  est, — 
(i)   l'enseignement  illégal  des  exercices  militaires — article 

quatre-vingt-dix-huit, 
(ii)   l'exercice   illégal    au    maniement   des    armes — article 

quatre-vingt-dix-neuf, 
(iii)   possession  d'armes  offensives  dans  un  but  dangereux 

pour  la  paix  publique — article  cent  quinze, 
(iv)   acte  du  propriétaire  d'un  journal  qui  publie  une  an- 
nonce offrant  une  récompense  pour  la  restitution  d'objets 
volés — article  cent  quatre-vingt-trois,  alinéa  (d),  ni 
Trois  mois.         (c)   après  l'expiration  de  trois  mois  à  compter  de  sa  commis- 
sion, si  cette  infraction  est, — 

(i)   une  cruauté  envers  les  animaux — article  cinq  cent  qua- 
rante-deux et  cinq  cent  quarante-trois, 
(ii)  la  violation  par  une  compagnie  de  chemin  de  fer  ou 
par  une  entreprise  de  navires  des  dispositions  relatives 
au  transport  des  bestiaux — article  cinq  cent  quarante- 
quatre, 
(iii)   le  refus  de  l'entrée  d'un  wagon  de  chemin  de  fer  à 
un  agent  de  la  paix  ;  ni, 
Un  mois.  (f)   après  l'expiration  d'un  mois  à  compter  de  sa  commission, 

si  l'infraction  est  l'usage  abusif  des  armes  offensives — arti- 
cles cent  seize,  et  de  cent  dix-huit  à  cent  vingt-quatre  in- 
clusivement. 
Six  jours.  2.  Nul  ne  peut  être  poursuivi  sous  l'empire  des  dispositions 

des  articles  soixante-quatorze  ou  soixante-dix-huit  de  la  pré- 
sente loi  pour  un  commencement  d'exécution  d'un  acte  de  trahi- 
son exprimé  ou  déclaré  par  un  discours  public  et  prémédité,  à 
moins  que  le  fait  ne  soit  déclaré  et  que  les  paroles  au  moyen 
desquelles  il  a  été  déclaré  ou  exprimé  ne  soient  rapportées  sous 

2842  serment 

S.R,  1906. 


Partie  XXI Y.  Gode  Criminel.  Chap.  146.  321 

serment  à  un  juge  de  paix  dans  les  six  jours  après  que  ces 
paroles  ont  été  prononcées,  et  qu'un  mandat  d'arrestation  ne 
soit  lancé  contre  le  délinquant  dans  les  dix  jours  après  que  cette 
dénonciation  a  été  faite.     55-56  V.,  c.  29,  art.  551. 

1141.  Aucune  action,  poursuite  ni  dénonciation  pour  le  re-  Amende  ou 

i>  '  "i  ._      f  m.  m  i  «-      ,,  _  confiscation 

couvrement  d  une  amende  ou  1  opération  a  une  confiscation  en  par  action 
vertu  d'une  loi  quelconque,  ne  peut  être  portée  ni  prise,  si  ce  dans  les 
n'est  dans  les  deux  ans  après  que  la  cause  de  l'action  a  pris  nais- 
sance ou  après  que  la  contravention  a  eu  lieu,  à  moins  qu'il  n'en 
soit  autrement  prescrit  par  la  loi.     55-56  V.,  c.  29,  art.  930. 

1142*  Dans  le  cas  de  toute  infraction  punissable  surcon-  Convictions 
viction  par  voie  sommaire,  si  aucun  délai  pour  porter^iar'plainte  sommaire, 
ou  pour  faire  la  dénonciation  n'est  spécialeme^t^nxé  par  la  loi  six  mois 


concernant  le  cas  particulier,  la  plainteei^portée  ou  la  dénoncia^'2^^*/'^        /\ 
tion  est  faite  dans  les  six  mois  àp&îrtpter  du  jour  où  la  cause  de  0  r  /  &  Vf*   &A' 
la  plainte  ou  dénonciation-^est  produite;   toutefois,   dans  les 
provinces  de  la  Sas^èdiewan  et  d' Alberto,  dans  les  territoires 
du  ISTord-Ouesj^t  dans  le  territoire  du  Yukon,  le  délai  dans 
lequel  la^amte  peut  être  portée  ou  la  dénonciation  faite  est 
prolonge  à  douze  mois  à  compter  du  jour  où  la  cause  de  la  Douze  mois, 
nnte  ou  dénonciation  s'est  produite.     52  V.,  c.  45,  art.  5. 

Actions  contre  les  personnes  qui  administrent  la  loi  pénale. 

1143.  Toute  action  ou  poursuite  intentée  contre  une  per-  Temps  et 
sonne,  à  raison  de  toute  chose  apparemment  faite  en  exécution  l'action, 
d'une  loi  du  parlement  du  Canada  relative  au  droit  pénal  est,  à 

moins  qu'il  n'en  soit  autrement  prescrit,  portée  et  jugée  dans  lo 
district,  comté  ou  autre  circonscription  judiciaire  où  l'acte  a 
été  commis,  et  non  ailleurs,  et  ne  peut  être  intentée  que  dans  les 
six  mois  après  que  l'acte  a  été  commis.     55-56  V.,  c.  29,  art.  975. 

1144.  Avis  par  écrit  de  cette  action  et  de  sa  cause  est  donné  Avis  par 
au  défendeur  un  mois  au  moins  avant  l'institution  de  l'action.  écrit" 
55-56  V.,  c.  29,  art.  970. 

1145.  Dans  toute  action  de  cette  nature,  le  défendeur  peut  Défense 
plaider  dénégation  générale,  et  donner  les  dispositions  du  pré-  gen 
sent  titre  et  la  matière  spéciale  en  preuve,  dans  tout  procès  qui 

a  lieu  en  conséquence.     55-56  V.,  c.  29,  art.  977. 

1146.  Nul  demandeur  ne  peut  recouvrer  dans  cette  action,  Offre  de 

si  l'offre  d'une  réparation  suffisante  est  faite  avant  l'institution  **LVf^a\ ™ 
de  l'action,  ou  si,  après  1  institution  de  1  action,  une  somme  suffi-  en  cour, 
santé  de  deniers  est  consignée  en  cour  par  le  défendeur  ou  en 
son  nom.     55-56  V.,  c.  29,  art.  978. 


1147.   Si  cette  action  ou  poursuite  est -intentée  après  le  délai  Jugement  si 

l'action  n'es 
pas  portée  à 
1  temps. 

S.R.,  1900. 


par  le  présent  fixé  à  cet  effet,  ou  si  elle  est  intentée  ou  si  le  lieu  l 


pas  portée  à 
2843  du   temps. 


822  Ohap.  146.  Partie  XXIV. 

du  prooèi  (venue)  ait  porté  dam  une  autre  cire 
Ha  plm  haut  pn  ,  un  verâid  eai  prononcé  ou    on  ju 

iiinii  rendu  i  r  du  i  i  le  demandeur  i 

débouté  «»ii  ■> ion  apri 

,  sur  <]('•!'< -il -«■  en  droit  OU  Bill  renient, 

le  demandeur,  le  déf(  tideur  peut  recouvrer,  à  la  di 

Frais.  ,],-,     |nl,  •..mine    rii      |  la 

même  recou  jard  que  tout  défendeur  peut  avoir  <!' 

la  loi  dans  d'autres  ca 

Même  ri  on  verdict  ou  jugement  e  du  en  faveur  du 

demandeur  sur  cette  action,  le  demandeur  n'a  paa  droit  aux 
frais  contre  le  défendeur,  à  moins  que  Le  ju 
pourauil  l'instruction  ne  certifie  qu'il  approuve  l'action. 
\ '.,  c.  29,  art.  97:». 

Autres  rv-         1148.    I vien  dans  là  présente  loi  n'empêche  l'effet  d'aucune 

cours  nou  #  '  .  » 

atteints.         loi  en  vigueur  dans  une  province  du  Canada,  pour  la  | 

tion  des  juges  de  paix  ou  autres  officiers  de  justice,  contre  les 
actions  vexatoires  intentées  pour  des  actes  apparemment  accom- 
plis dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.     55-56  V.,  c.  29,  art.  980. 

Prescription        1149.  Toute   action   intentée  contre   un  commissaire   sou9 

des  actions      ,,  ••*   j     i      -n        •      ttt    i      i  ^  -i    • 

contre  ceux   1  autorité  de  la  Jrartie  111  de  la  présente  loi  ou  contre  un  juge 
en^rtu^de'  (^e  Pa^x>  constable,  agent  de  la  paix  ou  autre  personne,  pour  chose 
la  Partie  in,  faite  en  vertu  de  la  présente  loi,  doit  être  commencée  dans  les 
six  mois.         s»x  mois  après  le  fait  qui  a  donné  lieu  à  l'action;  et  la  compé- 
tence est  attribuée  ou  l'action  est  intentée  dans  le  district,  comté 
ou  lieu  où  la  cause  de  l'action  a  pris  naissance;  et  le  défendeur 
Compétence.  Pout  plaider  par  une  dénégation  générale  et  invoquer  la  présente 
î  loi  et  le  fait  particulier  comme  moyens  de  défense, 

jugement  si        2.   Si  l'action  est  intentée  après  l'expiration  du  délai  fixé,  ou 
l'action  n'est  cj  j    compétence  est  attribuée  ou  si  l'action  est  intentée  dans  un 

pas  instituée  ±  ^  #      m 

à  temps.  autre  district,  comté  ou  lieu  que  celui  ci-dessus  mentionné,  le 
jugement  ou  le  verdict  est  rendu  en  faveur  du  défendeur;  et 
dans  ce  cas,  ou  si  le  jugement  ou  le  verdict  est  rendu  sur  le  fond 
en  faveur  du  défendeur,  ou  si  le  demandeur  est  débouté  de  son 
action  ou  la  discontinue,  après  comparution,  ou  si  jugement  est 
rendu  contre  lui  sur  une  défense  en  droit,  le  défendeur  a  le  droit 
de  recouvrer  doubles  dépens.     S.R.,  c.  151,  art.  24. 

Poursuites  1150.  Toutes  actions  pour  amendes  encourues  en  vertu  des 

des^encou-"    dispositions  de  l'article  onze    cent    trente-quatre    doivent    être 
rues  en  vertu  intentées  dans  les  six  mois   après  que  la   cause  de  l'action  a 
1134  dans  les  pris  naissance,   et   elles   doivent  être   jugées   dans   le   district, 
six  mois.        comté  ou  lieu  où  .elles  ont  été  encourues  ;  et  si  le  verdict  ou  le 
jugement  est  en  faveur  du  défendeur,  ou  si  le  demandeur  est 
débouté  de  son  action,  ou  si  l'action  est  discontinuée  après  con- 
testation liée,  ou  si,  sur  exception  ou  autrement,  jugement  est 
rendu  contre  le  demandeur,  le  défendeur  doit  recouvrer,  à  la 
Frais  discrétion  de  la  cour,  les  frais  comme  entre  solliciteur  et  client, 

2844  et 

S.R,  1906. 


r 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


323 


et  a  le  même  recours  à  cet  égard  que  tout  défendeur  peut  avoir 
par  la  loi  dans  d'autres  cas.     55-56  V.,c.  29,  art.  904. 

1151.  Aucune   action   ni    aucune   procédure   ne   peut    être  Mise  à  exé- 

;    i       .  -         •  ,  ^  •  -i  •  v  ^     cution    de 

intentée  ni  portée  contre  un  juge  de  paix  pour  avoir  mis  a  exe-  condamna- 
cution  une  condamnation,  un  ordre  ou  une  décision  confirmée,  lïon?  ^f8 

z'n'  i  -i  ii  •   ^     i      il        •   n  l'autorité 

modmee  ou  rendue  par  la  cour  sous  1  autorité  de  larticle  sept  l'article  7( 


cent  soixante-cinq.     55-56  V.,  c.  29,  art.  900. 


de 
pt  l'article  765. 
Pas  d'action. 


PARTIE  XXV. 

FoRM  ULES. 

1152.   Les  diverses  formules  de  la  présente  Partie,  variées  Suivant  la 

présente 

pour  convenir  aux  cas,  ou  des  formules  analogues,  sont  réputées  partie,  peu- 
bonnes,  valables  et  suffisantes  dans  les  cas  auxquels  elles  pour-  J^"^^^ 
voient;  et  elles  peuvent,  quand  elles  sont  faites  pour  une  caté-  quant  aux 
•ie  de  fonctionnaires,  être  modifiées  de  façon  à  s'appliquer  à  ^rea011" 
tourfex  autre  catégorie  qui  a  la  même  juridiction.      55-56 
c.  29,  àtt.  541  et  982. 


Formule  1. 

(Article  629.) 

Dénonciation  à  l'effet  d'obtenir  un  mandat  de  perquisition. 

Canada, 
Province  de  ,    ?- 

Comté  de  .  J 

Dénonciation  de  A.  E.,  de         \>  /,  $ans  le  dit  comté 

de  {bourgeois,)  reçue  ce\  jour  de 

A.  D.  ,  devant  moi,  J.  S.,  ju^de  paix  dans  et  pour  le 

dit  comté  de  ,  lequel  A. "^  dit  que  le  {décrivez 

la  chose  cherchée  et  l'infraction  qui  donne\Heu  à  la  'perquisi- 
tion), et  qu'il  a  de  bonnes  raisons  de  soupçonner  et  soupçonne 
effectivement  que  ces  articles  et  effets,  en  totalite\ou  en  partie, 
sont  cachés  dans  (l'habitation;  etc.)  de  C.  D.,  de       N.  dans 

le  dit  comté  (ici  ajoutez  Ips  causes  de  soupçon,  quelley^qu'ellesy 
soient).  /  \.  \ 

C'est  pourquoi  le  dir  déposant  demande  qu'il  lui  soit  accordé 
un  mandat  pour  faij^  des  perquisitions  dans  (l'habitation,  etc.,^ 
du  dit  C  D.,  ainskqu'il  est  dit  plus  haut,  pour  les  dits  effets  et 
articles  ainsi  v0Ïes,  pris  et  enlevés,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut. 

Asserm&rtfe  (ou  affirmé)  devant  moi  les  jour  et  an  ci-dessus 
en  premier  lieu  mentionnés,  dans  le  dit  comté  de 

J.  S., 
J.  P.,  (nom  du  district  ou  comté.) 
2845  Formule 


' 


V 


\ 


*T 


\ 


\ 


S.R.,  1906. 


824  Ohap.  146.  0    ;    Orin  XV. 

I  1 1 


(Article  <w0.) 

Mandai  de  perquisition. 


C;iii:k]:i, 

Province  de 


\    :)        / 


Attendu  qu'il  apport  par  la  dép  -0179  sern  A.  P.., 

de  ,  <]ifil  y  a  raison  de  soupçonner  que  1  tes 

objets  à  recherclver  ri  Yinfraclion  an  sujet  de  laquelle  la  jj'-r^ui- 
êition  est  faite)  sont  cachée  dans    /  à 

A  068  causes,  lès  présentes  sont  pour  vous  autoriser  et  vous 
enjoindre  d'entrer  entre  les  heures  de  (selon  que  le  juge  d-'  paix 
l'indique)  dans  les  dits  lieux  et  de  faire  la  perquisition  des  dits 
objets  et  de  les  apporter  devanj  moi  ou  devant  quelque  autre 
juge  de  paix. 

Daté  à  ,  dan*s  le  comté  de 

ce  jour  de  /  A.D. 

J.  S., 

J.  P.  (nom  du  comté.) 
A 


55-56  Y.,  c.  29,  annexe  1,  formule  I. 


cB/*uâ'ï-féJnrC.f  ~ 


^<n*^ole  2?    (fr'U-  6?.?«  ) 


/:} 


Formule  3. 

(Article  654.) 

Dénonciation  et  plainte  pour  un  acte  criminel. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Dénonciation  et  plainte  de  C.  D.,  de 
(bourgeois),  reçu  ce  jour  de  \  ,  en 

l'année  ,  devant  le  soussigné,  (l'un)  des 

juges  de  paix  de    Sa    Majesté    dans    et    pdur  le  dit  comté  de 
/,  lequel  déclare  que  (etc.,  indiquer  Vin  fraction). 

Assermenté  devant  (moi),  les  jour  et  an  ci-dessus  en  premier 
lieu  mentionnés,  à 

J.  o., 

J,  P.,  (nom  du  comté). 


2846  Formulb 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


325 


Formule  4. 

(Article  656.) 

Mandat  d'arrestation  contre   une  personne  accusée  d'un  acte 
criminel  commis  en  haute  mer  ou  à  V étranger. 

Pour  les  infractions  commises  en  haute  mer,  le  mandat  peut 
être  le  même  que  dans  les  $as  ordinaire^,  mais  il  décrit  /' "in- 
fraction comme  ayant  été  commise  "  en!  hante  mer  en  dehors 
des  limites  d'aucun  district  ou  comté  du/  Canada  et  dans  la  juri- 
diction de  l'Amirauté  d'Angleterre  ". 

Pour  les  infractions  commises  à  l'étranger,  pour  lesquelles  le 
délinquant  peut  être  mis  en  accusation  en  Canada,  le  mandat 
peut  aussi  être  le  même  que  aans/les  cas  ordinaires,  mais  il 
décrit  l'infraction  comme  ayant  été  commise  "  sur  terre  hors 
du  Canada,  savoir:  à  \/    dans  le  royaume  de 

,  ou,  à  ,  dans  l'île  de  ,  dans 

les  Indes  Occidentales,  ou,  à  /'  ,  dans  les  Indes 

Orientales  ",  ou  selon  le  cas.  / 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formu] 


ormuxe\5. 


(Article  658.) 

Sommation  d'une  personne  accusée  d'un  acte  criminel. 

Canada, 
Comté  de 
Province  de 

A.  A.  B.,  de  ,  (journalier)  :' 

Attendu  que  vous  avez  ce  jour  été  accusé  devant  le  sous- 
signé, ,  juge  de  paix  dansât  pour  le  dit  comté, 
d'avoir  ,  à  ,  (etc.,  indiquez  succinctement 
l'infraction)  :  A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  en- 
joindre, au  nom  de  Sa  Majesté,  d'être  et  de  comparaître  devant 
(moi),  le                  ,  à                   heures  de 

midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou  tels  autres  jugea  de  paix 

du  même  comté  de  ,  qui  seront  alors  présents,  pour 

répondre  à  la  dite  accusation  et  être  ultérieurement  traité  selon 
la  loi.     Ce  à  quoi  vous  ne  devez  manquer. 


Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce 
en  l'année  ,  à 


jour  de 
fin  us  le  comté  susdit. 


J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 


55-56  V..  c.  29,  annexe  1,  formule  E. 

2847 


Formft.f: 


rJ 


Ç> 


Uj 


M 


U 


S.K.,  1906. 


Chap.  146.  |  Pi 

I  article  659.) 

Mandai   tTarrettation   en   premier  lieu   contre   m  ine 

0    d'an    acte    crt/mnrl. 
n:i<l;i, 

Pro\  inee  de 
(  lomté  de 

A   tous  et  chacun  lei  f,t  autrei  agents  de  la  paix 

dans  le  «lit  oomté  de 

Attendu  que  A.  B.,  de  (journalier),  a  ee  jr»ur  été 

accusé  sous  serment  devant  le  soussigné,    /  juge  de 

paix  dans  et  pour  le  ni t  comté  de  /      ,  d'avoir  le 

,  à  ,  (etc.,  indiquer  succincfement  l'infraction)  : — 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pourArous  enjoindre,  au  nom 
de  Sa  Majesté,  d'arrêter  immédiatement  le  dit  A.  B.,  et  da 
le  conduire  devant  moi  ou  devant  quelque  autre  juge  de  paix 
dans  et  pour  le  dit  comté  de  I      ,  afin  qu'il  réponde  à  la 

dite  accusation  et  soit  ultérieurement  traité  selon  la  loi. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  pQ  jour  de 

en  l'année  ,\ 

dans  le  comté  susdit. 

fj.  S.,  [sceau.] 

\     J.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  F. 

Formule  7. 

(Article  660.) 

Mandat  d'amener  en  cas  de  désobéissance  à  la  sommation. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  des  constables  et  autres  agents  de  la  paix,  dans 
le  dit  comté  de  .  \ 

Attendu  que  le  jour  de  (courant  ou  dernier), 

A.  B.,  de  ,  a  été  accusé  devant  (moi  ou  nous)  sous- 

signé— (ou  nommez  le  ou  les  juges  de  'paix,  suivant  le  cas), — 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  d'avoir 

(etc.,  comme  dans  l'assignation)  ;  et  attendu  que  j'ai  (ou  que 
le  dit  juge  de  paix  a,  ou  que  notes  avons,  ou  que  les  dits  juges 
de  paix  ont)  adressé  (mon,  notre,  son  ou  leur)  assignation  au 
dit  A.  B.,  lui  enjoignant,  au  nom  de  Sa  Majesté  d'être  et 
comparaître  devant  (moi)  le  ,  à 

heures  de  (l'avant)  midi,  à  ,  ou  devant  tel 

2848  autre 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV.' 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


327 


autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  qui  seront  alors  présents, 
pour  qu'il  réponde  à  la  dite  accusation  et  soit  ultérieurement 
traité  selon  la  loi;  et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a  négligé  d'être 
et  de  comparaître  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  et  par  la  dite  som- 
mation, bien  qu'il  soit  prouvé  sous  serment  devant  {moi)  que 
la  dite  sommation  a  été  dûment  signifiée  au  dit  A,  B.  : — 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au  nom 
de  Sa  Majesté,  d'arrêter  immédiatement  le  dit /A.  B.,  et  de  le 
conduire  devant  {moi)  ou  quelque  autre  juge  4e  paix  dans  et 
pour  le  dit  comté  de  ,  pour  qu'il  réponde  à  la 

dite  accusation  et  soit  ultérieurement  traité  selon  la  loi. 


Donné  sous  {mes)  seing  et  sceau,  ce 
en  l'année  ,  à 

comté  susdit 


jour  de  , 

,  dans  le 


J.  S.,  [sceau, 

/.  If.,  (nom  du  comté.) 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  G. 


\ 


(Article  662.) 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 


'Formule 


Visa  c&un  mandat. 


Y 


Attendu  qu'il  a  été  prou 
moi, 


i,  sous  serment,  devant 
pour  le  dit  comté  de 
,  que  le  nom  de  J.  S.,  souscricsau  présent  mandat, 
est  de  l'écriture  du  jug^e  de  paix  y  mentionné  :  A  ces  causes, 
j'autorise  par  les  prés/mtes  W.  T.,  qui  m'a  apporté  ce  mandat, 
et  tous  autres  auxquels  ce  mandat  a  été  d'abord  adressé,  ou  par 
qui  il  peut  être  légalement  mis  à  exécution,  et  aussi  tous  agents 
de  la  paix  du  comté  de  ,  de  le  mettre  à  exécu- 

tion dans  le  dit/Comté  indiqué  en  dernier  lieu. 


Donné  sous  mon  seing,  ce 


A.D. 


a 


J.  L., 


jour  de 
dans  le  comté  susdit. 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  H. 


2 

u 


2849 


Formule 

S.R.,  1906. 


898  Ohap.  14<>.  Pi  rtie  XXV. 

Foi  •'• 

(A  ri  ici,-  |  | 

Mandai  d'à  m  mi  un  JUÇ€  dé  J>ui.r  d'un  <m>rr  m; 

(  lanada, 
Proi  inoe  de  >  r 

Oomté  <1<- 

A  tous  les  conatabies  ou  à  l'un  quelconque  de  r,u 

autres  agents  de  la  paix  'lu  dit  couité  de 

AtLcndu  qu'une  dénonciation  îejrmenl  a  6té*  faite  ce  jour, 

devant  le.  soussigné,  portant  que  A.U.,  de  ,  le 

jour  de  A.  I  ). 

dans  le  comté  de  ,  a  (indiquez  l'accusation)  ; 

El  attendu  411e  j'ai  reçu  la  déposition  de  X.  Y.  au  sujet  de 
la  dite  infraction  ; 

Et  attendu  que  l'accusation  comporte  une  infraction  com- 
mise dans  le  comté  de 

Les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  de  conduire  le  dit 
(nom  de  l'accusé),  devant  quelque  juge  de  paix  du  comté  en 
dernier  lieu  mentionné,  près  du  lieu  ci-dessus,  et  de  lui  remettre 
ce  mandat  et  la  dite  déposition. 

Daté  à  ,  dans  le  dit  comté  de  , 

ce  jour  de  A.D. 

J.  S., 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
A  de 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  A. 

Formule  10. 

(Article  666.J 

Reçu  qui  est  donné  au  constable  par  le  juge  de  paix  du  comté 
où  V infraction  a  été  commise. 

Canada, 
Province  de  ,    > 

Comté  de  .  J 

Je,  J.  L.,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  comté  de  , 

certifie  par  le  présent  que  W.  T.,  agent  de  la  paix,  du  comte 
de  ,  a^ce  jour  de  ,  en  l'année 

,  en  obéissance  au  mandat  de  J.  S.,  écuier, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  comté  de  ,       a  amené 

devant  moi  un  nommé  A.  B.,  accusé  devant  le  dit  J.  S.  d'avoir 
(etc.,  indiquer  succinctement  l'infraction),  et  l'a  commis  à  la 
garde  de  ,  par  mon  ordre,  pour  répondre  à  la  dite 

accusation  et  être  ultérieurement  traité  selon  la  loi  ;  et  qu'il 
m'a  aussi  remis  le  dit  mandat  avec  la  plainte  (s'il  y  en  a)  ainsi 
que  la  (les)  déposition  (s)  de  C.  D.  (et  de  ),  rnen- 

2850  tionnéea 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


329 


tionnées  au  dit  mandat,  et  qu'il  a  aussi  prouvé  sous  serment 
devant  moi  la  signature  du  dit  J.  S.  au  bas  du  dit  mandat. 
Daté  les  jour  et  an  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionnés,  à 
,  dans  le  dit  comté  de 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  B. 


Formule  11. 
Citation  à  un  témoin. 


(Article  671.) 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  E.  F.,  de  ,  (journalier)  : 

Attendu   qu'une   plainte   a  été   portée   devant  le  soussigné, 
juge  de  paix  dams  et  pour  le  dit  comté  de  , 

à  l'effet  que  A.  B.  (etc.,  comme  dans  V assignation  ou  le  mandat 
contre  l'accusé),  et  qu'il  a  été  déclaré  devant  moi  que  vous  êtes 
probablement  en  état  de  rendre  un  témoignage  essentiel  à  l'ap- 
pui de  la  (poursuite)  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  d'être 
et  de  comparaître  devant  moi,  le  prochain,  à 

heures  de  (V avant)  midi  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 

tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  de  qui  seront 

alors  présents,  pour  rendre  témoignage  de  ce  que  vous  savez  au 
sujet  de  la  dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.,  comme 
susdit.     Ce  à  quoi  vous  ne  devez  manquer. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,   [sceau.  J 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c  29,  annexe  1,  formule  K;  58-59  Y.,  c  40,  art  1. 


Formule  12. 


(Article  673.) 


Mandat  d'amener  contre  un  témoin  qui  a  désobéi  à  une  assi- 
gnation. 

Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

A  tous  et. chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de 

Attendu  qu'une  plainte  a  été  portée  devant  ,  juge 

de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  à  l'effet  que 

180  2851  A. 


\ 


X 


V 


I 


S.E.,  1906. 


830  iap.  146.  Code  < 

A.  I  ;.  (  i  /'■.,  comme  Ans  I  qu'il  i 

probablement  en  étal  de  rendra  un  t/moi  e-v-cntiel  a  1' 

pui   de   Ifl    (  j/oiirsuiff  ),    (/'dt)    dûment   adn  ion 

au  dit    I  lui  enjoignant  d'être  et  de  compar 

(moi  )  le 

tela  autres  jugea  de  pais  du  dit  oomté  qui   leraien 

mte,  aux  lin    de  rendre  témoij  le  la  dîte  plau 

ainai  poi  atre  le  dit  A.  B,  comme  Buadit;  ndu  qu'il 

b  été  dûment   prouvé  aujourd'hui  tuent  devant 

que  la  dite  assignation  a  éuf  dûment  signifiée  au  dit  E.  c.j  et 
attendu  que  Le  dit   E.  F.  a  négligé  de  comparaître  aux  tempe 
lieu  fixée  dana  la  dite  assignation,  et  qu'il  n'offre  pai 
légitime  de  sa  négligence: — 

A  Ces  causes,  les  présentée  sont  jour  70U8  enjoindre  de  con- 
duire et  d'amener  devant  (moi)  le  dit  E.  I-,  le  à 
heures  de  (l'avant)  midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 
tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seront  alofl  présentai 
pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de  la  dite 
plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.   B.  comme  susdit. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.   S.,    [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  L. 


Formule  13. 

(Articles  674  et  842.) 

Formule  de  condamnation  pour  résistance  aux  ordres  de  la  cour. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  le  jour  de  ^  en  Pan- 

née  ,  dans  le  comté  de  -  ,  E.  F.  a  été  trouvé  cou- 

pable devant  moi  de  n'avoir  pas^  le  dit  E.  F.,  comparu  devant 
moi  pour  rendre  témoignage  lors  de  l'instruction  d'une  certaine 
accusation  portée  contre  A.  B.,  pour  (vol,  ou  selon  le  cas),  bien 
qu'il  ait  été  dûment  assigné  par  subpœna  (ou  qu'il  se  soit  obligé 
par  cautionnement)  à  comparaître  et  à  rendre  témoignage  à  ce 
sujet  (selon  le  cas),  mais  qu'il  a  en  cela  fait  défaut,  et  qu'il  ne 
m'a  pas  offert  d'excuse  suffisante  pour  se  justifier  de  ce  défaut, 
je  condamne  le  dit  E.  F.,  pour  sa  dite  contravention,  à  être  in- 
carcéré dans  la  prison  commune  du  comté  de  à 
pendant  pour  qu'il  y  soit  tenu  aux  tra- 
vaux forcés;   (et  si  une  amende  doit  également  être  imposée, 

2852  ajouter) 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


33 


ajouter)  et  je  condamne  aussi  le  dit  E.  F.  à  payer  sur-le-champ 
à  Sa  Majesté,  et  pour  son  usage,  une  amende  de  dol- 

lars, laquelle  amende,  à  défaut  de  paiement,  sera  prélevée,  avec 
les  frais  de  perception,  par  la  saisie  et  la  vente  des  biens  et  effets 
du  dit  E.  F.  (ou  "fi  une  amende  seulement  est  imposée,  il  faut 
omettre  la  partie  \elative  à  l'incarcération). 

Donné  sous  mori  seing,  à  dans  le  dit  comte 

de  les  ;jpur  et  an  en  premier  lieu  mentionnés. 

0.  K, 

J  uge. 

55-56  V.,  c,  29,  annexe  1,  formule  PP. 


fFoRMUXE  14. 

(Article  675.) 

Mandat  d'amener  co\tre  un  témoin  en  premier  lieu, 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 


A  tous  et  chacun  les  constabh 
le  dit  comté  de 


et  autres  agents  de  la  paix  dans 


Attendu  qu'une  plainte  a  été  portée  devant  le  soussigné, 
juge  de  paix  dans  ht  pour  le  dit  comté  de  , 

à  l'effet  que  (etc.,  comme  dans  ^assignation) ,  et  qu'il  a. été  dé- 
claré devant  moi  sous  serment  quevE.  F.,  de  ,  (jour- 
nalier), est  probablement  en  état  de  rendre  un  témoignage 
essentiel  à  l'appui  de  la  (poursuite)\  et  qu'il  est  probable  que  le 
dit  E.  F.  ne  se  présentera  pas  pouir  donner  son  témoignage  à 
moins  d'y  être  contraint:                      \ 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  de  con- 
duire et  d'amener  devant  moi  le  dit  E.VF.,  le  ,  à 
heures  de  (V avant)  midi,  a  ,  ou  devant 
tel  autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  du  même  comté  qui  seront 
alors  présents,  pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet 
de  la  dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  ainsi  qu'il  est 
dit  plus  haut. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 


en  l'année 


dans  le  comté 


susdit. 


J.   S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom\du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  M. 


<C 


> 


>^ 


rJ 


180J 


2853 


Formule 


S.K.,  1906. 


Chap.  146.  (  juL 

Po    n  i.i.  i  B 

<  Article  67Y.) 

Mandai  d'amener  contré  un  témoin  qui  o.  dêêobti  à  un  bref 

d'assignat  bpcsna. 

I    oada 
Province  de 
mté  de 


A  toui  et  chacun  le,s  oonstablee  et  auti  nts  de  In  paii  dam 

le  dit  comté  dî 

Attendu  qu'une  peinte  b  été  portée  devant  ,  j 

de  paix  dans  et  pont  le  dit  comté  de  ,   L'effet  que 

A.  B.  (etc.  comme  da?\p  l'assignation)  ;  et  qu'il  y  a  lieu  de  croire 
que  E.  F.,  de  \  ,  dans  la  province  de  , 

(journalier),  est  probablement  en  état  de  rendre  un  témoign 
essentiel  à  l'appui  de  la \poursuite) ,  un  bref  d'assignation  sup- 
pœna  a  été  décerné  par  ordre  de  juge>  de  (nom  de  la 

cour),  au  dit  E.  F.,  lui  enjoignant  d'être  et  de  comparaître 
vant  (moi)  le  ,  à  ,  ou  devant  tel  autre 

ou  tels  antres  juges  de  paix  mi  dit  comté  qui  seraient  alors  pré- 
sents, aux  fins  de  rendre  témoignage  au  sujet  oie  la  dit  plainte 
ainsi  portée  contre  le  dit  A.  ï(.  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut;  et 
attendu  qu'il  a  été  dûment  prouvé  aujourd'hui  sous  serment  de- 
vant moi  que  le  dit  bref  de  subptena  a  été  dûment  signifié  au  dit 
E.  F.,  ;  et  attendu  que  le  dit  E.  S.  a  négligé  de  comparaître  aux 
temps  et  lieu  fixés  dans  le  dit  bref  d'assignation  (subpœna) ,  et 
qu'il  n'offre  pas  d'excuse  légitime  ne  sa  négligence: — 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  ftour  vous  enjoindre  de  con- 
duire et  d'amener  devant  (moi)  le  dit  E.  F.,  le  à 
heures  de  (l'avant)  midi,  à  \  ,  ou  devant  tel  autre  ou 
tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seront  alors  présents, 
pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de  la  dite 
plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  ainsi  qu'il  est  dit  plus 
haut.                                                                 \ 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  \    jour  de 

en  l'année  ,  à  \  ,  dans  le 

comté  susdit.  \ 

J.   S.,    [sceau.j 

/.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.0  c,  29,  annexe  1,  formule  X. 


2854  Formttle 

S.R,  1906. 


Partie  XXV.  Code  Criminel  Chap.  148.  333 

Formule  16. 
(Article  678.) 


Mandat  d'incarcération  contre  un  témoin  qui  refuse  de  'prêter 
\     serment  ou  de  rendre  témoignage, 

Canada, 
Province  de  \ 
Comté  de 

À  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  du 
comté  de     \  ,  et  au  gardien  de  la  prison  commune, 

à  >  dans  le  dit  comté. 

Attendu  que  A.  B-  a  dernièrement  été  accusé  devant  , 

juge  de  paix  dans  e&.pour  le  dit  comté  de  ,  d'avoir  {etc., 

comme  dans  l'assignation)  ;  et  vu  qu'il  a  été  représenté  sous  ser- 
ment devant  (moi)  que  E.  F.,  do  ,  était  probablement 
en  état  de  rendre  un  témoignage  essentiel  à  l'appui  de  la  (pour- 
suite),  (j'ai)  dûment  adressé  une  assignation  au  dit  E.  F.,  lui 
enjoignant  d'être  et  de  comparaître  devant  (moi),  le  , 
à  ;  ou  devant  tel  autre  ou  tels  autres  juge3  de  paix 
du  dit  comté  qui  seraient'  alors  présents,  aux  fins  de  rendre 
témoignage  de  ce  qu'il  sait  a\i  sujet  de  la  dite  plainte  que  le  dit 
E.  F.,  comparaissant  maintenant  devant  (moi),  (ou  qui  a  été 
conduit  devant  (moi),  en  vertuXd'un  mandat  d'amener  pour  ren- 
dre témoignage  comme  susdit), Notant  requis  de  prêter  serment 
ou  de  faire  une  affirmation  comme  témoin  en  cette  affaire,  refuse 
maintenant  de  le  faire  (ou  qu'étaat  dûment  assermenté  comme 
témoin,  il  refuse  maintenant  de  répondre  à  certaines  questions 
qui  lui  sont  maintenant  posées  à  cet  égard,  et  plus  particulière- 
mont  à  la  suivante  ),  s^ns  donner  aucune  excuse 
légitime  de  ce  refus:  A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous 
enjoindre,  à  vous  les  dits  constables  et  agents  de  la  paix,  ou  à 
chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit  E.  F.  et  de  le  conduire  à  la  pri- 
son commune  à  ,  dans  le  dit  comté,  et  là  de  le  livrer 
au  gardien  de  la  dite  prison,  à  qui  vous  remettrez  cet  ordre  ;  et 
(j'enjoins)  par  le  présent,  à  vous,  le  dit  gardon  de  la  dite  pri- 
son commune,  de  recevoir  le  dit  E.  F.  sous  votr^e  garde  dans  la 
dite  prison  commune,  et  de  l'y  détenir  pendant  Fespace  de 

jours  pour  sa  dite  résistance,  à  moins  que,  dans  l'intervalle, 
il  ne  consente  à  être  interrogé  et  à  répondre  à  cet  égard  ;  et  pour  W 

ce  faire,  les  présentes  vous  seront  une  autorisation  suffisante.  ç* 

Donné  sous  (7nes)  seing  et  sceau,  ce  jomr  de 

,  en  l'année  ,  à  \  dans  le 

comté  susdit.  \ 

J.   S.,   [sceau.]  \ 

/.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  O. 

2855  Formule 

26— f  S.R,  1906 


134  Obap,  146. 

I'  17. 

(Arli.  10.) 

H  d'un  iU, 

[a, 
Province  de  \ 
Comté  de 

A  tous  et  ehaoui  e   gardiens  de  la  pai 

le  dit  comte  de  ,  et  au  gardien  de  la  j 

mune  à  ,  dans  le  dit  cor 

Attendu  que  A.  B.  a  été  au  j'ourdirai  accusé  devant  m  ' 
ligné,  juge  de  pais  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

d'avoir,  (etc.,  comme  dans  le  mandat  d'arrestation,)  et  qu'il 
paraît  nécessaire  do  renvoyer  le  dit  A.  B.  en  pri  '  ara- 

ses, Les  ju't'sentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au  nom  <] 
josté,  à  vous  les  dits  constatées  et  airents  de  la  paix,  ou 
de  vous,  de  conduire  immédiatement  le  dit  A.  B.  à  la  prii 
commune  à  ,  dans  le  dit  comté,  et  là  de  le  livrer  au 

gardien  de  la  dite  prison,  avec  le  présen^  ordre;  et  j<-  en- 

joins par  les  présentes,  à  vous  le  dit  gardien,  de  recevoir  le  dit 
A.  B.  sous  votre  garde  dans'la  dite  prison  commune  et  là  de  le 
détenir  jusqu'au  jc\ur  de  (courant), 

et  je  vous  enjoins  de  le  conduire  à  ,  à  heure3 

de  (V avant)  midi  du  même  jour,  devant  moi  ou  devant  tel  autre 
ou  tels  autres  juges  de  paix  du  'dit  comté  qui  seront  alors  pré- 
sents, pour  qu'il  réponde  de  nouveau  à  la  dite  accusation  et  soit 
ultérieurement  traité  selon  la  loi,  a^  moins  que  dans  l'intervalle 
vous  ne  receviez  quelque  ordre  contraire. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce   \  jour  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit.  \ 

J.  S.,  [scWu.] 

J.  iy  (nom  du  comté), 
65-56  V.,  c  29,  annexe  1,  formule  P. 

Formule  18. 
(Article  681.) 

Cautionnement  au  lieu  du  renvoi  du  prévenu  en  prison,  lorsque 
V interrogatoire  est  ajourné. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  ,  en  l'année 

,  A.  B.,  de  (journalier,)  L.  AI.,  de  -, 

(épicier,)  et  K*.  O.,  de  (boucher),  ont  personnelle- 

2S56  ment 

8.K.,  1906. 


■ 


Partie  XXV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  335 

ment  comparu  devant  moi,  ,  juge  de  paix  pour  le 

dit  comté,  et  ont  chacun  reconnu  devoir  à  notre  Souverain  Sei- 
gneur le  Roi,  à  ses  héritiers  et  successeurs,  les  diverses  sommes 
suivantes,  savoir:  le  dit  A.  B.,  la  somme  de  ,  les 

dits  L.  M.  et  N.  O.,  la  somme  de  ,  chacun,  en  bon 

argent  ayant  cours  légal  en  -Canada,  prélevables  sur  leurs  biens 
meubles  et  immeubles,  respectivement,  au  profit  de  notre  dit 
Seigneur  le  Roi,  de  ses  héritiers  et  successeurs,  si  lui,  le  dit 
A.  B.,  fait  défaut  de  remplir  la  condition  inscrite  au  verso  (ou 
au  bas)  des  présentes. 

Fait  et  reconnu  devant  moi,  les  jour  et  an  ci-dessus  en  pre- 
mier lieu  mentionnés,  à 

J.  S., 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

Condition. 

La  condition  du  cautionnement  ci-joint  (ou  ci-dessus)  est 
ainsi  qu'il  suit,  savoir:  Vu  que  A.  B.,  qui  s'est  obligé  par. le  dit 
cautionnement,  a  été  aujourd'hui  (ou  le  dernier) 

accusé  devant  moi  d'avoir  (etc.,  comme  dans  le  mandai)  ;  et 
vu  que  l'interrogatoire  des  témoins  de  la  poursuite  a  été 
ajourné  jusqu'au  jour  (courant),  or 

donc,  si  le  dit  A.  B.  comparaît  devant  moi,  le  dit 
jour  de  (courant),  à  ,  à  heures  de  (V avant) 

midi,  ou  devant  tel  autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  pour 
le  dit  comté  qui  seront  alors  présents,  aux  fins  de  répondre 
(de  nouveau)  à  la  dite  accusation,  et  d'être  ultérieurement  traité 
selon  la  loi,  alors  le  dit  cautionnement  sera  nul  ;  autrement, 
il  aura  pleine  force  et  effet. 

55-56  V.,  c.  20,  annexe  1,  formule  Q. 


\ 


(Article  682.) 


Formule  19. 
\ 
\ 

Déposition  d'un  témoin. 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Déposition  de  X.  Y.,  de  reçue  devant  le  soussigné, 

juge  de  paix  pour  le  dit  comté  de  ,  ce  jour 

de  A.  D.  1       ,  (ou  après  avis  donné  à  C.  D.,  qui 

est  emprisonné  pour  avoir  )  en  présence    et 

à  portée  de  l'ouïe  de  C.  D.,  qui  est  accusé  d'avoir  (indiquez 
l'accusation).  Le  dit  déposant  déclare  (sous  serment  ou  solen- 
nellement) comme  suit:  (reproduire  la  déposition  en  employant 
autant  que  possible  les  expressions  du  témoin). 

2857 

S.R.,  1906. 


886  Ohap.  146.  I  KV. 

7  les  dépositions  de  plv 

rnp8j  elles 

I  >épo  iii'.n-  de  \.,  de       ,  de  V.,  i  ,  de  /.  ,  *4 

t  -i  p.  le  l'ouïe  «      '      D.,    qui  i 

oir:\ 

Le  de  X.   iW'X'h 

comme  Buit  : 

I  ..•   déj)o  uni    Y.    déclare  ni   OU 

comme  bi  \ 

Le  déposanl  /.  déluré,  i  tc.}  ■ 
(La  signature  du  juge  de  paix  wnme 

Les  dépositions  de  X.,  V.,  X.,  etc,}  écv%\  r  lee  di 

feuilles  «le  pupier,  dont  la  dernière  porte  au 
reçues  en  présence  et  à  portée  de  l'ouïe  de  0.  D.,  el  par 

les  dits  X.,  Y.,  X.,  respectivement,  en  sa  présence.    En  foi  de 
quoi  j'ai,  en  présence  du  dit  C.  D.,  signé  mon  nom. 

J.   S., 

-/.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  S. 


(in. 


\ 


(Article  684.) 


Formule  20. 
Déclaration  du  prévenu. 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A.  B.  étant  accusé  devant  le  soussigné,  ,  juge 

de  paix  pour  le  comté  de  ,  ce  \  jour  de  l'année 

,  d'avoir,  le  dit  A.  B.,  le      \  à 

(etc.,  comme  dans  Ven-tête  des  dépositions}  ;  et  la  dite  accusa- 
tion étant  lue  au  dit  A.  B.,  et  les  témoins  à  charge,  C.  D.  et 
E.  F.,  étant  interrogés  séparément  en  sa  présence,  j'ai  adr 
la  parole  au  dit  A.  B.,  comme  suit  :  \ 

"  Ayant  entendu  les  témoignages,  désirez-vo'vs  dire  quelque 
chose  en  réponse  à  l'accusation  ?  Vous  n'êtes  obligé  de  rien  dire, 
mais  tout  ce  que  vous  direz  sera  pris  par  écrit  et  pourra  servir 
de  preuve  contre  vous  lors  de  votre  procès.  Vous  devez  com- 
prendre clairement  que  vous  n'avez  rien  à  espérer  cRaucune  pro- 
messe de  faveur  ni  rien  à  craindre  d'aucune  menace  qui  peuvent 
vous  avoir  été  faites  pour  vous  induire  à  faire  quelque  admission 
ou  aveu  de  culpabilité,  mais  tout  ce  que  vous  allez  dire  pourra 
être  apporté  en  preuve  contre  vous  lors  de  votre  procès,  nonobs- 
tant ces  promesses  ou  menaces."  A  quoi  le  dit  A.  B.  a  répondu 
comme  suit:   (Ici  consigner  tout  ce  que  dira  le  prisonnier,  et 

2858  autant 


S.R.,  1906. 


I 

Partie  XXV.  Code  Criminel. 


Chap.  146, 


autant  que  possible  en  employant  ses  propres  paroles.    Le  faire 
signer,  s'il  y  consent.) 

A.  B. 


Reçu  devant  moi,  à 
premier  lieu  mentionnes. 


,  les  jour  et  an  ci-dessus  en 

J.  S.,  '[SCEAU-] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  T. 


337 


Formule  21. 
(Article  688.) 

Formule  d'obligation  lorsque  le  poursuivant  demande  au  juge  de 
paix  de  l'obliger  à  ppursuivre  après  que  l'accusation  a 

Hé  renvoyée. 

Canada,  ^| 

Province  de  ,  > 

Comté  de  .  J 

Attendu  que  C.  D.  a  été  accusé  devant  moi  sur  la  dénoncia- 
tion de  E.  F.,  d'avoir  (indiquez  l'infraction),  et  qu'après  avoir 
entendu  la  preuve  sur  la  dite  accusation,  j'ai  élargi  le  dit  C.  D., 
et  que  le  dit  E.  F.  désire  portier  un  acte  d'accusation  contre  le 
dit  C.  D.  au  sujet  de  la  dite  infraction  et  m'a  demandé  de  l'obli- 
ger à  porter  cet  acte  d'accus  a  tlpn  à  (décrire  ici  la  prochaine 
session  praticable  de  la  cour  devant  laquelle  la  personne  élargie 
aurait  été  traduite  si  elle  eût  été  condamnée  à  subir  son  procès). 

Le  soussigné  E.  F.  s'engage  paAle  présent  à  remplir  l'obliga- 
tion suivante,  savoir,  à  porter  et  à  poursuivre  un  acte  d'accusa- 
tion au  sujet  de  la  dite  infraction  centre  le  dit  C.  D.  à  (comme 
ci-dessus).  Et  le  dit  E.  F.  se  reconnaît  obligé  de  payer  à  la 
Couronne  la  somme  de  $  dan^  le  cas  où  il  ferait  défaut 

de  remplir  la  dite  obligation. 

Reçu  devant  moi. 

J.  S., 

-/.  P\,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  U. 


r^ 


11 


2859 


Formule 


S.R.,  1906. 


838 


Obap.  146, 


I 


I 


Nu  n'jl. 


(Artiol 

l    ■  ida, 
Province  de 
Comté  de 

A  toua  et  rli.Mfiui  [es     ■  ■  antre  le  la  pfii 

de  \  ,  r  la  prî 

amune  à  \    ,  dans  le  dit  comté  de 

Attendu  (]uo  A.  Bia,  ce  jour,  été  aoct]  ' an! 

moi,  Ji  S.,  L'un  des  jugée  de  paix  de  Sa  Majeel  ir  le 

dit  comté  de  ,  par  C.  D.,  do  ,  (culr 

liiitlcur),  et  autres,  devoir  {etc.,  indiquez  succinctement  l'in- 
fraction) : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à  vous 
le  dit  constable,  d'arrêter  ]e  dit  A.  B.  et  de  le  conduire  à  la  pri- 
son commune  à  \  susdit,  et  là  de  le  livrer  entre 
les  mains  du  gardien  de  la  Site  prison  avec  le  présent  ordre.  Et 
je  vous  enjoins  par  les  présentes,  à  vous  le  dit  gardien  de  la 
dite  prison  commune,  de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde 
dans  la  dite  prison  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  son  élargissement 
suivant  le  cours  de  la  loi. 


Donné  sous  mes  seing  et  ncea 
A.D.  .  à 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule 


(Article  692.) 


jour  de 
dan3  le  comté  susdit. 

[sceau.] 

J .  P.,  (nom  du  comté). 


Formule  23. 


Obligation  à  V effet  de  poursuivre. 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le 


jour  de 
,  C.  D.  de 

dans  le  dit  comté  de 


en  l'année 
,  dariç  le  de 

\ 


(cultivateur,)  est  personnellement  comparu  devant  moi, 

,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

et  a  reconnu  devoir  à  notre  souverain  seigneur  le  Roi,  à  ses  hé- 
ritiers et  successeurs,  la  somme  de  argent  du  cours 
légal  du  Canada,  à  prendre  et  percevoir  sur  ses  biens  et  effets, 
terres  et  tènements,  pour  l'usage  de  notre  dit  souverain  seigneur 
le  Roi,  de  ses  héritiers  et  successeurs,  si  le  dit  C.  D.  fait  défaut 

2860  de 


S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


339 


de  remplir  les  conditions  inscrites  au  verso  {ou  au  bas)  des  pré- 
sentes. 

Fait  et  consenti  devant  moi,  à  les  jour  et  an  ci- 

dessus  en  premier  lieu  mentionnés. 

J.  S., 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

Condition  de  poursuivre. 

L'obligation  ci-jointe  {ou  ci-dessus)  est  à  la  condition  sui- 
vante^ savoir:  que  le  nommé  A.  B.  ayant  été  aujourd'hui  accusé 
devant  moi,  J.  S.,  juge  de  paix  y  mentionné,  d'avoir  {etc., 
comme  dans  l 'en-tête  des  dépositions)  :  or  donc,  si  le  dit  C.  D. 
comparaît  à  la  cour  devani  laquelle  le  dit  A.  B.  subit  ou  subira 
son  procès,*  et  y  poursuit  cette  accusation,  la  dite  obligation  de- 
viendra nulle;  autrement  elle  aura  pleine  force  et  effet. 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  W. 


Formule  24. 
(Article  692.) 

Obligation  à  l'effet  de  poursuivre  et  de  rendre  témoignage. 

- 

{De  même  que  la  dernière  fçrmule  jusqu'à  l'astérisque*,  et 
continuer  ainsi  qu'il  suit  :)  et  y  poursuit  cette  accusation  et  rend 
témoignage  à  ce  sujet,  tant  devant  les  jurés  qui  s'enquerront 
alors  de  l'infraction,  que  devant  les  jurés  qui  seront  assignés 
pour  faire  le  procès  du  dit  A.  B.^la  dite  obligation  sera  nulle; 
autrement  elle  aura  pleine  force  et  effet. 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  X. 


1 


Formule  2; 


(Article  692.) 


Obligation  à  l'effet  de  rendre  témoignage. 

{Même  formule  que  V avant-dernière,  jusqu'à  l'astérisque*,  et 
continuer  ensuite  ainsi  :)  et  y  rend  témoignage  de  tout  ce  qu'il 
sait  au  sujet  de  l'accusation  qui  sera  alors  portée  contre  le 
dit  A.  B.  pour  l'infraction  susdite,  la  dite  obligation  sera  nulle; 
autrement  elle  aura  pleine  force  et  effet. 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  Y. 


y 


2861 


Formule 


S.R.,  1906. 


340  Chap.  146.  I  i  ul 

(Article  094.) 

Ordre  <l'(  mprisonn\ment  âfwn  témoin         •  refus  de  souscrire 

l'obligation, 

I  lanada, 
Province  de 

ComtO  de 

A  tous  et  chacui]  les  agtentfl  <le  la  paix  du  dil  de 

ou  à  chacun  d'eu»  et  au  gardien  de  la  pri  -rumine 

du  dit  comté,  à  p  dam  le  dil  comté: — 

Attendu   que   A.   B.   a   «'  rnièremenl    h 

soussigné  {nom  du  juge  de  paix),  juge  de  paix  dam  et  p 

le  dit  comté  de  ,  d'avoir  (etc.,  comme 

dans  l'assignation  adressée  au  témoin),  et  qu'il  a  été  déc\ 
sous  serment  devant  (moi)  que  E.  F.,  de  ,était  pro- 

bablement un  témoin  essentiel  pour  la  poursuite,  (j'ai)  adrî 
(?>icm)    assignation  au  dit  _&   F.,  lui  enjoignant  d'être  et  de 
comparaître  devant  (moi)  le  \  ,  à  ,  ou 

devant  tel  autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  qui  seraient  al 
présents,  aux  fins  de  rendre  ténloignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet 
de  la  dite  accusation  portée  contre  le  dit  A.  B.,  comme  susdit; 
et  attendu  que  le  dit  E.  F.  a  comparu  devant  (moi)  {ou  a  été 
conduit  devant  (moi)  en  vertu  d'un  mandat  d'amener  à  cet 
effet  pour  rendre  témoignage  comme  susdit),  et  qu'étant  inter- 
rogé par  (moi) au  sujet  de  l'accusation  et  requis  par  (moi)  de 
souscrire  une  obligation  à  l'effet  de  tendre  témoignage  contre  le 
dit  A.  B.,  il  refuse  maintenant  de  ce  faire  :  A  ces  causes,  les 
présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à  vous  les  dits  agents  de  la 
paix,  ou  à  chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit  E.  F.  et  de  le  con- 
duire à  la  prison  commune  à  \  ,  dans  le 
comté  susdit,  et  là  de  le  livrer  au  dit  gardien  de  la  dite  prison, 
auquel  vous  remettrez  aussi  cet  ordre  ;  et  je  vous  enjoins 
par  le  présent,  à  vous  le  dit  gardien  de  la  dite  prison  com- 
mune, de  recevoir  le  dit  E.  F.  sous  votre  garde  dans  la  dite 
prison  commune,  et  de  l'y  détenir  jusqu'après  le  procès  du  dit 
A.  B.  pour  l'infraction  susdite,  à  moins  que  dans  l'intervalle  le 
dit  E.  F.  ne  souscrive  une  obligation  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut, 
pour  la  somme  de  devant  quelque  juge  de 
paix  du  dit  comté,  avec  la  condition  ordinaire  de  comparaître 
à  la  cour  devant  laquelle  le  dit  A.  B.  subit  ou  subira  son  procès, 
et  d'y  rendre  témoignage  au  sujet  de  l'accusation  portée  contre 
le  dit  A.  B.  pour  l'infraction  susdite. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à 

dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (no m  du  comté). 
55-56  Y.,  c.  29,  annexe  1,  formule  Z. 

2862  Formule 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


341 


Formule  27. 
(Article  694.) 
Ordre  pour  l'élargissement 


d'un  témoin  quand  le  prévenu  est 
ïbéré. 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 


r 


j 


,  dans  le  dit 


Au  gardien  de  la  prison  commune  à 
comté  de 

Attendu  que  par  (mon)  ordre  en  date  du 
jour  de  (courant),  portant  que  A.  B.  a  été  dernière- 

ment accusé  devant  (moi)  d'une  certaine  infraction  y  mention- 
née, et  que  E.  F.  ayant  comparu  devant  (moi)  et  ayant  été  inter- 
rogé comme  témoin  à  charge,  à  refusé  de  souscrire  une  obliga- 
tion à  l'effet  de  rendre  témoignage  contre  le  dit  A.  B.,  et  que 
(j'ai)  en  conséquence  commis  leWlit  E.  F.  à  votre  garde  en  vertu 
du  dit  ordre,  et  vous  (ai)  enjoint  de  le  détenir  jusqu'après  le 
procès  du  dit  A.  B.  pour  la  dite  infraction,  à  moins  que,  dans 
l'intervalle,  il  ne  consentît  à  souscrire  une- obligation  comme  sus- 
dit; et  attendu  qu'à  défaut  de  preuve  suffisante  contre  le  dit 
A.  B.,  le  dit  A.  B.  n'a  pas  été  incarcéré  ou  tenu  de  donner  cau- 
tion à  raison  de  la  dite  infraction^  mais  qu'au  contraire,  il  a  été 
depuis  remis  en  liberté,  et  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  le  dit 
E.  F.  soit  détenu  plus  longtemps  sius  votre  garde  :  A  ces  causes, 
les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à  vous  le  dit  gardien, 
d'élargir  le  dit  E.  F.,  en  ce  qui  concerne  le  dit  ordre  d'empri- 
sonnement, et  de  le  remettre  en  liberté. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  sceau,  èe  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,'Vlans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

r.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  AÀ\ 


(Article  696.) 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 


Formule  28. 
Cautionnement. 


i 


jour  de  ,  en  l'année 

,  (journalier),  L.  M.,  de 
(bouclier) ,  ont  personnelle- 
ment comparu  devant  (nous),  soussignés,  (deux)  juges  de  paix 
pour  le  comté  de  et  ont  chacun  reconnu  devoir  à 

2863  notre 


Sachez  que  le 

,  A.  B.,  de 
(épicier),  et  N.  O.,  de 


S.R.,  1906. 


Cl,   !..   146.  I  P      :■    XXV. 

ttotn 

di  mes  nui  oir  :   le  «lit    A.    !  ; 

les  dil     I..   M.  et   N".  i  I .,  Il  lomme  , 

chacun,  l    inada,  liai 

dil         ■      •       toiu  ]>n»I<  SU- 

bl  pectivemertf,   pour    1 

gneur  le  Roi,  ses  Iv'riti»  !  lui,  le  «lit  A.   B., 

ii  défaut  do  remplir  In  condition  inscrite  au  verso  (on  au  b 
des  présent 

Fait  et  signé  devant  nous  les  jour  i  u  en  premier 

lion  mentionnés,  à 

J.  S., 

J.  X., 

./.  P.,  (nom  du  comté). 

La  condition  du  cautionnement  ci-joint   (ou  ci-dessus)  est 
ainsi  qu'il  suit,  savoir:  Vu  que  que  le  dit  A.  B.  a  été  aujourd'hui 

accuse  devant  (nous),  les  "jugea  de  paix  y  mentionnés,  d\: 
(etc.,  comme  dans  le  mandat)  ;  or  donc,  si  le  dit  A.  B.  compa- 
raît à  la  prochaine  cour  d'oyer  et  terminer  (ou  d'évacuation 
générale  des  prisons,  ou  cour  des  sessions  générales  ou  trimes- 
trielles de  la  paix)  qui  se  tiendra  dans  et  pour  le  comté  de 
et  là,  se  livre  lui-même  à  la  garde  du  gardien 
de  la  prison  commune  du  lieu,  et  s'il  plaide  à  l'acte  d'accusation 
que  le  grand  jury  pourra  trouver  fondé  contre  lui  concernant 
la  dite  infraction,  et  s'il  subit  son  procès  et  ne  quitte  pas  la  dite 
cour  sans  permission,  alors  le  dit  cautionnement  sera  nul; 
autrement,  il  aura  pleine  force  et  effet. 

63-64  V.,  c,  46,  formule  BB. 


Formule  29. 

(Article  698.) 

Mandat  d'élargissement  sur  cautionnement  donné  pour  un  pré- 
venu déjà  emprisonné. 


Canada,  ~) 


Province  de 
Comté  de 


\ 


Au  gardien  de  la  prison  commune  du  comté  de  à 

,  dans  le  dit  comté. 

Attendu  que  A.  B.,  ci-devant  de  ,  (journalier), 

a  devant  nous  (deux)  juges  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comte 
de  ,  signé  une  obligation  et  fourni  des  cautions 

suffisantes  pour  sa  comparution  à  la  prochaine  cour  d'oyer  et 
terminer  (ou  d'évacuation  générale  des  prisons,  ou  cour  des 
sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix),  qui  sera  tenue 

2864  dans 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


343 


dans  et  pour  le  comté  de  ,  aux  fins  de  répondre 

à  notre  souverain  seigneur  le  Roi,  pour  ^ivoir  (comme  dans  le 
mandat  d'emprisonnement),  pour  laquelle  infraction  il  a  été 
arrêté  et  envoyé  dans  votre  dite  prison  commune:  A  ces  causes, 
les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté, 
d'élargir  immédiatement  le  dit  A.  B.,  s'il  est  encore  sous  votre 
garde  dans  la  dite  prison  commune  pour  la  dite  infraction, 
mais  pour  nulle  autre. 

Donné  sous  nos  seings  et  sceaux,  ce  jour 

de  en  l'année  ,  à  dans 

le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 
J.  N.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté), 
63-64  V.,  c.  46,  formule  CC. 


Formule  30. 

(Article  704.) 

Reçu, du  geôlier  donné  au  con)stable  constatant  la  réception  du 

prisonnier. 

Je  certifie  par  le  présent  que  j'ai  reçu  de  W.  T.,  constable 
du  comté  de  ,  la  personne  de  A.  B.,  en  même 

temps  qu'un  mandat  sous  les  iseing  et  sceau  de  J.  S.,  écuier, 
juge  de  paix  pour  le  dit  comté  fie  ,  et  que  le  dit 

A.  B.  était  sobre  (ou  suivant  le  cas)  lorsqu'il  a  été  commis  à 
ma  garde. 

P.  K, 
Gardien  de  la  prison  commune  du  dit  comté. 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  DD. 


(Article  727.) 


Formule  31. 


Condamnation  à  une  amende   prélevable   par  voie   de  saisie- 
exécution,  et  emprisonnement  à  défaut  de  meubles 
et  effets  suffisants. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  ,  en  l'année 

,  à  ,  dans  le  dit  comté,  A.  B.  a  été 

convaincu  devant  le  soussigné,  ,  juge  do  paix  pour  le 

dit  comté,  d'avoir,  le  dit  A.  B.  (etc.,  indiquez  l'infraction  et  le 

temps  et  le  lieu  où  elle  a  été  commise)  ;  et  je  condamne  le  dit 

2865  A. 


\ 


x 


) 


S.R.,  1906. 


;*44  cii.ip.  14(>.  kv. 

A.  B.,  il  de  la  dite  infraction,  à  payer  la  somme  d< 

(indiquez  l'an,  'onn/nni 

accordé) }  laquelle  sera   i  confon  il  à 

la  l<>i,  et  en  oui re  a  bayer  à  0.  1  K  la    onu 
ur  h--  frai    cm  ci  1''-  <!i  -    ommet 

immédiatement  (ou  le  on  ayant  le 
prochain),       j'ordonne  qu'elles  soient   prél     •     par  la 
ci   Fente  des  meubles  et.  effets  du  dit   A.    1  ut    de 

meubles  et  effets  su tlisai  j'ordonne  que  le  dit   A.    I 

ciM[)!i     une  dan-  la  pris<>n  eoiinnuiie  du  dit  comté,  à 

(pour  y  être  détenu  aux  travaux  fi  e), 

pendant  l'<  de  I  moins  que  les  dite 

sommes  et  tous  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie 

de  l'emprisonnement  et  I  >rt  du  dit  A.  li.  à  la  dite  prî 

commune)   ne  soient  plus  tôt  j 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-  I  en 

premier  lieu  mentionnés,  à  ,  dans  le  comté  susdit 

J.  S.;  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

*  Ou  si  l'émission  d'un  mandat  de  saisie-exécution  doit  être 
mineuse  pour  le  prévenu  et  sa  famille,  ou  s'il  appert  quil  n'a  pas 
de  meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  le  montant  de  la 
saisie,  alors,  au  lieu  des  mots  qui  se  trouvent  entre  les  aslériques, 
**dire:  vu  qu'il  me  paraît  que  l'émision  d'un  manda1 
saisie-exécution  en  cette  cause  pourrait  être  ruineuse  pour 
le  dit  A.  B.  et  pour  sa  famille,  (ou  que  le  dit  A.  B.  n'a  pa 
meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  les  dites  sommes  par 
voie  de  saisie-exécution,)  j'ordonne  (etc.,  comme  ci-dessus  jus- 
qu'à la  fin).  « 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  V 


Formule  32. 

(Article  727.) 

Condamnation  à  l'amende  et  à  V emprisonnement  à  défaut  de 
paiement  pour  infraction^ 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le         .  jour  de  ,  en  l'année 

,  à  ,  dans  le  dit 

comté,  A.  B.  a  été  convaincu  devant  moi,  soussigné, 
juge  de  paix  pour  le  dit  comté,  d'avoir,  le  dit  A.  B.  (indiquer 
l'infraction  et  le  temps  et  le  lieu  où  elle  a  été  commise;)  et  je 
condamne  le  dit  A.  B.,  à  raison  de  la  dite  infraction,  à  paver  la 
somme  de  (indiquer  l'amende  et  les  dédommagements,  s'il  en  est 

2S66  accordé), 

S.E.,  1906. 


/ 


Partie  XXV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  345 

accordé) y  laquelle  sera  payée  et  employée  conformément  à  la  loi, 
et  aussi  à  payer  à  C.  D.  la  somme  de  pour  ses  frais 

en  cette  cause  ;  et  si  les  dites  diverses  sommes  ne  sont  pas  immé- 
diatement payées  (ou  le  ou  avant  le  prochain),  je 
condamne  le  dit  A.  B.  à  être  emprisonné  dans  la  prison  com- 
mune du  dit  comté,  à  ,  (pour  y  être  détenu  aux  tra- 
vaux forcés,)  pendant  l'espace  de  ,  à  moins  que  les 
dites  diverses  sommes  et  les  frais  et  dépens  de  transport  du  dit 
A.  B  à  la  dite  prison  commune  ne  soient  plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en  pre- 
mier lieu  mentionnés,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  WW. 


Formule  33. 


(Article  727.) 

Condamnation  si  la  punition  est  l'emprisonnement,  etc. 

Canada,  "ï 

Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  ,  en  l'année  , 

à  ,  dans  le  dit  jcomté,  A.  B.  a  été  convaincu  devant  moi, 

soussigné,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté, 

d'avoir,  le  dit  A  B.,  (etc.,  indiquer  V infraction  et  le  temps  et  le 
lieu  où  elle  a  été  commise)  ;  et  je  condamne  le  dit  A.  B.,  à  rai- 
son de  la  dite  infraction^  à  être  emprisonné  dans  la  prison  com- 
mune du  dit  comté,  à  ,  (pour  y  être  détenu  aux  tra- 
vaux forcés,  (si  l'acte  ou\  la  loi  autorise  cette  peine,  et  s'il  en  est 
adjugé  ainsi)  pendant  l'espace  de  ,  et  je  condamne  en 
outre  le  dit  A.  B.  à  payer*  à  C.  D.  la  somme  de  pour 
ses  frais  en  cette  cause; jet  si  la  dite  somme  adjugée  pour  les 
frais  n'est  pas  immédiatefaent  payée  (ou  le  ou  avant  le 
prochain),  alors*  j'ordonne  que  la  dite  somme  soit  prélevée  par 
la  saisie  et  la  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.  ;  et  à  défaut 
de  meubles  et  effets  suffisants,*  je  condamne  le  dit  A.  B.  à  être 
emprisonné  dans  la  dite  prison  commune  (pour  y  être  détenu 
aux  travaux  forcés,  (si  l'acte  ou  la  loi  autorise  cette  peine,  et  s'il 

en  est  adjugé  ainsi)  pendant  l'espace  de  ,  devant  t^J 

commencer  à  l'expiration  de  son  dit  emprisonnement,  à  moins  irm 

que  la  dite  somme  adjugée  pour  les  frais  ne  soit  plus  tôt  payée.  i 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en  pre- 
mier lieu  menti onnés,  à  ,  dans  le  comté  susdit.  ^ 

J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

*  Ou  si  l'émission  du  mandat  de  saisie-exécution  doit  être  rui- 
neuse pour  le  prévenu  et  sa  famille,  ou  s'il  appert  qu'il  n'a  pas 
181  2867  de 

S.R.,  1906 


Chap.  146. 


I  Cri) 


IV. 


de  meubles  et  effet*  suffisante  pour  qu\  n 

de  la  saisie,  alors,  au  lieu  des  mot 

risques  *##  dire: u  vu  qu*  il  Reparaît  i  a  d'un  mai 

d«  Bai  ie  en  cette  cause  pourrait  être  mine  ir  le  dit    L  B, 

ci  pour  sa  famille,  (  ou  que  le  cl  il  A.   11.  n'a  | 

effets  Buffisants  pour  qiiYn  soit  pn'l<-\  i 

sime  pour  fraia  ,'). 
56  56  V.,  c  29,  annexe  L,  formule  XX. 


FoBlffJLE  34. 

(Article  Ter.) 

Ordre  de  prélever  une  somme  ni  par  voie  dr  soi        reçu- 

lion,  et  emprisonnement  à  défaut  de  meubles 

et  effets  s  ils. 

Canada, 
Province  de  , 

Comte  de 

Sachez  que  le 


moi,  soussigné, 


plainte  a  été  portée  devant 
,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 
comté  de  ,  alléguant  que  (rapportez  les  faits  qui 

autorisent  le  plaignant  à  obtenir  l'ordre,  ainsi  que  le  temps  et 
le  lieu  où  ils  se  sont  passés)  ;  et  attendu  que,  ce  jour,  savoir: 
le  ,  à  ,  C.  D.  et  A.  B.  ont 

comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix,  (ou  C.  D.  a  comparu 
devant  moi,  dit  juge  de  paix,  mais  que  AA  B.,  bien  que  dûment 
appelé,  ne  comparaît  ni  en  personne  ni  par  conseil  ou  procureur, 
et  qu'il  est  péremptoirement  prouvé  sous  serment,  devant  moi, 
que  l'assignation  en  cette  cause  a  été  dûment  signifiée  au  dit 
A.  B.,  lui  enjoignant  d'être  et  de  comparaître  ici  ce  jour,  de- 
vant moi  ou  devant  tel  juge  ou  tels  juges  de  paix  du  comté  qui 
seraient  présents,  afin  de  répondre  à  la  dite  plainte  et  être  ulté- 
rieurement traité  selon  la  loi)  ;  et  ayant  maintenant  entendu  la 
dite  plainte,  je  condamne  le  dit  A.  B.  à  payer  au  dit  C.  D.  la 
somme  de  immédiatement  (ou  le  ou  avant  le 

prochain,  ou  suivant  que  le  prescrit 
la  loi),  et  aussi  à  payer  au  dit  C.  D.  la  somme  de 

pour  ses  frais  en  cette  cause;  et  si  les  dites  diverses 
sommes  ne  sont  pas  immédiatement  payées  (ou  le  ou  avant  le 

prochain),*  j'ordonne  par  le  présent  que  la  dite  somme 
soit  prélevée  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit 
A.  B.,  et  à  défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,*  je  condamne 
le  dit  A.  B.  a  être  emprisonné  dans  la  prison  commune  du  dit 
comté,  à  ,  (pour  y  être  détenu  aux 

travaux  forcés,  (si  la  loi  autorise  cette  peine)  pendant  l'espace 
de  ,  à  moins  que  les  dites 

diverses  sommes  et  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie  (et  de 

2868  l'emprisonnement 

S.K.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


347 


l'emprisonnement  et  du  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison 
commune)  ne  soient  plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  Tannée  ,  à  dans  le  comte 

susdit. 

J.   S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

*  Où  si  Vémission  d'un  mandat  de  saisie-exécution  doit  être 
ruineuse  pour  le  défendeur  et  sa  famille,  ou  s'il  appert  qu'il  n  'a 
pas  de  meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  le  montant  de  la 
saisie,  alors,  au  lieu  des  mots  qui  se  trouvent  entre  les  astéris- 
ques**, dire:  vu  qu'il  me  paraît  que  l'émission  d'un  mandat  do 
saisie-exécution  serait  ruineuse  pour  le  dit  A.  B.  et  pour  sa 
famille,  (ou  que  le  dit  A  B.  n'a  pas  de  meubles  et  effets  suffi- 
sants pour  qu'en  soient  prélevées  les  dites  sommes  par  voie  de 
saisie), 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  Y  Y. 

Formule  35. 

(Article  727.) 

Ordre  de  payer  une  somme  d'argent,  et    emprisonnement    à 

défaut  de  paiement, 

Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

Sachez  que  le  ,  plainte  a  été  portée  devant  le 

soussigné,  t  ^  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté 

de  ,  à  l'effet  que  (rapporter  les  faits  qui  auto- 

risent le  plaignant  à  obtenir  l'ordre,  et  indiquer  le  temps  et  le 
lieu  où  ils  se  sont  passés)  ;  et  attendu  que  ce  jour,  savoir:    Je 

à  ,  C.  D.  et  A.  B.  ont 

comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix,  (ou  que  le  dit  C.  D., 
comparaît  devant  moi  lei  dit  juge  de  paix,  mais  que  A.  B.,  quoi- 
que dûment  appelé,  ne  comparaît  ni  personnellement  ni  par  con- 
seil ou  procureur,  et  qu'il  est  maintenant  péremptoirement 
prouvé  sous  serment,  devant  moi,  que  l'assignation  en  cette 
cause  a  été  dûment  signifiée  au  dit  A.  B.,  lui  enjoignant  d'être 
et  de  comparaître  ici,  ce  jour,  devant  moi  ou  devant  tel  juge  ou 
tels  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seraient  alors  présents,  afin 
de  répondre  à  la  dite  plainte,  et  d'être  ultérieurement  traité 
selon  la  loi)  ;  et  ayant  maintenant  entendu  la  dite  plainte,  je  con- 
damne le  dit  A.  B.  à  paver  au  dit  C.  D.  la  somme  de 
immédiatement  (ou  le  ou  avant  le 

prochain,  ou  suivant  que  le  présent  l'acte  ou  la  loi),  et  aussi, 
à  payer  au  dit  C.  D.  la  somme  de  pour  ses 

frais  en  cette  cause;  et  si  les  dites  diverses  sommes    ne    sont 
pas  immédiatement  payées  (ou  le  ou  avant  le 

18H  2869  prochain), 


fN 


\ 


Li 


u 


S.R.,  1906. 


:i48  Uhap.  146.  \V. 

prochain),  je  oondamne  le  <!i(  A.  H.  ;  la 

prison  commune  du  «lit  oomU  ,  (pour  y  •'■• 

détenu  aux  travaux  fard  ,  (si  lu  loi  autoi 
danl  r  de  ,  à  moini  que  l< 

divcr  miiit's  r    l'omj 

et  du  transport  du  dit  A.  I>.  à  In  dii  ient 

plus  tôt   pi 

Donné  sous  mes  seing  et  .'■eau,  oe  jour  de 

en  L'anné  dam  le  oomté 

susdit 

.1.  .'■.] 

•/.  /'.,  (nom  du  comté). 
55-50  V.,  c.  annexe  1,  formule  ZZ. 


Formule  36. 

(Article  727.) 

Ordre  pour  tout  autre  objet,  quand  la  désobéissance  à  cet  ordre 
est  punissable  par  l'emprisonnement. 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 


\ 


Sachez  que  le  ,  plainte  a  été  portée  devant  moi, 

soussigné,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 

comté  de  ,  alléguant  que  {rapporter  les  faits  qui 

autorisent  le  plaignant  à  obtenir  l'ordre,  et  indiquer  le  temps  et 
le  lieu  où  ils  se  sont  passés)  ;  et  que  ce  jour,  savoir  :  le 

,  à  C.  D.  et  A.  B.  ont  comparu  devant  moi,  dit 

juge  de  paix  (ou  C.  D.  a  comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix, 
mais  que  A.  B.,  bien  que  dûment  appelé,  ne  comparaît  ni  en  per- 
sonne ni  par  conseil  ou  procureur;  et  attendu  qu'il  est  mainte- 
nant péremptoirement  prouvé  sous  serment,  devant  moi,  que 
l'assignation  en  cette  cause  a  été  dûment  signifiée  au  dit  A.  B., 
lui  enjoignant  d'être  et  de  comparaître  ici,  ce  jour,  devant  moi 
ou  devant  tel  juge  ou  tels  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seraient 
alors  présents,  pour  répondre  à  la  dite  plainte  et  être  ultérieure- 
ment traité  selon  la  loi)  ;  et  ayant  maintenant  entendu  la  dite 
plainte,  je  condamne  le  dit  A.  B.  à  (ici  indiquer  ce  qui  doit  être 
fait)  ;  et  si,  après  signification  d'une  copie  de  l'original  du  pré- 
sent ordre  au  dit  A.  B.,  soit  personnellement,  soit  en  la  laissant 
à  son  dernier  domicile,  ou  au  lieu  ordinaire  de  sa  résidence,  il 
néglige  ou  refuse  d'y  obéir,  alors  et  dans  ce  cas,  je  condamne  le 
dit  A.  B.,  pour  cette  désobéissance,  à  être  emprisonné  dans  la 
prison  commune  du  dit  comté,  à  ,  pour  qu'il  y  soit  détenu 

aux  travaux  forcés,  (si  la  loi  autorise  cette  peine),  pendant 
l'espace  de  ,  à  moins  qu'il  n'obéisse  plus  tôt  au  dit 

ordre  ;  et  je  condamne  aussi  le  dit  A.  B.  à  payer  au  dit  C.  D.  la 

2870  '  somme 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146, 


somme  de  ,  pour  ses  frais  en  cette  cause  ;  et  si  la 

la  dite  somme  pour  frais  n'est  pas  immédiatement  payée  {ou 
le  ou  avant  le  prochain),  j'ordonne  que  la  dite 

somme  soit  prélevée  par  la  saisie  et  la  vente  des  meubles  et  effets 
du  dit  A.  B.,  et,  à  défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  je  con- 
damne le  dit  A.  B.  à  être  emprisonné  dans  la  dite  prison  com- 
mune (pour  qu'il  y  soit  détenu  aux  travaux  forcés)  pendant  l'es- 
pace de  ,  à  compter  de  la  fin  de  son  dit  empri- 
sonnement, à  moins  que  la  dite  somme  pour  frais  ne  soit  plus 
tôt  payée. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de  , 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  susdit- 

J.   S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté), 
55-56  V.,  a  29,  annexe  1,  formule  AAA. 

Formule  37. 


(Article  730.) 

Ordonnance  de  non-lieu  sur 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le 


me  dénonciation  ou  'plainte. 


349 


,  une  dénonciation  a  été  faite  {ou 
une  plainte  a  été  portée)  devant  le  soussigné,  juge  de 

paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  alléguant  que 

{etc.,  comme  dans  V assignation  adressée  au  prévenu)  ;  et  at- 
tendu que,  ce  jour,  savoir:  le  à  ,  {si  c'est  un 
ajournement,  insérer  ici:  auquel  jour  l'audition  de  cette  cause 
a  été  dûment  ajournée,  ce  dont  0.  D.  a  été  régulièrement  noti- 
fié,) les  deux  parties  ont  comparu  devant  moi,  afin  que  je  pro- 
cède à  entendre  et  à  juger  la  dite  Renonciation  {ou  plainte),  {ou 
que  A.  B.  a  comparu  devant  moi,-  mais  que  C.  D.,  quoique  dû- 
ment appelé,  ne  comparaît  pas)4— [sur  quoi  ayant  procédé  à 
l'audition  de  la  dite  dénonciation  [ou  plainte),  il  me  paraît  évi- 
dent qu'elle  n'est  point  prouvée,  et] — (  si  le  dénonciateur'  ou 
plaignant  ne  comparaît  pas,  ces  mots  peuvent  être  omis), — je 
déboute  en  conséquence  la  dite  dénonciation  {ou  plainte),  et  je 
condamne  le  dit  C.  D.  à  paver  au  dit  A.  B.  la  somme  de 

,  pour  les  frais  occasionnés  pour  sa  défense  en  cette 
cause;  et  si  la  dite  somme  pour  frais  n'est  pas  immédiatement 
payée  {ou  le  ou  avant  le  ),  j'ordonne  que  la 

dite  somme  soit  prélevée  par  la  saisie  et  la  vente  des  meubles  ot 
effets  du  dit  C.  D.,  et  à  défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  je 
condamne  le  dit  C.  D.  à  être  emprisonné  dans  la  prison  com- 
mune du  dit  comté,  à  ,  (pour  qu'il  y  soit  détenu  aux 

2871  travaux 

27— f  S.R.,  1906. 


300 


Ohap.  146. 


' 


•;v. 


tr:iv;iux   fol  i  In  M  WUiOTtBé  Crnii 

ainsi i,  pendant  V*          de  ,  à 

la  dite  somme  pour  frais,  <-i  tom  \m  fra  ai  de  la  sa 

(et  <1<>  L'empriBonnemenl  et  <lu  transport  «lu  dit  0.  I).  1  la  '1  i te 

lent  plut  toi 

I  tonne  son*  :  .m,  va  jour  do 

,  en  l'ani  ,  ^  ,  d 

6us<îit\ 

J.  S.,   [s< 

./.   /'.,  ffl0ffl  Al  Comté). 

55-50  V.,  c.  29,  annexa  1,  formule  BBB. 


FOBMUXB  3$. 

(Article  730.) 

Certificat  de  V ordonnance  de  non-lieu. 

Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

Je  certifie  par  le  présent  que  la  dénonciation  (ou  plainte) 
portée  par  C.  D.  contre  A.  B.,  pour  avoir  (etc.,  comme  dans 
l'assignation),  a  été,  ce  jour,  prise  en  considération  par  moi, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  .  et  a 

été  par  moi  renvoyée  (avec  dépens). 

Daté  à  ,  ce  jour  de  en  l'année 

J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  c.  29,  annexe  1,  formule  CCC. 


Formule  39. 

(Article  741.) 

Mandat  de  saisie-exécution  à  la  suite  d'une    condamnation  à 

V  amende. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de 

Attendu  que  A.  B.,  ci-devant  de  ,  (journalier), 

a,  ce  jour  (ou  le  ,  dernier),  été  dûment 

convaincu  devant  ,  juge  de  paix  dans  et  pour 

le  dit  comté  de  d'avoir  (indiquer  l'infraction 

comme  dans  la  condamnation),  et  que  le  dit  A.  B.  a  été  con- 

2872  damné. 


S.R,  1906. 


Partie  XXV. 


Chap.  146. 


Code  Criminel. 

damné,  à  raison  de  la  dite  infraction,  à  payer  (etc.,  comme  dans 
la  condamnation),  et  à  payer  aussi  au  dit  C.  D.  la  somme  de 
,  pour  ses  frais  en  cette  cause;  et  attendu  qu'il  a  été 
ordonné  par  la  dite  condamnation  que  si  les  dites  diverses 
sommes  n'étaient  pas  payées  (immédiatement) ,  elles  seraient 
prélevées  par  la  saisie  et;  par  la  vente  des  meubles  et  effets  du  dit 
A.  B.  ;  et  que  le  dit  A.  B.  a  aussi  été  condamné,  à  défaut  de 
meubles  et  effets  suffisants,  à  être  emprisonné  dans  la  prison 
commune  du  dit  comté,  à  (et  détenu  aux 

travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  ,  à 

moins  que  les  dites  diverses  sommes  et  tous  les  frais  et  dépens 
de  la  dite  saisie,  et  de  l'emprisonnement  et  du  transport  du  dit 
A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  ne  fussent  plus  tôt  payés  ;*  et 
attendu  que  le  dit  A.  B.,  ayant  été  condamné  comme  susdit  et 
étant  (maintenant)  requis  de  payer  les  dites  sommes  de 

,  et  ne  les  a  pas  payées,  ni  aucune  partie  des  dites 
sommes,  mais  a  en  cela  fait  défaut  :  A  ces  causes,  le  présent  est 
pour  vous  enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté,  de  saisir  immé- 
diatement les  meubles  et  effets  du  dit  A.B.  ;  et  si,  dans  les 

jours  qui  suivront  imméditement  la  dite  saisie, 
les  dites  sommes,  ainsi  que  les  frais  raisonnables  de  la  saisie  et 
garde  des  effets  ne  sont  pas  payés,  alors  il  vous  est  enjoint  de 
vendre  le  dits  meubles  et  effets  par  vous  ainsi  saisis,  et  de  re- 
mettre les  deniers  en  provenant  à  moi  ,  le 
juge  de  paix  (ou  l'un  des  juges  de  paix)  qui  a  prononcé  la  sen- 
tence, afin  qu'ils  soient  par  moi  payés  et  employés  suivant  que 
la  loi  le  prescrit,  et  que  le  surplus,  s'il  en  est,  soit  remis  au  dit 
A.  B.  à  sa  demande  ;  et  s'il  ne  se  trouve  ni  meubles  ni  effets 
suffisants,  vous  me  certifierez  le  fait,  afin  que  soient  adoptées 
telles  procédures  ultérieures  que  de  droit. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.   S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté), 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  DDD. 

Formule  40. 
(Article  741.) 

Mandat  de  saisie-exécution  à  la  suite  d'un  ordre  de  payer  une 

somme  d'argent. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de 

Attendu  que  le  dernier,  plainte  a  été  portée 

devant  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté, 

2873  alléguant 


351 


N 


i 


\. 


\ 


\ 


S.R.,  1906. 


159  Ohtp.  146.  0  Partie  XXV. 

alléguant  que  (etc,  que  depuis,  savoir, 

le  ,  lei  dite*  pa  i 

comparu  devant 

qu'après  mûre  délibération  sur  la  dite  plainte,  le  dit  A.  B 
condamné  à  paj         1 1«  I  ).,  U  somme  i  , 

lo  ou  avant  le  alors  prochain,  I 

(lit  0.  I).  la  somme  de  poti 

cette  cause;  et  qu'il  i  été  alors  ordonné  que  i  som- 

mes a'étaienl  pas  payées  Le  ou  avant  Le  ail  a! 

prochain,  le  montant  en  serait  prélevé  par  la  saisie  el  par  la  Te 
dos  meublée  et  effets  du  dit  A.  B.;  et  qu'il  a  été  ordonné  qu'à 
défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  le  dit  A.   B.  iri- 

Bonne  dans  la  prison  commune  du  dit  à  , 

(et  détenu  aux  travaux  forcés,  si  l'ordre  mentionne  cette  /fine) 
pendant  l'espace  de  moins  que 

les   dites   diverses   sommes   et   tous   les   frais   et   dépens    de   la 
saisie   (et  de  l'emprisonnement  et  du  transport  du   dit   A.    B, 
à  la  dite  prison  commune)  ne  fussent  plus  tôt  payés  ;*  et  attendu 
que  le  délai  accordé  dans  et  par  le  dit  ordre  pour  payer  les  di 
diverses  sommes  de  et  ,  est  expiré,  et 

que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  encore  payé  les  dites  sommes  ni  aucune 
partie  de  ces  sommes,  et  qu'il  a  en  cela  fait  défaut:  A  ces  causes, 
le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté,  de 
saisir  immédiatement  les  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.  ;  et  si, 
dans  les  jours  après  la  dite  saisie,  les  dite? 

sommes  en  dernier  lieu  mentionnées  et  les  frais  raisonnables  de 
saisie  et  de  garde  des  dits  effets  ne  sont  p&s  encore  payés,  alors  il 
vous  est  enjoint  de  vendre  les  meubles  et  effets  par  vous  ainsi 
saisis  et  de  remettre  les  deniers  provenant  de  cette  vente,  à  moi, 
(ou  à  quelque  autre  des  juges  de  paix  qui  ont  prononcé  la  sen- 
tence, suivant  le  cas,)  afin  qu'ils  soient  par  moi  (ou  lui)  payés 
et  employés  selon  qu'il  est  prescrit  par  la  loi,  et  que  le  surplus, 
s'il  en  est,  soit  remis  au  dit  A.  B.  à  sa  demande  ;  et  si,  faute  de 
meubles  et  effets  suffisants,  la  dite  saisie  ne  peut  être  effectuée, 
vous  me  certifierez  le  fait,  afin  que  soient  adoptées  telles  autres 
procédures  ultérieures  que  de  droit. 


Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  susdit 

J.   S.,    [sce^.u.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

65-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  EEE. 


2874  Formule 


S.R.,  1906. 


Partie  XXV.  Code  Criminel.  Chap.  146. 

Formule  41. 

(Article  741.)  / 

Mandat  d'emprisonnement  à  la  suite  d'une  première  condamna- 
tion à  l'amende. 

Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constableë  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de  Jet  au  gardien  de  la  prison  com- 

mune du  dit  comté,  à 

Attendu  que  A.  B.,  ci-devant  de  ,  (journalier),  à 

été  ce  jour  convaincu  devant  (le  soussigné, 

juge  de  paix  dans  et  pour  le]  dit  comté,  d'avoir  (indiquer  l'in- 
fraction comme  dans  la  condamnation),  et  que  le  dit  A.  B.  a 
été  condamné  pour  cette  infriction  à  payer  la  somme  de  , 

(etc.,  comme  dans  la  condamnation,)  et  à  payer  au  dit  C.  D.  la 
somme  de  pour  ses  frais  en  cette  cause;  et  qu'il  a 

été  aussi  ordonné  que  si  les  iites  diverses  sommes  n'étaient  pas 
payées  (immédiatement),  lej  dit  A.  B.  serait  emprisonné  dans 
la  prison  commune  du  dit  comté,  à  (et  dé- 

tenu aux  travaux  forcés),  pendant  l'espace  de  ,  à 

moins  que  les  dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens  de 
transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune)  ne  fussent 
plus  tôt  payées;  et  attendu  que  le  délai  fixé  dans  et  par  la  dite 
condamnation  pour  payer  ks  dites  diverses  sommes  est  expiré, 
et  que  le  dit  A.  B.  ne  les  a  pis  payées,  ni  aucune  partie  d'icelles, 
mais  a  en  cela  fait  défaut: — A  ces  causes,  le  présent  est  pour 
vous  enjoindre,  à  vous  les  dits  constables  et  agents  de  la  paix,  ou 
à  chacun  de  vous,  d'arrêter  lu  dit  A.B.  et  de  le  conduire  sûrement 
à  la  prison  commune,  à  susdit,  et  de  le  livrer  au  gar- 

dien de  la  dite  prison,  aveq  le  présent  mandat;  et  je  vous  en- 
joins, à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison  commune,  de  rece- 
voir le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune^ 
et  de  l'y  détenir  (aux  travaux  forcés,  si  la  condamnation  men- 
tionne cette  peine)  pendant  l'espace  de  ,  à  moins 
que  les  dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens  de  transport 
du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  se  montant  à  une  autre 
somme  de  ,)  ne  soient  plus  tôt  payées  à  vous,  dit 
gardien  ;  et  pour  ce  faire,  le  présent  mandat  vous  sera  une  auto- 
risation suffisante. 


353 


Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce 


jour  de 


en  l'année 


à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.   S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  FFF. 

2875 


Formule 


\ 


^ 


C^ 


S.R.,  1906. 


154  Châp.  14(i.  Pi 

I 
(Article  741.) 
Mandai  d'emprisonru  nu  ni  à  la  l'un  pi 

paû  ment, 

i  ';in;i(la, 

Province  d<> 
Oomté  de 

A  toufl  el  chacun  le*  constablee  et  attirée  agenta  de  la  paii  d 
le  «lit  comté  de  au  gardien  de  Il  pi 

commune  du  dit  comté,  à 

Attendu  que  le  (dernier),  plainte  i 

devant  Le  Bouasigné,  ,  juge  de  paix  i 

pour  le  dit  comté  de  ,  alléguant  que 

(comme  dans  l'ordre),  et  que  depuis,  savoir:  le  ,  à 

,  les  parties  ont  comparu  devant  moi,  dit  j'. 
de  paix   (ou  comme  dans  l'ordre),  et  qu'alors,  ayant  pris    en 
considération  la   dite  plainte,   j'ai   condamné   le   dit    A.    I).    à 
payer  au  dit  C.  D.  la  somme  de  ,  le  ou  avant  le 

jour  de  alors  prochain,  et  aussi  à  p. 

au  dit  C.  D.  la  somme  de  pour  ses  frais    en  cette 

cause;  et  attendu  que  j'ai  aussi  ordonné  par  le  dit  ordre  que  si 
les  dites  diverses  sommes  n'étaient  pas  payées  le  ou  avant 
le  jour  de  alors  prochain,  le 

dit  A.  B.  serait  emprisonné  dans  la  prison  commune  du  comté 
de  ,  à  ,  (et  détenu 

aux  travaux  forcés,  (si  l'ordre  mentionne  cette  peine)  pendant 
l'espace  de  ,  à  moins  que  les 

dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens  de  transport  du 
dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  selon  le  cas,)  ne  fussent 
plus  tôt  payées;  et  attendu  que  le  délai  dans  et  par  le  dit 
ordre  pour  payer  les  dites  diverses  sommes  est  expiré  et  que 
le  dit  A.  B.  ne  les  a  pas  payées,  ni  aucune  partie  d'icelles,  et  qu'il 
a  en  cela  fait  défaut: — A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous 
enjoindre,  à  vous,  dits  constables  et  agents  de  la  paix,  ou  à 
chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit  A.  B.  et  de  le  conduire  sûrement 
à  la  prison  commune,  à  susdit,  et  de  le  livrer  au 

gardien  de  la  dite  prison,  avec  le  présent  mandat  ;  et  je  vous 
enjoins,  à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison  commune,  de  rece- 
voir le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune, 
et  de  l'y  détenir  (aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de 

,  à  moins  que  les  dites  diverses  sommes  (  et  les  frais 
et  dépens  de  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  se 
montant  à  une  autre  somme  de  ',)  ne  soient  plus 

tôt  payées  à  vous,  dit  gardien;  et  pour  ce  faire,  le  présent 
mandat  vous  sera  une  autorisation  suffisante. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

em  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.   S.,    [sceau.]  I 

J.  P.,  (nofïi  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  GGG. 

2876  Formule 


Partie  XXV. 


Code  Criminel, 


Chap.  146. 


355 


Formule  43. 
(Article  741.) 

Rapport  d'un  mandat  de  saisie  par  un  constàhle. 

Je,  W.  T.,  constable  de  ,  dans  le  comte 

de  ,  certifie  par  le  présent  à  J.  S.,  écuier, 

juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  qu'en 

vertu  du  présent  mandat  j'ai  fait  avec  diligence  la  recherche 
des  meubles  et  effets  de  A.  B.,  mefntionné  dans  le  dit  mandat, 
et  que  je  n'en  ai  pas  trouvé  une  quantité  suffisante  pour  prélever 
les  sommes  y  spécifiées. 

En  foi  de  quoi  j'ai  signé,  ce  jour  de 

en  l'année  mil  neuf  cent 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formula  III. 


FoRMUUE  44. 

(Article  741.) 

Mandat  d'emprisonnement  à  (jtéfaut  de  meubles  et  d'effets 

suffisants. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison  com- 

mune du  dit  comté,  à 

Attendu  (etc.,  comme  dans  l'un  ou  l'autre  des  mandats  de 
saisie  qui  précèdent,  39  et  40,  jusqu'à  l'astérisque*  et  alors  ce 
qui  suit)  :  Et  attendu  que  depuis,  savoir  :  le  jour  de 

,  en  l'année  susdite,  moi,  (Jit  juge  de  paix,  j'ai  adressé  un 
mandat  à  tous  et  chacun  les  agebts  de  la  paix  du  comté  de 

,  leur  enjoignant,  ou  à  chacun  d'eux,  de  prélever  les  dites 
sommes  de  et  de  ,  par  la  saisie  et  par  la  vente 

des  meubles  et  effets  du  dit  A.  p.  ;  et  attendu  qu'il  appert,  tant 
par  le  rapport  du  dit  mandat  de,  saisie  fait  par  l'agent  de  la  paix 
chargé  de  le  mettre  à  exécution^  qu'autrement,  que  le  dit  agent 
de  la  paix  a  fait  avec  diligence  1  a  recherche  des  meubles  et  effets 
du  dit  A.  B.,  mais  qu'il  n'en  a  pas  trouvé  une  quantité  suffisante 
pour  prélever  les  sommes  ci-dess  is  mentionnées  : — A  ces  causerie 
présent  est  pour  vous  enjoindre  à  vous  les  agents  de  la  paix,  ou 
à  chacun  de  vous  d'arrêter  le  dit  A.  B.  et  de  le  conduire  sûre- 
ment à  la  prison  commune,  à  susdit,  et  de  le  livrer  au 
gardien  de  la  dite  prison  avec  le  présent  mandat;  et  je  vous" 
enjoins  par  le  présent,  à  vous,  c  it  gardien  de  la  dite  prison  com- 
mune, de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  pri- 
son commune  et  de  l'y  déteniJ  (aux  travaux  forcés,  si  l'ordre 

2p77  mentionne 


r 


S.R.,  1906. 


356  Chap.  146.  .,/„.  l  XXV. 

mentionné  Cette  /"  ine  )  pendant  !'« 

à  moins  (juo  les  dites  Hiver  «•      ..nr 

de  la  «lit.'  ititie  (al  de  l'empri  onnement  ai  du  trai          du  'lit 

A.  lî.  à  la  dite  pri  nt  à  La  lomme  de                    .  ) 

m  soient  plua  tôt  ;  rdien  ;  et,  pour  ee  taire,  le 

prèeenl  mandai  a  une  autorisation  ê 

I  tons  jour  de 

en  r.-mii'  f  à  , 

dans  le  comté  susdit. 

,].    S.,    !  sci,.\r.  ] 

>J .  lJ.,  (nom  du  comté). 
55-5G  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  JJJ. 


Formule   45. 
(Article  742.) 

Mandat  de  saisie  pour  frais  à  la  suite  d'une  ordonnance  de  non- 

lieu. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de 

Attendu  que  le  (dernier),  une  dénonciation  a 

été  faite  (ou  plainte  a  été  portée)  devant  ,  juge 

de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  alléguant 

que  (etc.,  comme  dans  l'ordonnance  de  non-lieu),  et  que  depuis, 
savoir:  le  ,  à  ,  les  parties 

ayant  comparu  devant  pour  être  entendues  et 

jugées,  et  les  diverses  preuves  produites  devant  (moi)  en  cette 
cause  ayant  été  par  (moi)  dûment  entendues  et  prises  en  consi- 
dération, la  dite  dénonciation  (ou  plainte)  ne  (m'a)  pas  parue 
prouvée,  et  a  été  renvoyée  par  (moi)  ;  et  que  (j'ai)  condamné 
le  dit  C.  D.  à  payer  au  dit  A.  B.  la  somme  de 
pour  frais  par  lui  encourus  pour  sa  défense  en  cette  cause  ;  et 
que  (j'ai)  ordonné  que  si  la  dite  somme  pour  frais  n'était  pas 
payée  (immédiatement)  la  dite  somme  serait  prélevée  par  la 
saisie  et  par  la  vente  des  meubles  et  effets  du  C.  D.,  et  qu'à  dé- 
faut de  meubles  et  d'effets  suffisants,  le  dit  C.  D.  serait  empri- 
sonné dans  la  prison  commune  du  dit  comté  de 
à  ,  (et  y  serait  détenu  aux  travaux  forcés, 

si  l'ordre  mentionne  cette  veine)  pendant  l'espace  de 

,  à  moins  que  la  dite  somme  pour  frais,  et  tous  les  frais 
et  dépens  de  la  dite  saisie  et  de  l'emprisonnement  et  du  trans- 
port du  dit  C.  D.  à  la  dite  prison  commune  ne  fussent  plus  tôt 
payés  ;*  et  attendu  que  le  dit  C.  D.,  étant  requis  de  payer  au  dit 
A.  B.  les  dites  sommes  pour  frais,  ne  les  a  pas  payées,  ni  aucune 
partie  d'icelles,  et  qu'il  a  en  cela  fait  défaut: — A  ces  causes,  le 

2878  présent 

S.E.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


îomd] 


Chap.  146. 


présent  est  pour  vous  enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté,  de  saisir 
immédiatement  les  meubles  et  effets  du  dit  C.  D.,  et  si,  dans  les 
jours  après  la  saisie,  la  somme  en  dernier  lieu  men- 
tionnée, ainsi  que  les  frais  raisonnables  de  la  saisie,  ne  sont  pa9 
payés,  alors  vous  vendrez  les  dits  meubles  et  effets  par  vous 
ainsi  saisis,  et  remettrez  les  deniers  provenant  de  la  dite  vente 
à  (moi)  pour  qu'ils  soient  par  (moi)  payés  et  employés  selon  que 
le  prescrit  la  loi,  et  que  le  surplus,  s'il  en  est,  soit  remis  au  dit 
C.  D.,  à  sa  demande;  et  si,  faute  de  meubles  et  effets,  la  dite 
saisie  ne  peut  s'effectuer,  vous  (me)  certifierez  le  fait  (ou  à  tout 
antre  juge  de  paix  du  même  comté),  afin  que  soient  adoptées 
telles  procédures  ultérieures  que  de  droit. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  dans  le  comté  susdit 

J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  ï,  formule  KKK. 


357 


X 


M 


i 


'ORMULE   46. 


(Article  742.) 


Mandat  d'emprisonnement  à  défaut  de  meubles  et  d'effets 

suffisants. 

Canada, 


Province  de 
Comté  de 


> 
•  j 


A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de  et  au  gardien  de  la  prison  com- 

mune du  dit  comté,  à 

Attendu  (etc.,  comme  dans  la  formule  J+5  jusqu'à  l'astéris- 
que* et  alors  ainsi  qu'il  suit)  :  Et  attendu  que  depuis,  savoir,  le 
jour  de  ,  en  l'année  susdite,  moi,  dit 

juge  de  paix,  j'ai  adressé  un  mandat  à  tous  et  à  chacun  les  agents 
de  la  paix  dans  le  dit  comté,  leur  enjoignant,  ou  à  chacun  d'eux, 
de  prélever  la  dite  somme  de  pour  frais,  par  la  saisie 

et  par  la  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  C.  D.  ;  et  attendu 
qu'il  me  paraît,  tant  par  le  rapport  du  dit  mandat  de  saisie  fait 
par  l'agent  de  la  paix  chargé  de  le  mettre  à  exécution,  qu'autre- 
ment, que  le  dit  agent  de  la  paix  a  fait  avec  diligence  la  recher- 
che des  meubles  et  effets  du  dit  C.  D.,  mais  qu'il  n'en  a  pas 
trouvé  une  quantité  suffisante  pour  prélever  la  somme  ci-dessus 
mentionnée: — A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  à 
vous,  dits  agents  de  la  paix,  ou  à  chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit 
C.  D.  et  de  le  conduire  sûrement  à  la  prison  commune  du  dit 
comté,  à  susdit,  et  de  le  livrer  au  gardien  de  la  dite 

prison,  avec  le  présent  mandat  ;  et  je  vous  enjoins  par  le  présent, 
à  vous,  le  dit  gardien  de  la  dite  prison  commune,  de  recevoir  le 

2879  dit 


X 


S.K.,  1906. 


J58  Chap.  146.  |  XXV. 

dit  0.  I).  arde  dans  la  dite  prison  commun*  l'y 

détenir  (  au  i  u  ■■.  for  i  Vordte  nu  n 

pendant  l'e  pace  de  que  la  dite  soms 

tous  les  fraii  et  dépens  de  la  dit  ei  de  l'emprisonner] 

et  du  transport  «lu  «lit.  0.  D.  à  la  dite  pri  ou  commune 
tant  à  un.-  autre  somme  de  j,  ne  vous  soient  plus 

tût  p  dieu  ;  et,  pour  ee  faire,  le  |  I  man- 

dat tous  sera  une  autorisation  Bnmsanie. 

Donné  sons  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'ami-  ,  à  ,  dan 

comté  susdit. 

J.    S.,    [scf.ad.] 

-/.  J'.,  (  nom  du  comté), 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  LLL. 

Formule  47. 

(Article  743.) 

Visa  d'un  mandat  de  saisie. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Attendu  qu'il  a  été,  ce  jour,  prouvé  sous  serment  devant  moi, 
,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dît  comté,  que 
le  nom  de  J.  S.,  au  bas  du  présent  mandat,  est  de  l'écriture  du 
juge  de  paix  y  mentionné,  en  conséquence,  j'autorise  U.  T.,  por- 
teur de  ce  mandat,  et  toutes  autres  personnes  auxquelles  le  pré- 
sent mandat  a  été  d'abord  adressé,  ou  par  lesquelles  il  peut 
légalement  être  mis  à  exécution,  et  aussi  tous  constables  et  agents 
de  la  paix,  dans  le  dit  comté  de  ,  à  l'exécuter 

dans  le  dit  comté. 

Donné  sous  mon  seing,  ce  jour  de 

en  l'année 

O.  K,  \ 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  HHH. 

Formule  48. 
(Article  748.) 

Plainte  que  doit  porter  une  personne  menacée  pour  contraindre 

celui  qui  lui  a  fait  des  menaces  à  fournir  caution  de 

garder  la  paix. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Dénonciation  (ou  plainte)  de  C.  D.,  de 
dans  le  dit  comté  de  ,  (journalier) ,  (si  elle 

2880  est 

^R,  1906. 


/ 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


359 


est  faite  par  un  procureur  ou  agent,  dire— ppar  D.  F.,  son  agent 
■  ou  procureur  dûment  autorisé  aux  fins  des  présentes),   reçue 
sous  serment,  devant  moi,  soussigné,  juge; de  paix  dans  et  pour 
le  dit  comté  de  ,  à  ,  dans  le  dit 

comté  de  ,  ce  jour  de  ,  en 

Tannée  ,  lequeji  déclare  que  A.  B.,  de 

dans  le  dit  comté  de  ,  a,  le 

jour  de  (courant  ou  dernier),  menacé  le  dit 

C.  D.  dans  les  termes  ou  à  l'effet  suivant,  savoir:  {indiquer  les 
menaces  avec  les  circonstances  où  elles  lont  été  employées) ,  et 
qu'à  raison  des  menaces  ci-dessus  et  aAitres  faites  par  le  dit 
A.  B.  au  dit  C.  D.,  il,  dit  C.  D.,  craint{'que  le  dit  A.  B.  ne  lui 
cause  quelque  lésion  corporelle,  et  demaiide  en  conséquence  que 
le  dit  A.  B.  soit  requis  de  fournir  suffisante  caution  de  garder  la 
paix  et  de  se  bien  conduire  envers  luiJ  le  dit  C.  D.  ;  et  le  dit 
C.  D.  déclare  aussi  qu'il  ne  fait  pas  cette  plainte  contre  le  dit 
A.  B.  et  qu'il  n'exige  pas  de  lui  tel  cautionnement  par  malice  ni 
mauvais  vouloir,  mais  dans  le  seul  but  de  se  protéger. 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  WWW. 

Formule  49. 
(Articles  748  et  1058.) 

Formule  de  cautionnement  dé-  garder  la  paix. 

Sachez  que  le  jour  de  en  l'année  , 

A.  B.,  de  ,  (journalier),  I.  M.,  de  , 

(épicier) y  et  "N.  O.,  de  ,  (boucher),  ont  personnelle- 

ment comparu  devant  nous,  soussignés  deux  juges  de  paix  pour 
le  comté  de  ,  et  se  sont  obligés,  chacun,  envers  notre 

souverain  seigneur  le  Roi,  en  les  diverses  sommes  suivantes, 
savoir  :  le  dit  A.  B.  en  la  somme  de  ,  et  les  dits  L.  M. 

et  N.  O.  en  la  somme  de  h  chacun,  en  argent  ayant 

cours  légal  en  Canada  ;  laquelle  somme  sera  produite  et  prélevée 
sur  leurs  biens  meubles  et  immeubles, | respectivement,  à  l'usage 
de  notre  dit  seigneur  le  Roi,  de  ses  héritiers  et  successeurs,  si  le 
dit  A.  B.  ne  remplit  pas  la  condition  inscrite  au  verso  du  présent 
(ou  ci-dessous  écrite). 

Fait  et  reconnu  les  jour  et  an  susdits,  à  devant 

nous. 

j.  a, 

J.  T., 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

Le  cautionnement  ci-joint  (ou  ci-dessus)  est  donné  à  la  con- 
dition que  si  le  dit  obligé  A.  B.  (de,  etc,)  garde  la  paix  et  se 
conduit  bien  envers  Sa  Majesté  et  ses  loyaux  sujets,  et  spéciale- 
ment, envers  C.  D.,  (de,  etc.,)  pendant  l'espace  de 
maintenant  prochains,  alorq  le  dil  ''autionnement  sera  nul; 
autrement  il  aura  pleine  force  et  effet. 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  XXX. 

2881  Formule 


S.R.,  1906. 


;jgo  Chap,  14<>. 

Fo       u   50. 
(Article  748.) 

Mandai  d'incarcération  à  défaut  Uions, 

(  lanada, 
Province  de 

Comtr  de 

A  tous  et  chacun  les  constablefl  ei  antn  dr>  la  paix  dan* 

le  comté  do  ,  et  au  gaidien  de  le  prison  c 

mune  du  dit  comté. 

Attendu  que  lo  ,  jour  de  (couranl), 

une  plainte  sous  serment  a  été  faite  devant   le  igné  (ou 

J.  L.,  écuier,  juge  de  paix  dans  et  pour  1(3  dit  comté  de 

),  par  C.  D.,  de  ,  dans  le  dit  comté, 

(journalier),  à  l'effet  que  A.  B.,  de  (etc.),  aurait  le 
jour  de  ,  à  ,  susdit,  menacé  (etc.,  conti- 

nuer jusqu'à  la  fin  de  la  plainte,  comme  dans  la  formule  ci-des- 
sus, au  temps  passé,  puis)  :  Et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a,  ce 
jour,  été  conduit  et  a  comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix  (ou 
J.  L.,  écuier,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de 

),  pour  répondre  à  la  dite  plainte,  et  qu'ayant  été 
requis  par  moi  de  s'obliger  personnellement  en  la  somme  de 

,  avec  deux  cautions  solvables  en  la  somme  de 
chacune,  de  garder  la  paix  et  se  bien  conduire  en  attendant 
envers  Sa  Majesté  et  ses  loyaux  sujets,  et  spécialement  envers  le 
dit  C.  D.,  il  a  refusé  et  négligé  et  refuse  et  néglige  encore  de 
fournir  ce  cautionnement  : — A  ces  causes,  le  présent  est  pour 
vous  enjoindre,  et  à  chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit  A.  B.  et  de  le 
conduire  sûrement  à  la  prison  commune,  à  ,  susdit,  et 

là,  de  le  livrer  au  gardien  de  la  dite  prison,  avec  le  présent  ordre. 
Et  je  vous  enjoins,  à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison  com- 
mune, de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  pri- 
son commune,  et  de  l'y  détenir  jusqu'aux  dites  prochaines  ses- 
sions générales  de  la  paix  (ou  jusqu'au  prochain  terme  de  la  ses- 
sion de  la  dite  cour  remplissant  les  fonctions  de  la  cour  des  ses- 
sions générales,  ou  selon  le  cas),  à  moins  que,  dans  l'intervalle, 
il  ne  fournisse  suffisante  caution  tant  de  comparaître  aux  dites 
sessions  (ou  à  la  dite  cour)  que  de  garder  la  paix  en  attendant, 
ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  YYY. 

2882  Eormuxe 

S.E.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel, 


Chap.  146. 


361 


Formule  51. 

(Article  750.) 

Formule  de  cautionnement  de  poursuivre  l'appel. 

Canada, 
Province  de  •   > 

Comté  de 


•j 


Sachez  que  le 
L.  M.,  de 


(journalier)  f 


,  A.  B.,  de 

(épicier) ,  et  N.  0.,  de 
(cultivateur) y  ont  personnellement  comparu  devant  le  soussi- 
gné, ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de 
,  et  se  sont  obligés  chacun  envers  notre  sou- 
verain seigneur  le  Roi,  en  les  diverses  sommes  suivantes:  le 
dit  A.  B.  en  la  somme  de  ,  et  les  dits  L.  M. 
et  N.  O.  en  la  somme  de  ,  chacun,  en  argent 
ayant  cours  légal  en  Canada,  laquelle  somme  sera  produite  et 
prélevée  sur  leurs  biens  meubles  et  immeubles,  respectivement, 
à  l'usage  de  notre  cjit  seigneur  le  Roi,  de  ses  héritiers  et  succes- 
seurs, si  le  dit  A.  B.  ne  remplit  pas  la  condition  inscrite  au 
verso  du  présent  (bu  ci-dessous  écrite). 


Fait  et  reconnu 
devant  moi. 


es  jour  et  an  susdits,  à 


J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 


Le  cautionnement  ci- joint  (ou  ci-dessus)  est  donné  à  la 
condition  que  si  le  dit  A.  B.  comparaît  personellement  aux 
(prochaines)  sessions  générales  de  la  paix  (ou  autre  cour  rem- 
plissant les  fonctions  de  la  cour  des  sessions  générales,  selon  le 
cas) ,  qui  se  tiendrdnt  à  le  jour  de 

prochain,  dans  et  pour  le  dit  comté  de 
,  et  poursuit  un  appel  d'un  certain  jugement    en 
date  du  pour  de  (courant),  et  prononcé 

par  (moi)  dit  juge  de  paix,  en  vertu  duquel  il  a  été  déclaré 
coupable  d'avoir  lui,  le  dit  A.  B.,  le  jour  de 

!,  à  ,  dans  le  dit  comté 

de  (indiquer  l'infraction  telle  qu'énoncée 

dans  le  jugement) ,  et  se  conforme  au  jugement  de  la  cour  qui 
sera  rendu  sur  le  <(.it  appel  et  paie  les  frais  adjugés  par  la 
cour,  alors  le  dit  cautionnement  sera  nul  ;  autrement  il  aura 
pleine  force  et  effet. 

Formule  d'avis  du  cautionnement  donné  au  défendeur  (appe- 
lant) et  à  ses  cautions. 

Soyez  informés  que  vous,  A.  B.,  vous  vous  êtes  obligé  en 
la  somme  de  ,  et  vous,  L.  M.  et  N.  O.,  en  la  somme 

de  ,  chacun,  à  la  condition  suivante,  savoir:  que 

vous,  le  dit  A.  B.,  comparaîtrez  personnellement  aux  pro- 
chaines  sessions  générales   de    la    paix    qui    auront    lieu     à 

182  2883  dans 


X 


" 


V^> 


\ 


L, 


S.R.,  1906. 


S6S  Ohap.  146.  I         -         .  . /.  Parti    XXV. 

* 

»ur  le  'lit  cou 
suivrez  un  Appel  d'un  ju  du 

jour  de  •   ml),  en         :  duquel  \ 

A.   I!.,  a\c/  été  déclaré  coupable  •  (<><■ 

ordre,  etc.,)  succinctemerU  l'infraction 

de  l'ordre),  el  vous  conformerez  au  jugement  de  la  cour 
le  «lit  appel  ei   paierez  les   frais  adj  par  la  I    à 

moins  que  vous,  le  dil  A.  I).,  ae  com]  :  •/.  personnellen* 

et    ne  poursuivie/  le  «lit   appel,  H   Q6  VOUS  BOUmettieZ  au  <\\t  ji;: 

meut  ci   h»1  payiez  lea  frais  en  conséquence,  I<*  cautionnem< 
donné  par  vous  Bera   immédiatement  prélevé  sur  vos  bi< 

eiïi'ts  et  sur  ceux  de  chacun  '1.-  VOUS. 

Daté  à  ,  ce  jour  i  en  l'année  mil  neuf 

cent 

55-5G  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  OOO. 


Formule  52. 
(Article  759.) 

Certificat  du  greffier  de  la  paix  constatant  que  les  frais  d'un 

appel  ne  sont  pas  payés. 

Bureau  du  greffier  de  la  paix  du  comté  de 

Titre  de  l'appel. 

'  Je  certifie  par  le  présent  qu'à  la  cour  des  sessions  générale-  de 
la  paix  (ou  autre*  cour  remplissant  les  fonctions  de  la  cour  des 
sessions  générales,  selon  le  cas,)  tenue  à  ,  dans  et 

pour  le  dit  comté,  le  (dernier),  appel  d'un  jugement 

prononcé  (ou  d'un  ordre  décerné,  par  J.  S.,  écuier,  juge  de  paix 
dans  et  pour  le  dit  comté,  a  été  interjeté  par  A.  B.  et  a  été  en- 
tendu et  décidé  par  la  dite  cour  ;  et  que  là-dessus  la  dite  cour  des 
sessions  générales  (ou  autre  cour,  selon  le  cas,)  a  ordonné  que  le 
dit  jugement  (ou  ordre)  serait  confirmé  (ou  infirmé),  et  a  con- 
damné le  dit  (appelant)  à  payer  au  dit  (intimé)  la  somme  de 
,  pour  frais  par  lui  faits  dans  le  dit  appel,  laquelle 
somme  il  était  tenu  en  vertu  du  dit  jugement  de  payer  au  gref- 
fier de  la  paix  du  dit  comté,  le  ou  avant  le  jour  de 
(courant),  pour  qu'elle  fût  par  ce  dernier  remise  au  dit 
(intimé)  ;  et  je  certifie  de  plus  que  la  dite  somme  pour  frais  n'a 
pas  été  payée,  ni  aucune  partie  d'icelle,  en  obéissance  au  dit 
ordre. 

Daté  à  ,  ce  jour  de  en  l'année 

mil  neuf  cent 

G.  H., 

Greffier  de  la  paix. 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  PPP. 

2884  Formule 

S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel, 


Chap.  146. 


363 


Formule  53. 
(Article  759.) 

Mandat  de  saisie-exéoution  pour  frais  d'appel  d'une  condamna- 
tion ou  d'un  ordre. 
Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  dit  comté  de  I  . 

Attendu  que  (etc.,  comme  dans  les  mandats  de  saisie  89  ou  Jf.0, 
ci-dessus,  jusqu'à  la  fin  de  la  citation  de  la  condamnation  ou  de 
l'ordre,  et  alors  ainsi  qu'il  suit)  :  Et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a 
interjeté  appel  de  la  dite  condamnation  (ou  du  dit  ordre)  à  la 
cour  des  sessions  générales  de  la  paix  (ou  autre  cour  remplissant 
les  fonctions  de  la  cour  des  sessions  générales,  selon  le  cas,)  du 
dit  comté,  dans  lequel  appel  le  dit  A  B.  était  appelant,  et  le  dit 
C.  D.  (ou  J.  S.,  écuier,  le  juge  de  paix  qui  a  prononcé  la  dite 
condamnation  ou  décerné  Tordre)  intimé,  et  que  le  dit  appel  a 
été  instruit,  entendu  et  décidé  aux  dernières  sessions  générales 
de  la  paix  (ou  autre  cour,  selon  le  cas,)  du  dit  comté,  tenue  à 
,  le  ;  et  qu'alors  la  dit  cour  a  ordonné 

que  la  dite  condamnation  (ou  ordre)  serait  confirmée  (ou  infir- 
mée), et  le  dit  (appelant)  condamné  à  payer  au  dit  (intimé)  la 
somme  de  ,  pour  frais  par  lui  faits  dans  le  dit  appel, 

laquelle  somme  devait  être  payée  au  greffier  de  la  paix  du  dit 
comté,  le  ou  avant  le  jour  de 

mil  neuf  cent  ,  pour  être  par  lui  remise  au  dit 

C.  D.  ;  et  attendu  que  le  greffier  de  la  paix  du  dit  comté  a,  le 
jour  de  (courant,)   dûment  certifié 

que  la  dite  somme  pour  frais  n'a  pas  été  payée  :  *  A  ces  causes, 
le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté,  de 
saisir  immédiatement  les  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.,  et  si, 
dans  les  jours  qui  suivront  immédiatement  la 

dite  saisie,  la  dite  somme  en  dernier  lieu  mentionnée,  ainsi  que 
les  frais  et  dépens  raisonnables  de  la  saisie  et  de  la  garde  des 
dits  meubles  et  effets  ne  sont  pas  payés,  de  vendre  les  dits  meu- 
bles et  effets  par  vous  ainsi  saisis,  et  de  remettre  le  montant 
provenant  de  la  vente  des  dits  meubles  et  effets  au  greffier  de  la 
paix  du  dit  comté  de  ,  pour  être  par  lui  payé  et 

employé  selon  que  le  prescrit  la  loi  ;  et  si,  faute  de  meubles  et 
effets,  la  saisie  ne  peut  s'effectuer,  vous  me  certifierez  le  fait,  ou 
à  tout  autre  juge  de  paix  du  même  comté,  afin  que  soient  adop- 
tées telles  procédures  ultérieures  que  de  droit  à  cet  égard. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour 

de  ,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit 

O.  K.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  QQQ. 

1821  2885  Formule 


\ 


Z 

u 

c 


S.R.,  1906. 


Chap.  146. 


(Article  7 


I 
i  54. 


1',  >V. 


Mandat  d'einj  ml  de  meubles  et  d'effets  suffi- 

nts. 

I   mada, 
Province 

(  lomté  «!»' 

A  tous  les  constablee  et  autr<         nts  de  la  paix  dam  le  dit  comté 
de  et  au  gardien  de  la  prison  com- 

mune du  dit  OOmté  à  dans  le  dit  cou 

Attendu  que  {comme  dans  la  formule  58  ci-dessus,  jusqu'à 
V astérisque*  et  alors  ainsi  qu'il  .suit:  Et  attendu  que  inbtfé- 
quemment  le  jW1"  de  en  l'année 

susdite,  je  soussigné  ai  adressa  un  mandat  à  tous  Lee  agents  de 
la  paix  du  comté  de  et  à  chacun  d'eux  leur  com- 

mandant de  prélever  la  dite  somme  de  ,  pour  frais, 

par  voie  de  saisie  et  de  vente  dos  biens  et  effets  du  dit  A.  B.  ;  et 
attendu  qu'il  m'est  démontré  tait  par  le  rapport  du  dit  mandat 
de  saisie  de  l'agent  de  la  paix  qiii  a  été  chargé  de  l'exécuter,  que 
d'autre  source,  que  le  dit  agent  Ide  la  paix  a  fait  de  diligentes 
recherches  pour  trouver  les  biens  et  effets  du  dit  A.  13.,  mais 
qu'il  n'en  peut  être  trouvé  suffisamment  pour  qu'en  soit  pré-' 
la  dite  somme  :  A  ces  causes  le  présent  est  pour  vous  commander 
à  vous  dits  agents  de  la  paix  ou  à  l'un  quelconque  d'entre  vous 
d'appréhender  le  dit  A.  B.,  et  de  le\  conduire  en  sûreté  à  la  pri 
commune  du  dit  comté  de  \    susdit  à  susdit, 

et  de  l'y  délivrer  au  dit  gardien  yie  la  dite  prison,  en  même 
temps  que  le  présent  ordre:  Et  pat  le  présent  mandat,  je  vous 
enjoins  à  vous,  le  gardien  de  la  dite  prison  commune  de  recevoir 
le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  en  la  dite  prison  commune 
et  de  l'y  tenir  incarcéré  pendant  la  durée  de  ,  à 

moins  que  la  dite  somme  et  tous  les  frais  et  dépens  de  la  dite 
saisie  et  de  l'emprisonnement  et  du  transport  du  dit  A.  B.  à  la 
dite  prison  commune  ne  soient  plus  tôt  payés  entre  vos  mains  à 
vous,  dit  gardien,  et,  pour  ce  faire,  que  le  présent  mandat  soit 
pour  vous  une  autorisation  suffisante. 


Donné  sous  mon  seing  et  sceau,  ce 
en  l'année 
dans  le  comté  susdit 


à 


jour  de 


O.  K.,     [sceau], 

./.  P.,  (nom  du  comté). 


55-56  V.,  c  29,  annexe  1,  formule  KRR. 


2886 


FOEMULE 


S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


365 


(Article  799.) 


Formule  55. 


Condamnation. 


Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que,  le 


jour  de 


en  l'année 


,  A.  B.  ayant  été  accusé  devant  moi,  sous- 
signé, de  la  dite  (cité)  (et  ayant  consenti  que  je 
fisse  sommairement  l'instruction  de  l'accusation,  a  été  convaincu 
devant  moi  d'avoir,  lui  le  dit.  A  B.  (etc.,  indiquant  l'infraction 
et  le  temps  et  le  lieu  où  elle  a  été  commise),  et  je  condamne  le 
dit  A.  B.,  pour  sa  dite  infraction,  à  être  incarcéré  dans  la 

(pour  i  y  être  détenu  aux  travaux  forcés 
s'il  est  jugé  nécessaire)  pendant  l'espace  de 

Donné  sous  mes  seing  et  soeau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en  pre- 
mier lieu  mentionnés,  à  susdit. 

G.  F.,   [sceau.] 

Magistrat  de  police 
pour 

(ou  suivant  le  cas). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  QQ. 

FOBMULE   56. 

(Article  799.) 

Condamnation  sur  un  plaidoyer  de  coupable. 

Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 


Qu'il  soit  notoire  que  le 
Tannée  ,  à 


jour  de  ,  en 

,  A.  B.,  ayant  été  accusé  devant 
moi,  soussigné,  de  la  dite  (cité),  (et  ayant  consenti 

que  je  fisse  l'instruction  de  l'accusation  sommairement),  d'avoir, 
lui  le  dit  A.  B.  (etc.,  indiquant  l'infraction  et  le  temps  et  le  lieu 
où  elle  a  été  commise),  et  ayant  plaidé  coupable  à  cette  accusa- 
tion, il  a  été  alors  convaincu  devant  moi  de  la  dite  infraction  ; 
et  je  le  condamne,  lui  le  dit  A.  B.,  pour  sa  dite  infraction,  à 
être  incarcéré  dans  la  (et  à  y  être  détenu  aux 

travaux  forcés,  s'il  est  jugé  nécessaire)  pendant  l'espace  de 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en  pre- 
mier lieu  mentionnés,  à  susdit. 

G.  F.,   [sceau.] 

Magistrat  de  police 

pour  N. 

(ou  suivant  le  cas). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  RR. 

2887  Formule 

28 —r  S.R.,  1906 


U! 


366 


01 


iap. 


146. 


I 


l'a:  IV, 


II 

i  ,  \i  <],■  Y  ordonna  pk  n  I 

I     iu:ida, 


Province  de 

:  1 1  .'•  de 

Je,  101 
certifie  que  le 


(],.  ]:1  ,.;■,'  (ov  telon  le  rn  , 

iout  de  d  r.'inî  •  , 

susdit,  A.  B.,  ayant  ■'  (efl 

ayanl  consenti  à  ce  <j iw  je  fisse  l'instruction  de  l'ac 
m  ai  rement),  d'avoir,  lui  ledit  A.  B.,  (etc.,  indiquant  Yinfrac 
imputée,  et  le  temps  et  le  lieu  où  Von  prétend  qu'i  \U  a  i 
mise),  j'ai,  après  lui  avoir  fait  subir  un  procès  sommaire, 
voyé  le  prévenu  des  fins  de  la  plaint 

Donné  sous  mes  Being  ei  Bceau  ce  jour  de 

en  Tannée  ,  à  eu- 

G.  F.,    [sceau.] 

Magistrat  de  police 
pour 
(ou  suivant  le  cas). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  SS. 


KM 

'de 


de 
de 


Formule  58. 
(Article  813.) 

Certificat  de  l'ordonnance  de  non-lieu. 

Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

Nous,  JugÇs  de  paix  pour  le 

(ou  si  c'est  un  \ecorder,  etc.,  je 

de  \  selon  le  cas),  certifions 

(certifie)  par  le  présent  que  le  jour 

de  en  l'année  ,  à  ,  dans  le  dit 

de  ,  A.  B.  a  été  conduit  devant  nous,  les 

dits  juges  de  paix  (ou  moi,  le  dit  \  ),  sous  accusa- 

tion de  l'infraction  suivante,  savoir:  (indiquer  ici  succincte- 
ment les  détails  de  l'accusation),  et  que  nous,  les  dits  juges  de 
paix  (ou  moi,  le  dit  \  avons  (ai)  alors  renvoyé 

la  dite  accusation.  À 

Donné  sous  nos   seings  et  sceaux  (ou  mes   seing  et   sce; 
ce  jour  de  en  l'année  ,  à 

susdit. 

J.   P.,      [sceau.] 
J.   R.,      [sceau.] 
(ou),  S.  J.,      [sceau.] 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  TT. 

2888  Fobmul* 


S.R.,  1906. 


/ 


Partie  XXV.  Code  Criminel.  Chap.  146, 


(Article  814.) 


Code  Criminel. 
Formule  59. 

Condamnai  ion. 


3b7 


Canada, 
Province  de  , 

Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  le  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  de 

A.  B.  a  été  convaincu  devant  nous,  J.  P.  et  J.  P.,  juges  de  paix 
pour  le  dit  comté  (ou  moi,  S.  J.,  recorder,  etc., 

de  de  ,  ou  selon  le  cas,) 

d'avoir,  lui  le  dit  A.  B.  (spécifier  l'infraction  et  le  temps  et  le 
lieu  où  elle  a  été  commise,  selon  le  cas,  mais  sans  indiquer  la 
preuve)  ;  et  nous,  les  dits  J.  Pi  et  J.  P.  (ou  moi,  le  dit  S.  J.) 
condamnons  (condamne)  le  dii  A.  B.,  pour  sa  dite  infraction, 
à  être  incarcéré  dans  ,        (ou  nous  condamnons 

(ou  je  condamne)  le  dit  A.  B.jjpour  sa  dite  infraction,  à  payer 
(indiquer  ici  l'amende  imposée  dans  l'espèce),  et  à  défaut 
du  paiement  immédiat  de  la  dite  somme,  à  être  incarcéré  dan3 
,  aux  (ou  sans)  travaux  forcés  (à  la  discrétion 
du  juge)  pendant  l'espace  de  à  moins  quo 

la  dite  somme  ne  soit  plus  tôt  payée. 

Donné  sous  nos  seings  et  sceaux  (ou  mes  seing  et  sceau)  les 
jour  et  an  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionnés. 

J.  P.,  [sceau.] 

J.  P.,  [sceau.] 

(ou)   S.  J.,  [sceau.] 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  UU. 


(Article  827.) 


H 


. 


^ 


Formule  60. 

Formule  de  la  grosse  des  procédures  quand  le  prisonnier  plaide 

coupable. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  A.  B.,  incarcéré  dans  la  prison  du  dit 
comté,  sur  accusation  d'avoir,  le      Y  jour  de 

.  en  l'année  ,  volé  (une  vqche  appartenant  à  C.D.,  ou 

selon  le  cas,  énonçant  brièvement  l'infraction),  ayant  été  traduit 
devant  moi  (désignation  du  juge),  le 

jour  de  ,  en  l'année  ,  et  interpellé  par  moi  pour 

savoir  s'il  consentait  à  subir  son  procès  devant  moi  sans  l'inter- 
vention d'un  jury,  il  a  consenti  à  êtie  ainsi  jugé;  et  que  le  dit 
A.B.,  étant  ensuite  interpellé  sur  \i  dite  accusation,  et  ayant 

2869  plaide 

S.P.,  1006, 


303 


Chap.  146. 


Partie  X  XV. 


plaidé  "  coupable  ",  je;  !••  condamne  en  con  équena 
Il  srfifcurr  autorisée   J"ir  la   loi  t't  que  lr  jugé  CTOtt  à  propos  de 

prononoor). 


I  tonné  bous  mon  seing  c 
en  l'année 


• 


jour  do 


O.  K., 


Juge. 


>6  V.,  c  29,  îinncxc  1,  formule  XX. 


FoKM  ULB  01. 

(Article  833.) 

Formule  de  la  grosse  des  procédures  quand  le  prisonnier  plaide 

non-\oupable. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  A.  B.l  incarcéré  en  attendant  son  pro- 
cès dans  la  prison  du  dit  comté  pur  accusation  d'avoir,  le 
jour  de  en  l'année        1  ,  volé  {une  vache  appartenant  à 

C.  D.,  ou  selon  le  cas,  énonçantYbrièvement  l'infraction),  ayant 
été  traduit  devant  moi  (désignation  du  juge), 

le  jour  de  1   en  l'année  ,  et  interpellé 

par  moi  pour  savoir  s'il  consentait  à  subir  son  procès  devant 
moi  sans  l'intervention  d'un  juiy,  il  a  consenti  à  être  ain^i 
jugé  ;  et  que  le  jour  de  l  en  l'année  ,  le  dit 

A.  B.  étant  de  nouveau  traduit  devant  moi  pour  subir  son  pro- 
cès et  se  déclarant  prêt,  a  été  interpellé  sur  la  dite  accusation 
et  a  plaidé  "  non-coupable,"  et  après  avoir  entendu  les  témoins, 
tant  à  ebarge  qu'à  décharge  du  prévenu  (ou  selon  le  cas),  je  le 
déclare  coupable  de  l'infraction  qui  lui  est  imputée  comme  ci- 
haut,  et  je  le  condamne  en  conséquence  à  (ici  insérer  la  sentence 
autorisée  par  la  loi  et  que  le  juge  croit  à  propos  de  prononcer ;) 
ou  (je  le  déclare  non-coupable  de  1? infraction  qui  lui  est  im- 
putée et  l'élargis  en  conséquence) . 


Donné  sous  mon  seing  à 
de  ,  ce  jour  de 


55-56  V.,  c  29,  annexe  1,  formule  MAL 


dans  le  comté 
en  l'année 


O.  K, 


Juge. 


2890 


Formule 


S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 
Formule  62. 


Chap.  146. 


369 


(Article  842.) 

Mandat  d'amener  contre  un  témoin, 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

À  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix  dand 
le  dit  comté  de 

Attendu  qu'il  m'a  été  démontré  que  E.  F.,  de  , 

dans  le  dit  comté  de  ,  était  probablement  en 

mesure  de  rendre  un  témoignage  essentiel  pour  la  poursuite  (ou 
la  défense,  selon  le  cas,)  lors  d'une  instruction  d'une  certaine 
accusation  de  (tel  que  vol,  ou  selon  le  cas,) 

portée  contre  A.  B.,  et  que  le  dit  B.  F.  a  été  dûment  assigné  par 
bref  d'assignation  subpœna  (ou  s'est  obligée  par  cautionne- 
ment) à  comparaître  le  jojur  de  en  l'année  , 
à  dans  le  dit  comté,  à  heures  (de  l'avant-midi  ou 
de  l'après-midi,  selon  le  cas,)  devant  moi,  aux  fins  de  rendre 
témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de  la  dite  accusation  contre 
le  dit  A.  B. 

Et  attendu  qu'il  m'a  été,  ce  jour,  prouvé  sous  serment  que  le 
dit  bref  d'assignation  a  été  dûment  signifié  au  dit  E.  F.  (ou  que 
le  dit  E.  F.  s'est  dûment  obligé  par  cautionnement  à  comparaî- 
tre devant  moi,  selon  le  cas)  ;  et  (attendu  que  le  dit  E.  F.  a  né- 
gligé de  comparaître  lors  de  l'instruction  et  au  lieu  fixé,  et  qu'au- 
cune excuse  légitime  n'a  été  offerte  pour  justifier  cette  négli- 
gence: A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  d'ar- 
rêter le  dit  E.  F.,  et  de  le  conduire  et  amener  immédiatement 
devant  moi,  afin  qu'il  rende  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet 
de  la  dite  accusation  contre  le  dit  A.  B.,  et  qu'il  réponde  aussi 
de  sa  résistance  à  la  cour  à  la  sufte  de  cette  négligence. 

jour  de 


M 


Donné  sous  mon  seing,  ce 
en  l'année 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formu'e  00. 

Formule  63. 


O.  K, 

Juge. 


V 


(Articles  845  et  856.) 

En-têtes  d'un  acte 


Dans  la   (nom  de  la  cour  où 
fondé). 

Les  jurés  de  notre  seigneur  le  poi  déclarent  que 

[Lorsqu'il  y  a  plus  d'un  chef 
mencement  de  chaque  chef~\  : 

"  Les  dits  jurés  déclarent  de  pjus  que 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  EE. 

2891  Formule 


d'accusation. 

l'acte  d'accusation  est  trouvé 


d'accusation,  ajoutez  au  com- 


>> 


S.R.,  1906. 


370  Chap.  146.  Pi 

I  ■  ...■■■■  :  |  |  ;  1 . 

(Artirlr  B59.) 

Escomptes  de  lu   matiiàrc  d'énoncer  1rs  infra< 

(a)  A.  1 1.  .i  ,  le 

(b)  A.  a  voir  un    ac  de  farine  dans  un  navire  ap] 

à  y  le 

(c)  A.  a  obtenu  tic  B.,  sona  de  faux  prête 
nne  charrette  et  le  harnais  «l'un  cheval, 

(d)  A.  s'est  parjun'  dans  Liintention  de  fain 

B.  d'une  infraction  punissable  ne  la  servitude  pénali  >ir, 

de  vol,  en  jurant  Lors  du  pi  e  B.  pour  vdï  commis  sur  la 

personne  de  C,  à  la  cour  des  sessions   trimestrielle*  du 
de  Carleton,  siégeant  I  Ottawa,  le  jour 

de  :  premièrement,  que  lui,  A.. 

vu  B.  à  Ottawa  le  jour  de  ; 

secondement,  que  B.  avait  demandé  à  A.  de  prêter  à  B.  de 
l'argent  sur  une  montre  appartenant  à  C.  ;  troisièmement,  etc. 

ou   \ 

(e)  Le  dit  A.  s'est  parjuré  lors  du  procès  le  B.  à  une  cour 
des  sessions  trimestrielles  siégeant  à  Ottawa,  le 

pour  voies  de  fait  que  le  dit  B.  était  accusé  d'avoir  comini 
contre  C,  à  Ottawa,  le  jour  de  ,  en  jurant 

à  l'effet  que  le  dit  B.  n'avait  pu  être  à  Ottawa  à  l'époque  de3 
prétendues  voies  de  fait,  vu  que  le  dit  A.  l'avait  vu  à  cette 
époque  à  Kingston. 

(f)  A.,  avec  l'intention  d'estropier  B.,  de  le  défijrurer,  le 
rendre  incapable,  ou  de  lui  causer  une  lésion  corporelle  grave, 
ou  dans  l'intention  de  s'opposer  à  l'arrestation  ou  à  la  déten- 
tion légale  de  A.  {ou  de  C.)  a  causé  uiie  lésion  corporelle  réelle 
à  B.  {ou  à  D.) 

(g)  A.,  dans  l'intention  de  blesser  \  les  gens  ou  de  mettre 
leur  sûreté  en  danger  sur  le  chemin  de\fer  Canadien  du  Paci- 
fique, a  fait  une  chose  de  nature  à  déranger  une  locomotive, 
un  tender  et  certaines  voitures  sur  le  dit  chemin  de  fer 
le  ,  à  en  {décrire  l'infraction  avec  tous 
les  détails  suffisants  pour  renseigner  raisonnablement  le  prévenu 
au  sujet  de  l'acte  ou  de  l'omission  invoquée  contre  lui,  et  pour 
lui  indiquer  le  temps  et  le  lieu  où  s'est  passé  le  fait). 

fli)  A.  a  publié  une  diffamation  écrite  contre  B.  dans  un 
certain  journal,  appelé  .  le  jour  de 

19     .  ,  laquelle  diffamation  était  contenue  dans 

un  article  intitulé  ou  commençant  {décrivez  avec  tous  les  détails 
suffisants  pour  renseigner  raisonnablement  le  prévenu  au  sujet 
de  la  partie  de  la  publication  invoquée  contre  lui.)  et  laquelle 
diffamation  r  été  écrite  dans  un  sens  à  faire  croire  que  le  dit  B. 
était  {selon  le  cas). 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  FF. 

2892  Formule 


S.R.,  1906. 


Partie  XXV. 


Code  Criminel. 


Chap.  146. 


371 


Formule  65. 
(Article  879.) 
Certificat  constatant  que  l'acte  d'accusation  a  été  trouvé  fondé. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Je  certifie  par  le  présent  qu'à  une  cour  d'oyer  et  terminer, 
(ou  d'évacuation  générale  des  prisons,  ou  des  sessions  générales 
de  la  paix),  tenue  dans  et  pour  le  comté  de  à 

dans  le  dit  comté,  le  ,  un  acte 

d'accusation  a  été  trouvé  fondé  par  le  grand  jury  contre  A.  B., 
désigné  dans  le  dit  acte  d'accusation  sous  le  nom  de  A.  B.,  ci- 
devant  de  (journalier),  pour  avoir  (etc., 
indiquer  succinctement  l'infraction),  et  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas 
comparu  ou  n'a  pas  répondu  au  dit  acte  d'accusation. 

Daté  à 
l'année 

Ù.    A.., 

Titre  du  fonctionnaire. 
1,  formule  G  G. 


55-56  V.,  c.  29,  annexe 


jour  de 


en 


Formule  6Q. 


(Article  880.) 

Mandat  d'arrestation  contre  une  personne  mise  en  accusation. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  conjstables  et  autres  agents  de  la  paix  dans 
le  comté  de 

Attendu  que  J.  D.,  grenier  de  la  Couronne  de  (nom  de  la 
cour),  (ou  E.  G.,  greffiel-ad joint  de  la  Couronne,  ou  grenier  de 
la  paix,  ou  suivant  le  cas})  dans  et  pour  le  comté  de 
a  miment  certifié  que  (eue.,  citer  le  certificat)  :  A  ces  causes  les 
présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté  d'ar- 
rêter immédiatement  et  de  conduire  le  dit  A.  B.  devant  (moi) 
ou  devant  quelque  autre  juge  ou  jugea  de  paix  dans  et  pour  le 
dit  comté,  pour  qu'il  soit  ultérieurement  traité  selon  la  loi. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  dans  le 

comte  susdit. 

J.   S.,   [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  HH. 

2S°3  Formule 


^ 


S.R.,  1906. 


;;:-j  Ohâp.  146.  |  ml  l'. 

Foi      li  67i 
(Article  B81.) 

Mandai  de.  dépôt  d'unt  m  êceusùhoH, 

l 'rovince  <lc  , 

ntr   (le 

A  toufl  et  à  chacun  les  oonstablea  r>u  inl         pents  de  la  pais  dans 
le  comté  de  -  et  au  gardien  de  la  prison  e 

nniiic  à  ,  dans  le  dit  comté. 

Attendu  que  par  un  mandat,  boui  les  seing  et  sceau  de 

,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de 
en  date  du  jour  de  ,  alléguant  qu'il  a 

certifié  par  J.  D.  (etc.,  comme  dans  le  certificat,)  le  dit  juge  de 
paix  a  enjoint,  au  nom  de  Sa  Majesté,  à  tous  et  à  chacun  Lee  cous- 
tables  et  agents  de  la  paix  du  dit  comté,  d'arrêter  immédiate- 
ment le  dit  A.  B.  et  de  le  conduire  devant  (lui),  le  dit  juge  de 
paix,  ou  devant  quelque  autre  juge  ou  juges  de  paix  dans  et  pour 
le  dit  comté,  pour  qu'il  soit  ultérieurement  traité  selon  la  loi  : 
et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a  été  arrêté  en  vertu  du  dit  mandat, 
et  qu'étant  maintenant  devant  (moi,)  il  est  prouvé  sous  serment 
devant  (moi)  que  le  dit  A.  B.  est  la  même  personne  que  celle 
qui  est  nommée  et  accusée  comme  susdit  dans  le  dit  acte  d'accu- 
sation: A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  à  vous  les  dits  constables  et  agents  de  la 
paix,  ou  à  chacun  de  vous,  de  conduire  immédiatement  le  dit 
A.  B.  à  la  prison  commune  à  ,  dans  le  dit  comté 

de  ,  et  là  de  le  livrer  au  gardien  de  la  dite  prison,  à 

qui  vous  remettrez  le  présent  ordre;  et  (je)  vous  enjoins,  à  vous 
le  dit  gardien,  de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde,  dans  la 
dite  prison  commune,  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  son  élargissement 
suivant  le  cours  de  la  loi. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  sceau  ce  jour  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.   S.,    [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  II. 


S.R.,  1906. 


2  S  94  Formule 


r^ 


Partie  XXV.  Code  Criminel.  Chap.  146.  373 

Formule  68. 
(Article  882.) 

Mandat  pour  détenir  une  personne  mise  en  accusation  et  qui 
est  déjà  détenue  pour  une  autre  infraction. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Au  gardien  de  la  prison  tommune  à  ,  dans  le  dit 

comté  de  : — 

Attendu  que  J.  D.,  greffier  de  la  {nom  de  la  cour),  ou  gref- 
fier-adjoint de  la  Couronne,  ou  greffier  de  la  paix,  dans  et  pour 
le  comté  de  ,  {ou  selon  le  cas),  a  certifié  que  {etc.,  citer 

le  certificat)  ;  et  attendu  que  {je  suis)  informé  que  le  dit  A.  B. 
est  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune  à 
usdit,  accusé  de  quelque  acte  criminel  ou  de  quelque  autre  chose  ; 
et  attendu  qu'il  est  maintenant  prouvé  sous  serment  devant 
{moi)  que  le  dit  A.  B.,  ainsi  accusé  comme  susdit,  et  le  dit 
A.  B.  qui  est  sous  votre  garde  sont  une  seule  et  même  per- 
sonne: A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  de  détenir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans 
la  dite  prison  commune,  jusqu'à  ce  que,  en  vertu  d'un  bref 
à!hdbeas  corpus,  il  en  sorte  pour  subir  son  procès  sur  le  dit 
acte  d'accusation,  ou  jusqu'à  ce  qu'il  soit  mis  hors  de  votre 
garde  de  toute  autre  manière  suivant  le  cours  de  la  loi. 

Donné  sous  {mes)  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.j  (nom  du  comté). 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  JJ. 


Formule  69. 
(Article  936.) 

Récusation  de  la  liste  des  jurés. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

Le  Koi  Le  dit  A.  B.,  qui  poursuit  au  nom  de  notre 

vs.  >  seigneur  le  Koi,  {ou  le  dit  C.  D.,  selon  le  cas), 

C.  D.  J  récuse  la  liste  des  jurés  parce  qu'elle  a  été  prépa- 
ré par  X.  Y.,  shérif  du  comté  de  ,  {ou  E.  F.,  adjoint 
de  X.  Y.,  {ou  E.  F.,  selon  le  cas),  s'est  rendu  coupable  de  par- 
tialité {ou  de  fraude,  ou  d'incurie  volontaire),  en  préparant  la 
dite  liste. 
55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  KK. 

2895  FoRMTLE 

S.R.,  1906. 


;;;  i  Chap.  146. 

I  o 

(Article  086.) 

Récusation  d'un  juré. 

I     :Ii;kI;i, 

Province  <1<> 

(  lomté  <1<> 

Le  Roi  Le  'lit  A.  B.,  qui  poursuit,  (etc.t  ou  I  M)., 

V8.  >  seZon  b  c<w),  récuse  (>.   BL  parce  que  son  i 

C.  I  ).      J     n'apparaît  pas  but  la  liste  des  jur 
qu'il  n'est  pas  désintéressé  entre  le   Roî  et  le  dit  0.   D.,    ou 
parce  qu'il  a  été  convaincu  et  condamné  à  mort  ou  à  la  servi- 
tude pénale,  ou  à  Pemprisonnemenl    aux  travaux   forces, 
pour  une  période  excédant  douze  mois,  ou  parce  qu'il  est  inha- 
bile à  titre  d'aubain). 
55-5G  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  LL. 

Formule  71. 

(Article  1068.) 

Certificat  d'exécution  de  la  sentence  de  mort. 

Je,  A.  B.,  chirurgien  (ou  selon  le  cas)  de  la  (décrivez  la  pri- 
son), certifie  par  le  présent  que  j'ai,  ce  jour  examiné  le  corps 
de  C.  D.,  sur  lequel  sentence  de  mort  a  été,  ce  jour,  exécutée 
dans  la  dite  prison,  et  que,  sur  cet  examen,  j'ai  constaté  que  le 
dit  C.  D.  était  mort. 

(Signé),  A.  B. 

Daté  à  ,  ce  jour  de  en  l'année 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  UUU. 

Formule  72. 

(Article  1068.) 

Déclaration  du  shérif  et  d'autres. 

Nous,  soussignés,  déclarons  par  le  présent  que  la  sentence  de 
mort  a  été,  ce  jour,  exécutée  sur  C.  D.  dans  (décrivez  la  prison) 
en  notre  présence. 

Daté  à  ,  ce  jmir  de  en  l'année 

D.  F.,  shérif  de 

L.  M.,  juge  de  paix  pour 

G.  H.,  geôlier  de 

etc.,  etc. 

55-56  Y.,  c.  29,  annexe  1,  formule  VVV. 

2S96  Formule 

>.R.,  190(3. 


Partie  XXV. 


(Article  1097.) 


Code  Criminel. 
Formule  73. 


Chap.  146. 


Certificat  de  non-comparution  qui  est  inscrit  au  verso  du  cau- 
tionnement du- défendeur. 

Je  certifie  par  le  présent  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  comparu 
aux  temps  et  lieu  mentionnés  dans  la  dite  condition  mentionnée, 
mais  qu'il  a  en  cela  fait  défaut,  à  raison  de  quoi  le  montant  du 
cautionnement  ci-joint  est  forfait. 

J.   S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formules  E  et  MMM. 


37.-) 


(Article  1105.) 


Formule  74. 


Bref  de  "  fieri  facias 


V 


Edouard  VII,  par  la  grâce  de  Dieu,  etc. 
Au  shérif  de  ,  salut: 

Il  vous  est  par  le  présent  enjoint  de  prélever  sur  les  biens  et 
effets,  terres  et  tènements  de  toutes  et  chacune  les  personnes 
mentionnées  dans  la  liste  ou  dans  le  résumé  au  présent  bref  an- 
nexé, toutes  et  chacune  les  dettes  et  sommes  d'argent  portées  au 
débit  de  chacune  de  ces  personnes  séparément,  ainsi  qu  il  y  est 
spécifié  ;  et,  si  quelqu'une  de  ces  différentes  dettes  ne  pouvait  être 
recouvrée,  pour  la  raison  qu'il  ne  pourrait  pas  être  trouvé  de 
biens  et  effets,  terres  ou  tènements,  appartenant  aux  dites  per- 
sonnes, respectivement,  alors  et  dans  chacun  de  ces  cas  il  vous 
est  enjoint  d'appréhender  le  corps  de  ces  personnes  et  les  garder 
en  sûreté  dans  la  prison  commune  de  votre  comté,  pour  y  atten- 
dre le  jugement  de  notre  cour  (selon  le  cas),  sur  toute  raison 
qu'elles  feront  valoir,  respectivement,  ou  autrement  de  rester 
sous  votre  garde,  comme  susdit,  jusqu'à  ce  que  cette  dette  soit 
acquittée,  à  moins  que  quelqu'une  de  ces  personnes  ne  fournisse 
caution  suffisante,  respectivement,  pour  sa  comparution  à  notre 
dite  cour,  le  jour  auquel  le  présent  bref  est  rapportable,  ce  dont 
vous  serez  responsable  ;  et  de  ce  que  vous  ferez  en  cette  affaire 
vous  en  ferez  rapport  en  notre  dite  cour  (selon  le  cas)  le 
jour  de  la  session  de  notre  dite  cour;  et  ayez  alors 

le  n résent  bref.     En  foi  de  quoi,  etc.     G.  H.,  greffier  (selon  le 
cas). 


55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  TTT. 


2S97 


Formule 


S.R..  1906. 


.170 


Ohmp.  146. 


(Article  l  L880 


I  75. 


Partie  XXV. 


RaPPOBI   de    P"iMl:mm:ition-  prnnnii»'<Vs  par  moi   ( 

le  eût)  .  pendant  le  trimestre  expiré  19 


c 
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Nom  du  juge 
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Montant 

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Si  ]»•  montant  n'a  pan  et/;  f>ay/',  jiourquoi  il 
l'a  n:u)  /*tc,  «-t  obserrationt  gi 
raies,  s  il  y  en  a  à  fa. 

J.  S.,  juge  de  paix  qui  a  prononcé  la  condamnation, 


ou 


J.  S.  et  O.  K.,  juges  de  paix  qui  ont  prononcé  la  condamna- 
tion (selon  le  cas). 

55-56  V.,  c.  29,  annexe  1,  formule  SSS. 


OTTAWA  :   Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


cW^'3'^*   C'3 


"& 


dt    <^Jô-r;t*^    6^vur  oj^aaaa 


S.R.,  1906. 


ÊS93 


CHAPITRE  147. 
Loi  concernant  les  pénitenciers. 


TITRE  ABREGE. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  pcni-  Titre  abrégé 
tenciers.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  1. 

INTERPRÉTATION". 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Déûnitiona. 
interprétation  différente, — 

(a)  "  Ministre  "  signifie  le  ministre  de  la  Justice  ; 

(b)  "  inspecteurs  "  signifie  les  inspecteurs  des  pénitenciers 
ou  l'un  ou  l'autre  de  ces  fonctionnaires; 

(c)  "  fonctionnaire  "  signifie  et  comprend  tout  fonctionnaire 
ou  employé  de  quelqu'une  des  classes  mentionnées  en  l'an- 
nexe de  la  présente  loi,  ou  tout  serviteur  à  l'emploi  du  péni- 
tencier ; 

(d)  "  chefs  d'ateliers  "  comprend  les  boulangers,  forgerons, 
menuisiers,  maçons,  meuniers,  cordonniers,  tailleurs  de 
pierre,  tailleurs  et  autres  personnes  employées  dans  le  dé- 
partement industriel  du  pénitencier  ou  dont  les  fonctions 
sont  de  diriger  et  d'instruire  les  détenus  dans  un  genre  de 
travail  quelconque. 

2.  Quand,  par  la  présente  loi,  quelque  fonction  ou  quelque  Pouvoirs  des 
pouvoir  est  attribué  aux  inspecteurs  des  pénitenciers,  ce  pouvoir  lnspec  eurs- 
peut  être  exécuté  et  cette  fonction  peut  être  remplie  par  les  ins- 
pecteurs ou  par  l'un  quelconque  d'entre  eux.     6  E.  VII,  c.  38, 

art.  2. 

REGIE  DES  PÉNITENCIERS. 

3.  Tous  les  pénitenciers  du  Canada  et  les  autres  prisons  et  Sous  le 

,.,.  it  i  -i.vi     contrôle  du 

établissements  publics  que  le  gouverneur  en  conseil  peut,  a  quel-  ministre  de 
que  époque  que  ce  soit,  désigner  à  cet  effet,  par  proclamation  la  Justice- 
publiée  dans  la  Gazette  du  Canada,  ainsi  que  tous  prisonniers 
et  autres  personnes  qui  y  sont  enfermés  ou  y  sont  pensionnaires, 
sont  sous  le  contrôle  du  Ministre  qui  exerce  sur  ces  établisse- 
ments et  sur  ces  personnes  une  autorité  administrative  complète. 
fi  E.  VII,  c.  38,  art.  3. 

183  2899  4. 

S.R.,  1996, 


Cl 


Lap. 


147. 


/'(  / 


:>ort 

Kl.  Il 


l.   I  .<•  M  uni  re  ad  ii  gouverneur  en         eil  sur  b 

pénitencii  r  el  au1  loni  il  a  In  rt 

un  rapport  annuel  qui  sel  dépo-é  «levant  las  deui  chambre 
parlement  dam  le    \  ingl  el   an  premier!  jou  i 
BÎon;  et,  ce  rapport  •  Ituation  de  chaque  pénil 

prison  on  autre  établissement,  le  montant  •  eelui 

de  ses  dépens<  tels  aut  que  le  Min 

jugi  6  E.  V  1 1,  o.  88j  art.   i. 


Kingston. 


Qt- 

Vincent-de< 

Paul 


Dorchester. 
Manitoba. 


Colombie- 
Britannique. 


Alberta. 


Pénitenciers 
du   Canada. 


Entretenus 
comme 
prisons   pour 
l'interne- 
ment des 
prisonniers. 


Pi  i:i     0IBOON8OB1PTION8     Pi  J'iAiiti. 

5.   Le  pénitencier  Bitué  près  de  la  ville  de  Kingston,  dans  la 
province  de  l'Ontario,  et  appelé  le  pénitencier  de  Kingston; 
Le  pénitencier  Bitué  à  Saint-Vincent  de-Paul,  dans  la  : 
vince  de  Québec,  et  appelé  le  pénitencier  de  Saint-Vin© 

de-Paul  ; 
Le  pénitencier  situe  à  Dorchester,  dan-  la  province  du  Xou- 

veàu-Brunswick,  et  appelé  le  pénitencier  de  Dorche^ior; 
Le  pénitencier  situe  dans  le  comté  de  Lisgar,  dans  la  province 

du  .Manitoba,  et  appelé  le  pénitencier  du  Manitoba; 
Le  pénitencier  situé  dans  le  district  de  New-Westminster, 
dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  et  appelé  le 
pénitencier  de  la  Colombie-Britannique;  et, 
Le  pénitencier  situé  en  la  cité  d'Edmonton,  en  la  province 
d'Alberta,  et  appelé  le  pénitencier  d'Alberta; 
ainsi  que  tous  les  terrains  qui  en  dépendent,  respectivement, 
selon  leur  contenance  et  leurs  limites  actuelles,  et  tous  les  bâti- 
ments et  propriétés  qui  appartiennent  à  ces  établissements,  sont 
tous  et  chacun  d'eux  par  la  présente  loi  déclarés  pénitenciers  du 
Canada.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  5. 

6.  Le  pénitencier  de  Kingston,  pour  la  province  de  l'Ontario  ; 
Le  pénitencier  de  Saint-Vincent-de-Paul,  pour  la  province  de 

Québec  ;  , 

Le  pénitencier  de  Dorchester,  pour  les  provinces  de  la  Xou- 
velle-Ecosse,  du  Nouveau-Brunswick  et  de  l'Ile  du  Prince 
Edouard  ; 
Le  pénitencier  du  Manitoba,  pour  la  province  du  Manitoba 
et  pour  la  partie  des  territoires  du  Canada  située  à  l'est  du 
cent-deuxième  méridien  de  l'ouest  ; 
Le  pénitencier  de  la  Colombie-Britannique,  pour  la  province 

de  la  Colombie-Britannique  ;  et, 
Le  pénitencier  d'Alberta,  pour  les  provinces  d'Alberta  et  de  la 
Saskatchewan  et,  à  l'exception  du  territoire  du  Yukon,  pour 
toute  la  partie  des  territoires  du  Canada  située  à  l'ouest  du 
cent-deuxième  méridien  de  l'ouest  ; 
sont  entretenus  chacun  comme  prison  destinée  à  recevoir  et  à 
réformer  les  individus  légalement  reconnus  coupables  de  crime 
•lovant  les  cours  de  juridiction  criminelle  de  la  province,  du  ter- 
ritoire ou  du  district  dont  cette  institution  est  le  pénitencier,  et 

2900  condamnés 


S.E.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147.  3 

condamnés  à  l'emprisonnement  à  perpétuité  ou  pour  deux  ans  me™*  £jj 
au  moins.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  6.  ans. 

7.  La  division  territoriale  du  Canada  pour  laquelle  une  de  ^  chaque lra 
ces  institutions  est  le  pénitencier  attitré  est  susceptible  de  modi-  pénitencier 

î  *  *i  ps t  fixé  Dti r 

fications  en  tout  temps  par  proclamation  du  gouverneur  en  con-  prociama. 
seil,  et,  par  sa  proclamation,  le  gouverneur  en  conseil  peut  ratta-  tion. 
cher  au  territoire  ou  à  la  province  dont  une  des  institutions  nom- 
mées ci-dessus  est  le  pénitencier  attitré,  tout  territoire  ou  toute 
région  constituant  en  totalité  ou  en  partie  le  territoire  ou  la  pro- 
vince dont  une  autre  des  dites  institutions  est  le  pénitencier  atti- 
tré. 

2.  Toute  personne  qui,   après  tel  changement,  est  reconnue  Ou  la  sep- 
coupable  de  crime  et  condamnée,  ainsi  qu'il  a  été  dit,  par  un  tri-  être  purgée, 
bunal  dans  les  limites  du  territoire  ou  de  la  région  ainsi  ratta- 
chée, doit  subir  sa  peine  d'emprisonnement  dans  le  premier  de 
ces  pénitenciers.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  7. 

8.  Tout  dépôt,  corps  de  garde  ou  lieu  de  détention,  établi  par  Yukon- 
les  soins,  pour  le  service  ou  sous  la  surveillance  de  la  royale  gen- 
darmerie à  cheval  du  Nord-Ouest,  de  la  troupe  régulière,  ou  d'un 
corps  municipal,  ou  par  le  commissaire  ou  le  commissaire  en 
conseil  du  territoire  du  Yukon,  est  considéré  comme  un  péniten- 
cier, une  prison  et  un  lieu  de  détention  pour  tous  les  condamnés 
à  l'emprisonnement  dans  le  territoire  du  Yukon. 

2.  Le  commissaire  du  territoire  désigne  le  pénitencier,  la  pri-  idem, 
son  ou  le  lieu  de  détention  où  doit  être  interné  tout  individu 
condamné  à  l'incarcération.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  8. 

9.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  à  toute  époque,  déclarer,  Le  gouver- 
par  proclamation  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada,  qu'un  im-  BeiîVeut.0011" 
meuble  situé  dans  le  Canada,  et  dont  les  limites  doivent  être  fjfkiir  jies 
désignées  dans  la  proclamation,  est  constitué  pénitencier,  et  doit 
être  réputé  tel  aux  termes  de  la  présente  loi;  et  il  peut,  par  la 
mémo  proclamation,  déclarer  pour  quelle  partie  du  Canada  est  £» 
créé  ce  pénitencier. 

2,  Le  gouverneur  en  conseil,  par  une  proclamation  publiée  Ou  les  dô 
ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  peut  déclarer  qu'un  immeuble  cons-  saffecler- 
titué  en  pénitencier  par  les  dispositions  de  la  présente  loi  ou  par 
toute  autre  loi,  ou  par  proclamation  sous  l'autorité  du  présent 
article,  cesse,  à  compter  d'un  certain  jour  que  doit  spécifier  la 
proclamation,  d'être  un  pénitencier,  ou  d'être  un  pénitencier 
pour  une  partie  du  Canada  que  désigne  cette  proclamation;  et  ^* 

cet  immeuble  cesse  en  conséquece  d'être  un  pénitencier,  ou  d'être  *«■ 

un    pénitencier    pour    la    partie    du    Canada    ainsi    indiquée.  >f 

6  E.  VII,  c.  38,  art.  9.    ' 


I 


pénitenciers. 


U' 


10.  Tout  pénitencier  actuellement  établi  ou  qui  le  peut  être  à  Ce  qui  est 
L'avenir,  sous  l'empire  de  la  présente  loi,  est  censé  comprendre, —  compris 
183i  2901  (a)C°mme 

S.R.,  1906. 


i  <  !hap,  147.  Pt  n  '■  neiefê, 

p»rti«  "  (a)   Irn  voit.ureê.  \  .  traîn<  autres  véhicules  afl 

l'un  v  '  .il 

péBtuoet«r.  aux    trai  par  U  al  Lei    bateaux,   cnalanc 

mu! rea  èmbarcat ions  a< 

tenant  à  oe  pénitencier,  ou  louéi  on  autrement  obtenu!  p 
Bon  service,  ainsi  que 
(M  les  quais  rituel  au  pénitencier  ou  di  -.  si 

qui,  tout  en  n'étant  pai  dans  les  limites  mentionnée!  en  la 
proclamation  qui   li  titue,  lervent  aux  diti 

chalands  el  embarcations,  Loi  ceux-ci 

quelque  travail  OU  service  du  pénitencier.      Q  K.  VJ  i 

art.    10. 

Cas  on  tei  11.   Les  rues,  voies   publiques  ou   lieux  de   :  on- 

publiquai,      ques,  ]>ar  lesquels  des  détenus  ont  à  passer  en  allant  à  leurs  tra- 
etc.  font       vaux  OU  en  en  revenant,  où  dans  lesquels  il  peut  être  nécessaire 

partie  du  v  '■  .       ,       ,     '     , e  ' 

pénitencier,  ou  a  propos  que  soient  employés  des  détenus,  sont,  au  moment 
où  s'y  trouvent  des  détenus,  considères  comme  faisant  partie  de 
l'immeuble  du  pénitencier. 

Evasion  ou        2.  Toute  évasion  ou  tentative  d'évasion,  et  toute  délivrance 

délivrance.  .  -îi^v  ^'^•  r  j 

par  force  ou  toute  aide  donnée  a  une  délivrance  par  iorce,  dan«- 
une  rue,  une  voie  publique  ou  un  lieu  de  passage  pendant  que 
s'y  trouvent  les  détenus,  ou  sur  ou  d'un  quai,  un  bateau,  un 
chaland  ou  une  autre  embarcation  par  la  présente  loi  déclarée 
faire  partie  d'un  pénitencier,  sont  réputés  avoir  eu  lieu  dan? 
l'enceinte  de  la  prison  ou  dans  les  limites  du  pénitencier. 
6  E.  VII,  c.  38,  art.  11. 

Construction  12.  Le  Ministre  peut  autoriser  le  directeur  de  tout  péniten- 
ram*ays  ^^  *  construire  ^es  chemins  de  fer  ou  tramways,  pour  établir 
des  communications  d'une  partie  du  pénitencier  à  une  autre  et 
à  les  faire  traverser,  suivre  ou  longer  toutes  routes  ou  rues  pu- 
bliques, qui  se  rencontrent,  de  manière,  cependant,  à  gêner  le 
moins  possible  la  circulation  des  piétons  ou  des  voitures  qui  se 
servent  de  ces  routes  ou  rues  ;  mais  le  directeur  du  pénitencier 
ne  peut  ouvrir  le  sol  dans  une  route  ou  rue  publique,  pour  cons- 
truire ces  chemins  de  fer  ou  tramways  conformément  à  telle 
autorisation  que  lorsqu'il  s'est  écoulé  un  mois  depuis  la  signi- 
fication d'une  expédition  de  cette  autorisation,  certifiée  par  le 
dit  directeur  et  accompagnée  d'un  plan  indiquant  la  ligne  que 
doivent  suivre  ces  chemins  de  fer  ou  tramways,  au  fonctionnaire 
ou  à  la  personne  chargée  du  soin  ou  de  la  surveillance  de  cette 
voie  publique.      6  E.  VII,  c.  38,  art.  12. 

Construction       J3#  La  construction  et  la  réparation  des  édifices  et  autres 

et  repara-  ,    .  .  e     r  .       ,.  .         ■-»«-•• 

tions.  ouvrages,  aux  pénitenciers,  se  iont  sous  la  direction  du  Almistre. 

6  E.  VII,  c.  38,  art.  13. 

INSPECTEURS. 

Deux  14.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer  deux  inspecteurs 

des  pénitenciers  et  de  telles  autres  prisons  et  de  tels  autres  éta- 

2902  blissements 

S.R.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.    147.  5 

blissements  publics  qu'il  peut  en  tout  temps  désigner  ;  et  chacun 
de  ces  inspecteurs  tient  sa  charge  durant  bon  plaisir,  est  un  fonc- 
tionnaire du  ministère  de  la  Justice,  et,  en  sa  qualité  d'inspec- 
teur, agit  comme  représentant  du  Ministre.  6  E.  VII,  c.  38, 
art.  14. 

15.  Le  Ministre  peut  en  tout  temps  assigner  aux  dits  ins-  Fonctions 
pecteurs  respectivement  telles  parties  qu'il  juge  à  propos  des  teurs?Spe°~ 
fonctions  qui  sont  par  la  présente  loi  assignées  aux  inspecteurs       ,  U 

des  pénitenciers  ou  remplies  par  eux  ;  il  peut  aussi  en  tout  temps 
prescrire  à  l'un  des  dits  inspecteurs  d'avoir  à  remplir  toutes 
fonctions  qui  ont  été  assignées  à  l'autre  ou  sont  ordinairement 
remplies  par  lui.    6  E.  VII,  c.  38,  art.  16. 


16.  Les  inspecteurs  visitent,  sous  la  direction  du  Ministre,  Visite  des 

pénitenciei 
et   rapporta. 


tous  les  pénitenciers,  et  lui  font  rapport  sur  leur  état  et  sur  la  F 


manière  dont  ils  sont  administrés,  ainsi  que  sur  les  propositions 
que  peuvent  faire  les  directeurs  pour  l'amélioration  de  ces  éta- 
blissements.   6  E.  VII,  c.  38,  art.  18. 

17.  Les  inspecteurs  sont  à  titre  d'office  et  sans  aucune  condi-  L'inspecteur 
tion  de  propriété  foncière,   juges  de  paix  pour  tout   district,  paix.USe    e 
comté,  cité  ou  ville  du  Canada;  mais  ils  n'ont  pouvoir  d'agir 

que  dans  les  matières  qui  se  rattachent  à  la  loi  criminelle  du  Ca- 
nada.    6  E.  VII,  c.  38,  art.  19. 

18.  Les   inspecteurs,   sauf  l'approbation   du   Ministre,   éta-  ns  f0nt  des 
blissent  des  règles  et  règlements  pour  l'administration,  la  disci-  rèelcs«  règie- 

,.  ,  9.         ,  ,    .  .    r  ,,     ments,   etc. 

pane  et  la  police  des  pénitenciers  et  peuvent,  moyennant  telle 
approbation,  les  rescinder,  changer  ou  modifier  lorsqu'il  y  a 
lieu,  et  ces  règles  et  règlements,  après  avoir  été  ainsi  approuvés, 
sont  observés  par  les  directeurs  et  par  tout  autre  fonctionnaire 
et  serviteur,  soit  interne  soit  externe,  des  pénitenciers.  6  E.  VII, 
c.  38,  art.  20. 

19.  Les  inspecteurs  présentent  au  Ministre,  chaque  année,  Rapport 
le  ou  avant  le  premier  jour  de  septembre,  un  rapport  annuel,  annue^ 
qui  doit  contenir  un  exposé  exact  et  complet  de  la  situation  et 

de  l'administration  des  pénitenciers  placés  sous  leur  contrôle  et 
sous  leur  surveillance  pour  l'exercice  précédent,  ainsi  que  les 
propositions  qu'ils  croient  nécessaire  ou  opportun  de  faire  pour 
leur  amélioration,  et  à  ce  rapport  sont  jointes  des  copies  des  rap- 
ports annuels  des  fonctionnaires  des  pénitenciers,  et  tels  états 
financiers  et  tableaux  statistiques  que  juge  utiles  ou  que  requiert 
le  Ministre.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  21. 

20.  Si  les  inspecteurs  trouvent  à  quelque  époque  qu'un  péni-  Rapports  au 
tencier  a  besoin  de  réparations  ou  qu'il  ne  possède  pas  les  amé-  8V;,et  des 
nagements  convenables  ou  nécessaires  au  point  de  vue  de  l'hy-  tés. 
giène,  ou  qu'il  est  devenu  impropre  à  la  détention  des  prison- 

2903  niers, 

2(J— f  S.R.,  1006. 


6  Ohap.   147.  /'(T. 

niera,  ou  n'est  plus  BÛr,  ou  qu'il  fit  j>as  au  nombre  des  prf- 

qui  3     ont  détenus,  on   ;  ta]  qu'(  n        :  i 

employer   Les   prisonnière   aux   travaux    industriel  ;   qu'il 

( rient,  ils  .-'-rit  tenu,  d'en  faire  b  rapport  an  Mi- 

ni   iv.    8  EL  VII,  .  art  2 

'.c.ri'/i  i    . 

Bntrê«  dans       21.   Les  inspecteurs  peuvent  en  tout  temps  entrer  di 

les   établis-        ,    .  .  ',      ,  , .  ,  . .  ,  , 

lementi  pé-  pénitenciers  ou  autre-  établissements  publics  pla 
nitentuire»,  (.(,n( ,-,,],.  ainsi  qu'il  est  dit  ci-de  séjourner,  lc3  visiter  «1 

toutes  leurs  parties,  et  examiner  tous  lee  papier-,  documents, 

pièces,  comptes,  registres  et  livres  quelconques  de  i  -se- 

tnents. 
tio^du'pénî-      "•   ^es  insPecteurs  peuvent  en  tout  temps  prendre  ehs 
1er  par    d'un  pénitencier  quel  qu'il  soit  et  assumer  et  remplir  lee  f< 
iuspu(  i  ur.  |*ong  ^e  ciirecteur  à  regard  de  la  ré  de  L'administration  de 

ce  pénitencier  et  de  tout  ce  qui  en  dépend.     G  E.  VII,    c.  38, 

art.  23. 

^n conduite""      ^*  -^es   inspecteurs  peuvent  s'enquérir  de  la  conduite   de 
des  fonction-  tout  fonctionnaire  ou  serviteur,  soit  interne  soit  externe,  d'un 
pénitencier  ou  de  quelque  autre  établissement  public  plus  haut 
désigné,  ou  de  toute  personne  qui  s'y  trouve  ;  et,  pour  cette  fin, 
citation  de    [\s  peuvent  assigner  des  témoins  par  voie  de  citation  en  justice, 
les  interroger  sous  serment,  lequel  serment  ils  sont  autorisés  à 
faire  prêter,  et  les  obliger  à  produire  des  documents  et  écritures. 
pourUrefus         2.   Quiconque  étant  dûment  assigné  néglige  ou  refuse  de  com- 
de  rendre       paraître  aux  jour  et  lieu  indiqués  dans  la  citation  qui  lui  a  été 
légalement  signifiée,  ou  refuse  de  rendre  témoignage  ou  de  pro- 
duire les  documents  exigés  de  lui,  peut,  par  autorité  d'un  man- 
dat, revêtu  du  seing  des  inspecteurs,  être  appréhendé  et  empri- 
sonné dans  la  prison  commune  de  l'endroit  comme  s'il  s'agissait 
de  résistance  aux  injonctions  d'une  cour,  et  ce,  pour  un  laps  de 
temps  de  quatorze  jours  au  plus.     6  E.  VII,  c.  3 S,  art.  24. 

Rapports  23.  Le  Ministre  peut,  chaque  fois  qu'il  le  juge  nécessaire, 

nommer  une  ou  plusieurs  personnes  pour  faire  un  rapport  spé- 
cial sur  l'état  et  sur  l'administration  d'un  pénitencier  ;  et,  en 
pareil  cas,  là  où  les  personnes  ainsi  nommées  ont,  pour  l'exécu- 
tion de  tel  mandat,  les  pouvoirs  conférés  aux  inspecteurs  par  les 
deux  articles  qui  précèdent.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  25. 

PERSONNEL    DE    l' ADMINISTRATION     CENTRALE. 

Personnels         24.  Le  gouverneur   en  conseil   peut  nommer   un   aèrent   de 

de  la  divi-      1.1,.°..  11i  .  .  ~ 

sion  des  pé-  libération  provisoire,  un  comptable,  un  architecte  et  les  autres 

nitenciers  au  £        «■  •  <•  ■         >•       .  •  i       n 

ministère  de  fonctionnaires   nécessaires    pour    i  exécution    de    i  ouvrage    qui 
la  Justice,     incombe  à  la  division  des  pénitenciers  au  ministère  de  la  Jus- 
tice, lesquels  sont  fonctionnaires  du  ministère  de  la  Justice,  et 
remplissent  les  fonctions  qui  leur  sont  assignées  par  le  Ministre. 
6  E.  VII,  c.  38,  art.  26. 

2904  DIRECTEURS 

S.R.,  1906. 


Pénitenciers.  Cliap.   147.  7 

DIRECTEURS    ET    AUTRES    FONCTIONNAIRES. 

25.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer  pour  chaque  Nomination 
pénitencier  un  directeur  et  un  sous-directeur,  lesquels  tiennent  rerneur  en 
leur  emploi  durant  bon  plaisir.  conseil. 

2.   Le  Ministre  peut  faire  ou  autoriser  la  nomination  de  tous  Par  le 

»         ..  •  •  .    ~.  '  m    j  Ministre. 

autres  fonctionnaires  qui  peuvent  être  nécessaires  pour  1  admi- 
nistration convenable  et  pour  la  bonne  police  du  pénitencier. 
6  E.  VII,  c.  38,  art.  27. 

26.  Les  inspecteurs  peuvent  suspendre  de  ses  fonctions  tout  Suspension, 
fonctionnaire  d'un  pénitencier,  et  le  directeur  peut  suspendre 

tout  employé  de  grade  inférieur,  jusqu'à  ce  que  le  Ministre  ait 
prononcé  sur  le  cas  de  chacun.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  27. 

27.  Le  directeur  du  pénitencier  en  est  le  principal  fonction-  Le  directeur 
naire  exécutif;  et,  à  ce  titre,  il  a  l'entière  administration  et  le  exécutif, 
contrôle  exécutif  de  tout  ce  qui  en  dépend,  sauf  l'obligation  de  se 
conformer  aux  règles  et  règlements  dûment  établis  et  aux  ins- 
tructions écrites  des  inspecteurs  ou  du  Ministre. 

2.  Advenant  des  cas  imprévus,  et  si  les  dits  inspecteurs  ne  Cas  nou 
peuvent  facilement  être  consultés,  le  directeur  doit  agir  de  la 
manière  qu'il  croit  la  plus  avantageuse  pour  le  pénitencier. 

3.  Il  est  responsable  de  la  bonne  et  fidèle  administration  de  Responsabi- 

i  t  a  ,,,...  ,    .         ,    .  ,  ,     .  lite    du 

chaque  département  de  linstitution  et  doit  résider  au  peniten-  directeur, 
cier.     6  E.  VII,  c.  3S,  art.  28. 

28.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  directeur,  le  sous-  Absence, 
directeur  exerce  tous  les  pouvoirs  disciplinaires  du  directeur  et  directeur 
s'acquitte  de  tout  ce  que  le  directeur  serait  tenu  de  faire  ;  pareil-  2Î  dut8^B" 
lement  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  sous-directeur,  le 
gardien-chef  ou,  en  l'absence  de  celui-ci,  le  plus  ancien  des  gar- 
diens présents   exerce  toutes  les  attributions   disciplinaires   et 
fonctions  du  sous-directeur,  y  compris  les  pouvoirs  et  fonctions 
disciplinaires  du  directeur,  lorsque  lui  aussi  se  trouve  absent  ou 
empêché.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  28. 

29.  Tout  directeur,  sous-directeur,  comptable,  garde-maga-  Cautionne- 

.   .   1         .        r         .  •  •  i r  ,  ?  i  :    •    ment  d'office. 

sm,  économe  et  tel  autre  ionctionnaire  que,  a  toute  époque,  desi 
gne  le  Ministre,  sont  tenus  de  souscrire  et  de  fournir,  chacun  eu 
garantie  <1<*  sa  fidélité  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  suivant  la  p?,r    _, 

i    •  i  i  t       .L*  i      -    i  -.  '    obligation. 

loi,  une  ou  plusieurs  obligations,  de  tel  montant  et  avec  tel  cau- 
tionnement suffisant  que  le  Ministre  agrée. 

2.  Le  Ministre  peut  exiger  que  le  cautionnement  requis  en  Par  une 
pareils  cas  ou  dans  quelque  cas  individuel  soit  fourni  par  voie  aTgaranUe. 
d'obligation  ou  de  police  d'une  compagnie  de  garantie,  et  ordon- 
ner que  les  primes  exigibles  pour  ces  obligations  ou  ces  polices 
soient  payées  par  Sa  Majesté.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  29. 

30.  Le  directeur  et  tous  autres  fonctionnaires  employés  en  Serments. 
permanence  dans  un  pénitencier,  doivent  chacun  prêter  et  signer 

2905  dan, 

S.R.,  1906: 


8 


Chap.  147. 


/  '■ 


f  .rinti. 


Qui 

administre 
le  seraient. 


Les    dir- 
teurs  ne 
doivent 
exercer 
aucun   autre 

eut 


(.                                 ial,  que  i ienl  le  comptable  pour  <■  a,  lo 

serment  d'allégeance  â  Sa  Ma  '•       •            rmentd'<  dans  lea 
termes  qui  suivent,  savoir  : — 

".le,  iA.   Il.j,  promets  et  jure  que  je  remplirai  fi  ent, 

diligemment  et  consciencieusement  la  fonction  ef  V  qui 

me  seront  attribuée  à  titre  <!<•  fonctionnaire  au  ;  acier  de 

,  au   mieux  de  ma  capacité;   et  que  J 

niterai  avec  soin  tous  le    règlements  du  pénitencier.    A. 
Dieu  me  Boit  en  ai<le  ". 

Les  inspecteurs  ou  tout  directeur  peuvent  adn 
serments,    o  E.  Vil,  o.  SSf  art.  8 

31»  Nul  fonctionnaire  faisant  partie  du  personne] 

nent  d'un  pénitencier,  ne  peut  exercer  de  pn  D  ni   o 

lucratif  autre  que  son  emploi  au  pénitencier,  si  ce  n'est  du 
lentement  du  gouverneur  en  conseil;  et,  dan-  Les  cas  où  telle 
exception  est  autorisée,  il  est  déduit  des  appointements  <!• 
employé   une   somme  équivalant  à  au  moins   vingt  pour  cent. 
6  E.  VII,  c.  38,  art.  32. 


Les  appoin- 
tements sont 
déterminés 
par  le 
Ministre. 


APPOINTEMENTS. 

32.  Le  Ministre  détermine  les  appointements  à  payer  à 
chaque  fonctionnaire  ou  employé;  mais  ces  appoint-  -    ne 

peuvent  excéder  les  sommes  spécifiées  en  l'annexe  A  de  la  pré- 
sente loi. 

2.  Le  Ministre  peut,  pour  cause,  autoriser  la  réduction  des 
appointements  de  tout  fonctionnaire  jusqu'à  concurrence  du 
chiffre  de  ses  appointements  d'un  mois  au  plus. 

3.  Les  appointements  des  fonctionnaires  suspendus  par  les 
inspecteurs  ou  par  le  directeur  cessent  de  courir  pour  le  temps 
que  dure  la  suspension,  mais  le  Ministre  peut  ordonner  que  ces 
appointements  leur  soient  payés.    6  E.  VII,  c.  38,  art.  27  et  33. 


Aux  fonc- 
tionnaires 
qui   se 
retirent. 


Fixation    de 
la    somme. 


GRATIFICATIONS. 

33.   A  tout  fonctionnaire  dont  la  conduite  a  été  bonne  et  qui 
a  fidèlement  rempli  les  devoirs  de  sa  charge;  qui 

(a)  est  forcé  de  se  retirer  du  service  par  suite  de  quelque 
infirmité  ou  mal  qui  le  rend,  au  mental  ou  au  physique, 
impropre  à  remplir  ses  devoirs  ;  ou 
fb)   peut  être  mis  à  la  retraite  pour  raison  de  plus  grande 

efficacité  de  service  ou  raison  d'économie  ;  et 
(c)  n'a  pas  droit  à  une  pension  de  retraite  en  vertu  des 
règlements  en  vigueur  à  ce  sujet; 
il  peut  être  donné  une  gratification  ou  une  allocation  de  re- 
traite calculée  sur  le  pied  d'un  demi-mois  d'appointements  pour 
chaque  année  qu'il  compte  de  service,  jusqu'à  concurrence  de 
cinq  ans,  et  d'un  mois  d'appointements  pour  chaque  année  de 
service,  au  delà  de  cinq  ans,  d'après  le  chiffre  des  appointe- 
ment  que  recevait  ce  fonctionnaire  à  l'époque  de  sa  retraite. 

2906  2. 


S.R.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147.  9 

2.  Cette  allocation  de  retraite  peut  être  accrue  de  moitié  si  AccT°1***- 
l'infirmité  ou  le  mal  qui  force  le  fonctionnaire  à  se  retirer  du  certains  cas. 
service  provient  d'une  blessure  qu'il  a  reçue  dans  l'accomplisse- 
ment de  ses  fonctions,  sans  qu'il  y  ait  eu  faute  ou  négligence  de 
sa  part,  et  des  mains  d'un  détenu,  ou  en  empêchant  une  évasion 
ou  une  délivrance  par  force,  ou  en  réprimant  une  révolte. 

3.  Les  titres  d'un  fonctionnaire  à  une  gratification  ne  souf-  Gratification 
frent  aucunement  atteinte  du  fait  de  sa  promotion  par  le  passé  l'allocation 
ou  à  l'avenir,  à  un  emploi'  qui  le  fait  entrer  dans  le  service  civil,  de  pension 

\  '  *  .  ,  '  ou  de  retraite 

tel  que  défini  pour  les  fins  de  la  loi  des  pensions  et  du  fonds  du  service 
de  retraite  du  service  civil,  ou  du  fait  qu'il  est  devenu  ou  de-  C1V1  * 
viendrait  autrement  membre  du  service  civil  ainsi  défini  ;  mais 
il  peut  être  donné  au  fonctionnaire  se  retirant  du  service  dans 
des  circonstances  qui  l'en  eussent  rendu  digne,  une  gratification, 
d'après  ses  services  jusqu'au  jour  de  sa  promotion  ou  de  son 
entrée  dans  le  service  civil  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  en  sus  de 
toute  allocation  de  retraite,  gratification  ou  autre  avantage  pécu- 
niaire qu'il  peut  recevoir  ou  auxquels  il  peut  avoir  titre  aux 
termes  de  la  dite  loi.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  34. 

34.   Si  quelque  fonctionnaire  meurt  au  service  et  laisse  une  A  la  veuve, 

GtC       (1(?S 

veuve  ou  quelque  personne  que  pendant  sa  vie  il  avait  à  sa  fonction- 
charge,  il  peut  être  accordé  une  gratification  à  cette  veuve,  et  s'il  Recédés 
ne  laisse  pas  de  veuve,  à  toute  personne  ou  à  toutes  personnes  que 
ce  fonctionnaire  pendant  sa  vie  avait  à  sa  charge  ou  à  toute  per- 
sonne ou  corporation  en  fiducie  pour  le  compte  de  la  personne  ou 
des  personnes  qu'il  avait  ainsi  à  sa  charge. 

2.  Cette  gratification  ne  peut  dépasser  le  montant  des  appoin-  Liml*e. 
tements  de  ce  fonctionnaire, — 

(a)  pour  les  deux  mois  précédant  immédiatement  sa  mort, 

s'il  avait  été  nommé  par  le  gouverneur  en  conseil  ; 
(h)   pour  les  trois  mois  précédant  immédiatement  sa  mort, 

s'il  avait  été  nommé  par  le  Ministre  ou  par  le  directeur. 

3.  Cette  gratification  peut  être  accrue  de  moitié  si  la  mort  de  £ugmenta- 
ce  fonctionnaire  a  été  causée  par  une  blessure  reçue  par  lui  dans 
l'accomplissement  de  son  service,  sans  qu'il  y  ait  eu  faute  ni 
négligence  de  sa  part,  et  des  mains  de  quelque  détenu,  ou  en 
empêchant  une  évasion  ou  une  délivrance  par  force,  ou  en  répri- 
mant une  révolte.     6  E.  VII,  c  38,  art.  34. 


REVENANTS-BONS. 

35.  Xul  revenant-bon  ne  peut  être  accordé  à  un  fonction    Ce  qui  est 

,.    ,  ,  .  admissible. 

naire,  saut  dans  les  cas  qui  suivent: — 

(a)  Les  directeurs  et  sous-directeurs  ont  droit  à  une  maison 
de  résidence  ou  un  logement  gratuit,  et  à  telle  allocation 
de  combustible,  d'éclairage  et  d'eau  que  le  Ministre  juge 
nécessaire  pour  cette  niai-on  ou  ce  logement; 

(b)  Les  terrains  d'ornement  attachés  à  la  maison  de  résidence 
ou  au  logement  d'un  directeur  ou  d'un  sous-directeur  peu- 

2007  vent 

S.R.,  1906. 


Z 


10  (  îhap.  147.  I\  n  I 

vent  être 

détenu  ne  peul  d'aillé  oir  '-il  . 

tiver  un  terrain  occupé  par  on  fonctionnai* 

(r  )  Ton!  fonctionnaire  donl  les  foncti 

!•  l'immeuble  du  p  qui  a  ordre  du 

Ministre  d'y  ré  ider,  peut,  durant  le  bon  plaisir  du  Mil 
tre,  occuper  gratuitement  toute  maison  ou  tout  lo( 

•  |       erraina  en  dépendant,  qui  fait  partie  de 
ble  du  pénitenci* 

(ri)  Toul   fonctionnaire  portant   uniforme  peut  -  tel 

uniforme  que  prescrit  L'inspecteur  h  du  Mi- 

nistre.   8  E.  711,  a  38,  art  35. 

BIENS  DU   PENIÏEHOIXB,   CONTRATS,   RO, 

Le  directeur       36.   Le  directeur  constitue  une  corporation  à  lui  sou]  sous  le 

personnalité  ,1(,,n  (^G  "  Directeur  du  pénitencier  de 

civile.  faisant  mention  du  lieu  qui  est  nommé  dans  la  présente  loi,  ou 

dans  la  proclamation  établissant  le  pénitencier;  et  sous  ce  nom, 
lui  et  ses  successeurs  ont  succession  perpétuelle  et  peuvent  pour- 
suivre et  ester  en  justice  tant  en  demandant  qu'en  défendant 
devant  toute  cour  de  Sa  Majesté.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  36. 


Les  contrats,  37.  Toutes  affaires  et  opérations  pour  le  compte  du  péniten- 
corporatif.  cier,  et  les  contrats  pour  l'achat  des  denrées,  effets  ou  marchan- 
dises nécessaires  à  l'entretien  et  à  la  tenue  de  l'établissement,  ou 
pour  la  vente  des  produits  préparés  ou  fabriqués  dans  rétablisse- 
ment, doivent  se  faire  et  s'exécuter  au  nom  corporatif  du  da- 
teur ;  et  tous  les  biens  mobiliers  du  pénitencier  sont  possédés 
sous  ce  même  nom  pour  Sa  Majesté.    6  E.  VII,  c.  38,  art.  37. 

Les  biens  38.  Les  immeubles,  ainsi  que  les  livres,  archives  et  tous  les 

priété  de  autres  biens  de  chaque  pénitencier  sont  la  propriété  de  Sa  Ma- 
Sa   Majesté.  jesté  ;  mais  le  directeur  et  ses  successeurs  en  ont  la  garde  et  le 

soin  sous  l'autorité  des  dispositions  de  la  présente  loi.    6  E.  VII, 

c.  38,  art.  38. 

Arbitrage  au      39.   S'il  s'élève  quelque  différend  entre  le  directeur  et  une 

cas  de  diffé-  •  ..  ,  -i     •  -,  j  ,    . 

rend.  personne  qui  a  traite  avec  lui  pour  le  compte  du  pénitencier,  ce 

différend  peut,  par  ordre  des  inspecteurs  ou  de  l'un  d'eux  et  du 
consentement  de  la  dite  personne,  être  soumis  soit  à  un  arbitre 
choisi  par  le  directeur  et  par  cette  personne,  soit  à  trois  arbitres, 
dont  l'un  est  nommé  par  le  directeur,  un  autre  par  l'autre  par- 
tie, et  le  troisième  par  les  deux  arbitres  ainsi  choisis. 

sentence  2.  La  sentence  de  l'arbitre,  dans  le  premier  cas,  ou  celle  de 

deux  arbitres,  dans  le  second  cas,  est  définitive.  6  E.  VII,  c,  38, 
art.  39. 

Le  directeur       40,  Le  directeur  doit  exercer  toute  la  diligence  convenable 

fait    rentrer 

les  dettes  pour  faire  rentrer  les  sommes  dues  an  pénitencier  avec  aussi  peu 
actives.  2908  de 

S.R.,  1906. 


"pénitenciers.  Chap.   147.  11 

de  frais  que  possible;  et  il  peut,  sur  le  rapport  des  inspecteurs, 
agréé  par  le  Ministre,  accepter  de  tout  débiteur,  en  lui  accordant 
du  délai,  telles  garanties,  ou  encore,  accepter  en  extinction  défi- 
nitive de  son  obligation  tel  concordat  qu'il  juge  conforme  aux 
intérêts  de  l'institution.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  40. 

VISITEURS  PRIVILÉGIES. 

41.  Outre  l'inspecteur  et  les  personnes  spécialement  nom-  °-ul  a. le  droit 

QÔV1SÎL& 

mées  par  le  Ministre,  les  personnes  qui  suivent  peuvent,  durant 
les  heures  ouvrables,  visiter  tout  pénitencier,  savoir:  le  gouver- 
neur général  du  Canada,  les  lieutenants-gouverneurs  des  pro- 
vinces du  Canada,  tout  membre  du  conseil  privé  du  Roi  pour 
le  Canada,  tout  membre  du  conseil  exécutif  d'une  des  dites  pro- 
vinces, tout  membre  du  parlement  du  Canada  et  tout  juge  de 
cour  d'archives  du  Canada  ou  d'une  des  dites  provinces  ;  mais  nul 
autre  n'a  la  faculté  de  pénétrer  dans  l'enceinte  des  murs  où  les 
prisonniers  sont  détenus,  si  ce  n'est  avec  la  permission  spéciale 
du  directeur  et  en  se  conformant  aux  règlements  établis  par 
les  inspecteurs.    6  E.  VII,  c.  38,  art.  41. 

EMPRISONNEMENT  DES  PRISONNIERS. 

42.  Tout  individu  condamné  à  l'emprisonnement  à  perpé-  a  perpétuité 
tinté,  ou  pour  un  nombre  d'années  non  inférieur  à  deux,  est  ans^u^ius. 
incarcéré  dans  le  pénitencier  de  la  province  où  la  condamnation 

est  prononcée.     55-56  V.,  c.  29,  art.  955. 

43.  Tout  individu  condamné  à  l'incarcération  dans  un  péni-  Assujcttisse- 
tencier  est  assujéti  aux  dispositions  des  lois  concernant  ce  péni-  réglemente. 
tencier,  et  à  toutes  les  règles  de  discipline  et  aux  règlements 

établis  à  l'égard  de  ce  pénitencier. 

2.  Le  terme  de  l'emprisonnement  subi  en  vertu  de  toute  sen-  commence- 
tence  commence,  à  moins  que  la  sentence  n'en  prescrive  autre;-  ment  de  la 
ment,  du  jour  que  la  sentence  est  prononcée,  mais  le  temps  du- 
rant lequel  le  prisonnier  est  en  liberté  sous  caution  n'est  pas 
compté  comme  partie  de  la  durée  de  l'emprisonnement  auquel  il 
a  été  condamné.     55-56  V.,  c.  29  art.  955. 

CONDUITE,     RÉCEPTION     ET     TRANSFEREMENT     DES     PRISONNIERS. 

44.  Le  shérif  ou  le  sous-shérif  d'un  comté  ou  d'un  district,  Autorité 
ou  tout  huissier,  constable  ou  autre  agent  ou  toute  personne  agis-  J}^  c°ens~ 
sant  sur  son  ordre  ou  sur  l'ordre  d'une  cour,  ou  tout  agent  prisonniers. 
noinmé  par  le  gouverneur  en  conseil  et  attaché  au  personnel  d'un 
pénitencier  pour  cet  objet,  peut  conduire  au  pénitencier  désigne 

dans  la  sentence,  tout  individu  condamné  à  l'emprisonnement 
ou  passible  d'emprisonnement  dans  ce  pénitencier,  et  le  livrer 
au  directeur,  sans  autre  mandat  qu'une  copie  de  la  sentence,  ex- 
traite du  procès-verbal  du  tribunal  qui  a  jugé  le  condamné,  et 
certifiée  par  un  juge  ou  par  le  greffier  ou  par  le  fonctionnaire  qui 
fait  office  de  greffier  de  ce  tribunal.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  42. 

2909  45. 

S.R,  1906. 


Chap.  147. 

45.    i  me  autori 

conduire  un  prison  nu  r  dans  un  j  »<  •  1 1 1 1  «  .  i  t  «1  un  nul  re  ;  oni- 

tencier,  'une  mai  on  i  d'une  pr  >m- 

mune,  il  doit  ru  directeur  lot  qui  reçoit 

anier,  en  m<  locurn 

saires,  une  attestai  ion    îg  née  par  le  n 
d'où   sort    Le   prisonnier,   et  contr<  \   par   Le   f 

chargé  du  pénitencier,  de  11  n  do  réforme  r>u  de  La  • 

d'où  rient  f*o  prisonnii  *  que  1^  prisonnier  n 

maladie  putride,  infectieuse  ni  contaj  qu'il  » 

d'être  transféré.     6  E.  VIT,  o.  88,  art.  4 

Le  détenu         46.  ],0  directeur  reçoit  au  pénitencier  tout  oond  dont  la 

doit   i  ,,  .  ,    1  ,     .  .        .     .         ,    ,    ,,       . 

lement     sentence  a  emprisonnement  dans  ce  pénitencier  lui  a  c 
r.  rtiflô.         ment  signifiée,  à  moins  que  L'attestation  du  médecin  du  pé 

cier  ne  déclare  le  condamné  atteint  de  quelque  dangereuse  mala- 
die infectieuse  ou  contagieuse  et  il  doit  l'y  détenir  sou?  la  dé- 
pendance des  règles  et  règlements  et  de  la  disciplina   i 
jusqu'à  l'expiration  de  sa  peine  ou  jusqu'à  ce  qu'il  soit  autre- 
ment libéré  suivant  que  de  droit.      6  E.  VII,  c  38,  art.  4 

Mandat  pour      47.  Le  Ministre  peut,  par  mandat  sous  son  seing,  ordonner 

ment/  le  transfèrement  de  tout  détenu  d'un  pénitencier  à  un  autre  ou 

d'une  prison  territoriale  à  une  autre;  et  le  directeur  du  péniten- 
cier ou  geôlier  qui  a  la  garde  du  détenu  dont  le  transfèrement 
est  ainsi  ordonné,  doit,  quand  il  en  est  requis,  le  livrer  au  cons- 
tatée ou  autre  agent  ou  personne  exhibant  le  dit  mandat,  à  qui 
il  remet  en  même  temps  une  copie,  certifiée  par  lui-même,  de  la 
sentence  de  ce  détenu,  avec  la  date  de  sa  condamnation,  telles 
qu'elles  lui  ont  été  communiquées  lorsqu'il  a  reçu  le  détenu  sous 
sa  garde. 

Son  2.   Le  constable  ou  autre  agent  ou  personne  donne  récépissé 

du  prisonnier  au  directeur  du  pénitencier  ou  au  geôlier;  après 
quoi  il  doit,  avec  toute  diligence  raisonnable,  conduire  le  détenu 
et  le  remettre,  avec  la  copie  ainsi  certifiée,  au  directeur  du 
pénitencier  ou  au  geôlier  désigné  dans  le  mandat,  et  ce  fonc- 
tionnaire accuse  par  écrit  réception  de  tout  détenu  ainsi  placé 
sous  sa  garde,  au  constable  ou  autre  agent  ou  personne  pour  lui 
tenir  lieu  de  libération. 

Détention  du       3.  Le  détenu  est  gardé  au  pénitencier  ou  à  la  prison  où  il  a 

condamné.        „  ,     .      .  ,    .       .    °     ,x  r,.,       .  £,    ,  x 

ete  ainsi  conduit,  jusqu  a  ce  qu  il  soit  transfère  a  un  autre  péni- 
tencier ou  à  une  autre  prison,  ou  jusqu'à  l'expiration  de  sa  peine, 
ou  jusqu'à  ce  qu'il  soit  libéré  conformément  à  la  loi. 
Garde  du  4#  Pour  l'application  du  présent  article,  tout  criminel  con- 

eondamné  ,  ,    v    ,,  i  ,    .  .  , 

depuis  le        damne  a  1  emprisonnement  dans  un  pénitencier,  est  censé  être 
jour  de  sa      gous  ja  o-arde  du  directeur  de  cette  institution  immédiatement 

condamna-  v      <i  i  •  »  -i        i  ^    •  r 

tion.  après  la  condamnation  prononcée;  et  le  shérif  ou  autre  fonc- 

tionnaire en  la  garde  duquel  il  se  trouve  à  ce  moment,  doit,  en 
en  recevant  récépissé,  remettre  le  dit  condamné,  avec  une  copie 
du  jugement  prise  sur  le  procès-verbal  de  la  cour  et  certifiée 

2910  conforme 

S.R„  1906. 


Pénitenciers. 


Chap.   147, 


13 


conforme  par  un  juge  ou  par  le  greffier  ou  par  le  fonctionnaire 
qui  fait  office  de  ce  greffier,  à  un  constable  ou  autre  agent  ou 
personne  exhibant  un  mandat,  en  exécution  du  présent  article, 
pour  le  transfèrement  du  condamné  du  dit  pénitencier  à  un 
autre  ;  sur  quoi,  il  en  e3t  de  même  que  dans  les  autres  cas  prévus 
au  présent  article. 

5.   Tout  condamné  détenu  dans  une  prison  dans  les  territoires  Transfère- 
du  Nord-Ouest  ou  sous  la  garde  de  la  royale  gendarmerie  à  COudamnés. 
cheval  du  Nord-Ouest,  à  la  suite  d'une  sentence  d'emprisonne- 
ment pour  une  période  de  deux  ans  ou  plus,  peut  être  transféré 
à  un  pénitencier,  ou,  si  8a  peine  est  pour  moins  de  deux  ans,  à 
une  prison  territoriale,  de  la  même  manière  que,  d'après  le  para- 
graphe premier  du  présent  article,  un  détenu  peut  l'être  d'un 
pénitencier  à  un  autre;  le  shérif  ou  autre  personne  qui  a  charge  Procédure  à 
de  la  prison,  ou  l'officier  commandant  la  royale  gendarmerie  à 
cheval  du  Nord-Ouest  au  poste  où  le  condamné  est  sous  garde, 
étant  pour  l'application  du  dit  paragraphe  aux  cas   de   cette 
nature,  substitué  au  directeur  du  pénitencier  d'où  l'on  extrait 
un  détenu.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  45. 

48,  Le  shérif  ou  autre  fonctionnaire  ou  personne  chargée  par  Pouvoirs  du 

■,%  .    ,  ,  i  •  i  >  ,     ■  .        shérif  ou 

1  autorité  compétente  de  conduire  un  condamne  au  pénitencier  autre  fonc- 
auquel  il  doit  être  mené  en  exécution  soit  de  la  sentence  d'une  enduisant 
cour,  soit  d'un  ordre  du  secrétaire  d'Etat  ou  du  Ministre,  ainsi  des  condam- 
qu'il  est  dit  en  l'article  qui  précède,  peut  s'assmer  de  la  per- 
sonne du  condamné  et  le  conduire  par  tout  comté  ou  district 
qu'il  lui  faut  traverser  dans  toute  province  du  Canada. 

2.  J  usqu'à  ce  que  le  condamné  ait  été  livré  au  directeur  de  ce  ldem* 
pénitencier,  le  dit  shérif,  officier  ou  personne  a,  dans  toutes  les 
divisions  territoriales  ou  parties  du  Canada  qu'il  lui  faut  tra- 
verser en  conduisant  le  condamné,  la  même  autorité  et  le  même 
pouvoir  sur  lui  et  à  son  égard,  et  pour  requérir  toute  personne 
de  lui  prêter  main-forte  pour  empêcher  l'évasion  du  détenu,  ou 
le  reprendre  s'il  s'évade,  qu'aurait  le  shérif  même  de  la  division 
territoriale  dans  laquelle  ce  détenu  a  été  trouvé  coupable,  pour 
le  conduire  d'un  endroit  à  un  autre  de  cette  division.  6  E.  VII, 
c.  38,  art.  46. 


49.  Si  la  peine  de  mort  a  été  prononcée  contre  un  criminel  Commuta- 
par  un  tribunal  du  Canada  et  qu'il  plaise  au  gouverneur  général  sentence^* 
au  nom  de  Sa  Majesté  de  commuer  cette  peine  en  emprisonne-  m°rt. 
ment  à  perpétuité  ou  pour  un  certain  nombre  d'années,  cette 
commutation  a  le  même  effet  que  le  jugement  d'un  tribunal 
compétent  condamnant  légalement  ce  criminel  à  l'emprisonne- 
ment à  perpétuité  ou  pour  tout  autre  terme. 

2.  Le  shérif,  ou  autre  fonctionnaire  ou  personne  chargée  de  Conduite  du 
la  garde  du  criminel,  sur  réception  d'une  lettre  du  secrétaire  pareil" cas. 
d'Etat  l'informant  de  la  commutation  et  lui  ordonnant  do  con- 
duire le  criminel  à  un  pénitencier  y  désigné,  doit  l'y  conduire 
sans  délai  ;  et  il  a  les  mêmes  droits  et  pouvoirs  pour  ce  faire  que 

2011  si 

S.R.,  1906. 


14  Chap.   147. 

i  le  i  i-;in  fèremenl  avait  lieu  en  exécut  i 
i  ribunal  compétent.    6  ES.  Vil,  c 

^i<1"1  '  50.  Due  lettre  d  Staire  6V  informant 

mi.    recteur  de  la  commutation  de  la  peine  de  mort  en  ion 

tempe  ou  à  perpétuité  et  de  là  dm  la  détenti* 

parti]  cmi.     laquelle  cette  peine  commué  pour  le  directeur 

autorisation  suffisante  <!<■  recevoir  !<•  condamné  dai 
cier  et  de  l'y  traiter  comme  adamné,  par  nu  tri- 

bunal compétent,  à  sulnr  dans  ce  pénitencier  la  dél  •>  à 
temps  <>n  à  perpétuité  mentionné* 

ordonnance  ^.  P°ur  î;1  commutation  «le  la  peine,  ou  pour  l'autorisation 
de  conduire  un  prisonnier  à  un  pénitencier,  ou  pour 

oécessaire.     dans  un  pénitencier,   et  sa  détention   pendant   la   j  '  en 

laquelle  a  été  commuée  la  peine,   il    n'e  Ijue 

le  directeur  reçoive  une*  copie  de  l'ordonnance  de  grâce. 
G  E.  VII,  c.  38,  art.  48. 

TRANSFÈREMENT    DES    JEUNES    DKTJXQl'ANTS    d'uN'E    MAISON    DE 
RÉFORME  AU   PÉNITENCIER,   ET   VICE   VERSA. 

^îînqiîaifu         ***•   Si  un  jeune  délinquant  condamné  par  une  autorité  com- 
reconnua        pétente  à  la  détention  dans  une  maison  do  réforme,  y  devient 

peuvent J être  ^"corrigible,  et  si  le  directeur  certifie  le  fait,  le  lieutenant-gou- 
transférés  de  verneur  de  ]a  province  où  est  située  la  maison  de  réforme,  peut, 

la  réforme  au  r  .  .  ^  _,  7  r. 

pénitencier,  par  mandat  sous  son  seing,  adresse  au  directeur  de  cette  maison 
de  réforme  et  énonçant  la  sentence  ou  ordonnance  en  vertu  de 
laquelle  le  jeune  délinquant  y  a  été  emprisonné  ainsi  que  le  fait 
d'incorrigibilité,  ordonner  que  ce  jeune  délinquant  soit  transféré 
à  un  pénitencier  désigné  dans  le  mandat. 

fonction-  GS       2-   Tout  fonctionnaire  de  la  maison  de  réforme,  ou  toute  autre 

naires.  personne  autorisée  par  le  directeur  a,  pour  conduire  ce  jeune 

délinquant  au  pénitencier,  les  mêmes  pouvoirs  que  ceux  qui  sont 
ci-dessus  conférés  en  cas  analogues  au  shérif  ou  autre  personne. 

directeur?  3.   Le  directeur  du  pénitencier  ainsi  désigné  doit  recevoir  ce 

jeune  délinquant  et  le  traiter  pendant  le  reste  de  la  durée  de  la 
peine  portée  dans  la  sentence  ou  ordonnance  en  vertu  de  laquelle 
celui-ci  avait  été  condamné  à  la  détention  dans  la  maison  de 
réforme,  de  la  même  manière  que  s'il  avait  été  condamné  au 
pénitencier  par  une  cour  compétente  ;  pourvu  qu'en  même  temps 
que  la  personne  de  ce  délinquant,  il  soit  délivré  au  directeur  du 
pénitencier  une  copie  de  la  sentence  ou  ordonnance  certifiée  par 
le  directeur  de  la  maison  de  réforme,  ainsi  qu'un  ordre  du  lieu- 
nant-gouverneur  enjoignant  au  directeur  du  pénitencier  de  rece- 
voir ce  jeune  délinquant.  S.R.,  c  183,  art.  52  ;  6  E.  VII,  c.  38, 
art.  49. 

Tireanntsfàêr]e"  52.  Le  Ministre  peut,  chaque  fois  qu'il  le  juge  convenable, 

maison  de      ordonner  par  mandat  sous  son  seing  le  transfèrement  à  la  maison 
de  réforme  pour  le  reste  de  la  durée  de  sa  peine,  de  tout  indi- 

2912  vidu 


réforme. 


S.R.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147 .  15 

vidu  détenu  dans  un  pénitencier,  et  qui  paraît  à  l'inspecteur 
âgé  de  moins  de  seize  ans  et  susceptible  de  s'amender,  s'il  y  a 
telle  maison  de  réforme  dans  la  province  où  le  détenu  a  été  con- 
damné.    6  E.  VII,  c.  38,  art.  50. 

DETENUS  ATTEINTS   D'ALIENATION    MENTALE. 

53.  Si,  en  quelque  temps  que  ce  soit,  dans  les  trois  mois  de  s>il  est  dé- 

ks  »v  *     •  •  15  î^i  i  ^v  î*      ment  lors  dô 

réception  a  un  pénitencier,  d  un  détenu  condamne  a  y  subir  sa  réception 

un  emprisonnement,  il  est  établi,  d'une  façon  satisfaisante  pour  ^erpémten"  t 

le  Ministre,  soit  par  le  certificat  écrit  du  médecin  du  pénitencier 
soit  autrement,  que  le  prisonnier  est  en  état  d'aliénation  mentale 
et  qu'il  l'était  déjà  le  jour  de  son  entrée  au  pénitencier,  le  Mi- 
nistre, après  avoir  préalablement  donné  raisonnable  avis  de  son 
intention  au  procureur  général  de  la  province  où  a  eu  lieu  la 
condamnation  du  prisonnier  aliéné,  peut,  par  mandat  sous  son  Remise  à  la 

r  '  *  *  première 

seing,  ordonner  que  cet  aliéné  soit  reconduit  du  pénitencier  à  la  garde. 
prison  ou  à  l'autre  maison  de  détention  d'où  il  est  venu  au  péni- 
tencier. 

2.  Ce  mandat  est  une  autorisation  suffisante  au  directeur  ou 
à  tout  autre  fonctionnaire  de  cette  institution,  pour  transférer 
l'aliéné  du  pénitencier  à  la  dite  prison  ou  maison  de  détention 
et  de  l'y  remettre  au  geôlier.     6  E.  VII,  c.  38  art.  51. 

54.  Le  Ministre  peut  ordonner  au  directeur  de  tout  péniten-  Quartier  des 
cier  de  réserver  une  partie  de  l'édifice  pour  la  réception,  la  dé- 
tention et  le  traitement  des  prisonniers  aliénés  ;  et,  en  consé- 
quence, le  local  ainsi  réservé  est  employé  à  cet  usage  et  est  dési- 
gné sous  le  nom  de  quartier  des  aliénés.  6  E.  VII,  c.  38, 
art.  52. 

55.  Si,  en  quelque  temps  que  ce  soit,  il  devient  manifeste  au  Rapports  des 
médecin  du  pénitencier  qu'un   détenu  est   atteint  d'aliénation 
mentale  et  doit  être  transféré  au  quartier  des  aliénés,  il  en  fait 
un  rapport  par  écrit  au  directeur  dans  le  but  de  faire  transférer 
le  détenu  au  quartier  des  aliénés. 

2.   Si,  subséqnemment,  le  médecin  certifie  au  directeur  que  ce  si  l'aliéné  se 
détenu  a  recouvré  la  raison  et  est  en  état  de  sortir  du  quartier 
des  aliénés,  le  directeur  doit  le  retirer  de  ce  quartier.   6  E.  VII, 
c  38,  art.  53. 

56.  Lorsque  le  médecin  d'un  pénitencier  atteste  par  un  rap-  Transfère- 
port  par  écrit  au  directeur  qu'un  détenu  dans  ce  pénitencier  est  devenu  à 
aliéné  et  devrait  être  transféré  à  un  asile  des  aliénés,  le  directeur  Basile  des 

,    .  .  t         r    .        v    ,,.  aliénés. 

doit  communiquer  les  laits  a  1  inspecteur. 

2.  Le  Ministre  peut  alors,  s'il  existe  une  convention  avec  le  Mandat  pour 
lieutenant-gouverneur  d'une    province    pour    l'entretien    de    ce  ment  à 
détenu  dans  un  asile  d'aliénés  de  la  province,  par  mandat  sous  r.asiîe   pro~ 
son  seing,  ordonner  le  transfèrement  de  ce  détenu  aliéné  à  la 
garde  du  gardien  ou  de  la  personne  en  charge  de  cet  asile,  pour 
le  reste  de  la  durée  de  sa  peine. 

2013  3. 

s.R,  iaoa. 


16 


Ohap.  147. 


/  \  n 


1      ii,|on-         ;;.    |.(-  directeur  du  pénitencier  doit,  il  en  i  I  req 

remetl  r*»  an  con  itable  on  autre  &  qui 

pi  mandat,  la  personne  du  détenu  aliéné,  ainsi  qu'i 

pie,  al  par  l«i  dir  .  de  la  sentez  le  la  d 

la  condamnation,  telle  qu'elle  i  directeur  lorsqu'il 

reçu  «•<•  détenu  le  ;  et  li  tble  ou  aul  re  foi 

naire  on   personne  en  doit  doni  er  recé] 
toute  diligence   rai  onnable,   conduire  et    remettre  ce  détenu, 
avi  i  in  de  la  ; 

une  en  charge  de  l'asile,  laquelle  en  donne  au 
\.   Le  détenu  i le  conformée 

Lence  prononcée  contre  lui,  jusqu'à  ce  que  Ba  peine  ait  él 

m  ait  plua  tôt  pria  fin,  ou  jusqu'à  ce  qu'il  soit  tr.  ail- 

leurs on  exécution  des  dispositions  de  la  pi  L,  on  qu'il 

s. lit,  légalement  libéré. 

5.  Si.  avant  l'expiration  de  Ba  peine,  un  détenu  gardé  dans  un 
asile  recouvre  la  raison,  et  si  sa  guérison  est  attestée  par  le  chi- 
pénltencier.    rurgien  ou  médecin  en  charge  de  cet  asile,  le  Mini 

la  même  manière,  ordonner  le  transfèrement  de  ce  de 
l'asile  au  pénitencier  où  il  était  antérieurement,  on  à  quelque 
antre  pénitencier;  et,  sur  ce,  le  détenu  peut  de  la  n 
être  transféré  et  remis  de  nouveau  entre  les  mains  du  directeur 
de  ce  pénitencier,  où  il  est  gardé  aux  termes  de  sa  condamna- 
tion.     6  E.  VII,  c.  33,  art  54. 


Le   (! 

sons 

carde. 


Transfère- 
in  e  ni   de 
nouveau    au 


A   l'expira- 
tion de  la 
peine. 


Libération 
si  le  détenu 
n'est  pas 
aliéné. 


57.  Si  la  période  d'emprisonnement  à  laquelle  a  été  c 
damné  un  détenu  expire,  ou  s'il  est  gracié,  ou  si  son  incarcéra- 
tion se  termine  d'autre  manière,  pendant  qu'il  est  détenu  à  titre 
d'aliéné  au  quartier  des  aliénés,  il  peut  continuer  à  y  être  gardé, 
en  attendant  que  soient  prises  les  mesures  autorisées  par  la 
sente  loi;  et,  dans  ce  cas,  le  médecin  doit  attester  sans  délai  au 
directeur  que  ce  détenu  est  aliéné. 

2.  Si  le  médecin  atteste  que  le  détenu  n'est  pas  aliéné,  ce 
dernier  est  imméditement  remis  en  liberté.  6  E.  VII,  c.  3 S, 
art.  55. 


Rapport    au 
lieutenant- 
gouverneur 
si  le  détenu 
est  aliéné. 


Le  lieute- 
nant-gouver- 
neur  peut 
prescrire  le 
transfère- 
ment. 


58.  Si  le  médecin  atteste  que  l'individu  est  en  état  d'aliéna- 
tion mentale,  le  directeur  en  fait  un  rapport  à  l'inspecteur,  et  le 
Ministre  communique  le  fait  au  lieutenant-gouverneur  de  la 
province  dans  laquelle  cet  individu  a  été  condamné,  afin  que  ce 
dernier  soit  transféré  en  lieu  sûr. 

2.  Le  lieutenant-gouverneur  peut  alors  ordonner  le  transf 
ment  du  dit  individu  en  un  lieu  sûr  dans  la  province,  et  l'indi- 
vidu est,  à  la  suite  de  cette  ordonnance,  remis  à  la  personne  d 
gnée  dans  la  dite  ordonnance,  pour  erre  transporté  au  dit  lieu  ;  et 
il  reste  et  est  détenu  en  cet  endroit,  ou  dans  tout  autre  lieu  sûr 
que  le  lieutenant-gouverneur  indique  à  discrétion,  jusqu'à  ce 
qu'il  paraisse  manifeste  à  ce  dernier  que  l'individu  est  redevenu 
sain  d'esprit;  en  ce  cas,  le  lieutenant-gouverneur  peut  ordonner 
sa  libération;  mais,  si,  à  quelque  moment  après  le  transfèrement 

2914  de 


S.K.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147.  17 

de  cet  individu  au  dit  lieu  de  sûreté  et  avant  son  entière  guérison, 
il  juge  opportun  d'ordonner  qu'on  le  remette  à  quelqu'un  qu'il 
désigne,  l'ordre  doit  être  exécuté.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  56. 

59.  Si  le  lieutenant-gouverneur  de  la  province  dans  laquelle  été8  conclu* 
a  lieu  la  condamnation  d'un  individu  ainsi  aliéné,  a  fait  des  con-  des  arrange 
ventions  avec  le  lieutenant-gouverneur  de  la  province  de  l'Onta-  ?ontario^eC 
rio,  pour  la  garde  en  lieu  sûr  de  tel  aliéné  dans  l'Ontario,  et  si  le 
Ministre  a  reçu  avis  de  ces  conventions  de  la  part  des  lieute- 
nants-gouverneurs des  provinces  intéressées,  le  Ministre  doit  en 

pareil  cas,  communiquer,  ainsi  qu'il  est  dit  en  l'article  précédent, 
avec  le  lieutenant-gouverneur  de  l'Ontario,  lequel  est  revêtu,  en 
pareil  cas,  de  tous  les  pouvoirs  énoncés  dans  le  même  article. 

2.   Si  le  lieutenant-gouverneur  n'a  pas,  dans  le  mois  après  Si  le  Heute- 

!     ^r.     •    ,  °      r      £  ,     .r.    7.         ,.,  .  r      ,  n;:nt -^ouver- 

que  le  Ministre  a  communique  avec  lui  ainsi  qu  il  est  mentionne  neur  n'or- 
en  l'article  qui  précède,  fait  transférer  l'aliéné  conformément  transfère-  le 
aux  prescriptions  du  dit  article,  le  Ministre  peut  ordonner    de  ment,  le 
le  transférer  en  lieu  sûr,  soit  dans  la  prison  où  il  était  détenu  rlnvoy/à  la 
en  premier  lieu  avant  son  envoi  au  pénitencier,  soit  dans  toute  prison, 
autre  prison  de  la  province  où  il  a  été  condamné  ;  et,  après  ce 
tnmsfèrement,  toutes  les  dispositions  de  l'article  qui  précède 
sont  applicables  au  cas  de  cet  aliéné.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  57. 

60.  S'il  s'élève  quelque  doute  au  sujet  de  l'état  mental  d'un  Enquête  et 
détenu,  le  Ministre  peut  ordonner  qu'il  soit  fait  une  enquête  et  rétat 

un  rapport  par  un  ou  par  plusieurs  médecins,  de  concert  avec  le  mental« 
médecin  du  pénitencier,  et,  à  la  suite  de  leur  rapport,  prescrire 
toutes  les  mesures  nécessaires  pour  exécuter  les  dispositions  de 
la  présente  loi.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  58. 

TRAITEMENT  DES  DETENUS. 

61.  Pendant  la  durée  de  son  emprisonnement,  le  détenu  est  Habillement, 
vêtu,  aux  frais  du  pénitencier,  d'un  costume  de  prison  conve- 
nable. 

2.  Il  reçoit  une  quantité  suffisante  de  nourriture  saine.  Nourriture. 

3.  Il  a  un  lit  et  des  couvertures  suffisantes,  selon  les  saisons.  Literie. 

4.  Hors  les  cas  de  maladie,  le  détenu  est,  la  nuit,  enfermé  R^clusion 

.  _-    -  _  _    T^vT  ~0  '-.  solitaire. 

seul  dans  une  cellule.     6  E.  vil,  c.  38,  art.  59. 

TRAVAIL    DES    DÉTENUS. 

62.  Le  travail  des  détenus  est  obligatoire,  que  la  sentence  qui  Travail  des 
décrète  cet  emprisonnement  l'ordonne  ou  non.  obligatoire. 

2.  Chaque  détenu,  hors  les  cas  de  maladie,  ou  autre  empêche-  Heures  de 
ment,  est  constamment  tenu  au  travail  forcé,  pendant  dix  heures  travail- 
au  moins  s'il  est  possible,  non  compris  les  heures  de  repas,  tous 
les  jours,  sauf  l^s  dimanches,  le  Vendredi-Saint,  le  jour  de  Noël 
et  tous  les  autres  jours  que  le  gouverneur  général  réserve  comme 
jours  de  jeûne  ou  d'actions  de  grâce,  ainsi  que  ceux  désignés 
par  les  règles  établies  par  les  inspecteurs  à  cet  égard  ;  et  le  direc- 

184  2015  teur 

S.R.,  1906i 


18 


Chap.  147. 


/'■ 


I  ><'f<  une  de 
loii<T  le 

M    dru 
ilrldlUB. 


teur  détermine  la  nature  du  «lit  travail,  nu  ne  : 

être  forcé  de  travailler  lee  jo  te  d'ol  culte 

auquel  il  appaii ient 

8,    Le    détenu     peuvent  êl  re  employée  i 
triela  ou  autres  aoua  la  régie  de  la  Courom  i-  leur  travail 

ne  peut  être  cédé  à  l»;'il  à  aucune  oompi  d  parti- 

culier,   a  i-:.  VII,  c, 


QUABTIBB   I' 

63.  Les  femmes  Boni  détenues  dan-  un  Local  dial 

□uea  séparé- du   quart  irr  des   hommes;  elles  sont  BOUS   la  garde  ei  iri3 

ment-  d'une  geôlière,  èe  d'autant  d'aides  de  bob  ie  Mi- 

nistre ordonne  d'en  employer.     G  E.  VII,  e.  88,  art  8L 


Récompenses 
pour  la 
bonne  con- 
duite et  la 
diligence. 


Rémission  de 

peine. 


Rémission  en 
cù.o    de 
maladie. 


Evasion,  etc. 


Perte  de  la 
rémission. 


REMISE  D  UNE  PARTIE  DE    LA    l'KI.XK. 

64.   Les  inspecteurs  peuvent,  sauf  l'approbation  du  Mini- 
établir  des  règles  et  règlements  pour  la  tenue  d'un  registre  exact 

de  la  conduite  journalière  de  chaque  détenu  dan^  tout  péniten- 
cier, dans  lequel  registre  est  tenue  note  de  son  application  au  tra- 
vail et  de  l'exactitude  avec  laquelle  il  observe  les  règlements  de  la 
prison,  en  vue  de  permettre  au  détenu  de  gagner  une  rémission 

d'une  partie  de  la  peine  à  laquelle  il  a  été  condamné,  cette  rémis- 
sion ne  devant  pas  excéder  six  jours  pour  chaque  mois  durant 
lequel  il  a  été  exemplaire  sous  le  rapport  de  la  conduite  et  de 
l'application. 

2.  Lorsqu'un  détenu  a  mérité  et  a  à  son  crédit  une  rémission 
de  peine  de  soixante  et  douze  jours,  il  peut  obtenir  pour  chaque 
mois  subséquent  durant  lequel  il  continue  à  donner  satisfaction 
par  sa  conduite  et  son  application  une  rémission  de  dix  jours 
pour  chaque  mois  qui  suit. 

3.  Si  un  détenu  est  incapable  de  travailler  pour  cause  de 
maladie  ou  de  quelque  autre  infirmité  qu'il  n'a  pas  à  dessein 
causée  lui-même,  il  lui  est  remis  sur  sa  peine,  pour  bonne  con- 
duite, telle  proportion  que  détermine  le  directeur  avec  l'approba- 
tion du  Ministre,  de  la  rémission  de  peine  à  laquelle  il  aurait 
autrement  droit  pour  bonne  conduite. 

4.  Tout  détenu  qui  s'évade,  tente  de  s'évader,  effectue  ou  tente 
un  bris  de  prison,  s'échappe  par  bris  de  sa  cellule,  ou  fait  à  sa 
cellule  quelque  dégradation  dans  le  but  de  s'échapper,  ou  qui  se 
livre  à  des  voies  de  fait  sur  un  fonctionnaire  ou  serviteur  du 
pénitencier,  ou  qui,  étant  porteur  d'un  permis  sous  l'empire  de 
la  loi  relative  à  la  libération  conditionnelle  des  détenus  aux 
pénitenciers,  déchoit  de  c^  permis  r*"* ]  frmte  rémission  de  peine 
par  lui  gagnée.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  62. 


INFRACTION  A  LA  DISCIPLINE. 

Liste  des  65.  Les  inspecteurs  dressent  une  liste  des  infractions  à  la 

infractions.    c]isciplinej  et  cette  liste  est  imprimée  et  un  exemplaire  en  est 

2916  placé 

S.R.,  1906. 


Pénitenciers, 


Chap.  147. 


10 


placé  dans  chaque  cellule  du  pénitencier.     6  E.  VII,  c.   38, 
art.  63. 


CONTRAVENTIONS  ET   PEINES. 


66.  Tout  fonctionnaire  du  ministère  de  la  Justice  ou  tout  fSi  le  fonc' 

...  î^i  •  tionnaire  du 

directeur  ou  autre  fonctionnaire,  employé  dans  un  pénitencier,  ministère  de 
qui,  soit  en  son  propre  nom,  soit  au  nom  d'une  autre  personne,  nnt5|cteur 
soit  de  concert  avec  une  autre  personne,  procure  ou  fournit  des  le  directeur, 
matériaux,  effets  ou  provisions  pour  l'usage  d'un  pénitencier,  comme  en- 
ou  est  directement  ou  indirectement  intéressé  dans  la  fourniture  Repreneur, 
de  tels  objets  ou  dans  un  contrat  y  relatif,  est  passible  d'une  Amende- 
amende  de  cinq  cents  dollars,  recouvrable,   avec  dépens,   à  la 
demande  de   toute  personne  qui   en  poursuit  le  recouvrement 
devant  une  cour  de  juridiction  compétente.     6  E.  VII,  c.  38, 
art.  31. 


67.  Tout  fonctionnaire  ou  employé  de  quelque  pénitencier  aéptgnutcraux 
ou  prison  territoriale,  ou  autre  personne  qui, — 


recevoir 


(a)  donne  ou  de  quelque  manière  que  ce  soit,  fait  passer  à  un  ^"emporter 
détenu  quelque  objet  ou  article  que  les  règles  du  péniten-  des  objets 
cier  ou  de  la  prison  interdisent  de  lui  donner  ou  de  lui  ap-  pr 
porter,  ou, 

(b)  dépose  cet  objet  quelque  part  dans  le  but  de  le  faire  par- 
venir à  un  détenu  ;  ou, 

(c)  agit  de  quelque  autre  manière  dans  le  but  de  faire  par- 
venir tel  article  à  un  détenu  ;  ou, 

(d)  prend  ou  reçoit  ou  emporte  après  l'avoir  reçu  d'un  dé- 
tenu dans  un  but  quelconque  quelque  objet  que  les  règles 
du  pénitencier  ou  de  la  prison  interdisent  d'ainsi  prendre, 
de  recevoir  ou  d'emporter  ;  ou, 

(e)  achète  d'un  détenu  ou  lui  vend  ou  vend  pour  le  compte 
de  ce  détenu  un  objet  quelconque  ;  ou, 

(f)  prend  ou  reçoit  pour  son  propre  usage  ou  pour  celui  d'un 
autre  quelque  pourboire  ou  gratification  d'un  détenu  ou 
d'un  visiteur;  ou, 

(g)  sans  autorisation  régulière,  emploie  pour  son  propre  bé- 
néfice ou  pour  celui  de  quelque  autre  personne,  un  détenu 
à  un  travail  quelconque  ;  ou, 

(h)  tente  de  commettre  ou  sciemment  laisse  commettre  quel- 
qu'une des  contraventions  ci-dessus  énumérées  ; 
est,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  passible  d'une  amende  de 

iii  ijj*  /•  Amende 

eent  dollars  au  plus  ou  d  emprisonnement  aux  travaux  forces 
pour  un  terme  de  trois  mois  au  plus.      6  E.  VII,  c.  38,  art.  64. 


68.   Tout  détenu  à  qui,  lors  de  sa  libération  du  pénitencier,  Fausse  ap- 
il  est  donné,  aux  frais  du  pénitencier,  pour  les  fins  des  disposi-  plica-u?n'Par 
tions  ci-après  exprimées,  de  l'argent  ou  des  billets  de  transport  et  de  leurs  frais 
qui  emploie  cet  argent  ou  ces  billets  pour  quelque  fin  autre  que  de  voyago- 

184J  2917  celle 

S.R.,  1906. 


(  !hap.  147.  /    , 


celle  à  laquelle  ml  ou  cee  bill< 

pable  d'une  contravention,  et  est   passible,  ror  coni 

voie   sommaire,    d'emprisonné]  i  ni    pour   : 

6  !•:.  VII,  o,  88,  art  8 


P£n<*f  r.>r 
autorl- 


R6cldive. 


69.  Quiconque, — 

•s:ili°"  snr  il  est  trouvé  sur  Lee  terrains  on  dani 

I  immeuble  , .  ,  ,  ,.  , 

du  pentun-  reaux  ou  autres  dépendances  quelconques  d  un  ; 

■  r-  ou  d'une  prison  territoriale,  bien;  ou, 

(h)  y  pénètre  ou  esl  troi  ttardant  dans  une  me  ou  une 

Bjoie  publique  avoisinante,  et  qui  n'(  actionnaire 

employé  du  pénitencier  ou  de  La  prisou  ou  muni  de  Y 
sation  du  directeur  ou  du  geôlier; 
Amende.       est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'm  nde  de 

dix  dollars  au  plus  pour  la  première  infraction,  et,  à  «         I  de 
paiement,  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travail  forcé,  p 
un  terme  d'un  mois  au  plus. 

2.    Pour  toute  récidive,  il  est  passible  d'une  amende  n'e 
dant  pas  cinquante  dollars,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'empri- 
sonnement, avec  ou  sans  travail  forcé,  pour  un  terme  de  trois 
mois  au  plus.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  GQ. 

Ancrer  ou  70.  Quiconque  amarre  ou  ancre,  ou  fait  amarrer  ou  anc 

amarrer  dos  1  j  i  i  ~    •  •  * 

bateaux  près  quelque  radeau,  bateau,  bâtiment  ou  embarcation  a  moins  de 
cîereniten"  tro^s  cents  pieds  de  la  rive  ou  du  quai  bornant  le  terrain  d'un 
pénitencier,  sur  un  lac,  un  bras  de  mer,  une  baie  ou  une  rivière, 
sans  la  permission  du  directeur,  est  passible,  sur  conviction  par 
voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  dollars,  et  à  défaut  de 
paiement  de  cette  amende  et  des  frais,  d'emprisonnement  avec 
travail  forcé  pour  un  terme  de  deux  mois  au  plus,  ou  de  l'une  et 
de  l'autre  peine. 
Le  bateau  9    Le  montant  de  cette  amende  peut  être  prélevé  sur  le  ra- 

est    rcspon-  .  . 

sable.  deau,  le  bateau,  le  bâtiment  ou  l'embarcation  quel  qu'en  soit  le 

propriétaire,  ainsi  que  sur  les  biens  et  effets  personnels  du  con- 
trevenant    6  E.  VII,  c.  38,  art.  67. 

Le  directeur  71.  Relativement  aux  contraventions  ou  aux  accusations  de 
paix isfutre  contraventions  prévues  par  les  quatre  articles  qui  précèdent,  et 
d'office.  pour  toutes  fins  relatives  à  ces  contraventions  ou  accusations,  le 

directeur  du  pénitencier  est  juge  de  paix  à  titre  d'office  et  a  l'au- 
torité et  les  pouvoirs  d'un  juge  de  paix. 
Les  gardiens      2.  Tout  gardien  ou  garde  du  pénitencier  est  également  cons- 
constables.     table  à  titre  d'office  avec  l'autorité  et  les  pouvoirs  d'un  constable. 
6  E.  VII,  c.  38,  art.  68. 


LIBERATION    DES    DETENUS. 

Conditions  72.  Nul  détenu,  à  l'expiration  de  sa  peine  ou  autrement,  ne 

tioa!    ra"      peut  être  libéré  du  pénitencier  au  cours  des  mois  de  décembre, 

janvier  ou  février,  à  moins  qu'il  ne  le  demande  lui-même;  mais 

2918  il 


S.R.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147.  21 

il  pont  rester  au  pénitencier  jusqu'au  premier  jour  de  mars  qui 
suit  l'expiration  de  sa  peine. 

2.  Nul  détenu  trouvé,  à  l'expiration  de  sa  peine,  atteint  de 
quelque  maladie  aiguë,  dangereuse,  contagieuse  ou  infectieuse, 
ne  peut  être  libéré  que  si  dans  l'opinion  du  directeur  cette  libé- 
ration peut  se  faire  sans  danger. 

3.  Le  détenu  qui  reste  au  pénitencier,  pour  une  cause  quel- 
conque, après  l'expiration  de  sa  peine,  reste  soumis  à  la  même 
discipline  et  à  la  môme  autorité  que  si  sa  peine  n'était  pas  encore 
expirée. 

4.  Le  premier  iour  de  mars,  il  est  dressé  suivant  l'ordre  des  prdre  dans 

i  vi        i  «  •    »  t  i  i        lequel   sont 

dates  auxquelles  les  peines  sont  expirées,  une  liste  de  tous  les  libérés  les 

prisonniers  dont  la  peine  a  pris  fin  dans  les  trois  mois  précédents,  detenu3-  ^ 

et  qui  se  trouvent  encore  au  pénitencier;  et  en  suivant  cet  ordre, 

ils  sont  libérés  l'un  le  dit  premier  jour  de  mars  et  un  chaque 

jour  subséquent,  jusqu'à  ce  qu'ils  le  soient  tous. 

5.  Si  la  peine  d'un  prisonnier  expire  un  dimanche  ou  un  Peine  expi- 
jour  de  fête  établi  par  la  loi,  il  est  élargi  le  jour  qui  précède,  à  dimanche, 
moins  qu'il  ne  préfère  rester  au  pénitencier  jusqu'au  jour  qui 
suit. 

6.  Lors  de  sa  libération,  par  expiration  de  sa  peine  ou  autre-  Vêtements  et 

.,  ,JV,1  .    r     ,    .  .     argents    aux 

ment,  tout  détenu  condamne  a  deux  ans  au  moins,  doit  recevoir  libérés, 
aux  frais  du  pénitencier,  un  habillement  autre  que  le  costume 
de  prison,  ainsi  que  des  moyens  de  transport  jusqu'au  lieu  où  il 
a  été  condamne,  et  telle  autre  somme  en  sus,  n'excédant  pas  dix 
dollars,  que  le  directeur  juge  à  propos. 

7.  Si  le  directeur  est  d'opinion  qu'un  détenu,  au  moment  de  Frais  de 
sa  libération,  n'a  pas  l'intention  de  retourner  au  lieu  où  il  a  été    ransport- 
condamné,  mais  qu'il  a  l'intention  d'aller  à  un  autre  lieu  plus 
rapproché  du  pénitencier,  il  lui  est  fourni  les  moyens  de  trans-  Transport, 
port  jusqu'à  cet  endroit  plus  rapproché  au  lieu  de  celui  où  il  a 
été  condamné. 

8.  Tout  détenu  à  qui  il  est  remis,  en  exécution  des  disposi   Frais  de 
tions  du  présent  article,  de  l'argent  pour  ses  frais  de  route  ou  un         spor  " 
ou  des  billets  de  transport,  est  réputé  sous  la  garde  du  directeur  S'assurer  du 
jusqu'à  son  départ,  par  chemin  de  fer  ou  autre  mode  de  trans-  j^J^ô!  du 
port,  pour  sa  destination,  et  il  est  du  devoir  du  directeur  de 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  le  départ  du  libéré. 
6E.  VII,  c.  38,  art  69. 

EFFETS    DES    DETENUS. 

73.   Tout  chose  trouvée  sur  la  personne  d'un  prisonnier  à  Les  effets 
son  entrée  au  pénitencier,  lui  est  enlevée  et  la  désignation  de  ia  personn  • 
tout  ce  que  le  directeur  considère  avoir  assez  de  valeur    pour  du  condamné 

*  ,   ^  ,  .  r  sont   gardes 

être  conserve  est  consignée  dans  un  registre  tenu  a  cet  effet  :  pour  son 
et,   si   le   prisonnier  ne  juge  pas   à   propos   alors   d'en   disposer  noraine' 
autrement,  la  chose  est  soigneusement  conservée  jusqu'au    jour 
de  la  libération  du  prisonnier,  pour  lui  être  remise  dans  l'état 
où  elle  se  trouve  alors. 

2919  2. 

—F  S.R.,  1906. 


32 


Ohap.  147. 


m  don 

□ 


'  ,ir  Le  directeur  n'-   I  i   rie  In  d 

'  11'"  Mil  I     • 

onsabii    dans  l  intervalle  la  cl  -  i   a  pu  subir. 

8.  Si,  Ion  de  son  entrée,  le  prisonnier 
quelque  chose  trouvé  sur  sa  personnel  el  -'il  en  i 
mention  en  ite  au  'lit  i   i 

l^ru  J  tionnaire  qui  en  <   t  chargé  ol  difprisonnû  ent 

■    reçu  pour  prix  de  la  cb       i   *  porté  au  crédi  lernier. 


«■m   disposer. 


6  E.  VII,  c.  38,  art  r«>. 


j.ki  i  i:i:s,   1. 1 <\,  DE8   Dl   I 

PooToin  sn       74.   \r  directeur  d'un  pénitencier  ou  tout  fonctionnaire   du 

ai rcct  ni  r   et 

des  fonotion-  pénitencier  qui]  charge  de  la  chose,  peut — 

nalro3-  (a)  ouvrir  et  examiner  Les  letti  >lis  on  objets  de  • 

pondance  adressés  ou  destinés  à  un  détenu  et  qui  arrivent 
au  pénitencier  par  la  p  u  autrement; 

(b)  ouvrir  et  examiner  les  lettres,  colis  ou  objet 

pondance  que  tout  détenu  désire  faire  expédier  par  la  j 
ou  autrement; 

(c)  refuser  de  remettre  à  un  détenu  les  lettres,  colis  ou  objets 
de  correspondance  qui  lui  sont  adressés  ou  destinés,  OU  les 
détruire,  ou  en  disposer  selon  que  les  règles  et  règli 
Pexigent  ou  l'autorisent; 

(d)  retenir  ou  détruire  les  lettres,  les  colis  011  objets  de  cor- 
respondance qu'un  détenu  désire  faire  expédier  du   péni- 
tencier, en  enlever  ou  oblitérer  le  contenu  susceptible  d 
jections,   ou   autrement   en   disposer.      G   E.    VII,    c    38, 
art.  71. 


SI  le  détenu 
meurt. 


Le  coroner 
agit  à  la 
demande 
d'un  fonc- 
tionnaire. 


DETENUS   DECED 

75.   Si  un  détenu  vient  à  mourir  dans  un  pénitencier,  et  si 

l'inspecteur,  le  directeur  ou  le  médecin-chirurgien  a  lieu  de 
croire  que  le  décès  est  dû  à  quelque  cause  extraordinaire,  il  doit 
mander  un  coroner  compétent,  pour  faire  une  enquête  sur  le 
corps  du  défunt. 

2.   Sur  la  réquisition  d'un  ou  de  plusieurs  des  fonctionnaires 
ci-dessus  nommés,  le  coroner  doit  procéder  à  l'enquête,  et,  à 
cette  fin,  il  a  droit  d'entrée  dans  la  prison,  ainsi  que  toutes^ 
personnes  dont  la  présence  est  nécessaire.      6  E.   VII,  c.   38, 
art.  72. 

Le  corps  aux      76.  Le  corps  de  tout  détenu  décédé  dans  un  pénitencier,  s'il 
païen  s  eg£  rgc]am£  par  ja  famille  du  défunt,  est  remis  à  celle-ci  pour 

qu'elle  l'enlève. 
S'il  n'est  pas      2.   S'il  n'est  pas  réclamé,  le  corps  peut  être  livré  à  un  ins- 
vaCà?fns-     pecteur  d'anatomie  dûment  nommé  sous  l'empire  d'une  loi  qui 
pecteur  autorise  telle  nomination,  ou  au  professeur  d'anatomie  d'un  col- 

d  anatooiie.  ,  .  -  .  ,  ,.      , 

lege  ou  s  enseigne  la  science  médicale. 
Autrement  il      3.   S'il  n'est  pas  réclamé  par  les  parents,  ni  livré  à  un  inspec- 
teur d'anatomie,  le  corps  est  inhumé  décemment  aux  frais  du 


pénitencier.     6  E.  VII,  c.  38,  art.  73. 

2920 


ASTKEXE. 


S.  R.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147.  23 


ANNEXE. 

Pénitencier  de  Kingston — 

Directeur    (avec  logement  gratuit,   chauffage  et 

éclairage) $  2,600  00 

Sous-directeur  (avec  logement  gratuit,  chauffage 

et  éclairage) 1,500  00 

Geôlière    (avec    logement    gratuit,    chauffage    et 

éclairage) 600  00 

Sous-geôlière   (avec  logement  gratuit,  chauffage 

et  éclairage) 450  00 

Aumônier  protestant 1,^00   00 

Aumônier  catholique  romain 1,200  00 

Médecin-chirurgien  et  surintendant  du  quartier 

des  aliénés , 2,400  00 

Comptable  et  commis  de  la  corderie 1,700  00 

Secrétaire  du  directeur 900  00 

Magasinier 1,000  00 

Sous-magasinier 700  00 

Econome  et  boulanger.  .    . 1,000  00 

Sous-économe 700  00 

Infirmier  et  instituteur 900  00 

Sous-infirmier  et  instituteur 700  00 

Messager 600  00 

Mécanicien 1,200  00 

Electricien 900  00 

Sous-électricien 700  00 

Chauffeurs 600  00 

Surintendant  de  la  corderie 1,200  00 

Chef  des  ateliers 1,000  00 

Chefs  d'ateliers 800  00 

Gardien-chef 1,000  00 

Gardien  de  nuit  chef 800  00 

Concierge  et  armurier 700  00 

Gardiens 700  00 

Gardiens  de  nuit 650  00 

Gardes 600  00 

Palefreniers 600  00 

Gardes  auxiliaires 500  00 

Pénitencier  de  Saint- Vincent-de-Paul — 
Directeur    (avec  logement  gratuit,  chauffage  et 

éclairage) 2,400  00 

Sous-directeur  (avec  logement'  gratuit,  chauffage 

et  éclairage) 1,500  00 

Aumônier  catholique  romain 1,200  00 

Aumônier  protestant 1,200   00 

Médecin-chirurgien 1,600  00 

Comptable 1,400  00 

2921  Secrétaire 

S.E.,  1CO0. 


a  Cfaap.  117.  /' 

PÉNITBNO]  I'  .  ■  i.       /" 

rétaire  du  directeur  el  in  til  uteur  frai  I  fi 

[nfirmier  el   instituteui  

M  :<  i  rinier 

Sous  magasinier 

Econome  el  boulanger L,0 

Boui  économe 

.M-  I    nu 

sanicien 1,0 

I    ectricien 

Chauffeurs I  00 

Chef  des  ateliers t,( I 

Chefs  d'ateliers »  00 

Gardien-chef 1,0 

Gardien  de  nuit  chef 

Concierge  et  armurier I  00 

Gardiens »  00 

Gardiens  de  nuit I  00 

Gardes '00 

Palefreniers _     600  00 

Gardes  auxiliaires 500  00 

Pénitencier  de  Dorcii ester — 

Directeur    (avec   logement  gratuit,  chauffage  et 

éclairage) $  2,200  00 

Sons-directeur  (avec  logement  gratuit,  chauffage 

et  éclairage) 1,500 

Geôlière     (avec    logement    gratuit,  chauffage  et 

éclairage) 600  00 

Sous-geôlière    (avec  logement  gratuit,   chauffage 

et  éclairage) 450  00 

Aumônier  protestant 1,000  00 

Aumônier  catholique  romain 1,000  00 

Médecin-chirurgien 1,500  00 

Comptable 1,200  00 

Magasinier  et  secrétaire  du  directeur S00  00 

Econome  et  boulanger 900  00 

Infirmier  et  instituteur 900  00 

Messager 600  00 

Mécanicien 1,000  00 

Chauffeurs 600  00 

Chef  des  ateliers 1,000  00 

Chefs  d'ateliers 800  00 

Gardien-chef 900  00 

Gardien  de  nuit  chef 800  00 

Gardiens 700   00 

Gardiens  de  nuit 650   00 

Gardes 600   00 

Palefreniers 600  00 

Gardes  auxiliaires 500  00 

2922  Directeur 
S.R.,  1906. 


Pénitenciers.  Chap.   147.  25 

Pénitencier  du  Manitoba — 

Directeur    (avec  logement  gratuit,   chauffage  et 

éclairage) .    .  .$  2,200  00 

Sous-directeur  (avec  logement  gratuit,  chauffage 

et  éclairage) 1,500  00 

Aumônier  catholique  romain 1,000  00 

Aumônier  protestant 1,000  00 

Médecin-chirurgien 1,500  00 

Comptable 1,200  00 

Magasinier  et  secrétaire  du  directeur 900  00 

Econome  et  boulanger 900  00 

Infirmier  et  instituteur "  900  00 

Mécanicien  et  chef  de  l'atelier  des  forgerons.  .   .  .  1,000  10 

Chef  des  ateliers 1,000  00 

Chefs  d'ateliers 800  00 

Gardiens 800  00 

Gardes 700  00 

Gardien  de  nuit  chef 900  00 

Gardiens  de  nuit 750  00 

Gardes  auxiliaires 600  00 

PÉNITENCIER  DE  LA  CoLOMBIE-BrïTANNIQUE 

Directeur   (avec  logement  gratuit,   chauffage   et 

éclairage) $  2,200  00 

Soùs-directeur  (avec  logement  gratuit,  chauffage 

et  éclairage) 1,500  00 

Aumônier  protestant 1,000  00 

Aumônier  catholique  romain 1,000  00 

Médecin-chirurgien 1,500  00 

Comptable 1,200  00 

Magasinier 900  00 

Econome  et  boulanger 900  00 

Infirmier  et  instituteur 900  00 

Mécanicien  et  chef  de  l'atelier  des  forgerons.  .  ..  1,000  00 

Chef  des  ateliers 1,000  00 

Chefs  d'ateliers 800  00 

Gardiens 800  00 

Gardes 700  00 

Gardien  de  nuit  chef 900  00 

Gardiens  de  nuit 750   00 

Gardes  auxiliaires 600  00 


•» 


Pénitencier  d'Alberta — 

Directeur     (avec  logement  gratuit,  chauffage  et 

éclairage) .  .$    2,200  00 

Sous-directeur  (avec  logement  gratuit,  chauffa 

et  éclairage) 1,500  00 

Geôlière     (avec   logement   gratuit,    chauffage   et 

éclairage) . .  500  00 

Aumônier  protestant 1.000   00 

Aumônier  catholique  romain 1,000  00 

2923  Médecin 

S.R.,  1906. 


26  (  lhap.  147.  /'</// '  ne 

P  0]  I   |     I.'   \  |   '  / 

Médecin  chirurgien 00 

aptable  et  tnagai  inier 

I  conome  et  boulanger 

IniinniiT  et  instituteur 900  ,,() 

Mécanicien  et  chef  de  L'atelier  d                 ris.  .  .  .  1,0 

Chef  dea  ateliers 1,000  00 

Chefi  d'ateliers 0  00 

Gardiens ef,o  00 

Gardes I  00 

rdien  de  nuit  chef 900  00 

Gardiens  de  nuit 750  00 

Gardes  auxiliaires C00  00 

6  E,  VII,  c.  38,  annexe. 


OTTAWA  :    Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawsom,  Imprimeur  des  Loi*  §% 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


2924 


CHAPITRE  148. 

Loi  concernant  les  prisons  publiques  et  maisons  de 

réforme. 


TITRE    ABREGE. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  prisons  Titre  abrégé 
publiques  et  de  réforme. 

DÉFINITIONS. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente, — 

(a)  "  lieutenant-gouverneur  "  signifie  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil  ; 

(b)  "  cour  "  comprend  un  tribunal  ou  un  magistrat  stipen- 
diais mais,  sauf  la  définition  différente  donnée  en  la  Par- 
tie II  de  la  présente  loi  ne  comprend  pas  un  juge  de  paix 
ou  plus; 

(c)  "  refuge  "  signifie  toute  institution  pour  le  soin  des  fem- 
mes jeunes  et  adultes  à  laquelle  elles  peuvent  en  droit 
être  condamnées  par  une  cour; 

(d)  l'  surintendant  "  comprend  la  directrice,  la  supérieure  ou 
toute  tête  ou  personne  chargée  d'un  refuge  .  S.R.,  c  183, 
art.  1  et  18  ;  57-58  V.,  c.  60,  art.  1. 

PARTIE  I. 

DISPOSITIONS     GÉNÉRALES. 

Terme  d'emprisonnement. 

3.  La  durée  de  l'emprisonnement  subi  en  vertu  de  toute  sen-  Commence- 
tence  commence,  à  moins  que  la  sentence  n'en  prescrive  autre-  jfuerée  et 
ment,  du  jour  que  la  sentence  est  prononcée,  mais  le  temps  du- 
rant lequel  le  prisonnier  est  en  liberté  son?  caution  n'est  pas 
compté  comme  partie  de  la  durée  de  l'emprisonnement  auquel  il 

a  été  condamné.     55-56  V.,  c.  29,  art.  955. 

Prisons  non  sûres. 

4.  Le  gouverneur  en  conseil,  ou  le  lieutenant-gouverneur  en  Translation 
conseil  de  toute  province,  peut,  s'il  le  juge  à  propos  parce  que  n[ersriS°n~ 

2925  la  n  erS* 

S.R.,  1906. 


r  # 


(  Ihap.   148.  /'/  rtnes.  Part  u    I. 

la     prî  "M    (l'iin    cninti'    n||    (li-l  lirt     !  \U\- 

propre  â  la  détention  de*  pri  onniers,  ou  pour  tonte  autn 
ordonner  que  tout   individu  accusé  d'un  i  iminel  qui 

trouve  dam  cette  prison,  ou  «'outre  Lequel  il 
dat  d'arrestation.  Boit  tran  à  tout  endroit  pour 

ou  à  toute  prison,  Lequel  endroit  on  Laquelle  pri 
sont  dé  dans  L'ordre,  pour  a   qu'il 

soil  élargi  suivant  Le  cours  de  La  loi,  ou  tran  ibir 

son  procès  à  La  prison  du  comté  ou  du  district  6u  Le  prooi  -  doii 
avoir  Lieu. 

l'no  copie  d(         ordre  certifiée  par  Le  greffier  du  c 
privé  du  Roi  en  Canada,  ou  par  le  greffier  du  i  if, 

ou  par  toute  personne  faisant  Les  fonctioi  greffier  du  conseil 

privé  ou  du  conseil  exécutif,  est  une  autorisatioi  our 

les  shérifs  et  geôliers  des  cou  districts   re 

désignés   dans  cet  ordre,   dé   livrer  et   de   recevoir  la   personne 
désignée  dans  cet  ordre.     55-56  V.,  c.  29,  art.  64  9. 

Pouvoirs  du        5.  ]^e  gouverneur  en  conseil,   ou   un   lieutenant-gouverneur 

gouverneur  °  '  ° 

en  conseil  et  en  conseil,  peut,  par  cet  ordre,  prescrire  au  shérif  sous  la  garde 
u  lieute-        duquel  est  alors  la  personne  à  transférer,  de  conduire  cette  p 

sonne  à  l'endroit  ou  à  la  prison  où  elle  doit  être  incarcérée;  et, 


Autorité. 


:iour  en 


conseil.  sj  cette  personne  est  transférée  dans  un  autre  comté  ou  district, 

au  shérif  ou  au  geôlier  de  ce  comté  ou  district  de  recevoir  c» 
personne  et  de  la  détenir  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  libérée  suivant 
le  cours  de  la  loi,  ou  transférée  à  un  autre  comté  ou  district 
pour  subir  son  procès. 

rdem.  2.   Le  gouverneur  en  conseil,  ou  un  lieutenant-gouverneur  en 

conseil,  peut  donner  un  ordre,  ainsi  qu'il  est  ci-dessus  prescrit, 
à  l'égard  d'une  personne  condamnée  à  l'emprisonnement  ou  à 
la  mort. 

Dans  le  cas         3.  Dans  ce  dernier  cas,  le  shérif  dans  la  prison    duquel    le 

de  mort?106  prisonnier  est  transféré  doit  se  conformer  à  cet  ordre  ou  à  tout 
ordre  en  conseil  subséquent,  pour  le  renvoi  du  prisonnier  à  la 
garde  du  shérif  chargé  de  l'exécution  de  la  sentence.  55-56  V., 
c.  29,  art.  649. 

Substitution  g,  Le  lieutenant-gouverneur  de  toute  province  du  Canada 
roisfnepar  peut,  par  une  proclamation  publiée  dans  la  gazette  officielle  de 
proclama-  cette  province,  et  aussi  dans  la  Gazette  du  Canada,  déclarer  que 
la  prison  commune  d'un  district,  comté  ou  lieu  de  cette  pro- 
vince n'est  pas  sûre,  et  désigner  la  prison  d'un  district,  comté  ou 
lieu  voisin  comme  étant  la  prison  dans  laquelle  les  délinquants 
dans  le  district,  comté  ou  lieu  en  premier  lieu  mentionné,  peu- 
vent, à  compter  d'une  date  indiquée,  être  incarcérés  ou  con- 
damnés à  l'incarcération.     S.E..  c.  1S3,  art.  2. 

Transfert  y 9  Le   lieutenant-gouverneur   peut,    après   avoir   lancé   cette 

des    Drison* 

niers  à  la      proclamation,  et  de  temps  à  autre,  ordonner  au  shérif  de  trans- 
muée* ^k*"  ^rer  ^e^s  des  prisonniers  alors  détenus  dans  cette  prison  peu 

2926  sûre, 

S.R.,  1906. 


Partie  I.  Prisons  et  Réformes.  Cliap.  148.  3 

sûre,  que  le  lieutenant-gouverneur  juge  à  propos,  à  la  prison 
ainsi  désignée  ainsi  qu'il  est  dit  ci-haut. 

2.  Cet  ordre  est  une  autorisation  suffisante  pour  les  shérifs  et  £u|°r^é  de 
'  fonctionnaires  respectifs  de  livrer  et  de  recevoir,  et  pour  le  gar- 
dien de  la  prison  en  dernier  lieu  mentionné,  d'y  détenir  tout  tel 
prisonnier  conformément  à  l'injonction  du  mandat  ou  de  la  sen- 
tence en  vertu  desquels  il  a  été  incarcéré  dans  cette  prison  peu 
sû-e.     S.E.,  c.  183,  art.  3. 

8.  Tant  que  cette  proclamation  reste  en  vigueur,  tout  indi-  ^^^ 
vidu  qui,  autrement,  aurait  été  incarcéré  ou  condamné  à  Tin-  tton,  les  pri- 
carcération  dans  la  prison  commune  ainsi  déclarée  peu  sûre,  est  vent^tre**01" 
incarcéré  ou  condamné  à  l'incarcération  dans  la  prison  dési-  internés  dans 
gnée  à  cet  effet  dans  la  proclamation,  et  les  shérifs  et  fonction-  dénommée, 
naires  respectifs  sont  autorisés  à  livrer  et  à  recevoir  cet  individu. 

2.  Un  mandat  adressé  au  geôlier  de  la  prison  peu  sûre  est  Mardat. 
une' autorisation  suffisante  pour  le  geôlier  de  la  prison  ainsi  dési- 
gnée, ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  de  détenir  dans  cette  prison 
l'individu  nommé  dans  ce  mandat,  suivant  l'injonction  du  man- 
dat, ou  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  retiré  ainsi  que  ci-dessous  pres- 
crit.   S.R.,  c.  183,  art.  4. 

9.  Tout  individu  ainsi  détenu  dans  la  prison  désignée  dan--  Lieu  du 
cette  proclamation  peut  subir  son  procès  dans  le  district,  le  comte'  pr 

ou  le  lieu  dans  la  prison  duquel  il  est  détenu,  à  moins  que  le  juge 
ou  la  personne  qui  préside  le  tribunal  devant  lequel  on  se  pro- 
pose de  faire  subir  son  procès  à  cet  individu,  ou  un  juge  qui  a 
juridiction  sur  l'infraction,  n'en  ordonne  autrement. 

2.  La  cour  de  l'évacuation  générale  des  prisons,  ou  des  ses  Pouvoirs  de 
sions  générales  de  la  paix,  ou  toute  autre  cour  revêtue  des  même  la  /Cour- 
pouvoirs,  tenue  dans  ce  district,  comté  ou  lieu,  et.  tout  juge  qui 
y  préside,  ont  pouvoir  de  décerner,  à  l'égard  de  tout  individu 
incarcéré  à  défaut  de  cautions  de  se  bien  conduire,  ou  de  garder 
la  paix,  le  même  ordre  que  cette  cour  ou  ce  juge  pourraient  dé- 
cerner si  la  cour  tenait  audience  dans  le  district,  le  comté  ou  le 
lieu  où  le  mandat  d'incarcération  de  cet  individu  a  été  décerne. 
S.R.,  c.  183,  art.  5. 

10.  Le  lieutenant-gouverneur  peut,  en  tout  temps,  par  une  Proclama- 
proclamation  publiée  dans  la  gazette  officielle  de  la  province,  et  quïnMa0" 
dans  la  Gazette  du  Canada,  déclarer  que  toute  proclamation  lan-  première. 
cée  ainsi  qu'il  est  ci-dessus  prévu  doit  cesser,  à  compter  d'une 

date  indiquée,  d'avoir  force  et  effet  ;  et  cette  proclamation  cesse 
en  conséquence  d'avoir  force  et  effet.     S.R.,  c.  183,  art.  fi. 

11.  Le   lieutenant-gouverneur   peut,    après   avoir   lancé    une  Transfert 
proclamation  en  dernier  lieu   mentionnée,  ordonner  au  shérif  dî8  pri80n" 

de  transporter  tels  des  prisonnier-  alors  détenus  dans  la  prison 
ainsi  désignée  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  que  le  lieutenant- 
gouverneur  juge  à  propos,  à  la  prison  du  district,  comté  ou  lieu 

2927  dan= 

S.R.,  1906. 


Ohap.  148. 


/' 


/ 


I  /,'  fot 


Autorité    de 

lo   fairo. 


dans  lequel,  nVût  été"  l'opération  dei  articl<  om  pri- 
sonniers auraient 

(  let  ordre  est  une  autori  uitioi               •■  pour  lei  ihéril 
fonctionnai re                        livrer                    ir,  et  pour  le 

dieu  de  la  prison  en  dernier  lien  mentionné  <l  nir  om  pri- 
(  »nnier           ormémenl  à  l'injonction  dei  mandat! 

en  vertu  desquels  ïït  ont  été  primitivement  incai  SLR», 

e.    1-:;,  art.  7. 


Vssujétl   aux 

lois,     n  glei 
et  reyle- 
montt. 


Travaux 
forcés. 


Kmploi  des  prisonniers, 

12.  Tout  individu  condamné  a  l'incarcération  dan?  un  péni- 
tencier, dans  une  maison  d'arrêt  ou  de  réforme,  eu  dan-  une 
autre  prison  publique,  est  assujéti  aux  disposition!  des  loil 

cernant  ce  pénitencier,  cette  maison  d'arrêt  ou  de  réforme,  ou 
cette  autre  prison,  et  à  toutes  les  règles  de  discipline  et  aux 
règlements  légalement  établis  à  leur  égard. 

2.  L'incarcération  dans  un  pénitencier,  dans  la  prison  cen- 
trale de  la  province  de  l'Ontario,  dans  l'institution  de  réforme 
Andrew  Mercer  de  l'Ontario  pour  les  femmes  et  dans  toute 
prison  de  réforme  pour  les  femmes  dans  la  province  de  Québec, 
entraîne  les  travaux  forcés,  que  la  sentence  le  prescrive  ou  non. 
55-50  V.,  c.  29,  art.  955. 

13.  Le  lieutenant-gouverneur  de  chaque  province  peut,  au 
besoin,  faire  des  règlements  pour  prévenir  les  évasions  et  pour 
maintenir  la  discipline  dans  le  cas  de  prisonniers  qui  dans  une 
geôle  ou  dans  une  prison  commune  sont  employés  en  dehors  des 
limites  de  cette  geôle  ou  prison  commune.  S.R.,  c,  183,  art.  8 
et  59. 

14.  Lorsque  ces  règlements  sont  faits,  le  lieutenant-gouver- 
neur peut,  de  temps  à  autre,  ordonner  et  autoriser  l'emploi 
à  quelques  travaux  ou  devoirs  spéciaux,  en  dehors  de  l'enceinte 
de  toute  prison  commune,  de  tout  prisonnier  qui  est  condamné 
à  l'incarcération  avec  travail  forcé  dans  cette  prison,  pour  toute 
infraction  aux  lois  du  Canada.    S.R.,  c.  183,  art.  9. 

îaiSpHlonede  ***•  Tout  prisonnier  est,  pendant  qu'il  est  ainsi  employé, 
assujéti  à  ces  règlements  et  à  tous  les  règlements  et  à  la  disci- 
pline de  la  prison,  en  tant  qu'ils  peuvent  être  appliquées.  S.R., 
c.  183,  art.  10. 


Règlements 
par  le 
lieutenant- 
souvemeur. 


Emploi   des 
prisonniers 
hors  des 
prisons. 


Surveillance. 


A    certaines 
conditions 
les  trois 

S.R.,  1906. 


16.  Nul  prisonnier  ne  peut  être  ainsi  employé,  si  ce  n'est 
sous  la  plus  stricte  surveillance  et  garde  d'officiers  désignés  à  cet 
effet.    S.R.,  c.  183,  art.  11  et  23. 

Prisons  améliorées. 

17.  Si,  à  quelque  moment,  il  y  a  dans  quelque  province  une 
prison  de  nature  à  rendre  possible  l'application  des  trois  articles 

2928  qui 


Partie  I.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  5 

qui  suivent  à  cette  province,  et  si  le  lieutenant-gouverneur  éta-  articles  sui- 

i  t      -i  v    t  ,.    •  .  iii«  •     vants  peu- 

bllt  des  règles  pour  taire  tenir  note  exacte  de  la  conduite  quoti-  vent  être 

dienne  de  chaque  prisonnier  détenu  dans  cette  prison,  consi-  tou°eUpro- 
gnant  sa  conduite,  son  assiduité  et  sa  diligence  au  travail,  et  sa  vince. 
fidélité  et  son  exactitude  à  observer  les  règlements  disciplinaires 
de  la  prison,  et  si  cette  prison  et  les  règles  établies  sont  déclarées 
suffisantes  par  le  gouverneur  en  conseil,  le  gouverneur  en  con- 
seil peut,  par  proclamation  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada, 
énonçant  ces  faits  et  décrivant  la  prison,  déclarer  les  dits  articles 
en  vigueur  dans  cette  province  à  compter  d'un  jour  désigné 
dans  cette  proclamation.     S.R.,  c.  183,  art.  13. 

18.  Tout  juge  qui  condamne  un  prévenu  à  l'emprisonnement  Pouvoir  du 
dans  une  prison  désignée  dans  la  proclamation  mentionnée  à  damnant  un 
l'article  qui  précède,  peut  condamner  ce  prévenu  pour  un  terme  prisonnier 

en  certains 

n'excédant  pas  un  sixième  de  plus  que  le  terme  maximum  actuel-  cas. 
lement  prescrit  par  la  loi  pour  l'infraction  commise;  et  cette 
condamnation  peut  être  mise  à  exécution  dans  cette  prison,  bien 
qu'elle  soit  pour  un  terme  de  pas  plus  de  deux  ans  et  quatre 
mois.     S.R.,  c.  183,  art.  14. 

19.  Tout  prévenu  condamné  à  cette  prison  a  le  droit  de  s'ac-  Le  détenu 
quérir  l'abrègement  d'une  partie  de  l'emprisonnement  auquel  il  quérir  une 

a  été  condamné,  n'excédant  pas  cinq  jours  par  chaque  mois  du-  re^QSlon  de 
rant  lequel  il  a  tenu  une  conduite  exemplaire  et  a  fait  preuve  / 
de  diligence  et  d'assiduité  au  travail,  et  qu'il  n'a  enfreint  aucun 
règlement  de  la  prison;  et,  s'il  est  incapable  de  travailler  pour 
cause  de  maladie  non  délibérément  produite  par  lui-même,  il  a 
droit  par  sa  bonne  conduite,  à  un  abrègement  d'au  plus  deux 
jours  et  demi  pour  chaque  tel  mois  sur  le  terme  de  son  incarcé- 
ration.   S.R.,  c.  183,  art.  15. 


20.  Tout  détenu   qui  contrevient  aux  lois   ou  enfreint  les  Perte  de  la 

i      -,  .  «vin      remission   en 

règlements  de  la  prison,  est,  outre  toute  autre  peine  a  laquelle  certains  cas. 
il  est  assujéti,  passible  de  perdre,  en  totalité  ou  en  partie,  l'abrè- 
gement de  peine  qu'il  aurait  gagnée  ainsi  que  ci-dessus  mention- 
né.    S.R.,  c.  183,  art.  16.  +       ^     L 

^^  V      Evasions  et  délivrances. 

21.  Toute  rue,  grande  route  ou  voie  publique  de  toute  espèce,  L'endroit  du 
que  suivent  ou  traversent  des  prisonniers  en  allant  à  leur  ou-  eai^partfe0*' 
vrage  ou  en  en  revenant,  et  tout  endroit  ou  ils  sont  employés,  sont,  de  la  prison. 
lorsqu'ils  servent  à  cette  fin,  considérés  comme  étant  une  partie 

de  la  prison  ;  et  toute  évasion  ou  tentative  d'évasion,  et  tonte 
délivrance  ou  tentative  de  délivrance  par  force,  faite  sur  cette 
rue,  grande  route  ou  voie  publique,  sont  considérées  comme  si 
elles  eussent  été  faites  dans  ou  de  cette  prison.  S.R.,  c.  183, 
art.  12. 

22.  Quiconque,  ayant  été  condamné  à  l'emprisonnement  ou  Evasion  d'un 
à  la  détention,  ou  au  sujet  duquel  ordre  a  été  donné  de  le  déte-  fentatWe" 

2929  nir  d'évasion. 

S.  R.,  1906. 


(\  Ohap,  148.  /'/  /  I. 

nir  dam  ii h"  prison  de  réforme,  une  école  de  réforme,  un  i 
industriel,  an  asile  indu  tn<-l  ou  imc  <Vnl<-  industrielle, 
évade  ou  tente  de  p'-ut,  « 

Ban    mandai  et  traduit  devant  un  n  qui,  sur  : 

son  idenl  ité,  e1  inr  preuve  de  Vê 
sion,  dans  le  ca  -  d'une  >n  on  d'une  tenl  I 

d'une  prison  de  réforme  on  d'une  éoole  de  réfor  en- 

voyer I  cette  prison  on  école  pour  y  purger  le  i 
mière  condamnation   à  i'emprisonnçmenl    on    à    la   détentii 
8  V..  c.  87,  art  1. 

l'.vasion  d'un      23.  Si  L'évasion  ou  la  tentative  d'é         □  a  lien  d'un  ref 
"V1"?  ,  ,       industriel  on  d'une  école  industrielle,  le  magistrat  peut  l'v  ren- 
voyer  pour  y  purger  le  de  -a  première  condamnation  à  lem. 

prisonnement  on  à  la  détention,  ou,  si  le  fonctionnaire  en  char 
de  ce  refuge,  de  cet  asile  on  de  cette  école  atteste  par  écril  que  la 
translation  du  délinquant  à  un  lien  d'emprisonnement  plua  bût 
ou  plus  strict  est  I  désirer,  '-t.  bî  la  direction  dn  refuge,  de  l'asile 
ou  de  l'école  demande  cette  translation,  et,  si  l'on  fait  valoir 
raisons   suffisantes   à    l'appui    de   cotte   demande   au    rn:i: 
celui-ci  peut  ordonner  que  le  délinquant  soit  transféré,   pour 
y  être  incarcéré  pendant  le  reste  de  la  durée  de  sa  première  c 
damnation  à  l'emprisonnement  ou  à  la  détention,  à  toute  j «ri- 
de réforme  ou  école  de  réforme  dans  laquelle  la  loi  autorise  l'in- 
carcération d'un  pareil  délinquant  pour  un  acte  criminel  ;  et 
lorsqu'il  n'y  a  pas  de  pareille  prison  ou  école  de  réforme,  il  peut 
ordonner  que  le  délinquant  soit  transféré  et  tenu  incarcéré  dan- 
tout  autre  lieu  d'emprisonnement  où  le  délinquant  pourrait  être 
légalement  incarcéré.     58  V.,  c.  37,  art.  1. 

Nouveau  24.  Dans  les  cas  d'évasion  ou  de  tentative  d'évasion  ci-dessus 

prisonne-    "  mentionnés,  que  le  terme  de  son  emprisonnement  ou  de  sa  déten- 
aient pour     jion  soit  ou  non  expiré    le  magistrat  peut  condamner  le  délin- 

evasion.  v  r  jt 

quant  a  tel  autre  et  nouveau  terme  d  emprisonnement  ou  de 
détention,  selon  le  cas,  n'excédant  pas  un  an,  qui  paraît  à  ce 
magistrat  être  une  punition  suffisante  pour  l'évasion  ou  la  tenta- 
tive d'évasion.     53  V.,  c.  37,  art.  1. 

Délinquants  incorrigibles. 

Le  déiin-  25.  Quiconque,  ayant  été  condamné  à  l'emprisonnement  ou 

êtrTtraus-  ^  la  détention,  ou  au  sujet  duquel  ordre  a  été  donné  de  le  détenir 
féré  à  une  dans  un  refuge  industriel,  dans  un  asile  industriel  ou  dans  une 
école  industrielle  à  cause  de  son  incorrigibilité  ou  de  sa  mau- 
vaise conduite,  ou  par  insubordination  à  la  discipline  générale 
de  l'institution,  échappe  au  contrôle  du  fonctionnaire  en  charge 
de  l'institution,  peut,  en  tout  temps,  avant  l'expiration  de  la 
durée  de  son  emprisonnement  ou  de  sa  détention,  être  amené 
sans  mandat  devant  un  magistrat.     53  Y.,  c.  37,  art.  2. 

2930  26. 

S.R.,  1906. 


Partie  I.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  7 

26.  Si  le  fonctionnaire  en  charge  de  ce  refuge,  asile  ou  écolo  Transfère- 
atteste  par  écrit  que  le  transfèrement  de  ce  délinquant  à  un  lieu  îinquantàia 
d'emprisonnement  plus  sûr  et  plus  strict  est  à  désirer,  et  si  li  réform«« 
direction  du  refuge,  de  l'asile  ou  de  l'école  demande  ce  transfè- 
rement, et  si  l'on  fait  valoir  des  raisons  suffisantes  à  l'appui  de 
cette  demande  au  magistrat,  celui-ci  peut  ordonner  que  le  délin- 
quant soit  transféré  et  tenu  incarcéré,  pendant  le  reste  de  la 
durée  de  sa  première  condamnation  à  l'emprisonnement  ou  à  la 
détention,  dans  toute  prison  de  réforme  ou  école  de  réforme  dans 
laquelle  la  loi  autorise  l'incarcération  d'un  pareil  délinquant 
pour  un  acte  criminel  ;  et,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  pareille  prison  ni 
de  pareille  école  de  réforme,  le  magistrat  peut  ordonner  que  le 
délinquant  soit  transféré  et  tenu  incarcéré  dans  tout  autre  lieu 
d'emprisonnement   où  le   délinquant   pourrait  être   légalement 
incarcéré.     53  V.,  c.  37,  art.  2. 


27.  Le  magistrat  peut,   après  conviction  de  telle  conduite  Nouveau 
incorrigible  et  désordonnée,  condamner  le  délinquant  à  tel  autre  prisonne 
nouveau  terme  d'emprisonnement,  n'excédant  pas  un  an,  qui 
paraît  à  ce  magistrat  être  une  punition  suffisante  de  la  conduite 
incorrigible  du  délinquant.     53  V.,  c.  37,  art.  2. 


d'em- 
i 
ment. 


Jeunes  délinquants  et  vagabonds. 


Incarcéra- 


28.  Les  jeunes  délinquants  paraissant  âgés  de  moins  de  seize  *?£*; 

ans  qui  Sont, délinquants 

(a)  appréhendés  en  vertu  d'un  mandat  ;  ou,  Jg  ans'ïâge. 

(b)  envoyés  en  prison  à  toute  période  d'une  enquête  prélimi- 
naire sur  accusation  d'une  contravention  poursuivable  par 
voie  de  mise  en  accusation  ;  ou, 

(c)  envoyés  en  prison  à  toute  période  d'un  procès  pour  in- 
fraction poursuivable  par  voie  de  mise  en  accusation,  ou 
pour  infraction  poursuivable  sur  conviction  par  voie  som- 
maire; ou, 

(d)  envoyés  en  prison  après  leur  procès,  mais  avant  leur 
incarcération  en  vertu  de  la  sentence  ; 

sont  détenus  à  part  des  personnes  qui  subissent  une  sentence  Séparément 
d'emprisonnement;  et  ils  ne  peuvent  être  envoyés  dans  les  lieux  prévenus, 
d'arrêt  ou  postes  de  police  avec  les  personnes  plus  âgées  accu- 
sées de  crime  ni  avec  les  criminels  ordinaires.     57-58  V.,  c.  58, 
art.  2. 


29.  La  cour  ou  la  personne  devant  laquelle  un  délinquant  qui  incar<jéra- 
n'a  pas,  selon  1  opinion  de  la  cour,  plus  de  seize  ans  au  moment  maisons  a* 
du  procès,  est  trouvé  coupable,  par  voie  sommaire  ou  autrement,  reforme- 
d'une  infraction  punissable  d'emprisonnement,   peut,  sauf  les 
dispositions   de  toute  loi   concernant  l'incarcération  dans   une 
maison  de  réforme,  condamner  ce  délinquant  à  être  incarcéré 
dans  toute  maison  de  réforme  de  la  province  où  il  a  été  trouvé 
coupable. 
,    185  2931  2. 

S. H.,  1006 


(  'li.ip.  148.  /'/  /  /,',  fornu  I. 

J'lii,i,;,,ii)u  D        aucun  eau  la  condamna  :  la  détention  dai 

du   !  <   : 

îii.ii  "ii  de  réforme  nV  i   pronum'i'i*  pour  moins  de  d<  r ■  î 

pour  plu  a  ■!<•  cinq  ai 
1  '" B  l  ion   i  ienl    li<-u,  dai  .   de  l'em 

emprisonne-  Bonnement  au  pénitencier  ou  dans  an  autre  lieu  de  i  ion 

dont   le  délinquanl   aurait   d* ai  Heu 

toute  loi  Bta tuant  sur  la  matière;  mai-,  dam  ton 

la  durée  «le  l'empriaonnei  e  par  la  l<»i  à  plu  inq 

ans,  l'emprisonnement  ibi  au  pénifc 

Travail.  .j_  Quiconque  est  Incarcéré  dam   une  maison  de  réforme 

tenu  d'v  faire  le  travail  «pii  lui  est  commandé. 
\L,,|,1!"';ïh(1)n       5.  Le  présent  article  s'applique  à  l'école  industrielle  d'Hali- 

ii"   1  article.     ,  '  .... 

fax,  et  à  l'asile  Sa  i  nt   l 'at  rick   à    Halifax,   bien   que   l  âge  du   i 

linquant  dépi  -.  s'il  De  dép  dix-huit  i 

dans  tous  les  cas  d'internement  dans  la  dite  i  -  le  dit 

asile,  la  sentence  peut  être  pour  le  terme  d'une  année  ou  de  pi 
mais  pas  de  plus  de  cinq   ans.     55-56    V.,   c.    29,    ; 
2  E.  VII,  c.  13,  art.  4. 

où  les  vaga-      30.   S'il  y  est  pourvu  par  les  lois  de  la  province  OU  a  lieu  la 

bonds  sont  ,      .  "  '  ■  „  ,  _ *     _ 

incarcérés,  conviction,  toute  personne  trouvée  coupable  de  vagabondage  et 
tout  libertin,  désœuvré  ou  débauché  peut,  au  lieu  d'être  incar- 
céré dans  la  prison  commune  ou  dans  une  autre  prison  publique 
être  interné  dans  une  maison  d'industrie  ou  de  correction,  ou 
dans  un  hospice,  dans  une  maison  de  travail  ou  dans  une  prison 
de  réforme.     S.R.,  c.  157,  art.  8. 

Garde  pendant  le   transfert  à  la  prison. 

Détention  31.  Tout  shérif  ou  autre  individu  qui  a  sous  sa  garde  une 

dans  une    ^    personne  qui  a  été  condamnée  à  la  peine  de  l'emprisonnement 

mune  en         dans  la  dite  prison  centrale  ou  dans  quelqu'une  des  institutions 

demande  de*  de  réforme  susdites,  peut  la  retenir  dans  la  prison  commune  du 

rautorisa-     comté  ou  du  district  dans  lequel  la  condamnation  a  été  pronon- 

tion  vou  ue.    ^^  q^  dans  tout  autre  lieu  de  détention  ou  cette  personne  se 

trouve,  jusqu'à  ce  que  quelqu'un  légalement  autorisé  à  le  faire 

qu'il  soit  suffisamment  rétabli  pour  être,  sans  danger  et  sans 

inconvénient,  transféré  à  la  maison  de  réforme.     S.R.,  c.  183, 

art.  29  ;  53  V.,  c.  37,  art.  39  ;  56  V.,  c.  33,  art.  8. 

Si  le  prison-  32.  Si  un  jeune  garçon  condamné  à  la  détention  dans  la 
mer  est  en     maison  de  réforme  est  dans  un  état  de  santé  tellement  faible 

m3.UV3.lS6  •  j,      ■ 

santé,  il  peut  qu'il  ne  pourrait  sans  danger  ou  sans  inconvénient  être  trans- 
da'nsl^prl1-  féré  à  la  maison  de  réforme,  il  peut  être  détenu  dans  la  prison 
son  commune  commune  ou  autre  lieu  de  détention  où  il  se  trouve,  jusqu'à  ce 
rétablisse^  qu'il  soit  suffisamment  rétabli  pour  être  sans  danger  et  sans  in- 
ment.  convénient  transféré   à  la  maison  de   réforme.     S.R.,   c.    183, 

art.  29;  56  V.,  c.  33,  art.  8. 

S'il  est  inca-  33,  Si  le  chirurgien  de  la  prison,  ou  tout  autre  officier  de 
cuter  dutrâ-  santé  agissant  en  cette  qualité,  certifie  qu'une  personne  condam- 
vaii  forcé.  2932  née 

S.R.,  1906. 


Partie  I. 


Prisons  et  Réformes. 


Chap.  148. 


9 


née  à  la  prison  centrale  ou  à  la  maison  de  réforme  Andrew 
Mercer  de  l'Ontario  pour  les  femmes,  est  dans  un  état  de  fai- 
blesse telle  qu'elle  est  incapable  de  faire  la  travail  forcé,  cette 
personne  peut  être  gardée  dans  la  prison  commune  ou  autre 
lieu  de  détention  dans  lequel  elle  se  trouve,  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  suffisamment  rétablie  pour  pouvoir  être  employée  au  travail 
forcé.     S.R.,  c.  183,  art.  43. 

34.  On  compte  le  temps  pendant  lequel  toute  personne,  con-  Computation 
damnée  à  la  peine  de  l'emprisonnement  dans  la  prison  centrale 
ou  dans  la  maison  de  réforme  Andrew  Mercer  de  l'Ontario  pour 
les  femmes,  a  été  en  état  de  détention  en  vertu  de  deux  articles 
qui  précèdent,  en  calculant  la  durée  de  l'emprisonnement  subi 
par  elle  dans  cette  prison  ou  maison  de  réforme.  S.R.,  c.  183, 
art.  44. 


vers  plu- 
sieurs dis- 
tricts ou 
comtés. 


35.  Tout  contrevenant  qui  sous  l'autorité  des  dispositions  de  JJs  frison- 
la  présente  loi  est  passible  d'être  transporté  d'une  prison  coin-  niers  à  tra- 
mune  à  une  autre  prison  ou  à  un  refuge  ou  d'un  refuge  pour  re- 
tourner à  une  prison  ou  à  un  pénitencier,  peut  pour  cette  fin, 
.être  transporté  à  travers  tout  comté  ou  tout  district  ou  toute 
division  territoriale  de  la  province  où  le  contrevenant  a  été 
trouvé  coupable  et  il  est  réputé  sous  bonne  garde  pendant  qu'il 
est  ainsi, transporté. 

2.  Toute  personne  légalement  autorisée  à  transporter  tout  Autorité  des 
délinquant  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  possède  jusqu'à  ce  que  f 
ce  délinquant  soit  délivré  au  directeur  ou  à  la  surintendante,  ou 
à  l'autre  chef  de  cette  prison  ou  de  ce  refuge  ou  au  directeur  du 
pénitencier,  suivant  le  cas,  la  même  autorité  et  le  même  pouvoir 
pour  ce  délinquant  ou  à  son  égard  et  pour  empêcher  les  évasions, 
et  pour  reprendre  ce  délinquant  en  cas  d'évasion  que  le  shérif 
du  comté,  du  district  ou  de  l'autre  division  territoriale  dans  la- 
quelle ce  délinquant  a  été  trouvé  coupable  aurait  lui-même  pour 
transporter  ce  délinquant  d'une  partie  de  ce  comté,  de  ce  dis- 
trict ou  de  cette  autre  division  territoriale  à  une  autre.  S.K., 
c.  183,  art.  57  ;  56  V.,  c.  33,  art  7  ;  57-58  V.,  c.  60,  art.  7. 


naires. 


36.  Le  constable  ou  autre  fonctionnaire  judiciaire  qui  a  la  Contreve- 

,,,  •     j-    «j  e.  '  iij>  •     e  nants  dans 

garde  d  un  individu  prévenu  ou  trouve  coupable  d  une  infrac-  les  districts 
tion  dans  un   district   judiciaire  provisoire   de  la   province  de  Judiciaires 

.  provisoires 

l'Ontario,  condamné  à  l'incarcération  dans  une  prison  commune  de  l'Ontario, 
de  la  province  et  est  charge  do  le  conduire  à  cette  prison  com- 
mune, peut  passer  par  tout  comté  de  cette  province  avec  l'indi- 
vidu confié  à  sa  garde. 

2.  Le  geôlier  de  la  prison  commune  de  tout  comté  de  la  pro-  Garde  en 
vince  de  l'Ontario  où  il  est  juge  nécessaire  d'incarcérer  l'indi    Passant- 
vidu  ainsi  conduit  sous  sa  garde  à  travers  ce  comté,  doit  le  rece- 
voir-et  le  garder  en  sûreté  dans  cette  prison  commune  pendant 
un  temps  raisonnable  ou  jugé  nécessaire. 


185J 


2933 


S.R.,  1906. 


to 


Chap,  148. 


: 


>lr  «  1  <  i 


:;.    I  .<•  geôlier  de  toute  pi  mmune  dam  la 

m  (|ni  œi  individu  esl  reroi          !  qu'il  esl  «lit  plu  .  «i"it  le 

oir  el  le  teni  i          bonne  parde  dai  immune 

jusqu'à  oe  qu'il  soit  élargi  par  l'opération  de  la  loi,  ou  adm 

caution  dai                ou  le  caut  ionnemei  r  la  l«>i. 
.     56  \'.. 


i  ..■  prison* 
nier  ae  i  nu  t 
61  re  61argl 

s'il  est  il;ni 

gereuBemenl 
maladi    fe 
L'expirât  lou 

île  sa.  poinc 


Mais  11  reste 
soumis  ;\  la 
discipline  de 
la  prison. 


/,'  argi&âement  et  p  êration, 

37.   Nul  prisonnier  mâle  ou  femelle,  ne  peut  ôtn 
prison,  ou  de  la  maison  de  réforme  ou  de  la  maison  de  refuge 
pour  les  femmes,  à  l'expiration  du  terme  de  Bon  emprisonne- 
ment, B'il  est   alors  atteint  de  quelque  maladii 

tilentielle,  ou  de  quelque  maladie  aiguë  ou  dan  mais 

il  est  permis  à  toute  personne  qui  à  la  prison  pour  par» 

cause  <le  rester  dans  la  prison,  dans  la  maison  di  me  jua 

ce  qu'elle  soit  rétablie. 

2.  Tout  prisonnier  et  toute  prisonnière  qui  :  la  pri 

ou  à  la  maison  de  refuge  sont  assujétis  à  la  même  disciplil 
au  même  contrôle  que  si  leur  emprisonnement  n'étfl 
miné.     S.R,  c.  183,  art.  30  ;  53  V.,  c.  37,  art.  39  ;  56  V.,  c. 
art.  9;  57-58  V.,  c.  GO,  art.  11. 


dimanche. 


si  le  terme        38.  Lorsque  le  terme  d'incarcération  d'une  personn  nue 

d'empnson-    (]ans  cette  prison,  dans  ces  maisons  de  réforme  ou  de  refuL' 

nement  r  (  •  ^  i*    •  i      •        j 

expire  un  Tioncé  en  vertu  d'une  loi  qui  tombe  sous  1  autorité  législative  du 
parlement  du  Canada,  expire  un  dimanche,  elle  est  élargi  le 
samedi  qui  précède,  à  moins  qu'elle  ne  désire  y  rester  jusqu'au 
lundi  suivant.  S.R.,  c.  183,  art.  45  ;  53  V.,  c  37,  art.  39  ;  56  V,. 
c.  33,  art.  10;  57-5S  V.,  c.  60,  art.  10. 


39.  Toute  personne  qui  sous  l'autorité  des  dispositions  de  la 
présente  loi  est  susceptible  d'être  transférée  d'une  prison  nu 
d'une  maison  de  refuge,  peut  être  ainsi  transférée  nonobstant 
que  cet  emprisonnement  ait  été  en  totalité  ou  en  partie  imposé 
à  défaut  du  paiement  d'une  amende  ou  d'une  peine  en  argent  et 
que  cette  personne  ait  le  droit  d'être  élargie  sur  paiement  de 
cette  amende. 

2.  Si  l'amende  est  payée  après  la  translation  du  délinquant, 
elle  est  versée  au  fonctionnaire  qu'il  appartient  de  cette  prison 
pour  couvrir  les  frais  de  translation  du  délinquant  à  cette  prison, 
et  autrement  pour  l'usage  de  la  prison. 

3.  Rien  dans  le  présent  article  ne  préjudicie  au  droit  d'un 
particulier  à  l'amende  ou  à  partie  de  l'amende.  S.R,,  c.  183, 
art.  21  et  33  ;  54-55  V.,  c.  55,  art.  3  ;  57-58  V.,  c.  60,  art.  3. 

Réincarcéra-       40.  Le  "juge  de  toute  cour  de  comté  ou  tout  magistrat  de 

tion  pour  in-        ...  **    °  •    r    •  »  in- 

fraction des  ponce   peut,    sur   preuve   satisfaisante   qu  un   jeune   délinquant 

de^a^Hblra-  SarÇ°n  011  n^e?  condamné  en  vertu  des  dispositions  d'une  loi  du 

tion.  parlement  du  Canada,  et  libéré  à  titre  d'essai,  a  violé  les  condi- 

2934  tions 

S.R.,  1906. 


Transfère- 
ment  si  l'em- 
prisonne- 
ment est  à 
défaut  de 
paiement 
d'une 
amende. 


Si  l'amende 
est  ensuite 
payée. 

Emploi. 
Réserve. 


Partie  IL 


Prisons  et  Réformes. 


Chap.  148. 


11 


tions  de  sa  libération,  ordonner  qu'il  soit  réintégré  dans  la  mai- 
son de  réforme  ou  de  refuge,  et  alors  il  y  est  détenu  en  vertu  do 
sa  première  condamnation  comme  s'il  n'eût  jamais  été  libéré. 
S.R.,  c.  183,  art.  48. 

41.  Lo  ^miverneur  en  conseil  peut  établir  tels  règlements  R^^ments 
qu'il  juge  convenables  pour  la  libération,  après  l'expiration  du  libérations/ 
terme  d'emprisonnement  fixe,  de  prisonniers  de  tout  sexe  détenus 
dans  cette  maison  de  réforme  ou  dans  ce  refuge  en  vertu  d'une 
loi  du  parlement  du  Canada,  et  cette  libération  peut  être  absolue 
ou  à  titre  d'essai,  et  sujette  aux  conditions  qui  sont  imposées  en 
vertu  des  dits' règlements.     S.R.,  c.  183,  art.  47. 

PARTIE  IL 


ONTARIO. 

Définition. 


42.  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province  de  a  l'Ontario 
l'Ontario.    S.R.,  c.  183,  art.  17. 

Définition. 


43.  En  la  présente  Partie,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  "  Ecole 
une    interprétation    différente,    "  école    industrielle    autorisée  "  autorisée  " 
signifie  une  école  industrielle  de  la  province  de  l'Ontario,  auto-  définie- 
risée  sous  l'empire  de  la  loi  passée  par  la  législature  de  la  pro- 
vince et  intitulée  YIndustrial  Schools  Act,  et  comprend  pour 
toutes  les  fins  de  la  présente  loi,  la  réforme  de  l'Ontario  pour  les 
garçons.     3  E.  VII,  c.  51,  art.  1  et  2. 

Prison  centrale  pour  la  province  de  l'Ontario. 

44.  Toute  cour  de  la  province  de  l'Ontario  devanj^krofnelle  Détention 

j  i  •     r>        ,.      ^^ —        t    •       t      dans  la  pri- 

une  personne  est  convaincue  de  quelque  mirac^ien  aux  lois  du  8on  centrale. 
Canada,   punissable   par  l'incaroérationdaiïs  une  prison  com- 
mune pendant  une  période  de  dcii^-^ffois  ou  pendant  un  temps 
plus  long,  peut  condainiier^jôette  personne  à  l'emprisonnement      3  '  *4  ^ct  v  £  .  *" 
dans  la  prison  centr>kr*ae  la  province  de  l'Ontario,  au  lien  de  Prisons 
la  prisoiicpj^BTTme  du  comté  ou  district  judiciaire  où  l'infrac- 
tioii-^riîTecommise  ou  jugée.     S.R.,  c.  183,  art.  19. 


<^Us^>~fiJ-+x* 


centrales. 


45.   Toute   personne    détenue   dans   quelqu  une    des— -rrfisons  Prisonniers 

,      ,r     ,.,  .  ■> ,_^«"* "^  transférés   à 

communes  de  la  dite  province  sous  sentence^eWTuprisonnement  ja  prison 
pour  une  infraction  quelconque^DCii4<*s1îrl'ordre  du  secrétaire  ceuLrale- 
provincial,  être  transférée^-^f^ette  prison  commune  à  la  prison 
centrale  et  y  être^eîfl^risonnée  pour  la  partie  non  expirée  du 
terme  poivrJaqlTeT  elle  a  été  primitivement  condamnée  ou  envoyée 
à  cejjk^rison  commune. 

•2035  2. 

31— F  S.R.,  1906. 


Chap.  148. 


/' 


II. 


tlon. 


ty* 


? 


\K' 


I..-    pi 

gardere    les 


1    tte  personne  i  «•ini^^fnM'r'  dans  la  pr. 

centrale  pendant  le  -^i^^fw.  \\  moim  qu'elle  ne 

l'intervalle  dûmen^^krrgie  ou  transi  elle 

ujétie  ;iti\^*rf"+^' -i  d<-  la  i>:  traie. 

S.R.,  C.  l^Lf^fT20 

46.  Le  directeur  de  la  prison  centrale^ 
m  tout  délinquant  qu'on  lui  a  légstî 

condamné  a  y  être  emprisonné^tjrfjr  garde  en  le  soumett  inl  à 
toutes  lea  règles  el  aux  jrègffemei  à  la  discipline  de  la  pri 

jusqu'à  l'expiration^Hiterme  porté  par  la  sentence,  ou  jusqu'à 
L'élargissemepi^ui  détenu  suivant  l<i~  voies  de  droit.  B.R., 
c.  L83,  vrf^i 

47.  Le  lieutenant-gouverneur  peut  envtout  temps  ordonner 
ou  permettre  que  des  prisonniers  détendre  ou  condamnés  à 
prisonnement  dans  la  dite  prison^stoienf  employés  à  quelque 
travail  ou  service  particulier,  en/<fehors  des  mur-  ou  au  delà  de 

l'enceinte  de  la  prison  cent] 

:'.  Ces  prisonniers,  pejj^fant  qu'ils  sont  ainsi  employé 
aasujétis  à  tontes  les  j**gles  et  aux  règlements  et  à  la  discipline 
de  la  prison,  en  t^ffique  ces  règles,  règlements  et  discipline  Boni 
applicables,  û^a  tous  autres  règlements  faits  dans  le  but  de 
prèveuir^s  évasions  ou  pour  quelque  autre  objet,  qui  sont  ap- 
prouvés par  le  lieutenant-gouverneur.      S.R.,  c.  183,  art.  23. 

Transfert  48.  Le  lieutenant-gouverneur  peut  en  tout  temp=,  par  man- 

iUersPà  u  "  dat  signe  du  secrétaire  provincial,  o^f  par  tout  autre  fonction- 
réforme  ou  naire  que  le  lieutenant-gouvernprfr  autorise  à  cette  fin,  ordon- 
ner qu'un  délinquant  soi^^ansféré  de  la  prison  centrale  à  la 
maison  de  réformedid^Untario  pour  les  garçons,  ou  de  la  pri- 
son centraleà^kTprison  commune  du  comté  dans  lequel  il  a 
condamja^ou  à  toute  autre  prison,  ou  de  la  maison  de  réforme 
à  hrprison  centrale.     S.R.,  c.  183,  art.  24. 

Ecoles  industrielles  autorisées  pour  les  jeunes  gens. 


Prisonnier! 

rinploy. 

i  ravalller 

hors   ik'S 
murs  de   la 
prison. 


Discipline. 


aux  antres 
prisons 


Quels  délin- 
quants peu- 
vent être 


49.   Si  un  jeune  garçon  qui,  lors  de  son  procès,  paraît  à  la 
cour  être  âgé  de  moins  de  seize  ans,  est  convaincu  de  quelque  in- 
envoyés  à  la  fraction  au   sujet  de  laquelle  une   sentence  d'emprisonnement 

réforme.  pour  une  période  de  trois  mois  ou  plus,  mais  de  moins  de  cinq 
ans,  peut  être  prononcée  contre  un  adulte  convaincu  d'une  même 
infraction,  et  si  la  cour  devant  laquelle  ce  jeune  garçon  est 
trouvé  coupable  est  d'avis  que  son  bien-être  matériel  et  moral 
exige  évidemment  qu'il  soit  envoyé  à  une  école  industrielle  au- 

Terme.  torisée,  alors  la  cour  peut  condamner  le  garçon  a  être  empri- 

sonné dans  une  école  industrielle  autorisée  pour  le  temps  que  la 
cour  juge  à  propos,  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  pour  une  période 
plus  longue  que  le  terme  d'emprisonnement  qui  pourrait  être 
imposé  à  un  adulte  pour  pareille  infraction,  et  elle  peut  de  plus 
condamner  ce  garçon  a  être  interné  dans  cette  école  industrielle 

2936  autorisée 

S.R,  1906. 


Partie  II.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  13 

autorisée  pour  uue  période  indéfinie  après  l'expiration  de  ce 

terme  fixe  ;  mais  la  période  totale  de  sa  détention  dans  la  maison  p.as  p1us  do 

i         ,£  . r         a  i  v  ,i  cinq  ans. 

de  reiorme  ne  peut  excéder  cinq  ans  a  compter  du  commence- 
ment de  son  incarcération.  S.R.,  c.  183,  art.  25  ;  3  E.  VII, 
c.  51,  art.  1. 

50.  Si  un  garçon  qui  paraît  âgé  de  moins  de  seize  ans  est  con-  Les  déiin- 

j,  F   -  -il  :   j.'  ■  quants  âgés 

vaincu  dune  miraction  punissable  sur  conviction  par  voie  som-  de  moins  de 
maire,  et  s'il  est  condamné  à  la  prison  et  incarcéré  dans  une  seize  ans 

7  Jr.  ,      peuvent  être 

prison  commune  pendant  quatorze  jours  au  moins,  tout  juge  de  incarcérés 
l'une  des  cours  supérieures,  ou  tout  juge  d'une  cour  de  comté,  gcoie^ndus- 
dans  toute  cause  survenant  dans  son  comté,  peut  évoquer  la  cause  trieiie  auto- 
devant lui  et  s'enquérir  des  faits  et  de  la  condamnation;  et,  s'il  nsee* 
trouve  que  le  bien-être  matériel  et  moral  du  jeune  garçon  l'exige, 
il  peut  à  titre  de  punition  supplémentaire  de  l'infraction,  con- 
damner ce  jeune  garçon  à  être  envoyé,  soit  immédiatement,  soit 
après  l'expiration  du  terme  de  son  incarcération  dans  cette  pri-  Terme* 
son,  à  la  maison  de  réforme  pour  y  être  détenu,  afin  de  lui 
donner  une  éducation  industrielle  et  morale,  pendant  une  pé- 
riode indéfinie,  n'excédant  pas  cinq  ans  en  tout  à  compter  du 
commencement  de  son  incarcération  dans  la  prison  commune. 
S.E.,  c.  183,  art.  26  ;  3  E.  VII,  c.  51,  art.  1. 

51.  Le  gouverneur  général,  par  un  mandat  sous  sa  signature,  Transport 
peut  en  tout  temps,  à  discrétion,  après  que  le  consentement  du  garçonïgé 
secrétaire  provincial  de  l'Ontario  a  été  obtenu,  faire  transférer  de  moins  de 
à  une  école  industrielle  certifiée  dans  la  province  pour  le  reste  coie^ndus- 
du  terme  de  son  emprisonnement,  tout  jeune  garçon  qui  est  incar-  trielle  dans 

,    ,    ,  .  r       ,        ,*  i  °  .    ^      ,  l'Ontario. 

cere  dans  une  maison  de  reiorme  ou  dans  une  prison  dans  cette 
province,  en  vertu  d'une  sentence  pour  une  infraction  à  quelque 
loi  du  Canada  et  sur  le  compte  duquel  il  est  certifié  que,  dans 
dans  l'opinion  de  cette  cour,  ce  juge  ou  ce  magistrat  n'était,  lors 
de  son  procès,  âgé  que  de  treize  ans  ou  de  moins.  53  V.,  c.  37, 
art.  32. 

52.  Lorsque,  en  vertu  de  quelque  loi  du  Canada  un  jeune  Garçons  âgés 
garçon  est  convaincu  dans  l'Ontario,   soit  par  voie  sommaire,  de  moins.011 
soit  autrement,  de  quelque  infraction  punissable  par  l'emprison- 
nement, et  que  la  cour,  le  juge,  le  magistrat  stipendiante  ou  de 

police  devant  lequel  il  a  été  trouvé  coupable  est  d'avis  que  ce 
jeune  garçon  n'est  pas  âgé  de  plus  de  treize  ans,  cette  cour,  ce 
juge  ou  ce  magistrat  peut  condamner  le  coupable  a  être  incar- 
céré dans  une  école  industrielle  certifiée  pendant  une  période  de  Terne, 
cinq  ans  au  plus  et  de  deux  ans  au  moins  pourvu  qu'aucun  jeune 
garçon  ne  soit  détenu  dans  une  école  industrielle  certifiée  après 
qu'il  aura  atteint  l'âge  de  dix-sept  ans. 

...    Aucun  jeune  garçon  ne  peut  être  envoyé  à  pareille  école  à  Avis  public 
moins  qu'avis  public  n'ait  été  donné  dans  la  gazette  officielle  de  de  lécole* 
l'Ontario  et  qu'il  n'ait  pas  été  révoqué,  que  cette  école  est  prête 
à  recevoir  et  à  entretenir  des  jeunes  garçons  condamnés  en  vertu 
des  lois  du  Canada.     53  V.,  c.  37,  art.  33. 

2937  53. 

S.K.,  1906. 


1 J 


Cl.;,,,     MS. 


ri 


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P 


''  .">){.   Tout    jeun  -n   ain  i   condamné  es!   détenu   - 

réforme  du     mai  ion  de  reforme  jti  si  1< 

d,'lll",u'"lt     en  b  ■  i  moins  qu'il  ne  soil  plui  tôt  libéré  par  a 

compétente;  et  il  esl  ensuite,  sauf  les  disposition^  de  la  pi 
loi  el  ;lemen1  ainsi  que  '-i  b  pr<  i  dans 

l;i  maison  de  réforme  pendant  une  période  i  lanl  pas  cinq 

an  mpter  du  commencement  de  son  incarcération,  dan 

but  de  faire  boe  éducation  industrielle  el  morale,    B.  EL,  <•.  i 
art.  27. 


inc-arcéra-         54^   rjne  ,.,,,,;,,  (](.  [a  S(.n . ,.,„.,.  ,],,  |a  cour,  régulièrement 

tloii    des  ' 

délinquant*    tée  parle  fonctionnaire  qui]  appartient,  on  le  mandat  on  lor 
•on* jusqu'à"  'I"  jnge  ou  do  l'autre  magistral  qui  a  condamné  rçon  à  l'in- 

w  qu'Ui        carcêration  dans  la  maison  de  réforme,  est  une  autorisa  iffi- 

eonduita  a  la  santé  pour  le  shérif,  le  constable,  ou  l'autre  fonctionnaire  qui  en 
réforme.        reçoit  l'ordre,  verbalement  ou  autrement,  de  conduire  ce  gan 

à  la  prison  commune  du  comté  dans  lequel  la  Bentence  pro- 

noncée, et  pour  le  geôlier  de  cette  prison  de  recevoir  et  air 

ce  garçon,  jusqu'à  ce  que  quelque  personne  légalement  autori 
demande  qu'il  lui  soit  livré  pour  qu'elle  le  condni-e  à  la  mai 
de  réforme.     S.R,  c.  183,  art.  28  ;  3  E.  VII,  c.  51,  art.  1. 


Dans  quels 
cas   les   fem- 
mes peuvent 
être  en- 
voyées à  la 
maison    de 
réforme. 


Institution  de  réforme  Andrew  Mercer  de  V Ontario  pour 

les  femmes. 

55.  Toute  cour  devant  laquelle  une  personne  du  sexe^rfmi 
nin  est  convaincue  de  quelque  infraction  aux  lois  du^anada, 
punissable  par  l'incarcération  dans  une  prison^eilîrnune  pen- 
dant une  période  de  deux  mois,  ou  plusjp#gtemps,  peut  la  con- 
damner à  l'incarcération  dansla^^rrtTîson  de  réforme  Andrew 
^Iercer  de  l'Ontario  pour^Jôr^femmes,  au  lieu  de  la  prison  com- 
mune du  comté  ou^iw-^îîstrict  judiciaire  dans  lequel  l'infraction 
a  été  commj^e^oudans  lequel  le  procès  a  eu  lieu.  S.R.,  c.  133, 
art. 


Transfert 
des    prison- 
nières à  la 
maison  de 
réforme, 


ù 


c. 


xi 


56.  Toute  délinquante  incarcérée  de  temps  à  autre  dans  une 
prison  commune  de  la  dite  province,  à  la  suite^d'une  sentence 
d'emprisonnement  pour  quelque  infraction^Kfx  lois  du  Canada, 
}X3iit,  par  ordre  du  secrétaire  provincial^ètre  transférée  de  cette 
prison  commune  à  cette  maison  dexfeforme,  pour  y  être  incarcé- 
rée durant  la  partie  inexuj^êe  du  terme  d'emprisonnement 
auquel  cette  délinquant^a  été  originairement  condamnée,  ou 
pour  lequel  elle  a  âté^mcarcéré  dan-  la  prison  commune. 

'2.  Cette  deJ>HtJuante  est  alors  internée  dans  cette  maison  de 
réforine^p«n*aant  le  reste  du  dit  terme,  et  est  assujétie  à  tous  les 
mients  de  l'institution.     S.R.,  c.  1S3,  art.  32. 


Terme  de  57.  Lorsqu'une  femme  est  convaincue1  eri^^rrrrrle  l'article 

tîonaenecer-    deux  Cent  typ-ntp-np-n-f  rln    pp  il         lillllhpl     on   est  trouvé  Coupable 

en     i.i  I  u^ili  lu  V  ll'l  ii  T  du  code  criminel  d'une  infraction 

vr  J  ,  U  jhA  ^     2938  connaissable 


S.R.,  1906.  UA^Y^       '  3  a 


Partie  IL 


Prisons  et  Réformes. 


Chap.  148. 


15 


connaissable  sous  l'empire  de  cette  Partie  du  codejiri««nel,  ell6 
peut  être  condamnée  à  la  dite  jnajâaii  de  "réforme  pour  toute 
période  de  moins  de  dei 

2.   Si  le  texn3«--d,eoncarcération  dépasse  six  mois,  il  n'est  pas  Amende, 
imûôeé^amende  en  sus.     S.R.,  c.  183,  art.  34. 

58.  Tout  fonctionnaire  nommé  par  le  lieutenant-gouverneur,  Translation 
ou  tout  autre  fonctionnaire  ou  personne  agissant  sous  ses  ordres,  quantes. 
ou  sous  les  ordres  de  la  cour  ou  autre  autorité  légale,  peut  con- 
duire à  cette  maison  de  réforme  toute  délinquante  condamnée  à 
y  être  incarcérée,  ou  passible  de  l'être,  et  la  remettre  ou  livrer  à 
la  surintendante  ou  gardienne  de  la  maison  de  réforme,  sans 
autre  mandat  qu'une  copie  de  la  sentence  extraite  des  registres 
de  la  cour  devant  laquelle  la  délinquante  a  subi  son  procès,  et 
certifiée  conforme  par  le  juge  ou  par  le  greffier  ou  par  le  greffier 
suppléant  de  la  cour.    S.R.,  c.  183,  art.  35. 


59.  La  surintendante  de  la  maison  de  réforme 
délinquante  qui  y  est  conduite  avec  une  attestation-légale  qu'elle 
a  été  condamnée  à  y  être  incarcérje^t^j^aetient,  en  la  soumel 
tant  aux  règles  et  aux  règlëiwetfEs  et  à  la  discipline  de  l'institu- 
tion, jusqu'à  l'expjjîftjtion  du  terme  de  l'emprisonnement  auquel 
elle  a  été^oeii^amnée,  ou  jusqu'à  ce  qu'elle  en  soit  autrement 
suivant  le  cours  de  la  loi.    S.K.,  c.  183,  art.  36. 


it  toute  La  aurinten 
dante  reçoit 
les  prison- 
nières. 


60.  Le  lieutenant-gouverneur  peut,  en  tout  temps,  par  man-  Pouvoir  de 
dat  signé  par  le  secrétaire  provincial,  ou  parj^utr  autre  fonc-  JrTsomi'i'crès* 
tionnaire  autorisé  à  cet  effet  par  le  lieuten^nt^gouverneur,  ordon-  en  prison, 
ner  le  renvoi  de  cette  maison  der^&rfme  à  la  prison  commune, 

ou  à  toute  autre  prison  daji^aprovince  de  l'Ontario  de  toute 
personne  transférjS©-*H5otte  maison  de  réforme  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi? — STT5T7  c.  183,  art.  37. 

61.  La  surintendante  de  cette  maison  de  réforme,  ou  legôe^ka  snrinten- 
Her  de  toute  prison  commune,  qui  a  la  garde  de  c|uej>jrre^îélin-  îes^priso™ 
quante  dont  la  translation  est  ordonnée,  doit^sjar^un  orcîre  à  cet  nières  à  la 
effet,   remettre  et  livrer  la  délinquairte^tTconstable  ou  autre  autorisé©. 
officier  ou  à  la  personne  porteur^krlnandat,  ainsi  qu'une  copie, 

attestée  par  la  surintendaj&kr'tSi  par  le  geôlier,  de  la  sentence  et 
de  la  date  de  lacojwlftmnation  de  la  délinquante,  telle  qu'elle  lui 
a  été  remjsA^torsde  la  réception  de  la  délinquante  sous  sa  garde. 
SJfcrtf*ÎS3,  art.  38. 


Ji*— 


Refuge  industriel  pour  les  jeunes  filles. 

62.  Si  une  fille  qui,  lors  de  son  procès,  paraît  à  la  cour  âgée  Les  ailes 
de  moins  de  quatorze  ans,  est  convaincue  de  quelque  infraction  pnvnv^in" 
nu  sujet  de  laquelle  une  sentence  d  emprisonnement  pour  une  refuge  indus- 
période  d'un  mois  ou  plus,  mais  de  moins  de  cinq  ans,  peut  être  cenafnelT 
prononcée  contre  une  adulte  convaincue  d'une  même  infraction,  infractions. 

2939  et 

S.R.,  1906. 


10  (  lhap.  14N.  Prisons  et  1  II. 

i-t  •  i  la  oour  devant  laquelle  cette  jeûna  fi 

«   ;  d'avi  >ii  biei  matériel  el  moral  i 

qu'elle  soi)  i  u  refuge  industriel  pour  lea  fille 

tario,  cette  oour  peut  condamner 

]<•   refuge  indu  trie!   pour  Les  fillef  de  l'Ontai  adant 

temps  déterminé  que  la  cour  à  propos,   mai  d'il 

pu  plus  long  que  le  terme  d'emprisonnement  qui 

rail  être  Infligé  à  une  adulte  pour  une  même  infraction,  et  p 

de  plus  condamner  cette  fille  à  la  détention  dai 

dustriél   pendant  un   temps  indéfini  apr<  piration  du  'lit 

E5r    de       temps  déterminé;  mais  la  période  totale  de  Ba  détention  dam 
otion.      refuge  industriel  ne  peut  excéder  cinq  bj  r  du  o 

Limite.         mencement  de  son  incarcération.     8.R.,  c,  183,  ai 

Détention  g3#  gj  une  £]}e  paraissant  âgée  de  moins  de  quatorze  ans 

pour  réforme  .  '  D  ■ 

«près  l'expi- est  convaincue  dune  infraction  punissable  sur  conviction  bo 

terme  «?em-  mairc>  et  si  elle  est  condamnée  à  la  prison  et  i 

prisonne-  prison  commune  pendant  quatorze  jours  au  moins,  tout  juge  de 
Tune  des  cours  supérieures,  ou  tout  juge  d'une  cour  de  comté, 
dans  toute  cause  qui  a  pris  naissance  dans  Bon  comté,  peut  évo- 
quer la  cause  devant  lui  et  s'enquérir  des  faits  et  de  la  condam- 
nation; et,  s'il  trouve  que  le  bien-être  matériel  et  moral  de  la 
jeune  fille  l'exige,  il  peut,  à  titre  de  punition  supplémentaire 
erme.  je  pinfracti0n,  condamner  cette  jeune  fille  à  être  envoyée,  soit 

immédiatement,  soit  après  l'expiration  du  terme  de  son  incar- 
cération dans  cette  prison,  au  refuge  industriel  pour  les  filles, 
pour  y  être  détenue,  afin  de  lui  donner  une  éducation  indus- 
trielle et  morale,  pendant  une  période  indéfinie,  n'excédant  pas 
cinq  ans  en  tout  à  compter  du  commencement  de  son  incarcéra- 
tion dans  la  prison  commune.      S.R.,  c.  193,  art.  40. 

Détention  au  ($4,  Toute  fille  ainsi  condamnée  est  détenue  dans  la  maison 
de  refuge  jusqu'à  l'expiration  du  terme  fixe  de  son  emprisonne- 
ment, à  moins  qu'elle  ne  soit  plus  tôt  élargie  par  une  autorité 
compétente;  et  cette  fiVlle  est  ensuite  ainsi  que  toute  fille  condam- 
née sous  l'empire  de  l'article  qui  précède,  sauf,  dans  l'un  et 
dans  l'autre  cas,  les  dispositions  de  la  présente  Partie  et  le^ 
règlements  faits  ainsi  qu'il  est  ci-dessus  prévu,  détenue  dans  la 
maison  de  refuge  pendant  une  période  n'excédant  pas  cinq  ans 
à  compter  du  commencement  de  son  internement,  dans  le  but  de 
faire  son  éducation  industrielle  et  morale.     S.R.,  c.  183,  art.  41. 

Apprentissage. 
Un  jeune  dé-      (55,  Si  quelque  personne  respectable  et  digne  de  confiance 

linquantpeut  ,  \.  .  *-,    ,    -,  ,         °.  . 

être  mis  en  veut  se  charger  d  un  garçon  incarcère  dans  la  maison  de  reiorine 
apprentis-  fo  l' Ontario  pour  les  jeunes  gens,  lorsque  ce  garçon  a  atteint 
douze  ans  révolus,  ou  d'une  fille  incarcérée  dans  le  refuge  indus- 
triel pour  les  filles,  soit  comme  apprenti  dans  le  métier  ou  la  pro- 
fession de  cette  personne,  soit  comme  domestique,  et  si  ce  garçon 
ou  cette  fille  ont  été  enfermés  dans  la  maison  de  réforme  ou 

2940  dans 

S.R.,  1906. 


Partie  IL  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  17 

dans  le  refuge  à  la  suite  d'une  sentence  ou  d'une  ordonnance  dé- 
cernée en  vertu  d'une  loi  du  parlement  du  Canada,  le  surinten- 
dant de  la  maison  de  réforme  ou  la  surintendante  du  refuge 
peuvent,  du  consentement  et  au  nom  de  l'inspecteur  des  prisons 
et  des  établissements  de  charité  publics  de  l'Ontario,  engager  co 
garçon  ou  cette  fille  à  cette  personne  pour  toute  période  ne  de- 
vant pas  excéder,  sans  leur  consentement,  cinq  ans  à  compter  du 
commencement  de  leur  incarcération. 

2.  L'inspecteur  ordonne  alors  que  ce  garçon  ou  cette  fille  Libération 
soient  libérés  de  la  maison  de  réforme  ou  de  refuge  à  titre  d'es- 
sai, et  qu'il  ou  elle  reste  en  liberté  pourvu  que  sa  conduite  soit 
bonne  pendant  le  reste  du  terme  de  cinq  ans  à  compter  du  com- 
mencement de  son  incarcération,  et  il  ou  elle  est  libérée  en  con- 
séquence. 

3.  Les  gages  stipulés  dans  tout  acte  d'apprentissage  fait  en  Gages, 
vertu  du  présent  article  son*:  payables  au  garçon  ou  à  la  fille  ou 
à  quelque  autre  personne  à  leur  profit.      S.R.,  c.  183,  art.  46. 

Autres  dispositions  quant  aux  jeunes  délinquants. 

66.  Nul  garçon  et  nulle  fille  ne  peuvent  être  libérés,  en  vertu  Libération  à 
de  l'article  qui  précède  avant  l'expiration  du  terme  d'empri-  l'essai. 
sonnement  fixe  auquel  ils  ont  été  condamnés,  sauf  sur  l'autorisa- 
tion du  gouverneur  général.     S.R.,  c.  183,  art.  46. 

67.  Si  un  enfant,  paraissant  avoir  moins  de  quatorze  ans  à  Ce  que  l'on 
la  cour  ou  au  jnge  devant  lequel  a  lieu  son  procès,  est  convaincu,  dans^oîua- 
dans  la  province  de  l'Ontario,  d'une  infraction  à  la  loi  du  Ca-  rio,  des  çon- 
nada,  que  cette  infraction  soit  poursuivable  par  voie  de  mise  en  de  moins1!? 
accusation  ou  punissable  sur  conviction  par  voie  sommaire,  la  14ans. 
cour  ou  le  juge,  au  lieu  de  condamner  l'enfant  à  l'emprisonne- 
ment décrété  par  la  loi  en  tel  cas,  peut  ordonner  que  l'enfant 
soit  confié  à  un  asile  pour  les  enfants  nécessiteux  et  abandonnés, 
ou  à  une  société  de  secours  pour  les  enfants,  dûment  organisée 
et  approuvée  par  le  lieutenant-gouverneur  de  l'Ontario  en  con- 
seil, ou  à  une  école  industrielle  autorisée.      57-58   V.,  c.    58, 
art.  3. 

68.  Lorsque,  dans  la  province  de  l'Ontario,  une  dénonciation  Et  des  gar- 
ou  plainte  est  faite  ou  portée  contre  un  o-arçon  qui  à  moins  de  c°nsdemoins 

,      r  ,,,,  .  »        j  •  de  12  ans  ou 

douze  ans,  ou  contre  une  nlle  qui  a  moins  de  treize  ans,  pour  une  des  fines  de 
infraction  à  la  loi  du  Canada,  que  cette  infraction  soit  poursui-  a^s^qul^nt 
vable  par  voie  de  mise  en  accusation  ou  punissable  sur  convie-  accusés 

d  î n f r*?LP t i on 

tion  par  voie  sommaire,  la  cour  ou  le  juge  saisi  de  l'affaire,  en 
donne  avis  par  écrit  au  dignitaire  exécutif  de  la  société  de  chiidren'a 
secours  pour  les  enfants,  s'il  en  existe  une  dans  le  comté,  et  lui  Aid  Society- 
procure  l'occasion  de  prendre  connaissance  de  l'accusation  for- 
mulée; et  il  peut  aussi  en  avertir  les  père  et  mère  de  l'enfant  ou 
l'un  ou  l'autre  d'entre  eux  ou  toute  autre  personne  qui  paraît 
prendre  intérêt  au  sort  de  l'enfant. 

2941  9. 

S.R.,  1006. 


r 


i  g  (  lhap.  14N.  Pri  1 1. 

l      ■  »ur  ou  le  iuirc  u< 

M  l      11 

dit  dignitaire  et  avec  le» 

tonne,  et  peut  examiner  tout  rapport  pré  par  le  i  ai 

tai  re  sur  l'accu 
Pouroir  «lu        3    S;_  ap  ,,.  consultation  et  i 

miné  le  rapport  présenté,  ouï  la  dénon         a  ou  plainte,  la  cour 
ou  le  ju  ■  l'opinion  que  les  mesures  ci-de 

].  prendre,  dans  l'intérêt  public  et  pour  le  bien  de  l'<  d 

fant,  alors,  au  lieu  d'envoyer  l'enfant  en  prison  pour  y  attem 
son  procès,  ou  de  pronon*         atence  contre  lui,  selon  le  cas,  la 
ir  ou  le  juge  peut,  par  ordre, — 

(a)  autoriser  le  «lit  dignitaire  à  prendre  l'enfan  le* 
dispositions  de  la  loi  de  l'Ontario,  l'engager  à  quelque  per- 
sonne convenable,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  l'âge  di 

et  un  ans,  on  un  âge  moindre;  ou, 

(b)  donner  à  l'enfant  un  foyer  autorisé;  on, 

(c)  iiiip  >ser  une  amende  de  dix  dollars  au  plus;  ou, 

(d)  suspendre  la  sentence  ponr  une  période  déterminée  on 
pour  une  période  indéterminée;  on, 

(e)  si  l'enfant  a  été  trouvé  coupable  de  l'infraction  dont  il  a 

é,  ou  si  l'on  établit  qu'il  est  docile  et  méchant,  en- 
voyer l'enfant  à  une  école  industrielle  autorisée,  ou  à  la 
maison  de  réforme  provinciale  pour  les  garçons,  ou  au 
refuge  pour  les  filles,  selon  le  cas  ;  et  le  rapport  du  dit  digni- 
taire est  alors  annexé  au  mandat  do  détention.  57-58  V., 
c.  58,  art.  4. 

La  loi  de  69,    Lorsqu'un  ordre  a  été  rendu  sous  l'un  ou  sous  l'autre  des 

s'applique,  deux  articles  qui  précèdent,  l'enfant  peut  ensuite  être  traité,  sous 
l'autorité  de  la  loi  de  la  province  de  l'Ontario,  de  la  même  ma- 
nière, à  tous  égard-,  que  si  cet  ordre  eût  été  légalement  rendu 
relativement  à  une  procédure  prise  sous  l'autorité  d'un  statut  de 
la  province  de  l'Ontario.     57-58  V.,  c.  58,  art.  5. 

renfTnt*  î*         **&•  Excepté  dans  le  cas  des  enfants  reçus  dans  un  asile  ou 

observer.  refuge  temporaire,  établi  sous  l'autorité  des  dispositions  de  la 
loi  de  la  législature  de  la  province  de  l'Ontario  passée  en  la  cin- 
quarante-sixième  année  du  règne  de  feu  Sa  Majesté  et  intitulée 
An  Act  for  the  Prévention  of  Cruelty  to  and  betier  Protection 
of  Chiïdren  (loi  pour  prévenir  les  mauvais  traitements  envers 
les  enfants  et  assurer  une  plus  grande  protection  à  l'enfance) 
dans  une  municipalité  où  il  n'existe  qu'une  société  de  secours 

Protestants,  pour  les  enfants,  nul  enfant  protestant,  qui  tombe  sous  l'applica- 
tion de  la  présente  loi  ne  peut  être  confié  aux  soins  d'une  société 

Catholiques,  de  secours  pour  les  enfants  catholiques,  ni  être  placé  dans  une 
famille  catholique  pour  y  être  élevé  :  et  nul  enfant  catholique 
qui  tombe  sous  l'application  de  la  présente  loi  ne  peut  être  confié 
aux  soins  d'une  société  de  secours  pour  les  enfants  protestants 
ni  être  placé  dans  une  famille  protestante  pour  y  être  élevé. 
57-58  V.,  c.  58,  art.  6. 

2942  Maisons 

S.E.,  1906. 


Partie  IL  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  19 

Maisons  de  refuge  pour  les  femmes. 

71.  Les  personnes  du  sexe  féminin  condamnées  à  un  empri-  Envoi  de  dé; 

r  „  .  '  linquantes    à 

sonnement,  ou  détenues,  a  toute  époque,  dans  les  prisons  com-  la  maison  de 
mîmes  de  la  province  de  l'Ontario,  sous  l'autorité  d'une  sentence  retuse- 
prononcée  par  un  magistrat  du  Canada,  peuvent  être  envoyées  à 
une  maison  de  refuge  située  dans  le  comté,  dans  les  comtés  unis, 
dans  la  cité  ou  dans  la  ville  où  elles  ont  été  respectivement  con- 
vaincues de  l'infraction;  ou  elles  peuvent  être  transférées,  par 
ordre  du  magistrat  de  police,  de  la  prison  commune  à  la  maison 
de  refuge,  pour  y  être  respectivement  détenues  pendant  la  durée 
entière  ou  ce  qui  reste  à  courir  de  la  peine  d'emprisonnement  à 
laquelle  les  délinquantes  ont  été  primitivement  condamnées  ou 
pour  laquelle  elles  ont  été  respectivement  envoyées  à  la  prison 
commune. 

2.  Ces  femmes  sont  alors  enfermées  dans  la  maison  de  refuge  incarcéra - 
pour  la  totalité  ou  pour  le  reste  de  la  durée  de  leur  peine,  et  y  tion- 
sont  assujéties  en  tout  aux  règlements  de  l'institution. 

3.  Aucune  délinquante  protestante  ne  peut  être  envoyée  ou  protestantes 
transférée,  sous  l'empire  de  la  présente  loi,  à  un  établissement  ct  cathoii- 
catholique,  et  aucune  catholique  ne  peut  l'être  à  un  établissement 
protestant.     57-58  V.,  c.  60,  art.  2. 

72.  La  magistrat  de  police  peut,  à  toute  époque,  ordonner  Transfère- 
soit  de  transférer  la  délinquante  d'une  maison  à  la  prison  com-  merQt  d^  , 

i  i  •,-,  t  .  ...  •       -i      -i»  refuge  à  la 

mune,  dans  laquelle  sa  condamnation  primitive  portait  de  1  en-  prison, 
fermer,  ou  d'où  elle  avait  été  extraite  en  premier  lieu,  soit  de 
la  conduire  à  quelque  autre  prison  ou,  d'après  la  loi,  elle  peut 
être  transférée.     57-58  V.,  c.  60,  art.  4. 

73.  Tout  fonctionnaire  de  justice  à  qui  le  mandat  du  magis-  La  copie  de 
trat  à  cet  effet  est  adressé,  peut  conduire  à  la  maison  de  refuge  la  condam- 

^^       nation     ti^nt. 

désignée  dans  le  mandat,  la  délinquante  passible  d'emprisonné  Heu  de 
ment  en  cette  maison,  et  la  remettre  et  livrer  à  la  surintendante,  mandat- 
sans  autre  mandat  qu'une  copie  de  la  sentence  ou  du  mandat 
d'envoi  en  prison  de  la  délinquante  par  la  cour  qu'il  appartient, 
la  dite  copie  devant  être  certifiée  conforme  sous  la  signature  du 
geôlier  à  qui  la  sentence  ou  le  mandat  a  été  adressé.  57-58  V., 
c.  60,  art.  5. 

74.  La  surintendante  ou  autre  directrice  de  la  maison  de  re-  La  surinten- 
fuge,  ou  le  gardien  de  la  prison  commune,  qui  a  la  garde  d'une  j1^"^  t}01t 
délinquante  dont  le  transfèrement  d'une  maison  de  refuge  à  une  prisonnière. 
prison  commune  ou  autre,  ou  de  la  prison  commune  à  une  mai- 
son de  refuge,  est  ordonné,  doit,  lorsque  la  demande  lui  en  est 

faite,  la  livrer  au  constable  ou  autre  fonctionnaire  de  justice  ou 
personne  qui  exhibe  le  dit  mandat,  à  qui  est  remise  en  même 
temps  une  copie,  certifiée  par  elle  ou  par  lui,  du  mandat  de 
détention,  ou  de  la  copie  de  ce  mandat  reçue  par  elle  ou  par  lui 
en  prenant  la  délinquante  en  sa  garde.     57-58  V.,  c.  60,  art.  6. 

2043  75. 

S.K.,  1906. 


<    li;i|».    148a  /'■  III. 

7 5.   Le  nnaire  de  ou  aul  i -il 

,  donne  reçu  de  la  pri 
i  i  «  •  i ■  ;  aprè   quoi,  il  doit,  avec  toute  la  d 
lu  délinquante  et  la  remetl  re,  copie  ci         îe  du  m 

dat,  à  la  supérieure  de  la  mi  de  refuge  ou  •  lien  de  la 

pri  son  commune  ou  aul  n  qui  'I"' 

Gard  reçu  par  écril  de  tenir-  délinquante  ainsi  ; 

fonctionnaire  de^justice  ou  autre  personne  pour 

la  délinquante  rdée  dans  la  maison  de  la 

prison  ou  autre  lieu  de  détention  où  ell<  ainsi  conduit  . 

qu'au  terme  de  sa  condamnation,  ou  jusq  qu'elle 

ciéo  ou  relâchée  ou  libérée  en  vertu  de  quelq  que 

dana  L'intervalle  elle  ne  Boit  transfé  i  'l'une 

autorité  compétente.     57-58  Y.,  c  ,:  .  8. 

■ 

pionnières       ^*  ^>;l  délinquante  M11*  viendrai!  à  s'évader  frime  mail 

échappées.        refuge    avant    lVx  pi  ni  t  ieii    du    temps    qu'elle    I  'idainnée    à    y 

passer,  pont  être  arrêtée  de  nouveau,  Bans  mandat,  par  to 
ri  f ,  huissier  de  shérif  ou  constable  de  com  Elle  ou 

de  village  où  elle  est  trouvée,  et  être  reconduite  à  la  maison  de 
refuge  d'où  elle  s'est  évadée,  ou  à  la  prison  de  comté  d'où  elle 
avait  été  extraite  primitivement;  et  elle  y  est  renfermé* 
le  temps  qui  restait  à  courir  de  sa  condamnation  au  jour 
évasion.     57-58  V.,  c.  60,  art.  9. 

men^néce  -       ^*  ^ucune  prisonnière  ne  peut  être  envoyée  à  une  ma: 
saire  pour     de  refuge  sans  le  consentement  de  la  surintendante  de  l'établis- 
audre[uge.n    sèment.     57-58  V.,  c.  00,  art.  12. 


PAPTIE  IIL 

QUÉBEC. 

Application. 

a  la  pro-  78.  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province  de 

Québec.  Québec.     S. P.,  c.  183,  art.  49. 

Délinquante  79.  Tout  enfant,  apparemment  âgé  de  moins  de  seize  ans, 
16  ans.nS  e  qui  es^  trouvé  coupable  devant  une  cour  exerçant  juridiction 
criminelle,  ou  devant  un  juge  des  sessions  de  la  paix,  un  recor- 
der, un  magistrat  de  district  ou  un  magistrat  de  police,  de  quel- 
que infraction  pour  laquelle  il  serait  passible  de  l' emprisonne- 
Terme  nient,  peut  être  condamné  à  la  détention  dans  une  école  de  ré- 
forme autorisée,  pendant  deux  ans  au  moins  et  pendant  cinq  ans 
au  plus,  ou  bien  il  peut  être  condamné  à  l'incarcération,  en  pre- 
mier lieu,  dans  la  prison  commune  pendant  trois  mois  au  plus, 
et  à  être  transféré,  à  l'expiration  de  sa  peine,  dans  une  école  de 
réforme  autorisée  pour  y  être  détenu  pendant  deux  ans  au  moins 
et  pendant  cinq  ans  au  plus.     S. P.,  c.  183,  art.  50. 

2944  80. 

S.P.,  1906. 


Partie  III.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  21 

80.  Le  lieutenant-gouverneur  peut,  en  tout  temps  et  à  dis-  Eiargisse- 
crétion,  ordonner  l'élargissement  de  tout  délinquant  détenu,  à 
la  suite  d'une  conviction  par  voie  sommaire,  dans  cette  école  de 
réforme.     S.R.,  c.  183,  art.  51. 

81.  Nul  enfant  apparemment  âgé  de  moins  de  seize  ans,  ar-  Détention  du 
rêté  sous  accusation  d'avoir  commis  une  infraction  non  capitale,  avant  Ton 
ne  peut  être  préventivement  incarcéré  dans  une  prison  com-  procès. 

mime,  s'il  existe  une  école  de  réforme  dans  un  rayon  de  trois  y 

milles  de  la  prison,  mais  il  est  détenu  dans  cette  école  de  ré-  ff 

forme  en  attendant  sont  procès. 

2.   S'il  existe  .plus  d'une  école  de  réforme  dans  ce  rayon,  le  pans  l'école 
prévenu  est  détenu  dans  celle  de  ces  écoles  dont  la  direction  est  rapprochée. 
le  plus  conforme  aux  croyances  religieuses  de  ses  père  et  mère, 
ou  aux  croyances  dans  lesquelles  il  a  été  élevé.     S.R.,  c.  183, 
art.  53. 

82.  Tout  délinquant  détenu  dans  une  école  de  réforme  auto-  Punition  des 

.    ,  ,    ,.  j.  ■■  i/r,  x    a    i  r-  violations  de 

risée,  qui  néglige  ou  refuse  de  propos  délibère  de  se  conformer  ia  discipline 
aux  règlements  de  l'institution,  est,  après  conviction  par  voie  ^e  jCes 
sommaire  devant  un  juge  de  paix  qui  a  juridiction  dans  la  loca- 
lité ou  dans  le  district  où  l'école  est  située,  emprisonné  aux  tra- 
vaux forcés  pendant  trois  mois  au  plus. 

2.  A  l'expiration  du  terme  de  son  emprisonnement,  il  est,  par  Retour  à 
les  directeurs  de  l'école  et  à  leurs  frais,  ramené  à  l'école  de    éco  e' 
laquelle  il  a  été  transféré,  pour  y  être  détenu  durant  une  période 
égale  au  terme  non  expiré  de  sa  détention  à  l'époque  où  il  a  été 
envoyé  en  prison.     S. II.,  c.  183,  art.  54. 

Maisons  de  réforme  pour  les  femmes. 

83.  Lorsque  le  lieutenant-gouverneur  de  la  province  de  Que-  Etabiisse- 
bec  a  déclaré,  par  proclamation  publiée  dans  la  gazette  officielle  maisons  de 
de  cette  province,  que  des  arrangements  convenables  ont  été  faits  réforme- 
dans  quelque  district  de  cette  province  pour  la  détention,  la  gou- 
verne et  la  discipline  des  condamnées  dans  quelque  édifice  sépare 
ou  dans  quelque  partie  séparée  de  la  prison  commune  de  ce  dis- 
trict, comme  prison  de  réforme  destinée  à  ces  condamnées,  et  que 
cet  édifice  séparé  ou  cette  partie  séparée  d'une  prison  commune 
constitue  une  prison  de  réforme  pour  les  fins  de  la  présente  loi, 
alors,  si  une  personne  du  sexe  féminin  est  trouvée  coupable  dans 
la  dite  province  d'infraction  non  capitale,  pour  laquelle,  sans  la 
présente  loi,  elle  serait  d'ailleurs  punie  par  un  emprisonnement  Empri 
d'au  moins  deux  ans,  mais  d'au  plus  sept  ans,  cette  condamnée  mollt- 
peut  être  punie  par  l'incarcération  dans  la  prison  de  réforme  des 
femmes  pendant  sept  ans  au  plus  et  pendant  cinq  ans  au  moins, 
et  la  sentence  d'incarcération  peut  être  prononcée  contre  elle  on 
conséquence,  bien  que,  d'ailleurs,  elle  n'aurait  pas  été  passible  de 
l'incarcération  au  pénitencier  pendant  un  temps  aussi  long  que 
celui  auquel  elle  peut  être  incarcérée  dans  la  prison  de  réforme 
des  femmes.     S.R.,  c.  183,  art.  55. 

2945  8-1. 

S.E.,  1906 


sonne- 


22 


I  !hap.  148. 


• 


III. 


Km  prl  ioddc 
menl  d< 

ut . 


S'il  n'y  a 
pus  de  con- 
sentement. 


84.  Si,  apr<  n,  une  par  onne  du 

h  I  n  c  i  trouvée  coupable  de  quelque  infraction  d'ailleun  punis- 
sable j >:i  r*  l'emprisonnement,  mai  non  pour  on  terme  aussi  long 
que  deux  an  ,  ou  d'une  infract  ion  p  icle  d< 

trente  neuf  du  code  criminel)  alors,  à  moins  qu'il  i 
qu'elle  a  i  érieuremenf 

deux  fois  <mi  plus  souvent,  chaque  condamnation    ■ 
à  quelque  infracl  ion  de  la  ua1  are  ci  d<  .  ne 

corder,  juge  d<  ions  de  La  paix,  commissaire  de  police, 

gistral  de  district,  magistral  de  police  on  magi  ipendiaire, 

maire,  préfet,  on  deux  juges  de  paix,  on  tout  autre  fonctii 
Baisi  de  l'affaire,  demande  à  cette  personne  si  e] 
lieu  de  l'emprisonnemenl  dont  el  it  d'aillenrs  passible,  à 

être  condamnée  à  une  incarcération  de  cinq  ans  dans  la  •  I 
de  réforme  des  femmes. 

2.  Si  elle  refuse  de  donner  ce  consentement,  la 
portée  contre  elle  tout  comme  si  la  présente  loi  n'eûl 
passée,  mais  si  elle  donne  ce  consentement,  ou  B'il  est  prouvé 
qu'elle  a  été  condamnée  deux  fois  ainsi  qu'il  est  dit  ci-haut,  le 
fait  est  consigné  dans  le  dossier  de  la  cause,  et  elle  esl  lam 

née  en  conséquence  à  l'incarcération  dans  la  prison  des  fein 
pour  un  terme  de  cinq  années.     S.R.,  c.  183,  art.  56. 


Dans  quelle 
prison  la 
sentence 
est  subie. 


85.  Si,  lors  du  prononcé  de  la  sentence,  il  existe  plus  d'une 
maison  de  réforme  des  femmes  en  cette  province,  l'incarcération 
a  lieu  dans  celle  de  ces  maison-  de  réforme  qui  se  trouve  dans  le 
même  district  que  l'end  rojt  où  la  sentence  a  été  prononcée,  ou 
s'il  n'existe  pas  de  maison  de  réforme  dans  ce  district,  elle  a  lieu 
dans  la  maison  de  réforme  la  plus  voisine  de  cet  endroit;  mais 
s'il  n'existe  pas  plus  d'une  maison  de  réforme  dans  la  province, 
l'incarcération  a  lieu  dans  cette  maison  de  réforme;  et,  dans  tous 
les  cas,  le  shérif  du  district  où  la  sentence  a  été  prononcée,  ou 
toute  personne  à  ce  par  lui  autorisée,  a,  pour  transporter  la  con- 
damnée à  la  maison  de  réforme  où  elle  doit  être  incarcérée,  les 
mêmes  pouvoirs  que  ceux  conférés  à  tout  shérif  pour  transporter 
un  condamné  au  pénitencier.     S.R.,  c.  183,  art.  57. 


Ces   prisons 
sont  des 
maisons   de 
correction. 


86.  Chaque  maison  de  réforme  des  femmes  ci-dessus  men- 
tionnée est  une  maison  de  correction  et  une  prison  de  réforme 
publique,  dans  le  sens  du  sixième  paragraphe  de  l'article  quatre- 
vingt-douze  de  la  loi  de  l'Amérique  du  Xord  britannique,  1 E 
et  est  assujétie  aux  lois  que  la  législature  de  la  province  décrète 
au  sujet  de  son  établissement,  de  son  entretien  et  de  son  admi- 
nistration.    S.R.,  c.  183,  art.  58. 


Emploi  des  détenus. 
Travaux  87,  Tout  shérif  ou  geôlier  de  la  province  de  Québec  à  ce 

forcés    en  .    ,  ,      ,.  °  -,      -, 

dedans  ou  en  autorise  par  le  lieutenant-gouverneur,  ou  de  la  manière  près- 
dehors  des     crite  par  toute  loi  de  la  législature  de  la  province,  et  sauf  les 

2916  règlements 

S.R.,  1906. 


f 


Partie  IV.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  23 

règlements  que  la  législature  établit  ou  permet  d'établir  à  cet 

égard,  peut  employer  aux  travaux  forcés,  en  dehors  des  murs  ou 

de  l'enceinte  de  toute  prison,  tout  détenu  qui  y  est  condamne 

aux  travaux  forcés,  et  peut  exercer  les  mêmes  pouvoirs  quant  à 

la  contrainte  et  à  la  discipline,  et  pour  empêcher  son  évasion, 

pendant  que  ce  détenu  est  ainsi  employé  en  dehors  des  murs  ou 

de  l'enceinte,  que  s'il  y  était  interné,  et  soit  que  son  travail  soit 

directement  utilisé  au  profit  du  gouvernement  de  la  province  ou 

à  celui  d'un  entrepreneur  auquel  ce  travail  a  été  affermé  par  le  y 

gouvernement  ou  par  toute  autorité  compétente.  f\ 

2.  La   sentence   portée  contre   tout  détenu   est  censée   com-  La  ^n  ton  ce 
prendre  le  travail  fait  dans  les  conditions  ci-dessus.  emploi. 

3.  Le  temps  qu'un  détenu  consacre  ainsi  à  ce  travail  est  com-  Du  temps 
puté  comme  partie  du  terme  pour  lequel  il  a  été  condamné  à  p  !" 
l'incarcération  dans  cette  prison.     S.R.,  c.  183,  art.  59. 

Prisons  communes. 
88.  Toute  prison  commune  de  cette  province  est  une  maison  Lcs  prisons 

son t   des 

de  correction,  une  prison  de  réforme  et  un  lieu  de  détention,  maisons  de 
S.R.,  c.  183,  art.  60. 


correction. 


PARTIE  IV. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Application. 

89.  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province  de  la  a  la  Non- 
Nouvelle-Ecosse.  velle-Ecosse. 

Ecole  industrielle  d'Halifax. 

90.  Lorsqu'un  jeune  garçon  qui  est  protestant,  et  en  appa-  Garçons  en- 
rence  mineur  de  dix-huit  ans,  est  convaincu,  dans  la  Nouvelle-  cohT^ndus-" 
Ecosse,  d'une  infraction  que  la  loi  punit  de  la  peine  d'empri-  trtelie 
Bonnement,  le  juge,  le  magistrat  stipendiaire,  le  juge  de  paix 
ou  les  juges  de  paix  devant  lequel  ou  lesquels  il  est  convaincu, 
peuvent  le  condamner  à  une  détention  dans  l'école  industrielle 
d'Halifax  pendant  cinq  ans  au  plus  et  pendant  un  an  au  moins. 
2  E.  VII,  c.  13,  art,  1  et  4. 

91.  Le  maire,  les  échevins  et  le  magistrat  stipendiaire  de  la  L'école  peut 
cité  d'Halifax,  ou  n'importe  lequel  d'entre  eux,  sont  admis  en  \He  inspec" 
tout  temps  à  inspecter  l'école  d'industrie.     S.R.,  c.  183,  art.  63. 

92.  Le  conseil  de  la  dite  école  d'industrie  est  tenu  d'en?ei-  Los  enfants 
gner  la  lecture,  l'écriture,  et  l'arithmétique  jusqu'à  la  propor-  traits  et 
tion  simple,  à  tout  jeune  garçon  ainsi  condamné  et  détenu,  et,  apprennent 

r  -  '   .    .  J         i  ï    •    j  *   •  *  .       ,     des  métiers. 

en  outre,  de  lui  apprendre  celui  des  métiers  ou  états  enseigne- 
1S6  2947  dans 

S.E.,  mon. 


-•I 


Chap    1  18. 


1 


dam  l'école  que  le  eon  eil  j    je  le  pi 
de  cet  enfant    8.R..  6  i. 


I  Palrû  h,  d'Halij 

{JJJJJjJ  B8«   Lorsqu'un  jeune  □  appartenant  i  la  relig 

moii  lique  e1  en  appareil  •«•  mineur  de  dix-huit  aincu, 

e^oyôi  '':iII<  'a  Nouvelle  I  .  de  quelque  infraction  que  la  loi  punit 

g  ['a  de  l'emprisonnement,  le  jn  police,  l< 

Patrick,  a     àe  paix  ou  [es  jugea  de  p;ii.\  devant  lesquels  il  e 

peuvent  le  condamner  à  une  détention  dans  !  3  tint  I  '  tti 

à  Halifax,  pendant  toute  période  de  cinq  ans  an  i  i  d'un  an 

an  moins.    3  ES.  V  I C,  c  1 3,  art.  3. 


Halifax. 


Le  nombre 
de    ces    pri- 
se» 

être 


94.   Le  surintendant  on  le  chef  de  L'asile  |  que, 

onierspeut  notifier  le  maire,  le  préfet  on  l'autre  premier  magistrat  de  toute 

municipalité,  qu'aucun  prisonnier,  an  delà  du  nombre  déjà  en 

état  de  détention  dans  l'asile,  n'y  peut  plus  être  reçu. 
Et  ne  peut  2.  Après  cette  notification,  il  n'est  plus  prononcé  de  pareille 

être  (Jeu  us  se.  . 

'  détention  dans  cette  municipalité  jusqu'à  ce  que  le  maire,  le 
préfet  ou  le  premier  magistrat  ait  été  notifié  de  nouveau  par  le 
surintendant  ou  par  le  chef  que  l'asile  est  en  état  de  recevoir 
d'antres  prisonneirs.     53  V.,  c.  37,  art.  37. 


L'institution 
pourra  être 
inspectée. 


95.  Tout  fonctionnaire  nommé  par  le  gouverneur  en  con 
pour  inspecter  l'institution  est  admis  en  tout  temps  à  la  visiter; 
et,  tant  et  aussi  longtemps  que  cet  établi  it  quelque 

secours  pécuniaire  de  la  cité  d'Halifax,  la  même  faculté  d'ad- 
mission est  accordée  au  maire,  aux  échevins  et  au  maçi-tra- 
stipendiaire  de  la  cité,  ou  à  chacun  d'eux.     S.K.,  c.  183,  art.  67. 

Les  jeunes  9(}#  j^a  direction  de  l'institution  est  tenue  de  faire  enseigner 

gens  y  sont  -  .  „  »       . 

instruits  et    et  d  apprendre  a  chaque  jeune  garçon  condamne  et  détenu  ainsi 
nentPdesa~     qu'il  est  dit  ci-dessus,  la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique,  jus- 
métiers.         qU'à  la  proportion  simple,  et,  en  outre,  de  lui  apprendre  celui 
des  métiers  ou  états  enseignés  dans  l'asile  que  la  direction  juge 
le  mieux  adapté  à  ses  dispositions.     S.R.,  c.  183,  art.  6S. 


Permis 
d'élargisse- 
ment. 


97.  Si  la  direction  de  l'asile  est  d'avis  qu'un  jeune  garçon 
ainsi  condamné  et  détenu  à  l'institution  s'est,  durant  six  mois 
consécutifs,  comporté  de  manière  à  mériter,  par  sa  bonne  con- 
duite, par  son  application  et  par  son  assiduité  au  travail,  qu'on 
le  mette  en  liberté,  sans  prolonger  davantage  sa  détention  à 
l'asile,  et  si  la  cour  de  police  ou  le  magistrat  stipendiaire  de  la 
cité  d'Halifax  recommande,  de  concert  avec  la  direction  de 
l'asile,  qu'on  donne  au  jeune  détenu  un  permis  d'être  en  liberté, 
en  ce  cas,  le  ministre  de  la  Justice,  ou  toute  personne  par  lui 
commise  pour  délivrer  les  permis  de  cette  nature,  peut  en  déli- 
vrer un  à  ce  jeune  garçon  à  l'effet  de  lui  accorder  la  jouissance 
de  sa  liberté  dans  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse,  ou  dans 
telle  partie  de  cette  province  qui  est  spécifiée  au  permis. 

2948  2. 


S.R.,  1906. 


Partie  IV.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  25 

2.  Le  ministre  de  la  Justice,  ou  la  personne  commise  par  lui  Révocation, 
ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  peut  révoquer  ou  modifier  ce  permis 

à  volonté. 

3.  Le  ministre  de  la  Justice  peut  déterminer,  au  moyen  de  Règlements, 
tout  règlement  qu'il  juge  convenable,  la  forme  des  permis,  les 
conditions  à  observer  pour  en  jouir  et  celles  de  sa  déchéance,  et 

la  manière  de  constater  si  ses  conditions  sont  bien  observées. 

4.  Sur  dénonciation,  faite  sous  serment,' d'une  contravention  s'iiyacon- 
par  le  porteur  d'un  permis  à  quelqu'une  de  ses  conditions,  la  au  permis. 
cour  de  police  ou  le  magistrat  stipendiaire  de  la  cité  d'Halifax 

peut  décerner  un  mandat  pour  l'arrestation  du  contrevenant  en 
quelque  endroit  du  Canada  qu'il  se  trouve,  et  le  faire  amener 
devant  elle  ou  devant  lui;  et,  s'il  est  reconnu  coupable,  la  cour 
ou  le  magistrat  le  réintègre  dans  l'asile  pour  y  compléter  la  du- 
rée de  sa  première  condamnation  et  y  subir  telle  autre  et  nou- 
velle peine  de  détention^ d'un  an  au  plus,  que  la  cour  ou  le  ma- 
gistrat juge  à  propos  de  lui  infliger.     S.R.,  c.  183,  art.  70. 

Maison  de  réforme  du  Bon-Pasteur  pour  les  femmes. 

98.  Tout  juge,  magistrat  stipendiaire  ou  magistrat  de  la  Délinquantes 
province,  par  qui  une  personne  du  sexe,  catholique  âgée  de  plus  de  pîusqdeSi6 
de  seize  ans,  est  trouvée  coupable  d'une  infraction  aux  lois  du  |ns-  envoyées 
Canada  punissable  d'emprisonnement  dans  une  prison  de  ville  de  réforme 
ou  dans  une  prison  commune  pendant  une  période  de  deux  mois  Pasteur 

ou  d'une  plus  longue  durée,  peut,  au  lieu  d'envoyer  cette  per- 
sonne à  la  prison  de  ville  ou  à  la  prison  commune,  la  condamner 
à  l'emprisonnement  dans  la  maison  de  réforme  du  Bon-Pasteur, 
aux  conditions  qui  suivent, — 

(a)  si  la  délinquante  est  âgée  de  moins  de  vingt  et  un  ans,  conditions, 
cet  emprisonnement  prolongé  peut  aller  jusqu'à  ce  qu'elle 

ait  atteint  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  ou  pour  toute  période 
plus  courte  ou  plus  longue,  d'au  moins  deux  ans  et  d'au  plus 
quatre  ans  en  tout; 

(b)  si  cette  délinquante  est  âgée  de  vingt  et  un  ans  ou  de  plus 
cet  emprisonnement  prolongé  peut  être  pour  un  terme  d'au 
moins  un  an  et  d'au  plus  deux  ans.  54-55  V.,  c.  55,  art.  1  ; 
57-58  V.,  c.  43,  art.  1. 

99.  Toute  personne  du  sexe  et  catholique,  âgée    de  plus    de  Translation 
seize  ans,  enfermée  dans  une  prison  de  ville  ou  dans  une  prison  dea  ?éli°-  , 

l      i  •  -    i  -4.      j>  i>  •  Quantos    le  la 

commune  de  la  province,  a  la  suite  a  une  sentence  d  emprison-  prison  à  la 
nement  pour  quelque  infraction  aux  lois  du  Canada,  peut,  par  ï."forme.de 
ordre  du  secrétaire  provincial,  être  transférée  de  cette  prison  de 
ville  ou  prison  commune  à  la  maison  de  réforme,  pour  y  être 
détenue  durant  la  partie  inexpirée  du  terme  d'emprisonnement 
que  cette  personne  a  été  primitivement  condamnée  à  subir  dans 
la  prison  de  ville  ou  dans  la  prison  commune. 

2.   La  prisonnière  est  alors  internée  dans  la  maison  de   ré-  Détenth 
forme  pour  le  reste  du  dit  terme  et  est  soumise  à  toutes  les 

186^  2040  règles 

S.R.,  1906. 


ion. 


I  148. 

lOO.     I 
tri 

die  la  Partie  X  V  I  du  code  criminel,  d'une  infraction  ; 

l'empire  <!«•  la  dite  !  '••  I  la 

tion  dana  la  mai  ion  d< 

(Ici 

A"1,  B   la  peine  prononcée  dépasse 

re  imposé  d'amende  en 

'  de         101.   T- >ut  fonctionnaire  nommé  par  le  lieutenant  z 

Iran  .  ' 

ment  luffl-    ou  (<>ut  autre  fonctionnaire  ou  personne  i 

8anL  ou  Bons  lea  ordres  'lu  juLr<\  magiatr 

autre  autorité  lt'irîilc1,  peut  conduire  à  la  maie 
délinquante  qui  >ndamnée  à  y  < 

envoyée,  et  la  livrer  à  la  aurintendante, 

pie  de  la  Bentence  extraite  des  r<  la- 

quelle la  délinquante  a  aubi  Bon  pr  par  un  juj 

par  un  magistrat  ou  par  un  juLr<'  de  paix,  ou  par 
1."  greffier-suppléani  do 

conditions         102.  Sauf  les  dispositions  ci-d<  .  la  surintendants 

et  de  déten-  maison  <!e  réforme  fôit  toute  délinqu  qu'on  lui 

t,on  avec  une  attestation  légale  qu'elle  a  été  cond 

prisonnée,  et  l'y  détient  sous 

pline  de  l'institution  jusqu'à  l'expirât]  |  ri- 

sonnement,  ou  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  autrement  lil  suivant 

le  cours  de  la  loi.      54-55   V..  c.  55,  art.  I 

Renvoi    de  103.   Le  lieutenant-gouverneur  peut,  en  tout  temps,  par  man- 

cette  maison  .         .  i  ,  .  , 

à  la  prison,    dat  sous  la  signature  du  secrétaire  provincial  ou  ne  tout  aul 

fonctionnaire  autorisé  à  cet  effet  par  le  lieu  tenant-gouverneur, 
ordonner  de  retransférer  de  la  maison  de  réforme  à  la  pri- 
de  ville  ou  à  la  prison  commune,  ou  à  toute  autre  prison  de  la 
]\Touvelle-Eeosse,  toute  personne  transférée  à  la  dite  maison  en 
vertu  de  la  présente  Partie.      54-55  V.,  e.  55,  art  7. 

Remise  de  la       104.   La  surintendante  de  la  maison  d<  rme  ou  le  geôlier 

délinquante      j?  •  j         -il  J>  •  i  j 

par  la  sur-     d'une  prison  de  ville  ou  dune  prison  commune  qui  a  la  carde 
intendante,     d'une  délinquante  dont  le  transfèrement  a  été  ordonné,  d 

quand  il  en  est  requis,  livrer  au  constable  ou  autre  fonction- 
naire ou  personne  qui  représente  le  n  .  la  délinquante,  en 
même  temps  qu'une  copie  certifiée  par  la  surintendante  ou  par 
le  geôlier  de  la  sentence  et  de  la  date  de  la  condamnation  de  la 
délinquante,  telle  que  communiquée  lors  de  la  remise  de  celle- 
ci  sous  la  garde  de  la  surintendante  ou  du  geôlier.  54-55  V., 
c.  55,  art.  S. 


S.R.,  190b. 


-    50  Refuge 


Partie  IV.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  27 

Refuge  industriel  du  Bon-Pasteur. 

105.  Lorsqu'une  fille  catholique  paraissant  âgée  de  moins  de  filles  catho- 
seize  ans,  est  convaincue  d'une  infraction  qui  emporte  la  peine  moins  de  16 
de  l'emprisonnement,  le  juge,  le  magistrat  stipendiaire,  le  ou  les  ans* 
juges  de  paix  qui  l'ont  trouvée  coupable,  peuvent,  sauf  l'exécu- 
tion des  dispositions  ci-dessous  contenues,  la  condamner  à  la  dé- 
tention dans  le  refuge  industriel  du  Bon-Pasteur  d'Halifax  pour 
une  période  de  cinq  ans  au  plus  et  de  deux  ans  au  moins. 
54-55  V.,  c.  55,  art.  1  et  9. 

108.  A  moins  que  le  consentement  par  écrit  de  la  surinten-  Entretien 

i  »    .      >   .,         >r  i   <.  i  i,  -n  j  des  détenues. 

dante  n  ait  ete  préalablement  obtenu,  nulle  sentence  du  genre 
de  celles  mentionnées  en  l'article  qui  précède  ne  peut  être  pro- 
noncée si  la  municipalité  dans  le  ressort  de  laquelle  la  condam- 
nation a  lieu  n'a  pas  fait  provision  sur  ses  fonds  pour  l'entretien 
des  filles  ainsi  condamnées,  au  taux  de  soixante  dollars  au  moins  * 

par  année  pour  chaque  fille.     54-55  V.,  c.  55,  art.  10.  - 

107.  Les  sœurs  du  Bon-Pasteur  sont  tenues  d'enseigner  et  instruction, 
d'apprendre  à  chaque  fille  ainsi  condamnée  à  la  détention  dans 
le  refuge  industriel,  la  lecture  et  l'écriture  et  l'arithmétique  jus- 
qu'à la  fin  de  la  proportion  simple,  et,  en  outre,  de  lui  appren- 
dre celui  des  métiers  ou  celle  des  industries  enseignés  à  l'insti- 
tution que  les  sœurs  trouvent  le  plus  conforme  à  ses  aptitudes. 
54-55  V.,  c.  55,  art.  11. 

108.  Si  quelque  personne  respectable,  digne  de  confiance,  et  APPrentis- 
de  plus  catholique,  veut  se  charger  d'une  fille  qui  est  détenue 
dans  le  refuge  industriel,  et  a  atteint  l'âge  de  douze  ans,  pour 
l'employer  soit  comme  apprentie  dans  son  métier  ou  industrie, 
soit  comme  servante,  et  si  cette  fille  est  détenue  dans  le  refuge 
en  exécution  d'une  sentence  prononcée  ou  d'un  ordre  rendu  sous 
peut,  avec  le  consentement  du  magistrat  stipendiaire  de  la  cité 
l'autorité  d'une  loi  du  parlement  du  Canada,  la  surintendante 
d'Halifax,  engager  cette  fille  à  cette  personne  pour  un  temps  qui 
ne  doit  pas,  sans  le  consentement  de  la  fille,  aller  au  delà  de  cinq 
années  à  compter  du  commencement  de  sa  détention  ;  et,  sur  ce, 
le  magistrat  stipendiaire  ordonne  que  cette  fille  soit  libérée  du 
refuge  à  titre  d'essai. 

2.  Les  gages  convenus  dans  tout  acte  d'apprentissage  pass<'  Gages, 
par  application  du  présent  article  sont  payés  à  cette  fille  ou  à  ■ 

quelque  autre  personne  pour  elle,  et,  en  aucun  cas,  cette  fille  n'est  C 

engagée  pour  un  terme  qui  dépasse  celui  de  sa  sentence  d'empri-  v 

sonnement.     54-55  V.,  c.  55,  art.  13. 

Dispositions  applicables  aux  maisons  de  réforme  et  aux  maisons 

de  refuge. 

109.  La  surintendanta  de  la  maison  de  réforme  du  Bon-Pas-  Rrfu*  d 
t«nr  ou  du  refuge  industriel  du  Bon-Pasteur  peut,  à  toute  épo   prisonnièro 

2951  q11(. 

32~~F  S.K.,1906. 


e 
s. 


28 


MS. 


/  /.' 


IV. 


que,  :  i  main 

<{•-  toute  iu* 

n-.-i'voir  •!•■    |»ri  •  >i mi    rc       CI     '■■'    de  «•«•••■   municipalité,   au   delà 
du  nombn  '  l 

N  :i.    il    i 

ntion  pareille  dm  rnm 

\r  préfet  ou  le  premii 

(lante  quVll 

(Lui  i  la  mai  on  de  réforme  ou  i 

art  i  i. 


Insprcf  Ion 
pu r    1  «     i 

▼  «Tli 

par    la    cité 
d  Halifax. 


Approbation 
du  Gouver- 
neur en 

conseil  aux 
règlements. 


Permis 
d'élargisse- 
ment. 


Révocation. 


Règles. 


Contraven- 
tion au 
permis. 

S.R.,  1906. 


1 10.  Les    m  : 
nommé  par  le 

de  réforme  efl  le  refuge  industriel  Kml  adn  i  à 

en  faire  la  vi- 

2.  Tant  et   au  — i   Longtemps  que  la  cité  d'Halifa  mit 

quel»;  urs  pécuniain  natitutiona  ou  à  l'ui 

la  même  faculté  d'admission  aux  deux  ou  à  celle  qui  i  un 

tel  Becoura  appartient  au  maire,  au  rina  et  aux  n 

stipendiairea   de    la    cité   ou    à    l'un   qui  utre  e. 

54-65  V.,  e.  55,  art.  L5. 

111.  Lee  ri  I  réglementa  faita  pour  la  conduite  et  p 
la   direction  de  la  maison  de  réforme  du 

aucune  force  et  rigueur  à  moins  d'avoir  le 

gouverneur  en  conseil.     5 4-55  V.,  c. 

112.  Si  la  surintendante  de  la  maison  de  réforme  di 
Pasteur,  ou  du  refuse  industrie]  du  Bon-] 

fille  détenue  par  suite  de  condamnation  le  refuge, 

durant  six  mois  consécutifs,  comportée  de  manière  à  mé 
par  sa  bonne  conduite,  par  son  application  et  p 
au  travail,  qu'on  la  mette  en  liberté  sans  prolonger  davant.  E 
détention,  et  si  la  cour  de  police  ou  le  magistrat  stipendiais  de 
la  cité  d'Halifax  recommande,  d'accord   avec  la  surintendai. 
qu'on  délivre  à  cette  fille  un  billet  de  libération,  dans  ce  cas.  le 
ministre  de  la  Justice,  oti  toute  personne  par  lui  commise  pour 
délivrer  de  tels  billets,  peut  en  délivrer  un  à  cette  fille  pour 
qu'elle  soit  laissée  en  liberté  dans  la  province  de  la  Xouvelle- 
Ecosse,  ou  dans  telle  partie  de  cette  province  qui  est  spéciîi 
au  billet. 

2.  Le  ministre  de  la  Justice  ou  la  personne  commise  par  lui 
ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  peut  à  volonté  révoquer  ou  modifier 
ce  billet  de  libération. 

3.  Le  ministre  de  la  Justice  peut  établir  les  règlements  qu'il 
juge  convenables  pour  déterminer  la  forme  des  billets  de  libé- 
ration, les  conditions  de  jouissance  ou  de  déchéance  qui  s'y 
appliquent,  et  pour  constater  la  fidèle  observation  de  ces  condi- 
tions. 

4.  S'il  est  déposé  une  dénonciation  sous  serment  portant  que 
la  libérée  a  enfreint  quelqu'une  des  conditions  de  sa  libération, 

2952  un 


114,  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province  du  ^u  N°uyea«- 
Nouveau-Brunswick. 

Définitions. 

115,  Dans  les  articles  de  la  présente  Partie  qui  ont  trait  à  "  Cour/* 
la  maison  de  réforme  du  Bon-Pasteur  de  la  ville  de  Saint-Jean, 
province  du  Nouveau-Brunswick,  "  cour  ",  comprend  ur  magis- 
trat de  police,  un  magistrat  stipendiaire  ou  un  juge  de  paix, 

3  E.  VII,  c.  25,  art.  1. 

Refuge   industriel  pour  garçons. 

116,  Si  un  garçon,  qui,  lors  de  son  procès,  paraît  à  la  cour  Garçons  de 
Igé  de  moins  de  seize  ans,  est  trouvé  coupable  d'une  infraction  ™n°sms  de  l* 
pour  laquelle  une  sentence  d'emprisonnement  pour  une  période 

de  trois  mois  ou  plus  peut  être  prononcée  contre  un  adulte  con- 
vaincu de  pareille  infraction,  la  cour  devant  laquelle  ce  garçon 
est  trouvé  coupable  peut,  si  elle  est  d'avis  que  son  bien-être 
matériel  et  moral  exige  évidemment  que  ce  garçon  soit  envoyé 
au  refuge  industriel  pour  garçons  établi  dans  la  province,  cou 
damner  ce  garçon  à  être  interné  à  ee  refuge  pendant  tel  tenu  Tera* 
déterminé  que  1a  cour  juge  à  propos;  pourvu  que  ce  terme  ne 
soit  pas  plus  long  que  le  terme  d'emprisonnement  qui  pourrait 
être  imposé  à  un  adulte  pour  la  même  infraction. 

2953  2. 

S.R.,  190  G. 


♦ 


Partie  V.  Frisons  et  Réformes.  Chap.  148.  29 

un  juge  ou  un  magistrat  stipendiaire  peut  décerner  un  mandat 
pour  la  faire  appréhender  en  quelque  lieu  qu'elle  se  trouve  en 
Canada,  et  la  faire  amener  devant  lui;  et,  si  elle  est  trouvée  Ré-tnterne- 

7  .  .  '  ment . 

coupable  de  contravention,  il  la  renvoie  dans  le  refuge  indus- 
triel pour  le  reste  du  terme  de  sa  première  condamnation  et  Terme- 
pour  telle  durée  additionnelle,  d'une  année  au  plus,  qu'il  juge 
à  propos.     54-55  V.,  c.  55,  art.  12. 

Juridiction, 
113.  La  "juridiction  de  la  cour  de  police  et  celle  du  magistrat  Juridiction 

. .  -!••  î       t  •.  a     iitt   f  c  i  i  î-  de  la  cour  d« 

stipendiaire  de  la  cite  d  Haliiax,  et  des  agents  de  police  ci  police,  etc. 
autres  fonctionnaires  de  cette  cour  ou  de  ce  magistrat,  doit, 
pour  les  fins  de  la  présente  Partie,  s'étendre  à  quiconque  est 
trouvé  coupable  ou  condamné  sous  l'autorité  de  la  présente 
Partie  à  être  emprisonné  en  quelque  endroit  du  comté  d'Halifax, 
bien  que  ce  soit  au  delà  des  limites  de  la  cité  d'Halifax.  S.R., 
c  183,  art  71;  54-55  V.,  c.  55,  art.  18. 


PARTIE  V. 

NOUVEAU-BRUN  SWICK. 

Application. 


1  1  IN. 


.111    n 

don  «lu  t.  n  Ha 

détonl  ion  dan    lo  ; 

V.,  & 

nrl 

mTt^add!1""         1  17.    Si    un 

.'■i  pour  convaincu  d'une  infraction  punissable  nir  i 
romain 
pri  mmune  pendant  qu  au  moi 

la  cour    upi  •  'i  cfun 

Burvienî  dai 

la  eau  i         inl  lui 
damnai  ion  :  et,  B'il  trouve  q  du 

jeune 

l'infraction,  condamner  c 
immédiatement]  n  du  ■• 

cération  dans  cette  prison,  industriel  pour  qu'il  y 

soit  détenu,  afin  qu'il  lui  d<  nné  un9  éd 

e1  morale,  pendant  une  période  indéfini)  inq 

niH  en  tout  à  compter  du  commei 
dans  la  prison  commune.    56  V.,  i 

Détention  118.   Tout  trareon  ai:  a  dans 

pour  la 

rme  du    industriel  jusqu'à  l'expiration  «le  Ba  :  terme  e:. 

délinquant.     gx^  |  moins  qu'il  ne  Boit  plus  tôt  . 

tente;  et  il  est  ensuite,  sauf  Les  ions  de  la  pi  loi 

et  les  règlements  faits  ainsi  que  ci-apr  \u  dan?  le 

refuge  industriel   pendant  une   péri  qui    n'-  inq 

ans  à  compter  du  commencement  de  son  incarcération,  dans  1e 
but  que  soit  faite  son  éducation  industrielle  et  moral.  .  V., 

c.  33,  art.  5. 

Prêtres  ou  119.    Les  prêtres  ou  ministres  de  toute  communion  religieuse 

visiteurs.        Bont  admis,   à  toutes  heures   convenables  et  sauf   les  -    et 

règlements  qui  régissent  le  refuge  industriel,  afin  de  d  les 

avis   spirituels   et   des   instructions   religieuses   aux   détenus   de 
leurs  communions  respectives.      56  V.,  c.  33,  art.  5. 

Mandat  du  120.   Le  président  du  conseil  d'administration  du  refuse  in- 

président  .  .  l    1  „    .    .  , 

pour  remise  dustriel  peut  donner  sous  son  sceau  omciel  un  ordre  eommen- 
fndustrSi       dant  au  shérif,  ou  à  un  constable,  on  à  tout  autre  fonctionnaire 

de  remettre  ce  garçon  au  surintendant  du  refuge  industriel  p 

qu'il  y  soit  interné. 

Copie  de  la        2.   Une  copie  de41a  sentence  de  la  cour,  régulièrement  atte-tée 

mandat tuffl-  par  le  fonctionnaire  qu'il  appartient,  ou  le  mandat  ou  l'ordre  du 

oant  pour      -jnore  ou  autre  magistrat  qui  a  condamné  ce  ieune  earcon  à  Lin- 
détention   en  -  A-  .         .  .   \  .   ,  •       •     "      m 
prison.           ceration  dans  le  reiuge  industriel,  est  une  autorisation  suffisante 

pour  le  shérif,  constable  ou  autre  fonctionnaire  qui  en  reçoit 

3954  l'ordre 

S.K.,  1906. 


Partie  V.  Prisons  et  Réformes.  Chap.  148.  31 

l'ordre  verbalement  ou  autrement,  de  conduire  ce  jeune  garçon  à 
la  prison  commune  du  comté  dans  lequel  la  sentence  a  été  pro- 
noncée, et  pour  le  geôlier  de  cette  prison  de  recevoir  et  de  déte- 
nir ce  jeune  garçon,  jusqu'à  ce  que  soit  présenté  à  ce  geôlier 
l'ordre  du  président  du  conseil  d'administration  du  dit  refuge 
industriel.     56  V.,  c.  33,  art.  6. 

121.  Si  quelque  personne  respectable  et  digne  de  confiance  Mise  eu  *p- 
vout  se  charger  d'un  garçon  incarcéré  dans  le  refuge  industriel,  pren  lssase# 
lorsque  ce  jeune  garçon  a  atteint  douze  ans  révolus,  en  qualité 
d'apprenti  dans  le  métier  ou  la  profession  de  cette  personne,  et 

si  ce  jeune  garçon  a  été  enfermé  dans  le  refuge  à  la  suite  d'une 
sentence  ou  d'une  ordonnance  décernée  en  vertu  d'une  loi  du 
parlement  du  Canada,  le  surintendant  du  dit  refuge  peut,  du 
consentement  des  parents  ou  du  tuteur  du  garçon,  et  au  nom  du 
conseil  d'administration  du  refuge,  engager  ce  garçon  à  cette 
personne  pour  toute  période  qui  ne  doit  pas  excéder,  sans  son 
consentement,  cinq  ans  à  compter  du  commencement  de  son  in- 
carcération. 

2.  Le  conseil  d'administration  ordonne  alors  que  ce  garçon  Mise  en 
soit  libéré  du  refuge  à  titre  d'essai,  et  qu'il  reste  en  liberté,  pour-  i'eSesraV 
vu  que  sa  conduite  soit  bonne  durant  le  reste  du  terme  de  cinq 

ans  à  compter  du  commencement  de  son  incarcération,  et  il  est 
libéré  en  conséquence. 

3.  Les  gages  stipulés  dans  tout  acte  d'apprentissage  fait  en  Gages, 
vertu  du  présent  article  sont  payables  au  garçon  ou  à  quelque 
autre  personne  à  son  profit.      56  V.,  c.  33,  art.  11. 

122.  Nul  garçon  ne  peut  être  libéré,  en  vertu  de  l'article  qui  Sanction  du 
précède,  avant  l'expiration  du  terme  d'emprisonnement  fixe  au-  générai" eUr 
quel  il  a  été  condamné,  sauf  sur  autorisation  du  gouverneur  gé- 
néral.    56  V.,  c.  33,  art.  12. 

123.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  établir  les  règlements  Règlements 
qu'il  juge  convenables  pour  la  libération,  après  l'expiration  du  HbéraUom*!3 
tonne  d'emprisonnement  fixe,  des  prisonniers  détenus  dans  ce 

refuge  sous  l'autorité  d'une  loi  du  parlement  du  Canada,  et  cette 
libération  peut  être  absolue  ou  à  titre  d'essai,  et  sujette  aux  con- 
ditions qui  sont  imposées  en  vertu  des  dits  règlements.  56  V., 
c.  33,  art.  13. 

124.  Le  juge  de  toute  cour  de  comté  ou  tout  magistrat  de  Réincan 
police  peut,  sur  preuve  satisfaisante  qu'un  garçon  qui  a  été  cou-  JJ^Stion 
damné  sous  l'empire  des  dispositions  d'une  loi  du  parlement  du  des  condi- 
Canada,  et  qui  a  été  libéré  à  titre  d'essai,  a  violé  les  conditions  libération.'* 
de  sa  libération,  ordonner  qu'il  soit  réintégré  dans  le  refuge  in- 
dustriel, et,  alors,  il  y  est  détenu  on  vertu  de  sa  première  con- 
damnation do  même  que  s'il  n'eût  jamais  été  libéré.      56   Y., 

c.  33,  art.  14. 

125.  Le  gouverneur  général,  par  mandat  sous  son  seing,  r>cu:  Transfcre- 
en  tout  temps,  à  discrétion,  sur  la  demande  de  Fattornov  ^cno-  ^"[encier 

2955  rai 

S.R.,  1906. 


M  Ohap,  148.  /',  V. 

I  do  l;i  pr 

pçon  dél   nu  dan 
ni  »uT  uni 

U  OOUp  de  Il   loi  du  (  nui  ji 

ou  un  juge  d'une  001  r 

jeune  □  dea* 

de  ouin 

ur  le  pc  t.-  de   on  terme  d'empriaonn< 
durée  additionnelle  que  l  !«•  rapi 

la    recommandation  de  tel 

urvu  que  la  durée  entière  de  l'empriaonnemenl 
cinq  :ms  depnii  le  comn  ■ 
tcncier  ou  dans  la  priaon,  -  \'..  .  1. 


■Sn^do*"         126.   Le  gouverneur  général  peut  1 

rrfuge  au      pur  1 1 1  ;  i  î  1  *  !  :  1 1  sous  Bon  seing,  à  la  demande  de  1' 
ne  la  province  du  Nouveau-r>runswick,  faire 

tcncier  de   Dorchester  pour  le  re-te  de  BOB   r'  i'empr; 

nient,    un   garçon   qui   est   interné   dans   le   v 

vertu    d'une  sentence  à   raison   d'une   infraction  contre   <\ 

loi  du   Canada,  et    pour  le  terme  <:'  >ur  lequel  il   aurait 

pu  être  condamné  à  l'emprisonnement  au  péniw  •  9  E.  VUj 

c  30,  art  1. 

Maison  de  réforme  du  S  Saint-J^an. 

Femmes  127.    Lorsqu'une  femme  ou   fille  appar'-  à   la   r 

catholiques.  ,,     ,.  e.t  i         «n  j  i 

catholique  romaine  a  été  convaincue,  en  la  ville  ou  dan.-  :nte 
de  Saint-Jean,  dans  la  province  du  Xouveau-Brunswiek.  d'une 
infraction  aux  lois  du  Canada,  punissable  par  un  emprisonne- 
ment pour  une  période  maxima  de  moins  de  deux  an-,  la  cour 
peut  condamner  cette  femme  ou  fille  à  être  incar  m?  la 

maison  de  réforme  du  Bon-Pasteur,  en  la  dite  ville  de  Saint- 
Jean,  au  lieu  de  la  prison  commune  ou  autre  prison.  3  E.  VII, 
c.  25a  art.  2. 

internement        128.   Lorsqu'une  telle  femme  ou  fille  a  été  convaincue  dans 

certaines        les  dites  villes  ou  comté  de  Saint- Jean, — 

infractions.         (aj  sous  ['empire  de  l'article  deux  cent  vingt-huit  du  c 

criminel,  d'avoir  tenu  une  maison  de  débauche;  ou, 

(b)  sous  l'empire  du  dit  article  d'avoir  été  une  pensionnaire 
ou  visiteuse  habituelle  d'une  maison  de  débauche;  ou, 

(c)  sous  l'empire  de  l'article  deux  cent  trente-neuf  du  c 
criminel,  d'une  infraction  tombant  sous  le  coup  de  cet  arti- 
cle ;  ou, 

(d)  sous  l'empire  de  la  Partie  XVI  du  code  criminel,  d'une 
infraction  poursuivable  sous  l'autorité  de  cette  Partie: 

elle  peut  être  condamnée  à  l'incarcération  dans  la  maison  de 
réforme  du  Bon-Pasteur  pour  une  période  de  moins  de  deux  ans. 

Amena*.  2.   Si  la  période  dépasse  six  mois,  nulle  amende  additionnelle 

n'est  imposée  à  la  délinquante.     3  E.  VII,  c.  25,  art.  3. 

2956  129. 

S.R,  1906. 


Partie  VI. 


Prisons  et  Réformes. 


Chap.  148, 


33 


129.  Tout  fonctionnaire  nommé  par  le  lieutenant-gouver-  Translation 

r  r  .  des  prison- 

neur  ou  tout  autre  fonctionnaire  ou  personne  agissant  sous  ses  nierea. 
ordres  ou  sous  les  ordres  de  la  cour  ou  autre  autorité  légale  peut 
conduire  à  la  dite  maison  de  réforme  du  Bon-Pasteur  toute  dé- 
linquante condamnée  à  y  être  incarcérée,  et  la  remettre  ou  livrer 
à  la  surintendante  ou  gardienne  de  la  maison  de  réforme,  sans 
autre  mandat  qu'une  copie  de  la  sentence  extraite  des  registres 
de  la  cour  devant  laquelle  la  délinquante  a  subi  son  procès,  et 
certifiée  conforme  par  le  juge,  par  le  greffier  ou  par  le  grenier 
suppléant  de  la  cour.     3  E.  VII,  c.  25,  art.  4. 

130.  La  surintendante  ou  gardienne  le  la  maison  de  réforme  L*  surinteD 
du  Bon-Pasteur  y  reçoit  toute  délinquante  qui  y  est  conduite  Vra  les  pri- 
avec  une  attestation  légale  qu'elle  a  été  condamnée  à  y  être  sonnière»« 
incarcérée  et  l'y  détient  en  la  soumettant  aux  règles  et  aux  règle- 
ments et  à  la  discipline  de  l'institution  jusqu'à  l'expiration  du 

terme  de  l'emprisonnement  auquel  elle  a  été  condamnée,  ou  jus- 
qu'à ce  qu'elle  en  soit  autrement  libérée  suivant  le  cours  de  la 
loi.    3  E.  VII,  c.  25,  art.  5. 


PARTIE  VI. 


ILE   DU    PRINCE-EDOUARD. 


Application. 


181.  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province 
l'Ile  du  Prince-Edouard. 


(i< 


A  l'île  du 

Prince- 
Edouard. 


Maison  de  réforme  pour  les  jeunes  délinquants. 

132.  Aussitôt  que  le  lieutenant-gouverneur  de  la  province  d(  Délinquant! 
l'Ile  du  Prince-Edouard  a  publié  une  proclamation  déclarai)  Jg  Tus!113  e 
qu'une  maison  de  réforme  pour  les  jeunes  délinquants  a  été  éta- 
blie et  préparée  pour  l'incarcération  des  prisonniers,  tout  enfant 
paraissant  âgé  de  moins  de. seize  ans  qui  est  convaincu  dans  cette 
province,  devant  la  cour  suprême  ou  devant  le  magistrat  stipen- 
diais, d'une  infraction  pour  laquelle  il  est,  par  la  loi,  passible 
d'emprisonnement,  peut  être  condamné  par  la  cour  ou  par  le 
magistrat  stipendiais  à  la  détention  dans  cette  maison  de  ré- 
forme pendant  une  période  de  deux  ans  à  cinq  ans,  selon  que  la 

cour  ou  le  magistrat  le  juge  à  propos.    S.R.,  c.  183,  art.  72. 

133.  Nul  enfant,   paraissant   âgé   de   moins   de  seize   ans.  Ceux  qui 
arrêté  sur  accusation  d'avoir  commis  dans  cette  province  un  *ttendent 

,  *  ,  .  .  *  leur  procès. 

crime  qui  n  entraîne  pas  la  peine  capitale,  ne  peut  être  détenu, 
en  attendant  son  procès,  dans  une  prison  commune,  mais  il  l'est 
dans  la  maison  de  réforme.     S.R.,  c.  183,  art.  73. 

134.  Si  un  délinquant  détenu  dans  cette  maison  de  réforme  Punition  de 
néglige  volontairement  de  se  conformer  à  ses  règlements,  il  peut.  ?eux  quife?_ 

00  o  7        ^>-/^*«.,   rreignent   les 

2957  Sur  règlements. 

S.K.,  1906. 


< 


< 


I  I  tS.  /'/  Y  !  I 

BU 

tiiiiiiiii'  nliin,  ( 

r.         ...h  du 

mai  ion  di   n 

«lie  qui  r  la  dui 

lorsqu'il 

1  ')7y.    I  h  oour  suprême  de  juri 
du   Prince-Edouard,  ou  ',  à  l'i 

■"         nce  de  L'attornej  genen 

Couronni  'un  pri 

■m  emprisonnement  d'une  dur»'.-  quelconque, 
.  dans  le  comté  de  Pri  un 

»dre  ou  donner  d< 
prisonnier  de  la  prison  du  comté 
à  la  prison  du  comté  de  Queen,  et  cet  ordn 
ou  ces  instructions  données  en  même  temps  que  le  pr  s  In 

sentenc       S.  R.,  c  I  B3,  art  75. 

hérii  13ô.  Lorsque  cet  ordre  a  été  décerné  ou  ces 

l'ordre.         données,  le  shérif  du  comté  où  la  condamnation  a  eu  lien  • 
transférer  le  prisonnier,  avec 
son  du  comté  de  Quorn,  en  conformité  de  cet 
instructions.     S.R.,  c.  183.  art.  1 


Juridiction  137.   Lorsque  la  translation  du  prisonnier  a  eu  lieu,  celi. 

•u-Louiiiers.    est   assujétî   à  la  même  autorité  et  jurid  -il  eût 

condamné  dans  le  comté  de  Queen.     S.  11.,  c.  rt  7  7. 

PARTIE  VII. 

MAMTOBA. 

Application. 

138.  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province  du 
Manitoba  et  elle  entre  en  vigueur  le  jour  fixé  par  une  procla- 
mation du  gouverneur  en  conseil.     53  V.,  c.  37,  art.  40. 

Maison  de   reforme  pour  les  garçons. 

Quels  dé;:-.i-        139.   Si  un  garçon  qui,  lors  de  son  procès,  paj^rfa  la  cour 

vent^être'11"   *g^  de  m0^ns  de  se^ze  ans>  est  convaincu^dtfquelque  infrac- 
envoyés  à  la  tion  au  sujet  de  laquelle  une  sentend«^aemprisonnement  pour 

maison  de  ,    •    j      j  •  •  i^-o"*""^  j  •         j         • 

réforme  du     une  période  de  trois  mois  ou>*j*fTTs.  mais  de  moins  de  cinq  ans. 

Manitoba.       peut  être  prononcée  c^ïffe  un   adulte  convaincu  d'une  même 

infraction,  et  sj^kfeour  devant  laquelle  ce  jeune  garçon   est 

trouvé  couna-We  est  d'avis  que  son  bien-être  matériel  et  moral 

exige^£>**t?eniment  qu'il  soit  envoyé  à  la  maison  de  réforme  du 

ja  pour  les  jeunes  gens,  cette  cour  peut  condamner  ce 

2958  jeune 

S.R.,  1906. 


Partie  VIL 


Prisons  et  Réformes. 


jeune  garçon  à  être  incarcéré  dans  la  dite    man 
pendant  tel  temps  déterminé  que  la  couj 


Chap.  148. 
réforme 


je  a  propos,  mais 
sans  qu'il  puisse  être  plus  long  que^le^érme  d'emprisonnement 
qui  pourrait  être  infligé  à  mpaduTte  pour  une  même  infraction, 
et  peut  de  plus  condain»érce  jeune  garçon  à  la  détention  dans 
la  dite  maison>if<reforme  pendant  un  temps  indéfini  apr< 
Texpiration^utemps  ainsi  déterminé  ;  mais  la  période  totale  5^®^. Ia 
de  sadéfention  dans  la  maison  de  réforme  ne  peut  excéder  cinq 
ans  a  compter  du  commencement  de  son  incarcération.  53  V., 
è.  37,  art.  39. 

140.   Si  un  garçon  paraissant  âgé  de  moins  de  seize  ans  est  Les  déiin- 

i.        °  .     -       *.  -ii  •   j.»  ^<     QuanLs   juges 

convaincu  d  une  infraction  punissable  sur  conviction  par^oie  sommaire- 
sommaire,  et  s'il  est  condamné  à  la  prison  et  incarcéjj^dans  une  ™^1  y  e^t"re 
prison  commune  pendant  quatorze  jours  au  moin^fumt  juge  de  envoyés  en 
l'une  des  cours  supérieures,  ou  tout  juge  d'u*re  cour  de  comté, 
dans  toute  cause  survenant  dans  son  comtp^eut  évoquer  la  cause 
devant  lui  et  s'enquérir  des  faits  et  de^Ta  condamnation;  et,  s'il 
trouve  que  le  bien-être  matériel  ej^moral  du  jeune  garçon  l'exige, 
il  peut,  à  titre  de  punition  supplémentaire  de  l'infraction,  con- 
damner ce  jeune  garçon  à^€tre  envoyé,  soit  immédiatement,  soit 
après  l'expiration  du/(mne  de  son  incarcération  dans  cette  pri- 
son, à  la  maison  (^réforme  pour  y  être  détenu,  afin  qu'il  lui  soit 
donné  une  é^fwation   industrielle  et  morale,  pendant  une  pé- 
riode indéfinie,  n'excédant  pas  cinq  ans  en  tout  à  compter  du 
compKmeement  de  son  incarcération  dans  la  prison  commune. 
53  V.,  c.  37,  art.  '39. 


certains  cas 


Ifilrf 


JjU^    I 


Détention 
pour   la 
réforme   du 
délinquant. 


/ 


141»  Tout  garçon  ainsi  condamné  est  détenu  dansl^-arnison 
de  réforme  jusqu'à  l'expiration  de  sa  peine,  sijj><4£fme  en  a  été 
fixé,  à  moins  qu'il  ne  soit  plus  tôt  lib^pè^par  autorité  compé- 
tente; et  il  est  ensuite,  sauf  lesdiafTositions  de  la  présente  loi 
et  les  règlements  faits  ain^i^ue  ci-après  prescrit,  détenu  dans 
la  maison  de  réforme>*p£ndant  une  période  n'excédant  pas  cinq 
ans  à  comptej^kfcommenccment  de  son  incarcération,  dans  le 
but  de^ia*feson  éducation  industrielle  et  morale.  53  V.,  c.  37, 
art.^397 

142.  Une  copie  de  la  sentence  de  la  cour,   régulièrement  {ncarÇéra- 

p  .  .  ,.,  .  -i  \^tiou    des 

attestée  par  le  fonctionnaire  qu  il  appartient,  ou  le  mandat^ffu  délinquants 
l'ordre  du  juge  ou  autre  magistrat  qui  a  condamné  ce^rçon  à  son  jusqu'à 
l'incarcération  dans  la  maison  de  réforme,  est  unx^autorisation  ce  iu'll8 
sumsantc  pour  le  sherii,  le  constable  ou  1  autr^ronctionnaire  qui  duits  à  la 
en  reçoit  l'ordre,  verbalement  ou  autremetf^  de  conduire  ce  gar-  r 
çon  à  la  prison  commune  du  com^-dlms  lequel  la  sentence  a  été 
prononcée,  et  pour  le  geôljpp^ae  cette  prison  de  reo  et  de 

détenir  ce  garçon,  i^*«fffa  ce  que  quelque  personne  légales 
autorisée  den^witîe  qu'il  lui  soit  livré  pour  être  conduit   à  la 
maison-^reforme.     53  V.,  c.  37,  art.  39. 


tuquani.  /> 


):me.  y      / 

7  jj*~- 


OTTAWA 


Imprimé  par  Samtei,  Edward  D.wvson.  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

2950 


S.K.,  1906. 


4    **  «é^S  yy^'/j-  ^^^i^Zc  ^±y      >t=^éù^>x^ 


bol  >'>,  •  /Jy</*-.   f 

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r,   7% 


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CHAPITRE  150. 

Loi  concernant  la  libération  conditionnelle  des 

détenus. 

TITRE    ABRÉGÉ. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  libé-  Titre  abrégé, 
rations  conditionnelles.     53-54  V.,  c.  18,  art.  2. 

PERMIS  DE   LIBÉRATION. 

2»  Le  gouverneur  général  peut,  au  moyen  d'un  ordre  par  concession 
écrit  sous  la  signature  du  secrétaire  d'Etat  accorder  à  un  con-  auUxn<iétenusS 
damné  à  la  peine  d'emprisonnement  dans  un  pénitencier,  dans 
une  geôle,  ou  dans  une  autre  prison  publique  ou  maison  de  ré- 
forme un  permis  d'être  en  liberté  en  Canada,  ou  en  toute  partie 
du  Canada  que  mentionne  le  permis  ;  et  ce  pendant  la  partie  de 
sa  peine  d'emprisonnement  et  moyennant  les  conditions  que  le 
gouverneur  général  juge  convenables. 

2.  Le  gouverneur  général  peut,  en  tout  temps,  au  moyen  d'un  Révocation 

-,  i  '      -X       '  2'n  •       ou  modifica- 

ordre    analogue    par   écrit,  révoquer    ou    modifier    ce    permis,  tion  de  ce 
62-63  V.,  c.  49,  art.  1  ;  63-64  V.,  c.  48,  art.  1.  Permis- 

3.  La  condamnation  et  la  sentence  prononcées  contre  un  dé-  La  sentence 
tenu  qui  obtient  un  permis  sous  l'opération  de  la  présente  loi,  continuer6  8e 
sont  censées  demeurer  en  force  et  non  révoquées  quoique  l'exé-  J>ie°  °*ue 

1  exécution 

cution  en  soit  suspendue;  mais,  tant  que  ce  permis  demeure  en  en  soit 
force  et  vigueur,  et  n'a  pas  été  révoqué  ni  confisqué,  le  condamné  SUSDendue- 
n'est  pas  passible  d'incarcération  à  raison  de  sa  condamnation, 
mais  il  peut  aller  et  demeurer  en  liberté  conformément  aux 
termes  du  permis.     62-63  V.,  c  49,  art.  2  et  10. 

4.  Un  permis  sous  l'autorité  de  la  présente  loi  peut  être  dans  Forme  du 
les  termes  de  la  formule  A  de  l'annexe  de  la  présente  loi,  ou  dans  permls- 
des  termes  analogues,  ou  il  peut,  si  le  gouverneur  général  le  juge 

à  propos,  être  libellé  dans  toute  autre  forme  différente  qu'il 
croit  devoir  adopter,  et,  en  ce  cas,  contenir  des  conditions  autres 
et  différentes. 

2.  Une  copie  des  conditions  jointes  à  tout  tel  permis  dans  les  Dépôt  des 
cas  où  elles  différeraient  de  celles  exprimées  en  la  formule  A,  conditions 
se  dépose  devant  les  deux  chambres  du  parlement  dans  les  vino;t  parlement. 
et  un  jours  à  compter  du  permis  ainsi  donné  si  le  parlement  est 
alors  en  session  ;  sinon,  dans  les  quatorze  jours  du  commence- 
"187  2963  ment 

S.R.,  1906. 


' 


•  i  r>o. 

nient   d  w'nm  parlm.  •  qui  mit.  ,  c  69, 

l. 

r>.  Si  le  porteur  d'un  permi 
loi,  est  <  r  là 

m  pen 


'mi       (>.    |  m  permis  » 

condamne  .    .  .  . 

loi     c-t      troll 

e  sommaire  d'après  la 
il  OUI  un  .     '  ' 

le  juge  de  paix  ou  les  ju 
formule  b     nation  du  prisonnier  doivent  i 

au  Becrétaire  d  les  termei 

formule  B  de  L'annexe  à  la]  i;  et,  -ur  ce,  lo  ;  de 

porteur  peut   être   révoqué  de  la   manii 
V.,  e.  49,  art 

Procédure  7,    gn  Qgg  ,j(.  -  [on  Ju  permi  i  accordé,  le  gou 

on.     neur  généra]  peut,  par  mandat  sous  la  signature  et  sous  le 
du  Becrétaire  d'Etat,  notifier  au  oonimissairi  s  polie» 

raie,  à  Ottawa,  que  le  permis 

nu  d'expédier  son  mandat  sous  _ nature  et  sous  son 

6ceau  pour  l'appréhension  du  condamné  qui  avait  i  btenu  .    j>er- 
mis;    sur   quoi,    le    dit  commissaire   doit   décerner   son  mandat 
contre  lui. 
ition  (lu       2,   Ce  mandat  est  exécuté  par  le  constable  à  qui  il  a  été  remis 
commissaire  &  fin  d'exécution,  en  toute  partie  du  Canada,  et  a  même  force  et 
de  police.       e£pet  dans  tout  le  territoire  du  Canada  que  s'il  avait  été  origi- 
nairement décerné  ou  ultérieurement  visé  par  un  juge  de  paix 
ou  par  quelque  autre  autorité  compétente  dans  le  lieu  de  son 
exécution. 
Le  porteur         3.   Le  porteur  de  permis,  après  avoir  été  appréhendé  en  ve 
du  permis      ^      e  man(înt  d'arrêt,  est    conduit    aussitôt    que  faire  se  peut 

est    amené  » 

devant  un       devant  un  juge  de  paix  du  comte  ou  le  mandat  s  exécute  et  ce 

juge  de  paix.  magistrat  ^q^  a]0rs  dresser  mandat  sous  sa  signature  et  sous 
son  sceau  pour  la  réintégration  du  condamné  dans  le  péniten- 
cier dans  la  prison,  ou  dans  la  prison  publique  ou  maison  de 
réforme  où  il  se  trouvait  le  jour  de  son  élargissement  en  vertu  du 
permis;  et  le  condamné  est,  en  exécution  de  ce  dernier  mandat, 
réintégré  en  conséquence  et  remis  dès  lors  sous  l'application  de 
la  condamnation  première  pour  achever  le  temp*  restant  à  faire 

Réserve.  de  sa  peine,  au  moment  où  son  permis  lui  a  été  accordé.  Mais, 
si  le  lieu  où  il  a  été  appréhendé  n'est  pas  situé  dans  la  province, 
dans  le  territoire  ou  dan-  le  district  auquel  appartiennent  le  dit 
pénitencier,  la  dite  prison  ou  l'autre  prison  publique  ou  maison 
de  réforme,  le  condamné  est  mis  au  pénitencier,  à  la  prison  ou  à 
l'autre  prison  publique  ou  maison  de  réforme  du  territoire  ou 
du  district  où  a  été  opérée  son  arrestation;  et  il  y  subit  le  reste 
de  sa  peine,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,     63-64  V.,  c  49,  art  3. 

2964  8. 

S.R.,  1900. 


Libérations  Conditionnelles,  Chap.  150.  3 

8,  En  cas  de  déchéance  du  permis  par  suite  d'une  condamna-  ^|  dco°nntd^" 
tion  pour  un  acte  criminel  ou  pour  une  autre  infraction,  ou  en  permis  est 
cas  de  révocation  par  suite  d'une  conviction  par  voie  sommaire  f^mprison*11 
ou  autrement,  la  personne  qui  encourt  cette  déchéance  ou  cette  nement  pour 
révocation  a,  après  avoir  subi  telle  autre  peinev  prononcée  contre  sa  sentence 
elle  pour  l'infraction  qui  a  entraîné  cette  déchéance  ou  cette  non  expirée, 
confiscation,  à  subir  en  outre  un  emprisonnement  d'une  durée 

égale  à  ce  qui  restait  encore  à  courir  de  sa  première  peine  le  jour 
où  elle  a  obtenu  le  permis. 

2.  Si  la  sentence  originaire  relativement  à  laquelle  le  permis  internement 
a  été  accordé  n'était  pas  un  emprisonnement  dans  un  péniten-  pénitencier, 
cier,  la  personne  condamnée  est,  pour  l'achèvement  de  ce  temps 

en  dernier  lieu  mentionné,  transférée  de  la  prison  ou  autre  mai- 
son de  détention,  si  ce  n'est  pas  un  pénitencier  dans  laquelle 
elle  se  trouve,  à  un  pénitencier,  par  mandat  sous  la  signature 
et  sous  le  sceau  d'un  juge  de  paix  qui  a  juridiction  dans  l'en- 
droit où  elle  est  détenue. 

3.  Si  elle  se  trouve  dans  un  pénitencier,  elle  y  subit  cette  J?"mlerifon. 
peine  d'emprisonnement  égale  à  ce  qui  lui  reste  à  purger  de  nement. 

sa  sentence  ordinaire. 

4.  Dans  chaque  cas,  il  en  est  usé  à  l'égard  du  condamné,  Dans-tous  les 

cas    comme 

pour   toutes   choses,   comme   si   cette   durée    d'emprisonnement  ia  peine 
avait  fait  partie  de  sa  condamnation  première.     62-63  V.,  c.  49,  onsinaire- 
art.  11. 

RAPPORT  À  LA  POLICE. 

9.  Tout  porteur  d'un  permis,  qui  se  trouve  en  liberté  en  Avis  par  le 
Canada,  doit  notifier  son  domicile  au  chef  de  police  ou  au  shé-  permit  aux 
rif  de  la  cité,  de  la  ville,  du  comté  ou  du  district  où  il  demeure  ;  autorité* 
et,  chaque  fois  qu'il  y  a  change  de  domicile,  il  en  notifie  le  dit  neu^de^soo" 
chef  de  police  ou  le  shérif  ;  et,  lorsqu'il  est  sur  le  point  de  quit-  domicile- 
ter  une  cité  ou  ville,  un  comté  ou  district,  il  notifie  son  intention 

d'en  partir  au  chef  de  police  ou  au  shérif  de  cette  cité  ou  ville, 
de  ce  comté  ou  de  ce  district  et  lui  indique  l'endroit  où  il  s'en  va 
habiter;  et  aussi,  s'il  en  est  requis,  et  en  tant  qu'il  lui  est  pos- 
sible de  le  faire,  son  adresse  à  cet  endroit,  et,  après  son  arrivée 
dans  une  cité  ou  ville,  ou  dans  un  comté  ou  district,  il  notifie 
sans  délai  l'endroit  de  son  domicile  au  chef  de  police  ou  au 
shérif  de  cette  dernière  cité  ou  ville,  ou  de  ce  dernier  comté  ou 
district. 

Z.   Tout  homme  porteur  d'un  tel  permis  doit  faire  la  décln-  Rapport  par 
ration  de  présence  une  fois  par  mois  au  jour  et  à  l'heure  qu'a  mâhTVun 
pu  fixer  le  chef  de  police  on  le  shérif  dp  la  cité  ou  ville,  du  Per™is   aux 
comté  ou  du  district  de  son  domicile,  soit  à  ce  chef  de  police  ou  policières. 
à  ce  shérif  lui-même,  soit  à  quelque  autre  personne  qu'indique 
ce  fonctionnaire,  et  cette  déclaration  est  faite  par  le  porteur  du 
permis  soit  en  personne  soit  par  lettre  selon  que  le  chef  de 
police  ou  le  shérif  l'exige  de  lui. 

3.  Le  gouverneur  général   peut,  par  ordre  sous  la  signature  Dispense  de» 
du  secrétaire  d'Etat,  exempter  de  l'accomplissement  de  quelque  formal,tê8- 

1873  £965  prescription 

SLR,  1006. 


Chu]    i:>o. 


/ 


pre  -ri  de    la    |  :  une    ! 

*..it  dans  1(5  c.aH  d'un 


lOFIS    El     i 


qui    , 


^  10.  Si  quelque  pei  -nue  à  qui 

I  l'art  eède   miii  :«iiil"un  Iqu'une   dei    :  >ni   'lu 

•  lit   arii.-lc,  elle  est   d.'UH  tous  lefl  «'a-  OOIip 
la   présente   l«»i,  a  qu'elle  M  pr-nive,  d'i;- 

lante  pour  la  c«>ur  dorant  laquelle  elle  est  t.-  ,  soit  que, 

étant    en    v<  elle   M  p*l   arrêtée   p] u  empa   qu'il 

nniiahlruir-ni   née  dans  le  lieu  à  l'égard  duc] 

on  l'accuse  -i»'  u'aYoir  pas  fait  la  : 

autrement,  qu'elle  a  fait  tout  ce  qu'elle  pouvai 
mer  à  la  loi. 

2.    Sur  conviction  par  voie  sommaire  d'une  telle  C 
tion,  le  contrevenant  est  pas  1  la  discrétion  du  juj  aix, 

de  la  déchéance  de  son  permis  ou  d'un  it  d'un 

an  au  plus,  avec  ou  san-  travaux  f>r<  J-G3  V.,  c  4'J,  art.  6. 


fvlne   sur 
c-on  VK-t  ion 
par  \ 
somni.iiro. 


Omission    de 
produire    lo 
permis. 


Contraven- 
tions aux 
conditions 
du   permis. 

Peine. 


11.   Tout  porteur  de  permis  qui, — 

(a)  omet  de  produire  ce  permis,  quand  il  en  •  -  un 
juge,  par  un  magistrat  de  police  ou  par  un  Al  rrat 
ou  juge  de  paix  devant  lequel  il  pe\ 

Bation  d'une  infraction,  ou  par  un  officier  de  la  paix  BOUS  la 
garde  de  qui  il  peut  se  trouver,  o\  manque  de  fournir  une 
excuse  raisonnable  pour  ne  pas  produire  mis;  ou, 

(b)  enfreint  quelque  autre  condition  de  Bon  p»  par  un 
acte  qui  n'est  pas  de  soi  punissable  ni  ie  en 
accusation  ni  sur  conviction  par  voie  sommai- 

est  coupable  d'infraction,  et,  sur  conviction  par  v         i   mmaire 
de  cette  infraction,  passible  d'un  emprisonnement  de  trois  - 
avec  ou  sans  travaux  forcés.     62-63  V.,  c.  40,  art.  7. 


Arrestation 
sans    mandat 
du    porteur 
de    permis» 


Confiscation 
du  permis. 


Condamna- 
tion   du   dé- 
tenu   amené 


S.K.,  1906. 


12.  Un  agent  de  la  paix  peut  arrêter  Bans  mandat  d'arrêt, 
tout  porteur  de  permis, — 

(a)  qu'il  a  raisonnablement  lieu  de  soupçonner  d'avoir  com- 
mis une  infraction  ;  ou, 

(b)  qui  lui  paraît  se  procurer  sa  subsistance  par  des  moyens 
malhonnêtes  ; 

et  peut  le  conduire  devant  un  juge  de  paix  pour  qu'il  soit  statué 
à  son  égard  conformément  à  la  loi. 

2.  S'il  résulte  des  faits  établis  devant  le  juge  de  paix  qu'il  y 
a  un  motif  raisonnable  de  croire  que  le  condamné  amené  ainsi 
devant  lui  se  procure  sa  subsistance  à  l'aide  de  moyens  malhon- 
nêtes, ce  condamné  est  réputé  coupable  de  contravention  à  la  pré- 
sente loi,  et  déchu  de  son  permis. 

3.  Tout  condamné  amené  devant  un  juge  de  paix  peut  être 
convaincu  de  cet  emploi  de  moyens  malhonnêtes  pour  sa  subsis- 

2966  tance, 


Libérations  Conditionnelles.  Cliap.  150. 

tance,  encore  qu'il  ait  été  amené  devant  ce  juge  de  paix  à  la  d^Vi 
suite  de  quelque  autre  accusation,  ou  qu'il  ne  l'ait  pas  été  de  la 
manière  prévue  dans  le  présent  article.     62-63  V.,  c  49,  art.  8. 


îge  de  paix. 


ADMINISTRATION. 

13.  Il  est  du  devoir  du  ministre  de  la  Justice  d'aviser  le  gon-  ^e  ministre 

N  _      .     . °  de  la  Justice 

verneur  général  sur  toute  matière  qui  se  rapporte  a  1  administra-  avise  le 
tion  de  la  présente  loi.     62-63  V.,  c.  49,  art.  12.  Gouverneur. 

y 
■ 

ANNEXE. 

[S 
Formule  A.  H 

M 

PERMIS. 

1 

Ottawa,  jour  de  19     . 

Il  a  plu  à  Son  Excellence  le  gouverneur  général  d'accorder  par 
grâce  à  ,  lequel  a  été  reconnu  coupable 

de  en  pour 

le  ,  et  a  été  condamné  là  et  alors  à  la 

peine  de  l'emprisonnement  dans  le  pénitencier,  la  geôle,  ou  la 
prison  de  (selon  le  cas)  ,  pour  le  terme  de  , 

et  qui  est  actuellement  détenu  dans  le  ,  un  permis 

d'être  en  liberté,  à  partir  du  jour  de  sa  libération  en  vertu  du 
présent  ordre,  pendant  le  reste  de  la  durée  de  sa  peine  ;  à  moins 
que  le  dit  ,  avant  l'expiration  de  la  dite 

durée,  ne  soit  convaincu  de  quelque  acte  criminel  en  Canada,  ou 
ne  soit  convaincu  par  la  voie  sommaire  de  justice  d'une  infrac- 
tion entraînant  la  déchéance,  auquel  cas  le  permis  ainsi  accordé 
prendra  fin  incontinent  par  déchéance,  en  vertu  de  la  loi  ou  à 
moins  qu'il  ne  plaise  à  Son  Excellence  de  révoquer  ou  de  modi- 
fier plus  tôt  ce  permis. 

Le  présent  permis  est  donné  sous  les  conditions  mises  au  dos, 
et  sera  sujet  à  révocation  en  raison  de  l'infraction  de  l'une  quel- 
conque d'icelles,  que  cette  infraction  soit  suivie  d'une  condamna- 
tion ou  non. 

Et  Son  Excellence  ordonne  par  les  présentes  de  mettre  en 
liberté  le  dit  dans  les  trente  jours  de  la  date 

du  présent  ordre. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau, 
à  le 

jour  de  19     .  J  Secrétaire  d'Etat. 

CONDITIONS. 

1.  Le  porteur  doit  conserver  son  permis,  et  le  représenter 
lorsqu'il  en  est  requis  par  un  magistrat  ou  par  un  agent  de  la 
paix. 

2967  2. 


S.R.,  1906. 


0  (  "ii;i|.     1  50.  /  , 

1 1  d"it  s'abstenir  de  to  fa 

habitui 
p«»i  en   iiKfiinf,  t<-||<  1  et 

ppi-tihn'  's. 

l.   Il  oe  petit  mener  une  *  dis* 

\  1  ible  d 

advenant  la  déchéance  ou  la  p' 
diction  de  quelque  infraction,  il  a  1  uul»ir  un  em\ 
d'une  du  >\\n  lui  n  iplir  de 

d<  ; r  où  il  obt ient  ce  parmi 

savoir:  un  ompriaonnement  1  ans. 


I  ";:•:  n.rc    B. 
\T    01    CONVICTION". 

Jp  certifie  que  A.  B.,  porteur  d'un  pera  d  <\f  la  loi 

des  libérations  conditionnelles  a  été  le 

jour  de  de  l'année  , 

dûment  convaincu  par  et  devant  de  l'ini 

de  et  condamné 


J.  P.,  du 


OTTAWA  :    Imprimé  par  KO  DAW80M,   Imprimeur  des  Lois  de 

Sa  Très  Excellente  Majesté  le  RoL 


2968 


S.R,  1906. 


I 


CHAPITRE  152. 
Loi  concernant  la  vente  des  liqueurs  enivrantes. 


TITRE    ABREGE. 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  de  tempe-  Titre  abrégé, 
rance  du  Canada.     S.R.,  a  106,  art.  1. 

INTERPRÉTATION. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente, — 

(a)   "boissons  enivrantes,"  "liqueurs  enivrantes,"  si  «'ni  tient  "  Boissons  ^ 
et  comprennent  toute  boisson  spiritueuse  ou  malteuse,  tout    nivran  e 
vin  et  tout  mélange  enivrant  de  liqueurs  ou  boissons,  et  tout 
mélange  de  liqueurs  qui  peut  servir  de  breuvage  et  dont 
une  partie  est  spiritueuse  ou  enivrante  sous  d'autres  rap- 
ports ; 

(h)   "  électeurs  "  signifie  les  personnes  qui  ont  la  qualité  et  "  Electeur." 
sont  en  état  de  voter  à  l'élection  d'un  député  à  la  Chambre 
des  Communes  dans  le  comté  ou  dans  la  cité  au  sujet  de  la- 
quelle cette  expression  est  employée; 

(c)  "  formule  "  signifie  une  formule  de  l'annexe  de  la  pré-  "  Formule." 
sente  loi  ; 

(d)  "  comté  "   comprend   toute   ville,   township,   paroisse  et  "  Comté." 
autre  division  ou  municipalité,  à  l'exception  des  cités,  qui 

se  trouvent  dans  les  limites  territoriales  du  comté,  et  aussi 
une  union  de  comtés  lorsqu'ils  sont  unis  pour  les  fins  muni- 
cipales ; 

(e)  relativement  à  la  province  de  l'Ontario  ou  à  toute  autre  "  Comté  " 
province  où  il  existe  des  districts  judiciaires  provisoires  m   rontario. 
temporaires,  "comté"  comprend  ces  districts  judiciaire- 
provisoires  ou  temporaires  ; 

(f)  relativement  à  la  province  duMajiitûi^^-^-conïté 
fie  les  districts  élecittfmrxiie  cette  province  tels  qu 
rlf^jfuan  [Mil  fini  ri r  la  représentation; 

(g)  relativement  à  la  province  de  la  ^oJ^wrH^Britannique 
jusqu'à  l'époque  où  cette 
et  où  il  y  a  été  établidae**organisations  municipales  régii 


d-- Comté"    ^^^ 

,..       &  dans    le      d  +  S   KU*  -*~ 

ils  SOnt   Manitnba  ~  „    /T* 


a.  <T3 


dans  la  Co- 

ete  divisée  en  comte?  ioTnhio-Bri- 


éffll.  tannique.  gT 

lières  dans  chac>wc^ores  dits  comtés,   "comté"  sitmifie  un  ?Li/\/laAqM*/CI  7*  '^   "*■£■ 
district  ^électoral  conformément  aux   divisions   de  la   dite  C^t    So 

pour  les  fins  des  élections  de  députés  à  la  Cham- 
2977  b- 

33— t  S.E.,  1900. 


4m 

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1 1 


bro  rfo    i        rnunei      ,  « 

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In 

'<•■      :*.   Loi  que,  dani   la    P 
pn  >ni  emplo^ 

plissement  d'un  acte  ou  Impliquent  que  quelq 
doil  être  accomplie  en  pr< 

pp]  i  <  j  1 1  < 
enta  autori  être  ut-  qui 

lente  niix  jour  el  lieu  où  l'acte  ou  la  cl 

ace  de  i  de  l'agent  aux  'lit-  jour  el  lieu  n'a 

effet,  ri  l'acte  ou  L  l  d'ailleurs  dûnn  omplû 

valider  eu  quoi  que  c  ipli  on  la  cfa 

B.R.,  c  106,  art  24. 


En  trois 
part  us.. 


division  Dl    i.\   LOL 

4.   La  présente  loi  est  di  Pari  ' 

Partie  a   trait   aux  procédure  ^d* 

Partie  en  vigueur.     La  seconde  Pi 

la  vente  des  liqueurs  enivrant.-.      La   •• 

aux  punitions  et  poursuites  pour  mentions  à  la  seconde 

Partie.     S.R.,  c.  106,  art.  3. 

PARTIE  I. 

PROCEDURES   À   SUIVRE   POUR   MXTTE  vi«;ri:n:   LA  ] 

PARTIE   DE  LA    PRÉSENTE   LOI. 

Manière  d'obtenir  le  serutin. 
Requête  5#  T^es  procédures  pour  obtenir  la  mise  en  application  de  la 

au  Couver-  .  f  r        .  f  l 

neur  en  1  artie  11  de  la  présente  loi  dans  un  comte  ou  dan>  une  cite  com- 

consell.  mencent  par  une  requête  ou  pétition  au  gouverneur  en  conseil, 

laquelle  peut  être  conçue  dan-  le-  termes  de  la  formule  A  ou 
dans  des  termes  analogues.     S. P..  c.  106.  art.  4. 

Formule  de  (J.  La  pétition  peut  être  incorporée,  comme  l'est  la  formule 
désir  d'avoir  A,  dans  un  avis  par  écrit  adressé  au  Secrétaire  d'Etat  du  Ca- 
le voie  dos     nac]a  et  signé  par  des  électeurs  qui  ont  droit  de  voter  à  l'élec- 

el  oo  tours.  Dr  tl 

tion  d'un  député  à  la  Chambre  des  Communes  dans  le  comté  ou 
dans  la  cité,  lequel  avis  porte  que  les  signataires  désirent  que 
Ton  prenne  les  votes  des  électeurs  qui  ont  droit  de  vote,  pour  er 
contre  l'adoption  de  la  pétition.      S.R.,  c.  106,  art.  5. 

Dépôt  de  7#  Tel  avis  renfermant  pareille  pétition  peut  être  déposé  pour 

1  avis.  -i ,  -i  ••  -, . 

1  examen  du  public, — 

2978  (a) 

S.E.,  1906. 


Partie  I. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


En  général. 


Dans  les 
districts 
provisoires. 


tannique. 


h/M^fc 


(a)  au  bureau  du  shérif  ou  du  régistrateur  des  titres  du  comté 
ou  de  la  cité  auquel  il  a  rapport,  et  où  il  y  a,  dans  tout 
comté,  plus  qu'un  bureau  de  régistrateur  des  titres,  dans 
chacun  des  dits  bureaux  ; 

(b)  dans  la  province  de  l'Ontario  ou  dans  toute  autre  pro- 
vince où  il  existe  des  districts  judiciaires  provisoires  ou 
temporaires,  en  autant  qu'il  se  rapporte  à  des  districts 
judiciaires  provisoires  ou  temporaires,  au  bureau  du  régis- 
trateur ou  dans  un  des  bureaux  du  régistrateur  ou  dans  un 
des  bureaux  d'enregistrement,  s'il  y  en  a  plus  d'un,  pour  les 
districts  judiciaires  respectifs  provisoires  ou  temporaires; 

(c)  dans  la  province  du  Manitoha.  dnns  qurlqnn  liiin  m  ilVn 
gistrement  ih     ili  1 1  ii  Ui  Hi'i'lin  m     n    |n  i  lif    ou  dans  quel- 

hérif  de  ces  districts. 
2.  Dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  jusqu'avec 
que  la  dite  province  ait  été  divisée  en  comtés,  et  qu'il  v>ffft  été 
établi  une  organisation  municipale  régulière  dans  ckacun  de  ces 
comtés,  le  dit  avis  renferment  une  telle  pétitipir^est  déposé  dans 
le  district  électoral  de  Caribou  au  bure>tfau  régistrateur  des 
électeurs,  village  de  Barkerville :>ktns  le  district  électoral  de 
Yale,  au  bureau  du  régistratptrrdes  électeurs,  village  de  Kam- 
loops  ;  dans  le  district  électoral  de  New- Westminster,  au  bureau 
du  régistrateur  des^éïecteurs,  cité  de  New- Westminster,  et  dans 
le  district  électoral  de  Victoria,  au  bureau  du  régistrateur  des 
électeurs^ôïfe  de  Victoria  ;  et  dans  le  district  électoral  de  Van- 
couve^au  bureau  du  régistrateur  des  électeurs,  cité  de  Nanaï- 
S.R.,  c.  106,  art.  6  ;  51  V.,  c.  34,  art.  1,  3  et  4. 

8.  Il  doit  être  fourni  au  secrétaire  d'Etat,  avec  ou  à  la  suite  Preuve, 
de  cet  avis,  preuve, — 

(a)  que  l'avis  porte  les  signatures  véritables  du  quart  au  Un  quart  deg 
moins  de  tous  les  électeurs  du  comté  ou  de  la  cité  y  dési-  électeurs, 
gnés; 

(b)  que  cet  avis  a  été  déposé,  ainsi  que  l'exige  l'article  qui  Dépôt  pour 
précède,  pour  que  le  public  puisse  en  prendre  connaissance,  l'examen, 
avant  d'être  adresse  au  secrétaire  d'Etat;  et, 

(c)  qu'on  a  donné  un  avertissement  de  ce  dépôt  deux  semai-  Avis  du 
nés  à  l'avance,  dans  deux  journaux  du  comté  ou  de  la  cité,  déPQt- 
ou  du  lieu  le  plus  rapproché  où  il  en  existe,  par  voie  de 

deux  insertions  au  moins  dans  chaque  journal.   S.R.,  c.  106, 

art'  6 '    §  Z     "   J        *f*~&     V-S  far   C^!  S3 

9.  S'il  appert  par  la  preuve  produite,  à  la  satisfaction  du  Cas  dana 
gouverneur  en  conseil,  que  l'avis  porte  les  signatures  véritables  lesqu. -is  la 
du  quart  au  moins  de  tous  les  électeurs  du  comté  ou  de  la  cité  y  tion  prut 
désignés,  et  qu'il  a  été  dûment  déposé,  à  la  suite  d'un  avertisse-  émaUt  r- 
ment,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'article  précédent,  le  gouverneur 

en  conseil  rend  une  proclamation  sous  l'autorité  de  la  présente 
Partie.     S.R.,  c  106,  art.  7. 


'  j/.shu 


Dana  la  Co- 
lombie-Bri- 


Lu 


\ 


188 


2979 


10. 


S.R.,  1906. 


Châj     159. 


■ 


I 


10.  Oeti  nu    »  Mt 

tlam  la  G 

<l<-    If    pr 

art 


•,"  1 1.   I  ).in    la  •         [nation  peut  (  ', — 

At,h-  ( <n   Y  •  la  p.' 

,nin'M-        (h )  le  nombre 

J<""'    lu  (c.)    le    jour  où    len   bureaux  nitin   <i<  -rlR, 

•cru  tin.  '    ' 

pour  ! 

,I,M"  (il)    la  lin-ut i*»ii  que   ! 

heures  <lu  mutin  jusqu'à  cinq  be  •  e  l'apr  i  ce 

jour-li  irutin; 

fej   le  nom  du  sln'rif,  régistrateur  ou  antre  individu  u 
officier  rapporteur,  pour  prendre  oe  ; 
électeurs  pour  et  contre  la  petit  te  le 

recensement  et  adresser  rapport  du  résultat  an  goui 
en  conseil  ; 

(f)  le  pouvoir  donné  à  l'officier-rapporteur  un 
sous-officier-rapporteuT  à  et  pour  chaque  bureau  de  scrutin; 

(g)  les  lien,  jour  et  heure  où  l'officier-rapporteur  m- 
mer  des  personnes  pour  être  |  tes  aux  bureaux  de  scru- 
tin et  assister  à  l'opération  finale  du  tu  -tes, 
de  la  part  des  personnes  înte  curant  ppo- 
sant  respectivement  à  l'adoption  de  la  périîi 

(h)   les  lieu,  jour  et  heure  on  Y 

der  au  e<»mpte  des  voies  exprir  nnaître  le 

résultat  du  scrutin  ; 

(i)  le  jour  à  dater  duquel,  en  cas  d'adoption  de  la  pétition 
par  les  électeurs,  la  deuxième  Partie  de  la  présente  loi  peut 
être  exécutoire  dans  le  comté  ou  dans  la  cité  en  question  : 

(j)  toutes  autres  indication-,  concernant  le  scrutin  et  le 
compte  des  votes,  que  le  gouverneur  en  conseil  juge  à  pro- 
pos d'y  insérer.     S.R.,  c.  106,  art.  9. 

Pas  de  scru-       12.  Aucun  scrutin  sous  l'empire  de  la  présente  loi  n'a  lien, 

d'une  autre    dans  une  cité  ou  un  comté,  le  jour  que  se  fait,  dans  cette  cité  ou 

élection.         dans  ce  comté,  une  élection  de  député  au  parlement  du  Canada 

ou  à  une  législature  provinciale.     S.R.,  c.  106,  art.  9. 


Nom 

l'officier- 
rapporteur. 


Sous- 

oin<'iors- 
rapportcurs. 

Nom  i iuit  ion; 
de   représen- 
tants. 


Date  et 

endroit  du 

compte 

définitif. 

Date  de 
l'entrée  en 
rigueur  de  la 
Partie  II. 

Autres 
détails. 


Qui  peut 
être    nommé 


Officiers-rapporteurs  et  leurs  devoirs. 

13.  Peut  être  nommé  officier-rapporteur  dans  tous 
sous  l'empire  de  la  présente  Partie,  soit  le  shérif,  le  régistrateur 
des  titres,  ou  l'un  des  shérifs  ou  régistrateurs  du  comté,  de  la 
cité,  de  la  partie  de  comté  ou  de  cité  où  doit  avoir  lieu  le  scru- 
tin, soit  le  shérif  ou  le  régistrateur  le  plus  voisin,  soit  toute 
autre  personne  quelconque. 

Prm"naUon  *      ^'         désignation  par  son  nom  d'une  personne  dans  une  pro- 
clamation émise  sous  l'autorité  de  la  présente  Partie  est  pour 

2980  l'officier-rapporteur 

S.R.,  1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152. 

l'officier-rapporteur  une  nomination  suffisante  et  une  preuve  suffi- 
sante de  sa  nomination  aux  fonctions  d'officier-rapporteur  pour 
les  objets  énoncés  dans  la  proclamation.     S. P.,  c.  106,  art.  10. 


.4.  Immédiatement  après  avoir  reçu  copie  de  la  proclama-  f,6^00111  de 
l,  l'officier-rapporteur  y  inscrit  au  verso  la  date  de  sa  récep-  rapporteur. 


14. 

tion, 

tion;  et  avant  de  rien  faire  de  plus,  il  prête  devant  un  juge  de 
paix  le  serment  d'office  dans  les  termes  de  la  formule  B.  S.R., 
c.  106,  art.  11. 


15.  Les  personnes  qui  ont  droit  de  voter  à  l'élection  d'un  ^^f  des 
député  à  la  Chambre  des  Communes  dans  le  comté  ou  la  cité 
indiqués  par  la  proclamation  émise  en  vertu  de  la  présente  loi, 

le  jour  où  a  lieu  la  votation  en  exécution  de  cette  proclamation, 
ont  seules  le  droit  de  voter  et  de  faire  prendre  leurs  votes,  ce 
jour-là,  pour  ou  contre  l'adoption  de  la  pétition  mentionnée  en 
cette  proclamation.     S.R.,  c.  106,  art.  12. 

16.  L'officier-rapporteur  doit  s'assurer  du  nombre  probable  Constatation 

des  électeurs 

des  personnes  qui  ont  qualité  pour  voter  dans  chaque  ville,  pa-  habiles  à 
roisse,  township,  quartier,  municipalité  locale  ou  autre  localité  voter* 
de  comté  ou  dans  chaque  quartier  de  la  cité,  où  les  électeurs  ont 
ainsi  droit  de  vote, — 

(a)  d'après  les  listes  d'électeurs  qui,  en  vertu  des  dispositions  D'après  les 
de  la  présente  Partie,  doivent  être  employées  pour  le  vote  ; 

(b)  dans  les  comtés  ou  les  cités  où  le  droit  de  vote  s'exerce  D'après  des 
sans   liste   électorale,   d'après   tous   autres   renseignements  mentsgne" 
qui  sont  à  sa  portée. 

2.  Si  cette  ville,  paroisse,  township,  municipalité  locale  ou  Pour  diviser 
autre  localité,  ou  ce  quartier,  n'a  pas  été  subdivisé  pour  les  fins  en*  arrondis- 
électorales  en  arrondissements  de  scrutin  par  la  législature  ou  sements  de 

_  .    ,     ,         ,  -i-i«ii  •  -il       scrutin. 

par  les  autorités  locales  en  vertu  des  lois  de  la  province  dans  la- 
quelle est  situé  ce  comté  ou  cette  cité,  ni  par  l'officier-rapporteur 
lors  de  la  dernière  élection  d'un  député  à  la  Chambre  des  Com- 
munes dans  le  comté  ou  dans  la  cité, — l'officier-rapporteur  subdi- 
vise cette  ville,  cette  paroisse,  ce  township,  cette  municipalité 
locale  ou  autre  localité  du  comté,  ou  le  quartier  de  la  cité  en 
arrondissements  de  scrutin,  de  manière  qu'il  y  ait  au  moins  un 
arrondissement  de  scrutin  pour  chaque  deux  cents  électeurs  ;  et  Etablisse^ 
il  établit  un  bureau  de  scrutin  à  un  endroit  central  et  commode  bureau  de 
dans  chaque  arrondissement.  scrutin. 

3.  L'officier-rapporteur  peut,   s'il   le  juge   à  propos,   établir  Bureaux  de 
d'autres  bureaux  de  scrutin  dans  les  arrondissemtnts  <}o  bcto-  tionneis? 
tin,  selon  que  l'étendue  de  l'arrondissement  et  l'éloignement  du 

bureau  de  scrutin  pour  un  certain  nombre  des  électeurs  do  cet 
arrondissement  le  rendent  nécessaire,  bien  que  le  nombre  de 
ces  électeurs  puisse  être  moindre  que  celui  mentionné  ci-dessus. 
S.E.,  c.  106,  art.  13. 

17.  L'officier-rapporteur  doit,  huit  jours  au  moins  avant  le  Avis  lndi- 
jour  où  sont  ouverts  les  bureaux  de  scrutin  pour  prendre  les  bureaux  de 

188£  2981  votes scrutin  et 

S.R.,  1906. 


C  i  I  r>2. 

pour  -  son 

lui 

••  et  !<•*  pliih 

art  i  1. 

1  S.   'I    ut  nne  nin  -i  nomn 

■  I   nommer,  par  une  comm 

formule  (  ',  pour  chaque  arrondi  ru  tin  i 

dan  imté  <»u  dans  ' 

doit,  avant  d1 

teur  on  devant  un  juLr'  dx  le  aei  d  la 

formule  D; 

La  à  (b)    fournir  à  chaq  îer-rap]  le  la 

liflte  OU   de   la   partie  de   la    li  |    les 

noms,  inscrite  par  ordre  alphabétiqu 

droit  de  voter  pour  l'élection  d'un  député  à  la  chambre  des 

communes  au  bureau  de  scrutin  pour  lequel  il  est  nomn. 
cette  copie  étant  d'abord  certifiée  par  lui-même  ou  par  le 
dépositaire  qu'il  appartient  des  Listes  dont  ces  c 

tir  •'■ 
Fnurn,fUire  (c)    remettre  à  chaque  sous-officier-rapporteur,  huit  jours  au 

scrutin.  moins  avant  le  scrutin,  une  boîl  -rutin  pour  r 

les  bulletin-  de  vote  d  -îirs.  ] 

doit  être  construite  de  matériaux  'une 

serrure  avec  clé,  et  avoir  uni  •  le  des- 

sus, pratiquée  de  manière  que  les  bull<  être 

introduits,   mais   n'en  puissent  être   retiré-  *an-  ouvrir  la 
boîte  ; 
Fourniture         (rf)   remettre    à    chaque    sous-officier-rapporteur   un    nombre 
suffisant  de  bulletins  de  vote,  pour  en  fournir  à  tou3  les 
électeurs  sur  la  liste  de  cet  arrondissement,  ainsi  que  les 
instruments  nécessaires  pour  qu'ils  puissent  marquer  leurs 
bulletins  ; 
instructions       (e)   remettre  à  chaque  sous-officier-rapporteur  au  moins  dix 
pour  voter.  exemplaires  imprimés  des  instructions  sur  la  manière  de 

voter. 
Bulletins  2.   Ces  bulletins  de  vote  doivent  être  de  la  même  forme  et 

uniformes.  •  i  i    i  i  m  i 

aussi  semblables  que  possible. 
Affichage  les      3    jjQ  sous-officier-rapporteur  doit,  avant  ou  à  l'ouverture  du 

instructions.  .  ,  -    .  „    ,  .  ... 

scrutin  le  jour  du  scrutin,  iaire  amener  ces  instructions  impri- 
mées dans  des  endroits  apparents  hors  du  bureau  du  scrutin  de 
même  que  dans  chaque  compartiment  du  bureau.  S.R.,  c.  106, 
art.  15. 

Emploi  des         19,  Les  listes   d'électeurs   qui   serviraient   à   l'élection   d'un 
d'électeurs,     député  de  la  chambre  des  communes  dans  le  même  district  au 

même  moment   sont  les  listes  d'électeurs   qui   servent  pour  le 

scrutin  sous  l'autorité  de  la  présente  loi. 

2982  2. 

S.R.,  1906. 


Partie  I. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


2.  L'officier-rapporteur  doit  se  procurer  les  différentes  listes  Obtenues  de 
d'électeurs,  ou  des  copies  ou  extraits  de  ces  listes,  des  régistra-  aeia  garde." 
teurs,  greffiers  de  conseils  de  ville,  greffiers  de  la  paix,  greffiers 
des  municipalités  ou  antres  fonctionnaires  qui  en  sont  les  dépo- 
sitaires en  vertu  de  la  loi,  ou  des  doubles  ou  copies  dûment  certi- 
fiés de  ces  listes._  S.R.jjc^  10  6A  a?t.  16.^  y  _^  *—£         S     s\    ^P3 


le  ces  iiî-, 

20.  Lorsque  l'officieiM*apporteur  manque  de  fournir  la  boîte  Fabrication 
de  scrutin   au  sous-officier-rapporteur   d'un   arrondissement   de  scrutin, 
scrutin  quelconque,  dans  le  délai  prescrit  par  la  présente  loi,  le 
sous-officier-rapporteur  en  fait  faire  une.     S.R.,  c.  106,  art.  17. 


du 


21.  Le  bulletin  de  chaque  électeur  est  un  papier  imprimé,  Formule 
appelé  bulletin  de  vote  dans  la  présente  Partie,  avec  un  talon, 

et  le  bulletin  de  vote  et  son  talon  sont  suivant  la  formule  E. 
S.R.,  c.  106,  art.  8. 

22.  Les  instructions  imprimées  à  remettre  aux  sous-officiers-  Formule  d^s 
rapporteurs  sont  suivant  la  formule  P.     S.R.,  o.  106  art.  9. 

23.  Aux  jour  et  lieu  indiqués  à  cet  effet  dans  la  procla-  A°pnts- 
mation,     l'officier-rapporteur,     par    un    écrit    revêtu     de    son 
seing,  nomme  parmi  ceux  qui  le  lui  demandent,  une  personne 

pour  être  présente  à  chaque  bureau  de  scrutin,  et  deux  per- 
sonnes pour  assister  à  l'opération  finale  du  recensement  des  votes 
comme  agents  des  personnes  intéressées  qui  concourent  à  l'adop-  y  adoption* 
tion  de  la  pétition,  et  une  personne  pour  être  présente  à  chaque 
bureau  de  scrutin,  et  deux  personnes  pour  assister  à  l'opéra- 
tion finale  du  recensement  des  votes  comme  agents  des  personnes 
intéressées  qui  s'opposent  à  l'adoption  de  la  pétition.  S.R., 
c  106,  art  20. 

24.  Avant  qu'une  personne  ne  soit  ainsi  nommée,  elle  fait  Formule  du 
et  souscrit  entre  les  mains  de  l'officier-rapporteur  ou  d'un  sous-  ia  pe 
officier-rapporteur,  une  déclaration  suivant  la  formule  G,  por-  notmn^(' 
tant  qu'elle  est  intéressée  et  qu'elle  donne  son  concours  ou  s'op- 
pose, suivant  le  cas,  à  l'adoption  de  la  pétition.     S.R.,  c.  106, 

art.  21. 

25.  Toute  personne  ainsi  nommée  doit  représenter  au  sous-  Représeuta- 
officier-rapporteur  sa  nomination  écrite,  avant  d'être  admise  au  nominatfon 
bureau  de  scrutin  ou  à  l'opération  finale  du  recensement  des  par  l'a*nnt 
votes,  suivant  le  cas.     S.R.,  c.  106,  art.  22. 

26.  En  l'absence  de  toute  personne  autorisée,  ainsi  qu'il  est  Nomination 
dit  ci-dessus,  à  être  présente  au  bureau  de  scrutin  ou  à  assister  fu  reïïpîa- 
à  l'opération  finale  du  recensement  des  votes,  tout  électeur,  qui  cant  de 
agit  dans  le  même  intérêt  que  la  personne  absente,  après  avoir 

fait  et  souscrit  devant  le  sous-officier-rapporteur  au  bureau  de 
scrutin,  ou  devant  l'officier-rapporteur  à  l'opération  finale  du 
recensement  des  votes,  suivant  le  cas,  une  déclaration  selon  la 
formule  G,  peut  être  admis  dans  le  bureau  de  scrutin  ou  à  l'opé- 
ration finale  du  recensement  des  votes,  suivant  le  cas,  pour  agir 
au  lieu  et  place  de  la  personne  absente.     S.R.,  c  106,  art.  23. 

2983  27. 

S.R.,  1906, 


rsouue 
e 


i 


•crutln  a 
lieu. 


8  i  r>  2 .  /  l 

1,1      27.    la  non  pn'-sence  do  l'agi  des  agent  I  présence 

de  celui  *j m»  la  pW*u  nU   !  ' 

(|ii.'  ;!<•!  i  ' >'■  80  la  prenante 

1  '.irt  i<-   DOUX 

on  ci  [le  est,  «lu 

Scrutin.  28.     Air:  r    <  •  -enitin 

1,1  chaque  bureau  o\i\ •  .et 

•rut  m.      S.  K.,  c.    1<  i' 

29.   Le  scrutin  a  lieu,  dans  chaque  arrondissement  de  i 

oo  tt      un,  dans  une  Balle  ou  un  bâtiment  «1  un  ayant 

porte  extérieure  pour  l'admission  st  pos- 
sible, une  autre  porte  par  laquelle  ils  puissent  sort 

voté;  et  un  ou  deux  compartimei  la  salle 

el  disposés  de  manière  que  l'électeur  puisse  I  la  vue 

et  marquer  son  bulletin  de  vote  sans  ml          taon  ni  interrup- 
tion.     S.R,  c,  10C,  art.  26. 

Heures  de  30.   Chaque  sous-officier-rapporteur  ouvre  le  bureau  dV 

l'ouverture      .•        n  ,.    \  j  ,1  »     -       •% 

et  a.- la  tin   a   neui    heures  du    matin,   et   le   tient  ouvert   jusqua   c 

clôture  du     heures  de  l'après-midi,  et  il  reçoit  pendant  ce  \ 

.  .  nière  ci-dessous  prescrite,  les  cteura  qui  ont  droit  de 

voter  à  ce  bureau.     B.R.,  C  106,  art.  2  7. 

Qui  peu^  3i.  Outre  le  Bous-officier-rapporteur,  les  per  i  nommées 

au  scrutin,     ou   admî  Mime  agents  conformément  à  la  présente  loi.  et 

nulles  autres,  ont  la  permission  de  se  tenir  dans  la  salle  où  se 

donnent  les  votes,  pendant  le  temps  que  le  bureau  reste  ouvert. 

S.R.,  c.  106,  art  28. 

Serment  de        32.  Chaque  agent,   en  étant   admis   au   bureau   de  serul 
ragent?3,       prête  serment  de  garder  le  secret  sur  le  vote  marqué  par  quel- 
qu'un des  électeurs  sur  son  bulletin  en  sa  présence,  ainsi  qu'il 
est  ci-dessous  prescrit. 

2.   Ce  serment  doit  être  suivant  la  formule  H.     S.E.,  &  1 
art.  29. 


Forme. 


Ouverture  33.    \  l'heure  fixée  pour  l'ouverture  du  bureau  de  scrutin,  le 

examen  et  ,  r 

fermeture  de  sous-officier-rapporteur  ouvre  en  présence  des  électeurs  e* 


la  boîte  du 
scrutin. 


agents  qui  sont  présents,  la  boîte  du  scrutin  pour  constater 
qu'elle  ne  renferme  ni  bulletins  ni  autres  papiers,  après  quoi  la 
boîte  est  fermée  à  clé.  et  le  sous-officier-rapporteur  en  garde  la 
clé.     S.R,  c.  106,  art.  30. 

Demande  aux       34,  Immédiatement  après  que  la  boîte  du  scrutin  a  été  fer- 
vote  r?"         mée  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  le  sous-officier-rapporteur  invite 
les  électeurs  à  voter.     S.E..  c.  106,  art.  31. 

8984  35. 

S.R.,1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  9 

35.  Chaque  électeur  doit  voter  au  bureau  de  scrutin  de  Far-  Lieu  du  voto- 
rondissement  dans  lequel  il  a  droit  de  vote,  et  dans  nul  autre. 

2.  Le  sous-officier-rapporteur  facilite  rentrée  de  chaque  élec-  ^o^r116  pour 
teur  dans  le  bureau  du  scrutin  et  veille  à  ce  qu'il  ne  soit  ni  gêné 
ni  molesté  à  l'intérieur  ni  aux  abords  du  bureau  de  scrutin. 
S.R.,  c  106,  art.  32. 

36.  L'officier-rapporteur,  à  la  demande  d'un  électeur  qui  a  Le  sous- 
droit  de  vote  à  l'un  des  bureaux  de  scrutin  et  qui  a  été  nommé  rapporteur 
sous-officier-rapporteur,  ou  qui  a  été  nommé  pour  être  présent  ont1darg0ei°1de 
comme  agent  dans  un  arrondissement  de  scrutin  autre  que  celui  voter. 
dans  lequel  il  a  droit  de  vote,  donne  à  cet  électeur  un  certificat  Certificat. 
déclarant  qu'il  a  droit  de  vote  à  cette  élection  au  bureau  dans 
lequel  cet  électeur  est  stationné  pendant  le  jour  du  scrutin. 

2.  Sur  présentation  de  ce  certificat,  cet  électeur  a  le  droit  de  Certificat, 
voter  au  bureau  où  il  est  placé  pendant  le  jour  du  scrutin  au 
lieu  de  voter  au  bureau  de  l'arrondissement  où  autrement  il 
aurait  eu  le  droit  de  le  faire. 

3.  Aucun  certificat  de  ce  genre  ne  donne  droit  à  un  électeur  Droit  d'aprè3 
de  voter  à  ce  bureau  de  scrutin  s'il  n'est  réellement  employé 
comme  sous-officier-rapporteur  ou  agent  pendant  le  vote.     S.R., 
c.  106,  art.  106,  art.  33. 

37.  Les  électeurs  qui  désirent  voter  sont  introduits,  un  seul  Entrée  du 
à  la  fois  pour  chaque  compartiment,  dans  la  salle  où  se  donne  le  scrutin, 
vote. 

2.   Chaque  électeur  ainsi  introduit  décline  ses  nom,  prénoms  Manière  de 

?  .  .  ,  ,.  voter. 

et  profession,  qui  sont  inscrits  ou  enregistres  sur  une  liste  tenue 

à  cet  effet  par  le  sous-officier-rapporteur,  et  si  ce  nom  se  trouve 

sur  la  liste  des  électeurs  pour  l'arrondissement  de  scrutin  de  ce 

bureau,  il  reçoit  du  sous-officier-rapporteur  un  bulletin  de  vote,  ! 

sur  le  verso  duquel  le  sous-officier-rapporteur  a  préalablement  \ 

apposé  ses  initiales,  de  manière  qu'elles  puissent  être  vues  sans 

ouvrir  le  bulletin  de  vote  lorsqu'il  est  plié,  et  sur  le  talon  duquel 

il  a  apposé  un  numéro  correspondant  à  celui  qui  a  été  apposé  en 

regard  du  nom  de  l'électeur  sur  la  liste  des  électeurs.     S.R., 

c.  106,  art.  34. 


38.  Cet  électeur,  s'il  en  est  requis  par  le  sous-officier-rappor-  L'électeur 
teur,  ou  par  quelque  électeur  ou  agent  présent,  prête,  avant  de  assermenté. 
recevoir  son  bulletin  de  vote,  le  serment  ou  les  serments  de  cena 
requis,  par  les  lois  en  vigueur  dans  la  province  où  a  lieu  l'élec- 
tion, d'un  votant  à  l'élection  d'un  membre  de  la  chambre  d'as- 
semblée de  cette  province — les  mots  chambre  des  communes  du 
Canada  étant  dans  ce  cas  substitués  aux  mots  chambre  d'assem- 
blée, ou  en  faisant  tout  autre  changement  qui  est  nécessaire  pour 
appliquer  le  serment  à  l'élection  d'un  député  à  la  chambre  des 
communes  du  Canada. 

2.  Le  sous-officier-rapporteur  est  par  le  présent  autorisé  à  lui  Administra- 
f  aire  prêter  ce  serment.  .emeït. 

2985  3. 

S.R.,  1906. 


I 


10  '    : . .  ■  ;  ■      1  .">  2 .  I 

I   ■ 
0Û   B]  inarqu- 

lui  demander  ni  n  il  a  l'ii 

ft  i  pétil  ion, 

■ 
de 

qui  \  r^anl.    si;  . 

'  »JÎ).   Si  la  loi  électorale  <!<•  la  i 

mté  ou  cette  cite  n  •  qu  il  - 

teurs  pour  donner  droit  ir  qui 

réclame  Bon  bullel in  d< 
et  qualités,  qui  Boni  in  but  une  li 

>ua  officier-rapporteur. 
Serment  2.  Avant  de  recevoir  son  bulletin 

vot.  otre  requis  par  le  sous-officier-rap] 

<-u\  pré         de  prêter  devi  qui 

autorisé  à  le  lui  fain 
L'article  qui  précède.     S.U.,  c.  106,  art.  î 

Mode  de  40.  L'électeur,  en  recevant  le  bulletin  de  vot 

diatement  dans  l'un  des  compartiments  du  bureau  «le  scrutin  et 

y  marque  son  bulletin,  en  faisant  une  croix  <!.  *ase  si 

rieure  s'il  vote  en  faveur  de  la  pétition,  e-  infé- 

are  s'il  vote  contre  la  pétition,  a  il  le  pliedi 

qne  les  initiale-  in  -  au  ver 

it  ouvert,  et  il  le  remet  au  SOUS-oi  -  le 

plier,  constate  par  l'examen  de  ses  initiales  et  du  nu 
le  talon  que  c'est  bien  le  môme  bulletin  qu'il  a  fourni  à  l'élec- 
teur. 
Destruction        o.   Le  sons-officier-rapporteur  en  détacbe  et  détruit  le  talon  et 

du    talon.  , ,  .  .  #  ■••  -  îi",  ! 

dépose   alors    immédiatement,   et   en   présence   ne   l  électeur,    Je 
bulletin  dans  la  boîte  du  scrutin.     S.R.,  c.  106,  art.  36. 

Les  électeurs       41,   Chaque   électeur   vote   sans    retard   inutile    et   sort    du 
retard.  bureau  du  scrutin  aussitôt  que  son  bulletin  de  vote  a  été  déposé 

dans  la  boîte  du  scrutin.     S.R.,  c.  106,  art.  37 

Bulletin  42.  Xul  électeur  ne  peut  emporter  son  bulletin  de  vote  hors 

du  bureau.     S.R,  c.  106,  art.  38. 

Le  votant  43,  Le  sous-officier-rapporteur,  à  la  demande  de  tout  éîec- 

marquerPeson  teur  illettré  ou  incapable,  pour  cause  de  cécité  ou  d'autre  infir- 
buiietin.  mité  physique,  de  voter  de  la  manière  prescrite  par  la  présente 
loi  aide  cet  électeur  en  lui  marquant  son  bulletin  de  la  mani*-0 
que  l'indique  l'électeur,  en  présence  des  agea  ta  —ermenté?  on 
des  électeurs  assermentés  qui  les  représentent  dans  le  bureau  de 
scrutin,  mais  d'aucune  autre  personne,  et  en  déposant  ce  bulle- 
tin dans  la  boîte  du  scrutin.     S.~R.,  c.  106,  art.  39. 

29S6  44. 

S.R.,  1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  11 

44.  Le  sous-officier-rapporteur  exige  du  votant  qui  lui  fait  Ce  v°tant 
cette  demande,  avant  qu'il  ne  vote,  de  faire  serment  de  son  inca-  mente, 
pacité  à  voter  sans  cette  aide,  selon  la  formule  qui  suit,  savoir: 

"  Je  jure  solennellement  {où,  si  l 'électeur  est  une  personne  Formule  du 
à  qui  la  loi  permet  d'affirmer  dans  les  causes  civiles,  j'affirme 
solennellement)  que  je  ne  sais  pas  lire  et  que  je  ne  puis  com- 
prendre le  bulletin  de  vote  de  manière  à  le  marquer,  (ou  que 
je  suis  incapable,  pour  cause  d'infirmité  physique,  de  voter, 
selon  le  cas,)  sans  l'aide  du  sous-officier-rapporteur."  S.R., 
c.  106,  art.  39. 

45.  Si  le  sous-officier-rapporteur  ne  comprend  pas  la  langue  interprète  en 
d'un  électeur  qui  se  présente  pour  voter,  il  assermenté  un  inter- 
prète qui  sert  de  moyen  de  communication  entre  lui  et  l'élec- 
teur au  sujet  de  tout  ce  qui  peut  être  nécessaire  pour  permettre 

à  cet  électeur  de  voter.     S.R.,  c.  106,  art.  39. 

46.  Le  sous-officier-rapporteur  fait  tenir  une  liste  des  noms  Liste  de  ces 
des  votants  dont  les  bulletins  de  vote  ont  été  ainsi  marqués,  con-  garder3  à 
formément  à  la  présente  loi,  en  indiquant  la  raison  pour  laquelle 

ils  ont  été  ainsi  marqués. 

2.  Le  sous-officier-rapporteur  inscrit  en  regard  des  noms  des  Motif  pour 
votants  dont  les  bulletins  ont  été  ainsi  marqués,  en  sus  de  ce  qui  J^ucun"  ^ 
est  requis  par  l'article  qui  suit,  la  raison  pour  laquelle  chaque  indiquer, 
bulletin  a  été  marqué  par  lui.     S.R.,  c.  106,  art.  39. 

47.  Le  sous-officier-rapporteur  inscrit  sur  la  liste  des  votants  inscription 
tenue  par  lui  suivant  la  formule  I,  en  regard  du  nom  de  chaque  acteurs  qui 
électeur  qui  vote,  le  mot  Voté,  aussitôt  que  son  bulletin  de  vote  votent  sur 

a.  été  déposé  dans  la  boîte  du  scrutin;  et  il  inscrit  sur  la  même  électeurs, 
liste,  les  mots  Assermenté  ou  Affirmé,  en  regard  du  nom  de 
chaque  électeur  qui  a  prêté  le  serment  ou  fait  l'affirmation  de 
cens,  et  les  mots  Refusé  de  jurer,  ou  Refusé  d'affirmer,  en  re- 
gard du  nom  de  chaque  électeur  qui  a  refusé  de  prêter  serinent 
ou  d'affirmer.     S.R,  c.  106,  art.  40. 

48.  Lorsqu'il  n'est  pas  exigé  de  listes  électorales  par  la  loi  inscriptions 
en  vigueur  dans  le  comté  ou  la  cité  où  a  lieu  le  scrutin,  le  aUpas  de  D7 
sous-officier-rapporteur  fait  inscrire  les  nom,  prénoms  et  prof  es-  listes. 
sion  de  chaque  électeur  sur  une  liste  faite  et  tenue  à  cet  effet. 

2.   Il  fait  inscrire  le  mot  Voté,  en  regard  du  nom  de  chaque  inscriptions, 
électeur  qui  a  voté,  ou  Assermenté  ou  Affirmé,  ou  Refusé  de 
jurer,  ou  Refusé  d'affirmer,  selon  le  cas,  ainsi  qu'il  est  prescrit 
quand  des  listes  sont  pourvues  par  l'officier-rapporteur.     S.R., 
c.  106,  art.  41. 

49.  Aucun  électeur  qui  a  refusé  de  prêter  le  serment  ou  de  L'éirotVur 
faire  l'affirmation  de  cens  ci-dessus  exigé  par  la  présente  loi  qui  refuse  de 

prêter  ser- 

lorsqu'il  en  est  requis,  ne  peut  recevoir  de  bulletin  de  vote  ni  ment  ne  vote 
ê>re  admis  à  voter.     S.R.,  c.  106,  art.  42.  pas- 

2987  50. 

S.R.,  1906. 


A 


12 


Chap    ISA 


. 


■>0.    :.  mu  même  scrutin,  toui 

1  empire  de  la  pi  loi.     .  L<  >6, 

r>i .  .-i   q  ii  Iqu'uD  se 
particulii  ir  La  li 

un  bulletin 

électeur,  le  requérant,  api 
iiiul*'  .1,  e1  avoir  auf  ren  i  ni  étal 

ili:  officier  un  r * 1 1 1  î * 

\ •■■■  .  m?  lequel 

un  numéro  oorrespon  it  sur  l. 

des  électeur!  en  regard  'lu  non 
de  voter  comme  tout  auf  n  ur. 

Le  nom  de  oc         'it  e^t  insc  ira, 

et  il  •   I        !*  qu'il  i  ad  bulletin  de 

rote  délivré  sou.-  Le  même  nom,  ainsi  que  du  fait  que  leaen 
ou  L'affirmation  de  cens  ■  t  [uis  et  prêté,  et  des  ob 

qui  ont  été  présentées  par  quelqu'un  de?  ag  -  IL,  <•.    . 

nrt.   1  1. 


Intorlptloo 

-ur   lu    1 


Quand   un 

:ul    bul- 
letin  est 
donné. 


Compte  des 

vi^es   à.  la 

clôture  du 
scrutin. 


Certains  bul- 
letins  sont 


52.  Un  électeur  qui  a  par  inadvertance  maculé  le  buDi 
qui  lui  a  été  remis,  de  manière  qu'il  ne  puisse  convenable- 
servir,  peut,  en  le  remettant  au  sou?-ofrK'ier-rapp<>rtcur,  obtenir 
un  autre  bulletin  de  vote  pour  remplacer  celui  qu'il  remet  a. 
S.R,  c.  106,  art. 

Procédures  après  la  clôture  du  scrutin. 

53.  Immédiatement  après  la  clôture  du  scrutin,  le  sous-offi- 
cier-rapporteur doit,  en  présence  des  agents,  et,  si 

absent?,  alors  en  présence  de  trois  électeurs  au  moins,  ouvrir  la 
boîte  du  scrutin  et  faire  le  dépouillement  du  scrutin  en  comp- 
tant le  uombre  des  votes  donnés  pour  et  contre  la  pétition. 

2.  En  ce  faisant,  il  écarte  tous  le^lmlletinfi  qui  n'ofrf-pftfi  été 
fournis  par  le  sou  s-officjejia-H  p  poTEeuret  tous  ceux  qui  portent 
quelquesjm^i*--étrrîSoii  quelque  marque  qui  puissent  faire  re- 
csi«TîfîTrel.e  votant. 

3.  Il  compte  tous  les  autres  bulletins  de  vote  et  tient  des 
listes  du  nombre  de  votes  pour  la  pétition,  et  du  nombre  de 
votes  donnés  contre  la  pétition,  ainsi  que  du  nombre  de  bulletins 
écartés,  et  tous  les  bulletins  qui  indiquent  les  votes  donnés  pour 
la  pétition  et  ceux  indiquant  les  votes  donnés  contre  la  pétition, 
respectivement,  sont  séparément  mis  dans  des  enveloppes  ou  en 
paquets,  et  ceux  qui  ont  été  écartés,  ceux  qui  ont  été  maculé?,  et 
ceux  qui  n'ont  pas  servi,  sont  aussi  respectivement  placés  dans 
des  enveloppes  ou  en  paquets  distincts,  et  tous  ces  paquets,  après 
avoir  été  revêtus  d'une  suscription  indiquant  leur  contenu,  sont 
déposés  dans  la  boîte  du  scrutin.      S.R.,  c.  106,  art.  46  et  47. 

Objections  54.  Le  sous-officier-rapporteur  prend  note  de  toute  objection 

tins.  U  faite  par  un  agent  ou  par  un  électeur  présent  à  tout  bulletin  de 

29S8  vote 

S.E.,  1906. 


Procédure 
quant  au 
reste. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  13 

vote  trouvé  dans  la  boîte  du  scrutin,  et  décide  toute  question  sou- 
levée par  cette  objection. 

2.  La  décision  de  ce  sous-officier-rapporteur  est  définitive  et  Décision 
ne  peut  être  infirmée  que  lors  de  la  vérification  des  votes  en  la 
manière  prévue  ci-après.     S.R.,  c.  106,  art.  48. 


55.  Chaque  objection  à  un  bulletin  de  vote  est  numérotée,  et  chaque 

objection  est 

un  numéro  correspondant  est  placé  au  verso  du  bulletin  et  para-  numérotée 

phé  par  le  sous-officier-rapporteur.     S.R.,  c.  106,  art.  49.  et  lnitialée-  y 

56.  Le  sous-officier-rapporteur  prépare  un  relevé  des  bulle-  Relevé  des 

tins  admis,  du  nombre  de  votes  donnés  de  part  et  d'autre,  des  acceptés8  ^ 

bulletins  écartés,  des  bulletins  maculés  et  remis,  et  de  ceux  qui 

n'ont  pas  été  employés  et  qu'il  renvoie  ;  et  il  fait  et  garde  une  H 

copie  de  ce  relevé,  et  met  l'original  dans  la  boîte  du  scrutin  avec  Copie.  m 

les  listes  électorales,  après  avoir  consigné,  au  pied  de  chaque  Les  buiie- 

liste,  un  certificat  du  nombre  total  des  électeurs  qui  ont  voté  sur  ^is  dans  la 

cette  liste,  et  toutes  autres  listes  et  pièces  qui  ont  servi  à  cette  boîte  du 

,,        .  7  A  *  scrutin. 

élection. 

2.  La  boîte  du  scrutin  est  alors  fermée  à  clé  et  scellée,  et  est  Remise  à 
remise  à  l'officier-rapporteur,  qui  reçoit  ou  recueille  les  boîtes  rapporteur. 
de  scrutin. 

3.  S'il  est  empêché  de  le  faire,  les  boîtes  sont  remises  à  une  ou  à  la  per- 
ou  à  plusieurs  personnes  spécialement  autorisées  à  les  recevoir  ^é^pouMes 
par   l'officier-rapporteur,   lesquelles,   en  délivrant   ces   boîtes   à  recevoir, 
l'officier-rapporteur,    prêtent    serment    suivant    la    formule    K. 
S.R.,  c.  106,  art.  50. 

57.  Le  sous-officier-rapporteur  prête  serment  suivant  la  for-  Serment 
mule  L,  et  son  serment  est  annexé  au  relevé  ci-dessus  mentionné,  relevé   aU  \ 
S.R.,  c  106,  art.  51. 

58.  Les  différents  sous-officiers-rapporteurs  doivent,  sur  de-  Certificats 

nomis  aux  * 

mande',  remettre  à  chacun  des  agents,  ou,  en  l'absence  de  ceux-  agents.  I 

ci,  aux  électeurs  présents  qui  les  représentent,  un  certificat  du  tt 

nombre  de  votes  donnés  de  part  et  d'autre,  ainsi  que  du  nombre  \\ 
de  votes  écartés.     S.R.,  c.  106,  art.  52. 

Addition  des  votes  et  rapport. 

59.  L'officier-rapporteur,   à  l'endroit,   au  jour  et  à  l'heure  L'omcier- 
fixés  dans  la  proclamation,  et  après  avoir  reçu  toutes  les  boîtes  Iddluo^ne" 
de  scrutin,  procède  à  les  ouvrir  en  présence  des  agents,  s'ils  sont  les  reievéa. 
présents,  et  de  trois  électeurs  au  moins,  si  les  agents  ne  sont  pas 
présents,  et  additionne  le  nombre  de  votes  donnés  de  part  et 
d'autre,  d'après  les  relevés  contenus  dans  les  boîtes  de  scrutin 
remises  par  les  sous-officiers-rapporteurs.     S.R.,  c  106,  art.  53. 

60.  Si  les  boîtes  de  scrutin  ne  sont  pas  toutes  transmises  le  Ajournement 
jour  fixé  pour  le  recensement  des  votes  donnés,  l'officier-rappor-  ne  |ont°pa/ 
teur  ajourne  les  opérations  à  un  jour  subséquent,  qui  ne  peut  toutes 

2989  être  remises" 

S.R.,  1906. 


il  Chap.  15..  / 

I1 
pour  .  1. 

81. 

■ 
on       •  '  |  ' I  "  ' '  '  ii  ainsi 

di :-  \"  la  de  hi  >'  i  i"ii  df 

ohaoon  -  rapport  '-s  de  scrutin 

manquent,  on  à  toute  aut 
le 
tificats  d< 

nte  loi,  le  tout  atte 
rapporteur, 

S'ils  no  p,-u-  Si    tOUt  9  et 

obtenus,        relevés  ne  pouvaient  être  obi  îve 

pr<  uv.-s"  M"'1''  ll,Mlt  "(>  procurer,  le  nombre  total  de 

et  d'autre  aux  différente  bureaux  irutû  fait  ion  r 

porl  en  eonaéquenee,  et  mention] 

verbal  qu'il  transmet  avec  Bon  rapj  s  qui  ont 

compagne  la  disparition  des  boît 
pris  par  lui  pour  constater  Le  nombre  des  votes  donnés  de  part 
et  d'autre.     S.R.,  c.  106,  art.  55. 

62,  Si  la  moitié  au  moins  de  tous  les  votes  doni 

non    adoptée.  •*....  n        •  »       A#         t 

tre  La  pétition,  celle-ci  est  n-putee  n  avoir  pas  ete  adop* 
l'oiïicier-rapporteur  fait  rapport  au  gouverneur  en  c  en 

conséquence.    S.R.,  c.  106,  art.  56. 

pétition  (J3#   gj  p]lls  dp  ]a  moitio  (]0  tnu^  les  votes  dnunés  a  él  '         r  la 

adoptée.  J  .  / 

pétition,  celle-ci  est  réputée  avoir  été  adoptée;  et  Toffici- 
porteur  fait  rapport  au  gouverneur  en  conseil  en  conséquence 
S.R.,c.  106,  art.  57. 

Rapport.  64#   Dans  les  deux  semaines  qui  suivent  le  recensement  des 

votes,  si  un  juge  n'a  pas  fixé  un  jeur  et  un  lieu  dans  le  comté  ou 
dans  la  cité  pour  procéder  a  la  vérification  des  bulletins  de  vote, 
ainsi  qu'il  est  ci-dessous  prévu,  et  s'il  est  procédé  à  la  vérifica- 
tion des  bulletins,  alors,  aussitôt  après  que  le  juge  a  décidé  si  la 
majorité  des  votes  donnés  a  été  ou  n'a  pas  été  en  faveur  de  la 
pétition,  l'officier-rapporteur  adresse  son  rapport  au  secrétaire 
d'Etat,  et  il  joint  à  ce  rapport  un  procès-verbal  de  ses  opération^, 
dans  lequel  il  consigne  les  observations  qu'il  juge  à  propos  sur 
l'état  des  boîtes  de  scrutin  et  des  bulletins  de  vote  au  moment 
où  il  les  a  reçus. 

Apr?s  le  2.   Dans  le  cas  où  un  iiure  aurait  décidé,  anrès  vérification 

scrutin  «c?  'i 

bulletins  de  vote,  que  la  majorité  des  votes  donnés  a  été  ou  n'a 
pas  été  en  faveur  de  la  pétition,  le  rapport  doit  être  basé  sur 
cette  décision  et  y  être  conforme.     S.R.,  c.  106,  art.  5  8 

Ce  qui  doit        65.  L'officier-rapporteur  transmet  aussi  au  secrétaire  d'Etat, 

être   trans-  i-i>  ••  r    -  i  ™    . 

mis  avec  le   avec  son  rapport,  les  relevés  originaux  faits  par  les  sous-ofnciers- 
rapport-  2990  rapporteurs 

S.R.,  1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152,  15 

rapporteurs  enfermés  dans  les  boîtes  de  scrutin  et  énonçant  le 
nombre  des  bulletins  acceptés,  le  nombre  des  votes  donnés  dans 
chaque  sens,  le  nombre  des  bulletins  re jetés,  le  nombre  des  bulle- 
tins maculés  et  remis  et  celui  des  bulletins  non  employés  et 
remis,  ainsi  que  les  listes  électorales  qui  ont  servi  dans  les  diffé- 
rents bureaux  de  scrutin,  et  toutes  autres  listes  et  pièces  qui  ont 
servi  ou  dont  on  a  eu  besoin  à  ce  scrutin,  ou  qui  lui  ont  été  trans- 
mises par  les  sous-officiers-rapporteurs. 

2.   Ce  rapport  et  ce  procès-verbal  sont  expédiés  par  la  poste,  Mode  de  y 

après  avoir  été  enregistrés.     S.R.,  c.  106,  art.  59.  sion.  \ 

66.  La  propriété  des  boîtes  de  scrutin,  des  bulletins  de  vote  ^esïoues  de  I 
et  des  instruments  pour  les  marquer,  obtenus  ou  employés  pour  scrutin, 

les  opérations  de  la  votation  sous  l'empire  de  la  présente  loi  est  H 

attribuée  à  Sa  Majesté.     S.  R.,  c.  106,  art.  60.  \ 

L 

Vérification  du  scrutin. 


'•  Dans  le  cours  de  la  semaine  qui  suit  le  rencensement  des  Deinande  à 

1  un  juge. 

et  la  déclaration  du  résultat  du  scrutin  par  l'officier-rap- 


67, 

votes  et  la  déclaration  du  résultat  du  scrutin  par  Tofficier-rap- 
porteur,  tout  électeur  peut  présenter  une  requête  en  vérifica- 
tion,— 


(a)  dans  la  province  de  Québec,  à  un  juge  de  la  cour  supé-  Province 
rieure  remplissant  ordinairement  les  devoirs  de  sa  charge 
dans  un  district  judiciaire  dans  lequel  est  situé  le  comté 
ou  la  cité,  en  totalité  ou  en  partie  ; 

(b)  dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  à  un  juge  Coiombie- 
de  la  cour  suprême  de  cette  province,  ou  à  un  juge  de  la  nique, 
cour  de  comté  de  tout  comté  ou  district  dans  lequel  est  situé  ttf 
le  comté  ou  la  cité,  en  totalité  ou  en  partie;  tu 

(c)  dans  toute  province,  autre  que  celles  de  laSaskertcrTêwan  Toute  ^^t^^^A^htx.' 
et  d'Alberta,  au  juge  de  la  courd£jiOHïr£"tIetout  comté  ou  '    j^/^y 
district  dans  Irqurl  r.nt  nirTTf^rn  totalité  ou  en  partie,  le  <f  „  j~3. 

comte  nu  ln-rrffr"milr  scrutin  a  eu  lieu.  S.R.,  c.  106,  art.  61. 

12  f» 


:i 


68.  Le  requérant  donne  avis  de  sa  requête  aux  personnes  que  Avis  à  ^m 

le  juge  lui  indique  et  justifie  auprès  du  juge,  par  déclaration  donner  I 

sous  serment,  qu'il  y  a  suffisante  raison  de  faire  la  vérification  ||  " 

des  bulletins  de  vote. 

2.  Le  requérant  souscrit  aussi  une  obligation  à  Sa  Majesté,  cautionne- 
devant  le  juge,  pour  une  somme  de  cent  dollars,  avec  deux  eau-  fournir.  L« 


tions,  admises  comme  suffisantes  par  le  juge  sur  déclaration  de 
solvabilité,  pour  la  somme  de  cinquante  dollars  chacune,  dont  la 
condition  est  qu'il  donne  suite  effectivement  à  sa  requête,  et 
qu'il  paie  tous  les  dépens  qui  peuvent  être  adjugés  contre  le 
requérant,  ou  il  dépose  entre  les  mains  du  protonotaire  ou  du  ou  dépôt, 
greffier  de  cette  cour  la  somme  de  cent  dollars  à  titre  de  garantie 
du  paiement  de  ces  dépens. 

3.  Le  juge  fixe  alors  un  jour  et  un  lieu  dans  le  comté  ou  dans  Taxation  de 
la  cité  pour  la  vérification  du  scrutin.  u0nérifl°a~ 

2991  4. 

S.R.,  1906. 


u 
Ç 


1 8  (  liap.  152.  Pu  f 

!     I  une  semaine  au 

moim  à  l'a  'le 

juge,    s.i;  ,  «•    L06,  art  61 

69.  Aux  jour,   h< 

int  le  juge      i     lee  bul  h 
<t  le  jugi  ces  bul  ouï  le 

qu'il  tendu  -  '.u  cellei  d 

elles  qui  Boni  ;  leur  c 

la  majorité  d  ible  ou 

adn  si:.. 

70.  La  décision  «lu  ju  définitive,  ais  août  à  §a 
discrétion,  ou  il  peut  Lea  repartir  do  la            re  qu  il  le  ex 

M8.  juste     S.K.,  c.  100,  ajrt 

;  du  vote. 

Disposition        71.  Tous  officiera  et  a  's  à  un  h 

tenue  du       doivent  garder  et  aider  à  garder  le  secret  du  scrutin,  à  ce  bureau, 
••cret  et  ne  communiquer  à  p  ut  la  clôture  du  scrutin,  aucun 

renseignement  au  sujet  du  fait  qu'une  personne  inscrite  nu  la 

liste  électorale  a  ou  n'a  pas  réclamé  son  bulletin  i  ce 

bureau. 
Pas  2.   Nul  officier  et  nul  agent,  et  nulle  personne  quelconque,  ne 

peut  intervenir  ni  tenter  d'intervenir  auprès  d'un  électeur  lors- 
qu'il prépare  son  bulletin,  non  plus  que  chercher  d'autre  ma- 
nière  à   obtenir,   au   bureau   de   scrutin,    aucun   renseignement 
sur  la  manière  dont  un  électeur  se  propose  de  voter  ou  a  voté  à 
ce  bureau. 
Pas  de  ren-        3.   Nul  officier  et  nul  agent  non  plus  que  nulle  autre  personne 
r'(gninrauniS-  quelconque  ne  peut  communiquer  en  aucun  temps,  à  qui  que  ce 
quor.  soit,  aucun  renseignement  obtenu  à  un  bureau  de  scrutin  sur  la 

manière  dont  un  électeur  se  propose  de  voter  ou  a  voté.  S. IL, 
c.  106,  art.  64. 

Secret  au  72.  Tout  officier  et  agent  qui  assiste  au  dépouillement  du 

mepn°tUdUe"  scrutin  doit  garder  et  aider  à  garder  le  secret  du  vote  ;  et  ne  pas 
scrutin.  chercher  à  connaître,  pendant  l'opération,  comment  un  vote  a 

été  exprimé  dans  aucun  bulletin  particulier,  ni  communiquer 
aucun  renseignement  obtenu  à  ce  sujet  pendant  le  dépouille- 
ment.    S.R.,  c.  106,  art  64. 

induire  les  73.  Nul  ne  peut  engager,  ni  directement  ni  indirectement, 
montrer a  im  votanT>  après  que  celui-ci  a  marqué  son  bulletin,  à  le  déplier 
leurs  pour  faire  connaître  à  qui  que  ce  soit  comment  il  a  voté.     S.R 

bulletins.  .,  r.a  .     c  . 

c.  106,  art.  64. 

Maintien  de  In  paix  et  du  bon  ordre. 


Les   officiers      74.  Chaque  officier-rapporteur  et  chaque  sous-officier-rappor- 

e  jus- 
qu'au 


semteure11"  ^ur,  depuis  Ie  moment  où  ils  ont  prêté  le  serment  d'office  jus- 

de   la   paix.  2992 


S.R.,  1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152,  17 

qu'au  lendemain  du  recensement  des  votes,  sont  des  conserva- 
teurs de  la  paix  et  revêtus  de  tous  les  pouvoirs  attribués  à  un 
juge  de  paix.     S. IL  c.  106,  art.  65. 

75,  L'officier-rapporteur  ou   le   sous-officier-rapporteur   peut  Ils  p^uvont 

.,   .     ,,  **.  .  ,  .  .   i_ i  requérir  Je 

requérir  r  assistance  de  tous  juges  de  paix,  constables  ou  autres  l'assistance 

personnes  présentes,  pour  lui  aider  à  maintenir  la  paix  et  le  bon  J  '.""L 

ordre  au  scrutin;    il  peut  aussi,  sur  demande  faite  par  écrit  par  constables 

un  agent  ou  par  deux  électeurs,  assermenter  autant  de  consta-  s^ciaux- 

blés  spéciaux  qu'il  le  juge  nécessaire.      S.R.,  c  106,  art.  66. 

73.  L'officier-rapporteur  ou   le  sous-officier-rapporteur   peut  reuv.  nt 
arrêter  ou  faire  arrêter,  sur  un  ordre  verbal,  et  placer  sous  la  îrr?ter.  ,e8 

î  I  iii      Perturba- 

garde  de  constables  ou  autres  personnes,  quiconque  trouble  la  teurs  de  la 

paix  et  le  bon  ordre  au  scrutin,  et  peut  le  faire  emprisonner,  paix' 
en  vertu  d'un  ordre  signé  par  lui,  jusqu'à  toute  heure  ne  dépas- 
sant pas  le  temps  de  la  clôture  du  bureau  de  scrutin.     S.R., 
c.  106,  art.  07. 

77,  L'officier-rapporteur  ou  le  sous-officier-rapporteur  peut,  Demande  do 
pendant  le  jour  où  s'ouvrent  et  ont  lieu  les  opérations  du  scrutin,  J(i','|"^ilre  le* 
requérir  toute  personne,  dans  un  rayon  d'un  demi-mille  du  bu-  offensives, 
reau  de  scrutin,  de  lui  remettre  toute  arme  à  feu,  épée,  bâton, 
assommoir,   ou  autre  arme  offensive  dont  elle  est  porteur  ou 

qu'elle  a  en  sa  possession  personnelle.     S.R.,  c.  106,  art.  68. 

78.  Sauf  l'officier-rapporteur  ou  le  sous-officier-rapporteur,  Entrer  dans 
ou  l'un  des  constables  ou  constables  spéciaux  nommés  par  l'ofîi-  m^nt°deISSe" 
cier-rapporteur  ou  par  le  sous-officier-rapporteur  pour  maintenir  scrutin  en 
l'ordre  et  la  paix  publique  au  bureau  de  scrutin,  il  n'est  permis 

à  personne  qui  n'a  pas  eu  un  domicile  fixe  dans  l'arrondissement 
de  scrutin  pendant  l'espace  d'au  moins  six  mois  avant  le  jour 
du  scrutin,  de  venir  pendant  aucune  partie  du  jour  que  le  bureau 
doit  rester  ouvert,  dans  cet  arrondissement,  avec  des  armes 
offensives  d'aucune  espèce,  telles  que  armes  à  feu,  épées,  bâtons, 
assommoirs,  ou  autres  armes  semblables. 

2.  Nul  individu  se  trouvant  dans  cet  arrondissement  de  scru-  venir  près 
tin  ne  peut  s'armer,  pendant  aucune  partie  de  ce  jour,  d'armes  J?u  bui*eau 
offensives,  ni  s'approcher  ainsi  armé  à  une  distance  d'un  mille 
du  lien  où  se  trouve  le  bureau  de  scrutin  de  cet  arrondissement, 
à  moins  qu'il  ne  soit  appelé  à  le  faire  par  l'autorité  légale.    S.R., 
c.  106,  art.  70. 


79.  Nul  ne  peut  fournir  ni  donner,  lors  d'un  scrutin,  de  bois-  Régal  des 

électeur 
prohibé. 


sons  ou  autre  espèce  de  rafraîchissements  à  aucun  électeur,  à  ses  é 


frais,  pendant  cette  votation,  ni  payer,  faire  payer,  ni  s'engager 
à  paver  pour  ces  boissons  ou  autre  espèce  de  rafraîchissemeir 
S.ÏL,  c.  106,  art.  71. 

80.   Nul  ne  peut  fournir  non  plus  que  procurer  à  qui  que  ce  Nulle  ban- 
soit  aucune  bannière,  étendard,  couleur  distinctive  ou  autre  dra-  *,ièr*.  c°w™ 

étendard    de 

21)0.3  peau,i>arti- 

34— F  S.R.,  1006. 


* 


'* 


Chap   ir>2.  v  i 

peau,  <!:r  de  lei  ' 

ou  <!  1 1 1    une  cité,  k 

[oi,   OU   ••  lit   j«"ir     <|ni    pnV«*din'  tant   i 

dur.-  itin,    par  «pli   que  œ  S< 

:n-  en  fait 
!>..  et  opinion     p  'te 

personne,  d'une  pâii  ou  de  1 
I  ne  i  • 
dra  qu'emploi  banni»  i  ndard 

11  rêt  d'un  pari  i  ou  de  I 

le  jour  «lu  scrutin,  ni  dam  les  huit  jour  ne 

jour,  ni  tant  que  dure  le  scrutin.    8.R.,  <•.  iOt 

v  m.  ou  don      81.   Nulles  liqueurs  enivrai 
u  jour* du    n'  boissons  -  ne  peuren 

■onjtin,         aucun  hôtel,  auberge,  magasin,  ou  os  les  limites 

d'un  arrondissement  de  scrutin,  pendant  la  dm  du 

scrutin.     S.R.,  c.  106,  art.  7-1. 

Confrauenlions  ■  <es. 

Refus  de  82.   Tout  régis  do  villo,  g 

Mates.'  Jes    'a  V'A']X<  secrétaire  de  municipalité  ou  autre  mnaire  à  qui 

la  loi  attribue  la  garde  des  li  le  doul 

copies  certifiées  de  ces  lisl  le  qui  I  ■  Partie  prose 

aux  omciera-rapporteu  -urer,  qui  omet  ou  • 

de  fournir  dans  un  délai  raisonnab  ou 

extraits  de  cette  liste  à  un  officier-rapporteur  qui  los  demande, 

Amende.         est  passible  d'une  amende  de  deux  cent-  à  deux  mille  dolla 
S.R.,  c.  106,  art  16. 

Emport.  r  un      83.  Tout  électeur  qui  emporte  hors  du  bureau  de  6  où 

du  bureau**-  un  bulletin  lui  est  remis,  le  bulletin  que  lui  remet  le 

du  scrutin,     rapporteur  dans  le  but  qu'il  s'en  serve  pour  voter,  est  passible 

d'une  amende  de  cinquante  à  deux  cents  dollars.     S.R..  c.   106, 

art.  38. 

Fonction-  84.  Tout  fonctionnaire  ou  tout  agent  présent  à  un  bureau  de 

naires  ou  .•  • 

agents.  Scrutin,   qui,— 

Violation  du       (a)   ne  maintient  pas  ou  n'aide  pas  a  maintenir  le  secret  du 

Becret-  scrutin  à  ce  bureau  de  scrutin;  ou, 

communi-  (h)  communique  avant  la  clôture  du  scrutin  à  qui  que  ce  soit 

seTgne monts"  des  renseignements  sur  le  fait  qu'une  personne  portée  à  la 

liste  des  électeurs  a  ou  n'a  pas  demandé  un  bulletin  de  vote 
à  ce  bureau  de  scrutin;  ou. 
(c)  intervient  ou  tente  d'intervenir  auprès  d'un  votant  au 
moment  où  il  marque  son  bulletin,  ou  tente  autrement  d'ob- 
tenir, au  bureau  du  scrutin,  des  renseignements  sur  la  ma- 
nière dont  un  votant  est  sur  le  point  de  voter  ou  a  voté  à  ce 
bureau  ;  ou, 

2994  (d) 

S.R.,  1906. 


Partie  I. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


19 


(d)  communique  en  tout  temps  à  qui  que  ce  soit  des  rensei- 
gnements obtenus  à  un  bureau  de  scrutin  sur  la  manière 
dont  un  votant  est  sur  le  point  de  voter  ou  a  voté  à  ce 
bureau;  ou, 

(e)  étant  présent  lors  du  recensement  des  votes,  ne  maintient 
pas  et  n'aide  pas  à  maintenir  le  secret  du  vote,  et  cherche  à 
découvir  à  ce  recensement  la  manière,  ou  communique  des 
renseignements  obtenus  à  ce  recensement,  sur  la  manière 
dont  un  vote  quelconque  est  donné  dans  un  bulletin  parti- 
lier; 

est  passible  d'une  amende  de  deux  cents  dollars,  au  plus,  et,  à 
défaut  de  paiement,  de  l'emprisonnement  pour  une  période  d'au 
plus  six  mois  avec  ou  sans  travaux  forcés.     S.R.,  c.  106,  art.  64. 

85.  Quiconque, — 

(a)  directement  ou  indirectement  induit  un  électeur  à  exhi- 
ber son  bulletin  de  vote  après  qu'il  l'a  marqué  de  façon  à 
faire  savoir  à  qui  que  ce  soit  la  manière  dont  il  l'a  ainsi 
marqué  ;  ou, 

(b)  gène  ou  tente  de  gêner  un  électeur  au  moment  où  il  mar- 
que son  bulletin  ou  autrement  ou  tente  d'obtenir,  au  bureau 
du  scrutin,  des  renseignements  sur  la  manière  dont  est  sur 
le  point  de  voter  ou  dont  a  voté  un  électeur  à  ce  bureau  ;  ou, 

(c)  communique  à  quelque  moment  à  qui  que  ce  soit  les  ren- 
seignements obtenus  à  un  bureau  de  scrutin  sur  la  manière 
dont  est  sur  le  point  de  voter  ou  dont  a  voté  un  électeur  à 
ce  bureau  de  scrutin  ; 

est  passible  d'une  amende  d'au  plus  deux  cents  dollars,  et,  à 
défaut  de  paiement,  de  l'emprisonnement  pour  une  période  d'au 
plus  six  mois  avec  ou  sans  travaux  forcés.     S.R.,  c.  106,  art.  64. 

86.  Toute  personne  qui,  ayant  entre  ses  mains  ou  en  sa  pos- 
session personnelle  une  arme  à  feu,  une  épée,  un  bâton,  un  as- 
sommoir ou  une  autre  arme  offensive  dans  un  rayon  d'un  demi- 
mille  d'un  bureau  de  scrutin  pendant  un  jour  où  le  scrutin  est 
commencé,  se  tient  ou  procède,  refuse  de  remettre  cette  arme  à 
un  officier-rapporteur  ou  sous-officier-rapporteur  qui  en  fait  la 
demande,  est  passible  d'une  amende  d'au  plus  cent  dollars,  et, 
à  défaut  de  paiement,  de  l'emprisonnement  pour  une  période 
d'au  plus  trois  mois.     S.R.,  c.  106,  art.  68. 

87.  Quiconque  vend  ou  donne  dans  un  hôtel  dans  une  au-  vendre  ou 
berce  ou  dans  une  boutique  ou  dans  un  autre  endroit  dan?  les  1donner  des 

t      •  i»  t  i  •        i        t  •  liqueurs 

limites  a  un  arrondissement  de  scrutin  des  liqueurs  enivrantes,  enivrantes 
spiritueuses  ou  fermentées  ou  des  boissons  fortes  à  quelque  mo-  scrutin/0 
ment  que  ce  soit  pendant  le  jour  où  commence,  se  tient  ou  pro- 
cède le  scrutin,  est  passible  pour  chaque  contravention   d'une 
amende  de  cent  dollars,  au  plus,  et,  à  défaut  de  paiement  de  Amende, 
cette   amende,   de   l'emprisonnement   pour   une   période   de   RÎx 
mois  au  plus  à  la  discrétion  de  la  cour  ou  du  juge.      S.R.,  c.  106, 
art.  74. 

189  2995  88. 

S.R.,  1906. 


Induire  un 
électeur  à 
exhiber  son 
bulletin. 


Gêner  un 
électeur   à 
son  vole. 


Communi- 
quer des  ren- 
seignements. 


I  Yine. 


Refus  de 
rendre    une 
arme  offen- 
sive. 


Peine. 


Chap.  i:>2. 


i 


N8.    i  ,■ 
lu  , 

to  e  tient  ou  pn  de 

l\  n<]  roii  mu  .   •  ■ 

de   faiti  !-■••. 

irt  6 


liqueurs. 


r  pour 

ce»    iKju 


Fournir 

parti. 


Porter   un 

Irmpeau  de 

parti. 


rer 
d.o.s  l'arron- 
dissement do 
scrutin    en 
armes. 


Approcher 
du  bureau  de 
scrutin    en 
armes. 


Nï>.  Quiconque, — 

(  a  >  lor  qu'un  icrut  in  .-«•  tient,  procu i 

ir  à  ses  fl 
durant  irutin  ; 

(  b  i   paie,  procure  ou  i  autres 

fraîchissementa  pi-. h-  q  foun 

un  électeur  durant 

»   fournil  ou  pr<  cure  une  bannière,  un 
leur  distinctive  on  quelqti 
de  les  faire  sen  ir  dan 
du  scrutin  Boua  l'empire  de  la  pi 
jours  qui  précèdent  <•<•  jr.ur  ou  tant  qu 

de  les   Taire  porter  p    | 

Bonne  à  til re  de  drape, m;  de  par  :ïtre 

le  porteur  et  ceux  qui  le  buî 
niona  pn  b  par  c< 

l'autn 

(d)  sous  quelque  prétext  ans 
l'intérêt  d'un  parti  ou  de  l'autre  une  bann 

distinctive  ou  un  antre  drapeau,  i  :  de 

parti  dans  les  limites  d'un  c  dté  le  jour  du 

rutin  ou  dans  les  huit  jours  qui  le  précèdent  ou  tant  que 
dure  ce  scrutin  ; 

(e)  excepté  s'il  est  l'ofHcier-rapporteur  ou  son  int  ou 
l'un  des  constablea  ou  constal  -iaux  nommés  par  l'offi- 
cier-rapporteur  ou  par  son  a  :.t  pour  le  maintien  de 
Tordre  au  scrutin  et  pour  le  maintien  de  la  paix  publique 
à  ce  scrutin,  et  s'il  n'a  pas  eu  un  domicile  fixe  dans  l'ar- 
rondissement de  scrutin  pendant  au  moins  l'espace  de 
mois  avant  le  jour  du  scrutin,  vient  durant  une  partie  quel- 
conque de  ce  jour  où  le  scrutin  doit  rester  ouvert,  dans  cet 
arrondissement  de  scrutin  avec  des  armes  offensives  de 
quelque  sorte  qu'elles  soient,  telles  qu'armes  à  feu,  épées, 
bâtons,  assommoirs  ou  autres  armes  de  ce  nenre  : 

(f)  pendant  qu'il  est  dans  un  arrondissement  de  scrutin, 
s'arme  durant  une  partie  quelconque  du  jour  du  scrutin 
d'armes  offensives  de  quelque  sorte,  telles  qu'armes  à  feu, 
épées,  bâtons,  assommoirs  ou  autres  armes  de  ce  genre,  et, 
ainsi  armé,  approche  dans  le  rayon  d'un  mille  de  l'end 

où  se  prend  le  scrutin  pour  cet  arrondissement  de  scrutin, 

à  moins  qu'il  ne  soit  appelé  à  le  faire  par  l'autorité  qu'il 

appartient  : 

est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  amende  de  cent 

dollars  au  plus  on  de  l'emprisonnement  pour  une  période  de 

2996  trois 


S.K.,  1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  21 

trois  mois  au  plus,  ou  des  deux  peines  à  la  discrétion  de  la  cour. 
S.E.,  c.  106,  art.  70,  71,  72  et  73. 

90,  Quiconque, — 

(a)   directement  ou  indirectement,  par  lui-même  ou  par  Tin-  p°ênterr,ou 

termédiaire  d'un  autre,  donne,  prête  ou  convient  de  donner  promettre  de 

ou  de  prêter,  ou  offre  ou  promet  des  deniers  ou  valeurs,  ou    argent- 

promet  de  procurer,  ou  de  chercher  à  procurer  des  deniers 

ou  valeurs  à  ou  pour  quelque  électeur,  ou  à  ou  pour  quel- 
que personne  au  nom  d'un  électeur,  ou  à  ou  pour  quelque 

personne,  dans  le  but  d'induire  un  électeur  à  voter  ou  à 

s'abstenir  de  voter,  ou  par  corruption  commet  quelqu'un  des 

actes  susdits  parce  que  cet  électeur  a  voté  ou  s'est  abstenu 

de  voter  à  un  scrutin  ouvert  sous  l'empire  de  la  présente 

Partie  ; 
(h)   directement  ou  indirectement,  par  lui-même  ou  par  l'in-  Procurer  une 

''..  7   r  r.  charge  ou  un 

termédiaire  d  un  autre,  donne  ou  procure,  ou  convient  de  emploi, 
donner  ou  de  procurer,  ou  offre  ou  promet  quelque  charge, 
place  ou  emploi,  ou  promet  de  procurer  ou  de  travailler  à 
procurer  quelque  charge,  place  ou  emploi,  à  ou  pour  quel- 
que électeur,  ou  à  ou  pour  quelque  autre  personne,  dans  le 
but  d'induire  cet  électeur  à  voter  ou  à  s'abstenir  de  voter, 
ou  qui,  par  corruption,  commet  quelqu'un  des  actes  susdits 
parce  que  cet  électeur  a  voté  ou  s'est  abstenu  de  voter  à  un 
scrutin  ouvert  sous  l'empire  de  la  présente  Partie; 

(c)  directement  ou  indirectement,  par  lui-même  ou  par  l'in-  Dons  ou  p">- 
termédiaire  d'un  autre,  fait  quelque  don,  prêt,  offre,  pro-  procurer  ou 
messe,  fait  ou  convention  de  procurer  quelque  avantage  ou  f™doCtïon  de 
chose,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  à  quelque  personne,  afin  la  Partie  n 
de  l'induire  soit  à  procurer  ou  à  essayer  de  procurer,  soit  à  s|nte  Ç^f' 
empêcher  ou  essayer  d'empêcher  l'adoption  d'une  pétition 
en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  loi,  soit  à  procurer  \[ 
ou  à  essayer  de  procurer  le  vote  d'un  électeur,  ou  à  empê- 
cher ou  à  essayer  d'empêcher  un  électeur  de  voter,  à  un 
scrutin  ouvert  sous  l'empire  de  la  présente  loi  ; 

(d)  à  cause  ou  en  considération  d'un  don,  prêt,  offre,  pro-  Convention 

\     /  t  7    *  ?    r  corruptrice 

messe,  fait  ou  convention  de  procurer  quelque  avantage  ou  pour  obtenir 
chose,  procure  ou  empêche,  ou  prend  l'engagement,  promet    a  opt,on- 
ou  essaie  de  procurer  ou  d'empêcher  l'adoption  d'une  péti- 
tion en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Partie,  ou  le 
suffrage  d'un  électeur  à  un  scrutin  ouvert  sous  l'empire  de 
la  présente  Partie  ; 

(e)  avance  ou  paie  ou  fait  payer  une  somme  d'argent  à  une  Avan  e  rar- 
personne  ou  pour  son  usage  dans  l'intention  de  faire  em-  employer  à 
ployer  cette  somme,  en  totalité  ou  en  partie,  à  corrompre  les  [a  oorrup- 
électeurs  ou  à  des  manœuvres  frauduleuses,  à  un  scrutin 
ouvert  sous  l'empire  de  la  présente  Partie;  ou  qui  sciem- 
ment paie  ou  fait  payer  à  qui  que  ce  soit  une  somme  d'ar- 
gent en  liquidation  ou  en  remboursement  de  deniers  era- 

189£  2997  plox 

S.R.,  1906. 


Il  (  *  1 1 : 1 1 . .    1  .">2.  I 

pl(  talité  ou  en  p 

n  Buvrei!  frauduleuses,  à  un 

('on; 

'll,,tl""      pable  d'un 
nts  «loi 

mm-  le  :  ri  propre  usage  c 

I  0     tefoii      1rs     déjW  "IIJjr-ll< 

^""'Ml  mr  ou  contre  la  petit  i'.i  ■■?  à  de* 

ii'ivs     pr<i 

pa         de  bonne  foi  pour  1  <  *  *  *  *  •  Ti  t  raisonn  mpread 

annonce  .     >nl 

leur  paiement  ne  constitue  point  nne  infru 

s.i;..  e,  L06,  art  7 

!t  °eonnl  ^^'    (a)    ^OUi    votant   qui,    avant   l  'tt   les   i 

ration  ou  des  d'un  scrutin  ouvert  sons  l'empire  do  la  ■ 

rV î»V  directement,  soit  indirect.  .  par  lui-même  on  par  Pin- 

*u  vote-  termédiaire  d'un  an1  re  agissant 

stipule  quelque  somme  d'argent,  don,  prêt  on  ré 
charge,  place  ou  emploi,  pour  lui-rac  ître 

personne,  sous  la  conditii  ir  à 

voter,  soit  de  s'ab-tenir  OU  de  rir  à  s' 

à  un  scrutin  ouvert  SOUS  l'empire  oie  la  i 

En  recevoir  ffrj    Quiconque,    après    un    scrutin   ouv>  ■•   la 

•crutin.  pré  Partie,   directement   ou   indii  lui- 

môme  ou  par  Pintermédii  ;e  autre  de  E 

reçoit  quelque  somme  d'à  r  avoir 

voté  ou  pour  s'être  abstenu  de  vçter,  ou  pour  avoir  induit 
une  autre  personne  à  voter  ou  :;  ir  de  v  I  un 

scrutin  ouvert  sous  l'empire  do  la  ;  s  Partie; 

Peine.  ggf  réputé  avoir  commis  la  contravention  de  corruption,  et  cou- 

pable d'un  acte  criminel,  et  aussi  passible  d'une  amende  de  deux 
cents  dollars,  qui  peut  être  recouvrée  par  toute  personne  qui  en 
poursuit  le  recouvrement,  pour  son  propre  I  avec  tous  les 

dépens.     S.R.,  c.  106,  art.  76. 

R/^cai  de*  92.   Toute  personne  qui,  par  un  motif  de  corruption,  par  elle- 

même  ou  par  l'intermédiaire  de  quelque  autre  ou  avec  quelque 
autre  personne,  ou  de  toute  autre  manière  en  son  nom  et  dans 
son  intérêt,  en  tout  temps  avant  ou  pendant  les  -  du 

scrutin  tenu  sous  l'empire  de  la  pré-enre  Partie,  directement  ou 
indirectement,  donne,  fournit  ou  fait  donner  ou  fournir,  ou  con- 
*  court  à  donner  ou  à  fournir,  ou  paie  en  totalité  ou  en  partie,  des 

aliments,  boissons,  rafraîchissements  ou  provisions  à  ou  pour 
quelque  personne,  dans  le  but  de  procurer  ou  d'empêcher  l'adop- 
tion d'une  pétition  sous  l'empire  de  la  présente  Partie,  ou  pour 
l'avoir  procurée  ou  empêchée,  ou  dans  le  but  d'influencer  par 
corruption  cette  personne  ou  une  autre  à  voter  ou  à  s'abstenir  de 

2998  voter 

S.R.,  1906. 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  23 

vrotcr  lors  de  la  votation,  est  coupable  de  l'infraction  qualifiée 
action  de  régaler  (offence  of  treating),  et  passible  d'une  amende 
de  deux  cents  dollars,  qui  peut  être  recouvrée  par  quiconque  en 
poursuit  le  recouvrement,  pour  son  propre  usage,  avec  tous  les 
dépens,  en  sus  de  toute  autre  peine  dont  elle  est  passible  pour 
ce  fait,  en  vertu  de  toute  autre  disposition  de  la  présente  loi. 
S.R,  c.  106,  art.  77. 

93.  Le  fait  de  donner  ou  de  faire  donner  à  un  électeur,  le  jour  Donner  des 
du  scrutin,  à  raison  de  ce  qu'il  a  voté  ou  est  sur  le  point  de  voter,  boissons  le3 
quelques  mets,  boissons  ou  rafraîchissements,  ou  quelque  argent  J°ur  du 

ou  un  billet  pour  permettre  à  cet  électeur  de  se  procurer  des 
rafraîchissements,  est  réputé  un  acte  illégal,  et  la  personne  qui 
s'en  rend  coupable  est  passible  d'une  amende  de  dix  dollars  pour  Amende, 
chaque  infraction,  payable,  avec  dépens,  à  quiconque  en  pour- 
suit le  recouvrement,  pour  son  propre  usage.  S.R.,  c  106, 
art.  78. 

94.  Quiconque, — 

(a)  directement  ou  indirectement,  par  lui-même  ou  par  l'in-  Menaces  de 

l/  ,..,,  j  •  violence. 

termediaire  d  un  autre  agissant  de  sa  part,  emploie  ou 
menace  d'employer  la  force,  la  violence  ou  la  contrainte  ; 
ou, 

(b)  cause  ou  menace  de  causer,  par  lui-même  ou  par  l'inter-  0u  de 

..  .  blessures. 

médiaire  de  toute  autre  personne,  quelque  mauvais  traite- 
ment, lésion,  dommage,  préjudice  ou  perte;  ou, 

(c)  de  toute  manière  que  ce  soit,  a  recours  à  l'intimidation  intimidation. 
contre  quelque  personne  pour  induire  ou  forcer  cette  per- 
sonne à  voter  ou  à  s'abstenir  de  voter,  ou  parce  qu'elle  a 

voté  ou  s'est  abstenue  de  voter  à  un  scrutin  sous  l'empire 
de  la  présente  Partie  ;  ou, 

(d)  par  enlèvement,   séquestration,   artifices  ou   manœuvres  Entraver  le 
coupables,  arrête  ou  gêne  le  libre  exercice  du  droit  de  vote  cice  du  droit 
d'un  électeur,  ou,  par  ces  moyens,  force,  induit  ou  engage  de  vote- 

un  électeur,  soit  à  voter,  soit  à  s'abstenir  de  voter  à  un 

scrutin  ouvert  sons  l'empire  de  la  présente  Partie; 
est  réputé  avoir  commis  la  contravention  d'influence  illégitime 
et  coupable  d'un  acte  criminel,  et  aussi  passible  d'une  amende  de 
deux  cents  dollars,  payable  avec  dépens,  à  celui  qui  en  poursuit 
le  recouvrement  pour  son  propre  usage.     S.R.,  c.  106,  art  70. 

95.  Le  louage,  ou  la  promesse  de  payer,  ou  le  paiement  pour  Louage  de 
l'usage  d'un  cheval,  attelage,  voiture,  cabriolet  ou  autre  véhi-  ^ansport6 
cule,  par  un  agent  ou  par  une  personne  quelconque,  soit  d'un  pour  les 
parti  soit  de  l'autre,  pour  amener  un  ou  plusieurs  électeurs  au  ou 

du  bureau  de  scrutin,  ou  aux  ou  des  environs,  lors  d'un  scrutin 
ouvert  sous  l'empire  de  la  présente  Partie,  ou  le  paiement,  par 
un  agent  ou  par  une  personne  quelconque  d'un  parti  ou  de  l'autr 
de  frais  de  voyage  et  autres  dépenses  d'un  électeur  pour  venir 

2999  voter 

S.P.,  1006. 


Chap    IM. 


. 


; 


ro  • 

pour  M  acte*  illi  !»  i^-r 

Ami-  : 

l>;i\ able,  pour   "ii  propre 

1  l  "ur  I  oui    électeur   qui 

chnrn  nenu,  \  oïl  lire  i  un 

but  d<  ter  un  on  pin  tux 

ou  .!.  du  dr 

\.  crutio 

*'•  ',''*-  pour  chaque  contravention  une  am 

au  profil  <!»•  (•••lui  qui  en  ;  it  le  rec 

art  BO, 


Supposition 
dt   p. 

leman- 
dant  mi 

bulil'l  III. 

Bu  votant  ta 

nouveau. 

Amnide. 


96.  Quiconque  à  on  scrutii  e  la  préac 

Partie, — 

(  a  i  demande  un  bulletin  d< 
Bonne,  que  ce  nom  Boit  celui  d'un 
décédée,  ou  celui  d'un- 

(b)  ayant  déjà  voté  une  foi-  m  et 

pour  le  même  scrutin,  un  autre  bulletin: 
est,  pour  toutes  les  lin-  do  la  présente  l"i,  COU  la  con- 

traventidn  de  supposition  de  personr 

d'au  plus  cent  dollars,  ou  de  l'emprisonna  pour  une  période 

de  six  mois  au  plus.     S.R.  c.  106  art  vl  et  B2. 

induire  ou  97.   Tout   airent,  ou   tout  particulier  nuelconqi  a   parti 

forcer  un  .  .  .  . 

autre  à  faire  ou  de  l'autre,  qui,  par  corruption,  prati<  ar  lui-mf-me, 

sfuon  SdePP°"  R0^  avec  ni1  Par  l'intermédiaire  d'autres  personnes  de 

part,  contraint  ou  détermine  ou  tente  de  déterminer  un  in 
vidu  à  personnifier  un  électeur  ou  à  faire  un  faux  serment  dan- 
toute  matière  ou  le  serment  est  requi5  sous  Pautor 
sente  loi,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas  de 

toute   autre  peine  à  laquelle   il   est   exposé  pour  cette   c 
vention,  d'une  amende  de  deux  cents  dollar-,  au  profit  de  toute 
personne  qui  en  poursuit  le  recouvrement.      S.E.,  c.  1063  art  E 

Ce  qui  est  9§#   j  es  infractions  qualifiée-  corruption,  action  de  régaler, 

manœuvre        .  .  J  ,     . 

corruptrice,    influence  illégitime,  telles  qu  elles  sont  défîmes  par  la  présente 
loi,  la  supposition  de  personne  ou  la  subornation  de  ion 

de  personne,  ou  toute  contravention  volontaire  à  quelqu'un  de? 
huit  articles  qui  précèdent,  sont  des  manœuvres  eorruptri 
d'après  les  dispositions  de  la  présente  loi.     S.R..  c.  106.  art.  84. 


personnes, 

ou    ;"i  jurer 
faux. 

Peii.o. 


C*  rt:vi;es 
contraven- 
tions relati- 
vement   aux 

bulletins. 


S.K.,  19C6 


99.   Quiconque, — 

(a)  fabrique  ou  contrefait,  ou  frauduleusement  altère,  efface 
ou  détruit  quelque  bulletin  de  vote  ou  le  paraphe  du  sous- 
officier-rapporteur  qui  y  est  apposé  ;  ou, 

(b)  fournit  sans  autorité  quelque  bulletin  de  vote  à  qui  que 


ce  soit  :  ou, 


3000 


(b) 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  25 

(c)  dépose  frauduleusement  dans  une  boîte  de  scrutin  quel- 
que autre  papier  que  le  bulletin  de  vote  que  la  loi  l'autorise 
à  y  déposer;  ou, 

(d)  emporte  frauduleusement  d'un  bureau  de  scrutin  quel- 
que bulletin  de  vote;  ou, 

(e)  sans  autorisation  détruit,  prend,  ouvre  ou  manipule 
quelque  boîte  de  scrutin,  ou  quelque  paquet  de  bulletins, 
alors  en  usage  dans  les  opérations  du  scrutin  ;  ou, 

(f)  tente  de  commettre  quelqu'une  des  infractions  spécifiées 
dans  le  présent  article  ; 

est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  si  c'est  un  officier-  Peine- 
rapporteur,  sous-officier-rapporteur  ou  autre  officier  employé 
aux  opérations  du  scrutin,  d'une  amende  d'au  plus  mille  dollars, 
ou  d'un  emprisonnement  de  moins  de  deux  ans,  avec  ou  sans 
travaux  forcés,  à  défaut  du  paiement  de  l'amende  ;  et,  si  c'est 
une  autre  personne,  d'une  amende  n'excédant  pas  cinq  cents 
dollars,  ou  d'un  emprisonnement  d'au  plus  six  mois,  avec  ou 
sans  travaux  forcés,  à  défaut  du  paiement  de  l'amende.  S.R., 
c.  106,  art.  85. 

100.  Tout  officier-rapporteur  ou  sous-officier-rapporteur  qui  Négligence 
refuse  ou  néglige  d'accomplir  quelqu'une  des  obligations  ou  for-  pour  son 
malités  requises  de  lui  par  la  présente  Partie,  est  passible,  pour  devoir. 
chaque  refus  ou  négligence  de  cette  nature,  d'une  amende  de 
deux  cents  dollars,  qui   peut  être  recouvrée  par  quiconque  en  Amende, 
poursuit  le  recouvrement,  pour  son  propre  usage.     S.R.,  c.  106, 
art.  86. 

101.  Tout  fonctionnaire  qui   se  rend  coupable  de  quelque  Contraven- 
contravention  volontaire,  ou  de  quelque  acte  ou  omission  volon-  0incferar  U°  ^ 
taire  en  contravention  à  la  présente  Partie,  est  passible  envers  d'élection.  <  | 
toute  personne  lésée  par  cette  contravention,  par  cet  acte  ou  par 
cette  omission,  en  sus  du  montant  de  tous  dommages  réellement  Peine, 
occasionnés  à  cette  personne,  d'une  amende  n'excédant  pas  cinq 
cents  dollars.     S.R.,  c.  100,  art.  87. 

I" 

Procédure. 

102.  Toutes  les  peines  pécuniaires  et  amende*  autres  que  les  Rocouvre-  \\  C* 

.  ,  -i,  •      •       i       •  '  ^     mont  des 

amendes  imposées  en  cas  d  actes  criminels,  imposées  par  la  pre-  amendes, 
sente  Partie,  sont  applicables  ou  recouvrables,  avec  dépens,  par 
toute  personne  qui  en  fait  la  poursuite  par  action  de  dette  ou  par 
dénonciation,  dans  toute  cour  compétente  de  la  province  où  s'est 
produite  la  cause  de  l'action;  et,  à  défaut  de  payer  le  montant 
auquel  il  a  été  condamné  dans  le  délai  fixé  par  la  cour,  le  délin- 
quant est  incarcéré  dan*  la  prison  commune  du  comté  ou  du  dis- 
trict, pendant  un  terme  de  moins  de  deux  ans,  à  moin*  que  cette 
amende  et  les  frais  ne  soient  plus  tôt  payés;  et  cet  emprisonne- 
ment peut  être  avec  travaux  forcés  quand  la  présente  loi  y  auto- 
rise. 

3001  2. 

S.E.,  1906. 


1  .*>  I .  I 

d  do  ou  pour  Vr\ 

'•.m: ion  au  n 

•    LOi 

103.  1 1  que  le  demandeu 

de  la  ;  allègue  dans 

un  |  î  i-i  i 

m    ;  «  !  :i  i  ■  : 

imme  d'  qu'il  réclan 

culièi  rd  de  laquelle  l'action  ou  pour 

que  le  défendeur  a  i  ion  à  la  présente  P 

s.i:.,  c.  L06,  art  39. 

104.  Toutes   poursuites   pour 

mpire  de  la  présente  l 'a rt  i **,  et  tonte  de  ou  pro- 

dnre  instituée  pour  le  reoow 
née  par  la  présente  Partie  à  la  personne  qui  en  I  le 

recouvrement,  Boni  intentées  ou  Instituées  da  i  mois  i 

suivent  la  contravention,  et  pas  plus  tard,  que  l'institu- 

tion n'en  soif  empêchée  par  le  fait  «pie  l<  ~ 

trait  par  la  fuite  à  la  juridiction  de  la  C  ',  une  fois  com- 

mencées, elles  doivent  être  continué  i  sans  reu. i 

vol». maires.     S.R.,  c.  106,  art.  90. 


Dispositions  générales. 


L'erreur 
dans   Tac- 


'jb<di' 


105.     Nul  scrutin,  bous  l'empire  de  la  présente  T  .  ne 

compiisse-     peut  être  annulé  à  raison  de  l'inaccomplissement  dos  forma/ 
formâmes  ne  prescrites  par  la  présente  Partie  pour  les  0]  ns  du  scrutin 

suffit  pas       ou  du  dépouillement  du  scrutin,  ni  à  raison  d'erreur  dans  l'em- 

pour  être  .  !.  .  .      . 

fatale.  ploi  des  formules  contenues  dan-  1  annexe  de  la  présente  loi,  s  il 

appert  au  tribunal  saisi  de  l'affaire  que  les  opérations  du  scrutin 
ont  été  conduites  conformément  aux  principes  établis  par  la  pré- 
sente Partie,  et  que  cet  inaccomplissement  ou  cette  erreur  n'a 
tlfrvM    *        ^3-  pas  vicié  le  résultat  du  scrutin.     S.R.,  c.  106.  art.  91. 

7  /OS  9r 

Nulle  106.  ISTulle  personne  n'est  exemptée  de  répondre  aux  ques- 

pr?™léri6e      ti°ns  Qui  bli  sont  posées  dans  une  action,  un  procès  ou  une  autre 
dans  les         procédure  devant  une  cour,  ou  devant  un  juge,  commissaire  ou 
en°couî\°S     autre  tribunal,  au  sujet  d'un  scrutin  tenu  sous  l'empire  de  la  pré- 
nte  Partie,  ou  de  la  conduite  de  quelque  personne  à  ce  scrir 
ou  y  ayant  trait,  à  raison  de  quelque  privilège  ou  parce  que  la 
réponse  à  ces  questions  tendrait  à  incriminer  le  déposant;  mais 
Disposition    nulle  réponse   donnée  par  une  personne  qui    réclame  le  droit 
remploi  de     d'être  exemptée  de  répondre  à  raison  de  quelque  privilège  ou 
la  réponse,     parce  que  cette  réponse  tendrait  à  l'incriminer,  ne  peut  être  in- 
voquée a  son  préjudice  dans  Rucune  procédure  intentée  contre 

3002  elle. 

S.K.,  1906. 


s 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  27 

elle,  à  moins  que  ce  ne  soit  dans  un  acte  d'accusntiou  pour  par- 
jure, si  le  juge,  le  commissaire  ou  le  président  du  tribunal  a 
donné  au  témoin  un  certificat  constatant  qu'il  a  réclamé  le  droit 
d'être  exempté  de  répondre  pour  l'une  ou  pour  l'autre  des  rai- 
sons susdites,  et  qu'il  a  fait  des  réponses  complètes  et  véridiques 
à  la  satisfaction  du  juge,  du  commiss-aire  ou  du  tribunal.  S.R., 
c.  106,  art  92. 

107.  Tout  contrat,  promesse  ou  convention  exécutoire  se  rap-  Les  contrats 

v  .  ,,  .         ,      ,  ,  t->        •       relatifs    aux 

portant  a  un  scrutin  ouvert  sous  1  empire  de  la  présente  1  artie,  scrutins  sont 

ou  en  résultant  ou  en  dépendant  de  quelque  manière  que  ce  soit,  nuls- 

même  pour  le  paiement  de  dépenses  légitimes  ou  l'exécution  de  * 

choses  licites,  est  nulle  en  loi  ; 

2.  La  présente  disposition  ne  permet  à  personne  de  répéter  Répétition 

*  des    deniers. 

ce  qu'il  a  payé  pour  des  dépenses  légitimes  relatives  à  ce  scru- 
tin.    S.R.,  c.  106,  art.  93. 

108.  Si,  dans  un  comté  ou  dans  une  cité,  la  moitié  au  moins  f^ion^ans 
de  tous  les  votes  émis  a  été  contre  l'adoption  d'une  pétition  com-  les  trois  ans. 
prise  dans  un  avis  ou  dans  une  proclamation,  sous  l'empire  de 
la  présente  Partie,  aucune  pétition  similaire  ne  peut  être  sou- 
mise au  vote  des  électeurs  de  ce  comté  ou  de  cette  cité  pendant 
la  période  de  trois  ans  qui  suit  le  jour  où  ce  vote  a  été  pris. 
S.E.,  c.  106,  art.  94. 

Arrêté  en  conseil  pour  mise  en  vigueur. 

109.  Lorsqu'une  pétition  incorporée,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-  Mis©  en 

.  ■m  •  .  vigueur  de  la 

dessus,  dans  un  avis  et  dans  une  proclamation,  sous  l'empire  de  partie  n 
la  présente  Partie,  a  été  adoptée  par  les  électeurs  du  comté  ou  <iuand  n 

i     i        •    ,  •  ,  i,,  i  existe  des  ,  | 

de  la  cite  y  mentionnes  et  qu  elle  concerne,  le  gouverneur  en  con-  licences.  %i 

seil  peut,  en  tout  temps  après  l'expiration  de  soixante  jours  à  ij 

compter  de  celui  de  cette  adoption,  par  un  arrêté  en  conseil  << 

inséré  en  la  Gazette  du  Canada,  déclarer  que  la  Partie  II  de  la  jj 

présente  loi  exécutoire  dans  ce  comté  ou  dans  cette  cité,  à  dater 
du  jour  de  l'expiration  des  patentes  annuelles  ou  semi-annuelles 
alors  existantes  pour  la  vente  des  boissons  enivrantes  dans  ce 
comté  ou  dans  cette  cité,  pourvu  que  ce  jour  soit  de  quatre- 
vingt-dix  jours  au  moins  postérieur  à  celui  de  l'arrêté  du  con- 
seil ;  sinon,  à  dater  de  cette  même  époque  l'année  suivante;  et 
à  partir  de  ce  jour-là,  la  Partie  II  de  la  présente  loi  devient  et 
est  exécutoire,  en  conséquence,  dans  ce  comté  ou  dans  cette  cité. 

2.   Si,  dans  un  comté  ou  dans  une  cité,  il  n'y  a  pas  de  patente-  QUand  il  n'y 
existantes  lors  de  l'adoption  de  la  pétition  mentionnée  dana  la  a  pas  de 

•  licences. 

présente  Partie,  la  Partie  II  de  la  présente  loi  devient  et  est 
exécutoire  dans  le  comté  ou  dans  la  cité,  après  l'expiration  de 
trente  jours  à  compter  de  la  date  d'un  arrêté  en  conseil  à  cet 
effet,  inséré  en  In  Gazette  du  Canada.  S.R.,  c.  106,  art.  95  ; 
51  V.,  c.  35,  art.  9. 

3003  110. 

S.R..  1906. 


au   Si 

taire  d'Etat 


(  bap.  l;Vi. 

Ri  i 

110,  rtio 

«In  jour  «mi  ];,    |  '  II   <!, 

•Il    Ver!  Il    i   • 

N ulle  p  »»i r  la  ■  n  'l'un 

aux  voto».     iloclaro  la  loi  de  tem|  i 

o  imi 
•  Ion  «!••  later  «!'  1 1 

(I-     l.i   dite   lui   dan 

art 

111.  Une  pétition  hu  gouverneur  en  i,  «ien  I  la 
révocation  de  tout   arrête  en  oon^-il   rendu   pour  la   n 
rigueur  de  la  Parti»*  1 1  de  la  pi 

\ant  la  formule  M  de  L'annexe  «de  la 
effet    51  V.,  e.  B5,  art 

lY'tl!'  112.  étition  j  mme  dans  La  : 

1  II  (  '  ()  V  l  H)  Pi"  i' 

dans  :  avis    nulle  M  de  L'annexe  de  La  présente  loi,  «lai.     '  tdressé 

crétaire  d'Etat  dn  (  .  et  aigi  èe  par  d<  ira  qui 

droit  de  voter  à  L'élection  'l'un  de 
munes,  dans  an  comté  on  dan-  on  -no- 

taires désirent  que  les  em- 

pire dea  dispositions  de  La  pré 
la  mise  en  vigueur  de  la  Partie  II  de  la  : 
pour  ou  contre  la  ré\  .  de  L'arrêté  en  conseil  qui  :. 

vigueur  la  Partie  II  de  la  présente  loi     51 

Application         113.   Lc<  dispositions  de  la  présente   Partie  quant  aux  pro- 
tious  aux  dures  a  faire  pour  la  mise  en  vigueur  de  la    Partie   1 1  de 

procédure*      [a   présente   loi,   y  compris  les   disposition-    relatives   au   mode 

en    revota-  J  •  . 

tioa.  d'obtention  d'un  scrutin,  et  aux  officiers-rapporteurs  et  à  Le 

fonctions,  et  an  scrutin  et  aux  procédures  qui  suivent  le  - 
et  à  l'addition  des  votes,  ainsi  qu'aux  rapports,  et  au  secret  du 
scrutin,  et  au  maintien  de  la  paix  et  du  bon  ordre,  et  à  la  pré- 
vention des  manœuvres  corruptrices  et  des  antres  a  illégaux 
ainsi  qu'à  la  procédure,  sauf  la  partie  des  dites  dispositions  qui 
s'applique  à  la  forme  et  au  fond  de  la  pétition  à  cet  égard,  et  à 
la  forme  et  an  fond  du  bulletin  et  des  instructions  imprimées  à 
fournir  aux  sous-officiers-rapporte'             ppliquent  mutatis 
tandis  à  tout  cas  d'une  pétition  et  d'un  avis  pour  la  révocation 
d'un  arrêté  en  conseil  en  vertu  de  la  présente  loi.  et  à  toutes  les 
procédures  à  prendre  et  à  suivre  à  ce  sujet,  et  h.  l'égard  des  pou- 
voirs à  exercer,  et  des  contravention*  qui  pe             h  commet" 
et  aux  amendes  et  punitions  qui  peuvent  être  encourues  au  cours 
et  au  sujet  de  ces  procédure-.     51  V.,  e.  35,  art.  T. 

Forme  du  114.   Pour  le  scrutin  sur  la  révocation  d'un  arrêté  en  con- 

buiietin.         ge^  ie  ^letin  de  vote  de  chaque  électeur  est  un  papier  im- 
primé, appelé  bulletin  de  vote  en  la  présente  Partie,  avec  un 

3004  talon, 

S.R.,  1906. 


1 

H 


Partie  I.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  29 

talon,  et  le  bulletin  de  vote  et  son  talon  sont  suivant  la  formule 
N",  et  sur  ce  bulletin  de  vote,  les  mots  contre  la  loi  sont  imprimés 
en  encre  rouge,  et  les  mots  pour  la  loi  en  encre  noire;  et  les  ins-  fnstructions 

.    °   '.  r  n    .  imprimées. 

tructions  imprimées  a  remettre  aux  sous-omciers-rapporteurs 
sont  suivant  la  formule  O.     51  V.,  c.  35,  art.  8. 

115.  Lorsqu'une  pétition  pour  la  révocation  d'un  arrêté  en  [^partie Ti 
conseil  mettant  en  vigueur  la  Partie  II  de  la  présente  loi,  a  déjà  n'est  plus  en 
été  adoptée  ou  le  peut  être  à  l'avenir  par  les  électeurs  du  comté  Vlgueur-  y 
ou  de  la  cité  y  désignée,  et  auquel  ou  à  laquelle  elle  se  rapporte, 
le  gouverneur  en  conseil  peut  en  tout  temps,  après  l'expiration 
de  trente  jours  à  compter  du  jour  auquel  elle  a  été  adoptée,  par 
arrêté  en  conseil  publié  dans  la  Gazette  du  Canada,  déclarer  que 
la  Partie  II  de  la  présente  loi  cesse  d'être  en  vigueur;  et,  à 
compter  de  ce  jour,  la  Partie  II  de  la  présente  loi  cesse  d'être  en 
force  et  vigueur  dans  le  dit  comté  ou  dans  la  dite  cité.     51  V., 
c.  35,  art.  9. 

Abrogation  de  règlements  établis  sous  l'autorité  de  la  Loi  de 

Tempérance  de  186Jf,  et  abrogation  de  certains 

articles  de  cette  loi. 

116.  Si  une  pétition  au  gouverneur  en  conseil,  demandant  Procédures 
la  révocation  d'un  règlement  établi  par  le  conseil  d'un  comté  ou  gation  de 
d'une  cité,  dans  les  provinces  de  l'Ontario  ou  de  Québec,  sous  règlements 
l'autorité  et  pour  1  application  de  la  loi  de  la  législature  de  la  l'autorité  de 
ci-devant  province  du  Canada,  passée  durant  sa  session  tenue  au  ^  n°îérance 
cours  des  vingt-septième  et  vingt-huitième  années  du  règne  do  de  1864- 

Sa  Majesté,  sous  le  chapitre  dix-huit,  connue  sous  le  titre  de  la  |! 

Loi  de   Tempérance  de   186Jj.y   a  été  incorporée  dans  un   avis  )y 

adressé  au  secrétaire  d'Etat  et  signé  par  un  quart  au  moins  des  <J 

électeurs  de  ce  comté  ou  de  cette  cité;  et  si  les  opérations  près-  J 

crites  en  cas  d'avis  et  de  pétition  pour  la  mise  en  vigueur  de 
la  Partie  II  de  la  présente  loi  ont  eu  lieu  relativement  à 
cette  pétition  en  révocation,  et  que  la  pluralité  des  votes  émis 
au  scrutin  ait  été  exprimée  en  faveur  de  cette  pétition, — le  gou- 
verneur en  conseil  peut,  par  un  arrêté  rendu  en  conseil,  l'évo- 
quer le  règlement,  et,  en  conséquence,  ce  règlement  est  et  de- 
meure révoqué  à  dater  du  jour  de  la  publication  de  cet  arrêté 
en  conseil  dans  la  Gazette  du  Canada. 

2.  Toutes  les  dispositions  des  articles  précédents  de  la  pré-  Application 

i    •       •  i>  .     •'  ,         t        v  ,   .   .      '  des  disposi- 

sente   loi   s  appliquent,   mutatis   mufandis,   a   toute   pétition    et  tions  ries 
avis  à  fin  de  révocation  d'un  règlement,  aux  opérations  suhso-  précèdent11' 
quentes  relatives  à  cette  pétition,  et   à   l'égard   des  pouvoirs  à 
exercer,   des  contraventions   qui   peuvent   se  commettre,   et   defl 
peines  encourues  dans  V  cours  et  à  l'égard  de  ces  opérations. 

3.  Les  dispositions  du  présent  article,  s'appliquent  aux  com-  Application 
tés  qui  ont  été  divisés  pour  les  fins  municipales  après  l'adoption  pomT/s  de 
de  la  Loi  dr  Tempérance  de  ISSJj.      S.P.,  c  106,  art.  07  ;  51  Y.,  divisés. 
c  35,  art.  10. 

3005  PARTIE 

S.R.,  1006. 


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PARI  II.  II. 


II 


4.0 


La    po 

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117.  A  dâfe  r  «lu  j" 
i  entre  en  vigiic 

Part 

eo  i  ans  œ  peut . 

par  Bon  ©  >ri 
m  avoir  en  vente,  ni  rendre  ni  troquer,  ni  <U^  ni  indi- 

leun  pi  ni  par  auçjra 

en  considération  de  l'achat  d'une  autre/ 
aucune  boi    on  enivrante. 

2.   Nulle  chose  faite  en  violation 
déni  du  présent  article  ■         enir  lé^aX 

!*■  los  loi  narcc  qu'il  a  été 

actes  légaux.  "•  '  . 

(a)    une  patente  à  un  di^fillateur  OU  1 

(h)  une  patente  pourJe  débit  à  bord  d'un  eur  ou 

autre   navire,    d'offu-de-vie,    rhum,    whisky   ou   autr 
tueux,  vin,  ale/Cière,  porter,  cidre  ou  autre  liqueur  vineuse 
ou   fermenter;  ou, 

(c)    une  patente  pour  le  débit,  à  bord  d'un  ha 

d'un  autre  navire,  de  vin,  aie,  re  ou  i 

liqueKr  vineuse  ou  clusion  des  eau 

rhirm,  whisky  ou  autre-  Bpiritueuz;  ou, 

(dV  une  pal  ie  quelque  autre  pièce  qv  3.R», 

c.  106,  art.  99. 

118.  La  vente  de  vin  ponr  des  os  rement   - 

mentels  peut,  sur  certificat  d'un  ecclésiastique,  affirmant  que  le 
vin  est  destine  pour  ces  usages,  se  faire  par  les  pharmaciens  et 
marchands  à  ce  spécialement  autorisés  par  le  lieutenant  -g 
neur  dans  chaque  province;  mais  le  nombre  de  ces  pharmaciens 
et  marchands  autorisés  ne  peut  dépasser  un  pour  chaque  tou-n- 
ship  ou  paroisse,  ni  deux  pour  chaque  ville,  ni  un  p<~<ur  ch 
quatre  mille  habitants  dans  chaque  cité.      S.R.,  c.   106,  art.  99. 


Vente  pour 
les    usages 
sacramen- 
tels. 


Vente   pour        119,  La  vente  de  liqueurs  enivrantes,  soit  pour  des  usages 

les  fins  de  la  ,  ,.  *  V  r     .    . 

médecine,       exclusivement  médicaux,    soit  pour  queique   emploi    bona  fide 
des  arts  ou     dans  un  art  ou  dans  une  industrie,  peut  se  faire  par  les  pharma- 

de  l'indus-  .  ....  .    ,  r  r 

trie.  ciens  et  marchands  ainsi  autorises;  mais  cette  vente  ne  peu* 

faire,  lorsqu'elle  a  lieu  pour  des  usages  médicinaux,  qu'en  quan- 
tité non  inférieure  à  une  chopine,  laquelle  quantité  doit  être 
enlevée  du  local  de  vente,  et  cette  vente  ne  peut  se  faire  que  sur 
certificat  d'un  médecin  autorisé,  non  intéressé  dans  la  vente,  et 
affirmant  que  la  liqueur  a  été  prescrite  à  la  personne  y  dénom- 
mée. 

'2.   Lorsqu'elle   a   lieu   pour   un   emploi   quelconque   dans   un 
art  ou  dans  une  industrie,  elle  ne  peut  se  faire  que  sur  certincat 

3006  de 

S.R.,  1906. 


Partie  IL 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


31 


de  là  bonne  foi  de  la  demande,  signé  de  deux  juges  de  paix  et 
accompagné  de  l'affirmation  de  l'acheteur  que  la  liqueur  doit  être 
employée  seulement  aux  usages  spécifiés  dans  cette  affirmation. 

3.  Le  pharmacien  ou  marchand  conserve  ces   certificats   en  Registre  et 
liasse,  tient  registre  de  toutes  ces  ventes,  en  mentionnant  lea  raPP°jl 
noms  des  acheteurs  et  les  quantités  vendues,  et  adresse  un  relevé  pererpu-ur. 
annuel  de  ces  ventes,   le  trente  et  unième  jour  de  décembre, 
chaque  année,  au  percepteur  du  Revenu  de  l'intérieur  dans  la 
division  duquel  est  situé  le  comté  ou  la  cit$.     51  V.,  c.   3-t, 
art.  5. 

120.  Tout  producteur  de  cidre  dans  le  comté  peut,  dans  Bon  Vente  en 
établissement,  et  tout  distillateur  ou  brasseur  licencié  ûjont  la  Certaines 
distillerie  ou  la  brasserie  est  dans  les  limites  du  comté  ou  de  la  personnes 

.    .  .  .  ,  ,     .  seulement. 


V 


la  bière,  d'au  moins  huit  gallons  à  la^fois,  et  seulement  aux 
pharmaciens  et  marchands  autoris^s^ainsi  qu'il  a  été  dit  précé- 
demment, de  même  qu'aux  pepsônnes  qu'il  a  bonne  raison  de 
croire  prêtes  à  transporter^rans  délai  la  boisson  livrée,  hors  des 
limites  du  comté  ou  de^ta  cité  et  du  territoire  de  tout  comté  ou 
cité  adjacents  oùla^présente  Partie  de  la  présente  loi  est  alors  en 
vigueur  ;  et  to^rfe  boisson  ainsi  vendue  doit  être  enlevée  et  empor- 
tée en  totalité,  par  quantité  d'au  moins  dix  gallons  ou,  si  c'est 
de  YpkGou  de  la  bière,  d'au  moins  huit  gallons  à  la  fois.  S.R., 
c>"Î06,  art  99. 


121.  Toute   compagnie 


légalement   constituée 


et 


autorisée  Ventes   par 

par  la  loi  à  culti'or  la  vigne  et  à  faire  et  à  vendre  du^^în  et  gnfe  viUcol(> 
autres  liqueurs  tirées  du  raisin,  qui  a  sa  fabrique  da-Hsce  comté^  Z& 
ou  dans  cette  cité,  peut  y  mettre  et  y  avoir  enyerffe  les  produits    -  ~*jju&4 
qu'elle  y  fabrique,  et  non  d'autres,  et  ven$l*éces  boissons,  mais 
seulement  en  quantités   d'au   moinsdrx  gallons   à  la   fois,   ot 
seulement  aux  pharmaciens  et  autres  marchands  autorisés  ain-i 
qu'il  a  été  dit,  de  même  qu'a^wfpersonnes  qu'elle  a  bonne  raison 
de  croire  prêtes  à  transperrter  sans  délai  la  quantité  livrée,  hors 
du  comté  ou  de  la  cjjfcéet  du  territoire  de  tout  comté  ou  cité  adja- 
cents où  est  aWen  vigueur  la  présente  Partie  de  la  présente 
loi;  et  toute*™  isson  ainsi  vendue  doit  être  enlevée  et  emportée 
en  totaJ*fe7  par  quantités  d'au  moins  dix  gallons  à  la  fois.  S.R., 
art.  99. 


,-/ 


ii 


122.  Les  fabricants  de  vins  indigènes  purs,  obtenus  de  rai-  Ventes  par 

losffihri~ 

sins  récoltés  par  eux  en  Canada,  peuvent,  lorsqu'ils  y  sont  auto-  car  u 


ns 


risés  par  licence  du  conseil  municipal  ou  d'une  autre  autorité  inI,^nes 
dans  le  ressort  de  laquelle  se  fait  cette  fabrication,  vendre  leurs 
vins  au  lieu  de  fabrication  en  quantités  d'au  moins  dix  gallons 
à  la  fois,  à  moins  que  ce  vin  ne  soit  livré  pour  servir  à  des 
usages  sacramentels  ou  médicinaux,  auquel  cas  ils  peuvent  le 

3007  vend  m 

S.R.,  1906. 


Chap    i 


i 


!  I. 


,11.111'  il  à  «1  î x.      £ 


■  Irt    do 
Kroi. 


Cf 


I  :'.*>.    I  ouf  nt  ou  i 

qui  «•  t  dûi  iX^&  *      '' 

•i  ..h   |  son  • 

ou  d  \stf-\\<\\ 

à  li  foi  ulement  aux  pharmacie     el  m  i 

i  qu'il  est  -lit  plus  baut^en  &me 
bonne  ra : i-- »n  de  croire  l^ 
livrée,  bon  du  oomj^u  de  la  < 
ou  cité  adjaoen^ou  la  présente  Partie 
toute  boisapa^ainsi  rendue  doit 

Dar^uantités  «Tau  moins  dix  gallons  à  la  fi 


l<'.i  r<l«ii  •  : 

la  preuTe 

tirs   raisons 

de  croire  à 
l'intent  Ion 
d'enlever    la 
liqueur 

pendue. 


»-1 


l 


Uf 


Ventes  par 
les  médecins 
et  les  pluir- 
m  a  c  1 1 

Préparation! 

officinales. 


Médecines 
brevetées. 


Parfumerie. 


Alcool   mé- 
thylique. 

Alcool    pour 
les  fins  des 
arts,  de  l'in- 
dustrie et  de 
la  fabrica- 
tion. 


S.E.,  1906. 


124.  Dans  tonte  tre  un  ptx 
distillateur,  br  bricant,  commercamtou^^aflarenan 
contravention  à  la  ]                      tie,  le^àéfenaeuT 

d'une  manière  faisante  an^U^tvut  bonne  de  c 

que  la  boie  >ndneiuHr*1ui  serait  :  au 

delà  des  limitesdu^Somté  ou  de  L 

adjaœntsxyeViaprésente  Partie  r,  pour  ; 

coûgPHfmee  hors  «le  leur  territoire.     S.R.,  c  i(it:.  art 

125.  Rien  de  contenu  en  la  pr<  loi  ne  doit  =  interpr 

le  manière  à  entraver  l'achat  ou  la  vente,  par  d<  :ecins,  chi- 

aistes  ou  pharmaciens  légalement  autori  pratiquer, — 

)   des  préparations  officinales  de?  pharma^ 

lorsqu'elles  sont  préparées  d'après  les  ri  s  ces  phar. 

copées  et  vendues  pour  de>  fins  médicinales  seulemeir  : 

(b)  de  toute  médecine  brevetée,  à  moins  que  cette  méde 
brevetée  ne  soit  connue  du  vendeur  comme  pouvant  être 
employée  comme  breuvage  dont  la  vente  constituerait  une 
contravention  à  la  présente  loi  ; 

(c)  de  l'eau  de  Cologne,  tafia  de  laurier  (bay  rhum)  ou  au- 
tres articles  de  parfumerie,  lotion-,  extraits,  vernis,  tein- 
tures ou  autres  préparations  pharmaceutiques  contenant  de 
T  alcool,  mais  non  destinées  à  être  employées  comme  breu- 
vages ; 

(d)  de  l'alcool  méthylique  pour  des  usages  pharmaceutiques, 
chimiques  ou  mécaniques; 

(c)  des  liqueurs  spiritueuses  ou  de  l'alcool  pour  des  fins  exclu- 
sivement médicinales,  ou  pour  usage  bonâ  fide  dans  quelque 
art,  industrie  ou  fabrication:  pourvu  que  ces  liqueurs  spiri- 
tueuses ou  cet  alcool  lorsqu'ils  sont  vendus  pour  des  tins 
médicinales,  n'excèdent  pas  en  quantité  dix  onces  à  la  fois, 
et  soient  enlevés  du  lieu  d'achat,  et  que  la  vente  en  soit 
faite  sur  production  d'un  certificat  ou  d'une  prescription 

300S  d'un 


Partie  III. 


Tempérance  du  Canada. 


Ch 


ap. 


152. 


33 


d'un  médecin  légalement  autorisé  à  exercer,  déclarant 
que  ces  liqueurs  ou  cet  alcool  ont  été  prescrits  pour  la  per- 
sonne y  dénommée  ;  pourvu  aussi  que  lorsque  ces  liqueurs 
ou  cet  alcool  sont  vendus  pour  être  employés  dans  quelque 
art,  commerce  ou  manufacture,  cette  vente  ne  soit  faite 
que  sur  production  d'un  certificat  signé  par  deux  juges  de  Certificat 
paix  déclarant  que  la  demande  est  faite  de  bonne  foi,  et 
accompagné  de  la  déclaration  du  requérant  que  ces 
liqueurs  ou  cet  alcool  ne  doivent  être  employés  que  pour 
les  fins  indiquées  dans  la  demande. 

2.  Le  vendeur  doit  mettre  en  liasse  tous  ces  certificats  et  Historique 
ordonnances,  et  inscrire  chacune  de  ces  ventes  dans  un  livre  tenu 

à  cet  effet,  indiquant  le  nom  et  l'adresse  de  l'acheteur,  la  quan- 
tité de  liqueur  ou  d'alcool  ainsi  vendue,  le  nom  et  l'adresse  du 
médecin  qui  a  requis  la  liqueur  et  de  la  personne  pour  qui  elle 
est  requise,  et  des  juges  de  paix  dont  les  noms  sont  apposés  au 
certificat  ci-dessus  mentionné,  ainsi  que  la  fin  pour  laquelle  la 
liqueur  ou  l'alcool  est  requis. 

3.  Ces  liasses  et  livres  sont  ouverts  en  tout  temps  convenable  Liasses 

à  l'examen  de  l'inspecteur  du  comté  ou  du  district.  au  public. 

4.  Le  vendeur  doit  faire  un  rapport  annuel  de  toutes  ces  Rapport  an- 
ventes  le  trente  et  unième  jour  de  décembre  de  chaque  année  au  vendeur, 
percepteur  du  Revenu  de  l'intérieur  dans  la  division  du  revenu 

duquel  se  trouve  le  comté  ou  le  district.    55-56  V.,  c.  26,  art.  1. 

Contraventions  et  peines. 

126*  Tout  médecin  dûment  autorisé  qui  donne  un  certificat  Faux  certia- 
sous  l'autorité  de  la  présente  Partie,  pour  des  fins  autres  que  des  ^ecin.6  mé~ 
fins   strictement  médicales,   et  affirme  que  de  la  liqueur  eni- 
vrante qui  y  est  mentionnée  a  été  requise  pour  les  personnes  y 
dénommées,  est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  pour 
la  première  contravention,  d'une  amende  de  vingt  dollars,  et,  Amende, 
pour  toute  récidive,  d'une  amende  de  quarante  dollars.     51  V., 
c.  34j  art.  5. 


PARTIE  III. 


CONTRAVENTIONS. 

Amendes  et  poursuites. 

127.  Quiconque,  par  lui-même,  par  son  comjni^-soTi  servi-  Venteen con- 
teur ou  son  agent,  met  ou  a  en  vente,  ou^etfaou  troque,  soit  [^Partie  il* 
directement,  soit  indirectement,sojie^fiïelque  prétexte  ou  par  lt^ 

quelque  artifice  que  ce  soit^u^trtîonne,  en  considération  de  l'achat      J  ^/^ 
d'une  autre  chosejjMrntfautre  personne,  dos  boissons  enivrantes,  ~/y  ^ 

en  violation^ela  Partie  II  de  la  présente  loi,  est  passible  Peine. 
pour^Ja<première  contravention,  sur  conviction  par  voie  som- 
maire, d'une  amende  de  cinquante  dollars  au  moins,  ou  de  l'em- 

3009  prisonnement 


c 


r1 
1' 


35— p 


S.R.,  1906. 


u 


Obap    IM« 


■ 


M! 


Bmplo 

ijnl    vi- ii  M' u  t. 


P«tn«, 

Confiscation. 


Récidive. 


Peine. 


Troisième 
contraven- 
tion. 


Poursuite 
par  le 
percepteur. 


pn   "iiii'im  :  in-     ;  :tu    |- 

nu  moim  ou  do  l'ei 

aiilp"  n'cidivc  de  .  îttf  uni 

quatre  n*  raus  torcéa. 

l    ;i!r  personne  employée  ' rai  ••  rai, 

qui  met  ou  i  1 1  w&f  6cl 

Trente*  en  riolation  Ar\w 
«upable  à  VêggrdJkù  principal  conti 

m  par  vpfâ  sommaire,  de  la  mêm 
Tout 
travention/ti  barik 

bouteHlcé,  oolû  ou  contenante  quelconque 
trouve.  Boni  confisquée.      I  K.  Vil,  cl  11,  art  L 

128.  Si  quelque  personne  qui  s  été  trouve  ; > .- 1 1 »  1  o  d 
travention  à  quelque  disposition  de  la   Partie   D 

ponte  loi  est  Bubeêquemment  convaincue  de  Is 

mémo  disposition  ou  à  toute  autre  disposition  de  la  Partie  II. 

elle  est  réputée  convaincue  de  récidive,  b  l'article  qui  ; 

cède,  et  elle  peut  être  traitée  et  punie  en  bien  que 

lea  deux  condamnations  puis         être  pour  i  le  nal 

différente;  et  si  cette  personne  est  convainc 

subséquente  contravention   à   une   disposition   de   la    Partie    II. 

qu'elle  soit  ou  non  semblable  aux  pn 

réputée  convaincue  d'une   troisièm  i   sens 

l'article  qui  précède,  et  peut  être  tra  punie  en  conséquen 

S.R.,  c.  106,  art.  115. 

129.  Les  poursuites  de  ces  amendes  ou  punitions  peuv 
être  exercées  par  le  percepteur  du  Revenu  de  l'intérieur  dans  le 
district  duquel  l'infraction  a  été  commise,  ou  en  son  nom.  01 

la  diligence  ou  au  nom  de  toute  autre  personne.      S.R..  c.  K 
art.  101. 


Obligation 
de    pour- 
suivre. 


130.  Le  percepteur  du  Revenu  de  l'intérieur  exerce  cette 
poursuite  chaque  fois  qu'il  a  raison  de  croire  qu'une  contraven- 
tion a  été  commise,  que  l'accusation  peut  être  prouvée,  et  qu'elle 
ne  l'exposerait  pas  à  une  trop  grande  responsabilité.  S.R., 
c.  106,  art.  102. 

131.  Ces  poursuites  peuvent  être  instituées  devant  tout  juge 
des  sessions  de  la  paix,  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat 
stipendiais,  magistrat  suppléant,  commissaire  de  cour  de  pa- 
roisse, deux  juges  de  paix,  ou  tout  magistrat  revêtu  des  pouvoir- 
ou  de  l'autorité  de  deux  juges  de  paix  ou  plus  ayant  juridiction 
dans  la  localité  où  a  lieu  la  contravention.     51  Y.,  c.  34,  art.  6. 

Les  autres  132.   Si  la  poursuite  est  portée  devant  un  juge  des  se-sions 

nairesTne       de  la  paix,  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat  stipcndiaire. 

3010  magistrat 

S.R,  1906. 


Devant  qui 
la  poursuite 
peut  être 
intentée. 


Partie  III. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


35 


magistrat  suppléant,  ou  magistrat  revêtu  des  pouvoirs  ou  de  doivent  paa 
l'autorité  de  deux  juges  de  paix  ou  plus,  nul  autre  juge  de  paix 
ne  peut  siéger  ni  prendre  part  au  jugement  de  l'affaire.    51  V., 
c.  34,  art.  7. 

133.  Si  la  poursuite  doit  être  portée  devant  deux  juges  de  Poursuite 
paix,  tout  acte  et  procédures  antérieures  à  l'audition  de  la  cause  juges*  dedeUX 
et  du  procès  peuvent  être  prises  et  instruites  par  l'un  d'eux.         Paix- 

2.   En  pareil  cas,  nul  juge  de  paix  autre  que  les  deux  juges  Nui  autre 
de  paix  devant  lesquels  la  plainte  est  portée  ne  peut  siéger  ni  D^peut1**  * 
prendre  part  au  jugement  de  l'affaire,  sauf  en  l'absence  de  tous  siéeer- 
deux  ou  de  l'un  d'entre  eux,  et,  dans  le  premier  cas,  seulement 
avec  l'assentiment  du  poursuivant,  et,  dans  le  second  cas,  seule- 
ment avec  l'assentiment  du  juge  de  paix  qui  est  présent.     51  V., 
c.  34,  art.  8. 

134.  Toute  poursuite  de  cette  nature  doit  être  commencée  Prescription 
dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  contravention,  et  être  instruite  es  actlons- 
et  jugée  sommairement,  soit  sur  l'aveu  du  défendeur,  soit  sur 

le  témoignage   d'un  ou   de  plusieurs  témoins.      S.R.,   c.    106, 
art.   106. 

135.  Toute  contravention  à  la  Partie  II  de  la  présente  Conviction 
loi  peut  être  poursuivie  de  la  manière  prescrite  par  la  Partie  JJ^maîr. 
XV  du  code  criminel,  sauf  l'accomplissement  de  toute  opéra- 
tion ou  formalité  prescrite  par  la  présente  Partie;  ou  toutes 
les  dispositions  de  la  Partie  XV  du  code  criminel  sont  appli- 
cables à  ces  poursuites,  ainsi  qu'aux  fonctionnaires  judiciaires  et 
autres  devant  lesquels  la  présente  Partie  autorise  à  les  porter, 
de  la  même  manière  que  si  ces  dispositions  faisaient  partie 
intégrante  de  la  présente  Partie,  et  que  si  tous  les  fonctionnaires 
et  autres  étaient  dénommés  en  la  présente  Partie.  S.R.,  c.  106, 
art.  107.     51  V.,  c.  34,  art.  9. 


re. 


A** 


136.  S'il  est  prouvé,  sous  serment,  devant  un  juge  des  ses-  Mandat  de 
s  ions  de  la  paix,  un  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat  sti-  r 
pendiaire  ou  suppléant  ou  devant  deux  juges  de  paix  ou  devant 
un  magistrat  revêtu  du  pouvoir  et  de  l'autorité  aVoeux  ou  de 
plusieurs  juges  de  paix,  qu'il  y  a  raisonnabl^'causo  de  soup- 
çonner que  des  boissons  enivrantes  sont  ternies  on  \ ente  en  con- 
travention aux  dispositions  de  la  Partie^TI  de  la  présente  loi  ou 
de  la  Loi  de  Tempérance  de  186Jf.,d#f(s  une  maison  d'habitation, 
boutique,  magasin,  entrepôt,  dpffendance,  jardin,  cour,  enclos, 
attenant,  bâtiment,  ou  autrea'lieux,  ce  fonctionna  in1  ^out  décer- 
ner un  mandat  pour  qu>n  soit  fait  de  jour  perquisition  de  ces 
boissons,  dans  cettp^niaison  d'habitation,  boutique,  magasin, 
entrepôt,  dépoiujfmce,  jardin,  cour,  enclos,  attenant,  bâtiment, 
ou  autres  lj^nx;  et,  si  elles  y  sont  trouvées  en  totalité  ou  en 
partie,  aw'ellos  Boient  apportées  devant  lui. 

2_^oute  dénonciation  à  l'effel  d'obtenir  un  mandat  en  vertu  Fonv  de  i* 
présent  article  peut  être  faite  suivant  la  formule  Q,  et  tout  tf0Dn0DCia" 

190  3011  mandat 

S.R.,  1906. 


' .     c.7- 


•z 


30 


Chap   i:>2. 


III 


I><-ntrii<(  ion 
d>   la   llijii'Mir 

:•■  par 
mm    ' 


Description 
des  contra- 
ventions. 


Négative. 


La    disposi- 
tion   s'appli- 
que à  tous 
les   cas. 


mandat  de  .  du  pr. 

être  dressé  lui  van  t  la  f  ïv     l\  V 

1  '.17 .  Lot  qu'une  per        e         i    nronn 
i ravention  I  quelque  di 

i  loi  ou  de  l.i  / 

"il  le     foiirtionnain  int  qui  '•]]< 

peuvent  ; 

punition,  que  la  l>"i-  on  i  ni 

travention  ;i  i  qui  i  •'*  ie  à  11 

dut  de  perquisition  connu 

boîtes,  bouteilles,  ooli 

nant  cette  boi    on,  :re  est 

alors  exécuté  par  le  tble  ou  par  l'agent  A  ds  qui  a  fait 

la  perquisition,  nu  par  toute  sut  i 

ée  par  !<>  fonctionnaire  ou  qui  a  ou  q 

ont  prononcé  la  sentence,    M  Y.,  c  84,  art  il. 

Allégations  nécessaires  dans  l  'es. 

138.   En  exposant  la  nature  de  la  contr  e  à 

l'égard  de  la  vente  ou  autre  disposition  illégale  de  boi-  ■  [li- 

vrantes ou  de  la  possession  de  ces  boi  pour  les  vendre,  il 

suint,  dans  toute  dénonciation,  sommation,  m- 

dat  ou  procédure  sous  l'empire  de  la  Loi  de  Tempérance  de 
lSGJf  ou  de  la  présente  loi,  d'énoncer  simplement  le  fait  illégal 
de  vente,  troc,  disposition  ou  possession  de  1  B  enivrantes, 

sans  spécifier  le  nom  ni  l'espèce  de  la  boisson,  te  prix  de  vent 
ni  la  personne  à  qui  elle  a  été  vendue,  troquée  ou  livrée;  et  il 
n'est  pas  nécessaire  de  préciser  la  quantité  de  boissons  ai: 
vendues,  troquées,  livrées  ou  gardées,  excepté  dans  le  cas  d'in- 
fractions où  la  quantité  est  essentielle,  et  dans  ce  cas,  il  suffit 
d'alléguer  la  vente  ou  livraison  d'une  quantité  plus  grande  ou 
moindre  que  la  quantité  essentielle. 

2.  Il  n'est  pas  nécessaire,  dans  aucune  sommation,  convic- 
tion, mandat  ou  procédure,  de  négativer  le?  circonstance^  dont 
l'existence  rendrait  licite  Pacte  qui  fait  le  sujet  de  la  plainte 
mais  si  ces  circonstances  sont  prouvées,  le  défendeur  doit  être 
acquitté. 

3.  La  disposition  du  paragraphe  qui  précède  quant  à  l'allé- 
gation de  la  contravention,  s'applique,  que  ces  circonstances 
soient  mentionnées  par  voie  d'exception  dans  l'article  en  vertu 
duquel  est  instituée  la  poursuite,  ou  dans  un  article  distinct,  ou 
autrement.     S.R.,  c.  106.  art.  110. 


Preuve. 
139.   Si  dans  une  maison,  bouti< 


La  liqueur         139.   Si  dans  une  maison,  bouticm^r^alle  ou  autre  local  sur 

trouvée  dans  -,  ...  v  •    •       i  - ,  +  -^*^  i       -r>       ,•       tt     j       i  s 

un  local  où  le  territoire  dune  mimicj^amp  ou  la  .Partie  11  de  la  pre- 
u  y  a  un  bar  ^enfe  \0{  011  uru-r^lMemeiil  prohibitif  passé  sous  l'autorité  de  la 
tenue  pour    Loi^a^lnperance  de  186J>  est  exécutoire,  il  est  trouvé  un  comp- 

la  vente.  ^  3012  toirj 


S.E.,  1906. 


Partie  III. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


37 


toir,  des  pompes  à  bière,  barillets  ou  autres  ojjjets  de  mobilier     JlZ/yyvja/t*C/C 


ou  d'installation  généralement  en  usage  dâfif^ies  cabarets  et  bou- 
tiques où  il  se  vend  ou  se  trafique  des^iitjueurs  enivrantes,  et  s'il 
y  est  aussi  trouvé  des  liqueurs  enivrantes,  ces  liqueurs  sont  ré- 
putées y  avoir  été  tenues  pou*"etre  vendues  au  mépris  des  dispo- 
sitions de  la  présente  lo>^ou  de  la  Loi  de  Tempérance  de  186J/.. 
selon  le  cas,  à  mom«^que  le  contraire  ne  soit  prouvé  par  le  dé- 
fendeur lorsd'*rne  poursuite  ;  et  l'occupant  de  cette  maison,  bou-  L'occupant 
tique,  saj^ou  autre  local,  est  réputé  incontestablement  celui  tenirriaSU 
qui  y/tferit  cette  liqueur  pour  la  vendre.     S.R.,  c.  106,  art.  111.  jaquvee^rdrJout 

140.  En  faisant  la  preuve  de  la  vente,  du  troc  ou  de  toute  ^argeTtTt  u 
autre  disposition  illégale  de  liqueurs,  au  cours  d'une  procédure  description 
relative  à  la  contravention,  sous  l'empire  de  la  Loi  de  Tempe-  Qee  s^n^palT 
rance  de  186Jf.  ou  de  la  présente  loi,  il  n'est  pas  nécessaire  d'éta-  nécessaires, 
blir  qu'il  y  a  eu  effectivement  remise  d'argent  ou  consomma- 
tion de  liqueur,  si  les  juges  de  paix,  le  magistrat,  le  fonction- 
naire ou  le  tribunal  qui  entend  la  cause,  est  convaincu  qu'un 

acte  de  la  nature  d'un  fait  de  vente,  troc  ou  autre  disposition 
illégale  de  liqueur  a  effectivement  eu  lieu.  S.R.,  c.  10G, 
art  112. 

141.  Dans  les  poursuites  exercées  sous  l'empire  de  la  Loi  ^ci^àiite 
de  'Tempérance  de  186J/.  ou  de  la  présente  loi,  pour  faits  de  vente,  n'est  pas 
troc  ou  autre  disposition  illégale  de  liqueur  enivrante,  il  n'est 

pas  nécessaire  qu'un  témoin  dépose  directement  de  l'espèce  pré- 
cise de  la  liqueur  vendue  ou  troquée,  ni  du  prix  précis  de  cette 
:  iisson,  ni  du  fait  que  la  vente  ou  autre  disposition  a  eu  lieu 
avec  sa  participation  ou  à  sa  connaissance  personnelle  et  cer- 
hine;  mais  les  juges  de  paix,  le  magistrat  ou  autre  fonction-  Contr°- 
naire  devant  qui  la  cause  est  portée,  dès  qu'il  leur  apparaît  que 
la  preuve  circonstancielle  acquise  établit  suffisamment  l'infrac- 
tion imputée,  passent  à  l'audition  de  la  défense,  et,  à  défaut  par 
le  défendeur  de  faire  preuve  contraire,  le  condamnent  en  consé- 
quence.    S.R.,  c.  106,  art.  113. 

142.  Dans  le  débat  de  toute  procédure,  matière  ou  question,  ,La  femme  et 

f  L  7  *  7   le  mari  sont 

relevant  de  la  Loi  de  Tempérance  de  186Jf.,  ou  de  la  présente  loi,  témoins 
la  personne  opposante  ou  se  défendant,  sa  femme  ou  son  mari,  comDétent8- 
peuvent  être  entendus  en  témoignage  et  contraints  de  déposer 
au  cours  du  procès.     S.R.,  c.  106,  art.  114  ;  51  V.,  c.  34,  art.  13. 


fi^<ec.  *+ 


-J'éa 


Récidives. 

143.   Si  le  défendeur  est  accusé  d'avoir  déjà  subi  une  ou  plu- 
sieurs condamnations, — 

(a)   les  juges   de  paix,  le  magistrat  ou   autre  fonctionnaire  La  dernière 
procèdent  d'abord  à  la  constatation  de  la  dernière  contra-  tîon TestU~ 
vention  seulement,  et,  si  l'accusé  en  est  trouvé  coupable,  dabord 
ils  lui  demandent  alors,  et  non  auparavant  s'il  a  déjà  été 
190^  3013  convaincu 

S.R.,  1906. 


38 


Ohap,  152. 


III 


'.uuna- 
tlODI    a:. 
rl»»ur»>» 


Coinïarn  na- 
tion daoi 
tous    le 
pour  pre- 
mière con- 
tmvont  ion. 

Différentes 
contraven- 
tions   le 
môme   jour. 

Accrolsso- 

meut 

d'amende. 


qu'il  I 
damné  en 
Heu  de  pareille 
malice  ou  ni  mei  I 

jn:  ■.  le  m 

pr talenl  nlon  à  la  lion  ou  dee 

adamnati 
fb)  le  nombre  de  ces  condamnation      ntérieures  peut  i 
tati  •  par  la  production  d'un  *->■■ 

de  paix,  du  magistral  ou  fonctionnaire  qui 

d  du  gref  it  bei  jus- 

tifier de  li  signature  ou  du  g  ;iel  du 

Boil   par  toute  autre  preuve  lati 

(c)  le  coupable  peut)  dan 
pour  première  contravention,  mi  ibi  une 

plusieurs  condamnation!  pour  la  mémo  infrâ 
une  autre  infraction. 
2.  Plusieurs  condamnations  pour  faite  de  contravention  nou- 
ent être  prononcées  contre  le  coupable,  BOUS  l'ein: 
-ente  loi,  lors  même  que  ces  faits  aur  commis  le.  n  • 

jour;  mais,  l'accroissement  d'amende  ou  de  punition  e  ,: 

ci-dessus  ne  peut  être  applique  que  dans  le  C  ontrav 

commises  en  différents  jours,  et  après  la  dénonciation  d'une  pre- 
mière infraction.      S.R.,  c.  106,  art.  115. 


Modification  144.   Si  une  condamnation  pour  récidive  d~           *  nulle  ou 
damnât-on  défectueuse,  après  qu'elle  a  été  pr                                    ence  d 
dhre"  sf°ia  qu'une  première  condamnation  a  été  infini.                    ou  autre- 
première  ment  annulée,  les  juges  de  paix,  le  magistrat  ou  autre  fonction- 

condamna-  •  «  i  ~\  ■    *  j 

tion  est  mise  naire  qui  ont  prononce  la  seconde  ou  subséquente  •  ■«-•ndamnation 
de  côté.  peuvent,  par  sommation  sous  leurs   seings,  citer  le  condamné 

devant  eux  à  certains  jour  et  lieu  énoncés  dans  la  sommati 
et  ensuite,  sur  preuve  de  régulière  signification  de  celle-ci,  et 
soit   que   l'assigné   fasse   défaut   ou   campai  amender   la 

seconde  ou  subséquente  condamnation,  et  prononcer  l'amende  ou 
la  peine  qui  aurait  pu  être  imposée  si  la  première  condamnation 
n'avait  pas  eu  lieu  ;  après  quoi  le  jugement  ainsi  amendé  est,  à 
toutes  les  fins  et  intentions,  réputé  valide  comme  s'il  avait  été 
rendu  en  premier  lieu.     S.R.,  c.  106,  art.  115. 

Divergences,  défectuosités  et  amendements. 

Amendement  145.  Dans  le  cas  où  il  y  aurait  quelque  divergence  entre  la 
pour  diver-  dénonciation  et  la  preuve  produite  à  l'appui,  les  juges  de  paix, 
tence.  je  magi3trat  on  autre  fonctionnaire  peuvent  amender  et  corriger 

la  dénonciation  et  peuvent  substituer  a  la  contravention  qui  y 
énoncée  toute  autre  contravention  aux  dispositions  de  la  Loi  de 
Aj,01ur5î?lent  Tempérance  de  186 J/.  ou  de  la  présente  loi,  selon  le  cas;  mais  s'il 
éeur  est         appert  que  le  défendeur  a  été  sérieusement  induit  en  erreur  par 

3014  suite 

S.K.,  1906. 


Partie  III.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  39 

suite  de  cette  divergence,  les  juges  de  paix,  le  magistrat  ou  autre  induit  en 
fonctionnaire  ajournent  l'audition  de  la  cause  à  un  jour  ulté-  e 
rieur,  à  moins  que  le  défendeur  ne  se  désiste  de  cet  ajournement. 
S.R.,  c.  106,  art.  116. 

146.  Nulle  condamnation  non  plus  que  nul  mandat  d'exécu-  Une  diver- 
tion  d'une  condamnation,  et  nul  ordre  non  plus  que  nulle  pro-  défectuosité8 
cédures  sous  l'empire  des  dites  lois  ne  sont  insuffisants  ni  inva-  n'invalident 

Tiv.  1»  l>  1  T  ••  1  PaS    UIle    COn" 

hdes  a  raison  d  aucune  divergence  entre  la  dénonciation  et  la  damnation, 
conviction  ou  si  la  contravention,  le  mandat,  l'ordre  ou  la  procé- 
dure font  comprendre  qu'il  s'agit  d'une  infraction  à  quelqu'une 
des  dispositions  des  dites  lois,  commises  dans  le  ressort  des  juges 
de  paix  ou  du  magistrat  ou  autre  fonctionnaire  qui  a  prononcé, 
décerné  ou  signé  la  condamnation,  le  mandat,  l'ordre  ou  la  pro- 
cédure, et  si  l'infraction  peut  être  établie  et  prouvée,  et  si  la 
peine  imposée  n'est  pas  plus  forte  que  celle  prescrite  par  la  dite 
loi.     S.K.,  c.  106,  art.  117. 

147.  Sur  requête  afin  de  faire  infirmer  une  condamnation  La  demande 
ou  un  mandat  d'exécution  d'une  condamnation,  ou  quelque  autre  d'une  con-( 
ordre  ou  procédure,  ou  afin  de  faire  relâcher  une  personne  em-  damnation 

,    r  \,  .  r  .  ,  est   décidée 

prisonnee  en  vertu  d  un  mandat,  que  cette  requête  soit  portée  en  au  fond, 
appel  ou  qu'elle  soit  pour  un  habeas  corpus  ou  autrement,  la 
cour  ou  le  juge  devant  qui  est  porté  l'appel,  ou  à  qui  est  présen- 
tée la  requête  pour  Y  habeas  corpus  ou  autrement,  prononce  sur 
le  fond  de  l'appel  ou  de  la  requête,  nonobstant  toute  divergence 
ou  défectuosité  comme  susdit. 

2.  La  cour  ou  le  juge  peut,  en  tout  cas,  amender  les  pièces,  s'il  Amende- 
est  nécessaire. 

3.  Dans  tous  les  cas  où  il  paraît  que  l'affaire  a  été  jugée  sur  Pas.  d'in?^' 

mation  s  il  y 

le  fond  et  que  la  condamnation,  le  mandat,  l'ordre  ou  la  procé-  a  audition 
dure  sont  suffisants  et  valables  d'après  le  présent  article  ou  autre-  au  fond- 
ment,  la  condamnation,  le  mandat,  l'ordre  ou  la  procédure  sont 
confirmés  ou  ne  sont  pas  infirmés,  suivant  le  cas  ;  et  toute  con- 
damnation, mandat,  ordre  ou  procédure  ainsi  affirmés,  ou  con- 
firmés et  amendés,  peut  être  mis  à  exécution  de  la  même  ma- 
nière que  les  condamnations  confirmées  en  appel  :  et  les  frais  Mise  a 

1  ,,  ,.,  ,,,  ji  •    •  exécution 

sont  recouvrables  comme  s  ils  eussent  ete  accordes  originaire- 
ment.    S.K.,  c.  106,  art.  118. 

Restriction  des  évocations  par  certiorari  et  des  appels. 

148.  Nulle  condamnation,  nul  jugement  non  plus  que  nul  Suppression 
ordre,    à   l'égard    d'une   contravention    à   la    Partie    II    de   la 
présente  loi,  ne  peut  être  invoqué,  par  voie  de  certiorari  ni  autre- 
ment, à  aucune  cour  d'archives  de  Sa  Majesté. 

2.  Aucun  appel  d'une  condamnation,  d'un  jugement  ou  d'un  Pas  d'appel 
ordre  de  ce  genre  à  une  cour  de  sessions  générales  ou  autre  cour  çaa°ertam8 
quelconque,  n'est  permis,  si  la  condamnation  a  été  prononcée  par 
un  magistrat  stipendiaire,  un  recorder,  un  juge  des  sessions  de 

3015  la 

S.E.,  1906. 


•lu  (  'li.i|.    1 52.  Terni  III. 

la    paÛC,    un 

un  m  i  fonctioi  qui  a  le  p  de 

deux   ju^r-i   de   j, 

I  ;  pn'-iMii  ipprimant  un 

Uunna        ne  peuvent  |»|di«ju<  me  dé|  un 

méd«oin.       médecin   l'ai  >ir  donné  un 

de  la  Partie  II  «le  la  pi  i«.i  pour  «le-  itrei  que  dea 

Ens  strictement  médicina  affirmant  que  la  li' 

tionni 

c  L06,  art.  l  L9;  51  W,  &  84,  art  L2. 

I    mpromiê 
ComproAii        149.  Quiconque  ayant  enfreint  quelqu'une  des  '1 

d  Ullr    COQ-  '.  .  »  1     .  « 

traventioii.     de  la  présente  l<»i  ou  de  quelque  l<>\  en 

rince,  concernant  l'émission  de  pat  our  la  i 

fera  i  ou  ipiritueusee,  ou  quelqu'une  des  di 

Loi  de  Tempérance  de  1864.,  entre  en  comp  ion 

ou  arrangement,  ou  offre  ou  toi  titrer  e  >m- 

position  ou  arrangement  avec  une  ou  plusieura  personnes  rela- 

tivement   à   cette   infraction,   dans   le   but   d'ei  r    qu'une 

plainte  ne  soit  portée  à  cet  égard,  OU,  si  uno  plainte  est  déjà 
portée,  dans  le  but  de  s'en  libérer,  ou  do  la  faim  ar  m  ren- 

voyer faute  de  poursuite  nu  pour  autre  cause,  esfl  coupable  de 
Peine.  coul  raveution  à  la  présente  loi  ot  passible,  sur  .  d'un 

emprisonnement  de  troi*  mois  au  plus,   .v  vaux  forcée, 

daus  la  prison  commune  du  comté  ou  du  district  ion 

a  été  commise. 
PunlUon  des       L>     Quiconque  a  pris  part,  a  été  partie  au  compromis,   à  la 
compromis,     composition  ou  à  l'arrangement  ci-haut  mention]  îpable 

de  contravention  à  la  présente  loi  et  Me,  sur  conviction, 

d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus  dans  la  prison  com- 
mune du  comté  ou  du  district  où  la  contravention  a  été  commise. 
S.R.,  c.  106,  art.  120. 

Subornation  de  témoins. 

Subornation  150.  Quiconque,  dans  une  poursuite  portée  en  vertu  de 
de  témoins.  qUelqU'une  des  dites  lois,  suborne  un  témoin,  avant  ou  après  la 
citation  ou  la  comparution  de  ce  témoin,  au  cours  de  la  pour- 
suite ou  des  procédures  sous  l'empire  de  quelqu'une  de  ces  lois, 
ou,  par  offre  d'argent  ou  par  menaces,  ou  de  toute  autre  mani; 
soit  directement,  soit  indirectement,  engage  ou  tente  d'e: ._ 
un  témoin  à  s'absenter  ou  à  jurer  faussement,  est  passible  d'une 
Amende.  amende  de  cinquante  dollars  pour  chaque  contravention.  S.K.. 
c.  106,  art.  121. 

Formules  à        151.  Les  formules  reproduites  à  l'annexe  de  la  présente  loi, 

employer.       Qu  toutes  formules  au  même  effet,  sont  suffisantes  dans  tous  les 

cas  respectivement  prévus  par  ses  formules,  et  lorsque  la  dite 

annexe  ne  prescrit  pas  de  formules  spéciales  on  peut  en  rédiger 

3016  'de 

S.R.,  1906. 


Ann.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  41 

de  nouvelles  en  conformité  avec  la  présente  loi  ou  avec  la  Partie 
XV  du  code  criminel  en  tant  qu'il  n'y  a  pas  d'incompatibilité 
avec  quelque  disposition  de  la  présente  loi  quant  à  toute  matière 
ou  chose  requise  qui  doit  être  faite  relativement  à  toute  pour- 
suite.    51  Y.,  c.  34,  art  14. 


ANNEXE. 
Formule  A. 

Modèle  de  l'avis  portant  pétition  pour  demander  la  mise  en 
vigueur  de  la  Partie  II  de  la  présente  loi. 

A  l'honorable  secrétaire  d'Etat  du  Canada. 

Monsieur, — Nous,  soussignés,  électeurs  du  comté  {ou  de  la 
cité)  de  vous  prions  de  prendre  connaissance  que 

nous  désirons  présenter  la  pétition  ci-dessous  à  Son  Excellence 
le  gouverneur  général,  savoir: — 
A  Son  Excellence  le  gouverneur  général  du  Canada  en  conseiL 

La  pétition  des  électeurs  du  comté  {ou  de  la  cité)  de 
ayant  qualité  et  capacité  pour  voter  à  l'élection  d'un  député  à 
la  chambre  des  communes,  dans  le  dit  comté  {ou  la  dite  cité)  ex- 
pose respectueusement  : 

Que  vos  pétitionnaires  désirent  que  la  Partie  II  de  la  loi  de 
Tempérance  du  Canada  soit  mise  en  vigueur  et  en  application 
dans  le  dit  comté  {ou  la  dite  cité). 

Et  nous  désirons  que  les  votes  de  tous  les  électeurs  du  dit 
comté  {ou  de  la  dite  cité)  soient  pris  pour  et  contre  l'adoption 
de  la  dite  pétition. 

C'est  pourquoi  vos  pétitionnaires  prient  humblement  Votre 
Excellence  de  vouloir  bien,  par  un  arrêté  rendu  en  conseil  en 
vertu  de  l'article  cent  neuf  de  la  dite  loi,  déclarer  que  la  Partie 
II  de  la  dite  loi  soit  mise  en  vigueur  et  en  application  dans  le 
dit  comté  {ou  la  dite  cité). 

Et  vos  pétitionnaires  ne  cesseront  de  prier. 

S.R.,  c.  106,  formule  A. 

Formule  B. 

Serment  de  V officier-rapporteur. 

Je,  soussigné,  A.B.,  officier-rapporteur  nommé  en  vertu  de 
la  Loi  de  Tempérance  du  Canada,  pour  le  comté  {ou  la  cité)  do 
,  jure  solennellement  {ou,  si  c'est  une  personne 
à  qui  la  loi  permet  d'affirmer  dans  les  causes  civiles,  affirme  so- 
lennellement) que  j'agirai  en  cette  qualité  fidèlement,  sans  par- 
tialité, crainte,  faveur  ni  affection.  Ainsi,  Dien  me  soit  en 
aide, 

{Signature)  A.  B., 

Officier-rapporteur. 
3017  Certificat 

S.R..  1908. 


i  j  i  i  r>i*. 

Certifient  ilr  In  ... 

Je, 
jour  du  moifl  de  ! 9     ,  A.  I '•.. 

leur  Qommé  en  •  ertu  de 
le  comté  |  ou  li 

moi  le  serment   (  ou   i  "il  cas 

d'un  officier  rap  l'articli  I 

mee  '/'/  '  ''""■ 

En  foi  de  quoi  je  lui  ai  dé 

ignatw  I)., 

J  J        -C. 

S.R.,  c.  100,  formule  I). 

Foricuxi  C. 

Commission  du  soue^fficier^rapportôUT* 

A  G.  II.  (faire  mention  de  ses  profession  et  n  sa  J« 

Sachez  qu'en  ma  qualité  d'ofHcier-rapporteir-  ertu  de  la 

loi  de  Tempérance  du  Canada,  pour  le  coi:    '  é)  de 

,  je  voua  ai  nommé  par  la 

présente  commission  sous-officier-rapporteur  pour  Par  -sè- 

ment de  scrutin  n°  du  dit  v  ou  de  la  dite  cité) 

de  ,  pour  y  recevoir  le-  \  urs  au 

scrutin,  suivant  la  loi,  au  bureau  de  scrutin  qui  par  vous 

ouvert  et  tenu  à  cette  fin;  et  von  par  la  :  e  autorisé  et 

requis  d'ouvrir  et  tenir  le  scrutin,  conformément  a  la  dite  loi, 
pour  le  dit  arrondissement  de  scrutin,  le  jour  de 

,  à  neuf  heures  de  l'avant-midi,  à  (décrivez  spé- 
cialement l'endroit  où  le  scrutin  doit  avoir  lieu)  et  là  de  tenir 
le  dit  bureau  de  scrutin  ouvert  durant  les  heures  fixées  par  la 
loi,  et  de  recevoir  a  ce  bureau  de  scrutin,  au  scrutin,  de  la  ma- 
nière prévue  par  la  loi,  les  votes  des  électeurs  votant  à  ce  bureau 
de  scrutin,  et,  après  avoir  dépouillé  les  votes  donnés  et  accom- 
pli les  autres  devoirs  que  la  loi  vous  impose,  de  me  transmettre 
immédiatement  la  boîte  du  scrutin  scellée  de  votre  sceau,  et 
contenant  les  bulletins  de  vote,  listes  des  votants  et  autres  docu- 
ments requis  par  la  loi,  ainsi  que  la  présente  commission. 

Donné  sous  mon  seing,  à  ce  jour  du 

mois  d  ,  en  l'année  19 

(Signature)         A.  B., 

Officier-rapporteur. 

S.R.,  c.  106,  formule  C. 

301S  Formule 

S.R.,  1906. 


Ann,  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  43 

Formule  D. 

Serment  du  sous-officier-rapporteur. 

Je,  soussigné,  G.  H.,  nommé  sous-officier-rapporteur  pour  l'ar- 
rondissement de  scrutin  n°  ,  du  comté  {ou  de  la  cité) 
de  ,  jure  solennellement  {ou,  si  c'est  une  des  per- 
sonnes à  qui  la  loi  permet  d'affirmer  dans  les  causes  civiles^ 
affirme  solennellement)  que  j'agirai,  en  ma  dite  qualité  de  sous- 
officier-rapporteur,  fidèlement,  sans  partialité,  crainte,  faveur  ni 
affection.    Ainsi,  Dieu  me  soit  en  aide.  J 


S.R,  c.  106,  formule  D. 


3019  Formule 

S.R,  1906. 


s 


(Signature)         G.  H., 

Sous-officier-rapporteur. 

Certificat  de  la  prestation  de  serment  par  le  sous-officier- 

rapporteur. 

Je,  soussigné,  certifie  par  les  présentes  que,  le 
jour  du  mois  d  ,  G.  H.,  sous-officier-rapporteur 

pour  l'arrondissement  de  scrutin  n°  du  comté  {ou  de  la 

cité)  de  a  prêté  et  signé  devant  moi  le  serment 

{ou  l'affirmation)  d'office  requis  en  pareil  cas  d'un  sous-officier- 
rapporteur  par  l'article  dix-huit  de  la  loi  de  Tempérance  du 
Canada. 

(Signature)         A.  B., 

Officier-rapporteur. 

ou  CD., 
Juge  de  paix. 


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Uhap,  152. 


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La  ligne  de  points  sera  une  lisrne  perforée,  afin  de  pouvoir 
facilement  détacher  le  talon.      S.R.,  e.  106,  annexe,  formule  E. 


Formule  F. 
Instructions  sur  la  manière  de  voter. 

L'électeur  entre  dan?  l'un  des  compartimenta,  et  fait  avec 
un  crayon  qu'il  y  trouve,  une  croix  de  cette  manière  X  sur  son 
bulletin, — dans  la  case  supérieure  s'il  vote  pour  l'adoption  de  la 
pétition, — dans  la  case  inférieure  s'il  vote  contre. 

Il  plie  ensuite  son  bulletin  de  vote  de  façon  à  ne  laisser  de 
visible  qu'une  partie  du  verso,  ainsi  que  le  numéro  et  les  ini- 
tiales du  sous-officier-rapporteur,  puis  il  le  remet  au  sous-officier- 
rapporteur,  qui  le  dépose  dans  la  boîte  du  scrutin.  L'électeur 
sort  aussitôt  après  du  bureau  de  scrutin. 

Si  l'électeur  détruit  par  inadvertance  un  bulletin,  il  peut 
rendre  ce  papier  à  l'officier  compétent  ;  et  celui-ci,  après  s'être 
assuré  du  fait,  lui  donne  un  autre  bulletin. 

30*20  Si 


S.R.,  1906. 


Ann.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  45 

Si  l'électeur  fait  sur  le  bulletin  de  vote  plus  d'une  marque, 
ou  y  appose  une  marque  de  nature  à  faire  reconnaître  ensuite 
sa  personne,  son  vote  est  nul  et  n'entre  point  en  compte. 

S'il  enlève  du  bureau  de  scrutin  un  bulletin,  ou  introduit 
frauduleusement  dans  la  boîte  du  scrutin  un  autre  papier  que  le 
bulletin  qu'il  a  reçu  du  sous-officier-rapporteur,  il  est  punis- 
sable d'amende  ou  d'emprisonnement  pendant  six  mois  au  plus, 
avec  ou  sans  travail  forcé.     S.R.,  c.  106,  formule  F. 


Formule  G. 

Formule  de  déclaration  à  faire  par  l'agent. 

Je,  soussigné,  E.  F.,  déclare  solennellement  que  je  désire  con- 
courir (ou  m'opposer)  à  l'adoption  d'une  pétition  au  gouver- 
neur général  par  laquelle  demande  est  faite  de  la  mise  en  vi- 
gueur au  dit  comté  (ou  dans  la  dite  cité)  de  la  Partie  II  de  la 
loi  de  Tempérance  du  Canada. 

(Signature)  A.   B. 

Fait  et  déclaré  à  ce  jour  de 

A.D.  19     ,  devant  moi. 

S.R.,  c.  106,  formule  G. 


CD., 

Officier-rapporteur, 


Formule  H. 

Formule  du  serment  du  secret. 

Je,  soussigné,  E.  F.,  agent  des  électeurs  du  comté  (ou  de  la 
cité)   de  ,  intéressés  concourant  (ou  s'opposant)   à 

l'adoption  de  la  pétition  au  gouverneur  général  pour  la  mise 
en  vigueur  dans  le  dit  comté  (ou  dans  la  dite  cité)  de  la 
Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada,  jure  solennelle- 
ment (ou,  si  la  personne  est  de  celles  à  qui  la  loi  permet  de  faire 
affirmation  dans  les  causes  civiles,  affirme,  promets  et  déclare 
solennellement)  que  je  garderai  le  secret  sur  la  manière  dont 
tout  votant  au  bureau  de  scrutin  de  l'arrondissement  de  scrutin 
n°  ,  aura  marqué  son  bulletin  en  ma  présence,  pendant 

le  présent  scrutin  pour  ou  contre  la  dit  pétition.  Ainsi,  Dieu 
me  soit  en  aide. 

(Signature)  E.    F., 

Assermenté   (ou  affirmé)   à  ce  jour  de 

,  A.D.  19     ,  devant  moi. 

A.  B., 
Officier-rapporteur, 
(ou)  C.  D., 
Juge  de  paix. 
S.R.,  c.  106,  formule  H. 

3021  Formule 


S.R.,  1906. 


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Chap   i:>2. 


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Xote. — 77  n'es£  pas  nécessaire   d'inscrire   le   cens  électoral, 
excepté  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  listes  électorales  dans  la  province. 

S.K.,  c.  106,  formule  I. 


Formule  J. 

Serinent  d'identité  par  un  électeur  qui  reçoit  un  bulletin  de  vote 
après  qu'un  autre  a  voté  sous  son  nom. 

Je  jure  solennellement  (ou,  si  c'est  une  des  personnes  à  qui 
la  loi  permet  l'affirmation  dans  les  causes  civiles,  affirme  solen- 
nellement) que  je  suis  A.  B.,  de  (c  la 
liste  électorale),  dont  le  nom  est  inscrit  sur  la  liste  électorale 
qui  m'est  actuellement  montrée.     Ainsi,  Dieu  me  soit  en  aide, 

S.R.,  c.  106,  formule  J. 


Formule  IL 

Serment  du  messager  envoyé  pour  recueillir  les  boîtes  de  scrutin. 

Je,  A.  B.,  de  .  messager  nommé  par  C.  D.,  officier- 

rapporteur  pour  le  comté  (ou  la  cité)  de  .  dans  la 

province  de  ,  jure  solennellement  que  les  différentes 

boîtes,  au  nombre  de  .  maintenant  remises  par  moi  au 

3022  dit 


S.R.,  1906. 


Ann.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  47 

dit  officier-rapporteur,  m'ont  été  remises  par  les  différents  sous- 
officiers-rapporteurs  au  scrutin  qui  vient  d'avoir  lieu  dans  le 
dit  comté  (ou  la  dite  cité)  {ou  par — ici  insérez  les  noms  des  sous- 
officiers-rapporteurs  qui  ont  remis  ces  boîtes)  ;  qu'elles  n'ont  pas 
été  ouvertes  par  moi,  ni  par  qui  que  ce  soit,  et  qu'elles  sont  dans 
le  même  état  qu'elles  étaient  lorsqu'elles  sont  venues  en  ma  pos- 
session. (S'il  y  a  été  fait  quelque  changement,  le  déposant  chan- 
ge la  teneur  de  sa  déposition,  en  exposant  tous  les  faits.) 

(Signature)         A.  B. 

Attesté  sous  serment  (ou  affirmation)  et  signé  devant  moi, 
à  ce  jour  d  en  l'année  19     • 

(Signature)  X.  Y., 

Juge  de  paix. 

ou  A.  B., 

Officier-rapporteur. 

ou  G.  H., 

Sous-officier-rapporteur. 


Formule  L. 

Serment  du  sous-officier-rapporteur  après  la  clôture  du  scrutin. 

Je,  soussigné,  sous-officier-rapporteur  pour  l'arrondissement 
de  scrutin  n°  ,  du  comté  (ou  de  la  cité)  de 

,  jure  solennellement  (ou,  si  c'est  une  des  personnes  à  qui 
la  loi  permet  l'affirmation  dans  les  causes  civiles,  affirme  solen- 
nellement) qu'au  mieux  de  ma  connaissance  et  croyance,  la  liste 
des  votants  tenue  pour  le  dit  arrondissement  sous  ma  surveil- 
lance, a  été  ainsi  tenue  d'une  manière  exacte,  et  que  le  nombre 
total  des  votes  inscrits  sur  cette  liste  est  de  ;  et 

qu'au  mieux  de  ma  connaissance  et  croyance  elle  contient  un  état 
vrai  et  exact  des  votes  pris  au  bureau  de  scrutin  de  cet  arron- 
dissement, suivant  l'ordre  de  réception  des  votes;  que  j'ai  fidèle- 
ment compté  les  votes  donnés  pour  et  contre  la  pétition,  de  la 
manière  prescrite  par  la  loi,  et  que  j'ai  rempli  tous  les  devoirs 
que  la  loi  m'impose  ;  et  que  le  procès-verbal,  les  paquets  de  bulle- 
tins de  vote  et  les  autres  documents  que  la  loi  m'oblige  de  trans- 
mettre à  l'officier-rapporteur,  ont  été  fidèlement  et  exacte  iv.ont 
préparés  et  déposés  dans  la  boîte  du  scrutin,  de  même  qu'y  sera 
déposé  ce  serment  (ou  cette  affirmation),  afin  que  la  dite  boîte  de 

3023  scrutin, 

S.R.,  1906. 


S.R,  c.  106,  formule  K 


48  01        1  :>2.  V  A- 

nih'n,    ppé  Al    Bff]h  [f    tran*mi*e  à 

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S.R.,  c.  10G,  fonnulo  F. 


FonMri  r  IL 

Modèle  de  l'avis  portant  pétition  pour  demander  la  révora1 
d'un  arrêté  en  conseil  rendu  pour  mettre  en  vigueur  la 
Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada. 

A  l'honorable  secrétaire  d'Etat  du  Canada. 

Monsieur, — Nous,  soussignés,  électeurs  du  comté  (ou  de  la 
cité)  de  vous  prions  de  prendre  com.  :ue 

nous  désirons  présenter  la  pétition  ci  à  Son  El     llenee 

le  gouverneur  général  du  Canada  en  conseil  : — 

La  pétition  des  électeurs  du  comté  (ou  de  la  cité)  de 

ayant  qualité  et  capacité  pour  voter  à  l'élection  d'un 
député  à  la  chambre  des  communes,  dans  le  dit  comté  (ou  la 
dite  cité),  expose  respectueusement: — Que  vos  pétitionnaires 
désirent  que  l'arrêté  en  conseil  rendu  pour  la  mise  en  vigueur 
de  la  Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada  dan= 
le  dit  comté  (ou  la  dite  cité),  soit  révoqué.  C'est  pourquoi  vos 
pétitionnaires  prient  humblement  Votre  Excellence  de  vouloir 
bien,  par  un  arrêté  rendu  en  conseil  en  vertu  de  l'article  cent 
quinze  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada,  déclarer  que  le  dit 
arrêté  en  conseil  par  lequel  a  été  mise  en  vigueur  et  appliquée  la 
Partie  II  de  la  dite  loi  de  Tempérance  du  Canada  dan*  le  dit 
comté  (ou  la  dite  cité),  ne  soit  plus  en  vigueur. 

Et  nous  désirons  que  les  votes  des  électeurs  du  dit  comté  (ou 
de  la  dite  cité)  soient  pris  pour  et  contre  la  révocation  du  dit 
arrêté  en  conseil. 

Et  vos  pétitionnaires  ne  cesseront  de  prier. 

51  V.,  c.  35,  annexe,  formule  0. 


3024  Formttlb 

S.R.,  1906. 


Ann. 


Tempérance  du  Canada. 

Formule  K. 
Modèle  du  bulletin  de  vote. 


Chap.  152, 


49 


19     . 


Vote  relatif  à  la  pétition  au  gouverneur  général  pour  la 
révocation  de  l'arrêté  en  conseil  qui  a  mis  en  vigueur  la 
Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada  dans  le  comté  (ou 
la  cité)  de 

Les  croix  sont  mises  ici  comme  indication. 


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(La  ligne  de  points  est  une  ligne  perforée,  afin  que  puisse 
facilement  se  détacher  le  talon.) 


Talon. 


51  V.,  c.  35,  annexe,  formule  P. 

Formule  O. 

Instructions  sur  la  manière  de  voter. 

L'électeur  entre  dans  l'un  des  compartiments,  et  fait  avec  un 
crayon  qu'il  y  trouve,  une  croix  de  cette  manière  X  sur  son 
bulletin, — dans  la  case  supérieure  s'il  vote  contre  la  loi,  et  dans 
la  case  inférieure  s'il  vote  en  faveur  de  la  loi. 

3025  I] 


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36— F 


S.R.,  1908. 


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vi  liblc  qu'une  part  ie  du  et  l«j  i 

tiale    du  rapport  |   il  le  i  noua  < 

rapporteur,  <]m  !•■ 
tort  ■•  du  bureau  de  scrutin. 

Si  l'électi  ur  détruit  p.ir  inad  .ri  bulletin,  il  peut  r 

dre  ee  papier  i  l'officier  qu'il  *\  *• 

iré  du  fait,  lui  donne  on  autre  1»  ille 

Si  l'électeur  fait  rar  le  bulletin  •  .'nu*'  d 

ou  3  ap] une  marque  de  uatun 

mil  et 

S'il  enlève  «lu  bureau  de  rotation  un  bnlletû  luit 

frauduleusement  dans  la  boîte  du  scrutin  o 
le  bullet in  qu'il  ■  reçu  d  îier-raj 

ble  d'amende  ou  d'emprisonnement  pendant  -ix  d  ;  plus, 

ayeo  ou  sans  travail  forcé.    51  V..  .-mule  Q. 


Formule  P, 

Formule  générale  de  dénonciation. 

Canada, 

Province  de  , 

district  (ou  comté),  ou  selon 
le  cas)  de       Savoir  : 

Dénonciation  de  A.  B.,  de  de  , 

dans  le  de  ,  perc  r  du 

Revenu  de  l'intérieur  (ou  selon  le  cas),  faite  devant  moi,  C.  D., 
magistrat  de  police  (ou  selon  le  cas)  dans  et  pour  la  cité  de 
(ou  l'un  des  juges  de  paix  de  Sa  Majesté  dai 
pour  le  de  ),  jour 

de  en  l'année  de  Xotre-Seigneur  mil  neuf 

cent 

Le  dit  dénonciateur  dit  qu'il  est  informé  et  croit  que  X.  Y., 
le  ou  vers  le  jour  de  ,  en  l'année 

de  Xotre-Seigneur  mil  neuf  cent  .  au 

de  ,  dans  le  de 

de  ,  a  illégalement  vendu 

des  liqueurs  enivrantes,  en  contravention  aux  dispositions  de  la 

Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada,  alors  en  vigueur 

dans  le  dit  comté  (ou  la  dite  cité  ou  selon  le  cas). 

X.B. — Pour  la  dénonciation  d'une  seconde  ou  troisième  in- 
fraction, ajoutez  les  clauses  appropriées  des  formules  U  et  V. 

Faite  et  signée  devant  moi,  le  jour  1 

et  an,  et  à  l'endroit  ci-dessus  en   r  A.  B. 

premier  lieu  mentionnés.  J 

CD., 
P.  M.  ou  J.P. 

3026  Formules 

SE.,  1006. 


Ann.  Tempérance  du  Canada.  Cliap.  152*  51 

Formules  pour  désigner  les  infractions. 

2.  Garder  illégalement  des  liqueurs  enivrantes  pour  les 
vendre  : 

"  Que  X.  Y.,  le  ,  à  ,  a  illégale- 

ment gardé  des  liqueurs  enivrantes  pour  les  vendre,  en  contra- 
vention (etc.,  comme  ci-dessus)." 

3.  Vente  illégale  en  petites  quantités  par  un  distillateur  ou 
brasseur: 

"  Que  X.  Y.,  distillateur  (ou  brasseur)  licencié,  dont  la  dis- 
tillerie (ou  brasserie  est  située  dans  le  comté  (ou  la  cité,  ou  selon 
le  cas,)  de  ,  a,  le  à 

,  illégalement  vendu  du  whisky  (ou  d'autre  liqueur 
fabriquée  dans  sa  distillerie)  en  quantité  moindre  que  dix  gal- 
lons (ou  de  Taie  ou  de  la  bière  en  quantité  moindre  que  huit 
gallons)  à  la  fois  (ou  a.  illégalement  vendu  du  whisky  pour  être 
enlevé  et  emporté  en  quantité  moindre  que  dix  gallons,  ou  a  illé- 
galement vendu  de  la  bière  pour  être  enlevée  et  emportée  en 
quantité  moindre  que  huit  gallons),  en  contravention,  etc." 
(comme  dans  2.) 

4.  Vente  illégale  en  petites  quantités  par  une  compagnie  vinir 
cole: 

"  Que  la  compagnie  ,  qui  est  une  com- 

pagnie légalement  constituée  et  autorisée  par  la  loi  à  exercer 
l'industrie  de  la  culture  de  la  vigne  et  de  la  fabrication  et  vente 
de  vins  et  autres  liqueurs  tirées  du  raisin,  dont  la  fabrique  est 
située  dans  le  comté  (ou  la  cité)  de  a,  le 

,  à  ,  illégalement  vendu  des 

liqueurs  enivrantes  en  quantité  de  moins  de  dix  gallons  à  la  fois 
(ou  a  illégalement  vendu  des  liqueurs  enivrantes  pour  être  enle- 
vées et  emportées  en  quantités  de  moins  de  dix  gallons  à  la  fois), 
en  contravention,  etc."  (comme  dans  2.) 

5.  Vente  illégale  par  un  fabricant  de  vins  indigènes: 

"  Que  X.  Y.,  fabricant  de  vins  indigènes  purs,  obtenus  de 
raisin  cultivé  et  récolté  par  lui  en  Canada,  et  régulièrement 
licencié  à  le  vendre,  a,  le  ,  à  , 

illégalement  vendu  ces  vins  en  quantité  de  moins  de  dix  gallons 
(ou  a  illégalement  vendu  ces  vins  pour  des  usages  sacramentels 
ou  médicinaux,  en  quantité  de  moins  d'un  gallon),  en  contra- 
vention, etc."  (comme  dans  2.) 

6.  Vente  illégale  en  petites  quantités  par  un  commerçant  de 
gros  : 

"  Que  X.  Y.,  qui  a  une  licence  l'autorisant  à  vendre  des 
liqueurs  enivrantes  en  gros,  a,  le 

à  ,  illégalement  vendu  des  liqueurs  enivrantes  en 

une  quantité  moindre  que  dix  gallons  (ou  a.  illégalement  vendu 
des  liqueurs  enivrantes  pour  être  enlevées  et  emportées,  en  quan- 

191  3027  tités 

S.R.,  1906. 


:»j  (  Ihâp,  1 52.  /  A 

titéi  de  moim  de  i 

(  COfnmé  dans  2.) 

7.  <  ''/■// 

"  Qu     \  .  Y,t  n  •  decin,   i,  1<-  ,  à 

illégalement  donné  m  pour  obtenir  des  li^m'urs  « 

frant      pour  un   m;i-.-  antre  (jin 

na n  \,  en  001  t  mu,  .  tans  .1 

rnùin: 

u  Que  X.  Y.,  a  l'< 
torité  «if  la  l«>i  <i<-  tempérance  du  Canada,  a,  le 

,   i  1  ]<'Lr:il*-ïn<-ii*    l 

iht  (  ).  P.,  témoin  dans  oel  te  pour  l'îl 

ont  été  :              (<>u  qu'il  eût  oomparu  conu  -  la 

cause  (ou  par  des  offres  d'argent,  des  menacei  ou  auti          *,  a 

illégalemenl  engagé,  ou  «                      ger,  ce  *er, 
ou  à  jurer  faussemenl  ),  en  contraventi 

9.  Transiter  ou  entrer  en  compro  ijet  d'  ur- 

su  ite  : 

"  Que  X.  Y.,  avant  violé  une  disposition  de  la  l< 

ranoe  du  Canada,  a,  le  ,  à 

illégalement  transigé  (ou  est  entré  en  compromis,  < 

offert,   ou  essayé  de   transiger,    <î"  en  conn  de 

régler)  la  contravention  avec  E.  F..  ie  but  d'emjxîeher  qu'il 

soit  porté  plainte  à  cet  égard  {ou  dan-  Le  but  de  se  débarras 
la  plainte  déposée  à  ce  sujet,  ou  de  l'arrêter,  ou  de  la  faire  n 
voyer,  selon  le  cas),  en  contravention  aux  di  -  de  la 

de  Tempérance  du  Canada." 

10.  Prendre  part  au  règlement  d'une  poursuite: 

"  Que  X.  Y.,  le  ,  à  illé- 

galement intéressé  (ou  a  illégalement  pris  part)  à  une  transac- 
tion (ou  h.  une  composition,  ou  à  un  règlement,)  au  >ujet  d'une 
contravention  commise  par  O.  P.  contre  une  disposition  de  la 
loi  de  Tempérance  du  Canada." 
51  V.,  c.  34,  annexe,  formule  R. 


Formule  Q. 

Dénonciation  à  l'effet  d'obtenir  un  jyiandat  de  perquisition. 

Canada, 
Province  de 

District  (ou  comté,  ou  selon 
le  cas)  de 

Dénonciation  de  K.  L.  de  dan?  le  dit  district 

(ou  comté,  etc.),  franc-tenancier,  reçue  ce  jour  de 

en  l'an  de  Kotre-Seierieur  ,  devant  moi, 

3028  W. 
S.R.,  1906. 


Ann. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  1 


53 


W.  S.,  écuyer,  l'un  des  juges  de  paix  de  Sa  JVIaje>té*'  dans  et 
pour  le  district  (ou  comté,  ou  les  comtés-unis^ow  suivant  le 
cas)  de  ,  lequel  dit  qu'il  a  de  juxtes  et  raisonnables 

causes  de  soupçonner  et  qu'il  soupçonne  que  des  boissons  eni- 
vrantes sont  tenues  en  vente  en  contravention  à  la  Partie  II  de 
la  loi  de  Tempérance  du  Canada,  dans  la  (maison  d'habitation, 
etc.),  de  P.  Q.,  de  au  dit  district  (ou  comté,  etc.) 

(on  mentionne  ici  les  causes  de  soupçon  et  les  'particularités  de 
l'infraction,  quelles  quelles  soient.) 

Pourquoi  il  demande  qu'un  mandat  de  perquisition  lui  soit 
délivré  pour  faire^dans  la  (maison  d'habitation,  etc.)  du  dit 
P.Q.,  sus-désigne,  la  perquisition  des  dites  boissons  enivrantes. 


Assenn* 
lieu,  à, 


fté 


(ou  affirmé)  les  jour  et  an  sus-énoncés  en  premier 
dans  le  dit  district  (ou  comté  etc.,)  de 
,  devant  moi. 


(Signature) 


w.s. 
J.p. 


51  V.,  c.  34,  article  15,  annexe,  formule  M. 


Formule  R. 


Formule  d'un  mandat  de  perquisition. 


Canada, 
Province  de 

District  (ou  comté  de,  ou  selon 
le  cas.) 


1 


A  tous  et  chacun  les  constables  ou  autres  officiers/de  paix 
dans  le  district  (ou  comté)  de  (ou  selon  le/cas.) 


Attendu  que  K.  L.,  de  dans  le  âït  district  (ou 

comté,  etc.),  a  ce  jourd'hui  fait  serment  devanc  moi  soussigné, 
un  des  juges  de  paix  de  Sa  Majesté  dans  et  ïfour  le  dit  district 
(ou  comté,  etc.,)  de  qu'il/i  de  justes  et  raison- 

nables causes  de  soupçonner  que  des  boissons  enivrantes  sont 
tenues  en  vente  en  contravention  à  la/rartie  II  de  la  Loi  de 
Tempérance  du  Canada,  dans  la  Omaison  d'habitation,  etc.) 
d'un  nommé  P.  Q.,  de  /  dans  le  district  (ou 

comté,  etc.)  de 

Le  présent  mandat  est  délivré,  au  nom  de  Notre  Souverain 
Seigneur  le  Roi,  pour  vous/autoriser  et  vous  requérir  et  chacun 
de  vous,  avec  l'assistance  nécessaire,  d'entrer  de  jour  dans  la 
dite  (maison  d'habitation,  etc.)  du  dit  P.  Q.,  et  là  à  faire  avec 
diligence  la  perquisition  des  dites  boissons  enivrantes  ;  et,  si  ces 
boissons  ou  partie  de  ces  boissons  sont  trouvées  par  cette  per- 
quisition, d'apporter  devant  moi  les  boissons  ainsi  trouvées, 
ainsi   que  tous  barils,   barillets,   caisses,   boîtes,   emballages   **t 

191^  3020  autreg 


S.R.,  190* 


M  ip,  152.  -,n 

aul  niH  quelconque! 

qu'il   I 
I  >i.nin 

di  i  ricf  (  ou  <•• ■■ 

en  l'an  ciir 

\u)        \v. 


J.P. 


B 1  Y.,  <•.  8  i,  '  irmuli 


F  'i:\n-i.i;  S. 
.1         :     :  le  moi 

Oah  u>a, 

Pr  >\  inoe  de 
1  liai  rict  (  ou  comté,  ou 
Ze  r«^)  de        .    Savoir: 

A  J.  I\\,  de  (1  ,  dans  le  d 

Attendu  qu'une  dénonciation  i  été  nnt  moi,  ( '.   ()., 

l'un  des  jugea  de  paix  de  Sa  Majesté  dans  et  pour  le 

de  (ou  magistrat  de  police  pour  la 

cité  de  ),  que  X.  Y.,  pharmacien,  le 

jour  d  A.O.,  1'»      ,  au  d 

,  dans  le  de  .  a  il:-' 

lement  vendu  des  liqueurs  enivrante-  en  "ion  aux  dis- 

positions de  la  Partie  TT  de  la  loi  de  Tempérance 
(ou  selon  le  cas,)  et  qu'il  m'a  été  repre  •■z  pro- 

bablement   en    mesure    de    rendre    un    témoignage  :el    en 

faveur  de  la  poursuite  dans  cette  cause: 

Les   présentes  sont   pour  voua   requérir,  sous  peine  d'empri- 
sonnement dans  la  prison  commune,  d'être  personnellement  pi 
sent  et  de  comparaître  le 

jour  d  A.D.  19     ,  à  heures  de  (Vavn 

midi,  au  dans  le  de  par-devant 

moi   ou    devant   tel   juge   de   paix   ou    tels   juges   de   paix   qui 
seront  alors  présents,  pour  déposer  de  ce  que  vous  eon?  de 

l'affaire;  et  aussi  d'apporter  avec  vous  et  de  produire  là  et  alors 
toute  et  chaque  facture,  journal,  livre  de  caisse  ou  grand-livre, 
et  tous  reçus,  billets  à  ordre  ou  autres  effets  se  rattachant  à 
Tachât  ou  à  la  vente  de  liqueurs  par  le  dit  X.  Y.,  et  tous  livi 
et  papiers,  comptes,  pièces  et  autres  documents  en  votre  posses- 
sion, carde  ou  contrôle,  se  rattachant  à  toute  matière  avant 
rapport  à  la  dite  poursuite. 

Donné  sous  mes  seins:  et  sceau  ce  jour  de 

A.  D.  19     ,  au  d 

dans  le  d 

C.  D., 

j.p.  a.s.) 

51  Y.,  c.  34,  annexe,  formule  S. 

3030  Formule 


S.R.,  1906. 


Ann.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  65 

Formule  T. 
Formule   de   condamnation  pour  une  première   contravention* 

Canada, 
Province  de 
District  {ou  comté,  ou  selon 

le  cas)  de         .  Savoir: 

Qu'il  soit  notoire  que  ce  jour  de 

en  Tannée  de  Notre-Seigneur  mil  huit  cent  ,  au 

d  ,  dans  le  d 

X.  Y.  est  convaincu  par-devant  moi,  C.  D.,  magistrat  de  police 
dans  et  pour  la  cité  de  {ou  par-devant  nous, 

E.  F.  et  G.  H.,  deux  des  juges  de  paix  de  Sa  Majesté  dans  et 
pour  le  ),  d'avoir,  le  dit  X.  Y.,  le 

jour  d  ,  en  l'année  de  Notre-Seigneur  mil  huit 

cent  ,  au  d  dans 

le  d  ,  dans  son  établissement, 

illégalement  vendu  des  liqueurs  enivrantes  {ou  illégalement 
gardé  des  liqueurs  enivrantes  pour  les  vendre,  ou  selon  le  cas,) 
en  contravention  aux  dispositions  de  la  Partie  II  de  la  loi  de 
Tempérance  du  Canada,  alors  en  vigueur  dans  le  dit 

,  A.  B.  étant  le  dénonciateur;  et  je  condamne  {ou 
nous  condamnons)  le  dit  X.  Y.,  pour  sa  dite  infraction,  à  payer 
la  somme  de  cinquante  dollars,  qui  sera  versée  et  appliquée 
suivant  la  loi,  et  aussi  à  payer  au  dit  A.  B.  la  somme  de 
dollars  pour  ses  frais  à  cet  égard  ;  et  si  les  dites  sommes  ne 
sont  pas  payées  immédiatement,  alors  *  j'ordonne  {ou  nous  or- 
donnons) que  les  dites  sommes  soient  prélevées  par  voie  de  saisie 
et  de  vente  des  biens  et  effets  du  dit  X.  Y.,  et  à  défaut  de  biens  et 
effets  suffisants*  [ou  si  l'émission  d'un  mandat  de  saisie-exécu- 
tion devait  être  ruineuse  pour  le  défendeur  et  sa  famille,  ou  s'il 
appert  qu'il  n'a  pas  de  biens  et  effets  qui  puissent  être  saisis  et 
vendus,  alors,  au  lieu  des  mots  compris  entre  les  astériques'*'* 
dire:  "vu  qu'il  me  {ou  nous)  paraît  que  l'émission  d'nn  man- 
dat de  saisie-exécution  à  cet  effet  serait  ruineuse  pour  le  dit 
X.  Y.  et  sa  famille,"  ou  "  que  le  dit  X.  Y.  n'a  pas  de  biens  et 
effets  suffisants  pour  qu'en  soient  prélevées  les  dites  différentes 
sommes  par  voie  de  saisie  et  de  vente,"]  je  condamne  {ou  nous 
condamnons)  le  dit  X.  Y.  à  être  incarcéré  dans  la  prison  com- 
mune d  d  à  dans  le  dit 
pour  y  être  détenu  pendant  l'espace  de 

à  moins  que  les  dites  sommes  et  les  dépens  et  frais  de  trans- 
port du  dit  X.  Y.  à  la  dite  prison  commune  ne  soient  plus  tôt 
payés. 


3031  Donné 

S.R.,  1906. 


i>ô  ..p.  i r>2.  / 1  '        la,  a- 

Donné  10  m  et  sceaux)  1** 

jour  <i  nu  ci 
ci  -lit. 

D.  D., 

M 
! 

Gh    II.,  i  Ll 

j.r. 
61  V  formule  '1 . 


Formule  d    condamnation  {■  Uiï  MM  i>tco7nI<>  contravention. 
(  IaNADAj 

Province  de 

District  (  oti  comté,  pti  A 

fe  cas)  de  Savoir: 

Qu'il  Boit  notoire  que  jour  de 

en  l'année  de   [  :    [gneur  mil 

neuf  cent  .  au 

dans  le  d  X.    Y 

vaincu  par-devant  moi,  0.  D.,  magistrat  de  dans  et  p 

la  cite  de  (ou  par-devant  nous,  E.  F.  et 

G.  H.,  deux  des  juges  de  paix  de  Sa   M  dans  et  pour  le 

),  d'avoir,  le  dit  X.   V.. 
jour  de  l'année  do  Notre-S  ir  mil  neuf 

cent  ,  au  d  dans 

le  d  }  dans  son  établissement, 

illégalement   vendu   des   liqueurs   enivrantes    (ou    illégalement 
gardé  des  liqueurs  enivrantes  pour  les  vendre,  ou  selon  le  ca 
en  contravention  aux  dispositions  de  la  Partie  IT  de  la  loi  de 
Tempérance  du  Canada,  alors  en  vigueur  dans  le  dit 

,  A.  B.  étant  le  dénonciateur;  et  vu  qu'il 
(ou  nous)   paraît  que  le  dit  X.  Y.   a  antérieurement,  savoir: 
le  jour  d  A.D.,  19     ,  dans 

1  d  par-devant,  etc.,  été  dûment  con- 

vaincu d'avoir  illégalement  vendu  des  liqueurs  enivrantes  en 
contravention  aux  dispositions  de  la  Partie  II  de  la  loi  de 
Tempérance  du  Canada,  alors  en  vigueur  dan?  le  dit 

,  le  jour  de  A.D.,  19     ,  dans 

1  d  ;  je  déclare  (ou  nous  déclarons) 

que  la  contravention  du  dit  X.  Y.  ci-dessus  en  premier  lieu 
mentionnée  est  sa  seconde  contravention  à  la  loi  de  Tempérance 
du  Canada,  alors  en  vigueur  dans  le  dit  et 

je  condamne  (ou  nous  condamnons)  le  dit  X.  Y.,  pour  sa  dite 
infraction,  à  paver  la  somme  de  cent  dollars,  qui  sera  versée 

3032  et 

S.R.,  1906. 


x\nn. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


57 


et  appliquée  suivant  la  loi,  et  aussi  à  payer  au  dit  A.  B.  la 
somme  de  dollars  pour  ses  frais  à  cet  égard  ;    et 

si  les  dites  sommes  ne  sont  pas  payées  immédiatement,  alors 
*  j'ordonne  (ou  nous  ordonnons)  que  les  dites  sommes  soient 
prélevées  par  voie  de  saisie  et  de  vente  des  biens  et  effets  du  dit 
X.  Y.,  et  à  défaut  de  biens  et  effets  suffisants*  \_ou  si  rémis- 
sion d'un  mandat  de  saisie-exécution  devait  être  ruineuse  pour 
le  défendeur  et  sa  famille,  ou  s'il  appert  qu'il  n'a  pas  de  biens  et 
effets  qui  puissent  être  saisis  et  vendus,  alors  au  lieu  des  mots 
compris  entre  les  astérisques**  dire:  "vu  qu'il  me  (ou  nous) 
paraît  que  l'émission  d'un  mandat  de  saisie-exécution  à  cet 
effet  serait  ruineuse  pour  le  dit  X.  Y.  et  sa  famille,"  ou  "  que 
le  dit  X.  Y.  n'a  pas  de  biens  et  effets  suffisants  pour  qu'en  soient 
prélevées  les  dites  différentes  sommes  par  voie  de  saisie  et  de 
vente  "]  je  condamne  (ou  nous  condamnons)  le  dit  X.  Y.  à  être 
incarcéré  dans  la  prison  commune  d  d 

à  dans  le  dit  pour  y  être 

détenu  pendant  l'espace  de  à  moins  que  les 

dites  sommes  et  les  dépens  et  frais  de  transport  du  dit  X.  Y. 
à  la  dite  prison  commune  ne  soient  plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau    (ou  nos  seings  et  sceaux) 
les  jour  et  an  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionnés,  au 


dans  le 


C.  D., 


Magistrat  de  police. 


ou  E.  F., 
G.  H., 


J.P. 


J.P. 


susdit. 
(L.S.,) 

(L.S.) 

(L.S.) 


Formule  V. 


Formule   de   condamnation  pour  une   troisième   contravention. 

Canada, 
Province  de 
District  (ou  comté,  ou  selon 

le  cas)  de         .  Savoir: 

Qu'il  soit  notoire  que  ce  jour  d 

en  l'année  de  Notre-Seigneur  mil  neuf  cent  dans  le 

d  ,  dans  le 

d  ,  X.  Y.,  est  convaincu  devant  le  son^i^né, 

C.  D.,  magistrat  de  police  dans  et  pour  la  cité  de 
dans  le  dit  (ou  E.  F.  et  G.  H.,  deux  des  juges 

de  paix  de'  Sa  Majesté  dans  et  pour  le  dit  ,) 

d'avoir,  le  dit  X.  Y.,  le  jour  d  , 

en  l'année  de  Notre-Seigneur  mil  neuf  cent 

3033 


en 


S.R.,  1906. 


58  1  .Vi.  '/".  m\ 

en  la  •  m  dan  «1 

-lit 

ment  rendu 
liqueurs  enivra] 

de  la  Pârl  ie  I 1 
ranoe  du  (  lanad  .  'lit 

:  El  i  a  qu'il  me  (  tu  non ;  )  p 
menti  savoir  :  le  jour  d 

\.  I ),  i!»     .  dans  le  d 

devant,  etc.,  été  dûn  i  nvaincu  d'avoir  i    ■'  -  ndu 

des  liqueurs  (»ni\  ranîe.s  en  r 

Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Cai 

dans  le  ,  le  r  d 

A.  I).  10     ,  dam  1  '1 

et  vu  qu'il  me  (ou  nous)   paraît  aussi  que  le  dit   S 
rieurement,  savoir:  le  jour  cl 

(etc.,    comme    ci-dessus),    été    de    nouveau    dûment    G 
d'avoir  illégalement  vendu  dos  liqueurs  enivrantes  en  C 
tion    aux    dispositions    de    la    Partie    II    de    la    loi    de    T( 
rance  du  Canada,  alors  en  vigueur  dan-  le  dit 
le  jour  d  A.  I).  19     ,  dan3  le 

(ou  selon  le  cas). 
Je  déclare   (ou  nous  déclarons)   que  la  contravention  du  dit 
X.  Y.  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionn-' 
travention  à  la  loi  de  tempérance  du  Canad  d  vigueur 

dans  le  dit  A.   B.  étant  le  dénon<  ,  et  je 

condamne    (ou  nous  condamnons)    le  «lit    X.    Y.,   pour  sa  dite 
troisième  contravention,   à  être  incarcér'  la   pri  m- 

mune  d  dit  d 

dans  le  dit  d  ,  pour  y  être  détenu  aux  tra- 

vaux forcés  pendant  mois  (ou  selon  le  cas). 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau  (ou  nos  seings  et  sceaux)  les 
jour  et  an  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionnés,  à 
dans  1  d 

C.  D.,  (L.S.,) 

Magistrat  de  police. 

ou  E.  F.,  (L.S.) 

J.P. 

G.  IL,  (L.S.) 

J.P. 

51  V.,  c.  3^:,  annexe,  formule  V. 


3034  Formule 


S.R,  1906. 


An  ii. 


Tempérance  du  Canada. 


Chap.  152. 


59 


Formule  W. 

Mandat  d'emprisonnement  pour  une  première  contravention  s'il 
a  été  imposé  une  amende. 

Canada, 
Province  de 
District  {ou  comté,  ou  selon 

le  cas)  de         .  Savoir: 

A  tous  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix,  ou  à  l'un  quel- 
conque d'entre  eux,  dans  le  d  et  au  gar- 
dien de  la  prison  commune  d          dit                              à 
dans  1                                              d 

Attendu  que  X.  Y.,  ci-devant  d  d 

dans  1     dit  a  été  ce  jour  convaincu  devant  le 

soussigné,  C.  D.,  magistrat  de  police  dans  et  pour  la  cité  de 
{ou  E.  F.  et  G.  H.  deux  juges  de  paix  de  Sa 
Majesté  dans  et  pour  1  d  ou 

d  selon  le  cas),  d'avoir,  le  dit  X.  Y.,  le 

à  ,  illégalement  vendu  des  liqueurs 

enivrantes  {énoncez  la  contravention  comme  dans  la  conviction) , 
en  contravention  aux  dispositions  de  la  Partie  II  de  la  loi  de 
Tempérance  du  Canada,  alors  en  vigueur  dans  le  dit 

,  (A.  B.  étant  le  dénonciateur),  et  qu'il  a  été  or- 
donné par  la  dite  conviction  que  le  dit  X.  Y.,  pour  sa  dite  con- 
travention, serait  tenu  de  payer  la  somme  de 
{comme  dans  la  conviction),  et  de  payer  au  dit  A.  B.  la  somme 
de  pour  ses  frais  dans  la  cause  ; 

Et  qu'il  a  de  plus  été  ordonné  par  la  dite  conviction  que  si 
les  dites  diverses  sommes  n'étaient  pas  payées  immédiatement, 
le  dit  X.  Y.  serait  incarcéré  dans  la  prison  commune  d  dit 

à  dans  le  dit 

d  pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés  pendant 

l'espace  de  ,  à  moins  que  les  dites  diverses  sommes 

et  les  dépens  et  frais  de  transport  du  dit  X.  Y.  à  la  dite  prison 
commune  ne  fussent  plus  tôt  payés  ; 

Et  attendu  que  le  dit  X.  Y.  n'a  pas  payé  les  dites  diverses 
sommes,  ni  aucune  partie  de  ces  sommes,  bien  que  le  temps  de 
les  payer  soit  écoulé  ; 

[S'il  a  été  lancé  un  mandat  de  saisie-exécution  et  qu'il  ait  élé 
fait  rapport  qu'il  n'y  avait  pas  de  biens  et  effets,  ou  qu'ils 
n'étaient  pas  suffisants,  savoir: 

"  Et  attendu  qu'ensuite,  savoir:  le  jour  de 

A.D.  19     ,  moi,  le  dit  magistrat  de  police,  j'ai  (oti 
nous,  les  dits  juges  de  paix,  avons)  adressé  un  mandat  aux  dits 
constables  ou  agents  de  la  paix,  ou  à  l'un  quelconque  d'entre  eux, 
leur  enjoignant  de  prélever  les  dites  sommes  de 
et  par  la  saisie  et  la  vente  des  biens  et  effets  du  dit 

X.  Y.; 

"Et  attendu  qu'il  me  {ou  nous)  paraît,  tant  par  le  rapport 
du  dit  mandat  de  saisie-exécution,  fait  par  le  constable  chargé 
de  le  mettre  à  exécution,  qu'autrement,  que  le  dit  constable  B 

3035  fait 


S.R.,  1906. 


80  Cbâp    1  •>'-.  '/  »  m  i 

•flou  du  dit 
mail  qu'il  n'en  •- 

[  o  • 

rti 
n'a 

ta  ■  ;  lieu 

le  rapport  <{u  mandat  de  sa 

"  El  attendu  qu'il  me  (on  i 
mandat  d<         •    I  cet  efll  i it  ruineuse  \ 

famiîli  "  que  le  'lit  X.  Y.  n'a  ■ 

lantfl  pour  qu'en  soient 
saisie  et  de 

A  oee  causes,  les  présentée  sont  ]*>ur  roui  enj 
les  dite  constablea  ou  agenti  de  la  |  pie 

d'entre  tous,  d'arrêter  le  «lit  X.  Y.  • 
\n  prison  commune  Busd  !  ,  dans  .  .  «le 

et  là  de  le  livrer  au  'lit  gardien 
ainsi  que  le  présent  mandat. 

Et  je  vous  enjoins  {ou  nous  vous  enjoi 
à  vous  le  dit  gardien  de  La  dite  prî  -minime,  de  recevoir  le 

dit  X.  Y.  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune  et 
incarcérer  et  détenir  pendant  l'espace  d 
que  les  dites  diver  et  tous  le?  fr 

dite  saisie,  se  montant  à  la  somme 

que  les  frais  d'emprisonnement  et  de  trai  du  dit  X.  V 

la  dite  prison  commune,  se  montant  à  la  somme  de 
ne  soient  plus  tôt  payés  à  vous,  le  dit  gardi  ;r  ce  fait, 

ce-  présentes  vous  seront  une  autori- 

Donné  sous  nies  seimr  et  sceau  {ou  nos  seings  ou  sceaux)  ee 

jour  de  A.I  >.  19 

dans  le  dit  d 

1  .    D.,  (L.S.,) 

Magistrat  de  polir 
ou  E.   F.,  LS.) 

J.P. 
G.   H.,  (L.S.) 

J.P. 

51  V.,  c.  34j  annexe,  formule  W. 

Formule  X. 

Mandat  d' emprisonnement  pour  une  troisième  contravention,  si 
elle  n'est  punie  que  par  Y  emprisonnement. 

Canada, 
Province  de 

District  {ou  comté,  ou  selon 
le  cas)  de         .  Savoir: 

A  tous  les  constatées  et  autres  agents  de  la  paix,  ou  à  l'un  quel- 
conque d'entre  eux,  dans  1  d  .et 

3036  au 

S.R.,  1906. 


Ann.  Tempérance  du  Canada.  Chap.  152.  61 

au  gardien  de  la  prison  commune  d  dit 

à  dans  1 

d 

Attendu  que  X.  Y.,  ci-devant  d  d 

dans  1  dit  ,  a  été  ce  jour 

convaincu  devant  le  soussigné,  C.  D.,  etc.  (ou  E.  F.  et  G.  H., 
etc.,  comme  dans  la  formule  précédente) ,  d'avoir,  le  dit  X.  Y., 
le  à  (relatez 

la  contravention  et  les  convictions  antérieures  telles  qu  énoncées 
dans  la  conviction  pour  une  troisième  contravention,  ou  selon  le 
cas,  et  continuez  comme  il  suit)  :  et  qu'il  a  été  déclaré  par  la 
dite  conviction  que  la  contravention  du  dit  X.  Y.  ci-dessus  en 
premier  lieu  mentionnée,  était  sa  troisième  contravention  à  la 
Partie  II  de  la  loi  de  Tempérance  du  Canada,  alors  en  vigueur 
dans  le  dit  ,  (A.  B.  étant  le  dénon- 

ciateur) ;  et  qu'il  a  de  plus  été  ordonné  par  la  dite  conviction 
que  le  dit  X.  Y.  serait,  à  raison  de  sa  dite  troisième  contraven- 
tion, incarcéré  dans  la  prison  commune  de  dit 

d  à  dans  1 

dit  de  pour  y  être  détenu  aux 

travaux  forcés  pendant  l'espace  de  mois: 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à  vous 
les  dits  constables,  ou  à  chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit  X.  Y. 
et  de  le  conduire  en  sûreté  à  la  dite  prison  commune  à 

susdit,  et  là,  de  le  livrer  au  dit  gardien  de  la  pri- 
son, ainsi  que  le  présent  mandat.  Et  je  vous  enjoins  (ou  nous 
vous  enjoignons)  par  le  présent,  à  vous  le  dit  gardien  de  la 
dite  prison  commune,  de  recevoir  le  dit  X.  Y.  sous  votre  garde 
dans  la  dite  prison  commune  et  de  l'y  incarcérer  et  détenir  aux 
travaux  forcés  pendant  l'espace  de  mois. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau  (ou  nos  seings  et  sceaux)  ce 
jour  de  A.D.  19     ,  à 

dans  le  dit  d 

C.  D.,  (L.S.,) 

Magistrat  de  police. 

ou  E.  F.,  (L.S.) 

J.P. 
G.  H.,  (L.S.) 

51  V.,  c.  34,  annexe,  formule  X. 

Formule  Y. 

Formule  de  déclaration  de  confiscation  et  ordre  de  destruction 

des  liqueurs  saisies. 

Si  c'est  dans  la  condamnation,  après  avoir  prescrit  l'amende  ou 
l'emprisonnement,  continuer  ainsi  qu'il  suit: 

Et  je  déclare  (ou  nous  déclarons)  les  dites  liqueurs  enivrantes 
et  les  dits  vaisseaux  dans  lesquels  elles  sont  gardées,  savoir  :  deux 

8037  barils 

S.R.,  1906. 


F 


<i-  1  i>2.  la,  A 

</    il  r  b0U  int 

il  la 

iquéi  au  profi 

pn  *u     DOU1     «  » r< I * . r i r i ■  |     dites 

liqueurs  oi  l< 

].•  oonstable  ou  agent  de  I 

quisition  en  vertu  duquel  ravéi  ou  à  la  :  ici 

ont  été  confit 

Donné  S' mm  •  106*11  let  jour  >■'  an  <-i  dessus  en  pre- 

mier  lieu  mentioni 

8i  r'  s'  par  un  Ordf  net  ou  ultérieur, 

Ca  n  ai  •  | , 

Province  de 

District  [ou  comté,  ou  selon 
le  cas)   de  .  Savoir  : 

Nous,  EL  F.  et  (J.  IL,  doux  j  le  paix        3     Majesté"  pour 

1  (ou  C.  D.,  magi  =  trat  ice 

de  la  cité  de  ,)  ayant,  le  jour  ri 

mil  neuf  cent  dan-  1  d 

dan?  le  dit  dûment  convaincu  X.  Y.  d'avoir  ill-' 

lement  gardé  des  liqueurs  enivrant  ra- 

vention  aux  dispositions  de  la  Partie  II  dé  la  loi  de  Tempé- 
rance du  Canada,  alors  en  vigueur  dan-  1  dit 
(suivant  h  cas),  déclarons  (ou  déclare)  par  le  présent  que  les 
dites  liqueurs  et  les  vaisseaux  dans  lesquels  elles  sont  gardées, 
savoir: — (décrivez-les  comme  ci-dessusf)  sont  confisqués  au 
profit  de  Sa  Majesté,  et  nous  ordonnons  et  prescrivons  |  ou  j'or- 
donne et  prescris)  que  J.  P.  W.,  inspecteur  des  patentes  d 

d  dit  détruise  immédiatement 

les  dites  liqueurs  et  les  dits  vaisseaux. 

Donné  sous  nos  seings  et  sceaux  (ou  mes  seing  et  sceau),  ce 
jour  d 


a 

dans  le  dit 

E.  F, 

(L.S.) 
J.P. 

Gr.    H., 

(L.S.) 
J.P. 

C.  D., 

(L.S.) 

Magistrat  de  police. 
51  V.,  c.  34.  annexe,  formule  Y. 


OTTAWA  :   Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson.  Imprimeur  des  Lois  dt 
.        Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


3038 


S.R.,  1906. 


CHAPITRE  153. 
Loi  concernant  le  jour  du  seigneur. 


TITRE    ABREGE. 


1.  La   présente   loi   peut   être   citée   sous   le   titre:   Loi   du  Titre  abrégé, 
dimanche. 


INTERPRETATION. 


2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente, — 

(a)  "  dimanche  "  signifie  la  période  de  temps  qui  commence  ••  Diman- 
à  minuit  le  samedi  soir,  et  finit  à  minuit  le  soir  suivant;  che'" 

(b)  "  personne  "  a  le  sens  qu'a  cette  expression  dans  le  code  "  Personne." 
criminel  ; 

(c)  "  bâtiment  "  comprend  toute  espèce  de  bâtiment  ou  de  "  Bâtiment." 
bateau  qui  sert  à  transporter  des  passagers  ou  des  marchan- 
dises par  eau  ; 

(d)  "  chemin  de  fer  "  comprend  tout  chemin  de  fer  à  va-  "  chemin  de 
peur,  chemin  de  fer  électrique,  chemin  de  fer  urbain  et 
tramway  ; 

(e)  "  spectacle  "  comprend  jeux,  parties,  sports,  luttes,  re-  "  sPect-acie." 
présentations  ou  divertissements  ; 

(f)  "  patron  "  comprend  toute  personne  aux  ordres  ou  ins-  "  Patron." 
tructions  de  laquelle  une  autre  personne  est,  par  son  emploi, 

tenue  de  se  conformer  ; 
(a)   "  loi  provinciale  "  signifie  toute  loi  d'intérêt  public  de  "  L°i 

.  .  .  provinciale  " 

toute  province,  rendue  soit  avant  soit  depuis  la  confédéra- 
tion.    6  E.  VII,  c.  27,  art.  1. 

3.  Rien  de  contenu  en  la  présente  loi  n'empêche  le  service  Chemins  de 
du  transport  des  voyageurs,  le  dimanche,  sur  tout  chemin  de  fer   er  a  ' 
qui  relève  de  l'autorité  législative  d'une  province  à  moins  que 

pareil  service  ne  soit  interdit  à  ce  chemin  de  fer  par  l'autorité 
provinciale. 

2.  Rien  en  la  présente  loi  n'empêche  le  service  du  transport  Service  des 
des  voyageurs,  le  dimanche,  sur  tout  chemin  de  fer  d'une  com-  fer^rovin- 
pagnie  de  chemin  de  fer  constituée  par  l'autorité  législative  du  claux. 
parlement  du  Canada  ou  qui  relève  de  cette  autorité,  lorsque  ce 
service  n'est  pas  autrement  interdit.     6  E.  VII,  c.  27,  art.  13. 

3039  ENTRÉE 

S.R.,  1906. 


2  Ch        i  r>!{.  / 

,,a  I.    I   t  [h  loi  iii!n-  <ii  vigueur  le  pr<  Le  mari 

mil  oeuf  '•   I      VJ] 

N'8. 

"n  r>.    I.'  dimanche,   il   n 

rendre  tl  ...  ,  ,  ,    .  ,  ,       ,    .  .       .    , 

..   pi  il  i  qui 

,irr,li:  >nl  présentement  en  viirueur  ou  qui  le  i 

nui     tl  '  '  ' 

ie  dtmanch*  de  vendre,  d  offrir  en  ai  d  ac 

ou  aul  rea  biens  meubli  ira  m  eu 

pédier  quelq  i  re  qu< 

ou  se  rattachant  ï 

d'employer  personne  pour  fai :  ir-là,  <, 

affaire  ou  travail  que  c  8  I  .  V  1 1.  e.  87,    rt 


Bubititu 

d'un   ;uilit 


Réserve. 


6.   1 1  est  interdit  à  qui  i  soit,  si  <■• 

jour  de  repos  d'urgence,  de  permettre  à  une  personne  emp] 

pour  le  'i      j.iîf  i    i  i    i  i       i  •  • 

dimanche.        v:ul    relatll   a    la    réception,    a   la    tranamif  1   la    livraison 

de  mi  Légraphiques  on  téléphoniques  on  à  qu< 

Je  industriel  ou  à  quelque  ouvrage  se  rattachant  aux 

ports,  d'accomplir,  le  dimanche,  le.-  travaux  de  son  o 

ordinaire,   à  moins  que  ne  soient  doi. 

cours  des  six  jours  suivants  de  la  semai] 

consécutives  do  rep 

2.  Le  présent  article'  ne  B'applique  à  aucun 

ployée  à  un  procédé  industriel  dan-  le  cas  où  la  dm  la 

journée   régulière   de   travail   de  la  dite  personne   i  de  pas 

huit  heures.     6  E.  VIT.  c      7    art  4. 

Jeux  et  7,  U  n'est  permis  à  personne,  le  jour  du  dimanche,  de  p: 

spectacle    où  .  . 

il  est  exigé    dre  part  à  quelque  jeu  ou  lutte  publics,  que  ce  soit  pour  un  profit 
d'entrée         ,)U  Pour  un  VY1X  ou  une  récompense,  ou  d'y  assister,  ni  d'offrir 
ni  de  tenir  un  spectacle  ou  une  assemblée  publique  où  il  est  direc- 
tement ou  indirectement  exigé  une  rétribution  soit  pour  l'en* 
à  ce  spectacle  ou  à  cette  assemblée  ou  dans  quelque  endroit 
se  tient  ce  spectacle  ou  cette  assemblée,  soit  pour  un  service  ou 
un  privilège  qui  y  est  procurable,  ni  de  participer  ni  d'assister  à 
pareil  spectacle  ou  à  pareille  assemblée. 
pri*  de  2,   Lorsqu'un  spectacle  auquel  il  est  ainsi  demandé  un  prix 

un  spectacle,  d'entrée  ou  quelque  autre  rétribution  est  offert  ou  tenu  dans  un 
édifice  ou  lieu  auquel  des  personnes  sont  transportées  moyen- 
nant rétribution  par  les  propriétaires  ou  directeurs  de  ce  spec- 
tacle, ou  par  quelqu'un  agissant  comme  leur  aèrent  ou  sous  leur 
autorité,  le  prix  de  ce  transport  est  censé  être  un  paiement  indi- 
rect du  dit  prix  d'entrée  ou  autre  rétribution  dans  le  sens  du 
présent  article,     tf  E.  VII.  c.  27,  art.  5. 

Excursions         S.   Il  n'est  permis  à  personne,  le  dimanche,  de  diriger  ni  de 

par  moyens  j     .  -,  -,  •. 

de  transport  conduire  par  quelque  moyen  de  transport  que  ce  soit,  une  prome- 

3040  nade 

S.E.,  1906. 


Loi  du  Dimanche.  Chap.    153.  3 

nade   dite   "  excursion  "   où   des   passagers   ou    voyageurs   sont  où  "f81  de" 

*  •  i  i»  mandé  une 

transportes  moyennant  rétribution  et  dont  1  objet  principal  ou  rétribution, 
unique  pour  les  passagers  ou  voyageurs  est  le  divertissement  ou 
le  plaisir,  et  les  passagers  ou  voyageurs  ainsi  transportés  ne  sont 
pas  censés  être  des  voyageurs  aux  termes  de  la  présente  loi. 
G  E.  VII,  c.  27,  art.  6. 

9S  II  n'est  permis  à  personne  d'annoncer  de  quelque  manière  Annonces  de 
que  ce  soit  un  spectacle  ou  autre  chose  prohibée  par  la  présente  etc.,  prohi- 

J0j  bées,  où 

t  •  ii  -v        qu'ils    aient 

2.  Il  n  est  permis  à  personne  d'annoncer  de  quelque  manière  lieu, 
que  ce  soit  au  Canada  un  spectacle  ou  autre  chose  qui,  donné  ou 
faite   dans   ce   pays,   serait   une   violation   de   la   présente   loi. 
6  E.  VII,  c  27,  art.  7. 

10.  Il  n'est  permis  à  personne,  le  dimanche,  de  tirer  du  fusil,  Tlr- 
de  la  carabine  ou  de  tout  autre  instrument  similaire,  ni  de  s'en 
servir,  soit  pour  gain  soit  d'une  manière  ou  dans  un  lieu  tels  que 

la  chose  dérange  d'autres  personnes  au  service  divin  ou  dans 
l'observance  dominicale.     S  E.  VII,  c.  27,  art.  8. 

11.  Il  n'est  permis  à  personne  d'apporter  au  Canada  pour  la  vente  de 
vente  ou  la  distribution  ni  de  vendre  ni  de  distribuer  au  Ca-  étrangers  î*- 
nada,  le  jour  du  dimanche,  un  journal  étranger  ou  une  publica-  dimancne- 
tion  étrangère  réputée  journal.     6  E.  VII,  c.  27,  art.  9. 


TRAVAUX  DE   NECESSITE  ET  d'hUMANITE. 

12.  Nonobstant  tout  ce  que  porte  la  présente  loi,  toute  per-  Travaux  de 

,       ,.  ,         r    •  i  -t     i         ^  ..}  nécessité  et 

sonne  peut,  le  dimanche,  iaire  quelque  travail  de  nécessite  ou  d'humanité 
d'humanité  que  ce  soit;  et  pour  plus  de  certitude,  mais  non  de  non  prohibés 
manière  à  restreindre  le  sens  ordinaire  de  l'expression  "  travail 
de  nécessité  ou  d'humanité  w,  il  est  par  le  présent  déclaré  qu'elle 
est  censée  comprendre  les  genres  de  travail  qui  suivent  : — 

(a)  Tout  travail  nécessaire  ou  d'usage  relativement  au  culte  Cult«  dirin. 
divin  ; 

(b)  Tout  travail  pour  le  soulagement  de  la  maladie  et  dos  Soulagement 
souffrances,  y  compris  la  vente  des  drogues,  des  médica-  maladie, 
ments  et  des  appareils  chirurgiques  au  détail  ; 

(c)  La  réception,   transmission  ou  délivrance  des  dépêches  Télégraphes 
télégraphiques  ou  des  communications  téléphoniques  ;  pnones" 

(d)  L'allumage  ou  l'entretien  des  feux,  l'exécution  de  répara-  Feux  et  ré- 
tions  à  des  fourneaux,  de  réparations  en  cas  d'urgence,  et  Jne^ndustrie 
de  tout  autre  travail,  quand  ces  feux,  ces  réparations  ou  ce  continue, 
travail  sont  essentiels  à  quelque  industrie  ou  à  quelque  pro- 
cédé de  fabrication  dont  le  caractère  de  continuité  est  tel 

qu'il  ne  saurait^  avoir  d'arrêt  sans  préjudice  grave  à  cette 
industrie,  à  la  production,  à  l'outillage  ou  au  matériel  em- 
ployé dans  ce  procédé  ; 

3041  (e) 

37  "E  S.R.,  1906. 


Ohap,   15». 


•h 

•lit  un- 

■m.       ■]<■ 

lumli 

i  h.il.  ni  .    | 


Transport 

,|,        .  ■■■.  .1 

A.  li- m: 
nitiii 
t  riini 

bâttméi 

(  {Largement 

,  t  décharge- 
ment 

inaivhan- 
AlMS. 
L'eolôve- 
oaeot  de  la 
iwipp  ou  do 
la  glace,  K-a 
rôparat  ions, 
etc.,  dans  le 
cas  de  che- 
mine d<*  Ut. 

Les  travaifx 
de  garage. 

Le  charge- 
ment et  le 
harge- 
moiU  des 
navires. 


Lait,  fro- 
mage et  le 
soin  des 
animaux 
vivants. 

Le  service 
des  bacs  et 
bateaux 
passeurs. 

Le  louage 
des  chevaux 
et  des  em- 
barcations. 

Les 
journaux. 

La  poste. 


La  livraison 
du  lait. 

Tramways 
urbain». 


S.E.,  1906. 


-   L'allumage  ou  i"'  ntretien  <!<•  f«*ux,  et  la  Lion  *»t  le 

la  pompa  dai  el  1"  •  d»-H  minea, 

(juand  lu  clin  :i  d>'  la 

<!<•  la  da  la 

(f)    Tout   trav.i  m  duquel,   le  dimanche,   i 

irait  être  fourni  d'une  manière  continu* 
trique,  <!<•  lu  m  i»  re,  de  chaleur,  «l'air  (v  ■  gaz 

pour  dea  obj< 

('/  )   Le  t  r  .ail  qui 

rattache  ; 

(h)   L'acheminemenl  ven  leur  i  m  des  trains  i 

bâtimenU  en  marcha  loraqne  commence  lediman 

(i)   Le  chargemenl  de  marchand  .r  lea  :         u  à  passa- 

ger- ou  les  traîna  l  aura,  el  leur  déchar  r,  à  des 

pointa  Intermédiaire 

(j)   L'enlèvement  de  la  neige  ou  de  la  glace  sur  les  voies  de 
chemin  de  fer,  l'exécution  de  réparationa  en  cas  d'u 
ou  do  tout  autre   travail   de   même  nature   il 
l'exécution  duquel,  le  dimanche,  les  tnu         ta  ne  sauraient 
être  effectués  sans  danger  sur  une  ligne  de  t:  "t; 

(k)  Le  travail  des  équipes  de  garage  dans  les  cours  de  che- 
mins de  fer,  avant  six  heures  du  matin  et  après  huit  heures 
du  soir  ; 

(l)  Le  chargement,  le  déchargement  et  la  manœuvre  do  tout 
bâtiment  de  mer  qui  sans  cela  serait  indûment  retai 
delà  du  jour  fixe  pour  son  départ,  ou  de  tout  navire  qui 
sans  cela  serait  en  danger  imminent  d'être  arrêté  par  La 
clôture  de  la  navigation;  ou,  après  le  quizième  jour 
septembre,  le  chargement  ou  le  déchargement  avant  sept 
h<  ures  du  matin  et  après  huit  heures  du  soir,  de  tout  na- 
vire portant  du  grain,  du  charbon  ou  du  minerai  ; 

(m)  Le  soin  du  lait,  du  fromage  et  du  bétail  sur  pied  ainsi 
que  des  produits  périssables  qui  arrivent  à  un  endroit  au 
cours  du  dimanche; 

(n)  La  manœuvre  ou  le  service  d'un  bac  ou  bateau,  autorisé 
par  autorité  compétente  à  transporter  des  passagers  le  di- 
manche ; 

(o)  Le  louage  de  chevaux  et  voitures  ou  d'embarcations  pour 
l'usage  personnel  de  celui  qui  les  loue  ou  de  sa  famille, 
pour  toutes  fins  non-prohibées  par  la  présente  loi  : 

(p)  Tout  travail  inévitable  après  six  heures  du  soir,  le  jour 
du  dimanche,  pour  la  préparation  de  l'édition  régulière  du 
lundi  matin  d'un  journal  quotidien; 

(q)  lue  transport  de  la  poste  de  Sa  Majesté  et  le  travail  qui 
s'y  rattache; 

(r)  La  livraison  du  lait  pour  l'usage  domestique  et  le  travail 
des  serviteurs  domestiques  et  des  gardiens; 

(s)  La  mise  en  circulation  par  une  compr "piie  canadienne  de 
tramways  électriques  dont  la  ligne  est  interprovinciale  ou 
internationale,    des    voitures  de   cette   compagnie   pour   le 

3042  transport 


Loi  du  Dimanche. 


Chap.    153. 


transport  des  voyageurs,  le  dimanche,  sur  une  ligne  ou  sur 
un  embranchement  où  se  fait  actuellement  un  pareil  ser- 
vice régulier; 

(t)  Le  travail  accompli  par  une  personne  dans  le  service  pu- 
blic de  Sa  Majesté  en  exécution  d'une  règle  ou  d'un  ordre 
d'un  département  du  gouvernement; 

(u)  Tout  travail  inévitable  des  pêcheurs  après  six  heures  du 
soir,  le  dimanche,  pour  la  prise  du  poisson; 

(v)  Toutes  opérations  se  rattachant  à  la  fabrication  du  sucre 
d'érable  et  du  sirop  d'érable  dans  la  forêt; 

(w)  Tout  travail  inévitable  le  dimanche  pour  sauver  la  pro- 
priété en  cas  d'urgence,  ou  quand  la  propriété  est  en  dan- 
ger imminent  d'être  détruite  ou  de  souffrir  gravement. 

(x)  Tout  travail  que  la  Commission  des  chemins  de  fer  pour 
le  Canada,  en  tenant  compte  de  l'objet  de  la  -présente  loi, 
et  dans  le  but  d'empêcher  des  retards  illégitimes,  juge 
nécessaire  de  permettre  comme  corollaire  du  mouvement  de 
la  marchandise  sur  tout  chemin  de  fer.  6  E.  VII,  c.  27, 
art  3. 


Employés 
publics. 


Pêcheries. 


Sucre 
d'érable. 

Sauvetage 
de  la 

propriété- 
Travail  per- 
mis par  la 
commission 
des  chemins 
de  fer. 


CONTRAVENTIONS    ET    PEINES. 

13.  Quiconque  enfreint  quelqu'une   des   dispositions   de  la  violation  de 
présente  loi  est,  pour  chaque  telle  contravention,  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,   d'une   amende  d'un  dollar  au  Peine- 
moins  et  de  quarante  dollars  au  plus  ainsi  que  des  frais  de 
poursuite.     6  E.  VII,  c.  27,  art.  10. 

14.  Tout  patron  qui  donne  autorité  ou  instruction  de  faire  ?ulitr|i{JIine 
quelque  chose  en  contravention  à  une  disposition  quelconque  de  autorité  ou 
la  présente  loi  est,  pour  chaque  telle  contravention,  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  à  cent 
dollars,  en  sus  de  toute  autre  peine  que  prescrit  la  loi  pour  la  Peine- 
même  contravention.     6  E.  VII,  c  27,  art.  11. 

15.  Toute  corporation  qui  donne  autorisation,  instruction  ou  c°[poerr^le°tn 
permission  à  ses  employés  de  faire  quelque  partie  que  ce  soit  de  des  actes 
ses  opérations  en  contravention  à  quelqu'une  des  dispositions  illégaux- 
de  la  présente  loi  est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire 

devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  cinquante  à  deux 
cent  cinquante  dollars,  pour  la  première  contravention,  et  d'une 
amende  de  cent  à  cinq  cents  dollars,  pour  chaque  contravention  Pein«- 
subséquente,  en  outre  de  toute  autre  peine  que  prescrit  la  loi 
pour  la  même  contravention.     6  E.  VII,  c.  27,  art.  12. 


PROCEDURE. 

16.  Rien  en  la  présente  loi  n'est  censé  abroger  ni  atteindre  provinciales 
en  aucune  manière  les  dispositions  d'aucune  loi  concernant  en  concernant 
quoi  que  ce  soit  l'observance  du  dimanche,  en  vigueur  dans  une 
province  du  Canada  à  la  date  de  la  présente  loi;  et  lorsqu'une 


192 


3043 


sqi 

personne 


S.R.,  1906. 


U  Chap,    153. 

pei  "in afruint  c|u«'l«|ii  e  la  prêtant 

loi,  le  oont  revenant  peut  ê1  re  : 

«h  m    de  la  : 

tonte  antre  loi  applicable  à  la  contravention  imputât      •    I ..  V  1 1, 

r,  art  1 1. 

actions.         présente  loi  ne  peut  ètrt  inl 

reur  :  de  la  province  où  l'on  allègue  que   i 

a  été  commise,  ni  aprdi  I '■  i i«»n  «!•■ 

de  la  prétendue  contravention,    0  E,  V  1 1 


OTTAWA  :    Imprirn.-  p;ir  Sami'BL  B  »WARO   DaWSOII,    Imprimeur  des  Lots  d» 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


8044 

S.R,  1906. 


CHAPITRE  154. 

Loi  concernant  les  criminels  réfugiés  au  Canada  des 
autres  parties  des  possessions  de  Sa  Majesté. 


! 


TITRE    ABREGE. 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  des  cri-  Titre  abrégé. 
minels  fugitifs.     S.R.,  c.  143,  art.  1. 


INTERPRETATION. 


2*  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente, — 

(a)  "  magistrat  "  signifie  tout  juge  de  paix  ou  toute  personne 
qui  a  qualité  pour  décerner  un  mandat  d'arrestation  contre 
la  personne  accusée  d'infraction  et  pour  la  renvoyer  à  juge- 


"  Magis- 
trat." 


ment  : 


(b)  "  déposition  "  comprend  toute  déclaration  sous  serment, 
affirmation  ou  énonciation  faite  sous  la  foi  du  serment  ; 

(c)  "  cour  "  signifie, 

dans  la  province  de  l'Ontario,  la  haute  cour  de  justice, 
dans  la  province  de  Québec,  la  cour  supérieure, 
dans   les  provinces   de  la  Nouvelle-Ecosse,   du   Nouveau- 
Brunswick,  de  l'Ile  du  Prince-Edouard  et  de  la  Colom- 
bie-Britannnique,  respectivement,  la  cour  suprême  de  la 
province, 
dans  la  province  du  Manitoba,  la  cour  du  banc  du  Roi, 
dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  un  juge 
de  la  cour  suprême  des  territoires  du  Nord-Ouest,  en 
attendant  l'abolition  de  cette  cour  par  la  législature  de 
la  province,  et,  après  l'abolition  de  cette  cour,  un  juge  de 
la  cour  supérieure  qui  peut  être  établie  par  la  législature 
de  la  province  pour  tenir  lieu  de  la  cour  suprême  des 
territoires  du  Nord-Ouest, 
dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  toute  cour,  tout  magis- 
trat ou  toute  autorité  judiciaire  que  désiiru      le  temps  à 
autre  le  gouverneur  en  conseil,  par  proclamation  publiée 
dans  la  Gazette  du  Canada, 
dans  le  territoire  du  Yukon,  la  cour  territoriale,  ou  une 
cour,  un  magistrat  ou  une  autre  autorité  judiciaire  dési- 
gné, ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut; 
192V  3045  (d) 


"  Déposi- 
tion." 

"  Cour." 


S.R.,  1906. 


I  i  lhap,   151.  (  !       'if*. 

"  Fugitif."  ^/j     . 

une  infractioi  f  *  j  *  1  i  «  |  > . 

quolqui  >■'  i"iH  «le  fi 

(  i  (jnilti  art. 

i  L,  art 

AI'l'I. 

[afractlona  ;$#    |  .,  .  ..  iplique  à  la  trahi 

!'••%  ■  M  1*1* 

;  a  toute  infraction  qualifiée  Félonie,  délit,  cruw 
JJwSf  {\[l]  dan-  '•'  moment  est  puni  lable,  dan 

de  Bl  M ajesté  on  elle  a  i  ise  en 

Accusation,  Boit  but 

douze  mois  ou  pin  i  travail  i  !us 

grande  ;  et  pour  fea  fins  du  présent 

rigoureux,  et  toute  détention  en  prison  à  laqu  *  le 

travail,  de  quelque  nom  qu'on  appelle  pu- 

tés  emprisonnement  aux  travaux  {• 

Application        4,  j^a   présente  loi  s'applique  à   une  infraction,  si, 

&  u  x  n  i  '  1 1  '  s  1 1 1 1 1  aii  /  * 

d'après  la  loi  d'après  la  législation  canadienne,  le  fait  [ncrimj  me 

ne  sont*  pas   infraction  ou  n'en  est  pas  une  à  laquelle  s'applique  la  pi 
des  infrac-     loi;  et  les  dispositions  de  la  présente  loi,  y  compris  celles  rela- 
tives au  mandat  d'arrestation  provisoire  et  à  [\ 

doivent  s'interpréter,  en  pareil  cas,  comme  si  le  fait  incriminé 
était,  en  Canada,  une  infraction  à  laquelle  ces  -  :ions  sont 

applicables.    S.R.,  c.  148,  art 

Application         5,  La  présente  loi  s'applique  autant  que  sa  teneur  le  permet 
sont  en  à  toute  personne  reconnue  coupable  par  une  cour,   dan-   une 

condamua-èS  Partie  quelconque  des  possessions  de  Sa  Majesté,  d'une  infrac- 
tion, tion  soit  commise  dans  les  possessions  de  Sa  Majesté  soit  ailleurs, 
et  qui  est  illégalement  en  liberté  avant  l'expiration  de  sa  peine, 
de  la  même  manière  qu'elle  s'applique  à  une  personne  accusée 
d'une  pareille  infraction  commise  dans  la  partie  des  p  >ns 
de  Sa  Majesté  où  cette  personne  a  été  condamnée.  S.R.,  c,  1 
art.  3. 

Quant  aux  6.  La  présente  loi  s'applique  aux  infractions  commises  avant 

infractions     gon  entr£e  en  vigueur,  de  la  même  manière  que  si  elles  l'avaient 

commises  ^  «  o-r» 

avant  l'en-     été  depuis  cette  époque.     S.K..  c.  143,  art.  3. 

trée  en  vi- 
gueur de  la 
présente  loi.  PROCEDURE. 

Appréhen-  7.  Tout  fugitif  peut  être  arrêté  et  renvoyé,  de  la  manière 

remise1  des     prescrite  par  la  présente  loi,  dans  la  partie  des  |  ms  de 

fugitifs.         ga  Majesté  dont  il  s'est  enfui. 

Mandat.  2.  Le  fugitif  peut  être  arrêté  en  vertu  d'un  mandat  visé  ou 

d'un  mandat  provisoire.      S.R.,  c.  143,  art.  4. 

Procédure  en      S.  Lorsqu'un  mandat  d'arrestation  a  été  décerné,  dans  quel- 
rerufde611     nue  partie  des  possessions  de  Sa  Majesté,  contre  un  fugitif  de 

3046  cette 

S.R.,  1906. 


Criminels  Fugitifs.  Chap.    154.  3 

cette  partie  qui  est  ou  que  Ton  suppose  être  en  Canada  ou  en  mandats  îan- 
route  pour  y  venir,  le  gouverneur  général,  ou  un  juge  d'une  cour, 
s'il  est  convaincu  que  le  mandat  a  été  décerné  par  une  personne 
compétente,  peut  le  viser  de  la  manière  prescrite  par  la  présente 
loi;  et  le  mandat  ainsi  visé  constitue  une  autorisation  suffisante 
pour  arrêter  le  fugitif  en  Canada,  et  le  conduire  devant  un  ma- 
gistrat.    S.K.,  c.  143,  art.  5. 

9.  Tout  magistrat  en  Canada  peut  décerner  un  mandat  d'ar-  Emission 

.      .  -       .   .  r         .  ,,  d  un    mandat 

restation  provisoire  contre  un  iugitif  qui  est  ou  que  Ion  sup-  provisoire, 
pose  être  en  Canada  ou  en  route  pour  y  venir,  sur  une  dénon- 
ciation et  dans  des  circonstances  qui,  dans  son  opinion,  justifie- 
raient la  délivrance  d'un  mandat  si  l'infraction  dont  le  fugitif 
est  accusé  avait  été  commise  dans  le  ressort  de  sa  juridiction  ;  et, 
en  conséquence,  ce  mandat  peut  être  visé  et  mis  à  exécution. 
S.R,  c.  143,  art.  6. 

10.  Le  magistrat  qui  a  délivré  un  mandat  d'arrestation  pro-  Rapport  au 

.     r°     *  i*  Gouverneur 

visoire  doit  immédiatement  en  adresser  un  rapport  au  gouver-  générai, 
neur  général,  en  y  joignant  la  dénonciation  ou  une  copie  certi- 
fiée exacte  de  cette  pièce;  et  le  gouverneur  général  peut,  s'il  le 
juge  opportun,  relaxer  la  personne  arrêtée  en  vertu  du  mandat. 
S.R,  c  143,  art.  6. 

11.  Tout  fugitif  arrêté  est  conduit  devant  un  magistrat,  le-  Le  fugitif  et* 
quel,  sauf  les  dispositions  de  la  présente  loi,  connaît  de  la  cause  devant  un 
de  la  même  manière  et  a  la  même  juridiction  et  les  mêmes  pou-  ma£Istrat- 
voirs,  autant  que  faire  se  peut,  y  compris  le  pouvoir  de  ren- 
voyer le  prisonnier  en  prison  et  celui  de  le  remettre  en  liberté 

sous  caution,   que  si  ce  fugitif  était  acccusé  d'une  infraction 
commise  dans  le  ressort  de  sa  juridiction.     S.R.,  c.  143,  art.  7. 

12.  Si  le  mandat  visé  portant  l'ordre  d'arrêter  le  fugitif  est  [?0cnir£u!ra" 
dûment  légalisé,  et  si  l'on  fournit,  en  se  conformant  aux  dispo-  fugitif. 
sitions  de  la  présente  loi,   des  preuves  qui   donneraient  lieu, 
d'après  les  lois  ordinairement  appliquées  par  le  magistrat,  à  une 
probable  et  forte  présomption  que  le  fugitif  a  commis  l'infrac- 
tion mentionnée  dans  le  mandat,  et  que  cette  infraction  est  de 

celles  auxquelles  la  présente  loi  est  applicable,  le  magistrat  ren- 
voie en  prison  le  fugitif  pour  qu'il  y  attende  sa   remise,   et 
adresse  immédiatement  au  gouverneur  général  un  certificat  de  Gouverneur 
l'envoi  en  prison,  avec  le  rapport  qu'il  juge  opportun  de  pré-  générai, 
senter  sur  l'affaire.     S.R,  c.  143,  art.  7. 

13.  Lorsque  le  magistrat  renvoie  le  fugitif  en  prison,  il  doit  Le  magistrat 
l'informer  que  sa  remise  ne  peut  être  accordée  qu'à  l'expiration  fugitif  e<ie 
d'un  délai  de  quinze  jours,  et  qu'il  est  en  droit  de  demander  un  ses  droita- 
bref  fthabeas  corpus  ou  autre  ordre  équivalent.     S.R,  c.  143, 

art.  7. 

3047  14. 

S.R,  1906. 


4  j»    15  1. 

li.   Un  fugiti  :'  rtu  d'un  : 

une  ttitre  au  i  -  fois, 

à  t  «  - 1  intervalle  • 
il    l'autre,  qui   paraît  i  -  la 

duction  d'un  mand  '7. 

I'"1"-  i""""        15.   A  l'expiration  du  délai  de  quii 

la  rem  li  •  <iu  '  .  J 

voi  <-ii  prison  '1  un  1  u^it it  pour 

cour  b  donné,  relativem<  :  ffitif,  un  bref  à'habeaê  r<,rpu& 

ou  :nii pe  ordre  équivalent,  i  ■        la  déci 

dam  l'affaire,  le  gouverneur  .  «'il  t: 

Mandat        faire,  ordonner,  par  mandj  I  itif 

it  renvoyé  dans  la  part '  ession 

s'<  i\  enfui,  et,  à  cet  •  p'iî  toit  livré  aux  : 

le  mandai  eel  adressé,  on  à  l'une  >n  à  quelque  iea, 

gardé  prisonnier  et  conduit  •  partie 

Majesté,  pour  y  être  ju£  d  les  I  .  v 

avait  été  arrêté. 

in™   u      2.  Ce  mandat  eai  exéc  os  délai  suivant  sa  teneur. 

a  43,  art.  8. 

ment  du*"  *®#   ^*  un  fug*tîf  qui  a  été  envoyé  en  prisoi 

réfugié  si  sa  à  la  présente  loi,  pour  y  attendre  sa  remise,  n'< 

remise  n'a  ,  . 

pas  lu  lieu    hors  du  Canada  dans  le  délai  de  deux  mois  à  partir 
ccrtaiu'déiai  en  Pri*on>  ^a  conr>  sur  demande  faite  par  ce  fugitif  ou  de  sa 
part,  et  sur  preuve  qu'il  a  été-  donné,  de  l5 
cette  demande,  un  avis  de  duré*  mnable  au  go 

néral,  peut  ordonner  l'éli  ment  du  fugitif,  s'il  nJ  int 

produit  de  raisons  suffisantes  contre  sa  mise  en  liber-        3.R., 
c.  143,  art.  9. 

le*  reîaxer6  si       ^'  Lorsque  Ton  fait  voir  à  la  cour  que,  à   rai^un  du  peu 

l'Infraction     d'importance  de  l'affaire,  ou  parce  que  la  demande  de  la  remise 

du  fugitif  n'a  pas  été  faite  de  bonne  foi  dans  L'intérêt  de  la 

justice,  ou  que  pour  d'autres  raisons  la  remise  de  ce  fugitif,  ou 
sa  remise  avant  l'expiration  d'un  certain  délai,  serait  m  -ire 

injuste  ou  tyrannique,  ou  une  punition  trop  sévère,  en  I  à 

la  distance,  aux  moyens  de  communication  et  à  toutes  les  ci 
constances  de  l'affaire,  la  cour  peut  le  relaxer  soit  absolument 
soit  sous  caution,  ou  ordonner  qu'il  ne  soit  pas  remis  avant  l'ex- 
piration du  délai  énoncé  dans  l'ordre,  ou  donner  à  son  c:rard 
tout  autre  ordre  qu'elle  estime  juste.     S.Tt..  c.  143,  art.  10. 

Fugitif  qui  jg#  yjn  fugitif  qui  a  été  accusé  de  quelque  infraction  è 

purge  une  o  t.  t.        ^ 

sentence.  la  juridiction  du  Canada,  qui  n'est  pas  l'infraction  pour  la- 
quelle son  extradition  est  demandée,  ou  qui  subit  une  peine 
encourue  à  la  suite  d'une  condamnation  en  Canada,  ne  peut 
être  livré  qu'après  qu'il  a  été  libéré,  soit  par  acquittement,  soit 
par  l'expiration  de  sa  peine,  soit  autrement.  S..R.  c.  143, 
ar*.  11. 

3048  19. 

S.R.,  1906. 


Criminels  Fugitifs.  Chap.    154.    .  5 

19.  Lorsque  le  mandat  d'arrestation  décerné  contre  une  per-  Yn  mandat 

'       j>  •    £        4-'  ,.,       -    ,  £  ,  ,    r         de  perquisi- 

sonne  accusée  d  une  infraction  a  ete  vise  conformément  aux  tion  peut 
prescriptions  de  la  présente  loi  en  Canada,  tout  magistrat  a  les  etreaccordé- 
mêmes  pouvoirs  de  délivrer  un  mandat  pour  la  perquisition  des 
objets  qu'on  prétend  avoir  été  volés,  ou  avoir  été  pris  ou  obte- 
nus de  quelque  autre  manière  illégale  par  cette  personne,  ou 
constituer  le  corps  du  délit,  que  si  les  objets  eussent  été  volés 
ou  pris  ou  obtenus  de  toute  autre  manière  illégale,  ou  l'infrac- 
tion entièrement  commise,  dans  le  ressort  de  la  juridiction  de  \\ 
ce  magistrat.     S.R.,  a  143,  art.  12.  X 

20.  Tout  juge  de  la  cour  peut,  soit  en  terme,  soit  en  vacance.  Exercice  des 

exercer  en  chambre  tous  les  pouvoirs  que  la  présente  loi  confère  judiciaires.  n 

à  la  cour.     S.R.,  c  143,  art  13.  H, 


21.  Le  visa  d'un  mandat,  en  exécution  de  la  présente  loi,  est  Effet  du  visa 
signé  par  l'autorité  qui  le  vise,  et  il  autorise  toutes  et  chacune  au  man  at* 
des  personnes  dénommées  au  visa  et  des  personnes  à  qui  le  man- 
dat était  originairement  adressé,  et  aussi  tout  constable,  à  mettre 
à  exécution  le  mandat  dans  le  territoire  du  Canada  en  arrêtant 
l'individu  y  dénommé,  et  en  le  conduisant  devant  un  magistrat 
en  Canada,  que  ce  soit  celui  nommé  au  visa  ou  un  autre. 

2.  Tout  mandat,  citation,  assignation  ou  ordre,  et  tout  visa  En  cas  de 
fait  en  vertu  de  la  présente  loi,  sur  ces  pièces,  continuent  pour  signataire  du 
l'application  de  la  présente  loi,  d'être  exécutoires,  même  si  le  JJf^at  ou 
signataire  du  mandat  ou  du  visa  venait  à  mourir  ou  cessait  de 


du  visa. 


l8 


remplir  ses  fonctions.     S.R.,  c.  143,  art.  14. 

RENVOI    DU    FUGITIF. 


22.  Lorsque  le  renvoi  d'un  fugitif  ou  prisonnier  à  quelque  Comment  le 
partie  des  possessions  de  Sa  Majesté  a  été  autorisé  en  vertu  de  la  afe^renvové 
présente  loi,  ce  fugitif  ou  prisonnier  peut  y  être  renvoyé  rjar 
navire  enregistré  en  Canada  ou  appartenant  au  gouvernement 
canadien.     S.R.,  c.  143,  art.  15. 


au  ca- 

d'un 

cana- 


23.  Le  gouverneur  général  peut  à  cet  effet,  par  le  mandat  qui  ordre 
autorise  la  remise  du  fugitif,  ordonner  au  capitaine  de  tout  ?ltaine 

,  r>t  t    .  navire  \^u 

navire  enregistré  au  Canada,  et  se  dirigeant  vers  cette  partie  des  dien  de  le 
possessions  de  Sa  Majesté,  de  recevoir  le  fugitif  ou  prisonnier  à  sabord* 
son  bord,  de  lui  donner,  ainsi  qu'à  la  personne  qui  l'a  sous  sa 
garde,  et  aux  témoins,  le  passage  et  la  nourriture  durant  le 
voyage;  mais  ce  capitaine  ne  peut  être  requis,  en  pareil  cas,  de  Réserve, 
prendre  à  son  bord  plus  d'un  fugitif  ou  prisonnier  par  chaque 
cent  tonneaux  ni  plus  d'un  témoin  par  cinquante  tonneaux  de 
registre  de  son  navire.     S.R.,  c.  143,  art.  15. 


ion 


24.  Le  gouverneur  général  fait  inscrire  au  verso  du  contrat  inacripth 
du  navire,  par  rapport  au  fugitif  ou  prisonnier,  ou  aux  témoins  contrat  du" 
embarqués,  toutes  énonciations  que  prescrit  au  besoin  le  minis-  navire, 
tre  de  la  Marine  et  des  Pêcheries.     S.R.,  c.  143,  art  15. 

3040  25. 

S.R.,  lf>06. 


I 


Chip,    15  1. 


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■on 

dmtlliatlon.  ,    .  J  » 

•onnier,     u  ae  m  trou  l«* 

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ou  a]  >ffre  «r 

ooni  ;'i  ordre  doni 

de  faire  remet  •         u  boni 

a  loi,  un  fugitif  ou  prî  r  qui  I 

ble,  Qvictiou  par  n  .  d'uni  qui  ne  • 

i\  ©enté  doll  L5. 


Dépositions. 


Leur  usag» 
dans  la 
preuve 


P 

27.  Un  magistrat  peut  r  3ns 
de  1m  présente  loi,  en  l'absence  de  Is  |  'une 
infraction,  tout  comme  il  le  pourrait  faire 

et  ac  de  l'infraction  devant  lui.    S.R.,  c.  1  !•*'•.  art  16. 

28.  Les  dépositions,  qu'elles  soient  :  -du 
fugitif  ou  autrement,  ainsi  que  les  copies  de  o  -.  al 
les  certificats  officiels  ou  documents  judi< 

peuvent,  s'ils  sont  dûment  légalisés,  être   i  :rne  pièces 

probantes  dans  toute  procédure  suivie  en  vertu  de  la  présents  loi. 
S.K.,  c.  143,  art.  17. 


Authentica- 
tion    d^s 
mandats  et 
autres 
pièces. 


Le  sceau 
fait  preuve. 


29.  Les  mandats  et  les  dépositions,  ainsi  que  les  copies  de  ces 
pièces,  les  certificats  officiel^  ou  documenta  judiciaires  relatant 
les  faits,  sont  considérés  comme  dûment  1-'.  ■  l'appli- 

cation de  la  présente  loi,  s'ils  sont  légali  la  manière  pres- 

crite par  la  loi  alors  en  vigueur,  ou  s'ils  paraissent  être  revêtus 
de  la  signature  attestée  par  la  signature  d'un  juge,  magistrat  ou 
fonctionnaire  de  la  partie  ci  ions  de  Sa  ^Majesté  où  ils  ont 

été  décernés,  reçus  ou  faits,  et  si  leur  authenticité  est  constatée 
soit  par  le  serment  d'un  témoin,  soit  par  le  sceau  officiel  d'un 
secrétaire  d'Etat,  ou  par  le  sceau  public  d'une  possession  britan- 
nique, ou  le  sceau  officiel  d'un  gouverneur  d'une  possession  bri- 
tannique, on  d'un  secrétaire  colonial  ou  de  quelque  secrétaire  ou 
ministre  qui  a  l'administration  d'un  département  du  gouverne- 
ment d'une  possession  britannique. 

2.  Tous  les  tribunaux  et  magistrats  doivent  prendre  judi- 
ciairement connaissance.de  tout  sceau  mentionné  dans  le  présent 
article,  et  admettre  comme  pièces  probantes,  sans  plus  amples 
preuves,  les  documents  ainsi  légalisés.     S.R.,  c.  143,  art  1S. 


OTTAWA 


Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

3050 


S.R.,  1906. 


/ 


INDEX 


Abandon 

d'enfants.     Voir  Criminelle,  loi 

Acte  criminel 

Voir  Criminelle,  loi 

Acte  vexatoire 

Voir  Criminelle,  loi 

Administrateur  du  gouvernement  du  Canada 

"  gouverneur",  comprend,  c.  1,  art-  34  (7) 

Adultère 

Voir  Criminelle,  loi 

Affirmation 

au  lieu  de  serment 

par  un  déposant,  c.  145,  art.  15 

par  un  témoin,  c.  146,  art.  14 
comprise  dans  serment,  c.  1,  art.  33   (19) 
fausse,  c.  145,  art.  15  (2).     Voir  Criminelle,  loi  (parjura) 
sur  réclamation  d'assurance,  c.  145,  art.  37 

Agent  de  la  paix  ^ 

Voir  Criminelle,  loi 

Allégeance 

serment  d\     Voir  Serments 

Amendes 

Voir  Criminelle,  loi  (punitions) 

Amirauté 

contravention  dans  le  ressort  de  l'Amirauté  d'Angleterre.     Voir  Criminelle,  loi 

Animaux 

blessures  malicieuses  aux.     Voir  Criminelle,  loi 
cruauté  aux.     Voir  Criminelle,  loi 
vol  d'animaux.     Voir  Criminelle,  loi 

Angleterre,  loi  d' 

Voir  Criminelle,  loi 

Année 

Voir  Exercice  financier 

Anniversaire  de  la  Confédération 

le  premier  juillet  est  fête  légale,  c.  106,  art.  2 

le  deux  juillet  est  fête,  si  le  premier  juillet  est  un  dimanche,  c.  106,  art  3 

Annonces 

de  monnaie  contrefaite.     Voir  Criminelle,  loi 

de  récompense,  etc.,  pour  la  restitution  d'objets  volés.     Voir  Criminelle,  loi 


/ 

A  ppi  «  ii  1 1 

(       I     I    Ml    i    II.      I    I.  loi 

A  |I|M   <>  V    I  M  ..  Il  H.     1.1.    Il  t  n 

(    i  i  ni  i  m.   I  l«       loi 
A  ppiov  iftion  il.   ni.   ni        pnl.lt 

contravention».  i  11  i  ■    n.ll.      b.i 

marquei  |UI , 

A  i  bi  i  ru  i'.<-    di'V 
directeur 

A  !•(•  ••  Il  < 

marques  sur   I'.      I  Munpui   d«-    l'or   et    «  1  «-   J'ar^nit 

Ariiuc 

»  air  Ci  in  iinll»  .  loi 

Armes 

■    Criminelle,  loi 

Armes  à   feu 

\  oit  Criminelle,  loi 

Arrestation 

- 

Voir  Criminelle,  1«1 

Art 

Art-Unions  of  [reland  et  de  Londn  #b-  la  :  art. 

231 

Assemblée  illégale 

Voir  Criminelle,  loi 

Assemblées    publiques 

maintien  de  la   paix  aux.     Voir  Criminelle,  loi 

Atteinte 

Voir  Criminelle,  loi 

Aubains,  travail  des 

amendes 

emploi  des.  C  97,  art.  5 

part  du  dénonciateur,  c.  97,  art.  11 

recouvrement   des.  c.   97,  art.   4 

sur  conviction  par  vole  sommaire,  c.  97,  art.  5 
annonces  en  pays  étranger,  c.  97.  art.  12 
application  des  dispositions,  c.  97,  art.  13 

capitaine  de  navire  qui  amène  des  aubains  sous  contrat,  c.  97.  art.  8 
contrats  pour  employer  des  aubains.  c.  97,  art.  2 

annonces  censées  des  contrats,  c,  97.  art.  12  (2) 

capitaine  de  navire  qui  amène  de  ces  aubains,  c.  97.  art-  S 

nuls,  c.  97,  art.  7 
dénonciateur,  sa  part  dans  l'amende,  c.  97,  art.  11 
exceptions,  c.  97,  art-  9  , 

immigration,  encouragement  de  1',  par  le  gouvernement,  c.  97,  art.  II 
loi  étrangère  de  même  nature,  c.  97,  art.  13 

preuve  de,  c.  97.  art.  14 


1  ndex 


Aubains,   travail   des — Suite 

passages  assistés,  prohibition  des,  c.  97,  art.  13 

pays  auxquels  les  dispositions  s'appliquent,  c.  97,  art.  13 

preuve  de  loi  étrangère,  c.  97,  art.  14 

province,  encouragement  de  l'immigration  par  la,  c.  97,  art.  15 

réciprocité,  c.  97,  art.  13 

retour  de  l'immigrant,  c.  97,  art-  10 

transports,  défense  de  les  payer  d'avance,  c.  97,  art.  2 

Avortement 

Voir  Criminelle,  loi 

Bagarre 

Voir  Criminelle,  loi 

Banques 

billets 

contrefaçon  des,  c.  146,  art.  468  (r) 
dénomination  des,  c.  1,  art.  1S  (2) 
émission  ou  acceptation  frauduleuse 
montant  des,  c.  1,  art.  18 
employés  de  la  banque 
fraude  par 

quant  aux  reçus  de  grains,  c.  146,  art.  427,  428 
jours  de  fêts.     Voir  Jours  de  fête 

Banque,  billets  de 

Voir  Banques;  Criminelle,  loi 

Banquier 

définition.     Voir  Criminelle,  loi 

Baptême 

falsification  du  registre  des.     Voir  Criminelle,  loi 

Bâtiment 

Voir  Criminelle,  loi 

Bestiaux 

Voir  Animaux;    Criminelle,  loi 

Bigamie 

Voir  Criminelle,  loi 

Blasphématoire,   libelle 
Voir  Criminelle,  loi 

Blessures 

Voir  Criminelle,  loi 

Bonne  aventure,  dire  la 

prétendre.     Voir  Criminelle,  loi 

Bornes 

dommages  aux  bornes.      Voir  Criminelle,  loi   (méfaits) 

contravention    dans    les    limites    de   juridiction.      Voir   Criminelle,    loi    (juridic- 
tion) 


i 


1  /" 


Ho  x  «u  t«.  «  o  m  Km  I  ■  ûiê 

(     lliuili.il  .-.     loi 

H«i  -V    il.     s.  i  \  i  | 

dommage»   malicieux   au.      I  C   Mininrllr,   loi    i/méfa<' 

marques 

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transmission 

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Cllllu  V  1   . 

I  Crin»  i  nrl  1-  .    loi 

Capitale,     prin«- 

I    I   ■     Cri  il»  i  iii'l  le,    loi 

Cati  t  ion  n-  îinn  t 

Ci  in»  »  i»  :■!  1<\    loi 

Certioruri 

Voir   Criminelle,    loi 

Chemins   de   frr 

contraventions   relativement   aux.      Voir  Criminelle,  loi 
dimanche,  observance  du.      Voir  Loi  du  dimanche 
obstructions 

Chemin  »i>  fer,  BUr  ta      Voir  Criminelle  loi    (ch«min  d«  fer) 

Chirurgie,  responsabilité  pour  les  opérations  de 
Voir  Criminelle,  loi 

Code  criminel 

Voir  Criminelle,   loi 

Colombie-Britannique 

loi  criminells  de  l'Angleterre,  c.  146,  art.  11 

Combat 

Voir  Criminelle,  loi 

Combats  concertés 

Voir  Criminelle,  loi 

Combats  de  coqs 

Voir  Criminelle,  loi 

Combinaison 

Voir  Criminelle,  loi    (conspiration) 

Commerce 

combinaison  pour  restreindre  le.     Voir  Criminelle,  loi 

Commerce,   timbre   de 
Voir  Criminelle,  loi 

Commutation  de  sentence 
Voir  Criminelle,  loi 

Compétence 

Voir  Criminelle,  loi   (acte  d'accusation) 

Complice 

Voir  Criminelle,  loi 

Complot 

Voir  Criminelle,  loi    (conspiration) 


Index 

Comptes 

commerçant  qui  omet  d'en  tenir.  *  Voir  Criminelle,  loi  (fraude) 
falsification  des.     Voir  Criminelle,  loi  (fraude; 

Comptes   publics 

comptes,  mode  et  forme,  c.  1,  art.  26 
temps  de  rendre  les,  c  1,  art.  26 
exercice  financier,  c.  1,  art.  34  (5) 

Compulsion 

Voir  Criminelle,  loi 

Confiscations 

Voir  Criminelle,  loi   (punitions) 

Connaissance  charnelle 
Voir  Criminelle,  loi 

Conseil  privé,  comité  judiciaire  du 

appels  au 

causes  criminelles,  c.  146,  art.  1025 

Conservation  de  la  vie 

néglice  du  devoir  quant  à  la 
Voir  Criminelle,  loi 

Conspiration 

Voir  Criminelle,  loi 

Constable 

Voir  Criminelle,  loi 

Constitution  en  corporation 

effets  de  la,  c.  1,  art.  30 

Contrat  de  services 

infraction  à  un.     Voir  Criminelle,  loi 

Contrevenant  à  sa  première  infraction 

libération  conditionnelle.     Voir  Libération  conditionnelle 

Conviction  antérieure 
Voir  Criminelle,  loi 

Convictions  par  voie  sommaire 

partie  XV  du  code  criminel  (c.  146),  c.  1,  art.  29 

Coroner 

Voir  Criminelle,  loi 

Corporations 

infractions  par  les.     Voir  Criminelle,  loi 
pouvoirs  généraux,  c.  1,  art.  30 

Corruption 

Voir  Criminelle,  loi 

Coups  de  feu 

Voir  Criminelle,  loi 

Cour  de  comté 

définition,  c.  1,  art.  34   (4) 

Couronne 

crimes  contre  la.     Voir  Criminelle,  loi   (trahison) 
définition,  c.  l,  art.  34   (10) 

38 


fi 

Cou  i  <»n  ne 

loi»  rendue»  par  ta  Couronne,  le  sénat  et   le»  commune»,         1,  uri,  6 
prérogative»   de    la 

Conr   inpt'rirurr 

définition,  .  .    I ,  art        < 
de    juridiction    criminelle, 

(    i  uni. i.ll.  .    loi 

abandon 

d'un  enfant  de  m<  4 ." 

abus  de  confianoe.      \  tnr  vol 
acte  criminel 

insi  ruction 

expédltlve        l"/r    instruction   expéditive 

I > ;  1  r  \<>i.    d'ACtC  d'f  *  ">r  procédure  par  voie  d'acte  d'accusation 

jeums  déUnquanti       Voir  jeunes  délinquants 
rninaiif.       \nir   instruction    sommaire 

acte  d'accusation,  procédure   par  voie  d' 

acte  d'accusation 

allégation!  des,  c  146,  art  144  (1) 

amendement  de  r,  c,  146,  art.  • 

ajournement  si  fa  ouffre,  c.  14*.  art    89fl 

Inscription  au  verso,  de  r.  au  1 
amendement  du  chef  d'accusation,  c,  1 46,  art.  889 

a  la  demande  de  l'a  c.  1 4 G.  art 

chefs  d'ac<  uaatlon 

accusation   alternative  d'infractions,   c.    146,   art.   854,   M 

allégations  n<>i.   •  >     Dtiellëa  dans  les,  c.  146,  art.  v'-5,  861,  862,  863 

amendement  de  r,  c  146,  art. 

fe  la  demande  de  l'accusé,  c.  146,  ar 

annu  ation  des.  c.  146,  art.  871 

division  des,  par  ordre  de  la  cour,  c.  146.  art.  v 

forme  et  contenu  des,  c.  146.  art.  S55.  861,  862.  863 

procès  distinct  sur  chaque  chef  d'accusation,  c,  146,  art.  S57.  858 

réunion  des.  c.  146,  art.  856 
pour  vol,  c.  146,  art.  85*3 
compétence,  c.   146.  art.   S44    (1) 
complices  après  le  fait,  contre,  c.  146.  art.  $49 
conviction  antérieure,  accusation  de,  c.  146.  art 
déclaration  d'accusation  fondée  par  le  grand  jury,  c.  146.  art.  921  (2) 

forme  de  la.  c.   146.  art.   S45 
déclarations  dans  les,  c.  146.  art.  844,  S45 
désigation  de  lieu.  c.  146.  art.  S44 
détails  des  accusations,  c.  146.  art.  S59,  860 
employés  des  postes,  contre  un.  c.  146,  art.  850 
parchemin,  non  nécessaire,  c.  146,  art.   S43 
poursuite  des,  par 

l'avocat  de  la  Couronne,  c.  146,  art.  $72 

ordre  du  juge,  pour  parjure,  c.  146.  art.  S70 

personne  liée  par  cautionnement  de  poursuivre,  c.  146.  art.  S71 


Index  ï 

Criminelle,  loi — Suite 

acte  d'accusation,   procédure   par  voie  d' — Suite 

acte  d'accusation — Suite 

poursuite  des,  par — Suite 

procureur  général,  c.  146,  art.  873   (1) 

qui  que  ce  soit  sur  ordre  de  la  cour,  c.  146,  art.  873  (2,  3) 

propriété,  attribution  de 

à  la  Couronne,  s'il  n'est  pas  prouvé  de  propriétaire,  c.  146,  art.  893  (2) 

amendement  de  1',  au  procès,  c.  146,  art.  893 

carte-poste,  c.  146,  art.  867 

corporation,  à  une,  c.  146,  art.  865 

fonctionnaire  public,  en  la  possession  d'un,  c.  146,  art.  864  (d) 

fonctionnaire  public,  volé  par  un,  c.  146,  art.  868 

huîtres,  c.  146,  art.  864   (c) 

lettre  à  la  poste,  sac  postal,  c.  146,  art.  869 

louée,  c.  146,  art.  848 

minerais  et  minéraux,  c.  146,  art.  866 

propriétaire  non  prouvé,  c.  146,  art.  893  (2) 

propriétaires  conjoints,  à  des,  c.  146,  art.  864  (a,  1>) 

syndics  de  chemins  à  barrières,  de,  c.  146,  art.  864  (c) 

timbre-poste,  c.  146,  art.  867 

prétendu  inclure  de  l'argent,  pour  avoir,  c.  146,  art.  846 
receleurs,  contre  les,  c.  146,  art.  849 
trahison  pour,  c.  146,  art.  847 

vol  par  un  locataire  ou  personne  logée,  c.  146,  art.  848 
appel 

cas  réservé,  refus  de,  c.  146,  art.  1015,  1016 

condamnation  pour  conspiration  contre  le  commerce,  c.  146,  art.  1012 

Conseil  privé,  pas  d'appel  au,  c.  146,  art.  1025 

cour  suprême,  à  la,  c.  146,  art.  1013  (3),  1024 

juge  dissident,  c.  146,  art.  1013  (3) 

jugement,  c.  146,  art.  1013 

magistrat  de  police,  de  la  sentence  du,  c.  146,  art.  1013 

pouvoirs  de  la  cour  d',  c.  146,  1018,  1019,  1020 

preuve  pour  la  cour  d',  c.  146,  art.  1017 

sentence  du  magistrat  de  police,  de  la,  c.  146.  art.  1013 

suspension  de  la  Bentence,  en  cas  d',  c.  146,  art.  1023 

verdict,  c.  146,  art.  1013 

arrêt  de  jugement,  motifs  insuffisants  pour,  c.  146,  art.  1010 

compétence 

changement  de,  c.  146,  art.  884 
dans  Québec,  c.  146,  art.  887 

déclaration  de,  dans  l'acte  d'accusation,  c.  146,  art.  844   (1) 
complices  après  le  fait,  c.  146,  art.  849 
conduite  désordonnée,  c.  146,  art.  238   (/,  g),  239 
confiscation  (deodand),  abolition  de  la,  c.  146,  art.  1032 
conviction  antérieure,  c  146,  art.  851 
copies  de  documents 

droit  de  l'accusé  à  des,  c.  146,  art.  894,  895,  S96 
en  cas  de  trahison,  c.   146,  art.  897 

38i 


8  In 

Crillll  11»  llr,     loi  ,m/r 

acta  d'accusation,   procédure    par    von     I' 

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nendement,  en  cm  d',  forme  du,  c    M 
enquête  du  •  oroi 

nui  oe  p  me,  c 

erreur,  pe    de  pro<  Mure    en,  c.  I  ',;.   irt.  1014  <  i  » 
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droite  de  '  »rt    II  ^9« 

en  cai  de  l rahison,  c.  1 14),  exl    • 

Jury 

(/c    niitrr    i nsjtii- 1,  min,    abolition    <lll, 

grand 

nombre  roqule  pour  déclarer  ui  >n  fondé*  ,  c.  144),  ar    s_i  (S) 

objectione  à  la  oompoaitlon,  du,  urt  Ifl  i 

témoins  devanl  le 

additionnels  par  ordre  «lu  juge,  c.  146,  art.  877 

aasermentation  des,  c.  146.  art.  874.  875 
honoraires  pour,  c.  146,  art.  878 

nom  du,  inscrit  au  v.rso  de  Tarte  d'a«  cusatiun,  C  146.  art.  878 

nom  des,  soumis  au  grand  Jury,  c.  144,  ar:.  - 

noms  des,  soumis  au  grand  jury.  «-.  î»^. 
territoire  du  Tukon,  |  .  c.  63,  art 

territoires  du  Nord-Ouest,  pas  de,  dans  les,  c. 

petit 

ajournement,  durant  V,  c.  146,  art.  945 
appel  du  tableau  du.  c.  146.  art.  927.  92S.  929 
récusations 

appel  ou  service  des  jurés,  c  146,  art.  928 
du  tableau,  c.  146,  art.  925,  926 
péremptoires 

forme  de  la,  c.  146,  art.  936 
jury  mixte,  en  cas  de,  c.  146,  art.  937 
par  l'accusé,  c.  146.  art.  932.  933   (2) 
pour  la  Couronne,  c.  146,  art.  933 

pour  cause,  c.   146.  art.  935 

instruction  de  la.  c.  146,  art.  930.  931 

de  mfdirtate  linguœ,  abolition  du,  c.  146,  art. 

feu,  lumière  et  rafraîchissements,  au,  c.  146,  art.  946 

inspection  par  le,  c.  146.  art-  95S 

jury  mixte 

au  Manitoba,  c.  146,  art.  924 
dans  Québec,  c.  146,  art.  923 


Index 


Criminelle,  loi — Suite 

acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d' — Suite 

jury — Suite 

petit— Suite 

jurés  supplémentaires,  c.  146,  art.  939 
libération   du 

incapable  de  s'entendre,  c.  146,  art.  960 
qui  désobéit  aux  instructions,  c.  146,  art.  959  (3) 
rafraîchissements  au,  c.  146,  art.  946 
second  procès  par  le  même  jury,  c.  146,  art.  929  (2) 
se  retirant  pour  considérer  son  verdict,  c.  146,  art.  s*59 
traitement  du,  c  146,  art.  946 

lieu  du  procès 

changement  de  juridiction,  c.  146,  art.  884 

dans  Québec,  c.  146,  art.  884 
dans  la  province,  c.  146,  art.  888 

exception  quant  à  la  diffamation  dans  un  journal,  c.  146,  art.  888 
transfert  du  prisonnier  au,  c.  146,  art.  883,  886 
transmission  du  dossier,  c.  146,  art.  885 

mandat  d'amener,  et  certificat,  c.  146,  art.  879 

mandat  par  un  juge  de  paix  sur  certificat,  c.  146,  art.  880 
emprisonnement  ou  caution,  c.  146,  art.  881 
si  l'accusé  est  en  prison,  c.  146,  art.  882 

mise  en  accusation,  c.  146,  art.  941 

nouveau  procès 

cautionnement  en  cas  de,  c.  146,  art.  1023  (3) 

ordre  du  ministre  de  la  Justice  pour,  c.  146,  art.  1022 

permission  pour,  c.  146,  art.  1021 

suspension  de  la  sentence  dans  le  cas  de,  c.  146,  art.  1023 

objections 

à  la  composition  du  grand  jury,  c.  146,  art.  899   (2) 
à  la  form<\  avant  le  plaidoyer,  c.  146,  art.  898 

plaidoyers 

a  la  forme,  non  admis,  c.  146,  art.  899  (1) 

avocat,  par  r,  C.  146,  art.  903 

coupable,  c.  1 4 tï,  art.  900 

non  coupable,  C.  146,  art.  900   (1),  905   (2) 

après  qu'il  a  été  disposé  ded  plaid  >>ers  spéciaux,  c.  146,  art.  906  (2) 
délai  dans  la  poursuite,  après,  i  ►ntarlo,  c.  146,  art.  H04 
refus  de  plaider,  c.  146,  art.  900   (2) 
spéciaux 

autrefois  acquit  ou  autrefois  convict,  c.   146,  art  905  (1) 
déclaration   quant   aux,  c.    146,   art.   906   (3) 

instruction  de  la  contestation  sur  plaidoyer  d\  C.  146,  art.  907 
meurtre  ou  homicide,  en  cas  de,  c.  146,  art.  909  12) 
preuve  de  l'identité  des  accusations,  c.  146,  art.  908 
similarité,   mais  avec  aggravai  ion,  c.   146,  art.  909 
sou'  isemble,  c.  146,  art.  906 


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Crimlurllc.   loi 

acte  d'accusation,  procédure  par  vota  d'      §nitê 

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approvisionnement*,  publl  ive  aux, 

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tiaux,   C.    M»*),   art. 
bois,  c,  140,  art.  990 

condamnation  antérieure,  c  1 4 g.  art. 

pour  recel,  C,   14  6,  art.  994 
enfant 

âge  de  V,  rt.  984 

non  sous  serment  .  art.  1003 

Infantl  Ide,  c.  146,  art.  M 
maison   de  jeu,  C   141  ^5,  986 

marques  Prauduli  a  la  marchandise,  c.  146,  art.  992 

procèl  antérieur  en  cas  de  parjure,  <  .   1 4 S.  art 
recel  d'objets  volés,  c.  148.  art.  993 

condamnation  antérieure,  C  148,  art.  994 
vol  de  minerais  et  de  minéraux,  c.  146,  art.  988 

corroboration  de 

deux  témoins  requis  en  certains  cas.  .-.  148.  art.  l#01 
d'un  enfant  non  sous  serment,  c.  148,  art.  1002 

prise  à  part  du  procès 

déclaration  par  l'accusé  devant  le  jage  de  pa:x.  c.  148.  art.  1001 

dépositions  lues  en  preuve 

prises  lors  de  l'enquête  préliminaire,  c.  148.  art.  999,  1000 

prise  sur  commission,  c.  146,  art 
par  commission,  c.  146,  art.  995,  99S 

en  présence  de  l'accusé,  c.  148,  art.  996 

hors  du  Canada,  c.  14  8.  art.  997 

procès 

accusation  de  tentative,  infraction  complète  prouvée,  c.  146.  art.  950 

accusation  de  meurtre 

preuve  d'homicide,  c.   146.  art.  951    C- 1 
preuve  de  suppression  de  part.  c.  146,  art.  952 

accusation  de  vol  de  bestiaux,  preuve  de  fraude,  c.  146,  art.  953 


Index 


Criminelle,  loi — Suite 

acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d' — Suite 
procès — Suite 

accusation  d'infraction 

preuve  de  tentative,  c.  146,  art.  949 

preuve  d'une  partie  seulement  de  l'infraction,  c.  146,  art.  951 

ajournement,  c.  146,  art.  945 

cause  pour  la  défense,  c.  146,  art.  944   (2) 

conviction  antérieure  mise  à  charge,  c.  146,  art.  963,  964 

démence  de  l'accusé 

au  moment  de  la  libération,  s'il  n'y  a  pas  de  poursuite,  c.  146,  art.  968 

au  moment  de  l'infraction,  c.  146,  art.  966 

au  moment  du  procès,  c.  146,  art.  967 
démence  d'une  personne  incarcérée,  c.  146,  art.  970 

garde  d'un  aliéné,  c.  146,  art.  969 
diffamation  écrite,  défense  en  cas  de,  c.  146,  art.  947 
dimanche,  validité  des  procédures  le,  c.  146,  art.  961 
discours  des  avocats,  c  146,  art.  944 
infraction  concernant  la  monnaie,  c.  146,  art.  955 

destruction  de  la  monnaie  contrefaite,  c.  146,  art.  955 
inspection  par  le  jury,  c.  146,  art.  95S 
jour  de  fête,  validité  des  procédures  un,  c.  146,  art.  961 
pleine  défense,  droit  de,  c.  146,  art.  942 
polygamie,  dans  un  cas  de,  c.  146,  art.  948 
pouvoir  de  la  cour,  c.  146    art.  965 
pratique  existante,  c.  146,  art.  965 
présence  de  l'accusé,  c.  146,  art.  943 
receleurs  conjoints,  c.  146,  art.  954 
réserve  d'une  question,  c.  146,  art.  979 
résumé  par  le  poursuivant,  c.  146,  art.  944 
suspension  des  procédures,  c.  146,  art.  962 

renversement  du  jugement 

motifs  insuffisants  pour  le,  c.  146,  art.  1010 

réserve  d'une  question  de  droit  pour  la  cour  d'appel,  c.  146,  art.  1014 
refus  de,  et  appel,  c.  146,  art.  1015,  1016 
suspension  de  la  sentence  en  cas  de,  c.  146,  art.  1014  (5),  1023  (2) 

sentence 

exécution  de  la,  quand  la  juridiction  est  changée,  c.  146,  art.  1006 
justifiée  par  toute  cour,  c.  146,  art.  1005 
libération  sur,  c,  146.  art.  1007  (4,  5) 
question  avant  la,  c.  146,  art.  1004 

suspendue  en  cas  d'appel,  c.  146,  art.  1023 

témoins 

-comparution  des,  c.  146,  art.  971 

contrainte  à  la.  c.  146,  art.  972 
grand  jury,  devant  le.     Voir  jury 
mandat  contre  un,  c.  146,  art.  973 
hors  de  la  juridioti  >n,  c.  146,  art.  974,  975,  976 
prisonniers,  c.  146,  art.  977 


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Criminelle,   loi       fSjJtf 

acte  d'accusation,   procédure   par  voia   d'      .v>.     | 

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ii.  i 

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dlfl  If,  art    'jML 

acta  testamentaire,  <.   141 

action 

i  \   <i"i   a. In.  I  t   la  loi  <  '.lo 

avli .  c.  146,  art  1144 

défense,  c  141,  art    I   i 

trais,  e    146,  art  1 1 i: 

offre  de  pal<  ment ,  c    Ht*.,  art .  1 1 40 

d'action  contre  un  Juge  de  pala  qn  on  un«>  condam. 

nation,  e,  146,  art.  i  : 
prescription  des,  •■    144,  art  1141,  1147,  L14I 
recouvrement  des  honoraire*  et  rt  uso 

temps  et  lien  de,  <  .  146,  art  114J,  im: 

travaux  pubi;  ervatlon  de  ls  |  140,  art.  1149 

\ .  catoln    i  .  1 46,  art  1148 

action   vexatoire,  c   146,  art.   1148 
administration 

de  la  lui  criminelle 

action  entre  ceux  qui  l'administrent.     Voir  action 
de  la  loi  <t  d-'  la  justice,  contravention,  c.  146.  art.  l.r,5.  156 
avec  l'intention  de  commettre  un  acte  criminel,  C,  140,  art    - 
deflorement,  pour  tins  de,  c.  140,  art.  210  (<) 

affirmation   fausse.      Fse>  parjure 

agent  de  la  paix 

définition,  c.   146,  art.  2 

négligence  d'aider  un,  c.  146,  art-  167 

obstructions  à  un,  c.  146,  art.  169 

agiotage 

sur  les  fonds  et  sur  la  marchandise,  c.  14S,  art.  231 
fréquenter  des  endroits  pour  P,  c.  146,  art.  233 

aide  à.  un  agent  de  la  paix.  c.  146.  art.  31 

aider  une  évasion 

force,  emploi  de  la,  pour  l'empêcher,  c.  146,  art.  44,  45 

Alberta 

application  de  la  loi  d'Angleterre,  c.  146.  art.  9 

aliments,  vente  d',  malsains,  c.  146,  art.  222 

amendes.     Voir  peines 

amirauté  d'Angleterre 

infraction  dans  la  juridiction  de  1',  c  146,  art.  591.  656 

Angleterre 

amirauté  d',  infractions  dans  la  juridiction  de  1',  c.  146,  art.  591,  656 


Index  13 


Criminelle,  loi — Suite 

Angleterre — Suite 

loi  criminelle  de  1* 

application  de  la,  aux  provinces  de 

Colombie-Britannique,  c.  146,  art.  il 
Manitoba,  c.  146,  art.  12 
l'Ontario,  c.  146,  art.  10 
instruction  de  contraventions  contre  la,  c.  146,  art.  583 

animaux.     Voir  méfaits 

appel 


X 


3 


acte  d'accusation,  appel  d'une  condamnation  sur.     Voir  acte  d'accusation  *%< 

conseil  privé,  abolition  de  1',  au,  c.  146,  art.  1025 

convictions  par  voie  sommaire,  des.     Voir  convictions  par  voie  sommaire 

cour  d',  définition,  c.  146,  art.  2 

cour  suprême,  c.  146,  art.  1013  (2),  1024 

procès  sommaire,  de,  c.  146,  art.  797,  1013 

apprentis 

blessures  corporelles  à  un,  c.  146,  art.  249 
correction  des,  c.  146,  art.  63 

approvisionnements 

définition,  c.  146,  art.  2 

publics.     Voir  approvisionnements  publics 

approvisionnements  publics 

agissements  frauduleux  relativement  aux.    Voir  fraude 

définition,  c.  146,  art.  2 

perquisitions  par  un  agent  de  la  pa\x,  pour,  c.  146,  art.  636 

arme  à  feu 

confiscation  et  destruction,  c.  146,  art.  123 

pointer  une,  sur  quelqu'un,  c.  146,  art.  122 

port  d'une,  par  une  personne  déguisée,  c.  146,  art.  123 

poursuites,  prescription  des,  c.  146,  art.  1140  (1  /) 

armée,  exempte  de  la  loi  criminelle,  c.  146,  art.  8 

armes  chargées 

définition,  c.  146,  art.  2  (6) 

armes  offensives.     Voir  aussi  fusil  à  air,  arme  à  feu,  pistolet 

assemblées  publiques,  à  ou  près  des.     Voir  assemblées  publiques 
définition,  c.  146,  art.  2  (7) 
port  d' 

couteau  à  gaine,  c.  146,  art.  124 

ouvertement  de  façon  à  alarmer,  c.  146,  art.  116 

par  un  contrebandier,  c.   146,  art.  117 
possession  d',  pour  des  fins  dangereuses  pour  la  paix,  c.  146,  art.  115 
prescriptions  des  actions,  c.  146,  art.  1140   (1  d,  f) 
saisie  d',  en  vertu  d'un  mandat  de  perquisition,  c.  146,  art.  634 
soldats,  matelots,  etc.,  exemptés,  c.  146,  art.  125 
travaux  publics,  dans  le  voisinage  de.     Voir  travaux  publics 
vente  d',  c.  146,  art.  123 


1  1  //« 


(     I    .  III  .  ...    Il      .     loi 

arrestation 

a\  •  M.andat 

■  I'.  H 

•  i  m  du  40 

tureuh  I 

.  ri  m  In. H    ; 

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n.-   trou  •nmi.-t  •  ;  "■'!.  444 

RIO,   C     I  16,   •'•rt     • 

la  nuit,  <    146,  art 
la  nuit,  c.  166,  (1) 

par   un    agoni    de    la   paix 

an  Bâfrant  délit,  petaonni  :     r>47 

crime,  a.  commettra  nu,  <•.  it'  666 

dàneur  da  nuit,  c  146.  art 

•     •  .ait    SOUPQOnné,  C.    1 46,  art 

par  un  officier  au  service  de  B 

personne  «i"i  emporte  des  liqueurs  à  u->r.i  d'un  na  leaté, 

r.    146,  art.   Ml 
assemblée  illégitime,  c.  ll»i.  art.  87,  89 
assemblée  publique 

aimes  portées  a  une,  ou  en  y  allant,  c.  146.  art.  126.  127 
restitution  des,  C,   146,  art.  61 
saisie  des,  >     I  46,  art.  619 

guetter  quelqu'un  qui  en  revient,  ni 

prescription  des  poursuit. -.s.  c   H\  art     1140    (1   e) 
présence  en  armes  a  une,  c.  146.  art.  126, 

associé,  innocent,  C   146.  art.  4  2^ 

autorité  et  personne  du  Roi,  infractions  contre  1',  c.  146.  nrt.  74.  84 

avortement 

drogues,  etc.,  pour  le  produire,  vente  de,  c  146.  art.  -07 

fourniture  de,  c.  146.  art.  305 
infanticide  d'un  être  non  né,  c.  146.  art.  306 
tentative  de  produire  1',  C   146.  art.  303 

sur  soi-même,  c.  146,  art.  304 

bagarre,  c.  146.  art.  100 

banquier,  définition,  c.  146,  art.  2 

bataille  de  coqs,  c.  146,  art.  542   (c) 
arène,  tenir  une,  c.  146,  art.  543 

bestialité,  c.  146,  art.  202 
définition,  c.  146,  art.  2 
prise  frauduleuse  de,  c.  146,  art.  392 
Yoir  aussi  méfaits 


Index 


15 


Criminelle,  loi — Kvile 

biens 

agissements  frauduleux  quant  aux,  e.  146,  art.  412  et  suiv. 

définition,  c.  146,  art.  2 

dommages  malicieux  aux.     Voir  méfaits 

droits  de  propriété,  infractions  contre  les,  c.  146,  art.  33  J  ti  suiv. 

définitions  relatives  aux,  c.  146,  art.  335 
obtenus  par  crime,  recel  de,  c.  146,  art.  399 
volés.     Voir  objets  volés 

bigamie 

définition,  c.  146,  art.  307   (7) 

excuses,  c.  146,  art.  307  (3) 

forme  de  mariage,  c.  146,  art.  307  (5) 

inhabilité,  n'est  pas  une  défense,  c.  146,  art.  307  (2) 

pays  étranger,  en,  c.  146,  art.  307   (4) 

punition  de  la,  c.  146,  art.  308 

billet  de  banque 

annonce,  etc.,  y  ressemblant,  c.  14  6,  art.  551 

définition,  c.  146,  art-  2 

faux,  réception  de,  c.  146,  art.  550 

saisie  et  destruction,  c.  146,  art.  622  (1) 

blessures 

aux  bestiaux.     Voir  méfaits 

à  un  fonctionnaire,  etc.,  dans  l'exécution  de  son  devoir,  c.  146,  art.  275  (6) 
avec  intention  de  commettre  un  tort  corporel  grave,  c.  146,  art.  273 
punition,  c.  146,  art.  274 

blessures  corporelles,  c.  146,  art.  273  et  suiv. 

bois 

empêcher  la  transmission  du,  c.  146,  art.  525 

en  dérive,  le  prendre  et  y  effacer  des  marques,  c.  146,  art.  394 

perquisition  pour,  illégalement  détenu,  c.  146,  art.  628 

bordel 

Voir  maison  de  désordre 

brûlures,  blessures  par 
Voir  méfaits 

cachette  frauduleuse,  c.  146,  art.  397 

cadavre  S 

cacher  le,  d'un  enfant,  c.  146,  art.  272 
indignité*  à  un,  c.  146,  art.  237   (b) 
omission  d'enterrer  un,  c.  146,  art.  237  (a) 

carrière,  excavations  non  protégées  à  une,  c.  146,  art.  2S7 

carte-poste,  réputée  bien -meuble,  c.  1 4  »j,  art.  3 

cautionnement.        Voir     cautionnement,     enquête     préliminaire,     procès     expéditif, 

procès  sommaire 
cautionnement 

arrestation  de  l'accuBÔ  par  la  i  aution,  c.  146,  art.  1088  (2) 

cautionnement  après  réintégration,  c.  146,  art.  1089 

certiordri,  sur,  c.  146,  art.  1096 

coroner,  devant  le,  c.  146.  art.  667 


1 

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CrlniiiM  llr,    loi  uitc 

cautionnement 

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i  oplc  <iu  rapport  au  oalnli  n  12 

déposition  I  ■       ■  ' 

double  de  la  U  If,  •  ■  m»;,  art  1 

production  de  la  U  :<«,  art.  1104,  1 101  1 

forfaiture  du,  sur  défaut 
mode  de,  c.  L46,  art  1100 
ordre  de,  c    1 16,  art. 

sauf  si  la  non  comparution  est  Justifie  rt  1 1 08 

produit  de  la,  c  hg.  art.  1101 

libération  du 

forfaiture  discrétionnaire,  c-.  146,  art.  1 1 10 
iv.  ration,  par  1',  c.   146.  art.   1092 

réintégrât]  »n   sur,  C,   146,  art.   1090 
list.  •  'auts,  c.   146,  art.  1094 

non  comparut!  >n,  justification  de  la,  c  146.  art.  1105 

cautionnements 

de  garder  la  paix,  c.  146.  art.  1058,  1059 
province  de  Québec 

biens  ou  terres  Insuffisants,  c.  146,  art.  1117 

dispositions  non  applicables  aux,  c.  146,  art.  1102.  1112 

émission  d'une  exécution,  c.  146,  art.   1115,   1116 

emprisonnement  de  l'obligé,  c.  146,  art-  1116  (2).  1119 

forfaiture  pour  défaut,  c.  146,  art.  1113 

jugement,  inscription  de,  c.  146,  art.  1115 

obligé,  définition  d\  c.  146,  art.  108« 

procédure  sur,  c.  146.  art.  1118 

recouvrement  par  action,  c.  146,  art.  1119 

transmission  à  la  cour,  c.  146,  art.  1114 

certiorari 

cautionnement  sur  demande  cie.  c.  146,  art.  1126 

détention  de  l'accusé  durant  les  procédures,  c.  146,  art.  1120 

libération  sur  motion  à  fin  d'annuler,  c.  146,  art.  112*3 

procedendo.  bref  de,  non  nécessaire,  c  146,  art.  1127 
pas  dans  le  cas  de 

conviction  par  voie  sommaire 

confirmée     en  appel,  c.  146,  art.  1121 
portée  en  appel,  c.  146.  art.   1122 
jeunes  délinquants,  conviction  de,  c.  146,  art.  1123 


Index 


17 


Criminelle,  loi — Suite 

charge 

corruption  dans  l'obtention  d'une,  c.  146,  art.  156 
inhabilité  à  occuper  une,  pour  fraude,  c.  146,  art.  159,  162 
s'intéresser  à  une,  moyennant  rétribution,  c.  146,  art.  163 
vente  d'une,  c.  146,  art.  162 

chef  d'accusation.     Voir  acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d' 

chemin  de  fer 

méfaits  à  un,  c.  146,  art.  510  (A,  c,  d) 

mettre  en  danger  des  biens  par  dommages,  c  148,  art.  517 
mettre  en  danger  des  personnes  sur  un,  c.  146,  art.  282,  283 
obstruction  à  la  construction,  ou  aux  transports,  c.  146,  art.  518     i, 

choses  nécessaires  à  la  vie 

omission  de  les  fournir,  c.  146,  art.  344 

par  un  chef  de  famille,  c.  146,  art.  242 

par  un  maître,  c.  146,  art.  243 

par  une  personne  chargée  d'une  autre,  c.  146,  art.  241 

circonscription  territoriale 

définition,  c.  146,  art.  2  (13) 

Colombie- Britannique 

loi  criminelle  de  l'Angleterre  en,  c,  146,  art.  11 

combat 

autre  qu'un  combat  concerté,  c.  146,  art.  108 

combat  concerté 

défi  et  entraînement  pour  un,  c.  146,  art.  104 

définition,  c.  146,  art.  2 

empêchement  de,  par  le  shérif,  c.  146,  art.  627,  628 

juridiction  quant  aux,  c.  146,  art.  606 

présence  ou  encouragement,  c.  146,  art.  106 

pugiliste  à  un,  c.  146,  art.  105 

quitter  le  Canada  pour  aller  se  battre,  c.  146,  art.  107 

commerce 

combinaison  industrielle,  définition,  c.  146,  art.  2  (15) 
complot  pour  restreindre  le,  c.  146,  art.  496 
acte,  définition,  c  146,  art.  335  (a) 
exceptions 

associations  protectrices  d'ouvriers,  c.  146,  art.  498   (î) 
unions  ouvrières,  c.  146,  art.  497 
instruction  des,  c.  146,  art.  581    590 

sans  jury,  choix  d',  c.  146,  art.  581 
punition  des,  c.  146,  art.  498 

commissaire,  définition,  c.  146,  art.  2 

commutation  de  la  peine  de  mort,  c,  146,  art.  1077 
compensation  pécuniaire.     Voir  punition 

compétence.     Voir  acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d* 

complice 

après  le  fait 

actes  criminels,  certains,  c.  146,  art.  574,  575 


■a 


h 

(     I    .  III  I  II.    I  I.    .     loi 

complice — suit» 

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un 
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compuluon 

de   11    r  •  1 1 1  ■  :  i  • 

ir  un  crim< 
:  r  1 1  •  nt  Illégal  prêt 

condamnation   antérieure 

:  Ion  qui  Impute  un<  '64 

fonse   de       Vûit    acte   d'accusation,   | 
preui  ■     (!.•,   C.    146,   art. 

confiscation.      Voir   punitions 

connaissance  charnelle 

administration  dee  drogui  pour  y  arriver,  < .  I4C,  art    2 1 6  (0 

définition,  c,  M'">,  art.  7 

d'une  fille  âgé  de  moine  de  Quatorse  •  146,  art 

tentative  de,  c.  ne.  art.  301 
menacée,  aux  Une  de,  c.  m»*.,  art.  III  )g> 

Voir  f/n.x.si   déflorement:     viol:     séduction 

consentement 

à   la  mort,  n'est  pas  ise,  c.  146,  art.  67 

poursuites  qui  exigent  un 

abus  de  confiance,  c  146,  art.  596 

actes  frauduleux  par  un  vendeur  ou  débiteur  hypothécaire,  c.  146.  art.  597 

amirauté  d'Angleterre,  contravention  dans  le  ressort   de  1',  c.  146.  art.  591 

corruption  judiciaire,  c.  146,  art-  593 

émission  de  monnaie  contrefaite,  c.  146,  art.  598 

envol  a  la  mer  d'un  navire  Impropre  à  la  mer.  c.  146,  art.  E 

substances  explosives,  fabrication  ou  possession,  c.  146,  art.  594 

violation  de  secrets  officiels,  c.  140.  art.   f  ■_ 

conspiration 

pour  commettre  un  acte  criminel,  c.  146,  art.  573 
pour  déflorer,  c.  146,  art.   - 

pour  porter  une  fausse  accusation,  c.  146,  art.  178 
pour  restreindre  le  commerce.     Voir  commerce 

constable.     Voir  agent  de  la  paix 

constable-chef 

définition,  c.  146,  art.  2 
substitut,  définition,  c-  146,  art.  2 

contrainte 

de  la  femme  par  le  mari,  c,  146.  art.  21 

est  une  excuse  du  crime,  quand,  c.  146.  art.  20 

serment  illégal  prêté  par  contrainte,  c.  146.  art.  131 


Index 


19 


Criminelle,  loi — Suite 

contrat  de  services 

contravention  à  un,  c.  146,  art.  499 

affichage  de  copie  des  dispositions  le  concernant,  c.  146,  art.  500 
définition  d'acte,  c.   146,  art-   335   (a) 

'contravention  à  un  contrat  de  services 

Voir  contrat  de  services 

conviction  par  voie  sommaire 

adjudication  par  le  juge  de  paix,  c.  146,  art.  726 

admission  de  l'accusation,  c.  146,  art.  721  (î) 

ajournement,  c.  146,  art.  722 

amendes,  obtention  du  paiement  des,  c.  146,  art.  739,  739  (2),  740 

au  cas  de  coupables  en  commun,  c.  146,  art.  723 
appel 

abandon  de  1',  c.  146,  art.  760 

audition  de  1',  c.  146,  art.  751 

certiorari  n'existe  pas  après  1',  c.  146,  art.  1122 

conviction  ou  ordre 

confirmation,  c.  146,  art.   1121 
preuve  de  la,  c.  146,  art.  757  (3) 
rapport  de  la,  au  juge  de  paix,  c.  146,  art.  757  (4) 
transmission  de  la,  à  la  cour  d'appel,  c.  146,  art.  757  (1) 
cour  d',  c.  146,  art.  749 
forme  sur  questions  d',  c.  146,  art.  753 
frais,  ordre  quant  aux,  c.  146,  art.  758 

quant  l'appel  n'est  pas  poursuivi,  c.  146,  art.  755 
recouvrement  des,  c.  146,  art.  759 
infirmation  de  conviction  ou  ordonnance,  c  146,  art.  751  (3,  4) 
insuccès  des  procédures  en,  c.  146,  art-  756 
jugement,  c.  146,  art.  754 

définitif,  c.   146,  art.  752   (1),  1121 
preuve  en,  c.  146,  art.  752   (2,  3) 
procédure  en,  c.  146,  art.  750 
application  des  dispositions,  c.  146,  art.  7C6 
audience  publique,  audition  en,  c.  146,  art.  714 
audition  en  audience  publique,  c.  146,  art.  714 
avocats  des  parties,  c.  146,  art.  715 
cautionnement  de  garder  la  paix,  c.  146,  art.  748 
circonscription  territoriale,  définition,  c.  146,  art.  705  (a) 
comparution 

contraindre  la,  de  l'accusé,  c.  146,  art.  711 
des  deux  parties,  c.   146,  art.   720 

comté,  définition,  c.  146,  art.  705  (c) 

contrevenants  en  commun,  preuves  en  cas  de,  c.  146,  art.  728 

conviction  ou  ordre  contre  l'accusé,  c.  146,  art.  TL'T 

minute  ou  mémoire  de  la,  c.  146,  art.  727 

première,  libération  sur  la,  en  certains  cas,  c  146,  art.  729 

preuve  de,  c.  146,  art.  757  (3) 

rapport  des,  c.  146,  art.  1133,  1134 


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4 


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convi<  lion    par   vois   lommiirt — 

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amendement  de  V,  c.  I 

appel  Interdit  par,  «■.  :  ;  I  (1  » 

pas  d'eXpO    •■    S'il    n'y    |  rt.    7  \'j 

audit  ion,  C    1  If,    h  '  • 
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<••  rtiot "»i.  .-t  .,  non  r->  « i ' » •  ^ .  c,  I  : 

cour,  pouvoir  de  le»  c  1 16,  art.  7( 

demande  d\  c  I  IC,   irt.  761 

exécution  «le  la  conviction,  <•.  1 4 tî.  art.  7( 
honoraire!  sur  <i. -mande  d'.  c,  146.  art.  K 
pae  'l'action  contre  le  juge  de  paix  poui  US1 

frais,  pas  de,  contre  le  juge  d»-  paix,  C    1  \>'>.  ;irt 

refui  d',  C.  146,  art.  762 

demande  pour  contraindre  I  un,  c  146.  art. 

réglée  quant  à  1".  c.  146,  art.  576  (1  e),  Tfl    I  I) 
frais 

recouvrement   d.-s.  c.   14*.  art.  728 

XVec   l'amende,  c.   14*,  art 
sur  conviction  OU  ordonnance,  c.  146,  art.  735 
sur  renvoi,  c.  146,  art.  736 

greffier  de  la  paix,  définition,  c.  146,  art.  705   (?) 
honoraires  des  juges  de  paix  et  de  leurs  greffiers,  c.  146,  art 
illégaux,  perception  d',  c.  146,  art.  1134 

informalités,  c.  146,  art-  723,  724.  735,  1121,  1129 
juridiction,  c.  146,  art.  707,  708,  709 

excès  de,  c.  146,  art.  1131 
libération  sur  première  conviction,  C  146,  art.  729 
mandat  pour  l'accusé,  c.  146,  art.  711 

visa  du.  c.  146,  art.  712 
mandat  pour  un  témoin,  c.  146,  art.  713  (2) 
mise  en  accusation,  c.  146,  art.  721  (1) 
non  comparution 

de  l'accusé,  c.  146,  art.  71S 

du  poursuivant,  c.  146.  art.  719 
objections  aux  procédures,  c.  146,  art.  723 

paiement  de  l'amende,  etc.,  exiger  le,  c.  146,  art.  739.  74é  (Z) 
prescription  de  la  dénonciation  ou  plainte,  c.  146,  art.  1142 
preuve 

commission  par,  c.  146,  art.  716  (,2) 


Index 


21 


Criminelle,  loi — Suite 

conviction   par  voie  sommaire — Suite 


preuve — Suite 

déposit  non  né  .  c.  146,  art.  721  (5) 

exception  niée  par  le  plaignant,  c.  146,  art.  717 

prise  de  la,  c.  1  16,  art.  7)  i 

réponse  dans  la,  c.  14»;,  art.  721  (4) 

sermenl  c.  i 40,  art.  716  (l) 

prison,  définition,  &  146,  art.  705   (<J) 
prison  commune,  définition,  c  146,  art.  705   (<l) 
rapport  par  le  juge  de  paix 

des  convictions  et  des  deniers  r  tçus,  c.  146,  art.  1133 

omission  du  rapport  ou  sa  fausseté,  c.  146,  art.  1134 
renvoi 

certifi<  at  de,  c.  146,  art.  730 

ordonnance  de,  c.  146,  art.  730 
saisie  et  vente  à  défaut  de  paiement 

incarcération  à  défaut  de,  c.  146,  art.  739-742 

si  le  défendeur  est  déjà  en  prison,  c.  146,  art.  746 

mandat  de 

incarcération  au  lieu  de,  c.  146,  art.  744 
visa  du,  c.  146,  art.  743 

offres  et  paiement,  c.  14  6,  art.  747 

pour  frais,  c.  146,  art.  742 

n'in  ar.  irati  >n  en  attendant  l'exécution,  c.  146,  art.  715 
sommation  de  l'accusé,  c.  146,  art.  711  (2) 

de  témoins  hors  de  la  juridiction,  c.  146,  art.  713 
témoins,  présence  des,  c.  146,  art.  711 

mandat  pour,  c.  146,  art.  713  (2) 
variantes  ou  défectuosités,  c.  146,  art.  723,  724,  725,  1121,  1129 
voies  de  fait,  accusation  de,  c.  146,  art.  732 

libération  de  procédures  ultérieures,  c.  146,  art.  734 

renvoi  de  l'appel,  c.  146,  art.  733 

coroner 

enquête  par  le,  c.  146,  art.  667 

nul  ne  peut  subir  de  procès  sur  une,  c.  146,  art.  940 
mandat  par  le,  c.  146,  art.  667 

corporation 

infraction  par  une.     Voir  acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d' 

corporelle,  peine.     Voir  peine  du  fouet 

correction 

d'un  enfant,  etc.,  justifiable,  c.  146,  art.  62 

corruption 

de  fonctionnaire  public,  c.  146,  art-  157,  158,   150 
prescription  de  l'action,  c.  146,  art.  1140  (1  b) 
de  jurés,  c.  146,  art.  180 

de  membres  du  parlement  ou  d'une  législature,  c.  146.  art.  156 
députés  de.  c.  146,  art.  156 
de  témoins,  c.  146,  art.  180 

39 


4 

'S 


^ 


/ 

<     i    i  m  i  ...    I  I.    ,     loi 

corruption 

ju.ii.  lali 

corruption   munU  >  pale, 
■     -m   de   m  11 1 

cuupa  do  feu 

Intention 

|i    B    m  , 

cour  supérieure  de  Juridiction  crlmini 
finition,  .  .  i  16,  art  I 

jurulii  li"ii.      I  oit  juridiction 

de  cour,  < .  ' 

cours 

compte  rendu  loyal  des  procédur  .144 

contrefaçon  du 

d'appel,  définition,  c.  1 46,  an 

.ni\    irâres  d'une,  «•.  1 16,  art 

juridiction.      Voir  juridiction 

cruauté 

aux  animaux     Voir  méfaits 
aux  I  e   tlaux.     Vlor  méfaits 
aux  enfanta     Voir  enfants 

culte  public,  troubler  le,  C.  146,  art.  ! 

déclaration  fausse-      Voir  parjure 
déclaration  sous  serment,  Causse.      Pc4r  parjure- 
défectuosités 

dans  la  conviction,  etc. 

après  appel,  c  146,  art.  1129 

disparaissent  sur  certiorarit  e.  146,  art.  1124    1*. 

infraction  a  la  paix  dans  le  \  je  des  travaux  \  ublics,  c.  146.  art.  113i 

jeunes  délinquants,  des,  c  146.  art.  1123 

l'acte  d'accusation  suffit  pour  y  remédier,  c.  146,  art.  101 

sur  conviction  par  voie  sommaire,  c.  146,  art.  1 

sur  procès  sommaire,  c.  146.  art.  1130 

défense  personnelle.     Yoi>-  justification   ou   excuse 

définitions 

dans  le  code  criminel,  c.  146,  art.   2 

dans  d'autres  lois,  application,  c  146,  art.  6 

déflorement 

cher  de  famille  ou  tuteur  qui  l'obtient,  c.  146,  art.   21  ô 
Voir  aussi  connaissance  charnelle:     séduction:     viol 
chef  de  famille  ou  tuteur  qui  l'obtient,  c.  146,  art.  215 

poursuite,  c.  146,  art.  1140  (1  c) 
conspiration  pour  dé:lorer.  c.  146,  art.  2iS 
femme  idiote,  de.  c.  146,  art.  219 
femme  sourde  et  muette,  de,  c.  146.  art.  21  i» 


Index 


23 


Criminelle,  loi — Suite 
déflo  rement — Suite 


obtention  de,  c.  146,  art.  216 
poursuite  pour,  c.  146,  art.  1140   (1  c) 

Voir  aussi  connaissance  charnelle;     séduction;     viol 

délinquants,  jeunes.      Voir  jeunes  délinquants 

délit 

distinction  entre  la  félonie  et  le,  abolie,  c.  146,  art-  14 

démence 

délivrance 

emploi  de  la  force  pour  l'empêcher,  c.  146,  art.  44,  45 
punition  de  la,  c.  146,  art.  191,  192 

défense  de.     Voir  acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d' 
déflorement  de  femmes  démentes,  c.  146,  art.  219 
excuse  pour  le  crime,  quand,  c.  146,  ar,.  19 
présomption  contre  la,  c.  146,  art.  19  (3) 

département  public,  définition,  c.  146,  art.  2 

déserteur 

arrestation,  c.  146,  art.  657 

receler  un,  c.  146,  art.  84  (c) 

résister  à  l'exécution  d'un  mandat  de  perquisition,  c.  146,  art.  83 

désertion 

inciter  et  aider  à  la 

de  la  milice,  c,  146,  art.  84 

du  service  de  Sa  Majesté,  c  146,  art.  82  (a) 

désobéissance 

à  un  ordre  légal,  c.  146,  art.  165 
aux  statuts,  c.  146,  art.  164 

diffamation   écrite 

définition  de  la,  c.  146,  art.  317 

extorsion  par  voie  de,  c.  146,  art.  332 

journal,  responsabilité  pour  une  diffamation  dans  un,  c.  146,  art.  329 

lieu  du  procès,  c.  146,  art.  3SS 
justification  ou  excuse  pour  publi  ation 

autorisation  du  parlement,  c.   14(i,  art.  321 

défense  de  1\  c.  146,  art.  912,  913 
compte  rendu  loyal  des  procédui 

d'assemblées  publiques,  c.  146.  art.  323 
de  cour,  c.   146,  art.   322 
du  parlement,  c.   146,  art.  322 
cour  de  justice,  dans  une,  c.  146,  art.  320 
critique  loyale,  c  146,  art.  32". 
défi  sur,  c.  146,  art.  319 

extrait  d'un  document  parlementaire,  c.  146,  art.  321 
invitation,  sur.  c.  146,  art.  319 

obtention  du  redressement  de  torts    c  146,  art.  326 
pétition  au  parlement,  c.  146,  art.  ::-ji 
pour  réful    r  une  assertion,  c.  146,  art.  319 
renseignements  aux  Intéressés,  c  146,  art.  328 

39.1 


1      '    . 

publl 

pli 

dimanche. 

dire   la   bonne  aventu 

discipline, 

district,  comté  ou   endroit 

dommages  à    la    p>  refaits 

drogua.      Voir  nvoi'ement 

du^l 

d<  ;;  d    b<    batl r    en,  i 

ecclésiastique.      Voir  église,   mariage 

écrit.  .1  ^finition,  c.  '    2 

effraction  et  bas  de  maison 
bris  de  mais  m,  à 

trouv< 
être  trouv  if) 

effraction   dans   l'église  et   commis 

avec  rintentioii  d'y  commettre  une 

effraction  d'une  boutique  et  commission  d'une 
avec  l'intention  d'y  cornu  ne  Infra 

effraction  d'Une  habitatioi  n  d'une  :-»n,  c.  14»'..  art.  458 

dans  l'intention  d'y  commettre  un-?  infracti 
la  nuit,  c.   146,  art.  4-"i7 

habitation,   définit!  >n,  c,   146,  art.   33.ï    (r),  339 

instruments  d'effraction,  être  trouvé  art.  4C4 

la  nuit,  dans  une  habitation,  ave'  Intention,  c.  146.  art.   I 
punition  d',  après  convie  ti  >n  d'autre  infracti  >n,  c.  140.  ;.r;. 

église 

effraction  d'une,  o.  146.  art.    !"" 

obstruction  à  un  ecclésiastique  qui  y  officie,  c.  146.  art.  190 

troubler  le  culte  public  qu'on  y  fait.  c.  146.  art.  - 

voies  de  fait  sur  un  ecclésiastique  qui  y  officie,  c.  146,  ai 

émeute 

continuation   d',   après   la   lecture  de  la   loi   des  émeutes,   c.   1-  92    (&), 

93   (1) 

devoirs  et  pouvoirs  des  officiers  et  des  autres,  c.  1 1  Ji 

prescription  dos  actions,  c.  146,  art.  1140   (1  c) 
définition,  c.  146,  art 


Index 


25 


Criminelle,  loi — Suite 


émeute — Suite 


destruction  de  bl   n     par  le    émeuti  ps,  c.  146,  art.  96 
dommages  par  les  émeu.i  I  1Ç,  art.  97 

Incitation  des  sauvages  à  une  conduite  d!émi  utiers,  c.  14G,  art.  109 
loi  des  émeutes 

lecture,  c.  146,  art.  91 

opposition,  c.  I  16,  art.  92  (a) 

prescription  d  !S  actions,  c.  146,  art.  11  10  (1  c) 
punition  de  i\  c.  146,  art.  90 
suppression  des 

avant  ou  après  la  lecture  de  la  loi  des  énv  u  es,  c,  146,  art.  93  (3) 

devoirs  et  pouvoirs  relativement  à  la,    .  146,  art.  92 
négligence  des  d   voirs,  c.  140,  art.     4 

indemnité  pour,  c.  146,  art.  4S-51,  93  (2) 

emprisonnement.     Voir  peines 

endroit  public,  définition,  c.  146,  art.  197   (c) 


I 


enfant 

abandon  d'un,  âgé  de  moins  de  deux  ans,  c.  1  i(5,  art.  245 

action  d'un,  de  moins  de  sept  ans,  non  criminelle,  c.  146,  art.  17 

entre  sept  et  quatorze  ans,  quand  elle  est  criminelle,  c.  !  f6,  art.  1S 
assassinat  d'un  enfant 

à  sa  naissance,  c.  146,  art, 

non  né,  c.  146,  art.  306 
autour  qui  ne  le  pourvoi:  pas  des  choses  nécessaires  â  la   irie,  c  146   art.  242, 

244 
correction  d'un,  c.  146,  art.  63 

dissimulation  de  la  naissance  d'un,  c.  146,  art.  272 
emprisonnement  d'un.      Foir  prisons  et  réformss 
négligent  e  d'un,  à  sa  naissance,  c.  146,  art.  271 
pr<  uve  d'un,  non  sous  serment,  c.  1  16,  art.   I 
procès  et  punition  d'un.      Voir  jeunes  délinquants 


enlèvement,  c.  146,  art.  297 

enfant  de  moins  de  quai";  .  c.  11*1,  art 

femme  de  tout  âge,  c.  146,  art.  313 

fille  de  moins  de  seize  ans,  c.  146,  art.  315 

héritière,  d'une,  C.  146,  art-  314 

enquête   préliminaire 

admissi  mis  de  l'a  .  l  16,  art.  6 

ajournement  de  l'audition,  C.   146,  art.  67 

pour  divergences  entre  i\  ion  et  1  146, 

allocation  par  le  j  paix  à  1'  .  c.  146,  (2) 

audition  d<  c.   1  16,  art. 

à  huis  1 1  >.--.  si  le  ji  je  l'ordonn  .  c.  i  16,  ar       i       I  <l) 
cautionnement 

arn  stati  mes  sou  l  llis  r,  c. 

146.  art.  703 


(      I    I   III   I   11.     1   !•  loi 

enquête    pi  élimmaire 

.   1  <•'..  | 

. 

I  I) 

par  m 

avis  au  j  i: 
m  m. lat  de  déllvr 
re  «lu  juge  apr< 
1 1-  > 

ir,  c.  141  -î 

confession  de  l' 
.].  i  laratlon  de  l'a 
délh  r 

déposât  Ions 

copies  des,  L'accusé  y  a  droit,  c  I 

prise  il.  s.  c.  146,  an 

>urs  par  i«'s  avo  ats,  c  146,  ai  î  m 

emprisonnement  de  ; 
trais,  '••  146,  art. 
libération  de  Pacjcusé,  r.  146,  art 
lion  de  1'.  C  Ht"»,  art.  I 
mandat  pour  l'a<  <  usé 

défectuosités  dans  le.  c.  146,  art.  • 

déserteur,  c.  146,  art. 

dénonciation  OU  plainte  pour,  c,  146,  art. 
audition,  c.  146,  art.  t 

émission  .lu,  e.  146.  art.  653,  655 

exécution  du,  c.   146.  art.   661 

forme  du.  c.  14  6.  art. 

au  besoin,  c.   146.  art. 

pour  infractions  commises  :u  Canada,  c.  146.  art.  656 

formalités  du.  c  146,  art.  660 

irrégularités  du,  c.  146.  art.  669 

sommation,  la,  ne  l'empêche  pas,  e.  146. 

variantes  entre  l'accusation  et  le,  c.  146.  art.  669 

visa  du.  c.  146   art. 

obligation  par  cautionnement 

de  poursuivre,  e.  146.  art. 

au  cas  de  libération,  c.  146.  art. 
au  cas  de  renvoi  en  prison,  c.  146.  art. 
de  rendre  témoignage,  e.  146,  art-  692,  694 
pouvoirs  du  juge  de  paix,  c.  146,  art.  679 
présence,  contrainte  de  l'accusé  à  la,  c.  146    art.  646  et  #uiv. 


K 


Index  27 

Criminelle,  loi — Suite 

enquête  préliminaire — Suite 

preuve 

dépositions,  c.   146,  art.   6S2,  683,  686   (2) 

pour  la  défense,  c.  146,  art.  686 

pour  la  poursuite,  c.  146,  art.  682 

additionnelle  après  la  défense,  c.  146,  art.  679  (1  &) 
réincarcération  de  L'accusé,  c.  146,  art.  679  (1  c,  2),  680 

cautionnement  sur,  c.  146,  art.  6S1 

si  l'infraction  est  hors  du  ressort,  c.  146,  art.  665,  666  4* 

sommation  pour  l'accusé  *** 

dénonciation  ou  plainte  pour,  c.  146,  art.  654  h« 

audition,  c.  146,  art.  655  ^ 

émission,  c.  146,  art.  653,  655  y 

forme,  c.  146,  art.  658  Si 

irrégularités  de  la,  c.  146,  art.  669 

Ha 
mandat  non  empêché,  c.  146,  art.  661  (4)  ki 

signification  de  la,  c.  146,  art.  658  ^ 

variantes  entre  l'accusation  et  la,  c.  146,  art.  669 

témoins 

cautionnement  de  rendre  témoignage,  c.  146,  art.  692,  694 

en  défaut,  c.   146,  art.  674 

mandat  pour,  c.  146,  art.  677 

hors  de  la  province,  c.  146,  art.  676 

mandat  pour 

après  sommation,  c.  146,  art.  673 

en  défaut,  c.  146,  art.  677 

en  première  instance,  c.  146,  art.  675 

qui  se  cache,  mandat  pour  un,  c.  146,  art.  693 

refus  de  rendre  témoignage,  c.  146,  art.  678 

signification  aux,  c.  146,  art.  672 

sommation  aux,  c.  146,  art.  671 

subpœna,  hors  de  la  province,  c.  146,  art.  676 

territoires  du  Nord-Ouest,  aux,  c.  62.  art.  53 

transmissions  du  dossi    r.  c.   146.  art.  695,  700 

Yukon.     Voir  Yukon,  territoire  du 

entrepreneur 

contribution  par  un,  à  un  fonds  électoral,  c.  146,  art.  158   (1),  159 

épave 

définition,  c.  146,  art.  2 
dommage  à  une.     Voir  méfaits 
vol  d'une.     Voir  vol 

épreuve  des  délinquants  pour  la  première  fols.     Voir  libération  conditionnelle 

évasion 

aider  ou  permettre  1' 

apporter  les  choses  à  la  prison,  c.  146,  art.  194 
bris  de  prison,  c.   146,  art.    1VT 

tentative  de,  c  146,  art.   l 
de  la  garde,  après  conviction,  c.  146,  art.  189 

avant  la  convu  ti  >n,  c.  146,  art.  189 


évation — .S' 

il 

'  1     ' 

punll  i   n  de  r,  i     I  14 
•ption  à  la  I      mê 

ion    des    procédure» 

•   li  |        c»  144 

pr  •  14 

ure  lrr< 
pr  •       gale,  c.  14  .  4 

exécution  de  la  B<  I  ti  '•  peine   (peine  c"1 

exercices  illégaux,  c.  146,  99 

scriptioi  ' 

explosifs 

ble  -  r  les,  c.  '  i 

•  ■       rploslon, 
finition,  c.  146,  art.  - 
envoj  <  r  avec  Intentioi 
<  ii  fabriquer  ou  »  n  avoir  poui  '114 

en  jeter  ou  en  pla< 

•  v^nte,  c.  14 G,  art. 
tentative  de  causer  ui 
tentative  de  dêtrul 

explosion 

dommage  par  une,  qui  met  en  di  510  (.4  a) 

extorsion 

accusation  ou  menai-.-  usation  «le  cri       .    . 

demande  menaçante,  avec  fntentJ    i  pai  t.  452 

document  exécuté   - 

lettre  de  menaces  demandant  di  ri     -.31 

extradition  des  criminels.     Voir  r- tradition 

falsification  des  marques  de  commerce,  et  fausses  marques  de  marchandise; 
ation  des  marques  de  <  s  ses  L  34 

boîtiers  de  montres.,  mots  3  sur  les 

bouteilles   portant    une   marque   de   coi  ssession  ou  <  de, 

c  146,  art.  490 
cor.  jets.  c.  14'"  ; 


Index 


29 


Criminelle,  loi — Suite 

falsification  des  marques  de  commerce  et  fausses  marques  de  marchandises — fifl 

défense,  c.  146,  art.  494 

quand  le  contrevenant  est  un  serviteur,  c.  146,  art.  495 
définitions 

au  sujet  de  la,  c.  14  6,  art.  335  (tf) 

désignation  industrielle,  c.  146,  art.  335,  337 

fausse  désignation  de  fabri  iue,  c.  146.  art.  335  (.),  311 

faux,  c.  146,  art.  486 

faux  nom  ou  initiales,  c.  146,  art. 

marchandises,  c.  146,  art.  335   (m) 

marque  de  commer  e,  c.  146,  art-  335   (.s-, 

montre,  c.  146,  art.  335  (r) 

nom,  c.  14  6,  art.  335   00 

personne,  etc.,  c  146,  art.  335  (o) 
effacer  ou  enlever  une  marqui  mmerce,  c  146,  art.  410 

exception   quant   aux  désignations  industrielles  antéri  1   23   mai   1SSS, 

c.  146,  art.  342 
falsification  de  marques  de  com 

définition,  c.  146,  art.  486 

punition,  c.  146,  art.  48S 
frais,  paiement  des,  c.  146,  art.  104 

mandat  royal,  etc.,  prétendre  faussem  snt  en  avoir  un,  c.  146,  art.  492 
marchandises  étrangères,  marques  sur  h  s,  c.  146,  art.  493 
prescription  dos  actions,  c.  146,  art.  1140  (1  a) 
punition,  c.  146,  art.  491 

restitution  à  une  partie  innoi    ni    .  c.  146,  art.  1031 
saisi.'  sous  l'autorité  d'un   mandat   d  isiti  >n,  c.   14(1    art.   635 

vente  de  marchandises  faussemenl  marquées,  c.  146,  art.  4-9 

fausse  ap|M-*priation.      Voir  vol 

fausse  monnaie.     Voir  aussi  monnaie 
annoncer  de  la,  c.  146,  art, 

fausses  nouvelles  nuisibles  à.  l'intérêt  public,  c.  146,  art.  136 

fauteur  d'infraction,  c.   146,   art.   69,   70 


faux 


bon  du  Trésor 

initidn,  c.  146    art.  335  (h) 
papier  de,  définit!  m,  c.  146,  art.  3  '5  (/) 

définition,  c.  146,  art.  466 

document 

définition,  c.  146,  art.  335  (p 

faux,  définition,  c.  146,  art.  335   (;),  338 
émission  d<-  documents  taux,  c.  146,  art.   : 

infractions  qui  ress   .  1 . 1  - 1  nt  au  faux 
contrefaçon 

fonds  publi  s,  fausse  inscription  dans  les  livres  qui   s'y  rapportent, 

c.  146,  art.  484 
marques  ou  timbres  du  gouvernement,  c.  L46   art.  47;)  (4) 
proclamation,  ordonnance,  etc.,  c  146,  art.  474 


/ 

Orlmifl    il'.  i<>' 

lu:  ■ 

I 

mandai  d< 

m. i  falsification  de  marque»  de  commerce 

obtention  de  bleni  à 
l'un  «i" 

i  182 

immfl 

'ii  un   l'an 

en  expédier  un  faux.  < .  1  ;•'..  .-irt. 
Instrui  \  et  pr 

faux    prétextes 

Inltion,  c,  i  16,  ;,rt.  i"i 

cution  de  valeurs  obtenues  tous  de,  c.  i  16,  art 
prétendre  Inclure  de  l'argent  dans  u  c.  14 

punll  Ion  des,  c.   1 46,  art.  405 

félonie 

distinction  entre  l<'  délit  et  la,  .  c  146,  art.  14 

femme  mariée 

complice  après  le  fait,  quand  art  71 

contrainte  de  la,  c.  146,  art.  21 

Ir  du  mari  à 
VOl  entre  mari  et  femme,  c  146,  art.  354 

feu.  dommagi  B  par  le.      Voir  méfaits 

fiduciaires  et  fiducies 

contraventions  aux  fiducies 

par  un  employé  publie,  e.  146,  art.  160 

par  un  fiduciaire,  e.  146,  art.  360 
définition,  e.  146,  art.  2 

fiducie,  contrevention  à   une 

par  un  fiduciaire,  c.  146,  art.  390 

par  un  fonctionnaire  public,  c.  146,  art.  169 

f  1  à  n  e  u  r 

détention  du,  c.  146.  art.  652  (J) 

dans  un  endroit  public,  c.  146.  art.  23S  (e) 

la  nuit,  c.  146.  art-  36  (2),  652 

fluide  corrosif,  en  jeter,  etc..  avec  intention,  c.  146.  art. 

fonctionnaire.     Voir  fonctionnaires  publics 

fonctionnaires  publics 

actions  vexatoires  contre  un,  c.  146,  art.  1148 
contravention  à  une  fiducie,  par  un,  c.  146,  art.  160 
corruption  d'un,  c.  146,  art.  157,  158 
définition,  c.  146,  art.  2 


Index 


31 


Criminelle,  loi — Suite 

fonctionnaires  publics — Suite 

taux  rapport  par,  c.  146,  art.  416 
fraude  par  un,  c.  146,  art.  158 
obstructions  à  un,  c.  146,  art.  168 
refus  de  rendre  des  biens,  c  146,  art.  391 
vol  par  un,  c.  146,  art.  359  (c) 

force 

emploi  légal  de  la 

correction  d'un  enfant,  d'un  élève  ou  d'un  appareil,  c.  146,  art.  63 
dans  l'exécution  de  procédures,  etc.,  c.  146,  art.  39,  40 
défense  de  son  domicile,  c.  146,  art.  59 

biens-fonds,  c.  146,  art.  61 

biens  mobiliers,  c.  146,  art.  56,  57 

la  nuit,  c.  146,  art.  60 

personnes  sous  sa  protection,  c.  146,  art.  56 
discipline  d'un  navire,  c.  146,  art.  64 
défense  personnelle,  c  146,  art.  54 
empêcher 

évasion,  c.  146,  art.  41,  42,  43 

après  arrestation,  c.  146.  art.  44,  45 

dommage  à  la  personne  ou  aux  biens,  c.  146,  art.  52 

violation  de  la  paix  publique,  c.  146,  art.  46 

responsabili   S  pour  exagération  dans  l'emploi  de  la,  c.  146,  art.  66 
voies  de  fait  contre  un  intrus,  c.  146,  art.  62 

fouet.     Voir  peines 

fraude 

au  détriment  do  l'Etat 

définitions,  c.  146,  art.   155 
entrepreneur 

qui  souscrit  à  un  fonds  électoral,  c  146,  art.  158   (f) 

retrait  corrompu  de  soumissions,  c.  146,  art.  159  (<■,  d) 
fonctionnaire  public 

don  à  un,  c.  146,  art.  158   {g,  h) 

influence  illégitime  d'un,  c.  146,  art.  15S   (a,  b,  c) 
punition 

déqualification,  c.  146,  art.  159 

si   la  valeur  excède   $1,000,  c.    146,  art.   158    (2) 
règlement  d'une  réclamation,  récomp  use,  c.  146,  art.  15S  (f) 
trafic  frauduleux  «1   -  biens 
approvisionnements  publics 

marques  sur  les,  s'y  Immiscer,  c  146,  art.  4.'1>:,.>  434 

perquisition  de,  c.  146,  art.  437 

possession  illégale,  c.  146,  art.  435,  436 

vente  illégale  de,  c.  146,  art.  435 
argent,  vente  illégale  d',  C.  146,  art.  4L' 1    <  h,  c) 
biens  des  matelots,  les  recevoir,  c.  146,  art.  335  (r),  44^   4  11 
billet,  d'obtenir  du  transport  sur  un  faux,  c.  146,  art.  412 
cacher  des  charges,  c.  14  6,  art.  419 


4 

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Cria  loi       "ttt 

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hablllenv  ni    U 

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par  un  romm  ( 

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u  faux  pour  !■ 

frauduleuse,  c.  121 

fusil-     Voir  arme  à  feu 

fusil  à  air 

port   d'un 

arrestation,  infraction  lors  'un.  c.  146.  art      S 

avec  Intel 

certlfi<  at,  c.  14  :  18 

rapj  rt.  1135 

atlon  du  tm 
par  une  p<  :t.  123 

le  pointer  à  •  m,  c.  146,  art.  122 

près  -     ..  146    art.  1140 

vente 

à  un  mineur,  c  14  119  (1) 

ns  en  t       -  re,  c.  1 4 G.  art-  119  (2) 

fusil  à  ressort,  en  tendre,  c  14  -    I 

Gaspé 

infra  -         listrict  de.  c.  145,  art.  " 


Index 


M 


Criminelle,  loi — Suite 

grand  jury.     Voir  acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d' 

habeas  corpus 

détention  de  l'accusé  pendant  la  procédure,  c.  146,  art.  1120 

homicide 

accélération  de  la  mort,  c.  146,  art.  256 

blessures  dont  le  traitement  amène  la  mort,  c.  146,  art.  - 

coupable,  définition,  c.  146,  art.  252 

frayeur  par,  c.  14  6,  art.  255 

influence  sur  l'esprit,  par,  c.  146,  art.  255 

Involontaire,  quand,  ç.   146,  art.  261,  262 

meurtre,  quand  l'homicide  devient,  c.  146,  art.  2">9,  2tJ0 

mort  dans  l'an  et  jour,  c.  146,  art.  254 

mort  qui  aurait  pu  être  prévenue,  c.  146,  art.  257 

temps  de  la  mort,  c.  146,  art.  2"»4 

homicide  involontaire  (manslaughter) 
définition,  c.  146,  art.  262 
punition,  c.  146,  aVt.  268 
réduit  à  l'homicide  par  la  provocation,  c.  146,  art.  261 

identification  des  criminels.     Voir  Identification  des  criminels 

idiot      Toir  démence 

ignorance 

de  la  loi  n'excuse  pas  les  crimes,  c.  146,  art.  22 

incendie.     Toir  mé'aits 

inceste,  c-  146,  art.  204 

inchasteté 

fardeau  de  la  preuve  de  1\  c.  146,  art.  210 

incitation 

à  déserter,  c.  146,  art.  82,  84 
à  se  réunir,  c.  146,  art.  SI 
â  une  infraction,  c.  146,  art.  69,  70 
des  sauvages  a  violer  la  paix.  c.  146,  art.  109 
à  un  acte  criminel,  c.  146,  art.  110 

inconduite 

volontaire,  causant  des  blessures  corpo-el'es,  c.  146,  art.  285 

indécence 

acte  d',  dans  un  endroit  public,  c.  1  16,  art.  205 

acte  d',  grossière  entre  hommes,  c.  146,  art.  206 

atlichage  de  lettre  indécente,  etc.,  c  146.  art.  209 

exposition  indécente  dans  un  endroit  public,  c.  146,  art.  2.38  (c),  239 

livre  indécent,  c.  146,  art.  208 

pièce,  etc.,  indécente,  c.  146,  art-  208 

informalités,      Toir  défectuosités 

instruction   expéditive  des  actes  criminels 
acquittement,  c.  146,  art.  833  (2,  3) 

pouvoir  du  juge  quant  à  1',  c.  146,  art.  835 
ajournement,  c.  146,  art.  838 
amendement,  pouvoirs  d',  c.  146,  art.  839 
application  des  dispositions,  c.   146,  art.  822 


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l<  t  ion,  c. 
iuvolr  du  Juge  quant  à  la, 

■    .1.  .    C.    146,   art  4) 

Mitions,  c.  1 16,  art 
16,  an 
de  la  paix,  définition,  c.  146,  art.  B23  (o) 
hors  d  -  lona  <  t  du  terme,  c«  1  i 

lncar<  êration,  c.  1 46,  art.   ■ 

avis  d\  par  le  shérif,  c.  i  I 
infractions  qui  peuvent  B'instruin  ,  c.  14''..  art.  S25 

Juj 

ir  d'archives,  c  1 4Ȕ.  art.  s 
définition,   c.    140,   art. 

libération,  c  146,  art.  S33   (2,  3) 

mise  en  accusatl  in,  c  141  827 

non-culpabilité,  plaidoyer  de,  c.  1 4 »;,  art. 

plaidoyer  de  culpabilité,  c.  146,  ai  .82' 

plaidoyer  de  non-culpabilité,  c  146,  art  - 

procès  si  l'accusé  plaide  non  coupable,  c  146,  art.  I 

sentence,  c,  146,  art    827   (4),  S33   (1) 

témoins 

cautionnement  par  les,  c  14< 

mandat  pour  les,  r\   146,  art.    - 

présence  dos.  pendant  tout  le  procès,  c.  146.  art. 

résistante  par  les.  c,  140,  art.  841  (2       841   (3) 

instruction   sommaire  des  actes  criminels 
appel,  c.  146,  art.  767 

application  des  dispositions,  c.  146,  art.  772 
audience  publique,  audition  en,  c.  146,  art.  7<7 
audition  en  audience  publique,  c  14  6,  art.  7   7 
biens,  définition,  c.  146,  art.  771   Cl  c) 


Index  35 

Criminelle,  loi — Suite 

instruction  sommaire  des  actes  criminels — Suite 

choix  de  procès  par  jury,  c.  146,  art.  778  (2) 
4  déclaration  du,  sur  mandat  d'incarcération,  c.  146,  art.  785 

conviction 

certificat  de,  c.  146,  art.  792 

effet,  c.  14  6,  art.  791 

forme,  c.  146,  art.  799 

preuve,  c.  140,  art.  794  \ 

production  de  la  conviction,  c.  146,  art.  793 

convictions  par  voie  sommaire,  dispositions  quant  aux,  c.  146,  art.  798  J 

défectuosités  dans  les  procédures,  c.  146,  art.  1130  •V 

défense,  c.  146,  art.  778   (4),  786  «v 

définitions,  c.  146,  art.  771  *< 

enquête  préliminaire,  dispositions  la  concernant,  c.  146,  art.  798 
faux  prétextes,  accusation  de,  c.  146,  art.  782,  783 

infractions  qui  peuvent  s'instruire,  c.  146,  art.  773  f 

juridiction 

absolue  dans  les  cas 

de  certaines  provinces,  c.  146,  art.  776 
maison  dt:  désordre,  c.  146,  art.  774 
marins,  c.  146,  art.  775 

excès  de  juridiction,  c.  146,  art.  1131 

infractions  qui  peuvent  s'instruire,  c  146.  art.  773 

juge  compétent,  c.  146,  art.  771  (1  a) 

magistrat  de  police  et  recorder,  c.  146,  art.  777 

magistrat,  définition,  c.  146,  art.  771  (1  a) 

magistrat  de  police 

appel  du,  c.  146,  art.  1013 
juridiction  du,  c.  146,  art.  777 

mineur  de  16  ans,  si  l'accusé  est,  c.  146,  art-  77  I 

emprisonnement  en  ce  cas,  c.  146,  art.  771  <1  !>) 
mise  en  accusation,  c.  146,  art.  778 
prison  commune,  définition,  c.  146,  art.  771   (1  b) 
production  du  dossier  à  la  cour  des  sessions,  c.  146.  ;  r!.  703 
punition,  c.  146,  art.  780,  781 
rccorder 

appel  du,  c.  146,  art.  1013 

juridiction  du,  c.  146,  art.  777 
refus  du  magistrat  de  faire  le  procès,  c.  146,  art.  784 
renvoi  de  l'accusai  ion,  c  146,  art.  790 

certificat  du.  c.  146,  art.  792,  799 

preuve  du,  c.  146,  art.  794 
renvoi  par  le  juge  de  paix  à  un  magistrat,  c.  146,  art.  796 
restitution  des  biens,  c.  146,  art.  795 
témoins 

interrogatoire  des,  c.  146,  art.  788,  789 

présence  des,  c.  146,  art.  778  (4) 
territoire  du   Yukon.     Voir  Yukon,  Territoire   du 


I 


•  Il 


•tommiin  des   »    •  ■ 

J  . 

■tien  ou  monacti 

■ 
1er  ou  d 

pi  c.  14 

■      •  - 
■  e  du  tort  \  d<  b  besl 
de  m-  urtre,  »•.  146,  art 
de  publier  une  diffamation,  c    146,  art 
empéi  : 

d'enchérir  p<>ur  dei 

le  trafic  de  produits,  c,  141 

le  travail  des  me  Lelots  irt- 

)l  (e,  d) 
le  travail  a  un  métier,  c.  1 1 

intrus 

i  ontre  la  défense  de  blens-f(  n  ls, 
rôtit re  la  défense  de  I 

irrégularités.      Voir  défectuosités 


jeu 


dans  une  voiture  d^  transport  public,  c.  146. 


jeur,3s  délinquants 

emprisonnement  dos.     Toir  Prisons  et  réforme» 
frais 

certifié  a  par  les  jupes  de  paix,  c   1 4  »3 .  ai  (•) 

limite  du  montant  des,  c.  146.  art.  B20   (2) 

paiement  des,  c.  146.  art.  819, 
juridiction,  e.   146.  art.   I    - 
jury,  ihoix  d'un  procès  par,  c.  14»ï.  art.  B 

amende,  paiement  de  Y,  c.  14r>.  art.  SIS 

infractions  qui   peuvent   s'instruire,  c,   146.  art. 

ju^es  de  paix,  définition,  c.  146.jirt.  SCO  (1  a) 

réforme  dans  l'Ontario,  c.  146.  art.   S03 
libération  de  l'accusé,  c.  146.  art.  S13 

certificat  de,  c  146,  art.  SI 3 

fin    de    non    recevoir    pour    autres    procédures    criminelles,    c.    146, 
art.  S15 

prison  commune,  définition,  c.  14C  )0   (.1  b) 

production  au  dossier,  c.  146,  art.  S16 


Index 


37 


Criminelle,  loi — Suite 

jeunes  délinquants — Suite 

procès  des,  pour  actes  criminels 

application  des  dispositions,  c.  146,  art,  801 
cautionnement  pour  bonne  conduite,  C,  146,  art.  813 
choix  du  procès  par  jury,  c.  146,  art.  807 

déclaration  de  ce  choix,  dans  le  mandat,  c.  146,  art.  801 
comparution  de  l'accusé,  c.  146,  art.  805 
conviction 

défectuosités  dans  la,  c.  146,  art.  1123,  1124,  1125,  1129 

tin   de   non   recevoir  contre   d'autres  procédures   criminelles,   c.    146, 

art.  815 
forme  de  la,  c.  146,  art.  814 
production  de  la,  c.  146,  art.  816 
conviction  par  voie  sommaire,  non  empêchée,  c.  146,  art.  804 
décision  des  juges  de  ne  pas  faire  le  procès,  c.  146,  art.  808 
prison  commune,  définition,  c.  146,  art.  800  (1  b) 
procès  séparé  des,  c.  146,  art.  644 
production  du  dossier,  c.  146,  art.  816 
renvoi  en  prison,  c.  146,  art.  806 
restitution  des  biens,  c.  146,  art-  817 
témoins 

cautionnement  par  les,  c.  146,  art.  810 
mandat  contre  les,  c.  146,  art.  811 
sommations  aux,  c.  146,  art.  809 
signification  de,  c.  146,  art.  812 

jour  de  fête,  validité  des  procédures  un,  c.  146,  art.  961 

journal 

définition,  c.  146,  art.  2 

diffamation.     Voir  diffamation  écrite 

juge  de  paix 

définition,  c.  146,  art.  2 

quant  aux  jeunes  délinquants,  c.  146,  art.  800  (1  a) 
qui  excède  sa  juridiction,  c.  146,  art.  1131 

Voir  aussi  convictions  par  voie  sommaire;     enquête  préliminaire;     jeunes 
délinquants 

jugement 

motion  pour  arrêt  de,  c.  146,  art.  1010 
satisfaction  du,  son  effet,  c.  146,  art.  1079 

juridiction 

amirauté  d'Angleterre,  c.  146,  art.  591 
combats  concertés,  quant  aux,  c.  146,  art.  606 
cour 

autre  qu'une  cour  supérieure,  c.  146,  art.  582,  583 

supérieure,  c.  146,  art.  580 
cour  supérieure,  c.  146,  art.  580 

excès  de,  par  un  juge  de  paix  ou  par  un  stipendialre,  c.  146,  art.  1131 
généralement,  c.  146,  art.  605 
greffier  de  la  paix,  Montréal,  c.  146,  art.  605 

40 


a1 


(  -II.     I..I 

ju'  kIii  lion 
luft 

Ol 

r.i  de,  c.  141 

'.  604 


jury 


rruption  des  Juré  .  e    M 

proi  .'■     par       Vùif  acte  d'accusation,   procédure  par   voie  d' 

jlj-  t  ice 

Ob  I        '    la,  <■     IIV  ;in.    ■ 

tromper  ki.   c    L46,   :irt.    17<i-l    4 

justification    ou   excuse 

an  aie.      foi*  arrestation 

assertion  d'un  droit  a  une  maison  ou  a  un  •   r  <•.  146.  : 

contrainte 

de  la  femme,  <\  1 4'*'.  art.  21 

par  menaci  b,  c.  i 46,  art.  . 
oorrectlon  d'un  enfant,  d'un  élève  ou  '.63 

do  domicile,  c.  1 46,  arl 

la  nuit,  c  14»;.  art.  60 
d-    biens-meubles 

avec  prétention  d.-  droit,  c  146.  art.  47 
biens-meul    •  1 16,  art.  61 

titre  l'intrusion,  c.  : 
p<  rsonne  sou-  tion,  e.  146,  art.  56 

personnelle      Voir  défense  personnelle 
Bans  prétention  de  droit,  c,  146.  art.  58 
déferusr  personnelle  contr 

opération  chirurgicale,  c   146.  art.  65 
voies  do  fait  avec  insultes,  e.  146.  art.  55 
voies  de  fait  non  provoqua    s,        146,  art  "  : 
voies  de  fait  prov  m.  53 

délivrance,  en  empêcher  une,  c-  140.  art.  44.  45 

après  arrestation,  c.  146,  art.  4  4,  45 
démen<  e,  e.  146.  art.  19 

discipline  a  bord,  maintien  de  la,  c.  146,  art 
émeute,  suppression  d'une.     Voir  émeute 
enfant 

entre  sept  et  quatorze  ans,  c.  146.  art 
de  moins  de  sept  ans,  c.  146,  art.  17 
évasion,  empêchement  d'une,  c.  146.  art.  41. 

après  arrestation,  empêchement  d'un^,  art     44.  45 

exécution  des  mandais,  etc.     Toi)-  exécuLion 


l 


Index  39 

Criminelle,  loi — /Sfwtte 

justification  ou  excuse — Suite 

force,  emploi  légitime  de  la.     Voir  force 

obéissance  à  la  loi  de  facto,  c.  146,  art.  68 

opération  chirurgicale,  c  146,  art.  65 

règle  de  droit  commun,  c.  146,  art.  16 

violation  de  la  paix,  prévenir  une,  c.  146,  art.  46 

voies  de  fait  avec  insultes,  les  empêcher,  c.  146,  art.  65 

lettre 

extorsion  par  voie  de  menaces,  c.  146,  art.  541 
frauduleuse,  mettre  à  la  poste,  une,  c.  146,  art.  209 
indécente,  envoyer  une,  c.  146,  art.  209 
menaces  de 

assassiner,  c.  146,  art.  265 

brûler  ou  de  détruire,  c.  146,  art.  516 

faire  tort  aux  bestiaux,  c.  146,  art.  538  V 

prétendre  y  inclure  de  l'argent,  c.  146,  art.  407 
recevoir  des  lettres  volées,  c.  146,  art.  400 
vol  de,  c.  146,  art.  364,  365  '* 

! 

vol  d'argent  de,  c.  146,  art.  364   (d) 

libelle.     Voir  diffamation  écrite 

libelle  basphématoire,  c.  146,  art.  198 

libelle  séditieux.     Voir  sédition 

libération  conditionnelle.      Voir  Libération  conditionnelle 

libération   des  coupables   pour   une   première  fois.     Voir  Libération  condition- 
nelle 

liqueur  enivrante 

dans  le  voisinage  de  travaux  publics.     Voir  travaux  publics 
définition,  c.  146,  art.  2 
preuve  relativement  à  la,  c.  146,  art.  217 

transportée  à  bord  d'un  navire  de  Sa  Majesté,  c.  146,  art  141 
arrestation  du  contrevenant,  c.  146,  art.  651 
perquisition  pour  retrouver  le  contrevenant,  c.  146,  art.  639 

logement.      Voir  effraction,  justification,  méfaits 

loi,  définition,  c.  146,  art.  2 

loi  impériale 

instruction  d'un  infraction  contre  une,  c.  146,  art.  f>89 

loi   militaire 

définition,  c.  146,  art.  2 

protection  des  personnes  soumises  à  la.  c.  140,  art.  51 

Icterie,  etc.,  c.  146,  art.  236 

interrogatoire  des  personnes  arr  .  146.  art.  642 

perquisitions  pour,  saisie  et  arrestations,  c.  146,  art.  611 

magasins  publics 

finition,  c.  146.  art  2 
opérations  frauduleuses.     Voir  fraude 
perquisition  des.  par  un  agent  de  la  paix,  C.  146,  art.  636 

magistrat 

nition,  quant  aux  |  tmmain  s,  c.  14G,  art.  771 


40  / 

CrillliiK    llr,    loi 

magistrat 

... 

jui n!i.  tlon 

i'i'miImi-i  c«»nci»r1  146,  art  604 

convlcl  709 

|eui  •*> 

p  du 

deux  ;  8,  .i  r r    • 

enquêt  ■   préllmlnaln  .  i     i  II,  art  679 

I  n  .  l  I  l  :  I  I  •  ■  1 1     . 1  ■  •    I 

mise  ;\  ex I  Ion  d      ma  n 

maison 

donmasM  à  une      l""  méfaits 

domm  Igei  |   une,  >!.in  |1  \  ■>  r  émeute 

effraction   d'une,   etC      Voit  effraction   et   bris  de  maison 

maison 

de   ■;•  tordre 

définition,  e,  i  16,  art  121  <  1 1 

entraves  a  un  agent   qui  PC,  C.    1  lr>.  ar». 

mandai  de  perquisition,  pour  un 
upant  d'une,  c,  1 16,  art  128  i  :  i 
de  Jeu 

définition,  c,  146,  art. 

examen  des  personnes  qui  y  sont  appréhenda 

jouer  OU   J  -r.  C   146.  art.    I 

oe,  upant    d'une,  C.    1  J»'-.  art.   Il 

perquisitions,  arrestation  et  lans  un-,  c,  146,  art.  6ii 

de  paris 

définition,  c.  14T,,  art.  111 

examen  d.^s  personnes  qui  y  sont  appréhendées,  c.  146,  art 
occupant  d'une,  c.  14»i.  art.  829  (2),  235 

perquisitions,  arrestation  et   saisie  dans  une,  c.  146,  art.  641 
Voir  aUOti  jeu;     maison  de  désordre 
malfamée 

définition,  e.  145,  art.  2_~, 

maison   malfamée.      Voir  MM*J   maison  de  désordre 

mandat  de  perquisition  pour  une  femme  dans  une.  c.  146,  art    136   (;'.  k),  239 
y  attirer  une  femme,  etc..  c.  146.  art.  216 

mandats 

arrestation  avec  ou  sans.     Voir  arrestation 
exécution  des.     Voir  exécution   des   mandats 

Manitoba 

loi  criminelle  de  l'Angleterre  au.  c.  146.  art     12 

mariage  k 

de  bigamie.     Voir  bigamie 

enlèvement  avec  intention  de  mariage,  c.  146,  art.  313 


Index  41 

Criminelle,  loi — Suite 

mariage — Suite  , 

polygame.     Voir  polygamie 
simulé,  c.  146,  art.  309 
solennisation  du 

par  une  personne  non  autorisée,  c  146.  art.  311 


prescription  des  actions,  c.  146,  art.  1140  (1  6) 
contrairement  à  la  loi  provinciale,  c.  146,  art.  312 

marine 

exemption  de  la,  de  la  loi  criminelle,  c.  146,  art.  8 

marque  frauduleuse   de   marchandises.      "Voir  falsification    des   marques   de   com- 
merce 

marques  de  commerce.     Voir  falsification  de  marques  de  commerce 

mauvaise  conduite.     Voir  inconduite 

médaille 

ressemblant  à  de  la  monnaie  courante,  vente,  etc.,  c.  146,  art.  565  (6) 

méfaits  et  autres  dommages  à  la  propriété 

aux  animaux  autres  que  les  bestiaux,  c.  146,  art.  537 

cruauté  aux,  c.  146,  art.  542 

prescription  des  actions,  c.  146,  art.  1140  (1  c) 
aux  arbres  et  aux  arbustes,  c.  146,  art.  532 

dommages  de  plus  de  $5,  c.  146,  art.  510  (Z)  a) 
arène  de  coqs,  tenir  une,  c.  146,  art.  543 

prescription  des  actions,  c.  146,  art.  1140  (1  c) 
barrage  pour  un  port,  c.  146,  art.  527 
bestiaux,  c.  146,  art.  510   (B) 

cruauté  aux,  c.  146,  art.  542 

menacer  de  les  blesser,  c.  146,  art.  538 

perquisition  des  endroits,  c.  146,  art.  545 

tentative  de  les  blesser,  c.  146,  art.  536 

transport  des  bestiaux  sans  le  soin  voulu,  c.  146,  art-  544 
entraves  à  un  agent  de  la  paix,  c.  146,  art.  545  (2) 
prescription  des  actions,  c.  146,  art.   1140   (1  c) 
biens  en  général,  c.  146.  art.  510   (/*),  539 

la  nuit,  c.  146,  art.  510  (1  c) 

prescription  des  actions,  C.  146,  art.  540 
boîte  de  poste,  c.   146.  art.  510   (Z>  e) 
bornes,  c.  146,  art.  531,  532 
chemin  de  fer 

le  mettre  en  péril,  c.  146,  art.  510  (A  <1) 

mettre  en   danger  les  biens,  c.  146.  art.   517 

marchandises  sur  le,  dommages  aux,  c  146,  art.  519 

obstruction   du,   C.   146,   art.   51Î 
Clôture,  mur  ou  barrière,  c.  146    art.  530 
constructions  p;ir  un  locataire,  c  146,  art.  r>29 
document  délection,  c.  146,  art.  E 

explosion  qui  met  la  vie  en  danger,  c.  146,  art.  510  (.4  a) 
fabrication,  marchandises  en  voie  de.  c.  146,  art.  510  (C  h) 


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1  I  /< 

Ci   uni  m.    II.   .    loi 

méfait»  et  autre*  dommages  à  II 

Incei  i  c;.  .u  !.   . 1 1 

Incend  '18 

in. 

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lei  • 

i.\  ée  ou  dlj 

r  d'inonda  l 

phone,  <•-  !  »»*'. 
n.   .'i.-.  trique,  c.  141 
i      tment,  par  expl  talon  qui  mal  la  v  • 
machina  i  ou  de  fabi  i  16,  art  l    »» 

marchandlaea  ;\  l'entrt 
marchandises  en!  n 

marchandise!  an  vole  de  tlon,         :,;      ' 

matières  transmlsstblea  par  la  poate,  c  i  i) 

min. 's.  R    1  16,   ;irl 

Voir  navli 
res 

explosion  qui  mal  ta  vie  •■n  danger,  c  I  H  I  I  I 

Intention  de  le  faire  périr  16,  art  510  c 

\o  faire  périr  OU  détruire,  C.   146,  art 

tentative  de,  c,  146,  art.  523 
marchandises  sur  un,  domm  146,  ai 

naufragé  ou  en  détresse  •  '  te,  c.  146.  art.  510 

en  empêcher  le  sauvetage,  c  146.  art. 
pêcherie  d'un  particulier,  c.  146,  art.  510  (0  f) 
pertuis  ou  vanne 

dans  un  étang  de  moulin,  réservoir,  etc.,  c.  146,  ar*  g) 

eau  de  particuliers,  c.  146.  art.  510  (0 
rivière  ou  canal  navigable,  c.  146,  art.  510   e 

pont,  viaduc  ou  aqueduc,  c.  146.  art.  510  {A  r) 

puits  d'huile,  c.  146,  art.  520 

radeaux,  barrages  Bottants,  etc.,  c  146,  art    525 

sac  postal,  c.  146.  art.  510  (D  6) 

signaux  de  marine,  c.  146,  art.  526 

signaux  ou  marques  pour  la  navigation,  c.  146,  (O  b) 

tiges  de  houblon,  c.  146.  art.  510  (C  ;') 

végétaux,  etc.,  c.  146,  art.  534,  535 

vignes,  c.  146,  art.  510  (C  f) 

volontaire,  définition,  c.  146.  art.  509 

menaces.     Voir  intimidation 

mendiant,  c.  146,  art.  23S   (d) 

mettre  à  la  poste  des  matières  indécentes  ou  frauduleuses,  c  146.  art.  209 


Index 


43 


Criminelle,  loi — Suite 


meurtre 

complice  après  le  fait  de,  c.  146,  art.  267 

complot  pour  le  commettre,  c.  146,  art.  266  (a) 

conseiller  le,  c.  146,  art.  266  (6) 

définition,  c.  146,  art.  259,  260 

lettre  menaçant  de,  c.  146,  art.  265 

punition  du,  c.  146,  art.  263 

tentative  de,  c.  146,  art.  264 

mine 

abandonnée,  excavations  non  gardées,  c.  146,  art.  287 
dommage  à  une,  c.  146,  art.  520 

fraude  par  le  locataire  d'une  mine  d'or,  c.  146,  art.  424  (a) 
incendie  d'une,  c.  146,  art.  511 

mise  hors  la  loi,  abolition,  c.  146,  art.  1030 

moissons 

dommages  aux.     Voir  méfaits 


ij 

H 


monnaies 

affaiblir  des,  d'or  ou  d'argent,  c.  146,  art.  558 
colorer  de  la,  c.  146,  art.  546  (d) 
contrefaite 

acheter,  en,  ou  en  vendre,  au-dessous  de  la  valeur,  c.  146,  art.  553  (a) 

annoncer  de  la,  c.  146,  art.  469 

comprend    la    monnaie    véritable    sans    valeur    comme    monnaie,    c.    148, 
art.  546  (f) 

contrefaçon  complète,  non  essentielle,  c.  146,  art.  548 

définition,  c.  146,  art  546  (c),  547 

dorer  ou  argenter,  pour  faire  de  la,  c.  146,  art.  552 

importation  de,  c.  146,  art.  553  (6) 

importation  de,  avec  intention  de  la  mettre  en  cours,  c.  146,  art.  561 

saisie  et  destruction  de,  c.  146,  art.  632   (2) 

signe  représentatif  de  valeur,  c.  146,  art.  546  (a) 
courante 

cuivra,  définition,  c.  146,  art.  546  (6) 

d'or  ou  d'argent,  définition,  c.  146,  art.  546   (a) 
de  cuivre 

contrefait»,  c.   146,  art.   562 

définition,  c.  146,  art.  2,  546  (6) 

illégalement  fabriquée  ou  importée,  c.   146,  art.   5f>4 

peines  pour  importation  de  fausse  valeur,  c.  146,  art.  624,  625 

non  courante*  changement  de,  c.  146,  art.  567 

saisie  de,  c.  146,  art.  546 
définition,  c.  146,  art.  546 
destruction,  c.  146,  art.  559 

dorer  et  argenter,  définitions,  c.  146,  art.  546  (d) 
étrangère,  contrefaite 

exportation,  c.  146,  art.  555 

fabrication 

de  cuivre,  c.  146,  art.  563   (d) 

d'or  ou  d'argent,  c  146,  art.  563   (a) 


1 1 


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(    i  i  ni  •  ii.   I  !.-,    loi 

monnaie!  — Suit* 

Importation,  « .  i  i'  '  I 

tm 
Inetru 

h   i>u  |>  6,  662 

médaille  qui  16,  ai 

mil  ■   en  i  oui 

*.■  »  1 1 1  !i   ! 

.i.  euh  re,  c,  i  If,  Art 

Bt,   C  14  r-4 

êtï 

effacée,  c.  I4f, 
nltlon,  a  MC,  art 
d'or  ou  d'argent  affaiblie,  c.  14€,  art 
Causée,  c.  14«,  art  MB  I  •) 
(pii  ressemble  ■  une  médaille,  c 
conde  Infraction,  c,  146.  art  ">68 
véritable  mais  sans  valeur  comme  monnaie,  c,  H 

morale,  (  rini.s  contre  la,  c.   146.  art.  202-220 
mort  civile,  abolition   de  la.  C    140.  art.    1033 

mort,  consentement  à  ta,  n*est  pas  une  c.  14€,  art  67 

sentence  de.    Voir  peines 

mutinerie 

incitation  à  la,  c.  146,  art.  81 

naissance 

recel  de,  c.  146,  art.  ! 

naufragé 

définition,  c.  146,  art.  2 

empêcher  le  Bauvetage,  c.  146,  art.  2S6 


navire 

coups  de  feu  sur  un  navire  de  Sa  Majesté  c.  146.  art.  275  (a) 

dommage  à  un.     Voir  méfaits 

jeter  à  la  côte  ou  causer  la  perte  d'un,  c.  146,  art.  Ml 

tentative  de.  c.  146.  art  523 
naufrage.     Voir  méfaits 
non  navigable 

mener  en  mer,  c.  146,  art.  2S8 

mettre  à  la  mer,  c.  146.  art.  2S9 

négligence 

blessures  corporelles  causées  par,  c  146,  art.  2Ç4.  2S5 

négligence  volontaire 

blessures  corporelles  causées  par,  c.  146,  art.  2S5 

Nouvelle-Ecosse 

liste  des  causes  criminelles  dans  la,  c.  146,  aru  602 
sentences  dans  la,  c*  146,  art.  603 


Index 


45 


Criminelle,  loi — Suite 


nuit 


arrestation,  la,  c.  146,  art.  34,  46 

défense  de  son  habitation,  la,  c.  146,  art.  60 

définition,  c.  146,  art.  2 

flâner,  la,  c.  146,  art.  36  (2) 

méfaits  à  la  propriété  la,  c.  146,  art.  510  (D  e) 

obéissance  à  la  loi  de  facto,  c.  146,  art.  68 

objets  volés 

annonce  d'une  récompense  ou  de  l'immunité  pour  restitution,  c.  146,  art.  183 

poursuite  du  propriétaire  d'un  journal  pour,  c.  146,  art.  1140  (1  d) 
emporter  en  Canada  des,  c.  146,  art.  398 
recel.     Voir  recel  d'objets  volés 
restitution  des,  c.  146,  art.  1050 

obscénité.     Voir  indécence 

obtention.     Voir  déflorement 

omission  de  prévenir  la  trahison,  c.  146,  art.  76  (h) 

Ontario 

cour  d'assises,  c.  146,  art.  600 

cour  des  sessions  générales  de  1',  c.  146,  art.  601 

haute  cour  de  justice,  pratique  devant  la,  c.  146,  art.  599 

loi  criminelle  de  l'Angleterre,  c-  146,  art.  10 

nord  de  1',  infraction  commise  dans  le,  c.  146,  art.  586,  587 

parties  non  organisées,  infractions  dans  les,  c.  146,  art.  585 

opération  chirurgicale,  responsabilité  d'une,  c.  146,  art.  65,  246 

or 

mine,  fraude  par  le  locataire  d'une,  c.  146,  art.  424  (a) 

minerai  ou  quartz,  mandat  de  perquisition  pour,  c.  146,  art.  637 

vente  illégale  d',  c.  146,  art.  424  (6,  c) 
ordre  public,  infractions  contre  1',  c.  146,  art.  73-141 
ouvrage   public.     Voir  travaux   publics 
paix,  infraction  de  la 

arrestation  pour,  c.  146,  art.  47 

empêchement  d'une,  c.  146,  art.  46 

pardon 

commutation  de  la  sentence  de  mort,  c.  146,  art.  1077 
équivaut  à  la  purge  de  la  sentence,  c.  146,  art.  1078 
forme  et  effet  du,  c.  146.  art.  1076 
prérogative  royale,  c.  146,  art.  1080 

parjure 

acte  d'accusation  pour,  par  ordre  du  juge,  c.  146,  art.  870 
dans  les  procédures  extrajudkiaires,  c.  146,  art.  176 
dans  les  procédures  judiciaires,  c.  146,  art.   170,  171 
définition,  c.  146,  art.  170 
fausse  déclaration 

non  sous  serment,  c.  146.  art.   176 
sous  serment,  c.  146,  art.  172 


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l'i  / 

M. i  n  1 1 1-     i.' i 
parjure 

140. 

. 

nltton  i 
ibornatl  : 

part,  suppression   de,  «.    146,  art, 

parties  aux  infractions,  «•     1  16 

peine  capitale.      Foff  peines 
peines 

Ut!:      ' 

au  lieu  d'autre  peine  16,  .irt .  10SI  <i) 

emplois  dea\  <•.  146,  art  10  • 
ment  a 

aux  désert* 

la  ■  ruauté  aux  animaux,  • 

in  monnaJ  .  art.  i03.">  i 

en  outre  d'autre  pein<  .  art.  il 

moitié  au  poursuivant  privé  art.  16  .  1041.  1 

lot:: 

montant  à  la  discrétion  d<  ir,  c.  146,  art.  : 

recouvremenl  des,  c.  146,  art.  1  <>3S 

prescription  de  n,  c.  1  ;  41 

remise  des,  c.  146,  art.  1084,  H 
après  conviction  s<  -t.  c  146,  art.  î     : 

capitale.      Voir  peine  capitale 
cautionnement 

de  garder  la  paix,  c.  146,  art.  1058,  1  < ►  ^ 9 
commutation  de  la  peine  de  mort,  c  146,  art.  1077 
confiscation   (deodand)   abolie,  c.   146.  art.   1'     | 
confiscations 

recouvrement  dea,  prescription  d    -  08,  c.  146.  art.  1141 

relativement  aux  falsifications  de  marques  de  commerce,  c  146,  art.  1039, 
1040 

remise  des.  c.  146,  art.  HÏS4.  10^3 
iriul  de.      Yoir  emprisonnement 
degrés  des  peines,  c.  146,  art.  10:^ 

discrétion  de  la  cour,  quant  aux  peines,  c.  146.  art.  1028.  1 
emprisonnement 

acte  criminel,  pour,  s'il  n'est  pas  déterminé,  c.  146,  art.  1052  (1) 

au  pénitencier.      Yoir  Pénitenciers 

avec  ou  sans  travaux  forcés,  c-  146.  art.  : 

conviction  par  voie  sommaire,  sur,  s'il  n'est  pas  établi,  c  146,  art.  1052     - 

cumulatif,   c.   146.   art.   1055 

en  prison,  c.  146,  art.  ". 

légalité  de  1'.  enquête  sur,  c.  146,  art.  1120 

réforme,  a  la.     Yoir  Prisons  et  rôfor^ies 

reprise,  sur.  c.  146,  art.  19G 


Index  47 

Criminelle,  loi — Suite 

peines — Suite 

emprisonnement — Suite 

seconde  infraction,  sur,  s'il  n'est  pas  fixé,  c.  146,  art.  1053 
terme  de  moins  de  deux  ans,  pour  un,  c.  146,  art.  1056 

minimum,  c.  146,  art.  1054  * 

travaux  forcés,  avec  ou  sans,  c  146,  art.  1057  \ 


J 


H 


fixée  par  statut,  c  146,  art.  1051 

fouet.     Voir  peine  du  fouet 

frais  "«j 

diffamation  écrite,  c.  146,  art.  1045  «« 

enquête  préliminaire,  c.  146,  art.  689 

falsification  des  marques  de  commerce,  c.  146,  art.  1040 

procès  expéditif,  c.  146,  art.  1044 

procès  sommaire,  c.  146,  art.  1044 

taxe  des,  c.  146,  art.  1047 

voies  de  fait  en  cas  de,  c.  146,  art.  1046 
geôle.     Voir  emprisonnement 
indemnité  pécuniaire 

à  l'acheteur  de  bonne  foi  d'objets  volés,  c.  146,  art.  1049 

pour  perte  de  biens,  c.  146.  art.  1048 

pour  perte  de  temps,  c.  146,  art.  1044 
inhabilité 

à  occuper  une  charge,  c.  146,  art.  159,  162,  1034 

à  recevoir  une  pension,  c.  146,  art.  1034 

à  transiger  avec  le  gouvernement,  c.  146,  art.  159 
mise  hors  la  loi,  abolie,  c.  146,  art.  1030 
mitigation 

commutation  de  la  peine  de  mort,  c.  146,  art.  1077 

pardon.      Voir  pardon 

remise  de  l'amende,  c.  146,  art.  1084,  10S5 

suspension  de  la  sentence.     Voir  suspension  de  la  sentence 
mort.     Voir  peine  capitale 
mort  civile  abolie,  c.  146,  art.  1033 
peine  capitale 

certificat  du  chirurgien,  c.  146,  art.  1068  (1),  1072 
faux,  c.  146,  art.  184 

commutation  de  la  peine  à  l'emprisonnement,  c.  146,  art.  1077 

conviction  par  verdict  ou  sur  confession,  c.  146,  art.  1061 

déclaration  par  le  shérif  et  le  geôlier,  c.  1 4 tï.  art.  1068  (2>r  1072 

détention  du  prisonnier  sous  sentence,  c.  146,  art.  1064 

enquête  sur  le  corps,  c.  146,  art.  1070 

les  employés  de  la  prison  et  lea  prisonniers  ne  peuvent   être  jurés, 
c.  146,  art.  1070   (4) 

enterrement,  lieu  de  1',  c.  146,  art.  1071 

exécution,  lieu  de  la,  c  146,  art.  1065 
présence  au,  c.  146,  art.  1066,  1067 

forme  de  1',  c.  146,  art.  1082 

irrégularités,  c.  146,  art.  1073 


(     I    I  m  I  II.    I  I.  loi 


psi  IIP 


•  I 

rapp  'i  i 

■ 

:    grosse 

put  ne   <  orpon  Lie.      l  """  correction,   peine  du   fouet 

■   .in  fouet 

;ulmw  71 

attentat  aux  mœurs,  c,  141,  art  I 

connaît  barnelle  d'une  I    301 

tentative  de,  <■.  146,  art. 
<  fifra  t i  ni  en  armes,  «•.  1 46,  art.  I 
femme  ne  peut  être  fou<  146,  art    LOM  (4) 

Infllctlon    de   la     C,    M'-.,   art.   1060 

Buffocation  av<  >ur,  «.  146.  art.  171 

ea  de  fait  contr<    :•    R  il,  pour,  c.  146,  art.  80 
p<   •  ■   i"    unlaire.     Voir  amende 

loir   Pénitenciers 

pilori,  aboli,  c.  146.  art.   1031 
prison,     i  •"  r  •  mpiisonnement 

punition  quand  dlv<  Bitlom  la  •'.  ••  » 

réclusion  solitaire,  abolition  de  la,  e.  146,  art.  1031 

réforme.     Voir  Prison»  et  réformes 
restitution  des  objets  volés,  c.  146.  art.  I 

satisfaction  du  Jugement,  son  effet,  c.  146.  art.  I 
seconde  infraction,  punition  de  la.  c.  146.  art.  1053 

si  e41e  n'est  pas  définie  par  le  statut,  e.  146.  art.   1" 
unissions  aux,  en  vertu  de  dlsposltloi  s  différentes,  c.  146,  art.  15 
suspension  de  la  sentence 

élargissement  sous  caution,  c.  146.  art.  1081 

arrestation  sur  violation  du  cautionnement,  c.  146    a: 
demeure  du  délinquant  ou  de  ses  cautl  mis,  e.  146,  art.  10S3 
travaux  forcés,  e.  146,  art.  1057 
une  seule  peine  pour  la  même  infraction,  c.  146,  art.  15 

peine  corporelle.     Voir  corrections;    peines 

pénétration 

avec  violence,  c.  146,  art.  102.  103 

perquisitions 

de  maisons  de  jeu  ou  de  paris,  c.  146,  art.  641. 
mandat  de 

dispositions  des  objets  saisis  en  vertu  d'un,  c.  146,  art-  631  et  su  -r. 

exécution  du.  c.  146,  art.  630  (1) 

forme  du.  c.  146.  art.  630  (2) 

femme  dans  une  maison  malfamée,  pour  une.  c  14  40 


Index 


49 


Criminelle,  loi — Suite 


perquisitions — Suite 


mandat  de — Suite 

minerai  d'or  ou  d'argent,  pour  du,  c.  146,  art.  637 
plainte  pour,  e.  146,  art.  629 
vagabond,  pour  un,  c.  146,  art.  643 
pour  approvisionnements  publics,  c.  146,  art.  63o 
lois  de  service,  c.  146,  art.  638 

liqueurs  près  d'un  navire  de  Sa  Majesté,  c.  146,  art.  639 
loterie,  c.  146,  art-  641,  642 

pour  du  minerai  d'or  ou  d'argent,  c.  146,  art.  637 
•     pour  une  femme  dans  une  maison  malfamée,  c.  146,  art.  640 
pour  un  vagabond,  c.  146,  art.  643 

personne,  définition,  c.  146,  art.  2 

personnification  fausse 

à  un  examen,  c.  146,  art.  409 

propriétaire  d'actions,  etc.,  d'un,  c.  146,  art.  410 

punition  de  la,  c.  146,  art.  408 

reconnaissance  d'une  pièce  sous  un  faux  nom,  c.  146,  art.  411 

perturbation 

d'une  réunion  dans  un  but  de  culte  public,  etc.,  c  146,  art.  201 
paix,  de  la,  c.  146,  art.  238  (g) 

pièce.     Voir  faux;    fraude;    titre 

piège  à  homme,  tendre  un,  c.  146,  art.  281 

pigeons 

les  tuer  ou  les  prendre  illégalement,  c.  146,  art.  393 

pilori,  abolition  du,  c.  146,  art.  1031 

piraterie 

actes  de  piraterie,  c.  146,  art.  138 

avec  violence,  c.  146,  art.  139 
d'après  la  loi  des  gens,  c.  146,  art.  137 

avec  violence,  c.  146,  art.  137  (a) 
pirates  non  combattants,  c.  146,  art.  140 

pistolet 

certificat  pour  port,  c.  146,  art.  118 

rapport  des  certificats  accordés,  c.  146,  art.  1135 
confiscation  et  dispositions  de#,  c.  146,  art.  622  (2,  3) 
pointer,  en,  à  une  personne,  c.  146,  art.  122 
port  illégal  de,  c.  146,  art.  118 

avec  intention  d'infliger  des  blessures,  c.  146,  art.  121 

lors  de  l'arrestation  pour  une  infraction,  c.  146,  art.  120 
prescription  des  poursuites,  c.  146,  art.  1140   (1  f) 
vente 

à  un  mineur,  c.  146,  art.  119   (1) 

sans  en  tenir  mémoire,  c-  146,  art.  119   (2) 

plainte 

comprise  dans  "acte  d'accusation",  c.  146,  art.  2 


In 


Ci  Iminr  lie,    loi 


plainte 

»nt   pmr  voie  sommair» 

loi»    enqu*-'  -niniire    'minti 

poison 

admlnti  trer  du 

i     obtenir    l  I  nvortement 

polygan     | 

pn  \X\  \T,  <•.    11'  '48 

punition  de  la,  c.  146, 

possession,  d 

prescription  des  actions  contre 

1 141,  1142 

fon<  t  lonnalrei  qui  admii  ;  •■ 

un  Juge  <i<'  i>;mx  pour  le  recouvrement  nt,  c  H'  :  1 50 

présentation  d'acte  d'accusation,  com]  "•  2 

préservation   de   la  vie 

abandon  d'un  enfant  de  moin 
acte  dangereux,  devoir  de  celui  qui  l'entre] 
blessures  i  les  ^  un  serviteur  ou  à  un 

chose  dan  devoir  de  celui  qui  < ■: 

Choses   n<-'  Ir  de   l<  Voir  choses  nécessaires   à 

la  vie 
omission  ds      •      us<    pour  la  vie, 

preuve 

art*'  d'accusation,  sur.      Voir  acte  d'accusation,  appel,  preuve 
commission  par,  c.  146,  art  7 

hors  du  Canada,  c.  1 4»;.  art. 
connaissance  judiciaire  d'un  arrêté  en  conseil,  c  146,  art.  i 
conviction  antérieure,  preuve  de,  e.  146,  art 

conviction  par  voie  B  immaire  sur.     Voir  convictions  par  voie  sommaire 
corroboration  de,  C  146,  art.  1002,  1003 
diffamation  écrite,  sur  procès  pour,  c.  146,  art.  947 
enfant,  c,  146,  art.  1003 

enquête  préliminaire  à  1'.     Voir  enquête  préliminaire 
fabrication  de,  C  146.  art.  177 
liqueurs  enivrantes  quant  aux,  c.  146    art.  217 

dans  le  voisinage  de  travaux  publics,  c.  146.  art.  617 
témoins.     Voir  témoins 

territoires  «lu  Nord- Ouest,  dans  les.  c  146.  art 
territoire  du  Yukon.     Voir  Yukon.  territoire  du 

principaux,  c.  146,  art.  69 

prise  d?  pc  r.seîsior:  avec  violence,  C.  146.  art.  162.  163 

prison.     Voir  aussi  Prisons  et  réformes;    peines 
Ifinition,  c  146,  art.  - 

precedersdo,  bref  de 

pas  requis  pour  renvoi  d'une  motion  à  fin  d'annuler,  c.  146,  art.  1121 

procédures,  exécution  des.     Voir  exécution 


Index 


51 


Criminelle,  loi — Suite 


procès 

des  jeunes  délinquants.     Voir  jeunes  délinquants 
exclusion  du  public  des,  c.  146,  art.  644,  645 
expéditifs.     Voir  procès  expéditifs  des  actes  criminels 
par  voie  d'accusation.    Voir  acte  d'accusation,  procédure 

sommaire.     Voir  convictions  par  voie  sommaire;     procès  sommaire  des  actes 
criminels 

procureur  général 

consentement  du,  pour  certaines  poursuites,  c.  146,  art.  592,  598 
définition,  c.  146,  art.  2 

propriétaire 

définition,  c.  146,  art.  2 

prostitution.     Voir  aussi  déflorement 

errante  en  public,  prostituée,  c.  146,  art.  238  (/),  239 
vivre  du  produit  de  la,  c.  146,  art.  238  (/.),  239 

Québec 

Gaspé,  infractions  dans  le  district  de,  c.  146,  art.  588 
territoire  au  nord  de,  infraction  dans  le,  c.  146,  art.  586 

quiconque,  définition,  c.  146,  art.  2 

rapports 

par  le  commissaire  au  secrétaire  d'Etat 

arme  détenue  en  cas  de  dispositions  concernant  la  paix  dans  le  voisinage 
de  travaux  publics,  c.   146,  art.   1136 
par  le  greffier  de  la  paix,  etc.,  au  ministre  de  l'Agriculture 

jeunes  délinquants  jugés  pour  actes  criminels,  c  146,  art.  1139 
par  le  juge  de  paix,  au  greffier  de  la  paix,  etc. 

affichage  des,  par  le  greffier  de  la  paix,  c.  146,  art.  11X7 

certificat  permettant  de  porter  un  pistolet  ou  un  fusil  a  air,  c.  146,  art. 

1135 
convictions  par  voie  sommaire  et  honoraires  par  les  jug(  s  de  paix,  c.  146, 
art.  1133 
action  pour,  c.  146,  art.  1150 
omission  ou  faux  rapport,  c.  146,  art.  1134 
copie  au  ministre  dés  Finances,  c.  146,  art.  1137   (3) 
les  erreurs  ne  les  Invalident  pas,  c.  146.  art.  1138 

recels  d'objets  volés 

après  restitution  au  propriétaire,  c.  146,  art.  402 
argent,  lettre  à  la  poste,  <.•.  146,  art.  400 
autres  biens,  c.  146,  art.  401 
définition  de,  c.  146,  art.  402 

réclusion  solitaire,  abolie,  c  146,  art.  1053 

recorder.     Voir  procès  sommaire 

recours  civil 

n'est  pas  atteint  par  une  Infraction  criminelle,  c.  14C,  art.  13 

règles  de  cour 

au  parlement,  soumises,  (.  !■;  .76  ci!) 

po  le  1<  s  !;, ;  :  rt.  576 

...  ari  >,  c .  146,  art.  576   (J) 


< 


(ex 

(     |       min.    II.         loi 

rsstitut    m  | 

rôdeur  de   nuit,  G     1  I' 

sacrilège, 

saisie   par   force  d'une   personne, 

Saskatchewan,   loi    criminelle  f.   9 

sauvage 

femme  sauvage,  prostitution  d'une,  «.  11 

Inciter  un  m<  utc  109 

D  commet t re  un  nlnel,  <•.  1 4»;.  m    1 10 

seconde  infraction,  i>.  il  ne  pour,  quand  i!   I  | 

secrets  officiels 

les  divulguer  ou  :•  niir  Illégalement 

procèfl  p«>ur.  r.    146,  ;irr. 
sédition 

conspiration   séditieuse,  C.   146,  art.    1  134 

Intention,  quand  elle  n'est  pas  séditl  rt.  13.3 

libelle  séditieux,  c  146,  art  132  (1  >, 

sur  le  compte  d'un  souverain  étranger,  c  146,  art.  135 

paroles  sédlti(  rt    132    (1  >.    134 

erment  d'y  prendre  part,  c  146,  art.  1 30 

prêté  par  suite  de  contrainte,  c.  146,  art.  131 

séduction 

d'une  employé.',  c.  146,  art.  213   (•) 

d'une  tille  âgée  de   14  à   16  ans,  e.  140,  art.  211 

Inchasteté,  preuve  d',  antérieur-',  e.   146,  art.  316 

mariage,  sous  promesse  de,  c  146,  art.  III 

mariage  subséquent,  défense  valable,  c.  146,  art.  214  (2) 

passagère  sur  un  navire,  c.  146,  art.  - 

prescription  des  actions,  c.  146.  art.  1140   (1  c) 

pupille,  par  son  tuteur,  e.  146.  art.  197  (b),  213  (a) 

le  mariage  subséquent  n'est  pas  une  défense,  c.  146,  art.  214   (2) 
sentence.     Voir  tmsM  peines 

exécution  de  la.     Voir  exécution 

subir  la  sentence,  équivaut  au  pardon,  c.  146.  art.   2 
sépulture 

du  criminel,  après  l'exécution,  c.  146,  art.  1071 
séquestration,  c.  146,  art.  297,  316 

serment 

administrer  un,  sans  autorité,  c.  146.  art.  179 
de  commettre  un  crime,  c.  146.  art.  129.  130 

quand  la  contrainte  est  une  excuse,  c.  146,  art.  131 
faux.     Voir  parjure 

serviteur 

blessures  corporelles  graves  à  un.  c.  146.  art.  249 

vol  par  un.     Voir  vol 
sodomie,  c  146,  art.  202 

tentative  de  commettre  la,  c  146,  art.  203 

Voir  aussi  bestialité 


Index  53 

Criminelle,  loi — Suite 

sorcellerie 

prétendre  exercer  la,  c.  146,  art.  444 

sourde-muette 

déflorement  d'une,  c  146,  art.  219 

sous  chef-constable 

définition,  c.  146,  art.  2 

strangulation,  avec  intention  de  commettre  un  acte  criminel,  c.  146,  art.  276 

subornation  de  parjure.     Voir  parjure 

suicide 

aider  et  conseiller  le,  c.  146,  art.  269 
tentative  de  commettre  le,  c.  146,  art.  270 

suppression  de  part,  c.  146,  art.  272 

témoins 

corruption  des,  c.  146,  art.  180 
prisonniers,  c.  146,  art.  97T 

Voir  aussi  acte  d'accusation;    conviction  par  voie  sommaire;    enquête  pré- 
liminaire;    instruction  expéditive;     instruction   sommaire,    preuve 

tentative 

définition  de,  c.  146,  art.  22 

punition  de  la,  s'il  n'y  est  pas  autrement  pourvu,  c.  146,  art.  570,  571,  572 

théâtre 

définition,  c.  146,  art.  197  (a) 
pièce  immorale,  c.  146,  art.  208 

timbre-poste 

est  réputé  bien  meuble,  c.  146,  art.  3 

timbres  de  commerce 

compagnie,  application  des  dispositions  à  une,  c.  146,  art.  335  (g)   F 

définition,  c.  146,  art.  335  (w) 

donner  des,  par  un  marchand,  c.  146,  art.  506,  507 

émission  de,  c.  146,  art.  505,  507 

avant  le  premier  novembre  1905,  c.  146,  art.  343 
offre  pour  la  remise  de  l'enveloppe,  etc.,  c.  146,  art.  335  (2) 
recevoir  des,  c.  146,  art.  508 
sociétés,  application  des  dispositions  aux,  c.  146,  art.  335  (g) 

titre 

destruction  de,  frauduleuse,  c.  146,  art.  396 
de  marchandises,  définition,  c.  146,  art.  2 
d'immeubles,  définition,  c.  146,  art.  2 

trahison 

complicité  après  le  fait,  c.  146,  art.  76  (a) 
,      crimes  connexes  à  la  trahison,  c.  146,  art.  78 
définition,  c.  146,  art.  74,  75 
faire  la  guerre,  c.  146,  art.  77 
omission  de  la  prévenir,  c.  146,  art.  76   (b) 
prescription  des  actions,  pour,  c.  146,  art.  1140  (1  a) 

traitement  médical,  responsabilité  pour,  c.  146,  art.  246 

transaction  sur  action  pénale,  c.  146,  art.  181 

travaux  forcés,  c.   146,   art.    1057 

41 


(      I    MMIM.     II.  I.M 

travaux    publie» 

■ 
r  ippOl  ' 

droit  d 

li.pl>  i; 

•i  propre 
nviction 

C.    1  4»'.,  art     | 

destruction  d< 

b!  i<-  propriété  • 
district  couvert  par  une  proclan  43 

perquisition  «i«-  la,  c,  1 46,  art 
preuve  quant  à  la,  <■.  146,  art.  M7 

tuvrement  d'argent  pe   •    p  >ur,  i 
saisie  de,  c    146,  art  I 

stltution,  s'il  n'y  a  c.  146.  art.  61t 

transfert,  hc,  c.  I  I  154 

vente  de,  c    146,  art.  160,  161, 

pas  d'action  i">ur.  c.  146    art-  164  <2) 
mandat  de  perquisition  pour,  c,  I 
possession  de,  par  un  employé,  c  I4»i,  art.  146 
rapporl  de,  au  propriétaire,  c  146.  art.  149 
recevoir,  en,  ou  en  receler,  o.  146.  art.  147 
saisi.'  des,  s'il  n'y  a  lias  livraison,  C  146.  art.  145,  610,  611 
travail  public,  définition,  c.  146,  art.  142   (e) 

tricherie  au  jeu,  c.  146,  art.  443 

troubler  la  paix 

arrestation  pour,  c.  146,  art.  47 
empêcher  de.  c.  146,  art.  46 

trou  dans  la  glace,  non  gardé,  e.  146,  art.  2S7 

trous  et  excavations  non  gardés,  c.  146.  art.  281 
dans  la  glace,  c.  146,  art.  2S7 
mines  inexploitées,  trous  sans  entourage,  c.  146,  art.  2S7 

vagabond,   libertin  et  désœuvré 
définition,  c  146,  art.  238,  239 
mandat  de  perquisition  pour  un,  c.  146,  art.  643 

vagabondage 

définition,  c.  146,  art.  23S 
punition  du,  c.  146,  art.  239 

vaisseau.     Voir  navire 

vente  de  poules,  c.  146,  art.  235 


Index  55 

Criminelle,  loi — Suite 

vie,  préservation  de  la 

abandonner  un  enfant  de  moins  de  deux  ans,  c.  146,  art.  245 

acte  dangereux,  devoir  de  celui  qui  l'ait  un,  c.  146,  art.  246 

blessures  corporelles  à  un  serviteur  ou  à  un  apprenti,  c  146,  art.  249 

chose  dangereuse,  devoir  de  celui  qui  en  est  chargé,  c.  146,  art.  247 

choses  nécessaires  à  la  vie,  devoir  de  les  fournir.     Voir  choses  nécessaires  à 

la  vie  t 

omission  dangereuse  pour  la  vie,  devoir  d'éviter,  c.  146,  art.  248  N 


viol 

âge,  pour  le  commettre,  c.  56,  art.  298  (2) 
définition,  c.  146,  art.  298 
punition,  c.  146,  art.  299 
tentative,  c.  146,  art.  300 

voies  de  fait 

agent  de  la  paix  dans  l'exécution  de  son  service,  c.  146,  art.  296  (&) 
attentat  à  la  pudeur,  c.  146,  art.  292,  293 

sur  un  enfant  âgé  de  moins  de  14  ans,  c.  146,  art.  294 
avec  circonstances  aggravantes,  c  146,  art.  296 
avec  intention  de  commettre  un  acte  criminel,  c.  146,  art.  296  (a) 
avec  intention  de  résister  à  l'arrestation,  c.  146,  art.  296  (b) 
causant  réellement  des  blessures  corporelles,  c.  146,  art.  295 
définition,  c.  146,  art.  290 
enlèvement,  c.  146,  art.  297 
le  jour  du  scrutin,  c.  146,  art.  296   (c) 

personne  exécutant  un  mandat,  sur  une,  c.  146,  art.  296  (d) 
simples,  punition  des,  c.  146,  art.  291 

vol   (theft) 

annoncer  une  récompense,  ou  l'immunité  pour  le,  c.  146,  art.  183 

prescription  des  actions,  c.   146,  art.   1140   (1  d) 
apporter  des  objets  volés  au  Canada,  c.  146,  art.  398 
conversion  frauduleuse,  c.  146,  art.  355 
définition,  c..  146,  art.  347 

accessoires   (fixtures),  c.  146,  art.  372 


de 


acte  testamentaire,  c.  146,  art.  361 

animaux,  c.  146,  art.  370 

arbres,  c.  146,  art.  395 

bestiaux,  c.  146,  art.  369 

billets  de  chemins  de  fer  et  de  bateaux  à  vapeur,  c.  146,  art.  368 

choses  attachées  au  sol,  ou  aux  bâtiments,  c.  146,  art.  372 

choses  mobilières,  c.  146,  art.  344 

choses  non  spécifiées,  c.  146,  art.  386 

clôtures,  barrières,  etc.,  c.  146,  art.  372,  377 

documents 

d'élection,  c.  146,  art.  361 

judiciaires  ou  officiels,  c.  146,  art.  363 
électricité,  c.  146,  art.  351 
épaves,  c.  146,  art.  383 
fabrication,  marchandises  en  voie  de,  c.  146,  art.  388 

41* 


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Crini  i  m.   I  I.  .     I..i 

vol    | 

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mil 

mlnérau  \  d<  -  mlm 

ob  :  16.  art    166 

plante  .  c    1 16 
mt,  e.  i  I 

titrt  ■,  c,  i  16,  ut 

\  aleur  de  plu 
d'une  gare  ou  d'une  •• 

■ur  la  i"  i 

une  maison  d'habitation,  <■.   !  ; 

un  navire,  o.  1 16,  art  682  (a) 

un  quai,  c.  i  16,  art  ISS  l 

un  récipient  fermé  a.  clef,  c,  i  Ifl 

un  tombeau  de  sauv  : . 
Importer  des  "i.j.-t  c*.  1 16,  art 

Infractions  qui  ressemblent  au  v<>i 

bétail 

effacer  les  marques  qu'il  porte,  i  (  ) 

mpârer  de,  ég  i ré,  <■.  I  16,  .» rt . 

bols  en  dérive,  en  prendre  et  en  effacer  l<  irt.  394 

cachette  frauduleuse,  e.  146.  art. 
destruction  do  titres,  c.  1  16,  art 

disposition  frauduleuse  dé  matériaux,  o.  146,  art.  389 
fiduciaire  frau  Inleux,  c.  14»;,  art.  390 

fonctionnaire  public  qui  refu  ;6,  art.  391 

outils,  disposition   frauduleuse,  c   146,  art.   389 
pigeons  ou  colombes,  prendre  <>u  tuer  des,  e.  14*3,  art.  393 
par  un  agent,  c.  146.  art.  34S   (1) 

co-associés  de  mine,  e.  146,  art.  353 

commis,  e.   146.  art.   359    (") 

commis  de  banque,  e.   146.  art.   3^9   (b) 

conversion   frauduleuse,  c.   146,  art.   355 

dépositaire,  c.   146,  art.  357,  35S 

femme,  de  son  mari,  s'ils  vivent  séparés,  c.  146,  art.  354 

fonctionnaire  municipal,  e.  14*.  art.  359  (c) 

fonctionnaire  publie,  c.  146.  art.  359   (<•) 

loeataire,  e.  146,  art.   360 

logeur,  e.  146,  art.  360 

mari,  de  sa  femme.  s*ils  vivent  séparés,  c.  146.  art. 

mauvais  emploi  du  produit,  e.  146,  art.  357.  3"^ 

personne  tenue  de  rendre  compte,  c  146.  art.  355.  35 S 

propriétaire,  c.  146,  art.  352 

serviteur,  e.  14*.  art.  359  (a) 

mauvais  emploi  de  fourrage  n'est  pas  un  vol,  c.  145,  art.  34S   (2) 

424 


J 


■' 


Index  57 

Criminelle,  loi — Suite 

vol  (theft) — Suite 

récompense 

offrir  une,  aver«  immunité  pour  le  voleur,  c.  146,  art.  183 

prescription  des  actions,  c.  146,  art.  1140  (1  (!) 
prendre  une,  ou  prétendre  recouvrer  un  bien,  c.  146,  art.  182 

vol  avec  violence  (robbery) 

à  main  armée,  c.  146.  art.  446  jt 

attaque  avec  intention  de  voler,  c.  146,  art.  448  \* 

en  armes  ou  en  compagnie  d'un  autre,  c.  146,  art.  446  (b,  c) 
avec  violence,  c.  146,  art.  446  (a) 
définition,  c.  146,  art.  445 
en  compagnie,  c.  146,  art.  446  (b) 

poste,  arrêter  la,  avec  intention  de  vol,  c.  146,  art.  449 
punition,  c.  146,  art.  447 

volés,  objets 

annoncer  une  récompense  et  l'immunité  pour  la  restitution  des,  c.  146.  art.  183 

poursuite  du  propriétaire  du  journal  pour  avoir,  c.  146,  art.  1140  (1  d) 

apporter  au  Canada  des,  c.  164,  art.  398 

recel.     Voir  recel  d'objets  volés 

restitution  d',  c.  146,  art.  1050 

/ 

Yukon,  territoire  du 

application  d"  la  loi  eriminelle  au,  c.  146,  art.  9 

Criminels  fugitifs 

application  des  dispositions,  c-  154,  art.  3-6 

arrestation  des  criminels,  c.  154,  art.  7 
mandat  pour,  c.  154,  art.  7  (2) 
provisoire,  c.  154,  art.  9 
visa  du,  c.  154,  art.  8 

rapport  du,  au  gouverneur  général,  c.  154,  art.  10 

cautionnement 

acceptation  de,  par  le  magistrat,  c.  154,  art.  11 
libération  sur,  par  la  cour,  c.  154,  art.  17 

contrevenants  auxquels  les  dispositions  s'appliquent,  c.  154,  art.  5 

cour,  définition,  c.  154,  art.  2  (c) 

définitions,  c.  154,  art.  2 

déposition,  définition,  c.154,  art.  2   (b) 

état  étranger,  fugitif  d'un.      Voir  Extradition 

fugitif,  définition,  e.  154,  art.  2   (d) 

hebeas  corpus 

demande  d'un  bref  d',  c.  154,  art.  13 

incarcération,  c.  154,  art.   12 

droits  du  fugitif,  c.  154,  art  îa 
rapport  au  gouverneur  général,  c.  154,  art.  12 

infractions 

commises  avant  une  certaine  date.  c.  154.  art.  6 

qui  ne  sont  pas  des  infractions  au  sens  de  la  loi  du  Canada,  c.  151,  art.  4 

juge  en  chambre,  pouvoirs  du.  c.   L54,  art.  23 


(   i  m.imi. A|    1  . i  r -  i  t  i  r »         utte 
llbél  .it 

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ru  .1  «  1 1  ••  1 1  .it 

pou  II 

mandat 

.111!  :  i  il    «  1"  1 1 1 

«i'.i  i 

pi 

mort  du  signataire  'i" 

<-.   154,  art.  -i   <  i  > 
:  du,  <•.  1 54,  art.  SI 

mandat  de  perquisition,  c.    154,  art.    l'J 
preuve 

authentication  des  do  uments,  «•.  154,  art    _9 
dépositions,  etc.,  c.  i  "*4,  art,  - 
en  L'absence  de  l'a< 
remise  de  l'affaire,  c.   154,  art.   Il 
remise  du  fugitif.     Voir  renvoi  du  fugitif 
renvoi  du  fugitif 

accusé  d'une  Infraction  en  Canada,  c.  154,  art-  i*? 
élargissement,  s'il  n'est  pas  renvo 
mandai  du  gouverneur  général  pour,  art.  15 

navire  pour,  c.  154,  arl 
capitaine  du 

devoir  du,  a  son  arriva  stination,  c  154 

ordre  au,  c.  l~>4,  art. 
réception  du  fugitif  par  le,  etc.,  c.  r 
inscription  au  vorsn  du  contrat  du  navire,  c.  1Ô4,  ar- 
qui  purge  une  peine  pour  une  Infraction  en  Canada,  c.  15; 

Cruauté 

Voir  Criminelle,  loi 

Culte 

Voir  Criminelle,  loi   (culte  public) 

Culte  public 

Voir  Criminelle,  loi 

Culte  religieux 

troubler  le.     Voir  Criminelle,  loi   vculte  public^ 

Déclaration 

Voir  Affirmation:    Prenve;    Serment 

Déclaration  sous  serment 

fausse.     Voir  Criminelle,  loi  (parjure) 


Index 


59 


Déclaration  statutaire 


définition  de,  c.  1,  art.  34  (25) 

forme  et  prestation  de,  c.  145,  art.  36 

Défense  personnelle 
Voir  Criminelle,  loi 

Déflorement 

Voir  Criminelle,  loi 

Démence 

Voir  Criminelle,   loi;    Pénitenciers 

Déments 

Voir  Criminelle,  loi      • 

Dénonciation 

Voir  Criminelle,  loi 

Dépense  publique 

crédit  parlementaire,  c.  1,  art.  26 
mandat  du  gouverneur  général,  c    1,  art.  26 

Dépositaire 

conversion  frauduleuse  par  le.     Voir  Criminelle,  loi   (vof) 

Désertion 

Voir  Criminelle,  loi 

Détenus 

emprisonnement  des.     Voir  Pénitenciers;    Prisons 

fugitifs.     Voir  Criminels  fugitifs 

libération  conditionnelle.     Voir  Libération  conditionnelle 

Diffamation  écrite 

Voir  Criminelle,  loi 

Dimanche 

acte  d'accusation,  procédure  par  voie  d',  c.  146,  art.  961 
emprisonnement,  terme  d',  se  terminant  le  dimanche,  c.  148,  art.  38 
"jour  de  fête",  comprend  le,  c.  1,  art.  34  (11) 
observance  du.     Voir  Jour  du  Seigneur 

Documents 

infractions  relatives  aux-     Voir  Criminelle,  loi 
preuve   des.      Voir  Preuve 

Dommages 

Voir  Criminelle,  loi   (méfaits) 


3 


M 


Douanes 

marchandises  volées,  importation  de,  c.  146.  art.  39? 

Duel  * 

IVoir  Criminelle,  loi 


Dynamite 

Voir  Explosifs 


I..  <  ii-M  ,.  s  i  lq  ii  tf 

<rl©br«nt   le   mariage  (   r  i  m  »  ■  <  I  \r     loi 

voies  de  fait  (   i  hhmm  ll<      loi 

i:<  i  m 

drfinit  ion.    |        1 

EftYtN       Volé-S 

i  o4i  Oriai I n«  n« ,  loi 

Etf  rurt  ion 

\  --i/    Ci  iiui  mllr.    loi 

E^lis. 

infractions  contre.     Ion    Crimin    llf\  loi 

El(M«iont 

voies  de  faits  le  jour  du  scrutin, 

vol   df   dOCUm*  h.   C     1  16,   B  r: 

Enfants 

emprisonnement  des.      Voir  Prisons  et  réforme» 

infractions  contre.      \  oir  Criminelle,  loi 

infractions  des.     Voir  Criminelle,  loi 

procès  et    punition    des       Voir   Criminelle,   loi    (jeunes   délinquants) 

Emeute 

Voir  Criminelle,  loi 

Emprisonnement 

quand   il   n'y  a   pas  de   lieu  d'indiqué,  c.  1,  ar:     _7 
Voir  Criminelle,  loi 

Enivrantes,  matières 
Voir  Criminelle,  loi 

Enlèvement 

Voir  Criminelle,  loi 

Enlèvement    (kidnapping) 
Voir  Criminelle,  loi 

Enquête  préliminaire 
Voir  Criminelle,  loi 

Entrepreneur  de  l'Etat 

contribution,  à  la  caisse  électorale.     Voir  Criminelle,  loi 

Epreuve  des  délinquants 

Voir  Libération   conditionnelle 

Etats-Unis 

définition,  c.  1,  art.  34   (30) 

Evasion 

Voir  Criminelle,  loi 

Exception  -    la  forme,  abolition  de  I' 
Tôt'-  Criminelle,  loi 


Exécutions 

Voir  Criminelle,  loi 


Exercice  financier 

c.  1,  art.  34  (5) 

Exercices 

illégaux.     Voir  Criminelle,  loi 

Explosifs 

définition.     Voir  Criminelle,  loi 

emploi  criminel  des.     Voir  Criminelle,  loi 

Extorsion 

Voir  Criminelle,  loi 

Extradition 

criminels  fugitifs  du  sol  britannique.     Voir  Criminels  futritii's 

Falsification 

Voir  Criminelle,  loi   (faux)  ;     (fraude) 

Fansses  nouvelles 

Voir  Criminelle,  loi 

Fauteur  d'infraction 
Voir  Criminelle,  loi 

Faux 

Voir  Criminelle,  loi 

Faux  en  écriture 

Voir  Criminelle,  loi   (faux,  fraude) 

Faux  prétextes 

Voir  Criminelle,  loi 

Faux  serment 

Voir  Criminelle,  loi 

Félonie 

Voir  Criminelle,  loi 

Femme 

Voir  Criminelle,  loi 

Femme  mariée 

Voir  Criminelle,  loi;    Preuve 

Fête,  jour  de 

définition,  c.  1,  art.  34  (11) 

délai  qui  expire  un  jour  de  fête,  c.  1.  art.  31   (h) 

dimanche.      Voir  Dimanche 

jour  du   Dominion,  c.  106 

jour  de  Victoria,  c.   107 

procédure  criminelle.     Voir  Criminelle,  loi 

Finances 

ministre,  receveur  général,  c.  1,  art.  35 


fi 

S 

a 

a 


M, in.  ni 

Voit  (  i  i  m  i  n<  1 1 -    loi 

Il  ii  i  «I.     <  ..  i  i  csif 

\  -.,  ■     (    i  i  m  i  |  •    !  !         loi 

1    (Mil    t  l<>  M  II    i  i  i  .     .      |      i  !.  I 

confiscation   de   la  charge 

I 
corruption 
nomination    de 
pension   d<  art. 

pouvoirs  des,  (      I . 

rapport    faux    par    tes,    C.    i 

substitut  du,  «•    L,  art    11   <f.! 

successeur  en  charge,  &   1,  ;ir      il    >f.  I,  m) 

vol,  par,  <•.  1 16,  i  : 

Fonds  du  revenu  consolidé 

paiements  ;\  même,  C.    1,  art. 

Fouet 

Voir  Criminelle,  loi    (peines) 

Fouet,  peine   du 

Voir  Criminelle,  loi 

Fraude 

Voir  Criminelle,  loi 

Fusil  à  air 

Voir  Criminelle,  loi 

Fusil  à  ressort 

Voir  Criminelle,  loi 

Gages 

Voir  Prêteur  sur  pages 

Gaspe 

infractions   dans.      Voir  Criminelle,   loi 

Gouverneur  général 

définition,  c.  1,  art-  34   (6) 

Grand  jnry 

Voir  Criminelle,  loi    (acte  d'accusation) 

Grand  sceau 

définition,  c.  1,  art.  34   (S) 

patentes  sous  le,  pour  passage  d'eau,  c.  10S,  art.  * 

Greffier  du  parlement 

temps  de  l'entrée  en  vigueur  d'une  loi  visée  par  lui,  c.  1,  art.  7 

Kabeas  corpus 

Voir  Criminelle,  loi 


Index 


G? 


Homicide 

Voir  Criminelle,  loi 

Idiot 

Voir  Criminelle,  loi  (démence) 

Ignorance 

Voir  Criminelle,  loi 

Incendies 

dommages  malicieux  par.     Voir  Criminelle,  loi   (méfaits) 

Inceste 

Voir  Criminelle,  loi 

Indécence 

Voir  Criminelle,  loi 

Indemnité 

Voir  Criminelle,  loi 

Infraction 

définition,  c.  1,  art.  25 
Voir  aussi  Criminelle,  loi 

Intérêt 

cour  de  l'Echiquier,  jugement,  c.  145,  art.  53 
usuraire.     Voir  Prêteurs  d'argent 

Interprétation 

Voir  Lois  du  parlement 

Intimidation.  Voir  Criminelle,  loi 

Jeu 

en  public.     Voir  Criminelle,  loi 

Jeunes  délinquants 

Voir  Criminelle,  loi;    Prisons  et  réformes 

Jour  du  Seigneur.      Voir  aussi  Dimanche 

actes  prohibés 

affaires  de  sa  profession  ordinaire,  c  153,  art.  5 
emploi  de  quelqu'un  pour  faire  un  travail,  c.  153,  art.  S 
excursion  où  il  esl  demandé  une  rétribution,  c.  153,  art. 8 
jeu  où  il  esl  exigé  un  prix  d'entrée,  c.  153,  art.  7 
journal  étranger,  vente  ou  distribution,  c.  153,  art.  il 
représentation  <>ù  un  prix  d'entrée  <>st  chargé,  c.  153,  art.  7 
tir  pour  gain,  c.  153,  art.  10 
ventes,  c.  153,  art.  5 

annonce  d'une  représentation  défendue,  c.  153,  art.  9 
chemins  de  fer 

définition,  c.  153,  art.  2   (</) 

transport  des  voyageurs  sur  un,  c.  153,  art.  3 

travaux  de  nécessité  sur  un.     Voir  travaux  de  nécessité 

définition,  c.  153,  art.  2  » d) 


i 


*< 


P 


I 


I.  I  / 

M    III 

entrée  en  vigueur,   I.  •  i 

lois  provinciales,  <  .    I 

proscriptions  des   action»,  17 

substitution   d'un   autre  jour  de   repos   pour  !  ar(.   6 

travaux   de   nécessité   et   d'humm  ■•-  ix 

(  h.i leur,  fournit  ui  e  la,  c.  1  •    i  -  i /> 

chevaui  et  voitures,  !■  - u.« ^.    <i.  .  <.  i:..;.  .ut    [t  <■ 
chemin 

ire,  trav  .ni  dani  les,  durai 

de  la  vole,  cl 
■  i;t t  art  i-  <y 

train 

eminemenl  11  (a) 

chargement    et    déchargement    aux    pointe    h 

art.    IL'    (4) 

(largement  et  soin  des  anima  [m) 

transport   des  marchandlsea  per  i   mlns  de 

f(  r,  c.  153.  art.   13 

urbain,  Interprovlnclal  ou  lnt< 
culte  divin,  e.  ir>3,  art.  IL'   t  <i  | 
domestiques,  travail  des,  c.  153,  art.  12  (r) 

embarcations,  location  d',  pour  dei  fins  lég  art.  12  (o) 

fonctionnaire  public,  travail  d'un  -   (f) 

gardien  de  nuit,  travail  d'un.  c.  1",3,  art.  12   (r) 
journal  de  lundi  matin,  travail  au,  c.  153,  art.  12   i  /-  » 
lait  et  fromage,  soin  du,  c.  153,  art.  12   (m) 

livraison  du  lait  pour  usages  domestiques,  c  153,  art.  12  (n) 
lumière,  fourniture  continue  de  la,  c.  153,  art.  12   (f) 
navires 

acheminement  à  destination,  c  153,  art.  12 

embarcations,  louage,  pour  des  fins  légitimes,  c.  153,  art.  12  (o) 

chargement  et  déchargement 

aux  points  intermédiaires, 'c  153,  art.  12 
pour  éviter  du  délai  ou  un  arrêt,  c.  153.  art.  12   (?) 

passeurs,  c.  153,  art.  12   (n) 
pêcheurs,  certains  travaux  par  les,  c.  153.  art.  12  (h) 
poste,  transport  de  la,  c.  153,  art.  12  (ç) 

protection  des  biens,  de  la  vie  et  de  la  santé,  c.  153,  art.  12  (c) 
sauvetage  de  biens  en  imminent  danger,  c.  153,  art.  12   tir) 
serviteurs,  travail  des,  c.  153,  art-   (r) 
soulagement  de  la  maladie,  c.  153,  art.  12  (6) 
sucre  d'érable  et  sirop,  fabrication,  c.  153,  art.  12   (r) 
télégraphe  et  téléphone,  messages  de.  c.  153,  art.  12   (c) 
voyageurs,  transport  des,  c.  153.  art.  12   (g) 


Index  65 

Jour  du  Seigneur — Suite 

violation  des  dispositions,  c.  153,  art.  13 

actions  pour,  prescription  quant  aux,  c.  153,  art.  17 
patron  qui  autorise  ou  permet  la,  c.  153,  art.  14 

corporation,  si  le  patron  est  une  corporation,  c.  153,  art.  15 

Journal 

diffamation.     Voir  Criminelle,  loi 
dimanche.     Voir  Jour  du  Seigneur 

Jour  de  fête 

anniversaire  de  la  confédération,  c-  106 
délai  qui  expire  un,  c.  1,  art.  31   (/i) 

dimanche.     Voir  Dimanche 

jour  de  Victoria,  c.  107 

jour  du  Dominion,  c.  106 

procédures  criminelles.     Voir  Criminelle,  loi 

Judiciaire,  corruption 

Voir  Criminelle,  loi   (corruption) 

Juge  de  paix 

Voir  Criminelle,- loi 

Jury 

Voir  Criminelle,  loi 

« 
Justice 

infractions  contre  l'administration  de  la-  Voir  Criminelle,  loi 

Justification.      Voir  Criminelle,  loi 

Législature 

définition,  c.  1,  art.  34  (12) 

Libération  conditionnelle 

arrestation  d'un  détenu  sous  permis,  c.  150,  art.   12 
conditions  du  permis,  c.  150,  art.  2   (1) 
infraction  des,  c.  150,  art.  11   (b) 

portées  devant  le  parlement,  c.  150,  art.  4  (2) 
déchéance  du  permis 

conviction  pour  un  acte  criminel,  c.  150,  art.  5 
vie  malhonnête,  c.  150,  art.  12  (2) 
maison  de  réforme  du  Bon-Pasteur,   Halifax,  c.  148,  art.  112 
mandat  en  cas  de  déchéance  ou  de  révocation,  c.  150,  art.  7 
arrestation  sans,  c.  150,  art.  12  (1) 
exécution  du,  c.  150,  art-  7   (2) 
ministre  de  la  Justice,  avise,  c.  loi),  art,   13 
permis  au   détenu   d'être  en  liberté  en   Canada 
conditions  du,  c  150,  art.  2(1) 

contraventions  au,  c.   160,  art.   11   (ft) 
portées  devant  le  parlement,  c.  L50,    urt.  4  (2) 
concession  du,  c.  1Ô0.  art.  i 
forme  du,  c.  150,  art.  4  (1) 


i.i  i>.  ration  .  ..im!  1 1  i.. n  m.  1 1. 

permit  au  détenu  d'être  en   liberté  en   Canada 

du<  i  ion  du  ; 
idwotion  <iu  pti  mil 

rap|)<>'<    itwnMin    par   un   détenu   màlr. 

<ii    i 

omlsi  i  «  •  r  i  de  li  1 0 

refuge   industriel   du   Bon-Pasteu-,    Halifax, 

r  ^incarcération,  .      I  . 

8(1) 
i-  quand,  i 

résidence,  avll    de  chl  I  I  ) 

omission  de  le  doi  art    10 

dispensa    dei  formalité 

revocation   du   permis,  C.    1"' 

iH.iir  conviction  par  t  lire,  c.  150,  art,  r> 

St     Patrick's    Home,    Hall 
vie  malhonnête 

arrestation  sans  mandai  pour,  c,  150,  art.  1-  (lj 
condamnation  pour,  c.  150,  an 

nflscatlon  de  permis  pour,  «.  ;  12  (\) 

vie  par  des  moyens  malhonnêtes.      I  94     malhonnête 

Liberation  des  détenus 

Voir   Libération   conditionnelle 

Lieutenant-gouverneur 

définition,  c,  1,  art.  "4   (13) 

en  conseil,  définition,  c.  1,  art.   34    (14) 

Liqueurs 

Voir  Matières  enivrantes 

Loi  des  procès  expéditifs 

signifie  la  Partie  XVIII  du  Code  criminel  (c  14G),  c.  1  .art.  29 

Lois  des  législatures  provinciales 

preuve  des.     Voir  Preuve 

Loi  criminelle 

Voir  Criminelle,  loi 

Lois  du  Parlement  , 

désobéissance  aux,  c.  146,  art.  164 
interprétation  et  forme 
abrogation 

effet  de  1',  c.  1.  art.  1S 

pouvoir  du  parlement  quant  à  1',  c.  1,  art.  1S 

signification  de  1',  c.  1,  art.  21 
acte  criminel,  définition,  c.  1,  art.  2  S 
affectation  de  deniers  publics,  c.  1,  art.  26 
application  à  la  totalité  ou  à  partie  du  Canada,  c.  1,  art.  9 
articles,  c.  1.  art-  5,  6 
"assermenté"  comprend  "affirmé"'  ou  "déclaré",  c.  1,  art.  Si   (19) 


3 


<M 


Index  07 

Lois  du  Parlement — Suite 

interprétation  et  forme — Suite 

aux  présentes,  définition,  c.  1,  art.  34   (9) 
cautionnement,  définition,  c.  1,  art.  34   (27) 
cautions,  définition,  c.  1,  art.  34  (27) 
citation 

modifications  comprises  dans  la,  c.  1,  art.  39  (1)  & 

comté,  définition,  c.  1,  art.  34   (3)  S\ 

constitution  en  corporation,  effet  de  la,  c.  1,  art.  30  | 

cour  de  comté,  définition,  c.  1,  art.  34  (3) 
cour  supérieure,  définition,  c.  1,  art.  34  (26) 
Couronne 

définition,  c.  1,  art.  34  (10)  ]| 

non  tenue  par  une  loi,  à  moins  que  ce  ne  soit  ainsi  déclaré,  c.  1,  art.  16  «4 

déclaration  statutaire,  définition,  c.  1,  art.  34  (25) 
décret,  formule  du,  c.  1,  art.  5 
définitions,  c.  1,  art.  24 

deux  juges  de  paix,  définition,  c.  1,  art.  34  (23) 
devoir  (exprimé  par  shall)  est  obligatoire,  c.  1,  art.  31  (f) 
écrit,  définition,  c  1,  art.  34  (31) 

emprisonnement,  quand  aucun  droit  n'est  mentionné,  c.  1,  art.  27 
employé  public 

juridiction,  c.  1,  art.  31  (a) 

nomination  durant  bon  plaisir,  c.  1,  art.  24 

substitut  et  successeur,  c.  1,  art.  31  (f,  l,  m) 
entrée  en  vigueur 

définition,  c.  1,  art.  34  (2) 

exercice  des  pouvoirs  statutaires  avant  1',  c.  1,  art.  12 

temps  de  1',  c.  1,  art.  7  (2),  11 

des  ordres,  règlements,  etc.,  en  vertu  d'une  loi,  c.  1,  art.  11 
Etats-Unis,  définition,  c.  1,  art.  34  (30) 
exercice  financier 

définition,  c  1,  art.  34   (5) 

nouvel,  changement  de  date  relativement  à  1',  c.  1,  art.  38 
fonds  publics,  affectation  et  compte  de,  c.  1,  art.  26 
formules,  légères  déviations  des,  c.  1,  art.  31   (il) 
genre,  règle  quant  au,  c.  1,  art.  31  (i) 
gouverneur  en  conseil,  définition,  c.  1,  art.  34   (7) 
grand  sceau,  définition,  c.  1,  art.  34  (8) 
infraction,  définition,  c.  1,  art.  38 
interprétation 

juste,  large  et  libérale,  c.  1,  art.  15 

règles  d',  c.  1,  art.  3,  4,  9-33 
interprétation  judiciaire  n'est  pas  censée  adoptée,  c.  1,  art.  21  (4) 
jour  de  fête 

définition,  c.  1,  art.  34   (11) 

délai  qui  expire  un,  c.  1,  art.  31  (h) 


68  /      '•  t 

Loin   du    Parlement 

interprétation   et   forme 

K; 
II. 
II. 

loi,  définition,  .1  1(1) 

•    1 
loi  29 

l<»i  dei  pro 
loi  des  pi 

loi  i'ii\ ...  droll  1  atteli  me,  «•.  1,  art.  17 

magistrat,  définition,  <•.  1, 

iculln,  le,  comprend  le  féminin,  c.  1.  art 
ministre  des  Finan  ait  Ion,  <•.  1,  art 

modlflcal  loni 

comprises  dam  la  citation  de  la  loi,  <•.  1,  arr 
pouvoirs  ■  :  lu  parlement,  c.  1,  art 

signification  des,  c.  1.  art.  1 1 
B*interprèten1  avec  la  ].>i,  <•.  1,  art 
mois,  définition,  C.  1.  art.  14  <  l'ii 
nominations 

durant   bon  plaisir,  c.   1.  art.  24 

pouvoir  de,  comprend  le  pouvoir  de  rent 
noms  populaires,  c.  1,  art.  14   M7> 
nombre,  règles  quant  au.  <■.  1.  art.  31  (/) 

ordre,  sens  <l< -s  expressions*  dans  un,  c.  1,  art.  37 
personne,  définition,  c.  1,  art. 

"peut"  signifie  un.'  chose  facultative,  c.  1,  art.  14  '-i> 
pouvoir  C   1.  art.  31   (b,  c) 

par  la  majorité,  c.  1,  art.  31   (c) 
préambule,  c.  1,  art.  6  » 

partie  de  la  loi,  c.  1,  art.  14 
prochain,  définition,  c   1,  art.  34   (.1$) 
proclamation 

définition,  c.  1,  art.  34  (21) 

sous  l'autorité  d'un  ordre  du  gouverneur  en  conseil,  c.  1.  art.  23 
province,  définition,  c.  1  .art.  34   I 
publique,  toute  loi  est  réputée,  c.  1,  art.  13 
receveur  général,  définition,  c.  1.  art.  35 
registre,  définition,  c.  1.  art.  34   (23) 
régistrateur,  définition,  c.  1,  art.  34  ^23) 
règlements 

entrée  en  vigueur  des,  c.  1,  art.  11 

modification  ou  abrogation,  c.  1,  art.  31   (g) 
sens  des  expressions  des.  c.  1.  art.  37 
règles  et  règlements 

abrogation  des.  effets  de  I',  c.  1,  art.  19 

modification,  etc.,  des.  c.  1,  art.  31   (g) 
renvoi  et  suspension,  pouvoir  de,  c.  1,  art.  31  (fc) 


Index 


69 


Lois  du  Parlement — Suite 

interprétation  et  forme — Suite 

Royaume-Uni,  définition,  c.  1,  art.  34  (29) 

Sa  Majesté,  définition,  c.  1,  art.  34  (10) 

sanction,  inscrite  au  verso,  c.  1,  art.  7 

serment 

administration  du,  c.  1,  art.  25 

comprend  affirmation  ou  déclaration,  c.  1,  art.  34  (19) 

télégraphe,  défini  Lion,  c.  1,  art.  36 

temps  présent,  emploi  du,  c.  1,  art.  10 
preuve 

connaissance  judiciaire  des  lois,  c.  145,  art.  17,  18 

imprimées  par  l'imprimeur  du  Roi,  c.  145,  art.  19 
privée 

droits  atteints  par  une,  c.  1,  art.  17 

Lois  du  parlement  impérial 
preuve  des.     Voir  Preuve 

Loterie 

Voir  Criminelle,  loi 

Magistrat 

définition,  c.  1,  art.  34  (15) 
Voir  Criminelle,  loi 

Magistrat  stipendiaire 
Voir  Criminelle,  loi 

Maison  de  désordre 
Voir  Criminelle,  loi 

Maison  malfamée 

Voir  Criminelle,  loi 

Malfamée,  maison 

Voir  Criminelle,  loi 

Mandat 

Voir  Criminelle,  loi 

Mandat  royal 

faussement  prétendre  en  posséder  un.     Voir  Criminelle,  loi 

Manœuvres  corruptrices 
Voir  Tempérance 

Marchand  d'occasion 

Voir  Criminelle,  loi  (fraude) 

Mari  et  femme 

Voir  Criminelle,  loi   (femme  mariée)  ;    Preuve 

Mariage 

contravention.     Voir  Criminelle,  1d1 


1<« 

si 


Marine  de  guerre 

exempte  de  la  loi  criminelle.     Voir  Criminelle,  loi 

42 


Mil   I     I  114         III     II.     Il  .1   M  il. 

nnufr  aye»,  sauvetage,  et  enquête  lur  le»  eir.it.tre»  maritime-. 

.1  m.  lui.   pour, 

M.lll|IH'\     (Il      |   olllli ,    t      .:  ,  -ir,     liiili 

marque  de  commerce 

itlon  d'u  I  i  «  •'•  'i"  N'.  loi 

Murqm      «Il-    l'or    «  t    tic    J'im  ;-.  ut 

i  m»   |    \  |  ;•  ...   '. 

Mlliqur     i  I  llll  <1  11  1 1   11  se    <|.      lu     m.  ,n    Ii.i:iiIi 

Voit  Criiiiim  11»  .  loi   (falsification  de»  marques  de  commerce) 

Marques 

\oir    Criminelle,    loi     (taux,    etc.;;      Murquc»    de    ((iinminc;      Or    »*t    ar^Mit. 
îiiiininc   de   1' 

Médaille 

qui   ressemble  à  de   la   monnaie  courante,  \>  '  VoUf  Criminelle,  loi 

Médecine 

liqueur  employée  comme*     Voir  Tempérance 

Méfaiti 

Voir  Criminelle,  loi 

Menaces 

\'oir  Criminelle,  loi   (intimidation) 

Mendicité 

Voir  Criminelle,  loi 

Mer 

infractions  commises  en.     Voir  Criminelle,  loi  (amir? v*i) 

Mésappropriation 

Voir  Criminelle,  loi 

Meurtre.      Voir  Criminelle,  loi 

Milice  et  Défense 

armes,  habillement  et  équipement 

recevoir,  en,  d'un  milicien.     Voir  Criminelle,  loi 
désertion.     Voir  Criminelle,  loi 

Mines 

Voir  Criminelle,  loi 

Ministre,  cabinet 

intérimaire,  pouvoirs,  c.  1,  art.  31  (/) 

Mise  hors  la  loi 

Voir  Criminelle,  loi 

Mitiîçation  de  la  punition 

Voir  Criminelle,  loi   ( peines) 

M  oie 

signifie  mois  solaire,  c.  1,  art.  34  (16) 

Moissons 

dommages  aux.     Toir  Criminelle,  Joi   (méfaits) 


Index 


71 


Monnaie 

contraventions  relativement  à  la.     Voir  Criminelle,  loi 

Morale 

crimes  contre  la.     Voir  Criminelle,  loi 


Mort 

Voir  Criminelle,  loi 

Municipale,  corruption 
Voir  Criminelle,  loi 

Mutinerie 

Voir  Criminelle,  loi 

Naissances,  falsification  des  registres  des 
Voir  Criminelle,  loi 

Naufrage  \ 

Voir  Criminelle,  loi 

Navire  impropre  à  la  mer 
Voir  Criminelle,  loi 

Nécessaires  à  la  vie,  choses 

négligence  du  devoir  de  les  fournir.     Voir  Criminelle,  loi 

Négligence 

Voir  Criminelle,  loi 

Nouvelle-Ecosse 

procédure  criminelle.     Voir  Criminelle,  loi 

Nuisance 

Voir  Criminelle,  loi 

Nuit 

Voir  Criminelle,  loi 

Obéissance  à  la  loi  de  facto 
Voir  Criminelle,  loi 

Obscénité 

Voir  Criminelle,  loi  (indécence) 

Offensive,  arme 

Voir  Criminelle,  loi  (armes) 

Office,  vente  d'un 

vente  d'un,  etc.     Voir  Criminelle,  loi 

Oiseaux 

cruauté  aux.     Voir  Criminelle,  loi 
vol  d\     Voir  Criminelle,  loi 

Ontario 

procédure  criminelle  dans  I'.     Voir  Criminelle,  loi 


; 

•I 


Or 


marque  de  1\     Voir  Marque  de  l'or  et  de  l'argent 


Ordonnance 

"  loi  "  comprend,  e.  1,  art.  34  (1) 


42$ 


h 

Orilii     piililir 

infraction»   contre    I'.  (   iimin.  11.      I..1 

Or  il     il  •  .  m  t  .    m. 1 1  ij  m-    <|«-    |' 

I  un     Mu  i  i|  ne    ilr    l'or   •  ■  t    tic    I 

Pardon 

l  0         (    i  i  m  i  M   1  1«\    loi 

PnniiN   cl    <  ii  t  ii  ii  ta 

>         (  i -ini  i  lu-llr,   loi  <ste;    choses  nécessaires  à  la  vie) 

Paria 

Voit    (    i  i  m  i  ni'l  lr.    loi 

Purlrinrr  n  ( 

législation,  pouvoir  de 

témoin-..  mentatlon  d 

Administration  du  serment,  c,  L, 

Part,  sujipressiou  de 

l  mr  Criminelle,   loi 

Pa\SSOvffei  d'eau,  public    ; 

amendes 

emploi,  c.   108,  art.   1 '2 
part  du  dénonciateur,  c.  108,  art.  il  (2) 
ouvrement  des,  c.  108,  art.  1 1 

embarcations  et  aménagements,  c.  1"S.  art.  7  (  : 

enquêtes  par  le  ministre,  c  108,  art 

étendue  (1rs  pa  UTt.  7  (1  o) 

exemptions,  c.   108,  art.  3 

heures  des  passages,  c.  108,  art.  7   O   f) 

ministre  du   Revenu  de  l'intérieur,  contrôle  du,  C.   10$,  art.  1 

passages  internationaux,  c.  108,  art.  2 

passages  interprovinciaux,  c.  108,  an     2 

passeur 

conduite  du,  c.  108,  art.  7  (1  /) 

contravention  aux  droits  d'un,  c.  10$,  art.  10 
patentes 

concurrence  publique  pour  la  concession,  c.  10$,  art.  5 

conditions  des,  c.  10S,  art-  7  (1  b) 

confiscation  des,  pour  fraude,  c.  108,  art.  7  (1  ;/> 

durée  des,  C.  10$,  art.  6 

grand  m  eau.  sous  le,  C.  108,  art.  4 

honoraires,  c.  10S,  art.  7   (1  b) 
emploi  des,  c.  108.  art.  12 
règlements  par  le  gouverneur  en  conseil,  c-  108,  art.  7 
règlements  par  le  gouverneur  général,  c.  10$.  ai 

publication  des,  c.  108,  art.  8 

vi  dation  des.  amende  pour,  c-  10$,  art.  7   (1  h) 
taxes  et  droits,  c.  10$,  art.  7  (1  </> 

contrainte  au  paiement  des.  c.  108,  art.  7  (  1  e ) 

Patrons  et  employés 

travail  des  aubains,  emploi  de.     Voir  Travail  des  aubains 

Peine  capitale 

Voir  Criminelle,  loi 


Index 


73 


Peines 

Voir  Criminelle,  loi   (peines) 

Peines  corporelles 

Voir  Criminelle,  loi 

Pénétration  par  violence 
Voir  Criminelle,  loi 

Pénitenciers 

bonne  conduite  et  diligence,  rémission  de  peine  pour,  c.  147,  art.  64 
bateaux 

au  service  du  pénitencier,  c.  147,  art.  10 
amarrer  des,  près  du  pénitencier,  c.  147,  art.  70 
chemin  de  fer  entre  les  parties  d'un  pénitencier,  c.  147,  art.  12 
construction,  c.  147,  art.  13 
contrats  pour  marchandises  ou  vente  de  marchandises,  c.  147,  art.  39 

arbitrage  des  différends  quant  aux,  c.  147,  art.  39 
corps  de  garde  au  Yukon,  est  un  pénitencier,  c  147,  art.  8 
définitions,  c.  147,  art.  2 
détenus 

bonne  conduite  des.     Voir  détenus  déments 
détenues,  quartier  séparé  pour  les,  c.  147,  art.  63  ' 

effets  dos,  c.  147,  art.  73 
élargissement  des,  c.  147,  art.  72 
emploi  des,  c.  147,  art.  62 

illégitime  par  les  officiers,  c.  147,  art.  67  (g,  h) 
lettres  aux  détenus  et  venant  d'eux,  c.  147,  art.  74 
maladie  contagieuse,  détenu  souffrant  d'une,  c.  147,  art.  46 

certificat  du  médecin  le  déclarant  indemne,  c.  147,  art.  45 
mort,  c  147,  art.  75 

disposition  du  cadavre,  c.  147,  art.  76 
réception  et  détention  du,  c.  147,  ait.  46 
règlement  pour  la  gouverne  des,  c.  147,  art.  43  (1) 
terme  de  l'emprisonnement,  c.  147,  art.  2 

commencement  et  compte  du,  c.  147,  art.  43  (2) 
traitement  des,  c.  147,  art.  61 
transfèrement  du,  a  un  autre  pénitencier  ou  ;\  la  prison,  c.  147,  art.  45,  48 

d'un  autre  péniten*  1er  ou  de  la  prison,  c.  147,  art.  45,  48 
transport  du,  c.  147,  art.  44 
détenus,  quartiers  distincts  pour  les,  c.  147,  art.  63 
détenu  dément 

enquête  et  rapport  sur  son  état  montai,  o.  147,  ait.  60 

expiration    de    la   sentence   pendant   qu'il   est    dans    le    quartier   des    aliénés, 
c.  147,  art.  57 
élargissement,    si    le    médecin    certifie    qu'il     n'eBt     pas    aliéné,    c.     147, 

art.  57   (2) 
transférera  >n1  en  un  lieu  sûr,  c.  147,  art.  58 
dans  l'Ontario,  c.  147,  art.  59 
quartier  pour  les,  c.  147,  art.  54 

transfèrement  à  ce  qu  I  de  ce  quartier,  c.  117,  an. 

retour  à  la  prison,  s'il  est  aliéné  à  l'arrivée,  c.  147,  art. 
transfèrement  à  L'asile  des  aliénés,  o.  147,  art.  56 

transfèrement  <le  nouveau  au  pénitencier,  s'il  recouvre  la  raison,  c.  147, 
art.  56  (6) 
dettes  dues  au   pénitencier,  perception  des,  c  147.  art.  40 
directeurs.     Voir  officiers 
discontinuation  d'un  pénitencier,  c.  147.  art.  9   ». 


; 


I».     Mit.     II.     1.     I    S 

effets  du  détenu,        M 
emploi  du  détenu 

lUéfcitlmi  .  ; 
emprisonnement  au 

terme  d'eu  tno 

fonctionnaires  ministériel- 
infractions  à   la  discipline, 

inspecteur! 
',i rôle  'i 

■ 

|  !  ) 

sur  1.1  conduite  dee  ofll<  1ère,  c.  14 
nation  d< 
Juges  de  paix,  c.  i  it.  art  1 7 
nomination  des,  c.  1 4 7,  art.  !  (o),  L4 

rapports  par  les,  c.  i  it.  art.  1 1 
annuels,  c  I  it.  an    1 9 
cl. -s  défectuosités,  c.  147,  art.  20 
pies  pour  les,  c,  1 47,  arl 
intrusion  sur  l'immeuble  «lu  pénitent 
jeunes  délinquants 
transfèremenl 

La  réforme,  c  ht,  art. 
au  pénitencier,  c.  14  7,  art.  .".l 
lettres  à  un  détenu  ou  venant  de  lui,  c.  147,  art.  7  1 

libération  du  détenu,  c.  14  7.  art.  TU 

lunatiques.     Voir  détenu  dément 

ministre  de  la  Justice,  contrôle  du,  C  147,  art.  3,  13 

mort  d'un  détenu,  c.  147,  art 

disposition  du  cadavre,  c  147,  art.  76 
noms  des  pénitenciers,  c.  147,  art-  5 
officiers  du   pénitencier 

appointements  des,  c  147,  art.  S2 

apporter  des  articles  interdits  pour  les  détenus,  c.  147.  art.  17 

cautionnement  par  les,  c.  147,  art 

contraventions  par  los.  C.  117.  art.  66,  67 

définition,  c.  147,  art.  2  (<) 

directeur 

absence  ou  incapacité,  c.  147,  art.  2$ 
contrôle  du.  c.   147,  art    M 
corporation  à  lui  seul,  c.  147.  art.  36 
juge  do  paix  pour  certaines  fins,  c  147.  art.  71   Cl) 
nomination  du,  c.  147.  art.  J ^ 
perception  des  dettes  par  le,  c.  147,  art.  40 
responsabilité  du,  c.  147,  art.  27  (3) 
suspension  du,  c.  147.  art. 
emploi  illégitime  de  détenus,  c.147,  art.  67 
exercer  un  autre  état.  c.  147,  art.  31 

gardes,  sont  constantes  pour  certaines  fins.  c.  147,  art.  71  (3) 
gratification  aux.  lors  de  leur  retraite,  c.  147.  art.  33 
intérêt  dans  les  contrats  pour  approvisionnements,  etc.,  c.  147,  ar: 
nomination,  c.  147,  art.  25 
retraite  des,  c.  147.  art.  33 


Index  75 

Pénitenciers — Suite 

officiers  du  pénitencier — Suite 

revenants-bons  des,  e.  147,  art.  35 

suspension  des,  c.  147,  art.  26 

veuves,  etc.,  gratifications  aux,  c.  147,  art.  34 
personnel  administratif,  c.  147,  art.  24 

proclamation  qu'un  certain  territoire  est  un  pénitencier,  c.  147,  art.  9  (1) 
propriété  attribuée  à  la  Couronne,  c.  147,  art.  'M  (2),  38 
rapport 

annuel  au  parlement,  c.  147,  art.  4 

des  inspecteurs,  c.  147,  art.  16,  19,  20 

spécial,  c  147,  art.  23 
rémission  de  peine  pour  diligence  et  bonne  conduite,  c.  147,  art.  64  1  , 

réparations  aux  pénitenciers,  c.  147,  art.  13  I 

routes  charretières  entre  les  parties  d'un  pénitencier,  c.  147,  art.  12  |« 

rues  servant  aux  prisonniers,  parti  du  pénitencier,  c.  147,  art.  11 
territoire  du  pénitencier,  c.  147,  art.  6 

changement  du,  par  le  gouverneur  en  conseil,  c.  147,  art.  7  i 

traitement  des  détenus,  c.  147,  art.  61 
tramways  entre  parties  d'un  pénitencier,  c.  147,  art.  12 
travail  forcé,  c.  147,  art.  62 
visiteurs,  c.  147,  art-  41 

voitures,  etc.,  comprises  dans  le  pénitencier,  c.  147,  art.  10 
Yukon,  corps  de  garde  au,  est  un  pénitencier,  c.  147,  art.  8 

Personne 

définition,  c.  1,  art.  34  (28) 

Personnes  libres,  oisives  et  désordonné oj 
Voir  Criminelle,  loi 

Pièce 

indécente.     Voir  Criminelle,  loi  (théâtre) 

Pilori 

Voir  Criminelle,  loi 

Piraterie 

Voir  Criminelle,  loi 

Pistolet 

Voir  Criminelle,  loi 

Plaquage 

Voir  Marque  de  l'or  et  de  l'argent 

Poison 

Voir  Criminelle,  loi 

Police 

agent  de.     Voir  Criminelle,  loi 

Polygamie 

Voir  Criminelle,  loi 


/ 

r.. 

t  iml)r  r-..  porto 

vol 

1 1>-.  c    il'.    .1 1 1 .  ::•;•, 
Cli  ; 
tel  •  • 

art    361 
paquet,  c,  I  :  •  '<> 

(   riiniin  1  li-,    loi 

Poursuit»'    malicieuse 

Ci  i  mi  ucllc,  loi    (action) 

Pi  l'M'i  vation  de  la  paix 

dans  le  voisinage  des  travaux  publics.     Vni,    Criminelle,  loi 

Prêteurs  d'argent 

amende,  C.   122,  art.  1 1 

contrat  existant 

échéanl  api  I  juillet  1906.  c.  122,  art  10 

échéant  avant  le  13  juillet  1906,  c  122,  art 
définition,  c.  122,  art  - 

excédent,  remboursement  par  U  L  7 

intérêt,  limitation  de  l\  c.  122,  art.  B,  6 
jugement 

Intérêt  après,  c.  122,  art.  6 

rendu  avant  le  13  juillet  1906,  c.  122,  art    ? 
jugement  existant,  c.  122.  art.  9 
petits  prêts,  restrictions  quant  aux,  e.  122,  art.  4 
remboursement  de  l'excédent  par  le  prêteur,  c.  7 

réouverture  de  la  transaction  par  la  cour,  e.  122.  art.  7 
restriction  quant  aux  petites  sommes,  c  122,  art.  4 
territoire  du  Yukon,  excepté,  c.  122.  art.  3 

Prêteurs  sur  gages 

définition  de  prêteurs  sur  gages,  c.  121,  art.  2 

effets  volés,  c.  121,  art.  10 

falsification  des  billets  de  préteurs  sur  gag. s,  c-  121,  art 

arrestation  du  contrevenant,  c.  121-  art.  9 
rachat  des  objets  engagés,  c.  121.  art.  6 

incarcération  du  contrevenant,  c.  121.  art.  11 

tentative  non  autorisée  de,  c.  121,  art.  10 
taux  exigible,  c.  121,  art.  3 

au  lieu  d'intérêt,  etc.,  c.  121,  art.  5 

prêt  de  plus  de  $20.  c.  121,  art.  4 

taux  illégal,  c.  121.  art.  7 

Pr?uv*  ru  Canada 
Voir  Preuve 


Index 


77 


Preuve 

affirmation.     Voir  serments  et  affirmations 
commission,  par 

convictions  par  voie  sommaire,  sous  l'empire  des,  c.  146,  art.  716 
connaissance  judiciaire 

arrêtés  en  conseil,  proclamation,  c.  146,  art-  1128 

lois  et  ordonnance,  c-  145,  art.  17,  18 
déclarations  statutaires,  c.  145,  art.  36  " 

documentaire 

acte  notarié  dans  Québec,  c.  145,  art.  27,  28 

copie  certifiée,  c.  145,  art.  31 

document  d'une  nature  publique,  c.  145,  art.  25,  28 

Gazette  du  Canada,  avis,  etc.,  dans,  c.  145,  art.  30 

livres 

départements  du  gouvernement,  des,  inscriptions  dans  les,  c.  145,  art.  26,  28 
d'une  nature  publique,  c.  145,  art.  25,  28 
lois  du  parlement  ou  d'une  législature 
canadien,  c.  145,  art.  18,  19 
impérial,  c.  145,  art.  17,  20 
provincial,  c.  145,  art.  17 
ordre  du  gouverneur  général,  c.  145,  art.  29 
pièce  fabriquée,  séquestration,  c.  145,  art.  33 
pièce  officielle  du  Canada,  c.  145,  art.  24,  28 
procédure  judiciaire,  c.  145,  art.  23,  28 
proclamation 

commissaire  en  conseil,  c.  145,  art.  22  (2) 
gouverneur  ou  ministre,  du,  c.  145,  art.  21 
impériale,  c.  145,  art.  20 

lieutenant-gouverneur  ou  ministre,  c.  145,  art.  22 
loi  étrangère,  preuve  d'une 

du  travail  des  aubains,  c.  97,  art.  14 
loi  existante,  c.  145,  art.  24 

loi   provinciale  de  la  preuve,  c.  145,  art.  35,  40 
preuves  d'assurance,  c.  145,  art.  37 
procédures  étrangères,  preuve  concernant  des 
demande  d'un  ordre  de  la  cour,  c.  145,  art.  41 

preuve  à  l'appui,  c.  145,  art.  4(i  (2) 
documents,  production  de,  c.  145,  art.  41,  45   (2) 
frais  des  témoins,  c.  145,  art.  4L',  43 
législation  provinciale,  réserve  quant  à  la,  c.  145,  art.  40 
ordre  de  la  cour 

demain]     d'un,  c.  145,  art-   41 
exécution,  c.  145,  art.  42 
preuve  incriminante,  c.  145,  art.  45  (1) 
règles  de  cour,  c.  145,  art.  46  (1) 
serment  du  témoin,  c.  14."»,  art.  39  (5) 

"affirmation"  comprise  dans,  c.  14",  nrt.  39   (d) 
résistance  aux  injonctions  de  la  cour.    Voir  Résistance  aux  ordres  d'une  cour 
serments  et  affirmation 

administration  des,  c.  145,  art.  13 
affirmation  au  lieu  d'un  serment 

par  un  déposant,  c.  145,  art.  15 

par  un  témoin,  c.  145,  art.  14 


/ 

I V I 

témoins 

1(1) 

.    14S. 

dé<  laratlon 

11 

■ 
ncompéten 
n  propre  t.' m  >ln,  c   1 15, 

■ 

in*  Incompi 

mari  el  femme 

compétenU  el  <  ontralgna  i  ri    i 

immunicationa  durant  le  n  4  ( 

loi  de  Tempérant  ri  u  de  rt,  î 42 

omission   tic   témol  immeol 

muet,  témoignage  d'un,  <•.  î  r.,  arl 
ence  et  int<  >lre  des 

acte  d'accusation,  I  un  p  ur  un,  c.  14( 

cour  étrangère,  preuve  pour  une,  c.  145,  art  11- 
enquête  préliminaire,  dans  une,  devant  un  •  paix,  c.  l 

tti   suir. 

Inspecteurs  dea  pénitenciera  devant  lea,  c  147,  art. 
jeunes  délinquants,  au  pi  &  146,  art.  809 

procès  expédltlfs  dea  actea  criminels,  aux,  c  148,  art. 
procès  sommaire   dea  actes  criminels,   c.   146,  art.   7 
réponse  Incriminante 

loi  de  la  preuve,  règle  de  la,  c.  147>,  art.  r>,  45  (l> 

Prévention  de  cruautés  aux  animaux 
Voir  Animaux 

Prison 

Voir  Criniinelle,  loi  (peines);    Pénitenciers:    Prisons  et  réformes 

Prisons  et  réformes 

bonne  conduite,  rémission  de  peine  pour,  c  148,  art.  19, 
contrevenants  incorrigibles,  au  refuge  d'industrie 
amenés  devant  le  magistrat,  c.  148,  art. 
emprisonnement  additionnel,  e.   I  .7 

transfèrement  à  la  réforme,  c.  148,  art.  - 
cour,  définition,  e.  148,  art.  2   (6) 
définitions,  e.  14$,  art.   '2 

délivrances.     Fotr  évasions  et  délivrances 
emploi  des  prisonniers 

au  delà  des  limites  de  la  prison,  c.  14S,  art.  14 
discipline,  ete..  c.  14S.  art.  15 

lieu  de  l'emploi,  partie  de  la  prison,  c.  14S.  art.  21 
règlements  pour  l'emploi,  e.  148,  art.  13 
surveillanee,  e.  14S.  art.  16 
travail  foreé,  e.  148,  art.  12   (2) 


Index  79 

Prisons  et  réformes — Suite 

enfants.     Voir  jeunes  délinquants 
évasions  et  délivrances 

emploi,  du  lieu  de  1',  c.  148,  art.  21 

réforme  de  la,  c.  148,  art.  22 

emprisonnement  pour,  c.  148,  art.  24 

réforme,  de  la,  c.  148,  art-  22 

refuge  d'industrie,  du,  c.  148,  art.  22,  23 

transport  à  la  prison,  durant  le,  c.  148,  art.  35  (2) 
garde  pendant  le  transport  à  la  prison 

détention  en  attendant  l'autorisation  de  transfèrement,  c.  148,  art.  31 
comptée  comme  du  temps  en  prison,  c.  148,  art.  24 
prisonnier  trop  faible  pour  être  transporté,  c.  148,  art.  32 
prisonnier  trop  faible  pour  les  travaux  forcés,  c.  148,  art.  33 

durant  le  trajet  à  la  prison,  c.  148,  art.  35 

dans  les  districts  provisoires  de  l'Ontario,  c.  148,  art.  3G 

jeunes  délinquants 

emprisonnement  des,  dans  les  réformes,  c.  148,  art.  29 
séparation  des  autres  délinquants,  c.  148,  art.  23 

libération 

à  l'essai,  c.  148,  art.  40,  41 
dimanche,  terme  finissant  le,  c.  148,  art.  38 
règlements  quant  à  la,  c.  148,  art.  38 
retardée  pour  cause  de  maladie,  c.  148,  art.  37 

lieutenant-gouverneur,  c.  148,  art.  2   (a) 

Manitoba 

dispositions  spéciales,  applicables  au,  c.  148,  art.  138 
réforme  pour  les  garçons 

âge  des  garçons  internés  à  la,  c.  148,  art.  138 

détention  à  la,  c.  148,  art.  140,  141 

garde  en  prison  jusqu'à  leur  transfèrement,  c.  148,  art.  142 

Nouveau- Brunswick 

dispositions  spéciales  applicables  au,  c.  148,  art.  114 
réforme  du  Bon-Pasteur 

cour,  définition  de,  c.  148,  art.  115 

devoirs  de  la  surintendante,  c.  148,  art.  130 

durée  de  l'emprisonnement  à  la,  pour  certaines  infractions,  c.  148,  art.  128 

femmes  catholiques  condamnées  à  la,  c.   148,  art.  127,  128 

transfert  des  pensionnaires  â  la,  c.  14s,  ait.  129 
refuge  industriel  pour  les  garçons 

âge  des  garçons  y  internés,  c.  148,  art.  116 

apprentissage  des  garçons  âgés  de  plus  de  don/.-'  ans,  c.  14 S,  art.  121 
libération  à  l'essai,  c.  148,  art.  121    (2),   122 

détention  au,  après  L'expiration  de  la  sentence,  <•.  148,  art.  117,  lis 

ecclésiastiques  visiteurs,  c-  148,  art.  119 

garde  en  prison,  jusqu'au  transfert  ment  au,  c.  14v  art     l_'"   (2) 

libération  du,  à  l'essai,  e.  148,  art.  121    (2),  1:':' 
règlements  quant  à  la,  c.  lis,  art.  il'.] 
réincarcération  après  la,  c.   148,  art.   124 

mandat  du  président  pour  remise  au.  <■.  148,  art.  120 

transfèrement  au  pénitencier,  du.  «■.  14s.  art 
transfèrement  du  pénitencier  ou  de  la  prison,  au,  c.  14S    art.   : 


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Nouvelle-  Econe 

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ii  .II..H  de  r.  c    148,  ai 
juridiction  <!••  i;i  i  our  de  polli  e,  c  14$,  art 
e  «lu  Bon- Pasteur  pour  lei  f  mm 
devoirs  «i--  la  surin  tendante,  •  irt  102 

durée  de  I  wuinement  poui  100 

femmes  catholique 
Inspection  de  la 

par  le  gouvernement,  <•.  148,  art. 

par  les  fonctionnaire!  de  la  ville  d'H  rt.  110  1 

nombr  limité,  c.  148,  art. 

permif  d'élargissement,  c  148,  art.   ' 

règlement  de  la,  c.  14^,  art.  111 

transfèrement  de  la,  à  la  prison,  c.  14S  art.  lu::,  u»4 

transfèremenl  de  la  prison  à  la,  c.  148,  aVt.  99,  104 
refuge  Industriel  du  Bon-Pasteur 

apprt  titissage  des  filles,  c.  148,  art.  : 

consentemenl  de  la  surin-  l'internement,  art.  106 

enseigna  ment  aux  Mlles  au,  c  148,  art. 

filles  catholiqu  is  condamnées  à  l'internement  c,  14S  art.  165 

Inspection  du 

par  le  gouvernement,  c.  1 4 S.  art.  1 10 

par  les  fonctionnaires  de  la  ville  'l'Halifax,  c  14S  art.  : 

nombre  de  filles  y  internées,  limité,  c.  148,  art.  109 

règlements  concernant  le,  c.  14$,  art.  111 

Ontario 

apprentissage 

autorisation  d\  C,  148,  art.  •  I  n),  69 

gages  de  l'apprenti,  c.  14^.  art.  65  (3) 
asile  pour  les  entants  nécessiteux 
dispositions  spéciales  qui  s'appliquent,  c.  14$.  art. 
(    oie  industrielle  certifiée  pour  garions 

apprentis,  libération  à  l'essai,  c.  14$,  art.  65 
avis  que  l'école  est  prête.  ?.  14$.  art.  E  -     - 
d<  finition,  c  148,  art.  43 

tention  à  1".  après  l'expiration  de  la  sentence,  c.  14$.  art.  53 
garde  en  prison  jusqu'au  transfèrement  à  Y,  c.  14$.  art.  54 
internement  a  1' 

garçons  de  moins  de  12  ans,  c.  14$.  arl  69 

de  moins  de  13  ans,  c.  14S.  art.  52   (1) 
de  moins  de  14  ans,  c.  14$.  art.  67 
de  moins  de  16  ans.  c.  14$.  art.  49,  50 


Index  81 

Prisons  et  réformes — Suite 

Ontario — Suite 

foyer  autorisé,  donner  à  l'enfant  un,  c.  143,  art.  68  (3  b),  69,  70 
maison  de  refuge  pour  les  femmes 

consentement  de  la  surintendante  à  l'internement,  c.  148,  art.  77 

internement  à  la,  c.  148,  art.  71 

consentement  de  la  surintendante  à  1',  c.  148,  art.  77 

religion  de  la  délinquante,  c.  148,  art.  71   (3) 

reprise  de  la  prisonnière  évadée,  c.  148,  art.  76 

transport  de  la,  à  la  prison,  c.  148,  art.  72 

transfèrement  de  la  prison  à  la,  c.  148,  art.  71 

transfèrement  de  la  prisonnière  à  la,  c.  14S,  art.  73,  74,  75 
prison  centrale 

condamnation  a  la,  c.  148,  art.  44 

emploi  des  prisonniers  à.  la,  c.  148,  art.  47 


transfèrement  à  la 

prison,  de  la,  c.  148,  art.  46 

réforme,  de  la,  c.  148,  art.  48 
transfèrement  de  la,  à  la  réforme  ou  à  la  prison,  c.  148,  art.  48 
refuge  industriel  pour  les  filles 

apprenties,  libération  des,  â.  l'essai,  c.  148,  art.  65 

détention  au,  après  l'expiration  de  la  sentence,  c.  148,  art.  63,  64 

internement  au 

fille  de  moins  de  13  ans,  c.  148,  art.  68  (3  e) 
de  moins  de  14  ans,  c.  148,  art.  62,  64 

Prince-Edouard,  Ile  du 

dispositions  spéciales  applicables,  c.  148,  art.  131 
prison  du  comté  de  Queen 

autorité  sur  les  prisonniers,  c.  1  18,  art.  137 
devoir  du  shérif,  c.  148,  art.  136 
transport  des  prisonniers,  c.  148,  art.  135 
réforme  pour  les  jeunes  délinquants 

âge  pour  l'internement  à  la,  c.  14S,  art.  132 
détention  à  la,  avant  le  procès,  c.  148,  art.  133 
discipline,  infraction  à  la,  c.  148,  art.  134 
prisons  améliorées 

rémission  d'une  partie  de  la  peine  pour  bonne  conduite,  c.  148,  art.  19 
déchéance  de  la,  c  148,  art.  20 
prison  qui  n'est  pas  sûre 

prison  substituée,  c.  148,  art.  6 

condamnation  A   la,  c  148,  art.  8 
procès  des  personnes  y  internées,  c.  148,  art.  9 
transfèrement  des  prisonniers  a  la,  c.   !4S,  art.  7 
transfèrement  des  prisonniers  de  la,  e.  14 S,  art.  4 
ordre  pour  le,  c.  148,  art.  4,  5 

sous  sentence,  c.  14S,  art.  5   (2) 
de  mort,  c.  148,  art.  5  (3) 

Québec 

transfèrement  nouveau  des  prisonniers,  c.  148.  art.  10,  11 
dispositions  spéciales  applicables,  c.  148,  art.  7S 
école  de  réforme  pour  les  garçons 

âge  des  garçons  qui  y  sont  condamnés,  c.  148,  art.  79 

détention  à,  avant  le  procès,  c.  148,  art.  81 


I 


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Québec — fi 

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88 

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lut.  mement  à  la.  i  . 

84 
:  me  la  plu  -  rappr 

ppllquent,  c.  i  I 

refuge,  définition,  C    1  18,  art   - 

réincarcération,  aprél  libération  à  V>  . t  r  t .  40 

surintendant,  définition,  C.  148,  art    !   (  d  » 
terme  d'emprisonnement,  c   1  1  \  art.  3 
transport  des  prisonniers 

ordre  pour,  c.  1 48,  b rt  i.  E 

prison   non   Bûre.      Voir  prison   qui   n'est   pas  sûre 

bous  sentence,  c.  148,  art 
de  mort,  c.  L48,  art  5 
non  paiement  de  la  peine  pécuni 
vagabonds,  lieu  de  détention  148,  art.  30 

Procedendo 

bref  de.     Voir  Criminelle,  loi 

Procès  sommaires,  loi  des 

signifie  la  Partie  XVI  du  Cod<   i  riminei  (c.  14C),  c.  1.  art.  29 

Proclamation 

définition,  c.  1,  art  34  (21) 

Prostitntion 

Voit  Criminelle,  loi 

Province 

définition,  c.  1,  art.  34   (22Ï 

Punitions   (peines) 

Voir  Criminelle,  loi 

Recel  et  possession  illégitime 
Voir  Criminelle,  loi 

Réclusion  solitaire 

Voir  Criminelle,  loi 

Recorder 

Voii-  Criminelle,  loi 

Récusations 

Voir  Criminelle,  loi  (acte  d'accusation) 

Réforme 

Voir  Prisons  et  réformes 

Refuge  d'industrie 

Voir  Prisons  et  réformes 


Index 


83 


Registraire 

définition,  c.  1,  art.  34  (23) 

Registre 

définition,  c.  1,  art.  34  (23) 

Religion 

crimes  contre  la.     Voir  Criminelle,  loi 

Résistance  anx  ordres  d'une  cour,  etc. 

cour  de  l'Echiquier,  commission  émise  par  la,  c.  145,  art.  42 

cour  étrangère,  ordre  pour  preuve,  pour  une,  c.  145,  art.  42 

cour  qui  fait  un  procès  expéditif,  c.  146,  art.  841   (2),  842 

inspecteurs  des  pénitenciers,  c  147,  art.  22  (2) 

juge  de  paix  qui  tient  une  enquête  préliminaire,  c.  146,  art.  374  (2),  678 

magistrat,  etc.,  e.  146,  art.  608 

pénitenciers,  inspecteurs  des,  c.  147,  art.  22   (2) 

procès  expéditif,  cour  qui  fait  un,  c.  146,  art.  841   (2),  842 

procès  sur  acte  d'accusation,  à  un,  c.  146,  art.  972,  975 

Réunions 

Voir  Criminelle,  loi 

Roi 

crimes  contre  l'autorité  et  la  personne  du.     ¥rw>  Criminelle,  loi 
définition,  c.  1,  art.  34  (10) 

Royale  gendarmerie  à  cheval  du  Nord-Ouest 

désertion,  c.  146,  art.  84 
devoirs  de  la  troupe 

loi  du  gibier,  instruction  des  contraventions  à  la,  c.  146,  art.  32 
pouvoirs  de  la  troupe 

instruction  de  contraventions,  sous  la  loi  de  gibier  du  Nord-Ouest,  c.  146, 
art.  32 

Royaume-Uni 

définition,  c.  1,  art.  34   (29) 

Sacrilège 

Voir  Criminelle,  loi 

Sceau 

d'une  corporation,  c.  1,  art.  MO  (1  o) 
grand  sceau.     Voir  Grand  sceau 

Sédition 

Voir  Criminelle,  loi 


Séduction 

Voir  Criminelle,  loi 

Sentence 

Voir  Criminelle,  loi 


.  I .  lit 

administrât      ■ 

allégeance,  ■!'.      Va  AabalMf 

Affirmai  Ion,  au  lii 

loi   de   :  ■  ■ 

ne  du,  • 

ii mite  du  1  i 

comprend  affirmation  la  ration, 

Voir  ML          Criminelle,  loi       parjure;;     I'i.iiv© 

s.- 1  •    t  eu 

Criminelle,    loi;     Loi    du    «1  i  m  a  n  |  h  | 

Sodomie 

\  mr  Criminelle,    loi 

Souid-inuet 

Voit  Criminelle,    loi 

Statut 

Voir   Loi    du    parlement 

Statut   impérial 

1  Oir  Criminelle,  loi;    Loi  du  parlement;    Preuve 

Subornation  de  parjure 

Voir  Criminelle,  loi  (parjure) 

Suicide 

Voir  Criminelle,  loi 

Supposition  de  personne 
Voir  Criminelle,  loi 

Suppression  de  part 

Voir  Criminelle,  loi 

Télégraphe 

dommages  à  la  ligne.     Voir  Criminelle,  loi   (méfaits) 

Téléphone 

M  télégraphe  "  ne  comprend  pas  téléphone,  c.  1,  art.  36 

Témoin 

Voir  Preuve 

Tempérance 

abrogation  du  règlement  en  vertu  de  la  loi  de  1S64,  c.  152,  art.  113 
actions 

prescriptions  des,  c.  152.  art.  104 

privilège,  il  n'en  est  pas  relativement  aux.  c.  152,  art.  '. 
addition  des  votes 

ajournement,  si  les  boîtes  ne  sont  pas  toutes  entrées  .    art.  60 

boites  qui  manquent;  preuve  dans  le  cas  de,  c.  152,  art.  61 

ouverture  des  boîtes,  c.  152,  art.  59 

temps  et  lieu  de  le  faire,  c.  152,  art.  11  (h),  59 
adoption  de  la  pétition 

arrêté  en  conseil  qui  déclare  la  prohibition 

où  il  n'y  a  pas  de  licences,  c  152,  art.  109     - 


Index 


85 


Tempérance — Suite 

où  il  y  a  des  licences,  c.  152,  art.  109  (1) 
prohibition  en  vigueur  pendant  trois  ans,  c.  152,  art.  110 
agents 

absence  des,  c.  152,  art.  27 

nomination  des,  c.  1  ."> 2 ,  art.  11   (g),   12 
présentation  de  sa  nomination,  c.  152,  art.  25 

déclaration  par  l\  c.  152,  art.  24 

remplaçants  i">ur,  c.  152,  art.  26 

serment  de  garder  le  secret,  c.  152,  art.  32 

votes  par  1'   c.  152,  art.  36 
allégations  dans  les  procédures,  c.  152,  art.  138 
annulation  de  conviction,  demande  d\  c  152,  art.  147 
appel  de  la  conviction,  c.  152,  art.  148 
armes.     Voir  préservation   de   la   paix 
arrestation  des  perturbateurs  de  la  paix,  c.  152,  art.  76 
arts  et  industrie,  etc.,  vente  de  liqueurs  pour*  les,  c.  152,  art.  119,  125  (1  e) 
avis  au  secrétaire  d'Etat  comprenant  la  pétition,  c.  152,  art.  6 

dépôt  de  1',  c.  152,  art.  7 

preuve  qui  l'accompagne,  c.  152,  art.  8 
boîtes  de  scrutin 

officier-rapporteur  les  fournit  aux  sous-officiers,  c.  152,  art.  1  (c) 

propriété  de  Sa  Majesté,  c  152,  art.  66 

sous-officier-rapporteur  peut  les  faire  faire,  c.  152,  art.  20 
bon  ordre.     Voir  préservation  de  la  paix 
bulletins  de  vote 

contraventions  relativement  aux,  c.  152,  art.  99 

électeurs  pourvus  de,  c.  152,  art.* 37  (2) 

emporter  un  bulletin  du  bureau  de  scrutin,  c.  152,  art.  42,  83 

forme  des,  c.  152,  art.  18  (2),  21 

marque  des,  c.  15'2,  art.  40  (1) 

officiers-rapporteurs,  les  fournissent  aux  sous-officiers,  c.  152,  art.  18  (1  d) 

propriété  de  Sa  Majesté,  c.  152,  art.  66 

talon  du,  destruction  du,  c.  152,  art.  40  (2) 
bureaux  de  scrutin,  c.  152,  art.  16   (2) 

additionnels,  c.  152,  art.  16  (3) 

avis  Les  Indiquant,  c.  152,  art.  17 

fixés  par  l'officier-rapporteur,  c.  152,  art.  16  (2) 
certiorari  supprimé,  c.  152,  art.  148 

commerce,  vente  de  liqueurs  pour  servir  au,  c.  152,  art.  11!),  125   (e) 
commerce  des  liqueurs,  interdiction  du,  c.  152,  art.  117 
commerce  en  gros 

commerçant  en  gros,  par  le,  c.  ir>2.  art.  123,  12  1 

distillation,  par  le,  e.   152,  art.   120.   124 
compagnie  viticole,  vente  à  une,  c.  152,  art.  121 
compte  des  votes  à  la  fin  du  scrutin,  c.  152,  art.  53 

boites  de  scrutin,  fermeture  et  livraison  des,  c.  152,  art.  56  (3) 

certificat  du  nombre  des  votes,  c.  152,  art.  58 

erreurs  qui  n'influent  pas  sur  le  résultat,  c.  1">2,  art.  105 

état  des  bulletins  acceptés,  c.  152,  art.  56 
Berment  y  annexé,  c.  152,  art 

objections  aux  bulletins,  c.  152,  art,  54,  55 

rejet  des  bulletins  irréguliers,  c.  152,  art.  53   (2) 
comté,  définition,  c.  152,  art.  2  ('/.  ç) 
constables  spéciaux,  c.  152    art.  75 

43 


f 


1  .    m  pi    i     i  ii  .   . 

contrats  relatifs  à   l'enregistra  -•  vote»,  147 

contraventions 

.ii\  •  >ur,  c.  1 

,.  .  ,  .  i 

conviction,  demande  •  n 
conviction  antérieure,  <•.    LSS,  art. 

m  en  te  mod  :  t    14  4 

convictions  par  voie  sommaire,  i 

corruption,   e.    L62,   .ni 

déclaration   de    la   contravention,  c    162,   art.    138 

définitions.  art,   I 

dépenses   légitimes,  paienv 

destruction   de   liqueur  saisie,  C.   152,  art.    137 

direction  par  les  électeurs 

affichage  des,  c.  15$  art  18  (3) 

forme  des,  c  L62,  art.  22 

l'offlcler- rapporteur  les  fournit  aux  (1  e) 

divisions  de  scrutin,  c.    152,  art.    16    I 

droguiste.      Voir   médecin   et   pharmacien 

électeur,  définition,  c  152,  art.  2  (b) 

fabrique,  vente  de  liqueurs  pour  '  e) 

fins  médicinales,  vente  de  liqueurs  pour, 

fins  sacramentelles,  vente  de  liQUi  lira  pour,  rt.   lia, 

formules,  c   152,  art.  151 

définition  de,  c,  152,  art.  1 
erreurs   dans   l'emploi   «Ks.   c.    162,   art.   105 
influence  illégitime.      Voir  menées  corruptricas 
liqueurs  enivrantes,  définition,  C.   152,  art.   2    (a) 
liqueur  le  jour  du  scrutin,  interdite,  c,  152,  art.  SI,  87,  89  (a 
louage  de  voiture.     Voir  menées  corruptrices 
mandat  de  perquisition,  c.   152,  art. 
médecins  et   pharmaciens 

appel  par  un  médecin  s'il  est  condamné,  c.  152,  art.  14S 
vente  de  liqueur  par  les 

certificat  requis,   c.   152,  art.  125   (1  c) 
faux  par  le  médecin,  c.  152,  art.  126 
inspection  du,  c.  152.  art.  125   (3) 
fins  médicinales  ou  de  commerce,  c.  152,  art.  125  (1 

r 

historique  des  ventes,  c.  152,  art.  12" 

rapport  par  le  vendeur,  c  152,  art.  125    (4) 
menées  corruptrices,  c.  152,  art.  9S 
corruption,  c.  152.  art.  90,  91 
influence  illégitime,  c.  152.  art.  94 
louage  de  voitures,  c.  152.  art.  95 
parjure,  subornation  de,  c.  152.  art.  97 
rafraîchissements  à  raison  du  vote,  c.  152.  art,  93 
régaler  (treatingï,  c.  152,  art.  92 

subornation  de  parjure  et  supposition  de  personnes,  c.  152,  art      T 
supposition  de  pei'sonne,  c  152,  art.   96 

subornation  de,  c.  152,  art.  97 


Index  87 

Tempérance — Suite 

officier -rapporteur 

contraventions  volontaires  par  1',  c.  152,  art.  101 
négligence  de  son  devoir  par  1',  c.  152,  art.  100 
nomination  de  1',  c.  152,  art.  11  («),  13 
serment  de  1',  c.  152,  art.  14 
bous -officier- rapporteur 

contraventions  volontaires  par  le,  c.  152,  art.  101 
négligence  de  son  devoir  par  le,  c.  152,  art.  100 
nomination  du,  c.  152,  art.  11   (f),  18  (a) 
serment  du,  c.  152,  art.  18  (a) 
vote  du,  c.  152,  art.  36 
ordre.     Voir  préservation  de  la  paix,  etc. 
paix.     Voir  préservation  de  la  paix 
parjure.     Voir  menées  corruptrices 
parties  de  la  loi,  trois,  c.  152.  art.  4 
pavillons  de  parti,  interdits,  c.  152,  art.  80,  89  (c,  d) 
peines  pécuniaires 

emprisonnement  à  défaut  de  paiement  des,  c.  152,  art.  102 
recouvrement  des,  c.  152,  art.  102 

cautionnement  pour  frais,  c.  152,  art.  102  (2) 
déclaration  du  demandeur,  c.  152,  art.  103 
prescription  des  actions,  c.  152,  art.  104 

pétition  au  gouverneur  en  conseil,  c.  152,  art.  5 

poursuite  par  le  percepteur,  c.  152,  art.  129,  130 

devant  qui,  c.  152,  art.  131,  132,  133 
prescription  des,  c.  152,  art.  134 

prescription  des  actions,  c.  152  ,art.  104 

préservation  de  la  paix  et  du  bon  ordre 

arrestation  des  perturbateurs,  c.  152,  art.  76 
istance  aux  fonctionnaires,  c.  152,  art.  75 

armes 

approcher  du  bureau  du  scrutin  en,  c.  152,  art.  72  (2),  89  (f) 
fonctionnaire,  un,  peut  les  demander,  c.  152,  art.  77,  86 
pénétrer  en,  dans  l'arrondissement,  c.  152,  art.  78  (1),  S!< 

conservateurs  de  la  paix,  les  fonctionnaires  sont  des,  c.  152,  art.  74 

constables  spéciaux,  c  L52,  arl 

liqueurs  le  jour  du  scrutin,  interdites,  c.  152,  art.  81,  87,  89  (a,  6) 

pavillons  de  parti,  interdit.-,  c.  152,  art.  80,  89  (c,  d) 

voies  de  fait  le  jour  du  scrutin,  c.  152,  art.  88 

preuve 

bar,  etc..  où  de  la  liqueur  est  trouvée,  c.  162,  art.  189 

concluante  pas  nécessaire,  c.   152,  art.   141 

consommation,  preuve  de.  pas  m  ■■-.  c  152,  art.  140 

femme  ou  mari,  témoins  i  îts.  c.  152.  art.  142 

remisi    d<    l'argent,  preuve  <V  la,  pas  nécessaire,  c.  152,  art.  140 

réponses   incriminantes,   c.    152,  art.   106 
variante  entre  la  plainte  d  la  preuve,  c.  162,  art.  14." 
procédure  pour  mettre  la  prohibition  en  vigueur,  c.  152,  art.  5  et  suir. 


IV  in  |>'   i  ..ni  > 

proclamation 

nt<  ii h  d<  1 1 

publli  [Q 

prohibition   d< 

par  nu  i 

par  m 

liclnales,  \  •  nte  i»" 
iin  •    mentelli  •   pour,  - 

médecin,  vente  pa  r  un,  c.  1 52,  art 
pharma<  len,  achal  in,  <••  i  " 

vin  nai  urel,  vente  de,  c.  i  1 22 

rapport 

documenta  qui  l'accompagnent,  c.  152,  art  • 
pétition  adoptée,  c  1 52,  arl 
pétition  non  adoptée,  c.  162,  arl 
tempa  du,  c.  1 52,  art.  6 1 
tranamls8ion  du,  c  152,  art.  84,  6{ 

régaler.      Voir  menées  corruptrices 

rejet  de  la  pétition,  effet  du,  c.  152,  art, 

révocation  de  l'arrêté  en  conseil 

avia  au  aecrétaire  d'Etat,  c.  152,  art.  112 
bulletin,  Corme  du,  c.  152,  art.  1 1 4 
directions  pour  lea  électeurs,  c  152,  art.  114 
dispositions  applicables  à  la,  c.  152.  art.   113 
pétitions  pour 

adoption  de  la,  c.  152,  art.  115 

forme  de  la,  e.  152,  art.  lll 

temps  pour  le  scrutin,  c.  152,  art.  110 

proclamation    qui    déclare   que   la   prohibition   n'est  pas   en   vigueur,   c     l'- 
art. 115 

scrutin 

admission  des  électeurs,  un  seul  à  la  fois,  c.  152,  art.  37   (1) 

appel  aux  électeurs- d'aller  voter,  c.  152.  art.  34 

aveugle,  votant,  c.  152.  art.  43.  44.  4^ 

boîte  de  scrutin,  examen  et  fermeture,  c.  152,  art.  33 

bulletin 

dépôt  dans  la  boîte  du  scrutin,  c.  152.  art-  40   (.2) 
deuxième  au  même  nom,*c.  152,  art.  51 
fourni  à  l'électeur,  c.  152,  art.  51 
maculé,  c.  152,  art.  52 
marque  du.  c.  152.  art.  40  (1) 
vote,  le.  se  fait  par  bulletin,  c.  152,  art.  li 
chambre  ou  construction  pour  le  scrutin,  c.  152,  art.  29 


Index 


89 


Tempérance — Suite 
scrutin — Suite 

déclaration  par  l'électeur,  e.  152,  art.  37  (2) 

quand  il  n'y  a  pas  de  liste,  c.  152,  art.  39 
délai  irrégulier,  non  admis,  c.  152,  art.  41 
erreur  qui  n'influe  pas  sur  le  résultat,  c.  152,  art.  105 
fonctionnaires,  votes  par  les,  c.  152,  art.  36 
heures  pour  le  vote.  c.  L52,  art.  11  (d),  30 
inscription  des  votes 

quand  il  n'y  a  pas  de  liste  requise,  c.  152,  art.  48 

sur  la  liste  des  électeurs,  c.  152,  art.  47 
instructions  aux  électeurs,  c.  152,  art.  38   (3) 
interprète,  c.  152,  art.  45 
jour  fixé  pour  voter,  c.  152,  art.  11   (c),  28 
liberté  du  vote,  c.  152,  art.  35  (2),  71  (2),  84  (c) 
lieu  où  voter,  c.  152,  art.  35  (1) 
liste  des  votants 

déclaration,  s'il  n'y  a  pas  de  liste,  c.  152,  art.  39 

inscriptions  sur  la,  c.  152,  art.  46  (2),  47 

votants  incapables,  c.  152,  art.  46  (1) 
maculé,  bulletin,  c  152,  art.  52 
mode  de  voter,  c.  152,  art.  40 
ouverture  du  scrutin,  c.  152,  art.  34 
présent,  qui  peut  être,  c.  152,  art.  31 
second  bulletin 

au  même  nom,  c.  152,  art.  51 

premier  bulletin  maculé,  c.  152,  art.  52 
serment  de  l'électeur,  c.  152,  art.  38  Cl,  2),  39  (2) 

refus  de  prêter  le,  c.  152,  art.  49 
un  vote  pour  chaque  votant,  c.  152,  art.  50,  96  (6) 
votant  illettré,  c.  152,  art.  43,  44,  46 
votants  inhabiles,  c.  152,  art.  46  (1) 

liste  des,  à  tenir,  c.  152,  art.  46  (1) 

secret  du  vote 

compte  des  votes,  secret  au,  c.  152,  art.  72,  S4  (c) 

induire  un  votant  à  faire  voir  son  bulletin,  c.  152    art.  73,  85  (a) 

renseignements 

chercher  à  obtenir  des,  c.  152,  art.  71  (2),  84  (c),  85  (6) 
donner  des,  c.  152,  art,  71  (1,  3),  84  (a,  b,  d),  85  (c) 

sous-officier-rapporteur.      Voir  officier-rapporteur 

supposition  de  personnes.      Voir  menées  corruptrices 

témoin,  subornation  de,  c    162,  art.  150 

transaction   d'infraction,  c.   152,  art.   149 

variant* 

amendement  d'une,  c.  152,  art.  145,  147   (2) 

entre  la  dénonciation  et  la  conviction,  c.  152,  art.  146 

entre  la  dénonciation  et  la  preuve,  c.  152,  art.  145 

vente  de  liqueurs  illégale,  c.  152,  art. 

confiscation  des  liqueurs,  c.  152,  art.  127  (3) 


\ 


I    .     III   |.<     I      I    II  <    . 

vente  dr   liqifeurS   IlléflSli 

.  mplos  •'-,  venl 
■   |i        rit! 

1 1  .1  i. m.   conti 

vci  ification   du  scrutin 

'h. un. mi 

I 

dé<  I  ilon  du  J 
demande  au  j 

avis  de  la,  c  162,  art 
procédure,  i  .  152,  art 
rapport,  après,  c  1 52,  art    I  » 
temps  et  Lieu  de  ta,  c  .162,  art 

vin  naturel,  vente  de,  C.    152,    trt     112 

votants 

endroit  où  ils  votent,  <•.  152,  ti 

liste  dei 

gardien,  le,  la  fournit.  If,  S2 

officier-rapporteur  la  fournit,  c.  152,  art.  is  (b) 

nombre  probable  des,  «■.  i~>2,  an.  io 

qualité  dos,  c.   152,  art.  15 

Testament 

Voir  Criminelle,  loi 

Théâtre 

représentation   indécente  dans  un.     Voir  Criminelle,  loi 

Trahison 

Voir  Criminelle,  loi 

Traitement  médical 

responsabilité.     Voir  Criminelle,  loi 

Travail  des  anbains 

amendes 

emploi  des,  c.  97,  art.  5 

part  du  dénonciateur,  c.  97,  art.  11 

recouvrement  des,  c.  97,  art-  4 

sur  conviction  par  voie  sommaire,  c.  97.  art.  5 
annonces  dans  un  pays  étranger,  c.  97,  art.  12 
application  des  dispositions,  c.  97,  art.  13 

capitaine  d'un  navire  qui  amène  des  aubains  sous  contrat,  c.  97,  art.  S 
contrat  pour  employer  des  aubains,  c.  97,  art.  2 

annonce,  une.  est  réputée  être  un,  c.  97,  art.  12   (2) 

capitaine  du  navire  qui  amène  ces  aubains,  c.  97,  art.  S 

nul,  c.  97,  art.  7 
dénonciateur,  part  du,  à  l'amende,  c.  97,  art.  11 
exceptions,  c.  97,  art.  9 
immigration,  encouragement  de  1',  par  le  gouvernement,  c.  97,  art.  15 


Index  91 

Travail  des  aubains — Suite 

loi  étrangère  d'un  caractère  analogue,  c.  97,  art.  13 

preuve  de,  c.  97,  art.  14 
pays  auxquels  les  dispositions  s'appliquent,  c.  97,  art.  13 
province,  encouragement  de  l'immigration  par  la,  c.  97,  art.  15 
réciprocité,  c.  97,  art.  13 
retour  de  l'immigrant,  c.  97,  art.  10 

transport,  paiement  d'avance  du,  interdiction  du,  c.  97,  art.  2 
traversées  assistées,  interdiction  de,  c.  97,  art.  13 

Travail,  fête  du 

premier  lundi  de  septembre,  c.  1,  art.  34  (11) 

Travaux  forcés 

Voir  Criminelle,  loi 

Tricherie  au  jeu 

Voir  Criminelle,  loi 

Unions  ouvrières 

biens,  possédés  par  des  fiduciaires,  c.  125,  art.  16,  17 
bureau,  enregistré,  c.  125,  art.  11,  23 

avis  de,  et  de  changement,  c.  125,  art.  12 
clientèle,  convention  ou  considération  de  la  vente  de,  c.  125,  art.  3  (c) 
comptes  par  les  dignitaires,  c.  125,  art.  20 

audition  des,  c.  125,  art.  21 
contraventions 

définitions,  c.  125,  art.  29 

poursuites  des,  c.  125,  art.  27 
conventions 

exemptes,  c.  125,  art.  3 

qui  ne  donnent  pas  droit  d'action,  c.  125,  art.  4 
conventions  d'apprentissage,  exemption  des,  c  125,  art.  13  (c) 
conventions  d'association,  exemption  des,  c.  125,  art.  3  (a} 
conventions  exemptées,  c.  125,  art.  3 
définition  d'union  ouvrière,  c.  125,  art.  2 

deniers 

compte  des.  c.  125,  art  20,  21 
faux  emploi  des,  c.  125,  art.  22 
obtention  frauduleuse  de,  c.  125,  art.  22 
enregistrement  de  l'union,  c.  125,  art  6,  7,  8  (6) 
certificat  d',  c.  125,  art.  8  (c) 
demande  d',  c.  125,  art.  8  (a) 
état  des  affaires  avant  1',  c.  125,  art.  8  (d) 
honoraires  pour  1',  c.  125,  art.  9 
inspection  des  documents,  c.  125,  art.  9 
règlements  par  le  gouverneur  en  conseil,  c  125,  art.  9 

état  des  affaires 

annuel,  c.  125,  art.  13,  24  (1) 

copies  pour  les  membres,  c.  125,  art.  13  (2),  24  (2) 
avant  l'enregistrement,  c.  125,  art.  8  (d) 
faux,  c.  125,  art  25 


I 


V 


U  il  loiM    on  .  i  i«   i  «-* 

état  det  affaire» 

fOn<   I  :  !■   -.     <!"!• 

II.    .1     (I. 
fiduciaires 

■     i  '-. 
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i  ■     pi  •!.    H  b 

■  ii  aux,  <•   : 

institutions  de   bienveillance,   l<.: 

institutions  de  charité,   loi  niant    1< 

institutions  de   prévoyance,  1.  niant    U 

nom  de  l'union,  c,  1L.">,  art     S    [i  I 

patrons  et  employés,  exemption  llventiOH  I  >j) 

poursuites 

conviction  par  vole  sommaire, 

description  (!<•  la  contravention,  c.  Il 

juridiction,  c,  il'.".,  arl 

preuve  d'exemption,  c,  125,  :irt    30 
rapport  au   parlement,  c.   125,   art.  33 
règles  de  l'union 

copies  des,  à  demande,  c  125,  art.  10  (r) 

faussas,  livraison  de,  c.  1-".  art.  26 
dispositions  qu'elles  doivent  contenir,  c.  Il'ô,  art.  10  (a) 
enregistrement  des,  c.  126,  art.  s  (at  b) 

restriction  du  commerce,  c.  IL'.",  art.  32 

union  ouvrière,  définition,  C   125,  art.  2 

Usure 

Voir  Prêteurs  d'argent 

Vagabondage 

Voir  Criminelle,  loi 

Valeur 

définition,  c.  1,  art.  34   (27) 
Yoir  Criminelle,  loi 

Victoria  day 

le  24  mai  est  jour  de  fête  légale,  c.  107.  art.  2 

le  25  mai,  si  le  24  est  un  dimanche,  c.  1U7,  art.  3 

Viol 

Voir  Criminelle,  loi 

Voies  de  fait 

Voir  Criminelle,  loi 

Vol 

Voir  Criminelle,  loi 

Vol  à  main  armée 

Voir  Criminelle,  loi 


MODIFICATIONS 


AUX 


LOIS  CRIMINELLES 


1907-191<> 


1^1 


U^rT^uyu? 


6-7   EDOUARD   VII. 


S 


CHAP.  7- 
Loi  modifiant  le  Code  criminel. 

[Sanctionné  le  22  mars  1907.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète  : 


1.  Est  modifié  le  paragraphe  premier  de  l'article  432  du  Code  s.r.,  c.  i4«, 
criminel,  par  l'addition  des  mots  suivants  à  la  suite  des  marques  lé432'  modi~ 
spéciales  à  employer  sur  les  effets  militaires  appartenant  à  Sa 
Majesté  pour  le  gouvernement  du  Canada,  savoir:  " Effets  mili- 
taires, la  flèche  large  à  l'intérieur  de  la  lettre  C  ". 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  dee  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


119 


6-7   EDOUARD   VII. 


LCfrlsVL&O 


S 


CHAR  8. 

Loi  modifiant  le  Code  criminel. 

[Sanctionné  le  27  avril  1907.] 

SA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète  : 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  :    Loi  modifi-  Autre  titre. 
catrice  du  code  criminel,  1907. 

2.  Est  modifié  le  Code  criminel,  chapitre  146  des  Statuts  s.r.,  c.  uô, 
revisés,  1906,  de  la  manière  énoncée  en  l'annexe  qui  suit.  modifié. 

ANNEXE. 

Article  2. — Par  l'abrogation  de  l'alinéa  (1)  du  dit  article,  et 
son  remplacement  par  l'alinéa  qui  suit: 

"  (1)  "Acte  d'accusation"  et  "chef  d'accusation"  respective- 
ment comprennent  la  plainte  et  la  dénonciation,  aussi  bien  que 
la  mise  en  accusation,  et  aussi  toute  défense,  réplique  ou  autre 
pièce  de  plaidoierie,  toute  accusation  formelle  sous  l'autorité 
de  l'article  873a,  et  toute  pièce  de  procédure." 

Article  26.  (Version  anglaise.) — Par  la  suppression  de  la 
quatrième  ligne  du  dit  article,  laquelle  commence  par  le  mot 
"party"  et  finit  par  le  mot  "to". 

Article  225. — Par  l'abrogation  du  dit  article  et  son  remplace- 
ment par  l'article  qui  suit  : 

"225.  Une  maison  de  débauche  publique  est  une  maison, 
une  chambre,  un  appartement  ou  un  local  quelconque  tenu 
pour  les  fins  de  la  prostitution  ou  habité  ou  fréquenté  par  une 
ou  plusieurs  personnes  pour  ces  fins." 

Articles  586  et  587. — Par  leur  abrogation  et  leur  remplace- 
ment par  les  articles  qui  suivent: 

"586.  Les  infractions  commises  dans  toute  partie  du  Canada 
qui  n'est  pas  dans  une  province  dûment  constituée  ni  dans  le 
territoire  du  Yukon,  peuvent  être  instruites  et  jugées  dans  tout 
district,  comté  ou  endroit  dans  cette  province  ainsi  constituée, 
ou  dans  le  territoire  du  Yukon,  suivant  ce  qui  peut  être  plus 
commode. 

121  "2 


II 

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•    s.  vu 

1  m. ut  i|«-  la  ton 

a  la  eonnai    am  •  de 

i  ai  Limitai  d'un  tel  disti  ici .  comté  ou  >il . 

our  procède  à  l'audition,  au  ju 
ou  autre  punition  poui 

que        ette  infraction  t,  le 

comté  ou  l'endroit  où  a  lieu  l'insf nu-tien. 

ôsT.   {j  juridii 

dites  provino  lang  le  tel 

justice-  de  paix  ont,  pour  cet  ini 
la  même  juridiction  el  la  même  autorité  qu'elles  ont  re*| 

nient  à  l'égard  des  infraction^  commises  dans  le  ressort  |  aire 

de  leur  juridiction  comm<  provinciales  ou  territorin 

Article  823.     Par  l'abrogation  du  .-nu-  L'alia 

du  dit  article  et  Bon  remplacement  \  dt: 

liii    dans  la  province  de  Québec,  dan-  tout 
un  juge  ^\vs  sessions  de  la  paix,  ce  juge  ';' 

dans  tout  district  où  il  n'y  a  pafl  de  juge  d*'>  KM 

mais  où  il  y  a  un  magistrat  de  district,  i  trict, 

ou  tout  juge  ^\c<  sessions  de  la  paix  d'un  autre  digj 

tout  district  où  il  n'y  a  ni  juge  de  la  paix  ni  ma 

trai  de  district,  tout  juge  dee  la  paix,  ou  le  al 

du  district." 

Par  l'insertion,  immédiatement  après  l'article  ^7  l'article 

qui  suit: 

u  873a.  Dans  les  provinces  de  la  Sask&tchevi  Uberta, 

il  n'e-;  pas  nécessaire  de  porter  un  acte  d'à  r  un 

grand  jury,  mais  il  suffit  que  le  pi>  ite  personne  ace 

d'une  infraction  criminelle  soit  comme] 

formelle  par  écrit  qui  énonce,  de  même  que  flans  un  acte  d'accu- 
sation, l'infraction  dont  la  personne  est  accu- 

"2.  Cette  accusation  peut  être  portée  soit  par  le  procureur 
général,  soit  par  un  de  ses  agents,  sr.it  par  toute  personne  du 
consentement  par  écrit  du  juge  de  la  cour  ou  du  procureur 
général,  soit  d'après  l'ordre  de  la  cour." 

Article  1142. — Par  son  abrogation  et  son  remplacement  par 
l'article  qui  suit: 

"1112.  Dans  le  cas  de  toute  infraction  punissable  sur  con- 
viction par  voie  sommaire,  si  aucun  délai  pour  porter  la  plainte. 
ou  pour  faire  la  dénonciation  n'est  spécialement  fixé  par  la  loi 
qui  concerne  l'espèce,  la  plainte  est  portée,  ou  la  dénonci:. 
est  faite  dans  les  six  mois  à  compter  du  jour  où  a  pris  nais- 
sance la  cause  de  la  plainte  ou  de  la  dénonciation,  sauf  dans 
les  territoires  du  Xord-ouest  et  dans  le  territoire  du  Yukon.  où 
le  délai  dans  lequel  la  plainte  peut  être  portée  ou  la  dénoncia- 
tion faite,  est  de  douze  mois  cà  compter  du  jour  où  a  pris  nais- 
sance la  cause  de  la  plainte  ou  de  la  dénonciation.'' 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawsox.  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

122 


6-7   EDOUARD   VIL 


CHAR  g. 

Loi  à  l'effet  de  modifier  les  dispositions  du  Code  cri- 
minel concernant  le  maintien  de  la  paix  dans  le 
voisinage  de  travaux  publics. 


s 


[Sanctionné  le  27  avril  1907.} 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète  : 


ï.  Est  modifié  l'article  2  du  Code  criminel,  chapitre  146  des  s.r.,  c.  ue, 
Statuts  revisés,  1906,  par  la  suppression  du  paragraphe  17  et  a'  2>  modifW' 
son  remplacement  par  le  paragraphe  qui  suit  : 

"  (17.)  '''liqueur  enivrante"  signifie  et  comprend  toute  boisson  "  Liqueur 
alcoolique,   spiritueuse,    vineuse,    fermentée   ou   autre   boisson  déSSIon."' 
enivrante,  ou  toute  boisson  mêlée  dont  partie  est  spiritueuse 
ou  vineuse,  fermentée  ou  autrement  enivrante,  et  toute  liqueur 
est  présumée  enivrante  si  elle  contient  plus  de  deux  et  demi 
pour  cent  d'alcool  de  preuve." 

2.  Est  abrogé  l'article  150  du  dit  Code  et  remplacé  par  ce  Nouvel 
qui  suit:  article  15°- 

"150.  A  partir  du  jour  désigné  dans  la  proclamation  et  tant  Vente  de 
que  cette  proclamation  a  effet,  personne  ne  peut,  dans  aucun  ladite, 
des  endroits  compris  dans  les  limites  que  spécifie  la  proclama- 
tion, vendre,  troquer,  ni  directement  ni  indirectement,  pour 
quelque  objet,  profit  ou  récompense,  échanger,  fournir,  aliéner 
ou  donner  à  qui  que  ce  soit  de  la  liqueur  enivrante;  ni  exposer, 
h&  garder,  ni  avoir  en  sa  possession  de  la  liqueur  enivrante  à 
quelque  destination  semblable. 

"2.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  point  Exceptions. 
à  ceux  qui  vendent  des  liqueurs  enivrantes  en  gros  et  nor.  en 
détail,  si  ces  personnes  sont  des  distillateurs  ou  des  brasseurs 
pourvus  de  licences,  non  plus  qu'aux  cas  où  de  la  liqueur  est 
fournie  de  bonne  foi  pour  des  fins  médicinales  sur  l'ordonnance 
d'un  médecin  dûment  qualifié  à  exercer  sa  profession." 


II 

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123 


3. 


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Chap,  i> 


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Aiih  laie 


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Article  013, 

modifié. 
Mandai  d« 

perquisition. 


\\.  i.t  abrogé  l'articli    151  du  «lit  Code  ■  parce 

qui  •  «m  : 

"151.    (  \  lit  ■  : ique,     pal     lui   I 

serviteur  ou  son  agent  ou  par  qu  ne^-^îi 

vient  I  quelque  poekioi  »         jj^^T 

coupable  d'une  infraction  aux  dispos  i^T' 

et   passible,  mit  rnn\  letinn  par  voie  KjjmtTlfij 

cinquante  dollars  et  de  .  eJ^èCaél  paiera 

onnement  pour  un  tennavro  trâ  au  plus;    ei 

div^tfune  an*  i 
frais,  ou  «l'un  emnpetSnnenienl  d»  l'une 

et  de  l'autre  naine,  et,  à  défaut  de  ;  at  de  i 

de  l'empriaeunement  ou  d'un  emprisonnement  pour  an 
n'excellant  pas  trou  mois  en  plu         .  empri 
chatjui  ,Mlt  ut**  ;iV,M'  "u  *8°a  travaux  forcée. " 

•i.  Est  abrogé  le  premier  paragraphe  de  l'article  613  du  dit 
Code,  eï  remplacé  par  ce  qui  suit: 

"613.  Si  quelqu'un  jure  ou  affirme  devant  tel 
ou  devant  un  juge  de  paix  qu'il  a  lieu  de  en  qu'il  a 

que  des  liqueurs  enivrantes  relativement  auxquels 
mise  OU  il  y  a  intention  de  commettre  une  infraction  aux 
sitions  de  l'article  150,  se  trouvent  sur  un  bateau  à  vapeur,  un 
navire,  un  bateau,  un  canot,  un  radeau  ou  :  cation 

dans  quelque  voiture  ou  wagon  de  chemin  defer,  oudai  'que 

aut  e  voiture  ou  véhicule,  ou  dans  une  gare  de  chemin  rie  fe: 
hangar  à  marchandises  ou  autre  bâtis  .in  de 

ou  dans  quelque  autre  bâtiment   ou  local   ou 
sinage,  ou  dans  un  endroit  quelconque  ci  i  limi* 

ciliées  dans  une  proclamation  rendue  sous  l'autorité  de  la 
Partie,  le  commissaire  ou  le  juge  de  paix  décerne  un  mandat  Me 
perquisition  adressé  à  tout  shérif,  agent  de  la  paix,  eonstable  ou 
huissier,  lequel  procède  sans  retard  à  visiter  le  bateau  à  vapeur, 
navire,  bateau,  canot,  radeau  ou  embarcation,  ou  la  voiture  ou 
wagon  de  chemin  de  fer,  ou  autre  voiture  ou  véhicule,  ou  la 
gare  de  chemin  de  fer,  le  hangar  à  marchandises  ou  autre  bâti- 
ment de  chemin  de  fer,  ou  autre  bâtiment  ou  local,  ou  endroit 
désigné  dans  le  mandat  de  perquisition." 


Article  614 
modifié. 

Assignation 
du  proprié- 
taire 


5.  Sont  abrogés  les  paragraphes  1  et  2  de  l'article  614  du  dit 
Code  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

"614.  Le  propriétaire  de  la  liqueur  enivrante  ainsi  saisie,  ou 

celui  qui  l'avait  sous  sa  garde  ou  en  sa  possession,  s'il  est  corn,  i 
du  fonctionnaire  saisissant,  est  immédiatement  amené  devant 
le  commissaire  ou  devant  le  juge  de  paix  qui  a  décerné  le  man- 
dat de  perquisition;  et  s'il  appert  aux  yeux  du  commissaire  ou 
du  juge  de  paix  qu'il  a  été  commis  une  infraction  ou  qu'il  devait 
s'en  commettre  une  relativement  à  cette  liqueur  enivrante,  cette 
liqueur  est  déclarée  confisquée,  avec  son  contenant,  et  elle  est 
détruite  sous  l'autorité  d'im  ordre  par  écrit  décerné  pour  cette 

124  fin 


1907. 


Code  criminel. 


Chap.  9. 


fin  par  le  commissaire  ou  par  le  juge  de  paix,  et  en  sa  présence 
ou  en  la  présence  d'une  personne  nommée  par  lui  pour  être 
témoin  de  cette  destruction." 

6.  Tout  fonctionnaire  nommé  sous  l'autorité  de  la  Partie  III  Saisie  de  la 
du  Code  criminel,  et  tout  constable  nommé  sous  l'autorité  de  queur* 
quelque  loi  du  Canada,  peut  saisir  à  vue  dans  tout  endroit  situé 
dans  les  limites  que  spécifie  une  proclamation  rendue  sous  l'au- 
torité de  la  dite  Partie,  toute  liqueur  enivrante  relativement  à 
laquelle  il  a  lieu  de  croire  que  doit  se  commettre  une  infraction 
aux  dispositions  de  la  dite  Partie,  et  il  doit  transporter  sans 
retard  la  liqueur  ainsi  saisie  et  conduire  le  propriétaire  de  cette 
liqueur  ou  la  personne  en  la  possession  de  laquelle  elle  a  été 
trouvée,  devant  un  commissaire  ou  devant  un  juge  de  paix, 
qui  doit  alors  procéder  ainsi  qu'il  est  prévu  en  l'article  614. 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


ii 
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44— f 


125 


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6-7   EDOUARD   VII. 


CHAR  17. 

Loi  modifiant  la  Loi  de  la  marque  de  l'or  et  de  l'argent. 

[Sanctionné  le  21  avril  1907.] 

U  A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la  Préambule. 
O    Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  : 

1.  Est  abrogé  l'article  2  du  chapitre  90  des  Statuts  Revisés,  8.R.,  i9oef 
1906,  concernant  la  vente  et  la  marque  des  objets  fabriqués  en  m(^SfiJ*  *• 
or  ou  en  argent,  et  remplacé  par  le  suivant  : — 

"2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  treizième   jour  de 
mars  mil  neuf  cent  huit." 


OTTAWA  :  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Loia  cU 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


233 


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[Jh^yiMj 


6-7    EDOUARD    VII. 


S 


CHAP.  23. 
Loi  modifiant  la  Loi  d' interprétation. 

[Sanctionné  le  12  avril  1907.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète  : 


1.  Est  abrogé  l'alinéa  d  du  paragraphe  26  de  l'article  34  de  s.r.c.  i,».34, 
la  Loi  d'interprétation  et  remplacé  par  le  suivant  :  modifié. 

"  d)  dans  la  province  du  Manitobar  la  Cour  d'Appel  pour  le 
Manitoba  et  la  Cour  du  Banc  du  Roi  pour  le  Manitoba." 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


267 


6-7   EDOUARD   VII. 


CHAR  45. 


Loi  modifiant  la  loi  statutaire  relativement  aux  pro- 
vinces de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta. 


S 


[Sanctionné  le  27  avril  1907.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète  : 


1.  Est  modifié  l'article  34  de  la  loi  d'interprétation,  chapitre  s.r.,  c  1, 
premier  des  Statuts  revisés,  1906,  par  l'abrogation  de  l'alinéa  4  artH?A 
du  dit  article  et  son  remplacement  par  l'alinéa  qui  suit: 

(4)  "cour  de  comté;  appliqué  à  la  province  de  l'Ontario  com-  "Cour  de 
prend,  et,  appliqué  aux  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Al-  comté-" 
berta,  signifie  "cour  de  district". 


2.  Est  modifié  l'article  16  de  la  Loi  de  la  naturalisation,  s.r.,  c  77, 
chapitre  77  des  Statuts  revisés,  1906,  par  l'abrogation  de  l'ali-  artr1f?j 
néa/i  du  dit  article  et  son  remplacement  par  l'alinéa  qui  suit: 

"h)  dans  la  Saskatchewan  ou  dans  l'Alberta,  à  un  juge  de  la  Présentation 
cour  suprême  de  la  province,  ou  d'une  cour  de  district,  siégeant  du  certificat. 
en  chambre  dans  le  district  judiciaire  où  demeure  l'aubain." 

3.  Est  modifié  l'article  20  de  la  loi  en  dernier  lieu  mentionnée  Art.  20, 
par  l'abrogation  des  alinéas  a,  b,  c  et  d  du  dit  article  et  leur  modlfié- 
remplacement  par  les  alinéas  qui  suivent  : 

11  a)  Avant  d'être  présenté  au  juge,  ce  certificat  est  produit  Production 
au  bureau  du  registraire  local  ou  du  greffier  ou  du  greffier-  du  certificat- 
adjoint  de  la  cour  suprême  de  la  province  pour  le  district  judi- 
ciaire où  demeure  l'aubain,  ou  au  bureau  du  greffier  ou  de  l'offi- 
cier faisant  fonction  de  greffier  de  la  cour  de  district  de  ce  district 
judiciaire  si  le  certificat  doit  être  présenté  à  un  juge  d'une  cour 
de  district; 

tlb)  Une  copie  du  certificat  est  alors  affichée  dans  un  endroit  Affichage. 
en  vue  au  bureau  du  registraire  local  ou  du  greffier  ou  greffier- 
adjoint,  de  la  cour  suprême,  ou  du  greffier  ou  de  l'officier  faisant 

343  fonctions 


Chap.  Ml.     Loi  lai 


I        VII 


:  i-  lOft. 


port 

hu  JUg*. 


fonctioi  de  la  cour  de  di  ni  le  ca»,  i 

affich 
I  n  tout  tei 
tout  onne  peut   produ 

greffier  ou  Ijoint,  ou 

don  de  grefl  i  m  I  d'objt 

ce  «;  icordé  le  certificat  d 

motifs  de  cet  te  objection  ; 

"(h  Au  plus  tard  dan 
du  certifia  I  aire  local  ou  :  greffi! 

ou  ce  greffier  ou  officier  faisant  fonction  de  greffier,  s  cas, 

ente  au  juge  ou  lui  ad 

et  tous  les  avû  d'objection  qui  oi  lui, 

s'il  en  e         ec  un  certificat  i  i  de 

Hit-,  établissant  que  tifical  i 

dans  son  bureau,  ainsi  qu'il  est  (â-di  rit.  ou.  s'il  D 

i  u  d'avis  d'objection  de  produit  entre  ses  mains,  qu 
sas. 


b.r.,0.188        i.  Esl  abrogé  l'article  M  delà  Loi 

u.  Statuts  re visés,  1900,  et  remplacé  par  les  articles  qui  suivent: 

"  Saskaickewan. 


Traitrnunt 

des  j; 

de  la  cour 

suprême. 


"14.  I>s  traitements  attribués  aux  juges  de  la  cour  suprême 
de  la  Saskatchewan  sont  ainsi  qu'il  suit: 

"Au  juge  en  chef  de  la  cour,  $7,000  par  :. 

"A  quatre  juges  puînés  de  la  cour,  $n,000  chacun  par  année. 


"Alberto. 

"14a.  Les  traitements  attribués  aux  juges  de  la  cour  suprême 
de  l'Alberta  sont  ainsi  qu'il  suit  : 

"Au  juge  en  chef  de  la  cour,  $7,000  par  année. 

"A  quatre  juges  puînés  de  la  cour,  $6,000  chacun  par  ann 


Art.  16, 
/codifié. 


5.  Est  modifié  l'article  16  de  la  loi  en 'dernier  lieu  mentionnée, 
par  l'addition  de  ce  qui  suit  à  la  fin  du  dit  article: 


"Saskatchewan. 
Traitement         «^  ^^j-  juges  de  la  cour  de  district.  $2.500  chacun  par  année 

des  juges  de  i         *T  «  •*  1  :  &  -       ♦      ! 

district  durant  les  trois   premières  années  de   service,  et,  après  trois 

années  de  service,  $3,000  chacun  par  année. 

"Alberto. 


"A  cinq  juges  de  la  cour  de  district,  $2,500  chacun  par 
année  durant  les  trois  premières  années  de  service,  et,  après 
trois  années  de  service,  $3.000  chacun  par  année." 

344  6. 


1907.  Loi  statutaire,  Saskatchewan  et  Alberto, .     Chap.  45.  ', 

6.  Est  modifié,  ainsi  qu'il  suit,  le  Code  criminel,  chapitre  146  s.R.,  c  146, 
des  Statuts  revisés,  1906  :  raodmé' 

a)  Article  749;  par  l'abrogation  de  l'alinéa  /  du  premier  para- 
graphe du  dit  article,  et  son  remplacement  par  l'alinéa  qui  suit: 

"  /)  dans  la  province  de  la  Saskatchewan  ou  clans  la  province 
d'Alberta,  à  la  cour  de  district  aux  séances  de  la  dite  cour  qui 
sont  tenues  le  plus  près  de  l'endroit  où  a  pris  naissance  la  cause 
de  la  plainte  ou  de  la  dénonciation." 

b)  Article  771. — Par  l'abrogation  du  sous-alinéa  iv  de  l'ali- 
néa a  du  premier  paragraphe  du  dit  article  et  son  remplacement 
par  le  sous-alinéa  qui  suit: 

"  iv)  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  un 
juge  d'une  cour  de  district,  ou  deux  juges  de  paix,  ou  au  magis- 
trat de  police,  ou  autre  fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  des 
pouvoirs  de  deux  juges  de  paix  et  agissant  dans  les  limites 
territoriales  de  sa  ou  leur  juridiction." 

c)  Article  800. — Par  l'abrogation  du  sous-alinéa  iv  de  l'ali- 
néa a  du  dit  article  et  son  remplacement  par  le  sous-alinéa  qui 
suit: 

"iv)  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  un 
juge  d'une  cour  de  district,  ou  deux  juges  dé  paix  ou  un  magis- 
trat de  police,  ou  autre  fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  des 
pouvoirs  de  deux  juges  de  paix  et  agissant  dans  les  limites  ter- 
ritoriales de  sa  ou  leur  juridiction." 

d)  Article  822. — Par  l'abrogation  du  dit  article  et  son  rem- 
placement par  l'article  qui  suit  : 

"  822.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  ne  s'appliquent 
ni  aux  territoires  du  Nord-ouest  ni  au  territoire  du  Yukon." 

e)  Article  823. — Par  l'addition,  à  la  fin  de  l'alinéa  a  du  dit 
article,  du  sous-alinéa  qui  suit  : 

"vi)  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  un 
juge  de  la  cour  suprême  de  la  province  ou  d'une  cour  de  district." 

et  par  l'addition,  à  la  fin  de  l'alinéa  b  du  dit  article,  des  mots 
qui  suivent: 

"et  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta.  tout 
registraire  local,  grenier  ou  greffier  adjoint  de  la  cour  suprême 
de  la  province,  ou  tout  greffier  ou  officier  faisant  fonction  de 
greffier  d'une  cour  de  district  ou  toute  personne  qui  dirige  par 
autorité  légitime  devant  la  cour  les  affaires  de  la  Couronne." 

/)  Article  824. — Par  l'abrogation  du  dit  article  et  son  rem- 
placement par  l'article  qui  suit: 

"  824.  Le  juge  qui  siège  à  un  procès  fait  sous  l'empire  de  la 
présente  Partie,  est  pour  toutes  les  fins  de  ce  procès  et  pour  les 
fins  des  procédures  qui  s'y  rattachent  ou  qui  en  dépendent, 
constitué  en  cour  dite  of  record,  et,  dans  toutes  les  provinces  du 
Canada  sauf  les  provinces  de  Québec,  de  la  Saskatchewan  et 
d'Alberta,  cette  cour  est  désignée  sous  le  nom  de  "la  cour  cri- 
minelle du  juge  de  la  cour  de  comté"  du  comté,  de  l'union  de 
comtés  ou  du  district  judiciaire  où  cette  cour  se  tient. 

345  "  2. 


I 


4  Chft]    45.     /  J  Ed 

11 2,    I  '•'"     la  pro\  in**-  de  la 

nommée  la  <  kmr  criminelle  du  j  ans 

la  provinoe  d'Albert*  la  l         criminelle  du  du 

di.sliK't  ou  <<    ■        air  se  tK-nt . 

•/•s  de  pr< >'•'•« lurf  de  i  'imposées  au 

reffe  de  la  oour  que  préside  ce  juge,  ai  f<  le  ce  ^ 

A  ri  P-J-  Par  l'abi  >n  du  premier  ]  phe  'lu 

dit  articl  >n  remplacement  par  1< 

"Toute  i  œ  inca  ion  «l'avoir  <- 

quelqu'une   «les   infr;u*t ions   mentionné*^   en    l'article   r-inrj   rt-nt 

quatr  b-deux,  comme  étant  de  la  com]  s  sesse 

générales  ou  du  trimestrielles  de  la  paix,  jx-ut,  de  son 

propre  consentement,  êtn  -  la, 

et,  si  elle  est  trouvée  coupable,  condamnée  par  le 

Entrée  en  7.   La  présente  loi  if  entre  en  vigueur  relativement  à  l'une  ou 

vigueur  de      ^  l'autre  des  dites  provinces  de  la  Baskatcfaewan  et  d'Alberta 
que  sur  proclamation  du  Gouverneur  en  conseil. 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawbon.  Imprimeur  des  Loi*  ds 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  RoL 


346 


7-8    EDOUARD    VII. 


CHAP.  18. 


Loi  modifiant  le  Code  criminel  et  abrogeant  l'article 
415  de  la  Loi  des  chemins  de  fer. 


S 


[Sanctionnée  le  20  juillet  1908.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Est  modifié  le  Code  criminel,  chapitre  146  des  Statuts  SR;îfic; 14Ç> 
revisés,  1906,  de  la  manière  ci-après  énoncée. 

2.  Est  modifiée  la  version  française  de  l'article  10  par  la  Art;1fi(!: 
substitution  de  " dix-septième"  à  "septième",  à  la  deuxième 
ligne  du  dit  article,  et  par  la  substitution  de  "sept"  à  "huit", 

à  la  même  ligne. 

«5.  Est  modifiée  la  version  française  de  l'alinéa  c  de  l'article  259  Art;-?x9' 
par  l'insertion  des  mots  suivants,  immédiatement  après  le  mot 
"haut",  à  la  troisième  ligne  de  l'alinéa  c  du  dit  article,  savoir: 
"il  a  l'intention  de  porter  à  une  personne  des  coups  ou  blessures 
qu'il  sait  être  de  nature  à  causer  la  mort";  et  par  la  substitution 
du  mot  "erreur"  au  mot  "maladresse",  à  la  môme  ligne. 

4.  Est  modifiée  la  version  française  de  l'article  260,  par  l'in-  Ar*.  260. 
sertion  des  mots    "de  meurtre,  de  viol,  de  rapt,  de  vol  à  main 
armée",  immédiatement  après  le  mot  "légale",  à  la  cinquième 
ligne. 

5.  Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  335  et  remplacé  Art.  335 
par  le  suivant  : 

"2.  L'offre  d'une  prime,  imprimée  ou  inscrite  par  le  fabricant 
sur  une  enveloppe,  une  boîte  ou  un  autre  récipient,  dans  lequel 
est  vendue  une  marchandise,  ou  d'ime  récompense  pour  le  ren- 
voi, au  fabricant,  de  l'enveloppe,  de  la  boîte  ou  du  récipient  ne 
vol.  i — 14J  211  constitue 


C' 


- 


i: 


I  ,;     IS.         OoA  m 

I  ii  on  timbra  de  o  -rmes*:'         ÉMfttfl 

Partie  " 

,  ,v.  6.  L'ai  ticle  mi  I  à  la  suite  de 

l'articl 

"  lor>\  lipable  d'un  linel   «-t    pas-! 

prlsonnement  pour  un  ad  quiconque  conl 

obligation  pécuniai  obtient    crédit  D    'le    : 

représentations  on 

\rt.  i  7.  Kst  modifiée  la 

n  du  mot   "or"  app'-s  le  mut   "  indietnifiit'1  aux  pre 

ci  deuxième  Ligi 

^t.  r.oo.  s.   Bel    modifié  l'article  099  par  le  retranchement  «le  tous  les 

mots  de  l'article  jusqu'à  " 

quième  ligne,   et   par  la         titution  des  mots  suivants  a 
mots  ainsi  retranchés,  savoir:  "Nul  juge  d'une  COUT  1 1 é 

et  mils  juges  de  paix  ne  peuvent  adn  à  caution  m. 

le  trahison  ou  d'un  crime  punissable  de  mort,  ou 

d'une   infraction    prévue  parles  articlt  tant  lee  numéros  de 

soixante-sei/e  à  quatre-vingtrsix  in  ment.  eille". 

Art.  749.  O.  Kst  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  7 

.  '     Art.  781.  io.  Kst  modifié  l'article  781j)axJîLJ3itMHH?h*T •  e"(g), 

J-l^O.kuci    <*  '^     (/0  ou  WLUJUft  tlfluwème-it!nîôTenasiil»stituti«)n  de  "ou  fa)". 
$*« 

Art.  783.  11.  Kst  modifiée  la  version  anglaise  de  l'article  783  par  le 

retranchement  des  mots  "before  him",  à  la  neuvième  ligne  du 
dit  article. 

Art.  956.  li>.  Est  modifiée  la  version  anglaise  de  l'article  956  par  le 

retranchement  des  mots  "or  spécial",  à  la  dernière  ligne  du 
premier  paragraphe  du  dit  article. 

Art.  9S7.  13.  Est  modifiée  la  version  anglaise  de  l'article  987  par  l'in- 

sertion du  mot  "shares"  immédiatement  après  le  mot  "such" 
à  la  neuvième  ligne  du  dit  article. 

Art.  1120.  i4.  Est  modifiée  la  version  anglaise  de  l'article  1120  par  l'in- 

sertion des  mots  "or  any  other  judge  or  justice"  après  le  mot 
"custody",  à  la  huitième  ligne. 

s.R.,  c.  37,         15.  Est  abrogé  l'article  415  de  la  Loi  des  chemins  de  fer. 

a.  415,                                                b  ' 

abrogé.  


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawsox,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

212 


7-8    EDOUARD    VII.  ^^^^ 


CHAP.  29. 
Loi  modifiant  la  Loi  de  la  marque  de  l'or  et  de  l'argent. 


S 


[Sanctionnée  le  8  avril  1908.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  : 


1.  Est  abrogé  l'article  2  du  chapitre  90  des  Statuts  Revisés,  s.r.,  c.  90, 
1906,  tel  qu'établi  par  le  chapitre  17  des  Statuts  de  1907,  et  Î^'JJ^; 
remplacé  par  l'article  suivant  : —  abrogé. 

"  2.  La  présente  loi  deviendra  exécutoire  le  treizième  jour  de  Nouvelle  dau 
mars  mil  neuf  cent  neuf."  vfgneS^  " 

2.  La  dite  loi  sera  interprétée  comme  si  le  jour  de  son  entrée  Déclaration 
en  vigueur  avait  été  originairement  fixé,  et  avait  toujours  été  le  SiprétattMi" 
dit  treizième  jour  de  mars  mil  neuf   cent  Deuf,  et   en  consé- 
quence,  il  est  statué  et  déclaré  que  la  dite  loi  n'a  jamais, 

jusqu'à  présent,  été  mise  en  vigueur. 


OTTAWA:  imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


345 


7-8   EDOUARD   VII. 


CHAP.  40. 
Loi  concernant  les  jeunes  délinquants. 

[Sanctionnée  le  20  juillet  1908] 

CONSIDÉRANT  qu'il  n'est  pas  à  propos  que  les  jeunes  délin-  PréambuW. 
quants  soient  classés  ou  traités  comme  les  criminels  ordi- 
naires, le  bien  de  la  société  demandant  au  contraire  qu'ils  ne 
soient  pas  mis  en  contact  avec  les  criminels  et  qu'ils  soient  sou- 
mis à  une  surveillance,  à  un  traitement  et  à  un  contrôle  éclairés 
tendant  à  réprimer  leurs  inclinations  mauvaises  et  affermir 
leurs  meilleurs  instincts:  A  ces  causes,  Sa  Majesté,  de  l'avis  et 
du  consentement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Communes  du 
Canada,  décrète  : 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  :  Loi  des  jeunes  Titre  abrégé. 
délinquants,  1907. 

2.  Dans  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définitions, 
interprétation  différente — 

(a)  l'expression  " enfant"  signifie  un  garçon  ou  une  fille  ap-  Enfant, 
paremment  ou  effectivement  âgé  de  moins  de  seize  ans; 

(b)  l'expression  "gardien"  comprend  toute  personne  qui  a,  Gardien, 
en  loi  ou  en  fait,  la  garde  ou  la  surveillance  d'un  enfant  ; 

(c)  l'expression  "jeune  délinquant"  signifie  un  enfant  qui  Jeune  déiin- 
commet  une  infraction  à  l'une  quelconque  des  dispositions  du  quant- 
Code  criminel,  chapitre  146  des  Statuts  revisés,  1906,  ou  d'un 

statut  fédéral  ou  provincial,  ou  d'un  règlement  ou  ordonnance 
d'une  municipalité,  entraînant  la  peine  de  l'amende  ou  de  l'em- 
prisonnement ;  ou  qui,  à  raison  de  toute  autre  infraction,  est 
passible  de  détention  dans  une  école  industrielle  ou  prison  de 
réforme  pour  les  jeunes  délinquants,  en  vertu  des  dispositions 
d'un  statut  fédéral  ou  provincial; 

(d)  l'expression  "agent  de  surveillance"  signifie  tout  agent  Agent  de 
de  surveillance  pour  les  jeunes  délinquants  dûment  nommé surveillance- 

399  en 


;       IO. 


.!,      ,  r,  ,         ,,,,  u,u   ( 


VU 


vu  vertu  des  dis]  't  pré- 

'»i  ; 
fogtdtpab  r»-\pr»-HMiflD  "Jugede  paix'1  fi  .'i    datte  1»* 

i  !•■  criminel  ; 

(/)   lVxpn-N-ion  '*  la  cour  "  ou  "  la  cour  dffl  J6UD6I 

Bignifie  toute  oour  dûment  établi 

ci:il  pour  pronom  ipéeiâv- 

Irinciit    aulori ■•«'■••   par   un    statut   provint 

en  conseil  ou  le  Lieutei  en  conseil  à  prononcer 

but  oe 

(g)  IV\]ircs-i(»n  "le  juge"  signifie  le  juge  de  la  cour  dei  j«unei 
délinquanti  de  ta  ou  le  Juge  de  ; 

autorisé  par  l'autorité  fédérale  ou  provinciale  à  prononcer  sur 
les  cas  de  jeunes  délinquant  i  de  la  cause; 

(h)  l'expression  "école  industrielle'1  signifie  une  éo  •       iu#- 
trielle  ou  prison  de  réforme  pour  les  jeunes  délinquants, 
autre  institution  ou  refuge  «1»'  réforme  pour  les  enfants,  due- 
ment  approuvé  par  un  statut  provincial  ou  par  le  Lieutenant- 
gouverneur  en  conseil,  dans  toute  provir 


iugn. 


\y«BTL 


luridSctlo» 
de  la  cour. 


3.  Les  actes  énumérés  à  l'alinéa  (c)  de  l'article  2  de  la  pré- 
sente loi,  s'ils  sont  commis  par  un  enfant,  constituent  une  in- 
fraction désignée  sous  le  nom  de  délits  et  ik  t  traités  en  la 
manière  ci-après  prévue. 

4.  La  cour  des  jeunes  délinquants  a  juridiction  exclusive 
dans  les  cas  de  délits,  sauf  en  ce  qui  est  prévu  à  l'article  7  de  la 
présente  loi. 


Procès  5.  Sauf  ce  qui  est  ci-après  prévu,  et  que  l'acte  qui  constitue 

sommaires.  p0ffense  soit  ou  non  de  juridiction  sommaire  dans  le  cas  d'un 
adulte,  les  poursuites  et  procès  intentés  en  vertu  de  la  présente 
s.R.,  e.  14«.  loi  sont  sommaires  et  sont,  mutatis  mvtandis,  soumis  aux  dispo- 
sitions de  la  Partie  XV  du  Code  criminel,  en  autant  que  ces 
dispositions  sont  applicables;  pourvu  que,  lorsque  l'expression 
"juge  de  paix"  se  rencontre  dans  ces  dispositions,  elle  soit 
prise,  dans  l'application  de  ces  dispositions  aux  procédures  en 
vertu  de  la  présente  loi,  comme  signifiant  "juge  de  la  cour  des 
jeunes  délinquants,  ou  juge  de  paix  spécialement  autorisé  par 
l'autorité  fédérale  ou  provinciale  à  prononcer  sur  les  cas  de 
jeunes  délinquants". 


Toutes  causes 
doivent  venir 
devant  la 
cour  des 
jeunes  délin- 
quants. 


6.  Lorsqu'un  enfant  est  Arrêté,  en  vertu  d'un  mandat  ou 
non,  cet  enfant,  au  lieu  d'être  traduit  devant  un  juge  de  paix, 
est  traduit  devant  la  cour  des  jeunes  délinquants;  et  bî  un  en- 
fant est  traduit  devant  un  juge  de  paix,  sur  citation,  mandat, 
ou  pour  toute  autre  raison,  il  est  du  devoir  du  juge  de  paix  de 
renvoyer  la  cause  à  la  cour  des  jeunes  délinquants  et  du  fonc- 
tionnaire qui  a  charge  de  l'enfant,  de  traduire  celui-ci  devant 
cette  cour;  et  dans  chaque  cas.  la  cour  des  jeunes  délinquants 

400  entend 


1908.  Jeunes  délinquants.  Chap.  40. 

entend  et  décide  la  cause  de  la  même  manière  que  si  l'enfant 
eût  été  traduit  devant  elle  sur  la  plainte  originairement  faite. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  précédent  ne  s'appliquent 
pas  à  un  juge  de  paix  qui  est  juge  de  la  cour  des  jeunes  délin- 
quants, ou  qui  a  le  pouvoir  d'agir  en  cette  qualité  en  vertu  des 
dispositions  d'une  loi  en  force  dans  la  province. 

7.  Lorsque  l'infraction  qui  fait  le  sujet  de  la  plainte  est,  aux  Procédure 
termes  des  dispositions  du  Code  criminel  ou  autrement,   un  neTiePquand 
acte  criminel,  et  que  l'enfant  accusé  est  apparemment  ou  effec-  l'infraction 
tivement  âgé  de  plus  de  quatorze  ans,  la  cour  peut,  à  sa  dis-  neiie"1111" 
crétion,  mais  seulement  si  elle  est  d'avis  que  le  bien  de  l'enfant  s.u.,  c.  i4c. 
et  l'intérêt  de  la  société  l'exigent,  ordonner  que  cet  enfant  soit 
poursuivi  par  voie  d'accusation  dans  les  cours  ordinaires,  con- 
formément aux  dispositions  du  Code  criminel.     La  cour  peut,  à 

sa  discrétion,  en  tout  temps  avant  l'institution  de  procédures 
contre  l'enfant  dans  les  cours  criminelles  ordinaires,  révoquer 
cet  ordre. 

8.  Un  avis  de  l'audition  de  toute  accusation  de  délit  doit  être  Avis  aux 
dûment  signifié  au  père  ou  à  la  mère  ou  au  gardien  de  l'enfant,  Parent3- 
ou  s'il  n'a  ni  père  ni  mère  ni  gardien,  ou  si  la  résidence  de  ses 

père  et  mère  ou  gardien  n'est  pas  connue,  à  quelque  proche 
parent,  s'il  en  existe,  résidant  clans  la  cité,  la  ville  ou  le  comté 
et  dont  l'adresse  est  connue;  et  toute  personne  à  qui  cet  avis  a 
été  signifié  a  le  droit  d'assister  au  procès. 

2.  Le  juge  peut  donner  des  instructions  relativement  aux  Signification 
personnes  à  qui  l'avis  doit  être  signifié  en  vertu  du  présent  de  l'ftvia- 
article,  et  l'avis  donné  conformément  à  ces  instructions    est 
suffisant. 

9.  Il  est  du  devoir  du  greffier  de  la  cour  des  jeunes  délin-  Devoirs  du 
quants  de  donner,  d'avance,  avis  à  l'agent  de  surveillance  ou  à  ereiher- 
l'agent  de  surveillance  en  chef,  du  jour  où  un  enfant  sera  tra- 
duit devant  la  cour  pour  y  subir  son  procès. 

ÎO.  Les  procès  des  enfants  ont  lieu  sans  publicité,  séparé- Pror^s 
ment  et  à  part  de  ceux  d'autres  personnes  accusées,  et  à  des  pri 
époques  convenables  qui  seront  désignées  et  fixées  à  cet  effet. 

2.  Ces  procès  peuvent  avoir  lieu  dans  le  bureau  privé  du  juge,  Lieu  des 
ou  dans  une  autre  chambre  privée  du  palais  de  justice  ou  muni-  Procèa- 
cipal,  ou  dans  la  maison  de  détention,  ou,  s'il  ne  se  trouve  telle 
chambre  ou  pièce,  dans  la  salle  d'audience  ;  mais,  si  le  procès  a 

lieu  dans  la- salle  d'audience,  un  intervalle  d'une  demi-heure 
doit  s'écouler  entre  la  clôture  du  procès  ou  de  l'interrogatoire 
d'un  adulte  et  le  commencement  du  procès  d'un  enfant. 

3.  Nul  rapport  d'un  procès  ou  d'un  jugement  relativement  à  Le*  noms  ne 
une  accusation  portée  contre  un  enfant,  dans  lequel  les  noms  ^^"^fï 
de  l'enfant,  de  ses  père  et  mère  ou  de  son  gardien  sont  men- 

45— F  401  tionnés, 


c 


tionnés,  ne  doit  publia 

l.tlf  du 

'•         il.  \'ul  eni 

po  la   pré  ente   l  i 

prison  de  con  I 

NI  M-     !  .      igp 

enfant  i  telle 

par  le  juge  ou,  par  le  shérif,  'lu 

ju  lu  shérif,  par  le  maire  ou  principal  i 

ville,  comté  ou  lieu. 

2.   I  out  officier  ou  toute 
t  ions  du   |  phe   p:  tion 

nnmaire  devant    une   cour  pour  les  jeunes  délinquai 
devant  un  juge  «le  paix,  <;'  ode  n'< 

dollars  ou  d'un  emprisonnement  :  .rs, 

ou  de  L'amende  et  de  l'emprisonnement, 
■ption-         3.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  à 
un  enfant  à  L'égard  duquel  il  a  mis  un  ordre  • 

dispositions  de  l'article  7  «le  La  présente  loi. 
Exception.        4#  L^  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  à 
un  enfant  apparemment  le  plus  de  qi  ans  qui,  de 

l'avis  du  juge  ou,  en  son  abe  en  l'ai  du 

juge  et  du  shérif,  du  maire  ou  du  principal  : 
ville,  comté  ou  lieu,  ne  peut  été  dans  un 

droit  autre  qu'une  prison  ou  un  violon. 

Lorsqu'il  n'y       jg.  Lorsqu'un  mandat  a  été  émis  pour  L'arn  'un 

maison  de       enfant,  ou  lorsqu'un  enfant  a  été  an  un 

détention.       comté  ou  district  où  il  n'y  a  pas  de  D  'ention  à 

l'usage  exclusif  des  enfants,  l'enfant  n'est  pas  incarcéré  à 
moins  que,  d'après  l'avis  du  juge  de  la  cour  ou,  en  son  absence, 
du  shérif,  ou,  en  L'absence  du  juge  et  du  shérif,  d'après  l'a 
maire  ou  principal  magistrat  de  la  cité,  ville,  comté  ou  lieu, 
cette  incarcération  ne  soit  nécessaire  pour  assurer  la  présence 
de  cet  enfant  en  cour. 
Promesse  2.  En  vue  d'éviter,  si  possible,  cette  incarcération,  la  pro- 

peut^Se  messe  verbale  ou  écrite  de  la  personne  qui  a  reçu  signification 
acceptée.  de  l'avis  de  la  poursuite  comme  susdit,  ou  de  toute  autre  per- 
sonne digne  de  foi,  qu'elle  se  rend  responsable  de  la  présence  de 
l'enfant  lorsqu'il  sera  nécessaire,  peut  être  acceptée;  et  au  cas 
où  l'enfant  manquerait  de  se  présenter  à  la  date  ou  aux  dates 
fixées  par  la  cour,  la  personne  qui  aura  assumé  la  responsabilité 
susdite  sera  jugée  coupable  de  mé]  ris  ur,  à  moins  que  la 

cour  ne  soit  d'avis  qu'il  y  a  cause  raisonnable  pour  le  défaut  de 
comparution. 


402  13. 


1908.  Jeunes  délinquants.  Chap.  40.  5 

13.  En  attendant  le  procès  sur  une  accusation  de  délit,  la  Cautionne- 
cour  peut  accepter  un  cautionnement  pour  la  comparution,  au  ^'re  accepté, 
procès,  de  l'enfant  accusé,  comme  dans  le  cas  d'autres  accu-* 

11.  Dans  le  procès  d'un  enfant,  les  procédures  peuvent,  à  la  Formalité! 
discrétion  du  juge,  se  faire  avec  aussi  peu  de  formalités  que  tesjjjj^08*" 
circonstances  le  permettent,   en   autant   que  compatible   avec 
l'administration  régulière  de  la  justice. 

15.  Lorsque,  dans  un  procès  devant  une  cour  pour  les  jeunes  Dispense  du 
délinquants,  un  jeune  enfant  appelé  comme  témoin  ne  com- serment- 
prend  pas,  dans  l'opinion  du  juge,  la  nature  du  serment,  le 
témoignage  de  cet  enfant  peut  être  reçu,  bien  qu'il  ne  soit  pas 

donné  sous  serment,  lorsque  le  juge  est  d'avis  que  cet  enfant 
possède  assez  d'intelligence  pour  justifier  la  réception  de  son 
témoignage,  et  qu'il  comprend  l'obligation  de  dire  la  vérité. 

2.  Personne  ne  peut  être  condamné  sur  le  témoignage  d'un  Témoignage 
jeune  enfant  qui  n'aura  pas  prêté  serment,  à  moins  que  ce  corroboré 
témoignage  ne  soit  corroboré  dans  des  parties  essentielles. 

16.  Dans  le  cas  où  il  est  établi  qu'un  enfant  est  un  jeune  Libération 
délinquant,  la  cour  peut  ajourner  l'audition  de  la  cause  de  ^gition' 
temps  à  autre  pour  une  période  déterminée  ou  indéterminée; 

et  elle  peut  imposer  une  amende  d'au  plus  dix  dollars  ou  confier 
l'enfant  au  soin  ou  à  la  surveillance  d'un  agent  de  surveil- 
lance ou  de  toute  autre  personne  convenable;  ou  elle  peut  per- 
mettre à  l'enfant  de  rester  dans  sa  famille  à  condition  qu'un 
agent  de  surveillance  puisse  visiter  cet  enfant,  qui  doit  se 
présenter  à  la  cour  ou  devant  cet  agent  aussi  souvent  qu'il 
sera  requis  de  le  faire;  ou  elle  peut  faire  placer  cet  enfant 
dans  une  famille  convenable  pour  y  être  élevé,  sous  la  surveil-  Garde  de 
lance  bienveillante  du  dit  agent  et  sujet  aux  ordres  futurs  de  en  anfc" 
la  cour;  ou  elle  peut  confier  l'enfant  à  toute  société  de  secours 
pour  les  enfants,  dûment  organisée  en  vertu  d'une  loi  de  la 
province  et  approuvée  par  le  Lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil, ou,  dans  toute  municipalité  où  il  n'existe  pas  de  société  de 
secours  pour  les  enfants,  aux  soins  du  surintendant  des  enfants 
abandonnés  et  nécessiteux  pour  la  province,  s'il  en  est  un, 
dûment  nommé  sous  l'autorité  de  toute  telle  loi;  ou  elle  peut 
confier  l'enfant,  si  c'est  un  garçon,  à  une  école  industrielle  pour 
les  garçons,  et,  si  c'est  une  fille,  à  une  école  industrielle  ou  à  un 
refuge  pour  les  filles,  dûment  approuvés  par  le  Lieutenant- 
gouverneur  en  conseil. 

2.  Dans  chacun  de  ces  cas,  la  cour  a  le  pouvoir  de  rendre  un  Entretien  de 
ordre  enjoignant  aux  père  et  mère  de  l'enfant,  ou  à  la  munici- I'0nf*nt- 
palité  à  laquelle  il  appartient,  de  contribuer  à  son  entretien 

dans  la  mesure  que  la  cour  déterminera. 

3.  Tout  enfant,  qu'il  ait  la  permission  de  demeurer  chez  lui,  sous  1  a  tutelle 
qu'il  soit  placé  dans  une  famille  pour  y  être  élevé,  ou  condamné  de  u  cour 

à  être  détenu  d'une  manière  quelconque,  continue  d'être  pupille 
vol.  i— 2i>}  403  de 


6  (  bftp    10.  /<  •   ■  'y 

de  la  oour  j  ;,nr 

ordre  de  la  oour,  ou  qu  il 
iur  peut ,  en  tout  ten 

qui         enfant  dl  de 

de  procédun  plémci 

le,  ou 

province  dans  laquelle  il  y  :i  un  Burintcndani 

et  nécessiteux  non  rtu  d'une  loi  provint 

i  c    <t;i  lil  •'•!(•  d'une  école  indus! rielle  par  le  ju 

port  <lu  surintendant  reconu  n. 

"<•  i.  Lorsqu'un  enfant  i 

„„„.  en  vue  de  procédures  Bupp]  s,  tel 

au  paragraphe  qui  précède,  la  cour  peut  dii 
Suw  rapport  de  l'agent  de  surveillance  à  qui  W 

na»nt"r<         ou  du  secrétaire  d'un 

du  surintendant  des  enfants  abandoi 

surintendant   de  l'école  industrielle  où  ! 
lus  qu'il  soit   nécessaire  d'entendre  de  té 

mentaires  ou  aut  ree 
Mesuroj  5.  La  décision  prise  dans  chaque  cas  doit  i  la 

rises  dans 

mtéTê{  eu,     cour  juge  être  pou 

l'enfant.  térêt  de  la  S 


"•     —     r ......  j   .        ....        . . ,.v    v^v*»-  ••» 

PlnTérê^de     cour  juge  être  pour  le  plus  grand  bien  de  l\ 


Enfant  traité     17.  Chaque  fois  qu'un  ordre  u  de  l'art: 

provinciale,     précédent,  à  l'effet  d'envoyer  un  infant  à  uni  ire 

pour  les  enfants  ou  à  un  surintendant  d'enfant-  et 

nécessiteux,  ou  à  une  école  industrielle,  si  un  ordn 
est  donné  par  l  aire  de  la  province,  l'enfant  : 

être  traité,  sous  les  loi-  de  la  province,  de  la  même  mani 
tous  égards,  que  si  un  ordre  eût  été  légalement  rendu  à  ! 
d'une  procédure  instituée  sons  l'empire  d'un  statut  de  la  | 
vince;  et  à  partir  de  la  date  de  l'émission  de  cet  ordre,  l'enfant 
cesse  d'être  pupille  de  la  cour.  if  le  cas  de  nouvelles  in- 

fractions, il  ne  sera  plus  traité  en  vertu  des  dispositions  de  la 
présente  loi.  L'ordre  du  secrétaire  de  la  province  peut  être 
fait  à  l'avance  et  de  manière  à  s'appliquer  à  tous  les  cas  de 
condamnation  mentionnés  au  présent  article. 

Paiement  de       18.  Lorsqu'un  enfant  a  été  trouvé  coupable  d'une  infrac- 
e^parfe      ^on  Q11^  dans  le  cas  d'un  adulte  est  passible  d'une  amende,  de 
père,  la  mère  dommages  ou  de  frais,  et  que,  de  l'avis  de  la  cour,  les  circon- 
*"  stances  justifient  l'imposition  d'une  amende  ou  le  paiement  de 
dommages  ou  de  frais,  avec  ou  sans  autres  procédures,  celle-ci 
peut  ordonner  que  l'amende  imposée,  les  dommages  ou  les  frais 
accordés  soient  payés  par  les  père  et  mère  ou  le  gardien  de 
l'enfant,  au  lieu  de  par  l'enfant,  à  moins  que  la  cour  ne  se  dé- 
clare satisfaite  que  les  père  et  mère  ou  gardien  ne  peuvent  être 
trouvés,  ou  qu'ils  n'ont  pas  contribué  à  ce  que  l'enfant  com- 
mette l'infraction,  en  négligeant  de  prendre  soin  de  l'enfant  ou 
autrement. 

404  2. 


1908.  Jeunes  délinquants.  Chap.  40.  7 

2.  Lorsqu'un  enfant  est  accuse  d'une  infraction,  la  cour  peut  Garantie  par 
ordonner  que   les  père   ou  mère   ou  gardien  fournissent  une  o^krdfjn 
garantie  de  sa  bonne  conduite. 

3.  Nul  ordre  ne  peut  être  donné  en  vertu  du  présent  article  à  Père,  m^re 
moins  que  le  père  ou  la  mère  ou  le  gardien  n'aient  eu  l'occasion  doivent'com- 
de  comparaître;  mais  les  père  et  mère  ou  gardien,  à  qui  avis  a  été  paraître, 
duement  signifié  conformément  à  l'article  8  de  la  présente  loi 

sont  censés  avoir  eu  cette  occasion,  malgré  le  fait  qu'ils  ne  sont 
pas  présents  à  l'audition. 

4.  Toute  amende  imposée  en  vertu  du  présent  article  et  des  Recouvre- 
articles  précédents  et  dont  le  montant  doit  être  payé  par  las  ^"ende 
père  et  mère  ou  gardien  peut  être  recouvrée  par  la  saisie  ou  etc. 
l'emprisonnement,  de  la  même  manière  que  si  le  père  ou  la  mère 

ou  le  gardien  étaient  eux-mêmes  trouvés  coupables  de  l'infrac- 
tion commise. 

5.  Le  père  ou  la  mère  ou  le  gardien  ont  le  même  droit  d'en  Appel, 
appeler,  d'un  ordre  rendu  en  vertu  des  dispositions  du  présent 
article,  que  s'ils  étaient  eux-mêmes  trouvés  coupables  de  l'in- 
fraction commise. 

19.  Nul  enfant  protestant  tombant  sous  l'application  de  la  Religion  de 
présente  loi  ne  doit  être  confié  aux  soins  d'une  société  de  se-  être ant   01t 
cours  pour  les  enfants  catholiques  romains,  ni  placé  dans  une  respectée, 
famille  catholique  romaine   pour  y  être  élevé;  et  nul  enfant 
catholique  romain  tombant  sous  l'application  de  la  présente 
loi,  ne  doit  être  confié  aux  soins  d'une  société  de  secours  pour 
les  enfants  protestants,  ni  placé  dans  une  famille  protestante 
pour  y  être  élevé;  mais  le  présent  article  ne  s'applique  pas 
au  cas  des  enfants  reçus  dans  un  asile  ou  refuge  temporaire 
établi  en  vertu  des  dispositions  d'un  statut  de  la  province,  ou, 
dans  une  municipalité  où  il  n'existe  qu'une  société  de  secours 
pour  les  enfants,  à  cette  société  de  secours  pour  les  enfants. 

2.  Lorsqu'un  enfant  protestant  est  confié   aux    soins    d'une  Ordre  à 
société  de  secours  pour  les  enfants  catholiques  romains  ou  placé  mettre  ai 
dans  une  famille  catholique  romaine  pour  y  être  élevé,  ou  si  un  vigueur  îei 
enfant  catholique  romain  est  confié  aux  soins  d'une  société  de  préoSentaî. 
secours  pour  les  enfants  protestants  ou  placé  dans  une  famil!< 
protestante  pour  y  être  élevé,  contrairement  aux  dispositions  du 
paragraphe  1  du  présent  article,  la  cour  doit,  sur  demande  de 
toute  personne,  rendre  un  ordre  à  l'effet  de  confier  ou  placer 
cet  enfant  conformément  aux  dispositions  du  paragraphe  1  du 
présent  article.  £  ^     .     (Uô+Jï'     Z  Âm  £-  dJr .  à* 

20.  Il  n'est  permis  à  aucun  enfant ,  autre  qu'un  enfant  en  bas  T1  B'«1  p«* 
âge,  d'être  présent  dans  la  cour  pendant  le  procès  de  toute  per- 
sonne accusée  d'une  infraction,  ou  pendant  les  procédures  qui  d'éi?*  pré- 

.    .  ,  .  .    '  ',  i    «a        j  Vi  senta  on  cour. 

le  précèdent,  et  en  cas  de  présence,  la  cour  doit  ordonner  qu  il 
eoit  éloigné,  à  moins  qu'il  ne  soit  la  personne  même  accusée  de 
l'infraction,  ou  à  moins  que  sa  présence  ne  soit  nécessaire  cornu 
témoin  ou  autrement,  pour  des  fins  de  justice;  mais  cet  article 

405  ne 


s 


Chap   10. 


Ji 


i 


iinfîi- 


'appli'j  rsonnea 

dont  la  pn  la  cour  par  ! 

ploi. 

M.  Il  n'est  pa  ap- 

rnment  le  doua 

t  rielle,  a  1 1 h  -in  que  et  J 
d'effecl  uer  la  réforme  di 
foyer  adoptif,  ou  lorsqu'il 

pour  li  Lirintendanl  dee  enfi         l»an- 

donnés,  et  à  moine  que  la  cour  e  que  l< 

enfant  et  l'intérêt  de  1 
h  ('-ci,   aire. 


\*>*  ml 

doivent   il  re 

dm  adull 


ption. 


22.  Nul  jeune  délinquant  ne  doit,  en  aucun 
sur  ou  après  sa  conviction,  et  n 
un  pénitencier,  prison  de  comté  ou  autre, 

autre  endroit,  dans  lequel  des  adultes  sont  ou  |  ein- 

prisonn» 

2.  Cet  article  ne  s'applique  pas  à  un  enfant  qui  a 
suivi  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  7  de  la 


jeu 

quants, 

ex-oflicio. 


Comité  de  dé-      23.   H  est  établi,  pour  chaque  cour,  un  i 

jeuneadéUiH*  dont  les  services  sont  gratu:  us  le  nom  de  "comité 

(iu-i:  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice. M 

Comité  de  dé-     2.  Lorsqu'il  existe  une  société  de  secoure  pou  nfants 

jeuniJ  d^iin-3  dans  une  CÎté  ou  ville  où  la  présente  loi  est  en  v: 

ou  un  sous-comité  de  cette  stitue  le  comité  de  dé- 

fense des  enfants  traduits  en  justice,  et  lorsqu'il  existe  une 
société  de  secours  pour  les  enfants  protestants  et  une  société 
pour  les  enfants  catholiques,  le  comité  ou  un  sous-comité  de  la 
société  de  secours  pour  les  enfants  protestants  constitue  le 
comité  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice  en  ce  qui  con- 
cerne les  enfants  protestants,  et  le  comité  ou  un  sous-comité 
de  la  société  de  secours  pour  les  enfants  catholiques  romains 
constitue  le  comité  de  défense  des  enfants  traduit*  en  justice 
en  ce  qui  concerne  les  enfants  catholiques  romains. 

;->.  Lorsqu'il  n'existe  pas  de  société  de  secours  pour  les  enfants 
dans  une  cité  ou  ville  où  la  présente  loi  est  en  vigueur,  la  cour 
nomme  trois  personnes  ou  plus  qui  constituent  le  comité  de 
défense  des  enfants  traduits  en  justice  à  l'égard  des  enfants 
protestants  et  trois  autres  personnes  ou  plus  qui  constituent  le 
comité  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice  à  l'égard  des 
enfants  catholiques  romains. 

24.  Il  est  du  devoir  du  comité  de  défense  des  enfants  tra- 
duits en  justice  de  s'assembler  aussi  souvent  que  nécessaire,  et 
de  se  consulter  avec  les  agents  de  surveillance  à  l'égard  des  cas 
de  jeunes  délinquants  soumis  à  la  cour  et  d'offrir,  par  l'entre- 
mise des   agents  de  surveillance,   des  suggestions  à  la  cour, 

406  relativement 


Nomination 
par  la  cour. 


Devoirs  du 
comité. 


1908.  Jeunes  délinquants.  Chap.  40.  9 

relativement  à  la  meilleure  manière  de  disposer  de  ces  cas,  et 
en  général  de  faciliter  par 'tous  moyens  en  son  pouvoir  la  ré- 
forme des  jeunes  délinquants. 

25.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  d'agent   de  surveillance  nommé  Agents  de 
en  vertu  de  l'autorité  provinciale,  et  qu'il  a  été  pourvu  à  la  surveillance- 
rémunération    d'un    tel    employé   par   subvention    municipale, 
souscription  publique  ou  autrement,  la  cour  doit,  de  concert 

avec  le  comité  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice  nom- 
mer une  personne  compétente  ou  plus  comme  agents  de  sur- 
veillance. 

26.  L'agent  de  surveillance  dûment  nommé  en  vertu  des  Pouvoirs  d'un 
dispositions  de  la  présente  loi  ou  de  quelque  statut  provin-  constable- 
cial  est  revêtu  comme  tel  de  tous  les  pouvoirs  d'un  constable, 

et  est  protégé  contre  toutes  procédures  civiles  pour  ce  qu'il  peut 
faire  dans  l'exercice  bonâ  fide  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés 
par  la  présente  loi. 

27.  L'agent   de  surveillance   est   tenu   de  faire   toute   en-  L'agent  de 
quête  que  la  cour  exigera,  d'être  présent  en  cour  afin  de  repré-  douaire06 
senter  les  intérêts  de  l'enfant  lorsque  la  cause  est  entendue,  de  enquête. 
fournir  à  la  cour  tous  les  renseignements  et  secours  qu'elle  juge 
nécessaires,  et  de  prendre  soin  de  l'enfant  avant  ou  après  le 

procès,  en  la  manière  ordonnée  par  la  cour.         N 

28.  L'agent  de  surveillance  doit,  autant  que  possible,  dis-  Les  agents  de 
cuter  chaque  cas,  ainsi  que  la  recommandation  projetée,  avec  diront*!»8 
le  comité  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice,  avant  d'en  consulter 
faire  rapport  à  la  cour,  et  lui  transmettre  la  recommandation  comité. 

du  comité. 

29.  Quiconque   sciemment   ou   volontairement,    encourage,  Adultes  qui 
aide  ou  induit  un  enfant  à  commettre  un  délit,  ou  qui  sciemment  encouragent 
ou  volontairement  commet  quelque  acte  ayant  pour  erret  de  passibles  de 
faire  de  l'enfant  un  jeune  délinquant  ou  qui  peut  le  porter  à  le  Pénalltés- 
devenir,  que  cette  personne  soit  ou  non  le  père  ou  la  mère  ou  le 
gardien  de  l'enfant,  ou  que,  étant  son  père  ou  sa  mère  ou  son 
gardien  et  étant  dans  la  position  de  le  faire,  néglige  volontaire- 
ment de  faire  ce  qui  tondrait  directement  à  empêcher  l'enfant 

d'être  ou  de  devenir  un  jeune  délinquant,  ou  à  faire1  disparaître 
les  circonstances  qui  font  de  cet  enfant  un  jeune  délinquant, 
est  passible,  sur  conviction  sommaire,  devant  la  cour,  ou  devant 
un  juge  de  paix,  d'une  amende  n'excédant  pas  cinq  cents  dollars 
ou  d'un  emprisonnement  pour  une  période  n'excédant  pas  un 
an,  ou  de  l'amende  et  de  l'emprisonnement . 

2.  La  cour  ou  le  juge  de  paix  peut  imposer  des  conditions  à  La  cour  peut 
toute  personne  trouvée  coupable  en  vertu  du  présent  article,  et  coudftioni68 
peut  suspendre  la  sentence,  pourvu  que  ces  conditions  soient 

407  observées  ; 


m  Chap.  IO.  Ji  \Tf 

ol  ps,  d'une  infraction  à  i 

nditiona,  peut  rendre  la 

n«  :;o.  l.c   poun  uite   coni re  dee  adul 

que  du  pot  ii  ion  du  <  ode  criminel  \a 

iur  pour  lefl  Jeunei  délinquant 
préliminaire  devant   un  juge  de  ; 

Boinmairemenl   au  lieu  où  l'infraction  est   po  «1- 

:"i:"'-      mairement,  ou  autrement  trai 

audition  préliminaire  ci  un  juge  de  paix. 

Pouvoiri  2,  En  mine  de  ceux  mentioi 

IUJ  loi,  l<i  juge  de  la  cour  pour  l<  lélinquanti  ■ 

pouvoirs  ei    devoirs,   relativement    bus   délinquant! 
moins  ou  apparemnïent  u  im- 

posés à  un  juge,  à  un  magistral  stipendiai 
su.,  o.  us.    ji,  paix,  par  ou  en  vertu  de  la  L 

de  réforme,  chapitre  I  ls  •  l'un  de 

s  amendements:  Pourvu  que  la  ion  du 

Durée  de  la    des  jeunes  délinquants,  concernant   le  ternie  pour  lequel 
détention.      jCunc  délinquant  peut  être  condamné,  ne  soit  pas  affectée  : 
le  présent  paragraphe. 

Loi  doit  être       31.  La  présente  loi  doit  être  libéralement  interprétée  afin 
^éSSement.  (lue  son  objet  puisse  être  atteint,  e  que  le  soin,  la  surveil- 

lance et  la  discipline  d'un  jeune  délinquant  ressemblent  au: 
que  possible  à  ceux  qui  lui  seraient  donnés  par  et 

que,  autant  qu'il  est  praticable,  chaque'  jeune  délinquant  soit 
traité,  non  comme  un  criminel,  mais  comme  un  enfant  mal 
dirigé,  ayant  besoin  d'aide,  d'encouragement  et  de  secours. 

statuts  32.  Rien  de  contenu  dans  la  présente  loi  ne  doit  être  inter- 

ne°sont  paf  prêté  comme  ayant  l'effet  d'abroger  ou  d'annuler  aucune  dis- 
affectés, position  d'un  statut  provincial;  et  lorsqu'un  jeune  délinquant, 
s.r.,  c.  146.  qui  ne  s'est  pas  rendu  coupable  d'une  infraction  qui,  en  vertu 
des  dispositions  du  Code  criminel,  constitue  un  aete  criminel, 
tombe  sous  les  dispositions  d'un  statut  provincial,  il  peut  être 
traité  soit  en  vertu  de  la  loi  provinciale  ou  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi,  selon  qu'il  est  jugé  être  du  meilleur  intérêt  de  cet 
enfant. 

Abrogation         33.  Des  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  dans  une  pro- 

loi.  anci'      '  vince,  cité,  ville  ou  autre  partie  d'une  province,  toute  dispos  i- 

s.r.,  c.  146.    tion  du  Code  criminel  ou  de  toute  autre  loi  du  Parlement  du 

Canada  incompatible  avec  les  dispositions  de  la  présente  loi 

se  trouvera  abrogée  en  ce  qui  regarde  cette  province,  cité,  ville, 

ou  autre  partie  d'une  province. 

Mise  en  34.  La,  présente  loi  peut  être  mise  en  vigueur  dans  toute 

vigueur  «         province,  ou  dans  toute  partie  d'une  province,  par  proclamation, 

après  l'adoption  d'une  loi  par  la  législature  de  cette  province 

408  pourvoyant 


1908. 


Jeunes  délinquants. 


Chap.  40. 


11 


pourvoyant  à  rétablissement  de  cours  pour  les  jeunes  délin- 
quants ou  désignant  des  cours  existantes  comme  des  cours  pour 
les  jeunes  délinquants,  et  de  maisons  de  détention  pour  les  en- 
fants. 

35.  La  présente  loi  peut  être  mise  en  vigueur  dans  toute  Toute  cité 
cité,  ville,  ou  autre  partie  d'une  province,  par  proclamation,  demande?1111 
nonobstant  le  fait  que  la  législature  provinciale  n'a  pas  adopté  cette  loi. 
de  loi  telle  que  mentionnée  en  l'article  34  de  la  présente  loi,  si 
le  Gouverneur  en  conseil  est  satisfait  que  les  facilités  convena- 
bles pour  la  mise  à  exécution  des  dispositions  de  la  présente  loi 
ont  été  établies  dans  cette  cité,  ville  ou  autre  partie  d'une  pro- 
vince, par  son  conseil  municipal  ou  autrement. 

2.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  désigner  un  juge  de  la  cour  Nomination 
supérieure  ou  de  la  cour  de  comté  ou  un  juge  de  paix,  ayant S] 
juridiction  dans  la  cité,  ville  ou  autre  partie  d'une  province,  où 
la  loi  est  ainsi  mise  en  vigueur,  pour  agir  comme  juge  de  la  cour 
pour  les  jeunes  délinquants  pour  cette  cité,  ville  ou  autre  partie 
d'une  province,  et  le  juge  ou  le  juge  de  paix  ainsi  désigné  ou 
nommé  a  et  exerce  dans  cette  cité,  ville  ou  autre  partie  d'une 
province,  tous  les  pouvoirs  conférés  par  la  présente  loi  à  la  cour 
pour  les  jeunes  délinquants.  /  ^       -  _ 


36.  La  présente  loi  entrera  en  vigueur  lorsque  et  selon  que 
des  proclamations  la  déclarant  en  vigueur  dans  une  province, 
une  cité,  une  ville  ou  autre  partie  d'une  province  seront  lancées 
et  publiées  dans  la  Gazette  du  Canada. 


juge. 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  do 
"Très  Excellente  Mai  esté  le  Roi. 


3  par  SAMUEL  EDWARD   UAWSON,  XI 

Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


ht 


409 


7-8   EDOUARD   VII. 


CHAP.  50. 


Loi  prohibant  l'importation,  la  fabrication  et  la  vente 
de  l'opium  à  toutes  fins  autres  que  celles  de  la 


S 


[Sanctionnée  le  20  juillet  1908.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 

1.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  empri-  importation 
Bonnement  de  trois  ans  ou  d'une  amende  n'excédant  pas  mille  f^puîm*  de 
dollars  et  d'au  moins  cinquante   dollars,    ou  des  deux  peines  interdites. 

à  la  fois,  quiconque  importe  à  des  fins  autres  que  celles  de  la 
médecine,  subordonnément  à  des  règles  établies  par  le  Ministre 
des  Douanes,  de  l'opium  brut  ou  de  l'opium  en  poudre,  ou  fa- 
brique, vend  ou  offre  en  vente  ou  a  en  sa  possession  pour  la 
vente,  à  des  fins  autres  que  celles  de  la  médecine,  de  l'opium 
brut  ou  de  l'opium  en  poudre,  ou  qui  importe,  fabrique,  vend 
ou  offre  en  vente  ou  a  en  sa  possession  pour  la  vente,  de  l'opium 
préparé  à  l'usage  des  fumeurs. 

2.  Ce  n'est  pas  un  acte  criminel,  sous  l'autorité  de  l'article  1  vpnt«  et 
de  la  présente  loi,  de  vendre  ou  d'offrir  en  vente  ou  d'avoir  en  Surant  un 
sa  possession  pour  la  vente,  à  des  fins  autres  que  celles  de  la  temPs  limite. 
médecine,  de  l'opium  dans  quelqu'une  des  dites  formes  dans  les 

six  mois  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  pourvu  que 
cet  opium  soit  déposé  dans  un  entrepôt  de  douane  pour  l'ex- 
portation, en  vertu  des  règlements  qui  seront  établis  par  le 
Ministre  des  Douanes. 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson.  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


vol.  1—29 


449 


7-8   EDOUARD   VII. 


CHAR  55- 


Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  de  réforme, 
en  ce  qui  concerne  la  province  de  la  Nouvelle- 
Ecosse. 


s 


[Sanctionnée  le  20  juillet  1908.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la  Préambule. 
Chambre  des  Commîmes  du  Canada,  décrète  : 

1.  Le  paragraphe  5  de  l'article  29  du  dit  chapitre  est  abrogé.  Article  29 

modifié. 

2.  L'article  90  du  dit  chapitre  est  abrogé  et  remplacé  par  le  Nouvel 

,  r  o  ■  r  r  article  90. 

suivant: 

"  90.  Lorsqu'un  jeune  garçon  qui  est  protestant,  et  en  ap-  Pouvoir 
parence  mineur  de  seize  ans,  est  convaincu,  dans  la  Nouvelle-  garçonyquiUn 
Ecosse,  d'une  infraction  que  la  loi  punit  de  la  peine  d'empri-  I^JPJ"^8**11* 
sonnement,  le  juge,  le  magistrat  stipendiaire,  le  juge  de  paix  ou  industrielle 
les  juges  de  paix  devant  lequel  ou  lesquels  il  est  convaincu,  d'Hallfax- 
peuvent  le  condamner  à  une  détention  dans  l'école  industrielle  Péurùe  de  la 
d'Halifax  pendant  cinq  ans  au  plus  et  pendant  deux  ans  au 
moins. 

"2.  Le  surintendant  de  l'école  industrielle  peut,  à  toute  épo-^J£!"2 
que,  notifier  le  maire,  le  préfet  ou  l'autre  premier  magistrat  de  municipales 
toute  municipalité,  qu'aucun  prisonnier  au  delà  du  nombre  déjà  tion  d« 
en  état  de  détention  dans  l'école,  n'y  peut  plus  être  reçu;  et  garçons  ainsi 
après  cette  notification,  il  n'est  plus  prononcé  de  pareille  déten-  conda,: 
tion  dans  cette  municipalité  jusqu'à  ce  que  le  maire,  le  préfet 
ou  le  premier  magistrat  ait  été  notifié  de  nouveau  par  le  surin- 
tendant que  l'école  est  en  état  de  recevoir  d'autres  prisonniers. 

"3.  Si  le  bureau  des  directeurs  est  d'avis  qu'un  jeune  garçon  Mise  en 
ainsi  condamné  et  détenu  à  l'école  s'est,  durant  six  mois  consé-  ditionneSeen 
cutifs,  comporté  de  manière  à  mériter,  par  sa  bonne  conduite,  vertu  d'un 
par  son  application  et  par  son  assiduité  au  travail,  qu'on  le 
mette  en  liberté,  sans  prolonger  il  avant  âge  sa  détention  à  l'école, 

461  ie 


M. 


VII 


Appn 

jlMIIll'H 


Libération  à 

t  i  t  n 


Gages. 


K  évocation 
ou  modilica- 
tion  du 
billet. 


Règlements 
concernant 

les  billets. 


Appréhension 
pour  contra- 
vention au 
permis,  ou 
pour  mau- 
vaise con- 
duite de 
l'apprenti. 


Addition  à 
la  durée  de 
la  détention. 


le  ministre  de  la  J 

pour  délivi 

ce  jeun  d  m  l'efl  order  la  jo 

la  i»io\ inoe  de  la  Nouve 
cet  te  pi 

'■  i    Si  quelque  personne  I   ble  «  t  digne 

qui  n'e  tholiqu  i 

atteint  douze  ans  révolue  (condamné  en  vertu 
rai)  et   qi 

phe  précédent,  comme  appr  le  mé 

profession  de  cette  personne,  intenda  indus- 

trielle  peut,  du  consentement  dea  parent*  ou  du  tuteur  du 
m  ou,  si  consent  ment  ne  p  btenu, 

bipendiaire  de  la  cit  lu  nom  du  bui 

des  directeurs  de  l'école,  cul-  arçon  i 

pour  toute  période  qui  ne  doit  pa 
ment,  cinq  ans  à  compter  du  comm*  i   in 

tion. 

.  Le  dit  bureau  dos  directeurs         one  al<  ■  ce  garçon 

soit  libéré,  à  titre  d'essai,  et  qu'il  n  que 

sa  conduite  soit  bonne  durant  le  reste  du  terme.  r  du 

commencement  de  son  incarcération,  et  il  est  lil 
quence. 

"6.  Les  gages  stipulés  dans  tout  acte  d'apprem 
vertu  du  présent  article  sont  payables  au  garçon  ou    ,         Ique 
autre  personne  à  son  profit. 

"7.  Le  billet  de  libération  mentionné  au  para  du 

présent  article  peut  être  révoqué  ou  modifié  suivant  bon  pi 
par  le  ministre  de  la  Justice  ou  par  toute  personne  commise  par 
lui  en  vertu  des  dispositions  du  dit  paragraphe. 

"8.  Le  ministre  de  la  Justice  peut  établir  éléments  qu'il 

juge  convenables  pour  déterminer  la  fo:  Mets  de  libé- 

ration, les  conditions  de  jouissance  ou  de  déchéance  qui 
appliquent   et  pour  constater  la  fidèle  observation  de  ces  con- 
ditions. 

"9.  S'il  est  déposé  une  dénonciation  sous  serment  portant 
que  le  porteur  d'un  tel  billet  de  libération  a  enfreint  quelqu'une 
des  conditions  de  sa  libération,  ou  que  la  conduite  de  tout 
garçon  en  apprentissage  et  libéré  à  titre  d'essai,  en  vertu  des 
dispositions  des  paragraphes  4  et  5  du  présent  article  n'a  pas 
continuée  à  être  bonne,  la  cour  de  police  ou  le  :  rat  sti- 

pendiais de  la  cité  d'Halifax  peut  décerner  un  mandat  pour 
son  appréhension,  en  quelque  lieu  qu'il  se  trouve  en  Canada,  et 
le  faire  amener  devant  la  dite  cour  ou  le  dit  magistrat:  et  s'il 
est  trouvé  coupable  de  cette  contravention  ou  si  sa  mauvaise 
conduite  a  été  établie,  le  renvoyer  à  l'école  industrielle  pour  le 
reste  du  terme  de  sa  première  condamnation,  et  pour  telle 
durée  additionnelle,  d'une  année  au  plus,  que  la  cour  ou  le 
magistrat  jugera  à  propos. 


462 


"10. 


1908.  Loi  des  prisons  de  réforme:  Chap.  55.  3 

"10.  Tous  les  jeunes  garçons  détenus  à  l'Ecole  industrielle  Application 
sont  soumis  aux  statuts,  règles  et  règlements  de  l'institution,  ment»; 
non  incompatibles  avec  la  présente  loi,  îendus  par  le  bureau 
des  directeurs   et  approuvés   par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  de  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse. 

"11.  Les   frais   de    transport   d'un    jeune   garçon   envoyé   à  Comment 
l'Ecole  industrielle,  aller  et  letow,  sont  à  la  charge  de  la  muni-  J^f  W*J 
cipalité  dans  laquelle  ce  jeune  garçon  a  été  trouvé  coupable,  et  transport. 
doivent  être  payés  au  surintendant  de  l'école  par  le  trésorier  de 
la   municipalité   sur    présentation   du    certificat   du    procureur 
général  de  la  Nouvelle-Ecosse." 

3.  L'article  93  du  dit  chapitre  est  abrogé  et  remplacé  par  le  Nouvel 
suivant:  a 

"93.  Lorsqu'un  jeune  garçon,  appartenant  à  la  religion  ca-  Pouvoir 
tholique  et  en  apparence  mineur  de  seize  ans,  est  convaincu,  jeune°gSçon 
dans  la  Nouvelle-Ecosse,  de  quelque  infraction  que  la  loi  punit  catholique  à 
de  l'emprisonnement,  le  juge,  le  magistrat  stipendiaire,  le  juge  st.  Patrick 
de  paix  ou  les  juges  de  paix  devant  lesquels  il  est  convaincu  d*Halifax- 
peuvent  le  condamner  à  une  détention  dans  l'asile  St.  Patrick, 
à  Halifax,  pendant  cinq  ans  au  plus  et  pendant  deux  ans  au 
moins. 

2.  Les  frais  de  transport  d'un  jeune  garçon  envoyé  à  l'asile  Comment 
St.  Patrick,  aller  et  retour,  sont  à  la  charge  de  la  municipalité  i°"fraisyde 
dans  laquelle  ce  jeune  garçon  a  été  trouvé  coupable  et  doivent  tran«port. 
être  payés  au  directeur  de  l'asile  par  le  trésorier  de  la  munici- 
palité, sur  présentation  du  certificat  du  procureur  général  de  la 
Nouvelle-Ecosse." 

4.  L'article  97  du  dit  chapitre  est  amendé  en  retranchant  a.  97 
tous  les  mots  entre  "l'asile"  ligne  6  du  premier  paragraphe  tel  amendé- 
qu'imprimé  et  "le"  ligne  9  et  par  addition  des  paragraphes 
suivants  : 

"5.  Si  quelque  personne  respectable  et  digne  de  confiance,  de  Mise  en 
la    religion    catholique,    veut    se    charger    d'un    jeune    garçon  JErede*"" 
âgé  de  plus  de  douze  ans,  envoyé  à  l'asile  (en  vertu  de  quel-  certains 
que  statut  fédéral)  et  qui,  de  l'avis  du  directeur  ou  surinten-  garçons. 
dant  de  l'asile,  s'est  comporté,  durant  six  mois  consécutifs,  de 
manière  à  mériter,  par  sa  bonne  conduite,  par  son  application 
et  par  son  assiduité  au  travail,  qu'on  le  mette  en  liberté,  en 
qualité  d'apprenti  au  métier  ou  à  la  profession  de  cette  per- 
sonne, le  directeur  ou  surintendant  de  l'asile  peut,  du  consente- 
ment des  paients  ou  du  tuteur  du  garçon,  ou,  si  ce  consente- 
ment ne  peut  être  obtenu,  avec  celui  du  magistrat  stipendiai:  e 
de  la  cité  d'Halifax,  engager  ce  garçon  à  cette  personne  pour 
toute  période  qui  ne  doit  pas  excéder,  sans  son  consentement, 
cinq  ans  à  compter  de  son  emprisonnement. 

"6.  Le  dit  directeur  ou  surintendant  ordonne  alors  que  ce  Libération  » 
garçon  soit  libéré  de  l'asile,  à  titre  d'essai,  et  qu'il  reste  en  liberté,  titre  d'' 
pourvu  que  sa  conduite  soit  bonne  durant  le  reste  du  terme  à 

463  compter 


pour 

coin  I   | 

l'apprant  i, 


4  Chap  B9«  êform$,  7-6  Ed  \ 

du  ooi  'il  eri  lil  • 

en  e>  >ns£quei 
0  «m  "7.  Ij<\s  gages  Btipu 

it h  du  pn  .i ticl(!  .  ont  payable!  au  ga 

•  pe  personne  .;i  Bon  profit. 

une  dénonciation  sous 

que  la  oonduite  du  r;i; v  •"  '■"  *i 

■. 

it  article  n'a  pai  cont  u  le  polio  ou 

le  ma               tpendiaire  de  la  cité  d'Halifax  I                 tin 

mandat  pour  sou  appréhension,  en  quelque  • 

en  (  «anada,  et.  le  fa  le  dit  i 

Addition  I       trat    et,  dduité    I 

1  I  I 

i»  détention.   Basile  pour  le  reste  du  tern  i 

pour  telle  durée  additionn  lie,  d'une  anné  que  la 

ou  le  magistrat  juge  à  prop 

Appl*c*tiori  "9.   Tous  les  jeunes  gfl  l  I    - 

rnen^'r        statuts,  règles  et  règli  <le  l'institut: 

avec  la  présente  loi,  rendus  par  le  directeur  on  surintendant  et 

approuvés  par  le  lient enanl-^ouveineur  :1  de  la  pi 

vince  de  la  Nouvelle- Ecosse." 


OTTAWA:  Imprimé  par  BamuKL  EdwaBD  DAWBOM.  Imprimeur  dea  Loi*  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  RoL 


464 


7-8    EDOUARD    V 


CHAP.  71- 


S 


Loi  à  l'effet  de  modifier  la  Loi  de  tempérance  du 

Canada. 

[Sanctionnée  le  20  juillet  1908.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la  8.R..  c.  152 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  L'article   117  de  la  Loi  de  tempérance  du  Canada,  cha- n. article  ni. 

pitre  152  des  Statuts  revicés,  est  abrogé  et  remplacé  par  le 
suivant  : 

"HT.  A  dater  du  jour  où  la  présente  Partie  de  la  présente  Vente  de» 
loi  entre  en  vigueur  et  est  exécutoire  dans  un  comté  ou  une  li<il'r,lrs  al'x 
cité  et  tant  qu'elle  continue  d'y  être  en  vigueur,  aucune  per-  Partie  11  est 
sonne  ne  peut,  excepté  dans  les  cas  spéciaux  prévus  en  la  pré-en  xi;U(ur 
sente  Partie,  par  elle-même,  son  commis,  son  serviteur  ou  son 
agent, — 

"(a)  exposer  ou  avoir  en  vente,  dans  le  comté  ou  la  cité,  des  orfn.  (ll. 

boissons  enivrantes;  vente 

"  (b)  vendre  ou  troquer,  directement  ou  indirectement,  sous  Vendre, 
aucun  prétexte,  ni  par  aucun  artifice,  dans  le  dit  £h  ,n*er' 
comté  ou  la  dite  cité,  ou  donner,  en  considération  de 
l'achat  d'une  autre  chose,  des  boissons  enivrantes, 
ou, 
"(c)  envoyer,  expédier,  apporter  ou  introduire  ou  faire  en-Envover 
voyer,  expédier,  apporter  ou  introduire  dans  le  dit  apporter' 
comté  ou  la  dite  cité,  (l(js  boissons  enivrantes,  ou, 
"(d)  délivrer  à  un  cosignataire  ou  à  une  autre  personne,  ou  Livraison 
déposer  en  magasin  ou  en  entrepôt,  ou  garder  en  vue 
de    livraison,    toutes    boissons   enivrantes    ainsi    en- 
voyées, expédiées,  apportées  ou  introduite 

2.  Les  alinéas  (c)  et  (d)  du  paragraphe  1  du  présent  article  Exceptu 
ne  s'appliquent    pas  aux  boissons  enivrantes  envoyées,  expé- 
diées, apportées  ou  portées  à  toute  personne  ou  à  toutes  per- 

aq F  539  sonnes 


ion* 


2  Chap  71« 

une    pour  leur 
si  le  pnx  <:• 

I»'  f,  à  la 

per  onne  qui  eo  fait  la  In 

I  lu 

livraison  est  elle 

;.   Nulle  chose  faite  i  :  ition 

,.    .  [oi,        article  ne  peut  cievt  mi        i  ju  il  a 

''  (a)  une  patente  à  un  di  ir  ou  I  i 

rl(6)  une  patente  pour  le  débit  à  bord  d'un 

ou    autre    na^  ire,    d'eau-d<  rhum, 

autres  Bpiritueux,   vin,  aie,   bi  ou 

autres  liqueurs  vira  ou 

"(c)  une  patente  pour  le  débit,  à  1k.p1  d'un 

ou  autre  navire,  de  vin,  aie,  bien  ou 

autres   liqueurs    vine 

d'eau-de-vie,  rhum,  whisky  ou  autres  lique  iri- 

tueuses;  ou 
"  (d)  une  patente  de  quelqui  ription  que  it. 

Nouvel  2.    L'article    127   de    la   présente    loi  est    abrogé   et  acé 

article  L27.       par  ]e  Slliv:mt  : 

Amende  pour      "127.  Quiconque,   par   lui-même,    par  son   coi-. mis  ou^on 
violation  de    agent,  eu  violation  (le  la  Partie  II  de  la  présente  loi — 
" (a)  expose  ou  aen  vente  des  boissons enivi 
"  (b)  vend   ou   troque,   directement   ou   indirectpffi         ~ous 
quelque  prétexte  ou  par  quelque  amiïce    on  d 
.       f  en  considération  de  l'achat  d'une  autre  chose,  à  qui 

h //i**W**^*  ^uc  co  S()^'  ^es  DO*ssona  eiûvrapCes;  ou 

/LÂ/f^rk  n  ^  envoi(.t  expédie,  apporte  ou  introduit  ou  fait  en 

l*i  W^      i  expédier,  apporter  ou  introduire  dans  un  comté  ou 

'       £*l^  dans  une  ville,  des  boirons  enivrantes;  ou 

"  (d)  délivre  à  un  c  on  signature  ou  à  mie  autre  personne  ou 
dépose  en  magasin  ou  en  entrepôt,  ou  garde  en  vue 
de  livraison  taïrfu  s  boissons  enivrantes  ainsi  env 
expédiées,  apportées  ou  introduites, 
est  passible,  pour  la/première  contravention,  sur  conviction  par 
voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  dollars  au  moins, 
ou  de  l'emprisonnement  pour  une  période  d'un  mois  au  plus 
avec  ou  sam/travaux  forcés,  et  pour  la  seconde  contravention, 
d'une  ain^nde  de  cent  dollars  au  moins,  ou  de  l'emprisonne- 
ment ntfur  une  période  de  deux  mois  au  plus,  avec  ou  sans  tra- 
vaux/forcés, et  pour  la  troisième  et  toute  autre  contravention 
subséquente,  de  l'emprisonnement  pour  une  période  de  quatre 
au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. 
Punition.  "2.  Toute    personne,    employée    par    autrui    ou   étant    chez 

autrui  qui,  en  violation  de  la  Partie  II  de  la  présente  loi, — 
"  (a)  expose  ou  a  en  vente,  des  boissons  enivrantes;  ou 
"  (6)  vend,  troque  ou  donne  des  boissons  enivrantes;  ou 

540  "  (c) 


1908. 


Loi  de  tempérance  du  Canada. 


Chap.  71. 


3 


"(c)  envoie,  expédie,  apporte  ou  introduit  ou  fait  envoyer, 
expédier,  apporter  ou  introduire  des  boissons  eni- 
vrantes; ou 

"  (d)  délivre,  dépose  en  magasin  ou  entrepôt  ou  garde  des 
boissons  enivrantes, 
est  coupable  à  l'égal  du  principal  contrevenant  et  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,  de  la  même  amende  et  punition. 

"  3.  Toutes  boissons  enivrantes  relativement  auxquelles  la  Confiscation, 
contravention  a  été  commise,  tous   barillets,  baril,  caisse  s,  bou- 
teilles,  colis  ou   contenants  quelconques  dans  lesquels  on   les 
trouve,  sont  confisqués. 

"4.  Des  poursuites  pour  toutes  contraventions  en  vertu  de  Endroit  où 
l'alinéa  (c)  du  paragraphe  1  du  présent  article,  ou  en  vertu  de  prêtre11* 
l'alinéa  (c)  du  paragraphe  2  du  présent  article,  peuvent  être  intentée. 
instituées  et  exercées,  et  une  conviction  obtenue  dans  la  cité, 
la  ville  ou  la  municipalité  de  laquelle  les  boissons    enivrantes 
sont   envoyées,    expédiées,    apportées    ou    introduites    tel    que 
susdit,  ou  dans  la  cité,  ville  ou  municipalité  dans  Laquelle  les 
boissons   enivrantes   sont   envoyées,    expédiées,    apportées    ou 
introduites." 


3.  L  article  136  de  la  présente  loi  est  abroge  et  remplacé  Nouvel 

1  •  .  or  article   136. 

par  le  suivant: 

"  136.  S'il  est  prouvé  sous  serment,   devant  un  juge   des  Mandat  de 
sessions  de  la  paix,  un  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat  p 
stipendiaire,  ou  devant  deux  juges  de  paix,  ou  devanfc'un  ma- 
gistrat revêtu  du  pouvoir  ou  de  l'autorité  de  deyn^ou  .de  plu-      ;     rf jbzo  S  Z'1^ 
sieurs  juges  de  paix,  qu'il  y  a  cause  raisonnabjp^fîe  soupçonner    ^  / 
que  des  boissons  enivrantes  sont  tenues  en  vente  en  contraven- 
tion des  dispositions  de  la  Partie  II  de  l^présente  loi,  ou  de  la 
Loi  de  tempérance  de   1864,  ou  déposées  en  magasin  ou  en 
entrepôt  ou  gardées  en  vue  de  livraison,  en  contravention  de  la 
Partie  II  de  la  présente  loi,  dap^une  habitation,  boutique;,  ma- 
gasion,   entrepôt,   dépendant  jardin,   cour,  enclos,   vaisseau, 
bâtisse  ou  autres  lieux,  c^Tonctionnaire  peut  décerner  un  man- 
dat pour  qu'il  soit  fait/fc  jour  perquisition  de  ces  boissons  dans 
cette    habitation,    boutique,    magasin,    entrepôt,    dépendance, 
jardin,  cour,  enclos,  vaisseau,   bâtisse,  ou  autre  lieux;  et,  si 
elles  y  sont  tomivées  en  totalité  ou  en  partie,  qu'elles  soient 
apportées  devant  lui. 

2.  Touèe  dénonciation,  en  vertu  du  présent  article,  peut  être  Formule  de 
faite  smv an t  la  formule  "Q",  et  tout  mandat  de  perquisition,  tion°etdt 
enVrrtu  du  présent  article,   peut  être  dressé  suivant   la  f or-  mandat  tdi 

\>\      tt-nn  perquisition 

mule     K   . 


IIS 

: 

«H 

1  »4l 


-  -  i 

Ot  l 


4. 


Chap  71. 


VII 


forrn 

•»  kl 


i.  Lea  formul       (  !    et  "R"cn  l'am 
abroge  i    i  t  remplacée  pai  l< 

I ORMULE 

Dénonciation  à  l'effet  <i<<}  m* 

Cana  I 
Province  de 

District  [OU  Ç  de  , 


,  dans  k  dit 
en  l'a  Notre 


1  dénonciation  de  K.  L.,  de 

(<W    comté,    07/    .sr/on    fo    00t)    de 

tenancier)   reçue  ce  jour  'le 

Seigneur  ,  devant  moi,   \V. 

juges  de   paix  de  Sa  Majesté,  dans  <-t    pour  le  district   (ou 
comté,  on  selon  le  cas)  de  .  lequel  dit  qu'il 

a  de  justes  et  raisonnables  causes  de  soupçonner  et  qui 
çonne  que  des  boissons  enivrant  t   tenues  en  vente   (ou 

sont  déposées  en  magasin  ou  en  entrepôt,  ou  gardées 
livraison)  en  contravention  à  la  Partie  II  de  la  Loi  de  tempé- 
rance du  Canada,  dans  (l'habitation,  etc.)  de  P.  Q.  de 

dans  le  dit  district  (ou  comté  ou  selon  le  cas* 
ici  les  causes  de  soupçon). 

Pourquoi  il  demande  qu'un  mandat  de  perquisition  lui 
délivré   pour  faire   dans    (V habitation,  etc.)   du   dit    P.   Q.   sus- 
désigné,  la  perquisition  des  dites  boissons  enivraiv 

Assermenté  {pu  affirmé)  les  jour  et  an  sus-énonecs  en  pre- 
mier lieu  à  ,  dans  le  dit  district  {ou  comté,  ou 
selon  le  cas)  de  ,  devant  moi. 


L 


K.  L. 


(Signature)  W.  S. 

Juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 


FORMULE  R. 

Formule  d'un  mandat  de  perquisition. 


Canada, 

Province  de 

District  (ou  comté,  ou  selon/té  cas)  de 


A  tous  et  chacun    hté  constables  ou  autres  officiel?  de  paix 
dans  le  district  (oujromté,  ou  selon  le  cas)  de 


Attendu 
comté,  01 


ielon 


K.  L.,  de 

le  cas)  de 


542 


dans  le  dit  district  (ou 

(franc-tenancier^  a 

ce 


Loi  de  tempérance  du  Canada.  Chap. 


71. 


1908. 


ce  jourd'hui,  fait  serment  devant  le  soussigné,  un  des  juge^cle 
paix  de  Sa  Majesté  dans  et  pour  le  district  (ou  comté,  oyt  selon 
le  cas)  de  qu'il  a  de  justes  et  raisonnable^  causes 

de  soupçonner  et  qu'il  soupçonne  que  des  boissons  /ni  vran  te  s 
sont  tenues  en  vente  (ou  déposées  en  magasin  ouÀn  entrepôt 
ou  gardées  en  vue  de  livraison)  en  contravention  jde  la  Partir  II 
de  la  Loi  de  tempérance  du  Canada,  dans  (l'habitation,  etc.)  d'un 
nommé  P.  Q.,  de  ,  dans  le  dit/fistrict  (ou  comté, 

ou  selon  le  cas)  de 

Le  présent  mandat  est  délivré  au  notff  de  Notre  Souverain 
Seigneur  le  Roi,  pour  vous  autoriser  efc^ous  requérir  et  chacun 
de  vous,  avec  l'assistance  nécessaire;  d'entrer  de  jour  dans  la 
dite  (habitation,  etc.)  du  dit  P.  Q./et  là,  à  faire  avec  diligence 
la  perquisition  des  dites  boissons  enivrantes;  et  si  ces  boissons 
ou  partie  de  ces  boissons  sonr  trouvées  par  cette  perquisition, 
d'apporter  devant  moi  les/ooissons  ainsi  trouvées,  ainsi  que 
tous  barils,  boîtes,  colis  ar  autres  contenants  quelconques  dans 
lesquels  elles  seront,  po/n*  qu'il  en  soit  disposé  conformément  à 
la  loi. 

Donné  sous  mon/éeing  et  sceau  à  ,  dans  le  dit 

district  (ou  comtj/f  ou  comtés  unis,  ou  selon  le  cas)  de 

,  en  l'année  de  Notre 


ce 


Seigneur. 


jour  de 


[Sceau.]  W.  S. 

Juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 


5.  La  présente  loi  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  son  Mise  en 
adoption  dans  tout  comté  ou  toute  cité  où  la  Partie  II  de  la  visueur- 
Loi  de  tempérance  du  Canada  est  actuellement  en  vigueur,  de  la 
même  manière  et  dans  la  même  mesure  que  si  elle  eut  formé 
partie  de  la  dite  loi,  à  l'époque  où  la  Partie  II  de  la  dite  loi  a  été 
mise  en  vigueur  dans  le  dit  comté  ou  la  dite  cité;  mais  les  offences 
aux  amendements  qui  précèdent,  si  elles  sont  commises  avant 
l'adoption  de  la  présente  loi,  ne  doivent  pas  être  considérées 
comme  des  contraventions  à  la  Partie  II  de  la  Loi  de  tempé- 
rance du  Canada. 


OTTAWA:  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  do 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


543 


7-8   EDWARD   VII. 


CHAR  73- 


Loi  à  l'effet  de  restreindre  l'usage  du  tabac  chez  les 
enfants  et  les  adolescents. 


S 


[Sanctionnée  le  20  juillet  1908.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 

1.  Est  coupable  d'une  infraction  (offence)  et,  sur  conviction  Amende  pour 
par  voie  sommaire,  passible,  pour  une  première  contravention,  foJrù^u 
d'une  amende  n'excédant  pas  dix  dollars,  ou,  pour  une  deuxième  tabac  à  (  M 
contravention,  d'une  amende  n'excédant  pas  vingt-cinq  dollars,  e 

et,  pour  une  troisième  contravention  ou  toute  récidive  subsé- 
quente, d'une  amende  ne  dépassant  pas  cent  dollars,  quiconque, 
directement  ou  indirectement,  vend  ou  donne  ou  fournit  à  un 
enfant  âgé  de  moins  de  seize  ans  des  cigarettes  ou  du  papier  à 
cigarettes,  pour  l'usage  de  cet  enfant  ou  non,  ou  vend  ou  doni  e 
ou  fournit  à  pareil  enfant  du  tabac  sous  toute  fonne  autre  q  e 
celle  de  cigarettes,  s'il  sait  ou  a  raison  de  croire  que  ce  tabac  est 
pour  l'usage  de  cet  enfant. 

2.  Tout  constable  ou  toute  personne  qui  a  les  pouvoirs  d'un  Saisie  du 
constate,  ou  toute  personne  autorisée  à  ce  faire  par  quelque tabac- 
règlement  à  cet  effet  établi  par  quelque  autorité  ou  personne 
ayant  le  pouvoir  d'établir  pareil  règlement,  a  pour  devoir  de 

saisir  toutes  cigarettes  ou  tout  papier  à  cigarettes  ou  tabac 
sous  toute  forme  autre  que  celle  de  cigarettes,  en  la  possession 
d'un  enfant  apparemment  âgé  de  moins  de  seize  ans  qu'il  trouve 
à  fumer  ou  à  mâcher  du  tabac  ou  sur  le  point  de  fumer  ou  de 
mâcher  du  tabac  dans  une  rue  ou  dans  un  endroit  public. 

3.  Est  coupable  d'une  :nfraction  (offence)  et,  sur  conviction  Amende  dont 
par  voie  sommaire,  passible,  pour  une  première  contravention,  KLfaa?iW* 
d'une  réprimande,  ou,  pour  une  deuxième  contravention,  d'une  qui  fume. 

vol.  1—35}  547  amende 


2 


I  bap  7:1. 


LtUs.  \  ï 


l'owv  <»it   de 

*rcher 

d'©Û   \  nTit   lr 
i:tl>;u\ 


Dispositions 
relatives  aux 
distributeur! 
*ervant  à  la 

\ente  du 
tabac. 


Amende. 


Saisie  du 
tabac. 


amende  d'(  un  dollar,  et,  pour  imi   tp.wtème  1 

traventioo  ou  toute  récidi         ibséquente,  d'une  ■  M 

dépassant  pas  quai  edolla  enfant  qui 

•  !<    ei*c  ans,  fume  ou  mâche  du  tabac  dai 

un  endroit  public,  ou  ade  t<  •  •.--ion.  soit  pour 

je  ou  au! rement ,  de  ••' i<^s  ou  du  papi< 

achète  "H  b  en  m  p  >n,  pour  son  propn  abac 

BOUS  toute  forme  autre  qU€  «'«'11»-  de  cigai 

'J    II  est  du  devoir  de  tout  j 
ment  ou  sous  affirmation  toutes  peraonnee  an  devant  hd 

qui  sont  troui        toupablee  d'une  oonl  Lion  aux  di*--; 

tions  de  cet  article,  au  sujet  «lu  lieu  ou  1 
ont  acheté  ou  obtenu  les  cigarettes  ou  le  papier  ;. 
le  tabac  trouvés  en  leur  p         ion;  et  le  refue 
renseignement  à  la  satisfaction  du  juge  de  paix  esl   MO 
un  mépris  de  cour. 

4.  Si,  sur  une  plainte  portée  devant  un  juge  de  paix.  îi 
établi  aux  yeux  de  ce  dernier  qu'un  distributeur  automatique 
tenu  quelque  part  pour  la  vente  de  cigarettes,  de  cigare- 
tabac    sous    quelque    forme    que    ce   soit,    est    achalandé    par 
des    enfants    de    moins    de   seize    ans,    le   juge    de    paix 
ordonner    à    la    personne    chez    qui    est    tenu    cet    appa  eil, 
de  prendre  les  précautions  nécessaires  pour  empêcher  qu'il  ne 
soit  utilisé  de  la  façon  mentionnée  dans  l'ordonnance,  ou,  §'i 
nécessaire,  de  faire  disparaître  l'appareil  dans  un  certain  d 

2.  Est  coupable  d'une  infraction  et,  sur  conviction  par  voie 
sommaire,  passible  d'une  amende  ne  dépassant  pas  vingt-cinq 
dollars  et  d'une  amende  supplémentaire  n'excédant  pas  cinq 
dollars  pour  chaque  jour  que  continue  la  contravention,  qui- 
conque refuse,  manque  ou  néglige  de  se  conformer  aux  ordres 
contenus  dans  une  ordonnance  de  l'espèce. 

3.  Toute  personne  chez  qui  se  trouve  un  tel  distributeur  peut 
elle-même  ou  par  son  agent  saisir  les  cigarettes,  les  cigares  ou 
le  tabac  provenant  de  cet  appareil  et  en  la  possession  de  tout 
enfant  apparemment  âgé  de  moins  de  seize  ans  et  qui  fait  fonc- 
tionner cet  appa:  eil,  ou  fume  ou  est  sur  le  point  de  fumer  des 
cigarettes,  des  cigares  ou  du  tabac. 


Exemption 
pour  les 
employés  du 
commerce. 


5.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  autres  que  celles  qui 
déclarent  infraction  le  fait  d'un  enfant  de  moins  de  seize  ans  qui 
fume  ou  emploie  des  cigarettes  ou  du  papier  à  cigarettes  ou  du 
tabac  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  ne  s'appliquent  pas  à 
pareil  enfant  qui  est  au  service  d'un  marchand  de  tabac  en  gros 
ou  en  détail,  dans  son  commerce. 


Définition  de       6.  Pour  les  objets  de  la  présente  loi,  le  mot  " cigarette" 
'  ragarerta  .    comprenoi  fo^  petit  cigare  fait  de  tabac  roulé  dans  du  papier, 
de  la  feuille  de  tabac  ou  quelque  autre  substance. 


548 


1908.  Usage  du  tabac  chez  les  enfants.  Chap.  73.  3 

7.  Pour  les  objets  de  la  présente  loi,  tout  enfant  qui,  aux  Présomption 
yeux  du  juge  de  paix  saisi  d'une  dénonciation  ou  d'une  plainte  *&££?**  de 
sous  le  régime  de  la  présente  loi,  paraît  être  âgé  de  moins  de 
seize  ans,  est  présumé  être  au-dessous  de  cet  âge,  à  moins  que 
la  preuve  n'établisse  qu'il  dépasse  effectivement  cet  âge,  et  les 
dispositions  de  l'article  984  du  Code  criminel  s'appliquent  en 
l'espèce. 


OTTAWA  :  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  d« 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


549 


L 


8-0    EDOUARD    VII. 


S 


CHAP.  9. 
Loi  modifiant  le  Code  criminel. 

[Sanctionnée  le  19  mai  1909.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  de  Loi  de  1909 Titre. 
modifiant  le  Code  criminel. 

2.  Est  modifié  le  Code  criminel,  chapitre  146  des  Statuts  s.r.,  c.  146, 
revisés  de  1906,  de  la  manière  énoncée  en  l'annexe  qui  suit  : —     modifié. 

ANNEXE. 

Articles  123  et  124. — Abrogés  et  remplacés  par  les  suivants:    Nouveaux 
«123.  Quiconque   porte  sur  soi  quelque  couteau-poignard,  \ToA 12?  °* 
poignard,  dague,  coup  de  poing  américain,  casse-tête,  corde  Porter  aur 
plombée  ou  autre  arme  offensive  analogue,  ou  porte  secret e-^e^g|^rsmeî 
ment  sur  soi  quelque  instrument  plombé  à  l'une  de  ses  extré- 
mités, ou  vend,  ou  expose  en  vente,  ouvertement   ou  privé- Vente, 
ment,  de  pareilles  armes  offensives,  ou,  étant  masqué  ou  dé- 
guisé, porte  ou  a  en  sa  possession  une  arme  à  feu  ou  un  fusil  à 
vent,  est*  coupable  d'une  infraction  et,  sur  conviction  par  voie 
sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  passible  d'une  amende  de  Amende, 
dix  à  cinquante  dollars  et  d'emprisonnement  pour  une  période 
n'excédant  pas  trois  mois  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des 
deux  peines  à  la  fois,  et,  à  défaut  du  paiement  de  l'amende, 
passible  d'emprisonnement    pour   une   période  simple   ou   une 
période  supplémentaire  d'au  plus  trois  mois,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés. 

«121.  Quiconque,  n'y  étant  pas  obligé  par  son  métier  ou  sa 
profession  légitime,  est  trouvé,  dans  quelque  ville  ou  cité,  j  m 

105 


<ï,:tp    «>. 


\  II 


Art.  207, 

modifié. 

I.ivr.  ; 

iin:iu;<-.s 

obscènes. 


tant  'i  il"  miiic.Mi  fias,  ililc,  sur  < 

voie  sommaire  devant  deux  ju  •  dix 

|  cinquante  doll  >u  d'empri  neni   pour  m 

d'au  plus  i  rois  m  % 

peines  à  la  foi     e  il  du  paiement  de  l'an  passible 

d'emprisonnement  pour  une  pério  iple  ou  une  j  • 

plémentaire  d'au  pli 

Article  207     E  I  abrogé  l'alinéa  a  du  premier  paragraphe 
remplacé  par  le  suivant  : 

(.(a)  produit  j  fabrique,  ou  vend  ou  met  en  vente 
la  vur  du  public  ou  distribue  ou  met  en  circulation  ou  fait  dis- 
tribuer ou  mettre  en  circulation,  ou  ir  lit 
vente,  la  distribution  ou  la  circulai  ion.  quelque  livn 
imprimé  obscène,  ou  écrit  de  cette  nature  produit  au  i 
graphe  ou  autrement,  ou  quelque  image,  photographie,  modèle 
ou  autre  objet   tendant   à  corrompre  les  mœurs,  ou  < 
cliché  pour  la  reproduction  de  quelque  image  ou  photO( 
phie  de  l'espèce,  ou  aide  à  cette  production,  fabrication,  vente, 
exposition,  possession,  distribution  ou  mise  en  circulation  de 
quelque  objet  de  l'espèce.» 


Art.  216, 
modifié. 


Article  216. — Est  modifié  l'article_216  par- le  retranchement 
du  mot  «deux»,  à  la  prernièr^i^edu  dit  article  et  par  la  sub- 


stiti 


Lq»  en  son  lieu  et  place. 


Nouv.  article.  Insérer,  immédiatement  à  la  suite  de  l'article  227,  l'arti- 
cle suivant,  savoir: 

«Fumerie  «227 a.  Une  fumerie  d'opium  est  une  maison,  une  chambre 

ou  un  autre  lieu  où  des  personnes  vont  fumer  ou  aspirer  l'opium.  » 


d'opium.» 


Art.  228, 
modifié. 

Maison  de 
désordre. 


Article  228. — Est  abrogé  le  premier  paragraphe  de  cet  article 
et  remplacé  par  le  suivant  : 

«Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  d'em- 
prisonnement, quiconque  tient  une  maison  de  désordre,  c'est-à- 
dire,  une  maison  de  débauche,  une  maison  de  jeu,  une  maison 
de  paris  ou  une  fumerie  d'opium  telles  que  définies  ci-ci essus. 


Article  292. — Ajouter  au  dit  article  l'alinéa  suivant: 

«c)  se  livre  à  des  voies  de  fait  contre  sa  femme  ou  toute 


Art.  292, 
modifié. 

su°rlepersoimes  autre  personne  du  sexe  et  la  bat  et  lui  cause  par  là  des  blessures 
du  sexe.         corporelles.  » 


Art.  297, 
modifié. 


Article  297. — Retrancher  le  mot  «sept»  à  la  première  ligne 
du  dit  article  et  y  substituer  le  mot  «vingt -cinq». 

Article  313. — Cet  article  est  abrogé  et  remplacé  par  le  suivant  : 
«313.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  ans 
d'une  femme,  d 'emprisonnement   quiconque,  dans  l'intention  d'épouser  une 
femme  ou  de  la  connaître  charnellement  ou  de  la  faire  épouser 

106  ou 


Nouvel 
art.  313 

Enlè\  ement 


1909 .  Code  criminel.  Chap.  9.  3 

ou  connaître  charnellement  par  quelque  autre  personne,  l'en- 
lève ou  la  séquestre  contre  son  gré,  quel  que  soit  son  âge  et 
qu'elle  soit  mariée  ou  non.» 

Article  314. — Est  abrogé  le  premier  paragraphe  de  cet  article  Art.  314, 
et  remplacé  par  le  suivant  :  modifié. 

((314.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- Enlèvement 
torze  ans  d'emprisonnement  quiconque,  avec  l'intention  d'épou-  tière6  h  n" 
ser  ou  de  connaître  charnellement  ou  de  faire  épouser  ou  con- 
naître charnellement  par  quelque  autre  personne  une  femme  qui 
a  quelque  intérêt  soit  en  droit  soit  en  équité,  présent  ou  futur, 
absolu,  conditionnel  ou  éventuel,  dans  une  propriété  foncière  ou 
mobiliaire,  ou  qui  est  héritière  ou  co-h entière  présomptive,  ou 
es;  la  plus  proche  parente  présomptive  d'une  personne  qui  a 
quelque  intérêt  de  l'espèce, — 

«a)  et  pour  des  motifs  de  lucre,  enlève  ou  séquestre  cette  Contre  son 
femme  contre  son  gré,  quel  que  soit  son  âge;  gr  ' 

«6)  ou   attire   frauduleusement,    enlève   ou   séquestre   cette  Contre  le  gré 
femme  et,  contre  la  volonté  de  son  père  ou  de  sa  mère  ou  de^s^t^ellts 
toute  autre  personne  qui  en  a  légalement  le  soin  ou  la  charge, 
la  soustrait  à  leur  possession,  si  elle  est  âgée  de  moins  de  vingt 
et  un  an.» 

Article  349. — Cet  article  est  abrogé.  A,rt-  3}9> 

0  abrogé. 

Article  424. — Abrogé  et  remplacé  par  l'article  suivant  : 

((124.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Nouv.  a.  424 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, —  me< 

«a)  étant  le  porteur  d'un  bail  ou  d'un  permis  émis  sous  lei>audeau 
régime  de  toute  loi  relative  aux  mines  d'or  ou  d'argent,  ou  par  propriétaire" 
des  particuliers  possédant  des  terrains  supposés  contenir  de  l'or  par  le  porteur 
ou  de  l'argent,  frustre  ou  tente  de  frustrer,  par  fraude  ou  super-  d'une  mine 
chérie,  Sa  Majesté  ou  un  particulier,  au  sujet  de  l'or,  de  l'argent  J^  ™ 
ou  des  deniers  payables  ou  réservés  dans  le  bail;  ou,  avec  pa- 
reille intention  frauduleuse,  cache  la  quantité  réelle  ou  fait  une 
déclaration  fausse  de  la  quantité  d'or  ou  d'argent  obtenue  par 
lui  de  ces  terrains;  ou, 

«b)  n'étant  point  le  propriétaire  ni  l'agent  du  propriétaire  de  Vente  illégale 
placera  alors  en  exploitation,  et  sans  y  être  autorisé  par  écrit  df0? u0^tz  ou 
par  un  fonctionnaire  compétent  désigné  à  cette  fin  dans  toute  d'argent, 
loi  relative  aux  mines,  en  vigueur  dans  la  province  où  l'acte  est 
allégué  avoir  été  commis,  vend  autrement  qu'à  un  tel  proprié- 
taire ou  à  une  personne  ainsi  autorisée  ou  achète,  si  ce  n'est 
d'un  tel  propriétaire  ou  d'une  personne  ainsi  autorisée,  de  la 
roche,  du  minerai,  quelque  minéral,  de  la  pierre,  du  quartz  ou 
autre  substance  aurifère  ou  argentifère,  ou  de  l'or  ou  de  l'ar- 
gent non  fondu,  ou  non  traité,  ou  non  ouvré,  ou  en  partie 
fondu,  en  partie  traité  ou  en  partie  ouvré;  ou, 

«c)  achète  de  la  roche,  du  minerai,  quelque  minéral,  de  la  Achat  illicite 
pierre,  du  quartz  ou  autre  substance  aurifère  ou  argentifère,  ou  ^ur^ere  ou 
de  l'or  ou  de  l'argent  non  fondu,  ou  non  traité  ou  non  ouvré,  ou  argentifère, 

107  en 


•> 


\  Il 


ou  d'ot  <"i 
d'aï 

lu. 


en  pari  ie  fondu,  en  pari  i<- 

du  propriél aire  ou  de  la  : 

alors  un  acl •■  par  écrit  en  i  ri| 

et  lieu  de  l'achat .  la  qu  l'or  ou 

de  l'argent  ail 

Bonnes  qui  l'ouï  vendu,  el  ne  le  i 

eut  re  les  mains  du  greffier  6  ou  de  district  du 

comté  ou  du  dis!  rict  dans  lequel  a  i  >u  du  f< 

naire  ent  re  les  m  e  qui,  dans  le  dit 

déposés  lésa  >u  les  i 

«</    Les  «  eu  •-  alû  éa    ;<  e    c  qui  pi 
ni  ne  s'appliqueni  au  i  errit  oire  du  Yukon 


Ar,i  [nsérer  immédiatement   à  la  suite  de  1  544   I 

ajou    . 

suivant  : 
i,»n       «51 1 a.  A  la  demande  par  écrit  «lu  propriétaire  ou  de  la 
iacSteStion    SQime  (lul"  a  k  charge  du  bétail  ainsi  transporté,  laquelle 
du  bétail.       mande  doit  être  distincte  et  à  pari  de  tout  connai  im- 

primé ou  autre  ou  de  toute  ure,  la  durée  de 

la  détention  de  ce  bétail  peu:  être  portée  à  trente-six  hem 
lorsque  ce  bétail  est   dans  des  v  munis 

nécessairi  .  dans  l'intervalle,  nourri  et    abreuvé  a 

avoir  à  en   descendre.» 


Art.   583, 
modifie. 

Restriction 


Article  583. — Est  abrogé  l'alinéa  e  du  dit  article  et  remplacé 
par  le  suivant: 

ne)  deux  cent  soixante  et  trois,  meurtre;  deux  cent  iite 

tion  des  cours e*  quatre,  tentative  de  meurtre:  deux  cent   soixante  et  ci 
de  sessions  et  menace  de  meurtre;  deux  cent   soixante  et   six,  complot   de 

autres.  ,  ,  .  ,.    •     ,      , 

meurtre;  deux  cent   soixante  et   sept,  complicité  de  meurtre 
après  le  fait;  deux  cent  soixante  et  huit,  homicide:  ou.» 


Nouvel 
article. 


mandat  de 
perquisition 

hors  d'une 
juridiction. 


Insérer  l'article  suivant  immédiatement  à  la  suite  de  l'arti- 
cle 629,  savoir: 

«629a.  Si  le  bâtiment,  le  réceptacle,  ou  le  lieu  où  des  ch< 
susdites  sont  réputées  être,  se  trouve  dans  un  autre  comté  ou 
une  autre  circonscription  territoriale,  le  juge  de  paix  peut  néan- 
moins lancer  son  mandat  dans  la  même  forme  appropriée  aux 
circonstances  et  ce  mandat  peut  être  exécuté  dans  cet  autre 
comté  ou  dans  cette  autre  circonscription  territoriale  s'il  a  été 
attesté  par  un  juge  de  paix  de  ce  comté  ou  de  cette  circonscrip- 
tion territoriale,  l'attestation  devant  se  faire  selon  la  formule  2a 
ou  en  des  termes  équivalents.» 


Article  Insérer  l'article  suivant  immédiatement  à  la  suite  de  l'arti- 

ajouté.  cle642: 

Perquisition        «642a.  Les  dispositions  des  articles  641  et  642  s'appliquent 
et  saisie  dans  aux  perquisitions  cl  an  s  les  fumeries  d'opium  et  à  la  saisie  des 

des  iuiiitriGs. 

dispositifs,  pipes  ou  appareils  pour  préparer  l'opium  à  fumer  ou 
à  aspirer,  ou  pour  fumer  ou  aspirer  l'opium,  ainsi  que  des  lits  et 

108  chaises 


1909.  Code  criminel.  Chap.  9.  i 

chaises  qui  se  trouvent  dans  ces  fumeries,  de  même  qu'aux  pro- 
cédures qui  se  rattachent  à  ces  perquisitions  et  saisie,» 

Article  646. — Insérer  ce  qui  suit   dans  l'alinéa  k  par  ordre  Art.  646, 
numérique:    «trois  cent    quatre-vingt-six,   vol   de  choses  non  modifié- 
autrement  prévues;  (rois  cent  quatre-vingt-sept,  vol  quand  la ^Js^Juadat 
chose  volée  vaut  plus  de  deux  cents  dollars;  trois  cent  quatre- 
vingt-dix,   abus  de  confiance  criminel;  trois  cent  quatre-vingt- 
seize,  destruction,  annulation,  recel  ou  oblitération  d'un  docu- 
ment constituant  un  titre.» 

Article  655. — Est  abrogé  le  premier  paragraphe  de  l'article  655  Art.  656, 
et  remplacé  par  le  suivant:  modifié. 

«655.  En  recevant  une  plainte  ou  dénonciation  de^ce_genr(\ls«,Inmationy^^^^ic/'' 
le  juge  de  paix  entend  et  pèse  les  allégationsjlii--pfeT^nant  et  les  ^!  J"èanuat  en  j,  j/jL    -vr- 
dépositions  de  ses  témonis^iXjeû-^^tr^^il  est  d'avis  qu'il  y  a  d'acte  crimi-         ^ 
^aiVejJUam-^îmTsommation  < 
San  1ère  ci-après  mentionnée  » 


lieu  de  le  faireJJaFrrrrîïne  sommation  ou  un  mandat,  selon  le 


Le  dit  article  est  aussi  modifié  par  l'addition  des  paragraphes 
suivants: 

«3.  Le  juge  de  paix  a,  relativement  à  cette  audition,  Je  même  présence  des 
pouvoir,  pour  forcer  les  témoins  à  se  présenter  et  à  rendre  témoi-  témoins, 
gnage,  que  sous  le  régime  de  la  Partie  XIV. 

((4.  Le  témoignage  des  témoins  entendus,  s'il  en  est,  doit  être  Témoignage 
donné  sous  serment,  et  le  témoignage  de  chaque  témoin  doit  sous^m'>tnt 
être  pris  par  écrit  sous  forme  de  déposition  et,  subordonnément  e  pa 
aux  dispositions  de  l'article  683,  lequel,  en  tant  qu'applicable, 
s'applique  à  cette  audition,  doit  être  lu  au  témoin  et  signé  par 
lui  et  aussi  par  le  juge  de  paix.» 

Article  662. — Ajouter  à  la  fin  de  l'article  662  le  paragraphe  Art.  r,c>2, 
suivant:  modifié. 

«4.  Si  la  personne  contre  laquelle  ce  mandat  a  été  lancé  est  Prœédu 
en  ce  moment,  pour  quelque  autre  cause,  détenue  dans  une  ori-  <iuand  le 

1  1  •  1  1  1       C    ',        y  •  h1  contre   Sua 

son  dans  la  province,  alors,  sur  demande  faite  a  un  juge  d  uni  ,.i- 

cour  supérieure  ou  d'une  cour  de  comté  ou  de  district,  et  sur  <i 

production  à  lui  faite  du  mandat,  accompagné  d'une  déclaration  « 

sous  serment  énonçant  les  faits  ci-dessus,  ce  juge,  si,  à  ses  yeux, 
l'intérêt  de  la  justice  l'exige,  peut  adresser  une  ordonnance  par 

écrit  au  directeur  ou  gardien  de  cette  prison,  ou  au  shérif  ou  '< 

autre  personne  qui  a  la  garde  du  prisonnier,  d'amener  la  dite  S 

personne  devant  le  juge  de  paix  qui  fait  l'instruction  prélimi- 
naire, de  jour  en  jour,  selon  qu'il  est  nécessaire  pour  cette 
instruction,  et  le  dit  directeur,  gardien,  shérif  ou  la  dite  autre 
personne,  sur  paiement  de  ses  frais  raisonnables  en  l'affaire, 
doit  se  conformer  à  cette  ordonnance.» 

100  Article 


ire 
le 
■nant 

-(.ii. 


Chap  •.  I  i 

\n  i  article  692     Ajouter  I  la  fin  de  l'article  '  »'.»-' 

IIIihIi 

.   .  .m!  : 

démont  ré  .'111  1  :  la- 

monl  ou  dé  ,.      ..  ..         ,  '  ' 

,„.i  1  quelle  il  y  a  lieu  de  Fain  •  ire  lui  i 

' l,      (émoi  ils  ni"-  s  aufïi 

est  étabL  <l  :  :  • .  !••  ju 

peul  e         qu'un  ou  dee  cautions  prennent  | 
ou  que  soit  dép  ;  ne  !••-  mainfl  du  ju 

d'argent  suffisante  à  .son  avû  poui        irer  que 
soit  présente  au  pr  de  tém<          e  ■ 

N<mv.  ».  717.     Article  717.     Abrogé  et  remplacé  par  l'article  suivant  : 
Preuve  de         «717.  Toute  exception,  exemption,  restriction,  i 
l-t.^'p'ar"!!.1'    limitation,  soit  qu'elle  accompa  inond  icle 

défendeur.       la  description  de  la  contravention,  aux  tenues  de  la  lf»i.  •  • 

donnance,  du  règlement,  de  la  règle  ou  autre  document  d 

naît  la  contravention,  peut  être  prouvée  par  le  défi 
U  plaignant    il   n'est    pas  nécessaire  que  le  dénonciateur   ou   le   pla 
dea prouver  °  l'énonce  ou  la  nie  dans  la  dénonciation  ou  la  plail  elk 

la  négative.     est  ou  non  énoncée  ou  niée,  le  dénonciateur  ou  le  plaignant  ne 

doit  pas  être  tenu  de  faire  de  preuve  au  sujet  de  la  chose  ér 

cée  ou  niée.» 

Article  Tnsérer  immédiatement  à  la  suite   de  l'article   720   l'article 

ajouté. 

suivant  : 
Signification       «720a.  Quand  ime  corporation  est  défende!  la  sou.' 

tions'a'unê     tion  peut  être  signifiée  au  maire  ou  au  principal  fonctionnaire 

corporation.    ({e  cette  corporat ion  ou  au  greffier  ou  au  secrétaire  ou  au  f< 
tionnaire  correspondant  de  cette  corporation,  et  elle  peut  < 
dans  la  même  forme  que  si  la  défenderesse  était  une  personne 
naturelle. 

Comparu-  «2.  Dans  ce  cas  la  corporation  comparaît  par  avocat,  et  s'il 

n'y  a  pas  comparution,  le  juge  de  paix  peut  procéder  comme 
dans  les  autres  cas.» 


tion 


Art.  739,  Article  739. — Sont  abrogés  les  alinéas  b  et  c  et  remplacés  par 

modifié.  l'alinéa  et  le  paragraphe  suivants: 

Incarcéra-  «6)  Qu'à  défaut  de  paiement  immédiat  ou  dans  un  délai  dé- 

à  défaut  deUt  terminé  de  la  peine  pécuniaire,  du  dédommagement  ou  de  la 
paiement.  somme  d'argent  et  des  frais,  s'il  en  est.  susmentionnés,  le  défen- 
deur soit  incarcéré  en  la  manière  et  pour  le  temps  mentionné 
dans  la  dite  loi,  ou  pour  une  période  n'excédant  pas  trois  mois. 
si  la  loi  sur  laquelle  est  basée  la  condamnation  ou  l'ordonnance 
ne  mentionne  pas  l'emprisonnement,  à  moins  que  la  peine  pécu- 
niaire, le  dédommagement  ou  la  somme  d'argent  et  dépens  et 
les  frais  du  mandat  d'arrêt  et  du  transport  du  défendeur  en 
prison  ne  soient  plus  tôt  payés. 
Travail  forcé  «2.  Lorsqu'en  vertu  d'une  telle  loi,  la  peine  d'emprisonne- 
ment avec  travail  forcé  peut  être  prononcée  ou  imposée  en  pre- 
mier lieu  comme  partie  de  la  punition  de  l'infraction  commise 

110  par 


1909.  Code  criminel.  Chap.  9.  7 

par  le  défendeur,  remprisonnement,  à  défaut  de  saisie  et  vente 
ou  de  paiement,  peut  être  avec  travail  forcé.» 

Article  750. — Abrogé  et  remplacé  par  le  suivant: 

«750.  A  moins  que  la  loi  spéciale  n'en  statue  autrement —     Nouv.  art 

«a)  si  la  condamnation  est  prononcée  ou  l'ordonnance  donnée  Procédure 
plus  de  quatorze  jours  avant  la  session  de  la  cour  à  laquelle  l'ap-  en  appel, 
pel  est  porté,  cet  appel  est  entendu  à  la  session  prochaine;  mais 
si  la  condamnation  est  prononcée  ou  l'ordonnance  décernée 
moins  de  quatorze  jours  avant  la  session  de  cette  cour,  l'appel 
est  entendu  à  la  seconde  session  qui  suit  la  condamnation  ou 
ordonnance,  sauf  que,  dans  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse, 
l'appel  doit  être  entendu  à  une  session  de  la  cour  dans  le  comté 
où  a  pris  naissance  la  chose  qui  fait  l'objet  de  la  dénonciation 
ou  de  la  plainte:  dans  le  premier  cas,  à  la  première  session  qui 
suit  la  condamnation  ou  l'ordonnance,  et  dans  l'autre  cas  à  la 
deuxième  session  subséquente; 

«&)  l'appelant  donne  avis  de  son  intention  d'appeler,  enppe^  Avisd'appei.         ' 
(luisant  au  greffe  de  la  cour  où  l'appel  est  porté  eien-ngiTsigni-  /t£**yb^*^*- 
fiant  une  copie  à  l'intimé  ou  au  juge  de  paix^wf^TTait  l'instruc-^j  *  jV  tyc^y  -^7 
tion  de  la  cause,  un  avis  par  écrit^é&errÇaivt  avec  une  précision  q.  /J 

raisonnable  la  condanrnatJ£n-<ïTrl^rdonnance  dont  est  appel  et 
la  cour  à  laqucJ]e^U«ppeTest  porté  et  les  motifs  d'appel,  dans 
les  dix  jojtfe^Sprès  la  condamnation  ou  l'ordonnance  dont  se 
'appelant: 

«c)  l'appelant  doit,  si  l'appel  est  d'une  condamnation  ou  or-  L'appelant 
donnance   comportant   l'emprisonnement,   soit   rester  en   état  periJon  ou 
d'arrestation  jusqu'à  la  tenue  de  la  cour  à  laquelle  est  porté  donne  cau- 
l'appel,  soit  souscrire  dans  le  délai  fixé  pour  produire  un  avis ou'faftun11 
d'intention  d'appeler,  une  obligation  selon' la  formule  51,  avecdéPôten 
deux  cautions  solvables,  devant  un  juge  de  cour  de  comté,  un 
greffier  de  la  paix  ou  un  juge  de  paix  pour  le  comté  où  la  con- 
damnation a  été  prononcée  ou  l'ordonnance  rendue,  portant 
pour  condition   qu'il   comparaîtra  personnellement   devant   la 
dite  cour  et  poursuivra  l'appel,  et  se  soumettra  au  jugement  de 
la  cour,  et  paiera  les  frais  qui  pourront  être  adjugés  par  elle; 
ou,  si  l'appel  est  d'une  condamnation  ou  d'une  ordonnance  qui 
comporte  le  paiement  d'une  amende  ou  d'une  somme  d'argent, 
l'appelant  doit,  dans  le  délai  fixé  pour  produire  un  avis  d'inten- 
tion d'appeler,  dans  les  cas  où   est  ordonné  l'emprisonnement  à 
défaut  (le  paiement,  soit  rester  en  état  d'arrestation  jusqu'à  la 
tenue  de  la  cour  où  l'appel  est  porté.  Boil  souscrire  une  obliga- 
tion selon  la  formule  51,  avec  deux  cautions  solvabîes,  comme  il 
est  dit  ci-dessus,  ou  déposer,  entre  les  mains  du  juge  de  paix  qui 
a  prononcé  la  condamnation  ou  rendu  l'ordonnance  une  somme 
d'argent  suffisante  pour  représenter  la  somme  dont  le  paiement 
a  éié  enjoint  en  même  temps  qu'une  autre  somme  (pie  le  dit 
juge  de  paix  considère  comme  suffisante  pour  représenter  les 
frais  de  l'appel;  et,  dans  les  cas  où  n'est  pas  ordonné  l'empri- 
47 — F  111  sonnement 


8  Chap  •-  mifid.  I  Ed.  \  Il 

onement  .;i  défaut  de  paiement .  du 

dii  jii  paix  une  somme  d'argent  suffisante  poui 

la  somme  dont   le  paiement 

qu'iinr  ,'iul  re  somme  que  le  dit    jll 

suffisante  pour  re]  ;       de  l'a] 

«.Mit  ionnement  a  été  fourni  ou  que  ■ 

paix  devant  lequel  le  caut  fonnement 

mains  duquel  le  dépôt  a  été  fait  peut  remet  penca 

en  liberté,  si  elle  est  en  état  d'arrestation; 
""  tcd)  s'il  eel  interjeté  appel  de  l'ordonnance  d'un  jugi 

îemi  de  l'art,  en  conformité  de  l'article  su  cent  trente-sept,  pour  la  n 
837,  le  eau-    {-lnu  (|'()1.  ()U  {\v  quarts  aurifère,  ou  d'argent  ou  de  minerai  d'ar- 
eot  pour        gent,  "appelant  donne  caution,  par  une  obligation  d  un  m< 
SSeïu1*     lîUl1  égal  à  la  valeur  <\c>  objets  réclamés,  qu'il  poursuivra  • 

raleurdM        appel  à  la  session  que  «le  droit  de  la  cour  et   ;  les  frais  aux- 

nviamés.        quels  il  peut  alors  être  condamné. 

Art.  751,  Article  751. — Est  abrogé  le  paragraphe  2  et  remplacé  par  le 

modifié.  •  , 

suivant: 
Le  jugement       «2,  Si  après  qu'un  dépôt  a  été  fait  en  conformité  de  l'alin* 
se  paient 3      de  l'article  sept  cent  cinquante}  la  condamnation  ou  l'ordon- 

sur  le  dépôt,  nance  est  confirmée,  la  cour  peut  ordonner  que  la  somme  d  ar- 
gent dont  le  paiement  a  été  enjoint  ainsi  que  les  frais  de  la  con- 
damnation ou  de  l'ordonnance  et  les  frais  de  l'appel  soient  p.v 
sur  les  deniers  déposés  et  que  le  reste,  s'il  en  est,  soit  remis  à 
l'appelant;  et  si  la  condamnation  ou  l'ordonnance  est  infini 
la  cour  doit  ordonner  que  les  deniers  soient  remboursé.-  à  l'ap- 
pelant .  » 

Art.  76i,  Article  761. — Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  761  et 

modifié.  ,       ,  -,  .    ° 

remplace  par  les  suivants: 
Délai  pour  la      «2.  La  requête  doit  être  faite  et  l'exposé  de  la  cause  être 
l'exposé  de  la  dressé  dans  le  délai  et  de  la  manière  que  prescrivent  les  règles 
cause.  ou  ordonnances  rendues  à  toute  époque  sous  le  régime  de  l'ar- 

ticle cinq  cent  soixante  et  seize  de  la  présente  loi. 

«3.  S'il  n'existe  aucune  règle  ou  ordonnance  prescrivant  le 
contraire, — 

«a)  la  requête  doit  être  faite  par  écrit  et  adressée  au  juge  de 
paix  à  qui  il  en  est  remis  une  copie,  et  elle  peut  être  faite  en  tout 
temps  au  cours  de  sept  jours  francs  à  compter  de  la  date  de  la 
procédure  mise  en  question: 

«6)  l'exposé  de  la  cause  doit  être  dressé  dans  les  trois  mois 
civils  après  la  date  de  la  requête  et  après  qu'a  été  souscrite 
l'obligation  ci-après  mentionnée;  et 

«c)  le  requérant  doitx  dans  un  délai  de  trois  jours  après  avoir 
reçu  l'exposé  de  la  cause,  le  transmettre  à  la  cour,  en  donnant 
préalablement  avis  de  l'appel  par  écrit,  avec  une  copie  de  l'ex- 
posé de  cause  tel  que  signé  et  dressé,  à  l'autre  partie  à  la  procé- 
dure mise  en  question.» 

112  Insérer 


1909.  Code  criminel.  Chap.  9.  9 

Insérer  l'article  suivant  immédiatement  après  l'article  762,  Article 

ajouté. 

savoir  : 

«762a.  Lorsque  le  juge  de  paix  meurt  ou  sort  de  fonctions  Procédure 

,.,         .,      t  ,     u  i  in  /      i  i     quand  le  juge 

avant  qu  il  soit  dispose  dune  demande  d  expose  de  cause,  le  de  paix  meurt 
requérant  peut,  après  avis  donné  à  l'autre  ou  aux  autres  par-  ^^Jjj  de 
ties,  demander  à  la  cour  de  dresser  elle-même  un  exposé  et,  si 
alors  il  est  dressé  un  exposé,  ce  dernier  peut  être  traité  comme 
s'il  eût  été  dressé  par  le  juge  de  paix. 

«2.  Avant  que  la  cour  dresse  l'exposé  de  la  cause  le  requé-  Obligation, 
rant  doit  souscrire  l'obligation  prévue  à  l'article  762.» 

Article  770. — Ajouter  ce  qui  suit,  à  la  fin  du  tarif  des  hono-  Art\?™> 

.  ..*        , .   !         ^  '  modifié. 

raires  prévu  au  dit  article: 

a  Rétribution  des  interprètes. 

«1.  Chaque  jour  de  présence  au  procès $2  00 

«2.  Frais  de  route  pour  assister  au  procès  (dans 

un  sens)  par  mille 0  10  » 

Article  773. — Est  abrogé  l'alinéa  /  du  dit  article  et  remplacé  Art.  773, 
par  l'alinéa  suivant:  modifi^ 

«/)  de  tenir  une  maison  de  désordre  ainsi  que  prévu  à  l'ar-  Maison  de 
ticle  228.  dé8orda 

Insérer  immédiatement  après  l'article  773,  l'article  suivant  :     Article 

Q    lOllt  P 

«773a.  Quand  l'accusé  est  une  corporation,  la  sommation  procéciures 
peut  être  signifiée  au  maire  ou  au  principal  fonctionnaire  de  quand  une 
cette  corporation,  ou  au  greffier  ou  au  secrétaire  ou  autre  fonc-  £°t  accusée, 
tionnaire  correspondant  de  cette  corporation,  et  elle  peut  être 
dans  la  même  forme  que  si  la  défenderesse  était  une  personne 
naturelle. 

«2.  La  corporation  en  pareil  cas  comparaît  par  avocat,  lequel 
peut  faire  choix  en  son  nom  et  confesser  ou  repousser  l'accusa- 
tion, et,  sur  ce,  la  cause  se  poursuit  comme  si  la  défenderesse 
était  une  personne  naturelle. 

«3.  Si  la  corporation  ne  comparaît  pas  et  ne  confesse  pas  ni 
ne  repousse  l'accusation,  le  magistrat  peut  procéder  en  l'ab- 
sence de  la  défenderesse  comme  dans  une  enquête  préliminaire.» 

Article  774. — Est  abrogé  le  dit  article  et  remplacé  par  le  Nouvel 

Suivant:  article  774. 

«774.  La  juridiction  du  magistrat  est  absolue  dans  le  cas  de  Juridiction 
toute  personne  accusée  de  tenir  une  maison  de  désordre,  ou  Svement 
d'habiter  une  maison  de  débauche  ou    d'en  être  un  habitué  aux  maisons 
et  n'est  pas  subordonnée  au  consentement  de  l'accusé  à  être  ma~amée8, 
jugé  par  ce  magistrat,  et  il  n'est  pas  demandé  à  cet  accusé  s'il 
consent  à  être  ainsi  jugé. 

«2.  Les  dispositions  de  la  présente  Partie  ne  portent  en  rien  Pasde 
atteinte  à  aucune  juridiction  sommaire  absolue  conférée  aux  dérogation 

•  -r»  •  "■  une  autre 

juges  de  paix  par  toute  autre  Partie  de  la  présente  loi.»  juridiction. 

vol.  1—8  113  Article 


10 


Chap  1>- 


(  '(x/< 


\ll 


Art    777, 

modl 

Noiiiin:iii"i'.i 

J)llf    (VI  I     i 

I 

magist  rata, 


Paragraphes 
■joui 

Prooès  pur 

jury  s'il  est 

requit  pur  Le 

procureur 

général, 


Juridiction 
absolue  du 
magistrat 

dans  les 
villes  d'au 
moins  25,000 
âmes. 


Art.  778, 
modifié. 

Choix  par 
l'accusé. 


Art.  823, 
modifié. 


Art.  824, 
modifié. 

Le  juge 
constitue  une 
cour  de 
record. 


Article  777,     I    i  abrogé  !<•  paragraphi  l'article  777 

remplacé  par  le  | 

Le     pré:  eut     :irl  icle    s'applique    :ui 
-li  !  rirl    cl   :ni\  jui/es  <!••  de  la  pn 

aux  magi8l  rat  a  de  police  et   aux  m 

Ule   canal  il  ué  e  population  d'au  m 

2,500  âmes  d'aprèe  le  dernier  recensement  d<  '  ou  autre 

pris  sous  le  régime  d'une  loi  du  parlement  du  Canada 
recorder  de  cette  cité  ou  ville,  s'il  exerce  des  fonctions  judicia 
et  aux  juges  de  la  cour  territoriale  et  aux  magistral         police 
du  territoire  du  Yukon 

Sont  ajoutés  à  la  fin  de  l'article  777.  les  paragra] 
«4.  Si  une  infraction  qui  fait  le  sujet  d'une  b         tien  est 
punissable  de  l'emprisonnement   pour  une  période  de  plut 
cinq  ans,  le  procureur  général  peut  demander  que  le  procès  sur 
l'infraction  se  fasse  devant  un  jury,  et  il  peut  iaii<  •  de- 

mande, bien  que  l'aceusé  ail  consenti  à  rire  jugé  par  un  ma 
trat  sous  l'autorité  du   présent   article,  et,  de  ce  moment,  le 
magistrat  n'a  plus  de  juridiction  pour  juger  ou  condamner  i 
personne  sous  l'autorité  du  présent  article. 

«5.  La  juridiction  du  magistrat,  sous  le  régime  du  présent  ar- 
ticle, dans  les  villes  qui  ont  une  population  d'au  moins  25,000 
âmes,  d'après  le  dernier  recensement  décennal  ou  autre  pris 
sous  l'autorité  d'une  loi  du  parlement  du  Canada,  est  absolue  et 
n'est  pas  subordonnée  au  consentement  de  l'accusé,  au  cas  d'une 
personne  poursuivie  pour  vol  ou  pour  escroquerie,  ou  pour 
réception  illégitime  d'objets  volés  lorsque  la  valeur  des  choses 
qui  font  l'objet  de  l'infraction  alléguée  ne  dépasse  pas,  dans 
l'opinion  du  magistrat,  la  somme  de  dix  dollar 

Article  778. — Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  778,  et 
remplacé  par  le  paragraphe  suivant  : 

«2.  Si  l'accusation  n'est  pas  de  nature  à  être  jugée  som- 
mairement sans  le  consentement  de  l'accusé,  le  magistrat — 

«a)  fait  connaître  à  l'accusé  de  quelle  infraction  il  est  accusé 
et  lui  en  décrit  la  nature;  et 

«6)  lui  explique  qu'il  a  le  choix  d'être  jugé  sans  retard  par  le 
magistrat  sans  l'intervention  d'un  jury,  ou  de  rester  sous  garde 
ou  sous  caution,  ainsi  que  la  cour  en  décide,  pour  être  jugé  de  la 
manière  ordinaire  par  la  cour  qui  a  juridiction  criminelle.» 

Article  823. — Sont  retranchés  les  mots  «avocat  de  comté  ou 
greffier  de  la  paix  comprennent»  qui  commencent  l'alinéa  b  du 
dit  article  et  remplacés  par  les  mots  qui  suivent  :  «fonctionnaire 
po  ursu  i  va  n  t  c  ompr en d  » . 

Article  824. — Est  abrogé  le  premier  paragraphe  de  l'arti- 
cle 824,  et  remplacé  par  le  paragraphe  suivant  : 

«824.  Le  juge  qm  siège  à  un  procès  fait  sous  l'empire  de  la 
présente  Partie  est,  pour  toutes  les  fins  de  ce  procès  et  pour  les 

114  procédures 


1909.  Code  criminel.  Chap.  9.  11 

procédures  qui  s'y  rattachent  ou  qui  s'y  rapportent,  constitué 

en  cour  dite  de  record,  et  dans  toutes  les  provinces  du  Canada 

à  l'exception  de  celle  de  Québec,  et,  sauf  l'exception  ci-après  Titre  de  la 

prévue,  cette  cour  est  désignée  sous  le  nom  de  la  cour  criminelle  tout  £ar 

du  juge  de  la  cour  de  comté,  de  l'union  de  comtés,  ou  du  district  Canada. 

judiciaire  où  elle  se  tient;  Exception. 

«a)  dans  les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  d'Alberta,  et 
dans  les  districts  judiciaires  provisoires  de  la  province  de  l'On- 
tario, ces  cours  sont  appelées  la  cour  criminelle  du  juge  de  la 
cour  de  district  du  district  où  elle  se  tient.»  ____—/- 

Article  825. — Sont    ajoutés   au   dit    article   les   paragraphes  Art.  825, 
suivants:  modifié. 

«5.  Quand  une  infraction  qui  fait  le  sujet  d'une  accusation  Procrs  par 
est  punissable  d'un  emprisonnement  qui  dépasse  cinq  ans,  le  certains  cas 
procureur  général  peut  requérir  que  le  procès  pour  l'infraction  se 
fasse  devant  un  jury,  et  il  peut  faire  cette  demande  bien  que 
l'accusé  ait  consenti  à  être  jugé  par  le  juge  sous  le  régime  de  la 
présente  Partie,  et,  de  ce  moment,  le  juge  n'a  plus  de  juridic- 
tion pour  juger  ou  condamner  l'accusé  sous  le  régime  de  la 
présente  Partie. 

«6.  Une  personne  accusée  d'une  infraction  visée  au  premier  Avis 
paragraphe  du  présent  article  et  qui,  par  un  ou  des  juges  de  î|10ppat,,/,dcie 
paix,  a  été  admise  à  fournir  caution  sous  le  régime  de  l'art  i-  l'aorusé. 
cle  696  et  est  en  liberté  sous  caution,  peut  donner  avis  au  shérif 
qu'elle  désire  exercer  son  option  sous  le  régime  de  la  présente 
Partie,  et  dès  lors  le  shérif  notifie  la  chose  au  juge  ou  au  fonc- 
tionnaire poursuivant,  selon  que  prévu  à  l'article  826. 

«7.  En  pareil  cas,  après  que  le  juge  a  déterminé  le  temps  et  L'accu-*.-,  doit 
le  lieu  où  l'accusé  doit  exercer  son  option,  le  shérif  notifie  la 8e  PrL&l"ter 
chose  à  l'accusé,  et  l'accusé  doit  se  présenter,  au  temps  et  au 
lieu  ainsi  déterminés,  et  les  procédures  subséquentes  sont  les 
mêmes  que  dans  les  autres  affaires  sous  le  régime  de  la  présente 
Partie. 

«8.  Le  cautionnement  donné  quand  l'accusé  s'est  engagé  à  Cautionne- 
comparaître,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  est  en  pareil  cas  obli- S.eSÎJ3hble 
gatoire  pour  chacune  des  personnes  qui  y  ont  pris  engagement, 
quant  à  toutes  les  choses  qui  y  sont  mentionnées,  relativement 
à  la  comparution  de  l'accusé  au  temps  et  au  lieu  ainsi  déter- 
minés, et  au  procès  et  aux  procédures  qui  s'y  rapportent,  de  la 
même  manière  que  si  ce  cautionnement    avait  été  originaire- 
mont  conclu  relaiivement  à  ces  comparution,  procès  et   procé- 
dures:   Pourvu  que  soit  personnellement  donné  aux  cautions  Avis  aux 
ou  laissé  à  leur  domicile  tel  que  désigné  dans  le  cautionnement, rautious- 
un  avis  par  écrit  énonçant  que  l'accusé  doit  comparaître  à  c< 
temps  et  lieu  et  exercer  son  option,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  liant .  » 

Article  826. — Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  826  et  Art.  826, 
remplacé  par  le  paragraphe  suivant:  modifia 

«2.  Lorsque  le  juge  ne  réside  pas  dans  le  comté  où  le  prison-  Notification 
nier  a  été  incarcéré,  le  juge,  ayant  reçu  la  notification  et  ayant  :/1!!I>(m!lK'j1°r?" 
vol.  i—  8}  115  obtenu 


L2 


Chap  i>. 


i 


vu 


utdi      obtenu  l«'s  « lf'*p«»sii  inn-i    ur  lesquelles  le  prmonjiier  a  été  in< 
l'.',;.         ré,  s'il  en  est,  peut  le    faire  tenir  au  fonctionnaire 

:  net  ione  de  faire  amener  le  pi  lui 

oomt4  au  "eu  du  juge,  indiquant  pour  le  procès  un  jour 

ché  que  po    ible,  au  caf  où  le  pri  onnier  choisirai!  d 

par  le  ju  '  le  fonct  ionnaire  pouj  en 

pareil  cas,  faire  amener  le  prisonnier  devant  lui 

de  délai  que  po  sible  » 


Noiiv.  art. 
827 

Biise  '-h 
i        ation 


L'accusai  on. 


L'optiou 


Procédure 
quand 
1  accusé 
consent  à  un 
procès  sans 
jury. 

Le  fonction- 
naire pour- 
suivant 
f)orte 
'accusation. 

Plaidoyer  de 
culpabilité. 


Consignation 
au  dossier. 
Sentence. 


Article  827. — i Abrogé  et  remplacé  par  1»'  suivant: 

«.S27.  Le  juge,  après  avoir  obtenu  les  dépositions  sur  les- 
quelles le  prisonnier  a  ainsi  été  Incarcéré,  s'il  en  j  le  fonc- 
tionnaire poursuivant,  suivant  le  cas, — 

«a)  fait  connaître  au  prisonnier  de  quelle  infraction  il 
accusé  et  lui  en  décrit  la  nature;  et 

«6)  lui  explique  qu'il  peut,  à  son  choix,  subir  son  procès  im- 
médiatement devant  un  juge  sans  l'intervention  d'un  jury,  ou 
rester  en  prison  ou  sous  caution,  selon  que  la  cour  en  décide, 
pour  subir  son  procès  de  la  manière  ordinaire  devant  la  cour  qui 
a  juridiction  criminelle. 

«2.  Si  le  prisonnier  a  été  amené  devant  le  fonct  ioiuiaire  pour- 
suivant, et  consent  à  subir  son  procès  devant  un  juge,  sans  l'in- 
tervention d'un  jury,  le  procès  se  poursuit  au  jour  fixé  par  le 
juge  en  la  manière  prévue  par  le  paragraphe  qui  suit  : 

«3.  En  pareil  cas,  ou  si  le  prisonnier  a  été  amené  devant  le 
juge  et  consent  à  subir  son  procès  devant  lui  sans  jury,  le  fonc- 
tionnaire poursuivant  porte  contre  lui  l'accusation  pour  laquelle 
il  a  été  incarcéré  en  attendant  le  procès,  et,  si,  après  avoir  été 
interpellé  au  sujet  de  l'accusation,  le  prisonnier  plaide  coupable, 
le  fonctionnaire  poursuivant  fait  la  grosse  des  procédures  d'après 
la  formule  60,  autant  que  faire  se  peut. 

«4.  Ce  plaidoyer  est  consigné  au  dossier,  et  le  juge  prononce 
telle  sentence  que  de  droit  contre  le  prisonnier;  laquelle  sentence 
a  la  même  force  et  le  même  effet  que  si  elle  eût  été  prononcée 
par  une  cour  autorisée  à  juger  l'infraction  de  la  manière  ordi- 
naire.» 


Art.  828, 
modifié. 

Consente- 
ment du 
fonctionnaire 
poursuivant 
pour  une 
nouvelle 
option. 


Article  828. — Est  ajouté  à  la  fin  du  dit  article,  la  réserve  qui 
suit: 

«Sauf  que  si  un  acte  d'accusation  a  été  formulé  contre  le  pré- 
venu, le  consentement  du  fonctionnaire  poursuivant  est  néces- 
saire pour  une  nouvelle  option,  et,  en  pareil  cas,  le  shérif,  lors- 
qu'il est  informé  du  désir  du  prévenu  d'exercer  à  nouveau  le 
droit  d'option,  n'en  tient  pas  compte  à  moins  que  ce  consente- 
ment ne  soit  donné  par  écrit .  » 


Art.  833, 
modifié. 


Article  833. — Sont  retranchés  les  mots  «avocat  de  comté  ou 
le  greffier  de  la  paix»,  de  la  quatrième  ligne  du  dit  article  et 
remplacés  par  les  mots  «le  fonctionnaire  poursuivant». 

116  Article 


1909.  Code  criminel.  Chap.  9.  13 

Article  834. — Est  abrogé  le  paragraphe  premier  du  dit  article  Art.  834. 
et  remplacé  par  le  paragraphe  suivant  :  modifié. 

«831.  Le  fonctionnaire  poursuivant,  peut,  du  consentement  instruction 
du  juge,  porter  contre  le  prévenu  une  accusation  pour  toute  in-  auTreTque0* 
frac!  ion  à  l'égard  de  laquelle  il  pourrait  subir  son  procès  en  vertu  celles  pour 
des  dispositions  de  la  présente  Partie,  autre  que  l'infraction  pour  prévenu!  été 
laquelle  il  a  été  incarcéré  ou  admis  à  caution  en  attendant  son  incarcéré, 
procès,  bien  que  cette  accusation  ne  paraisse  pas  ou  ne  soit  pas 
mentionnée  dans  les  dépositions  à  la  suite  desquelles  le  prévenu 
a  été  ainsi  incarcéré,  ou  soit  pour  une  infraction  entièrement 
distincte  ou  indépendante;  mais  le  prévenu  ne  peut  être  jugé  Consente- 
sous  le  régime  de  la  présente  Partie,  non  plus  que  sur  ceîte  ac- [^."^f 
cusation  nouvelle,  sans  son  consentement,  obtenu  ainsi  qu'il  est 
plus  haut  prévu.  » 

Est  inséré  immédiatement  après  l'article  836,  l'article  sui-  Article 
vant:  ajouté- 

«83Ga.  Lorsqu'un  prévenu  qui  a  été  admis  à  caution  en  Mandat  pour 
conformité  de  l'article  836,  ne  comparaît  pas  au  temps  fixé  dans  l'arrestation 

1  .  v  r         , .        , .  .       .  .    d  un  prison- 

le  cautionnement  ou  a  une  reprise  d  audience,  le  juge  peut  nier  sous 
lancer  pour  son  arrestation  un  mandat  qui  peut  être  exécuté  cautlon- 
dans  toute  partie  du  Canada.» 

Article  1014. — Est  abrogé  le  paragraphe  3  de  l'article  1014,  Art.  1014, 
et  remplacé  par  le  paragraphe  suivant  :  modifié. 

«3.  Le  poursuivant  ou  l'accusé  peut,  durant  ou  après  le  pro-  Demande  de 
ces,  soit  verbalement  soit  par  écrit,  demander  à  la  cour  de  ré-  réserv;erune 

'  .  .       .         >«i  t        1  i  •  Question  de 

server  toute  question  ainsi  qu  il  est  dit  plus  haut,  et  la  cour,  si  droit, 
elle  refuse  de  la  réserver,  doit  néanmoins  prendre  note  de  l'ob- 
jection.» 

Insérer  immédiatement  après  l'article  1016  l'article  suivant  :  Article 
«1016a.  Si,  avant  que  soit  fait  l'exposé  de  la  cause  sur  une  pOU^j 
question  réservée,  le  juge  ou  le  magistrat  devant  lequel  le  pro-  quand  le  juKe 
ces  a  eu  lieu  meurt  ou  quitte  sa  charge,  ou  si  ce  juge  ou  ce  maçis-  ?u+le  masJ-s- 

„  .        ,  \  .  °   '       -  J    &,    ,.  1      /.    •       trat  meurt, 

trat,  après  avoir  reserve  une  question,  refuse  ou  néglige  de  iaire  quitte  sa 
un  exposé  du  cas,  la  partie  sur  la  demande  de  laquelle  la  ques-  fè^sede 
tion  a  été  réservée  peut,  sur  avis  de  motion  à  donner  à  l'accusé  faire  l'exposé 
ou  au  poursuivant,  suivant  le  cas,  s'adresser  à  la  cour  d'appel    uue  caU3e- 
pour  en  obtenir  un  exposé,  et  si  alors  il  en  est  dressé  un,  ce 
dernier  doit  être  traité  comme  s'il  avait  été  dûment  dressé  par 
ce  juge  ou  par  ce  magistrat.» 

Article  1035. — Y  ajouter  le  paragraphe  suivant  :  Art.  10.35, 

«3.  Toute  corporation  trouvée  coupable  d'un  acte  criminel  "locllf,«* 
ou  d'une  autre  infraction  punissable  d'emprisonnement,  peut,  contre  i« 
au  lieu  de  la  punition  prescrite,  être  frappée  d'amende,  à  la  dis-  rorporations. 
crétion  de  la  cour  devant  laquelle  elle  est  trouvée  coupable.» 

Article  1036. — Retrancher  tous  les  mots  entre  le  mot  «pécu-  Art.  1036. 

1  .... 

niaire»,  de  la  huitième  ligne,  el   le  mol  ((sauf»,  à  la  treizième"10  ' 
ligne  du  dit  article,  et  ajouter  à  la  tin  du  dit  article  le  paragra- 
phe suivant  : 

117  «3. 


Il 


Chap  o. 


Cocfc  '?"/. 


\1I 


\  M   <  r  l«i 
dénie 

ICIIII. 

m  l.i  iinini- 

«  Ip*llt4 


Art.  1056, 

modifié. 

Kmprisonne 

imrit  dans 

la  prison 

eommune 

nu  Mnnitoba 
«•t  daim  lu 
Colombie- 
Britannique 

Art.   1061, 
modifia. 

Instructions 
spéciales  dan? 
les  cas  de 

sentences 
suspi  mines. 


Art.  1152, 
modifié. 


<(  3     Le  lieutenant   gouverneur  en  ron  <-il  peut ,  ;'i  tout< 

ordonner  que  le   denier    provenant  d'une  amendi 
niaire  ou  confiscaiion  -t  de  la  provin 

l'empire  du  présent  article,  soient,  eo  tout  ou  eo  partie 
ù  l'autorité  municipale  ou  locale,  s'il  a  porte  en 

totalité  "H  eo  partie  le  de  l'administration  de  la  b 

vertu  de  laquelle  lee  deniers  ont  (  .  ou  soient  appli- 

de  toute  autre  manièi  née  la  plus  propre  à  atteindre 

les  objets  de  cette  loi  et  à  eu  assurer  la  bonne  admô  n  » 

Article  L056.   -Est  abrogé  l'alinéa  c  de  la  réserve  p< 
l'article  L056  et  remplacé  par  l'alinéa         mt: 

«c)  dans  la  province  du  Manitoba  et  dans  celle  de  la  Colom- 
bie-Britannique, tout  individu  condamné  à  l'empri  îejit 
pour  une  période  de  moins  de  deux  ans  peut  être  condami 
subir  sa  peine  dans  l'une  deti  prisons  communes  de  la  province 
à  moins  que  la  loi  n'indique  de  pris  O  spéciale. 9 

Article  1081. — Est  ajouté  au  dit  article  le  paragraphe  sui- 
vant: 

«4.  Quand  il  n'a  été  prouvé  qu'une  seule  condamnation  a: 
rieure  contre  la  personne  ainsi  trouvée  coupable  et  que  cette 
condamnation  a  eu  lieu  plus  de  cinq  ans  avant  celle  pr< 
pour  l'infraction  en  question,  ou  si  elle  était  pour  une  infraction 
d'un  caractère  étranger  à  l'infraction  en  question,  la  cour  a  le 
même  pouvoir  que  ci-dessus,  du  consentement  de  l'avocat  qui 
agit  pour  la  Couronne  dans  la  poursuite  du  contrevenant.» 

Article  1152. — Insérer  immédiatement  après  la  formule  2,  au 
dit  article,  la  formule  suivante: 

«Formule  2a.— (Art.  629a.) 

«Canada, 
«Province  d 
«Comté  d 

«Attendu  qu'il  a  été  ce  jour  prouvé  sous  serment,  devant 
moi,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  d 
que  le  nom  de  J.  S.,  au  mandat  ci-joint  souscrit,  est  de  l'écriture 
du  juge  de  paix  y  mentionné,  j'autorise  en  conséquence  W.  T., 
qui  m'apporte  ce  mandat,  et  toutes  autres  personnes  à  qui  ce 
mandat  a  été  originairement  adressé  ou  par  lesquelles  il  peut 
être  légalement  exécuté  et  aussi  tous  les  agents  de  la  paix  du 
dit   comté  d  ,   à  exécuter  le  dit   mandat   dans  les 

limites  du  dit  comté  d 

«J.  L  . 
Juge  de  Paix,  {nom  du  cnm'é)» 


OTTAWA;  Imprimé  par  Charles  Henry  Pàrmelee,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

118 


8-9    EDOUARD    VII. 


CHAP.  33. 


Loi  à  l'effet  d'empêcher  le  paiement  ou  l'acceptation  de 
commissions  illicites  ou  secrètes  et  autres  prati- 
ques semblables. 


s 


[Sanctionnée  le  19  mai  1909] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  Loi  de  1909  sur  Autre  titre. 
les  commissions  secrètes. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  interpréta- 
interprétation  différente,  tion- 

a)  «valeur»  signifie  valeur  de  toute  sorte;  «Vale  n 

b)  «agent»  signifie  toute  personne  employée  par  quelqu'un  aAt  B 
ou  agissant  pour  lui,  et  comprend  toute  personne  qui  est  au 
service  de  la  Couronne  ou  de  toute  corporation  municipale  ou 
autre; 

c)  «commettant»  comprend  un  patron.  «Commet- 

tant. » 

3.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  conviction  peines. 
par  voie  de  mise  en  accusation,  de  deux  ans  d'emprisonnement 

ou  d'une  amende  n'excédant  pas  deux  mille  cinq  cents  dollars, 
ou  des  deux  peines  à  la  fois,  et  sur  conviction  par  voie  sommaire, 
de  six  mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  cent  dollars,  ou  des  deux  peines 
à  la  fois — 

a)  l'agent  qui,  par  corruption,  accepte  ou  obtient,  ou  con-  Agent  qui 
vient  d'accepter  ou  tâche  d'obtenir  de  quelqu'un,  pour  hu-jjjjjfjj 
même  ou  toute  autre  personne,  un  don  ou  quelque  valeur  à  récomj 
titre  d'encouragement  à  faire  ou  à  omettre  de  faire,  ou  à  titre 
de  récompense  pour  avoir,  subséquemment  à  la  présente  loi, 
fait  ou  omis  de  faire  quelque  acte  qui  se  rapporte  aux  affaires 
vol.  1 — 15.  225  de 


2  Chïip  '.M.  <>n    ///  |  Ed.  Vil 

de  bod  oommettanl .  ou,  pour  témo 
gner  de  la  bienveillance  ou  de  la  malveillant 
Bonne  relativement  aiu  affaire  on  commettant;  ou 

\ét  b)  quiconque  donne  ou  convient  de  donner  ou  offn 

don  ou  vale  il  <;i  I i'  >u  à 

s'abstenir  <!<•  faire,  ou  à  titre  de  récompense  ou  i         dent  pour 
avoir,  Bubeéquemmeni  à  la  présente  l<>i,  f;tit  ou  omit  de 
quelque  acte  -i111    •'  : :i!,;  illx  affaii i 

ou  pour  témoigner  ou  i  air  de  tém  de  la  bi< 

lance  ou  de  la  malveillance  à  quelque  |  relativement 

aux  affairée  de  son  commettant;  ou 
i'an  c)  quiconque  Bciemmenl    donne  à  un  ivn-ut  ou,  un 

eto.'Sonnée    agent,  sciemment  emploie,  dans  l'intention  i  noom- 

à  un  agent  ou  met  tant,  quelque   revu,  noie  ou  autre  pièce  qui  intéresse  le 
va ««eut. par  commettant,  et  qui  contient  quelque  déclaration  ou  t 
faux  ou  erroné  ou  fautif  sous  quelque  rapport   imp 
qui,  à  sa  connaissance,  a  pour  objet  de  tromper  le  comm 
ou 

d)  quiconque,  sous  l'autorité  de  la  présente  loi,  est  partie  à 
tout  acte  criminel  ou  en  est  sciemment  complice,  est  coupa: 
de  cet  acte  criminel  et  passible,  sur  conviction,  de  la  peine  <  i- 
dessus  établie  par  le  présent  article. 

Application         4.  La  présente   loi   doit   se  lire  comme  si  les  dispositions 
cUH6l  qu'elle  porte  faisaient  partie  du  Code  criminel. 


OTTAWA:  Imprimé  par  Charles  II i:\ry  Parmklkk,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


22  ) 


9-10    EDOUARD    VII. 


CHAR   10. 
Loi  modifiant  le  Code  criminel. 


S 


[Sanctionnée  le  4  mai  1910.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 


maisons  de 
pari. ordinaire 


1.  Est  abrogé  l'article  227  du  Code  criminel  et  remplacé  par  s.r.,  c.  14ô, 
le  suivant:  l°^f 

«227.  Une  maison  de  pari  ordinaire  est  une  maison,  un  bu- 
reau, une  chambre  ou  un  endroit — 

a)  ouvert,  tenu  ou  employé  pour  y  tenir  des  paris  entre  les  Définition  de 
personnes  qui  le  fréquentent,  et 

(i)  le  propriétaire,  l'occupant  ou  le  gérant  de  ce  local; 

(ii)  tout  individu  qui  le  fréquente; 

(iii)  toute  personne  engagée  ou  employée  par  cet  individu, 

ou  agissant  pour  lui  ou  en  son  nom  ; 
(iv)  tout  individu  qui  a  le  soin  ou  l'administration  de  cette 

maison  de  pari  ou  qui  en  gère  ou  dirige  les  affaires 

sous  quelque  rapport  que  ce  soit;  ou 

b)  ouvert,  tenu  ou  employé  dans  le  but  d'y  recevoir  de  l'ar- 
gent ou  des  choses  d'une  valeur  appréciable  en  argent,  par 
quelqu'une  des  personnes  susdites  ou  en  son  nom,  comme  prix 
ou  équivalent 

(i)  d'une  garantie  ou  d'un  engagement,  explicite  ou  impli- 
cite, qu'une  somme  d'argent  doit  être  payée  ou  une 
chose  de  valeur  être  donnée  à  la  suite  du  résultat  ou 
d'une  éventualité,  d'une  course  de  chevaux  ou  autre 
course,  d'un  combat  ou  d'un  sport;  ou 

(ii)  de  la  garantie  du  paiement  d'une  somme  d'argent  ou  de 
la  remise  d'une  chose  de  valeur  par  une  autre  personne 
à  la  suite  de  ce  résultat  ou  de  cette  éventualité;  ou 

c)  ouvert,  tenu  ou  employé  dans  le  but  d'inscrire  ou  d'enre- 
gistrer des  paris  sur  quelque  éventualité  ou  événement,  course 
de  chevaux  ou  autre  course,  combat,  jeu  ou  sport,  ou  dans  le 

149  but 


Chap.  lO. 


(  '<nh  crimim  I . 


g  10  Ed.  \  il 


«  Endroit  » 

défini. 


A.  230, 
modifié. 

Peine  pour 
fermer  la 
porte. 


but  de  recevoir  de  l'argi  ni  ou  aul  n  aleui   \  our  le 

trau  mettre  afin  que  cet  argent  ou  cette  i  de  valeur 

parié  sur  quelque  éventualité  ou  événement,  course  de  chei 
ou  autre  course,  combat,  jeu  ou  sport,    oit  que  ce  i 
m  cril  ou  enregisl  ré  a  cet  endroit,  soit  que  de  l'j  Mitre 

chose  de  valeur  y  soit  reçu  pour  être  ainsi  transmis  ou  non 
th  ouvert,  tenu  ou  employé  dans  le  but  de  faciliter,  d'encou- 
i  ou  d'aider  l'ouverture  <l<-  paris  Bur  quelque  éventualité 
événement,  course  de  chevaux  ou  autre  course,  combat,  j< 
sport,  en  annonçant  l<'-  paris  ouverts  ou  en  annonçant  o 
affichant  les  résultats  de  coursée  de  che^         ou  autrec  cou 
combats,  jeux  ou  sport-  ou  de  toute  autre  manière,  qu 
éventualité  ou  cet  événenu  nt,  cette  course  de  chevaux  ou  autre 
course,  ce  combat,  ce  jeu  ou  ce  .-port  se  produisent  ou  aient  lieu 

eu  Canada  ou  ailleurs. 

«2.  Le  mot  «endroit  »  employé  dan-  Le  présent  article  . 
l'article  précédent,   comprend  tout  endroit,  enclos  ou  non 
qu'il  soit  occupe  d'une  manière  permanente  ou  temporaire,  et 
qu'il  y  existe  ou  non  un  droit  exclusif  d'usage. 

2.  Est  modifié  l'article  230  du  dit  Code  par  l'addition  au  dit 
article  du  paragraphe  suivant: 

né)  étant  le  propriétaire  ou  autre  personne  ayant  la  direction 
de  la  maison  occupée  ou  employée  comme  maison  de  désordre 
permet  sciemment  l'emploi  d'un  appareil  quelconque  dans  la 
dite  maison  dans  le  but  d'empêcher,  de  gêner  ou  de  retarder 
l'entrée  de  tout  constable  ou  fonctionnaire,  à  ce  autorisé,  dans 
la  dite  maison  de  désordre  ou  dans  quelque  partie  de  cette 
maison.  » 


Nouvel 
a.  235. 

(îageure, 
vente  de 
poulo  et  pari 
à  la  rote. 


WA> 


3.  Est  abrogé  l'article  235  du  dit  Code  et  remplacé  par  le 
suivant  : 

«235.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an 
d'emprisonnement  et  d'une  amende  d'au  plus  mille  dollars, 
quiconque — 

na)  emploie  ou  permet  sciemment  que  quelque  partie  d'un 

local  sous  son  contrôle  soit  employé  dans  le  but  d'inscrire  ou 

enregistrer  des  paris  ou  gageures  ou  de  vendre  quelque  poule; 

ou 

/%    b)  garde,  expose,  emploie  ou  sciemment  permetcla-garder, 

aLjO  d'exposer  ou  d'employer  dans  quelque^jaa*feir*tHinlocal  sous 

'/3  son  contrôle,  quelque  iawiTTTon  ou  appareil  destiné  à  inscrire 

ou  à  enregistrer  un  pari  ou  une  gageure,  ou  la  vente  d'une 

c)  devient  le  gardien  ou  le  dépositaire  de  quelque  argent, 
biens  ou  chose  de  valeur  mis  en  jeu,  parié  ou  donné  en  nan- 
tissement dans  tout  cas  ou  toute  opération  dans  lequel  ou 
laquelle  cette  mise  en  jeu,  ce  pari  ou  ce  nantissement  sont  en 
eux-mêmes  contraires  aux  dispositions  de  la  présente  loi;  ou 

d)  inscrit  ou  enregistre  quelque  pari  ou  gageure  ou  vend  quel- 
que poule  sur  le  résultat, 

150  i) 


1910.  Code  criminel.  Chap.  ÎO.  3 

i)  d'une  élection  politique  ou  municipale; 
ii)  d'une  course; 

iii)  d'une  contestation  ou  lutte  d'habileté  ou  de  résistance 
d'hommes  ou  de  bêtes; 

é)  exerce  l'industrie  de  la  vente  de  poules  ou  de  bookmaker 
ou  les  opérations  ou  occupations  de  parieur  ou  de  gageur,  ou 
fait  quelque  convention  relativement  à  l'achat  ou  à  la  vente  de 
privilèges  de  pari  ou  de  jeu;  ou  pour  l'achat  ou  la  vente  de  quel- 
que renseignement  destiné  à  aider  aux  bookmakers,  vendeurs 
de  poules,  parieurs  ou  gageurs;  ou 

/)  annonce,  publie,  exhibe,  affiche,  vend  ou  fournit  ou  offre 
de  vendre  ou  fournir  quelque  renseignement  destiné  à  aider 
aux  bookmakers  ou  à  leur  usage,  aux  vendeurs  de  poules,  aux 
parieurs  ou  aux  gageurs  sur  quelque  course  de  chevaux  ou 
autre  course,  combat,  jeu  ou  sport,  soit  qu'à  l'époque  de  l'an- 
nonce, de  l'impression,  de  la  publication,  de  l'exhibition,  de 
l'affichage  ou  de  la  fourniture  de  cette  nouvelle  ou  de  ce  rensei- 
gnement, cette  course  de  chevaux,  ou  autre  course,  ce  combat, 
ce  jeu  ou  ce  sport  aient  eu  lieu  ou  non;  ou 

g)  annonce,  imprime,  publie,  exhibe  ou  affiche  quelque  offre, 
invitation  ou  incitation  à  parier;  ou 

h)  volontairement  et  sciemment  envoie,  transmet,  délivre  ou 
reçoit  quelque  message  par  le  télégraphe,  le  téléphone,  la  poste 
ou  les  messageries  donnant  quelque  renseignement  ayant  rap- 
port à  l'industrie  des  bookmakers,  à  la  vente  de  poules,  aux 
paris  ou  gageures  ou  destiné  à  aider  à  l'industrie  des  book- 
makers, à  la  vente  de  poules,  aux  paris  ou  gageures  ;  ou 

i)  aide  ou  prête  la  main  en  quelque  façon  à  l'accomplissement 
de  quelqu'un  des  dits  actes  que  défend  le  présent  article. 

«2.  Les  dispositions  du  présent  article  et  des  articles  227  jst  Quant  aux 
228  ne  s'étendent  pas  à  une  personne  à  raison  du  fait  qu'elle'est  dépositaires  ^ 

devenue  le  gardien  ou  le  dépositaire  de  quelque  argent,  bfen  ou 


chose  précieuse  mis  en  jeu  ou  devant  être  payé  atf'gagnant  /[//^f^AT^l-   />/  /^ 
de  quelque  légitime  course,  sport,  jeu  ou  exercice.pdclevant  ëtxer  zU/VJ^i 

payé  au  propriétaire  d'un  cheval  inscrit  poui^quelque  course  ^ 
légitime,  ni  à  un  pari  privé  entre  des  indjjîfuus  non  engagés  de  Paria, 
quelque  façon  que  ce  soit  dans  une  industrie  de  paris,  ou  aux  \ 

paris  faits  ou  aux  inscriptions  de  o^ris  faits  sur  une  piste  de 
course  de  quelque  association  constituée  en  corporation  pendant 
la  durée  réelle  d'une  réunion  de  courses  tenue  par  cette  associa- 
tion et  au  cours  de  laquelle/ont  lieu  des  courses,  ni  à  la  vente 

par  la  dite  association  dp'renseignements  ou  de  privilèges  des-  j 

tinés  à  aider  et  permettre  l'industrie  des  bookmakers,  de  la  industrie  de* 
vente  de  poules,  de  «ans  ou  de  gageun-,  sur  cette  piste  pendant  bo°kmakers. 
la  durée  d'une  réunion  de  courses  tenue  par  cette  association  et 
au  cours  de  lamelle  ont  lieu  des  courses.     Toutefois,  quant  aux  Ré^rve. 
réunions  où/il  sera  tenu  des  courses,  nulles  pareilles  réunions  ne 
se  contin*feront  pendant  plus  de  sept  jours  consécutifs  à  des 
jours  «fondant  lesquels  des  courses  peuvent  avoir  légitimement 
lieu/et  de  plus  nulle  pareille  association  ne  tiendra  en  une  année  Limites  des 
quelconque   plus   de   deux   réunions   pendant   lesquelles  réunion>  de 


,  c,  ,  courses. 

151  auront 


(   lia| 


O 


(  odi 


\  II 


auront  l'un  iv  «-1  il  d<  ilor  un  intervalle  d 

moin    vingt  jour   entre  deux  réunion  dernièjpe'ck 

avoir  lieu    ur  la  piste  d'une  a    ociation  di  j^f^  enl 

cor  bituée  en  corporation  ou  Bur  la  piste  epine  aasociat  ion 
cour  i  en  corporatjptret  située  dam  ou  à 

une  distance  «le  trois  mille   d'une  vjJV<>u  cité  canadienne 
un»'  population  d'au  moine  quin^fnille  ftn  I 

«niant  aux  réunions  de  wurâes^auxquella  ont  lieu  des  coui><-  au 
trot  ou  à  l'amble  exclusivement,  nulle  pareille  réunion  ne  se 
continuera  pendapA^phifl  de  trois  jours,  pendant  lesquels 
courses  peuvejtffavoir  lieu,  en  une  semaine  civile  quelconque 
nulles  n'jjjriuns  auxquelles  ont  lieu  des  courses  au  trot  ou 
l'ambjp^rauronl  lieu  Bur  la  même  piste  pendant  plus  de  qu 
jours  on  tout  dans  une  année  civile  quelconque. 


O'II'AWA  :     Imprimé  par  CiiAKif-  Bimn  I'aiim  Imprimeur  de*  I/o4s 

dv  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Hoi. 


152 


9-10    EDOUARD   VII 


S 


CHAR  ii. 
Loi  modifiant  le  Code  criminel. 

[Sanctionnée  le  4  mai  1910.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Est  modifié  le  Code  criminel,  chapitre  146  des  Statuts  s  R   c  146 
revisés,  1906,  par  l'insertion  de  l'article  suivant,   immédiate-  article  ajouté. 
ment  après  l'article  285a: — 

«285b.  Quiconque  prend  ou  laisse  prendre  dans  un  garage,  voi  de 
dans  une  écurie,  à  une  station  de  voitures  ou  dans  un  autre  ^j^r à 
bâtiment,  quelque  automobile  ou  voiture  à  moteur,  dans 
l'intention  de  s'en  servir  ou  de  la  conduire  ou  permet  de  s'en 
servir  ou  de  la  conduire,  sans  l'autorisation  du  propriétaire,  est 
passible  sur  conviction  par  voie  sommaire  d'une  amende  de 
cinquante  dollars  au  maximum,  plus  les  frais,  ou  d'un  emprison- 
nement dont  le  terme  ne  peut  dépasser  trente  jours. 


OTTAWA  :     Imprimé  par  Charles  Henry  Parmelee,  Imprimeur  dea  L013 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


153 


i\ 


•* 


9-10    EDOUARD   VIL 


CHAP.  12. 

Loi  modifiant  le  Code  criminel 


[Sanctionnée  le  4  mai  1910.] 

SA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 

1.  Est  modifié  le  Code  criminel,  chapitre  146  des  Statuts  s.r.,  c.  ho, 
re visés,  1906,  par  addition  des  articles  suivants  immédiatement  nouv' artlcle- 
à  la  suite  de  l'article  424  : 

«424a.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Possession 
ans  d'emprisonnement  quiconque  ayant  en  sa  possession  ©u  rôche^mine- 

dans  son  établissement,   à  sa  connaissance,  de  la  roche,  du rais» ou 

i  ••  ,    i  j    i  i  j    i        i       quartz  conta- 

minerai, quelque  minerai,  de  la  pierre,  ou  du  quartz  de  la  valeur  nant  de  l'or 

d'au  moins  vingt-cinq  cents  la  livre,  ou,  dans  le  cas  de  mica,  de  °,u  de 
la  valeur  d'au  moins  sept  cents  la  livre,  ou  de  l'or  ou  de  l'argent 
en  partie  fondu,  traité  ou  ouvré,  que  l'on  soupçonne  raisonna- 
blement avoir  été  volés,  ou  employés  contrairement  aux  disposi- 
tions de  l'alinéa  (b)  ou  (c)  de  l'article  424,  est  incapable  ou 
refuse  d'en  rendre  compte  d'une  manière  satisfaisante  ou  d'éta- 
blir son  droit  de  les  posséder. 

«2.  Si,  dans  une  poursuite  instituée  sous  l'empire  du  présent 
article,  il  se  soulève  une  question  au  sujet  de  la  valeur  de  la 
roche,  du  minerai,  du  minéral,  de  la  pierre  ou  du  quartz,  le 
juge,  magistrat,  juge  de  paix  ou  autre  fonctionnaire  devant  qui 
la  cause  est  pendante,  peut  ordonner  de  faire  tout  essai  ou  tous 
essais,  toute  épreuve  ou  toutes  épreuves,  jugés  nécessaires  pour 
établir  cette  valeur. 

«3.  Nulle  action  ni  poursuite  pour  une  contravention  au  pré- 
sent article  ne  peut  être  prise  ou  intentée,  en  quelque  endroit 
du  Canada  à  moins  et  tant  qu'un  arrêté  n'ait  été  rendu  par  le 
Gouverneur  en  conseil  déclarant  que  cet  article  est  en  vigueur 
dans  cette  partie  du  Canada.  Tout  tel  arrêté  peut  être  modifié, 
révoqué  ou  renouvelé  à  toute  époque,  en  totalité  ou  en  partie, 
par  un  arrêté  en  conseil  ultérieur. 

43-F  155  «4. 


Ghap,  vz.  (  odi  orimm  0  LO  Ed.  \  Il 

i  i.  Nulle  poursuite  ne  peul  l'empire  du 

pré  ••ni  arl  icle,  .;t  moin    qu'elle  D'ail  été  coi 
claration  ou  la  plainte  d'un  gérant  ou  d 
gnie  minière,  ou  sur  la  déclaration  ou  la  plainte  de  q  i 
personne  y  autori  ée  par  une  compagnie  minière  ou 

directeur  de  cel  te  compa  L'autoi         d  du  pi 

cureur  général  de  la  province  dam  laquelle  L'infractiol 
kposée  avoir  été  commise,  ou  par  le  propriétaire  ou  propriétaire 
l'Mujrl  (l'une  mine,  qui  déclare  som  Bermenl  croii  la 

roche,  xlu   minerai  ou  autres  substances  Bemblal  eOec 

mentionnées  au  présent  article,  onl  été  volées  ou  fiauduleu 
ment  enlevées  de  la  mine.» 


OTTAWA  :     Imprimé  par  Chaiu.f.h  Hi-mo    I'mimi.i  i  i      [mprfmeai  dc-b  Lois 
de  Sa  Très  Excellr-nu-  Majesté  !<■  Roi. 


156 


9-10    EDOUARD    VIL 


CHAR  13. 


Loi  modifiant  le  Code  criminel  relativement  aux  bles- 
sures corporelles  causées  aux  personnes  par  des 
automobiles. 


s 


[Sanctionnée  le  4  mai  1910.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète  : 


1.  Est  modifié  l'article  285  du  Code  criminel  par  l'insertion  s.r.,  c.  146, 
des  mots  «d'une  voiture  à  moteur,  d'une  automobile  ou  autre  a-  28.|» 
véhicule»  après  le  mot  «véhicule»  à  la  troisième  ligne  du  dit 
article. 


2.  Est  modifié  le  dit  code  par  l'insertion  de  l'article  suivant 
immédiatement  après  l'article  285  : 

«285a.  Lorsque,  par  suite  de  la  présence  d'une  voiture  au- 
tomobile sur  une  voie  publique,  il  arrive  un  accident  à  quelque 
personne  ou  à  quelque  cheval  ou  à  quelque  véhicule  sous  la  con- 
duite d'une  personne,  la  personne  ayant  la  conduite  de  la  voi- 
ture automobile  est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire, 
d'une  amende  de  cinquante  dollars  au  plus  et  des  frais,  ou  d'un 
emprisonnement  de  trente  jours  au  plus,  si  elle  manque  d'arrê- 
ter sa  voiture  automobile,  et,  dans  le  but  de  se  soustraire  à 
toute  responsabilité  civile  ou  criminelle,  continue  sa  route  sans 
offrir  d'aide  et  sans  donner  son  nom  et  son  adresse.» 


Nouvel 

article. 

Responsa- 
bilité du 
conducteur 
d'une  voiture 
automobile 
qui  manque 
d'arrêter 
après  un 
accident. 


OTTAWA 


Imprimé  par  Charles  Hknhy  Parmelee,  Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


157 


9-10   EDOUARD    VII% 


CHAP.  48. 


Loi  modifiant  la  Loi  des  Prisons  publiques  et  de 

réforme. 


[Sanctionnée  le  4  mai  1910] 

QA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
kJ    Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 

1.  Sont  abrogés  les  articles  139,  140,  14i  et  142  de  la  Loi  des  s.R.,  c.  148 

prisons  publiques  et  de  réforme,  chapitre  148  des  Statuts  re visés,  modifié- 
1906,  et  remplacés  par  les  suivants  : 

«139.  Si  un  garçon  ou  une  fille  qui,  à  l'époque  de  son  procès,  Garçons  et 
paraît  à  la  cour  âgé  de  moins  de  seize  ans,  est  reconnu  coupable  mie,s 

âii  dessous 

d'une  infraction  au  sujet  de  laquelle  une  sentence  d'emprisonné-  de  ie>  ans. 
ment  de  trois  mois  ou  plus,  peut  être  prononcée  contre  un 
adulte  oonvaincu  d'une  infraction  similaire,  la  cour  devant  la- 
quelle le  dit  garçon  ou  la  dite  fille  est  reconnu  coupable,  peut,  si 
elle  juge  que  l'intérêt  moral  et  matériel  du  dit  garçon  ou  de  la 
dite  fille  exige  évidemment  son  envoi  dans  une  maison  de  ré- 
forme ou  dans  un  refuge  industriel  pour  les  garçons  ou  pour  les 
filles,  dans  la  province  du  Manitoba,  condamner  ce  garçon  ou 
cette  fille  à  être  emprisonné  dans  toute  maison  de  réforme  ou 
tout  refuge  industriel  dûment  institué  à  cet  effet  par  et  sous 
l'autorité  de  la  législature  de  la  dite  province,  ou  reconnu  comme 
tel  par  une  proclamation  du  Lieutenant-gouverneur  en  conseil 
sous  la  dite  autorité,  pour  la  période  que  la  cour  juge  couve-  Période 
nable,  mais  qui  ne  peut  excéder  celle  qui  pourrait  être  fixée  pour 
un  adulte  coupable  d'une  semblable  infraction;  la  cour  peut  en 
outre,  après  l'expiration  de  cette  première  période  condamner  à 
nouveau  le  dit  garçon  ou  la  dite  fille  à  une  détention  indéter- 
minée; cependant,  la  peine  totale  d'emprisonnement  dans  les 
dites  maisons  de  réforme  ou  les  dits  refuges  industriels  ne  doit 
pas  dépasser  cinq  années  à  compter  du  commencement  de  l'em- 
prisonnement. 


d'emprison- 
nement. 


i et  ion. 


VOL.  I- 


-27 


41 


«140, 


2  Chap.  ih.  l'n  on.  />>,(,/, <r,,  g  in  Ed  \  il 

mxt       «  i  10.  Si  un  garçon  ou  une  fille,  i 
pjJJ[]  !/«•  an  .  e  I  convaincu  d'une  infraction  puniâ&abli 

"'"•       tion  par  voie  sommaire,  •  •'  <•  '  par  suite  condamné  à  la  ■ 
réforme  ou     et  incarcéré  dans  une  prî  on  commune  pendant   ui  i 
UJJiJjJ^S      d'au  moins  quatorze  jours,  tout  juge  de  l'une 

rieures  ou  toul  juge  d'une  cour  de  fouii»',  dan-  toute  eau 
venant    dans  Bon   district   judiciaire,   p  oquer  la  es 

devant  lui,  s'enquérir  des  faits  et  de  (a  condamnation,  i 
juge  que  l'intérêt  moral  et  matériel  de  ce  garçon  ou  de 
fille  l'exige,  il  peut,  à  titre  de  punition  Bupplémentaire  de  la 
dite  infraction,  le  ou  la  condamner  à  être  envoyé  dans  une 
maison  de  réforme  ou  un  refuge  industriel,  sent  immédiatement, 
soit  après  l'expiration  de  Bon  incarcération  dans  la  dite  prison, 
pour  y  ôtre  détenu  et  y  recevoir  une  éducation  industrielle 
morale  pendant  une  période  indéterminée  rtexcédant  pas  cinq 
ans  en  tout,  à  compter  du  commencement  de  son  incarcération 
dans  la  prison  commune. 

Période  de  «111.  Tout  garçon  ou  fille,  ainsi  condamné,  est  détenu  dans 

détention.  ^  majgon  de  réforme  ou  le  refuge  industriel  jusqu'à  l'expiration 
de  sa  peine,  si  le  terme  en  a  été  fixé,  à  moins  qu'il  ou  elle  ne  » 
plus  tôt  libéré  par  une  autorité  compétente;  et  il  est  ensuite, 
sauf  les  dispositions  de  la  présente  loi  et  des  règlements  anté- 
rieurement établis,  détenu  dans  la  maison  de  réforme  ou  le  refuge 
industriel  pour  y  faire  son  éducation  morale  et  industrielle. 
pendant  une  période  n'excédant  pas  cinq  ans  à  compter  du 
commencement  de  son  emprisonnement. 

Dana  le  «142.  Si  une  fille  ou  une  femme  est  reconnue  coupable,  dans 

fermes  *  eS  ^a  province  du  Manitoba,  d'une  infraction  sous  le  régime  du 

trouvées  Code  criminel  du  Canada  pour  laquelle  une  sentence  d'emprison- 

peuventeêtre  nement  de  trois  mois  ou  plus  peut  être  prononcée,  et  si  la  cour 

envoyées  à  devant  laquelle  la  dite  fille  ou  femme  est  condamnée,  juge  que 

une  maison  Z1  .   .  .  .,  ,  '.*    °      n 

de  réforme  ou  son  intérêt  matériel  et  moral  exige  d  une  façon  manifeste  son 
mdustrfef6  envoi  dans  une  maison  de  réforme  ou  un  refuge  industriel  pour 
les  filles  ou  les  femmes  dans  la  province,  la  dite  cour  peut  alors, 
nonobstant  les  dispositions  du  Code  criminel  concernant  la  durée 
de  la  période  d'emprisonnement  à  appliquer  pour  une  semblable 
infraction,  condamner  la  dite  fille  ou  femme  à  être  incarcérée 
dans  toute  pareille  maison  de  réforme  ou  tout  pareil  refuge 
industriel  dans  le  Manitoba  dûment  institué  à  cet  effet  par  et 
en  vertu  de  l'autorité  de  la  législature  de  la  province,  ou  re- 
connu comme  maison  de  reforme  ou  refuge  industriel  par  une 
proclamation  du  Lieutenant-gouverneur  en  conseil  sous  la  même 
autorité,  pour  une  période  que  la  cour  juge  convenable,  mais  ne 
dépassant  pas  en  tout  trois  ans. 

Emprisonne-  «143.  Une  copie  de  la  sentence  de  la  cour,  dûment  certifiée 
déUn  uant  Par  ^e  fonctionnaire  qu'il  appartient,  ou  du  mandat  ou  de  l'or- 
jusqu'àieur  donnance  du  juge  ou  autre  magistrat  qui  a  condamné  une 
maSon  de      femme,  un  garçon  ou  une  fille  à  être  incarcéré  dans  une  maison 

418  de 


1910 


Prisons  publiques  et  de  réforme. 


Chap.  48. 


de  réforme  ou  un  refuge  industriel,  sera  une  autorité  suffisante  réforme  ou 
pour  le  shérif,  le  constable  ou  autre  fonctionnaire  chargé,  ver-  f^u^truX 
balement  ou  autrement  d'agir  ainsi,  de  conduire  la  dite  femme  ou 
le  dit  garçon  ou  la  dite  fille  à  la  maison  de  réforme  ou  au  refuge 
industriel  ou  à  la  prison  commune  du  comté  dans  lequel  la  sen- 
tence a  été  prononcée,  et  pour  le  geôlier  de  la  dite  prison  de 
recevoir  et  détenir  la  dite  femme  ou  le  dit  garçon  ou  la  dite 
fille  jusqu'à  ce  qu'une  personne  légalement  autorisée  exige  la 
livraison  de  cette  femme,  ou  de  ce  garçon  ou  de  cette  fille,  pour 
les  transférer  à  la  maison  de  réforme  ou  au  refuge  industriel.» 


OTTAWA  :     Imprimé  pur  Chaules  Henry  Parmelee,  Imprimeur  des  Loia 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


«M 

m 
m 


f 


; 


vol.  i — 27* 


419 


9-10   EDOUARD   VII. 


S 


CHAP.  58. 
Loi  modifiant  la  Loi  de  tempérance  du  Canada. 

[Sanctionnée  le  4  mai  1910.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  décrète: 

1.  Est  abrogé  le  paragraphe  g)  de  l'article  2  de  la  Loi  de  tem-  S-R-,  c.  152, 
j/'rance  du  Canada,  chapitre  152,  des  Statuts  re visés,  1906,  et  a 
remplacé  par  le  suivant: 

<tg)  Dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  «comté»  «Comté»  en 
signifie  tout  comté  formant  une  subdivision  de  la  Colombie-  BriJaMfcîue 
Britannique,  d'après  la  loi  dite  «Counties  Définition  Act»,  cha- 
pitre 51  des  Statuts  revisés  de  la  Colombie-Britannique  et  des 
lois  qui   les  modifient,  ou  d'après  toute  autre  loi  de  la  législa- 
ture de  la  Colombie-Britannique,  divisant  la  province  en  com- 
tés, et  comprend  toute  ville,  tout  township,  village  et  autre 
division  ou  municipalité  sauf  les  municipalités  de  cités  situées  «cité.  1 
dans  les  limites  territoriales  du  dit  comté;  et  ((cité»  signifie 
toute  municipalité  de  cité  ou  toute  cité  telle  que  les  définissent 
la  loi  dite  «Municipal  Clauses  Act»,  chapitre  32  des  statuts  de 
la  Colombie-Britannique  de  190(>  ou  tout  amendement  y  apporté, 
ou  toute  loi  qui  leur  serait  substituée. 

2.  Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  7  de  la  dite  loi  et  Art.  1,  modi- 
remplaeé  par  le  suivant  :  fl("" 

((2.  Dans  la  province»  de  la  Colombie-Britannique,  à  tout  Dépôt  de 
bureau  d'enregistrement  dv*  terres  ou  à  tout  bureau  de  shérif  |.:;_\£cn 
dans  le  comté  ou  dans  la  cité  auxquels  il  se  rapporte.» 


OTTAWA  :     [mpriméjMir  Charles  Henkt  Parmklke,  [mprimeur  des  Lois 

Uente  Majest  i 


451 


1-2    GEORGE    V, 


CHAP.    17. 

Loi  à  l'effet  de  prohiber  l'usage  illicite  de  l'opium  et 

autres  drogues. 


S 


[Sanctionnée  le  19  mai  1911.] 

A  Majesté,  de  Pavis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:  Loi  de  l'opium  Titre  abrégé. 
et  des  drogues. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  Définition*, 
interprétation  différente, — 

a)  «drogue»  signifie  et  comprend  toute  substance  mention-  «  Drogue.  » 
née  en  l'annexe  de  la  présente  loi,  ou  qui  peut  y  être  ajoutée 
sous  l'autorité  de  la  présente  loi; 

b)  «opium»  signifie  et  comprend  l'opium  crû,   l'opium  en  «Opium.» 
poudre  et  l'opium  préparé  pour  le  fumage  ou  toute  préparation 
de  cette  drogue; 

c)  «importation»  ou  «importé»  signifient  et  comprennent  le  «importa- 
fait  d'importer  ou  de  transporter  ou  de  faire  importer  ou  trans-  tlon"* 
porter  quelque  drogue  au  Canada;  «importé.» 

d)  «exporter»  ou   «exportation»   signifient  et  comprennent  «Exporter.» 
emporter  ou  transporter  ou  faire  emporter  ou  transporter  une  «Exporta- 
drogue  hors  du  Canada;  tion.»  .^j 

e)  «magistrat»  signifie  et  comprend  tout  juge  des  sessions  de  «Magistrat.» 
la  paix,  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat  stipendiaire, 
deux  juges  de  paix,  ou  tout  magistrat  qui  a  le  pouvoir  ou  l'au- 
torité de  deux  juges  de  paix  ou  plus. 

3.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  convie-  rvines  pour 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au   plus  cinq  cents  u  fabrication* 
dollars  et  des  frais,  ou  d'un  emprisonnement  de  un  an  au  plus.  la  vente  ou  la 
ou  des  deux  peines  à  la  fois,  quiconque,  sans  excuse  légitime  drogue»; 
ou  raisonnable,  importe,  fabrique,  vend,  offre  en  vente,  a  en  sa 

203  possession. 


J 


Chap   17. 


- 


I".    <•  -ion,  ou  prend  ou  rm|>ortc  ou  fait  prendre  ou  emporter, 
d'un  endroit  du  <  Sanada  à  un  i  Ique 

pour  d'aul  rv 
f  i  :  1 1  <  ■  - . 


i  i"""  I.   I  hliconque  fume  de  l'opium 

.   .,11  ,  ,  Il 

.  rai  onnable,  a  en    ;i  ]■•<  -e--ion  de  i  opium  | 

d  •     d'eï  iv  on  pour  1  coupable  • 

i  ii 

criminel  et   .  le,  Bur  conviction  : 

amende  d'au  plui  cinquante  dolli 

Bonnement  d'au  plue  t  rou  moi   ou  d« 

2.  Quiconqu<  ptime  ou  uvé 

dans  une  maison,  pièce  ou  endroit  auquel 

dans  le  but  de  fumer  ou  d'aspirer  de  l'opiui  ipable  «l'un 

acte  criminel  et   passible,  but  conviction  par  v- 

d'une  amende  d'au  phlfl  cent  dolll  pri- 

Bonnement  pour  le  terme  d'au  plus  un  m 

de  l'amende  et  de  l'emprisonnement . 


i 

•  lis    fuili. 


t  t  ;  1 1  >  I 

nient     où  se 

ooni  i  imnM 

l'opium. 

Peine. 


Commerce 
de  drogues. 

l.\c.  ptions. 


Peine. 


Ordonnances 


.">.  Quiconque,  faisant  le  commerce  de  dl 

ou  fournit  une  drogue  à  un  acheteur  autre  qu'un  I 

lièrement  autorisé  et  en  exercice,  un  médecin  vétérinaire 
dentiste  ou  un  pharmacien  en  gros  bona  fidc}  ou  un  phan 
qui  fait  dee  affairée  dan-  une  pharmacie  de  bonne  foi, 

de  faire  ou  de  conserver  dans  un  livre 
gistremenl  régulier  du  nom  et  de  l'adi 

rinaire.  dentiste  OU  pharmacien  auquel  il  dom 
nit  une  drogue,  et  de  la  date  de  cetl 

qui  donne,  vend  ou  fournit   une  drogue  a  r  un 

ordre  écrit  ou  sur  une  ordonnance  ar  un  médecin  régu- 

lièrement autorisé  et  en  exercice,  un  vétérinaire  OU  un  dent 
ou,  sans  l'autorisation  du  médecin,  du  vétérinaire  ou  du  den- 
tiste  qui  a  donné  L'ordonnance,  emploie  une  ordonnance  pour 
vendre  une  drogue  en  plus  d'une  circonstance,  ou  -  de 

faire  ou  de  conserver  dans  un  livre  à  ce  convenable  l'en: 
ment  régulier  du  nom  du  médecin,  du  vétérinaire  ou  du  den- 
tiste qui  a  signé  cet  ordre  ou  cette  ordonnance,  de  la  date  à 
laquelle  a  été  présenté  le  dit  ordre  ou  la  dite  ordonnance,  et. 
s'il  s'agit  d'une  ordonnance,  du  nom  de  la  personne  pour  Pus 
de  laquelle  l'ordonnance  a  été  donnée,  ou  refuse  de  permettre 
que  cet  enregistrement  soit  examiné  par  un  fonctionnais 
police,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  convic- 
tion par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au  plus  deux  cents 
dollars  et  des  frais,  ou  de  l'emprisonnement  pour  un  terme  d'au 
plus  trois  mois,  ou  des  deux  peines  de  l'amende  et  de  l'empri- 
sonnement. 

2.  Tout  médecin  qui  signe  une  ordonnance  ou  un  ordre  pour 
l'accomplissement  desquels  il  faut  une  drogue,  si  cette  drogue 
n'est  pas  requise  pour  des  fins  médicinales  ou  n'est  pas  ordon- 
née pour  le  traitement  médical  d'une  personne  qui  est  sous  les 
soins  professionnels  de  ce  médecin,  et  tout  dentiste  ou  vétéri- 

204  naire 


1911.  Loi  de  l'opium  et  des  drogues.  Chap.  17.  3 

naire  qui  signe  un  ordre  pour  une  drogue,  si  cette  drogue  n'est 
pas  requise  pour  des  fins  médicinales  se  rattachant  à  l'exercice 
de  sa  profession  de  dentiste  ou  de  vétérinaire  est  coupable  d'un  Peine, 
acte  criminel  et,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  passible 
d'une  amende  d'au  plus  deux  cents  dollars  et  des  frais,  ou  de 
l'emprisonnement  pour  un  terme  d'au  plus  trois  mois,  ou  des 
deux  peines  de  l'amende  et  de  l'emprisonnement. 

6.  Quiconque,  sans  excuse  légitime  ou  raisonnable,  exporte  Exportation 
ou  tente  d'exporter  une  drogue  dans  un  pays  qui  interdit  l'en- l  ïS   rogues- 
trée  de  cette  drogue,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  l'eine. 
sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au  plus  cinq 
cents  dollars  et  des  frais,  ou  de  l'emprisonnement  pour  un  terme 
d'au  plus  six  mois,  ou  des  deux  peines  de  l'amende  et  de  l'em- 
prisonnement. 

T.  S'il  est  prouvé  sous  serment  devant  un  magistrat  qu'il  y  Mandats  de 
a  cause  raisonnable  de  soupçonner  que  quelque  drogue  est  PerciulsItlon- 
gardée  ou  cachée  pour  un  motif  quelconque  contrairement  à 
la  présente  loi,  dans  un  logement,  magasin,  boutique,  entrepôt, 
dépendance,  jardin,  cour,  vaisseau  ou  autre  endroit,  ce  magis- 
trat peut  accorder  un  mandat  pour  rechercher  de  jour  ou  de 
nuit  en  cet  endroit  cette  drogue,  et,  si  cette  drogue  s'y  trouve, 
pour  rapporter  devant  lui. 

8.  Quand  un  accusé  est  convaincu  d'une  contravention  à  la  Destruction 
présente  loi,  le  magistrat  instructeur  peut  adjuger  et  ordonner,  en  e® d*s  ré"f[ye 
outre  de  toute  peine  ou  punition,  que  la  drogue  relativement  à  pients  saisis. 
laquelle  la  contravention  a  été  commise,  et  qui  a  été  saisie  en 

vertu  du  mandat  de  perquisition  tel  qu'il  est  dit  plus  haut,  et 
tous  les  récipients  de  quelque  sorte  qu'ils  soient  qui  ont  été 
trouvés  la  contenir,  soient  confisqués  et  détruits,  et  tel  ordre 
est,  sur  ce,  exécuté  par  le  constable  ou  par  l'officier  de  la  paix 
qui  a  exécuté  le  dit  mandat  de  perquisition  ou  par  telle  autre 
personne  qui  peut  être  à  ce  autorisée  par  le  dit  magistrat  ins- 
tructeur. 

9.  Toute  drogue  actuellement  sous  la  garde  d'une  cour,  et  La  drogue 
toute  drogue  qui  peut  être  saisie  pour  contravention  à  une  loi  SendaattrS 
concernant  les  drogues,  doit  être  détruite  à  moins  que  cette  mois  eet 

d-i/j  i  •  "lij,      détruite  sub- 

rogue  ne  soit  réclamée  dans  les  trois  mois  qui  suivenl  la  date  ordonnément 

de  la  présente  loi  ou  de  la  saisie  opérée  suivant  le  cas,  et  qu'il  à  un  ordre- 
soit  établi  à  la  satisfaction  de  la  cour  qu'aucune  contravention 
n'a  été  commise  relativement  à  cette  drogue,  ou  à  moins  que  la 
cour  n'en  ordonne  autrement;  cependant,  toutes  les  disposi- 
tions de  la  Loi  des  douanes  s'appliquent  à  toute  drogue  illégi-  S-R-» c-  4S- 
timement  importée  au  Canada. 


ÎO.  Si  quelque  personne  accusée  d'une  contravention  à  la  Fardeau  de 

preuve  a 
inquant. 


présente  loi  plaide  ou  allègue  qu'il  a  importé,  fabriqué,  vendu  Ij1,-,/^''1 


ou  offert  en  vente  ou  a  eu  en  sa  possession  quelque  drogue  pour 

205  des 


17 


. 


d<  entifique    ou  •:         lelle  la 

ni  ion  ••  t    mi 
f.ui  incombe  à  celui  qui  i 

1 1.  La  moitié  de  I 

mu.  ii. I.     . 

invaincue  de  <  "i.1  ru  •<•  lo    • 

celui  qui  a  porté  la  plainte  qui  a  ent 

s'il  en  es!  air         donné  ; 


1  llltr. 

Pm  »le  oer- 


12.    aucune  conviction,  aucun  jugement  n 

à  une  contravention  à  la  pn-ente  loi  ne  pe  suppi 

moyen  de  certiorari  dan-  aueune  <i 

M. 


Réglementa 


Additions  à 
l'aiini  \.  . 


1908,  c.  50, 

abrogé. 


18.  Le  Gouverneur  en  conseil  peul  rendn 

édicicr  tous  li  mente  qui  Boni  .  I  pto- 

pour  se  conformer  aux  intentions  délai  irla 

Baisie  de  toute  drogue  qu'il  y  a  raison  de  croii 
d'être  confisquée  bous  le  i  la  pr< 

L'usage  ou  la  vente  de  quelque  di  objets 

fiqu< 

il.  Le  ( rouverneur  en  conseil  peut,  au  besoin,  ajouter  à  l'an- 
nexe de  la  présente  loi  tous  aléa!  is-prod  i  prépa- 
rations des  drogues  mentionnées  à  la 
dition  est  par  lui  jugée  nécessaire  dan-  l'intérêt  publie, 
arrêté  du  conseil  d  doit  être  publié-  dans  la  Cazette  du 
Canada,  et  entrer  en  vigueur  à  l'expiration  des  trente  jours,  qui 
suivent  la  date  de  cette  publicati* 

15.  Est  abrogé  par  la  présente  loi  le  chapitre  50  des  lois  de 
1908. 


Entrée  eu 
vigueur  de 
l'art.  4. 


16.  L'article  4  de  la  présente  loi  n'entrera  en  vigueur  que  le 
premier  jour  de  juillet  mil  neuf  cent  onze. 


ANNEXE. 

Cocaïne,  sels,  ou  composés  de  cocaïne. 

Morphine,  sels,  ou  composés  de  morphine. 

Opium. 

Eucaïne.  sels,  ou  composés  d'eucaïne. 


OTTAWA  :     Imprimé  par  Charles  Henry  Parmelee.  Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


206 


2    GEORGE    V. 


L 


h1 


yiA 


s 


CHAP.    18. 
Loi  modifiant  le  Code  Criminel. 

[Sanctionnée  le  1er  avril  1912.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  : 


1.  Est  abrogé  l'article  394  du  Code  Criminel,  chapitre  146  S-Rafic; 146, 
des  Statuts  revisés,  1906,  et  remplacé  par  le  suivant: 

«394.  Est    coupable    d'un    acte    criminel    et    passible  Nouvel  a.  394 
de  trois  ans  d'emprisonnement,  quiconque, —  Peine. 

'  a)  sans  le  consentement  du  propriétaire, 

(i)  frauduleusement  prend,  détient,  garde  en  sa  pos-  Prise  fra^- 
session,  recueille,  recèle,  reçoit,  s'approprie,  achète,  possession, 
vend,  ou  fait  prendre,  ou  incite  ou  aide  à  faire  prendre,  gjjy  d^ 
recueillir,  receler,  recevoir,  s'approprier,  acheter  ou  dérive, 
vendre  quelque  pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois 
en  grume,  pièce  de  bois  à  bardeaux,  ou  autres  bois  à 
œuvrer,  qui  sont  trouvés  à  la  dérive  dans  quelque 
rivière,  cours  d'eau  ou  lac,  ou  jetés  à  terre  sur  le 
rivage  ou  la  grève  de  toute  rivière,  de  tout  cours  d'eau 
ou  de  tout  lac  au  Canada,  ou  dans  les  havres  ou  ports 
ou  dans  quelqu'une  des  eaux  côtières  (y  compris  .tout 
le  détroit  de  la  Reine-Charlotte,  tout  le  détroit  de 
Géorgie  ou  les  eaux  canadiennes  du  détroit  de  Juan 
de  Fuca)  de  la  Colombie-Britannique,  ou 

(ii)  efface  en  totalité  ou  en  partie,  ou  ajoute  ou  fait  Effacer  des 
effacer  ou  ajouter  quelque  marque  ou  chiffre  sur  quel-  qûTs'y6* 
que  pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume,  pièce  trouvent. 
de  bois  à  bardeaux  ou  autre  bois  à  œuvrer,  ou  met  ou 
fait  mettre  une  marque  fausse  ou  contrefaite  sur  quel- 
que pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume, 
pièce  de  bois  à  bardeaux  ou  autre  bois  à  œuvrer;  ou, 

(b)  refuse  de  livrer  à  la  personne  qui  en  est  le  véritable  Refus  de 
propriétaire,  ou  à  la  personne  qui  en  a  la  garde  pour  le  pro^rié^ 

VOL.   I 11 F  161  Compte  taire. 


«H 

4 


(  !hap.  i  s. 


' 


compte  du  propi  jui  est  ■   !«• 

propriétaire  à  en  j »i •  r  » i i »•  p«.    •■-  -ion,  (\ue\(\\ich  pi< 
boi  "'Î8  à 

Imrdcaux  <>u  nul  n-  l»<»i 


phoi 

du  bol 


B.R.,  C.  !'.. 
». 


2.  Est   abrogé  l'article  !)!)()  dudit  (VmJi  emplai 

le  suivant  : 

«>!M>.    I  ).u.     U  iute  pour  llite,   pr<><  our 

une  infraction  pré^  ne  par  l'article 
quatôrj  i         |uclquc  p  par,  i 

■  inné,  pire-  Je  boii  ;i  bardeaux  ou  autn 
une  marque  de  I 
t  i<>ns<!e  la  i 

Statut  .  ou  du   / 

la  Colombie-Britannique,  1912,  cette  marq  il   coi 

tuer  une  preuve  prima  fade  que  cetù 
mât,  espar,  bois  en  grume,  pièce  d< 
autre  bois  à  œuvrer,  appartiennent  au  pn  •  la 

marque  enregistrée. 

«2.  La  p        non,  par  l'accusé  ou  par  d'autn 
à  son  Bervice  ou  le  représentant,  de 
carré,  mât,  espar,  boia  en  grume,  |  iux, 

OU  autre  bois  à  œUVTCr  ainsi   marqué.  obIL 

cas  la  personne  accusée  de  l'infraction  de  pi 
pièce  de  bois,  ces  mât,  espar,  bois  en  g 
bardeaux,  et  autre  bois  à  œuvn 

légitimes,  en   sa   p<  m   ou  en   la   p  <m  de  toute 

autre  personne  à  son  Bervice  ou  le  tant.B 


La  p<> 

■ion  de  boii 
marqué  est 
une  preuve 

prime 
de  vol. 


Entrée  en 
vigueur. 


«3.  La  présente  loi  entrera  en   vigueur  soixante   jours 
après  sa  sanction  par  le  Gouverneur  général.l 


OTTAWA:     Imprimé  par  Chaules   Henry  Parmelee,   Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excelltni.  |  le  Roi. 


1G2 


s 


2    GEORGE    V. 

CHAP.    19. 

Loi  modifiant  le  Code  criminel. 


[Sanctionnée  le  1er  avril  1912.] 

A  Majesté,   de  l'avis  et  du  consentement  du   Sénat  et 
de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  235  du  Code  s.R..  c.  mg», 
criminel,  tel  qu'édicté  par  l'article  3  du  chapitre  10  des   lois  i9"10  ™  10l 
de  1910,  et  remplacé  par  le  suivant:  modifié. 

«2.  Les  dispositions  du  présent  article  et  des  articles  227  Quant  aux 
et  228  ne  s'étendent  pas  à  une  personne  à  raison  du  fait  d'enjeux!^ 
qu'elle  est  devenue  le  gardien  ou  le  dépositaire  de  quelque 
argent,  bien  ou  chose  précieuse  mis  en  jeu  ou  devant  être 
payé  au  gagnant  de  quelque  course,  sport,  jeu  ou  exercice 
légitimes,  ou  devant  être  payé  au  propriétaire  d'un  cheval 
inscrit  pour  quelque  course  légitime,  ni  à  un  pari  privé  entre  Paris. 
des  individus  non  engagés  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans 
une  industrie  de  paris,  ou  aux  paris  faits  ou  aux  inscriptions 
de  paris  faits  sur  une  piste  de  course  de  quelque  association 
constituée  en  corporation  d'une  manière  quelconque  avant  le 
vingtième  jour  de  mars,  mil  neuf  cent  douze,  ou  constituée 
après  cette  date  par  une  loi  spéciale  du  Parlement  du 
Canada  ou  de  la  législature  de  quelque  province  du  Canada, 
pendant  la  durée  réelle  d'une  réunion  de  courses  tenue  par 
cette  association  et  sur  les  courses  qui  y  ont  lieu,  ni  à  la 
vente  par  ladite  association  de  renseignements  ou  de  privi- 
lèges destinés  à  aider  et  permet  I  re  i'indusl  rie  <les  bookmakers  industrie  des 
la  vente  de  poules,  les  paris  ou  les  gageures,  sur  cette  piste  bookniaker8- 
pendant  la  durée  réelle  d'une  réunion  de  courses  tenue  par 
cette  association  et  sur  les  courses  qui  y  ont  lieu,   ni  à 
l'industrie  des  bookmakers,  à  la  vente  de  poules,  aux  paria 
ou  gageures  sur  les  courses  qui  ont  lieu  sur  cette  piste 
pendant  la  durée  réelle  d'une  réunion  de  courses  tenue  par 
cette  association.     Toutefois,  quant  aux  réunions  où  il  sera 
tenu  des  courses  à  cheval,  nulles  pareilles  réunions  ne  se 
49 — F  163  continueront 


À 

J 


C 


(  lhap.  m>. 


' 


r(-  u  i 


mut inucronl  p<  ndani  plue  <1<     ppj  jour 

jours  pcndanl  l( 

ment  lieu,  el  de  plus  nulle  pareille  t i« m  i 

UT  nulle  pinte  a<  t  en   i 

quelconque   plu  ^unioi 

quelles  auront  lieu  i  ■ 
un  intervalle  d'au  moine  n  ingt  jour-  en 
toutefois  en  ce  qui  concerne  les  réunions  <1<  <•-.  tci 

sur  la  piste  d'une  .1-   yei.-ti  i<m  de 

ratipn  après  le  quatrième  jour  de  mai  mil  neuf  cent 

ladite  piste  doit    être   située  dans   une    ville  ou   cité   du 

Canada    OU    à    moins    de    trois    nulles    d'une    ville    mi 

ayant    une   population    d'au    moins    quinze    mille    âmes. 
Toutefois   encore,   quant    aux    réunions   d< 

quelles  ont    lieu   des    COUT8CS   au    trot    OU    :'i    l'n  ' 

vement,  nulle  pareille   réunion  n<  continuera   p 

plus  de  trois  jours,  pendant  lesquels  des  coure 
lieu,  en  une  semaine  civile  quelconque,  et   mi 
auxquelles  ont  lieu  (U*>  courses  au  trot  ou  à  l'amble  n'aui 
lieu  sur  la  même  piste  pendant  plus  de  q  -en 

tout  dans  une  année  civile  quelconque.  1 


OTTAWA:    Imprimé  pu  Chabxj  '.kmllee,  Impriment  dea  Lois 

de  S..  Trèa  I  i<  i  Uente  Maj<  sté  le  Roi. 


164 


2    GEORGE    V. 


CIIAP.  30. 


Loi  modifiant  la  Loi  des  jeunes  délinquants,  1908. 


S 


[Sanctionnée  le  12  mars  1912.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Est  modifié  l'article  19  de  la  Loi  des  jeunes  délinquants, 
1908,  chapitre  40  des  lois  de  1908,  par  l'addition  audit  ar- 
ticle du  paragraphe  suivant: 

«3  Nul  enfant  d'une  foi  religieuse  autre  que  la  foi  protes- 
tante ou  catholique  romaine,  ne  doit  être  confié  aux  soins 
d'une  société  de  secours  pour  les  enfants,  protestante  ou 
catholique  romaine  ou  être  placé  dans  une  famille  protes- 
tante ou  catholique  romaine  pour  y  être  élevé,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  dans  la  municipalité  aucune  société  de  secours  pour 
les  enfants,  ni  aucune  famille  convenable  de  la  même  foi 
religieuse  que  celle  de  l'enfant  ou  de  sa  famille,  et  s'il  n'y  a 
aucune  société  de  secours  pour  les  enfants  ni  aucune  famille 
convenable  de  la  même  foi  auxquelles  le  soin  de  cet  enfant 
puisse  être  convenablement  confié,  la  disposition  de  cet 
enfant  reste  à  la  discrétion  du  tribunal.  )) 

2.  Est  modifié  l'article  23  de  ladite  loi  par  l'addition  du 
paragraphe  suivant: 

«4.  Dans  le  cas  d'un  enfant  d'une  foi  religieuse  autre  que 
la  foi  protestante  ou  la  catholique  romaine,  la  cour  doit 
nommer  trois  personnes  convenables  ou  plus,  qui  formeront 
le  comité  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice,  pour  ce 
qui  a  trait  à  cet  enfant,  ces  personnes  devant  être  de  la  même 
foi  religieuse  que  l'enfant,  s'il  se  trouve  à  résider  dans  la 
municipalité  dételles  personnes  convenables  qui  consentent 
à  s'en  charger,  et  si  de  l'avis  de  la  cour  ce  sont  des  per- 
sonnes désirables  pour  former  ce  comité.  » 

OTTAWA  :     Imprimé  par  Charles  Henry   I'akmelee,  Imprimeur  des  Loi* 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

267 


1908  ,c.  40, 
a.  19,  modifié. 


Quant  aux 
enfanta 
d'une  foi 
religieuse 
autre  que  la 
foi  Protes- 
tante ou 
Catholique 
romaine. 


A.  23, 
modifié. 

Lorsque 
l'enfant  est 
d'une  foi 
'■use 
Mit  re  que 
la  Protes- 
tante ou  la 
Catholique 
romaine. 


2    GEORGE    V. 


CHAP.  43- 

Loi  modifiant  la  Loi  des  Prisons  publiques  et  de 

Réforme. 


[Sanctionnée  le  1er  avril  1912.] 

du  consentement  du  Sér 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


QA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de 


Application  à 
la  Colombie- 
Britannique. 

Filles  âgées 
de  moins  de 
16  ans. 


1.  Est  modifiée  la  Loi  des  Prisons  publiques  et  de  Réforme,  |^tie 
chapitre  148  des  Statuts  Revisés,  1906,  par  l'addition  des  ajoutée. 
dispositions    suivantes  : 

PARTIE  VIII 

«  Colombie-Britannique. 
«Application  de  cette  Partie. 

«144.  La  présente  Partie  ne  s'applique  qu'à  la  province 
de  la  Colombie-Britannique. 

«1 45.  Si  une  jeune  fille  qui,  lors  de  son  procès,  paraît  à  la 
cour  âgée  de  moins  de  seize  ans,  est  convaincue  de  quelque 
infraction  aux  lois  du  Canada,  au  sujet  de  laquelle  une  sen- 
tence d'emprisonnement  pour  une  période  d'un  mois  ou  plus, 
mais  de  moins  de  cinq  ans,  peut  être  prononcée  contre  une 
adulte  convaincue  d'une  infraction  similaire,  et  si  la  cour 
devant  laquelle  cette  jeune  fille  est  trouvée  coupable,  est 
d'avis  que  son  bien-être  matériel  et  moral  exige  évidemment 
qu'elle  soit  envoyée  au  Refuge  Industriel  pour  les  filles  de  la 
Colombie-Britannique,  cette  cour  peut  condamner  cette  jeune 
fille  à  être  incarcérée  dans  ce  refuge  industriel,  pendant  tel 
temps  déterminé  que  la  cour  juge  à  propos,  mais  sans  qu'il 
puisse  être  plus  long  que  le  terme  d'emprisonnement  qui 
pourrait  être  infligé  à  une  adulte  pour  une  infraction  similaire. 

«146.  Si  une  jeune  fille  paraissant  âgée  de  moins  de  seize 
ans  est  convaincue  d'une  infraction  aux  lois  du  Canada  punis- 
sable sur  conviction  sommaire,  et  si  elle  est  condamnée  à  la 

301  prison 


c.  148. 


•s 


Terme: 


Internement 
MippltMnen- 
taire  dans  le 
Refuge 
industriel. 


(    liap.     18.       /' 


de  la 

il  ion. 


El;u- 
ment. 


Apprerv 
ge  de 
certaines 
filles. 


Elargisse- 
ment 
à  titre 
d'essai. 


: 


Gages. 


on  et  :•  une  pri  jon  commui 

■■■  <!■•  l'iim 
ou  tout  jug(    d'une  1 1  >ur 

Mil  lui  4  i-  i-\  (i< 

s'il  '  que  le  bi<  fille 

il  peut .  à  titre  de  punition  suppléi  i'in- 

fract  ion,  condamner  cet  te  jeune  fille 
immédiatement .  oit  a]  I  ion  du 

t  ion  dan   cet  te  :  •  Industriel  pour  les  filles 

pour  y  être  détenue,  afin  de  lui  donner  une  éducation  indus- 
trielle et  morale,  pendant  une  |  ••  indéfini*  lant 
cinq  an.-  m  tout        mpter  du  comm<                       n  in- 
t  ion  n                        >mmune. 

«I  17.  Toute  jeune  fille  ainsi  condamné 
le  Etefuge  [ndustriel  pour  les  filles  jusqu'à  l'expi  'lu 

terme  fixe  de  Bon  emprisonnement,  à  moine  quelle  : 
plus  tôt  Libérée  par  une  autorité  com] 
fille  est  ensuite,  ainsi  que  toute  jeune  fille  condamné 
l'empire  de  L'article  qui  précède,  sauf,  dans  l'un  et  dans  l'autre 
cas,  les  dispositions  de  la  présente  Partie  et  1' 
faits  ainsi  qu'il  est  ci-après  prévu  dam  Partie,  d< 

dans  le  Refuge  pendant  une  période  n'excédant  pai 
à  compter  du  commencement  de  -on  internement .  dam 
de  faire  son  éducation  industrielle  et  mon 

«148.  Le  Lieutenant-Gouverneur  pei 
et  à  sa  discrétion,  ordonner  que  toute 
conviction  sommaire  dan-  ce   Et  [ndustriel  pour  les 

filles,  soit  libérée. 

«1  Iî>.  Si  quelque  personne  n         table  et  digne  de  c< 
fiance  veut  se  charger  d'une  jeune  tille  incari  Re- 

fuge Industriel  pour  les  tilles,  soit  comme  apprentie  dans  le 
métier  ou  la  profession  de  cette  personne.  imme 

tique,  et  si  cette  jeune  fille  a  été  enfermée  dans  le  Refuge  In- 
dustriel pour  les  filles  à  la  suite  d'une  sentence  ou  d'une 
donnance  décernée  en  vertu  d'une  loi  du  Parlement  du  I 
nada,  le  surintendant  ou  tout  autre  fonctionnaire  supérieur 
du  Refuge  Industriel  pour  les  filles  peut,  avec  le  consente- 
ment du  Procureur-Général  -de  la   Colombie-Britannique, 
engager  cette  jeune  fille  à  cette  personne,  pour  toute  période 
ne  devant  pas  excéder,  sans  son  consentement,  cinq  a: 
compter  du  commencement  de  son  incarcération. 

«2.  Le  Procureur-Général  de  la  Colombie-Britannique 
ordonne  alors  que  cette  jeune  fille  soit  libérée  du  Refuge  In- 
dustriel pour  les  filles  à  titre  d'essai,  et  qu'elle  reste  ainsi  en 
liberté  pourvu  que  sa  conduite  soit  bonne  pendant  le  reste  du 
terme  de  cinq  ans  à  compter  du  commencement  de  son  incar- 
cération, et  cette  jeune  fille  est  libérée  en  conséquence. 

«3.  Les  gages  stipulés  dans  tout  acte  d'apprentissage 
fait  en  vertu  du  présent  article  sont  payables  à  la  jeune 
fille  ou  à  quelque  autre  personne  à  son  profit. 

302  «4. 


1912  Prisons  publiques  et  de  réformes.        Chap.  43.  3 

«4.  Aucune  jeune  fille  ne  sera  libérée  sous  l'autorité  du  J^ul  *utre 

,  -i  ,,  s-  j»j         ji  •  •  -i  élargissement. 

présent  article,  excepte  a  titre  d  essai,  suivant  que  ci-dessus 
mentionné,  jusqu'à  ce  que  le  terme  de  sa  sentence  soit  expiré, 
sauf  sur  l'autorisation  du  Gouverneur  en  Conseil. 

«150.  Toute  jeune  fille  incarcérée  dans  une  prison  com-  Transfère- 
mune  de  la  province,  sous  l'autorité  d'une  sentence  d'empri-  prison  au 
sonnement  pour  toute  infraction  aux  lois  du  Canada,  peut ,  sur  SjjJJEki 
Tordre  du  Procureur-Général  de  la  Colombie-Britannique, 
être  transférée  de  cette  prison  commune  au  Refuge  Industriel 
pour  les  filles,  pour  y  être  détenue  durant  la  période  non 
expirée  de  la  peine  d'emprisonnement  pour  laquelle  elle  a  été 
primitivement    condamnée. 

«2.  Cette  jeune  fille  sera  alors  enfermée  dans  le  Refuge  Terme. 
Industriel  pour  les  filles  pour  le  reste  de  la  durée  de  ladite 
peine,  à  moins  que  dans  l'intervalle  elle  ne  soit  légalement 
libérée  ou  transférée,  et  elle  sera  assujettie  en  tout  aux  règle- 
ments de  ladite  institution. 

«151.  Afin  d'encourager    la  bonne    conduite    et    l'in-  Remise  de 
dustrie  parmi  les  jeunes  filles  détenues  dans  le  Refuge  In-  bonne10 
dustriel  pour  les  filles,  le  Lieutenant-Gouverneur  en  conseil  conduite. 
peut  édicter  des  règlements  stipulant  que  toute  jeune  fille 
emprisonnée  dans  le  Refuge  Industriel  pour  les  filles,  aura 
droit,  par  sa  bonne  volonté  et  son  industrie,  à  une  remise  de 
partie  de  la  peine  pour  laquelle  elle  a  été  condamnée. 

((152.  Le  juge  de  toute  cour  de  comté  ou  tout  magistrat  Ré-mterne- 
de  police  ou  magistrat  stipendiaire  peut,  sur  preuve  satis-  inconduite. 
faisante  que  toute  jeune  fille  qui  a  été  libérée  à  titre  d'essai, 
ou  a  été  mise  en  apprentissage,  a  violé  les  conditions  de  son 
élargissement  ou  de  son  acte  d'apprentissage,  ordonner  que 
cette  jeune  fille  soit  reconduite  au  Refuge  Industriel  pour  les 
filles  pour  y  rester  enfermée  en  vertu  de  la  sentence  primiti- 
vement  prononcée  contre  elle. 

«153.  Toute  jeune  fille  qui  s'évade  du  Refuge  Industriel  ^^1°^, 
pour  les  filles  ou  qui  néglige  de  le  fréquenter  ou  s'en  absente  négligence  ou 
sans  le  consentement  de  la  personne  auprès  de  laquelle  elle  a  bence" 
est  mise  en  apprentissage,  peut  en  tout  temps,  avant  l'expi- 
ration de  sa  période  de  détention  ou  d'apprentissage,  suivant 
qu'il  y  aura  lieu,  être  appréhendée  sans  mandat,  et  être 
reconduite  à  ladite  institution  ou  à  ladite  personne,  pour  y 
être  détenue  durant  la  période  de  détention  ou  d'apprentis- 
sage restant  à  courir  au  moment  de  son  évasion. 

2.  Toute  personne  qui  aide  ou  incite  une  jeune  fille  à  s'éva-  .^cr  ou 
der  est  passible,  sur  convicton  par  voie  sommaire,  d'une 
amende  ne  dépassant  pas  vingt-cinq  dollars.  » 

2.  La  présente  loi  sera  mise  en  vigueur  au  jour  fixé  par  Entrée  envi- 
proclamation  du  Gouverneur  en  Conseil. 


OTTAWA  :     Imprimé  par  Charles  Henry   Pakmki.ee,   Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

303 


I 


3-4    GEORGE   V 


S 


CHAP.    13. 

Loi  modifiant  le  Code  Criminel. 

[Sanctionnée  le  6  juin  1913.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1 .  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  :  Loi  modi-  Titr«- 
fiant  le  Code  criminel,  1918. 

2.  Est  modifié  de  la  manière  ci-après  énoncée,  le  Code  ^ :J^C-  146 
criminel,  chapitre  146  des  Statuts  revisés,  1906. 


modifié. 


3.  Est  abrogé  le  paragraphe  3   (version  française)   de  A- 2  modifié, 
l'article  2  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

3.   «Agent    de    la    paix»    comprend    un    maire,    préfet,  aAsent  de  la 
reeve,  shérif,  adjoint  de  shérif,  officier  de  shérif  et  juge  de  • 

paix,  et  aussi  le  directeur,  sous-directeur,  instructeur,  gar-  i/ 

dien,  garde  ou  tout  autre  officier  ou  fonctionnaire  d'un 
pénitencier,  et  le  geôlier,  ou  gardien  d'une  prison  et  tout 
officier  ou  agent  de  police,  bailli,  huissier,  constable  ou 
autre  personne  employée  à  la  préservation  ou  au  maintien 
de  la  paix  publique  et  à  la  signification  ou  l'exécution  des 
actes  de  procédures  civiles.  » 


dangereuses. 


4.  Est  abrogé  l'article  118  et  remplacé  par  Le  suivant:      Nouvel a.  118. 
«118.  Est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  convie-  ;}';";; 
tion  par  voie  sommaire,  d'une1  amende  d'au  plus  cent  dollars 
et  des  frais  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois,  ou  des 
deux   peines   de   l'amende   et   de   L'emprisonnement,    qui- 
conque,— 

a)  N'étant  pas  muni  d'un  permis  en  la  forme  76,  porte  Savoir  en1" 
sur   lui   un   pistolet,    couteau    à    étui,    bowie-knife,  sa  possession 
poignard,    stylet,    coup   de   poing   américain,    casse- 


S 


«H 

4 


vol.  1 — 16i 


243 


tête 


i  8 


'      i  ■ 


i 


■ 


- 


Défaut 

-''rvcr  tiu 

double  du 

.113. 


Emisai  on 

-  iiutori- 
m. 

Permis. 


Preuve . 


Opération  de 

l'article 

suspendue. 


! <  l*i--   fuHÎI   h 

nMflf  le 
bruit    de    In 
ailli  u 

i 
t  ion  ;  i 
■ 
pareil  i  ou 

• 

de  de 

tell<  riptioi 

ou  du  di 

constater  l'identité,  de  i 
du  p<  rrnia  1 1  du  nom 
is  ce  p<  rmis,  ou  n< 
« .    ref    •       recoB 

qui  a  émis  ce  permis  ou  ••  «l'in- 

du permis  la  date  et  le  lieu  de  la  vente,  I; 
tion  de  l'arme,  de  l'invention  ou  du  dispositif,  et  le 
nom  du  vendeur;  ou, 
«(/)  étant  auto  émetl  re  un  permit 

en  consen  er  un  double  comme  i 
un  permis  manque  «le  tenir  quelqu 
par  lui  des  ventes  d'arme-,  ii,  m,  ou 

au  porteur  de  ces  armes,  invention  o  -itif: 

ou 

émet  un  permis  sa]  itime. 

«2.  Pour    des    raisons    suffisamment 
officier  de  la  Royale  Gendarmerie  à  cheval  du  Nord-Ouest 
ou  tout  commissaire  de  la    poli.  •  \  tout 

dant  de  la  police  provinciale,  ou  tout  nu 
ou  de  district,  ou  magistrat  de  police,  ou 
les  fonctions  de  m;  i  de  police,  ou  shérif,  ou  chef  de 

police  d'une  cité  ou  ville  constitué*  une 

municipalité  de  district,  peu  ui  en  fait 

la  demande,  et  dont  il  connaît  la  dis  n  et  les  bonnes 

mœurs,  un  permis  sous  la  formule  70,  pour  telle  période, 
ne  dépassant  pas  douze  m  u'il  juge  à  prop<  s. 

«3.  Ce  permis,  lors  d'un  procès  pour  contravention, 
doit  être  une  preuve  prima  fade  de  son  contenu  et  de  la 
signature  et  du  caractère  officiel  de  la  personne  par  laquelle 
il  est  censé  avoir  été  émis. 

«4.  Lorsque  le  Gouverneur  en  conseil  le  juge  à  propos 
dans  l'intérêt  public,  il  peut,  par  proclamation,  suspendre 
l'opération  de  quelqu'une  de-  '/.-positions  du  présent 
article,  dans  tout  le  Canada  ou  dans  une  partie  du  Canada, 
et  pour  telle  période  qu'il  juge  à  propos. 

244  «5. 


1913. 


Code  Criminel. 


Chap.  13. 


«5.  Rien  dans  le  présent  article  ne  doit  s'appliquer  aux  Exceptions, 
armes,  inventions  ou  dispositifs  qu'un  membre  des  forces 
navales,  militaires  ou  de  milice  de  Sa  Majesté  est  autorisé 
à  porter,  ou  portés  par  un  agent  de  la  paix  ni  à  aucune  vente 
faite  de  bonne  foi  par  quelque  fabricant  ou  personne  faisant 
un  commerce  de  gros  de  ces  armes,  inventions  ou  dispositifs, 
aune  personne  faisant  de  bonne  foi  un  commerce  de  détail  de 
ces  articles  et  ayant  un  établissement  ou  place  d'affaires  fixe. 

«().  Tout  agent  de  la  paix  peut  fouiller  toute  personne  Perquisition, 
qu'il  a  raison  de  croire  et  croit  vraiment  avoir  sur  sa  per- 
sonne quelque  arme,  invention  ou  dispositif  contrairement 
aux   dispositions  du  présent   article,   et  peut   saisir   toute 
arme,  invention  ou  tout  dispositif  illégalement  en  la  pos- 

sion  d'une  personne  quelconque  sans  permis.  Toute 
pareille  arme,  invention  ou  tout  dispositif  possédés  ou  portés 
en  violation  du  présent  article  doivent  être  confisqués  au 
profit  de  la  Couronne  pour  en  être  disposé  selon  les  instruc- 
tions du  procureur  général  de  la  province  dans  laquelle 
cette  confiscation  a  été  effectuée.  » 

5.  Est  abrogé  l'article  119,  et  remplacé  par  ce  qui  suit:  Nouvel  a.  ut 
«119.  Est  coupable   d'une   infraction  et  passible,   sur  vendre  un 
conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  JJff^-j  £u 
dollars  au  plus,  quiconque  vend  quelque  arme  à  feu  ou  vent  à  un 
donne  ou  vend  un  pistolet,  un  fusil  à  vent  ou  des  munitions  mineur- 
pour  telle  arme,  à  un  mineur  âgé  de  moins  de  seize  ans* 
à  moins  qu'il  ne  prouve  d'une  manière  jugée  suffisante  par  / 

le  juge  de  paix  devant  lequel  il  est  traduit,  avoir  usé  de 
raisonnable  diligence  pour  constater  l'âge  du  mineur  avant 
de  lui  faire  cette  vente  ou  ce  don,  et  avoir  eu  bonne  raison 
de  croire  que  ce  mineur  n'était  pas  âgé  de  moins  de  seize 
ans.  )> 


6.  Est  abrogé  l'article  151  des  lois  de  1907,  et  ce  qui  Nouvel  a.  151. 
suit  est  édicté  à  titre  d'article  151  : 

«151.  Quiconque,   par  lui-même  ou   par  son   commis.  Amende  pour 

.,  i  «ontraven- 

son  serviteur  ou  son  agent  ou  par  quelque  autre  personne,  non. 
contrevient  à  quelqu'une  des  dispositions  de  l'article  150, 
est  coupable  d'une  infraction  aux  dispositions  de  la  présente 
l'art ie,  et  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une 
amende  de  deux  cents  dollars  et  des  frais,  et,  à  défaut  de 
paiement,  d'emprisonnement  pour  un  terme  de  trois  mois  j/ 
au  plus;  et,  dans  tous  les  cas  de  récidive,  d'une  amende 
de  trois  cents  dollars  et  des  frais,  ou  d'un  emprisonnement 
de  six  mois  au  plus,  ou  de  l'une  et  de  l'autre  peine,  et,  à 
défaut  de  paiement  de  cette  amende,  de  L'emprisonnement 
ou  d'un  emprisonnement  additionnel  pour  un  terme  n'ex- 
cédant pas  trois  mois  au  plus;  et  l'emprisonnement,  dans 
chaque  cas,  peut  être  avec  ou  sans  travaux  forcés 

245  T. 


i 


, 


<  i  :« 

7.1    ■•■....  •'■!•<'•    imn  ' 

l'article  L< 

1 1  au       i  ^uii  i    (|u<' 

nit  un  constable  ou  i 
pa     cor  table  ou  office  emploie  quelqui 

ou   article  d'unif       i    ou   d'équipement    d< 
croire  nblablemenl    qu'il 

officier  de  pai 

maire,  d'une  an  •  danl   |  dollai          les 

frais  ou  à  un  em]  *  pour  un  tern* 

au  plus,  ou  de  cet  te  amende  et  di  î.» 

■  ■  m.ï«h-      s.  i    :  abrogé  l'aliné  graphe  pr  l'arti- 

cle 207  et  remplacé  par  le  suh  anl  : 
DrogiMt.  ne    «.lire  m  trente,  annonce,  publie  une  annonce,  s  pour 

Lee   vendre   ou   en   disposer,   quelques   m 
instructions  ou  quelque  médecine,  drogue  ticle 

destiné  ou  représenté  comme  renir  la 

conception  ou  ;  r  un  avortemeni  ou  une  fan 

/  couche;  ou  annonce  ou  publie  une  annonce  de  quel- 

ques   moyens,    instructions,    médecine,    d  ou 

article,  pour  rétablir  la  virilité  sexuelle,  ou  guérir 
maladies  vénériennes  ou  des  maladies  des  otj 
génitaux.) 

NouveU.2in.      9.  >ont  abrogés  l'article  216  et  le  |  be  qui  le 

modifie  dans  L'annexe  de  L'article  2  du  chapita 

de  1909,  et  ce  qui  suit  est  édicté  à  titre  d'article  211 

iwurer.  «21  G.  Kst  coupable  d'un  acte  criminel  nq 

ans  d'emprisonnement  et  pour  toute  récidive  ou  c<  -on 

subséquente,  est  aussi  passible  de  la  peine  du  fouet  en  I 
de  l'emprisonnement,  quiconque, — 

a)  induit  ou  tente  d'induire  ou  sollicite  une  fille  ou  U 
femme  à  avoir  illégalement  un   commerce   charnel. 
Boit  au  Canada,  soit  en  dehors  du  (  lanada,  avec  une 
autre  personne  ou  d'autres  personnes  ou, 
<(6)  attire  ou  entraîne  une  femme  ou  fille,  qui  n'est  | 
une  prostituée  ou  n'est  pas  reconnue  de  mauva 
mœurs,  dans  une  maison  de  prostitution  ou  une 

maison  dite  de  rendez-vous  pour  quelque   commerce 
illicite  ou  dans  un  but  de  prostitution;  ou 
*  «c)  sciemment  cache  quelque  femme  ou  fille  dans  une 

maison  de  prostitution  ou  de  rendez-vous:  ou 
ad)  induit  ou  tente  d'induire  une  femme  ou  une  fille 
à  se  livrer  à  la  prostitution,  soit  au  Canada,  soit  en 
dehors  du  Canada;  ou 
((c)  induit  ou  tente  d'induire  une  femme  ou  une  fille 
quitter  son  lieu  ordinaire  de  résidence  au  Canada,  ce 

246  lieu 


I 


1913.  Code  Criminel.  Chap.  13. 

iieu  n'étant  pas  une  maison  de  prostitution,  ave 3  l'in- 
tention qu'elle  se  place  dans  une  maison  de  prosti- 
tution, ou  qu'elle  fréquente  une  maison  de  prostitu- 
tion au  Canada  ou  en  dehors  du  Canada;  ou 

«/)  à  l'arrivée  d'une  femme  ou  d'une  fille  au  Canada,  la 
dirige  ou  la  fait  diriger  vers  une  maison  de  prostitu- 
tion ou  de  rendez-vous,  ou  l'y  amène  ou  l'y  fait  con- 
duire; ou 

«</)  induit  une  femme  ou  une  fille  à  venir  au  Canada,  ou 
à  quitter  le  Canada,  pour  s'y  livrer  à  la  prostitution  ;  ou 

«//,)  par  menaces  ou  intimidation,  induit  ou  tente  d'in- 
duire une  femme  ou  une  fille  à  avoir  un  commerce 
illicite  soit  au  Canada  soit  en  dehors  du  Canada;  ou 

ai)  dans  un  but  de  gain,  exerce  un  contrôle,  une  direction 
ou  une  influence  sur  les  mouvements  d'une  femme  ou 
d'une  fille  de  façon  à  démontrer  qu'il  aide  ou  provoque 
sa  prostitution  ou  la  force  à  se  prostituer  avec 
quelque  personne,  ou  d'une  façon  générale;  ou 

«j)  par  ruses  ou  artifices  induit  une  femme  ou  une  fille 
à  avoir  un  commerce  illicite,  soit  au  Canada,  soit  en 
dehors  du  Canada;  ou 

«k)  applique,  administre  ou  fait  prendre  à  une  femme  ou  Drogue*, 
à  une  fille  quelque  drogue,  liqueur  enivrante,  matière 
ou  chose  dans  l'intention  de  la  stupéfier  ou  de  la 
subjuguer  de  manière  à  permettre  à  quelqu'un 
d'avoir  un  commerce  illicite  avec  cette  femme  ou 
cette  fille;  ou 

«?)  étant  du  sexe  masculin  vit  entièrement  ou  en  partie  vivre  des 
des  gains  de  la  prostitution.  Srosîuutlîn. 

«2.  Lorsqu'il  est  prouvé  qu'un  homme  vit  avec  une  Preuve, 
prostituée  ou  est  habituellement  en  compagnie  d'une  pros- 
tituée ou  de  prostituées,  et  n'a  aucun  moyen  visible  de 
gagner  sa  vie,  ou  qu'il  vit  dans  une  maison  de  prostitution, 
il  doit,  à  moins  qu'il  ne  puisse  convaincre  la  cour  du  con- 
traire, être  réputé  vivre  des  gains  de  la  prostitution.  »  m  ,%( 

ÎO.  Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  228  et  remplacé  a.  228  modi-  m 

par  le  suivant  :  fié*  |A 

«2.  Quiconque  se  montre,  agit  ou  se  conduit  comme  le  JJj9jBïua-  ^ 

maître  ou  la  m  ai  tresse  ou  comme  la  personne  chargée  du  désordre.  ,. 

soin,  de  la  conduite  ou  de  l'administration  d'une  maison  de 

désordre,  ou  qui  aide  à  ce  soin,  à  cette  conduite  ou  à  cette       1/  j 

administrât  ion,  est  réputé  en  être  le  maître,  et  est  passible  % 

de  poursuite  et  de  punition  en  conséquence,  bien  qu'en 
réalité  il  ou  elle  n'en  soit  pas  le  propriétaire  ou  ne  la  tienne 
pas  réellement.  » 

11.  L'article   suivant   est   inséré   immédiatement    après  Article  ajoute, 
l'article  228: 

247  «228a. 


il 


6 


18 


•  ' 


i 


du 


B9§      Quiconqu    en  qualité  de  pro] 

i  le 

cuir  lllll    l<.c;i! 

quelque  i  local  Boil    I  i  pin] 

maison  tir  ri< 

«l'mi' 
ou  à  un  empri  onnemenl  de  deux  mois  au  p 
peirn     de  lamend  l'en  ■ 

i   le  propriétaire,   le 
relat  ivemenl  auquel  quelque  pereonn< 
ble  de  tenir  une  maison  de  ; 
la  condamnai  loi  pori  • 

quelque  droil  qu'il  peut  avoir  de  nu  I         d  au  l 
droit  d'occupation  de  la  personne  ainsi  ta  ble, 

ci  que  subséquemment   une  pareille  contraventi 
nouveau  commise  dans  ledit  local. 

ou  agent,  doivent   être  réputés  un  maître  de  :  de 

prostitution,  à  moins  qu'il  ne  prouve  qu'il  a  pris  tout* 
mesures  raisonnables  pour  empêcher  le  renouvellern 
ont  ravention,  » 


«-v 


.  el 

une 

tlOU'. 

dans  une 

maison  de 

désordre. 


A.  2a.r> 
modifié. 


ure, 
vente  de 

poule,  et 
paris  à  la 
cote. 


12.  Est  abrogé  l'article  2  rempl  r  i 

«220.  Quiconque,  sans  excuse  légitim  iiis 

quelque  maison  de  désordre,  est  passible]  mvicti 

voie  sommaire,  d'une  amende  ne  dépassant   pas  cent  do' 
et  (les  frais,  et  à  défaut  de  paiement  d'un  cm; 
de  deux  mois.  » 

13.  Est  abrogé  l'alinéa  b)  du  paragraphe  1  de  l'art: 

235,  tel  que  ledit  article  est  édicté  par  l'article4  3  du  chapitre 
10  des  lois  de  L910,  et  remplacé  par  le  suivant: 
b)  importe,  fait,  achète,  vend.    loue.  pn  -r  ou 

garde,   expose,    emploie   ou    sciemment    permet   de 

garder,  d'exposer  ou  d'employer  d  uelque  partie 

d'un   local   sou>   son    contrôle,  quelque  iir.  ■  i  ou 

appareil  destiné  à  in-  _  -  rai  quelque 

pari  ou  gageure  ou  la  vente  d'une  p  ai  quelque 

invention  ou  appareil  de  jeu,  de  gageure  ou  de  pari.  I 


11.  Les  articles  qui  suivent  sont  b  immédiates» 

après  l'article  "242: 
Négligence  u212a.   Est    coupable   d'une  infraction  i  le,  but 

de  pourvoir     conviction    par    voie    sommaire,    d'une    amende    de    cinq 

aux  besoins  x  .  * 

de  la  femme    cents  dollars  ou  (lun  an  d  emprisonnement,  ou  des  deux- 
peines,  quiconque, — 

a)  en  qualité  de  mari  ou  de  père  de  famille,  est  légalement 
tenu  de  pourvoir  aux  besoins  de  sa  famille  ou  de 
quelque  enfant  au-dessous  de  seize  ans:  ou 


Articles 
ajoutés. 


et  de 

enfants 


248 


1913. 


Code  Criminel. 


Chap.  13. 


b)  en   qualité   de  parent  ou  de   tuteur,   est   légalement  Par  le  tuteur. 
tenu  de  pourvoir  aux  besoins  de  quelque  enfant  au- 
dessous  de  seize  ans  ; 
néglige,  sans  excuse  légitime,  de  pourvoir  à  ces  besoins,  si 
cette   femme   ou   cet   enfant   sont   dans   l'indigence  ou  la 
nécessité. 

«242b,  Advenant  quelque  poursuite  sous  le  régime  des  Preuve  du 
articles  242  ou  242a,  la  preuve  qu'un  homme  a  cohabité  dTiTparenté. 
avec  une  femme  ou  qu'il  l'a  d'une  façon  quelconque  re- 
connue comme  sa  femme,  est  une  preuve  prima  facie  qu'ils 
sont  légitimement  mariés,  et  la  preuve  qu'un  homme  a 
d'une  façon  quelconque  reconnu  des  enfants  comme  étant 
ses  enfants  est  une  preuve  prima  facie  qu'ils  sont  ses  en- 
fants légitimes.  » 

15,  Est  abrogé  le  paragraphe  1  de  l'article  354  et  rem-  ^  ^ 
placé  par  le  suivant: 

«354.  Durant  la  cohabitation,  nul  mari  ou  nulle  femme  J^^ 
ne  peut  être  convaincu  du  vol  des  biens  de  l'autre,  mais 
un  mari  ou  une  femme  est  coupable  de  vol,  si  en  tentant 
d'abandonner    ou    en    abandonnant    l'autre,    ou    pendant  vol  quand 
qu'ils  vivent  séparément  l'un  de  l'autre,  il  ou  elle  prend  Hf  vivent 

u!a    £         j    i  j.  i  V  -jfv      séparément. 

ou  convertit  frauduleusement  quelque  chose  qui  d  après 
la  loi,  appartient  à  l'autre,  d'une  manière  qui  constituerait 
un  vol  de  la  part  de  toute  autre  personne.» 

16.  Les   articles   qui   suivent   sont   insérés   immédiate-  ajouté? 
ment  après  l'article  407  : — 

«407a.  Est   coupable   d'un   acte   criminel   et   passible  Fausses 
d'un  an  d'emprisonnement  et  d'une  amende  de  deux  mille  par  écrit, 
dollars,  quiconque, — 

«a)  Sciemment  fait  ou  fait  faire,  soit  directement  soit  in- 
directement ou  par  une  entremise  quelconque, 
quelque  fausse  déclaration  par  écrit,  dans  l'intention 
qu'on  y  ajoute  foi,  au  sujet  de  sa  condition  finan- 
cière ou  de  ses  moyens  ou  de  sa  capacité  de  payer,  ou 
de  celle  de  toute  autre  personne,  raison  sociale  ou 
corporation  dans  laquelle  il  a  des  intérêts,  ou  pour 
laquelle  il  agit,  dans  le  but  de  procurer,  d'une  ma- 
nière quelconque,  soit  la  livraison  de  biens  person- 
nels, le  paiement  d'argent,  l'obtention  d'un  prêt 
ou  d'un  crédit,  l'extension  d'un  crédit.  L'escompte 
d'un  effet  à  recevoir,  ou  la  signature,  l'acceptation, 
l'escompte  ou  l'endossement  d'une  lettre  de  change, 
d'un  chèque,  d'une  traite,  ou  d'un  billet  à  ordre, 
soit  pour  son  propre  bénéfice  soit  pour  celui  de  cette 
personne,  raison  sociale  ou  corporation;  ou 
«6)  Sachant  qu'une  fausse  déclaration  par  écrit  a  été 
faite  au  sujet  de  sa  situation  financière,  ou  de  ses 

249  moyens 


■v 


.lp    I  '.l 


nir 
frauduleu  <•- 

flllUM  : 


A.  432 

modifié. 


Marques  sur 
le:>  magasina 

public*. 


Nouv.  art. 
460  et  461. 

Effraction 
de  magasin 

■ 
d'un  acte 
criminel. 


IIHi 

uelle  il  a  do    inl  ■  ■  ■  telk 

CU! 

pr- 1]  re  I  h  oit  pour  le 

i    c<»r|  ,  . 

bénéfice*  ment  ionnés  à  l  alii  :1e. 

107b.  I       cou]  al  »le  d'une  in  paasibli 

conviction  par  voie  somm  ended  dollan 

e1  des  frais,  ou  de  troi  que 

frauduleusement  obtient  des  alimenta,  le  logem< 
commodités  dans   un   hôtel   ou   une  aul  un   h< 

garni,  une  mi  de  pension  ou  un  n 

'.  I .a  pli  u\ e  qu'une  persoi  i  des  alin 

le  logement  ou  aul  mmodi  quelque  hôtel  ou 

'•n  quelque  hôtel  garni,  maison  de  pension  <>u  • 
rant,  et  n'a  pas  payé  cea  cl  i  fait  quelqui 

fictif  étalage  ou  prél 
faux  ou  prétendu  !  i   subr 

tenir  d'enlever  eon  I  ou  m 

ce  bagage,  ou  a  disparu,  ou  a  quit  * 
lieux,  ou  Bciemment  a  fait  quelque  faut  afin 

d'obtenir  du  crédit  ou  «lu  temps  pour 
quelque  chèque,  traite  ou  garantie 
de  ces  aliments,  logement  ou  autres  comm 
une  preuve  prima  facie 

17.  Est  encore  modifié  le  pai    \       he  1  de  I 

tel  que  modifié  par  l'article  1  du  chapil  1907, 

par  l'addition,  à  la  fin  du  dit  paragi  ce  qui  suit: 

«Le  Gouverneur  en  I  peut  prescrire 

publié  dans  la  Gazette  du  I  nielles  m 

nelles  ou  autres  sont  appropria  ur  l'usage  d»    -      Ma- 

jesté dans  ou  sur  les  magasins  et  propriétés  na\  mili- 
taires, de  milice,  ouaut:  it  que  ces  magasins  ou  pro- 
priétés appartiennent  à  Sa  Majesté  pour  son  gouvernement 
du  Canada,  ou  pour  tous  autres  dominions  de  Sa  Majesté.! 

18.  Sont  abrogés  les  articles  460  et  461  et  remplacés  par 
les  suivants: — 

ulOO.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  jour  ou 
de  nuit,  s'introduit  par  effraction  et  commet  un  acte 
criminel  dans  une  maison  d'école,  une  boutique,  un  magasin. 
un  entrepôt  ou  un  comptoir,  ou  dans  un  bâtiment  situé 
dans  l'enceinte  du  terrain  d'une  maison  d'habitation,  mais 
qui  n'y  est  pas  relié  de  manière  à  en  former  partie  d'après 
les  dispositions  qui  précèdent,  ou  dans  quelque  parc,  cage, 
tanière  ou  autre  enclos  dans  lequel  des  animaux  à  fourrures, 

250  sauvages 


1913.  Code  Criminel.  Chap.  13.  9 

sauvages   de   leur   nature,    sont    tenus   en    captivité   pour 
l'élevage  ou  pour  des  fins  de  commerce.  » 

«461.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  Effraction 
sept  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  jour  ou  de  nuit,  aveTiSen- 
s'introduit   par   infraction   dans   quelqu'un   des   bâtiments  tion- 
ou  édifices  ou  quelque  parc,  tanière  ou  enclos  mentionnés 
en  l'article  qui  précède,  avec  l'intention  d'y  commettre  un 
acte  criminel.  » 

19.  Est  abrogé  l'alinéa  c)  du  paragraphe  D  de  l'article  a.  510 
510,  et  remplacé  par  le  suivant: 

«c)  quelque  boîte  aux  lettres  sur  rue,  ou  autre  boîte  aux  Dommages  à 

1    ,  1  'i.1  i.'i  i_  •  des  boîtes 

lettres,   ou  quelque  réceptacle,   article,  machine  ou  de  poste, 
dispositif    établis    ou    employés    sous    l'autorité    du 
ministre  des  Postes  pour  les  opérations  du  ministère 
des  postes;  ou». 

20.  Est  modifiée  la  version  française  de  l'article  594  du  Version 
Code  criminel,  par  l'insertion  après  le   mot   «accusé»  à  la  de  r a 
première  ligne  du  dit  article,  des  mots  «3n  vertu  de  l'article  niodl! 
cent  treize». 

21.  Est  abrogé  l'article  641,  et  remplacé  par  le  suivant:  ^°1uveIa 
«041.  Si  un  constable  ou  autre  agent  de  la  paix  de  perquisitions 

quelque  cité,  ville,  village  incorporé  ou  autre  municipalité  dans  une 
ou  district,  organisé  ou  non  organisé,  ou  localité,  présente  deajeun 
un  rapport  par  écrit  au  maire  ou  au  premier  magistrat,  ou 
au  magistrat  de  police,  magistrat  stipendiaire  ou  de  district 
de  ces  cité,  ville,  village  constitué  en  corporation  ou 
autre  municipalité,  district  ou  localité,  ou  à  tout  magistrat 
de  police  ou  magistrat  stipendiaire  qui  y  a  juridiction,  ou, 
s'il  ne  s'y  trouve  pas  de  maire  ni  de  premier  magistrat,  ni  de 
magistrat  de  police,  magistrat  stipendiaire  ou  de  district,  à 
tout  juge  de  paix  qui  y  a  juridiction,  à  l'effet  qu'il  y  a  de 
bonnes  raisons  de  croire  et  qu'il  croit  réellement  que  quelque 
maison,  chambre  ou  local  dans  les  limites  de  ladite  cité  ou 
ville,  ou  village  constitué  en  corporation  ou  autre  municipa- 
lité, district  ou  localité,  est  tenu  ou  sert  comme  maison  de 
désordre  telle  que  définie  à  l'article  deux  cent  vingt-huit: 
ou  comme  maison  de  paris,  de  gageure,  ou  de  vente  de 
poule,  contrairement  à  l'article  deux  cent  trente-cinq; 
ou  sert  à  tenir  une  loterie  ou  à  la  vente  de  billets  de  loterie, 
ou  pour  y  conduire  ou  diriger  quelque  plan,  arrangement  ou 
opération  pour  déterminer  quels  sont  !«  liants  dans  une  j 

loterie,   contrairement   aux   dispositions   de   L'article   deux 
cent    trente-six,    que     l'entrée    en    soit     limitée    à    ceux 

qui     sont     munis    de    clef-     ou    autrement;    ces    maire,  '* 

premier  magistrat,  magistral   de  police,  magistrat  stipen- 
diaire ou  de  district,  ou  juge  de  paix,  peuvent  autoriser, 
50— F  251     .  par 


<* 


* 


Il 


i  :; 


«  »  f  «  1  r  ■ 


I H  struction 

: 

saisis. 


par  un  ordre 

«Itiii  n  r  dan     '  (  h:uiil<!«-   «m   <•»•   lo< 

le  noml  ou  aul 

qu'il  juge  né<  d'(  mpl  I   de  I 

ou  <  de  lu  p:i 

hambi 
<  i  y  faire 

à  la  but  d  [>ort<-, 

Boi1  aul  rement .  e1  de  prend]  i  leur 

qui   s*y   trouvent,   ni 
tables  ut-  «le  jeu,  de 

et  tout  i     d'argent  et  autres  valeurs  qui 

Bentent   de  l'argent,  et   tou     les  instrument  reila 

qui  Bervent  à  faire  induire  iter 

quelque  plan  ni  ou  op4 

fiants  <!«•  toute  loi  billet 

et  toutes  les  boisson* 

Bitifs,  pipes  ou  appareils  pour  pi  >u  fumer  ou 

l'opium,  et  touto  -  les  circulaires,  annonc  imprin 

papeterie  et    choses   qui   peuvi 

maison   ou   Ce   local   qui   parai- 
être   destinés  à   être   employés   pour   quelques  ol>je1 
opérations  illégaux,  et  les  apporter  devant  celui  qui  a 
l'ordre  ou  devant  quelque  juge  de  paix  afin  qu'il  en  fasse 
ce  que  prescrit  la  loi. 

k2.  La  personne  qui  décerne  l'ordre  ou  le  j 
devant  Lequel  une  personne  est  am  tu  d'un  or 

décerné  sous  l'autorité  du  présent   article,  peut 
que  tout  argent  ou  toutes  valeurs  ainsi  saisies  soient 
risqués  au  profit   de  la  CoUJ  DOUT  publies 

du   Canada   et    que   toutes   autr 

truites  ou  qu'il  en  soit  disposé  autrement:  mais  rien  ne 
sera  détruit   et   il  n'en  sera  pas  disposé  p  aielque 

appel  ou  quelque  procédure  dans  lequel  ou  laquelle  le  di 
de  saisie  est   contesté  ou  avant  que  soit   expiré  le 
pendant  lequel  cet  appel  peut  être  interjeté  ou  cette  pro 
dure  être  prise.  » 


Arrestation 
sans  ni 


22.  Est  modifié  l'alinéa  a)  de  l'article  (U6  par  l'addi- 
tion à  la  fin  du  dit  alinéa,  des  «mots  quatre-vingt-cinq  et 
andat.  quatre-vingt-six,    renseignements   illégalement    obtenus   ou 
communiqués  ». 


Article 
ajouté. 

Arrestation 
pour  procu- 
rer. 


23.  L'article   suivant   est   inséré   immédiatement    api 
l'art iele  652: 

«652a.  Tout  agent  de  la  paix  peut  arrêter  sans  mandat 
toute  personne  qu'il  a  toute  raisen  de  croire  avoir  commis 
ou  être  sur  le  point  de  commettre  quelqu'une  des  infrac- 
tions mentionnées  à  l'article  deux  cent  seize.  » 

252  2-4. 


1913. 


Code  Criminel. 


Chap.  13. 


11 


24.  Est  modifié  le  paragraphe  premier  de  l'article  655,  a.  655 
tel   que  ledit   paragraphe   est   édicté  par  l'annexe  de   l'ar-  modlGé- 
ticle  2  du  chapitre  9  des  lois  de  1909,  et  ce  qui  suit  est  édicté 

à  titre  de  paragraphe  premier  de  l'article  655: 

«655.  En  recevant  une  plainte  ou  dénonciation  de  ce  Sommation 
genre,  le  juge  de  paix  entend  et  pèse  les  allégations  du  ou  man  at' 
plaignant  et  si  le  juge  de  paix  juge  que  ce  soit  désirable  ou 
nécessaire,  les  dépositions  du  ou  des  témoins;  et  si  le  juge 
de  paix  est  d'avis  qu'il  y  a  lieu  de  le  faire,  il  lance  une  assi- 
gnation ou  un  mandat,  selon  le  cas,  en  la  manière  ci-après 
mentionnée.  » 

25.  Est  abrogé  l'article  683  et  remplacé  par  le  suivant:  Nouvel  a.  683. 
«683.  Tout  juge  de  paix  qui  fait  une  instruction  préli-  Déposition» 

minaire  fait  écrire  les  dépositions  d'une  écriture  lisible  et  en  sténo-°u 
d'un  seul  côté  de  la  feuille  de  papier  sur  laquelle  elles  sont  graphie. 
écrites:  néanmoins  les  dépositions  faites  lors  de  cet  inter- 
rogatoire, ou  toute  partie  de  ces  dépositions,  peuvent  être 
prises  à  la  sténographie  par  un  sténographe  qui  peut  être  Réserve, 
nommé  par  le  juge  de  paix  et  qui,  avant  d'agir,  à  moins 
qu'il  ne  soit  un  sténographe  officiel  de  la  cour  régulièrement 
assermenté,    prête    serment    de    rapporter    fidèlement    et 
exactement  les  dépositions. 

«2.  Lorsque  des  dépositions  sont  ainsi  prises,  il  n'est  pas  Authentica- 
nécessaire  qu'elles  soient  lues  aux  témoins  ou  signées  par  demier^aa? 
eux,  mais  il  suffit  que  leur  transcription  soit  signée  par  le 
juge  de  paix  et  soit  accompagnée  d'une  attestation  sous 
serment  du  sténographe  ou,  si  le  sténographe  est  un  sténo- 
graphe officiel  de  la  cour  régulièrement  assermenté,  par  le 
certificat  du  sténographe  établissant  que  c'est  un  rapport 
exact  des  dépositions.  » 

26.  Est  modifié  l'alinéa  b)  de  l'article  750,  tel  que  ledit  a.  750 
article  est  édicté  par  l'annexe  de  l'article  2  du  chapitre  9  modlfié- 
des  lois  de  1909,  et  remplacé  par  l'alinéa  suivant: 

«6)  l'appelant  donne  avis  de  son  intention  d'appeler  en  Avis  d'appel, 
produisant  au  greffe  de  la  cour  où  l'appel  est  porté,  un 
avis  par  écrit  énonçant  avec  une  certitude  raisonnable  la 
condamnation  ou  l'ordonnance  dont  est  appel  et  la  cour  à 
laquelle  l'appel  est  porté,  dans  les  dix  jours  qui  suivent  la 
condamnation  ou  l'ordonnance  dont  il  se  plaint,  et  en 
signifiant,  et  à  l'intimé  et  au  juge  de  paix  qui  a  entendu  la 
cause,  une  copie  de  cet  avis.  » 

27.  Sont  abrogés  le  paragraphe   1  de  l'article  781,  et  A-  78i 
l'article  10  du  chapitre  18  des  lois  de  1908,  et  ce  qui  suit 

est  édicté  à  titre  d'article  781  : 

«781.  Dana  toute  cause  jugée  d'une  manière  sommaire  Condamna- 
sous  le  régime  des  alinéas  c),  ci),  e),  /),  ou  g)  de  l'article 

253  ;>t 


J 


l  ! 


18 


' 


,    | 
i  al  ion  « ■  t   pi  il.'uniKT  r.'irr  i  «'•  et   ; 

inmune  ou  autre;  lieu 
i  ion,  pour  qu'il 
pendant  une  période  t\ 
ou  le  condamni  i 

imme 
l'emprisonnement    n'excédant   pas  la  somi 


£°£j;  28.  Est  al  rticle  797  et  rempU 

797.   Lorsqu'une  personne  subit  un  pro  quel- 

"      qu'une  de«  provinces,  pour  quelqu'une  des  infracti 

l'appliquent      t  LOIinéeS  :iu\  alih'  de  l'art  i< 

JpSs*1"      treize,  bous  l«i  régime  de  la  présente  Parti  mi  di 

juges  de  pj  emble,  il  ;  pel  d'une  coudai 

t  ion  de  la  même  manière  que  1 1 
immaire  bous  le  régime  de  la  Partie  XV 

dispositions   de    ladite    Partir    qui    i  pporl    aux    app 

doivent  s'appliquer  à  chaque  pareil  appel. 

(2.  Les  dispositions  de  l'article  mille  oenl  vingt-quai 
doivent    B'appliquer  aux   condamnations  ou   ordom 
rendues  sous   le   régime  des  dispositions   de   lu  pr 
Partie.! 


Condamna- 
tions et  or- 
donnances. 


Nouvel 

article  986. 
Preuve  d'une 

maison  de 
désordre. 


29.    Est   abrogé  l'article  9So  et   rempla 

«oso.  Dans  une  poursuite  bous  le  r  -  articl 

deux  cent  vingt-huit,  ou  deux  cent  vingt-neuf,  il  y  a  preuve 
prima  fade  qu'une  maison,  une  chambre  ou  un  local  est  une 
maison  de  désordre  si  quelque  gent  a 

à  entrer  dans  quelque  maison,  chambre  ou  local  est  volon- 
tairement empêché,  gêné  ou  retard»'  d'y  entrer,  ou  d'entrer 
dans  quelque  partie  de  cette  maison,  ch 
si  quelque  maison,   chambre   ou   local   »  ami  ou 

pourvu  de  moyens  ou  appareils  pour  permettre  de  jouer  ou 
gager  illégalement,  ou  pour  fumer  ou  aspirer  de  l'opium  ou 
de  quelques   moyens   ou   appareil  lier, 

faire  disparaître  ou  détruire,  ce  doit  être  une  preuve  prima 
fade  que  cette  maison,  cette  chambre  ou  ce  local  est  une  mai- 
son ordinaire  de  jeu,  de  paris,  ou  une  fumerie  d'opium  selon 
que  l'indiquent  ces  moyens  ou  appareils.  » 


Nouvel  a.  999 

Une  déposi- 
tion faite  à 
l'ins- 
truction pré- 
liminaire 
peut   être  lue 
en  preuve  en 
certains  cas. 


30.  Est  abrogé  l'an  ici,  et  remplacé  par  le  suivant: 

«999.  Si,  au  procès  d'un  prévenu,  il  est  apporté  preuve, 
par  serment  ou  affirmation,  de  faits  tels,  que  Ton  pi; 
raisonnablement  en  inférer  qu'une  personne  dont  la  dép 
tion  a  été  donnée  à  quelque  procès  antérieur  sur  la  même 
accusation  ou  dont  la  déposition  a  déjà  été  reçue  à  l'enquête 
sur  l'accusation  portée  contre  lui,  est  décédée,  ou  est  malade 

254  au 


1913. 


Code  Criminel. 


Chap.  13. 


13 


au  point  de  ne  pouvoir  voyager,  ou  est  absente  du  Canada; 
ou  que  cette  personne  refuse  de  prêter  serment  ou  de  rendre 
témoignage,  et  s'il  est  prouvé  que  cette  déposition  a  été 
donnée  ou  reçue  en  présence  du  prévenu,  et  que  ce  dernier 
ou  son  conseil  ou  solliciteur  s'il  était  présent  a  eu  pleine 
liberté  de  contre-interroger  le  témoin;  en  ce  cas,  s'il  apjrcrt 
que  la  déposition  a  été  signée  par  le  juge  ou  par  le  juge  de 
paix  devant  qui  elle  paraît  avoir  été  reçue,  elle  est  lue 
comme  témoignage  dans  la  poursuite,  sans  plus  ample 
preuve,  à  moins  qu'il  ne  soit  établi  que  cette  déposition 
n'a  pas,  de  fait,  été  signée  par  le  juge  ou  par  le  juge  de  paix 
qui  paraît  l'avoir  signée. 

31.  Est    modifié    l'article    1063,    par    l'insertion    audit  a.  1063 
article,  des  paragraphes  suivants:  mo  1  é* 

«3.  Dans  les  territoires  du  Nord-Ouest  et  dans  le  territoire  Sentence  de 
du  Yukon,  lorsqu'une  personne  est  trouvée  coupable  d'un  Es  t.nx?. 
crime  entraînant  la  peine  capitale  et  est  condamnée  à  mort,  et  le  Yukon. 
le  juge  ou  le  magistrat  stipendiaire  qui  a  entendu  l'affaire 
doit  envoyer  tout  de  suite  au  Secrétaire  d'Etat  du  Canada 
des  notes  complètes  de  la  preuve  avec  son  rapport  sur  la 
cause,  et  l'exécution  doit  être  suspendue  jusqu'à  ce  que  ce 
rapport  soit  reçu  et  que  le  Gouverneur  général  ait  commu- 
niqué son  bon  plaisir  à  ce  sujet  au  Commissaire  des  terri- 
toires du  Nord-Ouest  ou  du  territoire  du  Yukon,  selon  le  cas. 

«4.  Sont  abrogés  les  articles  69  et  70  du  chapitre  50  des  s.  r.,  i886, 
Statuts  re visés  1886,  intitulé,  Acte  concernant  les  Territoires  iqo?et|oR* 
du  Nord-Ouest,  et  l'article  45  de  la  Loi  des  Territoires  du  modifiés. 
Nord-Ouest,  chapitre  62  des  Statuts  revisés,  1906.» 

32.  Est    modifié    l'article    1152    par    l'addition,    après  a.  1152 
la  formule  75,  de  ce  qui  suit  comme  formule  76:  mo     é* 

«Formule  76. 

((Permis  de  porter  une  arme. 

(([Insérer  ici  le  nom  de  V endroit  de  V émission  et  la  date.] 
«Permis  est  par  la  présente  accordé  à 

{insérer  le  nom  du  porteur  du  permis)  de 

de  porter  {insérer  ici  le  genre  d'arme)  pendant  {insérer  ici  la 

durée  du  permis.) 

«Raison  d'accorder  le  permis. 

(([Ici  doivent  être  inscrites  les  raisons  de  l'émission  du  permis.] 
[Nom  et  emploi  de  la  personne  qui  émet  le  permis.}" 


■ 

i 

•4 


3  3.  La  présente  loi  entrera  en  vigueur  quatre-vingt-dix  Entrée  en 

v  1      /-^  1  vigueur  de  la 

jours  après  sa  sanction  par  le  Gouverneur  général.  loi. 


OTTAWA  :     Imprimé  par  CHABLIS    Hk.nky    PaRMXLU,    Imprimeur   de*    Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

255 


3-4    GEORGE   V. 


CHAP.  19. 

Loi  concernant  la  fabrication,  le  poinçonnage  et  la 
vente  des  objets  composés  d'or  ou  d'argent,  et  des 
objets  plaqués  d'or  et  des  objets  plaqués  d'argent. 

[Sanctionnée  le  16  mai  1913.] 

SA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et 
de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


TITRE    ABRÉGÉ. 


1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre:   ((Loi  du  Titre  abrégé. 
poinçonnage  de  Vor  et  de  V argent,  1913)). 


INTERPRETATION. 

2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions. 
une  interprétation  différente, 

a)  «objet»    signifie   un   objet   marchand   et    comprend  «objet». 

toute  partie  de  cet  objet,  qu'elle  en  soit  une  partie 
distincte  ou  non; 

b)  «or»  comprend  tout  alliage  d'or;  «or». 

c)  «argent»  comprend  tout  alliage  d'argent;  «Argent». 

d)  «marque»  signifie  les  marque,  signe,  devise,  impres-  «Marque». 

sion,  timbre,  marque  au  fer  chaud,  étiquette,   carte, 
lettre,  mot,  figure  ou  autre  moyen  quelconque  indi- 
quant ou  tendant  à    indiquer  la  qualité,  la  quantité 
ou  le  poids  de  l'or  ou  de  L'argent,  ou  la  qualité  ou 
l'espèce  du  plaqué  d'or  ou  d'argent; 
'■)    «apposer»    et    «apposée»     comprennent    tout    mode  «Apposer •. 
ou  moyen  d'apposer,  fixer  ou  employer  une  marque,  «Apposée». 
qu'elle  soit  apposée,  fixée  ou  employée  sur  un  objet, 
ou  au  sujet  de 'tel  objet,  ou  dans  tel  objet,  ou  rela- 
tivement à  tel  objet,  sur 

vol.  1—19}  291  (i) 


? 


I  I  u  i  ■ 


«M  ii 


i  Y.  ni   o  » 


l'objet  lui  mon 
m      tout  ou 

i    toute  cho  •  l'obj( 

| iv)    toute  cl  rjuclh*  eut    I 

ir  éd.         •  ,•  de  i 

n  que  la  i  se  y 

.1      été       P  :!•  !  qu'e||<-      -r.lt       j 

(marchand  bri- 

ion  "u  la  vente  ou  !<•  conu 
en  détail,  de  quelqu'un  <  auxqu< 

la  présente  loi,  que  cet  te  persom  n  part 

lier,  ou  un  corpe  de  pereonn* 
constituées,  ou  un  directeur,  gérant,  officier  ou  ag 

(le  tri  COrpS; 

g)   (vendre  •  comprend  pour 

ble   considération  »,  en    vente»,    «offrir   de 

1er  pour  valable  considération»  et    (avoir  en  sa 
possession  avec  l'intention  de  vendre  ou 
pour  valable  considération 


AITI.MWTHiN    DE    LA    LOI. 


Objet. m 
Kuxquelfl 

la  loi 
s'applique. 

Objets  d'or. 


Objet? 
ri 'argent. 


Objets 

phiquéa. 


3.  La  présente  loi  B'applique  aux  objets  sur  fabri- 

qués, vendus,  importés  ou  autrement  a:       tés  en  C 
par  des  marchands,  savoir: 

a)  les  objets   ci-après   appelés    (objets   d'or»»,    étant    des 

objets   en    totalité   ou    en    partie,    ou 

totalité  ou  en  pari  3  d'or; 

b)  les  objets   ci-après  appelés    (objets   d 

des  objets  en  totalité  ou  en  partie,  ou 

en  totalité  ou  en  partie,  com]  ait; 

c)  les   objets    ci-après    appelés    «objets  plaquée 

des  objets  composés  d'un  métal  inférieur  sur  la 
surface  duquel  est  déposé  ou  plaqué,  au  moyen  de 
quelque  procédé  chimique,  électrique  ou  de  quel- 
que autre  procédé  métallurgique,  ou  au  moyen  de 
quelque    combinaison    de    ces  pr<  .  une  couche 

ou  un  placage  d'or  ou  d'argent:  ou  étant  des  objets- 
composés  d'un  métal  inférieur  sur  la  surface  duquel 
est  lixé  par  brasure,  soudure  ou  par    tout     moyen 
mécanique,  une  couche  ou  une  feuille  d'or  ou  d'ar- 
gent. 


Marque 
6ur  les 

boîtes  ou 
couvertures. 


4.  Lorsqu'un  objet  est  composé  de  mécanisme  ou  de 
mouvements  et  d'une  boîte  ou  couverture  contenant  le 
mécanisme  ou  les  mouvements,  une  marque  apposée  sur 
l'objet  est  censée  ne  pas  s'appliquer,  ni  devoir  s'appliquer  au 
mécanisme  ou  aux  mouvements. 

292  5. 


1913. 


Poinçonnage  de  Vor  et  de  Vargent.         Chap.  19. 


5.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux  parties  d'objets  Parties 
dont  l'adaptation  est  nécessaire  pour  l'usage  du  commerce  pad^^f™'1 
et  qui  sont  exemptées  de  l'application  de  la  présente  loi  est  nécessaire 
par  règlement  fait  sous  l'empire  de  la  présente  loi. 


pour  l  usage 
du  commerce 


6.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut,  de  temps  à  autre,  Réglemente 
faire  les  règlements  qu'il  juge  nécessaires  ou  à  propos  pour  £°"mption8 
déclarer  que  des  objets  sont  exempts  de  l'application  de 
la  présente  loi. 


OR    ET    ARGENT. 


7.  Le  présent  article  s'applique  seulement  aux  objets  d'or 
et  aux  objets  d'argent. 

2.  Si  l'objet  porte  quelque  marque,  ce  sont  les  marques 
suivantes  qui  doivent  être  apposées  : 

a)  une    marque    de     commerce     ou     des     marques     de 

commerce  enregistrées  en  conformité  de  la  Loi  des 
marques  de  commerce  et  dessins  de  fabriques;  et 
aussi 

b)  une    marque    ou    des    marques    indiquant    vraiment 

et  correctement,  ainsi  que  le  requiert  la  présente 
loi,  la  qualité  de  l'or  ou  de  l'argent,  ci-après  appelée 
une  «marque  de  qualité». 

3.  Si  l'objet  porte 

a)  des  marques  dites  hall  marks  apposées  en  conformité 

des  lois  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  et  si  toutes  les  autres  dispositions 
de  la  présente  loi  ont  été  observées  relativement 
à  l'objet;  ou 

b)  une  marque  ou  des  marques  apposées  par  le  gouver- 

nement de  tout  pays  étranger,  dont  l'apposition 
est  autorisée  par  les  lois  de  ce  pays  étranger,  indi- 
quant vraiment  et  correctement  la  qualité  de  l'or 
ou  de  l'argent,  et  si  toutes  le;  autres  dispositions 
de  la  présente  loi  ont  été  observées  relativement 
à  l'objet; 
alors  les  dispositions  du  paragraphe  2  de  cet  article  ne  s'ap- 
pliquent pas  à  l'objet. 

4.  Si  l'objet  porte  des  marques  apposées  en  conformité 
(1rs  exigences  du  paragraphe  2  ou  du  paragraphe  3  du  pré- 
sent article,  il  peut  aussi  porter  l'une  ou  toutes  les  marques 
suivantes,  pourvu  qu'elles  ne  soient  pas  incorporées  dn]i> 
la  marque  de  qualité,  la  hall  mark,  ou  la  marque  appo 
en  vertu  des  lois  d'un  pays  étranger, 

a)  les  numéros  marqués  dans  l'intention  d'identifier 
l'objet  ou  le  modèle,  et  marqués  sans  dessein  d'induire 
en  erreur  ou  de  tromper; 

L,(J3  b) 


Objets 
auxquels 
s'applique 
l'article. 

Marques 
obligatoires. 

Marque  de 
commerce. 


Marque  de 
qualité. 


Exception 
dans  le  cas 
de  hall 
marks  de  la 
Grande- 
Bretagne  ou 
étrangères. 


Marques 

permises 

sous 

conditions. 


v 


i    I1> 


8  nom  "ii  !<•-  mit  ;i!«-    il  un  inriP-h.-u 

mite  marque  :ip|  :<•    «in  d'induire  60  erreur 

ou   de   troi 


Riucqueli 
i  .  1 1  tiolc 
'appliqua. 

|     KM. 


i  kroportioD 


Déviation 
permiasible 
de  la  qualité 
marquée. 


Marque 
indiquant 
moins  de  9 
carats 
défendue. 

Mots 
indiquant 
qualité  de 
l'or  défendus 
sauf  en 
certains  cas. 


S.    |  .<•  présent  art  iele  ■  i  :iî  ;ui\ 

2.  A  l'égard 

ta   marquée  qui   indiquent  la  qualité  de  l'oi  le» 

objet    d<  établir  le  degré  de  fin  de  l  ata, 

de  la  manière  qui  suit,  savoir:  12  K,  L8K,  ou  iui1 

le  <•. 

b)  le  nombre  de  c  ainsi  indiqué  doit  porter  a  même 

proportion  par  rapport  à  vmg -quai        rats    que 

porte  le  poids  de  l'or  pur  par  ra] 

de  l'objet,  sauf  les   parties  de  l'ob 

aux  articles  4  et   5  de  la  dire 

que  la  marque   !  S  K  tiquer 

les  exceptions  ci-mentionnées,  dix-huit  ;ua- 

trièmes  du  poids  brut  de  l\  ont  d'or  pur  et  ris 

vingt-quatrièmes   d'autre    compositioi 

c)  le  degré  réel  de  fin  de  l'or  dans  l'<         ne  doil  p. 

au-dessous  de   ladite   proportion 
i)  de  plus  d'un  demi-carat,  ri  l'on  a  de  soudure; 

ou 
ii)  de  i)lus  d'un  quart  de  i  ri  l'on  ne  se  sert  pas 

de  soudure. 

3.  Il  ne  doit  être  apposé  à  un  objet  d'or  aucune  marque 

indiquant  ou  censée  indiquer  que  l'or  nu  dans  l'ol>jet 

est  de  moins  que  neuf  carats  de  fin. 

4.  Il  ne  doit  être  apposé  à  un  objet  d'or  aucune  marque 
formée  de  ou  comprenant  des  mots  censés  indiquer  la  qua- 
lité de  l'or  dans  l'objet,  sauf  cependant  que,  s: 

a)  l'objet    est    composé    d'or    d'au    moins    neuf    car 

de  fin;  et 

b)  la  qualité  de  l'or  est  vraiment  et  correctemen*   indi- 

quée en  la  manière  requise  par  le  paragraphe  2  du 

présent  article: 
les  mots  «Or»  ou   «Or  massif»  peuvent  être  app  ;vec 

la  marque  de  qualité  carat,   ainsi  qu'il  suit:   «Or   14  K», 
«Or  massif  14  K»,  ou  selon  le  a 


ARGENT. 


Objets 
auxquels 

l'article 
s'applique. 

Marques 
défendues. 


9.  Le  présent  article  s'applique  seulement  aux  objets 
d'argent. 

2.  Il  ne  doit  être  apposé  à  un  objet  d'argent  aucune 
marque  indiquant  ou  censée  indiquer  ou  faite  dans  l'inten- 
tion d'indiquer  que  l'argent  contenu  dans  l'objet  est  d'une 
qualité   plus   élevée    qu'il   ne   l'est    réellement,    ni    aucune 

>4  marque 


1913. 


Poinçonnage  de  Vor  et  de  l 'argent. 


Chap.  10. 


marque  contrevenant  aux  dispositions  des  paragraphes  3  et 
4  du  présent  article. 

3.  Les  marques  «argent»,  «sterling»  ou  «argent  ster- 
ling», «monnaie»  ou  «argent  monnayé»,  ou  toute  imita- 
tion spécieuse  de  ces  marques,  ou  toute  autre  marque  posée 
avec  l'intention  de  faire  croire  à  cette  qualité,  ne  doivent 
être  apposées  à  aucun  objet  d'argent,  si  l'argent  dans  l'objet 
contient  une  proportion  d'argent  pur  inférieure  à  neuf  cent 
vingt-cinq  parties  d'argent  pur  pour  chaque  mille  parties  de 
cet  argent. 

4.  Relativement  aux  objets  composés,  en  totalité  ou  en 
partie,  d'argent  d'une  qualité  inférieure  à  l'argent  sterling, 

a)  les    marques    qui    indiquent    la    qualité    de    l'argent 

employé  dans  la  fabrication  de  ces  objets  doivent 
établir  vraiment  et  correctement  le  degré  de  fin  de 
l'argent  en  décimales  de  la  manière  qui  suit,  savoir: 
.800,  .900,  ou  suivant  le  cas; 

b)  la  marque  décimale  de  qualité,  ainsi  indiquée,   doit 

porter  la  môme  proportion,  par  rapport  à  l'unité, 
que  porte  le  poids  de  l'argent  pur  dans  l'objet  par 
rapport  au  poids  brut  de  l'objet,  sauf  les  parties 
de  l'objet  mentionnées  aux  articles  4  et  5  de  la 
présente  loi;  c'est-à-dire  que  la  marque  .900  est 
censée  indiquer  que,  sauf  les  exceptions  ci-men- 
tionnées,  neuf  cents  millièmes  du  poids  brut  de 
l'objet  sont  d'argent  pur  et  cent  millièmes  d'autre 
composition  ; 

c)  le  degré  réel  de  fin  de  l'argent  dans  l'objet  ne  doit  pas 

être  au-dessous  de  ladite  proportion 
(i)     de  plus  que  25  parties  dans  1,000,  si  l'on  se  sert  de 

soudure  ; 
(ii)     de  plus  de  10  parties  dans  1,000,  si  l'on  ne  se  sert 

pas  de  soudure.  t 

OBJETS    PLAQUÉS   D'OR    ET   OBJETS    PLAQUÉS   D'ARGENT. 


Proportion 
de  l'argent 
sterling  et 
monnayé. 


Alliage 
d'argent. 
Marque 
décimale  de 
qualité. 


Proportion. 


Déviation 
permissible 
de  la  qualité 
marquée. 


ÎO.  Le  présent  article  s'applique   seulement  aux  objets  objets 
plaqués  composés,  en   totalité  ou  en  partie,  des  matières  article8 
connues   dans   le  .commerce  sous  le  nom  de   «plaqué  d'or  s  applique. 
laminé»,    «doublé   d'or»,    «électro-plaqué    d'or»,    «plaqué 
d'argent  laminé»,  «doublé  d'argent»,  «électro-plaqué  d'ar- 
gent», ou  de  matières  de  même  nature  définies  et  désignées 
par  règlement  faits  par  le  Gouverneur  en  conseil. 

2.  Il  ne  doit  être  apposé  à  ces  objets  aucune  marque  Marquai 
autre  qu'une  marque  autorisée  par  cet  article. 

3.  Si   un    objet   porte   quelque   marque,    il    doit   porter  Marquée 
une  marque  de  commerce  enregistrée  en  conformité  de  la  obhgatolre3- 
Loi  des  marques  de  commerce  et  dessiïis  de  fabriq 

4    En  sus  de  cette  marque  de  commerce,   les  marques  Marquas 

pern 

.ltU'IlS. 

295  a) 


suivantes,  ou  quelqu'une  d'elles,  peuvent  y  être  apposées: 


3 


0 


(    !i;i|-     I  **  V. 


Pouvoir  <in 

DOUf 

m  ci  m.M-il 
de  I 

règlemi  : 


i  paragraphe  1   du 
I  art  icle,  la  i  ation  de  I  Ile  que 

«  ••.mu.-  i  lie    qu'établ 

i    cuiiiiiic   dit    ci-d< 

marqu  ention    d'identi 

l'objet    ou    le    mod<  ;iPl" 

d'induire  en  erreur  ou  de  t  romp< 
le  nom  ou  lee  initiales  d'un  marchand 
louverneur  en  i  peut 

qu'il  juge  né  i  ou       :  n  >our  définir  les  ob 

plaqué  ppliqufi  •    défli$ 

mat  iéres  dont   ces  objets  plaqu< 


Aie  RIE    i  u.<   I  ROPL  \<»i  \  i.    PL  I  I  l.    i 

l'.l.l.'   1  RO-P1 


Ohjeta 
auxquoli 
■'applique 
['article. 


aes 
défendues. 

Marque 
obligatoire. 


Marque  de 
nlinnri  ou 

de  qualité 
permise  sous 
conditions. 


Autres 
marques 
permises  sous 
conditions. 


Marques 
pouvant 
induire 
en  erreur. 


11.    Le  présent   article   s'applique    seulement    aux    objets 

plaquée  qui  sont  plaqués  d'argent  i 

meroe  sous  le  nom  de  (argenterie  électro-plaquée  plate»  et 

«argenterie  électro-plaquée  creu         et  aux  au- 

même  nature  définis  et  désignée  par  règlement  \I  le 

Gouverneur  en   conseil. 

2.  11    ne    doit    être    apposé    à  cet   objet    aucune    marque 

autre  qu'une  marque  autorisée  par  cet  article. 

3.  Si   un  objet    porte  une  marque,   il   d  r  une 
marque    de    commerce    enregistrée    i          nformité    de    la 

Loi  des  tnarqins  di   c<>/>  et  des* 

4.  Eu  sus  de  cette  marque  de  commerce,  il  : 
apposé  une  marque  qui  indique,  vraiment  ment, 
la  classe  <>u  la  qualité,  telle  que  connue  dans  le  commerce, 
du  placage;  mais  si  cette  marque  est  apposée  à  l'objet, 
il  doit  aussi  y  être  apposé  une  marque  qui  indique,  v 
ment  et  correctement,  le  métal  sur  lequel  le  placage  est 
dép« 

5.  En   sus  des   marques  requises  ou   autorisées   pal 
paragraphes  3  et  4  du  présent  article,  il  peut  t  'posé  à 
l'objet    l'une    ou    toutes    les    marques    suivantes,    pourvu 
qu'elles  ne  soient  pas  incorporées  dans  la  marque  de  classe 
ou  de  qualité: 

a)  les    numéros    marqués    dans    l'intention    d'identifier 

l'objet  ou  le  modèle,  et  app<  M  dessein  d'induire 

en  erreur  ou  de  tromper; 

b)  le  nom  ou  les  initiales  d'un  marchand: 

c)  toute  marque  qui  n'est  pas  apposée  dans  le  but  d'in- 

duire  en   erreur  ou   de   tromper. 

6.  Une  marque  de  classe  ou  de  qualité,   apposée   sous 
l'autorité   des    dispositions    du    paragraphe    4    du   présent 

296  6. 


1913.  Poinçonnage  de  Vor  et  de  Vargent.  Chap.  lt*.  7 

article,  n'est  pas  censée  indiquer,  vraiment  et  correctement,  Ce  qu: 
la  classe  ou  la  qualité  du  placage  connue  dans  le  commerce,  f^S,S^n 
à  moins   qu'elle  n'indique,   vraiment   et   correctement,    le  par  la 
nombre  d'onces,  de  pennyweights,  ou  selon  le  cas,  d'argent  SaweUou  de 
pur  plaqué  sur  douze   douzaines  d'objets  exactement   de  qualité. 
la  même  dimension,  du  même  dessin  et  du  même  plaqué 
que  l'objet  sur  lequel  la  marque  est  apposée. 

7.  Le  mot   «argent»,  soit  seul  ou  comme  mot  composé  ' 

ou   en   une    combinaison   de   mots   quelconque,    est  censé  iî^SVtw 
être  une  marque  non  autorisée  par  le  présent  article,  sauf  les  employé  que 
mots    «Argent    nickel»    et    «Maillechort»,  lorsqu'ils    sont  conditions. 6 
apposés  comme  marques  en  conformité  des  dispositions  du 
paragraphe  8  du  présent  article. 

8.  Une  marque  consistant  en,  ou  comprenant  les  mots  «Argent 
«Argent  nickel»  ou  «Maillechort»  ne  doit  pas  être  apposée  l^^lLT* 
à  moins  que  la  base  du  métal  inférieur  sur  lequel  est  déposé  chort». 
le  placage  d'argent  ne  contienne  au  moins  dix  pour  cent 

de  nickel  pur. 

9.  Lorsque  la  base  du  métal  inférieur  sur  lequel  est  déposé  «Cuivre  •. 
le  placage  d'argent  contient  moins  de  dix  pour  cent  de 
nickel  pur,  le  mot   «Cuivre»  doit  être  lisiblement  étampé 

sur  l'objet. 

10.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  faire  les  règlements  Pouvoir  du 
qu'il  juge  nécessaires  ou  à  propos  pour  définir  les  objets  Gouverneur 

i  .  en  conseil 

plaqués  auxquels  s'applique  le  présent  article,  pour  désigner  de  faire  des 
ces  objets  plaqués,  et  pour  définir  quelles  marques  sur  ces  règlement8- 
objets  sont  considérées   comme   susceptibles  d'induire   en 
erreur. 

MARQUES    SUR    LES    OBJETS    PLAQUES. 

12.  Les  marques  suivantes,  lorsqu'elles  sont  apposées  Signification, 
sur  les  objets  plaqués  ou  électro-plaqués  d'or  ou  d'argent, 
sont  considérées  signifier  respectivement  ce  qui  suit  :  «R.P.  », 
rolled  plate  (plaqué  laminé);  «E.P. »,  silver  electro-pîate 
(electro-plaqué  d'argent);  «G. F.»,  gold  filled  (o/  doublé); 
«Gilt»,  gold  electro-plate  (électro-plaqué  d'or);  «N.S. », 
nickel  silver  (argent  nickel);  «G. S.»,  German  silver  (maille- 
chort); «B.M.»,  Britannia  métal  (métal  blanc  anglais); 
«W.M.»,  white  métal  (métal  blanc.) 

2.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  faire  les  règlements  Pouvoir  du 
qu'il  juge  nécessaires  ou  à  propos  pour  désigner  et  définir  ^n°conseiiur 
la  signification  d'autres  marques  pour  cette  apposition.  de  faire  des 

règlements. 


CONTRAVENTIONS   ET   AMENDES. 

13.  Est   coupable   d'unji#tar  criminel   et   passible,   sur  Comraven- 
condamnation,  d'ui^arrteTultMiVxrédant  pas  cent    dollars  tl,mssujette9 

297  pour 


y. 

v 


s 


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nul 

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1 1 1  l  1 1 1  •  i  «  -  non 

BUtni i 

une  mai 


ion, 
vent 

•  ion, 

tana 
marq 

autorisée*. 


Contraven- 
tions m 
rai. 

Tentatives. 


(  'ont  raven- 
tions  sujettes 
à  condam- 
nation. 
Amendes. 
Marquée 

garantissant 
la  durabilité 
du  placage. 


Fabrication, 
etc.,  d'objets 
ainsi 
marqués. 

Annonces 
garantissant 
la  durabilité 
du  placage. 


Importations, 

etc. 

Tentatives. 


I«l  Pc 

pour  chaque  ob  :it 

ondamnat  ion  b  ncluo,  rpiironqu  / 

;iu\  Ni  i  t.-  loi, 

un    objc»!    i,  / 

la  '  te  loi  <  / 

la  i  Le  loi  n  ment  / 

i     ap]  ur  un  objet  m  / 

la  i 

met  ou  i  (l'app<  •  iryfin 

<ini  doil  y  êl re  /t «i  de  la  pn  loi 

<»u  d'un  règlement  /   empire  de  1. 

loi  relal  i  / 

(/)  fabrique,    vend,    Importe/ou 

on  objet  -  urX'<iu<  ;>p<> -•'•«•  u. 

non  autorisée  par  l*  pn 
fait   bous  l'empireyue  la  pn  loi,  o 

il  est  apposé  un/  marque  d'une  m. 
autori  i  /ur   lequel   il   n'est    pas   a; 

marque  selon/que  l'exige  la  pp  loi  ou  tel  r-  . 

ment  relatira  cet  te  marq 
c)  en  quelque/autre  manière  contrevient  à  qui 

sition  ire  la  présente  loi.  ou  à  tel  ri  k  rap- 

Fi t  à  L'apposition  de  marques  sur  des  objet 
/)  tentVtle  commettre  ui         itravention  n  mu 

aragraphes  ci-dessus  du  présent  art 

14.  Est    coupable  d'u:  criminel  et    passible,   sur 

condamnation,  d'une  amende  n'excédant  :  dollaj 

quiconque,  étant  marchand  aux  terme- 

a)  appos  un  objet  plaqué  une  marque  q  i    garantit 

ou  dont  le  but  est  de  garantir  ou  poj  ^/fre  croire 
que  le  pb  d'or  ou  d'argent  sur  l'objecdoit  durer 

pendant  une  période  déterminée  ou 

b)  fabrique,    vend,    importe    ou    autrei 

Canada    un    objet    plaqué    sur 
cette  marque; 

c)  imprime,  fait  imprimer,  met 

autrement  emploie  au  Car 

ou  écrite  de  la  nature ycf'une  annonce  ga  ssant 

ou  dont  le  but  est  dej^arantir  ou  portant  à  faire  croire 
que  le  placage  d'or/ou  d'argent  sur  l'objet  doit  durer 
pendant  une  période  déterminée  ou  non: 

d)  importe    ou    autrement    apporte    au    Canada    cette 

matière  irn^rimée  ou  écrite: 

e)  tente  de^ommettre    quelqu'une    des    contraventions 
déçjàfes  aux  paragraphes  ci-dessus  du  présent  article. 


apporte    au 
est     apposé 


circulation,  publie  ou 
une  matière  imprimée 


y^ 


Ce  qui  doit 
être  fait  des 
objets,  etc., 


15.  Tout    objet 
tion  a  été 


relativement    auquel    une    condamna- 
rertu  de  la  présente  loi,  doit  être  brisé 
298  ou 


1913.  Poinçonnage  de  l'or  et  de  l'argent.  Chap.  19.  9 

ou  défiguré  de  manj^peâ  le  rendre  impropre  à  la  vente  après 
autrement  que^Gflmme  métal  ;  et  toute  matière  imprimée Cl 
ou  écrite  rejatfïvement  à  laquelle  une  condamnation  a  été 
ainsi  rendue  doit  être  détruite. 


tion. 


INSPECTION    DES    OBJETS. 

16.  Tout    fonctionnaire    nommé    sous    l'empire    de    la  Droit 
présente  loi  ou  de  tout  règlement  fait  sous  l'autorité  de  d'entréc- 
cette  loi  a  le  pouvoir,  en  tout  temps,  pendant  les  heures 
d'affaires,  d'entrer  chez  tout  marchand  et  d'exiger  la  pro- 
duction, pour  inspection,  de  tous  objets  qui  se  trouvent  inspection 
sur  les  lieux.  .  y  des  objets. 

EMPLOI   DES    AMENDES. 

17.  Toutes  les  amendes  perçues  en  vertu  de  la  présente  Amendes 
loi  ou  de  tout  règlement  fait    sous    l'empire    de    cet  te   loi  parties  aufe 
doivent    être    sans    délai    versées    entre    les    mains    du  F°nds  du 
ministre   des   Finances   et   Receveur   général,   et   forment  consolidé, 
partie  du  Fonds  du  Revenu  consolidé  du  Canada. 


PREUVE. 

18.  Un  certificat  officiel  de  la  Succursale  de  la  Monnaie  Certificat  de 
Royale  à  Ottawa,  portant   qu'un   objet   auquel   s'applique  lau^nnaie: 
la  présente  loi  a'  été  soumis  à  l'essai  dans  ladite  succursale,  recevabie 
fait  preuve  'prima  facie  que  les  métaux  et  quantités  mention-  effet#queI 
nés  au  certificat  comme  composai! ;  ledit  objet  y  sont  conte- 
nus, et,  dans  toutes  les  procédures  légales  prises  en  consé- 
quence de  la  présente  loi,  ce  certificat  peut  être  reçu  connue 
preuve  des  faits  y  énoncés. 

RÈGLEMENTS. 

19.  En  sus  des  règlements  auxquel.3  il  est  ci-haut  pourvu,  Règlements 
le  Gouverneur  en  conseil  peut  faire  les  règlements  qu'il  juge  Gouverneur 
nécessaires  ou  à  propos  en  conseil. 

a)  pour  assurer  l'administration  et  la  mise  à  exécution 

efficaces  de  la  présente  loi,  y  compris  l'imposition  d'a- 
mendes, n'excédant  pas  cinquante  dollars,  à  tout 
marchand  qui  contrevient  à  ces  règlements,  lesquelles 
sont  recouvrables  sur  condamnation  par  voie  som- 
maire 

b)  pour  la  nomination,  les  pouvoirs  et  les  devoirs  des 

fonctionnaires  chargés  de  l'administration  et  de  la 
mise  à  exécution  de  la  présente  loi  ; 

299  c) 


10  <'h:i|i.   111 

c)  «-11  frm6i  gén^niu  tcin  Ire 

Ir  loi 

■ 

20.  Est  abi  retdê  Varçi 

1908,  chapiti  le   loi  08 

»  <•"  21.   I  ;i  1  ■!■•■  ente  loi  on  vigueur  le  : 

vigueur  <\<*         .  .  . .  ,  , 

(Ir    j;m\  l(  I  I. 


.  W  A  I:.., 


300 


3-4    GEORGE    V. 


S 


CHAP.  36. 
Loi  modifiant  la  Loi  des  Pénitenciers. 

[Sanctionnée  le  6  juin  1913.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Est  abrogée  l'annexe  A  de  la  Loi  des  Pénitenciers,  s.r.,  c.  147. 
chapitre  147  des  Statuts  revisés,  1906,  et  remplacée  par  laan°nuexeA. 
suivante  :  * 

ANNEXE  A. 

Directeur,  (avec  logement,  chauffage  et  éclairage) .  $2,800  ApPoint«- 
Sous-directeur,     (avec    logement,    chauffage    et 

éclairage) 1,800 

Médecin-chirurgien 1,700 

Surintendant  du  quartier  des  aliénés 1,000 

Comptable,  (commis  principal  aux  écritures) 1,600 

Commis  auxiliaires 1,200 

Aumôniers,  (service  exclusivement  intérieur) 1,200 

Aumôniers,  (pouvant  exercer  le  service  au  dehors).  900 

Gardien-chef 1,200 

Gardien  de  nuit-chef 1,200 

Econome 1,200 

Sous-économes 900 

Garde-malade 1,000 

Garde-malade  auxiliaire 900 

t  Geôlières,  (avec  logement,  chauffage  et  éclairage)..  700 

Mécanicien  et  électricien 1,300 

Aide-mécanicien 1,000 

Chef  des  ateliers 1,200 

Gardes  d'ateliers  (devant  agir  cornu                       rs)  1,000 

(  îardiens  de  nuit 900 

Gardes 800 

Chauffeurs  de  jour 800 

Chauffeurs  de  nuit,  (sans  uniforme) (.h)0 

51— F  355  Fonctionnaires 


;     :n> 


i 


l  «.ne! ionnairM  auxil 
taux  fixés  poux  ctionnairc*  : 

k  I/iiniii 
lldiciuUo  -ur  l<-  •  •  :wi  m-l  mi  -  ur   • 

<  1  '  ;  1 1 1  <  *  1 1 1 1  fonctionnaire  dani  le  servie  i 

dal  on  adopt  ion 


01  1  K^  \       [mprimi 


356 


3-4    GEORGE    V. 


CHAP.   39. 


Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  maisons 

de  réforme. 


S 


[Sanctionnée  le  6  juin  1913.] 

A   Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1 .  Est  abrogé,  l'article  44  de  la  Loi  des  prisons  publiques  s.  r.,  ch.  148, 
et  de  réforme,  chapitre  148  des    Statuts   Revisés,  1906,    et  nouv-  a- 44- 
remplacé  par  le  suivant: 

((44.  Toute    cour  de  la  province  de  l'Ontario  devant  EmPri.«onne- 
laquelle  une  personne  est  reconnue  coupable  d'infraction  me?1  da"sla 

.  maison  de 

aux  lois  du  Canada,  punissable  d'une  période  d'empri-  réforme  de 
sonnement  de  trois  mois,  au  plus,  dans  la  geôle  commune, 1,0ntano- 
ou  d'une  période  plus  longue,  peut  condamner  cette  personne 
à  accomplir  une  période  d'emprisonnement  de  trois  mois  au 
maximum  et  une  période  subséquente  indéterminée  n'excé- 
dant pas  deux  années  moins  un  jour,  à  la  maison  de  réforme 
de  l'Ontario  (jusqu'ici  appelée  prison  centrale)  au  lieu  de 
la  geôle  commune  du  comté  ou  du  district  judiciaire  où 
cette  infraction  a  été  commise  ou  jugée.» 

2.  Est  abrogé  l'article  55  de  ladite  loi  et  remplacé  par  Nouvel  a.  65, 
le  suivant:  _     £fig£ 

((  55.  Toute  cour  devant  laquelle  une  femme  est  convain-  ©ération 
eue  d'une  infraction  contre  les  lois  du  Canada,  punissable  au  maison 
d'un  emprisonnement  de  deux  mois  ou  d'une  plus    longue  ^  réforme 
période,  dans   la   geôle  commune,   peut   condamner   cette  l 
femme  à  être  incarcérée  pendant  une  période  indéterminée, 
ne  dépassant  pas  deux  ans,  à  la  maison  de  réforme  pour  les 
femmes  «Andrew  Mercer,  »  au  lieu  de  la  geôle  commune  du  Terme- 
comté  ou  du  district  judiciaire  où  l'infraction  a  été  commise 
ou  jugée.  » 

363  8. 


* 


<  'lia;  i     '.lit     I  '  \ 


:t.  i .  t  lihn  ".•••  I  ai  ticlc  ladite  I' 

le    '   Ni 

•  ►7.  I  i  '.  qu  une  femm<   i  >upable  bous   !«• 

me  de  l'arî  ich   deti  uf  du 

«•H    ou    le  régin  i  CVI  du  (        i  une 

ci  ion  du 
à  la  maison  de  réforme  pendant  une  période 
mais  inférieur   .1  deux 

'     1  1         h    cet  te  périud 

Imposé  aucune  am<  n  plui 


\iu.ini.-. 


A.  : 
modii 

•  lllM- 

t  rieUi 

I  le 

1  tne  ''n 
dehors  de  la 


•   40. 


1.  Est  modifié  l'article  L32  de  la  dite  loi  par  l'additi 
audit  article  du  paragraphe  suivant: 

_'.  Tant   qu'une  école  Industrielle  ou   une    d  de 

réforme  n'esl  pi  blie  dans  la  province,  le  I 

gouverneur  de  la  province  peut 
vue  de  l'usage  des  écoles  Industrielles  ou  mai 
des  autres  provinces,  el   dès  lois,  a 
délinqu  on1  revenants,  <i. 

Prince-Edouard,   l'école   Industrielle   dont    il 
l'article  16  de  la  Loi  des  Jeune*  délinquant 

omprend  telle  école  industrielle  ou  mai  rme 

avec  laquelle  il  est  ainsi  pria  des  arrangements  en  d        -  de 
la  province.  » 


la  partie  IX. 


5.  Est  modifiée  ladite  toi  par  l'addition  de  ce  qui  -uit: 

«PARTIE  IX. 

«NOUVELLE-ECO-  -         \  <  u  \  i;  u -m;  r\s\vi<  K     ET    ILE    i>r 

PRIN<  E-ÉDOUAKD. 


Applicable  à 
N.-E.,  N.-B. 
et  I.-P.-E. 


L  s  jeunes 
filles  protes- 
tantes au- 
dessous  de  16 

ans  peuvent 
être  envoyât  s 

au  Refuge 

Maritime 
pour  les 
filles. 


Peine  addi- 
tionnelle. 


"1 54.  Cette  Partie  s'applique  seulement  aux  provi 
de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nouveau-Brunswick  et  de  l'île 
du  Prince-Edouard. 

«155.  Si  une  jeune  tille  protestante  qui.  au  moment  de 
son  procès,  paraît  à  larcour  âgée  de  moi: 
convaincue  de  quelque  infraction  aux  lois  du  Canada,  au 
sujet  de  laquelle  une  sentence  d'emprisonnement  pour  une 
période  d'un  mois  ou  plus,   mais  de  moins  de  cinq   a 
peut    être   prononcée   contre    un    adulte    convaincu    d'une 
infraction   similaire,    la   cour   devant    laquelle   cette   jeune 
fille  est   jugée   peut    condamner   ladite   jeune   fille  à   être 
internée  au   Refuge   Maritime  pour  les   filles,    à  jfaiifnr. 
pendant   tel   terme   que   la   cour  juge   à    propos   de  fixer.  , 
mais  qui,  cependant,  ne  doit  pas  être  supérieur  au  termes  " 
d'emprisonnement  qui  peut  être  prononcé  contre  un  adulte  C 
coupable  d'une  infraction  similaire,  et  elle  peut  en  outre 
condamner   ladite    jeune    fille    à    être   gardée    au    Refuge 

364  Maritime 


,4 


1913.        Prisons  publiques  et  maisons  de  réforme.         Chap.  39.  3 

Maritime  pour  les  filles,  pendant  une  période  indéterminée 
après  l'expiration  dudit  terme  fixé  ;    cependant,    la    durée  Sentence 
totale  de  l'internement  au  Refuge  Maritime  pour  les  filles,  a    ltlonne  °* 
ne  peut  excéder  cinq   années  à  compter  de  la  date  de  son 
emprisonnement. 

«15G.  Si  une  jeune  fille  protestante  apparaissant  internement 
à  la  cour  âgée  de  moins  de  seize  ans,  au  moment  de  son  procès,  JJfo  ™nvue 
est  convaincue  d'une  infraction  aux  lois  du  Canada,  punissa-  de  réforme. 
ble  sur  conviction  sommaire  et  en  conséquence  condamnée 
et  envoyée  en  prison  dans  une  geôle  commune  pendant  une 
période  d'au  moins  quatorze  jours,  tout  juge  de  la  cour 
Suprême  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nouveau-Brunswick, 
ou  de  l'île  du  Prince-Edouard  respectivement,  dans  toute 
cause  survenant  dans  sa  province,  ou  tout  juge  d'une  cour 
de  Comté,  dans  toute  cause  survenant  dans  son  comté  ou 
district,  peut  s'enquérir  des  faits  de  la  cause,  et  de  la  con- 
damnation, et  peut  condamner  ladite  jeune  fille,  à  titre  de 
peine  supplémentaire,  à  être  envoyée  soit  immédiatement, 
soit  à  l'expiration  de  sa  peine  d'emprisonnement,  dans 
ladite  geôle,  au  Refuge  Maritime  pour  les  filles,  pour  y 
être  détenue  et  recevoir  une  éducation  industrielle  et  morale 
pendant  une  période  indéterminée;  cependant,  la  durée  totale 
de  son  internement  au  Refuge  Maritime  pour  les  filles  ne 
doit  pas  excéder  cinq  années,  à  compter  du  commen- 
cement de  son  emprisonnement  dans  la  geôle  commune. 

«157.  Toute  jeune  fille  ainsi  condamnée  est  détenue  ^rée  de  la 
dans  le  Refuge  Maritime  pour  les  filles  jusqu'à  l'expiration 
du  terme  fixe  de  sa  sentence,  à  moins  qu'elle  ne  soit  plus 
tôt  libérée  par  une  autorité  compétente;  et  toute  jeune  fille 
est  ensuite,  ainsi  que  toute  jeune  fille  condamnée  sous 
l'empire  de  l'article  qui  précède,  subordonnément  dans  l'un 
et  dans  l'autre  cas  aux  dispositions  de  la  présente  Partie 
et  aux  règlements  établis  ainsi  qu'il  est  ci-après  prévu  dans 
cette  Partie,  détenue  dans  le  Refuge  Maritime  pour  les  filles 
pendant  une  période  n'excédant  pas  cinq  ans  à  compter  du 
commencement  de  son  internement,  dans  le  but  de  faire 
son  éducation  industrielle  et  morale. 

«158.  Si  quelque  personne  respectable  et  digne  de  con-  Apprentissa- 
fiance  veut  se  charger  d'une  jeune  fille  incarcérée  dans  le  Srtainea 
Refuge  Maritime  pour  les  filles,  soit  comme  apprentie  dans  filles, 
le  métier  ou  la  profession  de  Cette  personne,  soit  comme 
domestique,  le  Surintendant  du  Refuge  Maritime  pour  les 
filles  peut,  avec  le  consentement  et  au  nom  du  Surintendant 
des  Enfants  abandonnés  ou  de  tout  fonctionnaire  désigné 
pur  le  gouvernement  de  la  province  dans  laquelle  ladite 
jeune  fille  a  été  condamnée,  engager  cette  jeune  fille  à 
cette  personne,  pour  toute  période  ne  devant  pas  excé- 
der, sans  son  consentement,  cinq  ans  à  compter  du  com- 
mencement de  son  incarcération. 

365  «2. 


<  lhap   •{*>    /  '  ;  ;  i 


Suj. 


Nu'  autre 

iase- 

uicnt . 


ation. 


Entrée  en 
vigueur  de 
cette  Partie. 


l'intendant    d< 
autn         ctionn 

alore  que  ni  liix'r*'*-  du  1: 

pour  les  filles  à  tit  qu'ell 

pourvu  que          onduite  du 

ternir  de  cinq  i  immei 

Incarcération 

■ .ii    i,i  condil  m .  <juVl!< 

Maritime  pour  les  jeunes  filles  pour  y  purger  la  porti 
termina  i  peine  primil  :  b  des] 

abandonnés   ou    tout    autre  par   le 

gourvernement   de  la  province  dans  laquelle  ladite 
fille  a  été  jugée  «-il  donne  l'ordre. 

Btipulés  cU 
fait   bous  le  régime  du  présent 
jeune  fille  ou  à  quelque  autre  personne  it. 

«ir>«>.  Aucune  jeune  fille  ne  Bera  libéi 

du   présent    article,   excepté  à    titre  d'essai,   suiva; 

dessus  mentionné,  avant  que  le  terme  de 

expiré,  sauf  sur  l'autorisation  du  <  rouvemeur  I  il. 

kIOO.  Le  Surintendant  du  Refuge  Maritir  ur   les 

filles,  et  les  autres  personnes  qui  en  ont  la  cb  -nus 

d'enseigner  à  chaque  jeune  fille  ainsi  coudai  nue 

au  Refuge  Maritime  pour  les  filles,  comme  ci  ion- 

née,  la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique  jusqu'à  la  fin 
proportions  simples  et    i  d'apprendre 

fille,  celui  des  métiers  ou  uge 

Maritime  pour  les  filles,  qu'ils  jugent  le  plus  COnfonm 

aptitudes. 

((161.  La  présente  Partie  entre  en  vigueur  à  partir  du 
jour  fixé  par  proclamation  du  Gouverneur  en  conseil.  » 


OTTAWA  :     Imprimé  pur  Charles    Henry   Parmki.ee.   Imprimeur  des  Lois 
d^Su  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


366 


4-5    GEORGE    V. 


CHAP.   14. 

Loi  modifiant  la  Loi  des  prisons  publiques  et  maisons 

de  réforme. 

[Sanctionnée  le  27  mai  191 4.] 

SA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  de  Sénat  et  de  ^  R-. c- *48: 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète:  1910! 0*48; 

1912,  c.  43; 
1913   c.  39. 

1,  Est  modifié  l'article  155  de  la  Loi  des  prisons  publiques  s.r.,  c.  us, 
et  maisons  de  réforme,   chapitre   148  des  Statuts  re visés,  a-  ^5, 
1906,  tel  que  modifié  par  le  chapitre  39  des  lois  de  1913,  n 
par  la  substitution  du  mot   «Truro»  au  mot   «Halifax»  à 
la  neuvième  ligne  dudit  article. 


OTTAWA  :     Imprimé  par  Joseph  de  Labroquerie  Taché,  Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


• 


119 


4-5    GEORGE    V.^^w»^ 


•/ 


S 


CHAP.    24. 
Loi  modifiant  le  Code  Criminel. 

[Sanctionnée  le  12  juin  191 4-] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1 .  Est  modifié  le  Code  Criminel,  chapitre  146  des  Statuts 
revisés,  1906,  par  l'insertion  de  l'article  suivant,  immédiate- 
ment après  l'article  406  dudit  Code: 

«406a.  Quiconque  sciemment  publie  ou  fait  publier 
quelque  annonce  destinée  à  favoriser  directement  ou  indirecte- 
ment la  vente  ou  la  disposition  de  quelques  biens  meubles  ou 
immeubles,  ou  tout  intérêt  dans  ces  biens,  et  contenant 
quelque  faux  énoncé  ou  fausse  représentation  de  faits,  qui 
est  de  nature  à  augmenter  probablement  ou  est  destiné  à 
augmenter  le  prix  ou  la  valeur  de  ces  biens  ou  de  quelque 
intérêt  dans  ces  biens  ou  à  favoriser  la  vente  ou  la  dispo- 
sition de  ces  biens,  est  passible  sur  conviction  par  voie  som- 
maire d'une  amende  ne  dépassant  pas  deux  cents  dollars,  ou 
de  six  mois  d'emprisonnement  ou  des  deux  peines  de  l'amende 
et  de  l'emprisonnement.  » 


S.R.,  c.  140. 
1907,  ce.  7,  8, 
9    45. 

1908,' ce.  10, 
18. 

1909,  c.  9. 

1910,  ce.  10, 
11,  12,  13. 

1912,  ce.  18, 
19. 

1913,  c  13. 

S.R.,  c.  14G, 
modifié. 


Publication 
de  fausses 
annonces 
pour 

favoriser  lea 
ventes,  etc. 


OTTAWA  : 


I  ti primé  par  Joseph  de  Labroquerie  TacbÈ,  Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  e  Roi. 


173 


4-5    GEORGE   V. 


.     -  CHAP.   39- 

Loi  modifiant  la  Loi  des  Jeunes  Délinquants,  1908. 

[Sanctionnée  le  12  juin  191 4-] 

SA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  1p°^  c- 10; 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  : 

•1.  Est    modifiée  la  Loi   des   Jeunes   Délinquants,    1908,  !^)8« c-40- 
chapitre  40  des  Lois  de   1908,  par  l'insertion  de  l'article  article, 
suivant,  immédiatement  après  l'article  35  de  ladite  loi: 

«35a.  Le  juge  d'une  cour  des  Jeunes  Délinquants  peut,  Nomination 
avec  l'approbation  du   procureur   général   de   la   province  suppliant, 
dans    laquelle    ladite    cour    est    située,  nommer   un  juge 
suppléant  qui  aura  tous  les  pouvoirs  et  toute  l'autorité  d'un 
juge  de  la  cour  des  Jeunes  Délinquants,  en  l'absence  dudit 
juge  ou  en  cas  de  maladie  ou  d'incapacité  de  sa  part. 

2.  Nul  juge  suppléant  ne  doit  entendre  et  juger  aucune  Certains  cas 
cause  qu'un  comité  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice  juge. 
désire  être  réservée  à  l'audition  et  au  jugement  du  juge  de  la 
la  cour  des  Jeunes  Délinquants. 


OTTAWA  :     Imprimé  par  Joseph  de  Labroquerie  Taché,  Imprimeur  des  Loia 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


* 


A 


253 


4-5    GEORGE   V. 


(Mw^ 


S 


CHAR    53- 
Loi  modifiant  la  Loi  de  Tempérance  du  Canada. 

[Sanctionnée  le  12  juin  191 4.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  : 


S.R.,  c.  152. 
1908,  c.  71. 
*  1910,  c.  58. 

1 .  Est  modifiée  la  Loi  de  Tempérance  du  Canada,  chapitre  ?;5j.-**162, 
152,  des  Statuts  Revisés,  1906,  ainsi  qu'il  suit; 


modifié. 


Amende- 
ments pour 
rendre  la 
loi  applica- 
ble aux  pro- 
vinces de  la 
Saskatche- 
wan  et  de 
l'Alberta. 


2.  Sont  abrogés  l'alinéa  /)  de  l'article  2;  et  l'alinéa  c) 
de  l'article  7,  et  remplacés  respectivement  par  les  suivants: 

«/)  en  ce  qui  concerne  les  provinces  du  Manitoba,  de  la 
Saskatchewan  et  de  l'Alberta,  «comté»  signifie  les 
districts  électoraux  de  ces  provinces  tels  qu'ils  sont 
désignés  par  la  Loi  de  la  Représentation; 

«  c)  dans  les  provinces  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et 
de  l'Alberta,  dans  tout  bureau  d'enregistrement  ou 
dans  tout  bureau  de  shérif  de  ces  districts  électoraux 
respectifs,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  bureau  d'enregistrement 
ou  de  bureau  de  shérif,  alors  en  tel  lieu  qui  peut  être 
désigné  par  le  Secrétaire  d'Etat  à  cet  effet.  )) 

2.  Est  abrogé  l'alinéa  c)  de  l'article  67,  et  remplacé  par 
le  suivant: 

«c)  dans  toute  autre  province,  au  juge  de  la  cour  de  comté 
de  tout  comté  ou  district  dans  lequel  est  situé,  en 
totalité  ou  en  partie,  le  comté  ou  la  cité  où  le  scrutin 
a  eu  lieu.  » 


3.  Est  modifié  l'article  8  par  l'addition  audit  article  des  a-  8«  m°difié- 
paragraphes  suivants: 

«2.  Si  dans  une  ville  ou  dans  un  comté,  ou  toute  partie  f^njjtlire8 
d'entre  eux,  il  n'y  a,  pas  de  listes  d'électeurs  pouvant  servir  pétition, 
aux  fins  de    la    présente  loi,  la  pétition  devra  porter  les 
signatures   originales   d'un   quart   des   personnes   qui   sont 

379  électeurs 


%y 


1  .  »  il .      /       de  1\ 


\  . 


.ml  iv-    qm-   la  quai 

\  Ule  ou 
Pour  l'appl  n  du   |  'les 

électeur  .  dans  toute  \  Ule  ou 

(.11  <  1 : 1 1 1 -  toute  p ; i r t  i<    i         u<  I     i! 

■  >ui  an1  •■  l.i  j)p 

I-  r  qu'il   y  a  des  listi      d'< 
une  portion  de 

que  !<•  nombre 
d'électeurs  qui  •'tïii<*ni  ij 
d'électeurs  eu  vigueur  dans  le  : 
d< 

b)  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  lie  ir  dans 

ladite  ville  ou  ledil  comté,  alors  l<-  non. 

leur-  qui  figuraient  but  1<  -  d<  n 

en  vigueur  dans  ladite  ville  ou  ledit  con  u, 

c)  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  list<  -  d'électeurs  en  •  uns 

la  totalité  ou  dans  quelque  partie  de  cel 

de  ce  comté,  tel  nombre  qui  peut  tabli  à  la 

satisfaction  du  Secrétaire  d'Etat  conmu 

le    chiffre    total    des    personnes    qui    ; 

qualités  requises  pour  i  vilk 

ou  dans  ce  comté,  au1  ree  qui  .ne 

liste  d'électeurs.i 


A.  19,  mo- 
difié. 

Listes  d'élec- 
teura  qui 

doivent  être 
employées. 


Comment 
dresser  dos 
listes  d"élec- 
teurs  Là  où 
il  n'en  existe 
pas. 


4.  Est  modifié  l'article  1'.»  par  L'additi 

suivants: 

«3.  Pour  les  fins  de  la  présente  loi,  les  a 

l'année  mentionnée  dans  les  art  ici' 

delà.  Loi -des  Elections  Fédéra  rontcalcu 

la  date  de  la  proclamation  publiée  en  vertu 
de  l'article  10  de  la  présente  loi,  mais  une  liste  d'électeurs 
qui  a  été  en  vigueur  durant  moins  de  soixante  jours  peut 
employée  quand  il  n'y  a  aucune  liste  précédente  ou  quand 
la  liste  précédente  a  été  préparée  plus  d'un  an  avant  la  date 
de  la  proclamation. 

«4.  Chaque  fois  que  dans  une  province  quelconque  où 
des  listes  d'électeurs  sont  employées  il  n'y  a  pas  de  ! 
d'électeurs  pour  aucune  ville  ni  aucun  comté,  ni  aucune  de 
leurs  parties,  qui  peut  être  employée  pour  les  fins  de  la  pré- 
sente loi,  le  Gouverneur  en  conseil  peut  ordonner  que  telle 
ou  telles  listes  soient  préparées    et  peut,  afin  de  pi  r  et 

donner  effet  à  ces  nouvelles  listes  d'électeurs,  nommer  tous 
les  officiers  nécessaires  et  leur  conférer  tous  les  pouvoirs 
nécessaires:  et  pour  la  préparation  desdites  listes  les  dispo- 
sitions des  lois  de  la  province  réglementant  la  préparation, 
la   re vision  et  la  mise  en  vigueur    des  listes   provinciales 

3S0  d'électeurs 


1914.  Loi  de  Tempérance  du  Canada.  Chap.   53,.  3 

d'électeurs  et  les  dispositions  de  la  Loi  des  Elections  Fédérales 
concernant  la  préparation,  l'impression  et  l'attestation  des 
listes  d'électeurs  seront  autant  que  possible  observées 
et  suivies,  et  toutes  dépenses  encourues  seront  payées  par  le 
Ministre  des  Finances  sur  les  sommes  non  affectées  formant 
partie  du  Fonds  du  Revenu  Consolidé  du  Canada.  )> 

«5.  Là  où  une  liste  d'électeurs  est  préparée  en  conformité  Limitation 
des  dispositions  du  présent  article,  elle  ne  peut  être  employée  iist.-sUbdge  es 
que  pour  les  fins  de  la  présente  loi.  » 

5.  Est  abrogé  le  paragraphe  2  de  l'article  53,  et  remplacé  a.  53,  mo 
par  le  suivant: 

«2.  En  ce  faisant,  il  écarte  tous  les  bulletins  qui  n'ont  pas  Quel»  sont  les 
été  fournis   par  le  sous-officier  rapporteur,  et  tous  ceux  qui  doivent^Se 
portent  quelques   mots  écrits  ou  quelque  marque  pouvant  reietés. 
faire    reconnaître    le    votant;     néanmoins,    aucun   bulletin 
ne  sera  rejeté  pour  aucun  mot  écrit,  numéro  ou  marque  qui  y  Exception. 
est  apposé  par  tout  sous-officier  rapporteur.» 

6.  L'article    suivant    est    inséré    immédiatement    après  Article  ajouté. 
l'article  105: 

«105a.  Subordonnément  à  ce  qui  précède  et  afin  de  faire  Cours  ayant 
disparaître  tous  les  doutes,  il  est  déclaré  que  les  Cours  Supé- Jun 
rieures  dites  of  Record  pour  le  jugement  des  actions  civiles 
dans  les  différentes  provinces  auront  respectivement  juridic- 
tion pour  juger  toute  action  intentée  afin  de  faire  annuler  les 
poursuites  concernant  l'enregistrement  des  votes  en  vertu  de 
la  présente  partie  et  afin  de  faire  déclarer  nulles  lesdites 
poursuites. 

«  2.  Tout  électeur  autorisé  à  voter  en  vertu  de  la  présente  Ceux  Q™* 

,    .     j  .,,  ,,      ^  .  \  peuvent  être 

loi  dans  une  ville  ou  comte  ou  un  enregistrement  de  /otes  demandeurs. 
a  eu  lieu  en  vertu  de  la  présente  Partie,  peut  être  demandeur 
dans  toute  action  semblable;  mais  avant  d'intenter  son 
action  il  doit  publier  durant  deux  semaines  un  avis  dans  deux 
journaux  publiés  dans  la  ville  ou  le  comté  où  le  vote  a  eu 
lieu  ou  s'il  n'existe  qu'un  journal  publié  dans  ladite  cité 
ou  ledit  comté,  alors  dans  ce  journal,  et  dans  un  journal 
dont  le  lieu  de  publication  est  le  plus  prqche  de  ladite  ville 
ou  dudit  comté,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  journal  dans  ladite  ville 
ou  ledit  comté,  alors  dans  deux  journaux  dont  le  lieu  ou 
les  lieux  de  publication  est  ou  sont  les  plus  proches  de 
ladite  ville  ou  dudit  comté;  cette  publication  doit  être 
faite  dans  les  deux  langues  anglaise  et  française  dans  une 
ville  ou  dans  un  comté  où  il  existe  un  journal  publié  dans 
chacune  de  ces  langues,  et  ledit  avis  doit  être  suivant  la 
formule  A  de  l'annexe  de  la  présente  loi.  Quiconque  désire 
s'opposer  auxdites  poursuites  peut  alors  signifier  sa  compa-  CeuxqJiêt 
rution  devant  ladite  cour,  ladite  signification  peut  être  sui-  défend! 

381  vant 


I 


4  <  lhap.  5:1.    /  o    ■■   /  \. 

ni  la  Formule  B  de  ladite  •  t  ladit 

"i,i  ■  »nt    ;il<  ites  semblât.. 

|mmm  un.     pion  tir-.  qu'il  y   .-Lit    plu 

per  OUI  I  ;!i:mt    |  :  ut  ion.  la   COUT   doit 

pour  combiner  l<  et   nmi 

•  ii  donner  telle*  in  i  rud  ions  qui  p< 

l«-s  »  -in  bai 
ou  de 
intfo  \,   \  ulle  act  ion  semblable  ne  i 

DOUI  11'  l  i 

(pic  le  plaignant  n  ait  fourni  pour  le  paiement  d< 

nuit  ie  suffisant  i  .  anl   i.  il 

propose  d'intenti  r  son  act  ion  :  et  null* 

ae  peut    être   présentée  après   l'expiration 

con  pter  de  la  date  du  Borut  u 

A 

>ncerne   le  b<  rutin  pour  l'a]  la 

Loi  de  Ten  pérance  «lu  ( 
A\  is  est  par  le  pré»  nt  donné  que 

l'un  des  votants  aut 

loi  dans    ville  ou  comté    a  l'intention  d'institut  ir- 

suiti  s  judiciaires 
poursuites  proji  tées  ei  U 
doit  rire  i  usina' 

Toute  personne  désirant   B'opposer  auxd 
peut  signifier  une  comparution  devant  ledit   tribunal,  et 

défaut  de  Ladite  signification  de  comparution  li  

procédera  devant  ledit  tribunal 

Daté  à ce jour  de 

A.D.   19 

B. 

Cour  de 

lui  ce  qui  concerne  le  scrutin  pour  l'application  de  la 

Loi  de  Tempérance  du  Canada  dans  (ville  ou  comté  de 

Je de dû  ire  m'opposer  aux  poursuites 

judiciaires  qui  doivent  être  intentées  devant  ente  honorable 

Cour  par aux  lins   de    (i?idiquer    ici   brièn  la 

nature  des  poursuites  projetées,  suivant  qu'il  apparaît  d<. 
Vavis  publh 

Tous  papiers  ou  documents  peuvent  m'être  signifiés  en  les 
laissant  à 

Daté  à ce jour  de 

A.  D.  19 

OTTAWA  :     Imprimé  par  Joseph  de  Labroquerie  Taché,  Imprimeur  des  I 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

382 


5    GEORGE    V. 


S 


CHAP.  12. 

1907,  ce.  7, 

Loi  modifiant  le  Code  Criminel.  ?;J?a45:  ,« 

1908,  ce.  10, 
18; 

[Sanctionnée  le  15  avril  1915.]      JgoQ,  o.  9; 

L  J         1910,  ce.  10, 

11,  12,  13; 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  J^12,  cc- 18, 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète:  i9i3,  c.  13; 

1914,  c.  24. 


1 .  La  présente   loi   peut   être   citée   sour   le   titre  :  Loi Titre- 
modificatrice  du  Code  Criminel,  1915, 

2.  Est  modifié  le  Code  Criminel,  chapitre  146  îles  Statuts 
revisés  du  Canada,  1906,  par  l'insertion  de  l'article  suivant 
immédiatement  après  l'article  75: 

«75a.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  deAideraux 
deux    ans    d'emprisonnement,    quiconque    incite    ou    aide  ennemSà 
quelque  sujet  d'un  état  ou  pays  étranger  en  guerre  avec  8P**? le 
Sa  Majesté  à  quitter  le  Canada,  sans  le  consentement  de  la 
Couronne,  à   moins   que   la   personne    accusée   ne   puisse 
prouver  qu'elle  n'avait  pas  l'intention  d'aider  l'ennemi,  et 
pourvu  que  cette  incitation  ou  cette  aide  ne  constitue  pas 
une  trahison.  » 

3.  L'article  suivant  est  inséré  immédiatement  après  l'ar- 
ticle 436: 

«4&6a.  Est   coupable   d'un   acte   criminel   et   passible  Fraude,  etc., 

d)  ,ji  j»  i  relativement 

un  emprisonnement  de  deux  ans,  ou  d  une  amende  ne  a  ja  vente, 

dépassant  pas  cinq  mille  dollars,  ou  des  deux  peines  de  e*°.-'  d'appro- 
l'emprisonnement  et  de  l'amende,  quiconque,  sciemment,  monts" 
vend  ou  livre  ou  fait  vendre  ou  livrer,  à  Sa  Majesté  ou  à™3***"*-" 
quelque  officier  ou  serviteur  de  Sa  Majesté  quelques  appro- 
visionnements militaires,  de  milice  ou  navals  défectueux  de 
toute   sorte   ou   description,    que   ces   approvisionnement- 
soient  pour  Sa  Majesté  pour  son  gouvernement  du  Canada, 
ou  pour  toute  autre  des  possessions  de  Sa  Majesté,  ou  de 

59  quelque 

52— F 


12. 


/  ■  ■  ' 


l'une 


quelque  man 

(m  tl«-  duperie  i  quolque-un* 

(le      of]  «»ii    -i\W 

la  m  i  la  l  •  la  Ih 

:i   l:i   fnbi  ••■   ;ij»|  re  .  de 

Millier  ou    n;i\  :i! 

-i  quelque  coni rai ention  meni , 
article  <  e  par  un  c 

tout  directeur,  offic  • 
t  h  né  qui  a  sciemment  pria  quelque  pari 

ide,  rnalhonn  >u  duj 

de  Boupçonner  qu<  malhon 

•  •ut  ou         aï  com  i    D'en  informe 

passible  des   peine-  imp< 
article  à  tous  comme  si  ladite  ntion  • 

commise  par  ledit   directeur  ou  autre  personne,  el    * 
pareils  corps  constitué,  directeur  o  i  autre  1 1 
coupables  de  cette  contravention  seront  par  la  suite  i; 
pal>lcs  de  faire  «le-  contrai-  av<     :  l'un 

quelconque  des  officiers  ou    serviteui 
d'avoir  aucun  contrat  ou  emploi  avec  Elle  Elle 

ou  eux  ou  bous  Elle  ou  eux,  ni  de  recevoir  aucun  1 

en  vertu  d'un  contrat    ainsi  fait.  I 


Exécution 
ou  représen- 
tation d'uu- 
vres  dramati- 
que? et 
autres  proté- 
gées, sans  le 
consentement 
de  l'auteur. 


altération 
non  autorisée 
du  titie,  etc., 
d'oeuvres 
dramatiques 
et  autres 
protégées. 


4.  Les  articles  suivants  sont  insérés  immédiat 
l'article  508: 

i508a.  Quiconque.  Bans  le  < 
laire  du  droit  d'auteur  ou  de  90D  l  entant  légal, 

ment    exécute  ou   représente   ou   fait  « 
senter  en  public,  pour  un  bénéfice  personnel,  b 
ou  une  partie  quelconque  faisant  l'objet  d'une  violation 
droit  d'auteur,  d'une  œuvre  dramatique  ou  lyrique  ou  d'une 
composition    musicale    encore    protégée    au    Canada, 
coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  conviction  - 
voie   sommaire,    d'une   amende   de   deux   cent    cinqua 
dollars  au  plus.  et.  dans  un  cas  de  récidr  la  m- 

amende  ou  d'un  emprisonnement  de  deux  :..   is  au  plus,  ou 
de  ces  deux  peines  cumulât ivement. 

«50Sb.  Quiconque  fait  ou  fait  faire  un  changement 
ou  une  suppression  dans  le  titre  ou  dans  la  signature  de 
l'auteur,  d'une  œuvre  dramatique  ou  lyrique  ou  d'une  com- 
position musicale  encore  protégée  au  Canada,  ou  qui  fait 
ou  fait  faire  quelque  changement  dans  le  texte  même  d'une 
pareille  œuvre  ou  composition,  sans  le  consentement  écrit 
de  l'auteur  ou  de  son  représentant  légal,  afin  que  cette 
œuvre  ou  composition  puisse  être  exécutée  ou  représentée 
en  public,  dans  sa  totalité  ou  en  partie,  pour  un  bénéfice 
personnel,  est  coupable  d'une  infraction,  et  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cinq  cents 

60  dollars 


1915.  Loi  modifiant  le  Code  Criminel.  Chap.  12.  3 

dollars  au  plus,  et,  dans  un  cas  de  récidive,  de  la  même 
amende  ou  d'un  emprisonnement  de  quatre  mois  au  plus, 
ou  de  ces  deux  peines  cumulativement.  » 

5.  L'article    suivant    est    inséré    immédiatement    après 
l'article  229: 

«229a.  Est   coupable   d'un   acte   criminel   et   passible  Peine  pour 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  cent  dollars  et  des  frais  et,  ma^S  de* 
à  défaut  de  paiement  d'un  emprisonnement  pour  une  période  prostitution. 
ne  dépassant  pas  deux  mois   ou  d'un  emprisonnement  ne 
dépassant  pas  une  période  de  douze  mois,  quiconque  habite 
une  maison  de  prostitution.  » 

6.  Quiconque  a  été  condamné  trois  fois  ou  plus  sur  quel-  Peine  pour 
qu'une  des  contraventions  mentionnées  aux  articles  228  et  ^dème 
229a,  est  passible  sur  la  troisième  ou  toute  subséquente  etc.,  con- 
condamnation  d'un  emprisonnement  d'au  moins  trois  mois   amnatIon- 
et  d'au  plus  deux  ans. 

7.  Sont  abrogés  les  alinéas  j)  et  k)  de  l'article  238.  vagabondage 

des  habi- 

8.  Est  abrogé  l'alinéa  /)  de  l'article  773,  tel  qu'édicté  ffiuél. 
par  le  chapitre  9  des  lois  de  1909,  et  remplacé  par  le  suivant:  Modification 

((/)  de  tenir  une  maison  de  désordre  ainsi  que  prévu  à  !£?♦!?*  1? 

u         -i       <nr*r>  m      i  •  •  î  •  contraven- 

1  article  228,  ou  d  habiter  une  maison  de   prostitu-  *ions  sous 
tion  ainsi  que  prévu  à  l'article  229a.»  ^bôrdon^ 

nées  à  un 

procès 

sommaire 

OTTAWA  :   Imprimé  par  Joseph  de  Labroquerie  Taché,   Imprimeur  des  Lois  sousJa_.T 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi.  partie  AVI. 


61 


1 


U^1 


*p 


5    GEORGE    V. 


CHAP.  15. 

Loi  modifiant  la  Loi  du  poinçonnage  de  For 
et  de  l'argent,  1913. 

[Sanctionnée  le  15  avril  1915.] 

QA  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  1913,  c.  19. 
O     la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 

1.  Sont  abrogés  les  articles  13,  14  et  15  de  la  Loi  du 
poinçonnage  de  Vor  et  de  l 'argent,  1913,  et  remplacés  par  les 
suivants: 

«13.  Est    coupable    d'une    contravention    et    passible,  Actes déciaréi 
sur  condamnation  par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au  pivote  M 
plus  cent  dollars  et  d'au  moins  vingt-cinq  dollars  pour  chaque  sommaire  et 
objet  ou  partie  d'objet  relativement  auquel  la  condam-  S'amende 
nation  a  été  rendue,  quiconque,  étant  marchand,  ajouté. 

a)  appose  sur  un  objet  une  marque  non  autorisée  par 

la  présente  loi  ou  par  règlement  fait  sous  l'empire  de 
la  présente  loi  relativement  à  cette  marque; 

b)  appose  sur  un  objet  une  marque  autrement  que  de 

la  manière  ainsi  autorisée; 

c)  omet  ou  néglige  d'apposer  sur  un  objet  la  marque 

qui  doit  y  être  apposée  en  vertu  de  la  présente  loi 
ou  d'un  règlement  fait  sous  l'empire  de  la  présente 
\o\  relativement  à  cette  marque; 

d)  fabrique  au  Canada,  vend  au  Canada  ou  importe  ou 

autrement  apporte  au  Canada  un  objet  sur  lequel 
est  apposée  une  marque  non  autorisée  par  la  présente 
loi  ou  par  règlement  fait  sous  l'empire  de  la  présente 
loi,  ou  sur  lequel  il  est  apposé  une  marque  d'une 
manière  non  ainsi  autorisée,  ou  sur  lequel  il  n'est 
pas  apposé  une  marque  selon  que  l'exige  la  présente 
loi  ou  tel  règlement  relatif  à  cette  marque; 

75  e) 


<    ha|»     15.  V 


Le  métal  di\s 
objet 

oonfisoable 
au  profil 

la  Couronne. 


e)   en  quelque  nul  i 
wition  de  I:i   [»n 
portant   :'i   I  *  :  l  |  >  j  m  de  mar<|  . 

tente  de  comn 
[>ai  -«su»  du  pi  le. 

«il.  I  ipable  d'uni 

condamnation  |  une  aj 

dolls  :  de  \  ;  «i  doit 

ht   marchand, 

a)  appo  un  objet  plaqué  une  m 

ou  dont  le  but  eêl  de  garantir,  ou  qui  ■ 
croire  que  le  pi  d'or  ou  <1 

durer  pendant  une  certai 
.  •  rminée  ou  non  ; 

b)  fabrique  au  <  lanada,  vend  au  ( 

autrement  apport»'  au  (  lanada  u  • 

lequel  est  app 

c)  imprime,  tait  imprimer,  met  en  circulation,  pul 

autrement  emploie  au  (  lanada  une  □  imprii 

ou   écrite   de   la    nature   d'une 

ou  dont  le  but  est  <lc  garantir  ou  porti  roire 

que  le  placage  d'or  ou  d".  ir  l'obj 

pendant  une  certaine  période,  que  ce 
déterminée  ou  non; 

d)  importe    ou    autrement    apporte    au    Cana  -tte 

matière  imprimée  ou  é 

e)  tente  de  commettre  quelqu'une   d<-<  contraventi 

décrites  aux  paragraphes  ci-dessus  du  pi 
«15.  Tout  objet   relat  ni   auquel   une  condam: 

tion  a  été  rendue  en  vertu  de  la  p;  loi,  d 

ou  défiguré  et  le  métal  confisqué  au  profit  de  la  Couronne, 
et  toute  matière  imprimée  ou  écrite  relativement  à  laquelle 
une  condamnation  a  été  ainsi  rendue  doit  être  détrur 


autorisé  ;\ 
saisir  et  à 
retenir  les 
objets. 


2.  Est  modifié  l'article  16  de  ladite  loi  par  l'addition  du 
paragraphe  suivant  : 

«2.  Ce  fonctionnaire  peut  saisir  tout  objet  auquel  s'appli- 
que la  présente  loi  et  qui  est  marqué  autrement  qu'en  con- 
formité des  dispositions  de  la  présente  loi.  ou  des  règlements 
établis  sous  son  empire,  et  peut  les  retenir  jusqu'à  ce  que  la 
poursuite  pour  la  contravention  commise  relativement  à 
cet  objet  ait  été  jugée  en  dernier  ressort  par  les  tribun. 
Lorsqu'une  condamnation  a  été  obtenue  et  la  poursuite 
jugée  en  dernier  ressort,  l'objet  doit  être  brisé  ou  défiguré 
et  le  métal  confisqué  au  profit  de  la  Couronne,  ainsi  que 
prescrit  à  l'article  15  de  la  présente  loi.  » 

OTTAWA  :   Imprimé  par  Joseph  de   Labroquerie   Taché,   Imprimeur   des   Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 

76 


6-7   GEORGE  V. 


CHAP.  14. 
Loi  modifiant  la  Loi  de  Tempérance  du  Canada. 

[Sanctionnée  le  18  mai  1916.] 

SA  .Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  s.  R.f  c.  152; 
de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète:  Jg^' «'  Si 

1914,'  o."  53! 

I.  Sont  abrogés  les  articles  cent-vingt,  cent  vingt  et 
un,  cent  vingt-trois,  cent  vingt-quatre,  et  cent  trente- 
neuf  de  la  Loi  de  tempérance  du  Canada,  Statuts  revisés 
du  Canada,  1906,  chapitre  cent  cinquante-deux,  et  le 
paragraphe  premier  de  l'article  cent  vingt-sept,  l'article 
cent  trente-six  et  la  Formule  ((  R  )>  de  ladite  loi,  tels  qu'édic- 
tés par  le  chapitre  soixante  et  onze  des  lois  de  1908,  et  rem- 
placés par  les  suivants: 

«120.  Tout  producteur  de  cidre  dans  le  comté  ou  la  Vente  en 
cité  peut,  dans  son  établissement,  et  tout  distillateur  ou  S?^^ 
brasseur  licencié  dont  la  distillerie  ou  la  brasserie  est  dans  personnes 
les  limites  d'un  comté  ou  d'une  cité,  peut  aussi  à  cette 
distillerie  ou  brasserie  mettre  et  avoir  en  vente  les  produits 
qu'il  y  a  fabriqués,  et  non  d'autres;  et  peut  les  y  vendre, 
mais  seulement  en  quantités  d'au  moins  dix  gallons,  ou, 
si  c'est  de  l'aie  ou  de  la  bière,  d'au  moins  huit  gallons  à  la 
fois,  et  seulement  aux  pharmaciens  et  marchands  auto- 
risés ainsi  qu'il  a  été  dit  précédemment,  de  même  qu'à  une 
personne  qu'il  a  bonne  raison  de  croire  prête  à  transporter 
sans  délai  la  boisson  livrée,  hors  des  limites  du  comté  et 
de  la  cité  et  du  territoire  de  tout  comté  ou  cité  ad j ace 
où  la  présente  Partie  est  alors  en  vigueur,  et  à  ne  pas  la 
transporter  ni  l'envoyer  ou  la  faire  transporter  ou  "envoyer 
dans  quelque  cité  ou  comtr  dans  lesquels  elle  doit  être 
trafiquée  en  contravention  de  quelque  loi  provinciale  en 
vigueur  dans  cette  cité  ou  ce  comté;  et  toute  boisson  ainsi 
vendue  doit  être  enlevée  et  emportée  en  totalité,  par  quan- 
vol.  1—6— F  81  tit 


seulement. 


Chap.   I  I. 


/ 


6-7  «.m.  \ 


•  .m 


Vmtr  par 

les 

marchanda 

de  gros. 


Fardeau 
de  la 

preuve. 


d'au  inouï  î  <li\   gallon*   ou  .   <i«-   la 

bi(  re   d'au  tnoin    huit  gallon    fi  1 1 

■  i  2 i .  'I  oute    '•«')! ipngiiû  i    ■ 

autoi  i  6e  pai  la  loi  fi  cuit  h  er  la  dp- 

«lu  \ui  et  autres  liqueui         •  ■-  «lu  raisin,  qui  :i  brique 

ou  danc  cetU 

eu    \  «'UN'   U  \\'i'\U' 

\ endre  cea  boi  ilement  en  qu 

din  gallons  t  la  foi  eulemenl  aux  pharnu 

chauds  aul  ori>é^  aiu.-i  <\  fil 
i  [u'elle  a  bonn< 

as  délai  la  quant  ité  livrée,  bon  d  i  i  <l<-  la 

cité  «•!  du  territoire  de  tout  ou  cité  adjacente  où 

alors  «.'u  vigueur  la  présente  Partie  el  à  ne  pas  la  t; 
m  l'envoyer  o  i  la  Faire  transporter  ou  envoj  [uelque 

cité  ou  comté  dans  lesquels  elle  doil  être  trafiqua 
vention  de  quelque  loi  provinciale  en  vigueur  - 
cité  ou  ce  comté;  et  toute  boisson  ainsi  vendue  d< 
enlevée  e(  emportée  en  totalité,  par  quaotités  d'au  au 
dix  galloos  à  la  fois. 

k128«  Tout   commerçant   ou  marchand  exclu 
en  gros,  qui  est  dûment  autorisé  à  vendre  des  b 
gros,  et  a  son  magasin  ou  bob  établissement 
dans  ce  comté  ou  dans  cette  cité,  peut  y  avoir  en 
et  y  vendre  des  boissons  enivrantes,  mai 
quantités  d'au  moins  dix  gallons  à  la  fois,  tent 

aux  pharmaciens  et   marchands  autorisés  ainsi  qu'il 
dit  plus  haut,  de  même  qu'aux  personne  a  qu'il  a  rai- 

son de  croire  prêtes  à  transport  délai  I 

livrée,  hors  du  comté  ou  de  la  cité  et  du  terri 
comté  ou  cité  adja<  où  la  présente  Parti*  -  en 

vigueur,  et  à  ne  pas  la  transporter  ou  la  faire  tram 
ou  envoyer  dans  quelque   cité  ou  comté  elle 

doit   être  trafiquée  en  contravention  de  quelque  loi  pro- 
vinciale en  vigueur  dans  cette  cité  ou  ce  comté;  et  t 
boisson  ainsi  vendue  doit  être  enlevée  et  emportée  en  t 
lit  o,  par  quantités  d'au  moins  dix  gallon-  à  la  fois. 

«12 1.  Dans  toute  poursuite1  exercée  contre  un  prodt 
teur,    distillateur,    brasseur,    fabricant,    c<  tnmerçant    ou 
marchand,  pour  quelque  contravention  à  la  présente  1 
tie,  le  défendeur  doit  justifier  d'une  msuii  santé 

qu'il  avait  bonne  raison  de  croire  que  la  boisson  vendue  par 
lui  serait  transportée  sans  délai  au  delà  des  limites  du  comté 
ou  de  la  cité  et  de  tout  comté  ou  cité  adjacents  où  la  pré- 
sente Partie  est  alors  en  vigueur,  pour  être  consommée  hors 
de  leur  territoire,  et  que  cette  boisson  ne  serait  pas  trans- 
portée ni  envoyée  dans  quelque  cité  ou  comté  pour  y  être 


^2 


trafiquée 


1916.  Loi  de  Tempérance.  Chap.  14.  3 

trafiquée  en  contravention  de  quelque  loi  provinciale  en 
vigueur  dans  cette  cité  ou  ce  comté. 

«127.  Quiconque,  par  lui-même,   par  son  commis  ou  Amende  pour 
son  agent,  en  violation  de  la  Partie  II  de  la  présente  loi —      deU0" 
«a)  expose  ou  a  en   vente   des  boissons  enivrantes,  ou  P»rtfe  n. 
«b)  vend  ou  troque,  directement  ou  indirectement,  sous 
quelque  prétexte  ou  par  quelque  artifice,  ou  donne, 
en   considération  de  l'achat   d'une   autre   chose,   à 
qui  que  ce  soit,  des  boissons  enivrantes;  ou 
«c)  envoie,   expédie,   apporte  ou  introduit  ou  fait  en- 
voyer,   expédier,    apporter   ou   introduire   dans   un 
comté  ou  dans  une  ville,  des  boissons  enivrantes;  ou 
ad)  délivre  à  un  consignât  aire  ou  à  une  autre  personne, 
ou  dépose  en  magasin  ou  en  entrepôt,  ou  garde  en 
vue  de  livraison  quelques  boissons  enivrantes  ainsi 
envoyées,  expédiées,  apportées  ou  introduites, 
est  passible,  sur  déclaration  de  culpabilité  par  voie  som- 
maire, pour  la  première  contravention,  d'une  amende  de 
cinquante  dollars  au  moins,  et  de  cent  dollars  au  plus, 
ou  de  l'emprisonnement  pour  une  période  d'un  mois  au 
plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  et,  pour  la  seconde  con- 
travention, et  toute  contravention  ultérieure,  de  l'empri- 
sonnement pour  une  période  de  quatre  mois  au  plus,  avec 
ou  sans  travaux  forcés. 

«136.  S'il  est  preuve  sous  serment,  devant  un  juge  de  Mandat  de 

t,  .     1  ,  .    .'  ,  ,.        *     °  perquisition. 

sessions  de  la  paix,  un  recorder,  magistrat  de  police,  magis- 
trat stipendiaire,  ou  devant  deux  juges  de  paix,  ou  devant 
un  magistrat  revêtu  du  pouvoir  ou  de  l'autorité  de  deux 
ou  de  plusieurs  juges  de  paix,  qu'il  y  a  cause  raisonnable  de 
soupçonner  que  des  boissons  enivrantes  sont  tenues  en 
vente  en  contravention  des  dispositions  de  la  Partie  II  de  la 
présente  loi,  ou  de  la  Loi  de  tempérance  de  1864,  ou  déposées 
en  magasin  ou  en  entrepôt  ou  gardées  en  vue  de  livraison, 
en  contravention  de  la  Partie  II  de  la  présente  loi,  dans  une 
habitation,  boutique,  magasin,  entrepôt,  dépendance,  jar- 
din, cour,  enclos,  vaisseau,  bâtisse,  ou  autres  lieux,  ce  fonc- 
tionnaire peut  décerner  un  mandat  pour  qu'il  soit  fait  per- 
quisition de  ces  boissons  dans  ces  habitation,  magasin, 
entrepôt,  dépendance,  jardin,  cour,  enclos,  vaisseau,  bâ- 
tisse, ou  autres  lieux;  et,  si  elles  y  sont  trouvées  en  totalité 
ou  en  partie,  qu'elles  soient  apportées  devant  lui. 

2.  Toute  dénonciation,  en  vertu  du  présent  article,  peut  Formules, 
être  faite  suivant  la  formule  «Q»,  et  tout  mandat  de  per- 
quisition,  en   vertu   du   présent   article,   peut   être   dres 
suivant  la  formule  «R». 

«139.  Si  dans  une  maison,  boutique,  chambre  ou  autre  Lesboû 
local  dans  quelque  comté  ou  cité  où  la  Partie  II  de  la  pré-  ^aoùKs 
sente  loi  ou  un  règlement  prohibitif  passé  sous  L'autorité  îieattrouvé 

°  un  comptoir 

vol.  i — 6  £  83  de 


I  I  I.  \ 

de    la    I  .<>)    ,/,     t,  ni  j 

un  comptoir,  de    pomp  harilli 

I  .  mu    installai 

end  < 
enh  rante  .  et   -  'il  e  I  .tes 

(1.  ■  ■•    n  bout  iqm 

.•mi r«    |,  .-.il,  c<     Liqueiu 
pour  ôt  re  vendue    au  mé] 
[I  ou  de  la  pérana  (L    ! 

que  le  cont  ;  I  proui  deur  lo 

poursuite;  et  l'occupant  d 

ou  autre  local,  i  é  incontestablement  celui  qui 

tient  cette  liqueur  pour  la  vendr 


I  ORMULE 

Fo    "  ;   LE    I»' 
t       N     DA. 

Province  de 

]  )is1  rict  (ou  comté, 

de 

A  tous  et  chacun  les  constablea  ou  autre-  nfF. 
dans  le  district  (ou  comté,  ou 

Attendu  que  K.  L..  de 

(ou  comté,  8i  Ion  h  le I  frai 

a  ce  jourd'hui,   fait    -  t   devant   le  souss 

i  s  de  paix  de  Sa  Al; 

comté,  *  Ion  le  cas)  de qu'il  a  de  ji: 

et  raisonnables  raisons  de  soupçonner  et  qu'il  soupçonne 
des  boissons  enivrantes  sent  tenues  en  vente  (ou  dé] 
en  magasin  ou  en  entrepôt  ou  gar  d  vue  de  livraison; 

en  contravention  de  la  Partie  II  de  la  Loi  de  U  :nce  du 

Canada,    dans    [l'habitation,    etc.)    d'un    nommé    P.    Q.    de 

,    dans   le    district    (ou    c  ou 

selon  le  cas)  de 

Le  présent  mandat  est  délivré  au  nom  de  notre  Souverain 
Seigneur  le  Roi,  pour  vous  autoriser  et  vous  requérir  et 
chacun  de  vous,  avec  l'assistance  nécessaire,  d'entrer  dans 
ladite  (habitation,  etc.)  du  dit  P.  Q..  et  là.  à  faire  avec  dili- 
gence la  perquisition  desdites  1  oissons  enivrantes:  et  si 
ces  boissons  ou  partie  de  ces  boissons  sont  trouvées  par 
cette  perquisition,  d'apporter  devant  moi  les  boissons  ainsi 
trouvées,  ainsi  que  tous  barils,  boîtes,  colis  et  autres  eonte- 

S4  nants 


1916.  Loi  de  Tempérance.  Chap.  II. 

riants   quelconques  dans   lesquels  elles  seront,   pour   qu'il 
en  soit  disposé  conformément  à  la  loi. 

Donné  sous  mon  seing  et  sceau  à 

dans  ledit  district  {ou    comté,  ou  comtés  unis,  ou  selon  le 

cas)  de  ,  ce 

jour  de ,  en  l'année  de  Notre  Seigneur, 

[Sceau]  W.  S. 

Juge  de  paix  dans  et  pour  ledit 


OTTAWA  :   Imprima  par  Joseph  de  Labroquerie  Taché,  Imprimeur  des  Lois 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  Roi. 


85 


6-7   GEORGE  V. 


CHAP.  19. 

Loi  pour  aider  à  la  législation  provinciale  prohibant 
ou  restreignant  la  vente  ou  l'usage  des  boissons 
enivrantes. 


s 


[Sanctionnée  le  18  mai  1916.] 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de 
la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Quiconque,  personnellement,  par  son  commis,  serviteur  Défense 
ou  agent,  et  toute  personne  qui  en  qualité  de  commis,  servi-  dèeîa  boîs^on 
teur  ou  agent,  officier  ou  employé  de  quelque  autre  personne,  d|une  pro 
ou  de  quelque  chemin  de  fer  ou  steamer  de  l'État,  soit  ™t™ encon- 
fédéral  soit  provincial;  traventàonà 

a)  envoie,  expédie,  apporte,  emporte  ou  transporte  ou 

fait  envoyer,  expédier,  apporter,  emporter  ou  trans- 
porter dans  une  province  quelconque  en  venant  ou 
sortant  d'une  autre  province,  ou  importe  dans  une 
province,  d'un  endroit  quelconque  en  dehors  du 
Canada,  de  la  boisson  enivrante,  sachant  ou  ayant 
l'intention  que  cette  boisson  enivrante  sera  ou  doit 
être  par  la  suite  trafiquée  en  contravention  de  la  loi 
de  la  province  dans  laquelle  ladite  boisson  enivrante 
est  envoyée,  expédiée,  apportée,  emportée  ou  trans- 
portée ou  importée  comme  susdit;  ou 

b)  vend  ou  fait  vendre  quelque  boisson  enivrante  sachant  Vendre  de  la 

ou  ayant  l'intention  que  cette  boisson  enivrante  scia  d^if^re1" 
envoyée,  expédiée,  apportée,  emportée  ou  transportée  avayée 

dans  une  province  quelconque  en  venant  ou  sortant 
d'une  autre  province,  ou  d'un  endroit  quelconque  en 
dehors  du  Canada,  et  être  par  la  suite  trafiquée  en  con- 
travention de  la  loi  de  la  province  dans  laquelle  ladite 
boisson  envirante  est  envoyée,  expédiée,  apportée, 
emportée  ou  transportée  ou  importée  comme  susdit, 

95  est 


1 


• 


M> 


\ 


•  ion  «!<•  culpabilit 
d'une   amende,    pour    une    prei 

IIIMlll  Cllll       (ImII.U 

pri  onnement    pour   une   : 

ir  une  d< 
\  rut  ion,  d'une  an  le  deu 

quatre  cents  dollar»  au  plus,  ou  d  ment  pour  ui 

riode  de  quai  ve  mois  au  plu 
et  pour  une  i  roisième  et  chaque  conl  ra 
d'emprisonnement  pour  une  période  d<  mi  mo 

et  de  douze  mois  au  plus, 

toute  boisson  enivrante,  au  sujet  de  laquelle  lie 

déclaration  de  culpabilité  a  eu   Heu,   tous   Lee   toni 
baril-  bouteilles,  paquet        .  réceptacL  quel- 

que nature  qu<  >it  contenant  do  nu 

Confiscation    pareille  déclaration  de  culpabilité,  être  confisqué 

être  détruits,  ou  autrement  traités  de  la  manière  que  la  cour 
peut  ordonner. 

Usdwtiikr        t>.  En  sus  de  toute-  autres  pénalité  ir  une 

seuls  contre    infraction  à  l'article  premier  de  la  présente  loi.  tout 
y;n:.uit  :i,(l;lrl"i  sonne  ayant  une  licence  pour  exercer  l'industrie  ou  le  com- 
luvno'.  (Ur    merce  de  distillateur  ou  de  brasseur  émis  aie 

de  la  Loi  du  /•'■         it  Vin  .  qui  viole  les 

de  l'article  premier  de  la  présente  loi,  OU  qui    vend  ou  lr. 

des  boissons  enivrantes  en  contravention  de  la  loi  en  vigueur 
dans  quelque  province,  est  aussi  passible,  dans  toute  pou 
intentée  en  vertu  de  la  présente  loi,  ou  de  pareille  loi  provin- 
ciale,   SUT    déclaration    de    culpabilité,    pour  une    troisième 

contravention,  de  la  confiscation  de  sa  licence,  et  ne  pourra 
par  la  suite  obtenir  une  telle  licence. 

3.  Est  coupable  d'une  offense  et  passible,  sur  déclaration 
de  culpabilité  par  voie  sommaire,  d'une  amende  d'au  moins 
cinquante  dollars  et  n'excédant  pas  deux  cents  dollar-,  ou 
d'un  emprisonnement  de  six  mois,  ou  des  deux  peine-,  de 
l'amende  et  de  l'emprisonnement,  quiconque — 

a)  envoie  ou  expédie,  par  tout  moyen  de  transport  public, 
à  tout  endroit  dans  lequel  la  vente  de  boisson  eni- 
vrante est  prohibée,  tout  paquet  ou  réceptacle 
contenant  de  la  boisson  enivrante  et  non  étiqueté 
clairement  de  manière  à  indiquer  le  contenu  réel  de 
ce  paquet  ou  réceptacle,  ainsi  que  le  nom  et  l'adr 
du  consignateur  de  cette  boisson;  ou 

b)  envoie  ou  expédie,  par  tout  moyen  quelconque  de  trans- 
port public,  un  paquet  ou  réceptacle  contenant  de  la 
boisson  enivrante  adressé  à  une  personne  fictive  ou 
adressé  autrement  qu'au  destinataire  réel  du  colis:  ou 


Les  colis  de 

boisson 
doivent 
indiquer  leur 
contenu. 


Envoyer  de  la 
boisson  à  une 
adresse 
fictive. 


96 


e) 


) 


isson. 


1916.  Boissons  enivrantes.  Chap.  19. 

c)  étant  un  voiturier  public,  ou  l'employé  ou  l'agent  d'un  Recevoir  ou 

.,       •  vt  -il  i  •       ^    e  •        transporter 

voiturier  public,  ou  de  quelque  chemin  de  fer  ou  navire  de  la  boi 
de  l'Etat,  fédéral  ou  provincial,  reçoit  sciemment  pour 
transport,  transporte  ou  livre  tout  pareil  colis;  ou 

d)  accepte  sciemment   livraison  de  tout  pareil  colis  ainsi  \< 

transporté  par  un  voiturier  public.  imwaon. 

4.  Dans  toute  poursuite  pour  contravention  à  l'article  l'n^nu 
premier  de  la  présente  loi  la  personne  prévenue  est  censée  \^-\\  avajt 
avoir  su  ou  eu  l'intention  que  ladite  boisson  enivrante  serait  lieu  de  croire 
par  la  suite  trafiquée  en  contravention  de  la  loi  de  la  pro-  boisson 
vince  dans  laquelle  ladite  boisson  enivrante  a  été  envoyée,  [J!;ssmut 
expédiée,  apportée,  emportée  ou  transportée  ou  importée,  à  trafiquée 
moins  qu'elle  n'établisse  qu'elle  avait  bonne  raison  de  croire  llllcltement- 
que  ladite  boisson  serait  utilisée  d'une  manière  licite. 

5.  Le  tribunal  doit  prendre  avis  judiciaire  des  statuts  Avis 

et  de  la  loi  de  la  province  dans  laquelle  de  la  boisson  eni-  de  uT5? 
vrante  a  été  ou  est  censée  avoir  été  expédiée,  apportée,  provinciale, 
emportée,    transportée    ou    importée    contrairement    aux 
dispositions  de  la  présente  loi. 

6.  Pour  les  fins  de  la  présente  loi  l'expression  "boisson  eni-  Ce  qu'est 
vrante"  comprend  toute  boisson  qui  est  censée  être  enivrante  Jbofeson6 
selon  la  loi  de  la  province  dans  laquelle  la  boisson  a  été  en-  enivrante  •. 
voyée,  expédiée,  apportée,  emportée,  transportée  ou  importée. 

7.  Lorsque  l'attention  du  ministre  de  la  Justice  est  atti-  Poursuite  par 

,  !      -   .,  ,  .  . .  -,  ■        «  i        j.        le  ministre  de 

ree  sur  le  tait  qu  une  contravention  de  quelqu  une  des  dis-  ia  Justice. 
positions  de  la  présente  loi  a  été  commise  en  dehors  des 
limites  de  quelque  province  qui  a  édicté  une  loi  prohibant 
ou  restreignant  la  vente  des  boissons  enivrantes,  il  peut, 
s'il  juge  que  la  preuve  déposée  devant  lui  est  suffisante, 
prendre  telles  mesures  qu'il  peut  juger  à  propos  pour  pour- 
suivre toute  personne  accusée  de  cette  contravention. 

8.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  ordonner  que  le  produit 
de  toute  amende,  condamnation  ou  confiscation  (ou  une  partie 
de  ce  produit)  imposée  par  la  présente  loi  soit  versé  aux  au- 
torités provinciales,  municipales  ou  locales  ou  à  toute  personne 
portant  entièrement  ou  partiellement  le  fardeau  de  la  pour- 
suite à  la  suite  de  laquelle  a  été  imposée  cette  amende, 
condamnation  ou  confiscation;  ou  que  ce  produit  soit  appli- 
qué de  toute  autre  manière  paraissant  la  plus  propre  à  servir 
les  fins  de  la  présente  loi  et  à  assurer  sa  bonne  opération. 


OTTAWA:   Imprimé  par  Joseph  de  Labroquerie  Taché,  Imprimeur  des  Loi* 
de  Sa  Très  Excellente  Majesté  le  B 

vol.  i—7— F  97 


6-7  GEORGE  V.      $ 


)4^^L 


CHAP.    21. 


Loi  modifiant  la  Loi  des  Prisons  publiques  et  Maisons  sjt  c.  m-, 


S 


,?  1908,  c.  55 

de  reiorme.  1910,  c.  48 

1912,  c.  43 

1913,  c.  39 

[Sanctionnée  le  18  mai  1916.}      1914,  c.  14 

A  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et 
de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète: 


1.  Est  modifiée  la  Loi  des  Prisons  publiques  et  de  réforme, 
Statuts  re visés  du  Canada.  1906,  chapitre  cent  quarante- 
huit,  par  l'insertion  de  l'article  suivant  immédiatement 
après  l'article  vingt  de  ladite  loi: — 

«20a.  Les  articles  de  dix-sept  à  vingt,  inclusivement,  Prisonniers 
de  la  présente  loi,  s'appliquent  aux  fermes  industrielles.  »      condamna 

à  des  fermes 

2.  L'article  suivant  est  inséré  immédiatement  après  l'ar-  etc."6 
ticle  41  de  ladite  loi: — 

«41a.  Le    Lieutenant-gouverneur    de    la   province    de  Bureau  de 
l'Ontario  peut    nommer   pour  ladite  province,  un  bureau  hber;iaoa- 
de  libération  conditionnelle,   qui  doit,   de  temps  à  autre, 
s'enquérir  des  causes  des  prisonniers  condamnés  à  la  maison 
de  réforme  de  l'Ontario,  à  la  maison  de  réforme  Andrew 
Mercer  ou  à  une  ferme  industrielle,  et  lorsque  à  la  suite 
de  ladite  enquête  le  bureau  le  juge  à  propos,  il  peut  permettre 
aux  prisonniers   qui  purgent   des   condamnations   indéter- 
minées  d'être   libérés   à   des   conditions    approuvées    par 
le  ministre  de  la  Justice,  et,  lorsqu'ont  été  observées  !• 
conditions   auxquelles   les   prisonniers   ont   été    libérés,    le 
bureau  peut   recommander  à  la  considération  du  ministre 
de  la  Justice  l'élargissement  définitif  de  ces  prisonniers.  » 

3.  Sont  abrogés  les  articles  de  quarante-cinq  à  quarante-  Abrogation. 
huit  inclusivement  et  remplacés  par  les  suivants: 

53— F  101  «45. 


il. 


/' 


0  7  « 


l  : 

OU  f>  i 


Détenl  ion  en 
m  lieu. 


Délinquant 

doit  Être  reçu. 


Emploi  des 
délinquants. 


Discipline. 


Transfert  des 
délinquants. 


«  I  5.  Toute  [>iTsonn<  «ju'iiiH 

commune    de  ta  F  corn  ci  ipri- 

Bonnemenl  pour  une  i 

peut  un   n  teur  d< 

et  d(  publiq 

autori  i   à    »  le  Lieu 

tran  mie 

de  IM  Ontario,  ou  II   une   ferme   industrielh 
détenue    pendant  trtie    i  de    la   ; 

d'emprisonnement  à  laquelle  I  idite  . 
mier  lieu  i 

i2,  Cette  i 
de  réforme  de  l'Ontario  ou  à  !  ie  industrielle  pour  le 

e  de  ladite  pér  à  moins  que  dans  l'intervalle 

ae  soit  légalement  ■' 

à  i  mu  tes  le  rme 

de  l'Ontario  ou  <l<i  la  ferme  industrielle,  sel 

«H».  Le  Surintendant    de  la   division  dite    u<  liai 

Brancha  de  la  maison  de  réforme  de  l'O  S  irin- 

tendant  d'une  ferme  industrielle,  selon  l<  doit  recevoir 

tout    délinquant    ainsi     transi  il     délinquant 

qu'on  lui  a  légalement   certifié  avoir  (         tndanmé 
être   emprisonné,    et    doit    l'y    garder    s  it    à 

toutes  les  règles  et  aux  règlem  snts  et   à  la  discipline  de 
leurs    institutions   respectives   jusqu'à    l'expiration    de    la 
période!    pour    laquelle    il    a    été    condamné    ou    jusq  I 
qu'il  ait  été  autrement    libéré  OU  cl.  rivant    le   cours 

de  la  loi. 

«17.  Le  Lieutenant  gouverneur  peut  en  tout  I 
autoriser,  ordonner  ou  décréter  que  soient  empl 
quelque  travail  ou  service  particulier,  en  dehors  des  murs 
ou  au  delà  de  l'enceinte  de  la  maison  de  réforme  de  l'Ontario 
ou  de  la  ferme  industrielle,  des  prisonniers  détenus  ou 
condamnés  à  l'emprisonnement  en  ladite  maison  de  réforme 
ou  ferme  industrielle,  ainsi  qu'il  est  prévu  aux  présentes. 

«2.  Tous  ces  prisonniers,  pendant  qu'ils  sont  ainsi  em- 
ployés, sont  assujétis  aux  règles,  règlements  et  à  la  discipline 
qu'approuve  le  Lieutenant-gouverneur  à  cette  fin. 

«4  8.  L'Inspecteur  des  prisons  et  des  charités  publiques, 
ou  tout  autre  fonctionnaire  autorisé  à  cet  effet  par  le 
Lieutenant  gouverneur,  peut,  à  toute  époque,  par  mandat, 
ordonner  qu'un  délinquant  soit  transféré  de  la  maison 
de  réforme  de  l'Ontario  à  une  ferme  industrielle  ou  à  la 
prison  commune  du  comté  dans  lequel  il  a  été  condamné 
ou  à  toute  autre  prison,  ou  d'une  ferme  industrielle  à 
la  maison  de  réforme  de  l'Ontario  ou  à  la  prison  commune 
du  comté  dans  lequel  il  a  été  condamné  ou  à  toute  autre 
ferme  industrielle  ou  prison.  » 

102  4. 


1916.  Prisons  publiques.  Chap.  21.  «: 

4.  Sont  abrogés  les  articles  cinquante-six  et  les  articles  Abrogation, 
de  cinquante-neuf  à  soixante  et  un  inclusivement  et  rem- 
placés par  les  suivants: 

«56.  Toute  délinquante  détenue  de  temps  à  autre  dans  Transfert  de 
une  prison  commune  à  la  suite  d'une  condamnation  à  un 
emprisonnement  pour  une  infraction  contre  les  iois  du 
Canada,  peut,  par  mandat  signé  par  l'Inspecteur  des  prisons 
et  des  charités  publiques,  ou  par  tout  autre  fonctionnaire 
autorisé  à  cet  effet  par  le  Lieutenant-gouverneur,  être 
transférée  de  ladite  prison  commune  à  une  maison  de 
réforme  ou  à  une  ferme  industrielle  pour  y  être  détenue 
durant  la  partie  inexpirée  de  la  période  d'emprisonnement 
à  laquelle  cette  délinquante  a  été  en  premier  lieu  con- 
damnée ou  envoyée  à  la  prison  commune. 

«2.  Cette  délinquante  est  dès  lors  détenue  dans  cette  Détention  en 
maison  de  réforme  ou  ferme  industrielle  pour  le  reste  de  c 
ladite  période,  à  moins  que  dans  l'intervalle  elle  ne  soit  léga- 
lement élargie  ou  transférée,  et  elle  est  assujétie  à  toutes 
les  règles  et  aux  règlements  de  la  maison  de  reforme  ou 
de  la  ferme  industrielle,  selon  le  cas. 

«59.  La  Surintendante   d'une   maison    de    réforme   ou  La  SurintwÉ 
la  Surintendante   d'une   ferme    industrielle,    selon    le    cas,  ies^rison?1' 
doit  recevoir  toute  délinquante  ainsi  transférée,  et  toute  nières« 
délinquante  qui  y  est  conduite  avec  une  attestation  légale 
qu'elle  a  été  condamnée  à  y  être  détenue,  et  doit  l'y  détenir 
subordonnément  aux  règles  et  règlements  et  à  la  discipline 
de  leurs  institutions  respectives,  jusqu'à  ce  que  la  période 
pour  laquelle  elle  a  été  condamnée  soit  expirée,  ou  jusqu'à 
ce  qu'elle  soit  libérée  ou  élargie  suivant  le  cours  de  la 
loi. 

«2.  Le    Lieutenant-gouverneur     peut     en    tout    temps  Emploi  des 

,       •  j  j''j.  '       j.  i       a         â    délinquantes 

autoriser,  ordonner  ou  décréter  que  soient  employées  a 
quelque  travail  ou  service  particulier  en  dehors  des  murs 
ou  au  delà  de  l'enceinte  de  la  maison  de  réforme  ou  de 
la  ferme  industrielle  des  prisonnières  détenues  ou  con- 
damnées à  l'emprisonnement  en  ladite  maison  de  réforme 
ou  ferme  industrielle,  ainsi  qu'il  est  prévu  aux  présentes. 

«3.  Toutes  ces  prisonnières,  pendant  qu'elles  sont  ainsi  Discipline, 
employées,  sont  assujéties  aux  règles,  règlements  et  à  la 
discipline  qu'approuve  le   Lieutenant-gouverneur  à    cette 
fin. 

<(60.  L'Inspecteur  des  prisons  et  des  charités  publiques,  ou  Tran!>fcrt. 
tout  autre  fonctionnaire  autorisé  à  cet  effet  par  le  Lieutenant 
gouverneur,  peut,  à  toute  époque,  ordonner,  par  mandat, 
qu'une  délinquante  soit  transférée  de  la  maison  de  réforme 
à  une  ferme  industrielle,  ou  à  la  prison  commune  du  comté 
dans  lequel  elle  a  été  condamnée,  ou  à  toute  autre  prison, 
ou  d'une  ferme  industrielle  à  la  maison  de  réforme  ou  à 

103  la 


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In 

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itendantc  <1 
pri  on  commune  < 
dont    la    n  r   «in 

i 
..n  offi<  • 
qu'une  cop  i  s  iruiteri 

de  l.i 
de  la  délinquante,  telle  qu'elle  lui 
réception  de  la  délinqu: 


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